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routes plus sécuritaires pour un Ontario plus sûr (Loi de 2007 visant à créer des), L.O. 2007, chap. 13 - Projet de loi 203
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chapitre 13
Loi modifiant le Code de la route et la Loi de 2001 sur les recours pour crime organisé et autres activités illégales et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois
Sanctionnée le 4 juin 2007
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
Code de la route
1. L’article 1 du Code de la route est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Calcul des jours
(8) Lorsque le présent code impose une suspension ou une mise en fourrière pour un nombre précisé de jours, la période de suspension ou de mise en fourrière est fixée en comptant 24 heures pour chaque jour.
2. Le Code est modifié par adjonction de l’article suivant :
Application du Code à d’autres endroits
1.1 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir que le présent code ou une disposition quelconque de celui-ci ou d’un règlement s’applique à un endroit précisé ou à une catégorie d’endroits précisée qui n’est pas une voie publique.
3. La partie I du Code est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Pouvoir de faire des choses par voie électronique
4.1 (1) Toute chose que le présent code oblige ou autorise le ministre, le ministère ou le registrateur à faire ou à fournir peut être faite ou fournie par des moyens électroniques ou sur support électronique.
Idem
(2) Toute chose que le présent code oblige ou autorise quiconque à faire ou à fournir au ministre, au ministère ou au registrateur peut être faite ou fournie par des moyens électroniques ou sur support électronique dans les circonstances et de la manière que précise le ministère.
4. (1) L’alinéa 5 (1) d) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :
d) prévoir et régir l’imposition et le paiement de droits administratifs pour le rétablissement des permis suspendus;
d.1) prévoir des exemptions en ce qui concerne le paiement des droits administratifs prescrits en application de l’alinéa d) et prescrire les conditions et les circonstances d’une telle exemption;
(2) L’alinéa 5 (1) g) du Code est modifié par substitution de «des paragraphes (2) et 5.1 (2)» à «du paragraphe (2)».
(3) Le paragraphe 5 (1) du Code est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
i) prescrire des conséquences en ce qui concerne les permis, les certificats d’immatriculation ou les plaques d’immatriculation en cas de non-paiement de droits ou de pénalités qu’exige ou impose le présent code ou de refus de leur paiement.
5. La partie I du Code est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Amendes administratives
5.1 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir et régir l’imposition et le paiement d’amendes administratives payables par les personnes dont le permis de conduire a été suspendu, et notamment prescrire des amendes différentes selon le nombre de suspensions imposées par le passé et les motifs de celles-ci;
b) prévoir des exemptions en ce qui concerne le paiement des amendes administratives et prescrire les conditions et les circonstances d’une telle exemption.
Intérêts et pénalités
(2) Si le paiement d’une amende administrative est refusé, un intérêt calculé à un taux prescrit peut être imposé sur le montant du paiement et une autre pénalité peut être imposée.
6. (1) L’alinéa 41 (1) b) du Code est modifié par substitution de «l’article 249, 249.1, 249.2, 249.3, 249.4 ou 252 du Code criminel (Canada)» à «l’article 249, 249.1 ou 252 du Code criminel (Canada)».
(2) L’article 41 du Code est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Suspension réduite : dispositif de verrouillage du système de démarrage
(4.1) La personne dont le permis de conduire est suspendu aux termes du paragraphe (1) pour une infraction indiquée à l’alinéa (1) b.1) ou c) peut en demander le rétablissement au registrateur avant la fin de la période de suspension et le registrateur peut rétablir le permis avant la fin de cette période si la personne a été avisée en application de l’article 57 qu’elle est tenue de participer à un programme d’examen de la conduite, prévu à cet article, qui est constitué, en tout ou en partie, d’un programme d’utilisation de dispositifs de verrouillage du système de démarrage.
7. (1) L’article 41.1 du Code est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Personnes autorisées à offrir des programmes
(6.1) Le ministre peut autoriser ou obliger une personne ou une catégorie de personnes à offrir ou à effectuer des évaluations et à offrir ou à mener des programmes pour l’application du présent article. Il peut également exiger qu’elles préparent et conservent les rapports que précise le ministère et qu’elles les présentent à ce dernier de la manière qu’il précise.
(2) Le paragraphe 41.1 (7) du Code est modifié par substitution de «toute personne qui est autorisée ou obligée» à «une personne que les règlements autorisent ou obligent».
(3) L’alinéa 41.1 (10) c) du Code est abrogé.
(4) L’alinéa 41.1 (10) j) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :
j) prévoir que tout ou partie du présent article s’applique à une ou plusieurs catégories de personnes ou soustraire une ou plusieurs catégories de personnes à l’application de tout ou partie du présent article, prescrire les conditions de ces applications ou exemptions et prescrire les circonstances dans lesquelles ces applications ou exemptions s’appliquent.
8. (1) Le paragraphe 41.2 (1) du Code est modifié par insertion de «, et non aux termes du paragraphe 41 (4.1),» après «l’article 41.1».
(2) Le paragraphe 41.2 (9) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Permis rétabli assorti d’une condition permanente
(9) Si, conformément au paragraphe 41.1 (2), le registrateur réduit une suspension de permis de durée indéterminée qui a été imposée par suite d’une deuxième déclaration de culpabilité subséquente ou d’une déclaration de culpabilité subséquente additionnelle à l’égard d’une infraction visée à l’article 253, 254 ou 255 du Code criminel (Canada) et qu’il rétablit le permis de conduire d’une personne, celui-ci est assorti d’une condition permanente interdisant à la personne de conduire un véhicule automobile non muni d’un dispositif de verrouillage du système de démarrage approuvé.
(3) L’alinéa 41.2 (16) b) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) traiter des normes régissant l’installation, le fonctionnement et l’entretien des dispositifs de verrouillage du système de démarrage approuvés pour l’application du présent article et de la partie III.1 de la Loi de 2001 sur les recours civils et exiger des personnes autorisées en vertu du paragraphe (14) qu’elles s’y conforment;
9. L’alinéa 46 (1) e) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :
e) commise avec un véhicule à moteur aux termes de l’article 249, 249.1, 249.2, 249.3, 249.4, 252, 253, 254, 255 ou 259 du Code criminel (Canada).
10. L’article 48 du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Suspension de permis administrative : taux d’alcoolémie
dépassant 0,05
Décision de faire une demande
48. (1) Un agent de police aisément reconnaissable comme tel peut exiger du conducteur d’un véhicule automobile qu’il s’arrête pour établir s’il y a lieu ou non de le soumettre à l’épreuve visée à l’article 254 du Code criminel (Canada).
Test-haleine à l’aide d’un appareil de détection
(2) Si, à la demande d’un agent de police prévue à l’article 254 du Code criminel (Canada), le conducteur d’un véhicule automobile ou l’utilisateur d’un bateau fournit un échantillon d’haleine qui, après analyse au moyen d’un appareil de détection approuvé, au sens de cet article, indique «Warn» («attention») ou «Alert» («alerte») ou indique par ailleurs un taux d’alcoolémie de 50 milligrammes ou plus par 100 millilitres de sang, l’agent de police peut demander à cette personne de lui remettre son permis de conduire.
Épreuve de l’alcootest
(3) Si, à la demande d’un agent de police prévue à l’article 254 du Code criminel (Canada), le conducteur d’un véhicule automobile ou l’utilisateur d’un bateau fournit un échantillon d’haleine qui, après analyse au moyen d’un alcootest approuvé pour l’application de ce même article, indique un taux d’alcoolémie de 50 milligrammes ou plus par 100 millilitres de sang, l’agent de police peut demander à cette personne de lui remettre son permis de conduire.
Suspension du permis
(4) À la suite de la demande visée au paragraphe (2) ou (3), la personne qui en fait l’objet remet sans délai son permis de conduire à l’agent de police. Qu’elle le fasse ou non ou soit ou non en mesure de le faire, son permis de conduire est suspendu pendant la période fixée en application du paragraphe (14) à compter du moment de la demande.
Suspension concurrente avec celle prévue à l’art. 48.3
(5) La suspension du permis prévue au présent article court concurremment avec une suspension, le cas échéant, prévue à l’article 48.3.
Possibilité d’une deuxième analyse
(6) Si l’analyse d’haleine visée au paragraphe (2) indique «Warn» («attention») ou «Alert» («alerte») ou indique par ailleurs un taux d’alcoolémie de 50 milligrammes ou plus par 100 millilitres de sang, la personne qui en fait l’objet peut exiger une autre analyse pratiquée de la façon indiquée au paragraphe (3). Dans ce cas, le résultat de la deuxième analyse prévaut, et la suspension du permis de conduire résultant de l’analyse effectuée en vertu du paragraphe (2) se poursuit ou cesse en conséquence.
Étalonnage de l’appareil de détection
(7) Pour l’application du paragraphe (2), l’appareil de détection approuvé ne doit pas être étalonné pour indiquer «Warn» («attention») ou «Alert» («alerte») ou pour indiquer par ailleurs un taux d’alcoolémie de 50 milligrammes ou plus par 100 millilitres de sang si le taux d’alcoolémie de la personne dont l’haleine fait l’objet d’une analyse est inférieur à 50 milligrammes par 100 millilitres de sang.
