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foyers de soins de longue durée (Loi de 2007 sur les), L.O. 2007, chap. 8 - Projet de loi 140

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note explicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 140, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 140 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 8 des Lois de l’Ontario de 2007.

Le projet de loi établit un nouveau système de gouvernance à l’intention des foyers de soins de longue durée en Ontario. Il remplace la Loi sur les maisons de soins infirmiers, la Loi sur les établissements de bienfaisance et la Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos.

La partie I énonce le principe fondamental qui doit être appliqué dans l’interprétation de la loi et prévoit l’interprétation à donner aux termes qui y sont utilisés.

La partie II porte sur les droits des résidents des foyers de soins de longue durée ainsi que sur les soins et les services auxquels ils ont droit. Y sont énoncés, notamment, une déclaration des droits des résidents et une exigence portant que chaque foyer de soins de longue durée doit avoir un énoncé de mission. Le programme de soins qui doit être élaboré pour chaque résident est prévu. Les titulaires de permis doivent veiller à ce que soient fournis certains programmes et services, dont les suivants :

1. Des services infirmiers et des services de soutien personnel.

2. Des soins de rétablissement.

3. Des activités récréatives et sociales.

4. Des services de diététique et d’hydratation.

5. Des services médicaux.

6. Des renseignements et des aiguillages.

7. Les pratiques religieuses et spirituelles.

8. Des services d’hébergement.

9. Un programme de bénévolat.

10. Des normes en matière de soins et de dotation en personnel.

Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée est tenu de protéger les résidents contre les mauvais traitements et de veiller à ce qu’ils ne fassent pas l’objet de négligence de sa part ou de la part de son personnel. Il doit formuler une politique visant à promouvoir la tolérance zéro en matière de mauvais traitements et de négligence et veiller à son observation.

Un mécanisme permettant de faire rapport et de porter plainte est établi, avec des protections à l’intention des dénonciateurs. Les inspections et les enquêtes que les inspecteurs doivent mener pour faire suite aux rapports et aux plaintes sont prévues.

Cette partie contient des dispositions visant à réduire au minimum le recours à la contention des résidents et à établir des mesures de précaution pour les cas où la contention est permise. Ainsi, les résidents ne peuvent pas être maîtrisés pour faciliter la tâche au personnel ni à titre de mesure disciplinaire. D’autres dispositions traitent de questions telles que le transfert à une unité de sécurité et l’utilisation d’appareils d’aide personnelle qui restreignent les mouvements.

Cette partie prévoit également la constitution d’un bureau du conseiller des résidents des foyers de soins de longue durée et des familles pour aider les résidents et leurs familles et d’autres personnes, et leur fournir des renseignements, et pour exercer d’autres fonctions.

La partie III prévoit les modalités d’admission à un foyer de soins de longue durée. Le coordonnateur des placements décide si une personne est admissible à un foyer de soins de longue durée et autorise son admission à un foyer particulier, mais seulement après que des évaluations, notamment de la santé, des besoins en matière de soins personnels et du comportement de la personne, ont été effectuées. D’autres aspects du processus d’admission sont prévus, y compris la préférence à accorder aux anciens combattants dans certains cas. Des droits d’appel sont également prévus.

La partie IV porte sur le conseil des résidents et le conseil des familles d’un foyer de soins de longue durée. Chaque foyer doit avoir un conseil des résidents et peut avoir un conseil des familles. Les pouvoirs dont sont investis ces conseils, qu’il s’agisse notamment d’aider les résidents et de conseiller les titulaires de permis, sont prévus.

La partie V porte sur l’exploitation des foyers. Un large éventail de questions y sont prévues, notamment :

1. Le personnel clé, comme l’administrateur du foyer, le directeur des soins infirmiers et des soins personnels et le directeur médical.

2. Les qualités requises du personnel.

3. La continuité des soins en limitant le recours, par les titulaires de permis, à du personnel temporaire ou occasionnel ou à du personnel d’«agence».

4. La présélection du personnel, y compris une vérification des antécédents criminels.

5. La formation du personnel.

6. L’orientation à l’intention des bénévoles.

7. Les renseignements qui doivent être fournis aux résidents.

8. L’affichage de renseignements.

9. La réglementation de certains documents.

10. L’amélioration constante de la qualité et les sondages sur la satisfaction.

11. La prévention et le contrôle des infections et les plans de mesures d’urgence.

12. Les exigences en matière de rapports.

La partie VI porte sur le financement, y compris le financement octroyé par le ministre aux foyers de soins de longue durée, et sur les paiements que les titulaires de permis peuvent exiger des résidents. Des restrictions sont également imposées relativement aux opérations avec lien de dépendance.

La partie VII porte sur la délivrance de permis aux foyers de soins de longue durée. Il est interdit d’exploiter des locaux d’habitation où sont fournis des soins infirmiers, si ce n’est conformément à la loi. (Les hôpitaux et certains autres lieux sont exemptés.)

Le directeur délivre les permis en fonction de ce que le ministre estime être l’intérêt public. Sont énoncés les critères d’admissibilité à un permis. La marche à suivre pour la délivrance des permis est prévue. Les permis sont délivrés pour une durée fixe maximale de 25 ans, un préavis concernant la délivrance ou la non-délivrance d’un nouveau permis devant être donné trois ans avant son expiration. Le transfert des permis est assujetti à des restrictions. Sont établies des règles relatives à la consultation du public avant que des permis ne soient délivrés ou transférés, notamment, de même que des règles régissant la marche à suivre lorsqu’un titulaire de permis souhaite que quelqu’un d’autre gère le foyer aux termes d’un «contrat de gestion». Sont également traitées d’autres questions connexes, dont la réalisation d’une sûreté, les changements qui surviennent au sein des personnes morales titulaires de permis, les permis temporaires, les permis d’urgence temporaires et les autorisations de courte durée quant à l’ajout de lits.

La partie VIII prévoit l’ouverture et l’entretien de foyers de soins de longue durée par les municipalités. La plupart des municipalités de palier supérieur et à palier unique du Sud de l’Ontario sont tenues d’ouvrir des foyers, tandis que les grandes municipalités de palier supérieur ou à palier unique du Nord de l’Ontario y sont autorisées. Est également prévue l’ouverture de foyers par les municipalités dans les districts territoriaux. Il est nécessaire d’obtenir l’approbation du ministre pour ouvrir un foyer municipal. L’approbation est permanente et ne peut pas être révoquée. Toutefois, des dispositions prévoient le prononcé, par le directeur, d’ordres qui exigent que des rénovations soient entreprises, entre autres, ou la prise en charge d’un foyer par celui-ci dans certains cas. De plus, la partie prévoit l’approbation des foyers des Premières nations.

La partie IX porte sur la conformité et l’exécution. Elle comprend des dispositions portant sur l’inspection des foyers de soins de longue durée et sur les mesures pouvant être prises lorsqu’un titulaire de permis ne respecte pas une exigence prévue par la loi. Des inspections doivent être effectuées au moins une fois par année et normalement sans préavis. Les inspecteurs sont investis de pouvoirs variés dans l’exercice de leurs fonctions. Des mesures peuvent être prises contre les titulaires de permis qui ne se conforment pas aux exigences prévues par la loi. Par exemple, l’exécution de travaux peut être ordonnée et des fonds peuvent être retenus. Le pouvoir de révoquer un permis est également prévu. Les titulaires de permis visés par une mesure quelconque ont le droit d’interjeter appel.

La partie X porte sur diverses questions, notamment des questions administratives et des questions transitoires, y compris des dispositions transitoires relatives aux maisons de soins infirmiers et aux foyers de bienfaisance pour personnes âgées agréés existants.

La partie XI prévoit des abrogations et des modifications corrélatives.

 

English

 

 

chapitre 8

Loi concernant les foyers de soins de longue durée

Sanctionnée le 4 juin 2007

SOMMAIRE

Préambule

PARTIE I
PRINCIPE FONDAMENTAL ET INTERPRÉTATION

  1.

  2.

Foyer : principe fondamental

Définitions

PARTIE II
RÉSIDENTS : DROITS, SOINS ET SERVICES

Déclaration des droits des résidents

  3.

Déclaration des droits des résidents

Énoncé de mission

  4.

Énoncé de mission

Foyer sûr et sécuritaire

  5.

Foyer : milieu sûr et sécuritaire

Programme de soins

  6.

Programme de soins

7.

Évaluation sur consentement seulement

Soins et services

  8.

  9.

 10.

 11.

 12.

 13.

 14.

 15.

 16.

 17.

 18.

Services infirmiers et services de soutien personnel

Soins de rétablissement

Activités récréatives et sociales

Services de diététique et d’hydratation

Services médicaux

Renseignements et aiguillage

Pratiques religieuses et spirituelles

Services d’hébergement

Programme de bénévolat

Normes en matière de soins et de dotation en personnel

Normes relatives aux programmes et aux services

Prévention des mauvais traitements et de la négligence

 19.

 20.

Obligation de protéger

Politique visant à promouvoir la tolérance zéro

Rapports et plaintes

 21.

 22.

 23.

 24.

 25.

 26.

 27.

 28.

Marche à suivre relatives aux plaintes – titulaire de permis

Transmission des plaintes par le titulaire de permis

Obligation du titulaire de permis d’enquêter, de répondre et d’agir

Obligation de faire rapport au directeur dans certains cas

Inspection ou enquête par suite de la réception de renseignements par le directeur

Protection des dénonciateurs

Plainte à la Commission des relations de travail de l’Ontario

Entrave – renseignements fournis aux inspecteurs, au directeur

Recours minimal à la contention

 29.

 30.

 31.

 32.

 33.

 34.

 35.

 36.

Politique de réduction au minimum de la contention sur les résidents

Protection contre certains cas de contention

Contention au moyen d’appareils mécaniques

Contention au moyen de barrières, verrous

Appareil d’aide personnelle restreignant ou empêchant la liberté de mouvement

Dossiers : consignation de l’utilisation de moyens de contention

Utilisation interdite d’appareils destinés à restreindre les mouvements

Devoir de common law

 

Bureau du conseiller des résidents des foyers de soins de longue durée et des familles

 37.

Bureau du conseiller des résidents des foyers de soins de longue durée et des familles

Règlements

 38.

Règlements

PARTIE III
ADMISSION DES RÉSIDENTS

 39.

 40.

 41.

 42.

 43.

 44.

 45.

 46.

 47.

 48.

 49.

 50.

 51.

 52.

 53.

 54.

 55.

Champ d’application de la partie

Désignation des coordonnateurs des placements

Obligation du coordonnateur des placements de se conformer

Exigences relatives à l’admission à un foyer

Admissibilité à un foyer de soins de longue durée

Autorisation d’admission à un foyer

Admission à une unité de sécurité

Éléments du consentement

Demande présentée par le mandataire spécial

Transfert de la demande

Contrôle exercé sur le titulaire de permis

Suspension des admissions en cas de risque de préjudice

Préférence accordée aux anciens combattants

Immunité – employés et mandataires des coordonnateurs des placements

Audience – non-admissibilité

Appels interjetés devant la Cour divisionnaire

Règlements

PARTIE IV
CONSEILS

Conseil des résidents

 56.

 57.

 58.

Conseil des résidents

Pouvoirs du conseil des résidents

Adjoint au conseil des résidents

Conseil des familles

 59.

 60.

 61.

Conseil des familles

Pouvoirs du conseil des familles

Adjoint au conseil des familles

Dispositions générales

 62.

 63.

 64.

 65.

 66.

 67.

 68.

Obligation du titulaire de permis de collaborer avec les conseils

Obligation du titulaire de permis de rencontrer le conseil

Présence aux réunions – titulaires de permis, personnel

Non-ingérence de la part du titulaire de permis

Immunité – membres des conseils, adjoints aux conseils

Obligation du titulaire de permis de consulter les conseils

Règlements

PARTIE V
EXPLOITATION DES FOYERS

Administrateurs, dirigeants et autre personnel

 69.

 70.

 71.

 72.

 73.

 74.

 75.

 76.

 77.

Obligations des administrateurs et dirigeants d’une personne morale

Administrateur du foyer

Directeur des soins infirmiers et des soins personnels

Directeur médical

Qualités requises du personnel

Continuité des soins – personnel temporaire ou occasionnel ou personnel d’agence restreint

Présélection

Formation

Orientation à l’intention des bénévoles

Résidents – renseignements, ententes

 78.

 79.

 80.

 81.

 82.

 83.

Renseignements à l’intention des résidents

Affichage des renseignements

Documents réglementés à l’intention du résident

Ententes annulables

Aucune incidence de l’entente sur le retrait du consentement

Contrainte interdite

 

Gestion générale

 84.

 85.

 86.

 87.

 88.

Amélioration constante de la qualité

Sondage sur la satisfaction

Programme de prévention et de contrôle des infections

Plans de mesures d’urgence

Rapports

Règlements

 89.

Règlements

PARTIE VI
FINANCEMENT

 90.

 91.

 92.

 93.

 94.

Financement

Facturation au résident

Comptes et dossiers

Opérations avec lien de dépendance : restrictions

Règlements

PARTIE VII
DÉLIVRANCE DES PERMIS

 95.

 96.

 97.

 98.

 99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

108.

109.

110.

111.

112.

113.

114.

115.

116.

117.

Permis obligatoire

Intérêt public – besoin

Intérêt public – admissibilité à un permis restreinte

Restrictions applicables à l’admissibilité à un permis

Délivrance d’un permis

Engagement à délivrer un permis

Conditions du permis

Terme du permis

Avis à l’expiration

Lits autorisés par un permis

Transfert, restriction

Consultation du public

Réalisation d’une sûreté

Avis

Détention d’intérêts majoritaires

Contrats de gestion

Permis temporaires

Permis d’urgence temporaire

Autorisations de courte durée

Modification sur consentement

Concours

Aucun appel

Règlements

PARTIE VIII
FOYERS MUNICIPAUX ET FOYERS DES PREMIÈRES NATIONS

Définitions

118.

Définitions

Foyers du Sud

119.

120.

121.

Foyers municipaux du Sud

Foyers communs – Sud

Entente d’aide à l’entretien d’un foyer – Sud

Foyers du Nord

122.

123.

124.

125.

126.

127.

128.

Foyers municipaux du Nord

Foyers communs – Nord

Entente d’aide à l’entretien d’un foyer – Nord

District territorial : foyer relevant d’un conseil de gestion

Coût d’exploitation – répartition par le conseil de gestion

Coût d’immobilisation – répartition effectuée par le conseil de gestion

Règlements : répartitions effectuées par les conseils de gestion

Foyers des Premières nations

129.

Foyers des Premières nations

Dispositions générales

130.

131.

132.

133.

134.

135.

136.

137.

138.

139.

140.

Approbation obligatoire

Champ d’application de la partie VII

Constitution d’un comité de gestion

Fonds de fiducie

Renseignements personnels : divulgation aux inspecteurs

Ordres du directeur : rénovation

Prise de direction par le directeur sur consentement

Prise de direction pour certains motifs

Exercice provisoire d’un pouvoir sans audience

Pouvoirs lors de la prise de direction

Règlements

PARTIE IX
CONFORMITÉ ET EXÉCUTION

Inspections

141.

142.

143.

144.

145.

146.

147.

148.

149.

150.

151.

Nomination des inspecteurs

But de l’inspection

Inspections annuelles

Inspections sans préavis

Rencontre avec les conseils

Pouvoirs d’entrée

Pouvoirs de l’inspecteur

Mandat

Rapport d’inspection

Admissibilité de certains documents

Entrave

Exécution

152.

153.

154.

155.

156.

157.

158.

159.

160.

161.

162.

Actes de l’inspecteur en cas de non-respect

Ordres de conformité

Ordres : travaux et activités

Ordre de remboursement ou de retenue

Ordres de gestion obligatoire

Révocation

Gestionnaire intérimaire : règles relatives aux employés

Diligence raisonnable : l’erreur n’empêche pas l’ordre

Pluralité des ordres

Ordre : aucun obstacle à la déclaration de culpabilité

Forme et signification des ordres

Réexamen et appels

163.

164.

165.

166.

167.

168.

169.

170.

171.

172.

Réexamen de l’ordre de l’inspecteur

Appel de l’ordre du directeur : décision

Interjection de l’appel

Suspension non automatique d’un ordre ou d’une décision

Parties

Audience

Décision de la Commission d’appel

Appel interjeté devant la Cour divisionnaire

Financement

Reconnaissance

Dispositions diverses

173.

174.

Publication des rapports

Règlements

PARTIE X
APPLICATION, DISPOSITIONS DIVERSES ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES

175.

176.

177.

178.

179.

180.

181.

182.

183.

184.

185.

186.

Directeur – nomination

Changement ou révocation d’ordres

Renseignements personnels : collecte

Restriction relative aux termes

Affidavits

Signification

Immunité

Peines

Règlements

Consultation du public préalable à la prise de règlements initiaux

Modifications

Dispositions générales : règlements

Dispositions transitoires

187.

188.

189.

190.

191.

192.

193.

Disposition transitoire : foyers de soins infirmiers et foyers de bienfaisance

Lits excédentaires existants

Disposition transitoire : énoncé de mission

Autre disposition transitoire : Loi sur les établissements de bienfaisance

Disposition transitoire : foyers municipaux

Autre disposition transitoire : Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos

Absence de cause d’action découlant de l’édiction de la Loi

PARTIE XI
ABROGATIONS ET MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

Abrogations

194.

Abrogations

Modification de la présente loi découlant de l’édiction de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local

195.

Modifications découlant de l’édiction de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local

Modifications corrélatives apportées à d’autres lois

196.

197.

198.

199.

200.

201.

202.

203.

204.

205.

206.

207.

208.

209.

210.

211.

212.

213.

214.

215.

216.

217.

218.

219.

220.

221.

222.

223.

224.

225.

226.

227.

228.

229.

230.

231.

Loi sur les cimetières (révisée)

Loi de 1997 sur la cité de Toronto (no 2)

Loi de 2006 sur la cité de Toronto

Loi de 2004 sur l’engagement d’assurer l’avenir de l’assurance-santé

Loi de 2001 sur les sociétés d’accès aux soins communautaires

Loi sur les coroners

County of Haliburton Act, 2003

Loi électorale

Loi sur les services en français

Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d’enterrement et de crémation

Loi sur les directeurs de services funéraires et les établissements funéraires

Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé

Loi sur les arrêtés extraordinaires relatifs aux établissements de santé

Loi sur l’assurance-santé

Loi sur la protection et la promotion de la santé

Loi sur l’arbitrage des conflits de travail dans les hôpitaux

Loi de l’impôt sur le revenu

Loi sur les services sociaux dispensés aux Indiens

Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local

Loi de 1994 sur les soins de longue durée

Loi de 1998 sur les commissions d’appel et de révision du ministère de la Santé

Loi sur le ministère de la Santé et des Soins de longue durée

Loi de 2001 sur les municipalités

Loi sur les conflits d’intérêts municipaux

Loi sur les régies des services publics du Nord

Loi sur la santé et la sécurité au travail

Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario

Loi sur l’équité salariale

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

Loi de 2002 sur la délivrance des enfants de l’exploitation sexuelle

Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation

Loi favorisant un Ontario sans fumée

Loi de 1993 sur le contrat social

Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui

Loi de 1997 sur la protection des locataires

Loi sur le tourisme

PARTIE XII
ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE ABRÉGÉ

232.

233.

Entrée en vigueur

Titre abrégé

___________

 

Préambule

La population de l’Ontario et son gouvernement :

croient en des soins axés sur les résidents;

demeurent engagés à l’égard de la santé et du bien-être des Ontariens et des Ontariennes qui vivent dans des foyers de soins de longue durée au moment présent et qui y vivront à l’avenir;

préconisent une étroite collaboration et le respect mutuel entre les résidents, leurs familles et amis, les fournisseurs de foyers de soins de longue durée, les fournisseurs de services, les fournisseurs de soins, les bénévoles, la collectivité et les gouvernements en vue de garantir que les soins et les services fournis répondent aux besoins des résidents ainsi qu’aux besoins de chacun d’entre eux sur le plan de la sécurité;

reconnaissent que le principe de l’accès aux foyers de soins de longue durée repose sur l’évaluation des besoins;

croient fermement en la responsabilisation et la transparence des pouvoirs publics comme moyen de démontrer que les foyers de soins de longue durée sont dirigés et exploités d’une façon qui reflète l’intérêt public et qui favorise une prestation efficace et efficiente de services de grande qualité pour tous les résidents;

croient fermement en des normes claires et uniformes en matière de soins et de services, lesquelles sont appuyées par un solide système axé sur la conformité, l’inspection et l’exécution;

reconnaissent l’obligation de prendre des mesures lorsque les normes ou exigences prévues par la présente loi ne sont pas respectées ou que les soins, la sécurité et les droits des résidents peuvent être compromis;

déclarent leur engagement à l’égard de la conservation et de la promotion d’un hébergement de qualité qui offre un milieu sûr, confortable et familial et assure une haute qualité de vie pour tous les résidents des foyers de soins de longue durée;

reconnaissent que les services en matière de soins de longue durée doivent respecter la diversité des collectivités;

respectent les exigences de la Loi sur les services en français en desservant la collectivité francophone de l’Ontario;

reconnaissent l’importance qu’il y a à promouvoir la fourniture de soins et de services aux résidents dans un environnement qui favorise une amélioration constante de la qualité;

s’engagent à favoriser la prestation des services de foyers de soins de longue durée par des organismes sans but lucratif.

Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

partie i
principe fondamental et Interprétation

Foyer : principe fondamental

1. Le principe fondamental qui doit être appliqué dans l’interprétation de la présente loi et à tout ce que cette dernière exige ou permet est celui selon lequel un foyer de soins de longue durée est avant tout le foyer de ses résidents et doit être exploité de sorte qu’ils puissent y vivre avec dignité et dans la sécurité et le confort et que leurs besoins physiques, psychologiques, sociaux, spirituels et culturels soient comblés de façon satisfaisante.

Définitions

2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«action participante» Action d’une personne morale d’une catégorie assortie d’un droit de vote en toutes circonstances ou dans certaines circonstances qui se sont produites et qui se poursuivent. («equity share»)

«administrateur du foyer» Relativement à un foyer de soins de longue durée, s’entend de l’administrateur du foyer qu’exige l’article 70. («Administrator»)

«bénévole» Quiconque fait partie du programme de bénévolat structuré, mis en place à l’intention du foyer de soins de longue durée aux termes de l’article 16, et qui ne reçoit pas de salaire ou de rémunération pour les services ou le travail fournis dans le cadre de ce programme. («volunteer»)

«Commission d’appel» La Commission d’appel et de révision des services de santé créée par la Loi de 1998 sur les commissions d’appel et de révision du ministère de la Santé. («Appeal Board»)

«conjoint» S’entend :

a) soit d’un conjoint au sens de l’article 1 de la Loi sur le droit de la famille;

b) soit de l’une ou l’autre de deux personnes qui vivent ensemble dans une union conjugale hors du mariage. («spouse»)

«conseiller en matière de droits» Personne désignée comme tel par les règlements ou conformément à ceux-ci. («rights adviser»)

«déclaration des droits des résidents» La liste des droits des résidents figurant à l’article 3. («Residents’ Bill of Rights»)

«directeur» La personne nommée directeur en vertu de l’article 175. Dans les cas où plus d’une personne a été nommée, s’entend de la personne qui est le directeur pour l’application de la disposition dans laquelle figure ce terme. («Director»)

«directeur des soins infirmiers et des soins personnels» Relativement à un foyer de soins de longue durée, s’entend du directeur des soins infirmiers et des soins personnels du foyer qu’exige l’article 71. («Director of Nursing and Personal Care»)

«exigence prévue par la présente loi» Exigence contenue dans la présente loi, dans les règlements ou dans un ordre donné ou une entente conclue en vertu de la présente loi. S’entend en outre d’une condition d’un permis visée à la partie VII ou d’une approbation visée à la partie VIII et d’une condition à laquelle est assujetti un financement en vertu à l’article 90. («requirement under this Act»)

«foyer de soins de longue durée» Lieu à l’égard duquel a été délivré un permis de foyer de soins de longue durée en vertu de la présente loi, notamment un foyer municipal, un foyer commun ou un foyer des Premières nations approuvé aux termes de la partie VIII. («long-term care home»)

«incapable» Inapte à comprendre les renseignements qui sont pertinents à l’égard de la prise d’une décision concernant la question ou inapte à évaluer les conséquences raisonnablement prévisibles d’une décision ou de l’absence de décision. («incapable»)

«infirmière autorisée» ou «infirmier autorisé» Membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario qui est titulaire d’un certificat d’inscription à titre d’infirmière autorisée ou d’infirmier autorisé, délivré aux termes de la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers. («registered nurse»)

«infirmière autorisée ou infirmier autorisé de la catégorie supérieure» Infirmière autorisée ou infirmier autorisé qui est titulaire d’un certificat d’inscription supérieur, délivré aux termes de la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers. («registered nurse in the extended class»)

«infirmière auxiliaire autorisée» ou «infirmier auxiliaire autorisé» Membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario qui est titulaire d’un certificat d’inscription à titre d’infirmière auxiliaire autorisée ou d’infirmier auxiliaire autorisé, délivré aux termes de la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers. («registered practical nurse»)

«intervention» Acte, procédure ou activité visant à obtenir un résultat en présence d’un état ou d’un diagnostic. («intervention»)

«mandataire spécial» Personne qui est autorisée, en vertu de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé ou de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui, à donner ou à refuser son consentement ou à prendre une décision au nom d’une autre personne. («substitute decision-maker»)

«mauvais traitement» Relativement à un résident, s’entend d’un mauvais traitement d’ordre physique, sexuel, psychologique ou verbal ou du fait de faire l’objet d’exploitation financière, au sens des règlements dans chaque cas. («abuse»)

«médecin» Membre de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario. («physician»)

«ministère» Le ministère qui relève du ministre. («Ministry»)

«ministre» Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée ou, si la responsabilité de l’application de la présente loi a été assignée à un autre ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif, cet autre ministre. («Minister»)

«personnel» Relativement à un foyer de soins de longue durée, s’entend des personnes qui travaillent au foyer :

a) à titre d’employés du titulaire de permis;

b) conformément à un contrat ou à une entente qu’elles concluent avec le titulaire de permis;

c) conformément à un contrat ou à une entente que concluent le titulaire de permis et une agence de placement ou un autre tiers. («staff»)

«principe fondamental» Le principe fondamental énoncé à l’article 1. («fundamental principle»)

«résident» Personne admise dans un foyer de soins de longue durée et qui y vit. («resident»)

«soins» S’entend en outre des traitements et des interventions. («care»)

«titulaire de permis» Le détenteur d’un permis délivré en vertu de la présente loi. S’entend en outre de la ou des municipalités ou du conseil de gestion qui entretiennent un foyer municipal, un foyer commun ou un foyer des Premières nations approuvé aux termes de la partie VIII. («licensee»)

«unité de sécurité» Aire d’un foyer de soins de longue durée désignée comme unité de sécurité par les règlements ou conformément à ceux-ci. («secure unit»)

Intérêts majoritaires

(2) Sans préjudice du sens de l’expression «intérêts majoritaires», est réputée détenir des intérêts majoritaires dans un titulaire de permis la personne qui, seule ou avec une ou plusieurs personnes qui ont des liens avec elle, directement ou indirectement, selon le cas :

a) est propriétaire ou a le contrôle, à titre bénéficiaire ou autre, à l’égard d’un titulaire de permis qui est une personne morale :

(i) d’une part, de 10 pour cent au moins des actions participantes en circulation,

(ii) d’autre part, d’un nombre suffisant de voix pour pouvoir diriger la gestion et la politique du titulaire de permis;

b) a le droit ou la capacité, directement ou indirectement, à titre bénéficiaire ou autre, de diriger la gestion et la politique d’un titulaire de permis qui n’est pas une personne morale.

Idem

(3) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2), est réputée détenir des intérêts majoritaires dans un titulaire de permis la personne qui, seule ou avec une ou plusieurs personnes qui ont des liens avec elle, détient des intérêts majoritaires dans une personne qui détient des intérêts majoritaires dans un titulaire de permis, et ainsi de suite.

Liens entre personnes

(4) Pour l’application du paragraphe (2), une personne est réputée avoir des liens avec une autre personne si, selon le cas :

a) l’une est une personne morale dont l’autre est un dirigeant ou un administrateur;

b) l’une est une société de personnes dont l’autre est un associé;

c) l’une est une personne morale dont l’autre a le contrôle, directement ou indirectement;

d) les deux sont des personnes morales et la personne physique ou morale qui, directement ou indirectement, a le contrôle de l’une a également, directement ou indirectement, le contrôle de l’autre;

e) les deux sont parties à une convention de vote fiduciaire qui a trait aux actions d’une personne morale;

f) l’une est le père, la mère, le frère, la soeur, l’enfant ou le conjoint de l’autre ou a un autre lien de parenté avec elle et partage sa résidence;

g) les deux ont des liens, au sens des alinéas a) à f), avec la même personne.

Calcul du nombre d’actions

(5) Pour l’application de la présente loi, le calcul du nombre total des actions participantes dont une personne, à titre bénéficiaire, est propriétaire ou dont elle a le contrôle s’effectue en prenant le total de toutes les actions dont la personne est réellement propriétaire ou dont elle a réellement le contrôle. Toutefois, les actions qui comportent un droit de vote comptant pour plus d’une voix sont considérées comme équivalant chacune au même nombre d’actions que le nombre total de voix auquel elles donnent droit.

Définition de «expliquer»

(6) Un conseiller en matière de droits ou une autre personne de qui la présente loi exige qu’il explique une question directement à un résident ou à l’auteur d’une demande d’admission à un foyer de soins de longue durée satisfait à cette exigence en expliquant la question de son mieux et de façon à tenir compte des besoins particuliers de la personne qui reçoit l’explication, que cette personne la comprenne ou non.

partie ii
résidents : droits, soins et services

Déclaration des droits des résidents

Déclaration des droits des résidents

3. (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille au plein respect et à la promotion des droits suivants des résidents :

1. Le résident a le droit d’être traité avec courtoisie et respect et d’une manière qui tient pleinement compte de son individualité et respecte sa dignité.

2. Le résident a le droit d’être protégé contre les mauvais traitements.

3. Le résident a le droit de ne pas faire l’objet de négligence de la part du titulaire de permis ou du personnel.

4. Le résident a le droit d’être convenablement logé, nourri, habillé, tenu et soigné, d’une manière correspondant à ses besoins.

5. Le résident a le droit de vivre dans un milieu sûr et propre.

6. Le résident a le droit d’exercer ses droits civiques.

7. Le résident a le droit de savoir qui est responsable de ses soins directs et qui les lui fournit.

8. Le résident a le droit à son intimité dans le cadre de son traitement et de la satisfaction de ses besoins personnels.

9. Le résident a droit au respect de sa participation à la prise de décision.

10. Le résident a le droit de garder et d’exposer dans sa chambre des effets, des images et du mobilier personnels, du moment qu’il respecte les exigences en matière de sécurité et les droits des autres résidents.

11. Le résident a le droit :

i. de participer pleinement à l’élaboration, à la mise en oeuvre, au réexamen et à la révision de son programme de soins,

ii. de donner ou de refuser son consentement à un traitement, à des soins ou à des services pour lesquels la loi exige son consentement et d’être informé des conséquences qui peuvent résulter de sa décision,

iii. de participer pleinement à toute prise de décision en ce qui concerne un aspect quelconque des soins qui lui sont fournis, y compris une décision concernant son admission ou son transfert à un foyer de soins de longue durée ou à une unité de sécurité ou sa mise en congé du foyer ou de l’unité, et d’obtenir un avis indépendant concernant ces questions,

iv. de voir respecter, conformément à la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé, le caractère confidentiel de ses renseignements personnels sur la santé au sens de cette loi et d’avoir accès à ses dossiers de renseignements personnels sur la santé, y compris son programme de soins, conformément à celle-ci.

12. Le résident a le droit de recevoir des soins et de l’aide favorisant son autonomie qui sont fondés sur une philosophie axée sur les soins de rétablissement, de façon à maximiser le plus possible son autonomie.

13. Le résident a le droit de ne pas être maîtrisé, sauf dans les circonstances restreintes et sous réserve des exigences prévues par la présente loi.

14. Le résident a le droit de communiquer avec quiconque de manière confidentielle, de recevoir les visiteurs de son choix et de consulter quiconque en privé et sans entrave.

15. Le résident moribond ou très malade a droit à ce que les membres de sa famille et ses amis soient présents 24 heures sur 24.

16. Le résident a le droit de désigner une personne à renseigner et prévenir immédiatement s’il est transféré ou hospitalisé.

17. Le résident a le droit de faire part de sujets de préoccupation ou de recommander des changements de politique ou des modifications aux services, en son nom ou au nom d’autres personnes, aux personnes et aux organismes suivants, et ce, sans être empêché de s’exprimer, et sans craindre la contrainte, la discrimination ou les représailles, que ce soit le résident ou qui que ce soit d’autre qui en fasse l’objet :

i. le conseil des résidents,

ii. le conseil des familles,

iii. le titulaire de permis et, s’il est une personne morale, ses administrateurs et dirigeants et, dans le cas d’un foyer approuvé aux termes de la partie VIII, les membres du comité de gestion du foyer visé à l’article 132 ou du conseil de gestion du foyer visé à l’article 125 ou 129,

iv. les membres du personnel,

v. les représentants du gouvernement,

vi. toute autre personne, à l’intérieur ou à l’extérieur du foyer de soins de longue durée.

18. Le résident a le droit de se lier d’amitié et d’entretenir des relations avec qui que ce soit et de participer à la vie du foyer de soins de longue durée.

19. Le résident a droit au respect de son mode de vie et de ses choix.

20. Le résident a le droit de participer aux activités du conseil des résidents.

21. Le résident a le droit de rencontrer son conjoint ou une autre personne en privé dans une pièce qui assure leur intimité.

22. Le résident a le droit de partager une chambre avec un autre résident, selon leurs désirs mutuels, si un hébergement convenable est disponible.

23. Le résident a le droit de cultiver des intérêts sociaux, culturels, religieux, spirituels et autres, de développer son potentiel et d’obtenir une aide raisonnable du titulaire de permis à ces fins.

24. Le résident a le droit d’être informé par écrit de toute loi, règle ou politique qui influe sur les services qui lui sont fournis ainsi que de la marche à suivre pour porter plainte.

25. Le résident a le droit de gérer lui-même ses affaires financières, à moins qu’il n’ait pas la capacité juridique de le faire.

26. Le résident a le droit d’avoir accès à des zones extérieures protégées pour se livrer à des activités de plein air à moins que la configuration des lieux ne rende la chose impossible.

27. Le résident a droit à ce qu’un ami, un membre de sa famille ou une autre personne qui a de l’importance pour lui assiste aux rencontres avec le titulaire de permis ou le personnel du foyer.

Autre règle d’interprétation

(2) Sans préjudice de la portée générale du principe fondamental, l’interprétation des textes suivants doit notamment viser à promouvoir le respect des droits des résidents énoncés au paragraphe (1) :

1. La présente loi et les règlements.

2. Toute entente conclue entre un titulaire de permis et la Couronne ou un mandataire de celle-ci.

3. Toute entente conclue entre un titulaire de permis et un résident ou son mandataire spécial.

Application par le résident

(3) Le résident peut faire respecter la déclaration des droits des résidents par le titulaire de permis comme s’ils avaient conclu un contrat aux termes duquel le titulaire de permis aurait convenu de respecter pleinement et de promouvoir tous les droits énoncés dans la déclaration.

Règlements

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir la façon dont le titulaire de permis doit respecter les droits énoncés dans la déclaration des droits des résidents et en faire la promotion.

Énoncé de mission

Énoncé de mission

4. (1) Le titulaire de permis veille à ce qui suit :

a) est adopté pour chacun de ses foyers de soins de longue durée un énoncé de mission qui établit les principes, l’objet et la philosophie du foyer en matière de soins;

b) les principes, l’objet et la philosophie en matière de soins établis dans l’énoncé de mission sont appliqués dans le cadre de l’exploitation quotidienne du foyer de soins de longue durée.

Compatibilité

(2) Le titulaire de permis veille à ce que l’énoncé de mission soit compatible avec le principe fondamental et la déclaration des droits des résidents.

Collaboration

(3) Le titulaire de permis veille à ce que l’énoncé de mission soit formulé, et révisé au besoin, en collaboration avec le conseil des résidents et le conseil des familles, s’il y en a un, et il invite la participation du personnel du foyer de soins de longue durée et des bénévoles.

