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intervenant provincial en faveur des enfants et des jeunes (Loi de 2007 sur l'), L.O. 2007, chap. 9 - Projet de loi 165

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note explicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 165, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 165 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 2007.

La charge d’intervenant provincial en faveur des enfants et des jeunes est créée. L’intervenant est un fonctionnaire de l’Assemblée législative.

L’intervenant se voit attribuer un éventail de pouvoirs et de fonctions en matière d’intervention en faveur des enfants, des jeunes et des adolescents. Il ne peut toutefois agir en tant que leur avocat ou représentant.

Des règles sont adoptées afin de protéger le caractère confidentiel des renseignements personnels lorsque l’intervenant et son personnel exercent leurs fonctions.

Diverses questions administratives ou de procédure sont prévues. Des modifications corrélatives sont apportées à la Loi sur les services à l’enfance et à la famille.

English

 

 

chapitre 9

Loi visant à créer la charge d’intervenant provincial en faveur des enfants et des jeunes et à y pourvoir

Sanctionnée le 4 juin 2007

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Interprétation

Objet

1. L’objet de la présente loi est de prévoir un intervenant provincial en faveur des enfants et des jeunes chargé, en qualité de fonctionnaire de la Législature indépendant, de faire ce qui suit :

a) donner une voix indépendante aux enfants et aux jeunes, y compris les enfants et les jeunes des Premières nations et les enfants ayant des besoins particuliers, en s’associant avec eux pour mettre en avant des questions qui les touchent;

b) encourager la communication et la compréhension entre les enfants et les familles et ceux qui leur fournissent des services;

c) éduquer les enfants, les jeunes et les personnes qui leur fournissent des soins en ce qui concerne les droits des enfants et des jeunes.

Interprétation

2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«adolescent sous garde» S’entend au sens du paragraphe 54 (1) de la Loi sur le ministère des Services correctionnels. («young person in custody»)

«autorité chargée des enquêtes» Personne, organisme ou organisation qu’une loi de l’Ontario ou du Canada autorise à mener des enquêtes sur des allégations d’infractions, de mauvais traitements, d’actes répréhensibles ou d’autres questions. S’entend notamment d’un service de police, d’une société d’aide à l’enfance ou d’un coroner ainsi que de l’ombudsman. («investigative authority»)

«capable» S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé. («capable»)

«Commission de régie interne» La Commission de régie interne établie par l’article 87 de la Loi sur l’Assemblée législative. («Board of Internal Economy»)

«enfant» S’entend au sens du paragraphe 3 (1) de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille. («child»)

«examen» La collecte et l’évaluation de renseignements aux fins d’intervention. («review»)

«examen systémique» Intervention en faveur d’un groupe d’enfants ou de jeunes qui sont dans des situations similaires, soit en réponse à une plainte ou à une demande provenant d’un enfant ou d’un jeune, soit à l’initiative de l’intervenant. S’entend en outre de l’examen d’établissements, de systèmes, d’agences, de fournisseurs de services et de processus, dans la mesure permise par la présente loi ou une autre loi. («systemic review»)

«exécution de la loi» S’entend au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. («law enforcement»)

«intervenant» L’intervenant provincial en faveur des enfants et des jeunes nommé en application de l’article 3. («Advocate»)

«intervenir» S’entend de la promotion des points de vue et des préférences des enfants et des jeunes, comme le prévoit la présente loi, et de l’exercice des fonctions et des pouvoirs énoncés aux articles 15 et 16. Ne s’entend toutefois pas de la tenue d’enquêtes, de la prestation de conseils juridiques ou de la représentation par un avocat. Le terme «intervention» a un sens correspondant. («advocacy»)

«jeune» Adolescent au sens de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille ou de la Loi sur le ministère des Services correctionnels. («youth»)

«ministre» Sauf aux articles 17 et 21, le ministre des Services à l’enfance et à la jeunesse ou, si la responsabilité de l’application de la présente loi a été assignée à un autre ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif, ce dernier. («Minister»)

«règlements» Règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«renseignements personnels» S’entend au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. («personal information»)

Idem

(2) Outre le terme «tribunal», les termes et expressions de la présente loi qui sont définis dans la Loi sur les services à l’enfance et à la famille s’entendent au sens de celle-ci, sauf disposition de la présente loi prévoyant le contraire expressément ou par déduction nécessaire.

