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Loi de l'impôt sur le revenu (aide au titre des factures d'électricité résidentielle de l'Ontario) (Loi de 2006 modifiant la), L.O. 2006, chap. 18 - Projet de loi 117

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note explicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 117, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 117 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2006.

Le nouvel article 8.6.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu prévoit le versement en une seule fois d’un paiement au titre des factures d’électricité résidentielle de l’Ontario par le ministre des Finances aux particuliers à faible revenu qui produisent leurs déclarations de revenu pour 2005 au plus tard le 31 décembre 2006 et qui sont admissibles à un crédit d’impôts fonciers de l’Ontario pour 2005.

Le montant de ce paiement est de 60 $ pour la personne seule dont le revenu net pour 2005 ne dépasse pas 14 000 $ et de 120 $ pour la famille dont le revenu familial net pour 2005 ne dépasse pas 23 000 $. Il est réduit proportionnellement pour la personne seule dont le revenu net pour 2005 est supérieur à 14 000 $ mais inférieur à 20 000 $ et pour la famille dont le revenu familial net pour 2005 est supérieur à 23 000 $ mais inférieur à 35 000 $. Le paiement n’est pas versé à la personne seule dont le revenu net est d’au moins 20 000 $ ou à la famille dont le revenu familial net est d’au moins 35 000 $ pour 2005.

Un particulier n’est pas obligé de demander le paiement au titre des factures d’électricité résidentielle de l’Ontario pour y être admissible.

 

English

 

 

chapitre 18

Loi modifiant la
Loi de l’impôt sur le revenu
pour prévoir un paiement au titre
des factures d’électricité résidentielle
de l’Ontario

Sanctionnée le 22 juin 2006

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

1. La Loi de l’impôt sur le revenu est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Paiement au titre des factures d’électricité résidentielle de l’Ontario

Définitions

8.6.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«coût d’habitation» S’entend au sens du paragraphe 8 (1) et, en outre, d’un montant réputé un coût d’habitation en application du paragraphe 8 (8). («occupancy cost»)

«particulier» Personne, à l’exclusion de ce qui suit :

a) une société;

b) une fiducie ou une succession visée à la sous-section k de la section B de la partie I de la loi fédérale;

c) une fiducie pour l’environnement admissible;

d) une personne qui est en service actif en tant que membre des forces armées d’un pays étranger et n’est pas un citoyen canadien, et un membre de la famille d’une telle personne;

e) une personne qui, en vertu d’une convention fiscale conclue entre le Canada et un autre pays, n’est pas tenue de payer des impôts en application de la loi fédérale pour l’année d’imposition. («individual»)

«personne à charge admissible» Relativement à un particulier à un moment donné, personne qui, à ce moment, répond aux conditions suivantes :

a) elle était l’enfant du particulier ou était à la charge :

(i) soit du particulier,

(ii) soit de la personne qui, à ce moment, était le proche admissible du particulier;

b) elle vivait avec le particulier;

c) elle était âgée de moins de 19 ans;

d) elle ne résidait pas avec un enfant dont elle était le père ou la mère;

e) elle n’était pas le proche admissible d’un particulier. («qualified dependant»)

«proche admissible» Relativement à un particulier à un moment donné, personne qui était, à ce moment, l’époux ou le conjoint de fait visé du particulier pour l’application de la sous-section a.1 de la section E de la partie I de la loi fédérale. («qualified relation»)

«revenu» S’entend au sens du paragraphe 8 (1). («income»)

«revenu familial» Relativement à un particulier pour 2005, s’entend de la somme de ce qui suit :

a) le revenu du particulier pour 2005;

b) le revenu éventuel pour 2005 d’un proche admissible du particulier, s’il a un proche admissible à la fin de l’année d’imposition 2005. («family income»)

Paiement réputé un paiement en trop au titre de l’impôt

(2) Si un particulier est réputé, en application du présent article, avoir fait un paiement en trop au titre de l’impôt payable par lui pour 2005 en application de la présente loi, le ministre provincial lui verse un paiement au titre des factures d’électricité résidentielle de l’Ontario conformément au présent article.

Particuliers admissibles

(3) Un particulier est réputé avoir fait un paiement en trop au titre de l’impôt payable par lui pour l’année d’imposition 2005 s’il est satisfait aux conditions suivantes :

1. Le particulier réside en Ontario le 31 décembre 2005 et une déclaration de revenu à l’égard de son année d’imposition 2005 est produite pour l’application de la présente loi avant le 1er janvier 2007.

2. Le particulier n’est pas décédé le 1er octobre 2006 ou à une date antérieure et il réside en Ontario ce jour-là.

3. Le particulier n’est pas détenu dans une prison ou dans un établissement semblable le 31 décembre 2005 ou le 1er octobre 2006 ni n’est ainsi détenu pendant une ou plusieurs périodes totalisant plus de six mois en 2005.

4. Le particulier ou son proche admissible a indiqué un coût d’habitation dans sa déclaration de revenu pour 2005 pour demander, en vertu du paragraphe 8 (3), (3.1) ou (3.2), un crédit d’impôts fonciers et il avait le droit de déduire de l’impôt payable par ailleurs par lui en vertu de la présente loi pour cette année un montant calculé en application de l’un ou l’autre de ces paragraphes.