Idem
(8) En l’absence de preuve contraire, il est présumé que l’appareil de détection approuvé qui est utilisé pour l’application du paragraphe (2) a été étalonné de la façon prévue au paragraphe (7).
Aucun appel ni aucune audience
(9) La suspension du permis de conduire visée au présent article ne peut faire l’objet ni d’un appel ni d’une audience. Toutefois, le présent paragraphe n’a pas pour effet d’empêcher l’introduction d’une instance devant un tribunal.
But de la suspension
(10) La suspension d’un permis visée au présent article a pour but de protéger le titulaire du permis ainsi que le public et n’a pas pour effet de remplacer une instance ou une peine qui découle des mêmes circonstances ou qui survient vers la même date.
Obligations de l’agent
(11) L’agent qui demande que lui soit remis un permis en vertu du présent article fait ce qui suit :
a) il en avise ou en fait aviser le registrateur sous la forme, de la façon et dans les délais prescrits par les règlements;
b) il tient un relevé de la réception du permis avec le nom et l’adresse de la personne ainsi que la date et l’heure de la suspension;
c) dès que possible après avoir reçu le permis, il remet à son titulaire un avis de suspension indiquant l’heure où la suspension prend effet et la durée de celle-ci.
Enlèvement du véhicule
(12) Lorsque, de l’avis de l’agent de police, le véhicule automobile de la personne dont le permis a été suspendu en vertu du présent article se trouve dans un endroit d’où il devrait être enlevé, et qu’aucune personne légalement autorisée à enlever le véhicule n’est disponible, l’agent de police peut l’enlever et le remiser ou faire en sorte qu’une telle mesure soit prise et il avise l’intéressé du lieu de remisage.
Frais d’enlèvement
(13) Si l’agent de police reçoit de l’aide pour l’enlèvement et le remisage d’un véhicule automobile en vertu du présent article, les frais engagés à cette fin constituent un privilège sur le véhicule que la personne qui a enlevé ou remisé le véhicule à la demande de l’agent de police peut faire exécuter en vertu de la Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs.
Durée des suspensions
(14) Le permis de conduire suspendu en application du paragraphe (4) est suspendu pendant :
a) trois jours, dans le cas d’une première suspension en application du présent article;
b) sept jours, dans le cas d’une deuxième suspension en application du présent article;
c) 30 jours, dans le cas d’une troisième suspension ou d’une suspension subséquente en application du présent article.
Idem
(15) Les suspensions antérieures suivantes ne sont pas prises en compte lorsqu’il est déterminé si la suspension actuelle constitue une première ou une deuxième suspension ou une suspension subséquente pour l’application du paragraphe (14) :
1. Une suspension antérieure qui a pris effet plus de cinq ans avant la prise d’effet de la suspension actuelle.
2. Une suspension antérieure qui a pris effet avant l’entrée en vigueur de l’article 10 de la Loi de 2007 visant à créer des routes plus sécuritaires pour un Ontario plus sûr.
Pouvoirs inchangés de l’agent de police
(16) Le paragraphe (1) ne doit pas être interprété de façon à empêcher un agent de police d’exiger d’un conducteur qui s’est arrêté en application de ce paragraphe qu’il remette tout permis de conduire, certificat d’immatriculation, carte ou autre document que la présente loi ou la Loi sur l’assurance-automobile obligatoire autorise par ailleurs l’agent à demander ou d’exiger d’un conducteur qu’il présente un véhicule aux examens et aux vérifications prévus au paragraphe 82 (2) de la présente loi.
Règlements
(17) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) traiter de la forme sous laquelle le registrateur doit être avisé aux termes du paragraphe (11), de la façon dont il doit l’être et des délais à respecter;
b) prescrire d’autres documents ou renseignements devant être transmis au registrateur aux termes du paragraphe (11).
Définitions
(18) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«bateau» S’entend au sens de l’article 214 du Code criminel (Canada). («vessel»)
«permis de conduire» S’entend en outre du permis d’utilisateur d’une motoneige et d’un permis de conduire délivré par une autre autorité législative. («driver’s licence»)
«véhicule automobile» S’entend en outre d’une motoneige. («motor vehicle»)
11. (1) Le paragraphe 48.1 (2) du Code est modifié par insertion de «ou indique par ailleurs l’absence d’alcool dans l’organisme du conducteur débutant» après «indique «Pass» («réussi»)».
(2) Le paragraphe 48.1 (3) du Code est modifié par insertion de «ou indique par ailleurs la présence d’alcool dans l’organisme du conducteur débutant» après «indique «Presence of Alcohol» («présence d’alcool»)».
(3) Le paragraphe 48.1 (4) du Code est modifié par insertion de «ou indique par ailleurs la présence d’alcool dans l’organisme du conducteur débutant» après «indique «Warn» («attention»), «Alert» («alerte») ou «Presence of Alcohol» («présence d’alcool»)».
(4) Le paragraphe 48.1 (5) du Code est modifié par suppression de «et nul».
(5) Le paragraphe 48.1 (6) du Code est modifié par insertion de «ou indique par ailleurs la présence d’alcool dans l’organisme du conducteur débutant, celui-ci» après «indique «Warn» («attention»), «Alert» («alerte») ou «Presence of Alcohol» («présence d’alcool»), le conducteur débutant».
12. (1) Le paragraphe 48.2 (2) du Code est modifié par insertion de «ou indique par ailleurs un taux d’alcoolémie de 50 milligrammes ou plus par 100 millilitres de sang» après «indique «Warn» («attention»), «Alert» («alerte») ou «Fail» («échoué»)».
(2) Le paragraphe 48.2 (3) du Code est modifié par insertion de «ou indique par ailleurs un taux d’alcoolémie de 50 milligrammes ou plus par 100 millilitres de sang» après «indique «Warn» («attention»), «Alert» («alerte») ou «Fail» («échoué»)».
13. Le paragraphe 48.3 (7) du Code est modifié par suppression de «et nul».
14. L’article 50.2 du Code est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
La Loi de 2001 sur les recours civils l’emporte
(10) Le paragraphe (7) ne s’applique pas si le véhicule fait l’objet d’une ordonnance rendue en application de la partie III.1 de la Loi de 2001 sur les recours civils.
15. L’article 55.1 du Code est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
La Loi de 2001 sur les recours civils l’emporte
(19.1) Malgré les paragraphes (6), (14.1), (16) et (16.1), le véhicule qui fait l’objet d’une ordonnance rendue en application de la partie III.1 de la Loi de 2001 sur les recours civils ne doit pas être libéré de sa détention ou restitué par la fourrière si ce n’est conformément aux conditions de l’ordonnance ou d’une autre ordonnance rendue en application de cette loi.
16. L’article 57 du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Programmes d’examen de la conduite
57. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, créer des programmes d’examen de la conduite pour les personnes qui demandent un permis, un certificat d’immatriculation ou un certificat en vertu de la présente loi ou qui en sont titulaires.
Programmes différents
(2) Différents programmes d’examen de la conduite peuvent être créés pour les personnes suivantes :
a) celles dont le permis de conduire a été suspendu en application de la présente loi;
b) celles qui ont été impliquées dans plus d’un accident de véhicule automobile;
c) celles qui ont été déclarées coupables d’une infraction à la présente loi ou aux règlements;
d) toute autre catégorie prescrite de personnes.
Éléments des programmes
(3) Un programme d’examen de la conduite peut être constitué, en tout ou en partie, d’entrevues, d’évaluations, de programmes correctifs, de cours, de séances de formation individuelles ou collectives, d’examens, de l’installation et de l’utilisation obligatoires dans un véhicule automobile d’un dispositif tel un dispositif de verrouillage du système de démarrage et de tout autre élément qui, de l’avis du lieutenant-gouverneur en conseil, peut servir à améliorer la sécurité routière, notamment en perfectionnant les aptitudes à la conduite automobile des particuliers et en aidant ceux-ci à changer leur conduite antérieure.
Idem
(4) Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent :
a) établir des critères et des conditions pour déterminer qui peut être tenu de participer à un programme d’examen de la conduite;
b) prescrire des catégories de personnes pour l’application de l’alinéa (2) d);
c) établir les éléments d’un programme d’examen de la conduite, notamment ceux qui ne peuvent s’appliquer à une personne qu’en fonction des résultats d’une entrevue, d’une évaluation ou d’un examen;
d) établir et régir des programmes d’utilisation de dispositifs de verrouillage du système de démarrage, notamment pour l’application du paragraphe 259 (1.1) du Code criminel (Canada), et régir l’installation et l’utilisation obligatoires d’autres dispositifs dans un véhicule automobile;
e) prescrire en quoi consiste le fait de terminer avec succès un programme d’examen de la conduite ou un élément ou une étape quelconque de celui-ci;
f) prescrire les circonstances dans lesquelles un participant à un programme d’examen de la conduite sera tenu d’abandonner celui-ci;
g) régir les exigences, les conditions et les circonstances devant être réunies pour que quiconque ne termine pas avec succès un programme d’examen de la conduite puisse participer de nouveau à un tel programme, et notamment prescrire la période pendant laquelle il doit attendre avant d’en recommencer un ou un élément ou une étape quelconque de celui-ci, ou avant de commencer un autre programme d’examen de la conduite;
h) prévoir et régir la suspension, l’annulation ou la modification d’une catégorie de permis, de certificats d’immatriculation ou de certificats dans des circonstances précisées, notamment lorsqu’un programme d’examen de la conduite ou un élément ou une étape quelconque d’un tel programme n’est pas terminé avec succès;
i) prévoir et régir l’assujettissement des permis, des certificats d’immatriculation ou des certificats à des conditions, à des restrictions ou à des limitations précisées dans des circonstances précisées, notamment lorsqu’un programme d’examen de la conduite ou un élément ou une étape quelconque d’un tel programme n’est pas terminé avec succès;
j) régir le rétablissement des permis, des certificats d’immatriculation ou des certificats qui ont été suspendus ou annulés dans le cadre d’un programme d’examen de la conduite, le rétablissement d’une catégorie de tels permis ou de tels certificats qui est modifiée dans le cadre d’un tel programme et la suppression d’une condition, d’une restriction ou d’une limitation à laquelle ils ont été assujettis dans le cadre de celui-ci;
k) exiger que les participants à un programme d’examen de la conduite préparent ou obtiennent et tiennent des dossiers précisés et qu’ils les présentent au ministère de la manière précisée dans le règlement au cours du programme et à la fin de celui-ci.