Principes à appliquer

(3) Lors de l’interprétation et de l’application de la présente loi, il doit être tenu compte des principes suivants :

1. Les principes formulés dans la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant.

2. Le fait qu’il est souhaitable que la charge d’intervenant provincial en faveur des enfants et des jeunes donne l’exemple en ce qui concerne la participation constructive des enfants et des jeunes dans tous les aspects de ses services d’intervention.

L’intervenant

Nomination de l’intervenant

3. (1) Sur adresse de l’Assemblée législative, le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un intervenant provincial en faveur des enfants et des jeunes.

Qualités requises

(2) L’intervenant doit avoir une solide expérience dans des domaines comme la santé mentale de l’enfance, le bien-être de l’enfance, les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle, la justice pour les jeunes, l’éducation ou les services de santé pédiatrique.

Disposition transitoire

(3) La personne qui, juste avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, détenait le titre de «intervenant en chef» dans le Bureau d’assistance à l’enfance et à la famille maintenu en application de l’article 102 de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille est réputée avoir été nommée intervenant jusqu’à ce qu’un intervenant soit nommé en application du paragraphe (1).

Adjoints

4. L’intervenant peut nommer des adjoints, notamment des adjoints à la justice pour les jeunes, des adjoints aux jeunes autochtones et des adjoints aux jeunes des diverses régions géographiques de l’Ontario, y compris les jeunes des collectivités du Nord ou des collectivités éloignées.

Fonctionnaire de l’Assemblée

5. L’intervenant est un fonctionnaire de l’Assemblée.

Mandat

6. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le mandat de l’intervenant est de cinq ans et peut être renouvelé une fois.

Destitution

(2) Sur adresse de l’Assemblée législative, le lieutenant-gouverneur en conseil peut en tout temps destituer l’intervenant pour un motif valable.

Intérim

(3) Si la charge de l’intervenant devient vacante ou si, pour une raison quelconque, l’intervenant ne peut pas ou ne veut pas s’acquitter de ses fonctions, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer à sa place un intervenant intérimaire dont le mandat ne dépasse pas six mois.

Non-application de la Loi sur la fonction publique

7. La Loi sur la fonction publique ne s’applique pas à l’intervenant.

Intervenant à temps plein

8. L’intervenant se consacre exclusivement à ses fonctions. Il ne peut exercer d’autres fonctions pour la Couronne ni occuper d’autre poste.

Rémunération de l’intervenant

9. (1) L’intervenant reçoit le traitement que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.

Traitement non réduit

(2) Le traitement de l’intervenant ne doit pas être réduit, sauf si le lieutenant-gouverneur en conseil reçoit une adresse de l’Assemblée qui recommande une réduction.

Régime de retraite

(3) Malgré l’article 7, l’intervenant participe au Régime de retraite des fonctionnaires.

Indemnités

(4) L’intervenant a droit à des indemnités de déplacement et de subsistance suffisantes, telles qu’approuvées par la Commission de régie interne, lorsqu’il exerce ses fonctions aux termes de la présente loi ailleurs qu’à son lieu de résidence ordinaire.

Administration

Budget

10. (1) Les sommes nécessaires à l’exercice des fonctions de l’intervenant sont prélevées sur les fonds affectés à cette fin par la Législature.

Directives

(2) La Commission de régie interne peut, de temps à autre, donner à l’intervenant des directives en ce qui concerne les dépenses et ce dernier doit s’y conformer.

Prévisions budgétaires

(3) L’intervenant présente annuellement à la Commission de régie interne les prévisions des sommes d’argent qui seront nécessaires pour l’exercice de toutes ses fonctions.

Idem

(4) La Commission examine les prévisions budgétaires et peut les modifier selon ce qu’elle estime approprié.

Vérifications

(5) Les comptes et les états financiers de l’intervenant sont vérifiés chaque année par le vérificateur général. Les résultats des vérifications sont présentés au président de l’Assemblée législative.

Locaux et matériel

11. L’intervenant peut louer les locaux et acquérir le matériel et les fournitures nécessaires à l’exercice de ses fonctions.

