Important : La présente version du site Web de Lois-en-ligne sera remplacée par une nouvelle version dans les semaines à venir.
Vous pouvez essayer la version bêta du nouveau site de Lois-en-ligne à ontario.ca/lois-beta.
prêts sur salaire (Loi de 2008 concernant les), L.O. 2008, chap. 9 - Projet de loi 48
Passer au contenu
chapitre 9
Loi visant à réglementer les prêts sur salaire et à apporter des modifications corrélatives à d’autres lois
Sanctionnée le 18 juin 2008
SOMMAIRE |
|
PARTIE I |
|
1. 2. 3. 4. 5. |
Interprétation Champ d’application de la Loi Exemptions Disposition anti-évitement Registrateur |
PARTIE II |
|
6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. |
Permis obligatoire Opérations entre prêteurs et courtiers en prêts Changement au sein d’une société de personnes Aucun droit d’audience Droit d’audience Conditions du permis Refus de permis Avis d’intention Signification de la demande d’audience Suspension immédiate Annulation volontaire Maintien jusqu’au renouvellement Dispositions transitoires : permis Demande ultérieure |
PARTIE III |
|
Divulgation au registrateur |
|
20. 21. 22. 23. |
Renseignements sur la personne morale Avis de changement concernant les actions Remise d’un avis de changement au registrateur Documents commerciaux |
Protection des emprunteurs |
|
24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. |
Bureaux des titulaires de permis Dénominations commerciales Assertions Falsification de renseignements Interdiction des paiements aux courtiers en prêts Exigences relatives aux conventions Résiliation Interdiction d’effectuer des déductions sur l’avance Coût d’emprunt Restriction : frais de défaut Paiement anticipé Interdiction de conclure une nouvelle convention de prêt sur salaire Prorogation des conventions de prêt sur salaire |
Dispositions générales |
|
37. |
Mode de divulgation des renseignements |
PARTIE IV |
|
Dispositions générales |
|
38. 39. 40. 41. |
Autres droits Aucune renonciation aux droits Recours collectif Interprétation en faveur de l’emprunteur |
Marche à suivre |
|
42. 43. 44. 45. |
Forme de l’avis de l’emprunteur Résiliation Frais illicites Action devant la Cour supérieure de justice |
PARTIE V |
|
Plaintes |
|
46. |
Plaintes |
Inspections et enquêtes |
|
47. 48. 49. 50. 51. |
Inspection Nomination d’enquêteurs Mandat de perquisition Saisie de choses non précisées Perquisitions en cas d’urgence |
Ordonnances et infractions |
|
52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. |
Ordonnances de blocage Ordonnance du registrateur : publicité mensongère Ordonnance de ne pas faire Infraction Ordonnance : indemnité ou restitution Défaut de paiement d’une amende ou d’une pénalité Privilèges et charges |
Pénalités administratives |
|
59. 60. 61. 62. |
Ordonnance Appel Effet du paiement de la pénalité Exécution forcée |
PARTIE VI |
|
63. 64. 65. |
Confidentialité Signification Déclaration admissible en preuve |
PARTIE VII |
|
Création du Fonds |
|
66. 67. |
Fonds Objets du Fonds |
Désignation de la Société |
|
68. 69. 70. |
Désignation de la Société Révocation de la désignation Dissolution de la Société |
Société |
|
71. 72. 73. 74. |
Gestion du Fonds Non mandataires de la Couronne Application des lois relatives aux personnes morales Rapports |
PARTIE VIII |
|
75. 76. 77. 78. |
Arrêtés du ministre relatifs aux droits Règlements du ministre Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil Portée générale ou particulière |
PARTIE IX |
|
79. 80. |
Loi de 2002 sur la protection du consommateur Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis |
PARTIE X |
|
81. 82. |
Entrée en vigueur Titre abrégé |
___________ |
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
Partie I
Interprétation et Application
Interprétation
1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«action participante» Relativement à une personne morale, s’entend d’une action d’une de ses catégories ou séries d’actions qui sont assorties d’un droit de vote en toutes circonstances ou dans certaines circonstances qui se sont produites et qui se poursuivent. («equity share»)
«avance» La somme d’argent transférée à l’emprunteur ou à son ordre aux termes d’une convention de prêt sur salaire et la valeur prescrite qu’il reçoit aux termes de la convention. («advance»)
«convention de prêt sur salaire» Convention aux termes de laquelle un prêteur consent un prêt sur salaire à un emprunteur. («payday loan agreement»)
«courtier en prêts» Particulier ou personne morale, société de personnes, entreprise à propriétaire unique, association ou autre entité qui aide un emprunteur à obtenir un prêt sur salaire ou qui se présente comme étant disposé à le faire. («loan broker»)
«coût d’emprunt» Le total des sommes qu’un emprunteur est tenu de payer aux termes d’une convention de prêt sur salaire, ou comme condition pour en conclure une, et des sommes prescrites comme faisant partie du coût d’emprunt, à l’exclusion des frais de défaut et du remboursement de l’avance. («cost of borrowing»)
