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lois concernant les municipalités (Loi de 2006 modifiant des), L.O. 2006, chap. 32 - Projet de loi 130
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chapitre 32
Loi modifiant diverses lois en ce qui concerne les municipalités
Sanctionnée le 20 décembre 2006
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
Contenu de la présente loi
1. La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.
Entrée en vigueur
2. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Idem
(2) Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d’elles.
Dates différentes pour la même annexe
(3) Si une annexe ou une portion d’une annexe de la présente loi prévoit qu’elle entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s’appliquer à l’ensemble de l’annexe ou à une portion de celle-ci. En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n’importe quelle portion.
Titre abrégé
3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2006 modifiant des lois concernant les municipalités.
annexe a
modification de la loi de 2001 sur les municipalités
1. (1) La définition de «services de développement économique» au paragraphe 1 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«services de développement économique» Relativement à une municipalité, la promotion de la municipalité par celle-ci à toute fin par la collecte et la diffusion de renseignements et l’acquisition, l’aménagement et la disposition par elle d’emplacements à usage industriel, commercial ou institutionnel. («economic development services»)
(2) Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction des définitions suivantes :
«permis» Relativement à un permis délivré sous le régime de la présente loi, s’entend en outre d’une licence, d’une approbation, d’une inscription, d’un enregistrement et de tout autre genre de permission. («licence», «licensing»)
«pouvoir» Relativement au pouvoir d’une municipalité ou d’une autre entité, s’entend notamment de la capacité et des droits, pouvoirs et privilèges. («power»)
«règlement sur les permis d’entreprise» Relativement à une municipalité, s’entend d’un règlement de la municipalité prévoyant un régime de permis pour une entreprise qui est adopté en vertu de la disposition 11 du paragraphe 10 (2) ou de la disposition 11 du paragraphe 11 (3), ou encore en vertu de l’article 151 s’il aurait également pu être adopté en vertu de l’une ou l’autre de ces dispositions. («business licensing by-law»)
(3) La version française de la définition de «conseil local» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «conseil d’aménagement» à «conseil de planification».
2. L’article 2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Objet
2. Les municipalités sont constituées par la Province de l’Ontario pour former des administrations responsables et tenues de rendre compte à l’égard des questions qui relèvent de leur compétence et chacune d’elles est dotée de pouvoirs et fonctions en application de la présente loi et de nombreuses autres lois afin d’assurer une bonne administration à l’égard de ces questions.
3. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Ententes avec le gouvernement fédéral
3.1 La Province reconnaît qu’une municipalité a le pouvoir de conclure des ententes avec la Couronne du chef du Canada en ce qui concerne les questions qui sont du ressort de la municipalité.
4. L’article 4 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Non-application
(2) La Loi sur les personnes morales et la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s’appliquent pas à une municipalité.
5. Le paragraphe 5 (3) de la Loi est modifié par substitution de «l’article 9» à «l’article 8».
6. Les paragraphes 7 (3) et (4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Pouvoir de dérogation
(3) Malgré le paragraphe (2), une municipalité peut exercer ses pouvoirs relativement aux questions suivantes de façon à déroger à une loi spéciale même si celle-ci est plus spécifique et est édictée plus récemment que la présente loi :
1. Le changement de nom de la municipalité.
2. Le transfert de pouvoirs entre municipalités de palier supérieur et de palier inférieur.
3. La dissolution ou la modification de conseils locaux.
4. La modification de la composition du conseil municipal.
5. La constitution, la modification ou la dissolution de quartiers électoraux.
6. Toute autre question dont traite une disposition d’une loi qui prévoit, expressément ou par déduction nécessaire, que la disposition ou l’exercice d’un pouvoir qu’elle confère l’emporte sur la loi spéciale.
Idem
(4) Le paragraphe (3) s’applique malgré l’article 47 de la Loi de 1999 sur la ville de Haldimand, l’article 37 de la Loi de 1999 sur la cité de Hamilton, l’article 38 de la Loi de 1999 sur la ville de Norfolk, l’article 38 de la Loi de 1999 sur la ville d’Ottawa et l’article 37 de la Loi de 1999 sur la ville du Grand Sudbury.
7. Le paragraphe 7.1 (3) de la Loi est modifié par insertion de «et également lorsqu’une autre loi ou un règlement leur donne le sens qu’ils ont dans la Loi de 2001 sur les municipalités» à la fin du paragraphe.
8. Les articles 8, 9, 10 et 11 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Étendue des pouvoirs
8. (1) Il doit être donné une interprétation large aux pouvoirs que la présente loi ou une autre loi confère à une municipalité de manière à conférer un pouvoir étendu à celle-ci pour lui permettre de gérer ses affaires de la façon qu’elle estime appropriée et pour améliorer sa capacité de traiter les questions d’intérêt municipal.
Ambiguïté
(2) En cas d’ambiguïté quant à la question de savoir si une municipalité a ou non le pouvoir, en vertu de la présente loi ou d’une autre loi, d’adopter un règlement ou de prendre toute autre mesure, l’ambiguïté doit être résolue de manière à inclure, plutôt qu’à exclure, les pouvoirs que la municipalité possédait la veille de l’entrée en vigueur de la présente loi.
Étendue du pouvoir d’adoption de règlements municipaux
(3) Sans préjudice de la portée générale des paragraphes (1) et (2), les règlements municipaux adoptés en vertu des articles 10 et 11 relativement à une question peuvent :
a) réglementer ou interdire quelque chose relativement à la question;
b) exiger que des personnes accomplissent des actes relativement à la question;
c) prévoir un régime de permis relativement à la question.
Portée des règlements municipaux en général
(4) Sans préjudice de la portée générale des paragraphes (1), (2) et (3) et sauf disposition contraire, les règlements municipaux adoptés en vertu de la présente loi peuvent avoir une portée générale ou particulière et établir des distinctions de la manière et sous le rapport qu’une municipalité estime appropriés.
Exception
(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas à l’égard des règlements municipaux adoptés en vertu des parties VII, VIII, IX, X, XI et XIII.
Pouvoirs d’une personne physique
9. Une municipalité a la capacité ainsi que les droits, pouvoirs et privilèges d’une personne physique aux fins de l’exercice des pouvoirs que lui confère la présente loi ou une autre loi.
Pouvoir étendu : municipalités à palier unique
10. (1) Une municipalité à palier unique peut fournir tout service ou toute chose qu’elle estime nécessaire ou souhaitable pour le public.
Règlements municipaux
(2) Une municipalité à palier unique peut adopter des règlements relativement aux questions suivantes :
1. L’organisation de la gouvernance de la municipalité et de ses conseils locaux.
2. La responsabilisation et la transparence de la municipalité et de ses conseils locaux ainsi que de leurs opérations.
3. La gestion financière de la municipalité et de ses conseils locaux.
4. Les actifs publics qu’acquiert la municipalité aux fins de l’exercice des pouvoirs que lui confère la présente loi ou une autre loi.
5. Le bien-être économique, social et environnemental de la municipalité.
6. La santé, la sécurité et le bien-être des personnes.
7. Les services et les choses que la municipalité est autorisée à fournir en vertu du paragraphe (1).
8. La protection des personnes et des biens, y compris la protection des consommateurs.
9. Les animaux.
10. Les constructions, y compris les clôtures, les panneaux et les enseignes.
11. La délivrance de permis aux entreprises.
Pouvoir non restreint
(3) Le pouvoir d’adopter un règlement municipal relativement à une question énoncée à une disposition du paragraphe (2) n’est pas restreint par celui d’adopter un règlement municipal relativement à une question énoncée à une autre disposition de ce paragraphe.
Services ou choses fournis par d’autres
(4) Le pouvoir d’une municipalité d’adopter un règlement relativement à la question énoncée à la disposition 7 du paragraphe (2) n’inclut pas celui d’adopter un règlement relativement à des services ou des choses qui sont fournis par une personne autre que la municipalité ou une commission de services municipaux de celle-ci.
Exception
(5) Le paragraphe (4) n’a pas pour effet d’empêcher une municipalité d’adopter des règlements relativement à des services ou des choses qui sont fournis par une personne dans la mesure nécessaire pour faire en sorte :
a) soit que l’exploitation matérielle d’un système ou réseau de la municipalité ou d’une commission de services municipaux de celle-ci ne soit pas entravée;
b) soit que la municipalité, une commission de services municipaux de celle-ci ou un système ou réseau de la municipalité ou de la commission de services municipaux respecte les normes provinciales ou les règlements qui s’y appliquent.
Définition
(6) La définition qui suit s’applique au présent article.
«conseil local» S’entend d’un conseil local autre que ce qui suit :
a) une société au sens du paragraphe 3 (1) de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille;
b) un conseil de santé au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur la protection et la promotion de la santé;
c) un comité de gestion constitué en application de la Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos;
d) une commission de services policiers établie en application de la Loi sur les services policiers;
e) un conseil au sens de l’article 1 de la Loi sur les bibliothèques publiques;
f) une personne morale constituée conformément à l’article 203.
Pouvoir étendu : municipalités de palier inférieur et supérieur
11. (1) Une municipalité de palier inférieur et une municipalité de palier supérieur peuvent fournir tout service ou toute chose qu’elles estiment nécessaire ou souhaitable pour le public, sous réserve des règles énoncées au paragraphe (4).
Règlements municipaux
(2) Une municipalité de palier inférieur et une municipalité de palier supérieur peuvent adopter des règlements, sous réserve des règles énoncées au paragraphe (4), relativement aux questions suivantes :
1. L’organisation de la gouvernance de la municipalité et de ses conseils locaux.
2. La responsabilisation et la transparence de la municipalité et de ses conseils locaux ainsi que de leurs opérations.
3. La gestion financière de la municipalité et de ses conseils locaux.
4. Les actifs publics qu’acquiert la municipalité aux fins de l’exercice des pouvoirs que lui confère la présente loi ou une autre loi.
5. Le bien-être économique, social et environnemental de la municipalité.
6. La santé, la sécurité et le bien-être des personnes.
7. Les services et les choses que la municipalité est autorisée à fournir en vertu du paragraphe (1).
8. La protection des personnes et des biens, y compris la protection des consommateurs.
Règlements municipaux : questions relevant de domaines de compétence
(3) Une municipalité de palier inférieur et une municipalité de palier supérieur peuvent adopter des règlements, sous réserve des règles énoncées au paragraphe (4), relativement aux questions relevant des domaines de compétence suivants :
1. Voies publiques, y compris le stationnement et la circulation sur celles-ci.
2. Réseaux de transport autres que les voies publiques.
3. Gestion des déchets.
4. Services publics.
5. Culture, parcs, loisirs et patrimoine.
6. Drainage et lutte contre les inondations, à l’exception des égouts pluviaux.
7. Constructions, y compris les clôtures, les panneaux et les enseignes.
8. Stationnement autre que sur les voies publiques.
9. Animaux.
10. Services de développement économique.
11. Délivrance de permis aux entreprises.
Règles
(4) Les règles visées aux paragraphes (1), (2) et (3) sont les suivantes :
1. Si un domaine de compétence ou une partie d’un domaine de compétence n’est pas attribué à une municipalité de palier supérieur selon le tableau qui figure au présent article, cette municipalité n’a pas le pouvoir d’adopter des règlements dans ce domaine ou cette partie de domaine ni le pouvoir d’adopter des règlements en vertu du paragraphe (1) ou (2) qui, en l’absence de la présente disposition, pourraient également être adoptés dans ce domaine ou cette partie de domaine.
2. Si un domaine de compétence ou une partie d’un domaine de compétence est attribué exclusivement à une municipalité de palier supérieur selon le tableau qui figure au présent article, ses municipalités de palier inférieur n’ont pas le pouvoir d’adopter des règlements dans ce domaine ou cette partie de domaine ni le pouvoir d’adopter des règlements en vertu du paragraphe (1) ou (2) qui, en l’absence de la présente disposition, pourraient également être adoptés dans ce domaine ou cette partie de domaine.
3. Si un domaine de compétence ou une partie d’un domaine de compétence est attribué de façon non exclusive à une municipalité de palier supérieur selon le tableau qui figure au présent article, tant cette municipalité que ses municipalités de palier inférieur ont le pouvoir d’adopter des règlements dans ce domaine ou cette partie de domaine.
4. Si une municipalité de palier inférieur a le pouvoir, en vertu d’une disposition particulière de la présente loi, à l’exclusion du présent article, ou d’une autre loi, d’adopter un règlement, sa municipalité de palier supérieur n’a pas le pouvoir d’adopter le règlement en vertu du présent article.
5. Si une municipalité de palier supérieur a le pouvoir, en vertu d’une disposition particulière de la présente loi, à l’exclusion du présent article, ou d’une autre loi, d’adopter un règlement, ses municipalités de palier inférieur n’ont pas le pouvoir d’adopter le règlement en vertu du présent article.
6. Les dispositions 4 et 5 s’appliquent de manière à restreindre les pouvoirs d’une municipalité malgré l’inclusion des mots «sans préjudice de la portée générale des articles 9, 10 et 11» ou d’une formulation de sens analogue dans la disposition particulière.
7. La disposition 4 ou 5, selon le cas, n’a aucune incidence sur le pouvoir d’une municipalité relativement à ce qui suit :
i. l’interdiction ou la réglementation de la pose ou de l’érection de panneaux, d’enseignes, d’avis ou de dispositifs publicitaires dans un rayon de 400 mètres de toute limite d’une voie publique de palier supérieur,
ii. toute autre question que prescrit le ministre.
Pouvoir non restreint
(5) Le pouvoir d’adopter un règlement municipal relativement à une question énoncée à une disposition du paragraphe (2) ou (3) n’est pas restreint par celui d’adopter un règlement municipal relativement à une question énoncée à une autre disposition de l’un ou l’autre paragraphe.
Services ou choses fournis par d’autres
(6) Le pouvoir d’une municipalité d’adopter un règlement relativement à la question énoncée à la disposition 7 du paragraphe (2) n’inclut pas celui d’adopter un règlement relativement à des services ou des choses qui sont fournis par une personne autre que la municipalité ou une commission de services municipaux de celle-ci.
Services ou choses fournis par l’autre palier
(7) Le pouvoir d’une municipalité d’adopter un règlement en vertu du paragraphe (3) dans chaque domaine de compétence n’inclut pas, sauf disposition contraire, celui d’adopter un règlement relativement à des services ou des choses qui sont fournis par sa municipalité de palier supérieur ou inférieur, selon le cas, du genre qu’autorise ce domaine.
Services ou choses fournis par d’autres
(8) Le pouvoir d’une municipalité d’adopter un règlement en vertu du paragraphe (3) dans les domaines de compétence suivants n’inclut pas, sauf disposition contraire, celui d’adopter un règlement relativement à des services ou des choses qui sont fournis par une personne autre que la municipalité ou une commission de services municipaux de celle-ci du genre qu’autorise ce domaine :
1. Services publics.
2. Gestion des déchets.
3. Voies publiques, y compris le stationnement et la circulation sur celles-ci.
4. Réseaux de transport autres que les voies publiques.
5. Culture, parcs, loisirs et patrimoine.
6. Stationnement autre que sur les voies publiques.
Exception
(9) Le paragraphe (6), (7) ou (8) n’a pas pour effet d’empêcher une municipalité d’adopter des règlements relativement à des services ou des choses qui sont fournis par une personne dans la mesure nécessaire pour faire en sorte :
a) soit que l’exploitation matérielle d’un système ou réseau de la municipalité ou d’une commission de services municipaux de celle-ci ne soit pas entravée;
b) soit que la municipalité, une commission de services municipaux de celle-ci ou un système ou réseau de la municipalité ou de la commission de services municipaux respecte les normes provinciales ou les règlements qui s’y appliquent.
Définition
(10) La définition qui suit s’applique au présent article.
«conseil local» S’entend au sens de l’article 10.
Règlements
(11) Le ministre peut, par règlement, prescrire des questions pour l’application de la sous-disposition 7 ii du paragraphe (4).
tableau |
Domaine de compétence |
Partie du domaine attribuée |
Municipalité(s) de palier supérieur à qui la partie du domaine est attribuée |
Attribution exclusive ou non exclusive |
1. Voies publiques, y compris le stationnement et la circulation sur celles-ci |
Tout le domaine |
Toutes les municipalités de palier supérieur |
Non exclusive |
2. Réseaux de transport autres que les voies |
Aéroports |
Toutes les municipalités de palier supérieur |
Non exclusive |
|
Traversiers |
Toutes les municipalités de palier supérieur |
Non exclusive |
|
Réseaux de transport des personnes handicapées |
Peel, Halton |
Non exclusive |
|
Tout le domaine, à l’exception des aéroports et des traversiers |
Waterloo, York |
Exclusive |
3. Gestion des déchets |
Tout le domaine, à l’exception de la collecte des déchets |
Durham, Halton, Lambton, Oxford, Peel, Waterloo, York |
Exclusive |
4. Services publics |
Épuration des eaux d’égout |
Tous les comtés, Niagara, Waterloo, York |
Non exclusive |
|
|
Durham, Halton, Muskoka, Oxford, Peel |
Exclusive |
|
Collecte des eaux domestiques |
Tous les comtés, Niagara, Waterloo, York |
Non exclusive |
|
|
Durham, Halton, Muskoka, Oxford, Peel |
Exclusive |
|
Collecte des eaux pluviales et des autres eaux drainées des biens-fonds |
Toutes les municipalités de palier supérieur |
Non exclusive |
|
Production, traitement et stockage de l’eau |
Toutes les municipalités de palier supérieur, à l’exception des comtés |
Exclusive |
|
Distribution de l’eau |
Niagara, Waterloo, York |
Non exclusive |
|
Oxford, Durham, Halton, Muskoka, Peel |
Exclusive |
|
5. Culture, parcs, loisirs et patrimoine |
Tout le domaine |
Toutes les municipalités de palier supérieur |
Non exclusive |
6. Drainage et lutte contre les inondations, à l’exception des égouts pluviaux |
Tout le domaine |
Toutes les municipalités de palier supérieur |
Non exclusive |
7. Constructions, y compris les clôtures, les panneaux et les enseignes |
Tout le domaine, à l’exception des clôtures, des panneaux et des enseignes |
Oxford |
Non exclusive |
8. Stationnement autre que sur les voies publiques |
Parcs de stationnement municipaux et constructions connexes |
Toutes les municipalités de palier supérieur |
Non exclusive |
9. Animaux |
Aucune |
Aucune |
|
10. Services de développement économique |
Promotion de la municipalité à toute fin par la collecte et la diffusion de renseignements |
Durham |
Exclusive |
Tous les comtés, Halton, Muskoka, Niagara, Oxford, Peel, Waterloo, York |
Non exclusive |
||
|
Acquisition, aménagement et disposition d’emplacements à usage industriel, commercial ou institutionnel |
Durham |
Exclusive |
Halton, Lambton, Oxford |
Non exclusive |
||
11. Délivrance de permis aux entreprises |
Propriétaires et chauffeurs de taxis, de dépanneuses, d’autobus et de véhicules (autres que les véhicules automobiles) utilisés à des fins de location Agents de taxis Entreprises de récupération Entreprises de marchandises usagées |
Niagara, Waterloo |
Exclusive |
|
Entreprises de drainage et de plomberie |
York |
Exclusive |
|
Pensions et entreprises de fosses septiques |
York |
Non exclusive |
______________
Définitions
11.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
«agent de taxi» Quiconque accepte des appels pour des taxis utilisés à des fins de location et qui ne sont ni sa propriété, ni celle de sa famille immédiate, ni celle de son employeur. («taxicab broker»)
«animal» Tout individu du règne animal, à l’exception de l’être humain. («animal»)
«entreprise de drainage» Les entrepreneurs en drainage, les installateurs de drains et les personnes qui installent des fosses septiques, réparent ou reconstruisent des drains ou enlèvent des racines d’arbres ou d’autres obstacles des drains et des raccordements de purge privés. («drainage business»)
«entreprise de fosses septiques» Les exploitants de services de pompage et de nettoyage de fosses septiques. («septic tank business»)
«entreprise de marchandises usagées» Les magasins et les négociants de marchandises usagées, notamment les personnes qui font du porte-à-porte ou qui longent les voies publiques afin de ramasser, d’acheter ou d’obtenir de telles marchandises. («second-hand goods business»)
«entreprise de plomberie» Les entrepreneurs en plomberie et les plombiers titulaires d’un certificat délivré en application de la Loi sur la qualification professionnelle et l’apprentissage des gens de métier les autorisant à faire des travaux de plomberie ou les personnes qui possèdent des qualifications équivalentes de par leur formation ou leur expérience. («plumbing business»)
«entreprise de récupération» Les magasins et chantiers de récupération, notamment les cimetières d’automobiles ou les locaux qui y sont rattachés. («salvage business»)
«marchandises usagées» S’entend notamment du vieux papier, des chiffons, des bouteilles, des bicyclettes, des pneus d’automobile, de la ferraille et d’autres objets de récupération et rebuts. («second-hand goods»)
«pension» Maison de soins infirmiers et tout ou partie d’une maison ou d’un autre bâtiment où des personnes sont logées à titre onéreux. Sont toutefois exclus de la présente définition les hôtels, hôpitaux, maisons de soins infirmiers, foyers pour jeunes ou pour personnes âgées ou établissements qui sont agréés, approuvés ou surveillés en application d’une autre loi. («lodging house»)
9. L’article 13 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Restrictions générales
Incompatibilité entre certains règlements municipaux
13. (1) Les règlements qu’adopte une municipalité de palier supérieur en vertu du paragraphe 11 (3) l’emportent sur les règlements incompatibles qu’adoptent ses municipalités de palier inférieur en vertu du même paragraphe.
Exemple
(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), il y a incompatibilité entre des règlements de paliers différents si un règlement de la municipalité de palier inférieur va à l’encontre d’une partie intégrante d’un système ou réseau de la municipalité de palier supérieur.
Chevauchement des pouvoirs
(3) Pour l’application du paragraphe (1), si une municipalité a le pouvoir d’adopter des règlements aussi bien en vertu du paragraphe 11 (3) qu’en vertu d’une autre disposition de la présente loi ou d’une autre loi, ceux-ci sont réputés avoir été adoptés en vertu du paragraphe 11 (3).
Règlement municipal sans effet
13.1 (1) Un règlement d’une municipalité de palier inférieur ou supérieur adopté en vertu du paragraphe 11 (1) ou (2) est sans effet dans la mesure où il va à l’encontre d’une partie intégrante d’un système ou réseau de sa municipalité de palier supérieur ou inférieur, selon le cas, autorisé par un règlement adopté en vertu du paragraphe 11 (1) ou (2).
Chevauchement des pouvoirs
(2) Pour l’application du paragraphe (1), si une municipalité a le pouvoir d’adopter des règlements aussi bien en vertu du paragraphe 11 (1) ou (2) qu’en vertu d’une autre disposition de la présente loi ou d’une autre loi, ceux-ci sont réputés ne pas avoir été adoptés en vertu du paragraphe 11 (1) ou (2).
10. L’article 14 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem
(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), il y a incompatibilité entre un règlement municipal et une loi, un règlement ou un texte visé à ce paragraphe si le règlement municipal va à l’encontre de la loi, du règlement ou du texte.
11. (1) Le paragraphe 15 (1) de la Loi est modifié par substitution de «l’article 9, 10 ou 11» à «l’article 8 ou 11».
(2) L’article 15 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Interprétation
(1.1) Pour l’application du paragraphe (1) et sauf si le contexte exige une interprétation différente, le fait qu’une disposition particulière est silencieuse sur la question de savoir si une municipalité a ou non un pouvoir donné ne doit pas s’interpréter de manière à restreindre le pouvoir prévu par la disposition particulière.
(3) L’alinéa 15 (2) b) de la Loi est modifié par substitution de «l’article 9, 10 ou 11» à «l’article 8 ou 11».
(4) Le paragraphe 15 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Interprétation
(4) Le paragraphe (1) s’applique de manière à restreindre les pouvoirs d’une municipalité malgré l’inclusion des mots «sans préjudice de la portée générale des articles 9, 10 et 11» ou d’une formulation de sens analogue dans la disposition particulière.
Clôtures, panneaux et enseignes
(5) Le présent article n’a aucune incidence sur le pouvoir d’adopter des règlements municipaux en vertu de l’article 9, 10 ou 11 à l’égard des clôtures, des panneaux et des enseignes ainsi que des questions prescrites.
Règlements
(6) Le ministre peut, par règlement, prescrire des questions pour l’application du paragraphe (5).
12. L’article 16 de la Loi est abrogé.
13. L’article 17 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Restrictions : finances
17. (1) Les articles 9, 10 et 11 n’ont pas pour effet d’autoriser une municipalité à accomplir l’un ou l’autre des actes suivants :
a) fixer des impôts;
b) contracter des emprunts, placer des sommes ou vendre des créances;
c) constituer des dettes sans contracter d’emprunts pour le financement à long terme de travaux d’immobilisations;
d) conclure des accords afin de réduire au minimum les coûts ou les risques financiers liés à la constitution de dettes;
e) accorder des subventions ou des prêts;
f) prendre les autres mesures financières prescrites;
g) devenir un failli au sens de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada);
h) en tant que personne insolvable, faire une cession au profit de ses créanciers en général en vertu de l’article 49 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada) ou faire une proposition en vertu de l’article 50 de cette loi.
Règlements
(2) Le ministre peut, par règlement, prescrire des mesures financières pour l’application de l’alinéa (1) f).
14. Le paragraphe 22 (3) de la Loi est modifié par insertion de «dans le cadre d’un programme créé et administré par celle-ci» après «la Province de l’Ontario».
15. La partie II de la Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :
Délégation de pouvoirs et fonctions
Pouvoir général de délégation
23.1 (1) Sans préjudice de leur portée générale, les articles 9, 10 et 11 autorisent une municipalité à déléguer à une personne ou à un organisme les pouvoirs et fonctions que lui attribuent la présente loi ou une autre loi, sous réserve des restrictions énoncées dans la présente partie.
Étendue du pouvoir
(2) Les règles suivantes s’appliquent au règlement municipal qui délègue des pouvoirs et fonctions de la municipalité :
1. Une délégation peut être révoquée n’importe quand sans préavis à moins que le règlement ne restreigne expressément le pouvoir de révocation de la délégation qu’a la municipalité.
2. Une délégation ne doit pas restreindre le droit de la révoquer passé la fin du mandat du conseil municipal qui l’a effectuée.
3. Une délégation peut prévoir que seul le délégataire peut exercer le pouvoir délégué ou qu’à la fois la municipalité et le délégataire peuvent le faire.
4. Une délégation de fonction ou une délégation réputée telle par la disposition 6 fait de la fonction une fonction conjointe de la municipalité et du délégataire.
5. Une délégation peut être assortie des conditions et restrictions que le conseil municipal estime appropriées.
6. Le pouvoir qui est délégué est réputé être délégué sous réserve des restrictions dont il est assorti et des formalités, y compris des conditions, des approbations et des appels, qui s’y appliquent, et toute fonction rattachée au pouvoir est réputée déléguée par la même occasion.
Idem
(3) Les conditions et restrictions visées à la disposition 5 du paragraphe (2) peuvent comprendre des questions comme les suivantes :
1. Une exigence portant que le délégataire agisse par voie de règlement municipal, de résolution ou autrement, malgré le paragraphe 5 (3).
2. Les formalités que le délégataire est tenu de suivre.
3. La responsabilisation du délégataire et la transparence des mesures et des décisions qu’il prend.
Restriction : délégation de pouvoirs législatifs et quasi judiciaires
23.2 (1) Les articles 9, 10 et 11 n’autorisent pas une municipalité à déléguer les pouvoirs législatifs et quasi judiciaires que lui confère quelque loi que ce soit, sauf les lois énumérées au paragraphe (2), et les pouvoirs de cette nature que lui confèrent les lois énumérées peuvent être délégués uniquement aux personnes et entités suivantes :
a) un ou plusieurs membres de son conseil ou d’un de ses comités;
b) un organisme d’au moins deux membres dont la moitié au moins sont :
(i) soit membres de son conseil,
(ii) soit des personnes nommées par son conseil,
(iii) soit une combinaison des personnes visées aux sous-alinéas (i) et (ii);
c) un particulier qui est un fonctionnaire, un employé ou un mandataire de la municipalité.
Restriction : lois applicables
(2) Pour l’application du paragraphe (1), les lois énumérées sont la présente loi, la Loi sur l’aménagement du territoire, les lois d’intérêt privé qui se rapportent à la municipalité et les lois prescrites.
Restriction : certaines personnes morales
(3) Malgré l’alinéa (1) b), aucun pouvoir législatif ou quasi judiciaire ne doit être délégué à une personne morale constituée conformément à l’article 203.
Restriction : fonctionnaires, employés et autres
(4) Un pouvoir législatif ne doit pas être délégué à un particulier visé à l’alinéa (1) c) à moins que le pouvoir ne soit mineur de l’avis du conseil de la municipalité. Pour déterminer si un pouvoir est mineur, celui-ci, outre les autres facteurs qu’il souhaite prendre en considération, tient compte du nombre de personnes, de l’étendue du territoire et de la période en cause.
Idem
(5) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (4), les pouvoirs suivants sont des exemples de pouvoirs qui sont considérés comme mineurs :
1. Le pouvoir de fermer une voie publique temporairement.
2. Le pouvoir de délivrer un permis et de l’assortir de conditions.
3. Les pouvoirs du conseil d’une municipalité qui sont visés dans les dispositions suivantes de l’ancienne Loi sur les municipalités, telles qu’elles existaient le 31 décembre 2002 :
i. Les dispositions 107, 108, 109 et 110 de l’article 210.
ii. La disposition 3 de l’article 308.
iii. Le paragraphe 312 (2) et les alinéas 312 (4) a) et b).
Règlements
(6) Le ministre peut, par règlement, prescrire des lois pour l’application du paragraphe (2).
Pouvoirs qui ne peuvent pas être délégués
23.3 (1) Les articles 9, 10 et 11 n’autorisent pas une municipalité à déléguer les pouvoirs et fonctions qui suivent :
1. Le pouvoir de nommer ou de destituer un fonctionnaire municipal dont la nomination est exigée par la présente loi.
2. Le pouvoir d’adopter un règlement en vertu des parties VIII, IX et X.
3. Le pouvoir de constituer des personnes morales conformément à l’article 203.
4. Le pouvoir d’adopter un plan officiel ou une modification d’un plan officiel en vertu de la Loi sur l’aménagement du territoire.
5. Le pouvoir d’adopter un règlement de zonage en vertu de la Loi sur l’aménagement du territoire.
6. Le pouvoir d’adopter un règlement en vertu des paragraphes 108 (1) et (2) et 110 (3), (6) et (7).
7. Le pouvoir d’adopter un plan d’améliorations communautaires en vertu de l’article 28 de la Loi sur l’aménagement du territoire, si le plan contient des dispositions autorisant l’exercice d’un pouvoir visé au paragraphe 28 (6) ou (7) de cette loi ou à l’article 365.1 de la présente loi.
8. Le pouvoir d’adopter le budget de la municipalité ou de le modifier.
9. Les autres pouvoirs et fonctions prescrits.
Délégation des pouvoirs administratifs
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher une municipalité de déléguer ses pouvoirs administratifs.
Règlements
(3) Le ministre peut, par règlement :
a) restreindre le pouvoir d’une municipalité de déléguer ses pouvoirs et fonctions ou l’assortir de conditions;
b) prescrire des pouvoirs et fonctions pour l’application de la disposition 9 du paragraphe (1).
Effet de la délégation aux commissions de services municipaux
23.4 (1) Lorsqu’elle délègue un pouvoir ou une fonction à une commission de services municipaux, une municipalité peut prévoir que les règlements ou les résolutions existants de la municipalité qui ont trait à ce pouvoir ou à cette fonction sont, dans la mesure où ils s’appliquent dans une partie quelconque de la municipalité, réputés des règlements ou des résolutions de la commission.
Restriction
(2) Si une commission de services municipaux assure le contrôle et la gestion d’une activité ou d’un service municipal, ni la présente loi ni les règlements municipaux adoptés en vertu de celle-ci n’ont pour effet, selon le cas :
a) d’autoriser la commission à pourvoir au financement de l’activité ou du service autrement qu’au moyen des droits et redevances visés à la partie XII (Droits et redevances), sauf avec le consentement de la municipalité;
b) de retirer à la municipalité le pouvoir de financer les dépenses en immobilisations et les dépenses de fonctionnement liées à la fourniture de l’activité ou du service comme si elle en assurait le contrôle et la gestion;
c) de retirer à la municipalité le pouvoir qu’elle a d’effectuer des opérations à l’égard de biens meubles ou immeubles dans le cadre de l’activité ou du service comme si elle en assurait le contrôle et la gestion.
Délégation : audiences
Application
23.5 (1) Le présent article s’applique lorsque la loi oblige une municipalité à tenir une audience ou à donner aux parties intéressées l’occasion d’être entendues avant de prendre une décision ou une mesure, que l’exigence découle d’une loi ou de toute autre source de droit.
Délégation autorisée
(2) Malgré le paragraphe 23.2 (1), les articles 9, 10 et 11 autorisent une municipalité à déléguer à une personne ou à un organisme visé à ce paragraphe le pouvoir ou la fonction soit de tenir une audience, soit de donner aux parties intéressées l’occasion d’être entendues avant que la décision ou la mesure soit prise.
Règles : effet de la délégation
(3) Les règles suivantes s’appliquent si une municipalité délègue un pouvoir ou une fonction selon le paragraphe (2), sauf le pouvoir de prendre la décision ou la mesure :
1. Si la personne ou l’organisme tient l’audience ou donne aux parties intéressées l’occasion d’être entendues, la municipalité n’est pas obligée de le faire.
2. Si la décision ou la mesure relève d’une compétence légale de décision au sens de la Loi sur l’exercice des compétences légales, cette loi, sauf les articles 17, 17.1, 18 et 19, s’applique à la personne ou à l’organisme et à l’audience qu’il tient.
16. (1) Le paragraphe 31 (1) de la Loi est abrogé.
(2) Le paragraphe 31 (2) de la Loi est modifié par substitution de «créant la voie publique» à «adopté en vertu du paragraphe (1)».
17. L’article 33 de la Loi est abrogé.
18. Les articles 34, 35, 36, 37, 38 et 39 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Modalités de fermeture d’une voie publique
34. (1) Un règlement municipal visant la fermeture permanente d’une voie publique n’entre pas en vigueur tant qu’une copie certifiée conforme de celui-ci n’est pas enregistrée au bureau d’enregistrement immobilier compétent.
Consentement
(2) Un règlement municipal visant la fermeture permanente d’une voie publique ne doit pas être adopté sans le consentement du gouvernement du Canada si la voie publique, selon le cas :
a) est attenante à un bien-fonds, immergé ou non, appartenant à la Couronne du chef du Canada;
b) mène ou est attenante à un pont, à un quai, à un bassin, à un débarcadère ou à un autre ouvrage appartenant à la Couronne du chef du Canada.
Restriction d’un droit de passage reconnu en common law
35. Sans préjudice de la portée générale des articles 9, 10 et 11, une municipalité peut adopter des règlements retirant ou restreignant le droit de passage sur une voie publique reconnu au public en common law et le droit d’accès à la voie publique reconnu en common law au propriétaire d’un bien-fonds attenant à une voie publique.
19. Le paragraphe 40 (1) de la Loi est modifié par suppression de «Sous réserve des articles 36 à 39,» au début du paragraphe.
20. Les articles 41 et 42 de la Loi sont abrogés.
21. L’article 46 de la Loi est modifié par substitution de «44 (8) à (15)» à «44 (6) à (15)».
22. Les articles 47 et 49 de la Loi sont abrogés.
23. Le paragraphe 51 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Restriction : véhicules agricoles
(1) Sous réserve du paragraphe (2), une municipalité n’a pas le pouvoir d’exiger l’obtention d’un permis à l’égard de véhicules sur roues utilisés à des fins agricoles avant qu’ils puissent être utilisés sur une voie publique de la municipalité.
24. L’article 57 de la Loi est abrogé.
25. L’article 59 de la Loi est modifié par insertion de «Sans préjudice de la portée générale des articles 9, 10 et 11,» au début de l’article.
26. Le paragraphe 62 (2) de la Loi est modifié par suppression de «Malgré l’alinéa 431 a),» au début du paragraphe.
27. L’article 63 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Mise en fourrière d’objets ou de véhicules
63. (1) Si elle adopte un règlement pour interdire ou réglementer le placement, l’arrêt, l’immobilisation ou le stationnement d’un objet ou d’un véhicule sur une voie publique ou à proximité d’une voie publique, une municipalité peut prévoir que tout objet ou véhicule placé, arrêté, immobilisé ou stationné sur une voie publique ou à proximité d’une voie publique en contravention au règlement sera enlevé et mis en fourrière ou retenu et empêché de bouger. Le paragraphe 170 (15) du Code de la route s’applique alors au règlement avec les adaptations nécessaires.
Exception
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’autoriser la municipalité à prendre quelque mesure que ce soit à l’égard d’un véhicule automobile qui se trouve sur un terrain de stationnement situé sur un bien-fonds dont elle n’est pas le propriétaire ou l’occupant.
Entrée dans un bien-fonds
(3) La municipalité peut, à toute heure raisonnable, entrer dans un bien-fonds situé à proximité d’une voie publique à une fin visée au paragraphe (1).
Vente des objets mis en fourrière
(4) Malgré le paragraphe (1), l’objet ou le véhicule enlevé, à l’exclusion d’un véhicule automobile, qui sert à la vente de quoi que ce soit sur une voie publique ou à proximité d’une voie publique et qui n’est pas réclamé par son propriétaire dans les 60 jours qui suivent son enlèvement devient la propriété de la municipalité, et celle-ci peut le vendre, auquel cas le produit est versé à son fonds d’administration générale.
Objets périssables
(5) Malgré les paragraphes (1) et (4), tout objet ou rafraîchissement périssable se trouvant dans ou sur l’objet ou le véhicule enlevé devient la propriété de la municipalité dès son enlèvement et peut être détruit ou donné à un établissement de bienfaisance.
Exception
(6) Le paragraphe (5) ne s’applique pas aux objets ou rafraîchissements périssables qui entrent en la possession d’un corps de police dans les circonstances mentionnées à l’article 132 de la Loi sur les services policiers.
28. Le paragraphe 69 (7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Exercice du pouvoir à l’extérieur de la municipalité : autobus et traversiers
(7) Malgré le paragraphe (1) et l’article 19 et sous réserve de la Loi sur les véhicules de transport en commun, une municipalité peut, si elle agit ainsi entre autres à ses propres fins, exercer les pouvoirs que lui confère le paragraphe 10 (1) ou 11 (1), la disposition 7 du paragraphe 10 (2), la disposition 7 du paragraphe 11 (2) ou la disposition 2 du paragraphe 11 (3) relativement à un réseau de transport de passagers par autobus et à un réseau de transport par traversier dans la municipalité et entre un point situé dans la municipalité et un point situé à l’extérieur de celle-ci, y compris à l’extérieur de l’Ontario.
29. L’article 70 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Aéroports
70. Malgré l’article 19, une municipalité peut, si elle agit ainsi entre autres à ses propres fins, exercer les pouvoirs que lui confère le paragraphe 10 (1) ou 11 (1), la disposition 7 du paragraphe 10 (2), la disposition 7 du paragraphe 11 (2) ou la disposition 2 du paragraphe 11 (3) relativement aux aéroports dans la municipalité, dans une autre municipalité ou dans un territoire non érigé en municipalité.
30. L’article 74 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Exercice du pouvoir à l’extérieur de la municipalité : gestion des déchets
74. Malgré l’article 19, une municipalité peut, si elle agit ainsi entre autres à ses propres fins, exercer les pouvoirs que lui confère le paragraphe 10 (1) ou 11 (1), la disposition 7 du paragraphe 10 (2), la disposition 7 du paragraphe 11 (2) ou la disposition 3 du paragraphe 11 (3) relativement à la gestion des déchets dans la municipalité, dans une autre municipalité ou dans un territoire non érigé en municipalité.
31. Le paragraphe 75 (1) de la Loi est modifié par insertion de «Sans préjudice de la portée générale des articles 9, 10 et 11,» au début du paragraphe.
32. L’article 77 de la Loi est abrogé.
33. (1) Le paragraphe 81 (1) de la Loi est modifié par insertion de «Sans préjudice de la portée générale des articles 9, 10 et 11,» au début du paragraphe.
(2) Le paragraphe 81 (2) de la Loi est modifié par insertion de «et sans préjudice de la portée générale des articles 9, 10 et 11» après «paragraphe (1)».
34. L’article 83 de la Loi est modifié par insertion de «Sans préjudice de la portée générale des articles 9, 10 et 11,» au début de l’article.
35. L’article 92 de la Loi est abrogé.
36. L’article 94 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Exercice du pouvoir à l’extérieur de la municipalité : culture, parcs et autres
94. Malgré l’article 19, une municipalité peut, si elle agit ainsi entre autres à ses propres fins, exercer les pouvoirs que lui confère le paragraphe 10 (1) ou 11 (1), la disposition 7 du paragraphe 10 (2), la disposition 7 du paragraphe 11 (2) ou la disposition 5 du paragraphe 11 (3) relativement à la culture, aux parcs, aux loisirs et au patrimoine dans la municipalité, dans une autre municipalité ou dans un territoire non érigé en municipalité.
37. L’alinéa 95 (2) d) de la Loi est modifié par substitution de «à l’article 128» à «au paragraphe 128 (4)».
38. L’article 96 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Exercice du pouvoir à l’extérieur de la municipalité : lutte contre les inondations
96. Malgré l’article 19, une municipalité peut, afin d’empêcher que des biens soient endommagés dans la municipalité en raison d’inondations, exercer les pouvoirs que lui confère le paragraphe 10 (1) ou 11 (1), la disposition 7 du paragraphe 10 (2), la disposition 7 du paragraphe 11 (2) ou la disposition 6 du paragraphe 11 (3) relativement à la lutte contre les inondations dans la municipalité, dans une autre municipalité ou dans un territoire non érigé en municipalité.
39. L’article 99 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Dispositifs publicitaires
99. (1) Le règlement d’une municipalité sur les dispositifs publicitaires, notamment les panneaux et enseignes, ne s’applique pas aux dispositifs publicitaires qui étaient légalement installés ou exposés le jour de son entrée en vigueur et qui ne sont pas considérablement modifiés. L’entretien et la réparation des dispositifs ou la modification du message ou du contenu qui y figure sont réputés ne pas constituer en soi des modifications considérables.
Privilège pour les dépenses et les frais
(2) Les dépenses et les frais qu’engage une municipalité pour l’enlèvement, la garde et le remisage d’un dispositif publicitaire qui est installé ou exposé en contravention au règlement de la municipalité constituent un privilège sur le dispositif que celle-ci peut réaliser en vertu de la Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs.
Dépenses et frais de disposition
(3) La municipalité peut recouvrer du propriétaire, à titre de créance, les dépenses et les frais engagés pour la disposition d’un dispositif publicitaire visé au paragraphe (2).
40. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Démolition et conversion des biens locatifs à usage d’habitation
99.1 (1) Une municipalité locale peut interdire et réglementer la démolition de biens locatifs à usage d’habitation ainsi que leur conversion à une fin autre que celle à laquelle servent de tels biens.
Idem
(2) Le pouvoir d’adopter un règlement à l’égard d’une question visée au paragraphe (1) comprend celui de faire ce qui suit :
a) interdire la démolition, sans permis, de biens locatifs à usage d’habitation;
b) interdire la conversion, sans permis, de biens locatifs à usage d’habitation à une fin autre que celle à laquelle servent de tels biens;
c) assortir l’obtention d’un permis de conditions.
Restriction
(3) La municipalité ne peut pas interdire ou réglementer la démolition ou la conversion d’un bien locatif à usage d’habitation qui compte moins de six logements.
Effet du code du bâtiment
(4) Malgré l’article 35 de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment, si cette loi ou un de ses règlements d’application et un règlement municipal interdisant ou réglementant la démolition ou la conversion de biens locatifs à usage d’habitation traitent le même sujet de manières différentes, cette loi ou son règlement d’application l’emporte et le règlement municipal est sans effet dans la mesure où cette loi ou son règlement d’application et le règlement municipal traitent le même sujet.
Idem
(5) Si un permis est délivré pour la démolition d’un bien locatif à usage d’habitation en vertu du présent article, aucun permis n’est exigé à cette fin aux termes de l’article 8 de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment.
Rapport
(6) La municipalité fait un rapport au ministre, aux moments, sous la forme et de la manière qu’il précise, sur les données statistiques et autres renseignements se rapportant à la démolition et à la conversion des biens locatifs à usage d’habitation.
41. L’article 100 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Parcs de stationnement
100. Sans préjudice de la portée générale des articles 9, 10 et 11, une municipalité locale peut, à l’égard d’un bien-fonds qui est utilisé comme parc de stationnement et dont elle n’est pas le propriétaire ou l’occupant, réglementer ou interdire le stationnement de véhicules automobiles sur le bien-fonds ou le fait d’y laisser de tels véhicules sans l’autorisation du propriétaire ou réglementer ou interdire la circulation sur ce bien-fonds si un panneau qui indique clairement la réglementation ou l’interdiction est placé à chaque entrée du bien-fonds.
42. Le paragraphe 100.1 (1) de la Loi est modifié par insertion de «Sans préjudice de la portée générale des articles 9, 10 et 11,» au début du paragraphe.
43. Les paragraphes 101 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Mise en fourrière de véhicules stationnés
(1) Si elle adopte un règlement pour réglementer ou interdire le stationnement d’un véhicule automobile sur un bien-fonds ou le fait d’y laisser un tel véhicule, une municipalité peut prévoir que tout véhicule qui est stationné ou laissé en contravention au règlement sera enlevé et mis en fourrière ou retenu et empêché de bouger aux frais de son propriétaire. Le paragraphe 170 (15) du Code de la route s’applique alors au règlement avec les adaptations nécessaires.
Entrée dans un bien-fonds
(2) Une municipalité peut, à toute heure raisonnable, entrer dans un bien-fonds aux fins visées au paragraphe (1).
44. L’article 102 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Permis de stationnement pour personnes handicapées
102. (1) Si une municipalité adopte un règlement visant l’établissement d’un système de stationnement pour personnes handicapées, la seule façon d’identifier les véhicules consiste en un permis de stationnement pour personnes handicapées délivré en application du Code de la route et de ses règlements d’application et affiché conformément à ce code et à ces règlements.
Places de stationnement désignées
(2) Sans préjudice de la portée générale des articles 9, 10 et 11, une municipalité locale peut exiger que les propriétaires ou les exploitants de parcs ou autres installations de stationnement auxquels le public a accès sur paiement de droits ou autrement prévoient des places de stationnement désignées pour les véhicules munis d’un permis de stationnement pour personnes handicapées, auquel cas la municipalité prescrit les conditions d’utilisation du permis et interdit son utilisation irrégulière.
Enlèvement du véhicule
(3) Le règlement municipal adopté conformément au paragraphe (2) peut prévoir l’enlèvement et la mise en fourrière, aux frais du propriétaire, de tout véhicule stationné ou laissé en contravention au règlement.
45. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Pénalités administratives, règlements municipaux sur le stationnement
102.1 (1) Sans préjudice de la portée générale des articles 9, 10 et 11, une municipalité peut exiger qu’une personne paie une pénalité administrative si elle est convaincue que celle-ci n’a pas observé un règlement municipal sur le stationnement, l’immobilisation ou l’arrêt de véhicules.
Restriction
(2) Malgré le paragraphe (1), la municipalité n’a pas le pouvoir de prévoir qu’une personne est passible d’une pénalité administrative pour inobservation des règlements municipaux sur le stationnement, l’immobilisation ou l’arrêt de véhicules avant qu’un règlement ne soit pris en application du paragraphe (3).
Règlements
(3) Sur la recommandation du procureur général, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir les questions qui, à son avis, sont nécessaires ou souhaitables pour l’application du présent article, notamment :
a) conférer à une municipalité des pouvoirs à l’égard de l’imposition de pénalités administratives et à l’égard d’autres questions nécessaires à l’établissement d’un système de pénalités administratives;
b) imposer des conditions et des restrictions aux pouvoirs qu’a une municipalité à l’égard des pénalités administratives;
c) prévoir que le registrateur des véhicules automobiles peut refuser de valider le certificat d’immatriculation délivré à quiconque n’a pas payé une pénalité administrative qui est due à une municipalité, ou de lui en délivrer un.
Incompatibilité
(4) Les règlements pris en application du présent article l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi, d’une autre loi ou d’un autre règlement.
46. (1) Le paragraphe 103 (1) de la Loi est modifié par abrogation de l’alinéa c).
(2) Le paragraphe 103 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Définition
(2) La définition qui suit s’applique au présent article.
«animal» S’entend au sens de l’article 11.1.
47. L’article 104 de la Loi est abrogé.
48. Le paragraphe 105 (3) de la Loi est abrogé.
49. Le paragraphe 107 (2) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
c.1) prévoir le recours aux fonctionnaires, aux employés ou aux mandataires de la municipalité par toute personne, aux conditions que fixe le conseil;
50. Les articles 108 et 109 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Service de consultation à l’intention des petites entreprises
108. (1) Sans préjudice de la portée générale des articles 9, 10 et 11 et malgré l’article 106, une municipalité peut prévoir la création d’un service de consultation à l’intention des petites entreprises qui sont exploitées sur son territoire ou qui envisagent de l’être.
Programmes pour petites entreprises
(2) Sans préjudice de la portée générale des articles 9, 10 et 11, une municipalité peut faire ce qui suit pour encourager la création et la croissance initiale de petites entreprises, ou d’une catégorie de celles-ci, sur son territoire :
1. Avec l’approbation du ministre, créer et maintenir des programmes à cette fin.
2. Participer aux programmes administrés par la Couronne du chef de l’Ontario.
Mesures autorisées
(3) Sans préjudice de la portée générale des articles 9, 10 et 11, une municipalité peut faire ce qui suit aux fins d’un programme visé au paragraphe (2) :
1. Acquérir des biens-fonds et ériger et améliorer des bâtiments et des constructions afin de fournir des locaux en location à bail aux petites entreprises admissibles ou aux personnes morales visées à la disposition 4.
2. Malgré l’article 106, accorder des subventions aux personnes morales visées à la disposition 4.
3. Donner des biens-fonds à bail aux petites entreprises visées par un programme.
4. Conclure des baux fonciers et d’autres accords qui se rapportent au programme avec une personne morale sans capital-actions constituée par la municipalité conformément à l’article 203 afin d’encourager la création et la croissance initiale de petites entreprises, ou d’une catégorie de celles-ci, sur le territoire de la municipalité.