Services d’experts

12. L’intervenant peut conclure des contrats en vue de retenir les services de spécialistes et d’experts-conseils.

Personnel

13. (1) Sous réserve de l’approbation de la Commission de régie interne, l’intervenant peut embaucher le personnel qu’il estime nécessaire à l’exercice de ses fonctions et peut en fixer la rémunération et les conditions d’emploi.

Avantages sociaux

(2) Le personnel de l’intervenant reçoit les avantages sociaux dont bénéficient les fonctionnaires de l’Ontario en ce qui concerne ce qui suit :

a) les crédits de vacances et de congés de maladie pour assiduité cumulatifs, ainsi que les paiements s’y rapportant;

b) les régimes d’assurance-vie collective, d’assurance des frais médicaux et chirurgicaux et de protection du revenu à long terme;

c) l’octroi de congés.

Pouvoirs de l’intervenant

(3) Lorsque les avantages sociaux visés au paragraphe (2) sont prévus par les règlements pris en application de la Loi sur la fonction publique, l’intervenant ou la personne qu’il autorise par écrit peut exercer les pouvoirs et les fonctions d’un ministre, d’un sous-ministre ou de la Commission de la fonction publique aux termes de ces règlements.

Régime de retraite

(4) Le personnel de l’intervenant participe au Régime de retraite des fonctionnaires.

Délégation

14. (1) L’intervenant peut déléguer par écrit le pouvoir d’exercer ses fonctions ou pouvoirs à un membre de son personnel, sous réserve des conditions que prévoit l’acte de délégation.

Restriction

(2) L’intervenant ne peut déléguer son pouvoir de faire une délégation ou de préparer un rapport en application de l’article 21.

Fonctions et pouvoirs

Fonctions

15. Les fonctions de l’intervenant sont les suivantes :

a) intervenir en faveur des enfants et des jeunes qui sollicitent ou reçoivent des services agréés aux termes de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille;

b) intervenir en faveur des adolescents qui tombent sous le régime de la Loi sur le ministère des Services correctionnels;

c) promouvoir les droits des enfants recevant des soins que confère la partie V de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille et ceux des adolescents sous garde que confère la partie V de la Loi sur le ministère des Services correctionnels;

d) intervenir, conformément à l’alinéa 16 (1) k), en faveur des enfants qui sont des élèves des écoles provinciales pour sourds, des écoles provinciales pour aveugles ou des écoles provinciales d’application visées à l’article 13 de la Loi sur l’éducation;

e) intervenir, conformément à l’alinéa 16 (1) l), en faveur des enfants et des jeunes en ce qui concerne les questions soulevées lors de leur détention dans les cellules de détention des palais de justice et de leur transport à destination ou en provenance de telles cellules;

f) intervenir autrement, selon ce que permettent les règlements ou une autre loi.

Pouvoirs

16. (1) Dans l’exercice de ses fonctions, l’intervenant peut :

a) recevoir des plaintes et y répondre;

b) procéder à des examens, en réponse à une plainte ou de sa propre initiative;

c) représenter les points de vue et les préférences des enfants et des jeunes auprès des agences et des fournisseurs de services;

d) recourir à des méthodes informelles de règlement des différends entre les enfants ou les jeunes et les agences et fournisseurs de services;

e) présenter le résultat de son examen d’une plainte à son auteur, sous réserve de l’article 20;

f) fournir des conseils et faire des recommandations aux gouvernements, ministres, agences, fournisseurs de services et autres entités chargés des services qui sont, selon le cas :

(i) prévus par la Loi sur les services à l’enfance et à la famille,

(ii) fournis aux adolescents aux termes de la Loi sur le ministère des Services correctionnels,

