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intégration du système de santé local (Loi de 2006 sur l'), L.O. 2006, chap. 4 - Projet de loi 36

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NOTE EXPLicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 36, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 36 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 2006.

Le projet de loi édicte la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local.

La partie II proroge 14 personnes morales constituées en vertu de la Loi sur les personnes morales en juin 2005 et autorise le lieutenant-gouverneur en conseil à créer par règlement d’autres personnes morales sans capital-actions. Les personnes morales prorogées et celles nouvellement constituées sont appelées réseaux locaux d’intégration des services de santé. Les règlements pris en application de la Loi peuvent également fusionner, dissoudre ou diviser des réseaux et traiter de toutes questions connexes, telles les éléments d’actif, les éléments de passif et les employés des réseaux concernés.

La partie II traite également de l’organisation interne de chaque réseau local d’intégration des services de santé. Chaque réseau est un mandataire de la Couronne et le lieutenant-gouverneur en conseil en nomme les membres. La mission de chacun consiste à planifier, à financer et à intégrer le système de santé local, lequel est défini comme faisant partie du système de santé qui fournit des services dans la zone géographique du réseau, que les services soient ou non fournis aux résidents de la zone en question. La zone géographique est déterminée par les règlements d’application de la Loi ou, faute de tels règlements, par des cartes déposées auprès du ministère de la Santé et des Soins de longue durée. Le terme «intégration» est défini de façon à inclure la coordination des services au sein du système de santé local, le début ou la cessation de la prestation de services ainsi que le transfert de services, d’activités, de personnes ou d’entités.

Partie III. Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée est tenu d’élaborer un plan stratégique provincial pour le système de santé provincial et d’en mettre des copies à la disposition du public aux bureaux du ministère. En se fondant sur des consultations soutenues avec la collectivité des diverses personnes et entités qui oeuvrent au sein du système de santé local, chaque réseau est tenu d’élaborer pour le système de santé local un plan de services de santé intégrés qui soit compatible avec le plan stratégique provincial et d’en mettre des copies à la disposition du public à ses bureaux.

Partie IV. Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée peut accorder un financement à un réseau local d’intégration des services de santé. Le ministre et chaque réseau qui reçoit un tel financement sont tenus de conclure une entente de responsabilisation à l’égard du système de santé local. Un réseau peut pour sa part accorder un financement à un fournisseur de services de santé à l’égard des services que celui-ci fournit dans la zone géographique du réseau ou pour celle-ci. Le fournisseur de services de santé s’entend de certaines personnes ou entités précisées comme un hôpital public ou privé ou une société d’accès aux soins communautaires, mais non d’un particulier ou d’une société professionnelle de la santé qui exerce sa profession à titre de podiatre, de dentiste, de médecin ou d’optométriste. Le réseau qui accorde ce financement et le fournisseur de services de santé qui le reçoit sont tenus de conclure une entente de responsabilisation en matière de services au sens de la partie III de la Loi de 2004 sur l’engagement d’assurer l’avenir de l’assurance-santé. De même, le réseau peut exiger que le fournisseur de services fasse vérifier ses comptes et ses opérations financières et lui fournisse des renseignements et des rapports.

Partie V. Un réseau local d’intégration des services de santé est tenu de prendre une décision d’intégration chaque fois qu’il intègre le système de santé local de l’une des trois manières suivantes. D’abord, une telle décision peut reconnaître une intégration de services au sujet de laquelle les personnes ou entités se sont entendues. Deuxièmement, une telle décision d’intégration peut exiger qu’un fournisseur de services de santé procède à une intégration, sous réserve de certaines restrictions, notamment une restriction voulant que l’intégration n’aille pas à l’encontre du plan de services de santé intégrés du réseau ou de l’entente de responsabilisation qui l’engage à l’égard du ministre et que l’intégration n’oblige pas le fournisseur de services à cesser ses activités. Troisièmement, une telle décision peut ordonner à un fournisseur de services de santé de ne pas procéder à une intégration si le réseau estime qu’il est dans l’intérêt public de l’ordonner.

De même, sous réserve de certaines exceptions, le ministre peut, par arrêté, ordonner à un fournisseur de services de santé qui reçoit un financement d’un réseau de procéder à une intégration, par exemple, en cessant ses activités ou en fusionnant avec d’autres fournisseurs de services de santé. Nulle personne ou entité n’a droit à une indemnité pour une perte ou des dommages résultant du transfert de biens ou de la prise d’une décision d’intégration par un réseau ou d’un arrêté d’intégration par le ministre, sauf à l’égard de la fraction de la perte qui correspond à la fraction de la valeur des biens qui n’a pas été acquise au moyen de sommes reçues du gouvernement de l’Ontario ou d’un organisme de ce dernier.

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement pris avant le 1er avril 2007, ordonner à un hôpital public ou à l’University of Ottawa Heart Institute/Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa de cesser de fournir les services non cliniques prescrits par les règlements et de les transférer à la personne ou entité prescrite par ceux-ci. Les règlements peuvent également passer par dévolution à un réseau les pouvoirs ou les fonctions que toute autre loi dont l’application relève du ministre attribue au ministre.

Partie VI. Jouissent d’une immunité la Couronne, le ministre, les réseaux locaux d’intégration des services de santé et leurs membres, administrateurs et dirigeants ainsi que les employés de la Couronne, du ministre et des réseaux. Le lieutenant-gouverneur en conseil est tenu de suivre un processus de consultation publique avant de prendre des règlements en application de la Loi. Un comité de l’Assemblée législative est tenu d’entreprendre un examen global de la Loi et de ses règlements d’application au plus tôt trois ans et au plus tard quatre ans après la date d’édiction de la Loi.

La Loi modifie également un certain nombre d’autres lois. Beaucoup des modifications apportées sont de nature corrélative afin, par exemple, de refléter le fait que le financement accordé en vertu de ces lois émanera des réseaux locaux d’intégration des services de santé et non seulement du ministre de la Santé et des Soins de longue durée comme c’est le cas actuellement et le fait que les réseaux et le ministre ont le pouvoir de prendre des décisions d’intégration et des arrêtés d’intégration respectivement. Les autres modifications importantes sont les suivantes :

Loi de 2001 sur les sociétés d’accès aux soins communautaires

Sont prorogées les sociétés d’accès aux soins communautaires qui sont actuellement désignées. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, constituer d’autres personnes morales sans capital-actions qui seront également des sociétés d’accès aux soins communautaires. Les membres d’une telle société sont choisis par voie de règlement administratif plutôt que nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil comme c’est le cas actuellement. Le conseil d’administration de chaque société, et non le lieutenant-gouverneur en conseil comme c’est le cas actuellement, nommera le directeur général de la société.

Sur préavis aux sociétés d’accès aux soins communautaires concernées, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, fusionner, dissoudre ou diviser des sociétés et le ministre de la Santé et des Soins de longue durée peut prendre des arrêtés, qui ne sont pas des règlements, pour transférer les éléments d’actif et de passif et muter les employés d’une société à une autre personne ou entité. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut également, par règlement, fixer les méthodes ou les exigences à respecter pour s’occuper des éléments d’actif et de passif et des employés des sociétés concernées.

Nulle personne ou entité n’a droit à une indemnité pour une perte ou des dommages résultant du transfert de biens ou de la prise d’un arrêté par le ministre, sauf à l’égard de la fraction de la perte qui correspond à la fraction de la valeur des biens qui n’a pas été acquise au moyen de sommes reçues du gouvernement de l’Ontario ou d’un organisme de ce dernier.

Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public

La Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public s’applique actuellement aux intégrations auxquelles il est procédé dans certains secteurs et pendant une période de transition prescrite. Le projet de loi modifie le champ d’application de la Loi comme suit :

1. La Loi ne s’appliquera plus uniquement pendant la période de transition prescrite, mais pendant une période indéterminée aux intégrations dans certains secteurs, comme dans les secteurs municipal et scolaire.

2. La Loi s’appliquera, par ordonnance de la Commission des relations de travail de l’Ontario, à l’intégration à laquelle il est procédé dans le secteur des services de santé, y compris certaines intégrations faisant intervenir des fournisseurs de services de santé au sens de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local.

3. La Loi s’appliquera aux intégrations partielles si, à compter de la date à laquelle il y est procédé, un employeur précédent poursuit ses activités. Les nouveaux articles de la Loi décrivent la façon dont les dispositions existantes régissant les questions telles le statut des conventions collectives et le droit de négocier à la date du changement (articles 14 à 18) s’appliqueront dans le cas d’une intégration partielle.

 

English

 

 

Chapitre 4

Loi prévoyant
l’intégration du système local
de prestation des services de santé

Sanctionnée le 28 mars 2006

SOMMAIRE

 

 

Préambule

PARTIE I
INTERPRÉTATION

 1.

 2.

Objet de la Loi

Définitions

PARTIE II
RÉSEAUX LOCAUX D’INTÉGRATION
DES SERVICES DE SANTÉ

 3.

 4.

 5.

 6.

 7.

 8.

 9.

10.

11.

12.

13.

Prorogation et création

Statut d’organisme de la Couronne

Mission

Pouvoirs

Conseil d’administration

Pouvoirs et fonctions du conseil d’administration

Réunions

Chef de la direction

Autres employés

Vérification

Rapports

PARTIE III
PLANIFICATION ET ENGAGEMENT
DE LA COLLECTIVITÉ

14.

15.

16.

Plan stratégique provincial

Plan de services de santé intégrés

Engagement de la collectivité

PARTIE IV
FINANCEMENT ET RESPONSABILISATION

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Financement des réseaux

Responsabilisation des réseaux

Financement des fournisseurs de services de santé

Responsabilisation des fournisseurs de services de santé

Vérification

Renseignements et rapports

PARTIE V
INTÉGRATION ET DÉVOLUTION

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

Définition

Identification d’occasions d’intégration

Intégration par les réseaux

Intégration exigée

Intégration par les fournisseurs de services de santé

Intégration par le ministre

Conformité

Transfert de biens détenus à des fins de bienfaisance

Aucune indemnité

Transfert : application d’une autre loi

Intégration par voie de règlement

Dévolution

PARTIE VI
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

35.

36.

37.

38.

39.

40.

Immunité

Renseignements accessibles au public

Règlements

Consultation du public préalable à la prise de règlements

Examen de la Loi et des règlements

Disposition transitoire : modification

PARTIE VII
MODIFICATIONS COMPLÉMENTAIRES

41.

42.

Loi de 2001 sur les sociétés d’accès aux soins communautaires

Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public

PARTIE VIII
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.
53.

54.

Loi sur les établissements de bienfaisance

Loi de 2004 sur l’engagement d’assurer l’avenir de l’assurance-santé

Loi sur les arrêtés extraordinaires relatifs aux établissements de santé

Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos

Loi de 1994 sur les soins de longue durée

Loi sur le ministère de la Santé et des Soins de longue durée

Loi sur les maisons de soins infirmiers

Loi sur l’équité salariale

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

Loi sur les hôpitaux publics

Loi de 1993 sur le contrat social

Loi de 1994 sur la réglementation de l’usage du tabac

PARTIE IX
ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE ABRÉGÉ

55.

56.

Entrée en vigueur

Titre abrégé

Préambule

La population de l’Ontario et son gouvernement :

a) réaffirment leur fidélité aux principes de gestion publique, d’intégralité, d’universalité, de transférabilité, d’accessibilité et de responsabilisation que prévoient la Loi canadienne sur la santé (Canada) et la Loi de 2004 sur l’engagement d’assurer l’avenir de l’assurance-santé;

b) s’engagent à favoriser la prestation des services de santé publics par des organismes sans but lucratif;

c) reconnaissent que ce sont la collectivité, les fournisseurs de soins de santé et la population qu’ils desservent qui sont le mieux en mesure d’établir les besoins et les priorités sanitaires de la collectivité;

d) créent des réseaux locaux d’intégration des services de santé dans le but de réaliser un système de santé intégré et de permettre aux collectivités locales de prendre des décisions au sujet de leur système de santé local;

e) reconnaissent le besoin qu’ont les collectivités, les fournisseurs de services de santé, les réseaux locaux d’intégration des services de santé et le gouvernement de travailler ensemble dans le but de réduire le double emploi et de mieux coordonner la prestation des services de santé de sorte qu’il soit plus facile pour la population d’accéder aux soins;

f) croient que le système de santé devrait être guidé par un engagement à l’égard de l’équité et un respect de la diversité des collectivités lorsqu’il dessert la population de l’Ontario et respectent les exigences de la Loi sur les services en français lorsqu’il dessert les collectivités francophones;

g) reconnaissent le rôle des Premières nations et des peuples autochtones dans la planification et la prestation de services de santé au sein de leurs collectivités;

h) croient en la responsabilisation et la transparence des pouvoirs publics comme moyen de démontrer que la gouvernance et la gestion du système de santé permettent de favoriser l’intérêt public et de promouvoir une amélioration constante de la qualité des services de santé de grande qualité pour tous les Ontariens et Ontariennes et une prestation efficiente de ces services;

i) confirment que l’accès aux services de santé ne sera pas limité à la zone géographique que sert le réseau local d’intégration des services de santé dans laquelle réside une personne;

j) conçoivent un système de santé intégré qui réponde aux besoins actuels et futurs de la population en matière de services de santé.

Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

PARTie i
INTERPRéTATION

Objet de la Loi

1. La présente loi a pour objet de prévoir un système de santé intégré afin d’améliorer la santé de la population ontarienne grâce à un meilleur accès à des services de santé de grande qualité, à des soins de santé coordonnés entre les systèmes de santé locaux et à l’échelle de la province et à une gestion efficace et efficiente du système de santé à l’échelon local par le biais de réseaux locaux d’intégration des services de santé.

Définitions

2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«décision d’intégration» Décision prise aux termes du paragraphe 25 (2). («integration decision»)

«entente de responsabilisation» L’entente que le ministre et un réseau local d’intégration des services de santé sont tenus de conclure aux termes du paragraphe 18 (1) à l’égard du système de santé local. («accountability agreement»)

«entente de responsabilisation en matière de services» L’entente qu’un réseau local d’intégration des services de santé et un fournisseur de services de santé sont tenus de conclure aux termes du paragraphe 20 (1). («service accountability agreement»)

«fournisseur de services de santé» S’entend au sens du paragraphe (2). («health service provider»)

«intégrer» S’entend notamment du fait, selon le cas :

a) de coordonner les services et les interactions entre diverses personnes et entités;

b) de s’associer à une autre personne ou entité pour fournir des services ou exercer des activités;

c) de transférer ou de fusionner des services, des activités, des personnes ou des entités;

d) de commencer à fournir des services ou de cesser de le faire;

e) de cesser ses activités ou de dissoudre ou liquider les activités d’une personne ou entité.

Le terme «intégration» a un sens correspondant. («integrate», «integration»)

«ministère» Le ministère du ministre. («Ministry»)

«ministre» Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée ou l’autre membre du Conseil exécutif chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«plan de services de santé intégrés» Le plan qu’un réseau local d’intégration des services de santé élabore aux termes de l’article 15 pour le système de santé local. («integrated health service plan»)

«plan stratégique provincial» Le plan que le ministre élabore aux termes de l’article 14 pour le système de santé. («provincial strategic plan»)

«prescrit» Prescrit par les règlements pris en application de la présente loi. («prescribed»)

«réseau local d’intégration des services de santé» Personne morale prorogée aux termes du paragraphe 3 (1) ou constituée par règlement pris en application du paragraphe 3 (3). («local health integration network»)

«système de santé local» La partie du système de santé qui fournit des services dans la zone géographique que sert un réseau local d’intégration des services de santé, que ces services soient ou non fournis aux résidents de cette zone. («local health system»)

«zone géographique» Relativement à un réseau local d’intégration des services de santé, s’entend de ce qui suit :

a) si le réseau est prorogé aux termes du paragraphe 3 (1) et qu’aucune zone géographique n’est prescrite pour celui-ci, la zone délimitée sur les cartes 1 à 14 des réseaux locaux d’intégration des services de santé datées du mois d’août 2005, qui sont mises à la disposition du public aux bureaux du ministère et publiées sur le site Web d’Internet de ce dernier;

b) si l’alinéa a) ne s’applique pas au réseau, la zone géographique qui est prescrite pour lui. («geographic area»)

Fournisseur de services de santé

(2) La définition qui suit s’applique à la présente loi.

«fournisseur de services de santé» Sous réserve du paragraphe (3), s’entend des personnes et entités suivantes :

1. Une personne ou entité qui exploite un hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux publics ou un hôpital privé au sens de la Loi sur les hôpitaux privés.

2. Une personne ou entité qui exploite un établissement psychiatrique au sens de la Loi sur la santé mentale, à l’exclusion des établissements suivants :

i. un établissement au sens de la Loi sur les hôpitaux psychiatriques,

ii. un établissement correctionnel que fait fonctionner un membre du Conseil exécutif, autre que le ministre,

iii. une prison ou un pénitencier que fait fonctionner le gouvernement du Canada.

3. L’University of Ottawa Heart Institute/Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa.

4. Une personne morale agréée, au sens de la Loi sur les établissements de bienfaisance, qui fait fonctionner et entretient un foyer de bienfaisance pour personnes âgées agréé au sens de cette loi.

5. Chaque municipalité ou le conseil de gestion qui entretient un foyer ou foyer commun pour personnes âgées en vertu de la Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos.

6. Un titulaire de permis au sens de la Loi sur les maisons de soins infirmiers.

7. Une société d’accès aux soins communautaires au sens de la Loi de 2001 sur les sociétés d’accès aux soins communautaires.

8. Une personne ou entité agréée en vertu de la Loi de 1994 sur les soins de longue durée pour fournir des services communautaires.

9. Une personne morale sans but lucratif et sans capital-actions constituée en vertu de la partie III de la Loi sur les personnes morales qui exploite un centre de santé communautaire.

10. Une entité sans but lucratif qui fournit des services communautaires de santé mentale et de toxicomanie.

11. Toute autre personne ou entité prescrite ou toute catégorie prescrite de personnes ou d’entités.

Idem, exclusions

(3) Les personnes et entités suivantes ne sont pas des fournisseurs de services de santé :

1. L’un ou l’autre des particuliers suivants lorsqu’ils fournissent ou offrent de fournir des services de santé à d’autres particuliers dans l’exercice de leur profession :

i. Un membre de l’Ordre des podologues de l’Ontario qui appartient à la catégorie des podiatres visée à la Loi de 1991 sur les podologues.

ii. Un membre de l’Ordre royal des chirurgiens dentistes de l’Ontario visé à la Loi de 1991 sur les dentistes.

iii. Un membre de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario visé à la Loi de 1991 sur les médecins.

iv. Un membre de l’Ordre des optométristes de l’Ontario visé à la Loi de 1991 sur les optométristes.

2. Une société professionnelle de la santé qui détient un certificat d’autorisation délivré par l’Ordre des podologues de l’Ontario, par l’Ordre royal des chirurgiens dentistes de l’Ontario, par l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario ou par l’Ordre des optométristes de l’Ontario en vertu de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées ou en vertu de l’annexe 2 de cette loi.

PARTie II
réseaux locaux d’intégration des services de santé

Prorogation et création

3. (1) Chaque personne morale qui était constituée en vertu de la Loi sur les personnes morales sous la dénomination sociale anglaise indiquée à la colonne 1 du tableau suivant et la dénomination sociale française indiquée en regard à la colonne 2 à la date indiquée en regard à la colonne 3 est prorogée en tant que personne morale sans capital-actions sous la dénomination sociale anglaise indiquée en regard à la colonne 4 et la dénomination sociale française indiquée en regard à la colonne 5. La personne morale ainsi prorogée est un réseau local d’intégration des services de santé.

Table/TABLEAU
Corporations continued as Local Health Integration Networks/Personnes morales prorogées en tant que réseaux locaux d’intégration des services de santé

 

 

Column/Colonne 1

Column/Colonne 2

Column/Colonne 3

Column/Colonne 4

Column/Colonne 5

Item

Point

Name of corporation in English

Dénomination sociale anglaise de la personne morale

Name of corporation in French

Dénomination sociale française de la personne morale

Date of incorporation

Date de constitution

Name of continued corporation in English

Dénomination sociale anglaise de la personne morale prorogée

Name of continued corporation in French

Dénomination sociale française de la personne morale prorogée

1.

Central Health Integration Network

Réseau d’intégration des services de santé du Centre

June 2, 2005

2 juin 2005

Central Local Health Integration Network

Réseau local d’intégration des services de santé du Centre

2.

Central East Health Integration Network

Réseau d’intégration des services de santé du Centre-Est

June 2, 2005

2 juin 2005

Central East Local Health Integration Network

Réseau local d’intégration des services de santé du Centre-Est

3.

Central West Health Integration Network

Réseau d’intégration des services de santé du Centre-Ouest

June 9, 2005

9 juin 2005

Central West Local Health Integration Network

Réseau local d’intégration des services de santé du Centre-Ouest

4.

Health Integration Network of Champlain

Réseau d’intégration des services de santé de Champlain

June 2, 2005

2 juin 2005

Champlain Local Health Integration Network

Réseau local d’intégration des services de santé de Champlain

5.

Health Integration Network of Erie
St. Clair

Réseau d’intégration des services de santé d’Érié St-Clair

June 2, 2005

2 juin 2005

Erie St. Clair Local Health Integration Network

Réseau local d’intégration des services de santé d’Érié St-Clair

6.

Health Integration Network of Hamilton Niagara Haldimand Brant

Réseau d’intégration des services de santé de Hamilton Niagara Haldimand Brant

June 2, 2005

2 juin 2005

Hamilton Niagara Haldimand Brant Local Health Integration Network

Réseau local d’intégration des services de santé de Hamilton Niagara Haldimand Brant

7.

Health Integration Network of Mississauga Halton

Réseau d’intégration des services de santé de Mississauga Halton

June 9, 2005

9 juin 2005

Mississauga Halton Local Health Integration Network

Réseau local d’intégration des services de santé de Mississauga Halton

8.

North East Health Integration Network

Réseau d’intégration des services de santé du Nord-Est

June 9, 2005

9 juin 2005

North East Local Health Integration Network

Réseau local d’intégration des services de santé du Nord-Est

9.

Health Integration Network of North Simcoe Muskoka

Réseau d’intégration des services de santé de Simcoe Nord Muskoka

June 9, 2005

9 juin 2005

North Simcoe Muskoka Local Health Integration Network

Réseau local d’intégration des services de santé de Simcoe Nord Muskoka

10.

Local Health Integration Network (North West Ontario)

Réseau d’intégration des services de santé (Nord-Ouest de l’Ontario)

June 16, 2005

16 juin 2005

North West Local Health Integration Network

Réseau local d’intégration des services de santé du Nord-Ouest

11.

South East Health Integration Network

Réseau d’intégration des services de santé du Sud-Est

June 9, 2005

9 juin 2005

South East Local Health Integration Network

Réseau local d’intégration des services de santé du Sud-Est

12.

South West Health Integration Network

Réseau d’intégration des services de santé du Sud-Ouest

June 2, 2005

2 juin 2005

South West Local Health Integration Network

Réseau local d’intégration des services de santé du Sud-Ouest

13.