Idem
(5) Les règlements pris en application du présent article peuvent traiter différemment différentes catégories de personnes et différentes parties de l’Ontario.
Personnes autorisées à offrir des programmes
(6) Le ministre peut autoriser ou obliger une personne ou une catégorie de personnes à offrir ou à mener un programme d’examen de la conduite ou un élément ou une étape quelconque d’un tel programme. Il peut également exiger qu’elles préparent et tiennent les dossiers et rapports que précise le ministère et qu’elles les présentent à ce dernier de la manière qu’il précise.
Dossiers et rapports privilégiés
(7) Les dossiers et rapports qui sont déposés auprès du ministère pour l’application du présent article ne sont privilégiés que pour le ministère et ne sont pas accessibles au public.
Format des cours et séances
(8) La participation à un cours, à une séance individuelle ou collective ou à tout autre élément ou étape d’un programme d’examen de la conduite peut se faire en personne, par téléphone ou par un autre moyen électronique, selon ce que précise le ministère.
Droits
(9) Le ministre :
a) d’une part, peut exiger que tout participant à un programme d’examen de la conduite lui paie les droits ou qu’il les paie à la personne qui offre ou mène un programme d’examen de la conduite ou un élément ou une étape quelconque d’un tel programme ou qu’il les paie aux deux;
b) d’autre part, peut exiger des droits différents pour différentes catégories de personnes et à l’égard de circonstances différentes.
Idem
(10) Le ministre peut exiger le paiement total ou partiel des droits :
a) avant la participation à un programme d’examen de la conduite;
b) en versements échelonnés au fur et à mesure que sont achevés différents éléments ou étapes d’un programme d’examen de la conduite;
c) lors de la présentation des dossiers exigés pendant le programme d’examen de la conduite ou à son achèvement;
d) selon toute combinaison des moyens prévus aux alinéas a), b) et c).
Avis
(11) Le registrateur peut aviser quiconque satisfait aux conditions et aux critères prescrits qu’il est tenu de participer à un programme d’examen de la conduite. Toutefois, il n’avise pas toutes les personnes qui satisfont aux conditions et aux critères prescrits, la décision d’aviser ou non une personne étant laissée à sa discrétion.
Idem
(12) L’avis est remis à personne à son destinataire ou lui est envoyé par la poste à sa dernière adresse figurant dans les dossiers du ministère.
Présence obligatoire
(13) Quiconque reçoit un avis de participation à un programme d’examen de la conduite y participe comme le précise le ministère. La personne qui ne reçoit aucun avis de participation à un tel programme n’est pas autorisée à y participer.
Pouvoir discrétionnaire du registrateur
(14) Lorsqu’il exerce le pouvoir discrétionnaire que lui confère le paragraphe (11), le registrateur tient compte de la sécurité routière, du dossier de conducteur et de la conduite antérieure de quiconque satisfait aux conditions et aux critères prescrits. Il tient également compte de la capacité d’un programme d’examen de la conduite d’accepter toutes les personnes qui satisfont à ces conditions et critères.
Parties à une révision judiciaire
(15) Les parties à une révision judiciaire demandée à l’égard du présent article sont le registrateur et la personne dont le permis, le certificat d’immatriculation ou le certificat est touché.
Immunité
(16) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre quiconque est, en application du présent article, autorisé ou obligé à offrir ou à mener un programme d’examen de la conduite ou un élément ou une étape quelconque d’un tel programme, ou à présenter un dossier ou un rapport pour l’application du présent article, à moins que, ce faisant, il n’ait fait preuve de négligence.
Idem
(17) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre le ministre, le registrateur ou un employé du ministère relativement aux mesures prises ou non prises de bonne foi, à l’égard d’un permis, d’un certificat d’immatriculation ou d’un certificat ou à l’égard de la participation d’une personne à un programme d’examen de la conduite, dans l’exercice effectif ou censé tel des fonctions ou des pouvoirs que lui attribue le présent article, y compris la décision du registrateur d’aviser ou non une personne qu’elle est tenue de participer à un programme d’examen de la conduite.
Responsabilité de la Couronne
(18) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, les paragraphes (16) et (17) ne dégagent pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par une personne visée au paragraphe (16) ou (17).
17. (1) Le paragraphe 62 (14) du Code est modifié par substitution de «Sous réserve des paragraphes (14.1) et (15)» à «Sous réserve du paragraphe (15)» au début du paragraphe.
(2) L’article 62 du Code est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Usage restreint de feux rouge et bleu avant
(14.1) Outre les exigences en matière d’éclairage prévues par la présente partie, un véhicule de police peut être muni de feux émettant une lumière rouge et bleu. Toutefois, nul autre véhicule automobile ne doit être muni de tels feux à l’avant.
(3) La disposition 2 du paragraphe 62 (15.1) du Code est abrogée et remplacée par ce qui suit :
2. Un véhicule du ministère qu’utilise, dans l’exercice de ses fonctions, un agent nommé pour faire appliquer les dispositions de la présente loi ou de la Loi sur les véhicules de transport en commun.
(4) Le paragraphe 62 (15.1) du Code est modifié par adjonction de la disposition suivante :
5. Une catégorie prescrite ou un type prescrit de véhicules qui sont conduits par une catégorie prescrite de personnes ou utilisés pour exercer une activité prescrite ou dans des conditions ou des circonstances prescrites.
(5) Le paragraphe 62 (16) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Usage restreint du feu vert clignotant
(16) Les personnes suivantes peuvent avoir à bord de leur véhicule ou sur celui-ci un feu vert à lumière intermittente et peuvent l’utiliser :
1. Un pompier, au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie, lorsqu’il se rend sur le lieu d’un incendie ou d’une autre urgence.
2. Une catégorie prescrite de secouristes bénévoles, lorsqu’ils conduisent une catégorie prescrite ou un type prescrit de véhicules ou exercent une activité prescrite, ou dans des conditions ou des circonstances prescrites.
(6) Le paragraphe 62 (21) du Code est modifié par adjonction des alinéas suivants :
d) prescrire des catégories ou types de véhicules, des catégories de conducteurs, des activités, des conditions et des circonstances pour l’application de la disposition 5 du paragraphe (15.1);
e) prescrire des catégories de secouristes bénévoles, des catégories ou types de véhicules, des activités, des conditions et des circonstances pour l’application de la disposition 2 du paragraphe (16);
f) régir la formation et les qualités requises des personnes prescrites sous le régime de l’alinéa d) ou e) ou de celles qui peuvent conduire des véhicules prescrits en vertu de ces alinéas, ainsi que les certificats qu’elles doivent détenir.
(7) L’article 62 du Code est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem
(21.2) Les règlements pris en application du paragraphe (21) peuvent traiter différemment différentes catégories de personnes, différents types ou catégories de véhicules ou différentes activités, conditions ou circonstances.
(8) Le paragraphe 62 (32) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Usage restreint du feu bleu clignotant
(32) Nul ne doit utiliser un feu bleu à lumière intermittente sur une voie publique, sauf :
a) quiconque utilise un véhicule de la voirie dans les circonstances visées au paragraphe (31);
b) quiconque utilise un véhicule de police ainsi qu’un feu rouge à lumière intermittente, comme le permet le paragraphe (14.1).
(9) Le paragraphe 62 (33) du Code est modifié par substitution de «(14.1), (15), (16.1), (22), (24), (25), (26), (29), (31) ou (32)» à «(15), (16), (22), (24), (25), (26) ou (29)».