(iii) prévus par les règlements;

g) informer les enfants recevant des soins, les adolescents sous garde, leur famille et le personnel des agences et des fournisseurs de services des droits que confère aux enfants la partie V de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille et des droits que confère aux adolescents sous garde la partie V de la Loi sur le ministère des Services correctionnels;

h) communiquer avec les enfants recevant des soins et les adolescents sous garde au sujet des plaintes;

i) intervenir en faveur des enfants recevant des soins et des adolescents sous garde qui soit comparaissent devant un tribunal judiciaire ou autre, soit comparaissent devant un organisme ou une personne qui examine les modalités de leurs soins, de leur garde ou de leur détention, sans toutefois les représenter en tant qu’avocat ou représentant;

j) intervenir en faveur des enfants recevant des soins et des adolescents sous garde en ce qui concerne les plaintes présentées à l’égard des droits que confère la partie V de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille ou la partie V de la Loi sur le ministère des Services correctionnels;

k) recevoir les plaintes, et répondre aux plaintes, des enfants qui sont des élèves des écoles provinciales pour sourds, des écoles provinciales pour aveugles ou des écoles provinciales d’application visées à l’article 13 de la Loi sur l’éducation et recourir à des méthodes informelles de résolution de ces plaintes;

l) recevoir les plaintes, et répondre aux plaintes, des enfants et des jeunes en ce qui concerne les questions soulevées lors de leur détention dans les cellules de détention des palais de justice et de leur transport à destination ou en provenance de telles cellules;

m) rencontrer les enfants qui ont été admis d’urgence à un programme de traitement en milieu fermé en application de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille afin de leur expliquer, dans un langage adapté à leur niveau de compréhension, leur droit de faire réviser leur admission;

n) si une autorité chargée des enquêtes mène une enquête qui concerne un enfant recevant des soins ou un adolescent sous garde, intervenir en faveur de l’enfant ou de l’adolescent d’une manière qui ne nuit pas à l’enquête;

o) fournir aux enfants et aux jeunes et à leur famille des renseignements sur la façon d’obtenir les services agréés;

p) procéder à des examens systémiques au nom des enfants et des jeunes;

q) informer le public sur la présente loi et le rôle de l’intervenant;

r) exercer les autres pouvoirs et fonctions prévus par les règlements.

Restriction : agir en tant qu’avocat

(2) L’intervenant ne doit pas représenter un enfant ou un jeune devant un tribunal judiciaire ou autre.

Restriction : intervention

(3) La présente loi n’a pas pour effet de permettre à l’intervenant d’assigner des témoins à comparaître et de les faire comparaître, ni de les obliger à témoigner sous serment ou à produire des documents ou des objets.

Pouvoir de ne pas donner suite à une plainte

(4) L’intervenant peut, à sa discrétion, décider de ne pas prendre de mesures relativement à une plainte s’il est d’avis que, selon le cas :

a) l’objet de la plainte est futile;

b) la plainte est frivole ou vexatoire;

c) la plainte n’est pas faite de bonne foi.

Motifs

(5) S’il décide de ne pas donner suite à une plainte ou de ne prendre aucune autre mesure relativement à celle-ci, l’intervenant avise l’auteur de la plainte par écrit de sa décision et des motifs à l’appui de celle-ci.

Exigences ou besoins particuliers

(6) Dans l’exercice de ses fonctions, l’intervenant intervient d’une manière qui tient compte des exigences ou des besoins particuliers de l’enfant ou du jeune.

Avis d’examen

17. Lorsqu’il a l’intention d’entreprendre un examen systémique, l’intervenant en avise le ministre ou l’administrateur en chef du ministère, de l’agence, du fournisseur de services ou de l’autre entité qui est visé.

Obligations des autres entités

Obligations des fournisseurs de services

18. (1) L’agence ou le fournisseur de services, selon le cas, informe l’enfant recevant des soins ou l’adolescent sous garde, dans un langage adapté à son niveau de compréhension, de l’existence et du rôle de l’intervenant et de la façon de le contacter.

Idem

(2) L’agence ou le fournisseur de services, selon le cas, donne à l’enfant ou au jeune qui le désire les moyens de contacter l’intervenant sans délai et de façon privée.

Idem

(3) L’agence ou le fournisseur de services, selon le cas, donne à l’intervenant, sans délai déraisonnable, un accès privé aux enfants recevant des soins ou un accès privé raisonnable aux adolescents sous garde qui désirent le rencontrer.

Confidentialité et protection de la vie privée

Confidentialité

19. L’intervenant et tous les membres de son personnel prêtent le serment de ne pas divulguer les renseignements personnels obtenus lorsqu’ils agissent en application de la présente loi, sauf dans la mesure permise par celle-ci.