Health Integration Network of Toronto Central

Réseau d’intégration des services de santé du Centre-Toronto

June 2, 2005

2 juin 2005

Toronto Central Local Health Integration Network

Réseau local d’intégration des services de santé du Centre-Toronto

14.

Health Integration Network of Waterloo Wellington

Réseau d’intégration des services de santé de Waterloo Wellington

June 2, 2005

2 juin 2005

Waterloo Wellington Local Health Integration Network

Réseau local d’intégration des services de santé de Waterloo Wellington

Révocation des lettres patentes

(2) Sont révoquées les lettres patentes constituant une personne morale prorogée aux termes du paragraphe (1).

Constitution de personnes morales

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, constituer une ou plusieurs personnes morales sans capital-actions. Toute personne morale ainsi constituée en vertu du présent paragraphe est un réseau local d’intégration des services de santé.

Règlements

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) fusionner ou dissoudre un ou plusieurs réseaux locaux d’intégration des services de santé;

b) diviser un réseau local d’intégration des services de santé en deux réseaux ou plus;

c) changer la dénomination sociale d’un réseau local d’intégration des services de santé;

d) prendre les mesures nécessaires à la fusion, à la dissolution ou à la division d’un ou de plusieurs réseaux locaux d’intégration des services de santé à laquelle il est procédé par règlement pris en application de l’alinéa a) ou b) et, notamment :

(i) s’occuper des éléments d’actif et de passif de n’importe quel réseau de la façon précisée dans le règlement, y compris :

(A) en liquidant ou en vendant les éléments d’actif et en en versant le produit au Trésor,

(B) en transférant les éléments d’actif ou de passif à la Couronne, à un organisme de celle-ci ou à un autre réseau,

(ii) muter les employés à la Couronne, à un organisme de celle-ci ou à un autre réseau.

Statut d’organisme de la Couronne

4. (1) Les réseaux locaux d’intégration des services de santé sont des mandataires de la Couronne et ils ne peuvent exercer leurs pouvoirs qu’à ce titre.

Autres lois

(2) La Loi sur les personnes morales et la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s’appliquent pas aux réseaux locaux d’intégration des services de santé, sauf selon ce qui est prescrit.

Idem

(3) Les lois suivantes ne s’appliquent pas aux réseaux locaux d’intégration des services de santé, ni aux membres de leur conseil d’administration, ni à leurs dirigeants, employés ou mandataires :

1. La Loi sur les dons de bienfaisance.

2. La Loi sur la comptabilité des oeuvres de bienfaisance.

Non un bien destiné à des fins de bienfaisance

(4) Les biens des réseaux locaux d’intégration des services de santé ne sont pas des biens destinés à des fins de bienfaisance.

Mission

5. La mission de chaque réseau local d’intégration des services de santé consiste à planifier, à financer et à intégrer le système de santé local de façon à réaliser l’objet de la présente loi et, notamment, à faire ce qui suit :

a) promouvoir l’intégration du système de santé local afin de fournir des services de santé appropriés, coordonnés, efficaces et efficients;

b) déterminer les besoins du système de santé local en matière de services de santé et prendre des dispositions à leur égard conformément aux plans et priorités provinciaux et faire des recommandations au ministre au sujet du système, y compris ses besoins en matière de financement d’immobilisations;

c) engager la collectivité de personnes et d’entités qui oeuvrent au sein du système de santé local dans la planification du système et l’établissement des priorités de celui-ci, y compris l’établissement de mécanismes formels pour la participation et la consultation de la collectivité;

d) veiller à ce que le système de santé local soit doté de processus appropriés pour répondre aux préoccupations de la population au sujet des services qu’elle reçoit;

e) évaluer et surveiller le rendement du système de santé local et de ses services de santé, y compris l’accès à ces services et leur utilisation, leur coordination, leur intégration et leur rentabilité, et faire rapport à ce sujet au ministre et en assumer la responsabilité devant lui;

f) participer et collaborer à l’élaboration, par le ministre, du plan stratégique provincial ainsi qu’à l’établissement et à la mise en oeuvre de la planification à l’échelle provinciale, de la gestion de systèmes et des priorités, des programmes et des services en matière de soins de santé à l’échelle provinciale;

g) élaborer des stratégies et collaborer avec les fournisseurs de services de santé, y compris les centres universitaires des sciences de la santé, les autres réseaux locaux d’intégration des services de santé et les fournisseurs de services à l’échelle provinciale, entre autres, afin d’améliorer l’intégration des systèmes de santé provincial et locaux et la coordination des services de santé;

h) mettre en oeuvre des stratégies mixtes avec d’autres réseaux locaux d’intégration des services de santé afin d’améliorer les soins aux malades et l’accès à des services de santé de grande qualité et de promouvoir la continuité des soins de santé entre les systèmes de santé locaux et partout dans la province, et participer à ces stratégies;

i) diffuser de l’information sur les meilleures pratiques et favoriser le transfert des connaissances entre les réseaux locaux d’intégration des services de santé et les fournisseurs de services de santé;

j) rehausser l’efficience économique de la prestation de services de santé et la durabilité du système de santé;

k) accorder un financement aux fournisseurs de services de santé, conformément aux priorités provinciales, de sorte qu’ils puissent fournir des services de santé et du matériel sanitaire;

l) conclure des ententes visant l’établissement de normes de rendement et faire en sorte que les fournisseurs de services de santé qui reçoivent un financement du réseau se conforment à ces normes;

m) faire en sorte que les ressources humaines, matérielles et financières du réseau soient gérées de façon efficace et efficiente et répondre de leur utilisation devant le ministre;

n) réaliser les autres objets que précise le ministre par règlement pris en application de la présente loi.

Pouvoirs

6. (1) Sous réserve des restrictions qu’impose la présente loi, les réseaux locaux d’intégration des services de santé ont la capacité ainsi que les droits et pouvoirs d’une personne physique pour réaliser leur mission.

Utilisation des recettes

(2) Les réseaux locaux d’intégration des services de santé exercent leurs activités sans but lucratif et ne doivent utiliser leurs recettes, y compris les sommes ou les biens qu’ils reçoivent par voie de subvention, de contribution ou autrement, à aucune autre fin que la réalisation de leur mission.

Approbation du Conseil des ministres

(3) Les réseaux locaux d’intégration des services de santé ne doivent pas exercer les pouvoirs suivants sans l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil :

1. Transférer ou grever, notamment en les acquérant, en en disposant, en les louant à bail ou en les nantissant, ou encore par hypothèque ou charge, un intérêt sur des biens immeubles, si ce n’est louer à bail les locaux raisonnablement nécessaires à leurs fins.

2. Contracter des emprunts ou accorder des prêts.

3. Placer leur argent.

4. Nantir ou grever, notamment par charge, leurs biens meubles.

5. Créer des filiales.

6. Indemniser qui que ce soit ou garantir le versement de sommes ou la prestation de services par une autre personne, sauf si l’indemnité est accordée aux termes du paragraphe 8 (6).

7. Fournir, directement par l’entremise de leurs administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires, des services de santé à la population.

Approbation de deux ministres

(4) Les réseaux locaux d’intégration des services de santé ne doivent pas exercer les pouvoirs suivants sans l’approbation et du ministre et du ministre des Finances :

1. Recevoir des sommes ou des biens de toute personne ou entité, sauf de la Couronne du chef de l’Ontario.

2. Agir en association avec toute personne ou entité qui exerce des activités ou dirige des programmes de financement, directement ou indirectement, pour eux.

Approbation du ministre

(5) Les réseaux locaux d’intégration des services de santé ne doivent pas exercer les pouvoirs suivants sans l’approbation du ministre :

1. Faire des dons de bienfaisance, sauf selon ce que permet la présente loi.

2. Demander ou obtenir leur enregistrement à titre d’organismes de bienfaisance aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).

3. Conclure des ententes avec toute personne ou entité ou avec tout gouvernement en vue de la prestation de services à l’extérieur de l’Ontario.

4. Conclure des ententes avec tout gouvernement ou organisme gouvernemental de l’extérieur de l’Ontario, notamment avec le gouvernement du Canada ou celui d’une province ou d’un territoire du Canada.

Contributions politiques interdites

(6) Les réseaux locaux d’intégration des services de santé ne doivent pas faire de contributions politiques.

Conseil d’administration

7. (1) Sous réserve du paragraphe (10), chaque réseau local d’intégration des services de santé se compose d’au plus neuf membres que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil et qui en constituent le conseil d’administration.

Mandat

(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), les membres du conseil d’administration d’un réseau local d’intégration des services de santé occupent leur poste à titre amovible pour un mandat d’au plus trois ans, à la discrétion du lieutenant-gouverneur en conseil. Leur mandat est renouvelable une seule fois.

Fin du mandat

(3) Un membre cesse d’être membre du conseil d’administration d’un réseau local d’intégration des services de santé si, avant la fin de son mandat :

a) soit le lieutenant-gouverneur en conseil révoque sa nomination en tant que membre du réseau;

b) soit il décède, démissionne ou devient un failli.

Mandat du successeur

(4) Si une personne cesse d’être membre du conseil d’administration avant la fin de son mandat, le premier mandat de son successeur correspond au reste du mandat de la première personne ou à 13 mois, selon la plus longue de ces périodes.

Rémunération

(5) Les membres du conseil d’administration reçoivent la rémunération et les indemnités raisonnables que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.

Présidence et vice-présidence

(6) Sous réserve du paragraphe (10), le lieutenant-gouverneur en conseil désigne le président et au moins un vice-président parmi les membres du conseil d’administration.

Rôle du président

(7) Le président dirige les réunions du conseil d’administration.

Vice-présidence

(8) Un vice-président assume les pouvoirs et fonctions du président en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci ou de vacance de son poste.

Absence du président et des vice-présidents

(9) En cas d’absence du président et des vice-présidents, un administrateur que désigne le conseil d’administration assume la présidence.

Disposition transitoire

(10) L’administrateur, le président ou le vice-président d’une personne morale prorogée aux termes du paragraphe 3 (1) en tant que réseau local d’intégration des services de santé qui est en fonction le jour de l’entrée en vigueur du présent article est réputé être un premier administrateur, président ou vice-président du réseau nommé aux termes de cet article et occupe son poste jusqu’à ce que le lieutenant-gouverneur en conseil nomme ou désigne un successeur conformément à ce même article.

Pouvoirs et fonctions du conseil d’administration

8. (1) Le conseil d’administration de chaque réseau local d’intégration des services de santé assure la gestion et le contrôle des affaires du réseau.

Règlements administratifs

(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le conseil d’administration peut, par règlement administratif ou résolution, traiter de la conduite et de la gestion des affaires du réseau local d’intégration des services de santé, y compris créer des comités.

Approbation du ministre

(3) Le ministre peut exiger que le conseil d’administration soumette tout projet de règlement administratif à son approbation avant de l’adopter, auquel cas le conseil ne doit pas l’adopter tant que le ministre ne l’a pas approuvé.

Idem, après l’adoption du règlement

(4) Le ministre peut exiger que le conseil d’administration soumette tout règlement administratif à son approbation, auquel cas les règles suivantes s’appliquent :

a) le règlement administratif concerné n’a plus d’effet à compter du moment où le ministre impose cette exigence, et ce tant qu’il ne l’a pas approuvé;

b) tout acte qu’a accompli le conseil conformément au règlement administratif concerné avant que le ministre n’impose cette exigence est valide;

c) le conseil peut accomplir tout acte dont il avait convenu avant que le ministre n’impose cette exigence.

Comités

(5) Le conseil d’administration d’un réseau local d’intégration des services de santé fait ce qui suit :

a) il crée, par règlement administratif, les comités du conseil que précise le ministre par règlement pris en application de la présente loi;

b) il nomme membres des comités les personnes qui ont les qualités requises que précise le ministre, le cas échéant, dans le règlement;

c) il fait en sorte que les comités fonctionnent conformément aux autres exigences que précise le ministre, le cas échéant, dans le règlement.

Devoir de diligence et indemnisation

(6) Sous réserve du paragraphe (7), le paragraphe 134 (1) et l’article 136 de la Loi sur les sociétés par actions s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à chaque réseau local d’intégration des services de santé ainsi qu’à son conseil d’administration et à ses dirigeants.

Approbation de l’indemnité

(7) Un réseau local d’intégration des services de santé ne doit pas accorder à quelqu’un, en vertu de l’article 136 de la Loi sur les sociétés par actions, une indemnité qui n’a pas été approuvée conformément à l’article 28 de la Loi sur l’administration financière.

Conflits d’intérêts

(8) Le conseil d’administration d’un réseau local d’intégration des services de santé élabore, en consultation avec le ministre, une politique en matière de conflits d’intérêts à l’intention des membres et des employés du réseau.

Réunions

9. (1) Le conseil d’administration d’un réseau local d’intégration des services de santé se réunit régulièrement au cours de l’année. Dans tous les cas, il tient au moins quatre réunions par année civile.

Quorum

(2) La majorité des administrateurs constitue le quorum pour la conduite des affaires du conseil d’administration.

Préavis

(3) Un réseau local d’intégration des services de santé donne un préavis raisonnable au public des réunions de son conseil d’administration et de ses comités.

Réunions publiques

(4) Toutes les réunions du conseil d’administration d’un réseau local d’intégration des services de santé et de ses comités sont ouvertes au public.

Exceptions

(5) Malgré le paragraphe (4), un réseau local d’intégration des services de santé peut exclure le public d’une partie d’une réunion si, selon le cas :

a) risquent d’être divulguées des questions financières, personnelles ou autres de nature telle qu’il vaut mieux éviter leur divulgation dans l’intérêt de toute personne concernée ou dans l’intérêt public qu’adhérer au principe selon lequel les réunions doivent être publiques;

b) des questions de sécurité publique feront l’objet de discussions;

c) la sécurité des membres ou des biens du réseau feront l’objet de discussions;

d) des renseignements personnels sur la santé, au sens de l’article 4 de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé, feront l’objet de discussions;

e) une personne engagée dans une instance civile ou criminelle pourrait être lésée;

f) la sécurité de quiconque risque d’être compromise;

g) des questions de personnel concernant un particulier identifiable, notamment un employé du réseau, feront l’objet de discussions;

h) des négociations ou des négociations prévues entre le réseau et une personne, un agent négociateur ou une partie à une instance ou à une instance prévue ayant trait aux relations de travail ou à l’emploi de quiconque par le réseau feront l’objet de discussions;

i) des litiges ou des litiges envisagés touchant le réseau, des avis juridiques donnés au réseau ou toute autre question protégée par le secret professionnel de l’avocat feront l’objet de discussions;

j) des questions prescrites pour l’application du présent alinéa feront l’objet de discussions;

k) le réseau délibérera de la question de savoir s’il doit exclure le public d’une réunion, et notamment si un ou plusieurs des alinéas a) à j) s’appliquent à la réunion ou à la partie de la réunion.

Motion indiquant les motifs

(6) Un réseau local d’intégration des services de santé ne doit pas exclure le public d’une réunion avant la tenue d’un vote sur une motion présentée à cette fin, laquelle doit indiquer clairement la nature de la question qui sera examinée à la réunion ainsi que les motifs généraux qui justifient l’exclusion du public.

Tenue du vote

(7) Le public ne doit pas être exclu de la réunion pendant la tenue du vote sur la motion visée au paragraphe (6).

Chef de la direction

10. (1) Chaque réseau local d’intégration des services de santé nomme et emploie un chef de la direction.

Statut

(2) Le chef de la direction du réseau local d’intégration des services de santé n’est pas un fonctionnaire titulaire ou un fonctionnaire au sens de la Loi sur la fonction publique et ne doit pas être membre du conseil d’administration d’un tel réseau.

Rôle

(3) Le chef de la direction du réseau local d’intégration des services de santé est chargé de la gestion et de l’administration des affaires du réseau, sous la supervision et la direction de son conseil d’administration.

Rémunération

(4) Le ministre peut fixer des fourchettes en ce qui concerne le salaire ou l’autre rémunération et les avantages d’un chef de la direction. Ceux que chaque réseau local d’intégration des services de santé accorde au sien se situent dans les fourchettes que fixe le ministre, le cas échéant.

Autres employés

11. (1) Les réseaux locaux d’intégration des services de santé peuvent employer les employés, autre que le chef de la direction, qu’ils estiment nécessaires à leur bon fonctionnement.

Statut

(2) Les employés visés au paragraphe (1) ne sont pas des fonctionnaires titulaires ou des fonctionnaires au sens de la Loi sur la fonction publique.

Vérification

12. (1) Le conseil d’administration d’un réseau local d’intégration des services de santé nomme un vérificateur titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable pour vérifier chaque année les comptes et les opérations financières du réseau.

Autres vérifications

(2) Outre l’obligation de vérification annuelle :

a) d’une part, le ministre peut, en tout temps, enjoindre à un ou plusieurs vérificateurs titulaires d’un permis délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable de vérifier les comptes et les opérations financières d’un réseau local d’intégration des services de santé;

b) d’autre part, le vérificateur général peut, en tout temps, vérifier tout aspect des activités d’un réseau local d’intégration des services de santé.

Rapports

13. (1) Chaque réseau local d’intégration des services de santé présente au ministre, dans le délai que précise celui-ci, un rapport annuel sur ses affaires et activités au cours de son exercice précédent.

Exercice

(2) L’exercice du réseau local d’intégration des services de santé va du 1er avril au 31 mars.

Contenu

(3) Le rapport annuel comprend ce qui suit :

a) les états financiers vérifiés de l’exercice du réseau local d’intégration des services de santé visé par le rapport;

b) des données se rapportant expressément aux questions de santé autochtones dont le réseau local d’intégration des services de santé a traité.

Forme du rapport

(4) Le rapport annuel est signé par le président et un autre membre du conseil d’administration du réseau local d’intégration des services de santé et est rédigé sous la forme que précise le ministre.

Dépôt

(5) Le ministre :

a) présente le rapport annuel au lieutenant-gouverneur en conseil;

b) le dépose devant l’Assemblée si celle-ci siège;

c) le dépose auprès du greffier de l’Assemblée si celle-ci ne siège pas.

Rapports au Conseil ontarien de la qualité des services de santé

(6) Chaque réseau local d’intégration des services de santé fournit au Conseil ontarien de la qualité des services de santé les renseignements qu’il demande au sujet du système de santé local.

Partie III
planification et engagement de la collectivité

Plan stratégique provincial

14. (1) Le ministre élabore pour le système de santé un plan stratégique provincial qui comprend une vision, un ensemble de priorités et une orientation stratégique, et il en met des copies à la disposition du public aux bureaux du ministère.

Conseils

(2) Le ministre crée les conseils suivants :

1. Un conseil des services de santé aux Autochtones et aux Premières nations pour le conseiller sur les questions relatives à la santé et à la prestation de services qui concernent les Autochtones et les Premières nations et sur les priorités et stratégies à intégrer au plan stratégique provincial à l’égard de ces peuples.

2. Un conseil consultatif des services de santé en français pour le conseiller sur les questions relatives à la santé et à la prestation de services qui concernent les collectivités francophones et sur les priorités et stratégies à intégrer au plan stratégique provincial à l’égard de ces collectivités.

Membres

(3) Le ministre nomme les membres de chacun des conseils créés aux termes du paragraphe (2), lesquels doivent être des représentants des organismes prescrits.

Consultation

(4) Lorsqu’il élabore un ensemble de priorités et une orientation stratégique pour le système de santé et les systèmes de santé locaux dans le cadre du plan stratégique provincial, le ministre consulte les organismes de planification des services de santé de la province qui tirent leur mandat du gouvernement de l’Ontario.

Plan de services de santé intégrés

15. (1) Sous réserve du paragraphe 16 (1), chaque réseau local d’intégration des services de santé, dans le délai et sous la forme que précise le ministre, élabore un plan de services de santé intégrés pour le système de santé local et en met des copies à la disposition du public aux bureaux du réseau.

Contenu

(2) Le plan de services de santé intégrés comprend une vision, un ensemble de priorités et une orientation stratégique pour le système de santé local et énonce des stratégies sur les moyens d’intégrer celui-ci de façon à réaliser l’objet de la présente loi.

Restrictions

(3) Le plan de services de santé intégrés est compatible avec tout plan stratégique provincial, le financement que reçoit le réseau en vertu de l’article 17 et les exigences que prescrivent, le cas échéant, les règlements pris en application de la présente loi.

Engagement de la collectivité

16. (1) Les réseaux locaux d’intégration des services de santé engagent de façon soutenue la collectivité des diverses personnes et entités qui oeuvrent au sein du système de santé local au sujet du système, notamment le plan de services de santé intégrés, et lors de l’établissement des priorités.

Définition

(2) La définition qui suit s’applique au présent article.

«collectivité» Relativement à un réseau local d’intégration des services de santé qui engage la collectivité, s’entend des personnes et entités suivantes :

a) les malades et autres personnes de la zone géographique que sert le réseau;

b) les fournisseurs de services de santé et toute autre personne ou entité qui fournit des services au sein du système de santé local ou pour lui;

c) les employés qui oeuvrent au sein du système de santé local.

Méthodes d’engagement

(3) Les méthodes utilisées pour engager la collectivité comme le prévoit le paragraphe (1) peuvent comprendre la tenue de réunions communautaires ou de réunions de groupes de discussion, ou encore la création de comités consultatifs.

Fonctions

(4) Lorsqu’il engage la collectivité comme le prévoit le paragraphe (1), le réseau local d’intégration des services de santé engage :

a) d’une part, l’entité de planification des services de santé aux Autochtones et aux Premières nations de la zone géographique du réseau qui est prescrite;

b) d’autre part, l’entité de planification des services de santé en français de la zone géographique du réseau qui est prescrite.

Comité consultatif de professionnels de la santé

(5) Chaque réseau local d’intégration des services de santé crée un comité consultatif de professionnels de la santé composé des personnes qu’il nomme parmi les membres des professions de la santé réglementées qu’il indique ou qui sont prescrites.

Engagement de la part des fournisseurs de services de santé

(6) Chaque fournisseur de services de santé engage la collectivité des diverses personnes et entités de sa région lorsqu’il élabore des plans et établit des priorités en ce qui concerne la prestation des services de santé.

Partie IV
financement et responsabilisation

Financement des réseaux

17. (1) Le ministre peut accorder un financement aux réseaux locaux d’intégration des services de santé aux conditions qu’il estime appropriées.

Économies réalisées par le réseau

(2) Lorsqu’il détermine le montant du financement à accorder à un réseau local d’intégration des services de santé en vertu du paragraphe (1) pour un exercice donné, le ministre examine s’il y a lieu de rajuster le montant en fonction d’une partie des économies d’efficience que le système local de santé a produites au cours de l’exercice précédent et que le réseau a l’intention d’affecter aux soins aux malades au cours d’exercices subséquents conformément à l’entente de responsabilisation.

Responsabilisation des réseaux

18. (1) Le ministre et chaque réseau local d’intégration des services de santé concluent une entente de responsabilisation à l’égard du système de santé local.