Mise à jour

(4) Au moins une fois tous les cinq ans après que l’énoncé de mission a été formulé, le titulaire de permis consulte le conseil des résidents et le conseil des familles, s’il y en a un, sur la question de savoir si des révisions sont nécessaires et il invite la participation du personnel du foyer de soins de longue durée et des bénévoles.

Foyer sûr et sécuritaire

Foyer : milieu sûr et sécuritaire

5. Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que le foyer soit un milieu sûr et sécuritaire pour ses résidents.

Programme de soins

Programme de soins

6. (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que soit adopté, pour chaque résident, un programme de soins écrit qui établit ce qui suit :

a) les soins prévus pour le résident;

b) les objectifs que visent les soins;

c) des directives claires à l’intention du personnel et d’autres personnes qui fournissent des soins directs au résident.

Programme fondé sur l’évaluation du résident

(2) Le titulaire de permis veille à ce que les soins prévus dans le programme de soins soient fondés sur une évaluation du résident et de ses besoins et préférences.

Couverture de tous les aspects des soins

(3) Le titulaire de permis veille à ce que le programme de soins couvre tous les aspects des soins, notamment les soins médicaux, les soins infirmiers, le soutien personnel, la nutrition, le régime alimentaire, les activités récréatives et sociales, les soins de rétablissement ainsi que les pratiques religieuses et spirituelles.

Intégration des évaluations aux soins

(4) Le titulaire de permis veille à ce que le personnel et les autres personnes qui participent aux différents aspects des soins du résident collaborent ensemble :

a) d’une part, à l’évaluation du résident de sorte que leurs évaluations s’intègrent les unes aux autres, soient compatibles et se complètent;

b) d’autre part, à l’élaboration et à la mise en oeuvre du programme de soins de sorte que les différents aspects des soins s’intègrent les uns aux autres, soient compatibles et se complètent.

Participation du résident

(5) Le titulaire de permis veille à ce que le résident, son mandataire spécial, s’il en a un, et toute autre personne désignée par l’un ou l’autre aient la possibilité de participer pleinement à l’élaboration et à la mise en oeuvre du programme de soins du résident.

Élaboration du programme de soins initial

(6) Lorsqu’un résident est admis à un foyer de soins de longue durée, le titulaire de permis veille, dans les délais que prévoient les règlements, à ce qu’il soit évalué et à ce qu’un programme de soins initial soit élaboré en fonction de cette évaluation et de l’évaluation, des réévaluations et des renseignements fournis par le coordonnateur des placements aux termes de l’article 44.

Obligation du titulaire de permis de se conformer au programme

(7) Le titulaire de permis veille à ce que les soins prévus dans le programme de soins soient fournis au résident, tel que le précise le programme.

Obligation de tenir le personnel et d’autres personnes au courant

(8) Le titulaire de permis veille à ce que le personnel et les autres personnes qui fournissent des soins directs à un résident soient tenus au courant du contenu de son programme de soins et à ce que l’accès à celui-ci soit facile et immédiat.

Documentation

(9) Le titulaire de permis veille à ce que les éléments suivants soient documentés :

1. La fourniture des soins prévus dans le programme de soins.

2. Les résultats des soins prévus dans le programme de soins.

3. L’efficacité du programme de soins.

Cas où la réévaluation et la révision sont nécessaires

(10) Le titulaire de permis veille à ce que le résident soit réévalué et à ce que son programme de soins soit réexaminé et révisé tous les six mois au moins et à tout autre moment lorsque, selon le cas :

a) un objectif du programme est réalisé;

b) les besoins du résident en matière de soins évoluent ou les soins prévus dans le programme ne sont plus nécessaires;

c) les soins prévus dans le programme se sont révélés inefficaces.

Réévaluation et révision

(11) Lorsqu’un résident est réévalué et que son programme de soins est réexaminé et révisé :

a) d’une part, les paragraphes (4) et (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de la réévaluation et de la révision;

b) d’autre part, si le programme de soins fait l’objet d’une révision parce que les soins qui y sont prévus se sont révélés inefficaces, le titulaire de permis veille à ce que des méthodes différentes soient prises en considération dans le cadre de celle-ci.

Explication du programme de soins

(12) Le titulaire de permis veille à ce que le résident, son mandataire spécial, s’il en a un, et toute autre personne désignée par l’un ou l’autre reçoivent une explication du programme de soins.

Divulgation non obligatoire

(13) Le paragraphe (12) n’exige pas la divulgation de renseignements dans les cas où l’accès à un dossier des renseignements pourrait être refusé en vertu de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé.

Accès à un programme de soins

(14) Le présent article n’a pas pour effet de restreindre le droit d’accès à un programme de soins prévu par la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé.

Évaluation sur consentement seulement

7. La présente loi n’a pas pour effet d’autoriser un titulaire de permis à évaluer les besoins d’un résident ou à fournir des soins ou des services à un résident sans le consentement de celui-ci.

Soins et services

Services infirmiers et services de soutien personnel

8. (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que soit mis en place à l’intention du foyer :

a) d’une part, un programme structuré de services infirmiers visant à satisfaire aux besoins évalués des résidents;

b) d’autre part, un programme structuré de services de soutien personnel visant à satisfaire aux besoins évalués des résidents.

Définition : services de soutien personnel

(2) La définition qui suit s’applique à l’alinéa (1) b).

«services de soutien personnel» Services visant à prêter assistance dans le cadre des activités de la vie quotidienne, y compris des services relatifs à l’hygiène corporelle. S’entend en outre de la supervision de ces activités.

Soins infirmiers 24 heures sur 24

(3) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce qu’au moins une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé qui est à la fois un employé du titulaire de permis et un membre du personnel infirmier permanent du foyer soit de service et présent au foyer en tout temps, sauf disposition contraire des règlements.

Idem : administrateur du foyer et directeur des soins infirmiers et des soins personnels

(4) Pendant les heures où l’administrateur du foyer ou le directeur des soins infirmiers et des soins personnels travaille à ce titre, il ne doit pas être considéré comme étant une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé qui assure la permanence dans le foyer de soins de longue durée pour l’application du paragraphe (3), sauf disposition contraire des règlements.

Soins de rétablissement

9. (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que soit mis en place un programme interdisciplinaire structuré axé sur les soins de rétablissement qui vise :

a) d’une part, à promouvoir et à maximiser l’autonomie;

b) d’autre part, si les besoins évalués des résidents en matière de soins le justifient, comprend notamment la physiothérapie et d’autres services de thérapeutique que le titulaire de permis peut soit organiser, soit fournir.

Cas particuliers

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le programme comprend des services à l’intention des résidents atteints d’une déficience cognitive et de ceux qui ne sont pas capables de sortir de leur chambre.

Activités récréatives et sociales

10. (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que soit mis en place, à l’intention du foyer, un programme structuré d’activités récréatives et sociales visant à satisfaire aux intérêts des résidents.

Cas particuliers

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le programme comprend des services à l’intention des résidents atteints d’une déficience cognitive et de ceux qui ne sont pas capables de sortir de leur chambre.

Services de diététique et d’hydratation

11. (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que soit mis en place à l’intention du foyer :

a) d’une part, un programme structuré de soins alimentaires et de services de diététique visant à satisfaire aux besoins alimentaires quotidiens des résidents;

b) d’autre part, un programme structuré d’hydratation visant à satisfaire aux besoins en hydratation des résidents.

Idem

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le titulaire de permis veille à ce que les résidents reçoivent des aliments et des liquides sains, nutritifs et variés en quantité suffisante.

Services médicaux

12. Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que soit mis en place, à l’intention du foyer, un programme structuré de services médicaux.

Renseignements et aiguillage

13. (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que les résidents reçoivent des renseignements et de l’aide pour obtenir des biens, des services et du matériel qui se rapportent à leurs besoins en matière de soins de santé, mais qu’il ne fournit pas lui-même.

Précision : étendue de l’aide

(2) Les renseignements et l’aide exigés aux termes du paragraphe (1) ne comprennent pas l’aide financière.

Pratiques religieuses et spirituelles

14. Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que soit mis en place, à l’intention du foyer, un programme structuré visant à garantir aux résidents des occasions raisonnables d’observer leurs croyances religieuses et spirituelles et à respecter les exigences de telles croyances.

Services d’hébergement

15. (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que soit mis en place à l’intention du foyer les programmes suivants :

a) un programme structuré de services d’entretien ménager;

b) un programme structuré de services de buanderie visant à satisfaire aux besoins des résidents en matière de linge de maison et de vêtements;

c) un programme structuré de services d’entretien.

Obligations précises : propreté et bon état

(2) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce qui suit :

a) le foyer, l’ameublement et le matériel sont toujours propres et sanitaires;

b) le linge de maison et les vêtements de chaque résident sont recueillis, triés, nettoyés et livrés;

c) le foyer, l’ameublement et le matériel sont entretenus de sorte qu’ils soient sûrs et en bon état.

Programme de bénévolat

16. (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que soit mis en place, à l’intention du foyer, un programme de bénévolat structuré qui encourage et appuie la participation des bénévoles à la vie et aux activités des résidents.

Inclusion dans le programme

(2) Le programme de bénévolat doit comprendre des mesures visant à encourager et à appuyer la participation des bénévoles que précisent les règlements.

Normes en matière de soins et de dotation en personnel

17. Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que le foyer satisfasse aux normes que prévoient les règlements en matière de soins et de dotation en personnel.

Normes relatives aux programmes et aux services

18. (1) Le titulaire de permis veille à ce que les programmes exigés aux termes des articles 8 à 16, les services fournis dans le cadre de ces programmes et toute autre chose qu’exigent ces articles soient conformes aux normes ou aux exigences, y compris les indicateurs des résultats, que prévoient les règlements.

Questions incluses

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le titulaire de permis se conforme aux règlements pris en application de l’alinéa 183 (2) k).

Prévention des mauvais traitements et de la négligence

Obligation de protéger

19. (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée protège les résidents contre les mauvais traitements de la part de qui que ce soit et veille à ce qu’ils ne fassent l’objet d’aucune négligence de sa part ou de la part du personnel.

Absence du foyer

(2) Les obligations visées au paragraphe (1) ne s’appliquent pas lorsque le résident est absent du foyer, à moins que celui-ci ne continue de recevoir des soins ou des services du titulaire de permis, du personnel ou des bénévoles du foyer.

Politique visant à promouvoir la tolérance zéro

20. (1) Sans préjudice de la portée générale de l’obligation prévue à l’article 19, le titulaire de permis veille à ce que soit adoptée et respectée une politique écrite visant à promouvoir la tolérance zéro en matière de mauvais traitements et de négligence envers les résidents.

Contenu

(2) Au minimum, la politique visant à promouvoir la tolérance zéro en matière de mauvais traitements et de négligence envers les résidents :

a) prévoit que les mauvais traitements et la négligence ne doivent pas être tolérés;

b) établit clairement ce qui constitue un mauvais traitement et de la négligence;

c) prévoit un programme de prévention des mauvais traitements et de la négligence qui est conforme aux règlements;

d) contient une explication de l’obligation de faire rapport prévue à l’article 24;

e) comprend une marche à suivre pour enquêter sur les cas allégués, soupçonnés ou observés de mauvais traitement et de négligence envers des résidents et y répondre;

f) énonce les conséquences auxquelles doivent s’attendre les auteurs de mauvais traitements ou de négligence envers les résidents;

g) est conforme aux exigences que prévoient les règlements relativement aux questions visées aux alinéas a) à f);

h) traite de toute question supplémentaire que prévoient les règlements.

Communication de la politique

(3) Le titulaire de permis veille à ce que la politique visant à promouvoir la tolérance zéro en matière de mauvais traitements et de négligence envers les résidents soit communiquée à tout le personnel, à tous les résidents et à tous les mandataires spéciaux des résidents.

Rapports et plaintes

Marche à suivre relatives aux plaintes – titulaire de permis

21. Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que soient adoptées des marches à suivre écrites qui sont conformes aux règlements pour porter plainte auprès de lui et sur la façon dont il doit traiter de telles plaintes.

Transmission des plaintes par le titulaire de permis

22. (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée qui reçoit une plainte écrite concernant les soins fournis à un résident ou l’exploitation du foyer la transmet immédiatement au directeur.

Autre documentation

(2) Le titulaire de permis qui est tenu de transmettre une plainte aux termes du paragraphe (1) remet également au directeur toute documentation que prévoient les règlements, d’une façon conforme à ceux-ci.

Obligation du titulaire de permis d’enquêter, de répondre et d’agir

23. (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce qui suit :

a) les incidents suivants qui sont allégués, soupçonnés ou observés et dont il a connaissance ou dont il lui est fait rapport font l’objet d’une enquête immédiate :

(i) le mauvais traitement d’un résident de la part de qui que ce soit,

(ii) la négligence envers un résident de la part du titulaire de permis ou du personnel,

(iii) tout autre acte que prévoient les règlements;

b) les mesures appropriées sont prises en réponse à chaque incident;

c) les exigences que prévoient les règlements relativement aux enquêtes et aux réponses exigées aux termes des alinéas a) et b) sont respectées.

Rapports d’enquête

(2) Le titulaire de permis fait rapport au directeur sur les résultats de chaque enquête menée aux termes de l’alinéa (1) a) et sur chaque mesure prise aux termes de l’alinéa (1) b).

Présentation des rapports

(3) Le titulaire de permis qui fait rapport aux termes du paragraphe (2) le fait comme le prévoient les règlements et inclut tous les documents que prévoient ceux-ci.

Obligation de faire rapport au directeur dans certains cas

24. (1) Quiconque a des motifs raisonnables de soupçonner que l’un ou l’autre des cas suivants s’est produit ou peut se produire fait immédiatement rapport au directeur de ses soupçons et des renseignements sur lesquels ils sont fondés :

1. L’administration d’un traitement ou de soins à un résident de façon inappropriée ou incompétente, ce qui a causé un préjudice ou un risque de préjudice au résident.

2. Le mauvais traitement d’un résident de la part de qui que ce soit ou la négligence envers un résident de la part du titulaire de permis ou du personnel, ce qui a causé un préjudice ou un risque de préjudice au résident.

3. Un acte illégal qui a causé un préjudice ou un risque de préjudice à un résident.

4. La mauvaise utilisation ou le détournement de l’argent d’un résident.

5. La mauvaise utilisation ou le détournement de fonds octroyés à un titulaire de permis aux termes de la présente loi.

Faux renseignements

(2) Est coupable d’une infraction quiconque inclut dans un rapport fait au directeur aux termes du paragraphe (1) des renseignements qui, à sa connaissance, sont faux.

Exceptions visant les résidents

(3) Un résident peut faire un rapport visé au paragraphe (1), mais il n’y est pas tenu, et le paragraphe (2) ne s’applique pas aux résidents incapables.

Obligation des praticiens et d’autres personnes

(4) Même si les renseignements sur lesquels un rapport peut être fondé sont confidentiels ou privilégiés, le paragraphe (1) s’applique aussi à quiconque est mentionné à la disposition 1, 2 ou 3. Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre quiconque agit conformément au paragraphe (1), pour avoir fait le rapport, à moins que cette personne n’agisse avec l’intention de nuire ou sans motifs raisonnables à l’appui de ses soupçons :

1. Un médecin ou toute autre personne qui est membre d’un ordre au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées.

2. Quiconque est inscrit comme praticien ne prescrivant pas de médicaments en application de la Loi sur les praticiens ne prescrivant pas de médicaments.

3. Un membre de l’Ordre des travailleurs sociaux et des techniciens en travail social de l’Ontario.

Infraction : omission de faire rapport

(5) Sont coupables d’une infraction les personnes suivantes qui ne font pas le rapport exigé par le paragraphe (1) :

1. Le titulaire de permis du foyer de soins de longue durée ou quiconque gère un tel foyer conformément à un contrat visé à l’article 110.

2. Si le titulaire de permis ou la personne qui gère le foyer est une personne morale, les dirigeants ou administrateurs de la personne morale.

3. Dans le cas d’un foyer approuvé aux termes de la partie VIII, les membres du comité de gestion du foyer visé à l’article 132 ou du conseil de gestion du foyer visé à l’article 125 ou 129.

4. Les membres du personnel.

5. Les personnes qui fournissent des services professionnels à un résident dans les domaines de la santé, du travail social ou des techniques de travail social.

6. Les personnes qui fournissent des services professionnels à un titulaire de permis dans les domaines de la santé, du travail social ou des techniques de travail social.

Infractions : suppression de rapports

(6) Sont coupables d’une infraction les personnes visées à la disposition 1, 2, 3 ou 4 du paragraphe (5) qui, selon le cas :

a) contraignent ou intimident une personne pour qu’elle ne fasse pas un rapport qu’exige le présent article;

b) dissuadent une personne de faire un rapport qu’exige le présent article;

c) autorisent ou permettent la contravention à l’obligation de faire un rapport qu’exige le présent article ou y consentent.

Secret professionnel de l’avocat

(7) Aucune disposition du présent article n’a pour effet d’annuler le secret professionnel de l’avocat.

Inspection ou enquête par suite de la réception de renseignements par le directeur

25. (1) S’il reçoit, d’une source quelconque, des renseignements indiquant que l’un ou l’autre des cas suivants peut s’être produit, le directeur fait effectuer une inspection ou mener une enquête par un inspecteur en vue de s’assurer que les exigences prévues par la présente loi sont respectées :

1. L’administration d’un traitement ou de soins à un résident de façon inappropriée ou incompétente, ce qui a causé un préjudice ou un risque de préjudice au résident.

2. Le mauvais traitement d’un résident de la part de qui que ce soit ou la négligence envers un résident de la part du titulaire de permis ou du personnel, ce qui a causé un préjudice ou un risque de préjudice au résident.

3. Un acte illégal qui a causé un préjudice ou un risque de préjudice au résident.

4. Une violation de l’article 26.

5. La mauvaise utilisation ou le détournement de l’argent d’un résident.

6. La mauvaise utilisation ou le détournement de fonds octroyés à un titulaire de permis aux termes de la présente loi.

7. Le non-respect d’une exigence prévue par la présente loi.

8. Toute autre question que prévoient les règlements.

Visite immédiate du foyer

(2) L’inspecteur qui agit aux termes du paragraphe (1) visite immédiatement le foyer de soins de longue durée en cause si les renseignements indiquent que l’un ou l’autre des cas suivants peut s’être produit :

1. Tout cas visé à la disposition 1, 2 ou 3 du paragraphe (1) qui a causé un préjudice grave ou un risque de préjudice grave à un résident.

2. Tout cas visé à la disposition 4 du paragraphe (1).

3. Toute autre question que prévoient les règlements.

Autres questions

(3) S’il reçoit des renseignements qui ne sont pas prévus au paragraphe (1), mais qui soulèvent des préoccupations au sujet de l’exploitation d’un foyer de soins de longue durée, et qu’il a des motifs raisonnables de croire qu’il peut exister un risque de préjudice pour le résident, le directeur fait effectuer une inspection ou mener une enquête sur la question par un inspecteur en vue de s’assurer que les exigences prévues par la présente loi sont respectées.

Pouvoirs de l’inspecteur

(4) Il demeure entendu que l’inspecteur qui agit aux termes du présent article peut exercer les pouvoirs que l’article 147 confère aux inspecteurs et est investi du pouvoir d’obtenir un mandat que leur confère l’article 148.

Autres enquêtes

(5) S’il reçoit, d’une source quelconque, des renseignements sur l’exploitation d’un foyer de soins de longue durée et qu’il n’est pas tenu de faire effectuer une inspection ou mener une enquête sur la question par un inspecteur, le directeur peut divulguer les renseignements à une autre personne, y compris le titulaire de permis, ou encore au conseil des résidents ou au conseil des familles.

Avis au titulaire de permis

(6) S’il divulgue les renseignements au conseil des résidents ou au conseil des familles en vertu du paragraphe (5), le directeur est tenu de les fournir également au titulaire de permis.

Renseignements

(7) Sans préjudice de sa portée générale, le terme «renseignement» s’entend notamment, pour l’application du présent article, de tout ce qui est contenu :

a) soit dans une plainte transmise aux termes de l’article 22;

b) soit dans un rapport visé au paragraphe 23 (2);

c) soit dans un rapport visé à l’article 24.

Protection des dénonciateurs

26. (1) Nul ne doit exercer de représailles contre une autre personne, que ce soit en prenant une mesure quelconque ou en s’abstenant d’en prendre une, ni menacer de le faire du fait que, selon le cas :

a) quoi que ce soit a été divulgué à un inspecteur;

b) quoi que ce soit a été divulgué au directeur, notamment :

(i) un rapport a été fait aux termes de l’article 24 ou le directeur a été informé d’une autre façon de tout cas mentionné aux dispositions 1 à 5 du paragraphe 24 (1),

(ii) le directeur a été informé de la violation d’une exigence prévue par la présente loi,

(iii) le directeur a été informé de toute autre question qui concerne les soins fournis à un résident ou l’exploitation d’un foyer de soins de longue durée et qui, de l’avis de la personne qui l’a informé, devrait lui être signalé;

c) des témoignages ont été ou peuvent être présentés dans le cadre d’une instance, y compris une instance relative à l’exécution de la présente loi ou des règlements, ou d’une enquête tenue en vertu de la Loi sur les coroners.

Interprétation : représailles

(2) Sans préjudice de la portée du sens du terme «représailles», les mesures suivantes constituent des représailles pour l’application du paragraphe (1) :

1. Congédier un membre du personnel.

2. Imposer une peine disciplinaire ou une suspension à un membre du personnel.

3. Prendre des sanctions contre une personne.

4. Intimider, contraindre ou harceler une personne.

Représailles contre les résidents interdites

(3) Un résident ne doit pas recevoir son congé d’un foyer de soins de longue durée, en être menacé ni faire l’objet, de quelque façon que ce soit, d’un traitement discriminatoire pour un motif visé au paragraphe (1), même si le résident ou une autre personne a agi avec l’intention de nuire ou de mauvaise foi. Aucun membre de la famille ou mandataire spécial d’un résident ni aucune personne qui a de l’importance pour ce dernier doit être menacé de la possibilité qu’une de ces mesures soit prise contre le résident.

Interprétation : traitement discriminatoire

(4) Sans préjudice de la portée de son sens, l’expression «traitement discriminatoire», pour l’application du paragraphe (3), s’entend en outre de la modification ou de l’interruption d’un service ou de soins qui sont fournis à un résident ou de la menace d’une telle modification ou interruption.

Interdiction de dissuader

(5) Aucune des personnes suivantes ne doit faire quoi que ce soit qui dissuade, vise à dissuader ou a l’effet de dissuader une personne de prendre une des mesures visées aux alinéas (1) a) à c) :

1. Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée ou quiconque gère un tel foyer conformément à un contrat visé à l’article 110.

2. Si le titulaire de permis ou la personne qui gère le foyer est une personne morale, les dirigeants ou administrateurs de la personne morale.

3. Dans le cas d’un foyer approuvé aux termes de la partie VIII, les membres du comité de gestion du foyer visé à l’article 132 ou du conseil de gestion du foyer visé à l’article 125 ou 129.

4. Les membres du personnel.

Interdiction d’encourager à ne pas faire un rapport

(6) Aucune des personnes visées aux dispositions 1 à 4 du paragraphe (5) ne doit faire quoi que ce soit pour encourager une personne à ne pas prendre une des mesures visées aux alinéas (1) a) à c).

Immunité

(7) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre quiconque a pris une des mesures visées aux alinéas (1) a) à c), sauf s’il a agi avec l’intention de nuire ou de mauvaise foi.

Infraction

(8) Est coupable d’une infraction quiconque prend une mesure interdite par le paragraphe (1), (3), (5) ou (6).

Plainte à la Commission des relations de travail de l’Ontario

27. (1) S’il se plaint qu’un employeur ou une personne agissant pour le compte d’un employeur a contrevenu au paragraphe 26 (1), un membre du personnel peut soit demander que l’affaire soit résolue par voie de décision arbitrale définitive aux termes d’une convention collective, le cas échéant, soit déposer une plainte auprès de la Commission, auquel cas les règles de pratique et de procédure de la Commission s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la plainte.

Enquête de la Commission

(2) La Commission peut faire enquête sur toute plainte déposée en vertu du paragraphe (1). L’article 96 de la Loi de 1995 sur les relations de travail, à l’exception du paragraphe (5), s’applique alors, avec les adaptations nécessaires, comme si cet article, à l’exception du paragraphe (5), était édicté avec la présente loi et en faisait partie.

Idem

(3) Les articles 110, 111, 114 et 116 de la Loi de 1995 sur les relations de travail s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, pour les besoins d’une enquête de la Commission sur une plainte visée au paragraphe (1).

Fardeau de la preuve

(4) Pour les besoins d’une enquête de la Commission sur une plainte visée au paragraphe (1), il incombe à l’employeur ou à la personne agissant pour son compte de prouver que l’employeur ou cette personne n’a pas enfreint le paragraphe 26 (1).

Substitution de peine par la Commission

(5) Si, pour les besoins d’une enquête de la Commission sur une plainte visée au paragraphe (1), la Commission conclut que le renvoi d’un membre du personnel ou que la prise de mesures disciplinaires par un employeur à son égard est justifié et que le contrat de travail ou la convention collective, selon le cas, ne prévoit aucune peine particulière à l’égard de l’infraction, la Commission peut substituer au renvoi ou aux mesures disciplinaires la peine qui lui semble juste et raisonnable dans les circonstances.

Définitions

(6) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«Commission» La Commission des relations de travail de l’Ontario. («Board»)

«employeur» Relativement à un membre du personnel, s’entend :

a) d’un titulaire de permis, si le membre du personnel est un employé du titulaire ou une personne qui travaille à un foyer de soins de longue durée aux termes d’un contrat ou d’une entente qu’elle conclut avec le titulaire;

b) d’une agence de placement ou d’un autre tiers, si le membre du personnel travaille à un foyer de soins de longue durée aux termes d’un contrat ou d’une entente que concluent le titulaire de permis et l’agence ou le tiers. («employer»)

Entrave – renseignements fournis aux inspecteurs, au directeur

28. Est coupable d’une infraction quiconque tente, par quelque moyen que ce soit, d’empêcher une autre personne de fournir à un inspecteur ou au directeur des renseignements dont la présente loi ou les règlements exigent ou permettent la fourniture.

Recours minimal à la contention

Politique de réduction au minimum de la contention sur les résidents

29. (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce qui suit :

a) est adoptée une politique écrite visant à réduire au minimum l’utilisation de la contention sur les résidents et à garantir que toute utilisation nécessaire de la contention se fait conformément à la présente loi et aux règlements;

b) la politique est respectée.

Conformité de la politique aux règlements

(2) La politique doit être conforme aux exigences que prévoient les règlements.

Protection contre certains cas de contention

30. (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce qu’aucun résident du foyer ne soit :

1. Maîtrisé, de quelque façon que ce soit, pour faciliter la tâche au titulaire de permis ou au personnel.

2. Maîtrisé, de quelque façon que ce soit, à titre de mesure disciplinaire.

3. Maîtrisé au moyen d’un appareil mécanique, si ce n’est conformément à l’article 31 ou pour s’acquitter du devoir de common law visé à l’article 36.

4. Maîtrisé en lui administrant un médicament pour le contrôler, si ce n’est pour s’acquitter du devoir de common law visé à l’article 36.

5. Maîtrisé, au moyen de barrières, de verrous ou d’autres appareils ou mesures de contrôle, pour l’empêcher de sortir d’une pièce ou d’une partie d’un foyer, y compris du terrain du foyer, ou d’entrer dans des parties du foyer auxquelles les autres résidents ont généralement accès, si ce n’est conformément à l’article 32 ou pour s’acquitter du devoir de common law visé à l’article 36.

Dégagement possible

(2) L’utilisation d’un appareil mécanique dont un résident a la capacité physique et cognitive de se dégager ne constitue pas une mesure visant à le maîtriser.

Appareil d’aide personnelle pour aider le résident

(3) L’utilisation d’un appareil d’aide personnelle, au sens du paragraphe 33 (2), pour aider un résident relativement à une activité courante de la vie ne constitue pas une mesure visant à le maîtriser.

Administration de médicaments comme traitement

(4) L’administration d’un médicament à un résident au titre d’un traitement prévu dans son programme de soins ne constitue pas une mesure visant à le maîtriser.

Barrières périphériques du foyer, du terrain

(5) Le recours à des barrières, à des verrous ou à d’autres appareils ou mesures de contrôle aux entrées et sorties du foyer ou du terrain du foyer ne constitue pas une mesure visant à maîtriser un résident, à moins que ce dernier ne soit empêché de partir.

Mesures de sécurité aux escaliers

(6) Le recours à des barrières, à des verrous ou à d’autres appareils ou mesures de contrôle aux escaliers à titre de mesure de sécurité ne constitue pas une mesure visant à maîtriser un résident.

Contention au moyen d’appareils mécaniques

31. (1) Un résident peut être maîtrisé au moyen d’un appareil mécanique visé à la disposition 3 du paragraphe 30 (1) si son programme de soins le prévoit.

Contention prévue dans le programme de soins

(2) La contention d’un résident au moyen d’un appareil mécanique ne peut être prévue dans son programme de soins que s’il est satisfait aux conditions suivantes :

1. Le résident ou une autre personne courrait un risque considérable de subir un préjudice physique grave si le résident n’était pas maîtrisé.

2. Des solutions de rechange à la contention du résident ont été prises en considération, et essayées si cela était approprié, mais elles ne permettraient pas, ou n’ont pas permis, d’éliminer le risque visé à la disposition 1.

3. La méthode de contention est raisonnable, compte tenu de l’état physique et mental du résident et de ses antécédents, et est la moins restrictive parmi les méthodes raisonnables de ce genre qui permettraient d’éliminer le risque visé à la disposition 1.

4. Un médecin, une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie supérieure ou une autre personne que prévoient les règlements a ordonné ou approuvé la contention.

5. Le résident a consenti à être maîtrisé ou, s’il est incapable, un mandataire spécial de celui-ci qui est habilité à donner ce consentement a consenti à ce qu’il le soit.

6. Le programme de soins prévoit tout ce qui est exigé aux termes du paragraphe (3).

Exigence en cas de contention du résident

(3) Si un résident est maîtrisé au moyen d’un appareil mécanique en vertu du paragraphe (1), le titulaire de permis veille à ce qui suit :

a) l’appareil est utilisé conformément aux exigences que prévoient les règlements;

b) le résident est surveillé pendant qu’il est maîtrisé, conformément aux exigences que prévoient les règlements;

c) le résident est dégagé de l’appareil et changé de position, de temps à autre, pendant qu’il est maîtrisé, conformément aux exigences que prévoient les règlements;

d) l’état du résident est réévalué et l’efficacité de la méthode de contention utilisée est évaluée, conformément aux exigences que prévoient les règlements;

e) le résident n’est maîtrisé qu’aussi longtemps qu’il est nécessaire pour éliminer le risque visé à la disposition 1 du paragraphe (2);

f) la méthode de contention utilisée est abandonnée si, par suite de la réévaluation de l’état du résident, il est déterminé qu’une des méthodes suivantes permettrait d’éliminer le risque visé à la disposition 1 du paragraphe (2) :

(i) une solution de rechange à la contention,

(ii) une méthode de contention moins restrictive qui serait raisonnable, compte tenu de l’état physique et mental du résident et de ses antécédents;

g) il est satisfait aux autres exigences que prévoient les règlements.

Contention au moyen de barrières, verrous

32. (1) Un résident peut être maîtrisé au moyen de barrières, de verrous ou d’autres appareils ou mesures de contrôle visés à la disposition 5 du paragraphe 30 (1) si sa contention est prévue dans son programme de soins.

Contention prévue dans le programme de soins

(2) La contention d’un résident au moyen de barrières, de verrous ou d’autres appareils ou mesures de contrôle ne peut être prévue dans son programme de soins que s’il est satisfait aux conditions suivantes :

1. Le résident ou une autre personne courrait un risque considérable de subir un préjudice physique grave si le résident n’était pas maîtrisé.

2. Des solutions de rechange à la contention du résident ont été prises en considération, et essayées si cela était approprié, mais elles ne permettraient pas, ou n’ont pas permis, d’éliminer le risque visé à la disposition 1.

3. La méthode de contention est raisonnable, compte tenu de l’état physique et mental du résident et de ses antécédents, et est la moins restrictive parmi les méthodes raisonnables de ce genre qui permettraient d’éliminer le risque visé à la disposition 1.

4. Un médecin, une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie supérieure, le directeur des soins infirmiers et des soins personnels, une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé ou une autre personne que prévoient les règlements a recommandé la contention.

5. Le résident a consenti à être maîtrisé ou, s’il est incapable, un mandataire spécial de celui-ci qui est habilité à donner ce consentement a consenti à ce qu’il le soit.

6. Le programme de soins prévoit tout ce qui est exigé aux termes du paragraphe (3).

Exigences en cas de contention du résident

(3) Si un résident est maîtrisé au moyen de barrières, de verrous ou d’autres appareils ou mesures de contrôle en vertu du paragraphe (1), le titulaire de permis veille à ce qui suit :

a) l’état du résident est réévalué et l’efficacité de la méthode de contention utilisée est évaluée, conformément aux exigences que prévoient les règlements;

b) le résident n’est maîtrisé qu’aussi longtemps qu’il est nécessaire pour éliminer le risque visé à la disposition 1 du paragraphe (2);

c) la méthode de contention utilisée est abandonnée si, par suite de la réévaluation de l’état du résident, il est déterminé qu’une des méthodes suivantes permettrait d’éliminer le risque visé à la disposition 1 du paragraphe (2) :

(i) une solution de rechange à la contention,

(ii) une méthode de contention moins restrictive qui serait raisonnable, compte tenu de l’état physique et mental du résident et de ses antécédents;

d) il est satisfait aux autres exigences que prévoient les règlements.

Avis et conseil : consentement du mandataire au transfert à une unité de sécurité

(4) Si le mandataire spécial d’un résident d’un foyer a consenti au nom de celui-ci à son transfert à une unité de sécurité à l’intérieur du foyer, les règles suivantes s’appliquent :

1. Le titulaire de permis du foyer :

i. d’une part, donne promptement au résident un avis écrit qui est conforme au paragraphe (5),

ii. d’autre part, avise promptement un conseiller en matière de droits conformément aux exigences que prévoient les règlements.

2. À moins que le résident ne refuse de le rencontrer, le conseiller en matière de droits rencontre promptement celui-ci et lui explique ce qui suit :

i. le résident a le droit de demander par voie de requête à la Commission du consentement et de la capacité, en vertu de l’article 53.1 de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé, de déterminer si le mandataire spécial s’est conformé à l’article 42 de cette loi,

ii. les autres questions que prévoient les règlements.

3. À la demande du résident, le conseiller en matière de droits l’aide à présenter une requête à la Commission du consentement et de la capacité et à obtenir des services juridiques.

4. Le conseiller en matière de droits se conforme aux règlements prévoyant la façon dont il doit satisfaire aux exigences des dispositions 2 et 3.

5. Le titulaire de permis veille à ce que le résident ne soit pas transféré tant que :

i. d’une part, il n’a pas été satisfait aux exigences de la disposition 1,

ii. d’autre part, il n’a pas été satisfait aux exigences de la disposition 2 ou tant que le titulaire de permis n’a pas été informé par le conseiller en matière de droits que le résident refuse de le rencontrer.

6. Il demeure entendu que la disposition 5 n’a pas d’incidence sur les autres restrictions imposées au titulaire de permis aux termes de l’article 46 de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé.

Contenu de l’avis au résident

(5) L’avis écrit donné au résident aux termes de la sous-disposition 1 i du paragraphe (4) est conforme aux exigences que prévoient les règlements et l’informe de ce qui suit :

a) les raisons du transfert;

b) son droit de demander par voie de requête à la Commission du consentement et de la capacité, en vertu de l’article 53.1 de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé, de déterminer si le mandataire spécial s’est conformé à l’article 42 de cette loi;

c) son droit de retenir les services d’un avocat et de le mandater sans tarder;

d) les autres questions que prévoient les règlements.

Programme de soins initial à l’admission du résident à une unité de sécurité

(6) Si un résident provenant de l’extérieur du foyer est admis à une unité de sécurité :

a) d’une part, la contention du résident au moyen de barrières, de verrous ou d’autres appareils ou mesures de contrôle en vertu du paragraphe (1) qui découle de son admission à l’unité de sécurité est prévue dans son programme de soins initial élaboré aux termes du paragraphe 6 (6);

b) d’autre part, le paragraphe (2) du présent article s’applique ultérieurement lorsque le résident est réévalué et que son programme de soins est réexaminé et révisé aux termes du paragraphe 6 (10).

