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sécurité dans les rues (Loi de 2005 modifiant des lois en ce qui concerne la), L.O. 2005, chap. 32 - Projet de loi 58

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note explicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 58, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 58 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2005.

 

Le projet de loi modifie la Loi de 1999 sur la sécurité dans les rues afin de prévoir que l’interdiction visée au paragraphe 3 (2) de la Loi ne s’applique pas aux activités de financement menées par des oeuvres de bienfaisance enregistrées sur des chaussées où la vitesse maximale ne dépasse pas 50 kilomètres à l’heure, pourvu que ces activités soient permises par règlement municipal. Une modification semblable est apportée à l’article 177 du Code de la route.

 

English

 

 

chapitre 32

Loi modifiant la
Loi de 1999 sur la sécurité
dans les rues et le Code de la route
pour reconnaître les activités
de financement des organismes
de bienfaisance enregistrés

Sanctionnée le 15 décembre 2005

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

1. L’article 3 de la Loi de 1999 sur la sécurité dans les rues, tel qu’il est modifié par le tableau de l’annexe F du chapitre 17 des Lois de l’Ontario de 2002, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Activités permises des organismes de bienfaisance

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux activités de financement qui réunissent les conditions suivantes :

1. Elles sont menées par une oeuvre de bienfaisance enregistrée en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) sur une chaussée où la vitesse maxi­male est de 50 kilomètres à l’heure.

2. Elles sont permises par un règlement municipal de la municipalité dans laquelle elles sont menées.

2. L’article 177 du Code de la route, tel qu’il est réédicté par l’article 7 du chapitre 8 des Lois de l’Ontario de 1999, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Activités permises des organismes de bienfaisance

(3.1) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux activités de financement qui réunissent les conditions suivantes :

1. Elles sont menées par une oeuvre de bienfaisance enregistrée en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) sur une chaussée où la vitesse maxi­male est de 50 kilomètres à l’heure.

2. Elles sont permises par un règlement municipal de la municipalité dans laquelle elles sont menées.

Entrée en vigueur

3. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

4. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2005 modifiant des lois en ce qui concerne la sécurité dans les rues.

 

 

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