Entente de responsabilisation

(2) L’entente de responsabilisation couvre plus d’un exercice et comprend les éléments suivants :

a) des objectifs de rendement à l’intention du réseau et du système de santé local;

b) des normes de rendement, des buts et des critères d’évaluation à l’intention du réseau et du système de santé local;

c) l’obligation pour le réseau de rendre compte de son rendement et de celui du système de santé local;

d) un plan d’affectation du financement que reçoit le réseau en vertu de l’article 17, lequel doit être conforme à l’affectation de crédits sur laquelle le ministre a prélevé le financement qu’il a accordé au réseau;

e) des mesures progressives de gestion du rendement à l’intention du réseau;

f) les autres questions prescrites, le cas échéant.

Absence d’entente

(3) Si le ministre et un réseau local d’intégration des services de santé n’arrivent pas à conclure une entente de responsabilisation par le biais de négociations, le ministre peut fixer les modalités de l’entente, qui doit comprendre les questions énoncées aux alinéas (2) a) à f).

Rapports au ministre

(4) Le réseau local d’intégration des services de santé fournit au ministre, dans le délai et sous la forme que précise celui-ci, les plans, rapports, états financiers, y compris les états financiers vérifiés, et renseignements, sauf les renseignements personnels sur la santé au sens du paragraphe 31 (5) de la Loi de 2004 sur l’engagement d’assurer l’avenir de l’assurance-santé, qu’exige le ministre aux fins de l’application de la présente loi.

Mise à la disposition du public

(5) Le ministre et chaque réseau local d’intégration des services de santé mettent des copies de l’entente de responsabilisation du réseau à la disposition du public aux bureaux du ministère et à ceux du réseau respectivement.

Financement des fournisseurs de services de santé

19. (1) Un réseau local d’intégration des services de santé peut accorder un financement à un fournisseur de services de santé à l’égard des services qu’il fournit dans la zone géographique que sert le réseau ou pour cette zone.

Conditions

(2) Le financement qu’accordent les réseaux locaux d’intégration des services de santé en vertu du paragraphe (1) est assujetti aux conditions qu’ils estiment appropriées et est conforme au financement qu’ils reçoivent en vertu de l’article 17, à l’entente de responsabilisation qu’ils ont conclue et aux exigences prescrites, le cas échéant.

Cession des ententes

(3) Le ministre peut céder à un réseau local d’intégration des services de santé les droits et obligations que lui attribue tout ou partie d’une entente qu’il a conclue avec un fournisseur de services de santé, y compris une entente à laquelle est également partie une personne ou entité qui n’est pas un fournisseur de services de santé.

Exception

(4) Malgré le paragraphe (3), le ministre ne doit pas céder à un réseau local d’intégration des services de santé une entente qui accorde un financement pour la prestation de services par une personne visée au paragraphe 2 (3) et que le ministre a conclue en vertu de la disposition 4 du paragraphe 6 (1) de la Loi sur le ministère de la Santé et des Soins de longue durée ou du paragraphe 2 (2) de la Loi sur l’assurance-santé.

Date d’expiration

(5) Dans le cadre d’une cession visée au paragraphe (3), le ministre peut prévoir que l’entente, ou la partie de celle-ci qui a été cédée, prend fin à celle des dates suivantes qui est antérieure aux autres :

a) la date indiquée dans l’entente;

b) la date à laquelle le réseau et le fournisseur de services de santé concluent une entente de responsabilisation en matière de services;

c) la date à laquelle, selon ce que précise le ministre, le réseau et le fournisseur de services de santé doivent conclure une entente de responsabilisation en matière de services.

Responsabilisation des fournisseurs de services de santé

20. (1) Un réseau local d’intégration des services de santé et le fournisseur de services de santé qui reçoit un financement de lui en vertu du paragraphe 19 (1) concluent une entente de responsabilisation en matière de services, au sens de la partie III de la Loi de 2004 sur l’engagement d’assurer l’avenir de l’assurance-santé.

Aucune restriction à l’égard de la mobilité des malades

(2) Les réseaux locaux d’intégration des services de santé ne doivent conclure aucune entente ni aucun autre arrangement qui empêche un particulier de recevoir des services en fonction de la zone géographique où il réside, ou qui le restreint à cet égard.

Sociétés d’accès aux soins communautaires

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique à aucune entente conclue entre un réseau local d’intégration des services de santé et une société d’accès aux soins communautaires qui exige que la société fournisse des services dans la zone dans laquelle elle a reçu l’approbation de fournir des services.

Vérification

21. Un réseau local d’intégration des services de santé peut en tout temps enjoindre à un fournisseur de services de santé qui reçoit un financement de lui en vertu du paragraphe 19 (1) d’engager un ou plusieurs vérificateurs titulaires d’un permis délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable pour vérifier ses comptes et ses opérations financières ou de les y autoriser.

Renseignements et rapports

22. (1) Un réseau local d’intégration des services de santé peut exiger que n’importe lequel des fournisseurs de services de santé auxquels il accorde ou se propose d’accorder un financement en vertu du paragraphe 19 (1) lui fournisse les plans, rapports, états financiers et autres renseignements, sauf les renseignements personnels sur la santé au sens du paragraphe 31 (5) de la Loi de 2004 sur l’engagement d’assurer l’avenir de l’assurance-santé, dont il a besoin aux fins de l’exercice des pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi ou aux fins prescrites.

Idem, autres personnes

(2) Un réseau local d’intégration des services de santé peut exiger qu’une personne ou entité prescrite lui fournisse les plans, rapports et autres renseignements, sauf les renseignements personnels sur la santé au sens du paragraphe 31 (5) de la Loi de 2004 sur l’engagement d’assurer l’avenir de l’assurance-santé, qui sont prescrits et dont il a besoin aux fins de l’exercice des pouvoirs et fonctions que lui attribue la partie III de cette loi ou la présente loi ou aux fins prescrites.

Forme des rapports

(3) La personne ou entité qui est tenue de fournir des plans, rapports, états financiers ou renseignements aux termes du paragraphe (1) ou (2) le fait dans le délai et sous la forme que précise le réseau local d’intégration des services de santé.

Divulgation de renseignements

(4) Un réseau local d’intégration des services de santé peut divulguer les renseignements qu’il recueille en vertu du présent article :

a) soit au ministre ou à un autre réseau local d’intégration des services de santé s’ils en ont besoin aux fins de l’exercice des pouvoirs et fonctions que leur attribue la présente loi ou la partie III de la Loi de 2004 sur l’engagement d’assurer l’avenir de l’assurance-santé;

b) soit au Conseil ontarien de la qualité des services de santé, s’il les demande aux fins de l’exercice des pouvoirs et fonctions que lui attribue la Loi de 2004 sur l’engagement d’assurer l’avenir de l’assurance-santé.

Partie V
Intégration et dévolution

Définition

23. La définition qui suit s’applique à la présente partie.

«service» S’entend notamment, selon le cas :

a) d’un service fourni ou d’un programme offert directement à la population;

b) d’un service ou d’un programme, autre qu’un service ou un programme visé à l’alinéa a), qui appuie un tel service ou programme;

c) d’une fonction qui appuie les activités d’une personne ou entité qui fournit un service ou offre un programme visé à l’alinéa a) ou b).

Identification d’occasions d’intégration

24. Chaque réseau local d’intégration des services de santé et chaque fournisseur de services de santé identifient séparément et conjointement des occasions d’intégrer les services du système de santé local afin de fournir des services appropriés, coordonnés, efficaces et efficients.

Intégration par les réseaux

25. (1) Un réseau local d’intégration des services de santé peut intégrer le système de santé local, selon le cas :

a) en accordant un financement à un fournisseur de services de santé en vertu du paragraphe 19 (1), ou en modifiant un tel financement;

b) en facilitant et en négociant l’intégration de personnes ou d’entités, si au moins une d’entre elles est un fournisseur de services de santé, ou l’intégration de services entre fournisseurs de services de santé ou entre un tel fournisseur et une autre personne ou entité;

c) en prenant, en vertu de l’article 26, une décision qui exige qu’un fournisseur de services de santé procède à l’intégration décrite dans la décision;

d) en prenant, en vertu de l’article 27, une décision qui ordonne à un fournisseur de services de santé de ne pas procéder à l’intégration décrite dans la décision.

Décision d’intégration

(2) Un réseau local d’intégration des services de santé prend une décision d’intégration lorsque, selon le cas :

a) il facilite ou négocie l’intégration de personnes ou d’entités, si au moins une d’entre elles est un fournisseur de services de santé, ou l’intégration de services entre fournisseurs de services de santé ou entre un tel fournisseur et une autre personne ou entité et les parties parviennent à une entente à l’égard de l’intégration;

b) il exige qu’un fournisseur de services de santé procède à une intégration visée à l’article 26;

c) il ordonne à un fournisseur de services de santé de ne pas procéder à une intégration visée à l’article 27.

Interdiction

(3) Aucune décision d’intégration ne doit permettre un transfert de services qui a pour effet qu’un particulier doive payer les services en question, si selon ce que la loi permet par ailleurs.

Parties à la décision

(4) Les personnes et entités suivantes sont parties à la décision d’intégration que prend un réseau local d’intégration des services de santé :

1. Si la décision est prise aux termes de l’alinéa (2) a), les parties à l’entente que le réseau facilite ou négocie conformément à cet alinéa.

2. Si la décision est prise aux termes de l’alinéa (2) b) ou c), le fournisseur de services de santé visé par la décision.

Forme de la décision

(5) La décision d’intégration que prend le réseau local d’intégration des services de santé énonce ce qui suit :

a) le but et la nature de l’intégration, sauf dans le cas d’une décision prise en vertu de l’article 27;

b) les parties à la décision;

c) les mesures que les parties à la décision sont tenues de prendre ou de ne pas prendre, y compris le délai imparti pour ce faire;

d) l’obligation pour les parties à la décision d’élaborer un plan d’adaptation des ressources humaines à l’égard de l’intégration;

e) la date d’effet des transferts de services que concerne l’intégration, le cas échéant;

f) toute autre question que le réseau estime pertinente.

Avis de la décision

(6) Dès qu’il prend une décision d’intégration, le réseau local d’intégration des services de santé la remet aux parties à la décision et en met des copies à la disposition du public à ses bureaux.

Non-application

(7) La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas aux décisions d’intégration.

Non des règlements

(8) Les décisions d’intégration ne sont pas des règlements au sens de la Loi sur les règlements.

Modification

(9) Le réseau local d’intégration des services de santé qui prend une décision d’intégration aux termes de l’alinéa (2) a) ou b) peut la modifier, auquel cas les paragraphes (3) à (8) s’appliquent à la modification, avec les adaptations nécessaires, de même que l’article 26 dans le cas d’une décision d’intégration visée à l’alinéa (2) b).

Révocation

(10) Le réseau local d’intégration des services de santé qui prend une décision d’intégration peut la révoquer, auquel cas les paragraphes (4), (6), (7) et (8) s’appliquent à la décision qui opère la révocation.

Intégration exigée

26. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (6), le réseau local d’intégration des services de santé qui a mis des copies d’un plan de services de santé intégrés à la disposition du public peut, s’il l’estime dans l’intérêt public, prendre une décision qui exige qu’un ou plusieurs fournisseurs de services de santé auxquels il accorde un financement en vertu du paragraphe 19 (1) prennent une ou plusieurs des mesures suivantes à la date qui y est indiquée ou par la suite :

1. Fournir ou cesser de fournir tout ou partie d’un service.

2. Fournir un service à un certain niveau, selon un certain volume ou dans une certaine mesure.

3. Transférer tout ou partie d’un service d’un endroit à un autre.

4. Transférer tout ou partie d’un service à une autre personne ou entité ou en recevoir tout ou partie d’une autre personne ou entité.

5. Procéder à un autre genre d’intégration des services prescrit.

6. Accomplir ou s’abstenir d’accomplir un acte nécessaire pour que les fournisseurs de services de santé puissent prendre les mesures visées à l’une ou l’autre des dispositions 1 à 5, notamment transférer des biens à une autre personne ou entité ou en recevoir d’une autre personne ou entité à l’égard des services visés par la décision.

Restrictions

(2) La décision que prend un réseau local d’intégration des services de santé en vertu du présent article satisfait aux conditions suivantes :

a) elle ne doit pas être contraire au plan de services de santé intégrés ou à l’entente de responsabilisation du réseau;

b) elle ne doit pas se rapporter à des services pour lesquels un réseau local d’intégration des services de santé n’accorde pas ou ne se propose pas d’accorder un financement total ou partiel au fournisseur de services de santé;

c) elle ne doit pas exiger qu’un fournisseur de services de santé cesse ses activités, commerciales ou autres, ou qu’il les dissolve ou les liquide;

d) elle ne doit pas exiger qu’un fournisseur de services de santé modifie la composition ou la structure de ses membres ou de son conseil d’administration;

e) elle ne doit pas exiger que deux fournisseurs de services de santé ou plus fusionnent;

f) elle ne doit pas exiger de façon injustifiée, selon l’article 1 de la Charte canadienne des droits et libertés, qu’un fournisseur de services de santé qui est un organisme religieux fournisse un service qui va à l’encontre de la religion à laquelle se rattache l’organisme;

g) elle ne doit pas exiger qu’un fournisseur de services de santé transfère des biens qu’il détient à des fins de bienfaisance à une personne ou entité qui n’est pas un organisme de bienfaisance;

h) elle ne doit pas exiger qu’un fournisseur de services de santé qui n’est pas un organisme de bienfaisance reçoive des biens d’une personne ou entité qui en est un et les détienne à des fins de bienfaisance;

i) elle ne doit pas exiger qu’un fournisseur de services de santé accomplisse un acte qui est prescrit en plus des restrictions énoncées aux alinéas a) à h).

Avis du projet de décision

(3) Au moins 30 jours avant de prendre une décision en vertu du paragraphe (1), le réseau local d’intégration des services de santé prend les mesures suivantes :

a) il avise le fournisseur de services de santé qu’il envisage de prendre une décision en vertu de ce paragraphe;

b) il fournit une copie du projet de décision au fournisseur de services de santé;

c) il met des copies du projet de décision à la disposition du public.

Observations

(4) Toute personne peut présenter des observations écrites au sujet du projet de décision au réseau local d’intégration des services de santé au plus tard 30 jours après que celui-ci en met des copies à la disposition du public.

Prise de la décision

(5) Si au moins 30 jours se sont écoulés depuis qu’il a donné l’avis mentionné au paragraphe (3) et après qu’il a examiné les observations écrites présentées en vertu du paragraphe (4), le cas échéant, le réseau local d’intégration des services de santé peut prendre une décision d’intégration en vertu du paragraphe (1), auquel cas les paragraphes (3) et (4) ne s’appliquent pas à la prise de la décision.

Changement

(6) La décision d’intégration mentionnée au paragraphe (5) peut être différente du projet de décision visé par l’avis mentionné au paragraphe (3).

Intégration par les fournisseurs de services de santé

27. (1) Un fournisseur de services de santé peut intégrer ses services et ceux d’une autre personne ou entité.

Application d’une autre loi

(2) La présente loi n’a pas pour effet d’empêcher l’application de la Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public, selon ses termes, à l’intégration mentionnée au paragraphe (1).

Avis au réseau

(3) Si l’intégration mentionnée au paragraphe (1) a trait à des services pour lesquels un réseau local d’intégration des services de santé accorde un financement total ou partiel, le fournisseur de services de santé :

a) doit en aviser le réseau, à moins que les règlements pris en application de la présente loi ne prescrivent autre chose;

b) peut procéder à l’intégration s’il n’est pas tenu de donner l’avis mentionné à l’alinéa a);

c) ne doit pas procéder à l’intégration avant l’expiration d’un délai de 60 jours à compter du moment où il donne l’avis mentionné à l’alinéa a), s’il est tenu d’en donner un et que le réseau ne donne pas celui prévu au paragraphe (4);

d) ne doit pas procéder à l’intégration avant l’expiration d’un délai de 60 jours à compter du moment où le réseau donne l’avis prévu au paragraphe (4) si les conditions suivantes sont réunies :

(i) il est tenu de donner l’avis mentionné à l’alinéa a),

(ii) le réseau donne l’avis prévu à ce paragraphe,

(iii) le réseau ne prend pas de décision en vertu du paragraphe (6);

e) ne doit pas procéder à l’intégration visée par la décision prévue au paragraphe (6), si le réseau prend une telle décision.

Avis du projet de décision

(4) Le réseau local d’intégration des services de santé peut, au plus tard 60 jours après que le fournisseur de services de santé donne l’avis exigé par le paragraphe (3) :

a) aviser le fournisseur de services de santé qu’il envisage de prendre une décision en vertu du paragraphe (6);

b) fournir une copie du projet de décision au fournisseur de services de santé;

c) mettre des copies du projet de décision à la disposition du public.

Observations

(5) Toute personne peut présenter des observations écrites au sujet du projet de décision au réseau local d’intégration des services de santé au plus tard 30 jours après que celui-ci en met des copies à la disposition du public.

Prise de la décision

(6) Si plus de 30 jours, mais pas plus de 60, se sont écoulés depuis qu’il a donné l’avis prévu au paragraphe (4) et après qu’il a examiné les observations écrites présentées en vertu du paragraphe (5), le cas échéant, le réseau local d’intégration des services de santé peut, s’il l’estime dans l’intérêt public, prendre une décision qui ordonne au fournisseur de services de santé de ne pas procéder à tout ou partie de l’intégration mentionnée dans l’avis prévu à l’alinéa (3) a).

Questions à prendre en considération

(7) Lorsqu’il prend une décision en vertu du paragraphe (6), le réseau local d’intégration des services de santé examine dans quelle mesure l’intégration n’est pas compatible avec son plan de services de santé intégrés ainsi que toute autre question qu’il estime pertinente.

Changement

(8) La décision d’intégration mentionnée au paragraphe (6) peut être différente du projet de décision visé par l’avis mentionné au paragraphe (4).

Intégration par le ministre

28. (1) Si, après avoir reçu les conseils des réseaux locaux d’intégration des services de santé concernés, il l’estime dans l’intérêt public, le ministre peut, par arrêté et sous réserve du paragraphe (2), ordonner à un fournisseur de services de santé qui reçoit un financement d’un tel réseau en vertu du paragraphe 19 (1) et qui exerce ses activités avec ou sans but lucratif de prendre n’importe laquelle des mesures suivantes à la date indiquée dans l’arrêté ou après cette date :

1. Cesser ses activités ou les dissoudre ou les liquider.

2. Fusionner avec un ou plusieurs fournisseurs de services de santé qui reçoivent un financement d’un réseau local d’intégration des services de santé en vertu du paragraphe 19 (1).

3. Transférer la totalité ou la quasi-totalité de ses activités à une ou plusieurs personnes ou entités.

4. Accomplir ou s’abstenir d’accomplir un acte nécessaire pour qu’il puisse prendre les mesures visées à l’une ou l’autre des dispositions 1 à 3, notamment transférer des biens à une autre personne ou entité ou en recevoir d’une autre personne ou entité à l’égard des activités visées par l’arrêté.

Confession religieuse

(2) L’arrêté que prend le ministre en vertu du paragraphe (1) ne doit pas exiger de façon injustifiée, selon l’article 1 de la Charte canadienne des droits et libertés, qu’un fournisseur de services de santé qui est un organisme religieux fournisse un service qui va à l’encontre de la religion à laquelle se rattache l’organisme.

Restrictions

(3) Malgré le paragraphe (1), le ministre ne doit pas, selon le cas :

a) prendre un arrêté en vertu de ce paragraphe à l’intention du conseil de gestion visé à la disposition 5 de la définition de «fournisseur de services de santé» au paragraphe 2 (2) ou d’une municipalité;

b) prendre un arrêté en vertu de ce paragraphe à l’intention d’un fournisseur de services de santé visé à la disposition 4 ou 6 de la définition de «fournisseur de services de santé» au paragraphe 2 (2), s’il n’est pas également visé à une autre disposition de cette définition;

c) prendre un arrêté en vertu de la disposition 1 de ce paragraphe, à l’égard du fonctionnement d’une maison de soins infirmiers ou d’un foyer de bienfaisance pour personnes âgées, à l’intention d’un fournisseur de services de santé visé à la disposition 4 ou 6 de la définition de «fournisseur de services de santé» au paragraphe 2 (2), s’il est également visé à une autre disposition de cette définition à l’égard de la maison ou du foyer;

d) prendre un arrêté en vertu de la disposition 2 de ce paragraphe à l’intention d’un fournisseur de services de santé qui exerce ses activités sans but lucratif pour qu’il fusionne avec un ou plusieurs fournisseurs de services de santé qui exercent leurs activités dans un but lucratif;

e) prendre un arrêté en vertu de la disposition 3 de ce paragraphe à l’intention d’un fournisseur de services de santé qui exerce ses activités sans but lucratif pour qu’il transfère la totalité ou la quasi-totalité de ses activités à une ou plusieurs personnes ou entités qui exercent leurs activités dans un but lucratif.

Application d’autres paragraphes

(4) Les paragraphes 25 (3) à (10), les alinéas 26 (2) g) et (h) et les paragraphes 26 (3) à (6) s’appliquent à l’arrêté que prend le ministre en vertu du paragraphe (1) comme s’il s’agissait d’une décision d’intégration et la mention d’un réseau local d’intégration des services de santé à ces paragraphes vaut mention du ministre.

Conformité

29. (1) La personne ou entité qui est partie à une décision d’intégration ou à un arrêté du ministre pris en vertu de l’article 28 se conforme à la décision ou à l’arrêté, selon le cas.

Pouvoirs

(2) Malgré toute loi, tout règlement ou tout autre acte ayant trait à la gouvernance d’un fournisseur de services de santé qui est une personne morale et qui est partie à une décision d’intégration ou à un arrêté du ministre pris en vertu de l’article 28, notamment la Loi sur les sociétés par actions, la Loi sur les personnes morales, des statuts constitutifs, des lettres patentes, des lettres patentes supplémentaires ou des règlements administratifs, le fournisseur de services est réputé avoir les pouvoirs nécessaires pour se conformer à la décision ou à l’arrêté, selon le cas.

Ordonnances du tribunal

(3) Le réseau local d’intégration des services de santé qui a pris une décision d’intégration ou le ministre, après avoir pris un arrêté en vertu de l’article 28, peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance enjoignant à une personne ou entité qui est partie à la décision ou à l’arrêté, selon le cas, de s’y conformer.

Transfert de biens détenus à des fins de bienfaisance

30. (1) Si, aux termes d’une décision d’intégration ou d’un arrêté du ministre pris en vertu de l’article 28, il est enjoint à un fournisseur de services de santé de transférer des biens qu’il détient à des fins de bienfaisance, les dons, fiducies, legs et cessions de biens qui font partie des biens visés par le transfert sont réputés faits ou donnés au destinataire.

Fin déterminée

(2) Si un testament, un acte ou un autre document par lequel un don, une fiducie, un legs ou une cession mentionnés au paragraphe (1) est fait ou donné indique que les biens visés par le transfert doivent être utilisés à une fin déterminée, le destinataire du transfert les utilise à cette fin.

Champ d’application

(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent, que le testament, l’acte ou le document par lequel est fait ou donné le don, la fiducie, le legs ou la cession soit passé avant ou après le jour de l’entrée en vigueur du présent article.