Éléments du consentement au transfert à une unité de sécurité

(7) L’article 46 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard du consentement au transfert du résident à une unité de sécurité du foyer.

Appareil d’aide personnelle restreignant ou empêchant la liberté de mouvement

33. (1) Le présent article s’applique à l’utilisation d’un appareil d’aide personnel si celui-ci a pour effet de restreindre ou d’empêcher la liberté de mouvement d’un résident qui n’a pas la capacité, soit physique soit cognitive, de s’en dégager par lui-même.

Définition : appareil d’aide personnelle

(2) La définition qui suit s’applique au présent article.

«appareil d’aide personnelle» S’entend d’un appareil utilisé pour aider une personne relativement à une activité courante de la vie.

Condition d’utilisation d’un appareil d’aide personnelle 

(3) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce qu’un appareil d’aide personnelle visé au paragraphe (1) ne soit utilisé pour aider un résident relativement à une activité courante de la vie que si son utilisation est prévue dans le programme de soins de ce dernier.

Inclusion dans le programme de soins

(4) L’utilisation d’un appareil d’aide personnelle aux termes du paragraphe (3) pour aider un résident relativement à une activité courante de la vie ne peut être prévue dans son programme de soins que s’il est satisfait aux conditions suivantes :

1. Des solutions de rechange à l’utilisation d’un tel appareil ont été prises en considération, et essayées si cela était approprié, mais elles ne permettraient pas, ou n’ont pas permis, d’aider le résident relativement à une activité courante de la vie.

2. L’utilisation de l’appareil est raisonnable, compte tenu de l’état physique et mental du résident et de ses antécédents, et l’appareil est le moins restrictif parmi les appareils raisonnables de ce genre qui permettraient d’aider le résident relativement à une activité courante de la vie.

3. L’utilisation de l’appareil a été approuvée par l’une des personnes suivantes :

i. un médecin,

ii. une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé,

iii. une infirmière auxiliaire autorisée ou un infirmier auxiliaire autorisé,

iv. un membre de l’Ordre des ergothérapeutes de l’Ontario,

v. un membre de l’Ordre des physiothérapeutes de l’Ontario,

vi. toute autre personne que prévoient les règlements.

4. Le résident a consenti à l’utilisation de l’appareil ou, s’il est incapable, un mandataire spécial de celui-ci qui est habilité à donner ce consentement y a consenti.

5. Le programme de soins prévoit tout ce qui est exigé aux termes du paragraphe (5).

Utilisation d’un appareil d’aide personnelle

(5) Si un appareil d’aide personnelle est utilisé aux termes du paragraphe (3), le titulaire de permis veille à ce qu’il le soit conformément aux exigences que prévoient les règlements.

Contention au moyen d’un appareil d’aide personnelle

(6) Il demeure entendu que, si un appareil d’aide personnelle est utilisé pour maîtriser un résident au lieu de l’aider relativement à une activité courante de la vie, l’article 31 s’applique à l’égard de cette utilisation au lieu du présent article.

Dossiers : moyens de contention

34. Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée conserve des dossiers au foyer, comme le prévoient les règlements, en ce qui concerne ce qui suit :

1. La contention d’un résident, sauf celle qu’autorise l’article 32.

2. L’utilisation d’un appareil d’aide personnelle au sens de l’article 33.

Utilisation interdite d’appareils destinés à restreindre les mouvements

35. Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce qu’aucun appareil que prévoient les règlements ne soit utilisé sur un résident :

a) soit pour le maîtriser;

b) soit pour l’aider relativement à une activité courante de la vie, si l’appareil devait restreindre ou empêcher sa liberté de mouvement.

Devoir de common law

36. (1) La présente loi n’a pas d’incidence sur le devoir de common law qu’a le fournisseur de soins de maîtriser ou de confiner quelqu’un lorsqu’il est nécessaire de prendre des mesures immédiates pour éviter qu’il ne subisse ou ne cause à autrui un préjudice physique grave.

Contention au moyen d’un appareil mécanique : devoir de common law

(2) Si un résident est maîtrisé au moyen d’un appareil mécanique conformément au devoir de common law prévu au paragraphe (1), le titulaire de permis veille à ce que l’appareil soit utilisé conformément aux exigences que prévoient les règlements et à ce qu’il soit satisfait à toute autre exigence que prévoient ceux-ci.

Contention au moyen d’un médicament : devoir de common law

(3) Un résident ne peut pas être maîtrisé en lui administrant un médicament conformément au devoir de common law prévu au paragraphe (1), à moins que l’administration en question n’ait été ordonnée par un médecin ou une autre personne que prévoient les règlements.

Idem

(4) Si un résident est maîtrisé en lui administrant un médicament conformément au devoir de common law prévu au paragraphe (1), le titulaire de permis veille à ce que le médicament soit utilisé conformément aux exigences que prévoient les règlements et à ce qu’il soit satisfait à toute autre exigence que prévoient ceux-ci.

Bureau du conseiller des résidents des foyers de soins de longue durée et des familles

Bureau du conseiller des résidents des foyers de soins de longue durée et des familles

37. Le ministre peut constituer un bureau du conseiller des résidents des foyers de soins de longue durée et des familles aux fins suivantes :

a) aider les résidents et leurs familles et d’autres personnes, et leur fournir des renseignements;

b) conseiller le ministre sur les questions concernant les intérêts des résidents;

c) exercer les autres fonctions que prévoient les règlements ou qu’attribue le ministre.

Règlements

Règlements

38. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements en vue de la réalisation de l’objet et de l’application des dispositions de la présente partie.

Inclusions particulières

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) régir tout ce que le titulaire de permis est tenu de faire ou de fournir ou tout ce à quoi il est tenu de veiller aux termes de la présente partie, y compris établir les normes auxquelles il faut satisfaire ou les résultats qu’il faut atteindre;

b) régir les exigences à respecter en matière de température ambiante dans les foyers de soins de longue durée;

c) exiger et régir l’évaluation et le classement des résidents en vue de déterminer leurs besoins, notamment en matière de soins;

d) régir les énoncés de mission prévus à l’article 4 et les exigences prévues aux termes de celui-ci;

e) régir les programmes de soins, y compris régir leur élaboration et leur mise en oeuvre et énoncer des exigences en plus de ce qui est exigé aux termes de l’article 6;

f) définir «personnel infirmier permanent» pour l’application du paragraphe 8 (3);

g) exiger que la permanence dans certaines catégories de foyers de soins de longue durée soit assurée par un plus grand nombre d’infirmières autorisées ou d’infirmiers autorisés que ce qu’exige le paragraphe 8 (3) et prévoir les règles régissant cette exigence;

h) préciser, pour l’application de la disposition 4 du paragraphe 24 (1) et de la disposition 5 du paragraphe 25 (1), ce qui constitue une mauvaise utilisation ou un détournement de l’argent d’un résident;

i) préciser, pour l’application de la disposition 5 du paragraphe 24 (1) et de la disposition 6 du paragraphe 25 (1), ce qui constitue une mauvaise utilisation ou un détournement de fonds octroyés à un titulaire de permis;

j) prévoir tout ce que la présente partie autorise ou oblige à prévoir par règlement ou tout ce qui doit être fait conformément aux règlements.

partie iii
admission des résidents

Champ d’application de la partie

39. (1) La présente partie s’applique à l’admission de personnes comme résidents à un foyer de soins de longue durée et à tout transfert à une unité spécialisée à l’intérieur du foyer.

Transfert

(2) Lorsqu’une personne doit être transférée à une unité spécialisée à l’intérieur du foyer de soins de longue durée, la présente partie s’applique comme si le transfert était l’admission de la personne au foyer, même si l’unité spécialisée est également une unité de sécurité.

Définition

(3) La définition qui suit s’applique au présent article.

«unité spécialisée» Unité désignée par les règlements ou conformément à ceux-ci pour fournir ou offrir aux résidents certains types d’hébergement, de soins, de services, de programmes et de biens. Est toutefois exclue de la présente définition l’unité de sécurité, à moins que celle-ci ne soit désignée comme unité spécialisée par règlement.

Désignation des coordonnateurs des placements

40. (1) Le ministre désigne une ou plusieurs personnes, catégories de personnes ou autres entités comme coordonnateurs des placements pour les foyers de soins de longue durée de zones géographiques précisées.

Personnes et entités non admissibles

(2) Le ministre ne doit pas désigner une personne ou entité comprise dans une catégorie de personnes ou d’entités que les règlements décrivent comme étant non admissibles à une désignation à titre de coordonnateur des placements.

Changement des désignations

(3) Le ministre peut révoquer une désignation ou procéder à une nouvelle désignation.

Obligation du coordonnateur des placements de se conformer

41. Le coordonnateur des placements agit conformément à la présente loi et aux règlements.

Exigences relatives à l’admission à un foyer

42. Pour qu’une personne soit admise comme résident d’un foyer de soins de longue durée, il doit être satisfait aux exigences suivantes :

1. Un coordonnateur des placements doit avoir décidé que la personne est admissible à un foyer de soins de longue durée aux termes de l’article 43.

2. Le coordonnateur des placements de la zone géographique où est situé le foyer doit avoir autorisé l’admission de la personne à ce foyer particulier aux termes de l’article 44.

Admissibilité à un foyer de soins de longue durée

43. (1) Toute personne peut demander à un coordonnateur des placements de prendre une décision portant qu’elle est admissible à un foyer de soins de longue durée.

Critères d’admissibilité

(2) Les critères d’admissibilité à un foyer de soins de longue durée sont prévus par les règlements.

Demande conforme aux règlements

(3) Toute demande est présentée conformément aux règlements.

Évaluations exigées

(4) Le coordonnateur des placements ne doit décider si l’auteur de la demande est admissible ou non à un foyer de soins de longue durée que s’il dispose de ce qui suit :

1. Une évaluation de la santé physique et mentale de l’auteur de la demande et de ses besoins en matière de traitement médical et de soins de santé.

2. Une évaluation de l’auteur de la demande sous les rapports suivants :

i. sa capacité fonctionnelle,

ii. ses besoins en matière de soins personnels,

iii. son comportement actuel,

iv. son comportement au cours de l’année précédant l’évaluation.

3. Toute autre évaluation ou tout autre renseignement que prévoient les règlements.

Règles relatives aux évaluations

(5) Les règles suivantes s’appliquent à l’égard des évaluations visées aux dispositions 1 et 2 du paragraphe (4) :

1. L’évaluation visée à la disposition 1 du paragraphe (4) doit être présentée selon la formule que fournit le directeur, laquelle doit comprendre des explications sur ce qui suit :

i. le processus de prise de décision touchant l’admissibilité, et d’admission, de personnes à des foyers de soins de longue durée,

ii. l’utilisation qui sera faite de l’évaluation.

2. L’évaluation visée à la disposition 1 du paragraphe (4) doit être effectuée par un médecin ou par une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé.

3. L’évaluation visée à la disposition 2 du paragraphe (4) doit être effectuée par un employé ou un mandataire du coordonnateur des placements qui est également :

i. soit une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé,

ii. soit un travailleur social inscrit aux termes de la Loi de 1998 sur le travail social et les techniques de travail social,

iii. soit toute autre personne que prévoient les règlements.

4. Les évaluations visées aux dispositions 1 et 2 du paragraphe (4) ne doivent pas être effectuées par les mêmes particuliers.

Prise en compte des évaluations

(6) Lorsqu’il décide si l’auteur de la demande est admissible ou non à un foyer de soins de longue durée, le coordonnateur des placements tient compte de toutes les évaluations et de tous les renseignements exigés aux termes du paragraphe (4) et des autres renseignements qu’il estime pertinents pour décider de l’admissibilité.

Décision touchant l’admissibilité – renseignements sur le processus

(7) S’il décide que l’auteur de la demande est admissible à un foyer de soins de longue durée, le coordonnateur des placements lui fournit, lorsqu’il prend sa décision, des renseignements sur le processus d’admission aux foyers de soins de longue durée et il lui explique le processus, les choix qui lui sont offerts dans le cadre du processus et les conséquences de ces choix.

Décision touchant la non-admissibilité – aide et avis

(8) Si le coordonnateur des placements décide que l’auteur de la demande n’est pas admissible à un foyer de soins de longue durée :

a) d’une part, il propose des services de rechange et fait les aiguillages appropriés au nom de l’auteur de la demande;

b) d’autre part, il veille à ce que l’auteur de la demande soit avisé par écrit de ce qui suit :

(i) la décision de non-admissibilité,

(ii) les motifs de la décision,

(iii) le droit de l’auteur de la demande de demander à la Commission d’appel de réexaminer la décision.

Réexamen d’une décision de non-admissibilité

(9) L’auteur de la demande peut demander à la Commission d’appel de réexaminer la décision de non-admissibilité prise par le coordonnateur des placements et celle-ci traite de l’appel conformément à l’article 53.

Autorisation d’admission à un foyer

44. (1) La personne à l’égard de laquelle a été prise une décision portant qu’elle est admissible à un foyer de soins de longue durée peut demander à un coordonnateur des placements une autorisation d’admission, par le coordonnateur des placements compétent, au foyer ou aux foyers de soins de longue durée de son choix.

Définition : coordonnateur des placements compétent

(2) La définition qui suit s’applique au présent article.

«coordonnateur des placements compétent» Relativement à un foyer de soins de longue durée, s’entend du coordonnateur des placements, désigné conformément au paragraphe 40 (1), de la zone géographique où est situé le foyer.

Aide dans le choix des foyers

(3) Le coordonnateur des placements qui a décidé que l’auteur de la demande est admissible à un foyer de soins de longue durée aide celui-ci, s’il le désire, à choisir le ou les foyers de soins de longue durée à l’égard desquels il demandera une autorisation d’admission.

Préférences de la personne

(4) Le coordonnateur des placements qui aide l’auteur de la demande aux termes du paragraphe (3) tient compte des préférences qu’a celui-ci en ce qui concerne son admission, lesquelles sont fondées sur des considérations ethniques, religieuses, spirituelles, linguistiques, familiales et culturelles.

Demande conforme aux règlements

(5) La demande d’autorisation d’admission est présentée conformément aux règlements et son auteur fournit son consentement écrit à la divulgation de tous les renseignements nécessaires au traitement de la demande.

Coordination avec les coordonnateurs des placements compétents

(6) Si un foyer choisi par l’auteur d’une demande n’est pas situé dans la zone géographique du coordonnateur des placements auquel la demande a été présentée, ce dernier agit en coordination avec le coordonnateur des placements compétent pour ce foyer.

Examen et approbation par le titulaire de permis

(7) Le coordonnateur des placements compétent remet au titulaire de permis de chaque foyer choisi des copies des évaluations et des renseignements dont il a fallu tenir compte aux termes du paragraphe 43 (6). Le titulaire de permis réexamine les évaluations et les renseignements et approuve l’admission de l’auteur de la demande au foyer sauf si, selon le cas :

a) le foyer ne dispose pas des installations matérielles nécessaires pour répondre aux besoins de l’auteur de la demande en matière de soins;

b) le personnel du foyer n’a pas les compétences en soins infirmiers nécessaires pour répondre aux besoins de l’auteur de la demande en matière de soins;

c) il existe des circonstances que les règlements prévoient comme constituant un motif de refus de l’approbation.

Avis en cas d’approbation par le titulaire de permis

(8) S’il approuve l’admission de l’auteur de la demande, le titulaire de permis donne au coordonnateur des placements compétent un avis écrit qui comprend une déclaration portant qu’il a réexaminé les évaluations et les renseignements qu’il est tenu de réexaminer aux termes du paragraphe (7).

Avis écrit en cas de refus d’approbation par le titulaire de permis

(9) S’il refuse d’approuver l’admission, le titulaire de permis donne aux personnes visées au paragraphe (10) un avis écrit énonçant ce qui suit :

a) le ou les motifs de son refus;

b) une explication détaillée des faits à l’appui de sa décision, tels qu’ils se rapportent à la fois au foyer et à l’état de l’auteur de la demande et ses besoins en matière de soins;

c) une explication de la façon dont les faits à l’appui justifient le refus;

d) les coordonnées du directeur.

Destinataires de l’avis

(10) Les personnes visées au paragraphe (9) sont les suivantes :

1. L’auteur de la demande.

2. Le directeur.

3. Le coordonnateur des placements compétent.

Conditions de l’autorisation d’admission

(11) Le coordonnateur des placements compétent ne peut autoriser l’admission de l’auteur de la demande à un foyer que s’il est satisfait aux conditions suivantes :

a) pour chacune des évaluations exigées aux termes du paragraphe 43 (4), soit l’évaluation ou une réévaluation a été effectuée dans les trois mois qui précèdent l’autorisation d’admission, soit, dans cette période, il est survenu un changement important dans l’état ou la situation de la personne, auquel cas une réévaluation a été effectuée à ce moment-là;

b) l’auteur de la demande est toujours admissible à un foyer de soins de longue durée par suite du réexamen d’une réévaluation visée à l’alinéa a) et d’une nouvelle décision exigée aux termes du paragraphe (12);

c) le titulaire de permis du foyer approuve l’admission de la personne au foyer;

d) la personne donne son consentement à son admission au foyer.

Réexamen des réévaluations

(12) Le coordonnateur des placements qui a décidé que l’auteur de la demande était admissible à un foyer de soins de longue durée aux termes de l’article 43 ou celui auquel la responsabilité a été transférée en vertu de l’article 48 fait ce qui suit :

a) il réexamine toute réévaluation exigée aux termes de l’alinéa (11) a);

b) si, après ce réexamen, il est d’avis que l’auteur de la demande peut ne plus être admissible à un foyer de soins de longue durée, il prend une nouvelle décision, aux termes de l’article 43, touchant son admissibilité.

Champ d’application en cas de nouvelle décision

(13) Il demeure entendu que les paragraphes 43 (4), (5), (6), (8) et (9) s’appliquent à l’égard de la nouvelle décision exigée aux termes de l’alinéa (12) b).

Copie de la réévaluation remise au titulaire de permis

(14) Si une réévaluation exigée aux termes de l’alinéa (11) a) a été effectuée depuis que le titulaire de permis a approuvé l’admission de l’auteur de la demande au foyer, le coordonnateur des placements compétent remet au titulaire de permis une copie de la réévaluation et celui-ci réexamine la réévaluation conformément à ce qui suit :

1. Le titulaire de permis ne peut retirer son approbation que dans les circonstances prévues aux alinéas (7) a) à c) et que conformément aux exigences que prévoient les règlements.

2. S’il décide de ne pas retirer son approbation, le titulaire de permis donne au coordonnateur des placements compétent un avis écrit qui inclut une déclaration portant qu’il a réexaminé la réévaluation.

3. Si le titulaire de permis décide de retirer son approbation, les paragraphes (9) et (10) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.

Services de rechange, aiguillages

(15) Le coordonnateur des placements auquel la demande a été présentée en vertu du paragraphe (1) propose des services de rechange et fait les aiguillages appropriés au nom de l’auteur de la demande dans les circonstances suivantes :

1. L’admission de l’auteur de la demande à un foyer est retardée.

2. Le titulaire de permis refuse d’approuver l’admission de l’auteur de la demande ou retire son approbation de l’admission de celui-ci.

Admission à une unité de sécurité

45. (1) Lorsqu’il autorise l’admission d’une personne à un foyer aux termes de l’article 44, le coordonnateur des placements de la zone géographique où est situé le foyer ne peut autoriser l’admission de la personne à une unité de sécurité du foyer que s’il est satisfait à toutes les conditions suivantes :

1. La personne ou une autre personne courrait un risque considérable de subir un préjudice physique grave si la personne n’était pas admise à une unité de sécurité.

2. Des solutions de rechange à l’admission de la personne à une unité de sécurité ont été prises en considération, mais elles ne permettraient pas d’éliminer le risque visé à la disposition 1.

3. L’admission de la personne à une unité de sécurité est raisonnable, compte tenu de son état physique et mental et de ses antécédents.

4. Un médecin, une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie supérieure ou une autre personne que prévoient les règlements a recommandé l’admission à une unité de sécurité.

5. La personne a consenti à être admise à une unité de sécurité ou, si elle est incapable, un mandataire spécial de celle-ci qui est habilité à donner ce consentement a consenti à ce qu’elle le soit.

Exigences en matière d’avis et de conseil : consentement du mandataire

(2) Le coordonnateur des placements veille à ce que la personne ne soit admise à une unité de sécurité sur consentement d’un mandataire spécial que s’il est satisfait aux conditions suivantes :

a) le coordonnateur des placements a :

(i) d’une part, donné à la personne un avis écrit qui est conforme au paragraphe (6),

(ii) d’autre part, avisé un conseiller en matière de droits conformément aux exigences que prévoient les règlements;

b) à moins que la personne n’ait refusé de le rencontrer, le conseiller en matière de droits a rencontré celle-ci et lui a expliqué ce qui suit :

(i) la personne a le droit de demander par voie de requête à la Commission du consentement et de la capacité, en vertu de l’article 53.1 de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé, de déterminer si le mandataire spécial s’est conformé à l’article 42 de cette loi,

(ii) les autres questions que prévoient les règlements;

c) si la personne a refusé de le rencontrer, le conseiller en matière de droits en a avisé le coordonnateur des placements.

Admission en situation de crise

(3) Le présent article s’applique lorsqu’une personne est admise à une unité de sécurité conformément à l’article 47 de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé, et ce même si la personne a déjà été admise.

Autre mode de remise de l’avis

(4) Le conseiller en matière de droits donne l’avis écrit qu’exige le sous-alinéa (2) a) (i) au nom du coordonnateur des placements lorsque celui-ci le lui demande et la remise de l’avis par le conseiller en matière de droits suffit pour se conformer à ce sous-alinéa.

Obligation du conseiller en matière de droits d’aviser le coordonnateur des placements

(5) Le conseiller en matière de droits avise le coordonnateur des placements s’il a connaissance que l’incapable a l’intention de présenter une requête visée à l’article 46 de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé à la Commission du consentement et de la capacité ou qu’une autre personne a l’intention de demander à la Commission, par voie de requête, de la nommer représentante pour donner ou refuser le consentement à l’admission au nom de l’incapable.

Contenu de l’avis à la personne

(6) L’avis écrit donné à la personne aux termes du sous-alinéa (2) a) (i) est conforme aux exigences que prévoient les règlements et l’informe de ce qui suit :

a) les raisons de l’admission;

b) son droit de demander par voie de requête à la Commission du consentement et de la capacité, en vertu de l’article 53.1 de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé, de déterminer si le mandataire spécial s’est conformé à l’article 42 de cette loi;

c) son droit de retenir les services d’un avocat et de le mandater sans tarder;

d) les autres questions que prévoient les règlements.

Échéance pour satisfaire aux exigences

(7) Il doit être satisfait aux exigences prévues au paragraphe (2) dans les trois mois qui précèdent l’admission de la personne à l’unité de sécurité.

Aide du conseiller en matière de droits

(8) À la demande de la personne, le conseiller en matière de droits l’aide à présenter une requête à la Commission du consentement et de la capacité et à obtenir des services juridiques.

Satisfaction aux exigences par le conseiller en matière de droits

(9) Le conseiller en matière de droit se conforme aux règlements prévoyant la façon dont il doit satisfaire aux exigences de l’alinéa (2) b) et du paragraphe (8).

Aucune incidence sur les autres restrictions

(10) Il demeure entendu que le paragraphe (2) n’a pas d’incidence sur les autres restrictions imposées au coordonnateur des placements aux termes de l’article 46 de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé.

Éléments du consentement

46. (1) Les éléments suivants doivent coexister pour qu’il y ait consentement à l’admission à un foyer de soins de longue durée :

1. Le consentement doit porter sur l’admission.

2. Le consentement doit être éclairé.

3. Le consentement doit être donné volontairement.

4. Le consentement ne doit pas être obtenu au moyen d’une déclaration inexacte ni par fraude.

Consentement éclairé

(2) Le consentement à l’admission est éclairé si, avant de le donner :

a) la personne a reçu les renseignements concernant les questions énoncées au paragraphe (3) dont une personne raisonnable, dans les mêmes circonstances, aurait besoin pour prendre une décision concernant l’admission;

b) la personne a reçu des réponses à ses demandes de renseignements supplémentaires concernant ces questions.

Idem

(3) Les questions visées au paragraphe (2) sont les suivantes :

1. Les implications de l’admission.

2. Les avantages et les désavantages prévus de l’admission.

3. Les choix parallèles à l’admission.

4. Les conséquences vraisemblables de la non-admission.

Demande présentée par le mandataire spécial

47. Un mandataire spécial peut présenter une demande au nom d’une personne en vertu de l’article 43 ou 44.

Transfert de la demande

48. La responsabilité à l’égard d’une demande visée à l’article 43 ou 44 peut être transférée, avec le consentement de l’auteur de la demande, d’un coordonnateur des placements à un autre, auquel cas le nouveau coordonnateur des placements est réputé, pour l’application de la présente partie, celui auquel la demande a été présentée.

Contrôle exercé sur le titulaire de permis

49. Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée ne doit pas admettre une personne à moins que son admission au foyer ne soit autorisée par le coordonnateur des placements de la zone géographique où est situé le foyer et il admet toute personne dont l’admission est ainsi autorisée.

Suspension des admissions en cas de risque de préjudice

50. (1) S’il croit qu’un préjudice risque d’être causé à la santé ou au bien-être des résidents d’un foyer de soins de longue durée ou des personnes qui pourraient être admises comme tels, le directeur peut, au moyen d’une directive, enjoindre au coordonnateur des placements de la zone géographique où est situé le foyer de cesser d’autoriser des admissions au foyer pendant la période et sous réserve des conditions qu’il précise.

Obligation de se conformer à la directive

(2) Le coordonnateur des placements qui reçoit une directive visée au paragraphe (1) s’y conforme.

Préférence accordée aux anciens combattants

51. Le ministre veille à ce que la préférence soit accordée aux anciens combattants qui veulent avoir accès à des lits et qui :

a) d’une part, se trouvent dans des foyers de soins de longue durée pour lesquels un financement est octroyé aux termes d’une entente conclue entre le gouvernement de l’Ontario et le gouvernement du Canada relativement aux anciens combattants;

b) d’autre part, sont désignés par le ministre comme des lits d’accès prioritaire aux anciens combattants.

Immunité – employés et mandataires des coordonnateurs des placements

52. (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre les employés ou mandataires des coordonnateurs des placements pour tout acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de leurs fonctions ou pour une négligence ou un manquement qu’ils auraient commis dans l’exercice de bonne foi de leurs fonctions.

Responsabilité des coordonnateurs des placements

(2) Le paragraphe (1) ne dégage pas les coordonnateurs des placements de leur responsabilité pour les actes ou omissions de leurs employés ou mandataires.

Audience – non-admissibilité

53. (1) Lorsque la Commission d’appel reçoit une demande de réexamen d’une décision de non-admissibilité, elle fixe promptement les date, heure et lieu pour la tenue d’une audience.

Idem

(2) L’audience commence dans les 21 jours qui suivent celui où la Commission d’appel reçoit la demande d’audience, à moins que les parties ne conviennent d’en reporter la date.

Avis adressé aux parties

(3) La Commission d’appel avise chacune des parties des date, heure et lieu de l’audience au moins sept jours avant que l’audience ne commence.

Parties

(4) Sont parties à l’instance introduite devant la Commission d’appel l’auteur de la demande à l’égard duquel a été prise une décision portant qu’il n’est pas admissible, le coordonnateur des placements qui a pris la décision et les autres parties que désigne la Commission d’appel.

Avis adressé au ministre

(5) Lorsqu’un coordonnateur des placements est avisé d’une audience par la Commission d’appel, il donne promptement au ministre un avis écrit de l’audience auquel il joint l’exposé écrit des motifs de la décision de non-admissibilité qu’il a prise.

Droit d’audience du ministre

(6) Le ministre a le droit d’être entendu par l’intermédiaire d’un avocat ou autrement dans le cadre d’une instance introduite devant la Commission d’appel aux termes du présent article.

Témoignage d’une personne invalide

(7) Si une partie à une instance introduite devant la Commission d’appel en vertu de la présente loi désire témoigner à l’instance ou appeler quelqu’un d’autre à y témoigner, mais que la partie ou l’autre personne est incapable de se présenter à l’audience en raison de son âge, d’une infirmité ou d’un handicap physique, les membres de la Commission d’appel qui tiennent l’audience peuvent, à la demande de la partie, se rendre auprès de la partie ou de l’autre personne, selon le cas, pour entendre son témoignage.

Rapport médical : preuve d’incapacité

(8) Un rapport médical signé par un médecin dans lequel celui-ci déclare qu’il juge la personne incapable de se présenter à l’audience en raison de son âge, d’une infirmité ou d’un handicap physique constitue la preuve, en l’absence de preuve contraire, de l’incapacité de la personne de se présenter à l’audience.

Possibilité offerte à toutes les parties

(9) Aucun membre de la Commission d’appel ne doit entendre le témoignage d’une partie ou d’une autre personne en vertu du paragraphe (7) à moins qu’un préavis raisonnable des date, heure et lieu de l’audition du témoignage ne soit donné à toutes les parties à l’instance et que chaque partie présente n’ait la possibilité d’interroger ou de contre-interroger la partie ou l’autre personne, selon le cas.

Consignation des témoignages

(10) Les témoignages oraux donnés devant la Commission d’appel lors d’une audience et celui donné par une partie ou une autre personne aux termes du paragraphe (7) sont consignés et, au besoin, des copies de leur transcription sont fournies comme s’il s’agissait de témoignages donnés devant la Cour supérieure de justice.

Loi sur l’assurance-santé

(11) Les paragraphes 23 (1), (2), (4) et (6) de la Loi sur l’assurance-santé s’appliquent aux instances introduites devant la Commission d’appel et aux décisions rendues par celle-ci en vertu de la présente partie.

Pouvoirs de la Commission d’appel

(12) À la suite d’une audience tenue devant la Commission d’appel, cette dernière peut, selon le cas :

a) confirmer la décision de non-admissibilité prise par le coordonnateur des placements;

b) annuler la décision de non-admissibilité prise par le coordonnateur des placements et renvoyer la question à ce dernier pour qu’il prenne une nouvelle décision conformément aux directives qu’elle juge appropriées;

c) annuler la décision de non-admissibilité prise par le coordonnateur des placements, substituer son opinion à celle de ce dernier et lui enjoindre, au moyen d’une directive, de décider que l’auteur de la demande d’admission est admissible à un foyer de soins de longue durée.

Décision et motifs

(13) La Commission d’appel rend sa décision au plus tard un jour après la fin de l’audience et en remet les motifs par écrit aux parties dans les sept jours qui suivent la date où la décision a été rendue.

Décision communiquée au ministre

(14) Le coordonnateur des placements fournit au ministre une copie de la décision de la Commission d’appel, accompagnée de ses motifs.

Appels interjetés devant la Cour divisionnaire

54. (1) Toute partie à un réexamen de la décision de non-admissibilité rendue par la Commission d’appel peut interjeter appel de la décision de cette dernière devant la Cour divisionnaire à l’égard de questions de droit ou de fait, ou des deux, conformément aux règles de pratique.

Dossier d’appel

(2) Si une partie interjette appel d’une décision de la Commission d’appel devant la Cour divisionnaire en vertu du présent article, la Commission d’appel dépose promptement auprès de la Cour divisionnaire le dossier de l’instance introduite devant la Commission d’appel et la transcription des témoignages donnés devant celle-ci, le dossier et la transcription constituant alors le dossier d’appel.

Avis à donner au ministre

(3) Le coordonnateur des placements qui interjette un appel ou reçoit un avis d’appel donne promptement au ministre un avis écrit de l’appel.

Droit d’audience du ministre

(4) Le ministre a le droit d’être entendu par l’intermédiaire d’un avocat ou autrement aux débats d’un appel interjeté en vertu du présent article.

Pouvoirs de la Cour saisie de l’appel

(5) Lorsqu’elle est saisie d’un appel interjeté en vertu du présent article, la Cour divisionnaire peut faire ce qui suit :

a) confirmer ou annuler la décision de la Commission d’appel;

b) renvoyer la question à la Commission d’appel pour qu’elle l’entende à nouveau, en totalité ou en partie, conformément aux directives que la Cour juge appropriées;

c) renvoyer la question au coordonnateur des placements pour qu’il prenne une nouvelle décision conformément aux directives que la Cour juge appropriées;

d) substituer son opinion à celle du coordonnateur des placements ou de la Commission d’appel;

e) enjoindre, au moyen d’une directive, au coordonnateur des placements de décider que l’auteur de la demande est admissible à un foyer de soins de longue durée.

Décision communiquée au ministre

(6) Le coordonnateur des placements fournit au ministre une copie de la décision de la Cour divisionnaire, accompagnée de ses motifs.

Règlements

55. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements en vue de la réalisation de l’objet et de l’application des dispositions de la présente partie.

Inclusions particulières

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) régir les décisions touchant l’admissibilité aux foyers de soins de longue durée;

b) régir les autorisations d’admission aux foyers de soins de longue durée et, notamment :

(i) prévoir la priorité à accorder aux personnes dans les circonstances que précisent les règlements ou aux catégories de personnes que précisent les règlements,

(ii) régir les avis que les titulaires de permis doivent donner aux termes des paragraphes 44 (8) et (9);

c) régir les coordonnateurs des placements et, notamment :

(i) prévoir des catégories de personnes ou d’entités qui sont non admissibles à une désignation à titre de coordonnateurs des placements,

(ii) prévoir la façon dont les coordonnateurs des placements agissent en coordination les uns avec les autres,

(iii) régir le transfert de responsabilité entre les coordonnateurs des placements visé à l’article 48 à l’égard des demandes;

d) exiger que les coordonnateurs des placements veillent à ce que les personnes qui demandent l’admission à des foyers de soins de longue durée reçoivent des renseignements sur leurs droits et de l’aide pour les exercer;

e) prévoir des dispenses en ce qui concerne des dispositions de la présente partie, sous réserve des conditions qu’énoncent les règlements;

f) modifier l’application de la présente partie dans les situations d’urgence ou dans d’autres circonstances spéciales que précisent les règlements;

g) prévoir que les demandes d’admission à des foyers de soins de longue durée visées à l’article 44 soient présentées avant que les foyers ne soient autorisés par un permis ou approuvés;

h) définir «ancien combattant» pour l’application de l’article 51;

i) prévoir tout ce que la présente partie autorise ou oblige à prévoir par règlement ou tout ce qui doit être fait conformément aux règlements.

Exigences différentes : programmes, groupes

(3) Les règlements peuvent prévoir des exigences différentes pour les programmes ou les groupes qu’ils précisent.

partie iv
conseils

Conseil des résidents

Conseil des résidents

56. (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce qu’un conseil des résidents soit constitué au foyer.

Résidents seulement

(2) Seuls les résidents du foyer de soins de longue durée peuvent être membres du conseil des résidents.

Pouvoirs du conseil des résidents

57. (1) Le conseil des résidents d’un foyer de soins de longue durée est habilité à faire tout ou partie de ce qui suit :

1. Informer les résidents sur les droits et obligations que leur confère ou impose la présente loi.

2. Informer les résidents sur les droits et obligations que la présente loi et toute entente relative au foyer confèrent ou imposent au titulaire de permis.

3. Tenter de régler les différends opposant le titulaire de permis et les résidents.

4. Parrainer et planifier des activités pour les résidents.

5. Collaborer avec les groupes communautaires et les bénévoles en ce qui concerne les activités prévues pour les résidents.

6. Informer le titulaire de permis de tout sujet de préoccupation qu’a le conseil ou de toute recommandation qu’il fait concernant l’exploitation du foyer.

7. Donner des conseils et faire des recommandations au titulaire de permis concernant les mesures que les résidents aimeraient voir prises pour améliorer les soins ou la qualité de vie au foyer.

8. Faire part au directeur de tout sujet de préoccupation et de toute recommandation qui, selon le conseil, devraient être portés à son attention.

9. Examiner ce qui suit :

i. les rapports et les résumés d’inspection reçus aux termes de l’article 149,

ii. l’affectation détaillée, par le titulaire de permis, du financement octroyé aux termes de la présente loi et des sommes payées par les résidents,

iii. les états financiers relatifs au foyer déposés auprès du directeur aux termes des règlements,

iv. l’exploitation du foyer.