5. Disposer, notamment par vente ou location à bail, des biens meubles de la municipalité en faveur d’une petite entreprise admissible ou d’une personne morale visée à la disposition 4, ou prévoir l’utilisation de ces biens par cette petite entreprise ou cette personne morale.
6. Prévoir le recours aux services des employés municipaux par une petite entreprise admissible ou par une personne morale visée à la disposition 4.
7. Créer en vertu de la présente loi une commission de services municipaux chargée d’administrer un programme visé au paragraphe (2) ou d’assurer l’administration de la participation de la municipalité à un tel programme.
8. Nommer un ou plusieurs des administrateurs d’une personne morale visée à la disposition 4.
Prêts compris dans les subventions
(4) Le pouvoir d’accorder des subventions prévu à la disposition 2 du paragraphe (3) comprend celui de consentir des prêts, d’exiger des intérêts sur eux et de les garantir.
Idem
(5) La personne morale visée à la disposition 4 du paragraphe (3) qui prend à bail un bâtiment ou une construction de la municipalité utilise ce bâtiment ou cette construction afin de fournir des locaux en location à bail aux petites entreprises visées par un programme mentionné au paragraphe (2).
Aide
(6) Malgré l’article 106, la conclusion de baux fonciers, la disposition, notamment par vente ou location à bail, de biens meubles ou l’utilisation de biens meubles ou de services personnels en vertu du paragraphe (3) peut se faire à un prix inférieur à la juste valeur marchande.
Cessation d’effet
(7) Le paragraphe (6) cesse de s’appliquer à une petite entreprise admissible à la troisième date anniversaire du jour où elle a commencé à occuper les locaux qui lui ont été donnés à bail en vertu du présent article.
Commission de services municipaux
(8) Malgré l’article 23.1, le pouvoir d’une municipalité de recueillir des fonds par l’émission de débentures ou d’une autre façon pour l’acquisition de biens-fonds ou la construction de bâtiments ne doit pas être délégué à la commission de services municipaux visée à la disposition 7 du paragraphe (3).
Interprétation
(9) Une entreprise est une petite entreprise admissible si elle est visée par un programme mentionné au paragraphe (2) et qu’elle occupe des locaux qui lui sont donnés à bail en vertu du présent article.
51. Le paragraphe 110 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Accords relatifs aux immobilisations municipales
(1) Le présent article s’applique à l’accord que conclut une municipalité pour la fourniture d’immobilisations municipales par quiconque, y compris une autre municipalité, et qui prévoit un ou plusieurs des éléments suivants :
1. Le paiement du loyer dans des devises étrangères selon le paragraphe (2).
2. Une aide financière ou autre selon le paragraphe (3).
3. Une exonération d’impôts selon le paragraphe (6).
4. Une dispense des redevances d’aménagement selon le paragraphe (7).
52. (1) Le paragraphe 111 (1) de la Loi est modifié par suppression de «ou d’Oxford».
(2) Le paragraphe 111 (2) de la Loi est modifié par substitution de «la municipalité de palier supérieur de Durham peut autoriser une ou plusieurs de ses municipalités» à «les municipalités de palier supérieur de Durham et d’Oxford peuvent autoriser une ou plusieurs de leurs municipalités».
53. L’article 112 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Emplacements à usage industriel, commercial ou institutionnel
112. Malgré l’article 11, une municipalité de palier inférieur située dans la municipalité de palier supérieur de Durham peut acquérir et aménager des emplacements à usage industriel, commercial ou institutionnel qu’elle a acquis au plus tard le jour où la municipalité de palier supérieur a été constituée ou à l’égard desquels elle a, au plus tard ce jour-là, conclu un accord ayant force obligatoire en vue de leur acquisition, et en disposer.
54. L’article 113 de la Loi est modifié par insertion de «Sans préjudice de la portée générale des articles 9, 10 et 11,» au début de l’article.
55. L’article 114 de la Loi est modifié par insertion de «Sans préjudice de la portée générale des articles 9, 10 et 11,» au début de l’article.
56. (1) Le paragraphe 115 (1) de la Loi est modifié par insertion de «Sans préjudice de la portée générale des articles 9, 10 et 11,» au début du paragraphe.
(2) Le paragraphe 115 (4) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :
Portée
(4) Sans préjudice de la portée générale des articles 9, 10 et 11, une municipalité peut, par règlement adopté en vertu du présent article, faire ce qui suit :
. . . . .
(3) Les paragraphes 115 (7) et (8) de la Loi sont abrogés.
57. Le paragraphe 116 (1) de la Loi est modifié par insertion de «Sans préjudice de la portée générale des articles 9, 10 et 11,» au début du paragraphe.
58. L’article 117 de la Loi est abrogé.
59. L’article 118 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Échafaudages, tranchées et dispositifs de sécurité
118. Sans préjudice de la portée générale des articles 9, 10 et 11, une municipalité locale peut :
a) réglementer la construction et l’utilisation d’échafaudages et de toute autre chose utilisés pour construire, réparer ou modifier des bâtiments ou d’autres constructions;
b) réglementer l’excavation, la construction et l’utilisation de tranchées;
c) exiger et réglementer l’installation, l’entretien et l’utilisation de dispositifs de sécurité sur des bâtiments destinés aux personnes qui lavent les vitres extérieures;
d) interdire les activités visées au présent article à moins qu’un permis ne soit obtenu à leur égard de la municipalité et imposer des conditions à l’égard de l’obtention, de la conservation et du renouvellement du permis, y compris exiger la présentation de plans.
60. L’article 119 de la Loi est modifié par insertion de «Sans préjudice de la portée générale des articles 9, 10 et 11,» au début de l’article.
61. (1) Le paragraphe 120 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Explosifs
(1) Sans préjudice de la portée générale des articles 9, 10 et 11, une municipalité locale peut :
a) interdire et réglementer la fabrication d’explosifs dans la municipalité;
b) interdire et réglementer l’entreposage d’explosifs et de substances dangereuses dans la municipalité;
c) réglementer la garde et le transport d’explosifs et de substances dangereuses dans la municipalité;
d) interdire la fabrication ou l’entreposage d’explosifs à moins qu’un permis ne soit obtenu à l’égard de ces activités de la municipalité et imposer des conditions à l’égard de l’obtention, de la conservation et du renouvellement du permis, y compris exiger la présentation de plans.
(2) Le paragraphe 120 (3) de la Loi est abrogé.
62. L’article 121 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Feux d’artifice
121. Sans préjudice de la portée générale des articles 9, 10 et 11, une municipalité locale peut :
a) interdire et réglementer la vente et le tir de feux d’artifice;
b) interdire les activités visées à l’alinéa a) à moins qu’un permis ne soit obtenu à leur égard de la municipalité et imposer des conditions à l’égard de l’obtention, de la conservation et du renouvellement du permis, y compris exiger la présentation de plans.
63. Le paragraphe 122 (1) de la Loi est modifié par insertion de «Sans préjudice de la portée générale des articles 9, 10 et 11,» au début du paragraphe.
64. L’article 123 de la Loi est modifié par insertion de «Sans préjudice de la portée générale des articles 9, 10 et 11,» au début de l’article.
65. Les paragraphes 124 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Puits d’extraction et carrières
(1) Sans préjudice de la portée générale des articles 9, 10 et 11, une municipalité locale peut :
a) réglementer l’exploitation de puits d’extraction ou de carrières;
b) exiger que les propriétaires de puits d’extraction ou de carrières qui sont inexploités depuis au moins 12 mois consécutifs en nivellent le fond et les côtés, ainsi que la surface située au-delà du bord que précise le règlement municipal.
66. Les articles 125 et 126 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Appareils de cuisson ou de chauffage
125. Sans préjudice de la portée générale des articles 9, 10 et 11, une municipalité locale peut réglementer ce qui suit :
a) l’utilisation et l’installation d’appareils de cuisson ou de chauffage;
b) l’entreposage du combustible destiné aux appareils de cuisson ou de chauffage.
Foires et manifestations
126. Sans préjudice de la portée générale des articles 9, 10 et 11, une municipalité locale peut :
a) réglementer les manifestations culturelles, récréatives et éducatives, y compris les foires;
b) interdire les activités visées à l’alinéa a) à moins qu’un permis ne soit obtenu à leur égard de la municipalité et imposer des conditions à l’égard de l’obtention, de la conservation et du renouvellement du permis, y compris exiger la présentation de plans.
67. L’article 127 de la Loi est modifié par insertion de «Sans préjudice de la portée générale des articles 9, 10 et 11,» au début de l’article.
68. L’article 128 de la Loi est modifié par insertion de «Sans préjudice de la portée générale des articles 9, 10 et 11,» au début de l’article.
69. Les articles 129, 130 et 131 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Bruits, odeurs et poussières
129. Sans préjudice de la portée générale des articles 9, 10 et 11, une municipalité locale peut :
a) interdire et réglementer quelque chose relativement aux bruits, aux vibrations, aux odeurs, aux poussières et à l’éclairage extérieur, y compris l’éclairage intérieur visible de l’extérieur;
b) interdire les questions visées à l’alinéa a) à moins qu’un permis ne soit obtenu à leur égard de la municipalité et imposer des conditions à l’égard de l’obtention, de la conservation et du renouvellement du permis, y compris exiger la présentation de plans.
. . . . .
Démolition et récupération de véhicules automobiles
131. Sans préjudice de la portée générale des articles 9, 10 et 11, une municipalité locale peut interdire et réglementer l’utilisation de biens-fonds pour l’entreposage de véhicules automobiles usagés aux fins de leur démolition ou démontage ou de la récupération de pièces pour leur disposition, notamment par vente.
70. (1) Le paragraphe 133 (1) de la Loi est modifié par insertion de «Sans préjudice de la portée générale des articles 9, 10 et 11,» au début du paragraphe.
(2) Le paragraphe 133 (3) de la Loi est abrogé.
(3) Les paragraphes 133 (6), (7), (8) et (9) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Délai de conformité : fortifications existantes
(6) Si une municipalité donne un ordre d’exécution de travaux en vertu du paragraphe 445 (1) à l’égard d’une contravention au règlement municipal, l’ordre donne au moins trois mois pour terminer les travaux si les fortifications ou éléments protecteurs étaient présents sur le bien-fonds le jour de l’adoption du règlement.
71. (1) Les paragraphes 135 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Règlements municipaux sur les arbres
(1) Sous réserve du paragraphe (4) et sans préjudice de la portée générale des articles 9, 10 et 11, une municipalité locale peut interdire ou réglementer la destruction ou l’endommagement des arbres.
Terrain boisé
(2) Sans préjudice de la portée générale des articles 9, 10 et 11, une municipalité de palier supérieur peut interdire ou réglementer la destruction ou l’endommagement des arbres sur un terrain boisé désigné dans le règlement municipal.
(2) Le paragraphe 135 (7) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :
Conditions
(7) Sans préjudice de la portée générale des articles 9, 10 et 11, une municipalité peut, par règlement adopté en vertu du présent article, faire ce qui suit :
. . . . .
(3) Le paragraphe 135 (11) de la Loi est abrogé.
72. Les articles 136, 137 et 138 de la Loi sont abrogés.
73. L’article 139 de la Loi est modifié par suppression de «et à facturer à celle-ci tout ou partie des coûts de ces fonctionnaires» à la fin de l’article.
74. L’article 140 de la Loi est modifié par suppression de «et à facturer à celle-ci tout ou partie des coûts de ces fonctionnaires» à la fin de l’article.
75. L’article 141 de la Loi est modifié par insertion de «Sans préjudice de la portée générale des articles 9, 10 et 11,» au début de l’article.
76. (1) Le paragraphe 142 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Pouvoirs d’une municipalité locale
(2) Sans préjudice de la portée générale des articles 9, 10 et 11, une municipalité locale peut faire ce qui suit :
a) interdire ou réglementer le dépôt ou la décharge de remblai;
b) interdire ou réglementer l’enlèvement de sol arable;
c) interdire ou réglementer la modification du niveau du sol;
d) exiger l’obtention d’un permis pour le dépôt ou la décharge de remblai, l’enlèvement de sol arable ou la modification du niveau du sol;
e) assortir un permis de conditions, y compris exiger l’établissement des plans de nivellement, de remblayage ou de décharge, d’enlèvement de sol arable et de réhabilitation du lieu que la municipalité estime acceptables.
(2) Le paragraphe 142 (4) de la Loi est abrogé.
77. Les articles 143 et 144 de la Loi sont abrogés.
78. L’article 145 de la Loi est modifié par suppression de «et à facturer à celle-ci tout ou partie des coûts de ces fonctionnaires» à la fin de l’article.
79. L’article 146 de la Loi est modifié par suppression de «et à facturer à celle-ci tout ou partie des coûts de ces fonctionnaires» à la fin de l’article.
80. (1) Le paragraphe 147 (1) de la Loi est modifié par insertion de «Sans préjudice de la portée générale des articles 9, 10 et 11,» au début du paragraphe.
(2) Le paragraphe 147 (2) de la Loi est abrogé.
81. (1) Le paragraphe 148 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Heures de fermeture
(1) Sans préjudice de la portée générale des articles 9, 10 et 11, une municipalité locale peut imposer la fermeture au public des établissements de commerce de détail n’importe quand.
(2) Le paragraphe 148 (2) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :
«jour férié» S’entend au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur les jours fériés dans le commerce de détail. («holiday»)
(3) Le paragraphe 148 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Municipalités régionales
(3) Sans préjudice de la portée générale des articles 9, 10 et 11, la municipalité régionale qui a adopté, en vertu du paragraphe 1.2 (1) de la Loi sur les jours fériés dans le commerce de détail, un règlement prévoyant que cette loi ne s’applique pas à elle peut imposer la fermeture au public des établissements de commerce de détail un jour férié.
Effet sur le règlement de la municipalité locale
(3.1) Si une municipalité régionale adopte un règlement en vertu du paragraphe (3), le règlement qu’adopte une municipalité locale en vertu du paragraphe (1) en ce qui concerne la fermeture des établissements de commerce de détail un jour férié est sans effet.
(4) Le paragraphe 148 (4) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
c) des autres marchandises ou services prescrits.
(5) Le paragraphe 148 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Règlements
(5) Le ministre peut, par règlement, prescrire des marchandises et des services pour l’application de l’alinéa (4) c).
82. La partie IV de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
PARTie IV
permis
Définition
150. La définition qui suit s’applique à la présente partie.
«entreprise» Toute entreprise exploitée entièrement ou en partie dans une municipalité, même si elle l’est à partir d’un endroit situé à l’extérieur de la municipalité, notamment :
a) un métier ou une profession;
b) une exposition, un concert, un festival et tout autre divertissement public organisé, à but lucratif ou non;
c) la vente ou la location de marchandises ou de services sur une base intermittente ou à une seule occasion et les activités d’un commerçant itinérant;
d) l’exposition, à des fins de vente ou de location, d’échantillons, de patrons ou de spécimens de marchandises.
Pouvoirs : permis
151. (1) Sans préjudice de la portée générale des articles 9, 10 et 11, une municipalité peut prévoir un régime de permis à l’égard d’une entreprise et faire ce qui suit :
a) interdire à quiconque d’exploiter l’entreprise sans permis;
b) refuser d’accorder un permis, ou révoquer ou suspendre un permis;
c) imposer des conditions à l’égard de l’obtention, de la conservation ou du renouvellement d’un permis;
d) imposer à l’égard d’une entreprise d’une catégorie donnée des conditions particulières qui n’ont pas été imposées à l’égard de toutes les entreprises de cette catégorie pour l’obtention, la conservation ou le renouvellement d’un permis;
e) pendant la durée d’un permis, imposer des conditions, y compris des conditions particulières, pour sa conservation;
f) exiger un permis pour les biens meubles et immeubles utilisés pour l’entreprise, ainsi que les personnes qui l’exploitent, et les réglementer ou les régir;
g) exiger, aux conditions qu’elle estime appropriées, qu’une personne paie une pénalité administrative si elle est convaincue que celle-ci ne s’est pas conformée à tout élément du régime de permis qu’elle a institué.
Pouvoir de suspendre un permis
(2) Sans préjudice de la portée générale des articles 9, 10 et 11, pour l’application de l’alinéa (1) b), si elle est convaincue que la continuation d’une entreprise pose un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de personnes ou de biens, la municipalité peut, pour la durée et aux conditions qu’elle estime appropriées, suspendre le permis sans tenir d’audience, sous réserve de ce qui suit :
1. Avant de suspendre le permis, la municipalité doit en donner les motifs à son titulaire, oralement ou par écrit, et lui donner l’occasion de répondre.
2. La suspension ne doit pas dépasser 14 jours.
Idem
(3) Malgré le paragraphe (2) et sans préjudice de la portée générale des articles 9, 10 et 11, pour l’application de l’alinéa (1) b), la municipalité peut, aux conditions qu’elle estime appropriées, suspendre pour une durée d’au plus 28 jours et sans tenir d’audience le permis qui autorise une entreprise à exercer ses activités sur une voie publique ou un autre bien de la municipalité ou de ses conseils locaux, pour l’un ou l’autre des motifs suivants :
1. La tenue d’un événement spécial.
2. La construction, l’entretien ou la réparation du bien.
3. La mise en place, l’entretien ou la réparation de services publics.
4. La sécurité des piétons, des véhicules ou du public ou la santé publique.
Exercice de pouvoirs
(4) L’exercice du pouvoir visé à l’alinéa (1) b), d), e) ou g) est laissé à la discrétion de la municipalité, qui exerce celle-ci en se fondant :
a) soit sur les motifs énoncés par règlement municipal;
b) soit, dans le cas d’un pouvoir visé à l’alinéa (1) b), d) ou e), sur les motifs que la conduite d’une personne, y compris, dans le cas d’une personne morale, la conduite de ses dirigeants, administrateurs, employés ou mandataires, permet raisonnablement de croire que la personne n’exploitera pas l’entreprise conformément à la loi ou avec honnêteté et intégrité.
Application aux régimes de permis
(5) Les paragraphes (1) à (4) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au régime de permis applicable à toute activité, question ou chose pour laquelle un règlement municipal peut être adopté en vertu des articles 9, 10 et 11 comme s’il s’agissait d’un régime de permis applicable à une entreprise.
Réserve
(6) Le présent article n’a pas pour effet d’autoriser une municipalité de palier supérieur ou de palier inférieur à adopter un règlement sur les permis d’entreprise à l’égard d’une entreprise si l’autre municipalité a le pouvoir exclusif d’adopter un tel règlement à l’égard de l’entreprise en vertu de la disposition 11 du paragraphe 11 (3).
Idem
(7) Le paragraphe (6) n’a pas pour effet d’empêcher une municipalité de prévoir un régime de permis pour une entreprise en vertu d’un autre règlement qu’un règlement sur les permis d’entreprise.
Restriction relative aux régimes de permis
152. (1) Une municipalité ne doit pas adopter de règlement sur les permis d’entreprise prévoyant un régime de permis qui fait qu’il est illégal pour une entreprise indiquée ci-dessous d’être exploitée sans permis :
1. Une entreprise de fabrication ou une entreprise industrielle, sauf dans la mesure où elle vend ses produits ou des matières brutes au détail.
2. La vente de marchandises en gros.
3. La production, l’exploitation, l’extraction, la récolte, la transformation, le renouvellement ou le transport de richesses naturelles.
Idem
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher une municipalité de prévoir un régime de permis pour une entreprise en vertu d’un autre règlement qu’un règlement sur les permis d’entreprise.
Restriction relative à l’emplacement de l’entreprise
153. (1) Malgré les articles 9, 10, 11 et 151, une municipalité ne doit pas, sauf disposition contraire, refuser d’accorder un permis pour une entreprise en application de la présente loi en raison uniquement de son emplacement.
Conformité avec le règlement municipal en matière de réglementation de l’utilisation du sol
(2) Malgré le paragraphe (1), le règlement municipal prévoyant un régime de permis pour une entreprise peut exiger, comme condition d’obtention, de conservation ou de renouvellement d’un permis, que l’entreprise se conforme aux règlements municipaux ou exigences en matière de réglementation de l’utilisation du sol qui sont prévus par la Loi sur l’aménagement du territoire ou par toute autre loi.
Continuation
(3) Malgré le paragraphe (2), une municipalité ne doit pas refuser d’accorder un permis en raison uniquement de l’emplacement de l’entreprise si celle-ci était exploitée légalement sur cet emplacement au moment de l’entrée en vigueur du règlement municipal exigeant le permis tant qu’elle continue d’être exploitée sur cet emplacement.
Restrictions : établissements de divertissement pour adultes
154. (1) Sans préjudice de la portée générale des articles 9, 10 et 11, une municipalité locale peut faire ce qui suit dans un règlement adopté en vertu de l’article 151 à l’égard des établissements de divertissement pour adultes :
a) malgré l’article 153, définir le secteur de la municipalité dans lequel l’exploitation d’établissements de divertissement pour adultes est permise ou interdite et restreindre le nombre d’établissements de ce genre qu’il peut y avoir dans tout secteur défini où leur exploitation est permise;
b) interdire à quiconque exploite un établissement de divertissement pour adultes de permettre aux personnes de moins de 18 ans d’entrer ou de se trouver dans l’établissement ou dans une partie de celui-ci.
Locaux
(2) Des locaux ou toute partie de ceux-ci constituent un établissement de divertissement pour adultes si, dans l’exploitation d’une entreprise :
a) soit des marchandises, des divertissements ou des services conçus pour stimuler les appétits ou les tendances sexuels ou érotiques y sont fournis;
b) soit des massages, y compris le pétrissage, la manipulation, la friction, le massage, l’effleurage ou la stimulation, par quelque moyen que ce soit, du corps humain, y sont pratiqués, offerts ou sollicités, sauf s’ils le sont à des fins de traitement médical ou thérapeutique et qu’ils sont pratiqués ou offerts par une personne qui est par ailleurs dûment qualifiée ou agréée pour le faire en vertu d’une loi de l’Ontario ou détentrice d’un permis à cet effet délivré en vertu d’une telle loi.
Pouvoir d’entrée
(3) Malgré le paragraphe 436 (1), une municipalité locale peut, à toute heure du jour ou de la nuit, exercer le pouvoir d’entrée administratif que lui confère l’article 436 pour entrer dans un établissement de divertissement pour adultes.
Preuve
(4) Aux fins des poursuites engagées ou des instances introduites en application d’un règlement municipal portant sur les établissements de divertissement pour adultes, le fait d’indiquer au public que les divertissements ou les services visés au paragraphe (2) sont fournis dans les locaux ou une partie de ceux-ci est admissible en preuve comme preuve, en l’absence de preuve contraire, que ces locaux ou cette partie constituent un établissement de divertissement pour adultes.
Dépanneuses
155. Sans préjudice de la portée générale des articles 9, 10 et 11, une municipalité locale peut faire ce qui suit dans un règlement adopté en vertu de l’article 151 à l’égard des propriétaires et des chauffeurs de dépanneuses et de véhicules, autres que les véhicules automobiles, utilisés à des fins de location :
a) fixer les tarifs à exiger pour le transport de biens ou de passagers dans les limites de la municipalité ou d’un point situé dans la municipalité à un point situé à l’extérieur de celle-ci;
b) prévoir la façon d’encaisser les tarifs exigés pour le transport.
Taxis
156. (1) Sans préjudice de la portée générale des articles 9, 10 et 11, une municipalité locale peut faire ce qui suit dans un règlement adopté en vertu de l’article 151 à l’égard des propriétaires et des chauffeurs de taxis :
a) fixer les tarifs à exiger pour le transport de biens ou de passagers dans les limites de la municipalité ou d’un point situé dans la municipalité à un point situé à l’extérieur de celle-ci;
b) prévoir la façon d’encaisser les tarifs exigés pour le transport;
c) limiter le nombre de taxis ou de toute catégorie de ceux-ci.
Restriction
(2) Le règlement sur les permis d’entreprise adopté par une municipalité l’égard des propriétaires et des chauffeurs de taxis est nul dans la mesure où il les empêche d’effectuer des déplacements qui répondent aux deux critères suivants, ou leur imposent des restrictions à cet égard :
1. Le but visé est de transporter des personnes qui ont une déficience physique, affective ou mentale d’un point situé dans la municipalité à un point situé à l’extérieur de celle-ci.
2. Le déplacement est effectué aux termes d’un contrat écrit pour l’utilisation d’un taxi qui peut être exploité légalement dans la municipalité dans laquelle se trouve le point de départ ou d’arrivée du transport effectué.
Aéroports
(3) Le règlement sur les permis d’entreprise adopté par une municipalité à l’égard des propriétaires et des chauffeurs de taxis ne s’applique pas à l’égard des taxis qui transportent des biens ou des passagers d’un point situé dans la municipalité à un aéroport qui se trouve à l’extérieur de celle-ci si, selon le cas :
a) l’aéroport appartient à la Couronne du chef du Canada et est exploité par elle, et le taxi est muni d’une plaque valide délivrée pour cet aéroport en vertu du Règlement sur l’exploitation de concessions aux aéroports du gouvernement pris en application de la Loi sur le ministère des Transports (Canada);
b) l’aéroport est exploité par une personne morale ou un autre organisme désigné par le gouverneur en conseil en tant qu’administration aéroportuaire désignée en application de la Loi relative aux cessions d’aéroports (Canada) et le taxi est muni d’un permis ou d’une licence valide délivré par cette administration.
Mississauga
(4) Aucun règlement sur les permis d’entreprise adopté par la cité de Mississauga à l’égard des propriétaires et des chauffeurs de taxis ne s’applique à l’égard des taxis, sauf ceux qui sont munis d’un permis délivré par la cité, qui transportent des marchandises ou des passagers à partir de l’aéroport international Lester B. Pearson.
Arrangements réciproques en matière de permis
157. (1) Si une municipalité et la commission de services policiers de la municipalité concluent un accord par lequel elles conviennent d’exécuter, pour le compte de l’une et de l’autre ou pour le compte d’une autre municipalité, d’une autre commission de services policiers ou d’un autre organisme exerçant une fonction publique qui est prescrit par le ministre, un règlement municipal prévoyant un régime de permis pour une entreprise, la municipalité ou la commission de services policiers, selon le cas, peut désigner une ou plusieurs personnes comme fonctionnaires pour exécuter le règlement.
Délégation
(2) Une municipalité peut déléguer à une autre municipalité, avec son consentement, le pouvoir de prévoir un régime de permis pour une entreprise précisée dans le règlement municipal. À cette fin, les articles 9, 10, 11 et 150 à 165 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’autre municipalité.
Règlements
(3) Pour l’application du présent article, le ministre peut prescrire les organismes exerçant une fonction publique et assortir de conditions et de restrictions les pouvoirs qu’a la municipalité de conclure des accords avec ces organismes.
Règlements
158. (1) Le ministre peut, par règlement :
a) soustraire toute entreprise ou catégorie d’entreprises à l’application de tout ou partie d’un règlement municipal prévoyant un régime de permis qui est adopté en vertu d’une loi, y compris les entreprises auto-réglementées;
b) assortir de conditions et de restrictions les pouvoirs que la présente loi confère à une municipalité de prévoir un régime de permis pour une entreprise;
c) interdire aux municipalités d’assortir le permis d’une entreprise à l’égard de laquelle un certificat provincial a été délivré d’une condition exigeant qu’elle fasse l’objet d’un examen dans le domaine visé par le certificat.
Portée
(2) Le règlement pris en application du présent article peut :
a) être rétroactif pour une période maximale d’un an;
b) exiger qu’une municipalité rembourse les droits de permis perçus pendant cette période;
c) exiger qu’une municipalité utilise les droits de permis de la manière prescrite.
Incompatibilité
159. En cas d’incompatibilité entre une disposition de la présente loi et une disposition de toute autre loi qui autorise une municipalité à exiger un permis pour une entreprise, la disposition qui restreint le moins le pouvoir de la municipalité l’emporte.
Autres règlements municipaux
160. Les articles 9, 10, 11 et 150 à 159 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux municipalités lorsqu’elles exercent le pouvoir d’adopter des règlements exigeant un permis d’exploitation d’entreprise qui est prévu à tout article de la présente loi ou par toute autre loi.
Municipalité régionale de Waterloo
161. Une municipalité de palier inférieur située dans la municipalité régionale de Waterloo peut, par voie de résolution, exiger que la municipalité de palier supérieur enquête sur une prétendue contravention à un règlement sur les permis d’entreprise adopté par cette municipalité et qu’elle lui présente un rapport.
Municipalité régionale de York
162. (1) Le règlement sur les permis d’entreprise adopté par la municipalité régionale de York à l’égard d’une pension au sens de l’article 11.1 est sans effet dans une municipalité de palier inférieur dans laquelle un tel règlement adopté par celle-ci est en vigueur à l’égard de la même pension.
Idem
(2) Une municipalité de palier inférieur située dans la municipalité régionale de York peut, par voie de résolution, exiger que la municipalité de palier supérieur enquête sur une prétendue contravention à un règlement sur les permis d’entreprise adopté par cette municipalité et qu’elle lui présente un rapport.
Restrictions : foyers de groupe
163. (1) Une municipalité ne doit pas adopter de règlement sur les permis d’entreprise à l’égard des foyers de groupe à moins que ne soit en vigueur dans la municipalité un règlement municipal adopté en vertu de l’article 34 de la Loi sur l’aménagement du territoire permettant la création et l’utilisation de foyers de groupe sur son territoire.
Idem
(2) Le règlement sur les permis d’entreprise à l’égard des foyers de groupe peut interdire à une personne d’exploiter un foyer de groupe sans permis et peut prévoir les conditions suivantes, mais il ne doit pas prévoir d’autres conditions en ce qui concerne l’exploitation du foyer :
1. Le règlement peut prévoir des droits de permis.
2. Le règlement peut exiger que le titulaire de permis ou l’auteur d’une demande de permis fournisse à la municipalité les renseignements qu’elle estime appropriés concernant la dénomination de l’entreprise, son ou ses propriétaires et la manière de communiquer avec le titulaire de permis ou l’auteur de la demande.
Définition
(3) La définition qui suit s’applique au présent article.
«foyer de groupe» Résidence qui détient un permis ou qui est subventionnée en application d’une loi fédérale ou provinciale en vue de l’hébergement surveillé, dans un logement unifamilial, de trois à 10 personnes – sans compter le personnel – dont le bien-être dépend de la vie en groupe en raison soit de leur état affectif, mental, social ou physique, soit de leur statut juridique.
Roulottes
164. (1) Sans préjudice de la portée générale des articles 9, 10 et 11, une municipalité locale peut interdire la présence de roulottes dans la municipalité ou demander un permis pour les roulottes qui s’y trouvent.
Restriction
(2) Si une municipalité demande un permis pour les roulottes qui s’y trouvent, des droits de permis ne doivent pas être exigés à l’égard de celles qui font l’objet d’une évaluation en application de la Loi sur l’évaluation foncière.
Restriction : parcs à roulottes
(3) Si une municipalité demande un permis pour les parcs à roulottes en vertu d’un règlement sur les permis d’entreprise et qu’elle exige des droits de permis pour chaque lot destiné à être occupé par une roulotte, des droits de permis ne doivent pas être exigés à l’égard d’un lot destiné uniquement à une roulotte qui fait l’objet d’une évaluation en application de la Loi sur l’évaluation foncière.
Définitions
(4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«parc à roulottes» Bien-fonds sur lequel se trouve une roulotte. («trailer camp»)
«roulotte» Véhicule fabriqué de façon à pouvoir être attaché à un véhicule automobile et propulsé par celui-ci, et qui peut être utilisé pour y vivre, y dormir ou y manger, même s’il est mis sur cales ou que son train roulant a été retiré. («trailer»)
Courses de véhicules automobiles
165. Sans préjudice de la portée générale des articles 9, 10 et 11, une municipalité locale peut interdire les courses de véhicules automobiles et la tenue de telles courses, exiger un permis pour ces courses et leur tenue ou réglementer et régir celles-ci.
83. (1) Le paragraphe 173 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Modification de la proposition de restructuration
(5) Une fois les exigences suivantes respectées et malgré le paragraphe (4), le ministre peut permettre la modification d’une proposition de restructuration présentée en vertu du paragraphe (1) ou en vertu du paragraphe 149 (1) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto et, si un arrêté mettant la proposition en oeuvre a déjà été pris, il peut prendre un autre arrêté pour mettre en oeuvre la proposition modifiée :
1. Un rapport de restructuration modifié énonçant la proposition de restructuration modifiée est présenté au ministre par une des municipalités ou un des organismes locaux qui avaient le droit de présenter la proposition initiale, autre que la cité de Toronto.
2. La proposition de restructuration modifiée jouit du degré d’appui prescrit des municipalités et organismes locaux prescrits de la zone géographique dont l’appui était exigé dans le cas de la proposition initiale.
3. La proposition de restructuration modifiée jouit du degré d’appui prescrit des municipalités et organismes locaux prescrits de la zone géographique dont l’appui serait exigé si la proposition modifiée était une proposition initiale.
4. Les dispositions de tout arrêté mettant en oeuvre la proposition de restructuration initiale qui doivent être modifiées ne sont pas en vigueur.
(2) Le paragraphe 173 (7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Idem
(7) Si le ministre prend un arrêté en vertu du paragraphe (4) ou en vertu du paragraphe 149 (4) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto et qu’il en prend ensuite un autre en vertu du paragraphe (5) mettant en oeuvre une proposition de restructuration modifiée, le second arrêté est réputé avoir été pris en vertu du paragraphe (4) ou en vertu du paragraphe 149 (4) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas, pour l’application du présent article.
84. (1) L’alinéa 186 (1) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) d’autre part, l’emporte sur les lois et leurs règlements d’application incompatibles, sauf sur ce qui suit :
(i) le présent article et ses règlements d’application,
(ii) les articles 171 à 185,
(iii) les règlements d’application des articles 171 à 185.
(2) Le paragraphe 186 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Exception
(2) Malgré l’alinéa (1) b), une municipalité peut exercer ses pouvoirs relativement aux questions suivantes avant ou après l’entrée en vigueur d’un arrêté que prend le ministre en vertu de l’article 173 ou d’une ordonnance que prend une commission en vertu de l’article 175, sauf si l’arrêté ou l’ordonnance l’interdit expressément ou par déduction nécessaire :
1. Le changement de nom de la municipalité.
2. Le transfert de pouvoirs entre municipalités de palier supérieur et de palier inférieur.
3. La dissolution ou la modification de conseils locaux.
4. La modification de la composition du conseil municipal.
5. La constitution, la modification ou la dissolution de quartiers électoraux.
6. Toute autre question dont traite une disposition d’une loi qui prévoit, expressément ou par déduction nécessaire, que la disposition ou l’exercice par une municipalité d’un pouvoir qu’elle confère l’emporte sur l’arrêté que prend le ministre en vertu de l’article 173, l’ordonnance que prend une commission en vertu de l’article 175 ou l’ordonnance que rend la Commission des affaires municipales de l’Ontario en vertu de l’article 180, 181 ou 182.
85. Les paragraphes 187 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Changement de nom
(1) Sans préjudice de leur portée générale, les articles 9, 10 et 11 autorisent une municipalité à changer de nom tant que son nouveau nom n’est pas identique à celui d’une autre municipalité.
Incompatibilité
(2) Les dispositions des règlements municipaux visés au paragraphe (1) l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi, d’une autre loi ou des règlements d’application d’une autre loi.
86. (1) La définition de «service municipal» au paragraphe 194 (1) de la Loi est abrogée.
(2) La définition de «service public» au paragraphe 194 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «l’article 195» à «le paragraphe 195 (1)».
(3) Le paragraphe 194 (2) de la Loi est abrogé.
87. Les articles 195, 196, 197, 198, 199, 200 et 201 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Commissions de services municipaux
195. La commission de services publics créée ou réputée avoir été créée en vertu de la Loi sur les services publics, l’office des parcs de stationnement créé en vertu de la disposition 57 de l’article 207 de l’ancienne loi et la commission de gestion des parcs créée en vertu de la Loi sur les parcs publics qui existent le 31 décembre 2002 sont réputés des commissions de services municipaux créées en vertu de la présente loi et conservent le nom, la composition, l’aire de services, les pouvoirs, et le contrôle et la gestion des mêmes services qu’ils avaient à ce moment-là.
Pouvoir de créer des commissions de services municipaux
196. (1) Sans préjudice de leur portée générale, les articles 9, 10 et 11 autorisent une municipalité à créer une commission de services municipaux et à prévoir les questions suivantes :
1. Le nom, la composition, le quorum et le processus budgétaire de la commission.
2. Les qualités requises pour occuper une charge au sein de la commission.
3. Le mode de sélection de ses membres, leur démission, l’établissement du moment où le siège d’un membre devient vacant et la façon de combler les vacances.
4. Le mandat de ses membres et leur rémunération.
5. Le nombre de voix dont bénéficient les membres.
6. L’obligation pour la commission de suivre les règles, les modalités et les politiques fixées par la municipalité.
7. Les liens qui existent entre la municipalité et la commission, notamment les liens financiers et hiérarchiques.
Restriction
(2) Une commission de services municipaux compte au moins deux membres.
Idem : élection des membres
(3) Une municipalité ne peut exiger qu’un membre d’une commission de services municipaux soit élu à cette charge en vertu de la Loi de 1996 sur les élections municipales.
Idem : mandat
(4) Le membre d’une commission de services municipaux ne peut pas être nommé pour un mandat de plus de quatre ans. Il peut toutefois être nommé pour plus d’un mandat.
Idem
(5) Malgré le paragraphe (4), le membre demeure en fonction jusqu’à ce que son successeur devienne membre de la commission.
Idem
(6) Sauf disposition contraire des paragraphes (2) à (4), les dispositions suivantes s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une commission de services municipaux et à ses membres comme s’il s’agissait du conseil municipal et de ses membres : l’article 242, les alinéas 259 (1) c) à h) et les articles 260, 264 et 265.
Statut des commissions de services municipaux
197. (1) Une commission de services municipaux est une personne morale, sauf si la municipalité prévoit autrement au moment de sa création.
Mandataire
(2) Une commission de services municipaux est un mandataire de la municipalité.
Conseil local
(3) Une commission de services municipaux est un conseil local de la municipalité à toutes fins.
Non-application de la Loi sur les personnes morales
(4) La Loi sur les personnes morales et la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s’appliquent pas à une commission de services municipaux qui est une personne morale.
Fonctions des commissions de services municipaux
198. (1) Une municipalité peut confier à une commission de services municipaux le contrôle et la gestion des activités et services de la municipalité qu’elle estime appropriés en lui déléguant les pouvoirs et les fonctions de la municipalité conformément à la présente loi.
Pouvoirs et fonctions
(2) Sauf disposition contraire d’un règlement municipal, les dispositions suivantes s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une commission de services municipaux :
1. L’article 9.
2. La partie XIV (Exécution), à l’exception des articles 433, 434, 442 et 447.1.
3. La partie XV (Responsabilité des municipalités).
Restriction
(3) Le pouvoir qui est conféré à une commission de services municipaux en vertu du paragraphe (2) est assujetti aux restrictions dont il est assorti et à toute fonction qui lui est rattachée ainsi qu’aux formalités, y compris les conditions, les approbations et les appels, qui s’y appliquent.
88. L’article 203 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Pouvoir de créer des personnes morales
Pouvoir de créer des personnes morales
203. (1) Sans préjudice de leur portée générale, les articles 9, 10 et 11 autorisent une municipalité à faire ce qui suit, conformément aux conditions et restrictions prescrites :
1. Créer des personnes morales.
2. Proposer une personne comme fondateur, administrateur, dirigeant ou membre d’une personne morale ou l’autoriser à agir comme tel.
3. Exercer un pouvoir en tant que membre d’une personne morale.
4. Acquérir un intérêt sur une valeur mobilière prescrite d’une personne morale ou garantir une telle valeur.
5. Exercer un pouvoir en tant que détenteur d’une valeur mobilière prescrite d’une personne morale.
Fonctions de personnes morales
(2) La personne morale créée par une municipalité ainsi que ses administrateurs et dirigeants se conforment aux exigences prescrites.
Exceptions
(3) Le présent article ne s’applique ni à l’égard des personnes morales créées en vertu de l’article 142 de la Loi de 1998 sur l’électricité ou de l’article 13 de la Loi sur le développement du logement, ni à l’égard des sociétés locales de logement créées en vertu de la partie III de la Loi de 2000 sur la réforme du logement social, ni à l’égard des autres personnes morales qu’une municipalité est expressément autorisée à créer ou à contrôler en vertu de toute autre loi.
Règlements
(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les pouvoirs d’une municipalité visés au présent article et régir les personnes morales créées en vertu de celui-ci, et, notamment :
a) prescrire les fins auxquelles une municipalité peut exercer ses pouvoirs visés au présent article et imposer des conditions et des restrictions relativement à leur emploi;
b) prescrire les fins auxquelles une personne morale peut exercer des activités commerciales ou autres;
c) prescrire des valeurs mobilières pour l’application des dispositions 4 et 5 du paragraphe (1);
d) imposer des conditions et exigences applicables à une personne morale et à ses administrateurs et dirigeants;
e) prévoir que des personnes morales précisées sont réputées être ou réputées ne pas être des conseils locaux pour l’application d’une disposition de la présente loi ou pour l’application de la définition de «municipalité» dans les autres lois précisées;
f) prévoir que des personnes morales précisées sont réputées, pour l’application de toute loi ou de dispositions précisées de toute loi, ne pas exploiter des services publics dans les circonstances prescrites;
g) soustraire une municipalité à l’application de l’article 106 à l’égard des personnes morales précisées;
h) prévoir les questions transitoires qui se rapportent à l’exercice de ses pouvoirs visés à l’article 106 par une municipalité ou à l’exercice de ses pouvoirs par une personne morale précisée.
Incompatibilité
(5) Les dispositions des règlements pris en application du présent article l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi, à l’exclusion du présent article, de toute autre loi et de tout règlement.
89. L’article 204 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Statut de conseil local
(2.1) Le conseil de gestion est un conseil local de la municipalité à toutes fins.
90. L’article 216 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Dissolution et modification de conseils locaux
Pouvoir de dissoudre un conseil local ou de lui apporter des modifications
216. (1) Sans préjudice de leur portée générale, les articles 9, 10 et 11 autorisent une municipalité à dissoudre un conseil local ou à lui apporter des modifications.
Incompatibilité
(2) Les dispositions des règlements municipaux visés au paragraphe (1) l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi ou d’une autre loi, à l’exclusion du présent article et des articles 194 à 202, ou des règlements d’application d’une autre loi.
Restriction
(3) Malgré le paragraphe (1), une municipalité ne doit pas, conformément à ce paragraphe, dissoudre les conseils locaux suivants ni leur apporter des modifications :
a) une société au sens du paragraphe 3 (1) de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille;
b) un conseil de santé au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur la protection et la promotion de la santé;
c) un comité de gestion constitué en application de la Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos;
d) une commission de services policiers établie en application de la Loi sur les services policiers;
e) un conseil au sens de l’article 1 de la Loi sur les bibliothèques publiques;
f) une personne morale constituée conformément à l’article 203;
g) les autres conseils locaux prescrits.
Exception : ville du Grand Sudbury
(4) Malgré le paragraphe (3), la ville du Grand Sudbury peut, conformément au paragraphe (1), modifier le nombre de membres qu’elle nomme en tant que ses représentants au sein du conseil de santé de la circonscription sanitaire de la cité et du district de Sudbury, sous réserve des règles suivantes :
1. Le nombre de membres ne doit pas être inférieur à deux ni supérieur à sept.
2. Au moins un des membres doit aussi être membre du conseil municipal.
3. Au moins un des membres ne doit pas être membre du conseil municipal.
Étendue du pouvoir d’apporter des modifications à un conseil local
(5) Sans préjudice de la portée générale des articles 9, 10 et 11, le pouvoir que ces articles confèrent à une municipalité d’apporter des modifications à un conseil local comprend celui d’adopter des règlements municipaux traitant de ce qui suit :
a) les questions énoncées aux dispositions 1 à 7 du paragraphe 196 (1), sous réserve des restrictions énoncées à l’article 196;
b) la prise en charge d’un pouvoir ou d’une fonction du conseil local, une municipalité ne pouvant toutefois pas le faire si elle a délégué le pouvoir ou la fonction au conseil local et qu’elle ne peut révoquer la délégation;
c) la délégation d’un pouvoir ou d’une fonction au conseil local dans la mesure où la présente loi l’autorise;
d) la restriction ou l’élargissement du mandat du conseil local.
Dissolution ou modification d’un conseil local mixte
(6) Si une municipalité adopte, conformément au paragraphe (1), un règlement qui dissout un conseil local qui est un conseil local de la municipalité et d’une ou de plusieurs autres municipalités, ou qui apporte des modifications à un tel conseil :
a) d’une part, le règlement n’entre pas en vigueur tant qu’au moins la moitié des municipalités, à l’exclusion de celle qui l’a adopté, ne l’ont pas approuvé par voie de résolution;
b) d’autre part, dès son entrée en vigueur, le règlement est réputé un règlement adopté par chacune des municipalités dont le conseil est un conseil local.
Règlements
(7) Pour l’application du présent article et malgré toute loi, le ministre peut, par règlement :
a) prévoir qu’un organisme qui exerce une fonction publique est un conseil local;
b) prévoir qu’un conseil local est un conseil local de la municipalité précisée dans le règlement;
c) prévoir qu’une municipalité n’a pas le pouvoir de dissoudre un conseil local précisé dans le règlement ou de lui apporter une modification prescrite;
d) imposer des conditions et des restrictions à l’exercice des pouvoirs que le présent article confère à une municipalité;
e) prévoir que, aux fins précisées dans le règlement, une municipalité est réputée un conseil local du genre de celui qui est dissous ou modifié en vertu du présent article;
f) prévoir que, aux fins précisées dans le règlement, une municipalité remplace un conseil local dissous ou modifié en vertu du présent article;
g) prévoir les questions qui, de l’avis du ministre, sont nécessaires ou souhaitables pour permettre au conseil d’une municipalité d’agir à titre de conseil local, d’exercer les pouvoirs d’un conseil local ou de remplacer un conseil local à toute fin;
h) prévoir que les dispositions de toute loi précisées dans le règlement ne s’appliquent pas au conseil d’une municipalité qui agit à titre de conseil local, exerce les pouvoirs d’un conseil local ou remplace un conseil local à toute fin;
i) prévoir la prorogation, la cessation ou la modification de l’un quelconque ou de l’ensemble des règlements et des résolutions d’un conseil local qui est dissous ou modifié en vertu du présent article;
j) prévoir qu’une municipalité et un conseil local se versent des sommes réciproquement ou les versent à une autre municipalité ou à un autre conseil local;
k) prévoir les questions transitoires ayant trait à la dissolution ou à la modification d’un conseil local en vertu du présent article.
91. (1) Le présent article ne s’applique que si le projet de loi 51 (Loi de 2006 modifiant des lois en ce qui a trait à l’aménagement du territoire et aux terres protégées), déposé le 12 décembre 2005, reçoit la sanction royale.
(2) Le paragraphe 216 (3) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 90 de la présente loi, est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
c.1) un organisme d’appel créé en vertu de l’article 8.1 de la Loi sur l’aménagement du territoire;
92. (1) Le paragraphe 217 (1) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède la disposition 1 :
Composition du conseil d’une municipalité locale
(1) Sans préjudice de leur portée générale, les articles 9, 10 et 11 autorisent une municipalité locale à modifier la composition de son conseil sous réserve des règles suivantes :
. . . . .
(2) Le paragraphe 217 (2) de la Loi est abrogé.
(3) La version anglaise du paragraphe 217 (3) de la Loi est modifiée par substitution de «described in this section» à «under this section» dans le passage qui précède l’alinéa a).
(4) Le paragraphe 217 (4) de la Loi est modifié par substitution de «visé au présent article» à «adopté en vertu du présent article».
93. (1) Le paragraphe 218 (1) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède la disposition 1 :
Composition du conseil d’une municipalité de palier supérieur
(1) Sans préjudice de leur portée générale, les articles 9, 10 et 11 autorisent une municipalité de palier supérieur à modifier la composition de son conseil sous réserve des règles suivantes :
. . . . .
(2) Le paragraphe 218 (2) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :
Genre de modifications
(2) Sans préjudice de la portée générale des articles 9, 10 et 11, le pouvoir de modifier la composition du conseil comprend le pouvoir :
. . . . .
(3) Les paragraphes 218 (3), (4), (5) et (6) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Nombre de voix
(3) Sans préjudice de leur portée générale, les articles 9, 10 et 11 autorisent une municipalité de palier supérieur à modifier le nombre de voix accordées aux membres, mais chaque membre doit disposer d’au moins une voix.
Mandat
(4) Sans préjudice de leur portée générale, les articles 9, 10 et 11 autorisent une municipalité de palier supérieur à modifier le mandat du président du conseil qui est nommé à condition que le nouveau mandat ne dépasse pas celui du conseil.
Municipalités régionales
(5) Une municipalité régionale ne doit pas adopter de règlement visé au présent article tant que le ministre ne l’a pas, par règlement, autorisée à exercer les pouvoirs visés au présent article.
Règlements
(6) Le ministre peut, par règlement, autoriser une municipalité régionale à exercer les pouvoirs visés au présent article.
94. (1) Le paragraphe 219 (1) de la Loi est modifié par substitution de «visé à l’article 218» à «en vertu de l’article 218».
(2) Les paragraphes 219 (2), (3) et (4) de la Loi sont modifiés par substitution de «visé à l’article 218» à «adopté en vertu de l’article 218» partout où figurent ces termes.
(3) La version anglaise de la définition de «électeur» au paragraphe 219 (5) de la Loi est modifiée par substitution de «described in section 218» à «under section 218».
95. L’article 220 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Modification des titres
220. Sans préjudice de leur portée générale, les articles 9, 10 et 11 autorisent une municipalité à désigner le président et les autres membres de son conseil par un autre titre.
96. (1) Les paragraphes 222 (1), (2), (3) et (4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Quartiers électoraux
Constitution de quartiers électoraux
(1) Sans préjudice de leur portée générale, les articles 9, 10 et 11 autorisent une municipalité à diviser ou à diviser de nouveau la municipalité en quartiers électoraux ou à dissoudre les quartiers existants.
Incompatibilité
(2) Les dispositions des règlements municipaux visés au paragraphe (1) l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi, à l’exclusion du présent article et de l’article 223, ou d’une autre loi ou des règlements d’application d’une autre loi.