«directeur» La personne désignée comme directeur en vertu de la Loi sur le ministère des Services aux consommateurs et aux entreprises. («Director»)
«dirigeant» S’entend notamment des personnes suivantes :
a) dans le cas d’une personne morale, le président et les vice-présidents de son conseil d’administration, son président, ses vice-présidents, son secrétaire, son secrétaire adjoint, son trésorier, son trésorier adjoint, son directeur général et son directeur général adjoint;
b) dans le cas d’une société de personnes, ses associés, son directeur général et son directeur général adjoint;
c) dans le cas d’une personne morale ou d’une société de personnes, les autres particuliers désignés à titre de dirigeants par règlement administratif ou résolution et ceux qui exercent des fonctions normalement exercées par le titulaire d’un tel poste. («officer»)
«emprunteur» Particulier ou personne morale, société de personnes, entreprise à propriétaire unique, association ou autre entité qui reçoit un prêt sur salaire ou manifeste un intérêt à en recevoir un. («borrower»)
«enquêteur» Enquêteur nommé en vertu du paragraphe 48 (1). («investigator»)
«évaluateur» Personne désignée par écrit par la personne prescrite comme étant autorisée à prendre, en vertu de l’article 59, une ordonnance qui impose une pénalité administrative. («assessor»)
«Fonds» Le Fonds ontarien de sensibilisation au crédit sur salaire créé par l’article 66. («Fund»)
«frais de défaut» Frais imposés à l’emprunteur qui ne fait pas un paiement à l’échéance prévue par une convention de prêt sur salaire ou qui ne remplit pas une autre obligation qu’elle prévoit, à l’exclusion des intérêts sur un paiement en souffrance. («default charge»)
«ministère» Le ministère du ministre. («Ministry»)
«ministre» Le ministre des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs ou l’autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)
«pénalité administrative» Pénalité administrative imposée en vertu de l’article 59. («administrative penalty»)
«permis» Permis délivré en vertu de la présente loi. («licence»)
«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)
«prêt sur salaire» Opération par laquelle une somme d’argent est prêtée en échange d’un chèque postdaté, d’une autorisation de prélèvement automatique ou d’un paiement futur de même nature et à l’égard de laquelle ne sont fournis aucun cautionnement ni autre sûreté sur des biens ou autorisation pour découvert de compte; sont toutefois exclus les prêts sur gage ou sur marge, les lignes de crédit et les cartes de crédit. («payday loan»)
«prêteur» Particulier ou personne morale, société de personnes, entreprise à propriétaire unique, association ou autre entité qui consent un prêt sur salaire à un emprunteur ou qui se présente comme étant disposé à le faire. («lender»)
«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)
«Société» La Société de gestion du Fonds ontarien de sensibilisation au crédit sur salaire désignée en vertu de l’article 68. («Corporation»)
«titulaire de permis» Quiconque détient un permis délivré en vertu de la présente loi. «Titulaire» a un sens correspondant. («licensee»)
«Tribunal» Le Tribunal d’appel en matière de permis créé en application de la Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis ou tout autre tribunal qui est prescrit. («Tribunal»)
Personnes et entités associées
(2) Pour l’application de la présente loi, une personne ou une entité est associée avec une autre dans l’un ou l’autre des cas suivants :
1. L’une d’elles est une personne morale dont l’autre est un dirigeant ou un administrateur.
2. L’une d’elles est une société de personnes dont l’autre est un associé.
3. Les deux sont des associés de la même société de personnes.
4. L’une d’elles est une personne morale que l’autre contrôle directement ou indirectement.
5. Les deux sont des personnes morales que la même personne ou entité contrôle directement ou indirectement.
6. Les deux sont parties à la même convention de vote fiduciaire afférente aux actions d’une personne morale.
7. Les deux sont associées, au sens des dispositions 1 à 6, avec la même personne ou entité.
Champ d’application de la Loi
2. (1) Sous réserve des règlements, la présente loi s’applique à l’égard de tout prêt sur salaire, du moment que l’emprunteur, le prêteur ou le courtier en prêts se trouve en Ontario lorsque le prêt est ou doit être consenti.
Autres prêts
(2) La présente loi, sauf l’article 32, s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux prêts, autres que les prêts sur salaire, qui sont prescrits, auquel cas la mention de prêt sur salaire dans la présente loi vaut mention de ces autres prêts.
Exemptions
3. La présente loi ne s’applique pas aux personnes, entités ou prêts sur salaire ou catégories de personnes, d’entités ou de prêts sur salaire qui sont prescrits.