10. Exercer les autres pouvoirs que prévoient les règlements.

Obligation de répondre

(2) Si le conseil des résidents l’a informé de sujets de préoccupation ou de recommandations en vertu de l’une ou l’autre des dispositions 6 et 8 du paragraphe (1), le titulaire de permis lui répond par écrit au plus tard 10 jours après en avoir été informé.

Adjoint au conseil des résidents

58. (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée nomme au conseil des résidents un adjoint que ce conseil juge acceptable pour l’aider.

Fonctions

(2) Dans l’exercice de ses fonctions, l’adjoint au conseil des résidents reçoit ses instructions du conseil des résidents et relève de ce dernier et il respecte la confidentialité des renseignements lorsque la demande lui en est faite.

Conseil des familles

Conseil des familles

59. (1) Chaque foyer de soins de longue durée peut se doter d’un conseil des familles.

Demande de constitution d’un conseil des familles

(2) En l’absence de conseil des familles, un membre de la famille d’un résident ou une personne qui a de l’importance pour un tel résident peut demander la constitution d’un tel conseil pour un foyer de soins de longue durée.

Aide du titulaire de permis

(3) Le titulaire de permis aide à la constitution d’un conseil des familles au plus tard 30 jours après avoir reçu une demande d’une personne visée au paragraphe (2).

Avis au directeur

(4) Le titulaire de permis avise le directeur ou toute autre personne que prévoient les règlements de la constitution d’un conseil des familles dans les 30 jours qui suivent la constitution.

Droit d’être membre

(5) Sous réserve du paragraphe (6), les membres de la famille d’un résident ou les personnes qui ont de l’importance pour un tel résident ont le droit d’être membres du conseil des familles d’un foyer de soins de longue durée.

Personnes non admissibles

(6) Les personnes suivantes ne peuvent pas être membres du conseil des familles :

1. Le titulaire de permis et quiconque participe à la gestion du foyer de soins de longue durée pour son compte.

2. Les dirigeants ou administrateurs du titulaire de permis ou d’une personne morale qui gère le foyer de soins de longue durée pour le compte du titulaire de permis ou, dans le cas d’un foyer approuvé aux termes de la partie VIII, les membres du comité de gestion du foyer visé à l’article 132 ou du conseil de gestion du foyer visé à l’article 125 ou 129, selon le cas.

3. Les personnes qui détiennent des intérêts majoritaires dans le titulaire de permis.

4. L’administrateur du foyer.

5. Tout autre membre du personnel.

6. Les personnes qui sont employées par le ministère ou qui ont des liens contractuels avec le ministre ou la Couronne en ce qui concerne des questions relevant du ministre et qui, lorsqu’ils exercent leurs responsabilités, traitent de questions portant sur les foyers de soins de longue durée.

7. Toute autre personne que prévoient les règlements.

Obligations du titulaire de permis en l’absence de conseil des familles

(7) En l’absence de conseil des familles, le titulaire de permis :

a) d’une part, informe continuellement les membres de la famille des résidents et les personnes qui ont de l’importance pour ces derniers de leur droit de constituer un conseil des familles;

b) d’autre part, convoque des réunions semestrielles pour informer ces personnes de leur droit de constituer un conseil des familles.

Pouvoirs du conseil des familles

60. (1) Le conseil des familles d’un foyer de soins de longue durée est habilité à faire tout ou partie de ce qui suit :

1. Donner de l’aide, des renseignements et des conseils aux résidents, aux membres de leur famille et aux personnes qui ont de l’importance pour eux, y compris lorsque de nouveaux résidents sont admis au foyer.

2. Informer les résidents, les membres de leur famille et les personnes qui ont de l’importance pour eux sur les droits et obligations que leur confère ou impose la présente loi.

3. Informer les résidents, les membres de leur famille et les personnes qui ont de l’importance pour eux sur les droits et obligations que la présente loi et toute entente relative au foyer confèrent ou imposent au titulaire de permis.

4. Tenter de régler les différends opposant le titulaire de permis et les résidents.

5. Parrainer et planifier des activités pour les résidents.

6. Collaborer avec les groupes communautaires et les bénévoles en ce qui concerne les activités prévues pour les résidents.

7. Examiner ce qui suit :

i. les rapports et les résumés d’inspection reçus aux termes de l’article 149,

ii. l’affectation détaillée, par le titulaire de permis, du financement octroyé aux termes de la présente loi et des sommes payées par les résidents,

iii. les états financiers relatifs au foyer déposés auprès du directeur aux termes des règlements,

iv. l’exploitation du foyer.

8. Informer le titulaire de permis de tout sujet de préoccupation qu’a le conseil ou de toute recommandation qu’il fait concernant l’exploitation du foyer.

9. Faire part au directeur de tout sujet de préoccupation et de toute recommandation qui, selon le conseil, devraient être portés à son attention.

10. Exercer les autres pouvoirs que prévoient les règlements.

Obligation de répondre

(2) Si le conseil des familles l’a informé de sujets de préoccupation ou de recommandations en vertu de l’une ou l’autre des dispositions 8 et 9 du paragraphe (1), le titulaire de permis lui répond par écrit au plus tard 10 jours après en avoir été informé.

Adjoint au conseil des familles

61. (1) Si le conseil des familles en fait la demande, le titulaire de permis nomme au conseil des familles un adjoint que ce conseil juge acceptable pour l’aider.

Fonctions

(2) Dans l’exercice de ses fonctions, l’adjoint au conseil des familles reçoit ses instructions du conseil des familles et relève de ce dernier et il respecte la confidentialité des renseignements lorsque la demande lui en est faite.

Dispositions générales

Obligation du titulaire de permis de collaborer avec les conseils

62. Le titulaire de permis collabore avec le conseil des résidents, le conseil des familles, l’adjoint au conseil des résidents et l’adjoint au conseil des familles et leur fournit les renseignements financiers et autres ainsi que l’aide que prévoient les règlements.

Obligation du titulaire de permis de rencontrer le conseil

63. À l’invitation du conseil des résidents ou du conseil des familles, le titulaire de permis rencontre ce conseil ou, s’il est une personne morale, veille à ce que ses représentants le rencontrent.

Présence aux réunions – titulaires de permis, personnel

64. Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée n’assiste à une réunion du conseil des résidents ou du conseil des familles que s’il y est invité et veille à ce que le personnel, y compris l’administrateur du foyer, et les autres personnes qui participent à la gestion ou de l’exploitation du foyer n’assistent à une réunion de l’un ou l’autre conseil que s’ils y sont invités.

Non-ingérence de la part du titulaire de permis

65. Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée :

a) ne doit pas s’ingérer dans les réunions ou le fonctionnement du conseil des résidents ou du conseil des familles;

b) ne doit pas empêcher un membre du conseil des résidents ou du conseil des familles d’entrer dans le foyer pour assister à une réunion du conseil ou pour s’acquitter de ses fonctions de membre du conseil ni gêner ou entraver d’une autre façon un tel membre dans l’exercice de ses fonctions;

c) ne doit pas empêcher un adjoint au conseil des résidents ou un adjoint au conseil des familles d’entrer dans le foyer pour s’acquitter de ses fonctions ni gêner ou entraver d’une autre façon un tel adjoint dans l’exercice de ses fonctions;

d) veille à ce qu’aucun membre du personnel, y compris l’administrateur du foyer ou une autre personne qui participe à la gestion ou de l’exploitation du foyer, fasse quoi que ce soit qui est interdit au titulaire de permis aux termes des alinéas a) à c).

Immunité – membres des conseils, adjoints aux conseils

66. Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre les membres du conseil des résidents ou du conseil des familles ou contre l’adjoint à l’un ou l’autre conseil pour tout acte qu’ils ont accompli ou omis d’accomplir de bonne foi à titre de membre ou d’adjoint.

Obligation du titulaire de permis de consulter les conseils

67. Le titulaire de permis a l’obligation de consulter régulièrement le conseil des résidents et le conseil des familles, s’il y en a un, et, dans tous les cas, il les consulte tous les trois mois au moins.

Règlements

68. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements en vue de la réalisation de l’objet et de l’application des dispositions de la présente partie.

Inclusions particulières

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) exiger que le titulaire de permis aide à la constitution des conseils des résidents et des conseils des familles, et régir l’aide qu’il est tenu de leur fournir;

b) définir «affectation détaillée» pour l’application de la sous-disposition 9 ii du paragraphe 57 (1) et de la sous-disposition 7 ii du paragraphe 60 (1);

c) prévoir tout ce que la présente partie autorise ou oblige à prévoir par règlement ou tout ce qui doit être fait conformément aux règlements.

partie v
exploitation des foyers

Administrateurs, dirigeants et autre personnel

Obligations des administrateurs et dirigeants d’une personne morale

69. (1) Les administrateurs et les dirigeants d’une personne morale qui est titulaire de permis :

a) d’une part, font preuve du degré de soin, de diligence et de compétence dont ferait preuve, dans des circonstances semblables, une personne d’une prudence raisonnable;

b) d’autre part, prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que la personne morale se conforme à toutes les exigences prévues par la présente loi.

Foyers municipaux et foyers des Premières nations

(2) Dans le cas d’un foyer de soins de longue durée approuvé aux termes de la partie VIII :

a) si le foyer a un comité de gestion visé à l’article 132, l’obligation prévue au paragraphe (1) est imposée à tous les membres de ce comité;

b) si le foyer a un conseil de gestion visé à l’article 125 ou 129, l’obligation prévue au paragraphe (1) est imposée à tous les membres de ce conseil.

Infraction

(3) Sont coupables d’une infraction les personnes qui ne se conforment pas au présent article.

Administrateur du foyer

70. (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que le foyer soit doté d’un administrateur.

Rôle

(2) L’administrateur du foyer :

a) d’une part, est responsable du foyer de soins de longue durée et de sa gestion;

b) d’autre part, exerce les autres fonctions que prévoient les règlements.

Nombre d’heures de travail relatif au poste

(3) Si le nombre de lits d’un foyer de soins de longue durée est :

a) égal ou supérieur au nombre de lits prescrit, le titulaire de permis du foyer veille à ce que l’administrateur du foyer occupe son poste à temps plein;

b) inférieur au nombre de lits prescrit, le titulaire de permis du foyer veille à ce que le nombre moyen d’heures pendant lesquelles l’administrateur du foyer occupe son poste corresponde au moins au nombre d’heures par semaine qui est prescrit pour le nombre de lits du foyer.

Directeur des soins infirmiers et des soins personnels

71. (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que le foyer soit doté d’un directeur des soins infirmiers et des soins personnels.

Obligation d’être autorisé

(2) Le directeur des soins infirmiers et des soins personnels doit être une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé.

Rôle

(3) Le directeur des soins infirmiers et des soins personnels :

a) d’une part, supervise et dirige le personnel infirmier et le personnel des soins personnels du foyer de soins de longue durée ainsi que les soins infirmiers et personnels qu’ils fournissent;

b) d’autre part, exerce les autres fonctions que prévoient les règlements.

Nombre d’heures de travail relatif au poste

(4) Si le nombre de lits d’un foyer de soins de longue durée est :

a) égal ou supérieur au nombre de lits prescrit, le titulaire de permis du foyer veille à ce que le directeur des soins infirmiers et des soins personnels occupe son poste à temps plein;

b) inférieur au nombre de lits prescrit, le titulaire de permis du foyer veille à ce que le nombre moyen d’heures pendant lesquelles le directeur des soins infirmiers et des soins personnels occupe son poste corresponde au moins au nombre d’heures par semaine qui est prescrit pour le nombre de lits du foyer.

Directeur médical

72. (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que le foyer soit doté d’un directeur médical.

Obligation d’être médecin

(2) Le directeur médical doit être médecin.

Rôle

(3) Le directeur médical :

a) d’une part, conseille le titulaire de permis sur les questions qui se rapportent aux soins médicaux fournis au foyer de soins de longue durée;

b) d’autre part, exerce les autres fonctions que prévoient les règlements.

Obligation de consulter

(4) Lorsqu’il exerce les fonctions que lui attribue l’alinéa (3) a), le directeur médical consulte le directeur des soins infirmiers et des soins personnels ainsi que les autres professionnels de la santé qui travaillent au foyer de soins de longue durée.

Qualités requises du personnel

73. Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que tout le personnel du foyer, y compris les personnes visées aux articles 70 à 72 :

a) d’une part, possèdent les compétences et les qualités requises appropriées pour exercer leurs fonctions;

b) d’autre part, possèdent les qualités requises que prévoient les règlements.

Continuité des soins – personnel temporaire ou occasionnel ou personnel d’agence restreint

74. (1) Afin de fournir une main-d’oeuvre stable et permanente et d’améliorer la continuité des soins fournis aux résidents, le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que le recours à du personnel temporaire ou occasionnel ou à du personnel d’agence soit restreint conformément aux règlements.

Définition : personnel d’agence

(2) La définition qui suit s’applique au paragraphe (1).

«personnel d’agence» Personnel qui travaille au foyer de soins de longue durée conformément à un contrat que concluent le titulaire de permis et une agence de placement ou un autre tiers.

Présélection

75. (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce qu’une présélection ait lieu conformément aux règlements avant d’embaucher du personnel et d’accepter des bénévoles.

Vérification des antécédents criminels

(2) La présélection comprend une vérification des antécédents criminels, à moins que la personne visée par la présélection ne soit âgée de moins de 18 ans.

Moment de l’embauche du personnel d’agence

(3) Pour l’application du paragraphe (1), le membre du personnel qui est personnel d’agence, au sens du paragraphe 74 (2), est considéré comme étant embauché dès qu’il commence à travailler au foyer.

Formation

76. (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que tout le personnel du foyer ait reçu la formation exigée par le présent article.

Orientation

(2) Le titulaire de permis veille à ce qu’aucune personne visée au paragraphe (1) n’assume ses responsabilités avant d’avoir reçu une formation dans les domaines mentionnés ci-dessous :

1. La déclaration des droits des résidents.

2. L’énoncé de mission du foyer de soins de longue durée.

3. La politique du foyer de soins de longue durée visant à promouvoir la tolérance zéro en matière de mauvais traitements et de négligence envers les résidents.

4. L’obligation de faire rapport prévue à l’article 24.

5. Les protections qu’offre l’article 26.

6. La politique du foyer de soins de longue durée visant à réduire au minimum l’utilisation de la contention sur les résidents.

7. La prévention des incendies et la sécurité.

8. Les mesures d’urgence et le plan d’évacuation.

9. La prévention et le contrôle des infections.

10. L’ensemble des lois, des règlements, des politiques du ministère et des documents semblables, y compris les politiques du titulaire de permis, qui se rapportent aux responsabilités de la personne.

11. Les autres domaines que prévoient les règlements.

Exception

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas dans les situations d’urgence ou dans des circonstances exceptionnelles et imprévues, auquel cas la formation visée à ce paragraphe doit être offerte au plus tard une semaine après que la personne commence à assumer ses responsabilités.

Recyclage

(4) Le titulaire de permis veille à ce que les personnes qui ont reçu la formation visée au paragraphe (2) se recyclent dans les domaines visés à ce paragraphe aux moments ou aux intervalles que prévoient les règlements.

Formation continue – autres domaines

(5) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que chaque personne visée au paragraphe (1) reçoive la formation que prévoient les règlements dans d’autres domaines que ceux prévus au paragraphe (2), aux moments ou aux intervalles que prévoient les règlements.

Autres besoins en matière de formation

(6) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que les mesures suivantes soient prises :

1. Les autres besoins des personnes visées au paragraphe (1) en matière de formation sont évalués régulièrement conformément aux exigences que prévoient les règlements.

2. Les autres besoins en matière de formation repérés lors des évaluations sont comblés conformément aux exigences que prévoient les règlements.

Formation complémentaire – personnel chargé des soins directs

(7) Le titulaire de permis veille à ce que tout le personnel qui fournit des soins directs aux résidents reçoive, comme condition pour continuer d’avoir des contacts avec ceux-ci, une formation dans les domaines énoncés aux dispositions suivantes, aux moments ou aux intervalles que prévoient les règlements :

1. Le dépistage et la prévention des mauvais traitements.

2. Les questions de santé mentale, y compris les soins aux personnes atteintes de démence.

3. La gestion des comportements.

4. La façon de réduire au minimum l’utilisation de la contention sur les résidents et, si la contention se révèle nécessaire, la façon de l’utiliser conformément à la présente loi et aux règlements.

5. Les soins palliatifs.

6. Les autres domaines que prévoient les règlements.

Orientation à l’intention des bénévoles

77. Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée élabore une trousse d’orientation à l’intention des bénévoles, laquelle comprend des renseignements sur ce qui suit :

a) la déclaration des droits des résidents;

b) l’énoncé de mission du foyer de soins de longue durée;

c) la politique du foyer de soins de longue durée visant à promouvoir la tolérance zéro en matière de mauvais traitements et de négligence envers les résidents;

d) l’obligation de faire rapport prévue à l’article 24;

e) la sécurité-incendie et les pratiques universelles de contrôle des infections;

f) les autres domaines que prévoient les règlements;

g) les protections qu’offre l’article 26.

Résidents – renseignements, ententes

Renseignements à l’intention des résidents

78. (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce qui suit :

a) une trousse de renseignements conforme au présent article est remise à chaque résident et à son mandataire spécial, s’il en a un, à l’admission du résident;

b) la trousse de renseignements est mise à la disposition des membres de la famille des résidents et des personnes qui ont de l’importance pour ces derniers;

c) la trousse de renseignements est révisée au besoin;

d) toute révision importante de la trousse de renseignements est fournie à toute personne qui a reçu la trousse initiale et qui est toujours résident ou mandataire spécial d’un résident;

e) le contenu de la trousse et des révisions est expliqué aux personnes qui les reçoivent.

Contenu

(2) La trousse de renseignements comprend ce qui suit au minimum :

a) la déclaration des droits des résidents;

b) l’énoncé de mission du foyer de soins de longue durée;

c) la politique du foyer de soins de longue durée visant à promouvoir la tolérance zéro en matière de mauvais traitements et de négligence envers les résidents;

d) une explication de l’obligation de faire rapport prévue à l’article 24;

e) la marche à suivre du foyer de soins de longue durée pour porter plainte auprès du titulaire de permis;

f) la marche à suivre écrite, fournie par le directeur, pour porter plainte auprès de lui, ainsi que ses nom et numéro de téléphone, ou les nom et numéro de téléphone d’une personne qu’il désigne pour recevoir les plaintes;

g) un avis de la politique du foyer de soins de longue durée visant à réduire au minimum l’utilisation de la contention sur les résidents et la façon d’en obtenir une copie;

h) les nom et numéro de téléphone du titulaire de permis;

i) une indication du montant maximal qui peut être demandé au résident en vertu de la disposition 1 ou 2 du paragraphe 91 (1) pour chaque genre d’hébergement offert au foyer de soins de longue durée;

j) une indication des réductions, disponibles aux termes des règlements, du montant qui peut être demandé aux résidents admissibles pour chaque genre d’hébergement offert au foyer de soins de longue durée;

k) des renseignements sur ce qui est payé au moyen du financement octroyé aux termes de la présente loi ou sur les paiements que font les résidents au titre de l’hébergement et au titre desquels ils n’ont pas à payer de frais supplémentaires;

l) la liste des services offerts pour un supplément dans un foyer de soins de longue durée et le montant de ce supplément;

m) une déclaration portant que les résidents ne sont pas tenus d’acheter des soins, des services, des programmes ou des biens du titulaire de permis et peuvent les acheter auprès d’autres fournisseurs, sous réserve des restrictions qu’impose le titulaire de permis, aux termes des règlements, à l’égard de la fourniture des médicaments;

n) la divulgation des liens de dépendance qui existent entre le titulaire de permis et d’autres fournisseurs qui peuvent offrir des soins, des services, des programmes ou des biens aux résidents;

o) des renseignements sur le conseil des résidents, y compris ceux que fournit celui-ci pour inclusion dans la trousse;

p) des renseignements sur le conseil des familles, s’il y en a un, y compris ceux que fournit celui-ci pour inclusion dans la trousse ou, en l’absence d’un tel conseil, ceux que prévoient les règlements;

q) une explication des protections qu’offre l’article 26;

r) les autres renseignements que prévoient les règlements.

Affichage des renseignements

79. (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que les renseignements exigés soient affichés dans un endroit bien en vue et facile d’accès du foyer et d’une façon conforme aux exigences éventuelles qu’établissent les règlements.

Communication

(2) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que les renseignements exigés soient communiqués, d’une façon conforme aux exigences que prévoient les règlements, aux résidents qui ne peuvent pas les lire.

Renseignements exigés

(3) Les renseignements exigés pour l’application des paragraphes (1) et (2) sont les suivants :

a) la déclaration des droits des résidents;

b) l’énoncé de mission du foyer de soins de longue durée;

c) la politique du foyer de soins de longue durée visant à promouvoir la tolérance zéro en matière de mauvais traitements et de négligence envers les résidents;

d) une explication de l’obligation de faire rapport prévue à l’article 24;

e) la marche à suivre du foyer de soins de longue durée pour porter plainte auprès du titulaire de permis;

f) la marche à suivre écrite, fournie par le directeur, pour porter plainte auprès de lui, ainsi que ses nom et numéro de téléphone, ou les nom et numéro de téléphone d’une personne qu’il désigne pour recevoir les plaintes;

g) un avis de la politique du foyer de soins de longue durée visant à réduire au minimum l’utilisation de la contention sur les résidents et la façon d’en obtenir une copie;

h) les nom et numéro de téléphone du titulaire de permis;

i) une explication des mesures à prendre en cas d’incendie;

j) une explication du plan d’évacuation;

k) des copies des rapports d’inspection des deux dernières années à l’intention du foyer de soins de longue durée;

l) les ordres donnés par un inspecteur ou le directeur à l’égard du foyer de soins de longue durée qui sont en vigueur ou qui ont été donnés au cours des deux dernières années;

m) les décisions que la Commission d’appel ou la Cour divisionnaire a rendues au cours des deux dernières années aux termes de la présente loi à l’égard du foyer de soins de longue durée;

n) le plus récent procès-verbal des réunions du conseil des résidents, avec le consentement de celui-ci;

o) le plus récent procès-verbal des réunions, s’il y en a, du conseil des familles, avec le consentement de celui-ci;

p) une explication des protections qu’offre l’article 26;

q) les autres renseignements que prévoient les règlements.

Documents réglementés à l’intention du résident

80. (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce qu’aucun document réglementé ne soit présenté pour signature à un résident ou résident éventuel, à un mandataire spécial d’un résident ou résident éventuel ou à un membre de la famille d’un résident ou résident éventuel, à moins que :

a) d’une part, le document réglementé ne soit conforme à toutes les exigences des règlements;

b) d’autre part, la conformité n’ait été attestée par un avocat.

Interprétation

(2) Pour l’application du présent article, un «document réglementé» est un document :

a) d’une part, qui doit satisfaire à certaines exigences comme l’exigent les règlements;

b) d’autre part, que les règlements décrivent comme tel.

Ententes annulables

81. (1) L’entente conclue entre un titulaire de permis et un résident ou résident éventuel ou un mandataire spécial ou membre de la famille d’un résident ou résident éventuel peut être annulée par le résident, le résident éventuel, le mandataire spécial ou le membre de la famille au plus tard 10 jours après qu’elle a été conclue.

Obligations préalables à l’annulation

(2) L’annulation d’une entente visée au paragraphe (1) ne dégage personne de l’obligation d’acquitter les frais engagés avant l’annulation.

Hébergement avec services privilégiés

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une entente visée à la disposition 2 du paragraphe 91 (1), si ce n’est comme le prévoient les règlements.

Aucune incidence de l’entente sur le retrait du consentement

82. L’entente conclue avec un titulaire de permis ne peut pas empêcher le retrait ou la révocation des consentements ou des directives donnés à l’égard de traitements ou de soins.

Contrainte interdite

83. (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que personne ne se fasse dire ou ne soit amené à croire qu’un résident éventuel se verra refuser l’admission ou qu’un résident recevra son congé du foyer du fait que, selon le cas :

a) un document n’a pas été signé;

b) une entente a été annulée;

c) un consentement ou une directive à l’égard d’un traitement ou de soins a été donné, n’a pas été donné, a été retiré ou a été révoqué.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’un consentement qu’exige la loi en vue de l’admission à un foyer de soins de longue durée ou du transfert à une unité de sécurité.

Gestion générale

Amélioration constante de la qualité

84. Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée élabore et met en oeuvre un système d’amélioration de la qualité et d’examen de l’utilisation des ressources visant à surveiller, à analyser, à évaluer et à améliorer la qualité de l’hébergement, des soins, des services, des programmes et des biens fournis aux résidents du foyer.

Sondage sur la satisfaction

85. (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce qu’un sondage soit réalisé au moins une fois par année auprès des résidents et de leur famille pour mesurer leur degré de satisfaction à l’égard du foyer ainsi que des soins, des services, des programmes et des biens qui y sont fournis.

Mesures

(2) Le titulaire de permis fait tous les efforts raisonnables pour donner suite aux résultats du sondage et améliorer en conséquence le foyer de soins de longue durée ainsi que les soins, les services, les programmes et les biens qui y sont fournis.

Conseils

(3) Le titulaire de permis demande conseil au conseil des résidents et au conseil des familles, s’il y en a un, pour mettre au point et réaliser le sondage et pour donner suite aux résultats de celui-ci.

Documentation

(4) Le titulaire de permis veille à ce qui suit :

a) les résultats du sondage sont documentés et communiqués au conseil des résidents et au conseil des familles, s’il y en a un, pour leur demander conseil aux termes du paragraphe (3);

b) les mesures prises en fonction des résultats du sondage pour améliorer le foyer de soins de longue durée ainsi que les soins, les services, les programmes et les biens qui y sont fournis sont documentées et mises à la disposition du conseil des résidents et du conseil des familles, s’il y en a un;

c) la documentation qu’exigent les alinéas a) et b) est mise à la disposition des résidents et de leur famille;

d) la documentation qu’exigent les alinéas a) et b) est conservée au foyer de soins de longue durée et est disponible lors d’une inspection effectuée en vertu de la partie IX.

Programme de prévention et de contrôle des infections

86. (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce qu’un programme de prévention et de contrôle des infections soit mis en place à l’intention du foyer.

Exigences relatives au programme

(2) Le programme de prévention et de contrôle des infections doit comprendre ce qui suit :

a) une surveillance quotidienne visant à détecter la présence d’infections chez les résidents du foyer de soins de longue durée;

b) des mesures visant à prévenir la transmission des infections.

Normes et exigences

(3) Le titulaire de permis veille à ce que le programme de prévention et de contrôle des infections et les éléments qui y sont prévus, y compris ceux exigés aux termes du paragraphe (2), soient conformes aux normes et aux exigences, y compris les résultats devant être atteints, que prévoient les règlements.

Plans de mesures d’urgence

87. (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que soient mis en place à l’intention du foyer des plans de mesures d’urgence qui sont conformes aux règlements, notamment :

a) des mesures permettant de faire face aux situations d’urgence;

b) un plan d’évacuation et de relogement des résidents et un plan d’évacuation du personnel et d’autres personnes dans une situation d’urgence.

Mise à l’épreuve des plans

(2) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que les plans de mesures d’urgence soient mis à l’épreuve, évalués, mis à jour et réexaminés avec l’aide du personnel du foyer comme le prévoient les règlements.

Rapports

88. (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée présente des rapports au directeur comme le prévoient les règlements.

Idem

(2) Le directeur peut à tout moment demander au titulaire de permis de lui présenter un rapport sur toute question, sous une forme que le directeur juge acceptable, auquel cas le titulaire de permis obtempère.

Règlements

Règlements

89. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements en vue de la réalisation de l’objet et de l’application des dispositions de la présente partie.

Inclusions particulières

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) régir le traitement des médicaments dans les foyers de soins de longue durée et, notamment, régir leur administration, leur manipulation et leur entreposage, exiger leur destruction dans des circonstances précisées, autoriser les titulaires de permis à imposer des restrictions quant aux personnes qui peuvent en fournir et imposer des restrictions quant aux personnes qui peuvent en avoir en leur possession;

b) traiter de l’utilisation de médicaments psychotropes dans les foyers de soins de longue durée, y compris exiger que le titulaire de permis d’un foyer en discute l’utilisation avec le directeur médical du foyer et exiger que celui-ci rédige des rapports et conseille le titulaire de permis sur l’utilisation de tels médicaments au foyer;

c) prescrire des nombres de lits et des nombres d’heures par semaine pour l’application du paragraphe 70 (3);

d) prescrire des nombres de lits et des nombres d’heures par semaine pour l’application du paragraphe 71 (4);

e) prévoir les qualités requises du personnel pour l’application de l’alinéa 73 b);

f) régir les fonctions que le personnel d’un foyer de soins de longue durée est tenu d’exercer;

g) traiter des fonctions que sont tenus d’exercer les médecins ainsi que les infirmières autorisées et infirmiers autorisés de la catégorie supérieure qui traitent les résidents;

h) régir les mesures que doivent prendre les titulaires de permis pour fournir une main-d’oeuvre stable et permanente conformément à l’article 74, notamment restreindre leur recours à du personnel temporaire ou occasionnel et à du personnel d’agence et limiter le nombre de services que peuvent fournir les personnes qui ne sont pas des employés;

i) définir «temporaire» et «occasionnel» pour l’application de l’article 74;

j) prévoir que le recours à d’autres catégories de personnel est restreint comme le prévoit à l’article 74 et définir ces catégories de personnel;

k) régir les mesures de présélection pour l’application de l’article 75, y compris préciser les genres de vérifications exigées aux termes du paragraphe 75 (2);

l) exiger que les titulaires de permis obtiennent régulièrement des déclarations du personnel et des bénévoles et, notamment, exiger l’obtention de déclarations au sujet des condamnations au criminel des personnes dont la vérification des antécédents criminels était exigée aux termes du paragraphe 75 (2);

m) prévoir et régir la formation pour l’application de l’article 76;

n) traiter des renseignements que doit comprendre la trousse de renseignements remise aux résidents aux termes de l’article 78, y compris la forme et le contenu des renseignements à fournir ainsi que la fréquence et le mode de mise à jour de la trousse, et définir «lien de dépendance» pour l’application de l’alinéa 78 (2) n);

o) régir l’affichage et la communication de renseignements aux termes de l’article 79;

p) régir les documents réglementés pour l’application de l’article 80, y compris indiquer les documents qui sont des documents réglementés et établir les exigences auxquelles doit satisfaire un tel document, y compris prévoir les formules à utiliser;

q) soustraire des ententes à l’application de l’article 81;

r) régir les exigences relatives au système d’amélioration constante de la qualité, y compris son élaboration et sa mise en oeuvre;

s) régir le sondage sur la satisfaction prévu à l’article 85 et les exigences de cet article;

t) prévoir tout ce que la présente partie autorise ou oblige à prévoir par règlement ou tout ce qui doit être fait conformément aux règlements.

partie vi
financement

Financement

90. (1) Le ministre peut octroyer un financement à un foyer de soins de longue durée.

Conditions

(2) Le ministre peut assortir de conditions le financement qu’il octroie en vertu du paragraphe (1), y compris la façon dont les fonds peuvent être utilisés.

Restrictions

(3) L’octroi d’un financement en vertu du paragraphe (1) est assujetti aux autres conditions, règles et restrictions que prévoient les règlements, y compris les exigences relatives à l’admissibilité au financement ou à la façon dont les fonds peuvent être utilisés.

Compensation

(4) Les sommes qui constituent des dettes envers la Couronne peuvent être compensées par le financement qui serait octroyé par ailleurs en vertu du paragraphe (1).

Facturation au résident

91. (1) Le titulaire de permis ne doit pas exiger d’un résident qu’il paie quoi que ce soit, si ce n’est conformément à ce qui suit :

1. Pour l’hébergement avec services de base, il ne doit pas être exigé d’un résident un montant supérieur à celui que prévoient les règlements à cet égard.

2. Pour l’hébergement avec services privilégiés, il ne doit pas être exigé d’un résident un paiement supérieur à celui qui peut être exigé pour l’hébergement avec services de base conformément à la disposition 1, à moins que l’hébergement avec services privilégiés n’ait été fourni aux termes d’une entente, auquel cas il ne doit pas être exigé du résident un montant supérieur à celui que prévoient les règlements à cet égard.

3. Pour quoi que ce soit d’autre que l’hébergement, il ne doit être exigé un paiement d’un résident que s’il était prévu aux termes d’une entente et il ne doit pas être exigé de lui un montant supérieur à celui que prévoient les règlements ou, si aucun montant n’est prévu, à un montant raisonnable.

4. Malgré la disposition 3, il ne doit pas être exigé un paiement d’un résident pour quoi que ce soit à l’égard duquel les règlements ne prévoient pas de paiement.

Exigences relatives aux ententes

(2) L’entente visée aux dispositions 2 et 3 du paragraphe (1) doit être conclue par écrit avec le résident ou une personne autorisée à la conclure pour son compte.

Résident redevable en l’absence d’entente

(3) Même si le titulaire de permis n’a pas conclu d’entente avec le résident, ce dernier est redevable du paiement des montants qu’exige le titulaire pour l’hébergement avec services de base conformément à la disposition 1 ou 2 du paragraphe (1).

Acceptation, facturation ou acceptation par un autre

(4) Le titulaire de permis ne doit pas accepter de paiement d’un résident ou pour le compte de ce dernier pour quoi que ce soit à l’égard duquel il lui est interdit d’exiger un paiement aux termes du paragraphe (1) et il ne doit pas faire en sorte qu’une autre personne exige ou accepte un tel paiement pour son compte ni le lui permettre.

Relevés

(5) Le titulaire de permis fournit à chaque résident ou représentant de ce dernier, aux intervalles que prévoient les règlements, un relevé détaillé de ce qui suit :

a) les montants exigés du résident;

b) les sommes d’argent détenues pour le compte du résident par le titulaire de permis ou par un de ses employés ou mandataires.

Obligation du directeur de fournir des relevés

(6) Le directeur fournit, chaque année et à la demande du résident, un relevé indiquant le montant qui peut être exigé de ce dernier pour l’hébergement en vertu du paragraphe (1).

Comptes et dossiers

92. Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée tient, à l’égard de chaque foyer qu’il exploite, des comptes et des dossiers qui :

a) d’une part, sont distincts de ceux de tout autre foyer de ce genre qu’il exploite et de ses autres entreprises;

b) d’autre part, satisfont aux autres exigences que prévoient les règlements.

Opérations avec lien de dépendance : restrictions

93. (1) Le titulaire de permis ne doit pas effectuer une opération avec lien de dépendance qu’interdisent les règlements.

Idem

(2) Le titulaire de permis ne doit pas effectuer une opération avec lien de dépendance sans le consentement préalable du directeur si les règlements exigent un tel consentement pour ce type d’opérations.

Rapport

(3) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée remet au directeur, comme le prévoient les règlements, des rapports sur toutes les opérations avec lien de dépendance qu’il a effectuées.

Règlements

94. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements en vue de la réalisation de l’objet et de l’application des dispositions de la présente partie.

Inclusions particulières

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) traiter des règles, conditions et restrictions auxquelles est assujetti l’octroi d’un financement aux termes de la présente loi et régir celles-ci;

b) régir les montants exigés pour l’application de l’article 91, y compris prescrire des montants différents pour des genres différents d’hébergement avec services de base et avec services privilégiés;

c) prévoir qu’un résident peut demander au directeur la réduction des frais d’hébergement qu’il serait par ailleurs tenu de payer à condition que le ministre verse au titulaire de permis la différence entre le montant réduit et celui qui serait exigé par ailleurs, et prévoir des règles régissant cette demande et cette réduction;

d) régir le paiement des montants exigés par le titulaire de permis aux termes de l’article 91;

e) régir les opérations avec lien de dépendance, y compris définir «opération avec lien de dépendance» pour l’application de l’article 93 ou pour l’application des règlements, ou des deux, interdire certains types d’opérations de ce genre, et prévoir que certains d’entre eux ne peuvent être effectués qu’avec le consentement préalable du directeur;

f) prévoir tout ce que la présente partie autorise ou oblige à prévoir par règlement ou tout ce qui doit être fait conformément aux règlements.

partie vii
délivrance des permis

Permis obligatoire

95. (1) Nul ne doit exploiter des locaux d’habitation pour des personnes qui ont besoin de soins infirmiers ou dans lesquels des soins infirmiers sont fournis à deux personnes ou plus qui ne sont pas apparentées, sans y être autorisé par un permis délivré en vertu de la présente partie ou sans une approbation à cet effet visée à la partie VIII.