Avis
(3) Dans les 15 jours qui suivent l’adoption d’un règlement municipal visé au paragraphe (1), la municipalité donne au public un avis de l’adoption qui précise la date limite pour déposer un avis d’appel en vertu du paragraphe (4).
Appel
(4) Dans les 45 jours qui suivent l’adoption d’un règlement municipal visé au paragraphe (1), le ministre, toute autre personne ou tout organisme peut interjeter appel devant la Commission des affaires municipales de l’Ontario en déposant auprès de la municipalité un avis d’appel qui énonce les oppositions au règlement et les motifs à l’appui.
(2) Le paragraphe 222 (8) de la Loi est modifié par substitution de «règlement visé au présent article qui est adopté par une municipalité» à «règlement adopté par une municipalité en vertu du présent article» dans le passage qui précède l’alinéa a).
97. (1) La version française du paragraphe 223 (1) de la Loi est modifiée par insertion de «électoraux» après «en quartiers».
(2) Le paragraphe 223 (4) de la Loi est modifié par substitution de «90 jours» à «30 jours».
(3) Le paragraphe 223 (8) de la Loi est modifié par substitution de «par voie de règlement visé à l’article 222» à «en vertu de l’article 222» à la fin du paragraphe.
98. La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :
partie v.1
responsabilisation et transparence
Définitions
223.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
«bénéficiaire d’une subvention» Personne ou entité qui reçoit une subvention, directement ou indirectement, de la municipalité, d’un conseil local ou d’une société contrôlée par la municipalité. («grant recipient»)
«code de déontologie» S’entend d’un code de déontologie visé à l’article 223.2. («code of conduct»)
«conseil local» S’entend d’un conseil local autre que ce qui suit :
a) une société au sens du paragraphe 3 (1) de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille;
b) un conseil de santé au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur la protection et la promotion de la santé;
c) un comité de gestion constitué en application de la Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos;
d) une commission de services policiers établie en application de la Loi sur les services policiers;
e) un conseil au sens de l’article 1 de la Loi sur les bibliothèques publiques;
f) une personne morale constituée conformément à l’article 203;
g) les conseils locaux prescrits. («local board»)
«société contrôlée par la municipalité» Société dont au moins 50 pour cent des actions émises et en circulation sont acquises à la municipalité ou qui fait nommer la majorité des membres de son conseil d’administration par la municipalité ou en approuver la nomination par elle. La présente définition ne s’entend toutefois pas d’un conseil local au sens du paragraphe 1 (1). («municipally-controlled corporation»)
«titulaire d’une charge publique» S’entend des personnes suivantes :
a) les membres du conseil municipal et les membres de leur personnel;
b) les fonctionnaires et employés de la municipalité;
c) les membres des conseils locaux de la municipalité et les membres de leur personnel;
d) les dirigeants, administrateurs et employés des conseils locaux de la municipalité;
e) les autres personnes, selon ce que détermine la municipalité, qui sont nommées à des charges ou à des organismes par la municipalité ou par un de ses conseils locaux. («public office holder»)
Codes de déontologie
223.2 (1) Sans préjudice de leur portée générale, les articles 9, 10 et 11 autorisent la municipalité à établir des codes de déontologie à l’intention des membres du conseil et des conseils locaux de la municipalité.
Aucune infraction
(2) Un règlement municipal ne peut prévoir qu’un membre qui contrevient à un code de déontologie est coupable d’une infraction.
Commissaire à l’intégrité
223.3 (1) Sans préjudice de leur portée générale, les articles 9, 10 et 11 autorisent la municipalité à nommer un commissaire à l’intégrité qui fait rapport au conseil et qui est chargé d’exercer de façon indépendante les fonctions que lui attribue la municipalité à l’égard :
a) soit de l’application du code de déontologie applicable aux membres du conseil ou aux membres des conseils locaux, ou aux deux catégories de membres;
b) soit de l’application des modalités, règles et politiques de la municipalité et des conseils locaux régissant le comportement éthique des membres du conseil ou des membres des conseils locaux, ou des deux catégories de membres;
c) soit des alinéas a) et b).
Pouvoirs et fonctions
(2) Sous réserve de la présente partie, lorsqu’il assume les responsabilités visées au paragraphe (1), le commissaire peut exercer les pouvoirs et doit exercer les fonctions que lui attribue la municipalité.
Délégation
(3) Le commissaire peut déléguer par écrit à quiconque, à l’exception d’un membre du conseil, les pouvoirs et les fonctions que lui attribue la présente partie.
Idem
(4) Le commissaire peut, malgré la délégation, continuer d’exercer les pouvoirs et les fonctions délégués.
Statut
(5) Le commissaire n’est pas tenu d’être un employé municipal.
Enquête du commissaire
223.4 (1) Le présent article s’applique si le commissaire mène une enquête aux termes de la présente partie en réponse à ce qui suit :
a) une demande que lui adresse le conseil, un membre du conseil ou un membre du public sur la question de savoir si un membre du conseil ou d’un conseil local a contrevenu au code de déontologie qui s’applique à lui;
b) une demande que lui adresse un conseil local ou un membre d’un conseil local sur la question de savoir si un membre du conseil local a contrevenu au code de déontologie qui s’applique à lui.
Pouvoir d’enquête
(2) Le commissaire peut choisir d’exercer les pouvoirs qu’attribuent à une commission les parties I et II de la Loi sur les enquêtes publiques, auquel cas celles-ci s’appliquent à l’enquête comme s’il s’agissait d’une enquête effectuée en vertu de cette loi.
Renseignements
(3) La municipalité et ses conseils locaux donnent au commissaire les renseignements que celui-ci estime nécessaires à une enquête.
Idem
(4) Le commissaire a le droit d’avoir libre accès à tous les livres, comptes, registres financiers, fichiers informatiques, rapports, dossiers ainsi qu’à tout autre document, objet ou bien qui appartiennent à la municipalité ou à ses conseils locaux ou qu’ils utilisent, et que le commissaire estime nécessaires à une enquête.
Sanctions
(5) La municipalité peut infliger à un membre du conseil ou d’un conseil local l’une ou l’autre des sanctions suivantes si le commissaire lui fait rapport qu’à son avis, le membre a contrevenu au code de déontologie :
1. Une réprimande.
2. La suspension de la rémunération versée au membre pour ses services en qualité de membre du conseil ou du conseil local, selon le cas, pour une période maximale de 90 jours.
Idem
(6) Le conseil local peut infliger à son membre l’une ou l’autre des sanctions prévues au paragraphe (5) si le commissaire lui fait rapport qu’à son avis, le membre a contrevenu au code de déontologie et si la municipalité ne lui a pas infligé une sanction prévue à ce paragraphe à l’égard de la même contravention.
Obligation de garder le secret
223.5 (1) Le commissaire et les personnes agissant sous ses directives sont tenus de garder le secret sur toutes les questions dont ils prennent connaissance dans l’exercice des fonctions que leur attribue la présente partie.
Exception
(2) Malgré le paragraphe (1), des renseignements peuvent être divulgués soit dans le cadre d’une instance criminelle selon les règles de droit, soit conformément à la présente partie.
Primauté du présent article
(3) Le présent article l’emporte sur les dispositions de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée.
Rapport au conseil
223.6 (1) Si le commissaire présente à la municipalité un rapport périodique sur ses activités, il peut y résumer les conseils qu’il a donnés. Il ne doit toutefois pas divulguer des renseignements confidentiels qui permettraient d’identifier la personne concernée.
Rapport au sujet de la conduite du membre
(2) Si le commissaire, dans un rapport présenté à la municipalité ou à un conseil local, donne son avis sur la question de savoir si un membre du conseil ou du conseil local a contrevenu au code de déontologie applicable, il peut divulguer dans son rapport les questions qu’il estime nécessaires aux fins de celui-ci.
Publication des rapports
(3) La municipalité et chaque conseil local veillent à ce que les rapports qu’ils reçoivent du commissaire soient mis à la disposition du public.
Témoignage
223.7 Ni le commissaire ni une personne agissant sous ses directives n’est habile à rendre témoignage ni contraignable dans une instance civile introduite en ce qui concerne un acte accompli en vertu de la présente partie.
Renvoi aux responsables intéressés
223.8 Si le commissaire décide, lors d’une enquête, qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu contravention à une autre loi ou au Code criminel (Canada), il renvoie immédiatement l’affaire aux responsables intéressés et suspend son enquête jusqu’à ce que l’enquête policière et l’accusation qui peuvent s’ensuivre aient fait l’objet d’une décision définitive. Il fait également rapport de la suspension au conseil.
Registre
223.9 (1) Sans préjudice de leur portée générale, les articles 9, 10 et 11 autorisent la municipalité à créer et tenir un registre auquel sont versées les déclarations, exigées par la municipalité, que déposent les personnes qui exercent des pressions auprès des titulaires d’une charge publique.
Obligation de déposer des déclarations
(2) Sans préjudice de leur portée générale, les articles 9, 10 et 11 autorisent la municipalité à prévoir un système d’enregistrement des personnes qui exercent des pressions auprès des titulaires d’une charge publique et à faire ce qui suit :
1. Définir le terme «exercer des pressions».
2. Exiger des personnes qui exercent des pressions auprès des titulaires d’une charge publique qu’elles déposent des déclarations auprès d’elle et lui fournissent des renseignements.
3. Préciser les déclarations à déposer et les renseignements à fournir à la municipalité par les personnes qui exercent des pressions auprès des titulaires d’une charge publique et préciser le délai dans lequel les déclarations doivent être déposées et les renseignements fournis.
4. Exempter des personnes de l’obligation de déposer des déclarations et de fournir des renseignements.
5. Préciser les activités à l’égard desquelles l’obligation de déposer des déclarations et de fournir des renseignements ne s’applique pas.
6. Établir un code de déontologie à l’intention des personnes qui exercent des pressions auprès des titulaires d’une charge publique.
7. Interdire aux anciens titulaires d’une charge publique d’exercer des pressions auprès des titulaires actuels d’une telle charge pour la période que précise le règlement municipal.
8. Interdire à une personne d’exercer des pressions auprès des titulaires d’une charge publique si elle n’est pas enregistrée.
9. Assortir de conditions l’enregistrement, le maintien de l’enregistrement ou le renouvellement de l’enregistrement.
10. Refuser d’enregistrer une personne et suspendre ou révoquer un enregistrement.
11. Interdire aux personnes qui exercent des pressions auprès des titulaires d’une charge publique de recevoir un paiement qui est en tout ou en partie subordonné au succès des pressions qu’elles exercent.
Accès au registre
(3) Le registre visé au paragraphe (1) est mis à la disposition du public aux fins de consultation de la manière et aux heures que fixe la municipalité.
Honoraires conditionnels interdits
223.10 Sans préjudice de leur portée générale, les articles 9, 10 et 11 autorisent la municipalité à interdire à la personne pour qui une autre personne entreprend d’exercer des pressions de verser un paiement à cet égard qui est en tout ou en partie subordonné au succès des pressions exercées.
Registrateur
223.11 (1) Sans préjudice de leur portée générale, les articles 9, 10 et 11 autorisent la municipalité à nommer un registrateur chargé d’exercer de façon indépendante les fonctions qu’elle lui attribue à l’égard du registre visé à l’alinéa 223.9 (1) a) et du système d’enregistrement et des autres questions visés à l’alinéa 223.9 (1) b).
Pouvoirs et fonctions
(2) Sous réserve de la présente partie, lorsqu’il assume ces responsabilités, le registrateur peut exercer les pouvoirs et doit exercer les fonctions que lui attribue la municipalité.
Délégation
(3) Le registrateur peut déléguer par écrit à quiconque, à l’exception d’un membre du conseil, les pouvoirs et les fonctions que lui attribue la présente partie.
Idem
(4) Le registrateur peut, malgré la délégation, continuer d’exercer les pouvoirs et les fonctions délégués.
Statut
(5) Le registrateur n’est pas tenu d’être un employé municipal.
Enquête du registrateur
223.12 (1) Le présent article s’applique si le registrateur mène une enquête aux termes de la présente partie en réponse à une demande que lui adresse le conseil, un membre du conseil ou un membre du public au sujet de la conformité au système d’enregistrement visé à l’alinéa 223.9 (1) b) ou à un code de déontologie établi en vertu de cet alinéa.
Pouvoir d’enquête
(2) Le registrateur peut choisir d’exercer les pouvoirs qu’attribuent à une commission les parties I et II de la Loi sur les enquêtes publiques, auquel cas ces parties s’appliquent à l’enquête comme s’il s’agissait d’une enquête effectuée en vertu de cette loi.
Obligation de garder le secret
(3) L’article 223.5 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard du registrateur et des personnes agissant sous ses directives lorsqu’ils mènent une enquête.
Rapport
(4) Si le registrateur présente un rapport à la municipalité à l’égard d’une enquête, il peut divulguer dans son rapport les questions qu’il estime nécessaires aux fins de celui-ci.
Publication des rapports
(5) La municipalité veille à ce que les rapports qu’elle reçoit du registrateur soient mis à la disposition du public.
Témoignage
(6) Ni le registrateur ni une personne agissant sous ses directives n’est habile à rendre témoignage ni contraignable dans une instance civile introduite en ce qui concerne un acte accompli lors d’une enquête.
Renvoi aux responsables intéressés
(7) Si le registrateur décide, lors d’une enquête, qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu contravention à une autre loi ou au Code criminel (Canada), il renvoie immédiatement l’affaire aux responsables intéressés et suspend son enquête jusqu’à ce que l’enquête policière et l’accusation qui peuvent s’ensuivre aient fait l’objet d’une décision définitive. Il fait également rapport de la suspension au conseil.
Ombudsman
223.13 (1) Sans préjudice de leur portée générale, les articles 9, 10 et 11 autorisent la municipalité à nommer un ombudsman qui fait rapport au conseil et qui enquête de façon indépendante sur les décisions prises, les recommandations formulées, les actes accomplis ou les omissions faites, dans le cadre de l’administration de la municipalité, de ses conseils locaux et des sociétés contrôlées par la municipalité que la municipalité précise, et qui touchent un particulier ou un groupe de particuliers à ce titre.
Pouvoirs et fonctions
(2) Sous réserve de la présente partie, dans l’exercice des fonctions visées au paragraphe (1), l’ombudsman peut exercer les pouvoirs et doit exercer les fonctions que lui attribue la municipalité.
Éléments dont la municipalité doit tenir compte
(3) Lorsqu’elle nomme l’ombudsman et lui attribue des pouvoirs et des fonctions, la municipalité tient compte, entre autres, de l’importance des éléments énumérés au paragraphe (5).
Idem : ombudsman
(4) Dans l’exercice des fonctions visées au paragraphe (1), l’ombudsman tient compte, entre autres, de l’importance des éléments énumérés au paragraphe (5).
Idem
(5) Les éléments visés aux paragraphes (3) et (4) sont les suivants :
a) l’indépendance et l’impartialité de l’ombudsman;
b) la confidentialité quant aux activités de l’ombudsman;
c) la crédibilité du processus d’enquête de l’ombudsman.
Priorité
(6) L’ombudsman peut exercer les pouvoirs que la présente partie lui confère malgré une disposition d’une loi prévoyant qu’une décision, une recommandation, un acte ou une omission est définitif ou sans appel, ou que les travaux ou une décision de la personne ou de l’organisme de qui émane la décision, la recommandation, l’acte ou l’omission ne peuvent être contestés, révisés, annulés ni mis en question.
Décision soustraite
(7) La présente partie n’a pas pour effet d’autoriser l’ombudsman à enquêter sur une décision, recommandation, acte ni omission :
a) à l’égard duquel une loi confère le droit d’appel ou d’opposition, ou le droit de demander une audience ou une révision sur le fond, à un tribunal ou à un tribunal administratif ou quasi-judiciaire constitués par une loi, tant que le recours n’a pas été exercé en l’espèce, ou que le délai pour l’exercer n’est pas écoulé;
b) d’un conseiller juridique de la municipalité, d’un conseil local ou d’une société contrôlée par la municipalité ou d’un avocat de l’un ou l’autre dans une instance.
Délégation
(8) L’ombudsman peut déléguer par écrit à quiconque, à l’exception d’un membre du conseil, les pouvoirs et les fonctions que lui attribue la présente partie.
Idem
(9) L’ombudsman peut, malgré la délégation, continuer d’exercer les pouvoirs et les fonctions délégués.
Statut
(10) L’ombudsman n’est pas tenu d’être un employé municipal.
Enquête
223.14 (1) L’ombudsman enquête en privé.
Occasion de présenter des observations
(2) L’ombudsman peut entendre qui que ce soit ou en obtenir des renseignements. Il n’a pas à tenir d’audience et nul ne peut exiger de se faire entendre par lui. Cependant, s’il appert à l’ombudsman, au cours d’une enquête, qu’un rapport ou une recommandation susceptible de nuire à la municipalité, à un conseil local, à une société contrôlée par la municipalité ou à toute autre personne peuvent être fondés, il doit lui donner l’occasion de faire valoir son point de vue à cet égard, personnellement ou par avocat.
Application de la Loi sur l’ombudsman
(3) L’article 19 de la Loi sur l’ombudsman s’applique à l’exercice par l’ombudsman des pouvoirs et des fonctions que lui attribue la présente partie.
Idem
(4) Pour l’application du paragraphe (3), les mentions, à l’article 19 de la Loi sur l’ombudsman, de «d’une organisation gouvernementale», de «la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée» et de «la Loi sur la fonction publique» valent respectivement mention de «de la municipalité, d’un conseil local ou d’une société contrôlée par la municipalité», de «la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée» et de «la présente loi».
Obligation de garder le secret
223.15 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’ombudsman et les personnes agissant sous ses directives sont tenus de garder le secret sur toutes les questions dont ils prennent connaissance dans l’exercice des fonctions que leur attribue la présente partie.
Divulgation
(2) L’ombudsman peut, dans un rapport qu’il fait dans le cadre de la présente partie, divulguer ce qu’il juge nécessaire pour fonder ses conclusions et ses recommandations.
Primauté du présent article
(3) Le présent article l’emporte sur les dispositions de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée.
Aucune révision
223.16 Nulle instance de l’ombudsman dans le cadre de la présente partie n’est annulable pour vice de forme. Sauf s’il y a absence de compétence, nulle instance ni décision de l’ombudsman n’est susceptible de contestation, de révision, d’annulation ou de mise en question devant un tribunal.
Témoignage
223.17 (1) Ni l’ombudsman ni la personne agissant sous ses directives ne peuvent être appelés à témoigner devant un tribunal ou dans une instance de nature judiciaire sur un fait dont ils ont pris connaissance dans l’exercice des fonctions que leur attribue la présente partie.
Idem
(2) Une déclaration faite, un renseignement fourni et un document ou un objet produits au cours d’une enquête de l’ombudsman ou d’une instance devant lui dans le cadre de la présente partie sont privilégiés au même titre que si l’enquête ou l’instance avait lieu devant un tribunal.
Incidence sur d’autres droits
223.18 Les droits, recours, pouvoirs, fonctions et règles de procédure institués en vertu des articles 223.13 à 223.17 sont complémentaires aux dispositions des autres lois ou des règles de droit qui confèrent un recours ou un droit d’appel ou d’opposition ou qui prévoient une procédure d’enquête. La présente partie n’a pas pour effet de limiter ce recours, ce droit d’appel ou d’opposition ou cette procédure, ni d’y porter atteinte.
Vérificateur général
223.19 (1) Sans préjudice de leur portée générale, les articles 9, 10 et 11 autorisent la municipalité à nommer un vérificateur général qui fait rapport au conseil et qui est chargé d’aider le conseil et ses administrateurs à assumer la responsabilité de la qualité de la gérance des fonds publics et de l’optimisation des ressources affectées aux activités de la municipalité.
Exceptions
(2) Malgré le paragraphe (1), le vérificateur général n’est pas chargé des questions visées aux alinéas 296 (1) a) et b) dont le vérificateur municipal est responsable.
Pouvoirs et fonctions
(3) Sous réserve de la présente partie, lorsqu’il assume ses responsabilités, le vérificateur général peut exercer les pouvoirs et doit exercer les fonctions que lui attribue la municipalité à l’égard de la municipalité, de ses conseils locaux ainsi que des sociétés contrôlées par la municipalité et des bénéficiaires de subventions qu’elle précise.
Bénéficiaires de subventions
(4) Le pouvoir du vérificateur général d’exercer des pouvoirs et des fonctions prévus par la présente partie relativement au bénéficiaire d’une subvention ne s’applique qu’à l’égard de la subvention reçue par ce dernier, directement ou indirectement, de la municipalité, d’un conseil local ou d’une société contrôlée par la municipalité après la date de l’entrée en vigueur du présent article.
Délégation
(5) Le vérificateur général peut déléguer par écrit à quiconque, à l’exception d’un membre du conseil, les pouvoirs et les fonctions que lui attribue la présente partie.
Idem
(6) Le vérificateur général peut, malgré la délégation, continuer d’exercer les pouvoirs et les fonctions délégués.
Statut
(7) Le vérificateur général n’est pas tenu d’être un employé municipal.
Obligation de fournir des renseignements
223.20 (1) La municipalité, ses conseils locaux ainsi que les sociétés contrôlées par la municipalité et les bénéficiaires de subventions visés au paragraphe 223.19 (3) donnent au vérificateur général les renseignements concernant leurs pouvoirs, leurs fonctions, leurs activités, leur structure, leurs opérations financières et leur mode de fonctionnement que celui-ci estime nécessaires pour exercer les fonctions que lui attribue la présente partie.
Accès aux dossiers
(2) Le vérificateur général a le droit d’avoir libre accès à tous les livres, comptes, registres financiers, fichiers informatiques, rapports, dossiers ainsi qu’à tout autre document, objet ou bien qui appartiennent à la municipalité, à ses conseils locaux, aux sociétés contrôlées par la municipalité ou aux bénéficiaires de subventions, selon le cas, ou qu’ils utilisent, et que le vérificateur général estime nécessaires pour exercer les fonctions que lui attribue la présente partie.
Non une renonciation à un privilège
(3) Une divulgation faite au vérificateur général en application du paragraphe (1) ou (2) ne constitue pas une renonciation au privilège du secret professionnel de l’avocat, au privilège lié au litige ou au privilège à l’égard des négociations en vue d’un règlement.
Pouvoir d’interrogation
223.21 (1) Le vérificateur général peut interroger quiconque sous serment sur une question qui a rapport à une vérification ou à un examen visé par la présente partie.
Idem
(2) Pour les besoins d’un interrogatoire, le vérificateur général est investi des pouvoirs que confère à une commission la partie II de la Loi sur les enquêtes publiques, laquelle partie s’applique à l’interrogatoire comme s’il s’agissait d’une enquête au sens de cette loi.
Obligation de garder le secret
223.22 (1) Le vérificateur général et les personnes agissant sous ses directives sont tenus de garder le secret sur toutes les questions dont ils prennent connaissance dans l’exercice des fonctions que leur attribue la présente partie.
Idem
(2) Sous réserve du paragraphe (3), les personnes tenues au secret en application du paragraphe (1) ne doivent communiquer aucun renseignement à aucune autre personne à l’égard d’une question visée à ce paragraphe, sauf dans la mesure exigée :
a) soit dans le cadre de l’application de la présente partie, y compris les rapports présentés par le vérificateur général, ou dans le cadre d’une instance introduite en vertu de celle-ci;
b) soit aux termes du Code criminel (Canada).
Idem
(3) La personne tenue au secret en application du paragraphe (1) ne doit divulguer aucun renseignement ni document divulgué au vérificateur général en application de l’article 223.20 qui est assujetti au privilège du secret professionnel de l’avocat, au privilège lié au litige ou au privilège à l’égard des négociations en vue d’un règlement, sauf si la personne a obtenu le consentement de chaque titulaire du privilège.
Primauté du présent article
(4) Le présent article l’emporte sur les dispositions de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée.
Témoignage
223.23 Ni le vérificateur général ni une personne agissant sous ses directives n’est habile à rendre témoignage ni contraignable dans une instance civile introduite en ce qui concerne un acte accompli en vertu de la présente partie.
Règlements
223.24 Le ministre peut, par règlement, prescrire des conseils locaux pour l’application de la définition de «conseil local» à l’article 223.1.
99. L’alinéa 224 d) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
d) faire en sorte que des politiques, des pratiques et des procédures administratives de même que des politiques, des pratiques et des procédures en matière de contrôle soient en place pour mettre en oeuvre ses décisions;
d.1) veiller à la responsabilisation et à la transparence des opérations de la municipalité, y compris les activités de ses cadres supérieurs;
100. (1) L’alinéa 225 b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) présider les réunions du conseil pour que ses travaux puissent être effectués avec efficience et efficacité;
(2) L’article 225 de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
c.1) sans préjudice de la portée générale de l’alinéa c), fournir des renseignements et faire des recommandations au conseil à l’égard du rôle de celui-ci visé aux alinéas 224 d) et d.1);
101. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Président du conseil en tant que chef de la direction
226.1 En sa qualité de chef de la direction d’une municipalité, le président du conseil a pour rôle de faire ce qui suit :
a) soutenir et promouvoir les objectifs de la municipalité;
b) promouvoir la participation du public aux activités de la municipalité;
c) agir à titre de représentant de la municipalité, tant dans celle-ci qu’ailleurs, et promouvoir la municipalité à l’échelle locale, nationale et internationale;
d) participer à des activités qui accroissent le bien-être économique, social et environnemental de la municipalité et de ses résidents, et favoriser de telles activités.
102. (1) Le paragraphe 238 (1) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède la définition de «comité» :
Règlement de procédure
Définitions
(1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 239 à 239.2.
. . . . .
(2) La définition de «réunion» au paragraphe 238 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«réunion» Réunion ordinaire, extraordinaire ou autre d’un conseil municipal, d’un conseil local ou d’un comité de l’un ou de l’autre. («meeting»)
(3) L’article 238 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Avis
(2.1) Le règlement de procédure prévoit un avis public des réunions.
(4) Le paragraphe 238 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Présidence des réunions
(4) Le règlement de procédure peut désigner un membre du conseil municipal, à l’exclusion du président qui doit toutefois donner son consentement, pour présider les réunions du conseil.
Scrutin secret
(5) La personne qui préside les réunions peut être désignée par scrutin secret.
103. (1) L’article 239 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Séances d’éducation ou de formation
(3.1) Une réunion d’un conseil ou d’un conseil local ou d’un comité de l’un ou de l’autre peut se tenir à huis clos s’il est satisfait aux deux conditions suivantes :
1. La réunion a pour but l’éducation ou la formation des membres.
2. Lors de la réunion, aucun membre ne discute ou ne traite autrement d’une question d’une manière qui fait avancer de façon importante les travaux ou la prise de décision du conseil, du conseil local ou du comité.
(2) Les alinéas 239 (4) a) et b) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
a) le fait que la réunion doit se tenir à huis clos et la nature générale de la question devant y être étudiée;
b) dans le cas d’une réunion visée au paragraphe (3.1), le fait que la réunion doit se tenir à huis clos, la nature générale de la question devant y être étudiée et le fait qu’elle se tiendra à huis clos en vertu de ce paragraphe.
(3) L’article 239 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Compte rendu de la réunion
(7) La municipalité ou le conseil local ou un comité de l’un ou de l’autre consigne, sans remarques, les résolutions, décisions et autres délibérations d’une réunion de l’entité, qu’elle se tienne à huis clos ou non.
Idem
(8) Le compte rendu exigé par le paragraphe (7) est préparé :
a) par le secrétaire, dans le cas d’une réunion du conseil;
b) par le fonctionnaire ou l’agent compétent, dans le cas d’une réunion d’un conseil local ou d’un comité.
Divulgation du compte rendu
(9) L’alinéa 6 (1) b) de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée ne s’applique pas au compte rendu d’une réunion qui se tient à huis clos en vertu du paragraphe (3.1).
104. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :
Enquête
239.1 Une personne peut demander qu’une enquête sur la question de savoir si une municipalité ou un conseil local s’est conformé à l’article 239 ou à un règlement de procédure adopté en application du paragraphe 238 (2) à l’égard d’une réunion ou d’une partie de réunion qui s’est tenue à huis clos soit menée :
a) par un enquêteur visé au paragraphe 239.2 (1);
b) par l’ombudsman nommé en application de la Loi sur l’ombudsman, si la municipalité n’a pas nommé d’enquêteur visé au paragraphe 239.2 (1).
Enquêteur
239.2 (1) Sans préjudice de leur portée générale, les articles 9, 10 et 11 autorisent la municipalité à nommer un enquêteur chargé d’enquêter de façon indépendante, en réponse à une plainte qui lui est présentée par qui que ce soit, sur la question de savoir si la municipalité ou un conseil local s’est conformé à l’article 239 ou à un règlement de procédure adopté en application du paragraphe 238 (2) à l’égard d’une réunion ou d’une partie de réunion qui s’est tenue à huis clos, et de lui faire rapport sur l’enquête.
Pouvoirs et fonctions
(2) Sous réserve du présent article, dans l’exercice des fonctions visées au paragraphe (1), l’enquêteur peut exercer les pouvoirs et doit exercer les fonctions que lui attribue la municipalité.
Éléments dont la municipalité doit tenir compte
(3) Lorsqu’elle nomme un enquêteur et lui attribue des pouvoirs et des fonctions, la municipalité tient compte, entre autres, de l’importance des éléments énumérés au paragraphe (5).
Idem : enquêteur
(4) Dans l’exercice des fonctions visées au paragraphe (1), l’enquêteur tient compte, entre autres, de l’importance des éléments énumérés au paragraphe (5).
Idem
(5) Les éléments visés aux paragraphes (3) et (4) sont les suivants :
a) l’indépendance et l’impartialité de l’enquêteur;
b) la confidentialité quant aux activités de l’enquêteur;
c) la crédibilité du processus d’enquête de l’enquêteur.
Délégation
(6) Un enquêteur peut déléguer par écrit à quiconque, à l’exception d’un membre du conseil, les pouvoirs et les fonctions que lui attribue la présente partie.
Idem
(7) Un enquêteur peut, malgré la délégation, continuer d’exercer les pouvoirs et les fonctions délégués.
Statut
(8) Un enquêteur n’est pas tenu d’être un employé municipal.
Application
(9) Le paragraphe 223.13 (6) et les articles 223.14 à 223.18 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de l’exercice des fonctions visées au présent article.
Rapport et recommandations
(10) S’il est d’avis, à l’issue de son enquête, que la réunion ou la partie de réunion en cause semble s’être tenue à huis clos contrairement à l’article 239 ou à un règlement de procédure adopté en application du paragraphe 238 (2), l’enquêteur fait rapport de son avis et des motifs à l’appui à la municipalité ou au conseil local, selon le cas, et il peut faire les recommandations qu’il estime indiquées.
Publication des rapports
(11) La municipalité et chaque conseil local veillent à ce que les rapports qu’ils reçoivent en application du paragraphe (10) soient mis à la disposition du public.
105. L’article 242 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Absence du président
242. Une municipalité peut, par règlement ou résolution, nommer un membre du conseil pour remplacer le président ou l’autre membre du conseil que désigne le règlement de procédure de la municipalité pour présider les réunions lorsque le président ou le membre désigné est absent ou refuse d’exercer ses fonctions ou que la charge est vacante. Le membre ainsi nommé est investi des pouvoirs et des fonctions du président ou du membre désigné, selon le cas, lorsqu’il agit à ce titre.
106. L’article 244 de la Loi est modifié par substitution de «Sauf disposition contraire des articles 233 et 238» à «Sauf disposition de l’article 233» au début de l’article.
107. Les articles 251 et 252 de la Loi sont abrogés.
108. Les paragraphes 254 (3), (4), (5), (6), (7) et (8) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Accord
(3) S’ils ont l’obligation de conserver et de préserver des documents en application du présent article, la municipalité et ses conseils locaux peuvent conclure un accord pour la prestation de services d’archives à l’égard des documents. Toutefois, aucun conseil local ne doit conclure un tel accord sans le consentement de chacune des municipalités dont il relève, ni la municipalité sans que les autres municipalités, le cas échéant, avec lesquelles elle est conjointement tenue de conserver et de préserver les documents soient également parties à l’accord.
Effet du transfert
(4) Pour l’application de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée, la municipalité ou le conseil local de celle-ci qui entre dans la définition d’une institution au sens de cette loi ou qui est désigné comme institution en application de la même loi continue d’être propriétaire et d’avoir le contrôle des documents transférés à une personne conformément à un accord conclu en vertu du paragraphe (3).
Fonctions
(5) La personne à qui sont transférés des documents conformément à un accord conclu en vertu du paragraphe (3) conserve et préserve les documents dans un lieu sûr et sur support accessible.
Rôle de la municipalité et du conseil local
(6) La municipalité et le conseil local veillent à ce que la personne à qui sont transférés des documents conformément à un accord conclu en vertu du paragraphe (3) remplisse les obligations que lui impose le paragraphe (5).
109. (1) Le paragraphe 255 (2) de la Loi est modifié par insertion de «ou d’un conseil local» après «municipalité» dans le passage qui précède l’alinéa a).
(2) Le paragraphe 255 (5) de la Loi est modifié par substitution de «une personne» à «un archiviste».
110. La disposition 1 du paragraphe 258 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
1. Si ce n’est conformément à l’article 30 de la Loi de 1996 sur les élections municipales :
i. les employés de la municipalité,
ii. quiconque n’est pas un employé de la municipalité, mais est son secrétaire, trésorier, commissaire à l’intégrité, vérificateur général, ombudsman ou registrateur visé à l’article 223.11 ou un enquêteur visé au paragraphe 239.2 (1),
iii. quiconque n’est pas un employé de la municipalité, mais est titulaire d’un poste administratif en son sein.
111. L’article 268 de la Loi est abrogé.
112. Le paragraphe 269 (1) de la Loi est modifié par substitution de «à l’article 270» à «aux articles 270 et 271».
113. Les articles 270 et 271 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Politiques
Adoption de politiques
270. (1) Une municipalité adopte et met en oeuvre des politiques en ce qui concerne les points suivants :
1. La disposition de biens-fonds, notamment par vente.
2. L’engagement d’employés.
3. L’approvisionnement en biens et en services.
4. Les circonstances dans lesquelles la municipalité doit aviser le public et, dans ce cas, sous quelle forme, de quelle manière et à quel moment elle doit le faire.
5. La manière dont la municipalité s’efforcera de veiller à répondre de ses actes devant le public et à rendre ses actes transparents pour celui-ci.
6. La délégation de ses pouvoirs et fonctions.
Politiques des conseils locaux
(2) Un conseil local adopte et met en oeuvre des politiques en ce qui concerne les points suivants :
1. La disposition de biens-fonds, notamment par vente.
2. L’engagement d’employés.
3. L’approvisionnement en biens et en services.
114. (1) L’alinéa 275 (3) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
c) la disposition d’un bien meuble ou immeuble de la municipalité dont la valeur dépasse 50 000 $ au moment de sa disposition;
(2) L’article 275 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Situations d’urgence
(4.1) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher une municipalité de prendre quelque mesure que ce soit dans une situation d’urgence.
(3) Le paragraphe 275 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Pouvoirs délégués intacts
(6) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher une personne ou un organisme d’exercer les pouvoirs d’une municipalité qui lui sont délégués avant le jour de la déclaration de candidature en vue de l’élection du nouveau conseil.
115. Les articles 276 et 277 de la Loi sont abrogés.
116. (1) Le paragraphe 283 (8) de la Loi est modifié par suppression de «, la cité de Toronto» et de «, de l’article 13 de la Loi de 1997 sur la cité de Toronto (no 2)».
(2) Le paragraphe 283 (9) de la Loi est modifié :
a) par suppression de «, la cité de Toronto» dans le passage qui précède l’alinéa a);
b) par suppression de «, l’article 13 de la Loi de 1997 sur la cité de Toronto (no 2)» à l’alinéa a);
c) par suppression de «the City of Toronto» dans la version anglaise de l’alinéa a).
117. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Réexamen ou appel : pouvoirs délégués
Pouvoir d’autoriser un réexamen ou un appel
284.1 (1) Sans préjudice de leur portée générale, les articles 9, 10 et 11 autorisent une municipalité à prévoir le réexamen ou l’appel des décisions que prend une personne ou un organisme dans l’exercice effectif ou censé tel d’un pouvoir ou d’une fonction qui lui est délégué par la municipalité en vertu de la présente loi.
Étendue du pouvoir
(2) Sans préjudice de la portée générale des articles 9, 10 et 11, le pouvoir visé au paragraphe (1) comprend le pouvoir de faire ce qui suit :
a) désigner la personne ou l’organisme, y compris le conseil municipal, qui présidera le réexamen ou l’appel, la municipalité ne pouvant toutefois pas désigner la personne ou l’organisme sans son consentement;
b) prévoir les pouvoirs que peut exercer la personne ou l’organisme qui préside le réexamen ou l’appel;
c) établir la procédure relative au réexamen ou à l’appel;
d) prévoir des règles autorisant la personne ou l’organisme qui préside le réexamen ou l’appel à déterminer le moment où les décisions faisant l’objet d’un réexamen ou d’un appel entrent en vigueur, y compris une date rétroactive à une date qui n’est pas antérieure au jour de l’adoption du règlement municipal.
Restriction
(3) Une municipalité ne doit pas prévoir de réexamen ou d’appel des décisions prescrites.
Reconsidération des décisions
(4) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte au pouvoir de la personne ou de l’organisme de reconsidérer ses propres décisions.
Règlements : réexamen ou appel
(5) Le ministre peut, par règlement, prescrire des décisions pour l’application du paragraphe (3).
118. Les articles 287 et 288 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Signature apposée sur les chèques
287. La municipalité peut prévoir que les signatures apposées sur ses chèques peuvent être reproduites mécaniquement ou électroniquement.
119. (1) Le paragraphe 289 (1) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :
Budgets annuels des municipalités de palier supérieur
(1) Pour chaque année, une municipalité de palier supérieur prépare et adopte, cette année-là ou l’année précédente, un budget dans lequel figurent les prévisions des sommes nécessaires au cours de l’année aux fins de la municipalité, y compris les sommes suivantes :
. . . . .
(2) L’article 289 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Exception
(1.1) Malgré le paragraphe (1), le budget de l’année qui suit une année d’élections ordinaires ne peut être adopté qu’au cours de l’année à laquelle il s’applique.
(3) Le paragraphe 289 (3) de la Loi est modifié par insertion de «d’une année» après «budget» dans le passage qui précède l’alinéa a) et par suppression de «en cours» à la fin de l’alinéa a).
(4) Le paragraphe 289 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Budget annuel des conseils
(5) Malgré toute autre loi, aux fins de la préparation et de l’adoption de son budget d’une année, la municipalité de palier supérieur peut, par règlement, exiger que les conseils, commissions ou autres organismes pour le compte desquels la loi l’oblige à fournir des sommes d’argent lui présentent leur budget annuel au plus tard à la date qu’elle précise et que ce budget renferme les précisions et soit présenté sous la forme que prévoit le règlement.
120. (1) Le paragraphe 290 (1) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :
Budget annuel des municipalités locales
(1) Pour chaque année, une municipalité locale prépare et adopte, cette année-là ou l’année précédente, un budget dans lequel figurent les prévisions des sommes nécessaires au cours de l’année aux fins de la municipalité, y compris les sommes suivantes :
. . . . .
(2) L’article 290 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Exception
(1.1) Malgré le paragraphe (1), le budget de l’année qui suit une année d’élections ordinaires ne peut être adopté qu’au cours de l’année à laquelle il s’applique.
(3) Le paragraphe 290 (3) de la Loi est modifié par insertion de «d’une année» après «budget» dans le passage qui précède l’alinéa a) et par suppression de «en cours» à la fin de l’alinéa a).
(4) Le paragraphe 290 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Budget annuel des conseils
(4) Malgré toute autre loi, aux fins de la préparation et de l’adoption de son budget d’une année, la municipalité locale peut, par règlement, exiger que les conseils, commissions ou autres organismes – à l’exclusion des municipalités de palier supérieur et des conseils scolaires – pour le compte desquels la loi l’oblige à prélever un impôt ou à fournir des sommes d’argent lui présentent leur budget annuel au plus tard à la date qu’elle précise et que ce budget renferme les précisions et soit présenté sous la forme que prévoit le règlement.
121. L’article 291 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Budget pluriannuel
291. (1) Malgré les articles 289 et 290, une municipalité peut préparer et adopter un budget couvrant une période de deux à cinq années au cours de la première année à laquelle il s’applique ou l’année précédente.
Restriction
(2) Malgré le paragraphe (1), si la première année d’un budget pluriannuel suit une année d’élections ordinaires, il ne peut être adopté qu’au cours de la première année à laquelle il s’applique.
Première année
(3) Sous réserve du paragraphe (1), les dispositions du budget de la première année à laquelle s’applique le budget pluriannuel sont conformes aux exigences de l’article 289 ou 290, selon le cas.
Autres années : examen obligatoire du budget annuel
(4) Pour la deuxième année et chacune des années suivantes auxquelles s’applique le budget pluriannuel, la municipalité fait ce qui suit au cours de l’année ou l’année précédente :
a) elle examine le budget de cette année;
b) elle apporte les modifications nécessaires afin de rendre les dispositions du budget de cette année conformes aux exigences de l’article 289, à l’exclusion de l’alinéa 289 (3) a), ou de l’article 290, à l’exclusion de l’alinéa 290 (3) a), selon le cas;
c) elle adopte de nouveau le budget de cette année et des années suivantes auxquelles s’applique le budget.
Exception
(5) Malgré le paragraphe (4), si l’année pour laquelle un budget est examiné et modifié suit une année d’élections ordinaires, il ne peut être adopté de nouveau qu’au cours de l’année pour laquelle il est examiné et modifié.
Aucune incidence sur les pouvoirs et fonctions
(6) Le présent article n’a pas pour effet :
a) soit de limiter le pouvoir qu’a une municipalité de modifier ou de révoquer un budget adopté ou adopté de nouveau en application du présent article;
b) soit de dispenser une municipalité de l’obligation de prélever les impôts au cours de chaque année.
Budget réputé adopté
(7) Pour l’application de la présente loi et d’une autre loi, le budget de la première année d’un budget pluriannuel qui est adopté en application du paragraphe (1) et celui de la première année des années restantes d’un budget pluriannuel qui est adopté de nouveau en application du paragraphe (4) sont réputés le budget ou les prévisions adoptés pour l’année en application de l’article 289 ou 290, selon le cas, et la municipalité est réputée ne pas avoir adopté de budget ou de prévisions pour cette année en application de la présente partie avant d’avoir adopté ou adopté de nouveau un budget pour l’année en application du présent article.
Présentation des budgets des conseils et autres
(8) Malgré toute autre loi, aux fins de l’adoption d’un budget pluriannuel de deux années ou plus ou de l’adoption de nouveau du budget pluriannuel d’une année restante ou plus, la municipalité peut, par règlement, exiger que les conseils, commissions ou autres organismes – à l’exclusion des conseils scolaires – pour le compte desquels la loi l’oblige à prélever un impôt ou à fournir des sommes d’argent lui présentent leur budget de l’année ou des années au plus tard à la date qu’elle précise et que ce budget renferme les précisions et soit présenté sous la forme que prévoit le règlement.
122. Les paragraphes 294 (2) et (3) de la Loi sont abrogés.
123. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
États financiers annuels
294.1 La municipalité prépare pour chaque exercice ses états financiers annuels conformément aux principes comptables généralement reconnus pour les administrations locales, tels qu’ils sont recommandés par le Conseil sur la comptabilité dans le secteur public de l’Institut canadien des comptables agréés.
124. (1) Le paragraphe 296 (1) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit aux alinéas b) et c) :
b) exercer les fonctions que lui assigne la municipalité ou un conseil local.
(2) Le paragraphe 296 (6) de la Loi est modifié par substitution de «de l’alinéa (1) a)» à «des alinéas (1) a) et b)».
125. Le paragraphe 297 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Renseignements
(2) Le vérificateur peut exiger des membres et anciens membres du conseil municipal et des conseils locaux ainsi que des employés et fonctionnaires et anciens employés et fonctionnaires de la municipalité et des employés et agents et anciens employés et agents de ses conseils locaux les renseignements et les explications qui lui paraissent nécessaires pour exercer ses fonctions.
126. (1) Le paragraphe 299 (2) de la Loi est abrogé.
(2) Les paragraphes 299 (4) et (5) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Publication
(4) La municipalité fait publier la totalité ou la partie des renseignements que désigne le ministre aux moments qu’il désigne, mais de la manière et sous la forme que fixe la municipalité.
127. L’article 300 de la Loi est abrogé.
128. Le paragraphe 302 (1) de la Loi est modifié par suppression de «et à l’article 303» dans le passage qui précède la définition de «municipalité».
129. L’article 303 de la Loi est abrogé.
130. L’alinéa f) de la définition de «paiement tenant lieu d’impôts» à l’article 306 de la Loi est abrogé.
131. Le paragraphe 315 (6) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède la disposition 1 et à la disposition 1 :
Zones géographiques
(6) Les zones géographiques suivantes sont créées pour l’application du présent article :
1. Les municipalités de palier supérieur de Durham, de Halton, de Peel et de York.
132. Le paragraphe 317 (2) de la Loi est modifié par substitution de «en novembre ou en décembre» à «en décembre».
133. Le paragraphe 318 (23) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Arrêtés et ordonnances de restructuration
(23) Malgré l’article 151 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto et l’article 186 de la présente loi, un règlement municipal peut être adopté en vertu du présent article pour remplacer un pouvoir d’inclusion progressive ou une exigence en la matière prévu dans un arrêté ou une ordonnance visés à l’article 173 ou 175 de la présente loi ou à l’article 149 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto. Toutefois, un tel règlement doit s’appliquer pour au moins le même nombre d’années que le pouvoir ou l’exigence aurait continué de s’appliquer.
134. L’article 321 de la Loi est abrogé.
135. Le paragraphe 323 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Prélèvement annuel auprès des établissements correctionnels
(2) Malgré toute loi, si un établissement correctionnel désigné par le ministre de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels ou un centre d’éducation surveillée ou un lieu de garde (désigné en vertu du paragraphe 85 (2) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada)) désigné par le ministre des Services sociaux et communautaires est situé dans la municipalité, celle-ci peut, par règlement, prélever, auprès de cet établissement, de ce centre ou de ce lieu, une somme annuelle qui est exigible au plus tôt le 1er juillet et qui n’est pas supérieure à la somme prescrite par résident qui peut y être accueilli, selon ce que détermine le ministre de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels ou le ministre des Services sociaux et communautaires, selon le cas.
136. (1) L’alinéa 326 (1) a) de la Loi est modifié par suppression de «prescrit».
(2) L’alinéa 326 (5) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) prescrire des services qui ne peuvent pas être désignés comme des services spéciaux en vertu de l’alinéa (1) a);
137. Le paragraphe 329 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Règlements
(3) Le ministre des Finances peut, par règlement, prévoir les redressements visés à la disposition 3 du paragraphe (1) à l’égard de la modification des impôts prélevés aux fins municipales.
138. Le paragraphe 340 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Attestation
(3) Le trésorier atteste la validité du rôle d’imposition d’une année de la manière qu’il fixe.
139. L’alinéa 341 (2) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) soit rembourse les trop-perçus au propriétaire du bien-fonds dont le nom figure au rôle d’imposition à la date à laquelle le redressement est effectué;
140. L’alinéa 345 (9) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) s’il s’agit de trop-perçus visés à l’alinéa (6) a), le jour où l’erreur est corrigée et, s’il s’agit de trop-perçus visés à l’alinéa (6) b), 120 jours après celui où la société d’évaluation foncière, la Commission de révision de l’évaluation foncière ou un tribunal avise la municipalité de la modification;
141. Le paragraphe 352 (1) de la Loi est modifié par substitution de «demande par écrit» à «demande».
142. (1) Le paragraphe 353 (4) de la Loi est modifié par substitution de «paragraphe 379 (5)» à «paragraphe 379 (6)».
(2) L’article 353 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Privilèges en faveur de la Couronne
(4.1) Malgré le paragraphe (4), si, la veille de l’enregistrement d’un avis de dévolution, des privilèges ou autres charges sont enregistrés à l’égard du titre du bien-fonds en faveur de la Couronne du chef de l’Ontario ou qu’un bref d’exécution ou un mandat en faveur de la Couronne est inscrit à l’égard du bien-fonds dans le répertoire des brefs d’exécution maintenu par le shérif du secteur dans lequel se trouve le bien-fonds et que la municipalité locale vend celui-ci par la suite, le produit de la vente est réparti entre la municipalité, l’organisme auquel un montant est imputé en application du paragraphe (3) et la Couronne, conformément aux règles suivantes :
1. Sous réserve de la disposition 2, calculer le total de ce qui suit :
i. les impôts impayés qui sont dus à la municipalité,
ii. les montants imputés en application du paragraphe (3),
iii. le montant total impayé aux termes des privilèges ou autres charges en faveur de la Couronne qui sont enregistrés la veille de l’enregistrement de l’avis de dévolution et tout montant impayé ce jour-là aux termes d’un bref d’exécution ou d’un mandat en faveur de la Couronne qui est inscrit dans le répertoire des brefs d’exécution maintenu par le shérif du secteur dans lequel se trouve le bien-fonds.
2. Le montant visé à chacune des sous-dispositions 1 i, ii et iii correspond au moins élevé des montants suivants :
i. le montant effectif,
ii. la valeur imposable du bien-fonds, telle qu’elle figure sur le rôle d’évaluation déposé le plus récemment pour l’année au cours de laquelle sa vente a eu lieu.
3. Sous réserve de la disposition 2, le pourcentage du produit de la vente auquel a droit la municipalité est établi en divisant les impôts impayés qui sont dus à la municipalité, déterminés en application de la sous-disposition 1 i, par le total calculé en application de la disposition 1.
4. Sous réserve de la disposition 2, le pourcentage du produit de la vente auquel a droit l’organisme auquel un montant est imputé en application du paragraphe (3) est établi en divisant le montant qui lui est imputé en application de ce paragraphe, déterminé en application de la sous-disposition 1 ii, par le total calculé en application de la disposition 1.
5. Sous réserve de la disposition 2, le pourcentage du produit de la vente auquel a droit la Couronne est établi en divisant le montant, déterminé en application de la sous-disposition 1 iii, par le total calculé en application de la disposition 1.
Manière dont le paiement doit être effectué
(4.2) Le produit de la vente qui est payable à la Couronne en application du paragraphe (4.1) lui est versé par la municipalité locale de la manière ou conformément au processus que désigne le ministre.