Protection de la vie privée et accès à l’information

20. Les règles suivantes s’appliquent à la collecte, à l’utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels par l’intervenant :

1. L’intervenant peut, aux fins de l’exercice de ses fonctions, recueillir des renseignements personnels directement auprès d’un particulier.

2. Lorsqu’il recueille des renseignements personnels directement auprès d’un particulier, l’intervenant lui explique de quelle façon ils peuvent être utilisés ou divulgués et les limites quant à leur caractère confidentiel qui peuvent s’appliquer.

3. L’intervenant peut recueillir indirectement des renseignements personnels concernant un particulier avec son consentement ou, s’il n’est pas raisonnablement possible d’obtenir ce consentement, avec celui d’une personne qui est autorisée à consentir en son nom conformément à la disposition 12.

4. L’intervenant ne peut utiliser les renseignements personnels concernant un particulier qu’il a recueillis indirectement qu’avec le consentement du particulier ou, s’il n’est pas raisonnablement possible d’obtenir ce consentement, avec celui d’une personne qui est autorisée à consentir en son nom conformément à la disposition 12.

5. Avec le consentement d’un particulier ou, s’il n’est pas raisonnablement possible d’obtenir ce consentement, avec celui d’une personne qui est autorisée à consentir en son nom conformément à la disposition 12, l’intervenant peut recueillir des renseignements personnels concernant le particulier que possède une agence, un fournisseur de services ou une autre entité dans le cas où le particulier aurait normalement accès à ceux-ci en vertu de la loi ou d’une politique.

6. L’intervenant peut utiliser des renseignements personnels concernant un particulier :

i. soit aux fins précises pour lesquelles ils ont été recueillis,

ii. soit en vue de solliciter le consentement du particulier à leur utilisation ou divulgation, s’ils ont été recueillis indirectement.

7. L’intervenant ne peut divulguer de renseignements personnels que si :

i. d’une part, le particulier qu’ils concernent y consent ou, s’il n’est pas raisonnablement possible d’obtenir son consentement, une personne qui est autorisée à consentir en son nom conformément à la disposition 12 y consent,

ii. d’autre part, la divulgation se fait conformément à la présente loi et aux autres lois de l’Ontario et du Canada.

8. Malgré la disposition 7, l’intervenant peut divulguer des renseignements personnels sans consentement si, selon le cas :

i. il a des motifs raisonnables de croire que la divulgation est nécessaire pour éliminer ou réduire un risque considérable de décès ou de blessure grave menaçant une personne ou un groupe de personnes,

ii. la divulgation est autorisée ou exigée par la loi,

iii. la divulgation est nécessaire pour l’exécution de la loi.

9. L’intervenant ne peut divulguer, en vertu de la sous-disposition 8 iii, des renseignements obtenus d’un enfant ou d’un jeune, sans le consentement de celui-ci, que si leur divulgation dans l’intérêt de maintenir la bonne administration de la justice l’emporte sur leur non-divulgation du fait du droit de l’enfant ou du jeune à la protection de sa vie privée.

10. L’intervenant ne peut pas divulguer, dans un rapport public ou une communication publique, le nom ou les renseignements identificatoires d’un particulier qui n’a pas consenti à la divulgation sauf si une personne qui est autorisée à consentir en son nom conformément à la disposition 12 y consent.

11. Tout consentement qu’exige le présent article doit être éclairé, au sens du paragraphe 18 (5) de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé, doit porter sur les renseignements qui sont visés et doit être donné librement.

12. Lorsqu’un particulier n’est pas capable de consentir à la collecte, à l’utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels, une personne qui serait capable de consentir, au nom du particulier, à la collecte, à l’utilisation ou à la divulgation, selon le cas, de renseignements personnels aux termes de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé peut le faire.

13. Le particulier ou la personne qui est autorisée à consentir au nom d’un particulier conformément à la disposition 12 peut en tout temps retirer son consentement à la collecte, à l’utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels.

14. Toutes les règles énoncées au présent article qui s’appliquent à l’intervenant s’appliquent également à son personnel et aux spécialistes ou experts-conseils dont il retient les services.

Exigences en matière de rapports

Rapport à l’Assemblée législative

21. (1) Après le 30 avril de l’année, l’intervenant prépare un rapport écrit et le remet au président de l’Assemblée législative au plus tard le 31 décembre de l’année.