Exclusions

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas, selon le cas :

a) aux locaux régis par une des lois suivantes :

(i) la Loi sur les services à l’enfance et à la famille,

(ii) la Loi sur les hôpitaux psychiatriques,

(iii) la Loi sur les hôpitaux privés,

(iv) la Loi sur les hôpitaux publics;

b) aux autres locaux que prévoient les règlements.

Infraction

(3) Est coupable d’une infraction quiconque contrevient au paragraphe (1).

Intérêt public – besoin

96. Le ministre détermine si un secteur devrait être doté ou non d’un foyer de soins de longue durée et combien de lits de soins de longue durée devrait compter un secteur, compte tenu de ce qui est dans l’intérêt public et des facteurs suivants :

a) la capacité qui existe en matière de lits de soins de longue durée :

(i) soit dans le secteur considéré,

(ii) soit dans le secteur considéré et un autre secteur;

b) les autres établissements qui se trouvent ou les autres services qui sont offerts :

(i) soit dans le secteur considéré,

(ii) soit dans le secteur considéré et un autre secteur;

c) la demande actuelle en matière de lits de soins de longue durée et son évolution prévisible :

(i) soit dans le secteur considéré,

(ii) soit dans le secteur considéré et un autre secteur;

d) les fonds disponibles pour les foyers de soins de longue durée en Ontario;

e) les autres questions que prévoient les règlements;

f) les autres questions que le ministre estime pertinentes.

Intérêt public – admissibilité à un permis restreinte

97. Le ministre peut imposer des restrictions quant aux personnes auxquelles peut être délivré un permis en fonction de ce qu’il estime être dans l’intérêt public, compte tenu des facteurs suivants :

a) l’effet que la délivrance du permis aurait sur la concentration des foyers de soins de longue durée aux mains des mêmes propriétaires ou sur la direction ou la gestion de ceux-ci :

(i) soit dans le secteur considéré,

(ii) soit dans le secteur considéré et un autre secteur,

(iii) soit en Ontario;

b) l’effet que la délivrance du permis aurait sur l’équilibre entre les foyers de soins de longue durée à but non lucratif et ceux à but lucratif :

(i) soit dans le secteur considéré,

(ii) soit dans le secteur considéré et un autre secteur,

(iii) soit en Ontario;

c) les autres questions que prévoient les règlements.

Restrictions applicables à l’admissibilité à un permis

98. (1) Une personne n’est admissible à un permis de foyer de soins de longue durée que si le directeur est d’avis que les conditions suivantes sont réunies :

a) le foyer et son exploitation seraient conformes à la présente loi et aux règlements et à toute autre loi, tout autre règlement ou tout autre règlement municipal applicable;

b) la conduite antérieure des personnes suivantes à l’égard de l’exploitation d’un foyer de soins de longue durée ou toute autre question ou entreprise offre des motifs raisonnables de croire que le foyer sera exploité conformément à la loi et avec honnêteté et intégrité :

(i) la personne,

(ii) si la personne est une personne morale, ses dirigeants et administrateurs et toute autre personne qui détient des intérêts majoritaires dans celle-ci,

(iii) si la personne détenant des intérêts majoritaires qui est visée au sous-alinéa (ii) est une personne morale, ses dirigeants et administrateurs;

c) il a été prouvé par la personne qu’elle-même ou, si celle-ci est une personne morale, ses dirigeants et administrateurs et les personnes qui détiennent des intérêts majoritaires dans cette personne morale ont la compétence voulue pour exploiter un foyer de soins de longue durée de façon responsable conformément à la présente loi et aux règlements et sont en mesure de fournir ou de prévoir les services requis;

d) la conduite antérieure des personnes suivantes à l’égard de l’exploitation d’un foyer de soins de longue durée ou toute autre question ou entreprise offre des motifs raisonnables de croire que le foyer ne sera pas exploité d’une manière qui nuit à la santé, à la sécurité ou au bien-être de ses résidents :

(i) la personne,

(ii) si la personne est une personne morale, ses dirigeants et administrateurs et toute autre personne qui détient des intérêts majoritaires dans celle-ci,

(iii) si la personne détenant des intérêts majoritaires qui est visée au sous-alinéa (ii) est une personne morale, ses dirigeants et administrateurs;

e) la personne n’est inadmissible pour aucun autre motif que prévoient les règlements.

Signification de la décision de non-admissibilité

(2) S’il décide qu’une personne n’est pas admissible à un permis aux termes du paragraphe (1), le directeur lui signifie une copie de sa décision, y compris les motifs de celle-ci.

Appel de la décision de non-admissibilité

(3) La personne à l’égard de laquelle le directeur prend une décision portant qu’elle n’est pas admissible à un permis peut interjeter appel de la décision devant la Commission d’appel, auquel cas les articles 165 à 170 s’appliquent comme si la mention du titulaire de permis valait mention de la personne et avec les autres adaptations nécessaires.

Délivrance d’un permis

99. (1) Par suite de ce que détermine le ministre aux termes de l’article 96, le directeur peut délivrer un permis autorisant un foyer de soins de longue durée à l’emplacement précisé dans le permis, sous réserve tant des restrictions qu’impose le ministre en vertu de l’article 97 que de l’article 98.

Consultation du public

(2) Un permis autorisant un foyer de soins de longue durée ne doit pas être délivré à moins que le public n’ait été consulté aux termes de l’article 106.

Engagement à délivrer un permis

100. (1) Par suite de ce que détermine le ministre aux termes de l’article 96, le directeur peut, sous réserve tant des restrictions qu’impose le ministre en vertu de l’article 97 que de l’article 98, prendre l’engagement de délivrer un permis à quiconque convient de satisfaire aux conditions qui sont précisées dans l’engagement.

Consultation du public avant l’engagement

(2) L’engagement ne doit pas être pris à moins que le public n’ait été consulté aux termes de l’article 106.

Forme de l’engagement

(3) L’engagement se compose d’une première partie appelée «éléments non modifiables» et d’une deuxième appelée «éléments modifiables».

Éléments non modifiables

(4) Les éléments non modifiables sont les suivants :

a) une description de l’emplacement futur du foyer de soins de longue durée;

b) les aspects suivants du permis à délivrer :

(i) le nombre, la catégorie et le genre de lits,

(ii) la durée du permis,

(iii) les conditions dont il est assorti;

c) les autres éléments que prévoient les règlements;

d) tout autre élément que le directeur estime approprié.

Éléments modifiables

(5) Les éléments modifiables sont les questions qui ne sont pas prévues au paragraphe (4).

Idem

(6) Les éléments modifiables peuvent être modifiés sur consentement, mais les éléments non modifiables ne peuvent l’être en aucune circonstance.

Délivrance du permis si les conditions sont respectées

(7) S’il constate que la personne s’est conformée aux conditions précisées, le directeur délivre le permis sans être tenu de consulter le public une deuxième fois.

Annulation en cas de non-respect des conditions

(8) S’il constate que la personne ne s’est pas conformée aux conditions précisées, le directeur peut annuler l’engagement en lui signifiant un avis de l’annulation.

Réexamen par le ministre

(9) Au plus tard 15 jours après qu’un avis d’annulation lui a été signifié, la personne peut demander au ministre de réexaminer l’annulation et celui-ci peut confirmer l’annulation ou la révoquer et enjoindre au directeur, au moyen d’une directive, de modifier toute condition précisée qui est un élément modifiable.

Conditions du permis

101. (1) Le permis est assorti des conditions, le cas échéant, que prévoient les règlements.

Conditions supplémentaires

(2) Le directeur peut assortir un permis d’autres conditions que celles prévues par les règlements :

a) soit à la délivrance du permis, avec ou sans le consentement du titulaire de permis;

b) soit à la nouvelle délivrance du permis aux termes de l’article 105, avec ou sans le consentement du nouveau titulaire de permis.

Conformité à la Loi

(3) Tout permis est assorti de la condition portant que le titulaire de permis se conforme à la présente loi, aux règlements et aux ordres donnés ou ententes conclues en vertu de la présente loi.

Obligation du titulaire de permis de se conformer

(4) Le titulaire de permis se conforme aux conditions dont est assorti le permis.

Terme du permis

102. (1) Tout permis est délivré pour la durée fixe qui y est précisée, laquelle ne doit pas dépasser 25 ans.

Expiration

(2) Le permis expire à la fin de sa durée fixe.

Révocation pour un motif suffisant

(3) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher qu’un permis soit révoqué en vertu de l’article 157.

Avis à l’expiration

103. (1) Au moins trois ans avant la date à laquelle la durée d’un permis doit prendre fin ou dans le délai plus court que prévoient les règlements pour composer avec des circonstances précisées, le directeur :

a) soit donne au titulaire de permis un avis portant qu’aucun nouveau permis ne sera délivré;

b) soit, par suite de ce que le ministre détermine aux termes de l’article 96, et sous réserve tant des restrictions qu’impose celui-ci en vertu de l’article 97 que de l’article 98, prend l’engagement de délivrer un nouveau permis, pour la durée fixe indiquée dans l’engagement et à la condition que le titulaire de permis convienne de satisfaire aux conditions que précise le directeur.

Règles applicables à l’engagement

(2) Les paragraphes 100 (3) à (9) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’engagement visé à l’alinéa (1) b).

Obligation de consulter le public

(3) Le directeur ne doit pas agir aux termes du paragraphe (1) à moins que le public n’ait été consulté aux termes de l’article 106.

Motifs non obligatoires

(4) Le directeur n’est pas tenu de fournir les motifs de sa décision de délivrer ou non un nouveau permis.

Lits autorisés par un permis

104. (1) Le titulaire de permis ne doit pas exploiter un plus grand nombre de lits dans un foyer de soins de longue durée que le nombre autorisé par le permis pour le foyer ou par un permis temporaire délivré en vertu de l’article 111 ou que le nombre autorisé en vertu de l’article 113.

Lits disponibles

(2) Le titulaire de permis veille à ce que tous les lits autorisés par le permis soient occupés ou disponibles pour occupation.

Réduction du nombre de lits autorisés

(3) Si des lits sont inoccupés et non disponibles pendant 14 jours consécutifs ou plus et que le titulaire de permis n’a pas obtenu du directeur une autorisation écrite permettant qu’ils soient non disponibles, le directeur peut, par ordre signifié au titulaire de permis :

a) soit modifier le permis pour réduire du nombre de lits inoccupés et non disponibles le nombre de lits autorisé par le permis;

b) soit assortir le permis des conditions que prévoient les règlements.

Appel

(4) Le titulaire de permis dont le permis a été modifié ou a été assorti de conditions en vertu du paragraphe (3) peut interjeter appel de l’ordre du directeur devant la Commission d’appel, auquel cas les articles 165 à 170 s’appliquent avec les adaptations nécessaires.

Transfert, restriction

105. (1) Un permis ou des lits autorisés par un permis ne peuvent pas être transférés, si ce n’est par le directeur conformément au présent article.

Détermination du ministre en cas de changement d’emplacement

(2) Le transfert qui donne lieu à un changement de l’emplacement précisé dans le permis, y compris un changement d’emplacement de lits, ne peut être fait que par suite de ce que détermine le ministre aux termes de l’article 96.

Application des restrictions imposées par le ministre

(3) Tous les transferts sont assujettis aux restrictions qu’impose le ministre en vertu de l’article 97 et à l’article 98.

Obligation de consulter le public

(4) Un permis ou des lits ne peuvent pas être transférés à moins que le public n’ait été consulté aux termes de l’article 106.

Demande d’approbation présentée au directeur

(5) Une demande d’approbation d’un transfert proposé peut être présentée au directeur pour qu’il l’examine.

Transfert des permis

(6) Si le directeur donne son approbation, un permis peut être transféré en le lui remettant afin qu’il soit délivré de nouveau à une autre personne.

Nouvel emplacement d’un foyer

(7) Le permis délivré de nouveau aux termes du paragraphe (6) peut viser un emplacement différent, auquel cas il peut être délivré de nouveau au même titulaire de permis.

Transfert de lits

(8) Si le directeur donne son approbation, les lits autorisés par un permis peuvent être transférés :

a) soit par la remise de permis au directeur afin qu’ils soient délivrés de nouveau, des lits étant transférés d’un permis à l’autre;

b) soit par la remise d’un permis au directeur afin qu’il soit délivré de nouveau, des lits étant transférés à un nouveau permis délivré par le directeur.

Restriction : passage d’un but non lucratif à un but lucratif

(9) Une entité à but non lucratif ne peut transférer un permis ou des lits à une entité à but lucratif que dans les circonstances restreintes que prévoient les règlements.

Avis à l’expiration du permis

(10) Le transfert d’un permis n’a pas d’incidence sur l’applicabilité d’un avis prévu à l’alinéa 103 (1) a) portant qu’aucun nouveau permis ne sera délivré.

Transfert d’intérêt interdit

(11) Aucun intérêt sur un permis, y compris un intérêt bénéficiaire, ne peut être transféré, si ce n’est conformément au présent article.

Exception : sûretés

(12) Le paragraphe (11) ne s’applique pas à la constitution d’une sûreté sur un permis.

Consultation du public

106. (1) Le directeur consulte le public avant de faire ce qui suit :

a) délivrer un permis autorisant un nouveau foyer de soins de longue durée en vertu de l’article 99;

b) s’engager à délivrer un permis en vertu de l’article 100;

c) décider de délivrer ou non un nouveau permis aux termes de l’article 103;

d) transférer un permis, ou des lits autorisés par un permis, aux termes de l’article 105;

e) modifier un permis pour augmenter le nombre de lits aux termes du paragraphe 114 (4).

Observations écrites et orales

(2) Le directeur veille à ce que des dispositions soient prises pour que toute personne présente des observations écrites et à ce que soit tenue au moins une réunion publique où toute personne peut présenter des observations orales.

Lieu de la réunion publique

(3) La réunion publique visée au paragraphe (2) est tenue dans le secteur où est situé ou où il est proposé de situer le foyer de soins de longue durée, mais si un transfert qui donnerait lieu à un changement de l’emplacement précisé dans le permis d’un secteur à un autre, y compris un changement d’emplacement de lits, est proposé aux termes de l’article 105, une réunion est tenue dans les deux secteurs.

Obligation de prendre en considération

(4) Le directeur veille à ce que les observations écrites et orales soient prises en considération avant que ne soit prise une décision définitive.

Réalisation d’une sûreté

107. (1) Nul ne peut, en réalisant une sûreté, prendre la direction d’un foyer de soins de longue durée ni s’ingérer dans son exploitation, si ce n’est en vertu d’un contrat visé à l’article 110 aux termes duquel une autre personne gère le foyer.

Application de la Loi dans le cas d’un contrat de gestion

(2) Si une personne réalisant une sûreté conclut un contrat visé à l’article 110, la présente loi s’applique à la personne, avec les adaptations nécessaires, comme si elle agissait à titre de titulaire de permis.

Aucun transfert de permis sauf aux termes de l’art. 105

(3) La réalisation d’une sûreté qui grève un permis ne donne pas lieu au transfert du permis. Toutefois, le présent paragraphe ne restreint pas le transfert du permis aux termes de l’article 105.

Application de l’article au séquestre

(4) Le présent article s’applique, avec les adaptations nécessaires, au séquestre ou syndic de faillite comme s’il était une personne réalisant une sûreté.

Définition : sûreté

(5) La définition qui suit s’applique au présent article.

«sûreté» Intérêt dans un permis ou les biens du titulaire de permis ou charge grevant le permis ou les biens, en garantie du paiement d’une dette ou de l’exécution d’une autre obligation.

Avis

108. (1) Le titulaire de permis qui est une personne morale avise par écrit le directeur de tout changement, dans les 15 jours qui suivent celui-ci, qui survient au sein de sa direction ou de son conseil d’administration.

Idem

(2) Le titulaire de permis avise immédiatement le directeur par écrit si celui-ci a des motifs de croire qu’une personne détient des intérêts majoritaires dans le titulaire de permis.

Idem : contrat de gestion

(3) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée géré par une personne aux termes d’un contrat visé à l’article 110 avise immédiatement le directeur par écrit s’il a des motifs de croire qu’une éventualité visée au paragraphe (1) ou (2) s’est produite à l’égard de la personne.

Détention d’intérêts majoritaires

109. (1) La personne qui, par quelque moyen que ce soit, détient des intérêts majoritaires dans un titulaire de permis obtient l’approbation du directeur.

Approbation du directeur

(2) L’approbation du directeur est assujettie tant aux restrictions qu’impose le ministre en vertu de l’article 97 qu’à l’article 98, tels que ces articles s’appliqueraient à l’égard du titulaire de permis si la personne détenait déjà des intérêts majoritaires dans celui-ci.

Conditions

(3) Le directeur peut assortir son approbation de conditions.

Délai et marche à suivre prévus par règlement

(4) Les règlements peuvent prévoir le délai dans lequel l’approbation du directeur doit être obtenue et la marche à suivre pour l’obtenir.

Contrats de gestion

110. (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée ne doit permettre à personne d’autre de gérer le foyer, si ce n’est conformément à un contrat écrit approuvé par le directeur.

Non-application à l’administrateur du foyer

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la gestion du foyer par l’administrateur du foyer.

Conformité aux règlements

(3) Le contrat visé au paragraphe (1) doit être conforme aux exigences établies par les règlements.

Approbation par le directeur

(4) Les règles suivantes s’appliquent à l’égard de l’approbation, par le directeur, d’un contrat visé au paragraphe (1) :

1. Avant d’approuver le contrat, le directeur s’assure qu’il est conforme aux exigences établies par les règlements.

2. L’approbation du directeur est assujettie tant aux restrictions qu’impose le ministre en vertu de l’article 97 qu’à l’article 98, tels que ces articles s’appliqueraient si la personne qui assurerait la gestion du foyer de soins de longue durée était le titulaire de permis.

Retrait par le directeur de son approbation

(5) Le directeur peut retirer son approbation d’un contrat à tout moment.

Modification du contrat

(6) Le titulaire de permis ne doit pas permettre que des modifications importantes soient apportées à un contrat visé au paragraphe (1) sans l’approbation du directeur.

Permis temporaires

111. (1) Le directeur peut délivrer un permis temporaire :

a) soit autorisant l’utilisation temporaire de locaux comme foyer de soins de longue durée;

b) soit autorisant l’ajout de lits temporaires dans un foyer de soins de longue durée.

Règles applicables au permis temporaire

(2) Les règles suivantes s’appliquent à l’égard du permis temporaire :

1. Le permis peut être révoqué par le directeur à tout moment sur remise de l’avis qui y est prévu. Il peut également être révoqué en vertu de l’article 157.

2. Le permis peut être délivré pour une durée maximale de cinq ans et n’est pas renouvelable.

3. Aucun intérêt sur un permis temporaire, y compris un intérêt bénéficiaire, ne peut être transféré.

Dispositions non applicables

(3) Les dispositions suivantes ne s’appliquent pas à l’égard du permis temporaire :

1. L’article 103.

2. L’article 105.

3. L’article 106.

4. Les autres dispositions que prévoient les règlements.

Permis d’urgence temporaire

112. (1) Dans les circonstances que prévoient les règlements lorsque survient une situation d’urgence temporaire, le directeur peut délivrer un permis d’urgence temporaire :

a) soit autorisant l’utilisation temporaire de locaux comme foyer de soins de longue durée;

b) soit autorisant l’ajout de lits temporaires dans un foyer de soins de longue durée.

Règles applicables au permis d’urgence temporaire

(2) Les règles suivantes s’appliquent à l’égard du permis d’urgence temporaire :

1. Le permis peut être révoqué par le directeur à tout moment sur remise de l’avis qui y est prévu. Il peut également être révoqué en vertu de l’article 157.

2. Le permis peut être délivré pour une durée maximale de 60 jours et ne peut ni être renouvelé ni délivré de nouveau.

3. Aucun intérêt sur un permis d’urgence temporaire, y compris un intérêt bénéficiaire, ne peut être transféré.

Dispositions non applicables

(3) Les dispositions suivantes ne s’appliquent pas à l’égard du permis d’urgence temporaire :

1. L’article 96.

2. L’article 97.

3. L’article 103.

4. L’article 105.

5. L’article 106.

6. Les autres dispositions que prévoient les règlements.

Autorisations de courte durée

113. Dans les circonstances que prévoient les règlements, le directeur peut autoriser l’ajout de lits temporaires dans un foyer de soins de longue durée pour une seule période d’au plus de 30 jours consécutifs.

Modification sur consentement

114. (1) Le directeur peut modifier un permis avec le consentement du titulaire de permis, sous réserve des restrictions que prévoient le présent article et les règlements.

Modifications interdites

(2) Un permis ne peut pas être modifié en vertu du présent article pour, selon le cas :

a) changer le titulaire de permis ou l’emplacement du foyer;

b) prolonger son terme;

c) accroître l’hébergement avec services privilégiés que le titulaire de permis est autorisé à offrir;

d) apporter tout autre changement que prévoient les règlements.

Prolongation dans certains cas

(3) Malgré l’alinéa (2) b), un permis peut être modifié en vertu du présent article pour en prolonger la durée si, selon le cas :

a) des rénovations importantes sont effectuées au foyer;

b) un grand nombre de lits sont ajoutés au foyer.

Restrictions – augmentation du nombre de lits

(4) La modification d’un permis prévue au présent article et visant à augmenter le nombre de lits ou à prolonger la durée en vertu du paragraphe (3) est assujettie à ce qui suit :

1. La modification ne peut être apportée que par suite de ce que le ministre détermine aux termes de l’article 96.

2. La modification est assujettie aux restrictions qu’impose le ministre en vertu de l’article 97.

3. La modification ne peut être apportée que si le public est consulté aux termes de l’article 106.

Modifications apportées aux conditions d’un permis

(5) Pour l’application du présent article, les modifications apportées aux conditions dont est assorti un permis en vertu du paragraphe 101 (2) sont réputées apportées au permis.

Non-application aux transferts

(6) Le présent article ne s’applique pas aux changements apportés à un permis lorsqu’il est délivré de nouveau aux termes de l’article 105.

Concours

115. Un concours peut avoir lieu, mais n’est pas nécessaire, avant qu’un permis ne soit délivré ou modifié en vertu de la présente partie ou avant qu’une approbation ne soit accordée ou modifiée en vertu de la partie VIII.

Aucun appel

116. (1) Les décisions que le ministre prend en vertu de la présente partie à l’égard des articles 96 et 97 sont laissées à son entière discrétion et ne sont pas susceptibles d’appel.

Idem : directeur

(2) Les décisions que le directeur prend en vertu de la présente partie à l’égard de ce qui suit sont laissées à son entière discrétion et ne sont pas susceptibles d’appel :

1. La délivrance ou non d’un permis ou la prise d’un engagement à délivrer un permis, y compris la remise d’un avis aux termes de l’alinéa 103 (1) a) portant qu’aucun nouveau permis ne sera délivré.

2. La durée d’un permis, le nombre de lits autorisé ou toute autre condition d’un permis.

Règlements

117. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements en vue de la réalisation de l’objet et de l’application des dispositions de la présente partie.

Inclusions particulières

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) définir «soins infirmiers» pour l’application du paragraphe 95 (1);

b) régir et préciser les modalités d’application des alinéas 97 a) et b);

c) préciser des circonstances pour l’application du paragraphe 103 (1);

d) régir le processus de consultation du public pour l’application de l’article 106 et régir les réunions publiques visées à cet article, y compris les avis de ces réunions;

e) pour l’application de l’article 107, exiger qu’une personne qui réalise une sûreté satisfasse aux exigences que prévoient les règlements avant qu’elle ne puisse conclure un contrat visé à l’article 110, imposer des restrictions, et en traiter, concernant la période pendant laquelle un foyer de soins de longue durée peut être géré conformément à un tel contrat une fois que celui-ci est conclu et régir la gestion d’un foyer par quiconque agit aux termes d’un tel contrat;

f) régir la modification des permis en vertu de l’article 114, y compris prévoir la marche à suivre à adopter et les changements qui ne peuvent pas être apportés;

g) modifier l’application de la présente partie à l’égard de tout permis autorisant un foyer de soins de longue durée dans lequel des lits sont assujettis à des conditions différentes aux termes du permis;

h) prévoir tout ce que la présente partie autorise ou oblige à prévoir par règlement ou tout ce qui doit être fait conformément aux règlements.

partie VIII
Foyers municipaux et foyers des Premières nations

Définitions

Définitions

118. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«foyer commun» Foyer ouvert conformément à une entente conclue aux termes de l’article 120 ou 123. («joint home»)

«foyer municipal» Foyer ouvert aux termes de l’article 119, 122 ou 125. («municipal home»)

«municipalité du Nord» Municipalité située dans un district territorial mentionné dans les règlements pris en application de la Loi de 2002 sur la division territoriale, à l’exclusion de la municipalité de district de Muskoka. («northern municipality»)

«municipalité du Sud» Municipalité qui n’est pas une municipalité du Nord. («southern municipality»)

Foyers du Sud

Foyers municipaux du Sud

119. (1) La municipalité du Sud qui est une municipalité de palier supérieur ou à palier unique ouvre et entretient un foyer municipal et peut ouvrir et entretenir des foyers municipaux en plus de celui exigé.

Solutions de rechange pour satisfaire à une exigence

(2) Il est satisfait à l’exigence prévue au paragraphe (1) si la municipalité du Sud participe à l’ouverture et à l’entretien d’un foyer commun ou aide à entretenir un foyer municipal ou un foyer commun aux termes d’une entente visée à l’article 121.

Exception : canton de Pelee

(3) Le présent article ne s’applique pas au canton de Pelee.

Foyers communs – Sud

120. (1) Deux municipalités du Sud ou plus qui sont tenues d’ouvrir et d’entretenir un foyer municipal, ou autorisées à ce faire, peuvent, aux termes d’une entente conclue entre elles, ouvrir et entretenir un foyer commun.

Approbation obligatoire

(2) Aucune entente ne peut être conclue en vertu du paragraphe (1) sans l’approbation écrite du ministre.

Entente d’aide à l’entretien d’un foyer – Sud

121. (1) La municipalité du Sud qui est tenue d’ouvrir et d’entretenir un foyer municipal, ou autorisée à ce faire, mais qui n’entretient pas un foyer ou un foyer commun peut conclure une entente avec une ou des municipalités qui entretiennent un foyer ou un foyer commun pour aider à entretenir ce foyer ou foyer commun.

Approbation obligatoire

(2) Aucune entente ne peut être conclue en vertu du paragraphe (1) sans l’approbation écrite du ministre.

Foyers du Nord

Foyers municipaux du Nord

122. La municipalité du Nord qui est une municipalité de palier supérieur ou à palier unique et qui a une population de plus de 15 000 habitants peut ouvrir et entretenir un foyer municipal.

Foyers communs – Nord

123. (1) La municipalité du Nord qui est autorisée à ouvrir et à entretenir un foyer municipal et une ou plusieurs autres municipalités du Nord peuvent, aux termes d’une entente conclue entre elles, ouvrir et entretenir un foyer commun.

District territorial commun

(2) Les municipalités du Nord qui concluent une entente en vertu du paragraphe (1) doivent toutes être situées dans le même district territorial.

Approbation obligatoire

(3) Aucune entente ne peut être conclue en vertu du paragraphe (1) sans l’approbation écrite du ministre.

Entente d’aide à l’entretien d’un foyer – Nord

124. (1) La municipalité du Nord qui n’entretient pas un foyer municipal ou un foyer commun peut conclure une entente avec une ou des municipalités qui entretiennent un foyer ou un foyer commun ou avec un conseil de gestion qui entretient un foyer pour aider à entretenir ce foyer ou ce foyer commun.

Approbation obligatoire

(2) Aucune entente ne peut être conclue en vertu du paragraphe (1) sans l’approbation écrite du ministre.

District territorial : foyer relevant d’un conseil de gestion

125. (1) Si la majorité des municipalités situées dans un district territorial unique adoptent des règlements municipaux autorisant l’ouverture et l’entretien d’un foyer municipal relevant d’un conseil de gestion, les règles suivantes s’appliquent :

1. Une copie certifiée conforme des règlements municipaux adoptés aux termes du présent paragraphe  est transmise promptement au directeur.

2. Si le ministre approuve l’ouverture du foyer aux termes de l’article 130, un conseil de gestion est constitué en personne morale, par règlement, pour le foyer.

3. Le foyer est dévolu au conseil de gestion, lequel prend alors le foyer en charge.

4. Toutes les municipalités du district territorial contribuent à l’ouverture et à l’entretien du foyer municipal.

Non-application de la Loi sur les personnes morales

(2) Sauf disposition contraire des règlements, la Loi sur les personnes morales ne s’applique pas aux conseils de gestion.

Composition

(3) Les règlements peuvent prévoir la composition d’un conseil de gestion ainsi que les qualités requises et le mandat de ses membres.

Exception

(4) La municipalité qui est située dans le district territorial et qui a ouvert et entretient un foyer municipal en vertu de l’article 122 ou un foyer commun en vertu de l’article 123 ou aide à entretenir un foyer ou un foyer commun aux termes d’une entente conclue en vertu de l’article 124 est réputée ne pas être située dans le district territorial pour l’application du présent article et des articles 126 et 127.

Coût d’exploitation – répartition par le conseil de gestion

126. (1) Le conseil de gestion détermine la somme qu’il estime nécessaire pour couvrir les dépenses qu’il engagera chaque année et la répartit, conformément aux règlements pris en application de l’article 128, entre les municipalités du district. Au plus tard le 25 février, il informe le secrétaire de chaque municipalité de la somme que celle-ci doit fournir.

Paiement par la municipalité

(2) Chaque municipalité paie la somme qui lui a été imputée.

Réserve d’exploitation

(3) Lorsqu’il prépare ses prévisions budgétaires, le conseil peut prévoir une réserve pour fonds de roulement, mais le montant de cette réserve, au cours d’une année, ne doit pas dépasser 15 pour cent de ses prévisions budgétaires totales pour l’année.

Pouvoir d’emprunt pour couvrir les dépenses courantes

(4) Sous réserve du paragraphe (5), le conseil de gestion peut emprunter à l’occasion, au moyen d’un billet à ordre, les sommes qu’il estime nécessaires pour faire face à ses dépenses courantes jusqu’au moment de la perception de ses recettes courantes.

Montants maximaux des emprunts

(5) La somme du montant qui peut être emprunté en une seule fois aux fins visées au paragraphe (4) et du total des emprunts semblables qui n’ont pas été remboursés ne doit pas dépasser 25 pour cent des recettes estimatives courantes du conseil pour l’année.

Idem

(6) Jusqu’à ce que les prévisions budgétaires du conseil visées au présent article aient été établies pour l’année en cours, le montant maximal d’emprunt prescrit au paragraphe (5) est fixé provisoirement à 25 pour cent des prévisions budgétaires du conseil pour l’année précédente.

Coût d’immobilisation – répartition effectuée par le conseil de gestion

127. (1) Si un foyer municipal relevant d’un conseil de gestion doit être ouvert ou qu’un foyer municipal existant relevant d’un tel conseil doit être rénové, transformé ou agrandi, le conseil détermine la somme qu’il estime nécessaire à cette fin et la répartit, conformément aux règlements pris en application de l’article 128, entre les municipalités du district, puis il informe le secrétaire de chaque municipalité de la somme que celle-ci doit fournir.

Paiement par la municipalité

(2) Chaque municipalité paie la somme qui lui a été imputée.

Règlements : répartitions effectuées par les conseils de gestion

128. (1) Malgré toute autre loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire pour une année l’assiette sur laquelle doivent reposer les répartitions qu’effectuent les conseils de gestion.

Demande de réexamen

(2) Si le conseil d’une municipalité participante est d’avis que la répartition effectuée pour une année conformément à un règlement pris en application du paragraphe (1) est inexacte en raison d’une erreur ou d’une omission énoncée au paragraphe (3), la municipalité peut, dans les 30 jours qui suivent l’envoi de l’avis de la répartition à celle-ci, demander au directeur de procéder à un réexamen afin de fixer la part exacte des répartitions demandées qui revient à chaque municipalité participante pour l’année.

Idem

(3) Les erreurs et omissions visées au paragraphe (2) sont les suivantes :

a) une erreur ou une omission dans le montant de l’évaluation d’une ou de plusieurs municipalités participantes;

b) une erreur ou une omission dans des calculs;

c) l’omission d’appliquer une ou plusieurs dispositions du règlement pris en application du paragraphe (1).

Appel devant la C.A.M.O.

(4) Une municipalité participante peut, dans les 30 jours qui suivent l’envoi à la municipalité de l’avis de la décision prise à l’issue du réexamen effectué par le directeur, interjeter appel de celle-ci devant la Commission des affaires municipales de l’Ontario.

Définition – municipalité participante

(5) La définition qui suit s’applique au présent article.

«municipalité participante» Une des municipalités entre lesquelles le conseil de gestion doit répartir les coûts aux termes de l’article 126 ou 127.

Foyers des Premières nations

Foyers des Premières nations

129. (1) Un conseil de bande peut ouvrir et entretenir un foyer des Premières nations en vertu du présent article.

Foyer commun des Premières nations

(2) Les conseils de deux bandes ou plus peuvent, aux termes d’une entente conclue entre eux, ouvrir et entretenir un foyer des Premières nations en vertu du présent article.

Approbation obligatoire

(3) Aucune entente ne peut être conclue en vertu du paragraphe (2) sans l’approbation écrite du ministre.

Conseil de gestion

(4) Les règles suivantes s’appliquent à l’égard d’un foyer des Premières nations ouvert en vertu du présent article :

1. Si le ministre approuve l’ouverture du foyer aux termes de l’article 130, un conseil de gestion est constitué en personne morale, par règlement, pour le foyer.

2. Le foyer est dévolu au conseil de gestion, lequel prend alors le foyer en charge.

3. La Loi sur les personnes morales ne s’applique pas à un conseil de gestion, sauf disposition contraire des règlements.

4. Les règlements peuvent prévoir la composition d’un conseil de gestion ainsi que les qualités requises et le mandat de ses membres.

Application des dispositions de la partie VIII

(5) Les articles suivants s’appliquent à l’égard d’un foyer des Premières nations ouvert en vertu du présent article tels qu’ils s’appliquent à l’égard d’un foyer municipal :

1. L’article 130.

2. L’article 131.

3. L’article 133.

4. Les articles 135 à 139.

Obtention d’un permis par le conseil de bande

(6) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher un conseil de bande d’obtenir un permis aux termes de la partie VII.

Définition – conseil de bande

(7) La définition qui suit s’applique au présent article.

«conseil de bande» Le conseil de la bande au sens de la Loi sur les Indiens (Canada).

Dispositions générales

Approbation obligatoire

130. (1) Aucun foyer municipal ni aucun foyer commun ne doit être ouvert sans l’approbation du ministre.

Idem, lits

(2) S’il accorde une approbation, le ministre prévoit le nombre de lits qui doivent être ouverts aux termes de celle-ci, lequel ne peut pas être augmenté sans qu’une modification soit apportée à l’approbation.

Non-expiration

(3) L’approbation n’expire pas.

Aucuns frais

(4) Le ministre ne doit pas exiger de frais pour accorder ou modifier une approbation visée à la présente partie.

Champ d’application de la partie VII

131. (1) La partie VII ne s’applique pas à l’égard d’une approbation, sauf disposition contraire du présent article.

Détermination du ministre

(2) Une approbation n’est accordée que par suite de ce que détermine le ministre aux termes de l’article 96.

Dispositions applicables

(3) Les dispositions suivantes de la partie VII s’appliquent, avec les adaptations nécessaires et celles précisées au présent article, à l’égard d’une approbation comme s’il s’agissait d’un permis visé à la partie VII :

1. L’article 100 (Engagement à délivrer un permis), sauf le paragraphe 100 (9).

2. L’article 101 (Conditions du permis), sauf l’alinéa 101 (2) b).

3. L’article 104 (Lits autorisés par un permis).

4. L’article 106 (Consultation du public), sauf les alinéas 106 (1) c) et d).

5. Le paragraphe 108 (3) (Avis : contrat de gestion).

6. L’article 110 (Contrats de gestion).

7. L’article 114 (Modification sur consentement).

8. L’article 115 (Concours).

9. L’article 116 (Aucun appel).

10. L’article 117 (Règlements).

Adaptations : le ministre au lieu du directeur

(4) Pour l’application de la présente partie, la mention du directeur dans une disposition qui s’applique par l’effet du paragraphe (3) vaut mention du ministre, sauf aux endroits suivants :

1. La première mention du directeur au paragraphe 104 (3).

2. Le paragraphe 106 (2).

3. L’article 110.

Adaptations : approbation relative à un foyer exigé

(5) L’adaptation suivante s’applique à l’égard d’une approbation accordée relativement à un foyer municipal exigé aux termes du paragraphe 119 (1) :

1. La détermination que fait le ministre aux termes de l’article 96 et qui est mentionnée au paragraphe (2) ne doit pas porter sur la question de savoir si un foyer devrait être ouvert dans la municipalité.