(3) Le paragraphe 353 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Exception
(6) Les paragraphes (4), (4.1), (4.2) et (5) ne s’appliquent pas au bien-fonds à l’égard duquel un avis de dévolution est enregistré en vertu du paragraphe 379 (5) si le coût d’annulation, au sens de l’article 371, était inférieur à 10 000 $ ou que la vente a lieu sept ans ou plus après l’enregistrement de l’avis de dévolution.
143. Les paragraphes 354 (4) et (5) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Exception
(4) Malgré le paragraphe (3), la municipalité locale peut radier des impôts en application de l’alinéa (2) a) sans tenir de vente pour non-paiement des impôts en vertu de la partie XI :
a) si les biens appartiennent au Canada, à une province, à un territoire ou à un organisme de la Couronne de l’un d’eux, ou encore à une municipalité;
b) si la recommandation du trésorier visée à l’alinéa (2) a) comporte une explication écrite de la raison pour laquelle la tenue d’une vente pour non-paiement des impôts ne serait pas efficace ou appropriée;
c) dans les circonstances prescrites.
Règlements
(5) Le ministre peut, par règlement, prescrire des circonstances pour l’application de l’alinéa (4) c).
144. L’article 355 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Impôts inférieurs au montant minimal d’impôt
355. (1) Une municipalité locale peut, par règlement, prévoir que si le montant total des impôts à fixer à l’égard d’un bien pour une année est inférieur au montant d’impôt que précise la municipalité dans le règlement, le montant des impôts effectivement exigibles est nul ou correspond à une somme ne dépassant pas le montant précisé.
Idem
(2) Dans un règlement visé au paragraphe (1), la municipalité peut préciser deux montants d’impôt et prévoir ce qui suit :
a) si le montant total des impôts serait inférieur au montant précisé le moins élevé, le montant des impôts effectivement exigibles est nul;
b) si le montant total des impôts serait égal ou supérieur au montant précisé le moins élevé et inférieur au montant précisé le plus élevé, le montant des impôts effectivement exigibles ne doit pas dépasser le montant précisé le plus élevé.
145. Le paragraphe 356 (12) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Modification du rôle d’imposition
(12) Immédiatement après que le conseil ou la Commission de révision de l’évaluation foncière a rendu sa décision, le trésorier de la municipalité locale modifie le rôle d’imposition pour tenir compte de toute division du bien-fonds en parcelles et de toute répartition des impôts à l’égard du bien-fonds entre les parcelles par suite de la décision.
146. Le paragraphe 358 (11) de la Loi est abrogé.
147. Le paragraphe 359 (12) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Modification du rôle d’imposition
(12) Immédiatement après que le conseil ou la Commission de révision de l’évaluation foncière a rendu sa décision, le trésorier modifie le rôle d’imposition pour tenir compte de toute augmentation des impôts prélevés sur le bien-fonds par suite de la décision.
Moment où les impôts sont exigibles
(12.1) Une fois le rôle d’imposition modifié, le montant de l’augmentation d’impôt est réputé avoir toujours été prélevé conformément au rôle modifié, sauf qu’il n’est pas exigible avant le 22e jour qui suit celui où le trésorier envoie un relevé d’imposition au contribuable à son égard.
Impôts excessifs
(12.2) S’il est interjeté appel de la décision que prend le conseil en application du présent article et que la Commission de révision de l’évaluation foncière détermine que des impôts excessifs ont été prélevés sur le bien-fonds :
a) d’une part, la municipalité rembourse le trop-perçu, le cas échéant;
b) d’autre part, les paragraphes 345 (6) à (9.2) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux impôts excessifs.
148. Le paragraphe 361 (12) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Définition
(12) La définition qui suit s’applique au présent article.
«impôt» S’entend en outre de ce qui suit :
a) les redevances imposées en application de l’article 208;
b) les droits et redevances, sauf les redevances visées à l’alinéa a), fixés en vertu de la présente loi qui remplissent les conditions énoncées aux dispositions 1, 2 et 3 du paragraphe (13).
Idem
(13) Les conditions visées à l’alinéa b) de la définition de «impôt» au paragraphe (12) sont les suivantes :
1. Les droits et redevances sont fixés pour recueillir une somme à au moins une des fins suivantes :
i. Promouvoir un secteur comme secteur d’affaires ou secteur commercial.
ii. Aménager, embellir et entretenir des biens-fonds, bâtiments et constructions du secteur qui appartiennent à la municipalité, en plus des travaux généralement exécutés à ses frais.
iii. Couvrir les intérêts payables par la municipalité sur les sommes qu’elle emprunte aux fins énoncées à la sous-disposition i ou ii.
2. Les droits et redevances sont prélevés auprès des propriétaires de biens-fonds compris dans les catégories commerciales ou industrielles au sens du paragraphe 308 (1).
3. Les droits et redevances ont le statut de privilège prioritaire et sont ajoutés au rôle d’imposition.
149. Le paragraphe 364 (25) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Interprétation
(25) Au présent article, «impôt» s’entend au sens du paragraphe 361 (12).
150. L’article 365.3 de la Loi est modifié par insertion de «356,» après «345,».
151. La définition de «redevances d’aménagement commercial» au paragraphe 368 (11) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«redevances d’aménagement commercial» Les droits et redevances compris dans la définition de «impôt» au paragraphe 361 (12). («business improvement area charges»)
152. L’article 372 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Définitions
372. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
«registre des parcelles» et «répertoire par lot» S’entendent en outre d’un acte reçu aux fins d’enregistrement le jour de l’enregistrement du certificat d’arriérés d’impôts, même si l’acte n’a pas fait l’objet d’un relevé ou n’a pas été inscrit dans le répertoire ou le registre ce jour-là. («parcel register», «abstract index»)
«répertoire des brefs d’exécution» S’entend de la base de données électronique que maintient le shérif à l’égard des brefs d’exécution. («index of executions»)
153. Les dispositions 2 et 3 du paragraphe 374 (1) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
2. Dans le cas d’un bien-fonds enregistré en application de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers, toute personne qui, selon le registre des parcelles et le répertoire des brefs d’exécution du secteur dans lequel se trouve le bien-fonds, semble avoir un intérêt sur le bien-fonds le jour de l’enregistrement du certificat, à l’exclusion d’une personne qui a un intérêt visé à l’alinéa 379 (7.1) a) ou b).
3. Dans les cas où la Loi sur l’enregistrement des actes s’applique au bien-fonds, toute personne qui, selon le répertoire par lot et le répertoire des brefs d’exécution du secteur dans lequel se trouve le bien-fonds, semble avoir un intérêt sur le bien-fonds le jour de l’enregistrement du certificat, à l’exclusion d’une personne qui a un intérêt visé à l’alinéa 379 (7.1) a) ou b).
154. L’article 375 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Effet du certificat d’annulation
(2.1) Sauf disposition contraire y figurant, le certificat d’annulation des arriérés d’impôts constitue, une fois enregistré, une preuve concluante du paiement du coût d’annulation à la date qui y est indiquée.
155. L’article 377 de la Loi est abrogé.
156. (1) L’article 379 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Vente publique aux enchères ou par appel d’offres
(2.1) Si le bien-fonds fait l’objet d’une vente publique, l’enchère ou la soumission, selon le cas, qui est la plus basse est le coût d’annulation.
(2) Le paragraphe 379 (6) de la Loi est modifié par suppression de «sous la forme prescrite» dans le passage qui précède l’alinéa a).
(3) Le paragraphe 379 (7) de la Loi est modifié :
a) par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :
Effet du transport
(7) Par l’enregistrement de l’acte d’adjudication, est dévolu à la personne qui y est désignée le domaine en fief simple sur le bien-fonds, y compris tous les droits, privilèges et dépendances qui s’y rapportent, libre des autres domaines et intérêts, à l’exception de ce qui suit :
. . . . .
b) par suppression de «ou de l’avis de dévolution» à la fin de l’alinéa c).
(4) L’article 379 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Effet de l’enregistrement de l’avis de dévolution
(7.1) Malgré le paragraphe 3.6.1 (2) de la Loi de la taxe sur les carburants, le paragraphe 18 (2) de la Loi de la taxe sur l’essence, le paragraphe 22 (2) de la Loi sur la taxe de vente au détail et le paragraphe 24.1 (2) de la Loi de la taxe sur le tabac, par l’enregistrement de l’avis de dévolution, est dévolu à la municipalité le domaine en fief simple sur le bien-fonds, y compris tous les droits, privilèges et dépendances qui s’y rapportent, libre des autres domaines et intérêts, y compris les domaines et intérêts de la Couronne du chef de l’Ontario, à l’exception de ce qui suit :
a) les servitudes et les clauses restrictives qui se rattachent au bien-fonds, y compris celles au profit de la Couronne du chef de l’Ontario;
b) les domaines et intérêts de la Couronne du chef du Canada;
c) tout intérêt ou titre acquis par possession adversative par les propriétaires de biens-fonds attenants, y compris la Couronne du chef de l’Ontario, avant l’enregistrement de l’avis de dévolution.
(5) Le paragraphe 379 (15) de la Loi est modifié par substitution de «les deux années qui suivent» à «l’année qui suit».
157. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Absence d’adjudicataire
380.1 (1) Si le trésorier tient une vente publique et qu’il n’y a pas d’adjudicataire, le bien-fonds peut, dans les deux années qui suivent, faire l’objet d’une seconde vente publique aux enchères ou par appel d’offres, au choix du trésorier, conformément aux règles prescrites.
Avis
(2) Au moins 30 jours avant que la vente publique du bien-fonds ne soit annoncée de nouveau, le trésorier envoie aux personnes qui ont droit à l’avis prévu au paragraphe 379 (1) un avis précisant que la vente publique du bien-fonds sera de nouveau annoncée.
Application de dispositions
(3) Le paragraphe 379 (2) et les articles 380 à 387 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la vente comme s’il s’agissait de la première vente publique.
Non-application
(4) Le présent article ne s’applique pas au bien-fonds si un avis de dévolution a été enregistré à son égard après la première vente publique.
158. L’alinéa 381 (1) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
c) dans le cas de la personne qui semble avoir un intérêt sur le bien-fonds, selon le répertoire des brefs d’exécution du secteur dans lequel se trouve le bien-fonds, à l’adresse de la personne ou de son avocat figurant sur le répertoire ou dans les registres du shérif du secteur;
159. (1) Le paragraphe 386.1 (1) de la Loi est modifié par substitution de «24 mois» à «12 mois».
(2) Les paragraphes 386.1 (4) et (5) de la Loi sont abrogés.
160. (1) Le paragraphe 388 (2) de la Loi est modifié par substitution de «2004» à «2003».
(2) Le paragraphe 388 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Enregistrement des certificats
(3) Si, avant le 1er janvier 1985, un certificat d’arriérés d’impôts a été enregistré à l’égard d’un bien-fonds en application de la loi intitulée Municipal Affairs Act et qu’un certificat d’annulation des arriérés d’impôts a été enregistré à son égard entre le 1er janvier 2003 et le 1er janvier 2004, le certificat d’arriérés d’impôts est annulé.
(3) Le paragraphe 388 (4) de la Loi est modifié par substitution de «du paragraphe (3)» à «de l’alinéa (3) b)» dans le passage qui précède l’alinéa a).
(4) Le paragraphe 388 (5) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :
Absence d’enregistrement
(5) Si, avant le 1er janvier 2004, aucun avis de déchéance ou certificat d’annulation des arriérés d’impôts n’a été enregistré conformément au paragraphe (2) ou (3), est réputé dévolu à la municipalité le domaine en fief simple sur le bien-fonds, y compris tous les droits, privilèges et dépendances qui s’y rapportent, libre des autres domaines et intérêts, à l’exception de ce qui suit :
. . . . .
161. L’article 389 de la Loi est modifié par substitution de «le 1er janvier 2003» à «le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi».
162. L’article 390 de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :
«droits ou redevances» Relativement à une municipalité, s’entend des droits ou redevances qu’elle fixe en vertu des articles 9, 10 et 11 et, relativement à un conseil local, de ceux qu’il fixe en vertu du paragraphe 391 (1.1). («fee or charge»)
163. (1) Le paragraphe 391 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Règlements municipaux : droits et redevances
(1) Sans préjudice de leur portée générale, les articles 9, 10 et 11 autorisent les municipalités à fixer des droits ou des redevances à l’égard de personnes au titre de ce qui suit :
a) les services fournis ou les activités exercées par elles ou en leur nom;
b) les coûts payables par elles pour les services fournis ou les activités exercées par d’autres municipalités ou des conseils locaux ou en leur nom;
c) l’utilisation de leurs biens, y compris les biens dont elles ont le contrôle.
Conseils locaux
(1.1) Les conseils locaux peuvent fixer des droits ou des redevances à l’égard de personnes au titre de ce qui suit :
a) les services fournis ou les activités exercées par eux ou en leur nom;
b) les coûts payables par eux pour les services fournis ou les activités exercées par des municipalités ou d’autres conseils locaux ou en leur nom;
c) l’utilisation de leurs biens, y compris les biens dont ils ont le contrôle.
(2) Le paragraphe 391 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Avantage différé
(2) Les droits ou redevances fixés au titre des coûts en immobilisations liés à des services ou à des activités peuvent être prélevés auprès des personnes qui ne tirent pas un avantage immédiat de ces services ou activités, mais qui en tireront un avantage plus tard.
(3) L’article 391 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Coûts liés à l’administration et autres
(3) Les coûts inclus dans des droits ou des redevances peuvent comprendre les coûts qu’engage la municipalité ou le conseil local en ce qui concerne l’administration, l’exécution et l’établissement, l’acquisition et le remplacement d’immobilisations.
Droits : services obligatoires
(4) Des droits ou redevances peuvent être fixés peu importe si la municipalité ou le conseil local qui les fixe doit ou non fournir le service ou exercer l’activité, payer les coûts ou permettre l’utilisation de ses biens.
Incompatibilité
(5) Les dispositions des règlements municipaux de droits ou de redevances l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi, à l’exclusion de la présente partie, d’une autre loi ou des règlements d’application d’une autre loi.
164. L’article 392 de la Loi est abrogé.
165. L’article 393 de la Loi est modifié par substitution de «Aucun règlement municipal de droits ou de redevances» à «Aucun règlement municipal visé à la présente partie» au début de l’article.
166. Le paragraphe 394 (1) de la Loi est modifié par substitution de «Aucun règlement municipal de droits ou de redevances» à «Aucun règlement municipal visé à la présente partie» au début du paragraphe.
167. L’article 395 de la Loi est modifié par substitution de «La présente loi» à «La présente partie» au début de l’article.
168. L’article 396 de la Loi est abrogé.
169. L’article 397 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Approbation des règlements d’un conseil local
397. (1) Une municipalité peut, par règlement, prévoir que le règlement municipal de droits ou de redevances d’un conseil local de la municipalité qui n’est pas un conseil local d’une autre municipalité ne doit pas entrer en vigueur tant qu’elle ne l’a pas approuvé par voie de résolution.
Exception
(2) Le règlement qu’adopte une municipalité en vertu du paragraphe (1) ne s’applique pas aux droits ou redevances qui sont assujettis à une approbation en application d’une loi fédérale ou d’un règlement pris en application de l’article 400.
170. (1) Le paragraphe 398 (1) de la Loi est modifié par suppression de «en vertu de la présente partie».
(2) Le paragraphe 398 (2) de la Loi est modifié par suppression de «en vertu de la présente partie» dans le passage qui précède la disposition 1.
171. (1) L’alinéa 400 a) de la Loi est modifié par substitution de «qu’une municipalité ou un conseil local n’a pas le pouvoir» à «que la présente partie ne confère pas à une municipalité ou à un conseil local le pouvoir».
(2) L’alinéa 400 b) de la Loi est modifié par substitution de «de fixer des droits ou des redevances» à «prévus par la présente partie» à la fin de l’alinéa.
(3) L’alinéa 400 g) de la Loi est modifié par suppression de «visé à la présente partie».
172. L’article 401 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Obligations solidaires
(3.1) Les débentures émises en application d’un règlement qu’adopte une municipalité régionale à ses propres fins constituent des obligations directes et solidaires de la municipalité régionale et de ses municipalités de palier inférieur.
173. Le paragraphe 405 (4) de la Loi est abrogé.
174. Le paragraphe 406 (4) de la Loi est abrogé.
175. Le paragraphe 407 (6) de la Loi est abrogé.
176. Le paragraphe 408 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Restriction
(3) La durée d’une dette de la municipalité ou des débentures ou autres instruments financiers pour les emprunts à long terme émis aux fins de cette dette ne doit pas être supérieure à la durée de vie de l’entreprise pour laquelle la dette a été contractée, jusqu’à concurrence de 40 ans.
177. Les paragraphes 409 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Débentures à fonds d’amortissement ou à fonds de remboursement
(1) Dans un règlement autorisant l’émission de débentures, une municipalité peut prévoir, selon le cas :
a) que les débentures sont, en totalité ou en partie, des débentures à fonds d’amortissement dont le capital est remboursable à une date fixe;
b) que les débentures sont en partie des débentures à terme qui satisfont aux critères suivants :
(i) le capital est remboursable à une date fixe,
(ii) il existe un fonds de remboursement pour le remboursement du capital qui n’exige pas que des sommes commencent à y être versées avant que le capital des autres débentures émises en application du règlement devient exigible;
c) la constitution d’un fonds de remboursement pour le remboursement du capital d’une ou de plusieurs catégories de ses débentures autres que des débentures à fonds d’amortissement ou à terme.
Somme annuelle à recueillir
(2) Le règlement municipal adopté en vertu du présent article prévoit les sommes suivantes :
1. Dans le cas d’un règlement municipal concernant un fonds d’amortissement, une somme estimative destinée à ce fonds chaque année et qui, ajoutée aux intérêts composés annuellement, est suffisante pour rembourser le capital des débentures à leur échéance.
2. Dans le cas d’un règlement municipal concernant des débentures à terme, chaque année qu’une somme est versée au fonds de remboursement, une somme estimative destinée à ce fonds chaque année et qui, ajoutée aux intérêts composés annuellement, est suffisante pour rembourser le capital des débentures à leur échéance.
3. Dans le cas d’un règlement municipal concernant un fonds de remboursement constitué pour une catégorie de débentures autres que des débentures à fonds d’amortissement ou à terme, une somme chaque année qui est égale ou supérieure à celle qui aurait été nécessaire pour rembourser le capital des débentures au cours de cette année si le capital avait été exigible en versements annuels égaux et que les débentures avaient été émises pour la période maximale autorisée par la municipalité aux fins du remboursement de la dette à l’égard de laquelle les débentures ont été émises.
178. L’article 410 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Comité des fonds d’amortissement
410. Le comité des fonds d’amortissement créé par une municipalité, le cas échéant :
a) gère les fonds d’amortissement et les fonds de remboursement constitués par la municipalité en vertu de l’article 409;
b) place les sommes qui se trouvent dans ces fonds dans les valeurs mobilières dans lesquelles la municipalité qui l’a créé peut placer des sommes, y compris approuve ou n’approuve pas les placements ou leur aliénation;
c) peut affecter les soldes ou autres sommes conformément à l’article 409.
179. L’article 413 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Cas particulier
(5) Malgré le paragraphe (1), les sommes à verser en application de la Loi sur le régime de retraite des employés municipaux de l’Ontario ou de la Loi de 2006 sur le Régime de retraite des employés municipaux de l’Ontario au titre du service passé peuvent être prévues par l’émission de débentures.
180. Le paragraphe 414 (3) de la Loi est abrogé.
181. Le paragraphe 417 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Fonds de réserve
(1) Si un conseil local, au sens de la Loi sur les affaires municipales, ou tout autre organisme exerçant des pouvoirs à l’égard des affaires municipales en vertu d’une loi dans un territoire non érigé en municipalité n’a pas le pouvoir, en vertu d’une autre loi ou d’un autre article de la présente loi, de constituer et de maintenir un fonds de réserve, il peut, en vertu du présent paragraphe, prévoir dans son budget la constitution ou le maintien d’un tel fonds à toute fin à laquelle il est autorisé à dépenser des sommes d’argent.
182. (1) Le paragraphe 418 (5) de la Loi est abrogé.
(2) Le paragraphe 418 (6) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
b.1) prescrire et définir les instruments et accords financiers que les municipalités peuvent émettre ou conclure pour des placements visés au paragraphe (1) ou relativement à ceux-ci;
183. L’article 419 de la Loi est abrogé.
184. La partie XIV de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
partIE XiV
exécution
Infractions et peines
Pouvoir de créer des infractions
425. (1) Une municipalité peut, par règlement, prévoir que quiconque contrevient à un règlement qu’adopte la municipalité en vertu de la présente loi est coupable d’une infraction.
Idem
(2) Une commission de services policiers d’une municipalité peut, par règlement, prévoir que quiconque contrevient à un règlement qu’adopte la commission en vertu de la présente loi est coupable d’une infraction.
Administrateurs et dirigeants
(3) Un règlement municipal adopté en vertu du présent article peut prévoir qu’un administrateur ou un dirigeant d’une personne morale qui consent sciemment à la contravention d’un règlement municipal par celle-ci est coupable d’une infraction.
Infraction relative à l’entrave
426. (1) Nul ne doit gêner ou entraver, ni tenter de gêner ou d’entraver, quiconque exerce un pouvoir ou une fonction que lui attribue la présente loi ou un règlement municipal adopté en vertu de celle-ci.
Logements occupés
(2) Sauf si la municipalité agit en vertu d’une ordonnance visée à l’article 438 ou d’un mandat visé à l’article 439 ou dans les circonstances décrites à l’alinéa 437 d) ou e), le refus de laisser entrer ou demeurer une personne dans une pièce ou un endroit utilisé comme logement ne constitue ni une gêne ni une entrave au sens du paragraphe (1).
Ordonnances rendues en vertu de l’art. 438
(3) Nul ne doit négliger ou refuser de produire des renseignements ou autres choses ou de fournir des renseignements qu’exige la personne qui agit conformément à une ordonnance rendue en vertu de l’article 438.
Infraction
(4) Quiconque contrevient au paragraphe (1) ou (3) est coupable d’une infraction.
Idem : administrateur ou dirigeant
(5) Chaque administrateur ou dirigeant d’une personne morale qui consent sciemment à la contravention par celle-ci au paragraphe (1) ou (3) est coupable d’une infraction.
Infraction : stationnement pour personnes handicapées
427. Le règlement municipal visant l’établissement d’un système de stationnement pour personnes handicapées prévoit que quiconque y contrevient est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 300 $.
Infraction : véhicule stationné illégalement
428. Un règlement municipal peut prévoir que le propriétaire d’un véhicule stationné, arrêté ou immobilisé en contravention à un règlement municipal adopté en vertu de la présente loi est coupable d’une infraction, même s’il n’était pas le conducteur du véhicule au moment de la contravention, et passible de l’amende applicable, à moins qu’au moment de l’infraction, une autre personne n’ait été en possession du véhicule sans son consentement.
Pouvoir de fixer des amendes
429. (1) Sous réserve du paragraphe (4), une municipalité peut mettre sur pied un système d’amendes pour les infractions prévues par les règlements qu’elle a adoptés en vertu de la présente loi.
Idem
(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le système d’amendes peut accomplir ce qui suit :
a) désigner une infraction comme infraction répétée et prévoir une amende minimale et une amende maximale pour chaque journée ou partie de journée où se poursuit l’infraction;
b) désigner une infraction comme infraction multiple et prévoir une amende minimale et une amende maximale pour chaque infraction comprise dans l’infraction multiple;
c) fixer des amendes croissantes dans le cas d’une seconde déclaration de culpabilité et d’une déclaration de culpabilité subséquente pour la même infraction;
d) fixer, en plus des amendes ordinaires pour infraction, des amendes spéciales visant à éliminer ou à réduire tout avantage ou gain économique obtenu par suite de la contravention au règlement municipal.
Restrictions
(3) Les règles suivantes s’appliquent au système d’amendes :
1. L’amende minimale ne doit pas dépasser 500 $ et l’amende maximale, 100 000 $. Toutefois, une amende spéciale peut dépasser 100 000 $.
2. Dans le cas d’une infraction répétée, pour chaque journée ou partie de journée où se poursuit l’infraction, l’amende minimale ne doit pas dépasser 500 $ et l’amende maximale, 10 000 $. Toutefois, malgré la disposition 1, le total de toutes les amendes journalières pour l’infraction n’est pas limité à 100 000 $.
3. Dans le cas d’une infraction multiple, pour chaque infraction comprise dans l’infraction multiple, l’amende minimale ne doit pas dépasser 500 $ et l’amende maximale, 10 000 $. Toutefois, malgré la disposition 1, le total de toutes les amendes pour chaque infraction comprise n’est pas limité à 100 000 $.
Amende prévue par une autre loi
(4) Si les dispositions d’une autre loi, à l’exception de la Loi sur les infractions provinciales, prévoient des amendes pour contravention à un règlement d’une municipalité, la municipalité ne peut mettre sur pied un système d’amendes en vertu du présent article à l’égard de ce règlement.
Définition
(5) La définition qui suit s’applique au présent article.
«infraction multiple» Infraction à l’égard de deux ou plusieurs actes ou omissions qui constituent chacun séparément une infraction et sont en contravention avec la même disposition d’un règlement municipal.
Peine supplémentaire : établissements de divertissement pour adultes
430. Une municipalité peut prévoir qu’une personne qui est déclarée coupable d’une infraction pour contravention à un règlement sur les permis d’entreprise qui porte sur les établissements de divertissement pour adultes est passible d’un emprisonnement maximal d’un an, en plus de toute autre peine applicable.
Autre ordonnance de cessation ou de réparation
431. En cas de contravention à un règlement adopté par une municipalité ou un de ses conseils locaux en vertu de la présente loi ou d’une autre loi, le tribunal qui déclare coupable le contrevenant et tout tribunal compétent par la suite peut par ordonnance, en plus de tout autre recours et de toute sanction prévue dans le règlement :
a) interdire la continuation ou la répétition de l’infraction par la personne déclarée coupable;
b) dans le cas d’un règlement municipal visé à l’article 135 ou 142, exiger que la personne déclarée coupable remédie à la contravention de la manière et dans le délai qu’il estime appropriés.
Versements extrajudiciaires
432. Un règlement municipal adopté en vertu de l’article 425 peut établir les modalités de paiement extrajudiciaire volontaire des amendes dans le cas d’une prétendue contravention aux règlements municipaux suivants :
1. Les règlements sur le stationnement, l’immobilisation ou l’arrêt de véhicules.
2. Les règlements sur la présence d’animaux, au sens de l’article 11.1, en liberté ou sur leur entrée non autorisée sur des biens-fonds.
Droit de la municipalité aux amendes
433. (1) Sauf disposition contraire de la présente loi ou d’une autre loi, les amendes imposées en raison d’une contravention à un règlement d’une municipalité ou d’un de ses conseils locaux appartiennent à la municipalité.
Produit dans les cas d’entrave
(2) Le produit d’une amende imposée à la suite d’une poursuite menée par une municipalité pour une infraction prévue à l’article 426 est versé au trésorier de la municipalité, et ni l’article 2 de la Loi sur l’administration de la justice, ni l’article 4 de la Loi sur les amendes et confiscations ne s’appliquent à l’égard de cette amende.
Amendes : cas particuliers
434. Les amendes imposées en raison d’une contravention aux règlements d’une municipalité de palier inférieur appartiennent à la municipalité de palier supérieur lorsque la poursuite a été engagée par le corps de police de celle-ci, et à la municipalité de palier inférieur dont le règlement fait l’objet de la contravention, lorsqu’une autre personne a engagé la poursuite.
Pouvoirs d’entrée
Conditions régissant les pouvoirs d’entrée
435. (1) Sauf disposition contraire de la présente loi, d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 438 ou d’un mandat décerné en vertu de l’article 439, les conditions suivantes s’appliquent à l’exercice d’un pouvoir d’entrée que la présente loi confère à une municipalité :
1. Un employé, fonctionnaire ou mandataire de la municipalité ou un membre du corps de police de la municipalité exerce le pouvoir.
2. La personne qui exerce le pouvoir présente sur demande une pièce d’identité suffisante.
3. La personne qui exerce le pouvoir peut se faire accompagner de toute personne sous ses ordres.
4. Un préavis de l’entrée est fourni à l’occupant du bien-fonds, sauf dans les cas suivants :
i. il s’agit d’une entrée autorisée en vertu de l’article 436, de l’alinéa 437 a) ou e) ou de l’article 439,
ii. il s’agit d’une entrée dans un local autre qu’une pièce ou un endroit utilisé comme logement qui est autorisée en vertu de l’article 438,
iii. il s’agit d’une entrée dans un bien-fonds qui est autorisée en vertu de l’article 62, 87 ou 97 ou de la partie XI,
iv. le laps de temps nécessaire pour donner un préavis de l’entrée présenterait un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de quiconque.
5. La municipalité remet le bien-fonds dans son état initial dans la mesure du possible et offre une indemnité pour les dommages éventuels causés par l’entrée ou par un acte accompli sur le bien-fonds, sauf si l’entrée est effectuée :
i. soit en vertu de l’article 446,
ii. soit en vertu de la partie XI, si le trésorier enregistre en vertu de cette partie un avis de dévolution à l’égard du bien-fonds au nom de la municipalité.
Préavis
(2) Le préavis de l’intention d’exercer un pouvoir d’entrée qu’exige le paragraphe (1) remplit les exigences suivantes :
1. Il est donné à l’occupant du bien-fonds à l’égard duquel le pouvoir sera exercé.
2. Il est donné dans un délai raisonnable avant l’exercice du pouvoir.
3. Il est donné par signification à personne dans le cas de l’intention d’exercer un pouvoir d’entrée en vertu de l’article 79, 80 ou 446 à l’égard d’une pièce ou d’un endroit utilisé comme logement.
4. Dans le cas de l’intention d’exercer un pouvoir d’entrée autre qu’un pouvoir visé à la disposition 3, il est donné par signification à personne, par courrier affranchi ou par affichage à un endroit bien en vue sur le bien-fonds.
Pouvoir d’entrée en vue d’une inspection
436. (1) Une municipalité a le pouvoir d’adopter des règlements qui prévoient qu’elle peut entrer dans un bien-fonds à toute heure raisonnable en vue d’effectuer une inspection pour déterminer si ce qui suit est observé :
1. Un règlement de la municipalité adopté en vertu de la présente loi.
2. Une directive ou un ordre de la municipalité donné en vertu de la présente loi ou d’un règlement de la municipalité adopté en vertu de celle-ci.
3. Une condition d’un permis délivré en vertu d’un règlement de la municipalité adopté en vertu de la présente loi.
4. Une ordonnance rendue en vertu de l’article 431.
Pouvoirs d’inspection
(2) Les règlements municipaux adoptés en vertu du paragraphe (1) peuvent prévoir que pour les besoins d’une inspection, la municipalité peut faire ce qui suit :
a) exiger la production, aux fins d’examen, des documents ou autres choses qui se rapportent à l’inspection;
b) examiner et saisir des documents ou autres choses qui se rapportent à l’inspection pour en tirer des copies ou des extraits;
c) exiger des renseignements de quiconque concernant toute question se rapportant à l’inspection;
d) seule ou en collaboration avec quiconque possède des connaissances particulières ou spécialisées pertinentes, procéder aux examens ou aux essais, prélever les échantillons ou prendre les photos qui sont nécessaires à l’inspection.
Échantillons
(3) L’échantillon prélevé en vertu de l’alinéa (2) d) est divisé en deux parties, l’une d’elles étant remise à la personne auprès de laquelle l’échantillon a été prélevé si elle le demande au moment du prélèvement et qu’elle fournit les moyens nécessaires pour ce faire.
Idem
(4) Si un échantillon est prélevé en vertu de l’alinéa (2) d) sans qu’il soit divisé en deux parties, une copie de tout rapport portant sur l’échantillon est remise à la personne auprès de laquelle il a été prélevé.
Récépissé
(5) Un récépissé est remis pour les documents ou autres choses saisis en vertu de l’alinéa (2) b), lesquels sont restitués promptement après que les copies ou extraits ont été tirés.
Preuves
(6) Les copies ou extraits qu’une personne a tirés des documents et autres choses qui ont été saisis en vertu du présent article et que cette personne certifie conformes aux originaux sont admissibles en preuve dans la même mesure que les originaux et ont la même valeur probante qu’eux.
Restriction relative aux logements
437. Malgré les autres dispositions de la présente loi, la personne qui exerce au nom d’une municipalité un pouvoir d’entrée que lui confère la présente loi ne doit ni entrer ni demeurer dans une pièce ou un endroit utilisé comme logement sauf si, selon le cas :
a) le consentement de l’occupant est obtenu, après que celui-ci ait été informé qu’il peut refuser le droit d’entrée et que, s’il refuse, l’entrée n’est permise que sur présentation d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 438 ou d’un mandat décerné en vertu de l’article 439 ou 386.3;
b) une ordonnance rendue en vertu de l’article 438 est obtenue;
c) un mandat décerné en vertu de l’article 439 est obtenu;
d) un mandat décerné en vertu de l’article 386.3 est obtenu;
e) le laps de temps nécessaire pour obtenir une ordonnance rendue en vertu de l’article 438, un mandat décerné en vertu de l’article 439 ou le consentement de l’occupant présenterait un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de quiconque;
f) la municipalité a donné un préavis de son intention d’entrer à l’occupant du bien-fonds comme l’exige le paragraphe 435 (2) et l’entrée est autorisée par l’article 79, 80 ou 446.
Inspection effectuée aux termes d’une ordonnance
438. (1) Une municipalité a le pouvoir d’adopter des règlements qui prévoient qu’elle peut, dans les circonstances qui y sont énoncées, effectuer des inspections aux termes d’ordonnances rendues en vertu du présent article.
Ordonnance
(2) Un juge provincial ou un juge de paix peut rendre une ordonnance autorisant la municipalité à entrer dans un bien-fonds en vue d’effectuer une inspection à l’une des fins visées au paragraphe 436 (1) et à exercer les pouvoirs visés aux alinéas 436 (2) a) à d) et précisés dans l’ordonnance s’il est convaincu, sur la foi des preuves présentées sous serment, de ce qui suit :
a) les circonstances de l’inspection sont prévues dans un règlement adopté en vertu du paragraphe (1);
b) l’inspection est raisonnablement nécessaire;
c) l’une des conditions suivantes existe :
(i) si aucun règlement prévoyant des inspections dans ces circonstances n’a été adopté en vertu de l’article 436, la municipalité a fait un effort raisonnable pour obtenir le consentement de l’occupant à l’inspection,
(ii) si un règlement prévoyant des inspections dans ces circonstances a été adopté en vertu de l’article 436, la municipalité a été empêchée ou sera vraisemblablement empêchée d’accomplir tout acte énoncé au paragraphe 436 (1) ou (2).
Expiration de l’ordonnance
(3) L’ordonnance rendue en vertu du présent article indique la date à laquelle elle expire, laquelle ne peut tomber plus de 30 jours après celle à laquelle elle a été rendue.
Heures d’exécution
(4) Sauf disposition contraire, l’ordonnance rendue en vertu du présent article ne peut être exécutée qu’entre 6 h et 21 h.
Préavis
(5) Dans le cas d’une ordonnance autorisant l’inspection d’une pièce ou d’un endroit utilisé comme logement, l’occupant doit être avisé du moment où l’inspection sera effectuée.
Requête sans préavis
(6) L’ordonnance prévue au présent article peut être rendue sur requête présentée sans préavis.
Interprétation
(7) Un règlement peut être adopté en vertu du paragraphe (1) et une ordonnance être rendue en vertu du paragraphe (2), qu’un règlement ait été adopté ou non en vertu de l’article 436.
Application de dispositions
(8) Les paragraphes 436 (3) à (6) s’appliquent au présent article avec les adaptations nécessaires.
Mandat de perquisition
439. (1) Un juge provincial ou un juge de paix peut décerner un mandat qui autorise la personne qui y est nommée à perquisitionner dans un bâtiment, contenant ou lieu à la recherche des éléments de preuve précisés dans le mandat s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, qu’il existe un motif raisonnable de croire :
a) d’une part, qu’une infraction à la présente loi ou à un règlement municipal adopté en vertu de celle-ci a été commise;
b) d’autre part, que la perquisition dans le bâtiment, le contenant ou le lieu fournira des preuves relatives à la commission de l’infraction.
Saisie
(2) Le juge provincial ou le juge de paix peut, dans un mandat de perquisition, autoriser la personne qui y est nommée à saisir les éléments de preuve précisés dans le mandat dont on a des motifs raisonnables de croire qu’ils fourniront des preuves relatives à la commission de l’infraction.
Idem
(3) La personne qui saisit quelque chose en vertu d’un mandat de perquisition :
a) d’une part, remet au saisi un récépissé à cet effet;
b) d’autre part, présente la chose saisie au juge provincial ou au juge de paix qui a décerné le mandat ou à un autre juge provincial ou juge de paix pour qu’il prenne des mesures à cet égard conformément à la loi.
Heures d’exécution
(4) Sauf disposition contraire, le mandat de perquisition ne peut être exécuté qu’entre 6 h et 21 h.
Champ d’application
(5) Les articles 159 et 160 de la Loi sur les infractions provinciales s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à toute chose saisie en vertu du présent article.
Pouvoirs généraux d’exécution
Pouvoir d’interdiction
440. En cas de contravention à un règlement adopté par une municipalité ou un de ses conseils locaux en vertu de la présente loi ou d’une autre loi, en plus de tout autre recours et de toute sanction prévue dans le règlement, une requête peut être présentée par un contribuable, la municipalité ou le conseil local pour interdire la contravention.
Perception d’amendes impayées
441. (1) Une municipalité peut autoriser le trésorier ou son mandataire à donner l’avis visé au paragraphe (2) aux moments et de la façon prévus par le règlement municipal.
Avis
(2) Si une partie d’une amende pour contravention à un règlement sur les permis d’entreprise demeure impayée après qu’elle est devenue exigible en application de l’article 66 de la Loi sur les infractions provinciales, y compris une prorogation du délai de paiement accordée en application de cet article, le fonctionnaire autorisé peut donner à la personne condamnée à l’amende un avis écrit précisant le montant de l’amende payable et la date limite pour effectuer le paiement, laquelle ne doit pas tomber moins de 21 jours après la date de l’avis.
Saisie
(3) L’amende qui demeure impayée après la date limite fixée dans l’avis est réputée un impôt impayé pour l’application de l’article 351.
Exécution d’accords
442. Une municipalité peut faire respecter les obligations et devoirs qu’une loi ou un accord impose à quiconque en faveur de la municipalité ou en faveur des résidents de la municipalité ou de certains d’entre eux, et elle peut obtenir le même redressement que celui qui pourrait être obtenu, selon le cas :
a) dans une instance introduite par le procureur général;
b) dans une instance par quasi-demandeur introduite au nom du procureur général;
c) dans une instance introduite par les résidents en leur propre nom ou en leur propre nom et au nom d’autres résidents.
Exécution des prêts consentis par une municipalité
443. (1) Si une municipalité consent un prêt à une personne pour payer tout ou partie des frais que cette dernière engage pour se conformer à un règlement de la municipalité, la municipalité locale peut et, sur demande de sa municipalité de palier supérieur, doit ajouter le montant du prêt, y compris les intérêts calculés au taux du prêt, consenti par la municipalité locale ou sa municipalité de palier supérieur, au rôle d’imposition à l’égard des biens-fonds situés dans la municipalité locale dont tous les propriétaires sont tenus de rembourser le prêt, et elle peut recouvrer la somme exigible de la même manière que les impôts municipaux sur le nombre d’années que fixe la municipalité qui a consenti le prêt.
Privilège
(2) Le montant du prêt, y compris les intérêts courus jusqu’à la date de son remboursement, constitue un privilège sur le bien-fonds dès l’enregistrement d’un avis de privilège au bureau d’enregistrement immobilier compétent.
Mainlevée
(3) Sur remboursement intégral du prêt, y compris les intérêts, la municipalité enregistre une mainlevée du privilège au bureau d’enregistrement immobilier compétent.
Ordres et mesures correctives
Ordre de cesser l’activité
444. (1) La municipalité qui est convaincue qu’il y a contravention à un règlement de la municipalité adopté en vertu de la présente loi peut donner un ordre enjoignant à la personne qui y a contrevenu ou qui a causé ou permis la contravention ou au propriétaire ou à l’occupant du bien-fonds sur lequel la contravention est survenue de cesser l’activité à l’origine de la contravention.
Idem
(2) Un ordre donné en vertu du paragraphe (1) :
a) donne des détails raisonnables de la contravention qui permettent de repérer la contravention et l’emplacement du bien-fonds sur lequel elle est survenue;
b) indique la date limite à laquelle il faut se conformer à l’ordre.
Infraction
(3) Un règlement municipal adopté en vertu de l’article 425 peut prévoir qu’une personne qui contrevient à un ordre donné en vertu du paragraphe (1) est coupable d’une infraction.
Ordre d’exécution de travaux
445. (1) La municipalité qui est convaincue qu’il y a contravention à un règlement de la municipalité adopté en vertu de la présente loi ou d’une autre loi peut donner un ordre enjoignant à la personne qui y a contrevenu ou qui a causé ou permis la contravention ou au propriétaire ou à l’occupant du bien-fonds sur lequel la contravention est survenue d’effectuer des travaux pour remédier à la contravention.
Idem
(2) Un ordre donné en vertu du paragraphe (1) :
a) donne des détails raisonnables de la contravention qui permettent de repérer la contravention et l’emplacement du bien-fonds sur lequel elle est survenue;
b) indique les travaux à effectuer et la date limite à laquelle ceux-ci doivent être achevés.
Idem
(3) Un ordre donné en vertu du paragraphe (1) peut exiger que des travaux soient effectués même si les faits constituant la contravention au règlement municipal existaient avant l’entrée en vigueur du règlement municipal qui en fait une contravention.
Infraction
(4) Un règlement municipal adopté en vertu de l’article 425 peut prévoir qu’une personne qui contrevient à un ordre donné en vertu du paragraphe (1) est coupable d’une infraction.
Mesure corrective
446. (1) Si elle a la compétence, en vertu de la présente loi ou d’une autre loi ou en vertu d’un règlement municipal adopté en vertu de l’une ou l’autre, d’ordonner ou d’exiger qu’une personne exécute un acte, une municipalité peut également prévoir qu’à défaut d’exécution d’un tel acte par la personne qui est tenue de l’exécuter, l’acte soit exécuté aux frais de cette dernière.
Entrée dans un bien-fonds
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la municipalité peut, à toute heure raisonnable, entrer dans un bien-fonds.
Recouvrement des frais
(3) La municipalité peut recouvrer les frais engagés pour l’exécution d’un acte en application du paragraphe (1) auprès de la personne qui est tenue d’exécuter l’acte, au moyen d’une action ou en ajoutant les frais au rôle d’imposition et en les percevant de la même manière que les impôts fonciers.
Ajout des frais au rôle d’imposition
(4) Pour l’application du paragraphe (3), une municipalité locale, sur demande de sa municipalité de palier supérieur, ajoute les frais de cette dernière au rôle d’imposition.
Intérêts
(5) Les frais comprennent les intérêts calculés au taux de 15 pour cent ou au taux inférieur que fixe la municipalité, pour la période commençant le jour où celle-ci engage les frais jusqu’à celui où ils sont payés en entier, y compris les intérêts.
Privilège pour les frais
(6) Le montant des frais, y compris les intérêts, constitue un privilège sur le bien-fonds dès l’enregistrement d’un avis de privilège au bureau d’enregistrement immobilier compétent.
Idem
(7) Le privilège vise l’ensemble des frais payables au moment de l’enregistrement de l’avis, majorés des intérêts courus, au taux fixé en application du paragraphe (5), jusqu’à la date du paiement.
Effet du paiement
(8) Dès réception du paiement de l’ensemble des frais payables, majorés des intérêts courus jusqu’à la date du paiement, la municipalité enregistre une mainlevée du privilège au bureau d’enregistrement immobilier compétent.
Ordonnance judiciaire prescrivant la fermeture de lieux
Fermeture des lieux : absence de permis
447. (1) Si un propriétaire est déclaré coupable d’avoir sciemment exploité une entreprise ou exercé un métier ou une profession dans des lieux ou dans une partie de ceux-ci ou à l’égard de tels lieux ou d’une telle partie, sans le permis exigé par un règlement sur les permis d’entreprise, le tribunal peut ordonner la fermeture des lieux ou de la partie concernée de ceux-ci, pour quelque usage que ce soit, pour une période maximale de deux ans.
Idem
(2) Si une personne est déclarée coupable d’avoir contrevenu à un règlement municipal exigeant un permis adopté en vertu de la présente loi, à l’exception d’une déclaration de culpabilité visée au paragraphe (1), le tribunal peut, s’il conclut que le propriétaire ou l’occupant des lieux ou de la partie de ceux-ci auxquels la déclaration de culpabilité se rapporte avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance de la conduite qui a entraîné la déclaration de culpabilité, ou d’un type de conduite similaire, ordonner la fermeture des lieux ou de la partie concernée de ceux-ci, pour quelque usage que ce soit, pour une période maximale de deux ans.
Suspension de l’ordonnance de fermeture
(3) Sur présentation d’une requête par une personne qui a un intérêt sur les lieux visés par une ordonnance de fermeture rendue en vertu du présent article, la Cour supérieure de justice peut suspendre l’ordonnance de fermeture pour la période et aux conditions qu’elle précise :
a) si, d’une part, elle est convaincue que l’usage projeté des lieux ne contreviendra pas aux règlements municipaux exigeant un permis adoptés en vertu de la présente loi;
b) si, d’autre part, le requérant fournit un cautionnement de 10 000 $ ou du montant supérieur qu’elle fixe, pour la période qu’elle fixe également, afin de veiller à ce que l’usage des lieux ne contrevienne à aucun règlement municipal.
Annulation de l’ordonnance de fermeture
(4) La Cour supérieure de justice peut annuler l’ordonnance de fermeture sur présentation d’une requête si elle est convaincue de ce qui suit :
a) la propriété effective des lieux a été ou sera transférée après la perpétration de l’infraction visée au paragraphe (1) ou (2);
b) le nouveau propriétaire peut faire en sorte qu’il n’y ait aucune contravention aux règlements municipaux exigeant un permis adoptés en vertu de la présente loi.
Condamnation des voies d’accès
(5) Si une ordonnance de fermeture est rendue en vertu du présent article, le corps de police chargé des services policiers dans la municipalité condamne les voies d’accès aux lieux ou aux parties de ceux-ci indiqués dans l’ordonnance jusqu’à la suspension ou à l’annulation de l’ordonnance en vertu du présent article.
Confiscation du cautionnement
(6) Si une ordonnance de fermeture est suspendue en vertu du paragraphe (3) et qu’ensuite une personne est déclarée coupable d’avoir contrevenu à un règlement municipal exigeant un permis adopté en vertu de la présente loi à l’égard des lieux ou des parties de ceux-ci visés par l’ordonnance de fermeture, un juge de la Cour supérieure de justice peut, sur requête, ordonner la confiscation du cautionnement et le paiement de son produit à la Couronne et ordonner l’annulation de la suspension et le rétablissement de l’ordonnance de fermeture.
Aucun appel
(7) Il ne peut être interjeté appel de l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (6).
Avis
(8) La municipalité qui a adopté le règlement exigeant un permis à l’égard duquel une ordonnance de fermeture a été rendue est partie à toute instance introduite en vertu du paragraphe (3), (4) ou (6) relativement à l’ordonnance et un avis de l’instance lui est remis conformément aux règles de pratique.
Règlement réputé adopté par le conseil municipal
(9) Pour l’application du paragraphe (8), le règlement exigeant un permis qui a été adopté par la commission de services policiers ou par l’autre personne ou organisme à qui la municipalité a délégué le pouvoir d’adopter un tel règlement est réputé avoir été adopté par la municipalité.
Requête en suspension ou en annulation de l’ordonnance de fermeture
(10) S’il est interjeté appel d’une ordonnance de fermeture ou de la déclaration de culpabilité qui y a donné lieu, l’appelant peut, en vertu du paragraphe (3), demander la suspension de l’ordonnance jusqu’à ce qu’une décision sur la question en appel soit rendue, ou quiconque peut, en vertu du paragraphe (4), demander l’annulation de l’ordonnance. Toutefois, l’interjection de l’appel n’a pas pour effet de suspendre l’exécution de celle-ci.
Description des lieux
(11) La description des lieux qui figure dans une ordonnance de fermeture est suffisante aux fins de l’ordonnance si elle consiste en l’indication de l’adresse municipale des lieux.
Enregistrement
(12) Une ordonnance de fermeture peut être enregistrée au bureau d’enregistrement immobilier compétent.
Définition
(13) La définition qui suit s’applique aux paragraphes (1) et (2).
«tribunal» La Cour de justice de l’Ontario ou un tribunal qui peut être saisi d’un appel en vertu de la partie VII de la Loi sur les infractions provinciales.
Fermeture des lieux : nuisance publique
447.1 (1) Sur requête présentée par une municipalité, la Cour supérieure de justice peut ordonner la fermeture, pour quelque usage que ce soit, de tout ou partie de lieux situés dans la municipalité pour une période maximale de deux ans si, selon la prépondérance des probabilités, elle est convaincue de ce qui suit :
a) des activités exercées ou des circonstances existant sur ou dans les lieux constituent une nuisance publique, ou causent des activités ou des circonstances qui constituent une nuisance publique dans le voisinage des lieux ou contribuent à de telles activités ou circonstances;
b) la nuisance publique a un effet préjudiciable sur l’usage et la jouissance de biens situés dans le voisinage des lieux, notamment l’un ou l’autre des effets suivants :
(i) l’entrée sans autorisation,
(ii) l’entrave de l’usage de voies publiques et autres lieux publics,
(iii) l’augmentation des ordures, du bruit ou de la circulation ou la création de courants de trafic inhabituels,
(iv) des activités qui ont un effet important sur la valeur des biens-fonds,
(v) l’augmentation des cas de harcèlement ou d’intimidation,
(vi) la présence de graffitis;
c) le propriétaire ou les occupants de tout ou partie des lieux savaient ou auraient dû savoir que les activités ou circonstances constituant la nuisance publique étaient exercées ou existaient et n’ont pas pris les mesures appropriées pour y mettre fin.
Consentement
(2) Une municipalité ne doit pas présenter la requête visée au paragraphe (1) à l’égard de lieux sans le consentement du chef de police du corps de police municipal ou du commandant de détachement du détachement de la Police provinciale de l’Ontario chargé des services policiers dans le secteur qui comprend les lieux, le chef de police ou le commandant ne pouvant refuser son consentement que s’il est d’avis que la requête peut avoir une incidence sur les opérations de la police.