Contenu

(2) Le rapport prévu au paragraphe (1) contient les renseignements que l’intervenant estime appropriés et doit, au minimum, contenir un rapport sur les activités et les finances du bureau de l’intervenant, les résultats attendus au cours de l’exercice du gouvernement de l’Ontario au cours duquel le rapport est préparé et les résultats obtenus au cours de l’exercice précédent.

Dépôt devant l’Assemblée

(3) Le président de l’Assemblée dépose le rapport devant l’Assemblée dès que raisonnablement possible.

Copie au ministre

(4) L’intervenant remet une copie du rapport au ministre de tout ministère concerné avant de le remettre au président de l’Assemblée.

Autres rapports

(5) L’intervenant peut préparer les autres rapports publics qu’il estime appropriés et les présenter au public ou aux autres personnes qu’il estime appropriées. Il doit toutefois remettre une copie de ces rapports au ministre de tout ministère concerné avant de les présenter.

Dispositions diverses et règlements

Immunité

22. Sont irrecevables les instances introduites contre l’intervenant ou quiconque agit en son nom ou sous son autorité pour tout ce qui est fait, relaté ou dit de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs ou fonctions que lui attribue la présente loi ou toute autre loi.

Règlements

23. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) permettre à l’intervenant d’intervenir d’une manière qui n’est pas par ailleurs prévue par la présente loi, sous réserve des conditions prévues par les règlements;

b) prévoir tout ce qui, aux termes de la présente loi, peut être prévu par les règlements.

Modifications corrélatives

Modification de la présente loi découlant de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario

24. (1) Le présent article ne s’applique que si le projet de loi 158 (Loi de 2006 modifiant des lois ayant trait à la fonction publique de l’Ontario), déposé le 2 novembre 2006, reçoit la sanction royale.

(2) Les mentions, au présent article, de dispositions du projet de loi 158 sont des mentions de ces dispositions selon leur numérotation dans la version de première lecture du projet de loi.

(3) Le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe et de celui de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe A du projet de loi 158, l’article 7 de la présente loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Non un fonctionnaire

7. L’intervenant n’est pas un fonctionnaire au sens de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario.

(4) Le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe et de celui de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe A du projet de loi 158, les paragraphes 13 (2) et (3) de la présente loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Avantages sociaux

(2) Le personnel de l’intervenant bénéficie des avantages sociaux fixés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario, en ce qui concerne les questions suivantes, pour les fonctionnaires employés aux termes de cette partie pour travailler dans un ministère, à l’exclusion du cabinet d’un ministre, qui ne font pas partie d’une unité de négociation :

1. Les crédits de vacances et de congés de maladie pour assiduité cumulatifs, ainsi que les paiements s’y rapportant.

2. Les régimes d’assurance-vie collective, d’assurance des frais médicaux et chirurgicaux ou de protection du revenu à long terme.

3. L’octroi de congés.

Idem

(3) Pour l’application du paragraphe (2), si des avantages sociaux dont bénéficie un membre du personnel de l’intervenant sont subordonnés à l’exercice d’un pouvoir ou d’une fonction discrétionnaire, ce pouvoir ou cette fonction peut être exercé par l’intervenant ou par toute personne qu’il autorise par écrit.

Loi sur les services à l’enfance et à la famille

25. (1) L’article 102 de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille est abrogé.

(2) Le sous-alinéa 103 (1) b) (ii) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(ii) une autre personne le représentant, y compris l’intervenant provincial en faveur des enfants et des jeunes,

(3) L’alinéa 108 c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) l’existence de la charge d’intervenant provincial en faveur des enfants et des jeunes;

(4) L’alinéa 124 (6) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) d’autre part, l’intervenant provincial en faveur des enfants et des jeunes et l’avocat des enfants soient avisés de l’admission.

(5) Le paragraphe 124 (7) de la Loi est modifié par substitution de «L’intervenant provincial en faveur des enfants et des jeunes» à «Le Bureau d’assistance à l’enfance et à la famille» au début du paragraphe.

(6) L’alinéa 218 c) de la Loi est abrogé.

Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

26. (1) Le présent article et l’article 27 entrent en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Les articles 1 à 25 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

27. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2007 sur l’intervenant provincial en faveur des enfants et des jeunes.

 

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