Aucune incidence sur la disposition relative au permis temporaire

(6) Le présent article n’a pas d’incidence sur l’application des articles 111 et 113. Il demeure entendu :

a) d’une part, qu’un permis temporaire visé à l’article 111 peut être délivré à une municipalité ou à un conseil de gestion et qu’il peut être révoqué en vertu de l’article 157;

b) d’autre part, qu’une autorisation visée à l’article 113 peut être donnée à une municipalité ou à un conseil de gestion.

Constitution d’un comité de gestion

132. (1) Le conseil d’une municipalité qui ouvre et entretient un foyer municipal ou les conseils des municipalités qui ouvrent et entretiennent un foyer commun constituent un comité de gestion du foyer municipal ou du foyer commun qui se compose de personnes choisies parmi leurs membres.

Conseil de régie

(2) Si une municipalité dotée d’un conseil de régie ouvre et entretient un foyer municipal, les membres du comité de gestion sont nommés sur la recommandation de ce conseil. L’article 68 de la Loi sur les municipalités, tel qu’il existait le 31 décembre 2002, s’applique à l’égard du foyer sauf que la mention, aux paragraphes (3), (6) et (7) de cet article, de l’expression «vote à la majorité des deux tiers» vaut mention de l’expression «vote majoritaire».

Composition

(3) Les règlements peuvent prévoir la composition des comités de gestion ainsi que les qualités requises et le mandat de leurs membres.

Fonds de fiducie

133. La municipalité ou les municipalités qui entretiennent un foyer municipal ou un foyer commun ou le conseil de gestion qui entretient un foyer municipal peuvent recevoir, détenir et administrer les biens d’un résident en fiducie, sous réserve des restrictions que prévoient les règlements.

Renseignements personnels : divulgation aux inspecteurs

134. (1) La personne responsable et l’institution sont autorisées à divulguer des renseignements personnels à un inspecteur ou au directeur afin de respecter une exigence prévue par la présente loi ou de faciliter une inspection ou une enquête prévue par celle-ci.

Définitions

(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«institution», «personne responsable» et «renseignements personnels» S’entendent au sens de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée.

Ordres du directeur : rénovation

135. (1) Le directeur peut donner à une ou des municipalités ou à un conseil de gestion qui entretiennent un foyer municipal ou un foyer commun un ordre portant sur la rénovation, l’agrandissement ou la transformation du foyer et sur les renseignements, plans et autres documents qui doivent lui être fournis et il peut exiger que l’ordre soit observé dans un certain délai.

Appel

(2) Il peut être interjeté appel de la décision que prend le directeur en vertu du paragraphe (1) devant la Commission d’appel, auquel cas les articles 162 et 164 à 171 s’appliquent à l’appel avec les adaptations nécessaires.

Prise de direction par le directeur sur consentement

136. Le directeur peut prendre la direction d’un foyer municipal ou d’un foyer commun, l’exploiter et le gérer si la municipalité qui entretient et exploite le foyer, chacune des municipalités qui entretiennent et exploitent le foyer commun ou le conseil de gestion du foyer municipal, selon le cas, y consent.

Prise de direction pour certains motifs

137. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (7), le directeur peut prendre la direction d’un foyer municipal ou d’un foyer commun, l’exploiter et le gérer s’il a des motifs raisonnables de croire que le foyer n’est pas exploité ou ne sera vraisemblablement pas exploité avec compétence, honnêteté et intégrité, ni avec le souci de la santé, de la sécurité et du bien-être de ses résidents.

Audience

(2) À moins que la municipalité qui entretient et exploite le foyer municipal, chacune des municipalités qui entretiennent et exploitent le foyer commun ou le conseil de gestion du foyer municipal, selon le cas, n’ait consenti à l’exercice, par le directeur, du pouvoir prévu au paragraphe (1), le ministre, avant que le pouvoir ne soit exercé, fait tenir une audience en vue de décider s’il devrait l’être.

Personne qui tient l’audience

(3) Le ministre nomme une personne qui n’est pas un employé du ministère pour tenir l’audience.

Procédure

(4) Les articles 17, 18, 19 et 20 de la Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’appliquent pas aux audiences tenues aux termes du présent article.

Rapport adressé au ministre

(5) La personne qui tient l’audience prévue au présent article remet au ministre un rapport qui comprend ce qui suit :

a) des recommandations sur la question de savoir si les mesures envisagées devraient être prises;

b) les conclusions de fait, les renseignements et les connaissances dont il a été tenu compte pour formuler les recommandations;

c) les conclusions de droit auxquelles il a été arrivé relativement aux recommandations.

Copie du rapport

(6) La personne qui tient l’audience prévue au présent article remet une copie du rapport à la municipalité qui entretient et exploite le foyer municipal, à chacune des municipalités qui entretiennent et exploitent le foyer commun ou au conseil de gestion du foyer municipal, selon le cas.

Décision du ministre

(7) Après avoir examiné le rapport remis aux termes du paragraphe (5), le ministre peut enjoindre au directeur, au moyen d’une directive, d’exercer le pouvoir prévu au paragraphe (1) et doit donner par écrit à la municipalité qui entretient et exploite le foyer municipal, à chacune des municipalités qui entretiennent et exploitent le foyer commun ou au conseil de gestion du foyer municipal, selon le cas, un avis motivé de sa décision au sujet de l’exercice de ce pouvoir.

Exercice provisoire d’un pouvoir sans audience

138. (1) Malgré l’article 137, le directeur peut, sur avis donné à la municipalité qui entretient et exploite le foyer municipal, à chacune des municipalités qui entretiennent et exploitent le foyer commun ou au conseil de gestion du foyer municipal, selon le cas, exercer provisoirement le pouvoir prévu au paragraphe 137 (1) sans qu’une audience soit tenue si cela est nécessaire, selon lui, pour écarter un danger immédiat pour la santé, la sécurité ou le bien-être d’une personne.

Contenu de l’avis

(2) L’avis donné à la municipalité, aux municipalités ou au conseil de gestion aux termes du paragraphe (1) énonce ce qui suit :

a) l’opinion du directeur sur laquelle l’exercice provisoire du pouvoir est fondé;

b) les motifs à l’appui de l’opinion du directeur.

Continuation de l’exercice du pouvoir

(3) Dès que possible après qu’un pouvoir est exercé en vertu du paragraphe (1), la procédure énoncée aux paragraphes 137 (2) à (7) doit être suivie en vue d’établir si l’exercice de ce pouvoir devrait se poursuivre.

Pouvoirs lors de la prise de direction

139. (1) Lorsque la direction d’un foyer municipal ou d’un foyer commun est prise en vertu de l’article 136 ou 137, les règles suivantes s’appliquent :

1. Le directeur est investi de tous les pouvoirs de la municipalité, des municipalités ou du conseil de gestion, selon le cas, pour occuper, gérer, exploiter et administrer le foyer.

2. Les dispositions suivantes s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de l’exploitation et de la gestion du foyer par le directeur :

i. les dispositions 2 à 7 du paragraphe 157 (6),

ii. l’article 158.

Occupation des locaux

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le directeur peut :

a) d’une part, malgré les articles 25 et 39 de la Loi sur l’expropriation, occuper, exploiter et gérer immédiatement le foyer municipal ou le foyer commun ou prendre des dispositions pour faire en sorte qu’une personne ou entité qu’il désigne le fasse;

b) d’autre part, demander sans préavis à la Cour supérieure de justice, par voie de requête, de rendre une ordonnance enjoignant au shérif de l’aider ou d’aider la personne ou entité qu’il désigne à occuper le foyer ou le foyer commun.

Période maximale

(3) Le directeur ne doit pas occuper, exploiter ou gérer un foyer municipal ou un foyer commun, ni prendre des dispositions pour faire en sorte qu’une personne ou entité qu’il désigne le fasse, pendant plus d’une année sans le consentement de la municipalité qui entretenait et exploitait le foyer, des municipalités qui entretenaient et exploitaient le foyer commun ou du conseil de gestion du foyer, selon le cas.

Autorisation du ministre

(4) Malgré le paragraphe (3), le directeur peut occuper, exploiter et gérer un foyer municipal ou un foyer commun, ou prendre des dispositions pour faire en sorte qu’une personne ou entité qu’il désigne le fasse, pendant plus d’une année si le ministre l’y autorise. Ce dernier peut à l’occasion autoriser une prolongation de la période.

Règlements

140. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements en vue de la réalisation de l’objet et de l’application des dispositions de la présente partie.

Inclusions particulières

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) préciser l’application de la partie VII à la présente partie;

b) prévoir des règles supplémentaires ou des règles de rechange qui régissent les approbations visées à la présente partie;

c) régir les conseils de gestion visés aux articles 125 et 129 et, notamment :

(i) constituer un conseil de gestion en personne morale et régir le fonctionnement des conseils de gestion constitués en personnes morales, y compris prescrire les dispositions de la Loi sur les personnes morales qui s’appliquent à de tels conseils et les adaptations de ces dispositions telles qu’elles s’appliquent à eux,

(ii) pour les conseils de gestion visés à l’article 125, prévoir le fractionnement de chaque district territorial en secteurs, la nomination de membres des conseils de gestion chargés de représenter ces secteurs à chacun des conseils, en tenant compte de la répartition proportionnelle entre ces secteurs de la population et de l’évaluation des biens imposables et prévoir la nomination, par le lieutenant-gouverneur en conseil, d’autres membres qui ne représentent aucun secteur;

d) préciser les délais dans lesquels les paiements qu’exigent les articles 126 et 127 doivent être effectués;

e) prévoir tout ce que la présente partie autorise ou oblige à prévoir par règlement ou tout ce qui doit être fait conformément aux règlements.

Idem

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, fractionner un district territorial en deux parties ou plus pour l’application de la présente partie, auquel cas chacune des parties est réputée constituer un district territorial pour l’application de la présente partie.

partie ix
conformité et exécution

Inspections

Nomination des inspecteurs

141. (1) Le ministre peut nommer des inspecteurs pour l’application de la présente loi.

Directeur à titre d’inspecteur

(2) Le directeur est, d’office, inspecteur.

Attestation de nomination

(3) Le ministre délivre à chaque inspecteur une attestation de sa nomination que celui-ci présente, sur demande, lorsqu’il agit dans l’exercice de ses fonctions.

But de l’inspection

142. L’inspecteur peut effectuer des inspections en vue de s’assurer que les exigences prévues par la présente loi sont respectées.

Inspections annuelles

143. Les foyers de soins de longue durée sont inspectés au moins une fois par année.

Inspections sans préavis

144. Aucun préavis ne doit être donné :

a) soit d’une inspection exigée aux termes de l’article 143;

b) soit de toute autre inspection d’un foyer de soins de longue durée, sous réserve des exceptions que prévoient les règlements.

Rencontre avec les conseils

145. Lorsqu’une inspection est exigée aux termes de l’article 143, l’inspecteur peut rencontrer le conseil des résidents ou le conseil des familles si l’un ou l’autre conseil le demande ou le permet.

Pouvoirs d’entrée

146. (1) L’inspecteur peut pénétrer à toute heure raisonnable dans un foyer de soins de longue durée, ou dans un lieu qui est exploité relativement au foyer et qui lui fournit des services, afin d’y effectuer une inspection.

Logements

(2) Aucun inspecteur ne doit pénétrer dans un lieu servant de logement qui est situé ailleurs que dans un foyer de soins de longue durée, sauf si l’occupant du lieu y consent ou en vertu d’un mandat.

Pouvoirs de l’inspecteur

147. (1) L’inspecteur qui effectue une inspection peut :

a) faire ce qui suit :

(i) inspecter les locaux du foyer de soins de longue durée ou ceux de tout lieu qui est exploité relativement au foyer et qui fournit des services à ce dernier,

(ii) examiner les activités qui s’y déroulent;

b) examiner des dossiers ou d’autres choses ou en faire des copies;

c) demander formellement la production de dossiers ou d’autres choses, y compris ceux qui sont conservés ailleurs que dans les locaux du foyer de soins de longue durée;

d) interroger des personnes, sous réserve du droit qu’ont celles-ci d’être en présence d’un avocat lors de l’interrogation;

e) prendre des photographies ou des films ou procéder à tout autre genre de consignation, mais seulement d’une façon qui n’intercepte pas les communications privées et qui respecte les attentes raisonnables en matière de vie privée;

f) effectuer des examens, analyses ou tests;

g) recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou de récupération des données qui sont sur les lieux en vue de produire quelque dossier que ce soit sous forme lisible;

h) enlever, sur remise d’un récépissé à cet effet, des dossiers, des échantillons de substances ou toute autre chose ou faire un prélèvement;

i) faire appel à des experts pour l’aider à mener à bien l’inspection.

Demande formelle écrite

(2) La demande formelle visée à l’alinéa (1) c) doit être faite par écrit et comprendre ce qui suit :

a) une déclaration quant à la nature des dossiers et autres choses dont la production est exigée;

b) une indication du moment où les dossiers et autres choses doivent être produits.

Production et aide obligatoires

(3) Si un inspecteur fait une demande formelle en vertu de l’alinéa (1) c), la personne qui a la garde des dossiers ou autres choses les lui produit dans les délais fixés dans la demande et, à la demande de l’inspecteur :

a) d’une part, fournit l’aide qui est raisonnablement nécessaire pour produire les dossiers sous une forme lisible, notamment en recourant à un dispositif ou système de stockage, de traitement ou de récupération des données;

b) d’autre part, fournit l’aide qui est raisonnablement nécessaire pour fournir une interprétation des dossiers à l’inspecteur.

Pouvoir d’éloigner des personnes

(4) L’inspecteur qui interroge une personne en vertu de l’alinéa (1) d) peut demander à toute personne de s’éloigner, à l’exception de l’avocat du particulier qu’il interroge.

Restitution

(5) L’inspecteur remet, dans un délai raisonnable, les dossiers et autres choses qui ont été enlevés en vertu de l’alinéa (1) h).

Mise à la disposition du titulaire de permis

(6) À la demande du titulaire de permis, l’inspecteur qui a enlevé des dossiers ou d’autres choses en vertu de l’alinéa (1) h) les met à la disposition du titulaire de permis ou de quiconque agit en son nom pour que puissent en être faits l’examen, l’analyse, des copies ou des tests, aux date, heure et lieu convenus d’un commun accord.

Échantillons et prélèvements

(7) Les paragraphes (5) et (6) ne s’appliquent pas aux échantillons enlevés ou aux prélèvements faits par l’inspecteur.

Définition : dossier

(8) La définition qui suit s’applique au présent article.

«dossier» Tout document ou dossier de renseignements, se présentant sous quelque forme que ce soit, notamment un dossier de renseignements personnels sur la santé au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé.

Mandat

148. (1) Un juge de paix peut décerner un mandat autorisant l’inspecteur qui y est nommé à pénétrer dans les lieux qui y sont précisés et à exercer l’un ou l’autre des pouvoirs énoncés à l’article 147, s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment :

a) soit que l’inspecteur a été empêché de pénétrer dans un foyer de soins de longue durée, ou dans un lieu qui est exploité relativement au foyer et qui lui fournit des services, ou a été empêché d’exercer un pouvoir que lui confère le paragraphe 147 (1);

b) soit qu’il existe des motifs raisonnables de croire que l’inspecteur sera empêché de pénétrer dans un foyer de soins de longue durée, ou dans un lieu qui est exploité relativement au foyer et qui lui fournit des services, ou sera empêché d’exercer un pouvoir que lui confère le paragraphe 147 (1).

Expiration du mandat

(2) Le mandat décerné en vertu du présent article porte une date d’expiration, laquelle ne doit pas tomber plus de 30 jours après qu’il est décerné.

Prorogation de délai

(3) Un juge de paix peut reporter la date d’expiration d’un mandat décerné en vertu du présent article d’une période additionnelle d’au plus 30 jours, sur demande sans préavis de l’inspecteur nommé sur le mandat.

Recours à la force

(4) L’inspecteur nommé sur le mandat décerné en vertu du présent article peut recourir à toute la force nécessaire pour exécuter le mandat et peut faire appel à un agent de police pour l’aider dans l’exécution du mandat.

Délai d’exécution

(5) À moins qu’il ne précise autrement, le mandat décerné en vertu du présent article ne peut être exécuté qu’entre 8 et 20 heures.

Autres questions

(6) Les paragraphes 147 (2) à (8) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de l’exercice, en vertu d’un mandat décerné en vertu du présent article, des pouvoirs prévus au paragraphe (1).

Rapport d’inspection

149. (1) Après qu’il a terminé une inspection, l’inspecteur rédige un rapport d’inspection et en remet une copie au titulaire de permis ainsi qu’au conseil des résidents et au conseil des familles, s’il y en a un.

Résumés remis aux conseils

(2) Si l’inspection est exigée aux termes de l’article 143, l’inspecteur rédige un résumé du rapport d’inspection et le remet au conseil des résidents et au conseil des familles, s’il y en a un.

Documentation de tout cas de non-respect

(3) S’il constate que le titulaire de permis n’a pas respecté une exigence prévue par la présente loi, l’inspecteur documente le non-respect dans son rapport d’inspection.

Admissibilité de certains documents

150. (1) Les copies faites en vertu de l’alinéa 147 (1) b) qui se présentent comme étant certifiées conformes aux originaux par l’inspecteur sont admissibles en preuve dans toute instance au même titre que les originaux et ont la même valeur probante que ceux-ci.

Idem

(2) Le certificat relatif au résultat d’un examen, d’une analyse ou d’un test effectué en vertu de l’alinéa 147 (1) f) qui énonce le nom et les compétences de la personne qui a effectué l’examen, l’analyse ou le test et qui se présente comme étant signé par cette personne est, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité de cette personne, admissible dans toute instance comme preuve, en l’absence de preuve contraire, des faits attestés dans le certificat, si celui-ci a été signifié aux autres parties à l’instance dans un délai raisonnable avant la production du certificat.

Entrave

151. Est coupable d’une infraction quiconque, selon le cas :

a) gêne ou entrave le travail de l’inspecteur qui effectue une inspection ou empêche de quelque autre façon un inspecteur de s’acquitter de ses fonctions;

b) détruit ou modifie un dossier ou une autre chose qui a fait l’objet d’une demande formelle visée à l’alinéa 147 (1) c);

c) ne fait pas ce qu’exige le paragraphe 147 (3).

Exécution

Actes de l’inspecteur en cas de non-respect

152. S’il constate que le titulaire de permis n’a pas respecté une exigence prévue par la présente loi, l’inspecteur prend au moins une des mesures suivantes selon ce qu’il estime approprié :

1. Remettre un avis écrit au titulaire de permis.

2. Remettre une demande écrite au titulaire de permis pour qu’il rédige un plan de redressement visant à assurer le respect de l’exigence, lequel doit être mis en application volontairement.

3. Donner un ordre en vertu de l’article 153 ou 154.

4. Remettre un avis écrit au titulaire de permis et renvoyer la question au directeur pour qu’il prenne d’autres mesures.

Ordres de conformité

153. (1) L’inspecteur ou le directeur peut ordonner au titulaire de permis :

a) soit de faire ou de s’abstenir de faire quoi que ce soit pour assurer le respect d’une exigence prévue par la présente loi;

b) soit de préparer, de soumettre et de mettre en application un plan visant à assurer le respect d’une exigence prévue par la présente loi.

Motifs

(2) Un ordre peut être donné en vertu du présent article si le titulaire de permis n’a pas respecté une exigence prévue par la présente loi.

Ordres : travaux et activités

154. (1) L’inspecteur ou le directeur peut ordonner au titulaire de permis de faire ce qui suit :

a) permettre aux employés du ministère, ou aux mandataires ou contractants agissant sous l’autorité de celui-ci, d’exécuter au foyer de soins de longue durée les travaux ou les activités qui sont nécessaires, de l’avis de la personne qui donne l’ordre, pour assurer le respect d’une exigence prévue par la présente loi;

b) payer les coûts raisonnables des travaux ou des activités.

Motifs

(2) Un ordre peut être donné en vertu du présent article si :

a) d’une part, le titulaire de permis n’a pas respecté une exigence prévue par la présente loi;

b) d’autre part, il existe des motifs raisonnables de croire que le titulaire de permis n’exécutera pas ou ne peut pas exécuter les travaux ou les activités qui sont nécessaires pour assurer le respect de l’exigence.

Obligation du titulaire de permis de collaborer

(3) Si un ordre est donné en vertu du présent article à l’égard de travaux ou d’activités qui doivent être exécutés à un foyer de soins de longue durée, le titulaire de permis collabore avec les personnes qui exécutent les travaux ou les activités et leur donne une aide raisonnable.

Recouvrement des coûts

(4) Le ministre peut recouvrer les coûts raisonnables des travaux ou des activités exécutés aux termes du présent article en retenant un montant sur le financement qui serait octroyé par ailleurs au titulaire du permis aux termes de la présente loi.

Ordre de remboursement ou de retenue

155. (1) Le directeur peut ordonner :

a) soit qu’un montant précisé du financement octroyé au titulaire de permis aux termes de la présente loi soit remboursé par celui-ci;

b) soit qu’un montant précisé soit retenu sur le financement qui serait octroyé par ailleurs au titulaire de permis aux termes de la présente loi.

Motifs

(2) Un ordre peut être donné en vertu du présent article si le titulaire de permis n’a pas respecté une exigence prévue par la présente loi.

Plafond du financement

(3) Le montant du financement à rembourser ou à retenir ne doit pas dépasser, pour chaque journée pendant laquelle le non-respect de l’exigence se poursuit, 50 $ par lit du foyer.

Calcul du montant

(4) Lorsqu’il calcule le montant du financement à rembourser ou à retenir, le directeur tient compte des principes suivants :

1. Le titulaire de permis ne devrait pas tirer profit du non-respect.

2. Si le non-respect réduit la valeur des soins et des services fournis par le titulaire de permis, le montant du financement à rembourser ou à retenir devrait être au moins égal au montant de la réduction de la valeur.

3. Le montant du financement à rembourser ou à retenir devrait être suffisant pour encourager le respect de l’exigence prévue par la présente loi.

4. Les autres principes que prévoient les règlements.

Ententes

(5) Sous réserve des restrictions que prévoient les règlements, le directeur et le titulaire de permis contre lequel un ordre a été ou peut être donné en vertu du présent article peuvent conclure une entente qui réunit les conditions suivantes :

a) elle indique le non-respect auquel se rapporte l’ordre;

b) elle exige que le titulaire de permis prenne les mesures qui y sont précisées dans le délai qui y est précisé;

c) elle prévoit, sous réserve des restrictions que prévoient les règlements, que l’ordre soit annulé ou ne soit pas donné ou que le montant du financement à rembourser ou à retenir soit réduit.

Ordres de gestion obligatoire

156. (1) Le directeur peut ordonner au titulaire de permis de retenir à ses propres frais les services d’une ou de plusieurs personnes que le directeur juge acceptables pour gérer le foyer de soins de longue durée ou aider à sa gestion.

Motifs

(2) Un ordre peut être donné en vertu du présent article si :

a) d’une part, le titulaire de permis n’a pas respecté une exigence prévue par la présente loi;

b) d’autre part, il existe des motifs raisonnables de croire que le titulaire de permis ne peut pas gérer ou ne gérera pas le foyer de soins de longue durée convenablement ou qu’il ne peut pas le faire sans aide.

Révocation

157. (1) Le directeur peut donner un ordre qui révoque un permis.

Motifs

(2) Un permis peut être révoqué en vertu du présent article si, selon le cas :

a) le titulaire de permis n’a pas respecté une exigence prévue par la présente loi;

b) une personne a fait une fausse déclaration dans la demande de permis, ou le titulaire de permis ou toute personne agissant en son nom a fait une fausse déclaration dans un rapport, un document ou d’autres renseignements qui doivent être fournis aux termes de la présente loi ou aux termes d’un autre texte de loi qui se rapporte au foyer de soins de longue durée;

c) la conduite du titulaire de permis, d’une personne qui détient des intérêts majoritaires dans le titulaire de permis ou, si celui-ci est une personne morale, celle des dirigeants ou administrateurs offre des motifs raisonnables de croire que, selon le cas :

(i) le foyer n’est pas ou ne sera pas exploité conformément à la loi et avec honnêteté et intégrité,

(ii) le titulaire de permis, les dirigeants, les administrateurs ou les personnes n’ont pas la compétence voulue pour exploiter un foyer de façon responsable conformément à la présente loi et aux règlements ou ne sont pas en mesure de fournir ni de prévoir les services requis,

(iii) le foyer est ou sera exploité d’une manière qui nuit à la santé, à la sécurité ou au bien-être de ses résidents;

d) une personne a pris la direction du foyer de soins de longue durée ou s’est ingérée dans son exploitation en réalisant une sûreté contrairement à l’article 107;

e) une personne détient des intérêts majoritaires dans le titulaire de permis sans l’approbation du directeur, contrairement à l’article 109, ou une condition d’une telle approbation a été violée.

Prise d’effet de l’ordre

(3) L’ordre révoquant un permis prend effet à l’expiration du délai d’appel de l’ordre prévu à l’article 165, sous réserve de l’article 25 de la Loi sur l’exercice des compétences légales s’il est interjeté appel de l’ordre.

Gestion intérimaire

(4) S’il a donné un ordre révoquant un permis, le directeur peut également donner un ordre prévoyant que le foyer de soins de longue durée soit occupé et exploité par un gestionnaire intérimaire jusqu’à la prise d’effet de la révocation du permis et jusqu’à ce que les résidents du foyer soient logés ailleurs.

Gestionnaire intérimaire

(5) Le gestionnaire intérimaire visé au paragraphe (4) peut être un employé du ministère ou un mandataire ou contractant agissant sous l’autorité du ministère.

Dispositions relatives à la gestion intérimaire

(6) Les règles suivantes s’appliquent dans les cas où un ordre a été donné en vertu du paragraphe (4) :

1. Le gestionnaire intérimaire est investi des pouvoirs du titulaire de permis pour occuper, gérer, exploiter et administrer le foyer.

2. Le gestionnaire intérimaire peut, à l’égard du foyer, faire effectuer les réparations qu’il estime nécessaires pour prévenir, éliminer ou réduire tout préjudice à la santé d’une personne ou tout effet nuisible sur la santé d’une personne, ou toute atteinte à sa sécurité.

3. Le coût des réparations effectuées en vertu de la disposition 2 constitue une dette du titulaire de permis envers la Couronne et peut être compensé par l’indemnité visée à la disposition 4 et par tout autre financement qui serait octroyé par ailleurs au titulaire de permis aux termes de la présente loi.

4. Le titulaire de permis n’a pas droit au financement visé par la présente loi ou au paiement de tout service fourni au foyer, y compris un paiement fait par un résident au titre de l’hébergement, pendant que le gestionnaire intérimaire assure la direction du foyer, sauf à une indemnité raisonnable pour l’utilisation des biens du titulaire de permis.

5. Toute autre somme que le titulaire de permis doit à la Couronne peut être compensée par l’indemnité visée à la disposition 4.

6. La Couronne et le gestionnaire intérimaire ne doivent pas, en raison de la nomination de ce dernier, de l’occupation ou de l’exploitation du foyer par celui-ci ou du maintien de l’emploi d’un employé en vertu du paragraphe 158 (2), être tenus responsables de tout ou partie d’une dette contractée pendant une période antérieure au début de l’occupation et de l’exploitation du foyer par le gestionnaire intérimaire ou imputable à une telle période.

7. Si la Couronne ou le gestionnaire intérimaire verse une somme dont une partie est imputable à quoi que ce soit qui est survenu ou s’est produit avant que le gestionnaire intérimaire commence à occuper et à exploiter le foyer, le titulaire de permis a envers la Couronne une dette égale à cette partie.

Occupation des locaux

(7) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (6), le gestionnaire intérimaire peut :

a) d’une part, malgré les articles 25 et 39 de la Loi sur l’expropriation, occuper, exploiter et gérer immédiatement le foyer de soins de longue durée;

b) d’autre part, demander sans préavis à la Cour supérieure de justice, par voie de requête, de rendre une ordonnance enjoignant au shérif de l’aider à occuper le foyer.

Non-application aux approbations

(8) Le présent article ne s’applique pas à une approbation visée à la partie VIII.

Gestionnaire intérimaire : règles relatives aux employés

158. (1) Le présent article s’applique si un gestionnaire intérimaire occupe et exploite un foyer de soins de longue durée conformément à un ordre donné en vertu du paragraphe 157 (4).

Maintien de l’emploi

(2) Le gestionnaire intérimaire peut maintenir l’emploi d’une partie ou de l’ensemble des employés du titulaire de permis au foyer.

Suppression d’emplois par le gestionnaire intérimaire

(3) Le fait que l’emploi d’un employé n’est pas maintenu en vertu du paragraphe (2) n’a pas d’incidence sur la relation de travail qui existe entre l’employé et le titulaire de permis ou sur les droits respectifs qu’ils ont l’un contre l’autre et les obligations respectives qu’ils ont l’un envers l’autre, y compris un contrat de travail ou une convention collective.

Employés maintenus dirigés par le gestionnaire intérimaire

(4) L’employé dont l’emploi est maintenu en vertu du paragraphe (2) demeure l’employé du titulaire de permis. Toutefois, pendant la période au cours de laquelle il occupe et exploite le foyer, le gestionnaire intérimaire est seul habilité à diriger l’employé et a les mêmes droits, obligations et pouvoirs que s’il était l’employeur.

Certaines indemnités de licenciement et de cessation d’emploi

(5) Les dispositions suivantes s’appliquent à l’égard de tous les employés du titulaire de permis au foyer :

1. Si le titulaire de permis licencie l’employé pendant la période au cours de laquelle le gestionnaire intérimaire occupe et exploite le foyer, la Couronne verse à l’employé toute indemnité de licenciement, toute indemnité de cessation d’emploi et toute somme qui lui sont dues aux termes des paragraphes 61 (1) et 64 (1) de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi et que le titulaire de permis ne lui verse pas.

2. L’obligation de faire un versement prévue à la disposition 1 se limite à la partie de l’indemnité et de la somme imputable aux périodes antérieures au début de l’occupation et de l’exploitation du foyer par le gestionnaire intérimaire.

3. Il demeure entendu que la disposition 6 du paragraphe 157 (6) ne s’applique pas à l’égard de toute somme que la Couronne verse aux termes de la disposition 1. La disposition 7 du paragraphe 157 (6) s’applique toutefois à une telle somme.

Autre indemnité de licenciement pour les employés maintenus

(6) Outre les sommes versées aux termes de la disposition 1 du paragraphe (5), le gestionnaire intérimaire peut verser à l’employé dont l’emploi est maintenu en vertu du paragraphe (2) toute autre indemnité de licenciement ou indemnité de cessation d’emploi et toute somme auxquelles peut avoir droit l’employé s’il le met à pied ou s’il cesse d’occuper et d’exploiter le foyer. Il demeure entendu que la disposition 7 du paragraphe 157 (6) s’applique à l’égard de la partie d’un tel versement qui est imputable à la période antérieure au début de l’occupation et de l’exploitation du foyer par le gestionnaire intérimaire.

Restriction applicable aux changements apportés aux conditions

(7) Les changements apportés aux conditions d’emploi ou aux dispositions d’une convention collective que conclut le gestionnaire intérimaire ne s’appliquent qu’à l’égard de la période au cours de laquelle il occupe et exploite le foyer.

Emploi d’autre personnel

(8) Sans limiter la portée des autres mesures qu’il peut prendre lorsqu’il exploite et gère le foyer, le gestionnaire intérimaire peut, s’il l’estime nécessaire pour éviter que soit causé un préjudice ou un risque de préjudice à tout résident, employer ou engager à contrat des personnes pour travailler au foyer ou conclure un contrat en vue de la prestation de services au foyer.

Non-assimilation à un employeur qui succède

(9) Le prononcé d’un ordre visé au paragraphe 157 (4), l’occupation et l’exploitation du foyer par le gestionnaire intérimaire ou la cessation de cette occupation et de cette exploitation ne constitue pas la vente d’une entreprise pour l’application de l’article 9 de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi, de l’article 69 de la Loi de 1995 sur les relations de travail ou de l’article 13.1 de la Loi sur l’équité salariale.

Employeurs liés

(10) Nul n’a le droit de présenter de requête en vertu du paragraphe 1 (4) de la Loi de 1995 sur les relations de travail à l’égard du gestionnaire intérimaire. Le gestionnaire intérimaire et le titulaire de permis ne doivent pas être considérés comme un seul employeur aux termes de l’article 4 de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi.

Diligence raisonnable : l’erreur n’empêche pas l’ordre

159. Le pouvoir de donner un ordre en vertu des articles 153 à 157 contre le titulaire de permis qui n’a pas respecté une exigence prévue par la présente loi peut être exercé, selon le cas :

a) que le titulaire de permis ait pris ou non toutes les mesures raisonnables pour empêcher le non-respect;

b) au moment du non-respect, que le titulaire de permis ait cru ou non raisonnablement et en toute honnêteté à l’existence de faits qui, avérés, n’auraient pas entraîné le non-respect.

Pluralité des ordres

160. Plus d’un ordre visé aux articles 153 à 157 peut être donné à l’égard du même cas de non-respect d’une exigence prévue par la présente loi.

Ordre : aucun obstacle à la déclaration de culpabilité

161. Un ordre visé aux articles 153 à 157 qui est donné à l’égard du non-respect d’une exigence prévue par la présente loi n’a pas d’incidence sur le fait que toute personne est passible d’une déclaration de culpabilité pour une infraction découlant du non-respect.

Forme et signification des ordres

162. Un ordre visé aux articles 153 à 157 doit réunir les conditions suivantes :

a) il est donné par écrit;

b) il énonce les motifs sur lesquels il est fondé;

c) si l’article 163 prévoit un droit de réexamen de l’ordre, il énonce ce droit et explique la façon de procéder pour l’exercer, y compris le délai prévu pour demander un réexamen;

d) si l’article 164 prévoit un droit d’appel de l’ordre, il énonce ce droit et explique la façon de procéder pour l’exercer, y compris le délai prévu pour interjeter appel de l’ordre;

e) il est signifié au titulaire de permis visé par l’ordre.

Réexamen et appels

Réexamen de l’ordre de l’inspecteur

163. (1) Le titulaire de permis visé par un ordre que donne un inspecteur en vertu de l’article 153 ou 154 peut demander que le directeur réexamine l’ordre.

Présentation de la demande

(2) La demande de réexamen doit être présentée par écrit et est signifiée au directeur dans les 28 jours qui suivent la signification de l’ordre au titulaire de permis.

Contenu de la demande de réexamen

(3) La demande de réexamen doit contenir ce qui suit :

a) les parties de l’ordre qui font l’objet de la demande de réexamen;

b) les observations que le titulaire de permis souhaite que le directeur examine;

c) l’adresse du titulaire de permis aux fins de signification.

Suspension non automatique en attendant le réexamen

(4) Malgré l’article 25 de la Loi sur l’exercice des compétences légales, la demande de réexamen n’a pas pour effet de suspendre l’application d’un ordre, sauf si le directeur ordonne autrement par écrit une fois convaincu que la suspension ne causera pas un préjudice ou un risque de préjudice à un résident.

Décision du directeur

(5) Par suite du réexamen d’un ordre, le directeur peut annuler, confirmer ou modifier l’ordre et substituer le sien à celui de l’inspecteur.

Avis de décision

(6) Le directeur signifie au titulaire de permis un avis de sa décision, lequel contient les motifs si l’ordre est confirmé ou changé.

Confirmation automatique de l’ordre

(7) S’il ne signifie pas au titulaire de permis une copie de sa décision dans les 28 jours de la réception d’une demande de réexamen, le directeur est réputé avoir confirmé l’ordre et, aux fins d’un appel interjeté par le titulaire de permis devant la Commission d’appel, il est réputé avoir signifié au titulaire de permis une copie de cette décision à l’expiration de ce délai.