Disposition anti-évitement
4. Le tribunal judiciaire ou autre tient compte de la nature véritable d’une personne, d’une entité, d’une convention ou d’une opération lorsqu’il détermine si elle entre dans le champ d’application de la présente loi et, ce faisant, il peut faire abstraction de sa forme.
Registrateur
5. (1) Le sous-ministre nomme un registrateur pour l’application de la présente loi.
Pouvoirs et fonctions
(2) Le registrateur, sous la supervision du directeur, peut exercer les pouvoirs et doit exercer les fonctions que lui attribue la présente loi.
PARTie II
permis
Permis obligatoire
6. (1) Nulle personne ou entité ne doit agir en qualité de prêteur à moins de remplir l’une des conditions suivantes :
a) elle est titulaire d’un permis de prêteur et, sous réserve de l’article 17, elle a reçu du registrateur un avis écrit du permis;
b) elle est réputée titulaire d’un permis au titre de l’article 18.
Idem : courtiers en prêts
(2) Nulle personne ou entité ne doit agir en qualité de courtier en prêts à moins de remplir l’une des conditions suivantes :
a) elle est titulaire d’un permis de courtier en prêts et, sous réserve de l’article 17, elle a reçu du registrateur un avis écrit du permis;
b) elle est réputée titulaire d’un permis au titre de l’article 18.
Conséquence
(3) L’emprunteur qui conclut une convention de prêt sur salaire avec un prêteur qui n’est pas titulaire d’un permis n’est tenu que de lui rembourser l’avance et n’est pas redevable du coût d’emprunt.
Opérations entre prêteurs et courtiers en prêts
7. (1) Pour l’application de la présente loi, nul prêteur ne doit traiter avec un courtier en prêts qui n’est pas titulaire d’un permis ni par l’intermédiaire d’un tel courtier.
Idem
(2) Pour l’application de la présente loi, nul courtier en prêts ne doit traiter avec un prêteur qui n’est pas titulaire d’un permis ni par l’intermédiaire d’un tel prêteur.
Changement au sein d’une société de personnes
8. Tout changement de la composition d’une société de personnes est réputé en créer une nouvelle aux fins d’un permis.
Aucun droit d’audience
9. (1) Si le demandeur de permis ou de renouvellement de permis ne satisfait pas aux exigences prescrites, le registrateur refuse de lui délivrer ou de renouveler le permis, selon le cas.
Non-application
(2) L’article 13 ne s’applique pas au refus, prévu au paragraphe (1), de délivrer ou de renouveler un permis.
Avis de refus
(3) Le registrateur remet au demandeur un avis écrit motivé du refus prévu au paragraphe (1).
Signification de l’avis
(4) Le paragraphe 64 (3) ne s’applique pas à l’avis.
Droit d’audience
10. (1) Le demandeur de permis ou de renouvellement de permis qui satisfait aux exigences prescrites a le droit de se voir délivrer un permis ou de faire renouveler son permis, selon le cas, par le registrateur à moins que l’une ou l’autre des éventualités suivantes se présente :
a) il ne s’agit pas d’une personne morale et, selon le cas :
(i) compte tenu de sa situation financière ou de celle d’une personne ou d’une entité intéressée à son égard, il n’y a pas raisonnablement lieu de s’attendre à ce qu’il pratique une saine gestion financière dans l’exploitation de son entreprise,
(ii) sa conduite antérieure ou celle d’une personne ou d’une entité intéressée à son égard offre des motifs raisonnables de croire qu’il n’exploitera pas son entreprise conformément à la loi ni avec intégrité et honnêteté,
(iii) lui-même ou un de ses employés ou mandataires fait ou fournit une fausse déclaration dans la demande;
b) il s’agit d’une personne morale et, selon le cas :
(i) compte tenu de sa situation financière ou de celle d’une personne ou d’une entité intéressée à son égard, il n’y a pas raisonnablement lieu de s’attendre à ce qu’il pratique une saine gestion financière dans l’exploitation de son entreprise,
(ii) compte tenu de la situation financière de ses dirigeants ou administrateurs ou d’une personne ou d’une entité intéressée à leur égard, il n’y a pas raisonnablement lieu de s’attendre à ce qu’il pratique une saine gestion financière dans l’exploitation de son entreprise,
(iii) la conduite antérieure de ses dirigeants ou administrateurs ou celle d’une personne ou d’une entité intéressée à leur égard ou à son propre égard offre des motifs raisonnables de croire que son entreprise ne sera pas exploitée conformément à la loi ni avec intégrité et honnêteté,
(iv) un de ses dirigeants, administrateurs, employés ou mandataires fait ou fournit une fausse déclaration dans la demande;
c) lui-même ou une personne ou une entité intéressée à son égard exerce des activités qui contreviennent, ou qui contreviendront s’il se voit délivrer un permis, à la présente loi ou aux règlements;
d) il enfreint une condition du permis;
e) il ne se conforme pas à une demande du registrateur visée au paragraphe (3);
f) il est réputé titulaire d’un permis au titre de l’article 18 et il ne consent pas à ce que le registrateur assortisse de conditions le permis qu’il demande.