18. La définition de «véhicule de secours» au paragraphe 144 (1) du Code est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«véhicule de secours» S’entend, selon le cas :
a) d’un véhicule, utilisé par un agent de police dans l’exercice légitime de ses fonctions, dont la sirène fonctionne continuellement et qui émet une lumière clignotante rouge ou rouge et bleu visible dans tous les sens;
b) de n’importe lequel des véhicules suivants dont la sirène fonctionne continuellement et qui émettent une lumière clignotante rouge visible dans tous les sens :
(i) un véhicule de pompiers, au sens de l’article 61, qui se rend sur le lieu d’un incendie ou répond à une alerte ou à un autre appel d’urgence, à l’exclusion de son retour d’une alerte ou d’un autre appel d’urgence,
(ii) une ambulance qui répond à un appel d’urgence ou qui est utilisée pour le transport d’un malade ou d’un blessé dans un cas d’urgence,
(iii) un véhicule de secours en cas d’arrêt cardiaque qui est utilisé par un hôpital ou sous son autorité. («emergency vehicle»)
19. Le paragraphe 159 (1) du Code est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :
Véhicule de pompiers ou autres qui approchent
(1) À l’approche d’un véhicule de police dont la sonnerie d’alarme ou la sirène émet un signal ou dont un feu émet une lumière rouge ou rouge et bleu clignotante intermittente ou à l’approche d’une ambulance, d’un véhicule de pompiers ou d’un véhicule de secours des services publics dont la sonnerie d’alarme ou la sirène émet un signal ou dont un feu émet une lumière rouge clignotante intermittente, le conducteur d’un véhicule immobilise immédiatement celui-ci :
. . . . .
20. Le paragraphe 159.1 (1) du Code est modifié par substitution de «une lumière rouge ou rouge et bleu clignotante intermittente» à «une lumière rouge clignotante intermittente».
21. L’article 172 du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Interdiction : courses et manoeuvres périlleuses
172. (1) Nul ne doit conduire un véhicule automobile sur une voie publique pour y disputer une course ou un concours ou y exécuter des manoeuvres périlleuses ou pour tenir un pari.
Infraction
(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 2 000 $ et d’au plus 10 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus six mois, ou d’une seule de ces peines. En outre, son permis de conduire peut être suspendu :
a) pour une première déclaration de culpabilité sous le régime du présent article, pendant deux ans au plus;
b) pour une déclaration de culpabilité subséquente sous le régime du présent article, pendant 10 ans au plus.
Déclaration de culpabilité subséquente
(3) Afin de déterminer s’il s’agit d’une déclaration de culpabilité subséquente pour l’application du paragraphe (2), il ne doit être tenu compte que de l’ordre des déclarations de culpabilité et non de l’ordre dans lequel les infractions ont été commises, ni du fait qu’une infraction a été commise avant ou après une déclaration de culpabilité.
Restriction de 10 ans
(4) La déclaration de culpabilité qui a lieu plus de 10 ans après la précédente est réputée être une première déclaration de culpabilité pour l’application du paragraphe (2).
Obligation de remettre le permis de conduire ou de détenir le véhicule
(5) L’agent de police qui a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une personne conduit ou a conduit un véhicule automobile sur une voie publique en contravention au paragraphe (1) fait ce qui suit :
a) il demande qu’elle lui remette son permis de conduire;
b) il détient le véhicule automobile qu’elle conduisait jusqu’à ce que celui-ci soit mis en fourrière en application de l’alinéa (7) b).
Suspension administrative de sept jours
(6) À la suite de la demande visée à l’alinéa (5) a), la personne qui en fait l’objet remet sans délai son permis de conduire à l’agent de police. Qu’elle le fasse ou non ou soit ou non en mesure de le faire, son permis de conduire est suspendu pour une période de sept jours à compter du moment de la demande.
Mise en fourrière administrative de sept jours
(7) Lorsqu’il est détenu en application de l’alinéa (5) b), le véhicule automobile, aux frais et risques du propriétaire :
a) d’une part, est envoyé à la fourrière comme l’ordonne l’agent de police;
b) d’autre part, demeure en fourrière pendant sept jours à compter du moment où il a été détenu en application de l’alinéa (5) b).
Restitution du véhicule
(8) Sous réserve du paragraphe (15), le véhicule automobile est restitué à son propriétaire à l’expiration de la période de mise en fourrière.
Restitution anticipée du véhicule
(9) Malgré la détention ou la mise en fourrière d’un véhicule automobile en application du présent article, l’agent de police peut restituer le véhicule à son propriétaire avant sa mise en fourrière en application du paragraphe (7) ou, sous réserve du paragraphe (15), il peut enjoindre à l’exploitant de la fourrière où le véhicule est envoyé de le restituer à son propriétaire avant l’expiration des sept jours s’il est convaincu que le véhicule était un véhicule volé au moment où il a été conduit sur une voie publique en contravention au paragraphe (1).
Obligations de l’agent : suspension du permis de conduire
(10) L’agent qui demande que lui soit remis le permis de conduire d’une personne en application du présent article tient un relevé de la réception du permis avec le nom et l’adresse de la personne ainsi que la date et l’heure de la suspension. Dès que possible après avoir reçu le permis, l’agent remet à la personne un avis de suspension indiquant l’heure où la suspension prend effet et la durée de celle-ci.
Obligations de l’agent : mise en fourrière
(11) L’agent qui détient un véhicule automobile en application du présent article rédige un avis qui identifie le véhicule devant être mis en fourrière en application du paragraphe (7) et qui donne le nom et l’adresse du conducteur ainsi que la date et l’heure de la mise en fourrière. Dès que possible après la mise en fourrière du véhicule, l’agent remet au conducteur une copie de l’avis indiquant l’heure où la mise en fourrière prend effet, la durée de celle-ci et le lieu où le véhicule peut être recouvré.
Idem
(12) L’agent de police remet une copie de l’avis rédigé en application du paragraphe (11) au propriétaire du véhicule automobile, soit à personne, soit par courrier envoyé à l’adresse du propriétaire figurant sur le certificat d’immatriculation du véhicule ou à sa dernière adresse figurant dans les dossiers du ministère.
Aucun appel ni aucune audience
(13) Les détentions de véhicules, les suspensions de permis de conduire ou les mises en fourrière de véhicules visées au paragraphe (5), (6) ou (7) ne peuvent faire l’objet ni d’un appel ni d’une audience. Toutefois, le présent paragraphe n’a pas pour effet d’empêcher l’introduction d’une instance devant un tribunal.
Privilège : frais de remisage
(14) Les frais engagés par la personne qui exploite la fourrière où un véhicule automobile est envoyé en application du présent article constituent un privilège sur le véhicule qui peut être exécuté en vertu de la Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs.
Paiement des frais avant la restitution
(15) La personne qui exploite la fourrière où un véhicule automobile est envoyé en application du paragraphe (7) n’est pas tenue de restituer le véhicule tant que les frais d’enlèvement et de mise en fourrière de celui-ci n’ont pas été payés.
Recouvrement par le propriétaire
(16) Le propriétaire d’un véhicule automobile qui est mis en fourrière en application du présent article peut intenter contre la personne qui conduisait le véhicule au moment où celui-ci a été détenu en application de l’alinéa (5) b) une action en recouvrement des frais qu’il a engagés ou autres pertes qu’il a subies relativement à la mise en fourrière.
Infraction
(17) Quiconque empêche ou entrave un agent de police dans l’exercice des fonctions que lui attribue le présent article est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 5 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus six mois, ou d’une seule de ces peines.
But de la suspension et de la mise en fourrière
(18) La suspension d’un permis de conduire et la mise en fourrière d’un véhicule automobile visées au présent article ont pour but de favoriser l’observation de la présente loi et, ce faisant, de protéger le public. Elles n’ont pas pour effet de remplacer une instance ou une peine qui découle des mêmes circonstances ou qui survient vers la même date.
Formules
(19) Le ministre peut exiger l’emploi des formules qu’il approuve pour l’application du présent article.
Règlements
(20) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) exiger que les agents de police tiennent des relevés à l’égard des suspensions de permis de conduire et des mises en fourrière de véhicules visées au présent article pour une période précisée et indiquent dans un rapport au registrateur les renseignements précisés à leur égard, et régir ces relevés et rapports;
b) soustraire une catégorie de personnes ou une catégorie ou un type de véhicules à l’application d’une disposition ou à une exigence du présent article ou des règlements pris en application de celui-ci, prescrire les conditions de telles exemptions et prescrire différentes exigences pour des catégories de personnes différentes ou des catégories ou types de véhicules différents;
c) définir «course», «concours» et «manoeuvre périlleuse» pour l’application du présent article.
Définition
(21) La définition qui suit s’applique au présent article.
«permis de conduire» S’entend en outre d’un permis de conduire délivré par une autre autorité législative.
22. La partie X du Code est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Circuits d’alimentation à oxyde nitreux interdits
172.1 (1) Nul ne doit conduire ni permettre que soit conduit sur une voie publique un véhicule automobile qui a été fabriqué ou modifié après sa fabrication de sorte que de l’oxyde nitreux puisse être ajouté au mélange combustible, sauf si les conditions suivantes sont réunies :
a) la partie du circuit d’alimentation qui peut être connectée à une cartouche, à une bouteille, à un réservoir ou à un appareil sous pression capable de contenir de l’oxyde nitreux est clairement visible à l’intérieur ou à l’extérieur du véhicule automobile;
b) aucune cartouche ou bouteille ni aucun réservoir ou appareil sous pression n’est connecté à cette partie;
c) si la partie du circuit d’alimentation qui peut être connectée à une cartouche, à une bouteille, à un réservoir ou à un appareil sous pression capable de contenir de l’oxyde nitreux se trouve dans l’habitacle, aucune cartouche ou bouteille ni aucun réservoir ou appareil sous pression de ce genre ne s’y trouve.