Avis au procureur général
(3) Après avoir obtenu le consentement prévu au paragraphe (2), mais avant de présenter la requête visée au paragraphe (1), la municipalité donne au procureur général un préavis de 15 jours de son intention.
Conditions
(4) Les conditions suivantes s’appliquent à l’égard de l’avis donné au procureur général en application du paragraphe (3) :
1. Si le procureur général ne lui fait aucun commentaire à l’égard de la requête dans le délai de 15 jours, la municipalité peut présenter la requête.
2. Si le procureur général lui fait des commentaires à l’appui de la requête dans le délai de 15 jours, la municipalité peut présenter la requête immédiatement.
3. Si le procureur général lui fait des commentaires contre la requête dans le délai de 15 jours, la municipalité ne peut pas présenter la requête.
Action du procureur général
(5) Le procureur général peut en tout temps prendre en charge la requête visée au paragraphe (1) ou y mettre fin ou être entendu en personne ou par l’entremise d’un avocat lors de l’audition de la requête.
Contenu de l’avis
(6) L’avis prévu au paragraphe (3) contient une description de ce qui suit :
a) les lieux à l’égard desquels la municipalité a l’intention de présenter la requête;
b) les activités exercées ou les circonstances existant sur ou dans les lieux et qui, de l’avis de la municipalité, constituent une nuisance publique, ou causent des activités ou des circonstances qui constituent une nuisance publique dans le voisinage des lieux ou contribuent à de telles activités ou circonstances;
c) l’effet préjudiciable sur l’usage et la jouissance de biens situés dans le voisinage des lieux qui, de l’avis de la municipalité, est causé par les activités ou circonstances visées à l’alinéa b).
Suspension de l’ordonnance de fermeture
(7) Sur présentation d’une requête par une personne qui a un intérêt sur les lieux, la Cour supérieure de justice peut, par ordonnance, suspendre l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) pour permettre l’usage, pour la période et aux conditions imposées à l’égard du requérant qu’elle précise, y compris le dépôt d’un cautionnement, si, selon la prépondérance des probabilités, elle est convaincue que l’usage n’occasionnera aucune activité ou circonstance qui constitue une nuisance publique.
Annulation de l’ordonnance de fermeture
(8) Sur présentation d’une requête par une personne qui a un intérêt sur les lieux, la Cour supérieure de justice peut, par ordonnance, annuler l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) si, selon la prépondérance des probabilités, elle est convaincue que les circonstances ont changé à un tel point qu’après l’annulation de l’ordonnance les lieux ne seront pas utilisés de façon à occasionner des activités et des circonstances qui constituent une nuisance publique.
Condamnation des voies d’accès
(9) Si une ordonnance de fermeture est rendue en vertu du présent article, le corps de police chargé des services policiers dans la municipalité condamne les voies d’accès aux lieux ou aux parties de ceux-ci indiqués dans l’ordonnance jusqu’à la suspension ou à l’annulation de l’ordonnance en vertu du présent article.
Aucune suspension de l’ordonnance
(10) La requête présentée en vertu du présent article n’a pas pour effet de suspendre l’exécution de l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1).
Partie
(11) La municipalité qui obtient une ordonnance à l’égard de lieux en vertu du paragraphe (1) a le droit d’être partie à toute instance introduite en vertu du paragraphe (7) ou (8) et une copie de l’avis introductif d’instance doit lui être signifiée conformément aux règles de pratique.
Avis
(12) L’avis d’une requête présentée en vertu du présent article est signifié au procureur général, qui a le droit d’être entendu en personne ou par l’entremise d’un avocat lors de l’audition de la requête.
Description des lieux
(13) Aux fins d’une ordonnance visée au présent article, l’adresse municipale des lieux est une description suffisante des lieux ou de la partie de ceux-ci visés par l’ordonnance.
Enregistrement
(14) Une ordonnance rendue en vertu du présent article peut être enregistrée au bureau d’enregistrement immobilier compétent.
Droit intact
(15) Le présent article n’a aucune incidence sur le droit qu’a le procureur général de présenter une requête en injonction dans l’intérêt public.
Inspection des bâtiments abritant des exploitations de culture de marijuana
447.2 (1) Si un corps de police a avisé le secrétaire d’une municipalité locale par écrit qu’un bâtiment situé sur un bien-fonds se trouvant dans la municipalité abritait une exploitation de culture de marijuana, la municipalité veille à ce qu’une inspection du bâtiment soit effectuée dans un délai raisonnable après que le secrétaire a été avisé.
Personnes pouvant effectuer l’inspection
(2) L’inspection visée au paragraphe (1) peut être effectuée, selon le cas :
a) par un agent d’exécution des règlements municipaux d’une municipalité ou d’un de ses conseils locaux;
b) par un fonctionnaire, un agent, un employé ou un mandataire d’une municipalité ou d’un de ses conseils locaux dont les responsabilités incluent l’exécution d’un règlement municipal, d’une loi ou d’un règlement pris en application d’une loi.
Nature de l’inspection
(3) L’inspection exigée aux termes du paragraphe (1) est une inspection qui prévoit l’entrée sur le bien-fonds et dans le bâtiment.
Pouvoirs d’effectuer l’inspection
(4) L’inspection est effectuée conformément aux pouvoirs d’entrée et d’inspection dont la personne qui effectue l’inspection est par ailleurs investie de par la loi, mais seulement dans la mesure où cette personne est en mesure de le faire.
Mesure à prendre
(5) À l’issue de l’inspection, la personne qui a effectué l’inspection prend toute mesure que la loi l’autorise à prendre pour assurer la sécurité du bâtiment et protéger par ailleurs le public.
Définition
(6) La définition qui suit s’applique au présent article.
«corps de police» Un corps de police municipal, la Police provinciale de l’Ontario ou la Gendarmerie royale du Canada.
Exploitation de culture de marijuana située dans une municipalité de palier inférieur
447.3 (1) Si le secrétaire d’une municipalité de palier inférieur est avisé aux termes du paragraphe 447.2 (1) qu’un bâtiment situé sur un bien-fonds se trouvant dans la municipalité abritait une exploitation de culture de marijuana, la municipalité transmet, si elle est d’avis qu’il convient de le faire, une copie de l’avis visé à ce paragraphe au secrétaire de la municipalité de palier supérieur dont elle fait partie.
Idem
(2) Lorsque le secrétaire de la municipalité de palier supérieur est avisé aux termes du paragraphe (1), l’obligation, prévue au paragraphe 447.2 (1), de veiller à ce qu’une inspection du bâtiment soit effectuée est dès lors une obligation commune de la municipalité de palier inférieur et de la municipalité de palier supérieur.
Coordination de l’exécution
447.4 (1) Sans préjudice de leur portée générale, les articles 9, 10 et 11 autorisent une municipalité à conclure avec une personne ou un organisme des accords relatifs aux questions d’intérêt commun afin de coordonner l’exécution des règlements municipaux, des lois et des règlements.
Aucune incidence sur les autres questions
(2) Le paragraphe (1) n’a pas d’incidence sur l’interprétation des autres dispositions de la présente loi, d’une autre loi ou d’un règlement pris en application de la présente loi ou d’une autre loi.
Preuve des règlements municipaux
447.5 (1) Si un tribunal déclare une personne coupable d’une contravention à un règlement d’une municipalité ou d’un de ses conseils locaux sans que la preuve de l’existence du règlement n’ait été faite, un autre tribunal qui entend la motion en annulation de la déclaration de culpabilité peut dispenser de la preuve de l’existence du règlement ou autoriser que la preuve en soit faite par affidavit ou d’une autre façon qu’il juge opportune.
Preuve de l’existence du règlement
(2) Le présent article n’a pas pour effet de dispenser le poursuivant de l’obligation de prouver l’existence du règlement municipal ni d’autoriser le tribunal qui prononce la déclaration à dispenser de cette preuve.
Preuve : autres documents
Admissibilité des copies certifiées conformes
447.6 (1) La copie d’un document dont le secrétaire de la municipalité a le contrôle et qui se présente comme étant une copie certifiée conforme par celui-ci et portant le sceau de la municipalité peut être déposée et utilisée devant un tribunal judiciaire ou administratif à la place de l’original et est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire d’établir l’authenticité du sceau ou de la signature, ni la qualité du signataire, sauf directive contraire du tribunal.
Copies certifiées conformes : conseils locaux
(2) La copie d’un document dont un agent d’un conseil local a le contrôle et qui se présente comme étant une copie certifiée conforme par celui-ci et portant le sceau du conseil local, ou contenant une déclaration de l’agent portant qu’il n’y a aucun sceau, peut être déposée et utilisée devant un tribunal judiciaire ou administratif à la place de l’original et est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire d’établir l’authenticité du sceau, de la déclaration ou de la signature, ni la qualité du signataire, sauf directive contraire du tribunal.
Idem : documents
(3) La copie d’un document transféré à une personne conformément à un accord conclu en vertu de l’article 254 qui est certifiée conforme par la personne ou par un agent de la personne responsable du document peut être déposée et utilisée devant un tribunal judiciaire ou administratif à la place de l’original et est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire d’établir l’authenticité de la signature ni la qualité du signataire, sauf directive contraire du tribunal.
Déclaration : possession d’un permis ou non
(4) Dans le cadre d’une poursuite intentée ou d’une instance introduite en application d’un règlement sur les permis d’entreprise prévoyant un régime de permis pour une entreprise, la déclaration qui atteste qu’un permis a été délivré ou non à l’égard de lieux ou de personnes et qui se présente comme portant la signature du secrétaire d’une municipalité, du directeur administratif d’une commission de services policiers ou du directeur administratif de l’autre personne ou organisme à qui la municipalité a délégué ses pouvoirs en matière de délivrance de permis est, aux fins de la poursuite ou de l’instance, recevable en preuve comme preuve des faits qu’elle atteste, en l’absence de preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire d’établir l’authenticité de la signature ni la qualité du signataire.
Preuve non obligatoire
(5) Le règlement municipal qui se présente comme portant le sceau d’une municipalité et la signature du président du conseil ou du président de la réunion à laquelle il a été adopté, lorsqu’il est produit par le secrétaire ou un autre fonctionnaire de la municipalité qui en assume la garde, est admissible en preuve devant tous les tribunaux sans qu’il soit nécessaire d’établir l’authenticité du sceau ou de la signature.
Photocopies
(6) Un règlement municipal ou une résolution adopté en application de l’article 255 peut prévoir qu’une copie précisée d’un document en est réputée l’original pour l’application du présent article si l’original a été détruit conformément à l’article 255 ou au règlement ou à la résolution visé à cet article.
Admissibilité
(7) Le paragraphe (6) n’a pas pour effet de rendre admissible en preuve la copie d’un document qui n’est pas par ailleurs admissible en vertu d’une loi ou du droit de la preuve.
Preuve : débentures
(8) En l’absence de dossier écrit original d’une débenture ou de dossier écrit original relatif à celle-ci, les écrits produits sur support électronique ou magnétique qui sont facilement compréhensibles sont admissibles en preuve comme s’il s’agissait d’un dossier écrit original.
Dépens
447.7 (1) Malgré toute loi, dans une instance à laquelle est partie une municipalité ou un conseil local, les dépens adjugés à la municipalité ou au conseil local ne doivent pas être refusés ni réduits simplement parce que l’avocat qui les a obtenus ou à l’égard des services duquel ils sont imputés était un fonctionnaire ou agent salarié de la municipalité ou du conseil local ou un fonctionnaire salarié d’une autre municipalité qui agissait au nom du conseil local et que, pour cette raison ou pour une autre, il n’avait pas le droit de recouvrer de dépens auprès de la municipalité ou du conseil local relativement aux services offerts.
Dépens versés au fonds d’administration générale
(2) Les dépens recouvrés dans une instance par une municipalité ou un conseil local ou en leur nom sont versés au fonds d’administration générale de la municipalité ou du conseil local, selon le cas.
Pouvoir d’adoption d’autres codes
447.8 (1) Les règlements qu’adopte une municipalité ou un de ses conseils locaux en vertu de la présente loi ou d’une autre loi peuvent :
a) adopter par renvoi, avec les modifications que le conseil municipal ou le conseil local estime appropriées, tout ou partie d’un code, d’une norme, d’un procédé ou d’un règlement, tel qu’il existe à une date déterminée, tel qu’il existe au moment de son adoption ou dans ses versions successives;
b) exiger l’observation de tout code, norme, procédé ou règlement ainsi adopté.
Examen
(2) Une copie d’un code, d’une norme, d’un procédé ou d’un règlement adopté en vertu du présent article est mis à la disposition du public aux fins d’examen.
Application de la présente partie à d’autres lois
447.9 (1) La présente partie s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux règlements adoptés par une municipalité ou par une commission de services policiers d’une municipalité en vertu d’une autre loi, sauf disposition contraire de l’autre loi.
Exceptions
(2) Malgré le paragraphe (1), les articles 435 à 439, 444 et 445 ne s’appliquent pas aux règlements adoptés par une municipalité ou une commission de services policiers en vertu d’une autre loi.
185. La partie XVI de la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Règlements : intérêt provincial
451.1 (1) S’il estime nécessaire ou souhaitable de le faire dans l’intérêt provincial, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, imposer des restrictions et des conditions aux pouvoirs que les articles 9, 10 et 11 ou la partie IV confèrent à une municipalité ou prévoir qu’une municipalité ne peut pas exercer ces pouvoirs dans les circonstances prescrites.
Règlements réputés abrogés
(2) Les règlements pris en application du paragraphe (1) sont réputés abrogés 18 mois après le jour de leur entrée en vigueur, à moins qu’ils ne deviennent caducs ou ne soient abrogés entre-temps.
Restriction
(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil n’a pas le pouvoir de renouveler ou de proroger les règlements pris en application du paragraphe (1) ni de les remplacer par des règlements à effet semblable.
Idem
(4) Le paragraphe (3) n’a pas pour effet de porter atteinte au pouvoir réglementaire que confère tout autre article de la présente loi ou d’une autre loi.
Effet sur les règlements municipaux
(5) Si un règlement pris en application du paragraphe (1) impose des restrictions ou des conditions à un pouvoir d’une municipalité ou prévoit qu’une municipalité ne peut pas exercer un pouvoir dans les circonstances prescrites, les règlements municipaux qu’adopte la municipalité en vertu du pouvoir applicable sont sans effet dans la mesure où ils ne respectent pas les restrictions, les conditions ou l’interdiction.
186. (1) L’article 452 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Règlements : pouvoirs
(2.1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, autoriser une municipalité à exercer un pouvoir qu’elle avait la veille de l’entrée en vigueur du présent paragraphe.
Effet rétroactif
(2.2) Les règlements pris en application du paragraphe (2.1) peuvent avoir un effet rétroactif à un jour qui n’est pas antérieur au jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe.
(2) Le paragraphe 452 (3) de la Loi est modifié par insertion de «ou (2.1)» après «paragraphe (1)».
187. L’alinéa 453 (1) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
c) prendre des mesures concernant des problèmes ou questions découlant de la modification ou de l’abrogation d’une loi ou d’une disposition d’une loi par la présente loi, la Loi de 2002 modifiant des lois en ce qui a trait aux municipalités ou la Loi de 2006 modifiant des lois concernant les municipalités.
188. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :
Prorogation des règlements et des résolutions
457.1 (1) Si, en raison de l’édiction de la Loi de 2006 modifiant des lois concernant les municipalités, une municipalité ou un conseil local, au sens de la Loi sur les affaires municipales, qui existait la veille de l’entrée en vigueur de l’article 8 de l’annexe A de cette loi n’a plus le pouvoir d’adopter des règlements ou des résolutions qui étaient en vigueur ce jour-là, bien qu’il n’ait plus ce pouvoir :
a) d’une part, les règlements ou les résolutions demeurent en vigueur jusqu’au premier en date de leur abrogation, de leur expiration et du jour qui tombe trois ans après ce jour-là;
b) d’autre part, le pouvoir, tel qu’il existait ce jour-là, continue de s’appliquer aux règlements ou aux résolutions adoptés en vertu de ce pouvoir avant celui-ci.
Application de dispositions
(2) Les paragraphes 457 (2) et (3) s’appliquent au présent article avec les adaptations nécessaires.
Règlement réputé adopté : pouvoirs et fonctions
457.2 (1) Le présent article s’applique si une personne ou un organisme, autre qu’une commission de services municipaux, cesse d’être autorisé à exercer des pouvoirs ou des fonctions pour le compte d’une municipalité ou relativement à celle-ci par l’effet de l’entrée en vigueur de toute disposition de l’annexe A de la Loi de 2006 modifiant des lois concernant les municipalités.
Idem
(2) Le jour de l’entrée en vigueur de la disposition applicable, une municipalité est réputée avoir adopté tout règlement nécessaire en application de la présente loi pour attribuer à la personne ou à l’organisme les pouvoirs ou les fonctions :
a) d’une part, qu’elle peut lui attribuer en vertu de la présente loi;
b) d’autre part, que la personne ou l’organisme était autorisé à exercer pour le compte de la municipalité ou relativement à celle-ci immédiatement avant ce jour.
Idem
(3) Si le règlement réputé adopté est un règlement de délégation, il est également réputé prévoir que la municipalité et le délégataire peuvent tous deux exercer les pouvoirs qui sont délégués.
Modification ou abrogation
(4) La municipalité peut modifier ou abroger le règlement réputé adopté.
189. La version française de l’article 459 de la Loi est modifiée par insertion de «électoraux» après «quartiers».
190. L’article 468 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Comité de régie de la cité de London
468. Malgré l’abrogation de l’ancienne loi, la partie V de cette loi continue de s’appliquer au comité de régie de la cité de London, sous réserve des règles suivantes :
1. Le comité est réputé un comité de régie prévu à l’article 64 de l’ancienne loi.
2. Le paragraphe 64 (3) de l’ancienne loi ne s’applique pas au comité.
3. La mention, aux paragraphes 64 (2) et 68 (3), (6) et (7) de l’ancienne loi, d’un vote à la majorité des deux tiers est réputée une mention d’un vote majoritaire.
191. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Application continue
474.10.1 Malgré l’abrogation du paragraphe 9 (2) de la présente loi par l’article 8 de l’annexe A de la Loi de 2006 modifiant des lois concernant les municipalités, ce paragraphe, tel qu’il existait la veille de son abrogation, continue de s’appliquer à la résolution des ambiguïtés qui existent ce jour-là.
Entrée en vigueur
192. (1) Le présent article entre en vigueur le jour où la Loi de 2006 modifiant des lois concernant les municipalités reçoit la sanction royale.
Idem
(2) Les articles 1 à 191 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
annexe b
modification de la loi de 2006 sur la cité de toronto
1. (1) La définition de «permis» à l’article 3 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«permis» Relativement à un permis délivré sous le régime de la présente loi, s’entend en outre d’une licence, d’une approbation, d’une inscription, d’un enregistrement et de tout autre genre de permission. («licence», «licensing»)
(2) La version française de la définition de «conseil local» au paragraphe 3 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «conseil d’aménagement» à «conseil de planification».
2. La version française du paragraphe 6 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «et pour améliorer» à «et d’améliorer».
3. (1) La version française du paragraphe 8 (2) de la Loi est modifiée par substitution de «peut adopter des règlements relativement aux questions» à «peut, par règlement, traiter des questions» dans le passage qui précède la disposition 1.
(2) La version française de la disposition 2 du paragraphe 8 (2) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
2. La responsabilisation et la transparence de la cité et de ses conseils locaux (définition restreinte) ainsi que de leurs opérations.
(3) L’article 8 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Exception
(5.1) Le paragraphe (5) n’a pas pour effet d’empêcher la cité d’adopter des règlements relativement à des services ou des choses qui sont fournis par une personne dans la mesure nécessaire pour faire en sorte :
a) soit que l’exploitation matérielle d’un système ou réseau de la cité ou d’une commission municipale ne soit pas entravée;
b) soit que la cité, une commission municipale ou un système ou réseau de la cité ou de la commission municipale respecte les normes provinciales ou les règlements qui s’y appliquent.
4. (1) L’article 12 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Interprétation
(1.1) Pour l’application du paragraphe (1) et sauf si le contexte exige une interprétation différente, le fait qu’une disposition particulière est silencieuse sur la question de savoir si la cité a ou non un pouvoir donné ne doit pas s’interpréter de manière à restreindre le pouvoir prévu par la disposition particulière.
(2) Le paragraphe 12 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Restriction
(4) Le paragraphe (1) s’applique de manière à restreindre les pouvoirs de la cité malgré l’inclusion des mots «sans préjudice de la portée générale des articles 7 et 8» ou d’une formulation de sens analogue dans la disposition particulière.
Non-application du présent article
(5) Le présent article ne s’applique pas au règlement municipal adopté en vertu de l’article 7 ou 8 qui, selon le cas :
a) traite des clôtures, des panneaux et des enseignes;
b) exige qu’une personne enlève la neige et la glace d’un bien-fonds;
c) exige qu’une personne enlève les débris d’un bien-fonds qui lui appartient ou qu’elle occupe ou d’un autre bien-fonds privé ou public;
d) exige qu’une personne coupe et enlève l’herbe longue et les mauvaises herbes, au sens du règlement municipal, d’un bien-fonds qui lui appartient ou qu’elle occupe ou d’une voie publique attenante;
e) prescrit des normes visant à empêcher l’entrée dans un bâtiment vacant au sens de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment ou à déceler et signaler la présence d’une personne dans un tel bâtiment;
f) autorise le stationnement en cour avant;
g) exige que les propriétaires de lieux ou les personnes qui en ont la charge enlèvent les arbres ou les branches d’arbres pourris, endommagés ou dangereux qui posent un danger aux personnes ou aux biens;
h) prévoit tout ensemble conçu pour offrir des logements dans la cité, y compris les espaces publics ou les installations ou bâtiments à usage récréatif, institutionnel, commercial ou industriel qui, de l’avis de la cité, sont raisonnablement nécessaires à cette fin;
i) traite des autres questions que prescrit le ministre des Affaires municipales et du Logement.
Exception
(6) L’alinéa (5) h) ne s’applique pas de manière à soustraire le règlement municipal visé à cet alinéa à l’application de la Loi sur l’aménagement du territoire.
5. (1) Le paragraphe 21 (1) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :
Restriction : délégation de pouvoirs législatifs et quasi judiciaires
(1) Les articles 7 et 8 n’autorisent pas la cité à déléguer les pouvoirs législatifs et quasi judiciaires que lui confère quelque loi que ce soit, sauf les lois énumérées au paragraphe (2), et les pouvoirs de cette nature que lui confèrent les lois énumérées peuvent être délégués uniquement aux personnes et entités suivantes :
. . . . .
(2) Le paragraphe 21 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Lois énumérées
(2) Pour l’application du paragraphe (1), les lois énumérées sont la présente loi, la Loi sur l’aménagement du territoire, les lois d’intérêt privé qui se rapportent à la cité et les lois prescrites.
(3) La sous-disposition 3 ii du paragraphe 21 (5) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
ii. La disposition 3 de l’article 308.
6. (1) L’article 22 de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède la disposition 1 :
Pouvoirs qui ne peuvent pas être délégués
22. Les articles 7 et 8 n’autorisent pas la cité à déléguer les pouvoirs et fonctions qui suivent :
. . . . .
(2) Les dispositions 2 et 6 de l’article 22 de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
2. Le pouvoir d’adopter un règlement en vertu de l’article 267 et des parties XI, XII et XIII.
. . . . .
6. Le pouvoir d’adopter un règlement conformément aux paragraphes 84 (1) et (2) et 252 (3), (6) et (7).
(3) L’article 22 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Exception
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher la cité de déléguer ses pouvoirs administratifs.
7. L’article 24 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Délégation : audiences
Application
24. (1) Le présent article s’applique lorsque la loi oblige la cité à tenir une audience ou à donner aux parties intéressées l’occasion d’être entendues avant de prendre une décision ou une mesure, que l’exigence découle d’une loi ou de toute autre source de droit.
Délégation autorisée
(2) Malgré les paragraphes 21 (1) et (2), les articles 7 et 8 autorisent la cité à déléguer à une personne ou à un organisme visé au paragraphe 21 (1) le pouvoir ou la fonction soit de tenir une audience, soit de donner aux parties intéressées l’occasion d’être entendues avant que la décision ou la mesure soit prise.
Règles : effet de la délégation
(3) Les règles suivantes s’appliquent si la cité délègue un pouvoir ou une fonction selon le paragraphe (2), sauf le pouvoir de prendre la décision ou la mesure :
1. Si la personne ou l’organisme tient l’audience ou donne aux parties intéressées l’occasion d’être entendues, la cité n’est pas obligée de le faire.
2. Si la décision ou la mesure relève d’une compétence légale de décision au sens de la Loi sur l’exercice des compétences légales, cette loi, sauf les articles 17, 17.1, 18 et 19, s’applique à la personne ou à l’organisme et à l’audience qu’il tient.
8. (1) L’article 26 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Règlements
(4.1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, autoriser la cité à exercer un pouvoir qu’elle avait la veille de l’entrée en vigueur de l’article 96 de l’annexe B de la Loi de 2006 modifiant des lois concernant les municipalités.
Effet rétroactif
(4.2) Les règlements pris en application du paragraphe (4.1) peuvent avoir un effet rétroactif à un jour qui n’est pas antérieur au jour de l’entrée en vigueur de l’article 96 de l’annexe B de la Loi de 2006 modifiant des lois concernant les municipalités.
(2) Le paragraphe 26 (5) de la Loi est modifié par substitution de «paragraphe (1), (3) ou (4.1)» à «paragraphe (1) ou (3)».
9. Le paragraphe 39 (2) de la Loi est abrogé.
10. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Ajout au rôle d’imposition
51.1 (1) Si la cité adopte un règlement qui donne à bail la section non utilisée d’une voie publique au propriétaire ou à l’occupant d’un bien-fonds attenant, les sommes payables aux termes du bail peuvent être ajoutées au rôle d’imposition et être perçues de la même manière que les impôts municipaux.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux sommes payables qui sont des droits ou des redevances auxquels s’applique l’article 264.
11. L’article 59 de la Loi est modifié par insertion de «Malgré l’article 15 et» au début de l’article.
12. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Pouvoir extraterritorial
59.1 Malgré l’article 15, la cité peut, si elle agit ainsi entre autres à ses propres fins, exercer ses pouvoirs relativement aux aéroports dans la cité, dans une autre municipalité ou dans un territoire non érigé en municipalité.
13. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Enlèvement et mise en fourrière de véhicules et autres choses dans un parc
74.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent article s’applique si la cité a adopté un règlement qui interdit qu’on stationne, immobilise, arrête ou place, dans un parc qui relève de sa compétence, un objet ou un véhicule qui sert à vendre ou à exposer quoi que ce soit et qui gêne les piétons, sauf si :
a) d’une part, son propriétaire est titulaire d’une licence valide, délivrée par la cité, qui lui accorde l’usage exclusif d’un secteur désigné du parc;
b) d’autre part, le règlement ou un autre règlement de la cité a désigné le parc ou le secteur du parc comme zone d’enlèvement.
Panneaux exigés
(2) Le règlement municipal visé au paragraphe (1) est sans effet à l’égard d’une zone d’enlèvement donnée à moins que des panneaux indiquant la zone n’y soient érigés.
Exécution
(3) S’il a des motifs de croire qu’un objet ou un véhicule est stationné, immobilisé, arrêté ou placé dans une zone d’enlèvement en contravention à un règlement municipal visé au paragraphe (1), tout agent de police ou agent d’exécution des règlements municipaux ou toute personne autorisée, par règlement municipal, à exécuter le règlement peut, si aucune licence valide délivrée en vertu du règlement n’est produite sur demande, faire enlever ou conduire l’objet ou le véhicule et le faire placer ou remiser dans un lieu convenable.
Frais
(4) Sous réserve des paragraphes (5) et (6), les dépenses et les frais engagés pour l’enlèvement, la garde et le remisage d’un objet ou d’un véhicule en vertu du règlement municipal constituent un privilège sur celui-ci que la cité peut réaliser en vertu de la Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs.
Versement du produit à la cité
(5) L’objet ou le véhicule, à l’exclusion d’un véhicule automobile, qui est enlevé et remisé conformément au paragraphe (3) et qui n’est pas réclamé par son propriétaire dans les 60 jours devient la propriété de la cité et celle-ci peut le vendre, auquel cas le produit est versé à son fonds d’administration générale.
Objets périssables
(6) Malgré le paragraphe (5), tout objet ou rafraîchissement périssable devient la propriété de la cité dès qu’il est déplacé de la zone d’enlèvement conformément au paragraphe (3), et il peut dès lors être détruit ou donné à un établissement de bienfaisance.
Exception
(7) Le paragraphe (6) ne s’applique pas aux objets ou rafraîchissements périssables qui entrent en la possession d’un corps de police dans les circonstances mentionnées à l’article 132 de la Loi sur les services policiers.
14. (1) La disposition 4 du paragraphe 86 (3) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
4. La sécurité des piétons, des véhicules ou du public ou la santé publique.
(2) Le paragraphe 86 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Application aux régimes de permis
(5) Le présent article s’applique, avec les adaptations nécessaires, au régime de permis applicable à toute activité, question ou chose comme s’il s’agissait d’un régime de permis applicable à une entreprise.
15. L’article 88 de la Loi est modifié par substitution de «Les articles 7, 8 et 85 à 94» à «Les articles 85 à 96» au début de l’article.
16. (1) Le paragraphe 91 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Arrangements réciproques en matière de permis
(1) Si la cité et la commission de services policiers de la cité concluent un accord par lequel elles conviennent d’exécuter, pour le compte de l’une et de l’autre ou pour le compte d’une autre municipalité, d’une autre commission de services policiers ou d’un autre organisme exerçant une fonction publique qui est prescrit par le ministre, un règlement municipal prévoyant un régime de permis pour une entreprise, la cité ou la commission de services policiers, selon le cas, peut désigner une ou plusieurs personnes comme fonctionnaires pour exécuter le règlement.
(2) Le paragraphe 91 (2) de la Loi est modifié par substitution de «articles 7, 8 et 85 à 96» à «articles 85 à 96».
17. Le paragraphe 94 (2) de la Loi est modifié par substitution de «aux deux critères suivants» à «aux critères suivants» dans le passage qui précède la disposition 1.
18. Le paragraphe 97 (3) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
a.1) d’alcool en vertu d’un permis ou d’un permis de circonstance délivré en application de la Loi sur les permis d’alcool;
19. Le paragraphe 104 (3) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
c.1) l’endommagement ou la destruction d’arbres imposé en vertu du paragraphe 114 (10) comme condition de l’approbation des plans ou dessins d’une zone de réglementation du plan d’implantation;
20. Le paragraphe 105 (2) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
a.1) le dépôt ou la décharge de remblai, l’enlèvement de sol arable ou la modification du niveau du sol imposé en vertu du paragraphe 114 (11) comme condition de l’approbation des plans ou dessins d’une zone de réglementation du plan d’implantation;
21. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :
Pouvoir d’entrée : arbres dangereux
105.1 (1) La cité peut entrer dans un bien-fonds, sans en aviser le propriétaire, le locataire ou l’occupant, en vue d’inspecter un arbre qui s’y trouve et qui, à son avis, est dans un état tel qu’il pose un danger immédiat aux personnes ou aux biens.
Élimination du danger immédiat
(2) Si une inspection effectuée en vertu du paragraphe (1) ou en vertu du paragraphe 375 (1) à l’égard d’un règlement municipal visé au paragraphe (3) révèle qu’un arbre situé sur le bien-fonds semble être, de l’avis de la cité, dans un état tel qu’il pose un danger immédiat aux personnes ou aux biens, la cité peut entrer dans le bien-fonds après avoir fait des efforts raisonnables pour en aviser le propriétaire, le locataire ou l’occupant et enlever l’arbre ou éliminer d’une autre façon la cause du danger immédiat.
Teneur du règlement
(3) Un règlement municipal, pour l’application du paragraphe (2), est celui qui exige que les propriétaires de lieux ou les personnes qui en ont la charge enlèvent les arbres ou les branches d’arbres pourris, endommagés ou dangereux qui posent un danger aux personnes ou aux biens.
Privilège
(4) Toute somme engagée par la cité pour accomplir un acte autorisé par le paragraphe (2), majorée des intérêts au taux qu’elle fixe, lui est payable et a le statut de privilège prioritaire. L’attestation de la somme par le secrétaire municipal est définitive.
Ajout au rôle d’imposition
(5) La somme payable à la cité peut être ajoutée au rôle d’imposition et être perçue sur une année ou par versements échelonnés sur cinq ans au plus.
Non-application des dispositions générales
(6) Les dispositions 4 et 5 du paragraphe 375 (1) ne s’appliquent pas aux pouvoirs d’entrée prévus au présent article.
Enregistrement de la convention concernant les ravins
105.2 (1) La convention visée au paragraphe (2) peut être enregistrée à l’égard du bien-fonds auquel elle s’applique, et la cité peut la faire respecter par le propriétaire et, sous réserve de la Loi sur l’enregistrement des actes et de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers, par les propriétaires subséquents du bien-fonds.
Idem
(2) Le paragraphe (1) s’applique à la convention traitant de ce qui suit que conclut la cité avec le propriétaire d’un bien-fonds, en vertu d’un règlement municipal, comme condition d’une autorisation accordée pour détruire des arbres ou autres végétaux naturels dans un ravin, pour excaver, niveler ou autrement changer le niveau ou le profil d’un ravin ou pour fournir des installations et des méthodes d’évacuation des eaux pluviales, superficielles ou usées d’un ravin et des bâtiments ou constructions qui y sont établis :
a) soit des murs, clôtures, haies, arbres, arbustes ou autres recouvrements ou installations en vue de l’aménagement paysager du bien-fonds du propriétaire ou de la protection de bien-fonds contigus;
b) soit le nivellement ou le changement du niveau ou du profil du bien-fonds du propriétaire et la fourniture d’installations et de méthodes d’évacuation des eaux pluviales, superficielles ou usées du sol et des bâtiments ou constructions qui y sont établis.
22. (1) La version française du paragraphe 108 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «et les exigences» à «, ni avec les exigences».
(2) La version française du paragraphe 108 (2) de la Loi est modifiée par substitution de «visés au» à «adoptés en vertu du».
23. L’article 110 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Dispositifs publicitaires
110. (1) Le règlement municipal sur les dispositifs publicitaires, notamment les panneaux et enseignes, ne s’applique pas aux dispositifs publicitaires qui étaient légalement installés ou exposés le jour de son entrée en vigueur et qui ne sont pas considérablement modifiés. L’entretien et la réparation des dispositifs ou la modification du message ou du contenu qui y figure sont réputés ne pas constituer en soi des modifications considérables.
Privilège pour les dépenses et les frais
(2) Les dépenses et les frais qu’engage la cité pour l’enlèvement, la garde et le remisage d’un dispositif publicitaire qui est installé ou exposé en contravention au règlement municipal constituent un privilège sur le dispositif que la cité peut réaliser en vertu de la Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs.
Dépenses et frais de disposition
(3) La cité peut recouvrer du propriétaire, à titre de créance, les dépenses et les frais engagés pour la disposition d’un dispositif publicitaire visé au paragraphe (2).
24. L’article 112 de la Loi est abrogé.
25. L’article 113 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem
(2.1) Les conditions prescrites visées au paragraphe (2) peuvent être assujetties aux restrictions prescrites.
26. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :
Préavis et réunion publique non obligatoires
113.1 Malgré l’article 34 de la Loi sur l’aménagement du territoire, la cité peut modifier un règlement qu’elle adopte en vertu de cet article sans en aviser qui que ce soit et sans tenir de journées d’accueil, de réunions publiques ou d’audiences publiques si le règlement modificatif a uniquement pour effet de donner les adresses municipales auxquelles s’applique le règlement original.
Stationnement en cour avant
Définitions
113.2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«cour avant» La partie d’une propriété privée qui est comprise entre le mur avant d’un immeuble d’habitation qui se trouve sur la propriété et la voie publique attenante. («front yard»)
«stationnement en cour avant» Le stationnement d’un véhicule de tourisme ou d’une motocyclette dans une cour avant. («front yard parking»)
Incompatibilité
(2) Malgré l’article 71 de la Loi sur l’aménagement du territoire, les règlements municipaux adoptés en vertu des articles 7 et 8 qui autorisent le stationnement en cour avant l’emportent sur ceux adoptés en vertu de cette loi ou d’une loi qu’elle remplace qui interdisent ce genre de stationnement.
27. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Système de délivrance de permis d’exploitation
114.1 Un règlement pris en application de l’article 70.2 de la Loi sur l’aménagement du territoire peut :
a) modifier, compléter ou remplacer l’article 113 ou 114 de la présente loi ou un règlement municipal adopté en vertu de l’un ou l’autre article, selon ce qui est nécessaire à l’établissement d’un système de délivrance de permis d’exploitation;
b) autoriser la cité à adopter un règlement municipal visant à modifier, compléter ou remplacer un règlement municipal adopté en vertu de l’article 113 ou 114 ou exiger qu’elle le fasse, selon ce qui est nécessaire à l’établissement d’un système de délivrance de permis d’exploitation;
c) si la cité a adopté ou établi un système de délivrance de permis d’exploitation :
(i) l’exempter de l’application de toute disposition de l’article 113 ou 114 énoncée dans le règlement,
(ii) lui interdire d’adopter un règlement municipal en vertu des dispositions de l’article 113 ou 114 que précise le règlement.
28. (1) L’alinéa 115 (11) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) d’une part, en vertu de l’article 114 de la présente loi, en vertu de l’article 17, 22, 34, 36, 38, 41 ou 51 de la Loi sur l’aménagement du territoire ou en vertu d’un règlement pris en application de l’article 70.2 de la Loi sur l’aménagement du territoire;
(2) Le paragraphe 115 (14) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Compétence exercée par la C.A.M.O.
(14) Si un appel a été interjeté devant l’organisme d’appel en vertu d’une des dispositions énumérées au paragraphe (5), mais qu’aucune audience n’a débuté, et qu’un avis d’appel à l’égard de la même question est déposé en vertu de l’article 114 de la présente loi, en vertu de l’article 17, 22, 34, 36, 38, 41 ou 51 de la Loi sur l’aménagement du territoire ou en vertu d’un règlement pris en application de l’article 70.2 de la Loi sur l’aménagement du territoire, la Commission des affaires municipales de l’Ontario exerce sa compétence pour entendre l’appel mentionné en premier lieu.
(3) Le paragraphe 115 (22) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Disposition transitoire
(22) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des appels interjetés avant le jour de l’entrée en vigueur d’un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (5).
29. (1) Le présent article ne s’applique que si le projet de loi 51 (Loi de 2006 modifiant des lois en ce qui a trait à l’aménagement du territoire et aux terres protégées), déposé le 12 décembre 2005, reçoit la sanction royale.
(2) Les mentions, au présent article, d’une disposition du projet de loi 51 sont des mentions de cette disposition selon sa numérotation dans la version de première lecture du projet de loi. Si le projet de loi 51 est renuméroté, les mentions au présent article sont réputées des mentions de la disposition renumérotée équivalente du projet de loi.
(3) Le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 22 (1) du projet de loi 51, du jour de l’entrée en vigueur de l’article 115 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto et du jour de l’entrée en vigueur du présent article, l’article 115 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Exception
(9.1) Il est entendu que l’organisme d’appel n’a pas le pouvoir de faire des déterminations en vertu du paragraphe 53 (4.1) de la Loi sur l’aménagement du territoire.
30. L’article 119 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Définition
(3) La définition qui suit s’applique au présent article.
«entreprise» S’entend au sens de l’article 85.
31. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Idem
122.1 Le ministre des Affaires municipales et du Logement peut, par règlement, prescrire des restrictions pour l’application du paragraphe 113 (2.1).
32. (1) Le paragraphe 129 (4) de la Loi est modifié par substitution de «90 jours» à «30 jours».
(2) Le paragraphe 129 (8) de la Loi est modifié par substitution de «par voie de règlement visé à l’article 128» à «en vertu de l’article 128» à la fin du paragraphe.
33. Le paragraphe 141 (4) de la Loi est modifié par substitution de «quatre» à «trois».
34. L’article 143 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Restriction
(3) Le pouvoir qui est conféré à une commission municipale en vertu du paragraphe (2) est assujetti aux restrictions dont il est assorti et à toute fonction qui lui est rattachée ainsi qu’aux formalités, y compris les conditions, les approbations et les appels, qui s’y appliquent.
35. (1) Le paragraphe 145 (3) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :
Restriction
(3) Malgré le paragraphe (1), la cité ne doit pas, conformément à ce paragraphe, dissoudre les conseils locaux suivants ni leur apporter des modifications :
. . . . .
(2) La version française des alinéas 145 (3) c) et e) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
c) un comité de gestion constitué en application de la Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos;
. . . . .
e) une commission de services policiers établie en application de la Loi sur les services policiers;
36. L’article 147 de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :
Dissolution ou modification d’un conseil local mixte
147. Si la cité adopte, conformément au paragraphe 145 (1), un règlement qui dissout un conseil local qui est un conseil local de la cité et d’une ou de plusieurs autres municipalités, ou qui apporte des modifications à un tel conseil :
. . . . .
37. La version française de la disposition 5 du paragraphe 148 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
5. Exercer un pouvoir en tant que détenteur d’une valeur mobilière prescrite d’une personne morale.
38. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Pouvoirs réglementaires supplémentaires : personnes morales
154.1 (1) Pour l’application de l’article 148, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les pouvoirs de la cité visés à cet article et régir les personnes morales créées en vertu de celui-ci, et, notamment, prévoir que des personnes morales précisées sont réputées être des conseils locaux pour l’application d’une disposition de la présente loi ou pour l’application de la définition de «municipalité» dans les autres lois précisées.
Exception
(2) Le pouvoir que confère le paragraphe (1) s’ajoute à celui que confère l’article 154.
39. La version française de l’article 167 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Honoraires conditionnels interdits
167. Sans préjudice de leur portée générale, les articles 7 et 8 autorisent la cité à interdire à la personne pour qui une autre personne entreprend d’exercer des pressions de verser un paiement à cet égard qui est en tout ou en partie subordonné au succès des pressions exercées.
40. Le paragraphe 181 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Idem
(2) Sous réserve du paragraphe (3), les personnes tenues au secret en application du paragraphe (1) ne doivent communiquer aucun renseignement à aucune autre personne à l’égard d’une question visée à ce paragraphe, sauf dans la mesure exigée :
a) soit dans le cadre de l’application de la présente partie, y compris les rapports présentés par le vérificateur général, ou dans le cadre d’une instance introduite en vertu de celle-ci;
b) soit aux termes du Code criminel (Canada).
41. (1) Le paragraphe 189 (1) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède la définition de «comité» :
Règlement de procédure
Définitions
189. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 190 à 190.2.
. . . . .
(2) L’article 189 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Avis
(2.1) Le règlement de procédure prévoit un avis public des réunions.
(3) Le paragraphe 189 (4) de la Loi est modifié par substitution de «participer par voie électronique à une réunion de celui-ci qui est ouverte au public» à «participer à une réunion de celui-ci par voie électronique».
42. (1) L’article 190 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Séances d’éducation ou de formation
(3.1) Une réunion du conseil ou d’un conseil local ou d’un comité de l’un ou de l’autre peut se tenir à huis clos s’il est satisfait aux deux conditions suivantes :
1. La réunion a pour but l’éducation ou la formation des membres.
2. Lors de la réunion, aucun membre ne discute ou ne traite autrement d’une question d’une manière qui fait avancer de façon importante les travaux ou la prise de décision du conseil, du conseil local ou du comité.
(2) Les alinéas 190 (4) a) et b) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
a) le fait que la réunion doit se tenir à huis clos et la nature générale de la question devant y être étudiée;
b) dans le cas d’une réunion visée au paragraphe (3.1), le fait que la réunion doit se tenir à huis clos, la nature générale de la question devant y être étudiée et le fait qu’elle se tiendra à huis clos en vertu de ce paragraphe.
(3) L’article 190 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Compte rendu de la réunion
(8) La cité ou un conseil local ou un comité de l’un ou de l’autre consigne, sans remarques, les résolutions, décisions et autres délibérations d’une réunion de l’entité, qu’elle se tienne à huis clos ou non.
Idem
(9) Le compte rendu exigé par le paragraphe (8) est préparé :
a) par le secrétaire, dans le cas d’une réunion du conseil;
b) par le fonctionnaire ou l’agent compétent, dans le cas d’une réunion d’un conseil local ou d’un comité.
Divulgation du compte rendu
(10) L’alinéa 6 (1) b) de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée ne s’applique pas au compte rendu d’une réunion qui se tient à huis clos en vertu du paragraphe (3.1).
43. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :
Enquête
190.1 (1) Une personne peut demander qu’une enquête sur la question de savoir si la cité ou un de ses conseils locaux s’est conformé à l’article 190 ou à un règlement de procédure adopté en application du paragraphe 189 (2) à l’égard d’une réunion ou d’une partie de réunion qui s’est tenue à huis clos soit menée :
a) par un enquêteur visé au paragraphe 190.2 (1);
b) par l’ombudsman nommé en application de la Loi sur l’ombudsman, si la cité n’a pas nommé d’enquêteur visé au paragraphe 190.2 (1).
Non-application
(2) Le présent article ne s’applique pas à une commission de services policiers ni à un conseil de bibliothèque publique.
Enquêteur
190.2 (1) Sans préjudice de leur portée générale, les articles 7 et 8 autorisent la cité à nommer un enquêteur chargé d’enquêter de façon indépendante, en réponse à une plainte qui lui est présentée par qui que ce soit, sur la question de savoir si la cité ou un de ses conseils locaux s’est conformé à l’article 190 ou à un règlement de procédure adopté en application du paragraphe 189 (2) à l’égard d’une réunion ou d’une partie de réunion qui s’est tenue à huis clos, et de lui faire rapport sur l’enquête.
Pouvoirs et fonctions
(2) Sous réserve du présent article, dans l’exercice des fonctions visées au paragraphe (1), l’enquêteur peut exercer les pouvoirs et doit exercer les fonctions que lui attribue la cité.
Éléments dont la cité doit tenir compte
(3) Lorsqu’elle nomme un enquêteur et lui attribue des pouvoirs et des fonctions, la cité tient compte, entre autres, de l’importance des éléments énumérés au paragraphe (5).
Idem : enquêteur
(4) Dans l’exercice des fonctions visées au paragraphe (1), l’enquêteur tient compte, entre autres, de l’importance des éléments énumérés au paragraphe (5).
Idem
(5) Les éléments visés aux paragraphes (3) et (4) sont les suivants :
a) l’indépendance et l’impartialité de l’enquêteur;
b) la confidentialité quant aux activités de l’enquêteur;
c) la crédibilité du processus d’enquête de l’enquêteur.
Délégation
(6) Un enquêteur peut déléguer par écrit à quiconque, à l’exception d’un membre du conseil, les pouvoirs et les fonctions que lui attribue la présente partie.
Idem
(7) Un enquêteur peut, malgré la délégation, continuer d’exercer les pouvoirs et les fonctions délégués.
Statut
(8) Un enquêteur n’est pas tenu d’être un employé municipal.
Application
(9) Le paragraphe 171 (3) et les articles 172 à 176 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de l’exercice des fonctions visées au présent article.
Rapport et recommandations
(10) S’il est d’avis, à l’issue de son enquête, que la réunion ou la partie de réunion en cause semble s’être tenue à huis clos contrairement à l’article 190 ou à un règlement de procédure adopté en application du paragraphe 189 (2), l’enquêteur fait rapport de son avis et des motifs à l’appui à la cité ou au conseil local, selon le cas, et il peut faire les recommandations qu’il estime indiquées.
Publication des rapports
(11) La cité et chaque conseil local veillent à ce que les rapports qu’ils reçoivent en application du paragraphe (10) soient mis à la disposition du public.
Non-application
(12) Le présent article ne s’applique pas à une commission de services policiers ni à un conseil de bibliothèque publique.
44. La disposition 1 du paragraphe 203 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
1. Si ce n’est conformément à l’article 30 de la Loi de 1996 sur les élections municipales :
i. les employés municipaux,
ii. quiconque n’est pas un employé municipal, mais est le secrétaire de la cité ou son trésorier, commissaire à l’intégrité, vérificateur général ou ombudsman ou registrateur visé à l’article 168 ou un enquêteur visé au paragraphe 190.2 (1),
iii. quiconque n’est pas un employé municipal, mais est titulaire d’un poste administratif à la cité.
45. Les articles 228 et 229 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Budget annuel
228. (1) Pour chaque année, la cité prépare et adopte, cette année-là ou l’année précédente, un budget dans lequel figurent les prévisions des sommes nécessaires au cours de l’année à ses fins, y compris les sommes suivantes :
a) les sommes suffisantes pour rembourser la totalité de ses dettes qui viennent à échéance au cours de l’année;
b) les sommes à recueillir pour les fonds d’amortissement ou de remboursement;
c) les sommes nécessaires pour les conseils, commissions ou autres organismes.
Exception
(2) Malgré le paragraphe (1), le budget de l’année qui suit une année d’élections ordinaires ne peut être adopté qu’au cours de l’année à laquelle il s’applique.
Modalités de présentation
(3) Le budget fait ce qui suit :
a) il indique les recettes prévues, y compris la somme que la cité a l’intention de recueillir sur tous les biens imposables qui y sont situés au moyen de l’impôt général local et sur une partie seulement de tous les biens imposables qui y sont situés au moyen d’un impôt extraordinaire local qui seront prélevés en application de l’article 277, et les dépenses prévues;
b) il prévoit que les recettes prévues sont égales aux dépenses prévues.
Rajustements
(4) Lorsqu’elle prépare le budget d’une année, la cité :
a) traite tout excédent de fonctionnement des années antérieures comme des recettes qui seront disponibles pendant l’année;
b) tient compte de tout déficit de fonctionnement des années antérieures et du coût du recouvrement des impôts ainsi que des abattements ou remises d’impôts;
c) tient compte des impôts et autres recettes qui, de l’avis du trésorier, sont irrécouvrables et auxquels il n’a pas été pourvu antérieurement;
d) peut tenir compte des impôts et autres recettes qu’elle prévoit de ne pas recouvrer pendant l’année;
e) peut prévoir les réserves qu’elle estime nécessaires.