Personne ou entité intéressée
(2) Pour l’application du présent article, une personne ou une entité est réputée intéressée à l’égard d’une autre si elle est associée avec elle ou que, de l’avis du registrateur :
a) soit elle a ou peut avoir un intérêt bénéficiaire dans l’entreprise de l’autre;
b) soit elle contrôle ou peut contrôler l’autre, directement ou indirectement;
c) soit elle a ou peut avoir fourni un financement, directement ou indirectement, à l’entreprise de l’autre.
Demande de renseignements
(3) Le registrateur peut demander au demandeur de permis ou de renouvellement de permis de lui fournir ce qui suit, sous la forme et dans le délai qu’il précise :
a) les renseignements qu’il précise et qui se rapportent à sa décision d’octroyer le permis ou le renouvellement;
b) l’attestation, notamment par affidavit, de tout renseignement visé à l’alinéa a) que le demandeur lui fournit ou lui a fourni.
Conditions du permis
11. (1) Le permis est assujetti aux conditions qu’accepte le demandeur ou le titulaire de permis, dont le registrateur l’a assorti en vertu du paragraphe (2), que le Tribunal impose par ordonnance ou qui sont prescrites.
Conditions du registrateur
(2) Lorsqu’il délivre ou renouvelle un permis ou à tout autre moment, le registrateur peut l’assortir des conditions qu’il estime indiquées.
Non-transférabilité
(3) Les permis ne sont pas transférables.
Refus de permis
12. Sous réserve de l’article 13, le registrateur peut refuser de délivrer ou de renouveler un permis ou en suspendre ou en révoquer un s’il est d’avis que le demandeur ou le titulaire de permis, selon le cas, n’a pas droit à un permis en vertu de l’article 10.
Avis d’intention
13. (1) Le registrateur avise par écrit le demandeur ou le titulaire de permis, selon le cas, de son intention :
a) soit de refuser de délivrer ou de renouveler le permis;
b) soit de suspendre ou de révoquer le permis;
c) soit d’assortir le permis de conditions que le demandeur ou le titulaire de permis n’a pas acceptées.
Teneur de l’avis
(2) L’avis d’intention énonce les motifs de la mesure envisagée et indique que le demandeur ou le titulaire a droit à une audience devant le Tribunal, à la condition de signifier une demande écrite d’audience au registrateur et au Tribunal dans les 15 jours qui suivent la signification de l’avis.
Signification
(3) L’avis d’intention est signifié au demandeur ou au titulaire conformément à l’article 64.
Aucune demande d’audience
(4) Le registrateur peut donner suite à son intention si le demandeur ou le titulaire ne demande pas d’audience conformément au paragraphe (2).
Audience
(5) Le Tribunal doit tenir l’audience si le demandeur ou le titulaire en demande une.
Parties
(6) Le registrateur, le demandeur ou le titulaire et les autres personnes que précise le Tribunal sont parties à l’instance tenue devant celui-ci.
Pouvoirs du Tribunal
(7) Après avoir tenu l’audience, le Tribunal peut :
a) d’une part, par ordonnance, enjoindre au registrateur de donner suite à son intention ou substituer son opinion à la sienne;
b) d’autre part, assortir son ordonnance ou le permis de conditions.
Effet immédiat
(8) Même si le titulaire interjette appel d’une ordonnance du Tribunal en vertu de l’article 11 de la Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis, l’ordonnance entre en vigueur immédiatement; toutefois, le Tribunal peut surseoir à son exécution jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel.
Signification de la demande d’audience
14. (1) La demande d’audience visée à l’article 13 est valablement signifiée si elle est remise à personne ou envoyée par courrier recommandé au registrateur et au Tribunal.
Courrier recommandé
(2) La signification faite par courrier recommandé est réputée faite le troisième jour qui suit la date de la mise à la poste.
Autres modes
(3) Malgré le paragraphe (1), le Tribunal peut ordonner le recours à un autre mode de signification s’il l’estime indiqué dans les circonstances.
Suspension immédiate
15. (1) Le registrateur peut ordonner la suspension d’un permis s’il a l’intention de le suspendre ou de le révoquer en vertu de l’article 13 et qu’il estime que cette mesure est dans l’intérêt public.
Effet immédiat
(2) L’ordonnance entre en vigueur immédiatement.
Expiration de l’ordonnance
(3) Si le titulaire de permis demande une audience en vertu de l’article 13 :
a) l’ordonnance expire 15 jours après que le Tribunal reçoit la demande écrite d’audience;
b) le Tribunal peut proroger la date d’expiration jusqu’à la conclusion de l’audience, si elle a débuté pendant le délai de 15 jours mentionné à l’alinéa a).