Idem
(2) Nul ne doit conduire ni permettre que soit conduit sur une voie publique un véhicule automobile qui a été fabriqué ou modifié après sa fabrication de sorte que de l’oxyde nitreux puisse être ajouté au mélange combustible, sauf si les conditions suivantes sont réunies :
a) la partie du circuit d’alimentation qui peut être connectée à une cartouche, à une bouteille, à un réservoir ou à un appareil sous pression capable de contenir de l’oxyde nitreux est complètement déconnectée de la partie du circuit qui est connectée au moteur;
b) la déconnexion est clairement visible à l’intérieur ou à l’extérieur du véhicule automobile;
c) les parties déconnectées ne peuvent pas être reconnectées de l’intérieur de l’habitacle.
Infraction
(3) Quiconque contrevient au paragraphe (1) ou (2) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 2 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus six mois, ou d’une seule de ces peines.
23. Le paragraphe 214.1 (7) du Code est modifié par substitution de «En outre, son permis de conduire ou son certificat d’immatriculation peut être suspendu pour une période ne dépassant pas la période maximale de suspension de son permis de conduire que pourrait ordonner un tribunal en vertu de l’article 130 ou 172, selon le cas» à «En outre, son permis de conduire ou son certificat d’immatriculation peut être suspendu pour une période maximale de deux ans» à la fin du paragraphe.
24. L’article 217 du Code est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Restitution : exceptions
(4.1) Un véhicule automobile ne doit pas être restitué en vertu du paragraphe (4) s’il a été enlevé, remisé, détenu ou mis en fourrière aux termes d’une disposition de la présente loi autre que le paragraphe (4) du présent article.
Loi de 2001 sur les recours pour crime organisé et autres activités illégales
25. Le titre abrégé de la Loi de 2001 sur les recours pour crime organisé et autres activités illégales est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Loi de 2001 sur les recours civils
26. L’alinéa 1 c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
c) empêcher que des biens, y compris des véhicules au sens de la partie III.1, servent à certaines activités illégales;
27. (1) La disposition 1 du paragraphe 4 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
1. Une ordonnance interdisant la disposition du bien ou l’enregistrement d’une charge sur celui-ci ou son utilisation comme bien grevé en application de la Loi sur les sûretés mobilières ou d’une autre façon.
(2) Le paragraphe 4 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :
4.1 Une ordonnance portant que le produit de la vente ou de tout autre mode de disposition du bien soit consigné au tribunal en attendant la conclusion de l’instance prévue à l’article 3.
(3) Le paragraphe 4 (3) de la Loi est modifié par substitution de «30 jours» à «10 jours» à la fin du paragraphe.
(4) Le paragraphe 4 (5) de la Loi est modifié par substitution de «30 jours» à «10 jours» à la fin du paragraphe.
28. (1) La définition de «instrument d’activité illégale» au paragraphe 7 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«instrument d’activité illégale» Bien qui servira vraisemblablement à une activité illégale qui, à son tour, entraînerait vraisemblablement l’acquisition d’autres biens ou des lésions corporelles graves à quiconque, ou à laquelle on se livre dans ce but. S’entend notamment de tout bien réalisé de la vente ou de tout autre mode de disposition d’un tel bien. («instrument of unlawful activity»)
(2) L’article 7 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem
(3) Lorsqu’un bien faisant l’objet d’une instance ou d’une instance envisagée visées à l’article 8 a été modifié ou qu’il en a été disposé, notamment par vente, avant que soit rendue une ordonnance en application du paragraphe 8 (1), la question de savoir si le bien modifié ou le bien réalisé de la vente ou de tout autre mode de disposition du bien constitue un «instrument d’activité illégale» est déterminée selon que le bien aurait ou non vraisemblablement servi à une activité illégale avant qu’il ne soit modifié ou qu’il n’en soit disposé, notamment par vente.
29. L’article 8 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Bien vendu ou dont il est disposé
(3.1) Lorsqu’un bien faisant l’objet d’une instance visée au présent article est modifié ou qu’il en est disposé, notamment par vente, après que l’instance a été introduite, mais avant que soit rendue une ordonnance en application du paragraphe (1), l’instance est poursuivie relativement au bien modifié ou à celui réalisé de la vente ou de tout autre mode de disposition et, dans le cas où il aurait été conclu que le bien original constituait un instrument d’activité illégale, le tribunal conclut que le bien modifié ou réalisé constitue également un instrument d’activité illégale.
30. (1) La disposition 1 du paragraphe 9 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
1. Une ordonnance interdisant la disposition du bien ou l’enregistrement d’une charge sur celui-ci ou son utilisation comme bien grevé en application de la Loi sur les sûretés mobilières ou d’une autre façon.
(2) Le paragraphe 9 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :
4.1 Une ordonnance portant que le produit de la vente ou de tout autre mode de disposition du bien soit consigné au tribunal en attendant la conclusion de l’instance prévue à l’article 8.
(3) L’article 9 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Bien vendu ou dont il est disposé
(2.1) Lorsqu’un bien faisant l’objet d’une instance ou d’une instance envisagée visées à l’article 8 est modifié ou qu’il en est disposé, notamment par vente, une motion prévue au présent article peut être poursuivie ou présentée relativement au bien modifié ou à celui réalisé de la vente ou de tout autre mode de disposition et, dans le cas où il aurait rendu une ordonnance visée au paragraphe (1) à l’égard du bien original, le tribunal rend une ordonnance visée à ce paragraphe à l’égard du bien modifié ou réalisé.
(4) Le paragraphe 9 (3) de la Loi est modifié par substitution de «30 jours» à «10 jours» à la fin du paragraphe.
(5) Le paragraphe 9 (5) de la Loi est modifié par substitution de «30 jours» à «10 jours» à la fin du paragraphe.
31. Le paragraphe 11 (4) de la Loi est modifié par substitution de «(3.4)» à «(3.3)».
32. La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :
partie iii.1
activités illégales liées à la sécurité routière
Définitions
11.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
«activité illégale liée à l’utilisation d’un véhicule» Tout acte ou toute omission, commis avant ou après l’entrée en vigueur de la présente partie, qui, selon le cas :
a) constitue une infraction à l’article 253, 254 ou 255 du Code criminel (Canada) ou à une autre disposition de celui-ci que prescrivent les règlements pris en application de la présente loi;
b) constitue une infraction au paragraphe 53 (1.1) du Code de la route ou à une autre disposition de celui-ci que prescrivent les règlements pris en application de la présente loi, sous réserve des conditions ou dans les circonstances prescrites par règlement;
c) constitue une infraction à une loi d’une autorité législative de l’extérieur de l’Ontario, dans le cas où un acte ou une omission semblable constituerait une infraction visée à l’alinéa a) ou b) s’il était commis en Ontario. («vehicular unlawful activity»)
«directeur» Le directeur de l’administration des biens – recours civils nommé en application de l’article 15.1. («Director»)
«dispositif de verrouillage du système de démarrage approuvé» S’entend au sens de l’article 41.2 du Code de la route. («approved ignition interlock device»)
«propriétaire» Relativement à un véhicule, s’entend, selon le cas :
a) de chaque personne dont le nom figure sur la partie relative au véhicule et la partie relative à la plaque d’un certificat d’immatriculation;
b) de chaque personne dont le nom figure sur le certificat de titre ou le certificat d’enregistrement délivré par une autorité législative de l’extérieur de l’Ontario, si le véhicule est enregistré sous le régime de cette dernière. («owner»)
«propriétaire de véhicule responsable» Propriétaire d’un véhicule, ou autre personne ayant un intérêt sur un véhicule, qui a fait tout ce qui peut raisonnablement être fait pour empêcher que le véhicule serve à une activité illégale liée à l’utilisation d’un véhicule, notamment :
a) aviser promptement les organismes chargés de l’exécution de la loi qui sont appropriés chaque fois qu’il sait ou devrait savoir que le véhicule a servi, sert ou servira vraisemblablement à une telle activité;
b) refuser ou retirer toute autorisation qu’il est habilité à donner s’il sait ou devrait savoir que cette autorisation a facilité, facilite ou facilitera vraisemblablement l’utilisation du véhicule pour une telle activité;
c) refuser l’accès au véhicule ou aux clés de celui-ci s’il sait ou devrait savoir que l’autre personne se sert, s’est servi ou se servira vraisemblablement du véhicule pour se livrer à une telle activité;
Est toutefois exclu de la présente définition le propriétaire du véhicule ou l’autre personne ayant un intérêt sur le véhicule qui a autorisé une autre personne à utiliser celui-ci bien qu’il sache ou devrait savoir :
d) soit que le permis de conduire de cette personne est suspendu par suite d’une telle activité;
e) soit que le véhicule servira vraisemblablement à une telle activité. («responsible vehicle owner»)
«véhicule» S’entend :
a) soit d’un véhicule au sens du Code de la route;
b) soit d’une motoneige au sens de la Loi sur les motoneiges. («vehicle»)
Ordonnance de confiscation
11.2 (1) Dans le cadre d’une instance introduite par le procureur général, la Cour supérieure de justice rend, sous réserve du paragraphe (4) et sauf s’il est clair que cela ne serait pas dans l’intérêt de la justice, une ordonnance de confiscation d’un véhicule au profit de la Couronne du chef de l’Ontario si elle conclut que le véhicule :
a) d’une part, a servi ou servira vraisemblablement à une activité illégale liée à l’utilisation d’un véhicule;
b) d’autre part, est la propriété ou est sous la garde ou le contrôle ou en la possession d’une personne dont le permis de conduire a été suspendu en application du Code de la route deux fois ou plus par suite d’une activité illégale liée à l’utilisation d’un véhicule au cours des 10 années précédentes.