5. Le ministre provincial n’a pas versé un paiement au titre des factures d’électricité résidentielle de l’Ontario à une personne qui était le proche admissible du particulier à la fin de l’année d’imposition 2005.

6. Le paiement au titre des factures d’électricité résidentielle de l’Ontario du particulier, déterminé en application du paragraphe (4), est supérieur à zéro.

Montant du paiement

(4) Le montant du paiement au titre des factures d’électricité résidentielle de l’Ontario auquel a droit un particulier est déterminé comme suit :

1. Le montant du paiement au titre des factures d’électricité résidentielle de l’Ontario du particulier qui n’a ni proche admissible ni personne à charge admissible le 31 décembre 2005 est calculé selon la formule suivante :

60 $ – (0,01 × A)

où :

«A» représente l’excédent éventuel du revenu du particulier sur 14 000 $.

2. Le montant du paiement au titre des factures d’électricité résidentielle de l’Ontario du particulier qui a une personne à charge admissible ou un proche admissible le 31 décembre 2005, ou les deux, est calculé selon la formule suivante :

120 $ – (0,01 × B)

où :

«B» représente l’excédent éventuel du revenu familial du particulier sur 23 000 $.

Décision du ministre provincial

(5) Il n’est pas nécessaire de présenter une demande de paiement au titre des factures d’électricité résidentielle de l’Ontario. Le ministre provincial décide :

a) d’une part, si le particulier a droit à ce paiement;

b) d’autre part, du montant de tout paiement auquel a droit le particulier.

Avis et versement

(6) S’il décide qu’un particulier a droit à un paiement au titre des factures d’électricité résidentielle de l’Ontario, le ministre provincial fait ce qui suit :

a) il envoie au particulier un avis qui indique le montant du paiement auquel il a droit;

b) il verse ce paiement conformément à sa décision.

Décision définitive du ministre provincial

(7) La décision du ministre provincial concernant la question de savoir si un particulier a droit à un paiement au titre des factures d’électricité résidentielle de l’Ontario et le montant de tout paiement versé en application du présent article est définitive et n’est pas susceptible de révision.

Aucune compensation

(8) Aucune partie d’un paiement au titre des factures d’électricité résidentielle de l’Ontario ne doit être retenue par le ministre provincial et imputée à la réduction d’une créance de la Couronne du chef de l’Ontario ou du Canada.

Date limite du versement

(9) Malgré le paragraphe (6), le ministre provincial ne doit pas verser un paiement au titre des factures d’électricité résidentielle de l’Ontario prévu au présent article après le 31 décembre 2007 et aucun particulier n’a droit à un tel paiement après cette date à moins que ce ne soit par suite d’une cotisation ou d’une nouvelle cotisation établie en application de la présente loi avant le 1er janvier 2008.

Paiement minimal

(10) Si le montant du paiement au titre des factures d’électricité résidentielle de l’Ontario auquel a droit un particulier est supérieur à zéro mais inférieur à 10 $, le ministre provincial lui verse un paiement de 10 $.

Remboursement par suite d’une cotisation ou d’une nouvelle cotisation

(11) Si, par suite d’une cotisation ou d’une nouvelle cotisation établie en application de la présente loi, il est déterminé qu’un particulier a reçu un paiement au titre des factures d’électricité résidentielle de l’Ontario sans y avoir droit ou qu’il a reçu un montant qui est supérieur à celui auquel il a droit, le particulier rembourse le montant ou le montant excédentaire, selon le cas, au ministre provincial.

Exception

(12) Le paragraphe (11) ne s’applique pas dans les cas suivants :

a) le montant à rembourser n’est pas supérieur à 2 $;

b) la cotisation ou la nouvelle cotisation visée au paragraphe (11) est établie après le 31 décembre 2007.

Recouvrement des montants excédentaires

(13) Tout montant qui doit être remboursé au ministre provincial en application du paragraphe (11) et qui est impayé :

a) constitue une créance de la Couronne du chef de l’Ontario et peut être recouvré par voie de retenue, de compensation ou d’instance engagée à n’importe quel moment auprès d’un tribunal compétent, ou de toute autre manière prévue par la présente loi;

b) est réputé, pour l’application des articles 31 à 36, un impôt payable en application de la présente loi.

Aucun intérêt payable

(14) Aucun intérêt n’est payable sur un paiement au titre des factures d’électricité résidentielle de l’Ontario que verse le ministre provincial ou que doit rembourser un particulier, en application du présent article.

Faillite

(15) Pour l’application du paragraphe (4), si un particulier est un failli à un moment quelconque de 2005 :

a) d’une part, il est réputé n’avoir qu’une seule année d’imposition en 2005, commençant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre;

b) d’autre part, son revenu pour cette année d’imposition est réputé correspondre à son revenu total pour 2005.

Aucun transfert de pouvoirs et fonctions

(16) Pour l’application des articles 31 à 36 au recouvrement de montants mentionnés au paragraphe (11), toute mention du «ministre» et du «ministre provincial» vaut mention du «ministre des Finances», et le paragraphe 31 (4) ne s’applique pas.

Abrogation

(17) Le présent article est abrogé le 1er janvier 2008.

Entrée en vigueur

2. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2006 modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (aide au titre des factures d’électricité résidentielle de l’Ontario).

 

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