Prorogation de l’ordonnance
(4) Malgré le paragraphe (3), s’il est convaincu que la conduite du titulaire a retardé le début de l’audience, le Tribunal peut proroger la date d’expiration de l’ordonnance :
a) jusqu’au début de l’audience;
b) une fois l’audience commencée, jusqu’à sa conclusion.
Annulation volontaire
16. Le registrateur peut annuler un permis à la demande écrite de son titulaire, auquel cas l’article 13 ne s’applique pas à l’annulation.
Maintien jusqu’au renouvellement
17. Si, dans le délai prescrit ou, à défaut, avant l’expiration du permis, son titulaire en demande le renouvellement et acquitte les droits exigés, le permis est réputé en vigueur :
a) soit jusqu’à ce que le renouvellement soit accordé;
b) soit jusqu’à ce que le registrateur avise le titulaire par écrit qu’il refuse, en vertu de l’article 9, d’accorder le renouvellement;
c) soit, si le registrateur signifie au titulaire un avis de son intention de refuser, en vertu du paragraphe 13 (1), d’accorder le renouvellement :
(i) jusqu’à l’expiration du délai imparti pour demander une audience, si le titulaire ne demande pas d’audience,
(ii) jusqu’à ce que le Tribunal rende son ordonnance, si le titulaire demande une audience.
Dispositions transitoires : permis
18. (1) Le particulier ou la personne morale, la société de personnes, l’entreprise à propriétaire unique, l’association ou l’autre entité qui agit en qualité de prêteur ou de courtier en prêts le jour de l’entrée en vigueur du présent article est réputé titulaire d’un permis de prêteur ou de courtier en prêts, selon le cas, jusqu’à l’expiration du délai prescrit.
Demande de permis
(2) Le particulier ou la personne morale, la société de personnes, l’entreprise à propriétaire unique, l’association ou l’autre entité qui est réputé titulaire d’un permis au titre du paragraphe (1), qui présente une demande de permis et qui acquitte les droits exigés dans le délai prescrit visé à ce paragraphe reste titulaire :
a) soit jusqu’à ce que le registrateur lui délivre un permis;
b) soit jusqu’à ce que le registrateur l’avise par écrit qu’il refuse, en vertu de l’article 9, de délivrer le permis;
c) soit jusqu’à l’expiration du délai imparti pour demander une audience, s’il n’en demande pas une après que le registrateur a, en vertu de l’article 12, manifesté son intention de refuser de délivrer le permis;
d) soit, s’il demande une audience après que le registrateur a, en vertu de l’article 12, manifesté l’intention de refuser de délivrer le permis, jusqu’à ce que le Tribunal enjoigne, par ordonnance, à ce dernier de donner suite à son intention.
Demande ultérieure
19. Lorsque le refus de délivrer ou de renouveler un permis devient définitif ou que la révocation d’un permis devient définitive, le demandeur ou le titulaire de permis, selon le cas, ne peut présenter une nouvelle demande de permis que si les conditions suivantes sont réunies :
a) le délai prescrit s’est écoulé depuis le refus ou la révocation;
b) il existe de nouvelles preuves ou des preuves supplémentaires ou il est évident que des circonstances importantes ont changé.
Partie III
Réglementation des titulaires de permis
Divulgation au registrateur
Renseignements sur la personne morale
20. (1) Le demandeur de permis ou de renouvellement de permis qui est une personne morale divulgue au registrateur l’identité des personnes suivantes :
a) chacune des personnes ou entités qui détiennent à titre bénéficiaire au moins 10 pour cent de ses actions participantes émises et en circulation au moment de la demande, ou qui exercent un contrôle sur une telle tranche;
b) les personnes ou entités qui sont associées les unes avec les autres et qui, ensemble, détiennent à titre bénéficiaire au moins 10 pour cent de ses actions participantes émises et en circulation au moment de la demande, ou qui exercent un contrôle sur une telle tranche.
Calcul des actions
(2) Pour l’application du paragraphe (1), il est tenu compte, dans le calcul du nombre total des actions participantes de la personne morale qui sont détenues à titre bénéficiaire ou sur lesquelles est exercé un contrôle, de toutes les actions concernées. Toutefois, les actions auxquelles est rattaché le droit à plus d’une voix sont comptées comme si leur nombre était égal au nombre total de voix qui leur est rattaché.