Appel de l’ordre du directeur : décision

164. Le titulaire de permis peut interjeter appel de ce qui suit devant la Commission d’appel :

1. Un ordre du directeur visé aux articles 153 à 157.

2. Une décision du directeur visée à l’article 163.

Interjection de l’appel

165. Pour interjeter appel devant la Commission d’appel, le titulaire de permis remet un avis d’appel à la Commission et au directeur dans les 28 jours qui suivent celui où lui a été signifiée une copie de l’ordre ou de la décision porté en appel.

Suspension non automatique d’un ordre ou d’une décision

166. (1) Malgré l’article 25 de la Loi sur l’exercice des compétences légales, un appel interjeté devant la Commission d’appel n’a pas pour effet de suspendre l’application d’un ordre ou d’une décision, sauf si la Commission d’appel ordonne autrement par écrit une fois convaincue que la suspension ne causera pas un préjudice ou un risque de préjudice à un résident.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’un ordre révoquant un permis qui est donné en vertu du paragraphe 157 (1), mais il s’applique à l’égard de celui qui est donné en vertu du paragraphe 157 (4).

Requête pour mettre fin à la suspension – nouvelles circonstances

(3) Le directeur peut présenter une requête pour mettre fin à la suspension ordonnée par la Commission d’appel aux termes du paragraphe (1) pour le motif que les circonstances ont changé depuis que l’ordre a été donné.

Fin de la suspension

(4) Si le directeur a présenté une requête en vertu du paragraphe (3) et que la Commission d’appel est convaincue que les circonstances ont changé, elle peut mettre fin à la suspension, à moins qu’elle ne soit convaincue que le maintien de la suspension ne causera pas un préjudice ou un risque de préjudice à un résident.

Parties

167. Sont parties à un appel le titulaire de permis et le directeur.

Audience

168. (1) Après avoir reçu un avis d’appel, la Commission d’appel fixe promptement les date, heure et lieu pour la tenue d’une audience.

Ouverture de l’audience en cas de révocation du permis

(2) Dans le cas d’un appel d’un ordre révoquant un permis en vertu de l’article 157, l’audience commence dans les 90 jours qui suivent celui où la Commission d’appel reçoit l’avis, à moins que les parties ne conviennent d’en reporter la date.

Avis d’audience

(3) La Commission d’appel donne à chacune des parties un préavis d’au moins sept jours des date, heure et lieu de l’audience.

Consignation des témoignages

(4) Les témoignages oraux donnés devant la Commission d’appel lors d’une audience sont consignés et, au besoin, des copies de leur transcription sont fournies comme s’il s’agissait de témoignages donnés devant la Cour supérieure de justice.

Loi sur l’assurance-santé

(5) Les paragraphes 23 (1), (2), (4) et (6) de la Loi sur l’assurance-santé s’appliquent aux instances introduites devant la Commission d’appel et aux décisions rendues par celle-ci en vertu de la présente partie.

Décision de la Commission d’appel

169. À la suite d’une audience, la Commission d’appel peut annuler, confirmer ou modifier l’ordre ou la décision du directeur, peut substituer son opinion à celle du directeur et peut, au moyen d’une directive, lui enjoindre de prendre les mesures qu’elle estime qu’il devrait prendre conformément à la présente loi et aux règlements.

Appel interjeté devant la Cour divisionnaire

170. (1) Toute partie à l’instance introduite devant la Commission d’appel peut interjeter appel de la décision de cette dernière devant la Cour divisionnaire, conformément aux règles de pratique.

Suspension non automatique de l’appel

(2) Malgré l’article 25 de la Loi sur l’exercice des compétences légales, un appel interjeté devant la Cour divisionnaire n’a pas pour effet de suspendre la décision portée en appel, sauf si la Cour divisionnaire ordonne autrement une fois convaincue que la suspension ne causera pas un préjudice ou un risque de préjudice à un résident.

Requête pour mettre fin à la suspension – nouvelles circonstances

(3) Le directeur peut présenter une requête pour mettre fin à la suspension ordonnée par la Cour divisionnaire aux termes du paragraphe (2) pour le motif que les circonstances ont changé depuis que l’ordonnance a été rendue.

Fin de la suspension

(4) Si le directeur a présenté une requête en vertu du paragraphe (3) et que la Cour divisionnaire est convaincue que les circonstances ont changé, elle peut mettre fin à la suspension, à moins qu’elle ne soit convaincue que le maintien de la suspension ne causera pas un préjudice ou un risque de préjudice à un résident.

Dossier déposé auprès de la Cour

(5) Si une partie interjette appel d’une décision de la Commission d’appel, celle-ci dépose sans délai auprès de la Cour divisionnaire le dossier de l’instance introduite devant la Commission d’appel à l’issue de laquelle a été rendue la décision, lequel, accompagné de la transcription des témoignages si elle ne fait pas partie de son dossier, constitue le dossier d’appel.

Pouvoir de la Cour lors d’un appel

(6) L’appel interjeté en vertu du présent article peut porter sur des questions de droit ou de fait ou sur les deux, et la Cour peut confirmer ou annuler la décision de la Commission d’appel et exercer tous les pouvoirs de celle-ci pour enjoindre au directeur, au moyen d’une directive, de prendre les mesures que la Commission d’appel peut lui enjoindre de prendre, selon ce que la Cour juge approprié. À cette fin, la Cour peut substituer son opinion à celle du directeur ou de la Commission d’appel ou elle peut renvoyer la question à la Commission d’appel pour qu’elle l’entende à nouveau, en totalité ou en partie, conformément aux directives que la Cour juge appropriées.

Financement

171. La question de savoir si le financement provenant d’une source quelconque qui est octroyé à un titulaire de permis est suffisant ne doit pas être prise en considération dans le cadre d’un réexamen ou d’un appel que prévoit la présente partie.

Dispositions diverses

Reconnaissance

172. Le directeur peut, conformément aux règlements, reconnaître les foyers de soins de longue durée dont le bilan de conformité avec les exigences prévues par la présente loi est excellent.

Publication des rapports

173. Le directeur publie les documents suivants sous la forme ou de la façon qu’il estime appropriée :

a) les rapports d’inspection visés à l’article 149;

b) les ordres visés à la présente partie;

c) les avis ou demandes écrits visés à l’article 152.

Règlements

174. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements en vue de la réalisation de l’objet et de l’application des dispositions de la présente partie.

Inclusions particulières

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) régir les mesures qu’un inspecteur doit prendre aux termes de l’article 152 et les ordres qu’un inspecteur ou le directeur doit donner aux termes des articles 153 à 157 et, notamment, préciser les facteurs dont il faut tenir compte pour déterminer les mesures à prendre ou les ordres à donner et préciser la façon dont il faut en tenir compte;

b) régir l’occupation et l’exploitation d’un foyer de soins de longue durée par un gestionnaire intérimaire conformément à un ordre donné en vertu du paragraphe 157 (4), notamment :

(i) régir le maintien ou la suppression de l’emploi d’employés en vertu du paragraphe 158 (2),

(ii) prévoir les questions découlant de l’occupation et l’exploitation par le gestionnaire intérimaire à la place du titulaire de permis ou de la cessation de l’occupation et l’exploitation par le gestionnaire intérimaire, y compris les questions relatives aux employés du titulaire de permis ou du gestionnaire intérimaire,

(iii) préciser le sens de «imputable» pour l’application des articles 157 et 158;

c) régir l’indemnité raisonnable qui peut être accordée en vertu de la disposition 4 du paragraphe 157 (6);

d) prévoir tout ce que la présente partie autorise ou oblige à prévoir par règlement ou tout ce qui doit être fait conformément aux règlements.

partie x
application, dispositions diverses et dispositions transitoires

Directeur – nomination

175. (1) Le ministre peut nommer une ou plusieurs personnes à titre de directeur.

Règlements

(2) Les règlements peuvent prévoir quel directeur est le directeur pour l’application de toute disposition de la présente loi ou des règlements.

Changement ou révocation d’ordres

176. Le pouvoir de donner des ordres en vertu de la présente loi comprend celui de changer ou de révoquer de tels ordres au besoin ou d’en donner d’autres.

Renseignements personnels : collecte

177. (1) Le ministre et le directeur peuvent, directement ou indirectement, recueillir des renseignements personnels, sous réserve des conditions que prévoient les règlements, aux fins liées à l’application de la présente loi ou aux autres fins que prévoient les règlements.

Utilisation des renseignements personnels

(2) Le ministre et le directeur peuvent utiliser des renseignements personnels, sous réserve des conditions que prévoient les règlements, aux fins liées à l’application de la présente loi ou aux autres fins que prévoient les règlements.

Divulgation

(3) Le ministre et le directeur divulguent des renseignements personnels, sous réserve des conditions que prévoient les règlements, aux fins liées à l’application de la présente loi ou aux autres fins que prévoient les règlements, sauf si, à leur avis, la divulgation n’est pas liée à ces fins.

Ententes

(4) Sous réserve des conditions que prévoient les règlements, le ministre peut conclure des ententes en vue de recueillir, d’utiliser ou de divulguer des renseignements personnels aux fins liées à l’application de la présente loi ou aux autres fins que prévoient les règlements.

Confidentialité

(5) Une entente visée au paragraphe (4) prévoit que les renseignements personnels recueillis, utilisés ou divulgués en vertu de celle-ci sont confidentiels et exige la mise en place de mécanismes pour en préserver la confidentialité.

Restriction relative aux termes

178. (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’un lieu qui n’est pas un foyer de soins de longue durée ne doit pas désigner ce lieu comme étant un «foyer de soins de longue durée», un «foyer de soins infirmiers» ou un «foyer pour personnes âgées» ou le désigner par un terme pouvant porter à confusion avec un de ces termes.

Infraction

(2) Est coupable d’une infraction quiconque contrevient au paragraphe (1).

Affidavits

179. Les personnes ou membres d’une catégorie de personnes que le ministre désigne comme commissaires aux affidavits pour l’application de la présente loi sont commissaires aux affidavits au sens de la Loi sur les commissaires aux affidavits et sont investis à ce titre du pouvoir de recevoir des affidavits et des déclarations solennelles pour l’application de la présente loi.

Signification

180. Tout ce dont la présente loi exige la signification peut être signifié à personne ou selon le mode que prévoient les règlements.

Immunité

181. Sont irrecevables les actions ou autres instances, à l’exception des requêtes en révision judiciaire présentées en vertu de la Loi sur la procédure de révision judiciaire ou de tout droit d’appel ou de révision qu’autorise la présente loi, introduites contre la Couronne, le ministre, le directeur ou les employés ou mandataires de la Couronne pour tout acte accompli ou omis de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs ou des fonctions que leur attribue la présente loi.

Peines

182. (1) Sauf dans les cas où le paragraphe (2) s’applique, quiconque est déclaré coupable d’une infraction prévue par la présente loi est passible :

a) pour une première infraction, d’une amende maximale de 25 000 $ et d’un emprisonnement maximal de 12 mois, ou d’une seule de ces peines;

b) pour une infraction subséquente, d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal de 12 mois, ou d’une seule de ces peines.

Idem

(2) Quiconque est déclaré coupable d’une infraction prévue à l’article 24 de la présente loi est passible d’une amende maximale de 25 000 $.

Administrateurs

(3) Malgré le paragraphe (1), les règles suivantes s’appliquent au particulier qui est déclaré coupable d’une infraction prévue par la présente loi par l’effet de l’article 69 :

1. Si le particulier est un membre visé au paragraphe 69 (2) ou encore un administrateur ou un dirigeant d’une personne morale qui est le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée à but non lucratif, le particulier est passible d’une amende minimale de 50 $ et d’une amende maximale de 1 000 $.

2. Dans les autres cas, le particulier est passible d’une amende maximale de 25 000 $ pour une première infraction et d’une amende maximale de 50 000 $ pour une infraction subséquente.

Idem : personnes morales

(4) La personne morale qui est déclarée coupable d’une infraction prévue par la présente loi est passible d’une amende maximale de 50 000 $ pour une première infraction et d’une amende maximale de 200 000 $ pour une infraction subséquente.

Indemnité ou restitution

(5) Le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction prévue par la présente loi peut, outre toute autre peine, ordonner qu’elle verse une indemnité ou effectue une restitution à quiconque a subi une perte par suite de l’infraction. 

Aucune prescription

(6) L’article 76 de la Loi sur les infractions provinciales ne s’applique pas à une poursuite intentée aux termes de la présente loi.

Règlements

183. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements en vue de la réalisation de l’objet et de l’application des dispositions de la présente loi.

Inclusions particulières

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) traiter de la gestion et de l’exploitation des foyers de soins de longue durée;

b) définir un mauvais traitement d’ordre physique, sexuel, psychologique ou verbal ou le fait de faire l’objet d’exploitation financière pour l’application de la définition de «mauvais traitement» au paragraphe 2 (1);

c) prévoir des exceptions à la définition de «personnel» au paragraphe 2 (1);

d) prévoir que des dispositions de la présente loi que précisent les règlements ne s’appliquent pas à l’égard :

(i) de toutes les personnes qui sont comprises dans la définition de «personnel» au paragraphe 2 (1),

(ii) de personnes ou de catégories de personnes précisées qui sont comprises dans cette définition;

e) définir «hébergement», «hébergement avec services de base» et «hébergement avec services privilégiés» pour l’application de toute disposition de la présente loi;

f) définir «négligence» pour l’application de toute disposition de la présente loi;

g) régir la façon de donner suite aux plaintes et aux rapports;

h) définir «médicament» pour l’application de la présente loi ou de toute disposition de celle-ci;

i) désigner des conseillers en matière de droits ou prévoir leur désignation;

j) préciser le sens des expressions «à but non lucratif» et «à but lucratif» pour l’application de toute disposition de la présente loi;

k) exiger des titulaires de permis qu’ils fournissent ou offrent aux résidents certains types d’hébergement, de soins, de services, de programmes et de biens, et régir l’hébergement, les soins, les services, les programmes et les biens qui doivent être fournis ou offerts, y compris établir les normes auxquelles il faut satisfaire ou les résultats qu’il faut atteindre;

l) régir les dossiers, y compris les dossiers relatifs à la santé, que tiennent les titulaires de permis à l’égard des résidents, y compris exiger la tenue de dossiers précisés;

m) exiger que certains des lits autorisés des foyers de soins de longue durée soient réservés pour diverses catégories d’hébergement, et réglementer le nombre de lits qui doivent être réservés pour chaque catégorie;

n) régir la construction, l’ouverture, l’emplacement, la sécurité, l’équipement et l’entretien des foyers de soins de longue durée de même que les réparations, les agrandissements et les transformations de ces établissements et, notamment :

(i) exiger l’approbation du directeur avant le début des travaux ou à des étapes précisées des travaux,

(ii) exiger l’approbation du directeur avant de commencer à utiliser un foyer nouvellement construit ou les parties d’un foyer qui ont été réparées, agrandies ou transformées,

(iii) exiger des renseignements, des plans et d’autres documents qui doivent être fournis au directeur;

o) exiger que les titulaires de permis ouvrent des comptes en fiducie pour les résidents et régir l’administration de ces comptes et, notamment, fixer les plafonds des sommes qui peuvent être détenues dans un compte en fiducie;

p) afin de protéger la vie privée d’un particulier, restreindre ce qui suit :

(i) l’exigence portant qu’un rapport d’inspection ou un ordre soit affiché aux termes de l’alinéa 79 (3) k),

(ii) l’obligation de remettre un rapport d’inspection au conseil des résidents ou au conseil des familles aux termes de l’article 149,

(iii) l’exigence portant qu’un rapport d’inspection ou un ordre soit publié aux termes de l’article 173;

q) exiger que les titulaires de permis déposent des états financiers auprès du directeur et régir le contenu de ces états;

r) régir les modes de signification pour l’application de l’article 180 et prévoir les cas où la signification est réputée avoir été faite;

s) exiger que les rapports exigés aux termes de la présente loi soient remis sous la forme et de la manière que prévoient les règlements, y compris exiger qu’un rapport soit fait sous serment;

t) exiger le paiement de droits pour ce qui suit et régir le montant de ces droits ou la façon de le déterminer, y compris prévoir les frais engagés pour décider de la question :

(i) la délivrance d’un permis ou le transfert d’un permis ou de lits autorisés par un permis,

(ii) l’approbation du directeur, ou une décision de celui-ci quant à la possibilité de donner ou non une approbation, ou l’inspection d’un foyer effectuée parce que le directeur l’estime souhaitable afin de décider s’il doit donner ou non une approbation, sauf si la présente loi prévoit expressément qu’il n’y a pas de droits à payer,

(iii) une vérification ou une analyse financière, notamment dans le cadre d’une inspection;

u) exiger que les titulaires de permis de foyers de soins de longue durée paient, par versement annuel ou autres versements périodiques, des droits de permis et régir le montant de ces droits ou la façon de le déterminer;

v) régir la fermeture d’un foyer de soins de longue durée et, notamment, imposer des exigences auxquelles il faut satisfaire avant la remise d’un permis ou d’une approbation;

w) prévoir des exceptions à l’application de la présente loi ou de toute disposition de celle-ci, sous réserve des conditions qu’énonce le règlement;

x) prévoir les dispositions transitoires que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires ou souhaitables pour la mise en application de la présente loi;

y) prévoir tout ce que la présente loi autorise ou oblige à prévoir ou à désigner par règlement ou tout ce qui doit être fait conformément aux règlements.

Règlements transitoires

(3) Les règlements pris en application de l’alinéa (2) x) peuvent prévoir leur application malgré la présente loi ou toute autre loi générale ou spéciale.

Consultation du public préalable à la prise de règlements initiaux

184. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil ne doit prendre le règlement initial à l’égard de toute question au sujet de laquelle il peut prendre des règlements en application de la présente loi que si les conditions suivantes sont réunies :

a) le ministre a publié un avis du règlement proposé sur le site Web du ministère et sur tout autre support qu’il estime souhaitable;

b) l’avis est conforme au présent article;

c) les délais précisés dans l’avis pendant lesquels les membres du public peuvent exercer un droit visé à l’alinéa (2) b) ou c) ont expiré;

d) le ministre a examiné les commentaires et les observations que les membres du public lui ont soumis à l’égard du règlement proposé conformément à l’alinéa (2) b) ou c) et a rendu compte au lieutenant-gouverneur en conseil des modifications éventuelles qu’il estime approprié d’apporter au règlement proposé.

Contenu de l’avis

(2) L’avis mentionné à l’alinéa (1) a) comprend les renseignements suivants :

a) la description et le texte du règlement proposé;

b) l’indication du délai accordé aux membres du public pour soumettre au ministre des commentaires écrits sur le règlement proposé, la façon de le faire et l’adresse du destinataire;

c) une description de tous les autres droits, outre celui prévu à l’alinéa b), qu’ont les membres du public de présenter des observations au sujet du règlement proposé ainsi que de la façon de les exercer et du délai accordé pour ce faire;

d) l’indication du lieu et du moment où les membres du public peuvent examiner des renseignements écrits sur le règlement proposé;

e) tous les autres renseignements que le ministre estime appropriés.

Délai pour soumettre des commentaires

(3) Sauf raccourcissement du délai par le ministre conformément au paragraphe (4), le délai mentionné aux alinéas (2) b) et c) est d’une durée minimale de 30 jours après que celui-ci a donné l’avis prévu à l’alinéa (1) a).

Délai plus court

(4) Le ministre peut raccourcir le délai s’il est d’avis que, selon le cas :

a) l’urgence de la situation le justifie;

b) le règlement proposé précise l’intention ou l’application de la présente loi ou des règlements;

c) le règlement proposé est mineur ou de nature technique. 

Pouvoir discrétionnaire de prendre des règlements

(5) Sur réception du rapport du ministre mentionné à l’alinéa (1) d), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sans qu’un autre avis prévu au paragraphe (1) ne soit donné, prendre le règlement proposé avec les modifications qu’il estime appropriées, que celles-ci figurent ou non dans le rapport.

Absence de consultation du public

(6) Le ministre peut décider que les paragraphes (1) à (5) ne devraient pas s’appliquer au pouvoir du lieutenant-gouverneur en conseil de prendre un règlement en application de la présente loi s’il est d’avis que, selon le cas :

a) l’urgence de la situation le justifie;

b) le règlement proposé précise l’intention ou l’application de la présente loi ou des règlements;

c) le règlement proposé est mineur ou de nature technique.

Idem

(7) Si le ministre décide que les paragraphes (1) à (5) ne devraient pas s’appliquer au pouvoir du lieutenant-gouverneur en conseil de prendre un règlement en application de la présente loi :

a) d’une part, ces paragraphes ne s’y appliquent pas;

b) d’autre part, le ministre donne avis de sa décision au public dès que raisonnablement possible après l’avoir prise.

Contenu de l’avis

(8) L’avis mentionné à l’alinéa (7) b) comprend un énoncé des motifs à l’appui de la décision du ministre et tous les autres renseignements que celui-ci estime appropriés.

Publication de l’avis

(9) Le ministre publie l’avis mentionné à l’alinéa (7) b) sur le site Web du ministère et le donne par tout autre moyen qu’il estime approprié.

Révision judiciaire exclue

(10) Sous réserve du paragraphe (11), aucune mesure ou décision que prend ou ne prend pas le lieutenant-gouverneur en conseil ou le ministre aux termes du présent article ne doit être révisée par un tribunal.

Exception

(11) Tout résident de l’Ontario peut présenter une requête en révision judiciaire en vertu de la Loi sur la procédure de révision judiciaire pour le motif que le ministre n’a pas pris une mesure qu’exige le présent article.

Délai de présentation

(12) Nul ne doit présenter une requête en vertu du paragraphe (11) à l’égard d’un règlement plus de 21 jours après celui où le ministre publie un avis à l’égard du règlement aux termes de l’alinéa (1) a) ou du paragraphe (9), s’il y a lieu.

Modifications

185. (1) Le ministre peut décider que les modalités énoncées à l’article 184 s’appliquent à un règlement qui n’est pas le règlement initial à l’égard d’une question s’il décide qu’il est souhaitable de le faire dans l’intérêt public, auquel cas l’article 184 s’applique, avec les adaptations nécessaires.

Révision judiciaire exclue

(2) Aucune décision que prend le ministre aux termes du présent article de faire appliquer ou non les modalités énoncées à l’article 184 à un règlement ne doit être révisée par un tribunal.

Dispositions générales : règlements

186. (1) Les règlements pris en application de la présente loi qui comportent une disposition en ce sens ont un effet rétroactif.

Idem

(2) Les règlements pris en application de la présente loi peuvent avoir une portée générale ou particulière.

Incorporation par renvoi

(3) Un règlement pris en application de la présente loi peut adopter par renvoi et avec les changements jugés nécessaires, tout ou partie d’un code, d’une norme, d’une ligne directrice ou d’un document semblable et en exiger l’observation.

Incorporation continuelle

(4) Le règlement qui a adopté par renvoi un code, une norme, une ligne directrice ou un document semblable d’un organisme qui ne fait pas partie du gouvernement de l’Ontario peut en exiger l’observation, tel qu’il est modifié, que la modification ait été apportée avant ou après la prise du règlement.

Dispositions transitoires

Disposition transitoire : foyers de soins infirmiers et foyers de bienfaisance

187. (1) Le jour de l’entrée en vigueur du présent article, les documents suivants sont réputés avoir été remplacés par des permis délivrés aux termes de la présente loi :

1. Les permis en vigueur délivrés aux termes de la Loi sur les maisons de soins infirmiers.

2. Les agréments en vigueur des foyers de bienfaisance pour personnes âgées agréés au sens de la Loi sur les établissements de bienfaisance.

Même foyer, même nombre de lits

(2) Le permis de remplacement visé au paragraphe (1) porte sur le même foyer et le même nombre de lits que ceux qui étaient autorisés par un permis délivré aux termes de la Loi sur les maisons de soins infirmiers ou agréés aux termes de la Loi sur les établissements de bienfaisance.

Durée du permis de remplacement

(3) La durée du permis de remplacement visé au paragraphe (1) est déterminée comme suit :

1. Dans le cas d’un foyer ayant des nouveaux lits, la durée est de 25 ans à partir du jour où le premier résident a été admis à un nouveau lit ou, dans le cas des foyers suivants, la durée est de 25 ans à partir du jour où le premier résident a été admis, mais elle ne doit en aucun cas être inférieure à 20 ans à partir du jour de l’entrée en vigueur de la présente disposition :

i. Billings Court Manor (Burlington),

ii. Millennium Trail Manor (Niagara Falls),

iii. St. Joseph’s Health Centre (Guelph),

iv. St. Joseph’s Mother House (Martha Wing) (Hamilton).

2. Dans le cas d’un foyer ayant des lits de catégorie A, la durée est de 20 ans à partir du jour de l’entrée en vigueur du présent article.

3. Dans le cas d’un foyer ayant des lits de catégorie B, la durée est de 15 ans à partir du jour de l’entrée en vigueur du présent article.

4. Dans le cas d’un foyer ayant des lits de catégorie C, la durée est de 15 ans à partir du jour de l’entrée en vigueur du présent article.

5. Dans le cas d’un foyer ayant des lits de catégorie D qui ont été reclassés conformément aux lignes directrices de l’option modernisation, la durée est de 10 ans à partir du jour de l’entrée en vigueur du présent article.

6. Dans le cas d’un foyer ayant des lits de catégorie D qui n’ont pas été reclassés conformément aux lignes directrices de l’option modernisation, la durée est de quatre ans à partir du jour de l’entrée en vigueur du présent article.

7. Dans le cas d’un foyer ayant des lits du programme EldCap, la durée est de 25 ans à partir du jour où son premier résident a été admis, ou de 10 ans à partir du jour de l’entrée en vigueur du présent article, la durée la plus longue étant retenue.

Règle spéciale : foyers ayant remis un avis

(4) Malgré le paragraphe (3) ou toute autre disposition du présent article à l’effet contraire, la personne morale agréée qui fait fonctionner un foyer de bienfaisance pour personnes âgées agréé au sens de la Loi sur les établissements de bienfaisance et qui, le 1er février 2007 ou avant cette date, a remis au ministère un avis de son intention de fermer le foyer reçoit un permis temporaire en vertu de l’article 111.

Règle spéciale : foyers en voie d’aménagement au moment de la proclamation

(5) Malgré le paragraphe (3) ou toute autre disposition du présent article à l’effet contraire, le permis de tout foyer de soins de longue durée qui est en voie d’aménagement et qui n’a pas encore ouvert ses portes à la date d’entrée en vigueur du présent article est réputé avoir une durée égale à celle qu’il aurait eu si le foyer avait été aménagé et ouvert à la date d’entrée en vigueur du paragraphe (3).

Règle spéciale : lits de catégories différentes

(6) Si plus d’une disposition du paragraphe (3) devait s’appliquer à un foyer, la durée du permis de remplacement pour ce foyer est la durée la plus longue prévue aux termes des dispositions applicables sauf si, selon le cas :

a) les dispositions 1 et 4 du paragraphe (3) s’appliquent au foyer, auquel cas la durée du permis de remplacement pour ce foyer est de 20 ans à partir du jour visé à la disposition 1 de ce paragraphe;

b) la disposition 6 et toute autre disposition du paragraphe (3) s’appliquent au foyer, auquel cas la durée du permis de remplacement pour ce foyer est celle prévue à la disposition 6;

c) les dispositions 2 et 3 du paragraphe (3) s’appliquent au foyer, auquel cas la durée du permis de remplacement pour ce foyer est de 15 ans ou correspond à l’autre durée, si elle est plus courte, à laquelle un des foyers aurait droit en vertu de l’une ou l’autre disposition, laquelle court à partir du jour de l’entrée en vigueur du présent article;

d) les dispositions 2 et 4 du paragraphe (3) s’appliquent au foyer, auquel cas la durée du permis de remplacement pour ce foyer est de 15 ans ou correspond à l’autre durée, si elle est plus courte, à laquelle un des foyers aurait droit en vertu de l’une ou l’autre disposition, laquelle court à partir du jour de l’entrée en vigueur du présent article.

Règle spéciale : lits de catégorie D non reclassés s’il y a accord

(7) Si le titulaire de permis d’un foyer visé à la disposition 6 du paragraphe (3) convient, au cours de la première année de la durée de quatre ans prévue à cette disposition, de réaménager le foyer en fonction des normes courantes et à la satisfaction du directeur, ce dernier s’engage en vertu de l’article 100 à lui délivrer un nouveau permis en vertu de l’article 99, une fois le réaménagement terminé, et le directeur peut, malgré l’alinéa 114 (2) b), prolonger la durée de quatre ans pour une période additionnelle qu’il estime suffisante afin de terminer le réaménagement.

Règles s’il y a accord sur le réaménagement

(8) Les règles suivantes s’appliquent si un titulaire de permis a convenu de ce qui est précisé au paragraphe (7) :

1. Aucune détermination que fait le ministre aux termes de l’article 96 n’est nécessaire et les restrictions qu’impose celui-ci en vertu de l’article 97 ainsi que les exigences de l’article 98 ne s’appliquent ni à l’engagement ni à l’un ou l’autre du nouveau permis et du permis intérimaire visés au paragraphe (7).

2. Lorsqu’il prend l’engagement, le directeur peut préciser des conditions en vertu du paragraphe 100 (1).

3. Le nouveau permis et le permis intérimaire peuvent tous deux être assortis de conditions.

4. Il n’est pas nécessaire de procéder à une consultation du public prévue à l’article 106 à l’égard de l’engagement, du nouveau permis ou du permis intérimaire.

Règle spéciale : lits de catégorie D non reclassés s’il n’y a pas accord

(9) Si le titulaire de permis d’un foyer visé à la disposition 6 du paragraphe (3) ne convient pas, au cours de la première année de la durée de quatre ans, de réaménager le foyer en fonction des normes courantes et à la satisfaction du directeur, ce dernier est réputé lui avoir donné aux termes de l’alinéa 103 (1) a) un avis portant qu’aucun nouveau permis ne sera délivré.

Idem : aucune consultation du public

(10) Il n’est pas nécessaire de procéder à une consultation du public prévue à l’article 106 si le directeur agit aux termes du paragraphe (7).

Champ d’application de l’art. 103

(11) L’article 103 s’applique à l’égard de la durée d’un permis de remplacement visé au présent article.

Documentation du directeur

(12) Le directeur documente chaque permis de remplacement visé au paragraphe (1).

Réexamen du classement

(13) Le titulaire de permis peut demander au directeur de réexaminer si le foyer de soins de longue durée est classé dans la catégorie appropriée afin de déterminer la durée appropriée d’un permis de remplacement visé au présent article.

Exigences relatives à la demande de réexamen

(14) La demande de réexamen visée au paragraphe (13) doit être présentée dans le délai que prévoient les règlements et comprendre ce qui suit :

a) les observations que le titulaire de permis souhaite que le directeur prenne en considération;

b) une adresse aux fins de signification au titulaire de permis.

Question à prendre en considération

(15) La seule question que le directeur doit prendre en considération lors d’un réexamen est de savoir si le foyer est classé dans la catégorie appropriée compte tenu des améliorations qui lui ont été apportées, avec l’approbation du directeur ou d’un fonctionnaire du ministère, depuis son dernier classement.

Avis de la décision

(16) Le directeur signifie au titulaire de permis un avis de sa décision avec les motifs de celle-ci.

Classement dans une nouvelle catégorie

(17) Si le directeur décide que le classement dans une nouvelle catégorie est approprié, la durée du permis de remplacement visé au présent article est déterminée selon cette catégorie.

Définitions

(18) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«foyer ayant des lits du programme EldCap» L’un quelconque des foyers suivants :

a) Atikokan General Hospital (Atikokan);

b) Bignucolo Residence (The) (Chapleau);

c) Emo Health Centre (Emo);

d) Espanola Nursing Home (Espanola);

e) Geraldton District Hospital (Geraldton);

f) Golden Birches Terrace (Blind River);

g) Hornepayne Community Hospital (Hornepayne);

h) Lady Dunn Health Centre (Wawa);

i) Lakeland Long Term Care (Parry Sound);

j) Manitouwadge General Hospital (Manitouwadge);

k) Nipigon District Memorial Hospital (Nipigon);

l) Rainy River Health Centre (Rainy River);

m) Rosedale Centre (Matheson);

n) Smooth Rock Falls Hospital (Smooth Rock Falls);

o) William A. “Bill” George Extended Care Facility (Sioux Lookout). («home with EldCap beds»)

«lignes directrices de l’option de modernisation» Les lignes directrices de l’option de modernisation à la section 6 du document intitulé «Programme de 2002 visant la catégorie D», qui est publié par le ministère de la Santé et des Soins de longue durée et daté de janvier 2002, lequel est disponible auprès du ministère. («Upgrade Option Guidelines»)

«lits de catégorie A» Lits qui, le 1er janvier 2005, étaient désignés par le ministère comme étant inclus dans la catégorie structurale «A» aux fins du calcul du financement. («class A beds»)

«lits de catégorie B» Lits qui, le 1er janvier 2005, étaient désignés par le ministère comme étant inclus dans la catégorie structurale «B» aux fins du calcul du financement. («class B beds»)

«lits de catégorie C» Lits qui, le 1er janvier 2005, étaient désignés par le ministère comme étant inclus dans la catégorie structurale «C» aux fins du calcul du financement. («class C beds»)

«lits de catégorie D» Lits qui, le 1er janvier 2005, étaient désignés par le ministère comme étant inclus dans la catégorie structurale «D» aux fins du calcul du financement. («class D beds»)

«nouveau lit» Lit qui, par suite d’un réexamen par le ministère, a été approuvé par celui-ci comme satisfaisant :

a) soit aux critères énoncés dans le document intitulé «Long-Term Care Facility Design Manual», qui est publié par le ministère de la Santé et des Soins de longue durée et daté de mai 1999, lequel est disponible auprès du ministère;

b) soit aux critères de l’option de réfection énoncés dans le Manuel de réfection des établissements de soins de longue durée de catégorie D, à la section 5.2 du document intitulé «Programme de 2002 visant la catégorie D», qui est publié par le ministère de la Santé et des Soins de longue durée et daté de janvier 2002, lequel est disponible auprès du ministère. («new bed»)

Lits excédentaires existants

188. (1) Le pouvoir ou l’autorisation, explicite ou implicite, d’exploiter un nombre de lits supérieur à celui autorisé par un permis délivré aux termes de la Loi sur les maisons de soins infirmiers ou agréé aux termes de la Loi sur les établissements de bienfaisance ou de la Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos est éteint le jour de l’entrée en vigueur du présent article.

Permis temporaire

(2) Le directeur délivre un permis temporaire en vertu de l’article 111 pour chaque foyer désigné dans le tableau suivant pour le nombre de lits indiqué dans le tableau :

Tableau

Foyer

Lits

Elm Grove Living Centre Inc. (Toronto)

3

Extendicare Bayview (Toronto)

8

Regency Park Nursing/Retirement Centre (Windsor)

12

Senior’s Health Centre (Toronto)

10

Versa-Care Centre, Etobicoke (Toronto)

64

Yorkview Lifecare Centre (Toronto)

7

 

Durée du permis temporaire

(3) La durée de chaque permis temporaire est de trois ans à partir du jour de l’entrée en vigueur du présent article.

Précision de certains pouvoirs

(4) Il demeure entendu que :

a) d’une part, le directeur peut assortir un permis temporaire de conditions en vertu de l’alinéa 101 (2) a);

b) d’autre part, un permis temporaire peut prévoir un avis de révocation du permis en vertu de la disposition 1 du paragraphe 111 (2) avant la fin de la durée prévue au paragraphe (3).

Disposition transitoire : énoncé de mission

189. (1) Lorsqu’un énoncé de mission est adopté pour un foyer de soins de longue durée immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 4, le titulaire de permis veille à ce qu’un nouvel énoncé de mission soit formulé conformément à l’article 4 dans l’année qui suit ce jour.

Idem : absence d’énoncé de mission

(2) Lorsqu’aucun énoncé de mission n’est adopté pour un foyer de soins de longue durée immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 4, le titulaire de permis veille à ce qu’un énoncé de mission soit formulé conformément à l’article 4 dans l’année qui suit ce jour.

Autre disposition transitoire : Loi sur les établissements de bienfaisance

190. Malgré son abrogation, l’alinéa 5 (1) d) de la Loi sur les établissements de bienfaisance continue de s’appliquer à l’égard d’un changement d’utilisation ou de la disposition, notamment par vente, d’un foyer de soins de longue durée qui était un foyer de bienfaisance pour personnes âgées agréé au sens de cette loi avant son abrogation.