Aucune indemnité

31. (1) Malgré toute autre loi, mais sous réserve du paragraphe (3), un fournisseur de services de santé n’a pas le droit d’être indemnisé pour une perte ou des dommages, notamment une perte de recettes ou une perte de profits, résultant d’une mesure directe ou indirecte que prend le ministre ou un réseau local d’intégration des services de santé aux termes de la présente loi, notamment une décision d’intégration ou un arrêté du ministre pris en vertu de l’article 28.

Idem, transfert de biens

(2) Malgré toute autre loi, mais sous réserve du paragraphe (3), nulle personne ou entité, notamment un fournisseur de services de santé, n’a le droit d’être indemnisée pour une perte ou des dommages, notamment une perte de jouissance, une perte de recettes et une perte de profits, résultant du transfert de biens aux termes d’une décision d’intégration ou d’un arrêté du ministre pris en vertu de l’article 28.

Exception

(3) Si, aux termes d’une décision d’intégration ou d’un arrêté du ministre pris en vertu de l’article 28, il est enjoint à un fournisseur de services de santé de transférer des biens à une personne ou entité ou d’en recevoir d’une personne ou entité, quiconque subit une perte par suite du transfert a le droit d’être indemnisé comme il est prescrit pour la fraction de la perte qui correspond à la fraction de la valeur des biens qui n’a pas été acquise au moyen de sommes reçues du gouvernement de l’Ontario ou d’un organisme de ce dernier, qu’il soit ou non mandataire de la Couronne.

Aucune expropriation

(4) Ni la présente loi ni aucune mesure prise ou non prise conformément à celle-ci ne constitue une expropriation ou un effet préjudiciable pour l’application de la Loi sur l’expropriation ou par ailleurs en droit.

Transfert : application d’une autre loi

32. (1) La Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public s’applique à l’intégration consistant en l’une ou l’autre des mesures suivantes :

a) le transfert de tout ou partie d’un service d’une personne ou entité aux termes d’une décision d’intégration;

b) le transfert de la totalité ou de la quasi-totalité des activités d’un fournisseur de services de santé aux termes d’un arrêté du ministre pris en vertu de l’article 28;

c) la fusion de deux personnes ou entités ou plus aux termes d’une décision d’intégration prise à l’égard de l’intégration visée à l’alinéa 25 (2) a) ou aux termes d’un arrêté du ministre pris en vertu de l’article 28.

Idem

(2) Pour l’application de la Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public :

a) la date du changement est la date à laquelle l’intégration visée au paragraphe (1) prend effet, telle qu’elle figure dans la décision d’intégration ou l’arrêté du ministre, selon le cas;

b) l’employeur ou les employeurs précédents sont :

(i) chaque personne ou entité de laquelle sont transférés le service ou les activités, dans le cas de l’intégration visée à l’alinéa (1) a) ou b),

(ii) chacune des personnes ou entités qui fusionnent, dans le cas de l’intégration visée à l’alinéa (1) c);

c) l’employeur ou les employeurs qui succèdent sont :

(i) chaque personne ou entité à laquelle sont transférés le service ou les activités, dans le cas de l’intégration visée à l’alinéa (1) a) ou b),

(ii) la personne ou entité issue de la fusion, dans le cas de l’intégration visée à l’alinéa (1) c).

Exception

(3) Malgré le paragraphe (1), mais sous réserve du paragraphe (5), la Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public ne s’applique pas à l’intégration visée au paragraphe (1) si les dispositions suivantes décrivent la personne ou entité qui serait l’employeur qui succède si cette loi s’appliquait :

1. La personne ou entité n’est pas un fournisseur de services de santé.

2. La fonction principale de la personne ou entité ne consiste pas à fournir des services au sein du secteur des services de santé ou à ce secteur.

Idem : consentement de toutes les parties

(4) Malgré le paragraphe (1), mais sous réserve du paragraphe (5), la Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public ne s’applique pas à l’intégration visée au paragraphe (1) si les personnes ou entités suivantes conviennent par écrit qu’elle ne s’y applique pas :

1. La personne ou entité qui serait l’employeur qui succède si cette loi s’appliquait.

2. Chaque agent négociateur qui a le droit de négocier à l’égard d’une unité de négociation de la personne ou entité qui serait l’employeur qui succède si cette loi s’appliquait.

3. Chaque agent négociateur qui aurait le droit de négocier à l’égard d’une unité de négociation de la personne ou entité qui serait l’employeur qui succède si cette loi s’appliquait.

Application de certaines dispositions

(5) Si la Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public ne s’applique pas à une intégration visée au paragraphe (1) par l’effet du paragraphe (3) ou d’une convention prévue au paragraphe (4), il n’est pas porté atteinte aux articles 12 et 36 de cette loi, lesquels s’appliquent à l’intégration s’il y a lieu.

Définition

(6) La définition qui suit s’applique aux paragraphes (7) à (21).

«Commission» La Commission des relations de travail de l’Ontario.

Requête

(7) Toute personne ou entité ou tout agent négociateur visé à la disposition 1, 2 ou 3 du paragraphe (4) peut demander à la Commission de rendre une ordonnance déclarant que la Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public ne s’applique pas à l’intégration visée au paragraphe (1).

Ordonnance de la Commission

(8) Si la demande lui en est faite en vertu du paragraphe (7), la Commission peut, par ordonnance, déclarer que la Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public, sauf ses articles 12 et 36, ne s’applique pas, malgré le paragraphe (1), à l’intégration en question.

Facteurs à prendre en considération

(9) Lorsqu’elle décide s’il y a lieu de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (8), la Commission tient compte des facteurs énoncés au paragraphe 9 (3) de la Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public et des autres questions qu’elle estime pertinentes.

Application de certaines dispositions

(10) Si la Commission rend une ordonnance en vertu du paragraphe (8), il y est précisé que celle-ci ne porte pas atteinte aux articles 12 et 36 de la Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public et que ces articles s’appliquent à l’intégration s’il y a lieu.

Instances devant la Commission

(11) Sous réserve des paragraphes (12) à (19), les articles 110 à 118 de la Loi de 1995 sur les relations de travail s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de tout ce que fait la Commission aux termes du présent article.

Aucun comité

(12) S’il est conféré à la Commission le pouvoir de rendre une décision ou une ordonnance ou de décider d’une question en vertu du présent article, le pouvoir est exercé :

a) soit par le président ou, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci, par le président suppléant;

b) soit par un vice-président désigné par le président à sa seule discrétion ou, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci, par un vice-président désigné par le président suppléant à sa seule discrétion.

Agents des relations de travail

(13) La Commission peut autoriser un agent des relations de travail à enquêter sur toute question dont elle est saisie aux termes du présent article et à tenter de parvenir à un règlement à son égard.

Règles pour accélérer le déroulement des instances

(14) La Commission a, pour ce qui est des instances visées par le présent article, les mêmes pouvoirs d’établir des règles en vue d’accélérer le déroulement des instances que ceux que lui confère le paragraphe 110 (18) de la Loi de 1995 sur les relations de travail.

Non-application

(15) Les règles établies en vertu du paragraphe (14) s’appliquent malgré toute disposition de la Loi sur l’exercice des compétences légales.

Non des règlements

(16) Les règles établies en vertu du paragraphe (14) ne sont pas des règlements au sens de la Loi sur les règlements.

Ordonnances provisoires

(17) La Commission peut rendre des ordonnances provisoires à l’égard d’une question faisant ou devant faire l’objet d’une instance en cours ou envisagée.

Délai

(18) La Commission rend ses décisions et ses ordonnances et décide de questions aux termes de la présente loi de façon rapide.

Aucun appel

(19) Les décisions et ordonnances de la Commission sont définitives à tous égards.

Application d’autres dispositions

(20) Les paragraphes 96 (6) et (7) et les articles 122 et 123 de la Loi de 1995 sur les relations de travail s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard des instances dont la Commission est saisie et des décisions et ordonnances qu’elle rend et des questions dont elle décide aux termes du présent article.

Non-application de la Loi de 1991 sur l’arbitrage

(21) La Loi de 1991 sur l’arbitrage ne s’applique pas à l’égard des instances introduites devant la Commission en vertu du présent article.

Intégration par voie de règlement

33. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, ordonner à une ou plusieurs personnes ou entités qui font fonctionner un hôpital public au sens de la Loi sur les hôpitaux publics ainsi que l’University of Ottawa Heart Institute/Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa de cesser de fournir les services non cliniques prescrits et de les intégrer en les transférant à la personne ou entité prescrite à la date prescrite.

Conformité

(2) Les personnes et entités mentionnées dans un règlement pris en application du paragraphe (1) se conforment à celui-ci et les paragraphes 29 (2), (3) et (4) et les articles 30 et 31 s’appliquent à leur égard, sauf que la mention, à ces paragraphes, d’une décision d’intégration ou d’un arrêté du ministre vaut mention du règlement.

Plan d’adaptation des ressources humaines

(3) Les personnes et entités qui sont tenues de cesser de fournir un service visé par un règlement pris en application du paragraphe (1) élaborent un plan d’adaptation des ressources humaines à l’égard de l’intégration du service.

Application d’une autre loi

(4) Sauf disposition prescrite à l’effet contraire, la Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public s’applique à l’intégration de services ordonnée par un règlement pris en application du paragraphe (1) et, pour l’application de cette loi :

a) la date du changement est la date à laquelle l’intégration prend effet ou l’autre date que prescrit le règlement;

b) l’employeur ou les employeurs précédents sont chaque personne ou entité, prescrite dans le règlement, de laquelle sont transférés les services;

c) l’employeur ou les employeurs qui succèdent sont chaque personne ou entité, prescrite dans le règlement, à laquelle sont transférés les services.

Idem

(5) Même si un règlement pris en application de la présente loi prescrit que la Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public ne s’applique pas à l’intégration, les articles 12 et 36 de celle-ci s’y appliquent s’il y a lieu.

Restriction

(6) Le lieutenant-gouverneur en conseil ne doit pas prendre de règlement en application du paragraphe (1) le 1er avril 2007 ou par la suite.

Abrogation de règlements

(7) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, abroger un règlement pris en application du paragraphe (1), auquel cas l’article 38 ne s’applique pas à celui pris en application du présent paragraphe.

Abrogation

(8) Le présent article est abrogé le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Dévolution

34. (1) Malgré toute autre loi, mais sous réserve du paragraphe (2), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, passer par dévolution à un réseau local d’intégration des services de santé les pouvoirs ou les fonctions que toute autre loi dont l’application relève du ministre au moment de la prise du règlement attribue au ministre ou à une personne nommée par celui-ci ou par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Exception

(2) Les règlements pris en application du paragraphe (1) ne doivent pas passer par dévolution à un réseau local d’intégration des services de santé, selon le cas :

a) un pouvoir de réglementation que confère toute autre loi dont l’application relève du ministre;

b) un pouvoir ou une fonction qui s’applique à une personne visée au paragraphe 2 (3) et qui tire son origine de la Loi sur l’assurance-santé, de la partie II de la Loi de 2004 sur l’engagement d’assurer l’avenir de l’assurance-santé ou de la disposition 4 du paragraphe 6 (1) de la Loi sur le ministère de la Santé et des Soins de longue durée.

Liste des lois

(3) Le ministre fait publier sur le site Web d’Internet du ministère la liste des lois dont l’application relève de lui et tient cette liste à jour.

Conditions de la dévolution

(4) Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent passer par dévolution à un réseau local d’intégration des services de santé tout ou partie d’un pouvoir ou d’une fonction et ils peuvent assortir de conditions l’exercice de ce pouvoir ou de cette fonction par le réseau et fixer les adaptations avec lesquelles ils s’appliquent.

Effet de la dévolution

(5) Si, aux termes d’un règlement pris en application du paragraphe (1), des pouvoirs ou des fonctions qu’attribue une loi sont dévolus à un réseau local d’intégration des services de santé :

a) la personne ou entité à laquelle la Loi attribue les pouvoirs ou les fonctions :

(i) d’une part, ne doit plus exercer les pouvoirs ou les fonctions dans la mesure où le règlement les passe au réseau,

(ii) d’autre part, est dégagée, à l’égard des pouvoirs ou des fonctions, dans la mesure où le règlement les passe au réseau, de toute responsabilité qui prend naissance le jour de l’entrée en vigueur du règlement ou par la suite;

b) le réseau :

(i) d’une part, est habilité à exercer les pouvoirs ou les fonctions, dans la mesure où le règlement les lui passe, à condition de le faire conformément à la Loi,

(ii) d’autre part, jouit des mêmes droits et immunités que la personne ou entité à laquelle la Loi attribue les pouvoirs ou les fonctions, dans la mesure où le règlement les passe au réseau, comme s’il était cette personne ou entité aux termes de cette loi;

c) les pouvoirs ou les fonctions de toute autre personne à l’égard de ceux qui ont été dévolus s’interprètent comme si la Loi prévoyait qu’ils étaient attribués au réseau.

partie VI
dispositions générales

Immunité

35. Sont irrecevables les instances en dommages-intérêts ou autres, à l’exception des requêtes en révision judiciaire présentées en vertu de la Loi sur la procédure de révision judiciaire ou des demandes d’indemnisation autorisées par le paragraphe 31 (3), qui sont introduites contre la Couronne, le ministre, un réseau local d’intégration des services de santé ou un membre, administrateur ou dirigeant d’un tel réseau ou quiconque est employé par la Couronne, le ministre ou un tel réseau pour un acte qu’ils ont accompli ou omis d’accomplir ou pour une décision ou un arrêté qu’ils ont pris ou un ordre qu’ils ont donné de bonne foi en vertu de la présente loi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs ou des fonctions que leur attribue celle-ci.

Renseignements accessibles au public

36. Le ministre et chaque réseau local d’intégration des services de santé établissent et tiennent des sites Web sur Internet et publient sur leur site respectif les documents que le ministre ou le réseau, selon le cas, est tenu de mettre à la disposition du public aux termes de la présente loi.

Règlements

37. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) régir tout ce que la présente loi mentionne comme étant prescrit;

b) préciser les personnes, entités ou catégories de personnes ou d’entités qui sont exclues de la définition de «fournisseur de services de santé» à l’article 2;

c) soustraire un fournisseur de services de santé, un réseau local d’intégration des services de santé ou une catégorie de tels fournisseurs ou de tels réseaux à l’application de toute disposition de la présente loi ou de ses règlements d’application et préciser les circonstances dans lesquelles la dispense s’applique;

d) prescrire les dispositions de la Loi sur les personnes morales qui s’appliquent aux réseaux locaux d’intégration des services de santé et les adaptations avec lesquelles elles s’appliquent;

e) préciser les personnes ou catégories de personnes qui ne peuvent pas être nommées membres d’un réseau local d’intégration des services de santé;

f) traiter de l’engagement de la collectivité visé à l’article 16, notamment de la façon dont les réseaux locaux d’intégration des services de santé ou les fournisseurs de services de santé doivent s’y prendre, des personnes qu’ils doivent engager ainsi que des questions qu’ils doivent aborder et la fréquence de leurs démarches;

g) traiter du comité consultatif de professionnels de la santé créé aux termes du paragraphe 16 (5), notamment de sa composition et de ses fonctions;

h) régir le financement que les réseaux locaux d’intégration des services de santé accordent aux fournisseurs de services de santé en vertu du paragraphe 19 (1);

i) exiger qu’un fournisseur de services de santé établisse un système de rapprochement du financement qu’il reçoit d’un réseau local d’intégration des services de santé selon les modalités énoncées dans le règlement, et notamment ce qui suit :

(i) exiger qu’il rembourse au réseau tout paiement excédentaire qu’il reçoit,

(ii) permettre au réseau de recouvrer tout paiement excédentaire en le déduisant des paiements ultérieurs qu’il lui fait;

j) traiter des questions qui se rapportent aux transferts de biens effectués aux termes d’une décision d’intégration ou d’un arrêté du ministre pris en vertu de l’article 28 ou qui en découlent, notamment des questions qui se rapportent aux droits, privilèges et obligations actuels et futurs;

k) régir les indemnités payables en vertu du paragraphe 31 (3), notamment qui les verse, le montant payable et le mode de calcul de la perte indemnisable et de la fraction de la valeur des biens qui n’a pas été acquise au moyen de sommes provenant du gouvernement de l’Ontario ou d’un organisme de ce dernier;

l) définir, pour l’application de la présente loi, tout terme qui y est utilisé mais qui n’y est pas expressément défini.

Idem, ministre

(2) Le ministre peut, par règlement :

a) élargir la mission d’un réseau local d’intégration des services de santé;

b) traiter de toute question dont il peut être traité par un règlement mentionné au paragraphe 8 (5).

Portée

(3) Les règlements pris en application de la présente loi peuvent avoir une portée générale ou particulière, créer des catégories différentes et contenir des dispositions différentes selon les catégories ou les circonstances.

Catégories

(4) Une catégorie visée par les règlements pris en application de la présente loi peut être définie en fonction d’une caractéristique ou d’une combinaison de caractéristiques, et elle peut être définie de façon à comprendre ou exclure un membre donné, qu’il possède ou non les mêmes caractéristiques.

Consultation du public préalable à la prise de règlements

38. (1) Sous réserve du paragraphe (8), le lieutenant-gouverneur en conseil ne doit prendre des règlements en application de la présente loi que si les conditions suivantes sont réunies :

a) le ministre a publié un avis du projet de règlement dans la Gazette de l’Ontario et en a donné avis par tout autre moyen qu’il estime approprié afin d’aviser les personnes et entités concernées éventuelles;

b) l’avis est conforme au présent article;

c) les délais précisés dans l’avis pour soumettre des commentaires en vertu du paragraphe (2) ont expiré;

d) le ministre a examiné les commentaires que les personnes lui ont soumis à l’égard du projet de règlement conformément au paragraphe (2) ou encore un résumé fidèle de tels commentaires;

e) si le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre le règlement, le ministre lui a rendu compte des modifications éventuelles qu’il estime approprié d’apporter au projet de règlement.

Contenu de l’avis

(2) L’avis mentionné à l’alinéa (1) a) comprend les renseignements suivants :

a) la description et le texte du projet de règlement;

b) l’indication du délai accordé pour soumettre au ministre des commentaires écrits sur le projet de règlement, la façon de le faire et l’adresse du destinataire;

c) l’indication du lieu et du moment où quiconque peut examiner des renseignements écrits sur le projet de règlement;

d) tous les autres renseignements que le ministre estime appropriés.

Délai pour soumettre des commentaires

(3) Sauf raccourcissement du délai par le ministre conformément au paragraphe (4), le délai mentionné à l’alinéa (2) b) est d’une durée minimale de 60 jours après que celui-ci a donné l’avis prévu à l’alinéa (1) a).

Délai plus court

(4) Le ministre peut raccourcir le délai s’il est d’avis que, selon le cas :

a) l’urgence de la situation le justifie;

b) le projet de règlement précise l’intention ou l’application de la présente loi ou de ses règlements d’application;

c) le projet de règlement est mineur ou de nature technique. 

Pouvoir discrétionnaire de prendre des règlements

(5) Sur réception du rapport du ministre mentionné à l’alinéa (1) e), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sans qu’un autre avis prévu au paragraphe (1) ne soit donné, prendre le règlement proposé avec les modifications qu’il estime appropriées, que celles-ci figurent ou non dans le rapport.

Idem, règlements du ministre

(6) S’il est autorisé à le faire et qu’il a été satisfait aux conditions énoncées au paragraphe (1), le ministre peut, sans qu’un autre avis prévu à ce paragraphe ne soit donné, prendre le règlement proposé avec les modifications qu’il estime appropriées.

Absence de consultation du public

(7) Le ministre peut décider que les paragraphes (1), (2), (3), (4), (5) et (6) ne devraient pas s’appliquer au pouvoir de prendre un règlement en application de la présente loi s’il est d’avis que, selon le cas :

a) l’urgence de la situation le justifie;

b) le projet de règlement précise l’intention ou l’application de la présente loi ou de ses règlements d’application;

c) le projet de règlement est mineur ou de nature technique.

Avis

(8) Si le ministre décide que les paragraphes (1), (2), (3), (4), (5) et (6) ne devraient pas s’appliquer au pouvoir de prendre un règlement en application de la présente loi :

a) d’une part, ces paragraphes ne s’y appliquent pas;

b) d’autre part, le ministre donne avis de sa décision au public dès que raisonnablement possible après l’avoir prise.

Contenu de l’avis

(9) L’avis mentionné à l’alinéa (8) b) comprend un énoncé des motifs à l’appui de la décision du ministre et tous les autres renseignements que celui-ci estime appropriés.

Publication de l’avis

(10) Le ministre publie l’avis mentionné à l’alinéa (8) b) dans la Gazette de l’Ontario et le donne par tout autre moyen qu’il estime approprié.

Révision judiciaire exclue

(11) Sous réserve du paragraphe (12), aucune mesure ou décision que prend ou ne prend pas le lieutenant-gouverneur en conseil ou le ministre aux termes du présent article ne doit être révisée par un tribunal.

Exception

(12) Tout résident de l’Ontario peut présenter une requête en révision judiciaire en vertu de la Loi sur la procédure de révision judiciaire pour le motif que le ministre n’a pas pris une mesure qu’exige le présent article.

Délai de présentation

(13) Nul ne doit présenter une requête en vertu du paragraphe (12) à l’égard d’un règlement plus de 21 jours après celui où le ministre publie un avis à l’égard du règlement aux termes de l’alinéa (1) a) ou du paragraphe (10), s’il y a lieu.

Examen de la Loi et des règlements

39. (1) Un comité de l’Assemblée législative fait ce qui suit :

a) il entreprend un examen global de la présente loi et de ses règlements d’application au plus tôt trois ans et au plus tard quatre ans après que la présente loi reçoit la sanction royale;

b) dans l’année qui suit le début de cet examen, il fait ses recommandations à l’Assemblée sur les modifications à apporter à la présente loi et à ses règlements d’application.

Définition

(2) La définition qui suit s’applique au présent article.

«an» ou «année» Période de 365 ou, dans le cas d’une année bissextile, de 366 jours consécutifs.

Disposition transitoire : modification

40. (1) Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent que si le projet de loi 14 (Loi visant à promouvoir l’accès à la justice en modifiant ou abrogeant diverses lois et en édictant la Loi de 2006 sur la législation), déposé le 27 octobre 2005, reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Les mentions, au paragraphe (3), de dispositions du projet de loi 14 valent mention de ces dispositions selon leur numérotation dans le texte de première lecture du projet de loi.

Idem, mention des règlements

(3) Le dernier en date du jour où le présent article entre en vigueur et de celui où la partie III de l’annexe F du projet de loi 14 entre en vigueur, les dispositions suivantes sont modifiées par substitution de «la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation» à «la Loi sur les règlements» :

1. Le paragraphe 25 (8).

2. Le paragraphe 32 (16).

partie VII
modifications complémentaires

Loi de 2001 sur les sociétés d’accès aux soins communautaires

41. (1) La définition de «société d’accès aux soins communautaires» au paragraphe 1 (1) de la Loi de 2001 sur les sociétés d’accès aux soins communautaires est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«société d’accès aux soins communautaires» Personne morale qui est prorogée en application du paragraphe 2 (1) ou constituée en application du paragraphe 2 (4). («community care access corporation»)

(2) L’article 2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Prorogation ou création des sociétés

Sociétés d’accès aux soins communautaires

2. (1) Chaque personne morale désignée comme société d’accès aux soins communautaires immédiatement avant l’entrée en vigueur du paragraphe 41 (2) de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local est prorogée en tant que telle sous la même dénomination sociale.