Avis de changement concernant les actions
21. (1) Outre la divulgation exigée par l’article 20, le titulaire de permis qui est une personne morale avise le registrateur par écrit dans les 30 jours si une émission d’actions participantes a pour résultat :
a) soit qu’une personne, une entité ou des personnes ou entités associées les unes avec les autres acquièrent, d’un seul coup ou progressivement, la propriété bénéficiaire ou le contrôle d’au moins 10 pour cent du total de ses actions participantes émises et en circulation;
b) soit une augmentation du pourcentage de ses actions participantes émises et en circulation qu’une personne, une entité ou des personnes ou entités associées les unes avec les autres détiennent à titre bénéficiaire ou sur lesquelles elles exercent un contrôle, si elles détiennent déjà à titre bénéficiaire au moins 10 pour cent du total de ces actions avant l’émission ou qu’elles exercent alors un contrôle sur une telle tranche.
Transfert d’actions
(2) Outre la divulgation exigée par l’article 20, le titulaire de permis qui est une personne morale avise le registrateur par écrit dans les 30 jours de tout transfert de ses actions participantes qui vient à la connaissance d’un de ses dirigeants ou administrateurs si le transfert produit l’un ou l’autre des résultats visés à l’alinéa (1) a) ou b).
Calcul des actions
(3) Pour l’application du présent article, il est tenu compte, dans le calcul du nombre total des actions participantes de la personne morale qui sont détenues à titre bénéficiaire ou sur lesquelles est exercé un contrôle, de toutes les actions concernées. Toutefois, les actions auxquelles est rattaché le droit à plus d’une voix sont comptées comme si leur nombre était égal au nombre total de voix qui leur est rattaché.
Avis de l’identité de personnes ou d’entités
(4) L’avis qu’exige le paragraphe (1) ou (2) indique le nom des personnes ou entités visées à l’alinéa applicable du paragraphe (1) ou au paragraphe (2), selon le cas.
Remise d’un avis de changement au registrateur
22. (1) Le titulaire de permis avise par écrit le registrateur de ce qui suit, dans les cinq jours :
a) tout changement de son adresse aux fins de signification;
b) tout changement de ses dirigeants ou administrateurs, s’il s’agit d’une personne morale ou d’une société de personnes.
Date de remise de l’avis
(2) Le registrateur est réputé avoir reçu l’avis prévu au paragraphe (1) :
a) à la date de réception effective, s’il n’est pas envoyé par la poste;
b) à la date de sa mise à la poste.
Documents commerciaux
23. (1) Le registrateur peut exiger du titulaire de permis qu’il lui fournisse des copies des lettres, formules, lettres types, avis, brochures, prospectus, conventions de prêt sur salaire ou autres documents, y compris les documents prescrits, qu’il utilise ou a l’intention d’utiliser dans le cadre de son entreprise.
Obligation du titulaire
(2) Le titulaire de permis à qui le registrateur demande de fournir des documents en vertu du paragraphe (1) se conforme à cette demande le plus tôt possible.
Ordonnance du registrateur
(3) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’un document visé au paragraphe (1) est faux, trompeur ou mensonger ou qu’il contrevient à la présente loi ou aux règlements, le registrateur peut, par ordonnance, en modifier, en restreindre ou en interdire l’usage.
Droit d’audience
(4) L’article 13 s’applique à l’ordonnance, avec les adaptations nécessaires, comme dans le cas où le registrateur a l’intention de refuser de délivrer un permis.
Effet immédiat
(5) L’ordonnance entre en vigueur immédiatement, mais le Tribunal peut surseoir à son exécution jusqu’à ce qu’elle soit définitive.
Protection des emprunteurs
Bureaux des titulaires de permis
24. (1) Sauf disposition contraire des règlements, le titulaire de permis, lorsqu’il agit en tant que tel, ne doit exploiter un bureau que si son permis l’y autorise.
Bureau principal
(2) Le permis qui autorise son titulaire à exploiter plus d’un bureau désigne l’un d’eux comme bureau principal et les autres comme succursales.
Dénominations commerciales
25. (1) Sous réserve des règlements et des paragraphes (2) et (3), le titulaire de permis ne doit pas exploiter son entreprise, y compris dans une de ses succursales, sous une autre dénomination que celle autorisée par le permis.
Propriétaire unique
(2) Le titulaire de permis qui exploite une entreprise à titre de propriétaire unique ne doit pas utiliser quelque description ou autre moyen qui donnerait lieu de croire que son entreprise est exploitée par plus d’un particulier ou par une personne morale ou une autre entité.
Exception
(3) Malgré le paragraphe (2), l’associé qui reste ou l’associé survivant peut exploiter l’entreprise sous la raison sociale de la société de personnes d’origine s’il divulgue le fait qu’il en est le propriétaire unique sur les lettres à en-tête, circulaires et annonces utilisées dans le cadre de son entreprise.
Assertions
26. (1) Nul titulaire de permis ne doit faire ni faciliter des déclarations fausses, trompeuses ou mensongères à l’égard d’un prêt sur salaire ou d’une convention de prêt sur salaire dans une annonce, une circulaire, une brochure ou un document publié de quelque façon que ce soit.