Action ou requête
(2) L’instance peut être introduite par voie d’action ou de requête.
Véhicule vendu ou dont il est disposé
(3) Lorsqu’il est disposé, notamment par vente, d’un véhicule faisant l’objet d’une instance visée au présent article après que l’instance a été introduite, mais avant que soit rendue une ordonnance en application du paragraphe (1), l’instance est poursuivie relativement à tout autre véhicule qui est la propriété ou qui est sous la garde ou le contrôle ou en la possession d’une personne qui, avant qu’il soit disposé du véhicule original, notamment par vente, en était propriétaire ou en avait la garde, le contrôle ou la possession et, dans le cas où il aurait été conclu que le véhicule original était assujetti à une ordonnance visée au paragraphe (1), le tribunal rend une ordonnance visant l’autre véhicule en application de ce paragraphe.
Propriétaires de véhicule responsables
(4) Dans le cas où il rendrait une ordonnance visant un véhicule en application du paragraphe (1) et qu’une partie à l’instance prouve qu’elle est le propriétaire de véhicule responsable du véhicule, le tribunal rend, sauf s’il est clair que cela ne serait pas dans l’intérêt de la justice, l’ordonnance qu’il juge nécessaire en vue de protéger l’intérêt du propriétaire sur le véhicule.
Idem
(5) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (4), l’ordonnance rendue en application de ce paragraphe peut, selon le cas :
a) disjoindre tout intérêt sur le véhicule ou exiger qu’il en soit disposé, notamment par vente, pour protéger l’intérêt d’un propriétaire de véhicule responsable sur le véhicule;
b) prévoir que la Couronne du chef de l’Ontario prend le véhicule sous réserve de l’intérêt d’un propriétaire de véhicule responsable.
Aucun délai de prescription
(6) Les instances introduites en vertu du présent article ne font l’objet d’aucun délai de prescription.
Ordonnance interlocutoire de conservation, de mise en fourrière, de modification ou de disposition d’un véhicule
11.3 (1) Sur motion présentée par le procureur général au cours d’une instance ou préalablement à l’introduction d’une instance visées à l’article 11.2, la Cour supérieure de justice peut rendre, en vue de la conservation, de la mise en fourrière, de la modification ou de la disposition d’un véhicule qui fait l’objet de l’instance, l’une quelconque ou l’ensemble des ordonnances interlocutoires suivantes :
1. Une ordonnance interdisant la disposition du véhicule ou l’enregistrement d’une charge sur celui-ci ou son utilisation comme bien grevé en application de la Loi sur les sûretés mobilières ou d’une autre façon.
2. Une ordonnance visant la mise en fourrière du véhicule par le directeur et portant que celui-ci ne sera restitué que sur ordonnance supplémentaire du tribunal.
3. Une ordonnance visant la possession, la remise ou la garde du véhicule.
4. Une ordonnance exigeant que le véhicule soit muni d’un dispositif de verrouillage du système de démarrage approuvé.
5. Une ordonnance de disposition du véhicule, notamment par vente.
6. Une ordonnance portant que le produit de la vente ou de tout autre mode de disposition du véhicule soit consigné au tribunal en attendant la conclusion de l’instance prévue à l’article 11.2.
7. Une ordonnance visant à disjoindre tout intérêt sur le véhicule ou à exiger qu’il en soit disposé, notamment par vente.
8. Une ordonnance accordant à la Couronne du chef de l’Ontario un privilège d’un montant fixé par le tribunal sur le véhicule pour garantir l’exécution d’une obligation imposée par une autre ordonnance rendue en vertu du présent paragraphe.
9. Une ordonnance exigeant que le ou les propriétaires conviennent, comme condition pour empêcher la mise en fourrière du véhicule ou pour obtenir sa restitution par la fourrière, que celui-ci ne sera pas utilisé par une personne dont le permis de conduire est suspendu par suite d’une activité illégale liée à l’utilisation d’un véhicule ou a été suspendu deux fois ou plus au cours des 10 années précédentes par suite d’une telle activité.
10. Une ordonnance portant à la fois que le véhicule soit mis en fourrière par le directeur si son propriétaire ne se conforme pas à une ordonnance rendue en vertu de la disposition 4, 5, 6 ou 9 ou à une ordonnance rendue en vertu de la disposition 11 relativement à l’utilisation du véhicule et qu’il ne soit restitué que sur ordonnance supplémentaire du tribunal.
11. Toute autre ordonnance ayant trait au véhicule que le tribunal estime juste.
Idem
(2) Le tribunal rend une ordonnance visée au paragraphe (1) s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que le véhicule est la propriété ou est sous la garde ou le contrôle ou en la possession d’une personne dont le permis de conduire a été suspendu en application du Code de la route deux fois ou plus par suite d’une activité illégale liée à l’utilisation d’un véhicule au cours des 10 années précédentes et que le véhicule, selon le cas :
a) est mis en fourrière en application du Code de la route par suite d’une telle activité;
b) a servi ou servira vraisemblablement à une telle activité.
Véhicule vendu ou dont il est disposé
(3) Lorsqu’il est disposé, notamment par vente, d’un véhicule faisant l’objet d’une instance ou d’une instance envisagée visées à l’article 11.2, une motion prévue au présent article peut être poursuivie ou présentée relativement à tout autre véhicule qui est la propriété ou qui est sous la garde ou le contrôle ou en la possession d’une personne qui était le propriétaire ou avait la garde, le contrôle ou la possession du véhicule original et, dans le cas où il aurait rendu une ordonnance visée au paragraphe (1) à l’égard du véhicule original, le tribunal rend une ordonnance visée à ce paragraphe à l’égard de l’autre véhicule.
Restitution du véhicule mis en fourrière
(4) Le véhicule dont la restitution est ordonnée en vertu du paragraphe (1) ne doit pas être restitué si, selon le cas :
a) il fait toujours l’objet d’une mise en fourrière prévue par le Code de la route;
b) tous les frais engagés par la Couronne à l’égard d’une instance ou d’une instance envisagée visées à la présente partie relativement à sa conservation, à sa mise en fourrière, à sa modification ou à son remisage n’ont pas encore été payés;
c) les frais de mise en fourrière n’ont pas encore été payés à l’exploitant de la fourrière.
Motion sans préavis
(5) Une ordonnance visée au paragraphe (1) peut être rendue sur motion présentée sans préavis pour une période maximale de 30 jours.
Prorogation
(6) Si une ordonnance visée au paragraphe (1) est rendue sur motion présentée sans préavis, une motion visant à obtenir la prorogation de l’ordonnance ne peut être présentée que si un préavis est donné à chaque partie visée par l’ordonnance, à moins que le tribunal ne soit convaincu que, du fait qu’une partie se soustrait à la signification ou en raison d’autres circonstances exceptionnelles, l’ordonnance devrait être prorogée sans préavis à la partie.
Idem
(7) Une prorogation peut être accordée sur motion présentée sans préavis pour une période additionnelle ne dépassant pas 30 jours.
Privilèges sur des véhicules
(8) Si une ordonnance visée à la disposition 8 du paragraphe (1) accorde à la Couronne un privilège sur un véhicule :
a) la Loi sur les sûretés mobilières s’applique, avec les adaptations nécessaires, au privilège, malgré l’alinéa 4 (1) a) de cette loi;
b) le privilège est réputé une sûreté qui grève le véhicule aux fins de la Loi sur les sûretés mobilières;
c) le procureur général peut rendre la sûreté visée à l’alinéa b) opposable aux fins de la Loi sur les sûretés mobilières en enregistrant un état de financement en application de cette loi.
Frais
(9) Les frais liés à la confiscation, à la conservation, à la mise en fourrière, à la modification, au remisage ou à la disposition d’un véhicule en vertu de la présente partie, y compris les frais pour munir le véhicule d’un dispositif de verrouillage du système de démarrage approuvé, qui sont engagés par la Couronne ou par toute personne constituent une dette que le propriétaire du véhicule doit à la Couronne ou à cette personne dès le moment où a été rendue l’ordonnance. La dette peut être recouvrée devant un tribunal compétent.
Attribution de fonctions au directeur
(10) À la demande du procureur général, le tribunal qui rend une ordonnance en vertu du paragraphe (1) attribue au directeur, s’il y a lieu, des fonctions à l’égard du véhicule.
Compte spécial
11.4 (1) Si un véhicule confisqué au profit de la Couronne du chef de l’Ontario en vertu de la présente partie est converti en argent, ces sommes d’argent sont déposées dans un compte distinct du Trésor portant intérêt.
Idem
(2) Pour l’application de la Loi sur l’administration financière, les sommes d’argent déposées en application du paragraphe (1) sont réputées des sommes d’argent versées à l’Ontario à des fins particulières.