Révocation des lettres patentes

(2) Sont révoquées les lettres patentes constituant une personne morale prorogée en application du paragraphe (1).

Disposition transitoire

(3) Le ministre peut, par règlement, abroger un règlement pris en application du présent article, tel qu’il existait immédiatement avant l’entrée en vigueur du paragraphe 41 (2) de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local.

Constitution de personnes morales

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, constituer une ou plusieurs personnes morales sans capital-actions. Toute personne morale ainsi constituée en vertu du présent paragraphe est une société d’accès aux soins communautaires.

(3) Le paragraphe 4 (1) de la Loi est abrogé.

(4) Le paragraphe 4 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Membres : disposition transitoire

(2) Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 41 (4) de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local, les membres d’une société d’accès aux soins communautaires sont les membres qui formaient son conseil d’administration la veille de ce jour.

(5) Le paragraphe 4 (3) de la Loi est abrogé.

(6) Le paragraphe 4 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Loi sur les renseignements exigés des personnes morales

(5) La Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s’applique pas à la société d’accès aux soins communautaires sauf si les règlements pris en application de la présente loi prévoient expressément autre chose.

Loi sur les personnes morales

(5.1) La Loi sur les personnes morales ne s’applique pas à la société d’accès aux soins communautaires sauf si la présente loi ou ses règlements d’application prévoient expressément autre chose.

Exception

(5.2) Les dispositions suivantes de la Loi sur les personnes morales s’appliquent à la société d’accès aux soins communautaires comme s’il s’agissait d’une personne morale au sens de cette loi, il n’est pas tenu compte, dans ces dispositions, des mentions de lettres patentes ou de lettres patentes supplémentaires et toute mention de la Loi vaut mention de la Loi sur les personnes morales : les articles 1, 120, 122 et 123, les paragraphes 124 (1) et (2), les articles 125 et 127, le paragraphe 128 (1), l’article 129, sauf l’alinéa (1) e), les articles 283, 285, 286, 287, 289 et 290, le paragraphe 291 (1), les articles 292 à 310 et les paragraphes 311 (1) et (2).

(7) L’article 5 de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

6. Réaliser toute fin de bienfaisance qui est prescrite et qui se rapporte à l’un ou l’autre des éléments de la mission visés aux dispositions 1 à 5.

(8) Le paragraphe 6 (1) de la Loi est modifié par suppression de «ou un règlement».

(9) Les paragraphes 7 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Conseil d’administration

(1) Les membres qui formaient le conseil d’administration d’une société d’accès aux soins communautaires immédiatement avant l’entrée en vigueur du paragraphe 41 (9) de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés.

(10) Le paragraphe 7 (4) de la Loi est abrogé.

(11) Le paragraphe 7 (6) de la Loi est abrogé.

(12) Le paragraphe 8 (1) de la Loi est abrogé.

(13) L’article 9 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Comités

9. Le conseil d’administration peut créer les comités du conseil qu’il estime appropriés.

(14) Les paragraphes 10 (6) et (7) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Disposition transitoire

(6) Sous réserve du paragraphe (7), en cas de fusion, de dissolution ou de division d’une société d’accès aux soins communautaires en vertu du paragraphe 15 (1), la personne qui était employée comme directeur général de la société immédiatement avant le changement est licenciée.

Idem, exception

(7) Si la personne mentionnée au paragraphe (6) accepte une nomination en application du présent article comme directeur général d’une société d’accès aux soins communautaires et que celle-ci entre en vigueur au plus tard à la date de la fusion, de la dissolution ou de la division, selon le cas, mentionnée à ce paragraphe :

a) d’une part, la personne est réputée ne pas avoir été licenciée et son emploi est réputé être continu aux fins de toutes les dispositions applicables en matière de licenciement et de cessation d’emploi prévues par un contrat ou une loi;

b) d’autre part, les conditions d’emploi de la personne comme directeur général tiennent compte du traitement ou de toute autre rémunération ainsi que des avantages que fixe le ministre en application du paragraphe (4).

(15) L’article 10 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Directeur général

10. (1) Le conseil d’administration d’une société d’accès aux soins communautaires nomme un directeur général qui est le chef de la direction de la société et est chargé de sa gestion et de son administration, sous la surveillance et la direction du conseil.

Non un administrateur

(2) Le directeur général d’une société d’accès aux soins communautaires ne doit pas être membre du conseil d’administration d’une telle société.

Destitution

(3) Le conseil d’administration d’une société d’accès aux soins communautaires peut destituer le directeur général de la société.

Disposition transitoire

(4) L’emploi du directeur général d’une société d’accès aux soins communautaires qui est en fonction immédiatement avant l’entrée en vigueur du paragraphe 41 (15) de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local est prorogé et ses conditions d’emploi sont les mêmes qu’à ce moment-là.

Rémunération

(5) Chaque société d’accès aux soins communautaires fixe le traitement ou toute autre rémunération ainsi que les avantages, notamment en ce qui a trait à la cessation d’emploi, au licenciement, à la retraite et au régime de retraite, de son directeur général.

Directeur général intérimaire

(6) Le conseil d’administration d’une société d’accès aux soins communautaires peut, par règlement administratif ou résolution, nommer un employé de la société pour remplacer le directeur général lorsque celui-ci est absent ou refuse d’exercer ses fonctions ou lorsque sa charge est vacante. L’employé ainsi nommé est investi de tous les droits et pouvoirs et exerce toutes les fonctions du directeur général lorsqu’il agit à ce titre.

(16) Les paragraphes 12 (2) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Rapport du vérificateur

(2) Chaque société d’accès aux soins communautaires remet au ministre une copie de chaque rapport du vérificateur visant un exercice dans les six mois qui suivent la fin de cet exercice, s’il se termine avant la veille du premier anniversaire du jour où le paragraphe 41 (16) de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local entre en vigueur.

(17) L’article 13 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Rapport annuel

13. (1) Chaque société d’accès aux soins communautaires remet au ministre un rapport annuel sur ses affaires de l’exercice précédent dans les six mois qui suivent la fin de cet exercice, s’il se termine avant la veille du premier anniversaire du jour où le paragraphe 41 (17) de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local entre en vigueur.

Contenu du rapport

(2) Le rapport annuel comprend les renseignements que précise le ministre.

(18) Le paragraphe (19) ne s’applique que si une proclamation n’a pas été prise en vertu de l’article 23 de la Loi au moment où la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local reçoit la sanction royale.

(19) Les articles 15, 16 et 17 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Organisation des sociétés

Changements à portée générale

15. (1) Sous réserve des méthodes et des exigences énoncées à l’article 15.1, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) fusionner ou dissoudre une ou plusieurs sociétés d’accès aux soins communautaires;

b) diviser une société d’accès aux soins communautaires en deux sociétés ou plus;

c) changer la dénomination sociale d’une société d’accès aux soins communautaires.

Idem

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) fixer les méthodes ou les exigences à respecter pour s’occuper des éléments d’actif, y compris les biens meubles et immeubles, des éléments de passif, des droits et des obligations d’une société d’accès aux soins communautaires au moment de sa fusion, de sa dissolution ou de sa division en vertu de l’alinéa (1) a) ou b);

b) fixer les méthodes ou les exigences à respecter pour muter les employés d’une société d’accès aux soins communautaires au moment de sa fusion, de sa dissolution ou de sa division en vertu de l’alinéa (1) a) ou b);

c) prévoir les questions transitoires nécessaires à la création, à la fusion, à la dissolution ou à la division d’une ou plusieurs sociétés d’accès aux soins communautaires en vertu de l’alinéa (1) a) ou b).

Arrêté de transfert ou de mutation

(3) Sous réserve des méthodes et des exigences énoncées au présent article, dans ses règlements d’application et à l’article 15.1, le ministre peut, par arrêté :

a) transférer tout ou partie des éléments d’actif, des éléments de passif, des droits et des obligations d’une société d’accès aux soins communautaires à une ou plusieurs autres sociétés d’accès aux soins communautaires ou à une autre personne ou entité;

b) muter tout ou partie des employés d’une société d’accès aux soins communautaires à une ou plusieurs autres sociétés d’accès aux soins communautaires.

Contenu des arrêtés

(4) L’arrêté pris en vertu du paragraphe (3) :

a) doit préciser la date à laquelle le transfert des éléments d’actif, des éléments de passif, des droits et des obligations ou la mutation des employés, selon le cas, prend effet;

b) peut préciser que les questions soulevées par l’interprétation de l’arrêté soient réglées de la façon que précise celui-ci.

Non des règlements

(5) L’arrêté pris en vertu du paragraphe (3) n’est pas un règlement au sens de la Loi sur les règlements.

Avis de l’arrêté

(6) Le ministre remet une copie de l’arrêté à chaque société d’accès aux soins communautaires touchée.

Idem, obligation de la société

(7) Chaque société d’accès aux services communautaires qui reçoit un arrêté en application du paragraphe (6) :

a) d’une part, avise de l’arrêté les employés touchés et leurs agents négociateurs ainsi que les autres personnes ou entités dont les contrats sont touchés par l’arrêté;

b) d’autre part, met des copies de l’arrêté à la disposition du public.

Abrogation

(8) L’alinéa (2) c) est abrogé le deuxième anniversaire du jour où la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local reçoit la sanction royale.

Disposition transitoire : modification

(9) Les paragraphes (10) et (11) ne s’appliquent que si le projet de loi 14 (Loi visant à promouvoir l’accès à la justice en modifiant ou abrogeant diverses lois et en édictant la Loi de 2006 sur la législation), déposé le 27 octobre 2005, reçoit la sanction royale.

Idem

(10) Les mentions, au paragraphe (11), de dispositions du projet de loi 14 valent mention de ces dispositions selon leur numérotation dans le texte de première lecture du projet de loi.

Idem, mention des règlements

(11) Le dernier en date du jour où le présent article entre en vigueur et de celui où la partie III de l’annexe F du projet de loi 14 entre en vigueur, le paragraphe (5) est modifié par substitution de «la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation» à «la Loi sur les règlements».

Rapport sur les propositions

15.1 (1) Avant que le lieutenant-gouverneur en conseil ne prenne un règlement en vertu du paragraphe 15 (1) ou que le ministre ne prenne un arrêté en vertu du paragraphe 15 (3), le ministre doit en aviser les sociétés d’accès aux soins communautaires touchées et il peut exiger que celles-ci préparent et présentent conjointement un rapport contenant des propositions à l’égard d’un ou plusieurs des éléments suivants :

1. Leur réorganisation.

2. Le transfert de leurs éléments d’actif, éléments de passif, droits et obligations respectifs.

3. La mutation de leurs employés.

Indication en cas de désaccord

(2) Si les sociétés d’accès aux soins communautaires touchées qui sont visées au paragraphe (1) n’arrivent pas à se mettre d’accord sur une ou plusieurs des propositions qu’il contient, le rapport indique les propositions en cause et les raisons du désaccord.

Directives du ministre

(3) Le ministre peut donner des directives aux sociétés d’accès aux soins communautaires sur toute question liée au rapport, y compris exiger qu’elles l’étoffent et le lui présentent à nouveau, et il peut exiger qu’elles lui fournissent des renseignements sur toute question visée par les propositions.

Forme du rapport

(4) Le rapport est rédigé sous la forme et contient les détails qu’exige le ministre.

Délai de présentation

(5) Les sociétés d’accès aux soins communautaires présentent le rapport dans le délai que précise le ministre.

Pouvoir discrétionnaire de prendre des règlements et des arrêtés

15.2 (1) Une fois expiré le délai imparti aux sociétés d’accès aux soins communautaires pour présenter le rapport prévu à l’article 15.1, le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements en vertu du paragraphe 15 (1) et le ministre peut prendre des arrêtés en vertu du paragraphe 15 (3).

Cas où le rapport est reçu

(2) Si le ministre reçoit le rapport prévu à l’article 15.1 dans le délai imparti :

a) d’une part, les règlements peuvent mettre en oeuvre, avec les adaptations que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires, les propositions du rapport qui traitent de la réorganisation des sociétés;

b) d’autre part, ses arrêtés peuvent mettre en oeuvre, avec les adaptations qu’il estime nécessaires, les propositions du rapport qui traitent du transfert des éléments d’actif, des éléments de passif, des droits et des obligations des sociétés ainsi que de la mutation de leurs employés.

Fusion de sociétés

15.3 (1) Si un règlement pris en vertu du paragraphe 15 (1) fusionne deux sociétés d’accès aux soins communautaires ou plus en une seule et même société, les règles suivantes s’appliquent :

1. Les sociétés qui fusionnent sont fusionnées et sont prorogées en une seule et même société d’accès aux soins communautaires conformément aux conditions et sous la dénomination sociale énoncées dans le règlement.

2. Les sociétés qui fusionnent cessent d’exister.

3. La société issue de la fusion remplace à toutes fins les sociétés qui fusionnent et les éléments d’actif, les éléments de passif, les droits et les obligations de ces dernières lui sont dévolus.

4. Toute décision judiciaire ou quasi judiciaire rendue en faveur d’une société qui fusionne ou contre elle peut être exécutée par la société issue de la fusion ou à son encontre;

5. La société issue de la fusion est réputée partie demanderesse ou partie défenderesse, selon le cas, dans toutes les actions civiles introduites par une société qui fusionne ou à son encontre avant que la fusion prenne effet.

6. La Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public s’applique et, pour l’application de cette loi :

i. les sociétés qui fusionnent sont les employeurs précédents,

ii. la société issue de la fusion est l’employeur qui succède,

iii. la date de la fusion est la date du changement.

Incompatibilité

(2) Aucun des règlements ou arrêtés suivants ne doit être incompatible avec les règles énoncées au paragraphe (1) :

1. Les règlements que prend le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu du paragraphe 15 (1).

2. Les arrêtés que prend le ministre en vertu du paragraphe 15 (3), à moins qu’ils ne précisent autre chose à l’égard d’une question dont il est traité à la disposition 3 ou 6 du paragraphe (1).

Transfert de biens au moment de la dissolution

16. Si un règlement pris en vertu du paragraphe 15 (1) dissout une société d’accès aux soins communautaires, le ministre, après le paiement des dettes et obligations de la société, transfère le reliquat de ses biens à une ou plusieurs des entités suivantes par arrêté pris en vertu du paragraphe 15 (3) :

1. Une société d’accès aux soins communautaires qui fournit des services dans la même région que la société dissoute.

2. Un autre organisme ou une autre entité que précise le ministre dans l’arrêté.

3. La Couronne.

Transfert de biens détenus à des fins de bienfaisance

16.1 (1) Si un arrêté du ministre pris en vertu de l’alinéa 15 (3) a) transfère des biens que détient une société d’accès aux soins communautaires à des fins de bienfaisance, les dons, fiducies, legs et cessions de biens qui font partie des biens visés par le transfert sont réputés faits ou donnés au destinataire.

Fin déterminée

(2) Si un testament, un acte ou un autre document par lequel un don, une fiducie, un legs ou une cession mentionnés au paragraphe (1) est fait ou donné indique que les biens visés par le transfert doivent être utilisés à une fin déterminée, le destinataire du transfert les utilise à cette fin.

Fusion

(3) Si un règlement pris en vertu du paragraphe 15 (1) fusionne deux sociétés d’accès aux soins communautaires ou plus en une seule et même société, les dons, fiducies, legs et cessions de biens qui font partie des biens qui passent à la société issue de la fusion sont réputés faits ou donnés à cette dernière.

Fin déterminée

(4) Si un testament, un acte ou un autre document par lequel un don, une fiducie, un legs ou une cession mentionnés au paragraphe (3) est fait ou donné indique que les biens qui passent à la société issue de la fusion doivent être utilisés à une fin déterminée, la société les utilise à cette fin.

Champ d’application

(5) Les paragraphes (1) à (4) s’appliquent, que le testament, l’acte ou le document par lequel est fait ou donné le don, la fiducie, le legs ou la cession soit passé avant ou après le jour de l’entrée en vigueur du présent article.

Aucune indemnité

16.2 (1) Malgré toute autre loi, mais sous réserve du paragraphe (3), une société d’accès aux soins communautaires n’a pas le droit d’être indemnisée pour une perte ou des dommages, notamment une perte de recettes ou une perte de profits, résultant d’une mesure directe ou indirecte que prend le ministre aux termes de la présente loi, notamment un arrêté de celui-ci pris en vertu du paragraphe 15 (3).

Idem, transfert de biens

(2) Malgré toute autre loi, mais sous réserve du paragraphe (3), nulle personne ou entité, notamment une société d’accès aux soins communautaires, n’a le droit d’être indemnisée pour une perte ou des dommages, notamment une perte de jouissance, une perte de recettes et une perte de profits, résultant du transfert de biens aux termes d’un arrêté du ministre pris en vertu du paragraphe 15 (3).

Exception

(3) Si, aux termes d’un arrêté du ministre pris en vertu du paragraphe 15 (3), il est enjoint à une société d’accès aux soins communautaires de transférer des biens à une société d’accès aux soins communautaires ou à une autre personne ou entité ou d’en recevoir d’une telle société, quiconque subit une perte par suite du transfert a le droit d’être indemnisé comme il est prescrit pour la fraction de la perte qui correspond à la fraction de la valeur des biens qui n’a pas été acquise au moyen de sommes provenant du gouvernement de l’Ontario ou d’un organisme de ce dernier, qu’il soit ou non mandataire de la Couronne.

Aucune expropriation

(4) Ni la présente loi ni aucune mesure prise ou non prise conformément à celle-ci ne constitue une expropriation ou un effet préjudiciable pour l’application de la Loi sur l’expropriation ou par ailleurs en droit.

Mutation d’employés 

17. Si un arrêté du ministre pris en vertu de l’alinéa 15 (3) b) mute tout ou partie des employés d’une société d’accès aux soins communautaires à une ou plusieurs autres sociétés d’accès aux soins communautaires, les règles suivantes s’appliquent :

1. La Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public s’applique à la mutation et, pour l’application de cette loi :

i. la société d’accès aux soins communautaires de laquelle les employés sont mutés est l’employeur précédent,

ii. la ou les sociétés d’accès aux soins communautaires auxquelles les employés sont mutés sont les employeurs qui succèdent,

iii. la date de mutation précisée dans l’arrêté est la date du changement.

2. Sans limiter l’application de la Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public prévue à la disposition 1 :

i. d’une part, le contrat de travail, les conditions d’emploi et les droits et avantages liés à l’emploi, ainsi que les obligations liées à l’emploi, de tout employé qui est muté sont pris en charge et maintenus par la société d’accès aux soins communautaires à laquelle il est muté,

ii. d’autre part, la mutation de la personne ne doit à aucune fin être considérée comme un licenciement par la société d’accès aux soins communautaires de laquelle elle est mutée.

(20) Le paragraphe (21) ne s’applique que si une proclamation a été prise en vertu de l’article 23 de la Loi au moment où la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local reçoit la sanction royale.

(21) La Loi est modifiée par adjonction des articles énoncés au paragraphe (19).

(22) L’article 18 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Renseignements à l’intention du public

18. Le ministre met à la disposition du public :

a) d’une part, les rapports que les sociétés d’accès aux soins communautaires lui remettent sur leurs affaires aux termes de la présente loi;

b) d’autre part, les rapports que préparent les vérificateurs des sociétés d’accès aux soins communautaires au sujet de ceux visés à l’alinéa a).

(23) L’article 22 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Règlements

(0.1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire des éléments de la mission pour l’application de la disposition 6 de l’article 5;

b) régir les indemnités payables en vertu du paragraphe 16.2 (3), notamment qui les verse, le montant payable et le mode de calcul de la perte indemnisable et de la fraction de la valeur des biens qui n’a pas été acquise au moyen de sommes provenant du gouvernement de l’Ontario ou d’un organisme de ce dernier.

(24) L’alinéa 22 (1) a) de la Loi est modifié par insertion de «, sauf celles que le lieutenant-gouverneur en conseil peut prescrire par règlement en vertu du paragraphe (0.1)» à la fin de l’alinéa.

(25) Les alinéas 22 (1) b) et c) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

b) prescrire, pour l’application du paragraphe 4 (5) ou (5.1), les dispositions de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ou de la Loi sur les personnes morales, selon le cas, qui s’appliquent aux sociétés d’accès aux soins communautaires et les adaptations avec lesquelles elles s’appliquent.

(26) L’article 23 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Abrogation

23. Le paragraphe 12 (2), les articles 13 et 18 et le présent article sont abrogés le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

(27) L’annexe de la Loi est abrogée.

Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public

42. (1) L’article 2 de la Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public est modifié par adjonction de la définition suivante :

«intégration des services de santé» S’entend d’une intégration qui touche la structure ou l’existence d’un ou de plusieurs employeurs ou la dispensation de programmes, la prestation de services ou l’exercice de fonctions par eux, notamment une intégration qui concerne une dissolution, une fusion, une division, une rationalisation, un regroupement, un transfert ou un début ou une cessation d’activité, dans le cas où l’employeur assujetti à l’intégration est :

a) soit un fournisseur de services de santé, au sens de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local;

b) soit un employeur dont la fonction principale consiste ou, immédiatement après l’intégration, consistera à fournir des services au sein du secteur de services de santé ou à ce secteur. («health services integration»)

(2) Les alinéas 3 (1) a), b) et d) de la Loi sont modifiés par suppression de «, au cours de la période de transition,» partout où figure cette expression.

(3) Le paragraphe 8 (1) de la Loi est modifié par suppression de «, au cours de la période de transition,».

(4) L’article 9 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Application de la Loi au secteur de la santé

9. (1) L’employeur qui est ou sera assujetti à une intégration des services de santé ou l’agent négociateur qui représente les employés d’un tel employeur peut demander à la Commission de rendre une ordonnance déclarant que la présente loi s’applique à l’intégration en question.

Ordonnance de la Commission

(2) La Commission peut, par ordonnance, déclarer que la présente loi s’applique à une intégration de services de santé si la demande lui en est faite en vertu du paragraphe (1).

Facteurs

(3) Lorsqu’elle décide s’il y a lieu de rendre une ordonnance en vertu du présent article, la Commission prend en considération les facteurs suivants et toute autre question qu’elle estime pertinente :

1. La portée des ententes aux termes desquelles des services, des programmes ou des fonctions sont ou seront partagés par les employeurs assujettis à l’intégration des services de santé.

2. La mesure dans laquelle les employeurs assujettis à l’intégration des services de santé ont rationalisé ou rationaliseront la prestation des services, la dispensation des programmes ou l’exercice des fonctions.

3. La mesure dans laquelle des programmes, des services ou des fonctions ont été ou seront transférés entre les employeurs assujettis à l’intégration des services de santé.

4. L’ampleur des problèmes survenus ou susceptibles de survenir en matière de relations de travail par suite de l’intégration des services de santé.

Ordonnance : délai et conditions

(4) La Commission peut rendre une ordonnance :

a) d’une part, avant ou après que se produit l’intégration des services de santé en question;

b) d’autre part, aux conditions qu’elle estime appropriées.