Budget annuel des conseils
(5) Malgré toute autre loi, aux fins de la préparation et de l’adoption de son budget d’une année, la cité peut, par règlement, exiger que les conseils, commissions ou autres organismes – à l’exclusion des conseils scolaires – pour le compte desquels la loi l’oblige à prélever un impôt ou à fournir des sommes d’argent lui présentent leur budget annuel au plus tard à la date qu’elle précise et que ce budget renferme les précisions et soit présenté sous la forme que prévoit le règlement.
Définition
(6) La définition qui suit s’applique au présent article.
«impôts» S’entend des impôts fixés en vertu de n’importe quelle partie de la présente loi.
Budget pluriannuel
229. (1) Malgré l’article 228, la cité peut préparer et adopter un budget couvrant une période de deux à cinq années au cours de la première année à laquelle il s’applique ou l’année précédente.
Restriction
(2) Malgré le paragraphe (1), si la première année d’un budget pluriannuel suit une année d’élections ordinaires, il ne peut être adopté qu’au cours de la première année à laquelle il s’applique.
Première année
(3) Sous réserve du paragraphe (1), les dispositions du budget de la première année à laquelle s’applique le budget pluriannuel sont conformes aux exigences de l’article 228.
Autres années : examen obligatoire du budget annuel
(4) Pour la deuxième année et chacune des années suivantes auxquelles s’applique le budget pluriannuel, la cité fait ce qui suit au cours de l’année ou l’année précédente :
a) elle examine le budget de cette année;
b) elle apporte les modifications nécessaires afin de rendre les dispositions du budget de cette année conformes aux exigences de l’article 228, à l’exclusion de l’alinéa 228 (4) a);
c) elle adopte de nouveau le budget de cette année et des années suivantes auxquelles s’applique le budget.
Exception
(5) Malgré le paragraphe (4), si l’année pour laquelle un budget est examiné et modifié suit une année d’élections ordinaires, il ne peut être adopté de nouveau qu’au cours de l’année pour laquelle il est examiné et modifié.
Aucune incidence sur les pouvoirs et fonctions
(6) Le présent article n’a pas pour effet :
a) soit de limiter le pouvoir qu’a la cité de modifier ou de révoquer un budget adopté ou adopté de nouveau en application du présent article;
b) soit de dispenser la cité de l’obligation de prélever les impôts au cours de chaque année.
Budget réputé adopté
(7) Pour l’application de la présente loi et d’une autre loi, le budget de la première année d’un budget pluriannuel qui est adopté en application du paragraphe (1) et celui de la première année des années restantes d’un budget pluriannuel qui est adopté de nouveau en application du paragraphe (4) sont réputés le budget ou les prévisions adoptés pour l’année en application de l’article 228 et la cité est réputée ne pas avoir adopté de budget ou de prévisions pour cette année en application de cet article avant d’avoir adopté ou adopté de nouveau un budget pour l’année en application du présent article.
Présentation des budgets des conseils et autres
(8) Malgré toute autre loi, aux fins de l’adoption d’un budget pluriannuel de deux années ou plus ou de l’adoption de nouveau du budget pluriannuel d’une année restante ou plus, la cité peut, par règlement, exiger que les conseils, commissions ou autres organismes – à l’exclusion des conseils scolaires – pour le compte desquels la loi l’oblige à prélever un impôt ou à fournir des sommes d’argent lui présentent leur budget de l’année ou des années au plus tard à la date qu’elle précise et que ce budget renferme les précisions et soit présenté sous la forme que prévoit le règlement.
46. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Restriction
247.1 La durée d’une dette de la cité ou des débentures ou autres instruments financiers pour les emprunts à long terme émis aux fins de cette dette ne doit pas être supérieure à la durée de vie de l’entreprise pour laquelle la dette a été contractée, jusqu’à concurrence de 40 ans.
47. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Restrictions
248.1 (1) Après avoir contracté une dette en vertu d’un règlement municipal et jusqu’à ce que cette dette et les intérêts y afférents aient été acquittés, la cité ne doit pas, selon le cas :
a) abroger le règlement municipal visé ou celui affectant au paiement de la dette et des intérêts l’excédent de revenu qui provient de travaux financés par la dette ou des sommes d’argent d’une autre provenance;
b) modifier un règlement municipal visé à l’alinéa a) afin de réduire la somme qui doit être recueillie annuellement.
Abrogation : somme recueillie en partie
(2) Si un règlement municipal autorisant l’émission de débentures autorise la cité à recueillir une somme, mais que le produit de la vente ou du prêt des débentures est inférieur à la somme autorisée, la cité peut abroger le règlement à l’égard des débentures inutilisées et de toute somme qu’il aurait été nécessaire de recueillir annuellement pour les rembourser.
Abrogation : excédent d’autres emprunts
(3) Malgré le paragraphe (1), la cité peut abroger un règlement municipal autorisant l’émission de débentures ou d’autres emprunts à long terme afin de réduire ou d’éliminer la somme qu’il aurait été nécessaire de recueillir annuellement pour rembourser les débentures ou autres emprunts, dans la mesure où une somme affectée conformément au paragraphe 248 (2) réduit ou élimine la nécessité de rembourser le capital et les intérêts afférents aux sommes empruntées.
Abrogation : fonds d’amortissement ou de remboursement excédentaire
(4) Malgré le paragraphe (1), la cité peut abroger un règlement municipal autorisant l’émission de débentures ou d’autres emprunts à long terme en ce qui concerne les sommes qu’il aurait été nécessaire de recueillir pour un fonds d’amortissement ou de remboursement, dans la mesure où le solde, y compris tout revenu estimatif, du fonds vérifié par le vérificateur municipal est ou sera suffisant pour rembourser intégralement, à ses dates d’échéance, le capital de la dette pour laquelle le fonds a été constitué.
48. L’article 249 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Affectation des fonds d’amortissement et de remboursement
249. (1) Les sommes recueillies pour un fonds d’amortissement ou un fonds de remboursement de la cité, notamment le produit du placement de ces fonds, ne doivent pas être affectées au paiement des dépenses courantes ou autres de la cité.
Exception : excédent
(2) Malgré le paragraphe (1), si le solde, y compris tout revenu estimatif, d’un fonds d’amortissement ou de remboursement vérifié par le vérificateur municipal est ou sera suffisant pour rembourser intégralement, à ses dates d’échéance, le capital de la dette pour laquelle le fonds a été constitué, la cité peut affecter tout excédent à l’une ou l’autre des fins suivantes, ou aux deux :
1. Le remboursement du capital et des intérêts afférents à tout autre fonds d’amortissement ou de remboursement.
2. Le paiement d’une dépense en immobilisations de la cité.
Idem
(3) Tout excédent qui se trouve dans le fonds après que la cité a fait des paiements conformément au paragraphe (2) peut être viré dans son fonds d’administration générale.
49. (1) La version française de la disposition 2 du paragraphe 252 (1) de la Loi est modifiée par insertion de «ou autre» après «financière».
(2) Le paragraphe 252 (6) de la Loi est modifié par substitution de «exonérer de tout ou partie des impôts prélevés aux fins municipales et scolaires» à «exonérer des impôts prélevés aux fins municipales et scolaires» dans le passage qui précède l’alinéa a).
(3) Le paragraphe 252 (7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Dispense des redevances d’aménagement
(7) Malgré la Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement, la cité peut dispenser du paiement de tout ou partie des redevances d’aménagement que prélève la cité en vertu de cette loi tout ou partie d’un bien-fonds sur lequel des immobilisations municipales sont ou seront situées et qui remplit les conditions suivantes :
a) il fait l’objet d’un accord visé au paragraphe (1);
b) il appartient à une personne qui a conclu un accord pour la fourniture d’immobilisations en vertu du paragraphe (1), ou il est donné à bail à une telle personne;
c) il est occupé et utilisé ou destiné à être utilisé entièrement pour un service ou une fonction que peut fournir la cité.
(4) Le paragraphe 252 (12) de la Loi est modifié par substitution de «exonérer de tout ou partie des impôts prélevés aux fins municipales et scolaires» à «exonérer des impôts prélevés aux fins municipales et scolaires» dans le passage qui précède l’alinéa a).
(5) Le paragraphe 252 (13) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Dispense des redevances d’aménagement scolaires
(13) Malgré la section E de la partie IX de la Loi sur l’éducation, le conseil scolaire qui est autorisé à conclure des accords pour la fourniture d’immobilisations scolaires par quiconque peut dispenser du paiement de tout ou partie des redevances d’aménagement scolaires que prélève le conseil scolaire en vertu de cette partie tout ou partie d’un bien-fonds sur lequel des immobilisations scolaires sont ou seront situées et qui remplit les conditions suivantes :
a) il fait l’objet d’un tel accord;
b) il appartient à une personne qui a conclu un accord pour la fourniture d’immobilisations scolaires, ou il est donné à bail à une telle personne;
c) il est occupé et utilisé ou destiné à être utilisé entièrement pour un service ou une fonction que peut fournir un conseil scolaire.
(6) Le paragraphe 252 (16) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Date d’entrée en vigueur
(16) Le règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (6) ou (7) ou la résolution adoptée en vertu du paragraphe (12) ou (13) précise sa date d’entrée en vigueur, qui doit être la date de son adoption ou une date postérieure.
50. (1) L’alinéa 257 e) de la Loi est modifié par insertion de «ou des dispenses des redevances d’aménagement en vertu du paragraphe 252 (7)» à la fin de l’alinéa.
(2) L’alinéa 257 f) de la Loi est modifié par insertion de «ou des dispenses des redevances d’aménagement scolaires en vertu du paragraphe 252 (13)» à la fin de l’alinéa.
51. L’article 258 de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :
«droits ou redevances» Relativement à la cité, s’entend des droits ou redevances qu’elle fixe en vertu des articles 7 et 8 et, relativement à un conseil local (définition élargie), de ceux qu’il fixe en vertu du paragraphe 259 (1.1). («fee or charge»)
52. (1) Le paragraphe 259 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Règlements municipaux : droits et redevances
(1) Sans préjudice de leur portée générale, les articles 7 et 8 autorisent la cité à fixer, par règlement municipal, des droits ou des redevances à l’égard de personnes au titre de ce qui suit :
a) les services fournis ou les activités exercées par elle ou en son nom;
b) les coûts payables par elle pour les services fournis ou les activités exercées par d’autres municipalités ou des conseils locaux ou en leur nom;
c) l’utilisation de ses biens, y compris les biens dont elle a le contrôle.
(2) L’article 259 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Conseils locaux
(1.1) Les conseils locaux (définition élargie) de la cité peuvent fixer des droits ou des redevances à l’égard de personnes au titre de ce qui suit :
a) les services fournis ou les activités exercées par eux ou en leur nom;
b) les coûts payables par eux pour les services fournis ou les activités exercées par des municipalités ou d’autres conseils locaux (définition élargie) ou en leur nom;
c) l’utilisation de leurs biens, y compris les biens dont ils ont le contrôle.
(3) Le paragraphe 259 (3) de la Loi est modifié par suppression de «Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1),» au début du paragraphe.
(4) Le paragraphe 259 (4) de la Loi est modifié par suppression de «en vertu du paragraphe (1)».
(5) Le paragraphe 259 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Incompatibilité
(5) Les dispositions des règlements municipaux de droits ou de redevances l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi, à l’exclusion de la présente partie, d’une autre loi ou des règlements d’application d’une autre loi.
53. L’article 260 de la Loi est modifié par substitution de «Aucun règlement municipal de droits ou de redevances» à «Aucun règlement municipal visé à la présente partie» au début de l’article.
54. Le paragraphe 261 (1) de la Loi est modifié par substitution de «Aucun règlement municipal de droits ou de redevances» à «Aucun règlement municipal visé à la présente partie» au début du paragraphe.
55. L’article 262 de la Loi est modifié par substitution de «La présente loi» à «La présente partie» au début de l’article.
56. (1) Le paragraphe 264 (1) de la Loi est modifié par suppression de «en vertu de la présente partie».
(2) Le paragraphe 264 (2) de la Loi est modifié par suppression de «en vertu de la présente partie» dans le passage qui précède la disposition 1.
57. (1) L’alinéa 266 a) de la Loi est modifié par substitution de «que la cité ou ses conseils locaux (définition élargie) n’ont pas le pouvoir» à «que la présente partie ne confère pas à la cité ou à ses conseils locaux (définition élargie) le pouvoir».
(2) L’alinéa 266 b) de la Loi est modifié par substitution de «de fixer des droits ou des redevances» à «prévus par la présente partie» à la fin de l’alinéa.
(3) L’alinéa 266 g) de la Loi est modifié par suppression de «visé à la présente partie».
58. L’alinéa f) de la définition de «paiement tenant lieu d’impôts» à l’article 273 de la Loi est abrogé.
59. La définition de «catégorie de biens» et de «paiement tenant lieu d’impôts» au paragraphe 288 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «l’article 273» à «l’article 311».
60. L’alinéa a) de la définition de «bien admissible» au paragraphe 294 (19) de la Loi est modifié par substitution de «paragraphe 291 (9)» à «paragraphe 291 (10)».
61. L’alinéa 306 (2) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) soit rembourse les trop-perçus au propriétaire du bien-fonds dont le nom figure au rôle d’imposition à la date à laquelle le redressement est effectué;
62. (1) L’article 318 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Privilèges en faveur de la Couronne
(4.1) Malgré le paragraphe (4), si, la veille de l’enregistrement d’un avis de dévolution, des privilèges ou autres charges sont enregistrés à l’égard du titre du bien-fonds en faveur de la Couronne du chef de l’Ontario ou qu’un bref d’exécution ou un mandat en faveur de la Couronne est inscrit à l’égard du bien-fonds dans le répertoire des brefs d’exécution maintenu par le shérif du secteur dans lequel se trouve le bien-fonds et que la cité vend celui-ci par la suite, le produit de la vente est réparti entre la cité, l’organisme auquel un montant est imputé en application du paragraphe (3) et la Couronne, conformément aux règles suivantes :
1. Sous réserve de la disposition 2, calculer le total de ce qui suit :
i. les impôts impayés qui sont dus à la cité,
ii. les montants imputés en application du paragraphe (3),
iii. le montant total impayé aux termes des privilèges ou autres charges en faveur de la Couronne qui sont enregistrés la veille de l’enregistrement de l’avis de dévolution et tout montant impayé ce jour-là aux termes d’un bref d’exécution ou d’un mandat en faveur de la Couronne qui est inscrit dans le répertoire des brefs d’exécution maintenu par le shérif du secteur dans lequel se trouve le bien-fonds.
2. Le montant visé à chacune des sous-dispositions 1 i, ii et iii correspond au moins élevé des montants suivants :
i. le montant effectif,
ii. la valeur imposable du bien-fonds, telle qu’elle figure sur le rôle d’évaluation déposé le plus récemment pour l’année au cours de laquelle sa vente a eu lieu.
3. Sous réserve de la disposition 2, le pourcentage du produit de la vente auquel a droit la cité est établi en divisant les impôts impayés qui sont dus à la cité, déterminés en application de la sous-disposition 1 i, par le total calculé en application de la disposition 1.
4. Sous réserve de la disposition 2, le pourcentage du produit de la vente auquel a droit l’organisme auquel un montant est imputé en application du paragraphe (3) est établi en divisant le montant qui lui est imputé en application de ce paragraphe, déterminé en application de la sous-disposition 1 ii, par le total calculé en application de la disposition 1.
5. Sous réserve de la disposition 2, le pourcentage du produit de la vente auquel a droit la Couronne est établi en divisant le montant, déterminé en application de la sous-disposition 1 iii, par le total calculé en application de la disposition 1.
Manière dont le paiement doit être effectué
(4.2) Le produit de la vente qui est payable à la Couronne en application du paragraphe (4.1) lui est versé par la cité de la manière ou conformément au processus que désigne le ministre.
(2) Le paragraphe 318 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Exception
(6) Les paragraphes (4), (4.1), (4.2) et (5) ne s’appliquent pas au bien-fonds à l’égard duquel un avis de dévolution est enregistré en vertu du paragraphe 350 (5) si le coût d’annulation, au sens du paragraphe 343 (1), était inférieur à 10 000 $ ou que la vente a lieu sept ans ou plus après l’enregistrement de l’avis de dévolution.
63. Le paragraphe 326 (13) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Modification du rôle d’imposition
(13) Immédiatement après que le conseil ou la Commission de révision de l’évaluation foncière a rendu sa décision, le trésorier municipal modifie le rôle d’imposition pour tenir compte de toute augmentation des impôts prélevés sur le bien-fonds par suite de la décision.
Moment où les impôts sont exigibles
(13.1) Une fois le rôle d’imposition modifié, le montant de l’augmentation d’impôt est réputé avoir toujours été prélevé conformément au rôle modifié, sauf qu’il n’est pas exigible avant le 22e jour qui suit celui où le trésorier municipal envoie un relevé d’imposition au contribuable à son égard.
Impôts excessifs
(13.2) S’il est interjeté appel de la décision que prend le conseil en application du présent article et que la Commission de révision de l’évaluation foncière détermine que des impôts excessifs ont été prélevés sur le bien-fonds :
a) d’une part, la cité rembourse le trop-perçu, le cas échéant;
b) d’autre part, les paragraphes 310 (6) à (11) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux impôts excessifs.
64. Le paragraphe 329 (12) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Définition
(12) La définition qui suit s’applique au présent article.
«impôt» S’entend en outre de ce qui suit :
a) les redevances imposées en application de l’article 208 de la Loi de 2001 sur les municipalités par l’effet du paragraphe 429 (2) de la présente loi;
b) les droits et redevances, sauf les redevances visées à l’alinéa a), fixés en vertu de la présente loi qui remplissent les conditions énoncées aux dispositions 1, 2 et 3 du paragraphe (13).
Idem
(13) Les conditions visées à l’alinéa b) de la définition de «impôt» au paragraphe (12) sont les suivantes :
1. Les droits et redevances sont fixés pour recueillir une somme à au moins une des fins suivantes :
i. Promouvoir un secteur comme secteur d’affaires ou secteur commercial.
ii. Aménager, embellir et entretenir des biens-fonds, bâtiments et constructions du secteur qui appartiennent à la cité, en plus des travaux généralement exécutés à ses frais.
iii. Couvrir les intérêts payables par la cité sur les sommes qu’elle emprunte aux fins énoncées à la sous-disposition i ou ii.
2. Les droits et redevances sont prélevés auprès des propriétaires de biens-fonds compris dans les catégories commerciales ou industrielles au sens du paragraphe 275 (1).
3. Les droits et redevances ont le statut de privilège prioritaire et sont ajoutés au rôle d’imposition.
65. (1) L’alinéa a) de la définition de «période d’aménagement» au paragraphe 333 (1) de la Loi est modifié par substitution de «paragraphe (2)» à «paragraphe (3)».
(2) La définition de «période de réhabilitation» au paragraphe 333 (1) de la Loi est modifiée par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :
«période de réhabilitation» À l’égard d’un bien admissible, la période qui commence à la date à laquelle est adopté en vertu du paragraphe (2) le règlement municipal prévoyant la fourniture d’une aide fiscale et qui se termine à celle des dates suivantes qui est antérieure aux autres :
. . . . .
(3) La définition de «aide fiscale» au paragraphe 333 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«aide fiscale» À l’égard d’un bien admissible, l’annulation ou le report des impôts conformément à un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (2). («tax assistance»)
(4) Les paragraphes 333 (2) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Règlement municipal annulant les impôts
(2) Sous réserve du paragraphe (7), la cité peut adopter des règlements prévoyant l’annulation de la totalité ou d’une partie des impôts prélevés aux fins municipales et scolaires sur un ou plusieurs biens admissibles déterminés, aux conditions qu’elle fixe. Un tel règlement peut s’appliquer à l’égard de la période de réhabilitation d’un bien déterminé, de la période d’aménagement d’un bien déterminé ou de ces deux périodes.
(5) Le paragraphe 333 (4) de la Loi est modifié par suppression de «ou (3)» dans le passage qui précède l’alinéa a).
(6) Le paragraphe 333 (6) de la Loi est modifié :
a) par suppression de «ou (3)» dans le passage qui précède la disposition 1;
b) par adjonction de la disposition suivante :
5. Les autres renseignements que prescrit le ministre des Finances.
(7) Le paragraphe 333 (7) de la Loi est modifié par suppression de «ou (3)».
(8) Le paragraphe 333 (8) de la Loi est modifié par suppression de «ou (3)».
(9) Le paragraphe 333 (10) de la Loi est modifié par suppression de «qui sera fournie pour le bien au cours de la période de réhabilitation de celui-ci» à la fin du paragraphe.
(10) Les paragraphes 333 (11), (12), (16) et (17) de la Loi sont abrogés.
(11) Le paragraphe 333 (18) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :
Remboursement ou crédit
(18) Lorsqu’elle fournit une aide fiscale pour un bien admissible, la cité peut :
. . . . .
(12) Les paragraphes 333 (19) et (21) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Rôle d’imposition
(19) Le trésorier municipal modifie le rôle d’imposition en fonction de l’aide fiscale fournie pour un bien admissible.
. . . . .
Effet de l’abrogation ou de la modification d’un règlement municipal
(21) La cité peut abroger ou modifier un règlement adopté en vertu du paragraphe (2) à l’égard d’un bien admissible particulier. Toutefois, l’abrogation ou la modification n’éteint pas le droit à l’aide fiscale prévue par le règlement, à moins que le propriétaire du bien ne consente par écrit à l’abrogation ou à la modification.
(13) Le paragraphe 333 (22) de la Loi est modifié par suppression de «ou (3)».
(14) Le paragraphe 333 (23) de la Loi est modifié par suppression de «ou (3)» à la fin du paragraphe.
(15) Le paragraphe 333 (24) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Règlements du ministre des Finances
(24) Le ministre des Finances peut, par règlement, prescrire les renseignements pour l’application de la disposition 5 du paragraphe (6).
66. (1) La disposition 2 du paragraphe 345 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
2. Dans le cas d’un bien-fonds enregistré en application de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers, toute personne qui, selon le registre des parcelles et le répertoire des brefs d’exécution maintenu par le shérif du secteur dans lequel se trouve le bien-fonds, semble avoir un intérêt sur le bien-fonds le jour de l’enregistrement du certificat, à l’exclusion d’une personne qui a un intérêt visé à l’alinéa 350 (7.1) a) ou b).
(2) La disposition 3 du paragraphe 345 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «l’alinéa 350 (7.1) a) ou b)» à «l’alinéa 350 (7) a) ou b)» à la fin de la disposition.
67. (1) L’article 350 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Vente publique aux enchères ou par appel d’offres
(2.1) Si le bien-fonds fait l’objet d’une vente publique, l’enchère ou la soumission, selon le cas, qui est la plus basse est le coût d’annulation.
(2) Le paragraphe 350 (7) de la Loi est modifié :
a) par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :
Effet du transport
(7) Par l’enregistrement de l’acte d’adjudication, est dévolu à la personne qui y est désignée le domaine en fief simple sur le bien-fonds, y compris tous les droits, privilèges et dépendances qui s’y rapportent, libre des autres domaines et intérêts, à l’exception de ce qui suit :
. . . . .
b) par suppression de «ou de l’avis de dévolution» à la fin de l’alinéa c).
(3) L’article 350 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Effet de l’enregistrement de l’avis de dévolution
(7.1) Malgré le paragraphe 3.6.1 (2) de la Loi de la taxe sur les carburants, le paragraphe 18 (2) de la Loi de la taxe sur l’essence, le paragraphe 22 (2) de la Loi sur la taxe de vente au détail et le paragraphe 24.1 (2) de la Loi de la taxe sur le tabac, par l’enregistrement de l’avis de dévolution, est dévolu à la cité le domaine en fief simple sur le bien-fonds, y compris tous les droits, privilèges et dépendances qui s’y rapportent, libre des autres domaines et intérêts, y compris les domaines et intérêts de la Couronne du chef de l’Ontario, à l’exception de ce qui suit :
a) les servitudes et les clauses restrictives qui se rattachent au bien-fonds, y compris celles au profit de la Couronne du chef de l’Ontario;
b) les domaines et intérêts de la Couronne du chef du Canada;
c) tout intérêt ou titre acquis par possession adversative par les propriétaires de biens-fonds attenants, y compris la Couronne du chef de l’Ontario, avant l’enregistrement de l’avis de dévolution.
(4) Le paragraphe 350 (15) de la Loi est modifié par substitution de «les deux années qui suivent» à «l’année qui suit».
68. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Absence d’adjudicataire
351.1 (1) Si le trésorier tient une vente publique et qu’il n’y a pas d’adjudicataire, le bien-fonds peut, dans les deux années qui suivent, faire l’objet d’une seconde vente publique aux enchères ou par appel d’offres, au choix du trésorier, conformément aux règles prescrites.
Avis
(2) Au moins 30 jours avant que la vente publique du bien-fonds ne soit annoncée de nouveau, le trésorier envoie aux personnes qui ont droit à l’avis prévu au paragraphe 350 (1) un avis précisant que la vente publique du bien-fonds sera de nouveau annoncée.
Application de dispositions
(3) Le paragraphe 350 (2) et les articles 351 à 357 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la vente comme s’il s’agissait de la première vente publique.
Non-application
(4) Le présent article ne s’applique pas au bien-fonds si un avis de dévolution a été enregistré à son égard après la première vente publique.
69. Le paragraphe 358 (1) de la Loi est modifié par substitution de «24 mois» à «12 mois».
70. (1) Le paragraphe 364 (3) de la Loi est modifié par insertion de «, tel qu’il existait pendant la période comprise entre le 1er janvier 2003 et le 1er janvier 2004,» après «Loi de 2001 sur les municipalités».
(2) Le paragraphe 364 (5) de la Loi est modifié par substitution de «à l’exception de ce qui suit» à «sous réserve toutefois de ce qui suit» dans le passage qui précède l’alinéa a).
71. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :
Infractions : substances appauvrissant la couche d’ozone
371.1 (1) Si une personne morale est déclarée coupable d’une infraction à un règlement municipal visé au paragraphe (2), chacun de ses administrateurs et dirigeants qui a consenti sciemment à la contravention est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’un emprisonnement d’au plus un an.
Teneur du règlement
(2) Un règlement municipal, pour l’application du paragraphe (1), est celui qui réglemente l’élimination des substances appauvrissant la couche d’ozone de même que la mise à l’essai, l’entretien et la réparation des produits, des matières et des matériels qui contiennent de telles substances ou qui sont fabriqués à l’aide de telles substances.
Pénalité
(3) La pénalité prévue au paragraphe (1) peut être imposée en sus ou en lieu et place de toute amende autorisée.
Règlement sur les substances appauvrissant la couche d’ozone réputé adopté
371.2 (1) Le jour de l’entrée en vigueur de l’article 371.1, la cité est réputée avoir adopté en vertu des articles 366 et 370 un règlement prévoyant :
a) que quiconque contrevient à un règlement municipal visé au paragraphe 371.1 (2) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 5 000 $;
b) que la personne morale qui contrevient à un règlement municipal visé au paragraphe 371.1 (2) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 50 000 $;
c) que l’administrateur ou le dirigeant d’une personne morale qui consent sciemment à la contravention, par la personne morale, d’un règlement municipal visé au paragraphe 371.1 (2) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 10 000 $.
Pouvoir de la cité
(2) La cité peut modifier ou abroger le règlement qu’elle est réputée avoir adopté.
72. La version française de l’article 372 de la Loi est modifiée par substitution de «de tout autre recours et de toute sanction prévue» à «des recours et des sanctions prévus» dans le passage qui précède l’alinéa a).
73. (1) La disposition 4 du paragraphe 375 (1) de la Loi est modifiée par adjonction de la sous-disposition suivante :
iv. le laps de temps nécessaire pour donner un préavis de l’entrée présenterait un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de quiconque.
(2) La disposition 5 du paragraphe 375 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
5. La cité remet le bien-fonds dans son état initial dans la mesure du possible et offre une indemnité pour les dommages éventuels causés par l’entrée ou par un acte accompli sur le bien-fonds, sauf si l’entrée est effectuée :
i. soit en vertu de l’article 386,
ii. soit en vertu de la partie XIV, si le trésorier enregistre en vertu de cette partie un avis de dévolution à l’égard du bien-fonds au nom de la cité.
(3) Le paragraphe 375 (2) de la Loi est modifié par substitution de «le paragraphe (1)» à «la présente loi» dans le passage qui précède la disposition 1.
74. Le paragraphe 376 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :
4. Une ordonnance rendue en vertu de l’article 372.
75. L’article 377 de la Loi est modifié :
a) par substitution de «l’article 360 ou 379» à «l’article 379» à la fin de l’alinéa a);
b) par adjonction de l’alinéa suivant :
c.1) un mandat décerné en vertu de l’article 360 est obtenu;
76. (1) La version française du paragraphe 378 (2) de la Loi est modifiée par substitution de «et à exercer» à «et afin d’exercer» dans le passage qui précède l’alinéa a).
(2) L’article 378 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Application
(8) Les paragraphes 376 (3) à (6) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux inspections autorisées par une ordonnance rendue en vertu du présent article.
77. La version française du paragraphe 379 (2) de la Loi est modifiée par substitution de «dont on a des motifs raisonnables de croire qu’ils fourniront» à «qui donnent des motifs raisonnables de croire qu’elles fourniront».
78. La version française de l’article 380 de la Loi est modifiée par substitution de «de tout autre recours et de toute sanction prévue» à «des recours et des sanctions prévus».
79. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :
Inspection des bâtiments abritant des exploitations de culture de marijuana
388.1 (1) Si un corps de police a avisé le secrétaire municipal par écrit qu’un bâtiment situé sur un bien-fonds se trouvant dans la cité abritait une exploitation de culture de marijuana, la cité veille à ce qu’une inspection du bâtiment soit effectuée dans un délai raisonnable après que le secrétaire a été avisé.
Personnes pouvant effectuer l’inspection
(2) L’inspection visée au paragraphe (1) peut être effectuée, selon le cas :
a) par un agent d’exécution des règlements municipaux d’une municipalité ou d’un de ses conseils locaux;
b) par un fonctionnaire, un agent, un employé ou un mandataire d’une municipalité ou d’un de ses conseils locaux dont les responsabilités incluent l’exécution d’un règlement municipal, d’une loi ou d’un règlement pris en application d’une loi.
Nature de l’inspection
(3) L’inspection exigée aux termes du paragraphe (1) est une inspection qui prévoit l’entrée sur le bien-fonds et dans le bâtiment.
Pouvoirs d’effectuer l’inspection
(4) L’inspection est effectuée conformément aux pouvoirs d’entrée et d’inspection dont la personne qui effectue l’inspection est par ailleurs investie de par la loi, mais seulement dans la mesure où cette personne est en mesure de le faire.
Mesure à prendre
(5) À l’issue de l’inspection, la personne qui a effectué l’inspection prend toute mesure que la loi l’autorise à prendre pour assurer la sécurité du bâtiment et protéger par ailleurs le public.
Définition
(6) La définition qui suit s’applique au présent article.
«corps de police» Un corps de police municipal, la Police provinciale de l’Ontario ou la Gendarmerie royale du Canada.
Coordination de l’exécution
388.2 (1) Sans préjudice de leur portée générale, les articles 7 et 8 autorisent la cité à conclure avec une personne ou un organisme des accords relatifs aux questions d’intérêt commun afin de coordonner l’exécution des règlements municipaux, des lois et des règlements.
Aucune incidence sur les autres questions
(2) Le paragraphe (1) n’a pas d’incidence sur l’interprétation des autres dispositions de la présente loi, d’une autre loi ou d’un règlement pris en application de la présente loi ou d’une autre loi.
80. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Immunité : mesures de ralentissement de la circulation
392.1 (1) Malgré toute loi, si un règlement municipal visé au paragraphe (2) est en vigueur, la cité n’encourt aucune responsabilité du fait de son adoption ou d’un acte accompli en conformité avec lui.
Règlement sur les mesures de ralentissement de la circulation
(2) Un règlement municipal, pour l’application du paragraphe (1), est celui qui réunit les conditions suivantes :
a) il désigne une voie publique ou une section de voie publique qui relève de la compétence de la cité comme zone de limitation de la vitesse;
b) il autorise l’installation, sur toute partie de la voie publique d’une zone de limitation de la vitesse, de dispositifs qui en modifient la surface;
c) il permet ou exige l’affichage de panneaux indiquant une zone de limitation de la vitesse;
d) il décrit les dispositifs dont l’installation est autorisée, les panneaux dont l’affichage est permis ou exigé et la pose des panneaux indiquant une zone de limitation de la vitesse.
Aucune immunité en cas de négligence
(3) Malgré le paragraphe (1), le présent article n’a pas pour effet de dégager la cité de quelque responsabilité que ce soit en cas de négligence.
81. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
North York Performing Arts Centre Corporation
North York Performing Arts Centre Corporation
Définitions
411.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«centre des arts» Les biens-fonds, bâtiments, accessoires fixes et ouvrages qui appartiennent à la société ou qui sont mis à sa disposition ou qu’elle utilise et qui sont situés dans la partie de la cité qui constituait la cité de North York le 31 décembre 1997. («arts centre»)
«société» La société appelée North York Performing Arts Centre Corporation qui est prorogée par le paragraphe (2). («corporation»)
Prorogation de la société
(2) La société appelée North York Performing Arts Centre Corporation est prorogée en tant que commission municipale.
Application de dispositions
(3) Les articles 426 et 428 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la société et à son conseil d’administration.
Société sans but lucratif
(4) La société exerce ses activités sans but lucratif et ses recettes et autres produits sont affectés à la promotion de sa mission.
Mission
(5) La société a pour mission d’assurer, à des fins de bienfaisance, l’entretien, le fonctionnement et la gestion du centre des arts au profit du public, et notamment de faire ce qui suit :
a) fournir des installations et des services pour les arts d’interprétation, les beaux-arts et d’autres activités de bienfaisance et activités culturelles;
b) établir des installations éducatives et offrir un enseignement dans tous les domaines artistiques;
c) fournir des installations et des services pour la tenue de réceptions, de réunions, de conférences, de congrès et d’expositions;
d) exploiter une galerie d’art, une boutique cadeaux, un théâtre, une salle de musique, un théâtre-studio, une salle de concert, une salle de bal, un studio de cinéma, de télévision ou d’enregistrement, des bars-rafraîchissements et des restaurants;
e) promouvoir l’avancement des arts d’interprétation et des beaux-arts;
f) présenter, produire et diriger des représentations des arts d’interprétation, y compris des pièces de théâtre, des drames, des comédies, des revues de music-hall, des opéras, des concerts, des comédies musicales, des émissions de télévision, des enregistrements magnétoscopiques, des enregistrements sonores, des films, des spectacles de variétés, des ballets et d’autres manifestations artistiques;
g) promouvoir et commercialiser le centre des arts;
h) assurer la supervision de la conception, de l’érection et de la promotion de tout bâtiment ou de toute construction pour le centre des arts et prendre des arrangements ou conclure des contrats à cet égard.
Demandes et causes d’action
(6) Sous réserve de toute convention de la cité à l’effet contraire, les demandes découlant de la mission de la société ou s’y rapportant sont présentées à la société et non à la cité. De même, les actions dont la cause découle de cette mission ou s’y rapporte sont introduites contre la société et non contre la cité.
Activités réputées ne pas être une entreprise
(7) Sauf dans la mesure où un règlement pris en application de l’alinéa 39 g) de la Loi sur les évaluations environnementales désigne comme entreprise à laquelle s’applique cette loi une entreprise ou une activité de la société ou encore une entreprise ou une activité de la cité qui se rapporte à la société :
a) d’une part, les entreprises, les projets, les plans, les activités ou les programmes de la société sont réputés ne pas être une entreprise à laquelle s’applique la Loi sur les évaluations environnementales;
b) d’autre part, le présent paragraphe est réputé un règlement pris en application de l’alinéa 39 f) de la Loi sur les évaluations environnementales.
82. (1) Le présent article ne s’applique que si le projet de loi 14 (Loi de 2006 sur l’accès à la justice), déposé le 27 octobre 2005, reçoit la sanction royale.
(2) Les mentions, au présent article, de dispositions du projet de loi 14 sont des mentions de ces dispositions selon leur numérotation dans la version de première lecture du projet de loi. Si le projet de loi 14 est renuméroté, les mentions au présent article sont réputées des mentions des dispositions renumérotées équivalentes du projet de loi.
(3) Les paragraphes (4) et (5) ne s’appliquent que si l’article 130 de l’annexe F du projet de loi 14 entre en vigueur avant les paragraphes 419 (2) et (3), respectivement, de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto.
(4) Si l’article 130 de l’annexe F du projet de loi 14 entre en vigueur avant le paragraphe 419 (2) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, ce paragraphe est modifié par substitution de «pour l’application de l’article 46 de la Loi de 2006 sur la législation, constituer le remplacement de la disposition de cette loi par la disposition correspondante de la présente loi» à «pour l’application du paragraphe 14 (2) de la Loi d’interprétation, constituer une substitution de la disposition de la présente loi à la disposition correspondante de cette loi».
(5) Si l’article 130 de l’annexe F du projet de loi 14 entre en vigueur avant le paragraphe 419 (3) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, ce paragraphe est modifié par substitution de «pour l’application des articles 45 et 46 de la Loi de 2006 sur la législation, constituer l’abrogation et le remplacement de la Loi de 2001 sur les municipalités en ce qui a trait à la cité» à «pour l’application de l’article 15 de la Loi d’interprétation, constituer une réédiction de la Loi de 2001 sur les municipalités en ce qui a trait à la cité» à la fin du paragraphe.
83. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :
Prorogation des règlements adoptés en vertu d’une loi d’intérêt privé
419.1 (1) Le présent article s’applique à l’égard des dispositions de la présente loi pour lesquelles il y avait des dispositions correspondantes dans une loi d’intérêt privé qui figure au tableau 1 de l’annexe B de la Loi de 2006 modifiant des lois concernant les municipalités.
Pouvoirs intacts
(2) Les dispositions visées au paragraphe (1) n’ont aucune incidence sur les pouvoirs que les articles 7 et 8 confèrent à la cité et les pouvoirs mentionnés au paragraphe 6 (2) sont réputés comprendre ceux prévus par une loi d’intérêt privé qui figure au tableau 1 de l’annexe B de la Loi de 2006 modifiant des lois concernant les municipalités.
Interprétation
(3) Une disposition de la présente loi qui est visée au paragraphe (1) est réputée constituer une substitution de la disposition correspondante de la loi d’intérêt privé qui figure au tableau 1 de l’annexe B de la Loi de 2006 modifiant des lois concernant les municipalités.
. . . . .
Pouvoir temporaire d’adoption de règlements municipaux
420.1 (1) Si, en raison de l’abrogation d’une loi d’intérêt privé qui figure au tableau 1 de l’annexe B de la Loi de 2006 modifiant des lois concernant les municipalités, la cité n’a plus le pouvoir d’adopter des règlements ou des résolutions qui étaient en vigueur immédiatement avant l’abrogation, bien qu’elle n’ait plus ce pouvoir :
a) d’une part, les règlements ou les résolutions demeurent en vigueur jusqu’au premier en date de leur abrogation, de leur expiration et du 1er janvier 2010;
b) d’autre part, le pouvoir, tel qu’il existait immédiatement avant l’abrogation, continue de s’appliquer aux règlements ou aux résolutions adoptés en vertu de ce pouvoir avant celle-ci.
Restrictions
(2) Les règlements ou les résolutions visés au paragraphe (1) ne peuvent pas être modifiés.
Effet
(3) Le présent article n’a pas pour effet d’abroger les règlements ou les résolutions accordant des droits, des privilèges, des concessions, des immunités ou des exemptions que n’aurait pu légalement abroger la cité, ni d’en autoriser l’abrogation.
Règlement réputé adopté : pouvoirs et fonctions
420.2 (1) Le présent article s’applique si une personne ou un organisme, autre qu’une commission municipale, cesse d’être autorisé à exercer des pouvoirs ou des fonctions pour le compte de la cité ou relativement à celle-ci par l’effet de l’entrée en vigueur de toute disposition :
a) soit de la Loi de 2006 créant un Toronto plus fort pour un Ontario plus fort;
b) soit de l’annexe B de la Loi de 2006 modifiant des lois concernant les municipalités.
Idem
(2) Le jour de l’entrée en vigueur de la disposition applicable, la cité est réputée avoir adopté tout règlement nécessaire en application de la présente loi pour attribuer à la personne ou à l’organisme les pouvoirs ou les fonctions :
a) d’une part, qu’elle peut lui attribuer en vertu de la présente loi;
b) d’autre part, que la personne ou l’organisme était autorisé à exercer pour le compte de la cité ou relativement à celle-ci immédiatement avant ce jour.
Idem
(3) Si le règlement réputé adopté est un règlement de délégation, il est également réputé prévoir que la cité et le délégataire peuvent tous deux exercer les pouvoirs qui sont délégués.
Modification ou abrogation
(4) La cité peut modifier ou abroger le règlement réputé adopté.
84. L’article 423 de la Loi est abrogé.
85. L’article 425 de la Loi est modifié par substitution de «, 474.10 et 474.10.1» à «et 474.10».
86. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :
Disposition transitoire : année d’imposition 2007
425.1 Dans les parties XII et XIII, la mention d’une disposition de la présente loi est réputée une mention de la disposition correspondante de la Loi de 2001 sur les municipalités si le contexte l’exige.
Redressements
425.2 Pour l’application de la partie XIII, les redressements postérieurs à 2006 qui se rapportent à des sommes payables mais non payées avant 2007 en application de la Loi de 2001 sur les municipalités ou à des paiements en trop effectués avant 2007 en application de cette loi sont imputés ou crédités sous le régime de la présente loi comme si les sommes avaient été payables ou les paiements en trop effectués sous son régime.
87. L’article 429 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Assimilation à un conseil local
(3) Le conseil qui est prorogé par le paragraphe (1) est réputé être un conseil local de la cité à toutes fins.
88. (1) Le paragraphe 430 (1) de la Loi est modifié par insertion de «ou de l’annexe B de la Loi de 2006 modifiant des lois concernant les municipalités» à la fin du paragraphe.
(2) Le paragraphe 430 (2) de la Loi est modifié par insertion de «ou de l’annexe B de la Loi de 2006 modifiant des lois concernant les municipalités» après «Loi de 2006 créant un Toronto plus fort pour un Ontario plus fort».
89. Le paragraphe 432 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
e) prendre des mesures concernant des problèmes ou questions découlant de l’abrogation d’une loi d’intérêt privé qui figure au tableau 1 de l’annexe B de la Loi de 2006 modifiant des lois concernant les municipalités.
90. Le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 53 de la Loi de 2006 sur le Régime de retraite des employés municipaux de l’Ontario et du jour de l’entrée en vigueur de l’article 440 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, l’article 440 de la Loi est modifié par substitution de «La Loi de 2006 sur le Régime de retraite des employés municipaux de l’Ontario ne s’applique pas à l’égard de cette personne.» à «La Loi sur le régime de retraite des employés municipaux de l’Ontario ne s’applique pas à l’égard de cette personne.» à la fin de l’article.
91. (1) Le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 53 de la Loi de 2006 sur le Régime de retraite des employés municipaux de l’Ontario et du jour de l’entrée en vigueur de l’article 441 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, le paragraphe 441 (1) de la Loi est modifié par substitution de «l’article 7 de la Loi de 2006 sur le Régime de retraite des employés municipaux de l’Ontario» à «l’article 9 de la Loi sur le régime de retraite des employés municipaux de l’Ontario».
(2) Le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 53 de la Loi de 2006 sur le Régime de retraite des employés municipaux de l’Ontario et du jour de l’entrée en vigueur de l’article 441 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, le paragraphe 441 (2) de la Loi est modifié par substitution de «La Loi de 2006 sur le Régime de retraite des employés municipaux de l’Ontario» à «La Loi sur le régime de retraite des employés municipaux de l’Ontario» au début du paragraphe.
92. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Personnes qui administrent certaines caisses de retraite
443.1 (1) Le présent article s’applique à la personne membre d’un comité de retraite, au sens de la Loi sur les régimes de retraite, qui administre :
a) soit la caisse appelée Toronto Fire Department Superannuation and Benefit Fund;
b) soit la caisse appelée The Toronto Civic Employees Pension and Benefit Fund.
Indemnisation
(2) La cité indemnise toute personne des pertes, coûts, dommages ou frais qui découlent de sa charge de membre d’un comité de retraite visé au paragraphe (1), ou s’y rapportent, et elle la défend en cas de réclamation s’y rapportant. Toutefois, elle ne doit pas indemniser la personne si les pertes, coûts, dommages ou frais sont dus à un acte frauduleux ou à un abus de confiance délibéré de sa part.
Membre suppléant
(3) Pour l’application du présent article, le membre suppléant d’un comité de retraite en est également membre.
93. L’article 444 de la Loi est abrogé.
94. L’alinéa 451 (3) a) de la Loi est modifié par substitution de «à l’article 128» à «au paragraphe 128 (4)».
95. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :
Programmes de logement social
Définition
453.1 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.
«programme de logement social» Programme ou ensemble domiciliaire qui remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes :
a) une coopérative de logement sans but lucratif au sens de la Loi sur les sociétés coopératives ou une association personnalisée au sens de la Loi nationale sur l’habitation (Canada) en est le propriétaire ou l’exploitant exclusif ou il est pris à bail et exploité par une telle coopérative ou association et, de l’avis de la cité, il est conçu pour offrir des logements principalement à des personnes à revenu faible ou modeste à un prix ne dépassant pas la plus élevée des sommes suivantes :
(i) la somme nécessaire pour financer, exploiter et entretenir de tels logements sans gain,
(ii) la somme qu’il faut demander pour de tels logements aux termes d’une convention relative à leur financement à laquelle l’une des parties est le gouvernement provincial ou fédéral ou un mandataire de l’un ou l’autre;
b) il offre des logements qui appartiennent à la société appelée Toronto Housing Company Inc. ou à celle appelée Toronto Community Housing Corporation et qui sont exploités par elle ou par un tiers pour son compte.
Densités
(2) Sans préjudice de la portée générale de l’article 113, dans un règlement adopté en vertu de l’article 34 de la Loi sur l’aménagement du territoire, la cité peut, en plus de fixer des densités en vertu de cet article, fixer une ou plusieurs densités résidentielles applicables à tout bien-fonds à l’égard duquel le propriétaire du bien-fonds et l’exploitant des logements, s’il est différent du propriétaire, conviennent avec la cité d’affecter à un programme de logement social l’ensemble ou la portion précisée dans le règlement des logements qui sont ou qui seront situés sur le bien-fonds.
Conventions
(3) La cité peut exiger que le propriétaire et l’exploitant, s’il est différent du propriétaire, concluent une ou plusieurs conventions en ce qui a trait à la fourniture de logements sociaux visée au paragraphe (2).
Enregistrement de la convention
(4) La convention conclue en application du paragraphe (3) peut être enregistrée à l’égard du bien-fonds auquel elle s’applique et la cité peut la faire respecter par le propriétaire et, sous réserve de la Loi sur l’enregistrement des actes et de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers, par les propriétaires subséquents du bien-fonds.
Validité de la convention
(5) La convention conclue en application du paragraphe (3) n’est pas invalide pour le seul motif qu’elle ne donne pas de précisions sur un programme de logement social.
Autorisation exigée
(6) En cas d’enregistrement d’une convention en vertu du paragraphe (4), nul ne doit, sans l’autorisation écrite de la cité, faire ce qui suit pendant la durée de la convention à l’égard d’un logement qui fait partie d’un programme de logement social :
a) céder le logement par acte de cession ou accorder, céder ou exercer un pouvoir de désignation à son égard;
b) grever le logement d’une hypothèque ou d’une charge ou conclure une convention de vente à son égard;
c) conclure une convention visant à autoriser l’utilisation du logement ou à conférer un droit sur celui-ci directement ou en vertu d’un droit de renouvellement pour une durée de 21 ans ou plus.
Absence de d’autorisation
(7) En cas d’enregistrement d’une convention en vertu du paragraphe (4), la convention conclue, la cession effectuée, l’hypothèque ou la charge constituée ou le pouvoir de désignation accordé, cédé ou exercé en contravention au paragraphe (6) ne crée ni ne cède un intérêt sur le logement.
Restriction
(8) Si l’avis d’une convention a été enregistré en vertu du paragraphe (4) à l’égard d’un bien-fonds auquel s’applique la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers, la cité demande au registrateur au sens de cette loi de faire au registre une inscription interdisant ce qui suit sauf autorisation de la cité :
a) toute cession ou toute constitution d’une charge;
b) tout enregistrement d’un avis de convention de vente;
c) tout enregistrement d’un bail ou d’un avis de bail visant à autoriser l’utilisation du bien-fonds ou à conférer un droit sur celui-ci directement ou en vertu d’un droit de renouvellement pour une durée de 21 ans ou plus.
Certificat du secrétaire
(9) Si la cité a accordé l’autorisation écrite visée au paragraphe (6), le secrétaire municipal remet à son destinataire un certificat à cet effet sous forme enregistrable qui constitue une preuve concluante que l’autorisation a été accordée et que les dispositions du présent article à cet égard ont été respectées. Une fois ce certificat remis, aucune action ne peut être intentée en vue de contester la validité de l’autorisation et le certificat peut être enregistré au bureau d’enregistrement immobilier compétent.
Validité des règlements municipaux restreignant l’occupation
(10) Le règlement de la cité qui met en oeuvre le paragraphe (2) n’est pas invalide pour le seul motif qu’il a pour effet de restreindre l’occupation des logements aux personnes ou catégories de personnes qui y sont précisées.
Infraction
(11) Le règlement municipal qui met en oeuvre le paragraphe (2) peut prévoir que toute personne qui conclut une convention en application du paragraphe (3) et qui n’offre pas la proportion ou le nombre de logements pour la période que précise la convention aux fins d’un programme de logement social est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 10 000 $.
Dommages-intérêts
(12) Outre la peine énoncée au paragraphe (11), tout propriétaire qui contrevient à la convention est passible de dommages-intérêts envers la cité selon un montant égal à la différence entre le prix qui aurait dû être demandé pour les logements aux termes de la convention et le prix effectivement demandé pour la période pendant laquelle le propriétaire ou l’exploitant a contrevenu à celle-ci. Ces dommages-intérêts peuvent être recouvrés à titre de créance de la cité.
Teneur de la convention
(13) Les paragraphes (6), (7) et (8) ne s’appliquent pas à la convention à moins d’y être énoncés.
Dispenses ou réductions
(14) Dans un règlement qu’elle adopte en vertu de l’article 34 de la Loi sur l’aménagement du territoire et qui met en oeuvre le paragraphe (2), la cité peut consentir des dispenses ou des réductions, ou les deux, à l’égard des dispositions et normes de zonage applicables par ailleurs à des formes semblables de logements qui ne font pas partie d’un programme de logement social.