Disposition transitoire : foyers municipaux

191. (1) Le jour de l’entrée en vigueur du présent article, les foyers pour personnes âgées ouverts et entretenus aux termes de la Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos sont réputés avoir été ouverts conformément à une approbation accordée en vertu de la partie VIII.

Idem

(2) Dans le cas d’un foyer entretenu par une ou plusieurs municipalités, l’approbation est réputée avoir été accordée à la ou aux municipalités.

Idem

(3) Dans le cas d’un foyer entretenu par un conseil de gestion, l’approbation est réputée avoir été accordée au conseil de gestion.

Autre disposition transitoire : Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos

192. Malgré son abrogation, le paragraphe 14 (2) de la Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos continue de s’appliquer à l’égard de la disposition, notamment par vente, d’un foyer de soins de longue durée qui était un foyer ou un foyer commun au sens de cette loi avant son abrogation.

Absence de cause d’action découlant de l’édiction de la Loi

193. (1) Aucune cause d’action ne résulte, directement ou indirectement, de l’édiction de la présente loi et, notamment, du remplacement d’un permis ou d’un agrément qui est réputé effectué aux termes de l’article 187 ou de l’extinction d’un pouvoir ou d’une autorisation aux termes de l’article 188.

Aucun recours

(2) Aucuns frais, indemnités ni dommages-intérêts ne sont exigibles ni payables à quelque personne que ce soit et aucune personne ne peut se prévaloir d’un recours, notamment un recours contractuel ou un recours en responsabilité délictuelle, en restitution ou en fiducie, relativement à l’édiction de la présente loi et, notamment, au remplacement d’un permis ou d’un agrément qui est réputé effectué aux termes de l’article 187 ou à l’extinction d’un pouvoir ou d’une autorisation aux termes de l’article 188.

partie XI
abrogations et modifications corrélatives

Abrogations

Abrogations

194. Les lois suivantes sont abrogées :

1. La Loi sur les établissements de bienfaisance.

2. La Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos.

3. La Loi sur les maisons de soins infirmiers.

Modification de la présente loi découlant de l’édiction de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local

Modifications découlant de l’édiction de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local

195. (1) Le paragraphe 2 (1) de la présente loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«réseau local d’intégration des services de santé» S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local. («local health integration network»)

(2) La disposition 5 du paragraphe 24 (1) de la présente loi est modifiée par adjonction de «ou de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local» à la fin de la disposition.

(3) La disposition 6 du paragraphe 25 (1) de la présente loi est modifiée par adjonction de «ou de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local» à la fin de la disposition.

(4) La sous-disposition 9 ii du paragraphe 57 (1) de la présente loi est modifiée par insertion de «et de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local» après «la présente loi».

(5) La sous-disposition 9 iii du paragraphe 57 (1) de la présente loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

iii. les états financiers relatifs au foyer déposés auprès du directeur aux termes des règlements ou fournis à un réseau local d’intégration des services de santé,

(6) La disposition 2 du paragraphe 59 (5) de la présente loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2. Les personnes qui vivent dans la collectivité où est situé le foyer de soins de longue durée, autres que celles qui, selon le cas :

i. sont employées par le ministère ou le réseau local d’intégration des services de santé de la zone géographique où est situé le foyer ou sont membres du conseil d’administration de ce réseau,

ii. ont des liens contractuels avec le ministre ou la Couronne en ce qui concerne des questions relevant du ministre, ou avec le réseau local d’intégration des services de santé de la zone géographique où est situé le foyer.

(7) La sous-disposition 7 ii du paragraphe 60 (1) de la présente loi est modifiée par insertion de «et de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local» après «la présente loi».

(8) La sous-disposition 7 iii du paragraphe 60 (1) de la présente loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

iii. les états financiers relatifs au foyer déposés auprès du directeur aux termes des règlements et auprès du réseau local d’intégration des services de santé de la zone géographique où est situé le foyer aux termes de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local,

(9) L’alinéa 78 (2) k) de la présente loi est modifié par insertion de «ou de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local» après «la présente loi».

(10) Le paragraphe 79 (3) de la présente loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

g.1) une copie de l’entente de responsabilisation en matière de services au sens de l’article 21 de la Loi de 2004 sur l’engagement d’assurer l’avenir de l’assurance-santé conclue entre le titulaire de permis et un réseau local d’intégration des services de santé;

(11) Le paragraphe 90 (4) de la présente loi est modifié par insertion de «, y compris un réseau local d’intégration des services de santé,» après «Couronne».

(12) Le paragraphe 101 (3) de la présente loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Conditions du permis

(3) Tout permis est assorti de la condition portant que le titulaire de permis se conforme à la présente loi, à la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local, à la Loi de 2004 sur l’engagement d’assurer l’avenir de l’assurance-santé, aux règlements et aux ordres donnés ou ententes conclues en vertu de la présente loi et de ces autres lois.

(13) Le paragraphe 154 (4) de la présente loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Recouvrement des coûts

(4) Le ministre peut :

a) soit recouvrer les coûts raisonnables des travaux ou des activités exécutés aux termes du présent article en retenant un montant sur le financement qui serait octroyé par ailleurs au titulaire du permis aux termes de la présente loi;

b) soit, au moyen d’une directive, enjoindre au réseau local d’intégration des services de santé qui accorde un financement au titulaire de permis en vertu de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local de retenir sur le financement un montant égal aux coûts raisonnables des travaux ou des activités exécutés aux termes du présent article.

Conformité de la part du réseau

(5) Le réseau local d’intégration des services de santé se conforme à la directive du ministre visée à l’alinéa (4) b).

(14) Le paragraphe 155 (1) de la présente loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

c) soit qu’un montant précisé du financement octroyé au titulaire de permis par un réseau local d’intégration des services de santé aux termes de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local soit remboursé par le titulaire de permis;

d) soit que le réseau local d’intégration des services de santé qui octroie un financement au titulaire de permis aux termes de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local retienne un montant précisé sur le financement.

(15) L’article 155 de la présente loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Conformité de la part du réseau

(6) Le réseau local d’intégration des services de santé se conforme à un ordre du directeur visé à l’alinéa (1) d).

(16) La disposition 3 du paragraphe 157 (6) de la présente loi est modifiée par adjonction de «ou de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local» à la fin de la disposition.

(17) La disposition 4 du paragraphe 157 (6) de la présente loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

4. Le titulaire de permis n’a pas droit au financement visé par la présente loi ou la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local ou au paiement de tout service fourni au foyer, y compris un paiement fait par un résident au titre de l’hébergement, pendant que le gestionnaire intérimaire assure la direction du foyer, sauf à une indemnité raisonnable pour l’utilisation des biens du titulaire de permis.

(18) La présente loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Exécution aux termes d’autres lois

160.1 Un ordre visé aux articles 153 à 157 peut être donné malgré la prise de toute autre mesure, aux termes de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local ou de la Loi de 2004 sur l’engagement d’assurer l’avenir de l’assurance-santé, à l’égard du même cas de non-respect d’une exigence prévue par la présente loi.

(19) Le paragraphe 163 (6) de la présente loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avis de décision

(6) Le directeur signifie aux entités suivantes un avis de sa décision, lequel contient les motifs si l’ordre est confirmé ou changé :

1. Le titulaire de permis.

2. Le réseau local d’intégration des services de santé qui accorde un financement au titulaire de permis en vertu de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local, à l’égard d’une décision se rapportant à un ordre donné en vertu de l’article 154.

(20) L’article 167 de la présente loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Parties

167. Sont parties à un appel :

a) le titulaire de permis;

b) le directeur;

c) dans le cas d’un appel d’un ordre donné en vertu de l’article 155, le réseau local d’intégration des services de santé qui accorde un financement au titulaire de permis en vertu de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local.

(21) L’article 181 de la présente loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Immunité

181. Sont irrecevables les actions ou autres instances, à l’exception des requêtes en révision judiciaire présentées en vertu de la Loi sur la procédure de révision judiciaire ou de tout droit d’appel ou de révision qu’autorise la présente loi, introduites contre la Couronne, le ministre, le directeur ou les employés ou mandataires de la Couronne, y compris un réseau local d’intégration des services de santé ou un administrateur, dirigeant ou employé d’un tel réseau pour tout acte accompli ou omis de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs ou des fonctions que leur attribue la présente loi.

Modifications corrélatives apportées à d’autres lois

Loi sur les cimetières (révisée)

196. Le paragraphe 29 (1) de la Loi sur les cimetières (révisée) est modifié par substitution de «un foyer de soins de longue durée» à «une maison de soins infirmiers».

Loi de 1997 sur la cité de Toronto (no 2)

197. (1) L’article 49 de la Loi de 1997 sur la cité de Toronto (no 2) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Foyers de soins de longue durée

49. Les foyers de soins de longue durée que la cité ouvre et entretient aux termes de la partie VIII de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée peuvent être situés à l’intérieur ou à l’extérieur de la zone urbaine.

(2) Le paragraphe 51 (2) de la Loi est modifié par substitution de «foyers de soins de longue durée qu’entretient la cité» à «foyers pour personnes âgées de la cité».

(3) L’article 52 de la Loi est abrogé.

Loi de 2006 sur la cité de Toronto

198. (1) L’alinéa c) de la définition de «conseil local (définition restreinte)» au paragraphe 8 (6) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto est modifié par substitution de «Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée» à «Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos».

(2) L’alinéa 145 (3) c) de la Loi est modifié par substitution de «Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée» à «Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos».

(3) L’alinéa c) de la définition de «conseil local (définition restreinte)» à l’article 156 de la Loi est modifié par substitution de «Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée» à «Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos».

(4) La disposition 5 de l’article 268 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

5. Les foyers de soins de longue durée au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée.

(5) L’article 447 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Foyers de soins de longue durée

447. Les foyers de soins de longue durée que la cité ouvre et entretient aux termes de la partie VIII de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée peuvent être situés à l’intérieur ou à l’extérieur de la cité.

(6) Le paragraphe 449 (2) de la Loi est modifié par substitution de «foyers de soins de longue durée de la cité» à «foyers pour personnes âgées de la cité».

(7) L’article 450 de la Loi est abrogé.

Loi de 2004 sur l’engagement d’assurer l’avenir de l’assurance-santé

199. (1) Les alinéas b), c) et d) de la définition de «fournisseur de ressources en santé» à l’article 21 de la Loi de 2004 sur l’engagement d’assurer l’avenir de l’assurance-santé sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

b) d’un titulaire de permis visé par la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée;

(2) Le sous-alinéa b) (iii) de la définition de «renseignements personnels sur la santé» au paragraphe 31 (5) de la Loi est modifié par substitution de «Loi de 1994 sur les services de soins à domicile et les services communautaires» à «Loi de 1994 sur les soins de longue durée».

Loi de 2001 sur les sociétés d’accès aux soins communautaires

200. (1) Le paragraphe 1 (2) de la Loi de 2001 sur les sociétés d’accès aux soins communautaires est modifié par substitution de «Loi de 1994 sur les services de soins à domicile et les services communautaires» à «Loi de 1994 sur les soins de longue durée».

(2) Le paragraphe 3 (1) de la Loi est modifié par substitution de «Loi de 1994 sur les services de soins à domicile et les services communautaires» à «Loi de 1994 sur les soins de longue durée».

(3) Le paragraphe 3 (2) de la Loi est modifié par substitution de «Loi de 1994 sur les services de soins à domicile et les services communautaires» à «Loi de 1994 sur les soins de longue durée».

Loi sur les coroners

201. (1) L’alinéa 10 (2) a) de la Loi sur les coroners est abrogé.

(2) Le paragraphe 10 (2.1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Décès dans les foyers de soins de longue durée

(2.1) Si une personne décède pendant son séjour dans un foyer de soins de longue durée auquel s’applique la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée, la personne qui est responsable du foyer donne immédiatement avis du décès à un coroner. Si celui-ci est d’avis que le décès devrait faire l’objet d’une investigation, il fait une investigation sur les circonstances du décès et si, par suite de cette investigation, il est d’avis qu’une enquête sur la cause du décès devrait être tenue, il décerne son mandat et tient cette enquête.

County of Haliburton Act, 2003

202. Le paragraphe 1 (1) de la loi intitulée County of Haliburton Act, 2003, qui constitue le chapitre Pr3, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exemption

(1) Part VIII of the Long-Term Care Homes Act, 2007 does not apply to the County of Haliburton during any period in which all of the following conditions are satisfied:

1. Haliburton Highlands Health Services Corporation maintains and operates one or more long-term care homes, as defined in subsection 2 (1) of the Long-Term Care Homes Act, 2007, in the County of Haliburton.

2. Haliburton Highlands Health Services Corporation is a corporation without share capital with objects of a charitable nature.

3. Haliburton Highlands Health Services Corporation is a non-profit entity for the purposes of subsection 105 (9) of the Long-Term Care Homes Act, 2007.

Loi électorale

203. Le paragraphe 14 (1) de la Loi électorale est modifié par substitution de «un foyer de soins de longue durée» à «un foyer pour personnes âgées, une maison de soins infirmiers».

Loi sur les services en français

204. L’alinéa d) de la définition de «organisme gouvernemental» à l’article 1 de la Loi sur les services en français est abrogé et remplacé par ce qui suit :

d) un foyer de soins de longue durée au sens de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée qui est désigné par les règlements en tant qu’organisme offrant des services publics, autre qu’un foyer municipal ou un foyer commun ouvert aux termes de la partie VIII de cette loi, ou un foyer de soins spéciaux au sens de la Loi sur les foyers de soins spéciaux qui est désigné par les règlements en tant qu’organisme offrant des services publics;

Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d’enterrement et de crémation

205. Le paragraphe 29 (2) de la Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d’enterrement et de crémation est modifié par substitution de «un foyer de soins de longue durée» à «une maison de soins infirmiers, un foyer pour personnes âgées».

Loi sur les directeurs de services funéraires et les établissements funéraires

206. Le paragraphe 38 (1) de la Loi sur les directeurs de services funéraires et les établissements funéraires est modifié par substitution de «un foyer de soins de longue durée» à «une maison de soins infirmiers».

Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé

207. (1) Les définitions de «bénéficiaire» et de «établissement de soins» au paragraphe 2 (1) de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

«bénéficiaire» Personne qui doit recevoir un ou plusieurs services d’aide personnelle :

a) soit dans un foyer de soins de longue durée au sens de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée;

b) soit dans un endroit que prescrivent les règlements, dans les circonstances que prescrivent les règlements;

c) soit dans le cadre d’un programme que prescrivent les règlements, dans les circonstances que prescrivent les règlements;

d) soit d’un fournisseur que prescrivent les règlements, dans les circonstances que prescrivent les règlements. («recipient»)

«établissement de soins» S’entend, selon le cas :

a) d’un foyer de soins de longue durée au sens de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée;

b) d’un établissement que les règlements prescrivent comme étant un établissement de soins. («care facility»)

(2) L’article 38 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Champ d’application de la partie

38. La présente partie s’applique à l’admission à un établissement de soins, y compris à une unité de sécurité d’un tel établissement.

(3) La définition de «crise» à l’article 39 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«crise» Situation que les règlements prescrivent comme étant une crise. («crisis»)

(4) L’article 39 de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«unité de sécurité» S’entend au sens de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée. («secure unit»)

(5) Le paragraphe 40 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Consentement au nom de l’incapable

(1) Si le consentement d’une personne à son admission à un établissement de soins est exigé par la loi et qu’un appréciateur constate que cette personne est incapable à l’égard de l’admission :

a) d’une part, le mandataire spécial de la personne peut donner ou refuser son consentement au nom de cette dernière conformément à la présente loi;

b) d’autre part, la personne chargée d’autoriser les admissions à l’établissement de soins prend des mesures raisonnables pour veiller à ce que l’admission de la personne ne soit pas autorisée, sauf si le mandataire spécial de cette dernière a donné son consentement au nom de celle-ci conformément à la présente loi.

(6) L’article 42 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Admission aux unités de sécurité

(3) Sous réserve de la disposition 1 du paragraphe (1), la personne ne doit pas donner son consentement à l’admission de l’incapable à une unité de sécurité d’un établissement de soins au nom de celui-ci, sauf si l’admission s’impose pour empêcher que l’incapable ou d’autres personnes ne subissent un préjudice physique grave, ou offre une liberté ou une jouissance accrues à l’incapable.

(7) L’article 46 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(2.1) Le présent article s’applique également si les conditions sont réunies :

a) un appréciateur constate qu’une personne est incapable à l’égard de l’admission à un établissement de soins;

b) le consentement à l’admission de l’incapable à une unité de sécurité d’un établissement de soins est donné au nom de celui-ci par son mandataire spécial;

c) avant que n’ait lieu l’admission, la personne chargée d’autoriser les admissions à l’établissement de soins est avisée que l’incapable a l’intention de demander ou a demandé à la Commission, par voie de requête, de déterminer si le mandataire spécial s’est conformé à l’article 42.

(8) Le paragraphe 46 (3) de la Loi est modifié par substitution de «paragraphes (1), (2) et (2.1)» à «paragraphes (1) et (2)» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(9) Le paragraphe 47 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Consentement ou refus obligatoire

(2) Si l’admission à un établissement de soins est autorisée en vertu du paragraphe (1), la personne chargée d’autoriser les admissions à l’établissement de soins obtient le consentement ou le refus de consentement du mandataire spécial de l’incapable, promptement après l’admission de ce dernier.

(10) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Incapacité

Renseignements

47.1 Dans les circonstances et de la manière précisées par les lignes directrices adoptées par le corps dirigeant de sa profession, l’appréciateur fournit aux personnes dont il constate l’incapacité à l’égard de l’admission à un établissement de soins les renseignements que précisent les lignes directrices sur les conséquences de la constatation.

(11) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Requête relative à l’admission aux unités de sécurité

53.1 (1) Si un mandataire spécial donne son consentement à l’admission d’une personne à une unité de sécurité d’un établissement de soins au nom d’un incapable, la personne peut, par voie de requête, demander à la Commission de déterminer si son mandataire spécial s’est conformé à l’article 42.

Dispositions applicables

(2) Les paragraphes 54 (2) à (7) s’appliquent à l’égard d’une requête visée au présent article.

Restriction quant aux requêtes répétées

(3) Si la décision de consentir à l’admission de la personne est confirmée à la suite du règlement définitif d’une requête visée au présent article, la personne ne peut pas présenter de nouvelle requête en révision de cette décision dans les six mois qui suivent le règlement définitif de la requête précédente, sauf si la Commission l’y autorise au préalable.

Restriction quant aux autres requêtes

(4) Nul ne doit présenter, en vertu du présent article, une requête en révision d’une décision de consentir à l’admission dans les six mois qui suivent les règlements définitifs suivants, sauf si la Commission l’y autorise au préalable :

1. Le règlement définitif d’une requête visée à l’article 52 s’il en est résulté que des directives ont été données à l’égard d’un désir, applicable aux circonstances, exprimé par la personne lorsqu’elle était capable et qu’elle avait au moins 16 ans révolus.

2. Le règlement définitif d’une requête visée à l’article 53 s’il en est résulté qu’il a été accordé au mandataire spécial la permission de consentir à l’admission malgré un désir exprimé par la personne lorsqu’elle était capable et qu’elle avait au moins 16 ans révolus.

3. Le règlement définitif d’une requête visée à l’article 54 s’il en est résulté que des directives ont été données à l’égard du consentement à l’admission.

Idem

(5) La Commission peut autoriser la présentation d’une nouvelle requête si elle est convaincue qu’il est survenu un changement important dans les circonstances qui justifie le réexamen de la décision de consentir à l’admission.

(12) L’article 54.1 de la Loi est modifié par substitution de «53, 53.1 ou 54» à «53 ou 54».

(13) La partie III de la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Requête en vue d’un transfert à une unité de sécurité

54.2 (1) La présente partie s’applique au transfert d’un résident d’un foyer de soins de longue durée à une unité de sécurité du foyer comme si le résident était admis à l’unité de sécurité, avec les adaptations énoncées aux dispositions 1 et 2 suivantes et les autres adaptations nécessaires :

1. Toute mention de la personne chargée d’autoriser les admissions à un établissement de soins vaut mention du titulaire de permis du foyer.

2. Toute mention de l’admission à un établissement de soins vaut mention du transfert à l’unité de sécurité.

Définition de certains termes

(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«foyer de soins de longue durée», «résident» et «titulaire de permis» S’entendent au sens de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée.

(14) Le paragraphe 57 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Décision prise au nom d’un bénéficiaire incapable

(1) Si un appréciateur constate qu’un bénéficiaire est incapable à l’égard d’un service d’aide personnelle :

a) d’une part, le mandataire spécial du bénéficiaire peut, au nom de ce dernier, prendre une décision concernant le service conformément à la présente loi;

b) d’autre part, la personne qui fournit le service ne doit pas s’appuyer sur le consentement du mandataire spécial à moins d’avoir pris des mesures raisonnables pour s’assurer qu’il a donné son consentement au nom du bénéficiaire conformément à la présente loi.

(15) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Renseignements

62.1 Dans les circonstances et de la manière précisées par les lignes directrices adoptées par le corps dirigeant de sa profession, l’appréciateur fournit aux personnes dont il constate l’incapacité à l’égard d’un service d’aide personnelle les renseignements que précisent les lignes directrices sur les conséquences de la constatation.

(16) Le paragraphe 76 (2) de la Loi est modifié par substitution de «Loi de 1994 sur les services de soins à domicile et les services communautaires» à «Loi de 1994 sur les soins de longue durée».

(17) L’alinéa 85 (1) a) de la Loi est modifié par substitution de «l’alinéa b)» à «l’alinéa d)».

(18) Le paragraphe 85 (1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

i.1) prescrire une situation comme étant une crise pour l’application de la définition de «crise» à l’article 39;

i.2) préciser les adaptations nécessaires à l’application de la partie III visées à l’article 54.2;

Loi sur les arrêtés extraordinaires relatifs aux établissements de santé

208. (1) L’alinéa b) de la définition de «établissement de santé» à l’article 1 de la Loi sur les arrêtés extraordinaires relatifs aux établissements de santé est abrogé.

(2) La disposition 1 de la définition de «permis» à l’article 1 de la Loi est abrogée.

(3) La définition de «maison de soins infirmiers» à l’article 1 de la Loi est abrogée.

(4) Les paragraphes 11 (2) et (3) de la Loi sont abrogés.

(5) Le paragraphe 11 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Examen de la preuve documentaire

(4) Une partie à une instance visée au paragraphe (1) doit avoir la possibilité d’examiner, avant l’audience, toute preuve écrite ou documentaire qui y sera produite ou tout rapport dont le contenu y sera présenté en preuve. 

(6) L’article 19 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Incompatibilité

19. Les dispositions de la présente loi s’ajoutent à celles de la Loi sur les ambulances, la Loi sur les hôpitaux privés et la Loi autorisant des laboratoires médicaux et des centres de prélèvement. En cas d’incompatibilité entre une disposition d’une de ces lois et une disposition de la présente loi, la disposition de la présente loi l’emporte.

Loi sur l’assurance-santé

209. L’alinéa 14 (1) a) de la Loi sur l’assurance-santé est modifié par substitution de «foyers de soins de longue durée» à «maisons de soins infirmiers».

Loi sur la protection et la promotion de la santé

210. Les alinéas a), h) et m) de la définition de «établissement» au paragraphe 21 (1) de la Loi sur la protection et la promotion de la santé sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

h) «foyer de soins de longue durée» au sens de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée;

Loi sur l’arbitrage des conflits de travail dans les hôpitaux

211. La définition de «hôpital» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’arbitrage des conflits de travail dans les hôpitaux est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«hôpital»  Tout hôpital, maison de santé, foyer de soins de longue durée ou autre établissement exploité pour l’observation, le soin ou le traitement de personnes affligées d’une maladie physique ou mentale, d’une affection ou de blessures, de personnes souffrant d’une maladie chronique ou de convalescents, que ces établissements reçoivent ou non une aide prélevée sur les sommes affectées à cette fin par la Législature et qu’ils soient ou non exploités dans un but lucratif. («hospital»)

Loi de l’impôt sur le revenu

212. L’alinéa b) de la définition de «logement» au paragraphe 8 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) les locaux qui font partie d’un établissement pour malades chroniques ou d’un établissement prescrit semblable, ou d’un foyer de soins de longue durée ou d’un foyer de soins spéciaux;

Loi sur les services sociaux dispensés aux Indiens

213. L’alinéa 3 b) de la Loi sur les services sociaux dispensés aux Indiens est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) afin d’indemniser les autorités qui exploitent un foyer de soins de longue durée qui est approuvé aux termes de la partie VIII de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée et qui offre un logement et des soins aux Indiens;

Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local

214. (1) Les dispositions 4, 5 et 6 de la définition de «fournisseur de services de santé» au paragraphe 2 (2) de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

4. Un titulaire de permis au sens de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée, autre qu’une municipalité ou un conseil de gestion visé à la disposition 5.

5. Une municipalité ou un conseil de gestion qui entretient un foyer de soins de longue durée aux termes de la partie VIII de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée.

(2) La disposition 8 de la définition de «fournisseur de services de santé» au paragraphe 2 (2) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

8. Une personne ou entité agréée en vertu de la Loi de 1994 sur les services de soins à domicile et les services communautaires pour fournir des services.

(3) L’alinéa 28 (3) b) de la Loi est modifié par substitution de «disposition 4» à «disposition 4 ou 6».

(4) L’alinéa 28 (3) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) prendre un arrêté en vertu de la disposition 1 de ce paragraphe, à l’égard du fonctionnement d’un foyer de soins de longue durée, à l’intention d’un fournisseur de services de santé visé à la disposition 4 de la définition de «fournisseur de services de santé» au paragraphe 2 (2), s’il est également visé à une autre disposition de cette définition;

Loi de 1994 sur les soins de longue durée

215. (1) Le titre abrégé de la Loi de 1994 sur les soins de longue durée est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Loi de 1994 sur les services de soins à domicile et les services communautaires

(2) Les définitions de «fournisseur de services» et de «service communautaire» au paragraphe 16 (1) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

«fournisseur de services»  S’entend en outre d’un coordonnateur des placements désigné aux termes de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée. («service provider»)

 «service communautaire» S’entend en outre d’un service de coordination des placements fourni par un coordonnateur des placements désigné aux termes de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée. («community service»)

(3) La définition de «établissement de soins de longue durée» au paragraphe 59 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«établissement de soins de longue durée» S’entend d’un foyer de soins de longue durée au sens de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée. («long-term care facility»)

(4) L’alinéa 60 (1) a) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit aux sous-alinéas (ii), (iii) et (iv) :

(ii) un titulaire de permis au sens de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée;

(5) Les dispositions 1, 2 et 3 du paragraphe 60 (2) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

1. Le résident d’un foyer de soins de longue durée au sens de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée qui est déclaré admissible, aux termes de la présente loi, au service de transport qui est offert.

Loi de 1998 sur les commissions d’appel et de révision du ministère de la Santé

216. Les dispositions 2, 8, 12 et 13 du paragraphe 6 (1) de la Loi de 1998 sur les commissions d’appel et de révision du ministère de la Santé sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

8. La Loi de 1994 sur les services de soins à domicile et les services communautaires.

. . . . .

12. La Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée.

Loi sur le ministère de la Santé et des Soins de longue durée

217. (1) La disposition 3 du paragraphe 6 (1) de la Loi sur le ministère de la Santé et des Soins de longue durée est modifiée par substitution de «foyers de soins de longue durée» à «maisons de soins infirmiers».

(2) La disposition 9 du paragraphe 6 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «foyers de soins de longue durée» à «maisons de soins infirmiers» partout où figure cette expression.

Loi de 2001 sur les municipalités

218. (1) L’alinéa c) de la définition de «conseil local» au paragraphe 10 (6) de la Loi de 2001 sur les municipalités est modifié par substitution de «Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée» à «Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos».

(2) La définition de «pension» à l’article 11.1 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«pension» Tout ou partie d’une maison ou d’un autre bâtiment où des personnes sont logées à titre onéreux. Sont toutefois exclus de la présente définition les hôtels, hôpitaux, foyers de soins de longue durée, foyers pour jeunes ou établissements qui sont agréés, approuvés ou surveillés en application d’une autre loi. («lodging house»)

(3) La définition de «pension» au paragraphe 165 (5) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«pension» Tout ou partie d’une maison ou d’un autre bâtiment où des personnes sont logées à titre onéreux. Sont toutefois exclus de la présente définition les hôtels, hôpitaux, foyers de soins de longue durée, foyers pour jeunes ou établissements qui sont agréés, approuvés ou surveillés en application d’une autre loi.

(4) L’alinéa 216 (3) c) de la Loi est modifié par substitution de «Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée» à «Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos».

(5) L’alinéa c) de la définition de «conseil local» à l’article 223.1 de la Loi est modifié par substitution de «Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée» à «Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos».

(6) La définition de «conseil de district» au paragraphe 321 (1) de la Loi est modifiée par suppression de «ou conseil de gestion créé en vertu de la Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos» à la fin de la définition.

(7) Les articles 474.6 et 474.7 de la Loi sont abrogés.

(8) L’article 474.17 de la Loi est modifié par substitution de «Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée» à «Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos».

Loi sur les conflits d’intérêts municipaux

219. La définition de «conseil local» à l’article 1 de la Loi sur les conflits d’intérêts municipaux est modifiée par substitution de «foyer de soins de longue durée» à «foyer pour personnes âgées».

Loi sur les régies des services publics du Nord

220. La disposition 6 du paragraphe 41 (1) de la Loi sur les régies des services publics du Nord est abrogée et remplacée par ce qui suit :

6. Les foyers de soins de longue durée visés à la partie VIII de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée.

Loi sur la santé et la sécurité au travail

221. Le sous-alinéa 43 (2) d) (i) de la Loi sur la santé et la sécurité au travail est modifié par substitution de «d’un foyer de soins de longue durée» à «d’une maison de soins infirmiers, d’un foyer pour personnes âgées».

Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario

222. L’alinéa d) de la définition de «consommateur désigné» à l’article 56 de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario est abrogé et remplacé par ce qui suit :

d) un hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux publics, un hôpital privé exploité aux termes d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les hôpitaux privés, un établissement au sens de la Loi sur les hôpitaux psychiatriques ou un foyer de soins de longue durée au sens de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée;

Loi sur l’équité salariale

223. (1) L’alinéa 1 c) et les numéros 3 et 4 figurant sous la rubrique «Ministère des Services sociaux et communautaires» à l’appendice de l’annexe de la Loi sur l’équité salariale sont abrogés.

(2) L’alinéa 1 b) figurant sous la rubrique «Ministère de la Santé et des Soins de longue durée» à l’appendice de l’annexe de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) un foyer de soins de longue durée, aux termes d’un permis délivré ou d’une approbation accordée en vertu de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée, étant toutefois entendu que seuls sont visés les lits du foyer à l’égard desquels celui-ci reçoit des fonds de la province de l’Ontario ou d’un réseau local d’intégration des services de santé au sens de l’article 2 de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local;

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

224. (1) L’alinéa e) de la définition de «soins de santé» à l’article 2 de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé est modifié par substitution de «Loi de 1994 sur les services de soins à domicile et les services communautaires» à «Loi de 1994 sur les soins de longue durée».

(2) La disposition 2 de la définition de «dépositaire de renseignements sur la santé» au paragraphe 3 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «Loi de 1994 sur les services de soins à domicile et les services communautaires» à «Loi de 1994 sur les soins de longue durée».

(3) La sous-disposition 4 ii de la définition de «dépositaire de renseignements sur la santé» au paragraphe 3 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

ii. Un foyer de soins de longue durée au sens de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée, un coordonnateur des placements visé au paragraphe 40 (1) de cette loi ou une maison de soins au sens de la Loi de 1997 sur la protection des locataires.

(4) La sous-disposition 4 ii de la définition de «dépositaire de renseignements sur la santé» au paragraphe 3 (1) de la Loi, telle qu’elle est réédictée par le paragraphe (3), est modifiée par substitution de «Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation» à «Loi de 1997 sur la protection des locataires».

(5) La disposition 2 du paragraphe 3 (6) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2. La société d’accès aux soins communautaires qui fournit un service communautaire au sens du paragraphe 2 (3) de la Loi de 1994 sur les services de soins à domicile et les services communautaires et qui agit en qualité de coordonnateur des placements, tel qu’il est visé au paragraphe 40 (1) de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée.

(6) L’alinéa c) de la définition de «renseignements personnels sur la santé» au paragraphe 4 (1) de la Loi est modifié par substitution de «Loi de 1994 sur les services de soins à domicile et les services communautaires» à «Loi de 1994 sur les soins de longue durée».

(7) Le paragraphe 52 (4) de la Loi est modifié par substitution de «Loi de 1994 sur les services de soins à domicile et les services communautaires» à «Loi de 1994 sur les soins de longue durée».

Loi de 2002 sur la délivrance des enfants de l’exploitation sexuelle

225. (1) Le sous-alinéa a) (ii) de la définition de «soins de santé» au paragraphe 29 (9) de la Loi de 2002 sur la délivrance des enfants de l’exploitation sexuelle est modifié par substitution de «Loi de 1994 sur les services de soins à domicile et les services communautaires» à «Loi de 1994 sur les soins de longue durée».

(2) Le sous-alinéa b) (iii) de la définition de «renseignements personnels sur la santé» au paragraphe 29 (9) de la Loi est modifié par substitution de «Loi de 1994 sur les services de soins à domicile et les services communautaires» à «Loi de 1994 sur les soins de longue durée».

Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation

226. L’alinéa 5 e) de la Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation est abrogé et remplacé par ce qui suit :

e) les logements assujettis à la Loi sur les hôpitaux publics, à la Loi sur les hôpitaux privés, à la Loi sur les hôpitaux psychiatriques communautaires, à la Loi sur les hôpitaux psychiatriques, à la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée, à la Loi sur le ministère des Services correctionnels ou à la Loi sur les services à l’enfance et à la famille ou figurant à l’annexe 1 du Règlement 272 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en application de la Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle;

Loi favorisant un Ontario sans fumée

227. (1) Les dispositions 4, 5 et 7 du paragraphe 4 (2) de la Loi favorisant un Ontario sans fumée sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

4. Les foyers de soins de longue durée au sens de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée.

(2) Les sous-dispositions 1 i, ii et iii du paragraphe 9 (7) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

i. un foyer de soins de longue durée au sens de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée,

(3) Les dispositions 4, 6 et 7 du paragraphe 13 (4) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

4. Les foyers de soins de longue durée au sens de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée.

Loi de 1993 sur le contrat social

228. (1) L’alinéa 1 c) et les articles 4 et 5 figurant sous la rubrique «MINISTÈRE DES SERVICES SOCIAUX ET COMMUNAUTAIRES» à l’appendice de l’annexe de la Loi de 1993 sur le contrat social sont abrogés.

(2) L’alinéa 1 b) figurant sous la rubrique «MINISTÈRE DE LA SANTÉ» à l’appendice de l’annexe de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) exploitent un foyer de soins de longue durée aux termes d’un permis délivré en vertu de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée ou d’une approbation visée par celle-ci;

Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui

229. L’annexe de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui est modifiée par suppression des postes «Établissements de bienfaisance, Loi sur les», «Foyers pour personnes âgées et les maisons de repos, Loi sur les» et «Maisons de soins infirmiers, Loi sur les» et par adjonction du poste «Foyers de soins de longue durée, Loi de 2007 sur les».

Loi de 1997 sur la protection des locataires

230. L’alinéa 3 e) de la Loi de 1997 sur la protection des locataires est abrogé et remplacé par ce qui suit :

e) les logements assujettis à la Loi sur les hôpitaux publics, à la Loi sur les hôpitaux privés, à la Loi sur les hôpitaux psychiatriques communautaires, à la Loi sur les hôpitaux psychiatriques, à la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée, à la Loi sur le ministère des Services correctionnels ou à la Loi sur les services à l’enfance et à la famille ou figurant à l’annexe 1 du Règlement 272 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 intitulé (General) et pris en application de la Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle;

Loi sur le tourisme

231. L’alinéa a) de la définition de «établissement touristique» à l’article 1 de la Loi sur le tourisme est abrogé.

partie XIi
entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

232. (1) Le présent article et l’article 233 entrent en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Les articles 1 à 231 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

233. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée.

 

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