Employeurs précédents et employeurs qui succèdent

(5) La Commission précise dans l’ordonnance quels employeurs sont les employeurs précédents et lesquels sont les employeurs qui succèdent pour l’application de la présente loi.

Date du changement

(6) Pour l’application de la présente loi, la date du changement est la suivante :

a) la date que précise l’ordonnance, laquelle peut être antérieure à celle à laquelle celle-ci est rendue;

b) la date à laquelle l’intégration des services de santé prend effet, si l’ordonnance ne précise aucune date.

Restriction, certains employeurs

(7) Le présent article ne s’applique pas à l’égard de l’employeur qui est la Couronne.

(5) Le paragraphe 10 (1) de la Loi est modifié par suppression de «au cours de la période de transition» à la fin du paragraphe.

(6) Le paragraphe 12 (1) de la Loi est modifié par suppression de «au cours de la période de transition» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(7) Le paragraphe 12 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exception

(2) L’article 36 ne s’applique pas à l’égard d’un événement auquel s’applique la présente loi :

a) soit conformément aux articles 3 à 10;

b) soit conformément à la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local.

(8) L’article 13 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Loi de 1995 sur les relations de travail

13. L’article 69 de la Loi de 1995 sur les relations de travail ne s’applique pas à l’égard d’un événement auquel s’applique la présente loi :

a) soit conformément aux articles 3 à 10;

b) soit conformément à la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local.

(9) La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Adaptation de la Loi en cas d’intégration partielle

Champ d’application

19.1 (1) Le présent article et les articles 19.2 à 19.6 précisent la façon dont les articles 14 à 18 de la présente loi sont adaptés en cas d’intégration partielle.

Interprétation

(2) Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 19.2 à 19.6.

«intégration partielle» Événement auquel s’applique la présente loi lorsque les conditions suivantes sont réunies :

a) tout ou partie des programmes que dispensent, des services que fournissent ou des fonctions qu’exercent les employés compris dans une unité de négociation particulière d’un employeur précédent sont transférés à un employeur qui succède ou intégrés par ailleurs à ceux d’un tel employeur;

b) à compter de la date du changement, l’employeur précédent poursuit ses activités. («partial integration»)

«unité de négociation non touchée» À l’égard d’un employeur précédent qui est assujetti à une intégration partielle, s’entend d’une unité de négociation de l’employeur dont aucun des programmes que dispensent, des services que fournissent ou des fonctions qu’exercent les employés compris dans l’unité n’est transféré à un employeur qui succède ou intégré par ailleurs à ceux d’un tel employeur. («non-affected bargaining unit»)

«unité de négociation précédente» Unité de négociation de l’employeur précédent à l’égard de laquelle :

a) d’une part, un agent négociateur a le droit de négocier;

b) d’autre part, tout ou partie des programmes que dispensent, des services que fournissent ou des fonctions qu’exercent les employés compris dans l’unité sont transférés à un employeur qui succède ou intégrés par ailleurs à ceux d’un tel employeur. («predecessor bargaining unit»)

«unité de négociation qui succède» Unité de négociation d’un employeur qui succède à l’égard de laquelle, à compter de la date du changement, un agent négociateur a le droit de négocier conformément au paragraphe 19.2 (2). («successor bargaining unit»)

Unités de négociation de l’employeur qui succède

19.2 (1) Le paragraphe 14 (1) s’applique aux intégrations partielles conformément au présent article.

Idem

(2) À la date du changement, chaque agent négociateur qui, immédiatement avant la date du changement, a le droit de négocier à l’égard d’une unité de négociation précédente a le droit de négocier à l’égard d’une unité de négociation semblable de l’employeur qui succède, mais la description de l’unité de négociation est telle qu’elle ne comprend que :

a) d’une part, des employés qui, immédiatement avant la date du changement :

(i) étaient des employés de l’employeur précédent compris dans l’unité de négociation à l’égard de laquelle l’agent négociateur a le droit de négocier,

(ii) étaient employés à dispenser des programmes, à fournir des services ou à exercer des fonctions qui sont transférés à l’employeur qui succède ou intégrés par ailleurs à ceux d’un tel employeur;

b) d’autres part, des employés qui sont engagés pour remplacer les employés visés à l’alinéa a).

Aucun droit : unité de négociation non touchée

(3) Il est entendu que l’agent négociateur qui a le droit de négocier à l’égard d’une unité de négociation non touchée n’a pas le droit de négocier à l’égard d’une unité de négociation semblable de l’employeur qui succède à la date du changement.

Application de certaines dispositions

19.3 Les paragraphes 14 (2) et (3) et les articles 15, 16 et 17 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux intégrations partielles.

Conciliateur ou agent de conciliation

19.4 (1) Les paragraphes 18 (1) et (2) s’appliquent aux intégrations partielles conformément au présent article.

Désignation existante

(2) La désignation d’un conciliateur ou d’un agent de conciliation aux termes de l’article 49 de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie, de l’article 18 de la Loi de 1995 sur les relations de travail ou de l’article 121 de la Loi sur les services policiers pour tenter de parvenir à la conclusion d’une convention collective entre un employeur précédent et un agent négociateur qui a le droit de négocier à l’égard d’une unité de négociation précédente ou d’une unité de négociation non touchée demeure valide à la date du changement à l’égard de ces parties.

Idem : employeur qui succède

(3) Le conciliateur ou l’agent de conciliation visé au paragraphe (2) n’a aucun statut à l’égard d’un employeur qui succède et de l’agent négociateur qui a le droit de négocier à l’égard d’une unité de négociation qui succède et sa désignation n’a pas pour effet de l’autoriser à tenter de parvenir à la conclusion d’une convention collective entre ces parties.

Aucune désignation

(4) Le paragraphe 18 (2) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard d’une unité de négociation qui succède et aucun conciliateur ou agent de conciliation ne doit être désigné à l’égard d’un différend concernant une convention collective pour une unité de négociation qui succède à la date du changement ou par la suite à moins qu’il ne soit satisfait aux conditions visées à ce paragraphe.

Obligation de négocier

19.5 (1) Les paragraphes 18 (3) et (4) s’appliquent aux intégrations partielles conformément au présent article.

Avis d’intention de négocier existant

(2) Si, avant la date du changement, un avis d’intention de négocier avait été donné à l’autre partie soit par l’employeur précédent, soit par un agent négociateur qui avait le droit de négocier à l’égard d’une unité de négociation précédente ou d’une unité de négociation non touchée, l’avis demeure valide pour ces parties à la date du changement.

Idem : employeur qui succède

(3) L’avis d’intention de négocier visé au paragraphe (2) ne s’applique pas à l’égard d’un employeur qui succède et de l’agent négociateur qui a le droit de négocier à l’égard d’une unité de négociation qui succède et ni l’une ni l’autre partie n’est tenue de négocier du fait de l’avis.

Nouvel avis d’intention de négocier : employeur précédent

(4) Le paragraphe 18 (4) ne s’applique pas à l’égard d’un employeur précédent et d’un agent négociateur qui a le droit de négocier à l’égard d’une unité de négociation précédente ou d’une unité de négociation non touchée. L’une ou l’autre partie peut donner un avis d’intention de négocier en vue de conclure une convention collective à la date du changement ou par la suite à condition d’avoir le droit de le faire en vertu de l’article 47 de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie ou de l’article 16 ou 59 de la Loi de 1995 sur les relations de travail.

Idem : employeur qui succède

(5) Le paragraphe 18 (4) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard d’un employeur qui succède et d’un agent négociateur qui a le droit de négocier à l’égard d’une unité de négociation qui succède et ni l’une ni l’autre partie ne doit donner d’avis d’intention de négocier en vue de conclure une convention collective à moins qu’il ne soit satisfait aux conditions visées à ce paragraphe.

Arbitrage de différends

19.6 (1) Le paragraphe 18 (5) s’applique aux intégrations partielles conformément au présent article.

Arbitrages existants

(2) Le paragraphe 18 (5) ne s’applique pas à l’égard d’un employeur précédent et d’un agent négociateur qui a le droit de négocier à l’égard d’une unité de négociation précédente ou d’une unité de négociation non touchée. Les arbitrages de différends qui ont trait à ces parties et au cours desquels une décision définitive n’a pas été rendue avant la date du changement se poursuivent à compter de cette date à moins qu’il n’y soit légalement mis fin par ailleurs.

Idem : autres observations

(3) L’arbitre ou le conseil d’arbitrage ne doit pas rendre de décision définitive à l’égard des arbitrages de différends visés au paragraphe (2) dont les parties sont un employeur précédent et un agent négociateur qui a le droit de négocier à l’égard d’une unité de négociation précédente, avant d’avoir donné à ces parties la pleine possibilité de présenter d’autres arguments au sujet de l’intégration partielle, que le délai imparti aux parties pour présenter leurs preuves et faire valoir leurs arguments soit ou non écoulé.

Procédure

(4) L’arbitre ou le conseil d’arbitrage décide lui-même de la procédure à suivre pour l’application du paragraphe (3).

Arbitrages : employeur qui succède

(5) Les arbitrages de différends qui ont trait à un employeur précédent et à un agent négociateur qui a le droit de négocier à l’égard d’une unité de négociation précédente et au cours desquels une décision définitive n’a pas été rendue avant la date du changement ne touchent pas l’employeur qui succède, ni l’agent négociateur qui a le droit de négocier à l’égard d’une unité de négociation qui succède. La désignation antérieure d’un arbitre ou d’un conseil d’arbitrage n’a pas pour effet de l’autoriser à rendre une décision à l’égard de l’employeur et de l’unité de négociation qui succèdent.

(10) Le paragraphe 22 (1) de la Loi est modifié par substitution de «un événement auquel s’applique la présente loi» à «l’événement visé aux articles 3 à 10» à la fin du paragraphe.

(11) L’article 40 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(3.1) Sans préjudice de la portée générale de l’alinéa (1) c), les règlements pris en application de cet alinéa peuvent prescrire une intégration des services de santé comme un événement auquel s’applique la présente loi conformément à l’article 10.

(12) Le paragraphe 40 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Portée des règlements et catégories

(5) Les règlements pris en application du présent article peuvent :

a) avoir une portée générale ou particulière;

b) s’appliquer à toute catégorie de personnes, de parties, d’organisations ou d’activités.

partie viii
modifications corrélatives

Loi sur les établissements de bienfaisance

43. (1) L’article 1 de la Loi sur les établissements de bienfaisance est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«entente de responsabilisation en matière de services» S’entend au sens de l’article 21 de la Loi de 2004 sur l’engagement d’assurer l’avenir de l’assurance-santé. («service accountability agreement»)

«réseau local d’intégration des services de santé» S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local. («local health integration network»)

(2) Le paragraphe 3.1 (1) de la Loi est modifié par substitution de «entente de responsabilisation en matière de services conclue entre un réseau local d’intégration des services de santé» à «entente de services conclue entre la Couronne du chef de l’Ontario».

(3) Le paragraphe 3.1 (3) de la Loi est modifié par substitution de «entente de responsabilisation en matière de services» à «entente de services».

(4) Les sous-alinéas 5 (1) e) (i) et (ii) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(i) elle a conclu avec un réseau local d’intégration des services de santé une entente de responsabilisation en matière de services qui concerne le foyer,

(ii) l’entente de responsabilisation en matière de services est conforme à la présente loi, à la Loi de 2004 sur l’engagement d’assurer l’avenir de l’assurance-santé et à leurs règlements d’application.

(5) Les articles 9, 9.1 et 9.2 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Subventions de fonctionnement

9. (1) Le ministre peut accorder un financement aux fins d’entretien et de fonctionnement à la personne morale agréée qui entretient et fait fonctionner un foyer de bienfaisance pour personnes âgées agréé.

Conditions

(2) Le ministre peut assujettir le financement à certaines conditions.

Réduction ou refus de la subvention

(3) Le ministre peut réduire ou retenir le financement ou, au moyen d’une directive, ordonner à un réseau local d’intégration des services de santé qui accorde un financement, en vertu de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local, à la personne morale agréée de le faire si celle-ci, selon le cas :

a) contrevient à la présente loi, aux règlements ou aux conditions auxquelles le financement est assujetti en vertu du paragraphe (2);

b) a violé l’entente de responsabilisation en matière de services concernant le foyer.

Conformité

(4) Le réseau local d’intégration des services de santé se conforme à la directive que lui donne le ministre en vertu du paragraphe (3).

(6) La version anglaise de l’alinéa 9.3 (1) c) de la Loi est modifiée par adjonction de «or» à la fin de l’alinéa.

(7) L’alinéa 9.3 (1) d) de la Loi est abrogé.

(8) L’alinéa 9.3 (1) e) de la Loi est modifié par substitution de «l’alinéa a), b) ou c)» à «l’alinéa a), b), c), d) ou (2) a)».

(9) L’alinéa 9.3 (2) a) de la Loi est abrogé.

(10) L’alinéa 9.3 (2) b) de la Loi est modifié par substitution de «l’alinéa (1) b) ou c)» à «l’alinéa (1) b), c) ou d)».

(11) Les alinéas 9.5 (1) a) et b) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

a) soit déduire le montant du paiement des subventions que la Couronne doit à la personne morale agréée et verser le montant déduit à la personne de qui le paiement a été accepté;

b) soit, au moyen d’une directive, ordonner à un réseau local d’intégration des services de santé qui accorde un financement à la personne morale agréée en vertu de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local de déduire le montant du paiement des sommes qu’il lui doit et de verser le montant déduit à la personne de qui le paiement a été accepté.

(12) Les alinéas 9.5 (2) a) et b) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

a) soit déduire l’excédent des subventions que la Couronne doit à la personne morale agréée et verser le montant déduit à la personne de qui le paiement excédentaire a été accepté;

b) soit, au moyen d’une directive, ordonner à un réseau local d’intégration des services de santé qui accorde un financement à la personne morale agréée en vertu de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local de déduire l’excédent des sommes qu’il lui doit et de verser le montant déduit à la personne de qui le paiement a été accepté.

(13) Les alinéas 9.5 (3) a) et b) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

a) soit déduire la partie du paiement qu’il estime appropriée des subventions que la Couronne doit à la personne morale agréée et verser le montant déduit à la personne de qui le paiement a été accepté;

b) soit, au moyen d’une directive, ordonner à un réseau local d’intégration des services de santé qui accorde un financement à la personne morale agréée en vertu de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local de déduire la partie du paiement qu’il estime appropriée des sommes qu’il lui doit et de verser le montant déduit à la personne de qui le paiement a été accepté.

(14) L’article 9.5 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Conformité

(4) Le réseau local d’intégration des services de santé se conforme à la directive que lui donne le ministre en vertu de l’alinéa (1) b), (2) b) ou (3) b).

(15) Le paragraphe 9.6 (17) de la Loi est modifié par substitution de «une entente de responsabilisation en matière de services» à «une entente de services».

(16) L’alinéa 9.17 (1) b) de la Loi est modifié par substitution de «l’entente de responsabilisation en matière de services qui concerne le» à «l’entente de services relative au».

(17) L’alinéa 9.18 (1) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) une copie de l’entente de responsabilisation en matière de services qui concerne le foyer;

(18) L’alinéa 9.21 b) de la Loi est modifié par substitution de «l’entente de responsabilisation en matière de services qui concerne le» à «l’entente de services relative au».

(19) Le paragraphe 10.1 (2) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :

Entrée et inspection

(2) En vue de déterminer si la présente loi, les règlements, les conditions auxquelles un financement est assujetti en vertu du paragraphe 9 (2) ou une entente de responsabilisation en matière de services sont observés, un inspecteur :

. . . . .

(20) L’alinéa 11 (1) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) lorsqu’un administrateur, un dirigeant ou un employé de la personne morale agréée a contrevenu ou sciemment permis à ses préposés de contrevenir à une disposition de la présente loi, des règlements ou des conditions auxquelles un financement est assujetti en vertu du paragraphe 9 (2) et que cette contravention résulte d’un manque de compétence ou de l’intention de se soustraire à ces exigences;

(21) Les sous-alinéas 11 (1) c) (i) et (ii) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(i) la personne morale agréée qui entretient et fait fonctionner le foyer a contrevenu à la présente loi, aux règlements ou aux conditions auxquelles un financement est assujetti en vertu du paragraphe 9 (2),

(ii) la personne morale agréée qui entretient et fait fonctionner le foyer a violé l’entente de responsabilisation en matière de services qui concerne le foyer,

(22) Les alinéas 12 (1) s) et s.1) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

s) prescrire les conditions du financement accordé en vertu de l’article 9;

s.1) régir le mode de calcul du financement visé à l’article 9 ou les circonstances qui doivent exister ou les exigences auxquelles il doit être satisfait pour le recevoir;

Loi de 2004 sur l’engagement d’assurer l’avenir de l’assurance-santé

44. (1) Le paragraphe 2 (5) de la Loi de 2004 sur l’engagement d’assurer l’avenir de l’assurance-santé est abrogé.

(2) La définition de «entente d’imputabilité» à l’article 21 de la Loi est abrogée.

(3) La définition de «fournisseur de ressources en santé» à l’article 21 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«fournisseur de ressources en santé» S’entend au sens du paragraphe (2). («health resource provider»)

(4) L’article 21 de la Loi est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«entente de responsabilisation en matière de services» Entente traitant d’un ou de plusieurs des points suivants :

a) les objectifs de rendement, les rôles et responsabilités, la qualité des services et leur accessibilité, les ressources humaines en santé, un cadre de gestion du rendement, les responsabilités à la fois partagées et collectives quant aux résultats du système de santé, l’état de santé de la population et de la clientèle, l’optimisation des ressources, l’uniformité et d’autres questions prescrites;

b) le plan d’action et l’échéancier prévus pour atteindre les objectifs mentionnés à l’alinéa a);

c) les critères de communication de renseignements, sauf les renseignements personnels;

d) toute autre question prescrite;

e) les normes et critères d’évaluation à utiliser à l’égard des objectifs mentionnés aux alinéas a) à d). («service accountability agreement»)

«réseau local d’intégration des services de santé» S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local. («local health integration network»)

(5) L’article 21 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Fournisseur de ressources en santé

(2) La définition qui suit s’applique à la présente partie.

«fournisseur de ressources en santé» Sous réserve du paragraphe (3), s’entend de l’une ou l’autre des personnes suivantes :

a) dans le cas de l’exercice par un réseau local d’intégration des services de santé d’un pouvoir que lui confère la présente partie, un fournisseur de services de santé, au sens de l’article 2 de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local, auquel le réseau accorde ou se propose d’accorder un financement en vertu du paragraphe 19 (1) de cette loi;

b) dans le cas de l’exercice par le ministre d’un pouvoir que lui confère la présente partie, un titulaire de permis visé par la Loi sur les établissements de santé autonomes.

Idem, exclusions

(3) Les personnes et entités suivantes ne sont pas des fournisseurs de ressources en santé :

1. L’un ou l’autre des particuliers suivants lorsqu’ils fournissent ou offrent de fournir des services de santé à d’autres particuliers dans l’exercice de leur profession :

i. Un membre de l’Ordre des podologues de l’Ontario qui appartient à la catégorie des podiatres visée à la Loi de 1991 sur les podologues.

ii. Un membre de l’Ordre royal des chirurgiens dentistes de l’Ontario visé à la Loi de 1991 sur les dentistes.

iii. Un membre de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario visé à la Loi de 1991 sur les médecins.

iv. Un membre de l’Ordre des optométristes de l’Ontario visé à la Loi de 1991 sur les optométristes.

2. Une société professionnelle de la santé qui détient un certificat d’autorisation délivré par l’Ordre des podologues de l’Ontario, par l’Ordre royal des chirurgiens dentistes de l’Ontario, par l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario ou par l’Ordre des optométristes de l’Ontario en vertu de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées ou en vertu de l’annexe 2 de cette loi.

3. Un syndicat.

(6) Le paragraphe 22 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Principe fondamental

(1) Pour l’application de la présente partie, le ministre et chaque réseau local d’intégration des services de santé sont guidés par le principe voulant que la responsabilisation est au coeur même d’un système de santé solide.

(7) Le paragraphe 22 (2) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède la disposition 1 :

Intérêt public

(2) Le ministre, le lieutenant-gouverneur en conseil et les réseaux locaux d’intégration des services de santé peuvent exercer les pouvoirs prévus par la présente partie s’ils estiment qu’il est dans l’intérêt public de le faire, auquel cas ils peuvent tenir compte des questions qu’ils estiment pertinentes dans les circonstances, notamment les questions suivantes :

. . . . .

(8) Les paragraphes 23 (1), (2) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Ententes de responsabilisation en matière de services

(1) Le ministre peut, et un réseau local d’intégration des services de santé doit, donner à un fournisseur de ressources en santé un avis selon lequel :

a) soit il se propose de conclure une entente de responsabilisation en matière de services avec lui;

b) soit il se propose de conclure une entente de responsabilisation en matière de services avec lui et avec un ou plusieurs autres fournisseurs de ressources en santé.

Discussion

(2) Après la remise de l’avis prévu au paragraphe (1), le ministre ou le réseau local d’intégration des services de santé, d’une part, et le fournisseur de ressources en santé, d’autre part, négocient les conditions de l’entente de responsabilisation en matière de services et la concluent dans le délai applicable prévu au paragraphe (3).

Délai

(3) Le délai applicable correspond :

a) à 90 jours ou à l’autre délai prescrit si le ministre ou un réseau local d’intégration des services de santé donne un avis au fournisseur de ressources en santé en vertu du paragraphe (1) :

(i) pour la première fois,

(ii) pour la deuxième fois, si la durée de la première entente de responsabilisation en matière de services ne dépassait pas un an;

b) à 60 jours ou à l’autre délai prescrit, dans tous les autres cas.

(9) Le paragraphe 23 (4) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :

Renseignements

(4) Le ministre ou le réseau local d’intégration des services de santé, d’une part, et le fournisseur de ressources en santé, d’autre part, se divulguent l’un à l’autre les renseignements, sauf des renseignements personnels, qu’ils estiment nécessaires aux fins de la négociation sur l’entente de responsabilisation en matière de services. Le présent paragraphe n’a cependant pas pour effet, selon le cas :

. . . . .

(10) L’alinéa 23 (4) a) de la Loi est modifié par insertion de «ou le réseau» après «le ministre».

(11) L’alinéa 23 (4) d) de la Loi est modifié par substitution de «le ministre, le réseau ou» à «le ministre ou».

(12) Le paragraphe 23 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Directive

(5) Si le fournisseur de ressources en santé ne conclut pas d’entente de responsabilisation en matière de services avec le ministre ou le réseau local d’intégration des services de santé dans le délai applicable suivant la remise de l’avis prévu au paragraphe (1), le ministre ou le réseau, selon le cas, peut lui enjoindre d’en conclure une avec lui et avec tout autre fournisseur de ressources en santé, aux conditions qu’il impose, auquel cas le fournisseur de ressources en santé conclut l’entente et s’y conforme.