Exigences
(2) Nul titulaire de permis ne doit faire ni faciliter des assertions à l’égard d’un prêt sur salaire ou d’une convention de prêt sur salaire, ni faire en sorte qu’il en soit fait sous quelque forme que ce soit, notamment oralement ou par écrit, sans qu’elles satisfassent aux exigences prescrites, le cas échéant.
Falsification de renseignements
27. (1) Nul titulaire de permis ne doit falsifier ou aider à falsifier des renseignements ou des documents ayant trait à un prêt sur salaire ou à une convention de prêt sur salaire, ni inciter une autre personne à le faire ou à aider à le faire, ni le lui conseiller.
Communication de faux renseignements
(2) Nul titulaire de permis ne doit fournir ou aider à fournir des renseignements ou des documents faux, trompeurs ou mensongers à l’égard d’un prêt sur salaire ou d’une convention de prêt sur salaire, ni inciter une autre personne à le faire ou à aider à le faire, ni le lui conseiller.
Interdiction des paiements aux courtiers en prêts
28. (1) Nul courtier en prêts ne doit recevoir ni exiger de paiement d’un emprunteur en contrepartie de l’aide qu’il lui fournit pour obtenir un prêt sur salaire.
Idem : convention de prêt sur salaire
(2) Tous les paiements que l’emprunteur est tenu de faire aux termes d’une convention de prêt sur salaire sont faits au prêteur et à aucune autre personne ou entité, y compris un courtier en prêts.
Obligation du prêteur
(3) Nul prêteur ne doit faciliter une contravention au paragraphe (1) ou (2).
Conséquence
(4) Si les parties concluent une convention de prêt sur salaire qui est contraire au paragraphe (2), l’emprunteur n’est tenu que de rembourser l’avance au prêteur et n’est pas redevable du coût d’emprunt ni d’un paiement contraire à ce paragraphe.
Exigences relatives aux conventions
29. (1) Le prêteur visé par une convention de prêt sur salaire veille à ce que celle-ci soit écrite et conforme aux exigences prescrites, le cas échéant, et il en remet un exemplaire à l’emprunteur, au plus tard à la conclusion de la convention.
Avance
(2) Le prêteur visé par une convention de prêt sur salaire veille à ce que l’avance soit remise à l’emprunteur au plus tard à la conclusion de la convention.
Obligations du courtier en prêts
(3) Nul courtier en prêts ne doit faciliter une contravention au paragraphe (1) ou (2).
Conséquence
(4) Si les parties concluent une convention de prêt sur salaire qui est contraire au paragraphe (1) ou (2), l’emprunteur n’est tenu que de rembourser l’avance au prêteur et n’est pas redevable du coût d’emprunt.
Résiliation
30. (1) L’emprunteur visé par une convention de prêt sur salaire peut, sans aucun motif, la résilier jusqu’à la fin de l’un ou l’autre des jours suivants :
a) le deuxième jour qui suit celui où le prêteur se conforme aux paragraphes 29 (1) et (2), s’il s’agit d’un jour ouvrable pour lui;
b) le premier jour ouvrable pour le prêteur qui suit le deuxième jour visé à l’alinéa a), si celui-ci n’est pas un jour ouvrable pour lui.
Avis
(2) L’emprunteur résilie une convention de prêt sur salaire en vertu du paragraphe (1) en donnant un avis à cet effet à la personne ou à l’entité prescrite dans le délai fixé par ce paragraphe.
Interdiction d’effectuer des déductions sur l’avance
31. (1) Sous réserve de l’article 34, le prêteur visé par une convention de prêt sur salaire ne doit pas recevoir ni exiger de l’emprunteur le paiement d’une partie quelconque du coût d’emprunt avant l’échéance de la convention.
Obligation du courtier en prêts
(2) Nul courtier en prêts ne doit faciliter une contravention au paragraphe (1).
Conséquence
(3) Si les parties concluent une convention de prêt sur salaire qui est contraire au paragraphe (1), l’emprunteur n’est tenu que de rembourser l’avance au prêteur et n’est pas redevable du coût d’emprunt.
Coût d’emprunt
32. (1) Le présent article s’applique aux conventions de prêt sur salaire qui remplissent les conditions suivantes :
a) l’avance consentie aux termes de la convention est égale ou inférieure à 1 500 $ ou au montant prescrit, le cas échéant;
b) la durée de la convention est égale ou inférieure à 62 jours ou au nombre de jours prescrit, le cas échéant.
Obligation du prêteur
(2) Le prêteur visé par la convention de prêt sur salaire veille à ce que le coût d’emprunt qu’elle prévoit ne soit pas supérieur aux plafonds prescrits.
Obligation du courtier en prêts
(3) Nul courtier en prêts ne doit faciliter une contravention au paragraphe (2).