Paiements des frais de la Couronne prélevés sur le compte
(3) Si une somme d’argent est déposée dans un compte en application du paragraphe (1), le ministre des Finances prélève des paiements sur le compte, à la demande du directeur et selon les montants que celui-ci détermine en application du paragraphe (8), en vue d’indemniser la Couronne du chef de l’Ontario des frais qu’elle a engagés pour :
a) conduire l’instance en vertu de la présente partie;
b) déterminer si une instance visée par la présente partie devait être introduite;
c) conserver, mettre en fourrière, modifier, remiser ou confisquer le véhicule ou en disposer en vertu de la présente partie;
d) exécuter les ordonnances rendues en vertu de la présente partie à l’égard du véhicule ou s’y conformer.
Autres paiements prélevés sur le compte
(4) Sous réserve des règlements pris en application de la présente loi et après avoir prélevé les paiements éventuels sur le compte aux termes du paragraphe (3), le ministre des Finances peut prélever des paiements sur le compte visé au paragraphe (1) aux fins suivantes :
1. L’indemnisation des personnes qui ont subi des pertes pécuniaires ou extrapécuniaires, y compris les pertes recouvrables en vertu de la partie V de la Loi sur le droit de la famille, par suite de l’activité illégale liée à l’utilisation d’un véhicule qui a donné lieu à la confiscation.
2. L’aide aux victimes d’activités illégales liées à l’utilisation d’un véhicule ou la prévention de telles activités qui entraînent la victimisation.
3. L’indemnisation de la Couronne du chef de l’Ontario tant pour les frais engagés à l’égard de toute instance prévue par la présente partie, autres que les frais visés au paragraphe (3), que pour les pertes pécuniaires subies par suite de l’activité illégale liée à l’utilisation d’un véhicule qui a donné lieu à la confiscation, y compris les frais engagés pour remédier aux effets de cette activité.
4. L’indemnisation d’une municipalité ou d’un organisme public qui fait partie d’une catégorie que prescrivent les règlements pris en application de la présente loi pour les pertes pécuniaires qui ont été subies par suite de l’activité illégale liée à l’utilisation d’un véhicule qui a donné lieu à la confiscation et qui constituent des frais engagés pour remédier aux effets de cette activité.
5. Si, selon les critères que prescrivent les règlements pris en application de la présente loi, le solde du compte est supérieur à ce qui est nécessaire aux fins énoncées aux dispositions 1 à 4, les autres fins que prescrivent les règlements.
Choix du directeur d’accorder la priorité aux personnes ayant subi des pertes
(5) Le directeur peut choisir de ne pas demander le prélèvement d’un paiement sur le compte aux termes du paragraphe (3) si, à son avis, la totalité ou quasi-totalité du solde du compte est nécessaire pour indemniser les personnes qui ont droit à l’indemnisation prévue à la disposition 1 du paragraphe (4).
Paiement des frais de la Couronne après indemnisation des personnes ayant subi des pertes
(6) Si le directeur choisit de ne pas demander le prélèvement d’un paiement aux termes du paragraphe (3), le ministre des Finances, à la demande du directeur et selon les montants que celui-ci détermine en application du paragraphe (8), prélève des paiements sur le compte en vue d’indemniser la Couronne du chef de l’Ontario des frais qu’elle a engagés de la façon décrite au paragraphe (3), après le versement d’une indemnisation aux personnes qui y ont droit en vertu de la disposition 1 du paragraphe (4).
Paiement des frais de la Couronne prélevé sur d’autres comptes
(7) Si le solde du compte ne suffit pas pour l’acquittement des frais de la Couronne par suite d’une demande présentée par le directeur aux termes du paragraphe (3) ou (6), le ministre des Finances prélève, sur un autre compte dans lequel des sommes sont déposées en application du paragraphe (1) par suite d’une autre instance, des paiements en vue d’indemniser la Couronne du chef de l’Ontario des frais non acquittés, après que des paiements ont été prélevés sur ce compte pour indemniser les personnes qui ont droit à une indemnisation prélevée sur ce compte aux termes de la disposition 1 du paragraphe (4) et pour indemniser la Couronne des frais qu’elle a engagés à l’égard de ce compte.
Détermination des frais de la Couronne
(8) Le montant des frais de la Couronne visés au paragraphe (3) ou (6) est déterminé par le directeur en fonction du ou des critères qu’il estime indiqués dans les circonstances, notamment :
a) un taux fixe pour chaque confiscation;
b) un taux fixe pour chaque mesure prise;
c) un taux horaire;
d) les frais réels;
e) un pourcentage de la valeur du véhicule confisqué.
Véhicules connexes
(9) Si des sommes d’argent doivent être déposées en application du paragraphe (1) à l’égard de deux véhicules ou plus et que le ministre des Finances est d’avis que ces véhicules sont connexes, les sommes peuvent être déposées dans un compte unique et, aux fins des paiements prélevés sur le compte, la mention au paragraphe (3), (4) ou (8) de «véhicule» vaut également mention de n’importe lequel des véhicules.
33. (1) Le paragraphe 14 (3) de la Loi est modifié par substitution de «30 jours» à «10 jours» à la fin du paragraphe.
(2) Le paragraphe 14 (5) de la Loi est modifié par substitution de «30 jours» à «10 jours» à la fin du paragraphe.
34. La partie IV.1 de la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Définition
15.0.1 La définition qui suit s’applique à la présente partie.
«bien» S’entend en outre d’un véhicule au sens de l’article 11.1.
35. L’alinéa 15.1 (1) b) de la Loi est modifié par substitution de «paragraphe 4 (1), 9 (1), 11.3 (1) ou 14 (1)» à «paragraphe 4 (1), 9 (1) ou 14 (1)».
36. (1) Le paragraphe 15.3 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Pouvoirs du directeur
(1) Sous réserve des restrictions dont est assortie une ordonnance visée au paragraphe 4 (1), 9 (1), 11.3 (1) ou 14 (1) de la présente loi ou au paragraphe 5 (1) ou 6 (2) de la Loi de 2002 interdisant les gains tirés du récit d’actes criminels, le directeur de l’administration des biens – recours civils peut, de la façon qu’il estime appropriée, conserver, administrer, modifier, entreposer ou remiser les biens visés au paragraphe 15.1 (1) qui ne sont pas des sommes d’argent, en disposer, notamment par vente, ou prendre toute autre mesure à leur égard.
(2) L’alinéa 15.3 (2) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) remorquer les biens, en prendre possession et les conserver, les entreposer, les remiser ou les administrer pour la durée et aux conditions qu’il estime appropriées;
a.1) modifier un véhicule auquel s’applique la partie III.1 en installant un dispositif de verrouillage du système de démarrage approuvé, au sens de cette partie;
37. La partie V de la Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :
Avis des instances
15.5 (1) Dans le cadre de toute instance ou instance envisagée visées à la partie II, III ou III.1, le procureur général donne avis de l’une ou l’autre instance et de toute motion interlocutoire à présenter à son égard aux personnes suivantes, conformément aux règles de pratique, comme si ces personnes étaient parties à l’instance :
1. Quiconque, d’après le registre des parcelles, semble avoir un intérêt sur le bien faisant l’objet de l’instance ou de l’instance envisagée, si le bien est enregistré en application de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers.
2. Quiconque, d’après le répertoire par lot, semble avoir un intérêt sur le bien faisant l’objet de l’instance ou de l’instance envisagée, si la Loi sur l’enregistrement des actes s’applique au bien.
3. La Couronne ou l’office public qui sont créanciers d’un privilège accordé par la loi sur le bien faisant l’objet de l’instance ou de l’instance envisagée, si le procureur général a reçu avis par écrit du privilège.
4. Quiconque a un intérêt sur le bien ou prétend en être le propriétaire véritable, si le procureur général en a connaissance de fait avant d’introduire une instance de confiscation du bien ou de présenter une motion interlocutoire relativement à celui-ci.
5. Quiconque a donné au procureur général, avant l’introduction d’une instance de confiscation ou la présentation d’une motion interlocutoire relativement au bien en application de la partie II, un avis par écrit indiquant qu’il est le propriétaire légitime, au sens de l’article 2, du bien.
6. Quiconque a donné au procureur général, avant l’introduction d’une instance de confiscation ou la présentation d’une motion interlocutoire relativement au bien en application de la partie III, un avis par écrit indiquant qu’il est le propriétaire responsable, au sens de l’article 7, du bien.
7. Quiconque a donné au procureur général, avant l’introduction d’une instance de confiscation ou la présentation d’une motion interlocutoire relativement au véhicule en application de la partie III.1, un avis par écrit indiquant qu’il est le propriétaire, au sens de l’article 11.1, du véhicule.
8. Quiconque est nommé dans un contrat de sûreté qui a été rendu opposable par enregistrement en vertu la Loi sur les sûretés mobilières avant l’introduction d’une instance de confiscation ou la présentation d’une motion interlocutoire, si une sûreté prévue par cette loi a grevé le bien faisant l’objet de l’instance ou de l’instance envisagée.
9. Le syndic de faillite de toute personne visée à la disposition 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 8 qui est un failli non libéré aux termes de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada).