(13) Les dispositions suivantes de la Loi sont modifiées par substitution de «entente de responsabilisation en matière de services» à «entente d’imputabilité» partout où figurent cette expression :

1. Le paragraphe 23 (6).

2. Le paragraphe 23 (7).

3. La disposition 4 du paragraphe 24 (1).

4. La disposition 5 du paragraphe 24 (1).

5. La disposition 3 du paragraphe 25 (3).

(14) Le paragraphe 24 (1) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède la disposition 1 :

Avis de non-conformité

(1) Le ministre ou un réseau local d’intégration des services de santé peut donner un avis écrit à un fournisseur de ressources en santé s’il croit que l’une des situations suivantes s’est produite :

. . . . .

(15) La disposition 1 du paragraphe 24 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

1. Le fournisseur de ressources en santé n’a pas conclu d’entente de responsabilisation en matière de services, comme le lui a enjoint le ministre ou un réseau local d’intégration des services de santé en vertu du paragraphe 23 (5).

(16) La version française des dispositions suivantes de la Loi est modifiée par insertion de «ou ordre donné» après «arrêté pris» :

1. La disposition 9 du paragraphe 24 (1).

2. Le sous-alinéa 24 (3) b) (ii).

(17) La version française des dispositions suivantes de la Loi est modifiée par insertion de «ou un ordre» après «un arrêté» :

1. L’alinéa 24 (2) b).

2. Le paragraphe 24 (3), dans le passage qui précède l’alinéa a).

(18) Les dispositions suivantes de la Loi sont modifiées par insertion de «ou le réseau local d’intégration des services de santé» après «le ministre» partout où figure cette expression :

1. L’alinéa 24 (2) a).

2. L’alinéa 24 (2) b).

3. Le paragraphe 24 (3), dans le passage qui précède l’alinéa a).

4. Le paragraphe 24 (5).

5. Le paragraphe 24 (6), dans le passage qui précède l’alinéa a).

6. La disposition 5 du paragraphe 25 (3).

7. La disposition 6 du paragraphe 25 (3).

8. La disposition 9 du paragraphe 25 (3).

9. Le paragraphe 25 (4).

10. Le paragraphe 25 (5).

11. Le paragraphe 25 (6).

12. Le paragraphe 27 (4).

13. Le paragraphe 27 (5).

(19) Le paragraphe 24 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Règlement de différends

(4) Si un fournisseur de ressources en santé qui reçoit l’avis prévu au paragraphe (1) conteste une question qui y est énoncée, il est satisfait aux exigences suivantes :

a) le ministre ou le réseau local d’intégration des services de santé, d’une part, et le fournisseur de ressources en santé, d’autre part, discutent de la situation qui a mené à la remise de l’avis ou aux directives qui y sont proposées;

b) le ministre ou le réseau local d’intégration des services de santé donne au fournisseur de ressources en santé les renseignements qu’il croit :

(i) d’une part, être approprié pour lui de lui divulguer,

(ii) d’autre part, nécessaires à la compréhension de la situation mentionnée dans l’avis ou des directives qui y sont proposées;

c) le fournisseur de ressources en santé peut présenter des observations au ministre ou au réseau local d’intégration des services de santé concernant les questions énoncées dans l’avis.

(20) La version française du paragraphe 24 (5) de la Loi est modifiée par substitution de «ou encore de prendre un arrêté ou de donner un ordre» à «ou de prendre un arrêté».

(21) La version française du paragraphe 24 (6) de la Loi est modifiée par insertion de «ou au fait de donner un ordre» après «arrêté» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(22) La version française de l’alinéa 24 (6) a) de la Loi est supprimée et remplacée par ce qui suit dans le passage qui précède le sous-alinéa (i) :

a) il s’est produit une situation décrite au paragraphe (1) qui exige qu’un arrêté ou un ordre visé au paragraphe 27 (1) soit pris ou donné d’urgence à l’intention d’un fournisseur de ressources en santé et la situation :

. . . . .

(23) Le paragraphe 25 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Directive de conformité

(1) Le ministre ou le réseau local d’intégration des services de santé, selon le cas, peut donner une directive de conformité à un fournisseur de ressources en santé si l’une des situations visées dans l’avis prévu au paragraphe 24 (1) se poursuit pendant plus de 30 jours après la remise de l’avis. 

(24) La disposition 1 du paragraphe 25 (3) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

1. Exiger qu’il conclue une entente de responsabilisation en matière de services avec le ministre ou le réseau local d’intégration des services de santé aux conditions énoncées dans la directive de conformité.

(25) La disposition 4 du paragraphe 25 (3) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

4. Exiger qu’il rencontre le ministre, le réseau local d’intégration des services de santé ou toute personne que désigne l’un ou l’autre, au moment et à l’endroit indiqués dans la directive de conformité, afin de discuter de tout cas de non-conformité constaté par le ministre ou le réseau.

(26) La disposition 7 du paragraphe 25 (3) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

7. Exiger qu’il fournisse les renseignements indiqués dans la directive de conformité au ministre ou au réseau local d’intégration des services de santé ou qu’il aide d’une autre façon l’un ou l’autre ou toute autre personne que le ministre ou le réseau autorise à effectuer une vérification ou à faire une étude ou un rapport sur les activités du fournisseur de ressources en santé.

(27) L’article 26 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Reconnaissance du mérite

26. Le ministre ou un réseau local d’intégration des services de santé peut, à sa discrétion, prendre un arrêté ou donner un ordre pour que soit reconnu de toute façon prescrite le mérite du fournisseur de ressources en santé qui remplit ou dépasse tout ou partie des conditions d’une entente de responsabilisation en matière de services. 

(28) Le paragraphe 27 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Arrêté ou ordre

(1) Le ministre ou un réseau local d’intégration des services de santé peut prendre un arrêté ou donner un ordre à l’intention d’un fournisseur de ressources en santé si, selon le cas :

a) l’un ou l’autre a donné au fournisseur de ressources en santé l’avis prévu au paragraphe 24 (1) dans lequel il s’est proposé de prendre un arrêté ou de donner un ordre en vertu du présent article et la situation visée dans l’avis se poursuit pendant plus de 30 jours après la remise de l’avis;

b) l’un ou l’autre n’a pas donné au fournisseur de ressources en santé l’avis prévu au paragraphe 24 (1) par l’effet du paragraphe 24 (6) et la situation visée au paragraphe 24 (1) se poursuit pendant plus de 30 jours.

Ordre émanant d’un réseau

(1.1) L’ordre que donne un réseau local d’intégration des services de santé en vertu du paragraphe (1) est approuvé par le conseil d’administration du réseau.

(29) La version française du paragraphe 27 (2) de la Loi est modifiée par insertion de «ou à l’ordre donné» après «à l’arrêté pris».

(30) La version française du paragraphe 27 (3) de la Loi est modifiée par insertion de «ou l’ordre donné» après «L’arrêté pris» dans le passage qui précède la disposition 1.

(31) La disposition 3 du paragraphe 27 (3) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

3. Retenir, réduire ou supprimer tout paiement payable à lui-même ou en son nom par la Couronne, le ministre ou un réseau local d’intégration des services de santé, de la manière et pour la période que prévoit l’arrêté ou l’ordre, et ce malgré toute disposition contraire d’un contrat.

(32) La disposition 5 du paragraphe 27 (3) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

5. Modifier, comme l’énonce l’arrêté ou l’ordre, les conditions d’une entente qu’il a conclue avec la Couronne, le ministre ou un réseau local d’intégration des services de santé.

(33) La version française du paragraphe 27 (4) de la Loi est modifiée par insertion de «ou un ordre» après «un arrêté».

(34) La version française du paragraphe 27 (5) de la Loi est modifiée par insertion de «ou l’ordre» après «L’arrêté».

(35) Les paragraphes 27 (6) et (7) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Modification

(6) Le ministre ou le réseau local d’intégration des services de santé peut modifier après coup un arrêté ou un ordre pris ou donné en vertu du paragraphe (1) si la modification se rapporte à une situation qui y a donné lieu.

Arrêté pris ou ordre donné sans avis

(7) Si, par l’effet du paragraphe 24 (6), il n’a pas donné l’avis prévu au paragraphe 24 (1) avant de prendre un arrêté ou de donner un ordre en vertu du présent article, le ministre ou le réseau local d’intégration des services de santé, selon le cas, communique ce qui suit au fournisseur de ressources en santé dès qu’il est raisonnablement possible de le faire après avoir pris l’arrêté ou donné l’ordre :

a) les raisons pour lesquelles il a pris l’arrêté ou donné l’ordre;

b) les questions dont il a tenu compte dans sa décision de prendre l’arrêté ou de donner l’ordre;

c) les questions qui l’ont mené à se former une opinion en vertu du paragraphe 24 (6) et à ne pas suivre les modalités énoncées aux paragraphes 24 (1) à (5).

(36) Le paragraphe 28 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avis dans une situation exceptionnelle

(1) Un réseau local d’intégration des services de santé peut donner un avis écrit à une personne ou entité mentionnée au paragraphe (1.1) et à son chef de la direction si les conditions suivantes sont réunies :

a) il a donné une directive de conformité ou un ordre en vertu du paragraphe 27 (1) à la personne ou entité relativement à la non-conformité, de la part de celle-ci, à l’entente de responsabilisation en matière de services ou à la présente partie ou, de la part de son chef de la direction, à une convention de performance ou à une disposition de la présente partie à laquelle celui-ci est tenu de se conformer;

b) il croit que la personne ou entité ne s’est pas conformée à une entente de responsabilisation en matière de services ou à la présente partie ou que le chef de la direction ne s’est pas conformé à une convention de performance ou à une disposition de la présente partie à laquelle celui-ci est tenu de se conformer, et ce malgré une directive de conformité ou un arrêté pris ou ordre donné en vertu du paragraphe 27 (1);

c) il croit que, malgré les efforts déployés pour obliger la personne ou entité ou le chef de la direction à se conformer, une situation exceptionnelle pourrait exiger la prise d’un décret à son intention en vertu du paragraphe (5).

Personne ou entité

(1.1) La personne ou entité visée au paragraphe (1) est, selon le cas :

a) une personne ou entité qui fait fonctionner un hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux publics;

b) l’University of Ottawa Heart Institute/Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa.

(37) L’alinéa 28 (2) b) de la Loi est modifié par substitution de «le réseau local d’intégration des services de santé» à «le ministre».

(38) Le paragraphe 28 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Règlement de différends

(3) Si la personne ou entité ou le chef de la direction qui reçoit l’avis prévu au paragraphe (1) conteste une question qui y est énoncée, il est satisfait aux exigences suivantes :

a) le réseau local d’intégration des services de santé et la personne ou entité ou le chef de la direction discutent de la situation qui a mené à la remise de l’avis ou aux directives qui y sont proposées;

b) le réseau local d’intégration des services de santé donne à la personne ou entité ou au chef de la direction les renseignements qu’il estime nécessaires à la compréhension des raisons qui ont mené à la remise de l’avis ou des directives qui y sont proposées;

c) la personne ou entité ou le chef de la direction peut présenter des observations au réseau local d’intégration des services de santé concernant les questions énoncées dans l’avis.

(39) Le paragraphe 28 (4) de la Loi est modifié par substitution de «Le réseau local d’intégration des services de santé» à «Le ministre» au début du paragraphe.

(40) L’article 28 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Recommandation au ministre

(4.1) Après avoir suivi le processus énoncé aux paragraphes (1) à (4), le réseau local d’intégration des services de santé peut recommander au ministre de faire prendre un décret en vertu du paragraphe (5), auquel cas il lui donne les renseignements qu’exige le ministre.

Recommandation au Conseil des ministres

(4.2) Après avoir reçu une recommandation en vertu du paragraphe (4.1), le ministre peut recommander au lieutenant-gouverneur en conseil de prendre un décret en vertu du paragraphe (5), auquel cas il avise le réseau local d’intégration des services de santé, la personne ou entité et son chef de la direction de la recommandation et des raisons de celle-ci.

(41) Le paragraphe 28 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Décret

(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre un décret à l’intention de la personne ou entité et de son chef de la direction si les conditions suivantes sont réunies :

a) il croit qu’une situation exceptionnelle rend nécessaire la prise du décret;

b) une période de 30 jours s’est écoulée depuis la remise d’un avis par un réseau local d’intégration des services de santé en vertu du paragraphe (1) et la situation de non-conformité qui a mené à la remise de l’avis n’a pas été réglée de manière satisfaisante pour le réseau;

c) le réseau local d’intégration des services de santé et le ministre lui ont tous deux recommandé de prendre le décret;

d) le ministre a donné l’avis prévu au paragraphe (4.2).

(42) Le paragraphe 28 (6) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède la disposition 1 :

Directives

(6) Un décret pris en vertu du paragraphe (5) peut exiger que la personne ou entité et son chef de la direction se conforment à une directive qui y est énoncée et qui se rapporte à l’une ou l’autre des mesures suivantes :

. . . . .

(43) Les paragraphes 28 (7) et (8) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Conformité

(7) La personne ou entité ou le chef de la direction se conforme aux directives énoncées dans le décret.

Délais

(8) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, dans un décret visé au paragraphe (5), préciser les moments où la personne ou entité et son chef de la direction doivent se conformer au décret ou les délais impartis pour le faire.

(44) Le paragraphe 28 (9) de la Loi est modifié par substitution de «le réseau local d’intégration des services de santé» à «le ministre».

(45) Les alinéas 28 (12) a) et b) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

a) d’une part, nul ne doit fournir un paiement, une indemnité ou un avantage à la personne ou entité ou au chef de la direction ou à quiconque agit en son nom afin de compenser, de réduire ou d’atténuer les effets du décret sur le chef de la direction, et ce malgré toute disposition contraire existant en droit ou figurant dans un contrat;

b) d’autre part, la personne ou entité ou le chef de la direction ne doit pas accepter ni permettre à quiconque d’accepter en son nom une indemnité, un paiement ou un avantage afin de compenser, de réduire ou d’atténuer les effets du décret sur le chef de la direction, et ce malgré toute disposition contraire existant en droit ou figurant dans un contrat. 

(46) Le paragraphe 28 (13) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exécution au civil

(13) Le réseau local d’intégration des services de santé qui a donné l’avis prévu au paragraphe (1), lequel a mené à la prise, en vertu du paragraphe (5), d’un décret qui exige qu’un chef de la direction paie une somme, peut déposer le décret auprès d’un greffier local de la Cour supérieure de justice et l’exécuter comme s’il s’agissait d’une ordonnance de ce tribunal.

(47) Les dispositions suivantes de la Loi sont modifiées par insertion de «, d’un réseau local d’intégration des services de santé» après «du ministre» partout où figure cette expression :

1. L’alinéa 29 (1) b).

2. L’alinéa 29 (1) c).

(48) L’article 30 de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :

Modification du financement ou d’une entente

30. Si, sous l’effet d’un arrêté pris ou ordre donné en vertu du paragraphe 27 (1), un financement accordé ou un paiement effectué par la Couronne, par le ministre ou par un réseau local d’intégration des services de santé à un fournisseur de ressources en santé est retenu, réduit ou supprimé ou qu’une condition d’un contrat ou d’une entente conclu entre la Couronne, le ministre ou un réseau local d’intégration des services de santé, d’une part, et un fournisseur de ressources en santé, d’autre part, est modifiée, le changement :

. . . . .

(49) Les paragraphes 31 (1), (2) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Renseignements

(1) Pour l’application de la présente partie, le ministre ou un réseau local d’intégration des services de santé peut exiger d’un fournisseur de ressources en santé ou d’un chef de la direction qu’il lui fournisse, sous la forme et aux moments qu’il précise, une convention de performance ou les renseignements qu’il estime nécessaires, sauf des renseignements personnels sur la santé, auquel cas le fournisseur de ressources en santé ou le chef de la direction se conforme à l’exigence du ministre ou du réseau.

Affichage et distribution

(2) Lorsque le ministre ou un réseau local d’intégration des services de santé l’exige, un fournisseur de ressources en santé affiche dans un endroit bien en vue ou distribue tout ou partie d’un avis prévu au paragraphe 24 (1) ou 28 (1), d’une directive de conformité ou d’un arrêté ou décret pris ou ordre donné en vertu du paragraphe 27 (1) ou 28 (5), selon le cas, et ce même si cela entraîne la divulgation de renseignements personnels.

Divulgation au public

(3) S’il est d’avis que la divulgation favoriserait la responsabilisation, le ministre ou un réseau local d’intégration des services de santé divulgue au public tout ou partie d’un avis prévu au paragraphe 24 (1) ou 28 (1), des observations présentées en vertu du paragraphe 24 (5) ou 28 (3), d’une directive de conformité ou d’un arrêté ou décret pris ou ordre donné en vertu du paragraphe 27 (1) ou 28 (5), selon le cas, ou de toute mesure d’exécution qu’il a prise, et ce même si des renseignements personnels y figurent.

Entente de responsabilisation en matière de services

(3.1) Le ministre ou le réseau local d’intégration des services de santé met des copies de l’entente de responsabilisation en matière de services que l’un ou l’autre, selon le cas, a conclue avec un fournisseur de ressources en santé à la disposition du public aux bureaux du ministère ou à ceux du réseau, selon le cas, et ce même si cela entraîne la divulgation de renseignements personnels.

Idem, fournisseur de ressources en santé

(3.2) Le fournisseur de ressources en santé affiche une copie de son entente de responsabilisation en matière de services dans un endroit public bien en vue dans ses lieux d’activité auxquels s’applique l’entente et sur son site Web public sur Internet, s’il en a un, et ce même si cela entraîne la divulgation de renseignements personnels.

(50) Les paragraphes 32 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Immunité

(1) Aucune indemnité ni aucuns dommages-intérêts ne sont payables par la Couronne, le ministre, un réseau local d’intégration des services de santé, un administrateur ou dirigeant d’un tel réseau ou un employé ou mandataire de la Couronne, du ministre ou du réseau pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des fonctions ou pouvoirs que lui attribuent la présente partie ou les règlements ou pour une négligence ou un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ces fonctions ou pouvoirs.

Idem

(2) Sont irrecevables les actions ou instances en dommages-intérêts ou autres, à l’exception des requêtes en révision judiciaire, qui sont introduites contre la Couronne, le ministre, un réseau local d’intégration des services de santé, les administrateurs ou dirigeants d’un tel réseau, ou les employés ou mandataires de la Couronne, du ministre ou du réseau pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des fonctions ou pouvoirs que leur attribuent la présente partie ou les règlements ou pour une négligence ou un manquement qu’ils auraient commis dans l’exercice de bonne foi de ces fonctions ou pouvoirs.

(51) La version française du paragraphe 33 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Infraction

(1) Sous réserve du paragraphe (2), sont coupables d’une infraction le fournisseur de ressources en santé qui ne se conforme pas à un arrêté pris ou à un ordre donné en vertu du paragraphe 27 (1), le fournisseur de ressources en santé ou le chef de la direction qui ne se conforme pas à un décret pris en vertu du paragraphe 28 (5), quiconque ne se conforme pas au paragraphe 28 (12) et quiconque tente délibérément de se soustraire ou de faire obstruction à un arrêté ou décret pris ou à un ordre donné en vertu du paragraphe 27 (1) ou 28 (5), selon le cas.

(52) La version française du paragraphe 33 (2) de la Loi est modifiée par insertion de «ou à un ordre donné» après «à un arrêté pris».

(53) L’alinéa 34 (1) b) de la Loi est modifié par substitution de «ententes de responsabilisation en matière de services» à «ententes d’imputabilité».

(54) La version française de l’alinéa 34 (1) c) de la Loi est modifiée par insertion de «ou les ordres donnés» après «les arrêtés pris».

Loi sur les arrêtés extraordinaires relatifs aux établissements de santé

45. L’article 8 de la Loi sur les arrêtés extraordinaires relatifs aux établissements de santé est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Paiement de services

8. Le titulaire du permis n’a pas le droit de recevoir un paiement pour un service que l’établissement de santé fournit pendant que celui-ci est sous la direction du ministre en vertu de la présente loi, que le paiement émane ou non de la Couronne, du ministre, d’un réseau local d’intégration des services de santé au sens de l’article 2 de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local ou de quiconque reçoit un service du titulaire de permis ou d’une autre personne.

Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos

46. (1) L’article 1 de la Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«entente de responsabilisation en matière de services» S’entend au sens de l’article 21 de la Loi de 2004 sur l’engagement d’assurer l’avenir de l’assurance-santé. («service accountability agreement»)

«réseau local d’intégration des services de santé» S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local. («local health integration network»)

(2) Les dispositions suivantes de la Loi sont modifiées par substitution de «entente de responsabilisation en matière de services» à «entente de services» partout où figure cette expression :

1. Le paragraphe 1.1 (1).

2. Le paragraphe 1.1 (3).

(3) Le paragraphe 18 (17) de la Loi est modifié par substitution de «entente de responsabilisation en matière de services» à «entente de services».

(4) Le paragraphe 21 (2) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :

Entrée et inspection

(2) En vue de déterminer si la présente loi, les règlements, les conditions auxquelles un financement est assujetti en vertu du paragraphe 28 (2) ou une entente de responsabilisation en matière de services sont observés, un inspecteur :

. . . . .

(5) L’article 28 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Subventions de fonctionnement

28. (1) Le ministre peut accorder un financement aux fins d’exploitation à une municipalité qui exploite un foyer, aux municipalités qui exploitent un foyer commun ou au conseil de gestion d’un foyer.

Conditions

(2) Le ministre peut assujettir le financement à certaines conditions.

Réduction ou refus de la subvention

(3) Le ministre peut réduire ou retenir le financement ou, au moyen d’une directive, ordonner à un réseau local d’intégration des services de santé qui accorde un financement, en vertu de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local, à la municipalité qui exploite le foyer, à l’une ou l’autre des municipalités qui exploitent le foyer commun ou au conseil de gestion du foyer de le faire si la municipalité ou le conseil, selon le cas :

a) contrevient à la présente loi, aux règlements ou aux conditions auxquelles le financement est assujetti en vertu du paragraphe (2);

b) a violé l’entente de responsabilisation en matière de services concernant le foyer ou le foyer commun, selon le cas.

Conformité

(4) Le réseau local d’intégration des services de santé se conforme à la directive que lui donne le ministre en vertu du paragraphe (3).

(6) Les articles 29 et 30 de la Loi sont abrogés.

(7) La version anglaise de l’alinéa 30.1 (1) c) de la Loi est modifiée par adjonction de «or» à la fin de l’alinéa.

(8) L’alinéa 30.1 (1) d) de la Loi est abrogé.

(9) L’alinéa 30.1 (1) e) de la Loi est modifié par substitution de «l’alinéa a), b) ou c)» à «l’alinéa a), b), c), d) ou (2) a)».

(10) L’alinéa 30.1 (2) a) de la Loi est abrogé.

(11) L’alinéa 30.1 (2) b) de la Loi est modifié par substitution de «l’alinéa (1) b) ou c)» à «l’alinéa (1) b), c) ou d)».

(12) Les alinéas 30.3 (1) a) et b) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

a) soit déduire le montant du paiement des subventions que la Couronne doit à la municipalité, aux municipalités ou au conseil de gestion, selon le cas, et verser le montant déduit à la personne de qui le paiement a été accepté;

b) soit, au moyen d’une directive, ordonner à un réseau local d’intégration des services de santé qui accorde un financement à la municipalité, aux municipalités ou au conseil de gestion, selon le cas, en vertu de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local de déduire le montant du paiement des sommes qu’il leur doit et de verser le montant déduit à la personne de qui le paiement a été accepté.