Aucun appel
(15) Malgré le paragraphe 34 (11) de la Loi sur l’aménagement du territoire, une personne ne peut pas interjeter appel devant la Commission des affaires municipales de l’Ontario à l’égard de tout ou partie d’une modification demandée à un règlement municipal adopté en vertu de l’article 34 de cette loi si la modification ou la partie de la modification propose de fixer une ou plusieurs densités résidentielles autorisées par le paragraphe (2).
Convention avec le propriétaire
(16) La cité peut conclure une convention avec le propriétaire d’un bien-fonds qui envisage d’y édifier un ensemble qui comptera des logements aux fins d’un programme de logement social mais qui n’exige pas de règlement municipal visé à l’article 34 de la Loi sur l’aménagement du territoire qui prescrit les questions mentionnées au paragraphe (2). La convention peut renfermer des dispositions traitant de l’entretien des logements et des autres conditions dont conviennent le propriétaire et la cité. Les paragraphes (4), (5), (6), (7), (8), (9) et (13) s’appliquent à la convention.
Anciennes mentions
(17) La mention, dans un règlement de la cité adopté avant le 24 mai 1988, de «assisted housing», de «assisted housing program» ou de «owner of land who has entered an agreement under section 5 of The City of Toronto Act, 1975 (No. 2)» est réputée une mention de «social housing», de «social housing program» et de «owner of land and operator of the housing accommodation if different from the owner», respectivement.
Prorogation des règlements et conventions
(18) Les règlements municipaux visés au paragraphe 5 (2) de la loi intitulée The City of Toronto Act, 1975 (No. 2), qui constitue le chapitre 117, et les conventions conclues en application du paragraphe 5 (3) de cette loi avant le 24 mai 1988 demeurent en vigueur jusqu’à leur abrogation ou révocation par la cité.
Prorogation des règlements et conventions touchant les logements subventionnés
453.2 Malgré l’abrogation de l’article 3 de la loi intitulée The City of Toronto Act, 1979, qui constitue le chapitre 142, par l’article 96 de l’annexe B de la Loi de 2006 modifiant des lois concernant les municipalités, les règlements municipaux adoptés en vertu de l’article 3 et les conventions conclues en application de ces règlements demeurent en vigueur et le paragraphe 3 (3) de la première loi continue de s’appliquer aux conventions comme si l’article 3 n’avait pas été abrogé.
Abrogations
96. Les lois et dispositions de lois d’intérêt privé qui figurent au tableau 1 de la présente annexe sont abrogées.
Entrée en vigueur
97. (1) Le présent article entre en vigueur le jour où la Loi de 2006 modifiant des lois concernant les municipalités reçoit la sanction royale.
Idem
(2) Les articles 1 à 96 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Table 1 / Tableau 1 |
Annual Statutes Volume |
Chapter Number |
Provisions of Act |
Title of Act |
1871-72 |
77 |
All/La totalité |
An Act to amend the Municipal Institutions Act of Upper Canada, so far as the same relates to the Corporation of the City of Toronto |
1871-72 |
79 |
All/La totalité |
An Act to authorize the Corporation of the City of Toronto to construct Water Works in the City of Toronto |
1874 |
75 |
All/La totalité |
An Act to amend the Act passed in the Thirty-fifth year of Her Majesty’s reign, chaptered seventy-nine, intituled “An Act to authorize the Corporation of the City of Toronto to construct Water Works in the City of Toronto” |
1875-76 |
64 |
All/La totalité |
An Act to amend the Acts relating to the Toronto Water Works |
1878 |
41 |
All/La totalité |
An Act respecting the city of Toronto, and Toronto Water Works |
1884 |
59 |
All/La totalité |
An Act respecting the City of Toronto |
1885 |
73 |
All/La totalité |
An Act respecting the City of Toronto |
1888 |
47 |
All/La totalité |
An Act respecting the Incorporation of the Village of East Toronto |
1892 |
78 |
All/La totalité |
An Act to confirm By-laws Numbers 76 and 77 of the Town of North Toronto, and for other purposes |
1898 |
54 |
All/La totalité |
An Act respecting the City of Toronto |
1900 |
68 |
All/La totalité |
An Act to incorporate the Town of East Toronto |
1904 |
47 |
All/La totalité |
An Act respecting the Town of East Toronto |
1907 |
95 |
All/La totalité |
An Act respecting the City of Toronto |
1908 |
79 |
All/La totalité |
An Act respecting the Town of East Toronto |
1909 |
105 |
All/La totalité |
An Act respecting the Township of Etobicoke |
1909 |
114 |
All/La totalité |
An Act respecting the Town of North Toronto |
1912 |
126 |
All/La totalité |
An Act respecting the City of Toronto |
1915 |
80 |
All/La totalité |
An Act respecting the Township of York |
1916 |
96 |
All/La totalité |
An Act respecting the City of Toronto |
1916 |
100 |
All/La totalité |
An Act respecting the Township of York |
1917 |
77 |
All/La totalité |
An Act to incorporate the Town of Mimico |
1919 |
114 |
All/La totalité |
An Act respecting the Township of York |
1923 |
88 |
All/La totalité |
The Township of Scarborough Act, 1923 |
1924 |
95 |
All/La totalité |
The Township of Etobicoke Act, 1924 |
1924 |
138 |
All/La totalité |
The Township of East York Act, 1924 |
1924 |
140 |
All/La totalité |
The Township of York Act, 1924 |
1925 |
86 |
All/La totalité |
The Township of Etobicoke Act, 1925 |
1926 |
107 |
All/La totalité |
The Township of North York Act, 1926 |
1928 |
82 |
All/La totalité |
The Township of Scarborough Act, 1928 |
1930 |
90 |
All/La totalité |
The Township of North York Act, 1930 |
1932 |
89 |
All/La totalité |
The Township of Scarborough Act, 1932 |
1932 |
96 |
All/La totalité |
The Township of York Act, 1932 |
1935 |
99 |
All/La totalité |
The County of York Act, 1935 |
1937 |
106 |
All/La totalité |
The County of York Act, 1937 |
1939 |
73 |
All/La totalité |
The City of Toronto Act, 1939 |
1941 |
81 |
All/La totalité |
The City of Toronto Act, 1941 |
1946 |
146 |
All/La totalité |
The Township of York Act, 1946 |
1947 |
142 |
All/La totalité |
The City of Toronto Act, 1947 |
1950 |
116 |
All/La totalité |
The City of Toronto Act, 1950 |
1953 |
120 |
All/La totalité |
The Township of North York Act, 1953 |
1956 |
103 |
All/La totalité |
The Township of Etobicoke Act, 1956 |
1960 |
170 |
All/La totalité |
The City of Toronto Act, 1960 |
1961-62 |
171 |
All/La totalité |
The City of Toronto Act, 1961-62 |
1966 |
178 |
All/La totalité |
The Township of North York Act, 1966 |
1967 |
114 |
All/La totalité |
The Borough of Etobicoke Act, 1967 |
1968 |
176 |
4 |
The City of Toronto Act, 1968 |
1973 |
213 |
All/La totalité |
The City of Toronto Act, 1973 |
1975 |
117 |
6 |
The City of Toronto Act, 1975 (No. 2) |
1976 |
105 |
3 |
The City of Toronto Act, 1976 |
1976 |
111 |
All/La totalité |
The Borough of York Act, 1976 |
1977 |
95 |
1 (a) |
The Borough of North York Act, 1977 |
1977 |
104 |
All/La totalité |
The Borough of Scarborough Act, 1977 |
1979 |
142 |
3 |
The City of Toronto Act, 1979 |
1980 |
117 |
All/La totalité |
The City of North York Act, 1980 |
1980 |
126 |
All/La totalité |
The City of Toronto Act, 1980 |
1981 |
103 |
4, 6 |
City of Toronto Act, 1981 |
1983 |
Pr12 |
All/La totalité |
Borough of East York Act, 1983 |
1983 |
Pr30 |
8 |
City of Toronto Act, 1983 (No. 2) |
1985 |
Pr22 |
13 |
City of Toronto Act, 1985 |
1986 |
Pr27 |
All/La totalité |
City of Scarborough Act, 1986 |
1987 |
Pr3 |
All/La totalité |
City of Toronto Act, 1987 |
1988 |
Pr24 |
All/La totalité |
City of North York Act, 1988 |
1988 |
Pr29 |
2, 5 |
City of Toronto Act, 1988 (No. 2) |
1988 |
Pr45 |
All/La totalité |
City of North York Act, 1988 (No. 2) |
1989 |
Pr34 |
All/La totalité |
City of Toronto Act, 1989 (No. 2) |
1989 |
Pr42 |
All/La totalité |
City of Etobicoke Act, 1989 |
1990 |
Pr11 |
All/La totalité |
City of Toronto Act, 1990 |
1990 |
Pr12 |
All/La totalité |
City of Toronto Act, 1990 (No. 2) |
1991 |
Pr6 |
All/La totalité |
City of North York Act, 1991 |
1991 |
Pr10 |
All/La totalité |
City of Toronto Act, 1991 |
1991 |
Pr11 |
All/La totalité |
City of Toronto Act, 1991 (No. 2) |
1991 |
Pr22 |
All/La totalité |
City of North York Act, 1991 (No. 2) |
1992 |
Pr22 |
All/La totalité |
City of Toronto Act, 1992 |
1992 |
Pr25 |
All/La totalité |
City of Toronto Act, 1992 (No. 2) |
1992 |
Pr54 |
All/La totalité |
City of York Act, 1992 |
1993 |
Pr24 |
All/La totalité |
City of North York Act, 1993 |
1993 |
Pr46 |
All/La totalité |
City of Toronto Act, 1993 (No. 4) |
1994 |
Pr56 |
All/La totalité |
City of York Act, 1994 |
ANNEXE C
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES À L’ÉDICTION DE LA LOI DE 2006 SUR LA CITÉ DE TORONTO
1. L’alinéa 29 (5) c) de la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario est modifié par insertion de «ou à l’article 252 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto» à la fin de l’alinéa.
2. (1) La définition de «rôle d’imposition» à l’article 1 de la Loi sur l’évaluation foncière est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«rôle d’imposition» Rôle d’imposition préparé conformément à la Loi de 2001 sur les municipalités ou à la Loi de 2006 sur la cité de Toronto. («tax roll»)
(2) Le sous-alinéa 2 (2) d.5) (ii) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(ii) maintenir l’application de l’article 323 de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de l’article 285 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto à l’égard de l’hôpital et prescrire un plafond de la somme annuelle prélevée en vertu de ces articles qui est différent du plafond prévu au paragraphe 323 (3) de la Loi de 2001 sur les municipalités ou du paragraphe 285 (3) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, respectivement;
(3) La disposition 29 du paragraphe 3 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «du paragraphe 315 (4) de la Loi de 2001 sur les municipalités ou du paragraphe 280 (2) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto» à «du paragraphe 315 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités».
(4) L’article 3 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Cité de Toronto
(5) Les règles suivantes s’appliquent aux biens-fonds visés au paragraphe 280 (1) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto :
1. Ils sont imposables mais seulement selon ce que prévoit l’article 280 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto ou la section B de la partie IX de la Loi sur l’éducation.
2. Aucune valeur imposable ni aucune classification n’est exigée à leur égard.
(5) Le paragraphe 8 (2) de la Loi est modifié par suppression de «constituée par la Loi de 1997 sur la cité de Toronto» à la fin du paragraphe.
(6) Le paragraphe 17.3 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Application aux seules catégories commerciales et industrielles
(3) Les règlements pris en application du paragraphe (1) ne peuvent s’appliquer qu’aux catégories commerciales ou industrielles au sens du paragraphe 308 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités ou du paragraphe 275 (1) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto.
(7) Le paragraphe 27 (14) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Perception des paiements
(14) Les dispositions de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas, et de la présente loi qui portent sur la perception des impôts s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux paiements qu’une commission est tenue d’effectuer en vertu du présent article.
(8) Le paragraphe 27.1 (6) de la Loi est modifié par substitution de «Loi de 2006 sur la cité de Toronto» à «Loi sur les municipalités».
(9) Le paragraphe 27.2 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Perception des sommes payables
(3) Les dispositions de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas, et de la présente loi qui portent sur la perception des impôts s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux versements prévus au présent article.
3. (1) Le paragraphe 8 (7) de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment est modifié par insertion de «ou à l’article 3 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas» à la fin du paragraphe.
(2) Le paragraphe 15.4 (4) de la Loi est modifié par insertion de «ou à l’article 3 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas» à la fin du paragraphe.
(3) Le paragraphe 15.6 (7) de la Loi est modifié par insertion de «ou l’article 199 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas,» après «Loi de 2001 sur les municipalités».
(4) Le paragraphe 15.7 (10) de la Loi est modifié par insertion de «ou à l’article 3 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas» à la fin du paragraphe.
(5) Le paragraphe 15.9 (10) de la Loi est modifié par insertion de «ou à l’article 3 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas» à la fin du paragraphe.
(6) Le paragraphe 15.10 (10) de la Loi est modifié par insertion de «ou à l’article 3 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas» à la fin du paragraphe.
(7) Le paragraphe 17.1 (3) de la Loi est modifié par insertion de «ou de l’alinéa 350 (7) b) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas» à la fin du paragraphe.
4. L’article 13 de la Loi sur la vente en bloc est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Protection des droits des municipalités
13. La présente loi ne porte pas atteinte aux droits que confèrent à une municipalité la Loi sur l’évaluation foncière, les parties VIII, IX et X de la Loi de 2001 sur les municipalités ou les parties X, XI, XII et XIII de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto.
5. L’article 61 de la Loi de 1993 sur le plan d’investissement est modifié par insertion de «ou de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto» après «Loi de 2001 sur les municipalités».
6. Le paragraphe 18 (2) de la Loi sur la location commerciale est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Rentrée après la condamnation du locataire : maison de désordre
(2) Le bail est réputé comprendre une entente selon laquelle si le locataire ou une autre personne est déclaré coupable d’avoir tenu une maison de désordre au sens du Code criminel (Canada) dans les lieux cédés à bail ou une partie de ceux-ci ou qu’il y exerce, sans permis, un commerce, un métier, une entreprise ou une profession pour lesquels un permis est requis aux termes d’un règlement sur les permis d’entreprise, au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités, ou d’un règlement municipal adopté en vertu de la disposition 11 du paragraphe 8 (2) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas, le locateur peut légalement, n’importe quand par la suite, rentrer dans les lieux cédés à bail, ou dans une partie de ceux-ci, et en jouir comme de son domaine antérieur.
7. L’alinéa 86 (1) b) de la Loi de 1998 sur les condominiums est modifié par insertion de «de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto,» après «Loi de 2001 sur les municipalités,».
8. Le paragraphe 33 (1) de la Loi sur les offices de protection de la nature est modifié par insertion de «ou à l’article 277 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas,» après «Loi de 2001 sur les municipalités».
9. L’annexe de la Loi sur la jonction des audiences est modifiée par adjonction de «Loi de 2006 sur la cité de Toronto».
10. Le paragraphe 61 (3) de la Loi sur les actes translatifs de propriété et le droit des biens est modifié par insertion de «, de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto» après «Loi de 2001 sur les municipalités».
11. Le paragraphe 7.3 (2) de la Loi sur les garderies est modifié par insertion de «ou l’article 82 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto» à la fin du paragraphe.
12. (1) La disposition 4 du paragraphe 5 (5) de la Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement est modifiée par insertion de «ou du paragraphe 3 (1) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas» à la fin de la disposition.
(2) Le paragraphe 37 (1) de la Loi est modifié par insertion de «et les dispositions équivalentes de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto ou dispositions équivalentes adoptées en vertu de celle-ci» après «Loi de 2001 sur les municipalités».
(3) La disposition 4 du paragraphe 63 (3) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
4. Malgré la disposition 1, le paragraphe 417 (4) de la Loi de 2001 sur les municipalités et toute disposition équivalente de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto ou disposition équivalente adoptée en vertu de celle-ci ne s’appliquent pas à l’égard du fonds.
13. L’article 11 de la Loi sur la responsabilité des propriétaires de chiens est modifié par insertion de «et l’article 11 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto» après «Loi de 2001 sur les municipalités».
14. Le paragraphe 61 (4) de la Loi sur le drainage est modifié par insertion de «ou à l’article 3 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas» à la fin du paragraphe.
15. (1) La définition de «fonds de réserve» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’éducation est modifiée par insertion de «ou de l’article 7 ou 8 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas» à la fin de la définition.
(2) L’article 58 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Frais engagés par les municipalités
58. (1) Malgré les articles 9, 10 et 11 et la partie XII de la Loi de 2001 sur les municipalités et les articles 7 et 8 et la partie IX de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, mais sous réserve du paragraphe (3), les règlements municipaux fixant des droits et des redevances qui sont adoptés en vertu de ces dispositions ne s’appliquent pas aux conseils.
Idem
(2) Malgré les articles 9, 10 et 11 et la partie XII de la Loi de 2001 sur les municipalités et les articles 7 et 8 et la partie IX de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, les règlements municipaux adoptés en vertu de ces dispositions ne s’appliquent pas à l’égard de quoi que ce soit qui est fourni ou entrepris par la municipalité ou la municipalité de palier supérieur ou en son nom relativement aux impôts prélevés aux termes de la section B de la partie IX de la présente loi.
Exceptions
(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir des exceptions au paragraphe (1).
(3) Le paragraphe 231 (7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Non-application
(7) Les paragraphes 417 (3), (4) et (5) de la Loi de 2001 sur les municipalités et les dispositions équivalentes de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto ou dispositions équivalentes adoptées en vertu de celle-ci ne s’appliquent pas à ces sommes.
(4) L’alinéa b) de la définition de «financement de l’éducation» au paragraphe 234 (14) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) les impôts prélevés aux termes de la section B de la présente loi ou de la partie IX de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de la partie XI de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas, à l’exclusion de ceux qui sont prélevés aux fins suivantes :
(i) payer la part, qui revient au conseil, du montant des annulations, des réductions, des remboursements ou des remises d’impôts prévus à l’article 361, 364, 365 ou 365.2 de la Loi de 2001 sur les municipalités ou à l’article 329, 331, 332 ou 334 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas,
(ii) payer la part, qui revient au conseil, du montant de l’aide fiscale prévue à l’article 365.1 de la Loi de 2001 sur les municipalités ou à l’article 333 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas,
(iii) payer les remises ou accorder les réductions d’impôts prévues à l’article 257.2.1 ou 257.12.3 de la présente loi;
(5) Le paragraphe 235 (2) de la Loi est modifié par insertion de «ou à l’article 83 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas» après «Loi de 2001 sur les municipalités».
(6) Le paragraphe 240 (6) de la Loi est modifié par insertion de «ou l’article 278 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas,» après «Loi de 2001 sur les municipalités».
(7) La définition de «municipalité» au paragraphe 245 (1) de la Loi est modifiée par insertion de «, telle qu’elle existait la veille de son abrogation par la Loi de 2006 créant un Toronto plus fort pour un Ontario plus fort» à la fin de la définition.
(8) L’alinéa 247 (3) h) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
h) prévoir qu’une disposition de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas, ou une disposition adoptée en vertu de l’une ou l’autre loi, qui porte sur les emprunts ou les débentures s’applique, avec les adaptations que précisent les règlements, à l’égard des emprunts que contracte ou des débentures qu’émet un conseil en vertu du présent article.
(9) Le paragraphe 247 (8) de la Loi est modifié par insertion de «ou les dispositions équivalentes de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto ou dispositions équivalentes adoptées en vertu de celle-ci» après «Loi de 2001 sur les municipalités».
(10) L’alinéa c) de la définition de «bien d’entreprise» à l’article 257.5 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
c) soit d’un bien visé aux dispositions 1 et 2 du paragraphe 315 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités ou aux dispositions 1 et 2 de l’article 280 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas.
(11) Le paragraphe 257.6 (4) de la Loi est modifié par suppression de «, constituée par la Loi de 1997 sur la cité de Toronto,».
(12) Le paragraphe 257.7 (3) de la Loi est modifié par insertion de «ou l’article 278 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas,» après «Loi de 2001 sur les municipalités».
(13) Le paragraphe 257.10 (3) de la Loi est modifié par insertion de «ou l’article 314 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas,» après «Loi de 2001 sur les municipalités».
(14) L’alinéa 257.11 (17) a) de la Loi est modifié par insertion de «ou à l’article 329, 331, 332 ou 334 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas» à la fin de l’alinéa.
(15) L’alinéa 257.11 (17) b) de la Loi est modifié par insertion de «ou à l’article 333 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas» à la fin de l’alinéa.
(16) L’alinéa 257.11 (18) c) de la Loi est modifié par insertion de «ou de l’article 281 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto» après «Loi de 2001 sur les municipalités».
(17) L’alinéa 257.12 (1) c) de la Loi est modifié par insertion de «ou de l’article 273 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas» après «Loi de 2001 sur les municipalités».
(18) Le paragraphe 257.12 (1.1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Définition
(1.1) La définition qui suit s’applique à l’alinéa (1) b).
«taux des impôts scolaires» S’entend en outre du taux des impôts à prélever aux fins suivantes :
a) payer la part, qui revient à un conseil, du montant des annulations, des réductions, des remboursements ou des remises d’impôts prévus à l’article 361, 364, 365 ou 365.2 de la Loi de 2001 sur les municipalités ou à l’article 329, 331, 332 ou 334 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas;
b) payer la part, qui revient au conseil, du montant de l’aide fiscale prévue à l’article 365.1 de la Loi de 2001 sur les municipalités ou à l’article 333 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas;
c) payer les remises ou accorder les réductions d’impôts prévues à l’article 257.2.1 ou 257.12.3 de la présente loi.
(19) L’alinéa 257.12 (3) b) de la Loi est modifié par insertion de «ou de l’article 124 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas» à la fin de l’alinéa.
(20) L’alinéa 257.12 (3) h) de la Loi est modifié par insertion de «ou de la disposition 1 du paragraphe 280 (1) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas» à la fin de l’alinéa.
(21) L’alinéa 257.12 (3) i) de la Loi est modifié par insertion de «ou de la disposition 2 du paragraphe 280 (1) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas» à la fin de l’alinéa.
(22) Le paragraphe 257.12 (6) de la Loi est modifié par insertion de «ou de la disposition 1 du paragraphe 278 (1) et des paragraphes 278 (2) et (3) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas,» après «Loi de 2001 sur les municipalités».
(23) Le paragraphe 257.12.1 (1) de la Loi est modifié par insertion de «ou de l’article 280 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas» à la fin du paragraphe.
(24) Le paragraphe 257.12.1 (6) de la Loi est modifié par insertion de «ou au paragraphe 277 (2) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas» à la fin du paragraphe.
(25) La disposition 3 du paragraphe 257.12.1 (7) de la Loi est modifiée par insertion de «ou de l’article 275 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas» à la fin de la disposition.
(26) La disposition 4 du paragraphe 257.12.1 (7) de la Loi est modifiée par insertion de «ou de l’article 275 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas» à la fin de la disposition.
(27) Le paragraphe 257.12.1 (9) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Taux d’imposition progressifs
(9) Les paragraphes 314 (4) et (6) de la Loi de 2001 sur les municipalités et les règlements pris en application des alinéas 314 (5) b) et c) de cette loi et les paragraphes 279 (3) et (5) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto et les règlements pris en application des alinéas 279 (4) b) et c) de cette loi, selon le cas, s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux taux d’imposition que précise le règlement municipal visé au paragraphe (3) ou (5).
(28) Le paragraphe 257.12.1 (10) de la Loi est modifié par insertion de «ou l’article 278 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas,» après «Loi de 2001 sur les municipalités».
(29) Le paragraphe 257.12.1 (11) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Définitions
(11) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«catégories commerciales» S’entend au sens du paragraphe 308 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités ou du paragraphe 275 (1) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas. («commercial classes»)
«catégories industrielles» S’entend au sens du paragraphe 308 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités ou du paragraphe 275 (1) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas. («industrial classes»)
(30) Le paragraphe 257.12.2 (9) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Définitions
(9) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«catégories commerciales» S’entend au sens du paragraphe 308 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités ou du paragraphe 275 (1) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas. («commercial classes»)
«catégories industrielles» S’entend au sens du paragraphe 308 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités ou du paragraphe 275 (1) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas. («industrial classes»)
«municipalité» Municipalité à palier unique ou municipalité de palier supérieur. («municipality»)
(31) Le paragraphe 257.13 (1) de la Loi est modifié par insertion de «ou de l’article 283 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto» après «Loi de 2001 sur les municipalités».
(32) Le paragraphe 257.19 (3) de la Loi est modifié par insertion de «ou l’article 314 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas,» après «Loi de 2001 sur les municipalités».
(33) L’article 257.96 de la Loi est modifié par insertion de «ou l’article 314 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas,» après «Loi de 2001 sur les municipalités».
(34) Le sous-alinéa 257.101 (1) k) (iii) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(iii) modifier l’application, à l’égard de ces fonds, de l’article 417 de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de toute disposition équivalente de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto ou disposition équivalente adoptée en vertu de celle-ci,
16. (1) L’article 43.1 de la Loi de 1998 sur l’électricité est modifié par insertion de «ou l’article 72 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas,» après «Loi de 2001 sur les municipalités».
(2) Le paragraphe 84 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Idem
(4) Outre les sommes payables aux termes des paragraphes (2) et (3), la Société financière verse chaque année à toute municipalité dans laquelle sont situés des biens-fonds qui lui appartiennent et qui sont visés à la disposition 2 du paragraphe 315 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités ou à la disposition 2 du paragraphe 280 (1) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas, une somme égale aux impôts qui seraient établis aux termes de l’article 315 de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de l’article 280 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas, à l’égard de ces biens-fonds s’ils étaient imposables.
(3) L’alinéa d.1) de la définition de «service municipal d’électricité» à l’article 88 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
d.1) d’une personne morale constituée après le 1er mai 2003 en vertu des articles 9, 10 et 11 de la Loi de 2001 sur les municipalités conformément à l’article 203 de cette loi ou constituée en vertu des articles 7 et 8 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto conformément aux articles 148 et 154 de cette loi, ou de dispositions que remplacent ces articles de l’une ou l’autre loi, en vue de prendre toute mesure à l’égard des actions d’une personne morale constituée par la municipalité en vertu de l’article 142 de la présente loi, notamment les acquérir, les détenir et en disposer;
17. La définition de «employé municipal» à l’article 1 de la Loi sur la gestion des situations d’urgence est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«employé municipal» Employé au sens de l’article 278 de la Loi de 2001 sur les municipalités ou employé désigné au sens de l’article 217 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas. («employee of a municipality»)
18. L’article 37 de la Loi sur les évaluations environnementales est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Conseils exclus
37. Malgré la définition de «municipalité» au paragraphe 1 (1), si un avis ou un document doit être donné ou remis au secrétaire d’une municipalité aux termes de la présente loi, la mention de la municipalité ne comprend pas les conseils locaux, au sens de la Loi sur les affaires municipales, les personnes morales constituées par une municipalité en vertu des articles 9, 10 et 11 de la Loi de 2001 sur les municipalités conformément à l’article 203 de cette loi ou par la cité de Toronto en vertu des articles 7 et 8 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto conformément aux articles 148 et 154 de cette loi, ou de dispositions que remplacent ces articles de l’une ou l’autre loi, ni les autres conseils qui exercent un pouvoir à l’égard des fins municipales ou scolaires dans un territoire non érigé en municipalité ou un territoire qui n’a pas fait l’objet d’un arpentage.
19. (1) Le paragraphe 100.1 (5) de la Loi sur la protection de l’environnement est modifié par insertion de «ou à l’article 3 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas» à la fin du paragraphe.
(2) Le paragraphe 154 (2) de la Loi est modifié par insertion de «ou à l’article 3 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas,» après «Loi de 2001 sur les municipalités».
(3) Le paragraphe 154 (3) de la Loi est modifié par insertion de «ou de l’alinéa 350 (7) b) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas» à la fin du paragraphe.
(4) Le paragraphe 154 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Interprétation
(5) La définition qui suit s’applique aux paragraphes (6) et (7).
«coût d’annulation» S’entend au sens de la partie XI de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de la partie XIV de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas.
(5) Le paragraphe 154 (6) de la Loi est modifié par insertion de «ou de la partie XIV de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto» après «Loi de 2001 sur les municipalités».
(6) Le paragraphe 154 (7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Coût d’annulation
(7) Malgré la partie XI de la Loi de 2001 sur les municipalités ou la partie XIV de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, le trésorier d’une municipalité peut vendre un bien-fonds en vertu de ces parties à un prix moindre que le coût d’annulation pourvu que ce prix ne soit pas inférieur à ce que le coût d’annulation aurait été si ce n’était de la présente loi, de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie et de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario. L’acquéreur peut être déclaré adjudicataire aux termes de la partie XI de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de la partie XIV de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas.
(7) La disposition 5 du paragraphe 168.12 (2) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
5. Toute mesure prise sur un bien non municipal sous le régime ou pour l’application de la partie XI de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de la partie XIV de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto.
(8) Le paragraphe 168.13 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Propriété par dévolution
(1) Si une municipalité devient propriétaire d’un bien par l’effet de l’enregistrement d’un avis de dévolution en application de la partie XI de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de la partie XIV de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, le ministre, le directeur ou un agent provincial ne doit pas, à l’égard de la période visée au paragraphe (4), prendre un arrêté en vertu de la présente loi à l’intention de la municipalité ou du représentant municipal à l’égard du bien, sauf si l’arrêté découle, selon le cas :
a) d’une négligence grave ou d’une inconduite délibérée de la part de la municipalité ou du représentant municipal;
b) de circonstances prescrites par les règlements.
(9) Le paragraphe 168.14 (1) de la Loi est modifié par insertion de «ou de la partie XIV de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto» après «Loi de 2001 sur les municipalités» dans le passage qui précède la disposition 1.
(10) Le paragraphe 168.15 (2) de la Loi est modifié par insertion de «ou de la partie XIV de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto» après «Loi de 2001 sur les municipalités».
20. (1) Le paragraphe 7.1 (5) de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie est modifié par insertion de «, ou à la partie XV de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, sauf la disposition 4 du paragraphe 375 (1) de cette loi, selon le cas» à la fin du paragraphe.
(2) Le paragraphe 38 (3) de la Loi est modifié par insertion de «ou à l’article 3 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas,» après «Loi de 2001 sur les municipalités».
(3) Le paragraphe 38 (5) de la Loi est modifié par insertion de «ou de l’alinéa 350 (7) b) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas» à la fin du paragraphe.
(4) Le paragraphe 38 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Interprétation
(6) La définition qui suit s’applique aux paragraphes (7) et (8).
«coût d’annulation» S’entend au sens de la partie XI de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de la partie XIV de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas.
(5) Le paragraphe 38 (7) de la Loi est modifié par insertion de «ou de la partie XIV de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas,» après «Loi de 2001 sur les municipalités».
(6) Le paragraphe 38 (8) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Coût d’annulation
(8) Malgré la partie XI de la Loi de 2001 sur les municipalités ou la partie XIV de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, le trésorier d’une municipalité peut vendre un bien-fonds en vertu de ces lois à un prix moindre que le coût d’annulation, pourvu que ce prix ne soit pas inférieur à ce que le coût d’annulation aurait été si ce n’était de la présente loi, de la Loi sur la protection de l’environnement et de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario. L’acquéreur peut être déclaré adjudicataire aux termes de la partie XI de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de la partie XIV de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas.
21. (1) L’alinéa 54 (1) b) de la Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d’enterrement et de crémation est modifié par insertion de «, de l’article 324 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto» après «Loi de 2001 sur les municipalités».
(2) L’alinéa 54 (1) c) de la Loi est modifié par insertion de «, de l’article 324 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto» après «Loi de 2001 sur les municipalités» dans le passage qui précède le sous-alinéa (i).
(3) Le paragraphe 54 (8) de la Loi est modifié par insertion de «, de l’article 324 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto» après «Loi de 2001 sur les municipalités».
(4) Le paragraphe 54 (9) de la Loi est modifié par insertion de «, de l’article 324 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto» après «Loi de 2001 sur les municipalités» dans le passage qui précède l’alinéa a).
(5) Le présent article entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 54 de la Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d’enterrement et de crémation et du jour de l’entrée en vigueur de l’article 324 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto.
22. Le paragraphe 23 (1) de la Loi de 2005 sur la ceinture de verdure est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Règlements du ministre
(1) Le ministre peut, par règlement :
a) exiger de municipalités situées dans les zones désignées comme campagne protégée, au sens de «Protected Countryside», dans le Plan de la ceinture de verdure qu’elles adoptent les règlements municipaux visés à l’article 135 ou 142, ou à ces deux articles, de la Loi de 2001 sur les municipalités ou à l’article 104 ou 105, ou à ces deux articles, de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, et préciser ces municipalités et les dispositions de ces règlements municipaux;
b) prescrire les pouvoirs que doivent exercer les municipalités lorsqu’elles adoptent un règlement municipal mentionné à l’alinéa a) et qui s’ajoutent aux pouvoirs visés à l’article 135 ou 142 de la Loi de 2001 sur les municipalités ou à l’article 104 ou 105 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto;
c) prescrire toute chose que la présente loi mentionne comme étant prescrite, sauf les questions visées à l’article 22.
23. (1) Le paragraphe 49 (8) de la Loi sur la protection et la promotion de la santé est modifié par insertion de «ou de l’article 204 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas» à la fin du paragraphe.
(2) Le paragraphe 49 (10) de la Loi est modifié par insertion de «et l’article 222 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto» à la fin du paragraphe.
24. (1) Le paragraphe 26 (3) du Code de la route est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Annulation du permis
(3) Le ministre peut annuler un permis de stationnement pour personnes handicapées ou refuser de délivrer un permis de remplacement si l’utilisation qui en a été faite n’est pas conforme à la présente partie, aux règlements ou à un règlement municipal visant l’établissement d’un système de stationnement pour personnes handicapées adopté en vertu de l’article 9, 10, 11 ou 102 de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de l’article 7, 8 ou 80 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas.
(2) Le paragraphe 28 (1) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Inspection : permis de stationnement pour personnes handicapées
(1) Quiconque est en possession d’un permis de stationnement pour personnes handicapées remet son permis à l’agent de police, au cadet de la police, à l’agent d’exécution des règlements municipaux ou au fonctionnaire chargé d’appliquer les dispositions de la présente loi qui lui en fait la demande en vue de s’assurer, par une inspection suffisante, que les dispositions de la présente partie, des règlements et de tout règlement municipal visant l’établissement d’un système de stationnement pour personnes handicapées adopté en vertu de l’article 9, 10, 11 ou 102 de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de l’article 7, 8 ou 80 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas, sont bien observées.
(3) L’alinéa 28 (2) e) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :
e) est ou a été utilisé d’une façon qui n’est pas conforme aux règlements ou à un règlement municipal visant l’établissement d’un système de stationnement pour personnes handicapées adopté en vertu de l’article 9, 10, 11 ou 102 de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de l’article 7, 8 ou 80 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas.
(4) Le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe et du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 6 (4) de l’annexe B de la Loi de 2006 créant un Toronto plus fort pour un Ontario plus fort, le paragraphe 128 (6.3) du Code est modifié par substitution de «, (6) et (6.1)» à «et (6)».
(5) Le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe et du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 6 (5) de l’annexe B de la Loi de 2006 créant un Toronto plus fort pour un Ontario plus fort, le paragraphe 128 (6.4) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Idem
(6.4) Malgré le paragraphe 4 (2) de l’annexe B de la Loi de 2005 modifiant des lois en ce qui concerne le transport, la vitesse prescrite pour une voie publique ou section de voie publique relevant de la compétence de la cité de Toronto qui était en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur du paragraphe 6 (4) de l’annexe B de la Loi de 2006 créant un Toronto plus fort pour un Ontario plus fort demeure en vigueur jusqu’à ce que le conseil de la cité de Toronto adopte un règlement prescrivant une vitesse pour cette voie ou cette section en vertu du présent article.
(6) Le paragraphe 166 (1) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Dépassement des tramways
Tramway immobilisé
(1) Si une personne a la charge d’un véhicule, circule à bicyclette, à cheval ou mène un cheval sur une voie publique lorsqu’elle rattrape un tramway ou une voiture de chemin de fer électrique conduits au centre ou près du centre de la chaussée et immobilisés pour permettre aux passagers de monter ou de descendre, elle ne doit pas dépasser ce véhicule ou s’en approcher à moins de 2 mètres. Cette distance est calculée à partir de l’entrée ou de la sortie situées à l’avant ou à l’arrière, selon le cas, du côté de la montée ou de la descente des passagers. Le dépassement n’est autorisé que lorsque les passagers sont montés ou descendus ou se sont rendus en toute sécurité sur le côté de la rue, selon le cas. Cependant, le présent paragraphe ne s’applique pas lorsqu’il existe une zone protégée pour piétons désignée par règlement municipal adopté en vertu de l’article 9, 10 ou 11 de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de l’article 7 ou 8 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas.
(7) Le paragraphe 210 (4) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Rapport sur la déclaration de culpabilité à l’égard des permis de stationnement
(4) Malgré le paragraphe (1), dans le cas d’une déclaration de culpabilité établie en vertu d’un règlement municipal visant l’établissement d’un système de stationnement pour personnes handicapées adopté en vertu de l’article 9, 10, 11 ou 102 de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de l’article 7, 8 ou 80 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto pour usage abusif d’un permis de stationnement pour personnes handicapées délivré en vertu de l’article 26, le juge, le juge provincial ou le juge de paix qui a prononcé la déclaration de culpabilité, ou le greffier du tribunal devant lequel la déclaration de culpabilité a été établie, avise promptement le registrateur de la déclaration de culpabilité et indique le nom et l’adresse de la personne déclarée coupable, le numéro du permis de stationnement pour personnes handicapées avec lequel l’infraction a été commise, le nom et l’adresse de la personne ou de l’organisme au nom duquel le permis a été délivré, la date de la perpétration de l’infraction ainsi que la disposition du règlement municipal à laquelle il a été contrevenu.
25. Le paragraphe 15 (3) de la Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos est modifié par insertion de «ou la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas,» après «Loi de 2001 sur les municipalités».
26. (1) Le paragraphe 7 (5) de la Loi sur le développement du logement est modifié par insertion de «ou à l’article 3 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas» à la fin du paragraphe.
(2) Le paragraphe 19 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Exception, municipalités
(2) Une municipalité ne requiert pas l’approbation du ministre pour exercer une activité mentionnée au paragraphe (1) à la fin énoncée à ce paragraphe.
27. La définition de «ancien conseil» à l’article 1 de la Loi de 1998 sur la Société du Centre Hummingbird des arts d’interprétation est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«ancien conseil» Le Conseil d’administration du Centre Hummingbird des arts d’interprétation prorogé par le paragraphe 411 (1) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto. («old board»)
28. (1) Le paragraphe 29 (2) de la Loi sur l’aménagement des lacs et des rivières est modifié par insertion de «ou à l’article 3 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas,» après «Loi de 2001 sur les municipalités».
(2) Le paragraphe 29 (5) de la Loi est modifié par insertion de «ou de la partie XIV de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas,» après «Loi de 2001 sur les municipalités».
(3) Les paragraphes 29 (6) et (7) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Coût d’annulation
(6) Malgré la partie XI de la Loi de 2001 sur les municipalités ou la partie XIV de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, le trésorier d’une municipalité peut vendre un bien-fonds en vertu de ces parties à un prix moindre que le coût d’annulation pourvu que ce prix ne soit pas inférieur à ce que le coût d’annulation aurait été si ce n’était de la présente loi, de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie, de la Loi sur la protection de l’environnement et de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario. L’acquéreur peut être déclaré adjudicataire aux termes de la partie XI de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de la partie XIV de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas.
Interprétation
(7) La définition qui suit s’applique aux paragraphes (5) et (6).
«coût d’annulation» S’entend au sens de la partie XI de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de la partie XIV de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas.
29. L’annexe de la Loi de 2002 sur la prescription des actions est modifiée par adjonction de ce qui suit :
Cité de Toronto, Loi de 2006 sur la |
paragraphes 214 (4), 250 (2) et 351 (4) |
30. (1) Le paragraphe 8 (3) de la Loi sur les clôtures de bornage est modifié par insertion de «ou de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas,» après «Loi de 2001 sur les municipalités».
(2) Le paragraphe 12 (5) de la Loi est modifié par insertion de «ou de l’article 310 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas,» après «Loi de 2001 sur les municipalités».
(3) Le paragraphe 12 (7) de la Loi est modifié par insertion de «ou de l’article 310 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas,» après «Loi de 2001 sur les municipalités».
(4) Le paragraphe 18 (2) de la Loi est modifié par insertion de «ou de l’article 310 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas,» après «Loi de 2001 sur les municipalités».
(5) Le paragraphe 18 (3) de la Loi est modifié par insertion de «ou de l’article 310 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas,» après «Loi de 2001 sur les municipalités».
(6) L’article 26 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Non-application
26. La présente loi, sauf l’article 20, ne s’applique pas aux biens-fonds situés dans un secteur assujetti à un règlement municipal visant la répartition des coûts des clôtures de bornage adopté en vertu de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas.
(7) L’article 31 de la Loi est modifié par insertion de «ou l’article 199 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas,» après «Loi de 2001 sur les municipalités».
31. L’alinéa 3 (4) b) de la Loi sur la Société du palais des congrès de la communauté urbaine de Toronto est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) un employé au sens de l’article 278 de la Loi de 2001 sur les municipalités ou un employé désigné au sens de l’article 217 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas, soit d’une municipalité, soit d’un conseil local ou d’un conseil local (définition élargie), respectivement, au sens de ces articles.
32. Le paragraphe 7 (7) de la Loi sur les motoneiges est modifié par insertion de «ou la partie XV de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas,» après «Loi de 2001 sur les municipalités».
33. (1) L’alinéa 4 e) de la Loi sur les conflits d’intérêts municipaux est modifié par insertion de «ou de la partie IX de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas,» après «Loi de 2001 sur les municipalités».
(2) Le paragraphe 14 (1) de la Loi est modifié par insertion de «ou l’article 218 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas» après «Loi de 2001 sur les municipalités» dans le passage qui précède l’alinéa a).
(3) Le paragraphe 14 (3) de la Loi est modifié par substitution de «de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas» à «de l’article 418 de la Loi de 2001 sur les municipalités» à la fin du paragraphe.
34. (1) Le paragraphe 29 (1.1) de la Loi de 1996 sur les élections municipales est modifié par insertion de «l’article 203 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto,» après «Loi de 2001 sur les municipalités,».
(2) Le paragraphe 29 (2.1) de la Loi est modifié par insertion de «ou l’article 206 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas,» après «Loi de 2001 sur les municipalités».
(3) Le paragraphe 30 (4) de la Loi est modifié par insertion de «, à l’article 186 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto» après «Loi de 2001 sur les municipalités».
(4) Le paragraphe 30 (8) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Non-employés
(8) Le présent article s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux personnes qui ne sont pas des employés et qui sont visées à la sous-disposition 1 ii ou iii du paragraphe 258 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités ou à la sous-disposition 1 ii ou iii du paragraphe 203 (1) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas.
(5) La disposition 2 du paragraphe 37 (4) de la Loi est modifiée par insertion de «ou l’alinéa 208 (1) a) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas,» après «Loi de 2001 sur les municipalités».
(6) La sous-disposition 1 iv du paragraphe 65 (4) de la Loi est modifiée par insertion de «ou du paragraphe 211 (1) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto» après «Loi de 2001 sur les municipalités».
35. L’alinéa b) de la définition de «institution» au paragraphe 2 (1) de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) un conseil scolaire, une commission de services municipaux, une commission municipale, une commission de transport, un conseil de bibliothèque publique, un conseil de santé, une commission de services policiers, un office de protection de la nature, un conseil d’administration de district des services sociaux, une régie locale des services publics, un conseil d’aménagement, une régie des routes locales, un village partiellement autonome ou un comité ou un conseil de gestion conjoints créés en vertu de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, ou d’une loi qu’elle remplace;
36. L’article 7 de la Loi sur les services de santé municipaux est modifié par insertion de «ou de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas,» après «Loi de 2001 sur les municipalités».
37. (1) Le paragraphe 4 (5) de la Loi sur les subventions tenant lieu d’impôt aux municipalités est modifié par insertion de «ainsi que les règlements pris en application de l’article 266 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto» après «Loi de 2001 sur les municipalités».
(2) Le paragraphe 4 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Redevance d’adduction d’eau ou d’égout
(6) La Couronne du chef de l’Ontario ou un organisme de la Couronne peut, relativement à des biens provinciaux, payer les droits et les redevances fixés en vertu de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto à l’égard des dépenses en immobilisations et des frais de fonctionnement, de réparation et d’entretien des ouvrages d’adduction d’eau et d’égout.
(3) Le paragraphe 4 (7) de la Loi est modifié par insertion de «ou de l’article 287 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas,» après «Loi de 2001 sur les municipalités».
38. (1) Le paragraphe 9 (2) de la Loi de 1997 sur le transfert des installations d’eau et d’égout aux municipalités est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Perception des paiements
(2) La municipalité qui a droit à des paiements pour les services qu’elle est tenue de fournir aux termes de l’alinéa (1) a) peut, pour les percevoir, adopter un règlement municipal assimilant ces paiements à des droits ou redevances fixés en vertu de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas, à l’égard de stations d’épuration des eaux d’égout ou de purification de l’eau. Ces lois et leurs règlements d’application s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la perception des paiements.
(2) L’alinéa 15 b) de la Loi est modifié par insertion de «ou de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto» après «Loi de 2001 sur les municipalités».
39. (1) Le paragraphe 38 (3) de la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs est modifié par insertion de «ou de l’alinéa 350 (7) b) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas» à la fin du paragraphe.
(2) Le paragraphe 38 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Définition
(5) La définition qui suit s’applique aux paragraphes (6) et (7).
«coût d’annulation» S’entend au sens de la partie XI de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de la partie XIV de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas.
(3) Le paragraphe 38 (6) de la Loi est modifié par insertion de «ou aux termes de la partie XIV de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas,» après «qu’elle remplace».
(4) Le paragraphe 38 (7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Coût d’annulation
(7) Malgré la partie XI de la Loi de 2001 sur les municipalités ou la partie XIV de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, le trésorier d’une municipalité peut vendre un bien-fonds en vertu de ces parties à un prix moindre que le coût d’annulation pourvu que ce prix ne soit pas inférieur à ce que le coût d’annulation aurait été en l’absence de la présente loi, de la Loi sur la protection de l’environnement, de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie et de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario. L’acquéreur peut être déclaré adjudicataire aux termes de la partie XI de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de la partie XIV de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas.
40. L’article 14 de la Loi sur l’ombudsman est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Application
(2.1) Les paragraphes (2.2) à (2.6) s’appliquent si une municipalité n’a pas nommé d’enquêteur visé au paragraphe 239.2 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités ou si la cité de Toronto n’a pas nommé d’enquêteur visé au paragraphe 190.2 (1) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas.
Enquête
(2.2) L’ombudsman peut enquêter, en réponse à une plainte qui lui est présentée par qui que ce soit :
a) soit sur la question de savoir si une municipalité ou un conseil local d’une municipalité s’est conformé à l’article 239 de la Loi de 2001 sur les municipalités ou à un règlement de procédure adopté en application du paragraphe 238 (2) de cette loi à l’égard d’une réunion ou d’une partie de réunion qui s’est tenue à huis clos;
b) soit sur la question de savoir si la cité de Toronto ou un conseil local de la cité s’est conformé à l’article 190 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto ou à un règlement de procédure adopté en application du paragraphe 189 (2) de cette loi à l’égard d’une réunion ou d’une partie de réunion qui s’est tenue à huis clos.
Non-application
(2.3) Les paragraphes 14 (4) et 18 (4) et (5), les articles 20 et 21 et les paragraphes 22 (1) et 25 (3) et (4) ne s’appliquent pas à l’enquête menée en vertu du paragraphe (2.2).
Interprétation
(2.4) Aux fins d’une enquête menée en vertu du paragraphe (2.2) :
a) les mentions, aux paragraphes 18 (1) et 25 (2), de «le chef de l’organisation gouvernementale» sont réputées des mentions de «la municipalité ou le conseil local»;
b) la mention, aux paragraphes 18 (3) et (6), 19 (1) et (2) et 25 (1), de «une organisation gouvernementale» ou «d’une organisation gouvernementale» est réputée une mention de «une municipalité ou un conseil local» ou «d’une municipalité ou d’un conseil local», respectivement;
c) la mention, au paragraphe 19 (3), de la Loi sur la fonction publique est réputée une mention de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas;
d) la mention, au paragraphe 19 (3.1), de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée est réputée une mention de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée.
Rapport et recommandations de l’ombudsman
(2.5) S’il est d’avis, à l’issue d’une enquête menée en vertu du paragraphe (2.2), que la réunion ou la partie de réunion en cause semble s’être tenue à huis clos contrairement à l’article 239 de la Loi de 2001 sur les municipalités ou à un règlement de procédure adopté en application du paragraphe 238 (2) de cette loi ou contrairement à l’article 190 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto ou à un règlement de procédure adopté en application du paragraphe 189 (2) de cette loi, selon le cas, l’ombudsman fait rapport de son avis et des motifs à l’appui à la municipalité ou au conseil local, selon le cas, et il peut faire les recommandations qu’il estime indiquées.
Publication des rapports
(2.6) La municipalité ou le conseil local veille à ce que les rapports qu’il reçoit en application du paragraphe (2.5) soient mis à la disposition du public.
41. L’alinéa 12 (4) c) de la Loi de 2001 sur les personnes handicapées de l’Ontario est modifié par insertion de «ou à l’article 252 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas» à la fin de l’alinéa.
42. Le paragraphe 42 (2) de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Devoir du distributeur de gaz
(2) Sous réserve de la Loi sur les services publics, de la Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité et de ses règlements d’application, des articles 80, 81, 82 et 83 de la Loi de 2001 sur les municipalités et des articles 64, 65, 66 et 67 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, le distributeur de gaz fournit des services de distribution de gaz à tout bâtiment situé le long de ses pipelines de distribution sur demande écrite du propriétaire ou de l’occupant du bâtiment ou de quiconque en est responsable.
43. (1) L’alinéa 6 a) de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario est modifié par insertion de «ou de la partie IX de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto» à la fin de l’alinéa.
(2) L’alinéa 54 (1) l) de la Loi est modifié par insertion de «, de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto» après «Loi de 2001 sur les municipalités».