Parties
(2) Quiconque a le droit de recevoir un avis en application du paragraphe (1) est réputé être partie à l’instance de confiscation ou à la motion interlocutoire comme s’il était désigné comme défendeur ou intimé dans le cadre de l’instance ou de la motion.
Non-dépôt d’un avis de comparution
(3) Malgré le paragraphe (1), la personne à qui est donné un avis en application du paragraphe (1) qui ne dépose pas un avis de comparution comme l’exigent les règles de pratique n’a pas droit à un autre avis d’une instance ou d’une motion relativement à la même affaire.
Instances in rem
15.6 (1) Toutes les instances, y compris les instances en vue d’obtenir une ordonnance interlocutoire, qui sont prévues aux parties II, III et III.1, que ce soit par voie d’action ou de requête, sont des instances in rem et non des instances in personam.
Parties
(2) Le paragraphe (1) s’applique même si les instances ont des parties.
Idem
(3) Les règles de pratique s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la compétence du tribunal pour rendre une ordonnance à l’égard de toute partie ou autre personne dans le cadre d’une instance comme s’il s’agissait d’une instance in personam et que la personne était désignée comme défendeur ou intimé dans le cadre de l’instance.
Champ d’application
(4) Le présent article s’applique à toutes les instances prévues aux parties II, III et III.1, y compris les instances en vue d’obtenir une ordonnance interlocutoire, et ce même si elles ont été introduites avant l’entrée en vigueur du présent article.
38. L’article 18 de la Loi est modifié par substitution de «un intérêt sur un bien, y compris un véhicule au sens de l’article 11.1,» à «un intérêt sur un bien».
39. (1) La disposition 3 du paragraphe 19 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «de la disposition 1 du paragraphe 6 (3), de la disposition 1 du paragraphe 11 (3) ou de la disposition 1 du paragraphe 11.4 (4)» à «de la disposition 1 du paragraphe 6 (3) ou de la disposition 1 du paragraphe 11 (3)».
(2) L’article 19 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Ententes conclues avec d’autres autorités législatives
(1.1) Le directeur de l’administration des biens – recours civils peut, sous réserve des règlements pris en application de la présente loi, conclure des ententes en vue de la collecte, de l’utilisation ou de la divulgation de renseignements, y compris des renseignements personnels, ou en vue de l’échange et du partage de tels renseignements avec le gouvernement du Canada, d’une autre province ou d’un territoire du Canada ou de toute autorité législative de l’extérieur du Canada, ou avec un organisme d’un tel gouvernement ou un organisme public du Canada ou d’ailleurs à toute fin indiquée aux dispositions 1 à 5 du paragraphe (1) ou à une fin similaire prévue par une loi de l’autre autorité législative.
Renseignements provenant du ministère des Transports
(1.2) Le procureur général peut recueillir auprès du ministère des Transports des renseignements, y compris des renseignements personnels, que le ministère a obtenus dans le cadre d’une entente d’échange de renseignements conclue entre le ministre des Transports et le gouvernement de toute autre autorité législative, un organisme de ce gouvernement ou un organisme public du Canada ou d’ailleurs, à une fin énoncée au paragraphe (1).
(3) Le paragraphe 19 (3) de la Loi est modifié par substitution de «paragraphe (1), (1.1) ou (1.2)» à «paragraphe (1)».
(4) Le paragraphe 19 (4) de la Loi est modifié par substitution de «paragraphe (1), (1.1) ou (1.2)» à «paragraphe (1)» dans le passage qui précède la disposition 1.
(5) L’alinéa 19 (5.1) a) de la Loi est modifié par substitution de «paragraphe (1), (1.1) ou (1.2)» à «paragraphe (1)».
(6) Le paragraphe 19 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Exception
(6) Les paragraphes (4) et (5) n’exigent pas d’une personne qu’elle divulgue des renseignements si elle croit que la divulgation entraverait indûment l’application ou l’exécution d’une loi du Canada ou de l’Ontario, d’une autre province ou d’un territoire du Canada ou d’une autorité législative de l’extérieur du Canada.
(7) Le paragraphe 19 (9) de la Loi est modifié par substitution de «paragraphe (1), (1.1) ou (1.2)» à «paragraphe (1)».
40. La partie V de la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Instances introduites conformément aux ententes
19.1 (1) Une instance peut être introduite en vertu de la partie II, III ou III.1 conformément à une entente conclue en vertu du paragraphe 19 (1.1).
Biens confisqués
(2) Les biens qui sont confisqués au profit de la Couronne par suite d’une instance visée au paragraphe (1) peuvent, sous réserve des règlements pris en application de la présente loi, être remis à l’autre autorité législative en nature, en tout ou en partie, retenus en Ontario ou, s’ils ne sont pas des sommes d’argent, convertis en celles-ci et distribués par prélèvement sur le compte spécial prévu à l’article 6, 11 ou 11.4, selon le cas.
41. (1) L’alinéa 21 (1) b) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède le sous-alinéa (i) :
b) régir les paiements prélevés sur les comptes visés à l’article 6, 11, 11.4 ou 15, y compris régir les circonstances dans lesquelles ils peuvent être faits, en régir le montant, régir les méthodes à utiliser pour décider quels paiements sont faits, prescrire des catégories d’organismes publics pour l’application de la disposition 4 du paragraphe 6 (3), la disposition 4 du paragraphe 11 (3) et la disposition 4 du paragraphe 11.4 (4) et, dans le cas des paiements visés à la disposition 1 du paragraphe 6 (3), à la disposition 1 du paragraphe 11 (3) ou à la disposition 1 du paragraphe 11.4 (4) :
. . . . .
(2) Le paragraphe 21 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
b.1) prescrire des infractions au Code criminel (Canada) et au Code de la route et prescrire des circonstances et des conditions pour l’application de la définition de «activité illégale liée à l’utilisation d’un véhicule» à l’article 11.1;
(3) Le paragraphe 21 (1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :
c.1) régir les ententes autorisées par le paragraphe 19 (1.1);
. . . . .
d.1) régir la remise ou la distribution de biens en vertu du paragraphe 19.1 (2);
Modifications corrélatives apportées à d’autres lois
42. L’alinéa 2 (7) d) de la Loi de 1998 sur l’électricité est modifié par substitution de «Loi de 2001 sur les recours civils» à «Loi de 2001 sur les recours pour crime organisé et autres activités illégales».
43. (1) L’article 14.1 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée est modifié par substitution de «Loi de 2001 sur les recours civils» à «Loi de 2001 sur les recours pour crime organisé et autres activités illégales».
(2) Le paragraphe 29 (2) de la Loi est modifié par substitution de «(Loi de 2001 sur les recours civils)» à «(Loi de 2001 sur les recours pour crime organisé et autres activités illégales)» dans le passage qui précède l’alinéa a).
(3) Le paragraphe 39 (3) de la Loi est modifié par substitution de «(Loi de 2001 sur les recours civils)» à «(Loi de 2001 sur les recours pour crime organisé et autres activités illégales)».
44. (1) L’alinéa 16 (1) e) de la Loi de 2002 sur la prescription des actions est abrogé et remplacé par ce qui suit :
e) les instances visées à l’article 8 ou 11.2 de la Loi de 2001 sur les recours civils;
(2) L’annexe de la Loi est modifiée par substitution de «Recours civils, Loi de 2001 sur les» à «Recours pour crime organisé et autres activités illégales, Loi de 2001 sur les».
45. (1) L’article 8.1 de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée est modifié par substitution de «Loi de 2001 sur les recours civils» à «Loi de 2001 sur les recours pour crime organisé et autres activités illégales».
(2) Le paragraphe 22 (2) de la Loi est modifié par substitution de «(Loi de 2001 sur les recours civils)» à «(Loi de 2001 sur les recours pour crime organisé et autres activités illégales)» dans le passage qui précède l’alinéa a).
(3) L’alinéa 29 (3) a) de la Loi est modifié par substitution de «(Loi de 2001 sur les recours civils)» à «(Loi de 2001 sur les recours pour crime organisé et autres activités illégales)».
46. (1) La définition de «directeur» à l’article 2 de la Loi de 2002 interdisant les gains tirés du récit d’actes criminels est modifiée par substitution de «Loi de 2001 sur les recours civils» à «Loi de 2001 sur les recours pour crime organisé et autres activités illégales».
(2) Le paragraphe 9.1 (1) de la Loi est modifié par substitution de «Loi de 2001 sur les recours civils» à «Loi de 2001 sur les recours pour crime organisé et autres activités illégales».
47. Le paragraphe 24 (4) de la Loi de 2002 sur la délivrance des enfants de l’exploitation sexuelle est modifié par substitution de «Loi de 2001 sur les recours civils» à «Loi de 2001 sur les recours pour crime organisé et autres activités illégales».
48. Le sous-alinéa 5 m) (i) de la Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation est modifié par substitution de «Loi de 2001 sur les recours civils» à «Loi de 2001 sur les recours pour crime organisé et autres activités illégales».
Entrée en vigueur et titre abrégé
Entrée en vigueur
49. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Idem
(2) Les articles 10 à 15, les paragraphes 17 (4), (5) et (6), les articles 21, 22, 26, 32, 34, 35, 36 et 38 et le paragraphe 39 (1) entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Titre abrégé
50. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2007 visant à créer des routes plus sécuritaires pour un Ontario plus sûr.