(13) Les alinéas 30.3 (2) a) et b) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

a) soit déduire l’excédent des subventions que la Couronne doit à la municipalité, aux municipalités ou au conseil de gestion, selon le cas, et verser le montant déduit à la personne de qui le paiement excédentaire a été accepté;

b) soit, au moyen d’une directive, ordonner à un réseau local d’intégration des services de santé qui accorde un financement à la municipalité, aux municipalités ou au conseil de gestion, selon le cas, en vertu de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local de déduire l’excédent des sommes qu’il leur doit et de verser le montant déduit à la personne de qui le paiement a été accepté.

(14) Les alinéas 30.3 (3) a) et b) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

a) soit déduire la partie du paiement qu’il estime appropriée des subventions que la Couronne doit à la municipalité, aux municipalités ou au conseil de gestion, selon le cas, et verser le montant déduit à la personne de qui le paiement a été accepté;

b) soit, au moyen d’une directive, ordonner à un réseau local d’intégration des services de santé qui accorde un financement à la municipalité, aux municipalités ou au conseil de gestion, selon le cas, en vertu de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local de déduire la partie du paiement qu’il estime appropriée des sommes qu’il leur doit et de verser le montant déduit à la personne de qui le paiement a été accepté.

(15) L’article 30.3 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Conformité

(4) Le réseau local d’intégration des services de santé se conforme à la directive que lui donne le ministre en vertu de l’alinéa (1) b), (2) b) ou (3) b).

(16) Les dispositions suivantes de la Loi sont modifiées par substitution de «l’entente de responsabilisation en matière de services» à «l’entente de services» partout où figure cette expression :

1. L’alinéa 30.4 (1) b).

2. L’alinéa 30.5 b).

3. L’alinéa 30.8 b).

(17) Les dispositions 27 et 28 du paragraphe 31 (1) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

27. prescrire les conditions du financement accordé en vertu de l’article 28;

28. régir le mode de calcul du financement visé à l’article 28 ou les circonstances qui doivent exister ou les exigences auxquelles il doit être satisfait pour le recevoir;

Loi de 1994 sur les soins de longue durée

47. (1) Le paragraphe 2 (1) de la Loi de 1994 sur les soins de longue durée est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«entente de responsabilisation en matière de services» S’entend au sens de l’article 21 de la Loi de 2004 sur l’engagement d’assurer l’avenir de l’assurance-santé. («service accountability agreement»)

«réseau local d’intégration des services de santé» S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local. («local health integration network»)

(2) Le sous-alinéa 5 (1) a) (i) de la Loi est modifié par insertion de «ou par la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local» après «par la présente loi».

(3) L’alinéa 25 (2) e) de la Loi est modifié par insertion de «ou a conclu une entente de responsabilisation en matière de services avec un réseau local d’intégration des services de santé» après «l’alinéa 4 c)».

(4) L’alinéa 31 b) de la Loi est modifié par insertion de «ou de l’entente de responsabilisation en matière de services conclue avec un réseau local d’intégration des services de santé» après «l’alinéa 4 c)».

(5) L’alinéa 50 c) de la Loi est modifié par adjonction du sous-alinéa suivant :

(iii.1) l’organisme a violé une disposition de l’entente de responsabilisation en matière de services conclue avec le réseau local d’intégration des services de santé, s’il y a une telle entente,

(6) L’article 50 de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

d) un réseau local d’intégration des services de santé a pris une décision d’intégration au sens de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local ou le ministre a pris un arrêté en vertu de l’article 28 de cette loi à l’intention de l’organisme.

(7) L’article 51 de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

d) un réseau local d’intégration des services de santé a pris une décision d’intégration au sens de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local ou le ministre a pris un arrêté en vertu de l’article 28 de cette loi à l’intention de l’organisme.

(8) L’alinéa 52 d) de la Loi est modifié par adjonction du sous-alinéa suivant :

(iv) l’organisme a violé une disposition de l’entente de responsabilisation en matière de services conclue avec un réseau local d’intégration des services de santé, s’il y a une telle entente;

(9) L’article 52 de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

e) un réseau local d’intégration des services de santé a pris une décision d’intégration au sens de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local ou le ministre a pris un arrêté en vertu de l’article 28 de cette loi à l’intention de l’organisme.

(10) L’alinéa 53 (1) c) de la Loi est modifié par adjonction du sous-alinéa suivant :

(iv.1) l’organisme a violé une disposition de l’entente de responsabilisation en matière de services conclue avec un réseau local d’intégration des services de santé, s’il y a une telle entente,

(11) Le paragraphe 62 (2) de la Loi est modifié par insertion de «, une entente de responsabilisation en matière de services conclue avec un réseau local d’intégration des services de santé» après «l’alinéa 4 c)» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(12) La disposition 1 du paragraphe 64 (1) de la Loi est modifiée par insertion de «, d’une entente de responsabilisation en matière de services conclue avec un réseau local d’intégration des services de santé» après «l’alinéa 4 c)».

Loi sur le ministère de la Santé et des Soins de longue durée

48. (1) L’article 8.1 de la Loi sur le ministère de la Santé et des Soins de longue durée est abrogé.

(2) Les alinéas 12 d), d.1), d.2), d.3), i) et j) de la Loi sont abrogés.

Loi sur les maisons de soins infirmiers

49. (1) Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur les maisons de soins infirmiers est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«entente de responsabilisation en matière de services» S’entend au sens de l’article 21 de la Loi de 2004 sur l’engagement d’assurer l’avenir de l’assurance-santé. («service accountability agreement»)

«réseau local d’intégration des services de santé» S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local. («local health integration network»)

(2) Le paragraphe 2 (1) de la Loi est modifié par substitution de «d’une entente de responsabilisation en matière de services conclue entre un réseau local d’intégration des services de santé» à «d’une entente de services conclue entre la Couronne du chef de l’Ontario».

(3) Le paragraphe 2 (3) de la Loi est modifié par substitution de «entente de responsabilisation en matière de services» à «entente de services».

(4) Les alinéas 4 (2) a) et b) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

a) le titulaire de permis a conclu avec un réseau local d’intégration des services de santé une entente de responsabilisation en matière de services qui concerne la maison;

b) l’entente de responsabilisation en matière de services est conforme à la présente loi, à la Loi de 2004 sur l’engagement d’assurer l’avenir de l’assurance-santé et à leurs règlements d’application.

(5) Les alinéas 13 a) et a.1) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

a) le titulaire de permis contrevient à la présente loi, aux règlements, aux conditions auxquelles un financement est assujetti en vertu du paragraphe 20.13 (2) ou à toute autre loi ou tout autre règlement qui s’applique à la maison de soins infirmiers;

  a.1) le titulaire de permis a violé l’entente de responsabilisation en matière de services concernant la maison de soins infirmiers qu’il a conclue avec un réseau local d’intégration des services de santé;

(6) Le paragraphe 20.1 (17) de la Loi est modifié par substitution de «entente de responsabilisation en matière de services» à «entente de services».

(7) L’article 20.13 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Subventions de fonctionnement

20.13 (1) Le ministre peut accorder un financement aux fins d’exploitation au titulaire de permis d’une maison de soins infirmiers.

Conditions

(2) Le ministre peut assujettir le financement à certaines conditions.

Réduction ou refus de la subvention

(3) Le ministre peut réduire ou retenir le financement ou, au moyen d’une directive, ordonner à un réseau local d’intégration des services de santé qui accorde un financement, en vertu de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local, au titulaire de permis de le faire si celui-ci, selon le cas :

a) contrevient à la présente loi, aux règlements ou aux conditions auxquelles le financement est assujetti en vertu du paragraphe (2);

b) a violé l’entente de responsabilisation en matière de services concernant la maison de soins infirmiers.

Conformité

(4) Le réseau local d’intégration des services de santé se conforme à la directive que lui donne le ministre en vertu du paragraphe (3).

(8) Les articles 20.14 et 20.15 de la Loi sont abrogés.

(9) Les dispositions suivantes de la Loi sont modifiées par substitution de «l’entente de responsabilisation en matière de services» à «l’entente de services» partout où figure cette expression :

1. L’alinéa 20.16 (1) b).

2. L’alinéa 20.17 (1) b).

(10) La version anglaise de l’alinéa 21 (1) c) de la Loi est modifiée par adjonction de «or» à la fin de l’alinéa.

(11) L’alinéa 21 (1) d) de la Loi est abrogé.

(12) L’alinéa 21 (1) e) de la Loi est modifié par substitution de «l’alinéa a), b) ou c)» à «l’alinéa a), b), c), d) ou (2) a)».

(13) L’alinéa 21 (2) a) de la Loi est abrogé.

(14) L’alinéa 21 (2) b) de la Loi est modifié par substitution de «l’alinéa (1) b) ou c)» à «l’alinéa (1) b), c) ou d)».

(15) Les alinéas 22 (1) a) et b) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

a) soit déduire le montant du paiement des subventions que la Couronne doit au titulaire de permis et verser le montant déduit à la personne de qui le paiement a été accepté;

b) soit, au moyen d’une directive, ordonner à un réseau local d’intégration des services de santé qui accorde un financement au titulaire de permis en vertu de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local de déduire le montant du paiement des sommes qu’il lui doit et de verser le montant déduit à la personne de qui le paiement a été accepté.

(16) Les alinéas 22 (2) a) et b) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

a) soit déduire l’excédent des subventions que la Couronne doit au titulaire de permis et verser le montant déduit à la personne de qui le paiement excédentaire a été accepté;

b) soit, au moyen d’une directive, ordonner à un réseau local d’intégration des services de santé qui accorde un financement au titulaire de permis en vertu de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local de déduire l’excédent des sommes qu’il lui doit et de verser le montant déduit à la personne de qui le paiement a été accepté.

(17) Les alinéas 22 (3) a) et b) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

a) soit déduire la partie du paiement qu’il estime appropriée des subventions que la Couronne doit au titulaire de permis et verser le montant déduit à la personne de qui le paiement a été accepté;

b) soit, au moyen d’une directive, ordonner à un réseau local d’intégration des services de santé qui accorde un financement au titulaire de permis en vertu de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local de déduire la partie du paiement qu’il estime appropriée des sommes qu’il lui doit et de verser le montant déduit à la personne de qui le paiement a été accepté.

(18) L’article 22 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Conformité

(4) Le réseau local d’intégration des services de santé se conforme à la directive que lui donne le ministre en vertu de l’alinéa (1) b), (2) b) ou (3) b).

(19) Le paragraphe 24 (2) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :

Entrée et inspection

(2) En vue de déterminer si la présente loi, les règlements, les conditions auxquelles un financement est assujetti en vertu du paragraphe 20.13 (2) ou une entente de responsabilisation en matière de services sont observés, un inspecteur :

. . . . .

(20) L’alinéa 30 b) de la Loi est modifié par substitution de «l’entente de responsabilisation en matière de services» à «l’entente de services».

(21) Les dispositions 36 et 37 du paragraphe 38 (1) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

36. prescrire les conditions du financement accordé en vertu de l’article 20.13;

37. régir le mode de calcul du financement visé à l’article 20.13 ou les circonstances qui doivent exister ou les exigences auxquelles il doit être satisfait pour le recevoir;

Loi sur l’équité salariale

50. (1) La Loi sur l’équité salariale est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Application de l’art. 13.1 dans d’autres circonstances

13.2 L’article 13.1 s’applique à l’égard d’un événement auquel s’applique la Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public conformément à la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local.

(2) Les alinéas 1 d), h), h.1), i) et j) figurant sous la rubrique «Ministère de la Santé» à l’appendice de l’annexe de la Loi sont modifiés par insertion de «ou par un réseau local d’intégration des services de santé, au sens de l’article 2 de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local» à la fin des alinéas d), i) et j) et par insertion de «ou d’un réseau local d’intégration des services de santé, au sens de l’article 2 de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local» à la fin des alinéas h) et h.1).

(3) L’article 2 figurant sous la rubrique «Ministère de la Santé» à l’appendice de l’annexe de la Loi est abrogé.

(4) L’alinéa 14 b) figurant sous la rubrique «Ministère de la Santé» à l’appendice de l’annexe de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) d’autre part, reçoivent un financement du ministère de la Santé et des Soins de longue durée ou d’un réseau local d’intégration des services de santé, au sens de l’article 2 de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local, en fonction du nombre ou du type de services fournis.

(5) L’alinéa 15 b) figurant sous la rubrique «Ministère de la Santé» à l’appendice de l’annexe de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) d’autre part, reçoit un financement du ministère de la Santé et des Soins de longue durée ou d’un réseau local d’intégration des services de santé, au sens de l’article 2 de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local, en fonction du nombre de particuliers inscrits sur la liste.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

51. (1) L’article 2 de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé est modifié par adjonction de la définition suivante :

«réseau local d’intégration des services de santé» S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local. («local health integration network»)

(2) L’alinéa 38 (1) b) de la Loi est modifié par substitution de «, à un autre dépositaire de renseignements sur la santé ou à un réseau local d’intégration des services de santé» à «ou à un autre dépositaire de renseignements sur la santé».

(3) L’alinéa 39 (1) a) de la Loi est modifié par insertion de «, par un réseau local d’intégration des services de santé» après «gouvernement de l’Ontario ou du Canada».

(4) Le paragraphe 46 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Surveillance des paiements relatifs aux soins de santé

(1) Lorsque le ministre le lui demande, un dépositaire de renseignements sur la santé lui divulgue des renseignements personnels sur la santé concernant un particulier aux fins de la surveillance ou de la vérification des demandes de paiement relatives aux soins de santé financés en tout ou en partie par le ministère de la Santé et des Soins de longue durée ou par un réseau local d’intégration des services de santé ou aux biens utilisés dans le cadre de la fourniture de tels soins de santé.

Loi sur les hôpitaux publics

52. (1) Les définitions de «hôpital» et de «malade» à l’article 1 de la Loi sur les hôpitaux publics sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

«hôpital» Établissement, bâtiment, local ou lieu destiné au traitement de malades et agréé en tant qu’hôpital public en vertu de la présente loi. («hospital»)

«malade» Malade hospitalisé ou malade externe. («patient»)

(2) L’article 1 de la Loi est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«malade hospitalisé» Personne admise dans un hôpital afin de suivre un traitement. («in-patient»)

«réseau local d’intégration des services de santé» S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local. («local health integration network»)

(3) Les paragraphes 6 (0.1) à (8) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Ordres

(1) Le présent article s’applique à l’hôpital qui a reçu un ordre en vertu du présent article, tel qu’il existait immédiatement avant l’entrée en vigueur du paragraphe 52 (3) de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local.

Conformité

(2) Sous réserve du paragraphe (10), l’hôpital qui a reçu un ordre mentionné au paragraphe (1) s’y conforme.

Modification de l’ordre

(3) Le ministre peut modifier un ordre mentionné au paragraphe (1) s’il estime que l’intérêt public le justifie.

(4) Les paragraphes 6 (10) et (11) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Incompatibilité

(10) Toute décision d’intégration, au sens de l’article 2 de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local, ou tout arrêté du ministre pris en vertu de l’article 28 de cette loi l’emporte sur tout ordre donné en vertu du présent article, tel qu’il existait immédiatement avant l’entrée en vigueur du paragraphe 52 (3) de la même loi.

Révocation de l’ordre

(11) Le ministre peut, s’il estime que l’intérêt public le justifie, révoquer l’ordre mentionné au paragraphe (10).

Abrogation

(12) Le présent article est abrogé le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

(5) Le paragraphe 14 (1) de la Loi est modifié par suppression de «ou un malade externe».

(6) Le paragraphe 14 (2) de la Loi est modifié par insertion de «tel qu’il existait immédiatement avant l’entrée en vigueur du paragraphe 52 (3) de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local,» après «du paragraphe 6 (1),».

(7) L’article 20 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Admission d’un malade

20. Un hôpital accepte à titre de malade hospitalisé la personne qui :

a) d’une part, y a été admise, conformément aux règlements;

b) d’autre part, a besoin du niveau ou du genre de soins hospitaliers que les règlements autorisent l’hôpital à fournir.

(8) L’article 21 de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :

Refus d’admettre un malade

21. Aucune disposition de la présente loi n’oblige un hôpital à admettre comme malade hospitalisé quiconque :

. . . . .

(9) L’alinéa 32 (1) t) de la Loi est abrogé.

(10) L’alinéa 32 (1) z.1) de la Loi est modifié par suppression de «de l’article 6 ou».

(11) Les dispositions suivantes de la Loi sont modifiées par suppression de «hospitalisés et des malades externes» partout où figure cette expression :

1. Le paragraphe 34 (1).

2. Le paragraphe 34 (2).

(12) Le paragraphe 34 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Devoir en cas de problèmes importants

(3) Si un dirigeant du personnel médical qui est chargé de conseiller le comité médical consultatif en vertu du paragraphe (1) ou (2) est d’avis qu’un problème important existe en ce qui concerne le diagnostic prononcé à l’égard d’un malade, de son état ou des soins ou du traitement qui lui sont fournis, il en discute sans délai avec le médecin traitant.

Remplacement du médecin traitant

(3.1) Si les mesures qu’il estime satisfaisantes quant au diagnostic, aux soins ou au traitement ne sont pas prises promptement, le dirigeant :

a) d’une part, se charge sans délai de l’enquête, du diagnostic, des prescriptions et du traitement relatifs au malade;

b) d’autre part, avise le médecin traitant que ses droits à titre de médecin traitant du malade dans l’hôpital cessent immédiatement et communique sa décision au directeur général et, si possible, au malade.

(13) Les paragraphes 44 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Fin des activités

(1) Le paragraphe (1.1) s’applique si, selon le cas :

a) le conseil d’un hôpital établit que l’hôpital doit cesser ses activités à titre d’hôpital public;

b) un réseau local d’intégration des services de santé a, en vertu de l’alinéa 25 (2) a) de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local, pris une décision d’intégration selon laquelle un hôpital doit cesser ses activités à titre d’hôpital public;

c) le conseil d’un hôpital a reçu un ordre en vertu de l’article 6, tel qu’il existait immédiatement avant l’entrée en vigueur du paragraphe 52 (3) de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local, de même que les modifications apportées à cet ordre en vertu du paragraphe 6 (3), le cas échéant, voulant qu’il cesse ses activités à titre d’hôpital public;

d) le ministre, au sens de l’article 2 de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local, a pris en vertu de l’article 28 de cette loi un arrêté qui exige qu’un hôpital cesse ses activités à titre d’hôpital public.

Idem

(1.1) Si une des conditions énoncées au paragraphe (1) s’applique, le conseil de l’hôpital mentionné à ce paragraphe peut prendre toute décision dans l’exercice des pouvoirs que lui confère l’article 36 qu’il estime nécessaire ou indiquée en vue de mettre à exécution ce qu’il a établi, la décision d’intégration, l’ordre donné en vertu de l’article 6 ou l’arrêté du ministre mentionné à ce paragraphe et, notamment, faire ce qui suit :

a) refuser la demande de nomination ou de renouvellement de nomination au sein du personnel médical que présente un médecin ou la demande qu’il présente en vue de faire modifier ses droits hospitaliers;

b) révoquer la nomination d’un médecin;

c) annuler ou modifier de façon importante les droits d’un médecin.

Fin de la prestation d’un service

(1.2) Le paragraphe (2) s’applique si, selon le cas :

a) le conseil d’un hôpital établit que l’hôpital doit cesser de fournir un service;

b) un réseau local d’intégration des services de santé a pris une décision d’intégration, au sens de l’article 2 de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local, selon laquelle un hôpital doit cesser de fournir un service;

c) le conseil d’un hôpital a reçu un ordre en vertu de l’article 6, tel qu’il existait immédiatement avant l’entrée en vigueur du paragraphe 52 (3) de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local, de même que les modifications apportées à cet ordre en vertu du paragraphe 6 (3), le cas échéant, voulant qu’il cesse de fournir un service;

d) le ministre, au sens de l’article 2 de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local, a pris en vertu de l’article 28 de cette loi un arrêté qui exige qu’un hôpital cesse de fournir un service.

Idem

(2) Si une des conditions énoncées au paragraphe (1.2) s’applique, le conseil de l’hôpital mentionné à ce paragraphe peut prendre l’une ou l’autre des décisions suivantes qu’il estime nécessaire ou indiquée en vue de mettre à exécution ce qu’il a établi, la décision d’intégration, l’ordre donné en vertu de l’article 6 ou l’arrêté du ministre mentionné à ce paragraphe :

1. Refuser la demande de nomination ou de renouvellement de nomination au sein du personnel médical de l’hôpital que présente un médecin si les droits hospitaliers rattachés à la nomination initiale ou renouvelée portent uniquement sur la prestation de ce service.

2. Refuser la demande que présente un médecin en vue de faire modifier ses droits hospitaliers si les droits visés portent uniquement sur la prestation de ce service.

3. Révoquer la nomination d’un médecin si les droits hospitaliers rattachés à cette nomination portent uniquement sur la prestation de ce service.

4. Annuler ou modifier de façon importante les droits hospitaliers d’un médecin portant sur la prestation de ce service.

Loi de 1993 sur le contrat social

53. (1) Les alinéas 1 d), h), i), j) et k) figurant sous la rubrique «Ministère de la Santé» à l’appendice de l’annexe de la Loi de 1993 sur le contrat social sont modifiés par insertion de «ou par un réseau local d’intégration des services de santé, au sens de l’article 2 de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local» à la fin des alinéas d), j) et k) et par insertion de «ou d’un réseau local d’intégration des services de santé, au sens de l’article 2 de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local» à la fin des alinéas h) et i).

(2) L’article 2 figurant sous la rubrique «Ministère de la Santé» à l’appendice de l’annexe de la Loi est abrogé.

(3) L’alinéa 13 b) figurant sous la rubrique «Ministère de la Santé» à l’appendice de l’annexe de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) d’autre part, reçoivent un financement du ministère de la Santé et des Soins de longue durée ou d’un réseau local d’intégration des services de santé, au sens de l’article 2 de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local, en fonction du nombre ou du type de services fournis.

(4) L’alinéa 14 b) figurant sous la rubrique «Ministère de la Santé» à l’appendice de l’annexe de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) d’autre part, reçoit un financement du ministère de la Santé et des Soins de longue durée ou d’un réseau local d’intégration des services de santé, au sens de l’article 2 de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local, en fonction du nombre de particuliers inscrits sur la liste.

Loi de 1994 sur la réglementation de l’usage du tabac

54. L’alinéa b) de la définition de «travailleur de la santé à domicile» au paragraphe 9.1 (5) de la Loi de 1994 sur la réglementation de l’usage du tabac est modifié par insertion de «ou d’un réseau local d’intégration des services de santé, au sens de l’article 2 de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local» à la fin de l’alinéa.

partie IX
entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

55. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Les paragraphes 9 (3) et (4) et 18 (1), (2), (3) et (5), l’article 19, le paragraphe 20 (1), l’article 21, les paragraphes 41 (4), (6), (9), (10), (12), (15), (16), (17), (22) et (25), l’article 43, les paragraphes 44 (2) à (54) et les articles 46, 47 et 49 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

56. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local.

 

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