(3) L’article 65 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Non-application
(6) Le présent article ne s’applique pas à la cité de Toronto.
44. L’article 9 de la Loi sur la Commission de transport Ontario Northland est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Exemption relative aux licences ou aux permis
9. Les articles et règlements suivants ne s’appliquent pas à la Commission, ni ne la lient :
1. Les articles 2 à 17 et 27 à 29 de la Loi sur les véhicules de transport en commun.
2. Les règlements sur les permis d’entreprise, au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités, exigeant un permis pour les véhicules automobiles ou autres qui servent au transport de personnes ou de marchandises et réglementant et régissant de tels véhicules.
3. Les règlements municipaux adoptés en vertu de la disposition 11 du paragraphe 8 (2) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto exigeant un permis pour les véhicules automobiles ou autres qui servent au transport de personnes ou de marchandises et réglementant et régissant de tels véhicules.
45. (1) Le paragraphe 54 (11) de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario est modifié par substitution de «ou de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, ou d’une loi qu’elle remplace,» à «ou d’une loi qu’elle remplace».
(2) Le paragraphe 55 (4) de la Loi est modifié par substitution de «ou de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, ou d’une loi qu’elle remplace,» à «ou d’une loi qu’elle remplace».
(3) Le paragraphe 65 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Champ d’application
(4) Sous réserve du présent article, la partie XII de la Loi de 2001 sur les municipalités ou la partie IX de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas, et les règlements d’application de ces parties s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux redevances d’égout et aux redevances de service d’égout imposées en vertu du présent article.
(4) Le paragraphe 65 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Idem
(5) Sous réserve du présent article et dans la mesure où cela peut se faire, la redevance d’eau ou la redevance de service d’adduction d’eau imposée en vertu du présent article est imposée de la façon et selon les règles qui s’appliquent aux droits ou redevances fixés en vertu de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas, à l’égard de stations de purification de l’eau. Ces lois et leurs règlements d’application s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’imposition de ces redevances.
(5) Le paragraphe 88 (2) de la Loi est modifié par insertion de «ou à l’article 3 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas,» après «Loi de 2001 sur les municipalités».
(6) Le paragraphe 88 (3) de la Loi est modifié par insertion de «ou de l’alinéa 350 (7) b) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto» à la fin du paragraphe.
(7) Le paragraphe 88 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Définition
(5) La définition qui suit s’applique aux paragraphes (6) et (7).
«coût d’annulation» S’entend au sens de la partie XI de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de la partie XIV de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas.
(8) Le paragraphe 88 (6) de la Loi est modifié par insertion de «ou de la partie XIV de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto» après «Loi de 2001 sur les municipalités».
(9) Le paragraphe 88 (7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Coût d’annulation
(7) Malgré la partie XI de la Loi de 2001 sur les municipalités ou la partie XIV de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, le trésorier d’une municipalité peut vendre un bien-fonds en vertu de ces parties à un prix moindre que le coût d’annulation pourvu que ce prix ne soit pas inférieur à ce que le coût d’annulation aurait été si ce n’était de la présente loi, de la Loi sur la protection de l’environnement et de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie. L’acquéreur peut être déclaré adjudicataire aux termes de la partie XI de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de la partie XIV de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas.
(10) La disposition 5 du paragraphe 89.6 (2) de la Loi est modifiée par insertion de «ou de la partie XIV de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto» à la fin de la disposition.
(11) Le paragraphe 89.7 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Propriété par dévolution
(1) Si une municipalité devient propriétaire d’un bien par l’effet de l’enregistrement d’un avis de dévolution en application de la partie XI de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de la partie XIV de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, le directeur ou un agent provincial ne doit pas, à l’égard de la période visée au paragraphe (3), donner une directive ou prendre un arrêté en vertu de la présente loi à l’intention de la municipalité ou du représentant municipal à l’égard du bien, sauf si la directive ou l’arrêté découle, selon le cas :
a) d’une négligence grave ou d’une inconduite délibérée de la part de la municipalité ou du représentant municipal;
b) de circonstances prescrites par les règlements.
(12) Le paragraphe 89.8 (1) de la Loi est modifié par insertion de «ou de la partie XIV de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto» après «Loi de 2001 sur les municipalités» dans le passage qui précède la disposition 1.
46. La disposition 5 du paragraphe 31.3 (2) de la Loi sur les pesticides est modifiée par insertion de «ou de la partie XIV de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto» à la fin de la disposition.
47. (1) Les paragraphes 28 (4), (4.1), (4.2), (4.3), (4.4) et (5) de la Loi sur l’aménagement du territoire sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Plan d’améliorations communautaires
(4) Après l’adoption du règlement municipal prévu au paragraphe (2), le conseil peut prévoir la préparation d’un plan susceptible d’être adopté à titre de plan d’améliorations communautaires de la zone d’améliorations communautaires. Le plan peut être adopté et entrer en vigueur conformément aux paragraphes (5) et (5.1).
Idem
(5) Les paragraphes 17 (15), (17), (19) à (19.3), (19.5) à (24), (25) à (30.1), (44) à (47) et (49) à (50.1) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à un plan d’améliorations communautaires et à ses modifications.
Idem
(5.1) Le ministre est réputé l’autorité approbatrice pour l’application du paragraphe (5).
Idem
(5.2) Malgré le paragraphe (5), si le plan officiel contient des dispositions décrivant les autres mesures à prendre visées au paragraphe 17 (19.3), les paragraphes 17 (15), (17) et (19) à (19.2) ne s’appliquent ni au plan d’améliorations communautaires ni à ses modifications, si les mesures à prendre sont observées.
(2) Le paragraphe 28 (7.3) de la Loi est modifié par insertion de «ou de l’article 333 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas,» après «de la Loi de 2001 sur les municipalités».
(3) Le paragraphe 28 (8) de la Loi est abrogé.
(4) Le paragraphe 28 (12) de la Loi est modifié par insertion de «ou un règlement pris en application de l’article 256 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto» après «Loi de 2001 sur les municipalités».
(5) Le paragraphe 34 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Interprétation
(4) Pour l’application du présent article, une roulotte au sens du paragraphe 164 (4) de la Loi de 2001 sur les municipalités ou du paragraphe 3 (1) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas, et une maison mobile au sens du paragraphe 46 (1) de la présente loi sont réputées des bâtiments ou des constructions.
(6) Les alinéas 40 (3) a) et b) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
a) elles sont affectées aux mêmes fins qu’un fonds de réserve constitué en application de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas;
b) elles peuvent être placées dans les valeurs mobilières dans lesquelles la municipalité est autorisée à faire des placements en application de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas;
(7) Le paragraphe 40 (4) de la Loi est modifié par insertion de «ou à l’article 3 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas» à la fin du paragraphe.
(8) La définition de «exploitation» au paragraphe 41 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «du paragraphe 164 (4) de la Loi de 2001 sur les municipalités ou du paragraphe 3 (1) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas,» à «du paragraphe 168 (5) de la Loi de 2001 sur les municipalités».
(9) Le paragraphe 41 (11) de la Loi est modifié par substitution de «L’article 446 de la Loi de 2001 sur les municipalités ou l’article 386 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas,» à «L’article 427 de la Loi de 2001 sur les municipalités» au début du paragraphe.
(10) Le paragraphe 42 (16) de la Loi est modifié par substitution de «de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas» à «de l’article 418 de la Loi de 2001 sur les municipalités».
(11) Le paragraphe 44 (10) de la Loi est modifié par insertion de «ou l’article 199 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas,» après «Loi de 2001 sur les municipalités».
(12) L’article 58 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Acquisition de terrains
58. La Loi de 2001 sur les municipalités ou la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas, s’applique à l’acquisition de terrains en vertu de la présente loi.
48. (1) Le présent article ne s’applique que si le projet de loi 51 (Loi de 2006 modifiant des lois en ce qui a trait à l’aménagement du territoire et aux terres protégées), déposé le 12 décembre 2005, reçoit la sanction royale.
(2) La mention, au paragraphe (3), du paragraphe 13 (6) du projet de loi 51 est une mention de ce paragraphe selon sa numérotation dans la version de première lecture du projet de loi. Si le projet de loi 51 est renuméroté, la mention du paragraphe 13 (6) est réputée une mention de la disposition renumérotée équivalente du projet de loi.
(3) Le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 13 (6) du projet de loi 51, du jour de l’entrée en vigueur de l’article 333 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto et du jour de l’entrée en vigueur du présent article, le paragraphe 28 (7.3) de la Loi sur l’aménagement du territoire est modifié par insertion de «ou de l’article 333 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas» après «Loi de 2001 sur les municipalités».
49. Le paragraphe 119 (6) de la Loi sur les services policiers est modifié par insertion de «ou de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas,» après «Loi de 2001 sur les municipalités».
50. L’article 1 de la Loi sur les fourrières est modifié par insertion de «ou de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas» après «Loi de 2001 sur les municipalités».
51. Le paragraphe 3 (4) de la Loi sur les parcs provinciaux est modifié par insertion de «et la Loi de 2006 sur la cité de Toronto» après «Loi de 2001 sur les municipalités».
52. (1) Le présent article ne s’applique que si le projet de loi 11 (Loi de 2006 sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation), déposé le 25 octobre 2005, reçoit la sanction royale.
(2) Les mentions, au présent article, de dispositions du projet de loi 11 sont des mentions de ces dispositions selon leur numérotation dans la version de première lecture du projet de loi. Si le projet de loi 11 est renuméroté, les mentions au présent article sont réputées des mentions des dispositions renumérotées équivalentes du projet de loi.
(3) Les paragraphes (4) et (5) entrent en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du présent article et du jour de l’entrée en vigueur de l’article 30 de la Loi de 2006 sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation.
(4) Le paragraphe 30 (1) de la Loi de 2006 sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation est modifié par insertion de «et la Loi de 2006 sur la cité de Toronto» après «Loi de 2001 sur les municipalités».
(5) Le paragraphe 30 (2) de la Loi de 2006 sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation est modifié par insertion de «et la Loi de 2006 sur la cité de Toronto» après «Loi de 2001 sur les municipalités».
53. (1) L’article 17 de la Loi sur les bibliothèques publiques est modifié par insertion de «ou les paragraphes 195 (1), (4), (5) et (6) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas,» après «Loi de 2001 sur les municipalités».
(2) L’article 22 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Avantages sociaux
Pensions
22. (1) Le conseil peut, par résolution, prévoir des pensions de retraite pour ses employés, ou pour une catégorie de ceux-ci, et pour leurs conjoints et enfants survivants.
Crédits de congés de maladie
(2) Le conseil peut, par résolution, créer un régime de crédits de congés de maladie pour ses employés, ou pour une catégorie de ceux-ci, de la façon prévue à l’article 281 de la Loi de 2001 sur les municipalités ou à l’article 220 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas, sous réserve des conditions qui y sont énoncées. Ces articles s’appliquent alors avec les adaptations nécessaires.
(3) Le paragraphe 24 (7) de la Loi est modifié par insertion de «ou de l’article 139 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas» après «Loi de 2001 sur les municipalités».
(4) Le paragraphe 25 (4) de la Loi est modifié par substitution de «prévue en vertu de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas» à «prévue dans la Loi de 2001 sur les municipalités».
54. Le paragraphe 4 (1) de la Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public est modifié par adjonction de la définition suivante :
«Loi de 1997 sur la cité de Toronto» S’entend de cette loi telle qu’elle existait la veille de son abrogation par la Loi de 2006 créant un Toronto plus fort pour un Ontario plus fort. («City of Toronto Act, 1997»)
55. L’alinéa f) de la définition de «règlement» à l’article 1 de la Loi sur les règlements est modifié par insertion de «, à la Loi de 2006 sur la cité de Toronto» après «Loi de 2001 sur les municipalités».
56. (1) Le présent article ne s’applique que si le projet de loi 109 (Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation), déposé le 3 mai 2006, reçoit la sanction royale.
(2) La mention, au paragraphe (4), du paragraphe 219 (3) de la Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation est une mention de ce paragraphe selon sa numérotation dans la version de première lecture du projet de loi 109. Si le projet de loi 109 est renuméroté, la mention de ce paragraphe est réputée une mention de la disposition renumérotée équivalente du projet de loi.
(3) Le paragraphe (4) entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 219 de la Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation, du jour de l’entrée en vigueur de l’article 314 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto et du jour de l’entrée en vigueur du présent article.
(4) Le paragraphe 219 (3) de la Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Aucun privilège particulier
(3) Le paragraphe 349 (3) de la Loi de 2001 sur les municipalités et le paragraphe 314 (3) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto ne s’appliquent pas à l’égard de la somme dépensée et des droits qui s’y rattachent, et aucun privilège particulier n’est créé en vertu de l’un ou l’autre paragraphe.
57. L’alinéa 9 (4) b) de la Loi sur la taxe de vente au détail est modifié par insertion de «ou à l’article 149 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto» à la fin de l’alinéa.
58. (1) Les alinéas a) et b) de la définition de «réseau municipal d’eau potable» au paragraphe 2 (1) de la Loi 2002 sur la salubrité de l’eau potable sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
a) soit dont est propriétaire la municipalité ou une commission de services municipaux créée en vertu de la Loi de 2001 sur les municipalités ou une commission municipale créée en vertu de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto;
b) soit dont est propriétaire une personne morale constituée en vertu des articles 9, 10 et 11 de la Loi de 2001 sur les municipalités conformément à l’article 203 de cette loi ou constituée en vertu des articles 7 et 8 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto conformément aux articles 148 et 154 de cette loi;
(2) L’alinéa 114 (7) e) de la Loi est modifié par substitution de «par règlement adopté en vertu de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas, fixer les droits et les redevances» à «en vertu de la partie XII de la Loi de 2001 sur les municipalités, adopter les règlements municipaux».
(3) Le paragraphe 124 (3) de la Loi est modifié par insertion de «ou à l’alinéa 350 (7) b) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas» à la fin du paragraphe.
(4) Le paragraphe 124 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Définition
(5) La définition qui suit s’applique aux paragraphes (6) et (7).
«coût d’annulation» S’entend au sens de la partie XI de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de la partie XIV de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas.
(5) Le paragraphe 124 (6) de la Loi est modifié par insertion de «ou de la partie XIV de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto» après «Loi de 2001 sur les municipalités».
(6) Le paragraphe 124 (7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Coût d’annulation
(7) Malgré la Loi de 2001 sur les municipalités et la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, le trésorier d’une municipalité peut vendre un bien-fonds en vertu de ces lois à un prix moindre que le coût d’annulation pourvu que ce prix ne soit pas inférieur à ce que le coût d’annulation aurait été si ce n’était de la présente loi, de la Loi sur la protection de l’environnement, de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario et de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie. L’acquéreur peut être déclaré adjudicataire aux termes de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas.
59. Le paragraphe 16 (3) de la Loi les substitutions immobilières est modifié par insertion de «de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto,» après «Loi de 2001 sur les municipalités,».
60. Le paragraphe 9 (1) de la Loi sur l’aide aux propriétaires riverains est modifié par insertion de «ou à l’article 3 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas,» après «Loi de 2001 sur les municipalités».
61. (1) Le paragraphe 6 (1) de la Loi de 2000 sur la réforme du logement social est modifié par insertion de «ou de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas,» après «Loi de 2001 sur les municipalités».
(2) Le paragraphe 17 (3) de la Loi est modifié par insertion de «le paragraphe 15 (1) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto,» après «Loi de 2001 sur les municipalités,».
(3) Le paragraphe 23 (3) de la Loi est modifié par insertion de «et du paragraphe 82 (1) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto» après «Loi de 2001 sur les municipalités».
(4) Le paragraphe 95 (2.1) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 13 de l’annexe B de la Loi de 2006 créant un Toronto plus fort pour un Ontario plus fort, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Exception
(2.1) Le fournisseur de logements n’a pas besoin du consentement du ministre pour procéder à une opération ou à une activité visée au paragraphe (1) à l’égard d’un ensemble domiciliaire si, avant le début de l’opération ou de l’activité, le gestionnaire de services de l’aire de service où est situé l’ensemble fournit une indemnité que le ministre juge acceptable en ce qui concerne l’opération ou l’activité.
(5) Le paragraphe 101 (7) de la Loi est modifié par substitution de «l’article 453.1 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto» à «l’article 3 de la loi intitulée The City of Toronto Act, 1979» à la fin du paragraphe.
(6) Le paragraphe 137 (2) de la Loi est modifié par insertion de «et de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto» à la fin du paragraphe.
62. (1) Le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de la Loi de 2002 sur la durabilité des réseaux d’eau et d’égouts, du jour de l’entrée en vigueur de l’article 139 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto et du jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, l’alinéa a) de la définition de «vérificateur municipal» au paragraphe 1 (1) de la Loi de 2002 sur la durabilité des réseaux d’eau et d’égouts est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) vérificateur que nomme une entité réglementée en application de l’article 296 de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de l’article 139 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas;
(2) Le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de la Loi de 2002 sur la durabilité des réseaux d’eau et d’égouts, du jour de l’entrée en vigueur de l’article 235 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto et du jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, le paragraphe 1 (4) de la Loi est modifié par insertion de «ou l’article 235 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas,» après «Loi de 2001 sur les municipalités».
(3) Le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de la Loi de 2002 sur la durabilité des réseaux d’eau et d’égouts, du jour de l’entrée en vigueur de l’article 141 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto et du jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, le paragraphe 2 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Idem
(2) Pour l’application de la présente loi, une municipalité est réputée fournir au public des services d’approvisionnement en eau ou des services relatifs aux eaux usées même si, avant ou après sa désignation en vertu du paragraphe (1), elle a :
a) soit transféré tout ou partie de son pouvoir de le faire à une commission de services municipaux créée en vertu de la Loi de 2001 sur les municipalités, à une commission municipale créée en vertu de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto ou à une autre personne ou entité;
b) soit conclu avec une personne ou entité visée à l’alinéa a) un accord pour qu’elle le fasse en son nom.
63. (1) Le paragraphe 4 (1) de la Loi de 2002 sur les zones d’allégement fiscal (projets pilotes) est modifié par insertion de «ou de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas,» après «Loi de 2001 sur les municipalités».
(2) Le paragraphe 15 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Non-application : interdiction d’aide
15. (1) L’article 106 de la Loi de 2001 sur les municipalités et l’article 82 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto ne s’appliquent pas à l’égard de l’annulation des impôts, des droits ou des redevances consentie par une municipalité en vertu de la présente loi.
64. Le paragraphe 149 (3) de la Loi de 1997 sur la protection des locataires est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Aucun privilège particulier
(3) Le paragraphe 349 (3) de la Loi de 2001 sur les municipalités et le paragraphe 314 (3) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto ne s’appliquent pas à l’égard de la somme dépensée et des droits qui s’y rattachent, et aucun privilège particulier n’est créé en vertu de l’un ou l’autre de ces paragraphes.
65. L’article 8 de la Loi sur le drainage au moyen de tuyaux est modifié par insertion de «ou à l’article 3 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas,» après «Loi de 2001 sur les municipalités».
66. Le paragraphe 10 (2) de la Loi de 1998 sur la société appelée Toronto District Heating Corporation est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Non-application
(2) Les activités de la société sont réputées ne pas être une entreprise de fabrication ni une autre entreprise industrielle ou commerciale pour l’application des paragraphes 82 (1) et (2) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto.
67. (1) Le paragraphe 5 (5.1) de la Loi de 1993 sur l’administration de la zone résidentielle des îles de Toronto est modifié par substitution de «Loi de 2006 sur la cité de Toronto» à «Loi sur les municipalités».
(2) Le paragraphe 24 (1) de la Loi est modifié par substitution de «la partie XIV de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto» à «la partie XI de la Loi de 2001 sur les municipalités».
(3) Le paragraphe 33 (1) de la Loi est modifié par substitution de «de la partie XIV de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto» à «de la partie XI de la Loi de 2001 sur les municipalités».
68. (1) Le paragraphe 6 (4) de la Loi de 2002 sur la Société de revitalisation du secteur riverain de Toronto est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Réunions publiques
(4) L’article 190 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux réunions du conseil.
(2) Le paragraphe 14 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Idem : transfert d’actifs
(2) Malgré l’article 82 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, la cité de Toronto est autorisée à transférer des droits, des actifs et des passifs à la Société ou à ses filiales, avec le consentement de la Société.
69. (1) Le paragraphe 18 (5) de la Loi de 1992 sur la gestion des déchets est modifié par substitution de «Loi de 2006 sur la cité de Toronto» à «Loi de 1997 sur la cité de Toronto (no 1)».
(2) L’alinéa 19 (2) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) qui l’emportent sur les dispositions applicables au système ou au lieu qui figurent dans un accord conclu en vertu de l’une ou l’autre des lois suivantes :
(i) la Loi sur les municipalités, la Loi sur la municipalité régionale de Durham, la Loi sur la municipalité régionale de Peel, la Loi sur la municipalité régionale de York ou la Loi sur les municipalités régionales, telles que ces lois existaient immédiatement avant leur abrogation par la Loi de 2001 sur les municipalités,
(ii) la Loi de 1997 sur la cité de Toronto (no 1) ou la Loi de 1997 sur la cité de Toronto (no 2), telles que ces lois existaient immédiatement avant leur abrogation par la Loi de 2006 créant un Toronto plus fort pour un Ontario plus fort,
(iii) la Loi sur l’aménagement du territoire, la Loi de 2001 sur les municipalités, la Loi de 2006 sur la cité de Toronto ou une loi désignée en vertu de l’alinéa 18 (8) d);
70. (1) Le paragraphe 15 (6) de la Loi sur la destruction des mauvaises herbes est modifié par insertion de «ou à l’article 3 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas,» après «Loi de 2001 sur les municipalités».
(2) Le paragraphe 16 (7) de la Loi est modifié par insertion de «ou à l’article 3 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas,» après «Loi de 2001 sur les municipalités».
(3) L’article 17 de la Loi est modifié par insertion de «ou de l’article 323 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas» à la fin de l’article.
Entrée en vigueur
71. (1) Le présent article entre en vigueur le jour où la Loi de 2006 modifiant des lois concernant les municipalités reçoit la sanction royale.
Idem
(2) L’article 21 entre en vigueur comme il le prévoit.
Idem
(3) La présente annexe, sauf l’article 21 et le présent article, entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
ANNEXE D
AUTRES MODIFICATIONS
1. (1) La version française de la définition de «conseil local» à l’article 1 de la Loi de 1999 sur la ville du Grand Sudbury est modifiée par substitution de «conseil d’aménagement» à «conseil de planification» dans le passage qui précède l’alinéa a).
(2) Le paragraphe 11.4 (3) de la Loi est modifié par substitution de «à l’article 128» à «au paragraphe 128 (4)».
2. Le paragraphe 11.4 (3) de la Loi de 1999 sur la cité de Hamilton est modifié par substitution de «à l’article 128» à «au paragraphe 128 (4)».
3. Le paragraphe 12.4 (3) de la Loi de 1999 sur la ville d’Ottawa est modifié par substitution de «à l’article 128» à «au paragraphe 128 (4)».
4. (1) Le premier jour où le présent paragraphe et le paragraphe 6 (2) de l’annexe B de la Loi de 2006 créant un Toronto plus fort pour un Ontario plus fort sont tous les deux en vigueur, l’alinéa 128 (1) d) du Code de la route est abrogé et remplacé par ce qui suit :
d) à la vitesse prescrite pour les véhicules automobiles sur une voie publique conformément au paragraphe (2), (5), (6), (6.1) ou (7);
(2) Si le paragraphe (1) entre en vigueur avant le paragraphe 6 (2) de l’annexe B de la Loi de 2006 créant un Toronto plus fort pour un Ontario plus fort, l’alinéa 128 (1) d) du Code, tel qu’il est réédicté par le paragraphe 6 (2) de l’annexe B du chapitre 11 des Lois de l’Ontario de 2006, est abrogé.
(3) Le paragraphe 128 (2) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Vitesse prescrite par règlement municipal
(2) Le conseil d’une municipalité peut, par règlement municipal, prescrire à l’égard des véhicules automobiles conduits sur une voie publique ou section de voie publique relevant de sa compétence une vitesse différente de celle énoncée au paragraphe (1) qui n’est pas supérieure à 100 kilomètres à l’heure. Il peut également prescrire des vitesses différentes qui s’appliquent à des moments différents de la journée.
(4) Le paragraphe 128 (3) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Idem
(3) La vitesse fixée en vertu du paragraphe (10) peut être une vitesse qui n’est pas supérieure à 100 kilomètres à l’heure.
(5) Les paragraphes 128 (3.1) et (4) du Code sont abrogés.
(6) L’alinéa 128 (5) b) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) pour les véhicules automobiles conduits les jours où l’école est ouverte sur la section de voie publique ainsi désignée, prescrire une vitesse qui soit inférieure à la limite de vitesse prescrite par ailleurs en application du paragraphe (1) ou (2) pour cette section de voie publique ainsi que la ou les périodes où cette vitesse est de rigueur.
(7) Le paragraphe 128 (6) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Vitesse sur un pont
(6) Si le conseil d’une municipalité prescrit, par règlement municipal, une vitesse inférieure à celle qui est prescrite aux termes du paragraphe (1) pour les véhicules automobiles qui circulent sur un pont situé sur une voie publique relevant de sa compétence, des panneaux indiquant la vitesse maximale doivent être placés à un endroit visible à chaque abord du pont.
(8) L’alinéa 128 (6.1) b) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) d’autre part, prescrire pour une ou des catégories de véhicules automobiles, lorsqu’ils descendent cette pente, une vitesse qui soit inférieure à celle prescrite par ailleurs en application du paragraphe (1) ou (2) pour cette section de voie publique.
(9) Les paragraphes 128 (6.3) et (6.4) du Code sont abrogés.
(10) Si le paragraphe (9) entre en vigueur le même jour que le paragraphe 6 (5) de l’annexe B de la Loi de 2006 créant un Toronto plus fort pour un Ontario plus fort ou avant ce jour, le paragraphe 24 (5) de l’annexe C n’a aucun effet.
5. (1) Le paragraphe 24 (4) de la Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos est modifié par substitution de «l’article 26.1» à «l’article 321 de la Loi de 2001 sur les municipalités» à la fin du paragraphe.
(2) Le paragraphe 25 (1) de la Loi est modifié par substitution de «l’article 26.1» à «l’article 374 de la Loi sur les municipalités» à la fin du paragraphe.
(3) Le paragraphe 26 (2) de la Loi est modifié par substitution de «l’article 26.1» à «l’article 321 de la Loi de 2001 sur les municipalités».
(4) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Règlements : répartitions
26.1 (1) Malgré toute autre loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire pour une année l’assiette sur laquelle doivent reposer les répartitions des conseils de gestion.
Rétroactivité
(2) Les règlements qui comportent une disposition en ce sens ont un effet rétroactif.
Demande de révision
(3) Si le conseil d’une municipalité participante est d’avis que la répartition effectuée pour une année en application d’un règlement pris en application du paragraphe (1) est inexacte en raison d’une erreur ou d’une omission énoncée au paragraphe (4), la municipalité peut, dans les 30 jours qui suivent l’envoi de l’avis de répartition à celle-ci, demander au directeur de procéder à une révision afin de fixer la part exacte des répartitions qui revient pour l’année à chaque municipalité participante.
Idem
(4) Les erreurs et omissions visées au paragraphe (3) sont les suivantes :
a) une erreur ou une omission dans le montant de l’évaluation d’une ou de plusieurs municipalités participantes;
b) une erreur ou une omission dans des calculs;
c) l’omission d’appliquer une ou plusieurs dispositions du règlement pris en application du paragraphe (1).
Appel devant la C.A.M.O.
(5) Une municipalité participante peut, dans les 30 jours qui suivent l’envoi à la municipalité de l’avis de la décision prise à l’issue de la révision effectuée par le directeur, interjeter appel de celle-ci devant la Commission des affaires municipales de l’Ontario.
Municipalité participante
(6) La définition qui suit s’applique au présent article.
«municipalité participante» S’entend de l’une des municipalités entre lesquelles un conseil de gestion doit répartir les coûts en application de l’article 24, 25 ou 26.
6. (1) L’article 20 de la Loi sur les clôtures de bornage est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Obligations du propriétaire d’un bien-fonds utilisé anciennement à des fins ferroviaires
20. (1) Si un bien-fonds utilisé anciennement pour les besoins d’une ligne de chemin de fer fait l’objet d’une cession sur toute sa largeur par la compagnie de chemin de fer en faveur d’une personne, de la Couronne du chef de l’Ontario, d’un organisme de la Couronne ou d’une municipalité qui n’est pas le propriétaire de biens-fonds attenants, la responsabilité de la construction, du maintien en place et de la réparation des clôtures qui marquent les limites latérales du bien-fonds revient à cette personne, à la Couronne du chef de l’Ontario, à l’organisme de la Couronne ou à la municipalité, respectivement, si :
a) d’une part, une entreprise agricole est exploitée sur le bien-fonds contigu;
b) d’autre part, le propriétaire du bien-fonds contigu où est exploitée l’entreprise agricole avise la personne, la Couronne du chef de l’Ontario, l’organisme de la Couronne ou la municipalité, selon le cas, qu’il désire que cette personne ou cette entité construise, maintienne en place et répare les clôtures qui marquent les limites latérales du bien-fonds.
Interprétation
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«entreprise agricole» S’entend d’une entreprise à l’égard de laquelle :
a) soit une inscription d’entreprise agricole valide est déposée en application de la Loi de 1993 sur l’inscription des entreprises agricoles et le financement des organismes agricoles;
b) soit le Tribunal d’appel de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales a rendu, en application du paragraphe 22 (6) de la Loi de 1993 sur l’inscription des entreprises agricoles et le financement des organismes agricoles, une ordonnance la dispensant du paiement ou du dépôt. («farming business»)
«propriétaire» S’entend en outre des héritiers, exécuteurs testamentaires et ayants droit du propriétaire. («owner»)
Avis
(3) L’avis visé à l’alinéa (1) b) contient les renseignements prescrits.
(2) L’article 29 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Règlements du ministre
29. Le ministre peut, par règlement :
a) prescrire des formules et prévoir les modalités de leur emploi;
b) prescrire les renseignements qui doivent figurer dans les avis ou les formules qu’exige la présente loi;
c) exiger qu’une formule que le ministère a approuvée ou fournie soit employée pour l’application de la présente loi.
7. (1) L’alinéa 6 (2) f.1) de la Loi sur les permis d’alcool est abrogé et remplacé par ce qui suit :
f.1) l’auteur de la demande exerce des activités qui contreviennent ou contreviendront, s’il obtient le permis visé, à un règlement d’une municipalité adopté en vertu du paragraphe 62.1 (1);
(2) L’article 62.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Règlements municipaux
Règlement municipal prolongeant les heures de vente
62.1 (1) Une municipalité peut, par règlement, prolonger les heures de vente d’alcool, dans la totalité ou une partie de la municipalité, par les titulaires de permis. Ce règlement peut autoriser un fonctionnaire ou employé précisé de la municipalité à prolonger les heures de vente au cours d’activités d’envergure municipale, provinciale, nationale ou internationale.
Effet du règlement municipal
(2) Le règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1) l’emporte sur un règlement pris en application de la disposition 18 ou 19 du paragraphe 62 (1).
Exceptions
(3) Le règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1) ne l’emporte pas sur une condition qu’impose le registrateur en vertu du paragraphe 8 (3), 14 (1) ou 17 (5), un membre du conseil en vertu du paragraphe 9 (6) ou le conseil en vertu du paragraphe 12 (2), 17 (7) ou 23 (11) ou (12) ou une condition à laquelle consent l’auteur de la demande ou le titulaire de permis en vertu du paragraphe 12 (2) ou 17 (7).
8. La version française de la définition de «conseil local» à l’article 1 de la Loi sur les affaires municipales est modifiée par substitution de «conseil d’aménagement» à «conseil de planification».
9. L’alinéa 1 (2) b) de la Loi sur les arbitres municipaux est modifié par suppression de «de la Loi de 2001 sur les municipalités ou».
10. La version française de la définition de «conseil local» à l’article 1 de la Loi sur les conflits d’intérêts municipaux est modifiée par substitution de «conseil d’aménagement» à «conseil de planification».
11. Le paragraphe 70.1 (5) de la Loi de 1996 sur les élections municipales est modifié par insertion de «pour l’application de ces paragraphes,» après «paragraphes 71 (1) et (2),».
12. (1) L’article 2 de la Loi sur les impôts municipaux extraterritoriaux est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Maintien du règlement
(4) Malgré le paragraphe (1), le règlement pris en application de ce paragraphe demeure en vigueur jusqu’à ce qu’il soit abrogé même si, à n’importe quel moment :
a) soit le ministre n’estime plus que la municipalité concernée a connu ou connaîtra une augmentation importante de ses dépenses en raison du nombre considérable d’employés d’entreprises situées dans le secteur d’imposition municipale qui résident dans la municipalité;
b) soit une entreprise qui a été désignée en vertu de ce paragraphe cesse ses activités.
Entreprise réputée maintenue
(5) L’entreprise qui cesse ses activités après avoir été désignée est réputée maintenue pour l’application de la présente loi jusqu’à l’abrogation du règlement pris en application du paragraphe (1).
(2) L’article 3 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Pouvoir du ministre
(3) Malgré le paragraphe (2) et sous réserve du paragraphe (4), le ministre peut calculer l’évaluation relative aux activités commerciales attribuable pour une année en application du paragraphe (2) de la manière qu’il estime appropriée.
Condition
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique que si toutes les municipalités désignées ont demandé par résolution qu’une autre méthode particulière de calcul de l’évaluation relative aux activités commerciales attribuable soit utilisée par le ministre pour l’année.
Application à l’année suivante
(5) S’il utilise une autre méthode particulière de calcul de l’évaluation relative aux activités commerciales attribuable pour une année, le ministre peut utiliser cette méthode l’année suivante sans qu’une autre demande prévue au paragraphe (4) soit requise.
Non de nature législative
(6) Le calcul que fait le ministre en vertu du paragraphe (3) est réputé ne pas être de nature législative.
Portée
(7) Le calcul que fait le ministre en vertu du paragraphe (3) peut avoir une portée générale ou particulière et il peut être rétroactif à une date qui n’est pas antérieure au 1er janvier de l’année au cours de laquelle il est effectué.
13. (1) L’article 26 de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Publication d’un avis
(4) Lorsqu’une municipalité est tenue, en application de la présente partie, de publier un avis dans un journal généralement lu dans la municipalité, un avis donné conformément à une politique adoptée par celle-ci en vertu de l’article 270 de la Loi de 2001 sur les municipalités est réputé satisfaire à l’exigence qu’impose la présente partie à l’égard de la publication d’un avis dans un journal.
(2) L’article 39.1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Publication d’un avis
(3) Lorsqu’une municipalité est tenue, en application de la présente partie, de publier un avis dans un journal généralement lu dans la municipalité, un avis donné conformément à une politique adoptée par celle-ci en vertu de l’article 270 de la Loi de 2001 sur les municipalités est réputé satisfaire à l’exigence qu’impose la présente partie à l’égard de la publication d’un avis dans un journal.
14. Le paragraphe 56 (5) de la Loi sur les services publics est modifié par substitution de «Loi sur les arbitres municipaux» à «Loi sur les municipalités».
15. (1) La Loi sur les jours fériés dans le commerce de détail est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Non-application : municipalités
1.2 (1) La présente loi ne s’applique pas à une municipalité ni à l’égard d’un règlement de la municipalité ou d’un établissement de commerce de détail qui y est situé si un règlement de la municipalité prévoyant que la présente loi ne s’applique pas à elle est en vigueur.
Condition de l’entrée en vigueur du règlement
(2) Un règlement municipal visé au paragraphe (1) n’entre pas en vigueur tant que la municipalité n’adopte pas un règlement, en vertu de l’article 148 de la Loi de 2001 sur les municipalités, imposant la fermeture d’une ou de plusieurs catégories d’établissements de commerce de détail un jour férié.
Règlement valide
(3) L’article 7 n’a pas pour effet d’invalider le règlement adopté par une municipalité en vertu de l’article 148 de la Loi de 2001 sur les municipalités si elle a adopté, en vertu du paragraphe (1), un règlement prévoyant que la présente loi ne s’applique pas.
Exception
(4) Malgré le paragraphe (1), la partie XVII de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi doit être appliquée comme si la présente loi s’appliquait à la municipalité et aux établissements de commerce de détail qui y sont situés.
(2) L’alinéa 4 (6) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) publie un avis de la réunion publique de la manière qu’il détermine;
16. Le paragraphe 13.4 (3) de la Loi de 1999 sur la ville de Haldimand est modifié par substitution de «à l’article 128» à «au paragraphe 128 (4)».
17. Le paragraphe 13.4 (3) de la Loi de 1999 sur la ville de Norfolk est modifié par substitution de «à l’article 128» à «au paragraphe 128 (4)».
Entrée en vigueur
18. (1) Le présent article entre en vigueur le jour où la Loi de 2006 modifiant des lois concernant les municipalités reçoit la sanction royale.
Idem
(2) Les articles 1 à 17 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
ANNEXE E
modification de la Loi sur la Société de logement de l’Ontario et modifications corrélatives apportées à d’autres lois
Loi sur la Société de logement de l’Ontario
1. (1) Le titre de la Loi sur la Société de logement de l’Ontario est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Loi sur la Société ontarienne d’hypothèques et de logement
(2) La définition de «Société» à l’article 1 de la Loi est modifiée par substitution de «Société ontarienne d’hypothèques et de logement» à «Société de logement de l’Ontario».
(3) L’article 1 de la Loi est modifié par adjonction des définitions suivantes :
«prescrit» Prescrit par règlement. («prescribed»)
«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)
(4) Les paragraphes 2 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Société ontarienne d’hypothèques et de logement
(1) La Société de logement de l’Ontario est prorogée en tant que personne morale sans capital-actions sous le nom de Société ontarienne d’hypothèques et de logement en français et de Ontario Mortgage and Housing Corporation en anglais.
Pouvoirs d’une personne physique
(2) Dans l’exercice des pouvoirs que lui confère la présente loi et sous réserve des restrictions énoncées dans celle-ci, la Société a la capacité, les droits, les pouvoirs et les privilèges d’une personne physique.
Composition
(2.1) La Société se compose d’au moins cinq membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.
Mandat
(2.2) Les membres occupent leur poste à titre amovible, à la discrétion du lieutenant-gouverneur en conseil.
(5) Le paragraphe 2 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Exercice
(4) À compter du 1er avril 2007, l’exercice de la Société commence le 1er avril et se termine le 31 mars de l’année suivante.
Disposition transitoire
(4.1) L’exercice qui a commencé le 1er janvier 2006 se termine le 31 mars 2007.
(6) La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :
Mandataire de la Couronne
5.1 Sous réserve de l’article 10.2, la Société est un mandataire de la Couronne du chef de l’Ontario et elle ne peut exercer ses pouvoirs qu’à ce titre.
Politiques et directives ministérielles
5.2 (1) Le ministre peut communiquer des politiques et donner des directives par écrit à la Société à l’égard des questions visées par la présente loi.
Caractère obligatoire des politiques et directives
(2) Le conseil d’administration de la Société veille à ce que soient respectées les politiques communiquées et les directives données en vertu du paragraphe (1).
Les politiques et directives ne sont pas des règlements
(3) Les politiques et les directives ne sont pas des règlements au sens de la Loi sur les règlements.
(7) Le paragraphe 6 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Pouvoirs de la Société
(1) La Société a, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, les mêmes pouvoirs que ceux conférés au lieutenant-gouverneur en conseil par l’article 2 de la Loi sur le développement du logement ou au ministre par l’article 3 de cette loi pour accorder des prêts ou des subventions, fournir des garanties ou consentir des avances de fonds.
(8) L’article 6 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Pouvoir de créer des filiales
(3) La Société peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, créer des filiales.
(9) La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :
Initiative ontarienne d’hypothèques et de logement
6.1 (1) La Société administre une initiative connue sous le nom d’Initiative ontarienne d’hypothèques et de logement.
Objet de l’Initiative ontarienne d’hypothèques et de logement
(2) L’Initiative ontarienne d’hypothèques et de logement a pour objet de faciliter la création de logements abordables.
Pouvoirs : Initiative ontarienne d’hypothèques et de logement
(3) La Société peut faire tout ce qu’elle estime nécessaire pour réaliser l’objet visé au paragraphe (2), notamment :
a) dresser et tenir un tableau des prêteurs agréés qui peuvent accorder des prêts hypothécaires pour la création de logements abordables et mettre celui-ci à la disposition des personnes désireuses de créer de tels logements;
b) fournir d’autres renseignements sur le logement abordable aux prêteurs agréés ou prêteurs agréés éventuels ainsi qu’aux personnes désireuses de créer des logements abordables;
c) conclure des accords relativement à l’Initiative ontarienne d’hypothèques et de logement.
Définition
(4) La définition qui suit s’applique au présent article.
«logement abordable» S’entend :
a) d’une part, du logement abordable au sens de «Affordable Housing», tel que ce terme est défini dans l’entente concernant le logement abordable;
b) d’autre part, de tout autre logement ou type de logement prescrits.
Pouvoirs : administration des programmes de logement
6.2 (1) La Société gère, administre et offre tout ou partie du programme connu sous le nom de «Program A2 – Affordable Home Ownership Program» (Programme A2 – Programme de logement abordable pour accédants à la propriété), énoncé à l’annexe A de l’entente concernant le logement abordable.
Idem
(2) La Société gère, administre et offre les programmes de logement ou éléments de programmes de logement qui sont prescrits.
Idem
(3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), la Société peut faire ce qui suit :
a) conclure un accord avec quiconque;
b) accorder des prêts ou des subventions, fournir des garanties ou consentir des avances de fonds relativement au programme et prendre des sûretés à l’égard de ces prêts, garanties ou avances.
Définition
6.3 (1) La définition qui suit s’applique aux articles 6.1 et 6.2 et au présent article.
«entente concernant le logement abordable» L’entente intitulée «Affordable Housing Program Agreement» conclue le 29 avril 2005 entre la Société canadienne d’hypothèques et de logement et Sa Majesté la Reine du chef de la province de l’Ontario représentée par le ministre du Renouvellement de l’infrastructure publique et prenant effet le 1er avril 2003.
Entente mise à la disposition du public
(2) Le ministre veille à ce qu’une copie de l’entente concernant le logement abordable soit mise à la disposition du public sur le site Web du ministère des Affaires municipales et du Logement.
(10) Le paragraphe 9 (1) de la Loi est modifié par substitution de «la Couronne du chef de l’Ontario» à «la province».
(11) Le paragraphe 9 (3) de la Loi est modifié par substitution de «la Couronne du chef de l’Ontario» à «la province de l’Ontario».
(12) Le paragraphe 9 (4) de la Loi est modifié par substitution de «la Couronne du chef de l’Ontario» à «la province de l’Ontario».
(13) La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :
Immunité
10.1 (1) Sont irrecevables les instances introduites contre un administrateur, un dirigeant, un employé, un préposé ou un mandataire de la Société ou d’une filiale de celle-ci créée en vertu du paragraphe 6 (3) pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de ses fonctions, ou pour une négligence ou un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de celles-ci.
Responsabilité de la Société
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de dégager la Société ou une filiale de celle-ci créée en vertu du paragraphe 6 (3) de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’une cause d’action découlant d’un acte, d’une négligence ou d’un manquement visé au paragraphe (1).
Mandataire de la Couronne : restriction
10.2 (1) La Société peut déclarer par écrit dans des contrats, des valeurs mobilières ou des instruments qu’elle n’agit pas en tant que mandataire de la Couronne du chef de l’Ontario aux fins de ceux-ci.
Effet
(2) Si la Société fait la déclaration visée au paragraphe (1), elle est réputée ne pas être mandataire de la Couronne du chef de l’Ontario aux fins des contrats, des valeurs mobilières ou des instruments et :
a) d’une part, la Couronne ne peut être tenue responsable des dettes ou obligations contractées par la Société aux termes des contrats, des valeurs mobilières ou des instruments;
b) d’autre part, sont irrecevables les instances introduites contre la Couronne pour un acte ou une omission de la Société ou de ses dirigeants, administrateurs, employés, préposés ou mandataires qui se rapporte aux contrats, aux valeurs mobilières ou aux instruments.
Idem
(3) L’alinéa (2) b) interdit des instances contre la Couronne pour un acte ou une omission d’un dirigeant, d’un administrateur, d’un employé, d’un préposé ou d’un mandataire de la Société qui est un employé de la Couronne, malgré l’alinéa 5 (1) a) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne.
Exception
(4) L’alinéa (2) b) ne s’applique pas à une instance introduite pour obliger la Couronne du chef de l’Ontario à respecter ses obligations aux termes des contrats, des valeurs mobilières ou des instruments auxquels elle est partie.
Conflits d’intérêts et indemnisation
10.3 Les articles 132, 134 et 136 de la Loi sur les sociétés par actions s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la Société, à ses administrateurs et à ses dirigeants.
Actif et recettes
10.4 Malgré la partie I de la Loi sur l’administration financière, l’actif et les recettes de la Société ne font pas partie du Trésor.
Non-application de la Loi sur les courtiers en hypothèques
10.5 La Loi sur les courtiers en hypothèques ne s’applique pas à la Société.
Non-application de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie
10.6 La Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie ne s’applique pas à la Société, sauf disposition contraire des règlements.
(14) L’article 11 de la Loi est modifié par substitution de «la Couronne du chef de l’Ontario» à «la province de l’Ontario».
(15) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Règlements
14. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire des logements ou des types de logements pour l’application de l’alinéa b) de la définition de «logement abordable» au paragraphe 6.1 (4);
b) prescrire des programmes de logement ou des éléments de ceux-ci pour l’application du paragraphe 6.2 (2);
c) prescrire les dispositions de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie qui s’appliquent à la Société pour l’application de l’article 10.6.
2. (1) Le présent article ne s’applique que si le projet de loi 14 (Loi de 2006 sur l’accès à la justice), déposé le 27 octobre 2005, reçoit la sanction royale.
(2) Les mentions, au présent article, d’une disposition du projet de loi 14 sont des mentions de cette disposition selon sa numérotation dans la version de première lecture du projet de loi. Si le projet de loi 14 est renuméroté, les mentions au présent article sont réputées des mentions de la disposition renumérotée équivalente du projet de loi.
(3) Le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du présent article et du jour de l’entrée en vigueur de l’article 130 de l’annexe F du projet de loi 14, le paragraphe 5.2 (3) de la Loi sur la Société ontarienne d’hypothèques et de logement est modifié par substitution de «la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation» à «la Loi sur les règlements» à la fin du paragraphe.
Loi sur les actes translatifs de propriété et le droit des biens
3. L’alinéa 36 (2) a) de la Loi sur les actes translatifs de propriété et le droit des biens est modifié par substitution de «Société ontarienne d’hypothèques et de logement» à «Société de logement de l’Ontario».
Loi sur le ministère des Affaires municipales et du Logement
4. (1) Le paragraphe 8 (2) de la Loi sur le ministère des Affaires municipales et du Logement est modifié par substitution de «Loi sur la Société ontarienne d’hypothèques et de logement» à «Loi sur la Société de logement de l’Ontario» et par substitution de «Société ontarienne d’hypothèques et de logement» à «Société de logement de l’Ontario».
(2) Le paragraphe 8 (3) de la Loi est modifié par substitution de «Société ontarienne d’hypothèques et de logement» à «Société de logement de l’Ontario» et par substitution de «Loi sur la Société ontarienne d’hypothèques et de logement» à «Loi sur la Société de logement de l’Ontario».
Loi de 2000 sur la réforme du logement social
5. (1) La définition de «Société de logement de l’Ontario» à l’article 2 de la Loi de 2000 sur la réforme du logement social est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«Société ontarienne d’hypothèques et de logement» La Société ontarienne d’hypothèques et de logement prorogée par la Loi sur la Société ontarienne d’hypothèques et de logement. («Ontario Mortgage and Housing Corporation»)
(2) Les dispositions suivantes de la Loi sont modifiées par substitution de «Société ontarienne d’hypothèques et de logement» à «Société de logement de l’Ontario» partout où figure cette expression :
1. La définition de «accord d’exploitation» à l’article 2.
2. Le paragraphe 10 (1).
3. Le paragraphe 18 (1).
4. L’alinéa 18 (2) a).
5. Le paragraphe 31 (1).
6. L’alinéa 34 (1) a).
7. L’alinéa 38 (3) c).
8. Les paragraphes 41 (2) et (3).
9. Le paragraphe 48 (2).
10. L’article 51.
11. La définition de «document provincial» au paragraphe 55 (1).
12. Le paragraphe 55 (2).
13. Le paragraphe 55 (9).
14. L’article 56, dans le passage qui précède l’alinéa a).
15. Le paragraphe 103 (3).
16. La disposition 5 du paragraphe 105 (1).
17. La définition de «C» au paragraphe 106 (2).
18. La disposition 3 du paragraphe 108 (1).
19. Les alinéas 134 (6) a) et b).
20. Le paragraphe 165 (1).
Loi de 1997 sur la protection des locataires
6. (1) La disposition 1 du paragraphe 5 (1) de la Loi de 1997 sur la protection des locataires est modifiée par substitution de «Société ontarienne d’hypothèques et de logement» à «Société de logement de l’Ontario».
(2) Le paragraphe 5 (4) de la Loi est modifié par substitution de «Société ontarienne d’hypothèques et de logement» à «Société de logement de l’Ontario».
7. (1) Le présent article ne s’applique que si le projet de loi 109 (Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation), déposé le 3 mai 2006, reçoit la sanction royale.
(2) Les mentions, au présent article, de dispositions du projet de loi 109 sont des mentions de ces dispositions selon leur numérotation dans la version de première lecture du projet de loi. Si le projet de loi 109 est renuméroté, les mentions au présent article sont réputées des mentions des dispositions renumérotées équivalentes du projet de loi.
(3) L’article 6 de la présente annexe ne s’applique pas si l’article 259 du projet de loi 109 entre en vigueur avant le jour de l’entrée en vigueur de la présente annexe.
(4) Le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du présent article et du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 7 (1) du projet de loi 109, la disposition 1 de ce paragraphe est modifiée par substitution de «Société ontarienne d’hypothèques et de logement» à «Société de logement de l’Ontario».
(5) Le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du présent article et du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 7 (4) du projet de loi 109, ce paragraphe est modifié par substitution de «Société ontarienne d’hypothèques et de logement» à «Société de logement de l’Ontario».
Entrée en vigueur
8. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2006 modifiant des lois concernant les municipalités reçoit la sanction royale.