Conséquence
(4) Si le coût d’emprunt prévu par la convention de prêt sur salaire est supérieur aux plafonds prescrits, l’emprunteur n’est tenu que de rembourser l’avance au prêteur et n’est pas redevable de ce coût.
Restriction : frais de défaut
33. (1) Le prêteur ne doit pas imposer des frais de défaut autres que les frais suivants à l’emprunteur visé par une convention de prêt sur salaire et celui-ci n’est pas tenu de les payer :
a) les frais raisonnables liés aux frais de justice qu’il engage pour percevoir ou tenter de percevoir un paiement que l’emprunteur est tenu de verser aux termes de la convention;
b) les frais raisonnables qui reflètent les frais qu’il engage par suite du refus d’un chèque ou d’un autre effet de paiement que l’emprunteur a remis aux termes de la convention.
Obligation du courtier en prêts
(2) Nul courtier en prêts ne doit faciliter une contravention au paragraphe (1).
Paiement anticipé
34. L’emprunteur a le droit de payer en tout temps l’intégralité des sommes impayées dans le cadre de la convention de prêt sur salaire, sans frais ni indemnité de paiement anticipé.
Interdiction de conclure une nouvelle convention de prêt sur salaire
35. (1) Le prêteur visé par une convention de prêt sur salaire ne doit pas en conclure une nouvelle avec l’emprunteur sans que soit remplie l’une ou l’autre des conditions suivantes :
a) il s’est écoulé au moins sept jours depuis que l’emprunteur a payé l’intégralité des sommes impayées dans le cadre de la première convention;
b) l’emprunteur a fourni au prêteur la preuve qu’il a payé l’intégralité des sommes impayées dans le cadre de la première convention.
Obligation du courtier en prêts
(2) Nul courtier en prêts ne doit faciliter une contravention au paragraphe (1).
Courtier en prêts traitant avec plusieurs prêteurs
(3) Nul courtier en prêts ne doit faciliter la conclusion de plus d’une convention de prêt sur salaire entre le même emprunteur et plusieurs prêteurs sans que soit remplie l’une ou l’autre des conditions suivantes :
a) il s’est écoulé au moins sept jours depuis que l’emprunteur a payé l’intégralité des sommes impayées dans le cadre de la première convention;
b) l’emprunteur a fourni au prêteur la preuve qu’il a payé l’intégralité des sommes impayées dans le cadre de la première convention.
Obligation du prêteur
(4) Nul prêteur ne doit faciliter une contravention au paragraphe (3).
Conséquence
(5) Si les parties concluent une convention de prêt sur salaire qui est contraire au paragraphe (1) ou (3), l’emprunteur n’est tenu que de rembourser l’avance au prêteur et n’est pas redevable du coût d’emprunt.
Prorogation des conventions de prêt sur salaire
36. (1) Le prêteur visé par une convention de prêt sur salaire ne peut la proroger que si les règlements en autorisent la prorogation et que celle-ci satisfait aux exigences prescrites.
Obligation du courtier en prêts
(2) Nul courtier en prêts ne doit faciliter une contravention au paragraphe (1).
Dispositions générales
Mode de divulgation des renseignements
37. (1) Le titulaire de permis qui est tenu de divulguer des renseignements en application de la présente loi veille à le faire de façon qu’ils soient clairs, compréhensibles et bien en évidence.
Renseignements fournis à l’emprunteur
(2) Le titulaire de permis qui est tenu de fournir des renseignements à un emprunteur en application de la présente loi veille à les lui fournir conformément au paragraphe (1) et sous une forme qui lui permet de les conserver.
PARTie IV
Droits et recours des emprunteurs
Dispositions générales
Autres droits
38. La présente loi n’a pas pour effet de limiter les droits ou recours que la loi accorde à l’emprunteur.
Aucune renonciation aux droits
39. (1) Les droits substantiels et procéduraux prévus par la présente loi s’appliquent malgré toute convention ou renonciation à l’effet contraire.
Condition exigeant l’arbitrage
(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), est invalide, dans la mesure où elle empêche l’emprunteur d’exercer son droit d’introduire une action devant la Cour supérieure de justice en vertu de la présente loi, la condition ou la reconnaissance, énoncée dans la convention de prêt sur salaire, qui exige ou a pour effet d’exiger que les différends relatifs à la convention soient soumis à l’arbitrage.
Procédure de règlement des différends
(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), l’emprunteur, le titulaire de permis et les autres personnes touchées par un différend au sujet duquel l’emprunteur peut introduire une action devant la Cour supérieure de justice peuvent convenir de le régler au moyen de toute procédure que prévoit la loi.
Règlement ou décision
(4) Le règlement ou la décision qui résulte de la procédure convenue en vertu du paragraphe (3) lie les parties dans la même mesure que s’il avait été atteint à la suite d’un différend relatif à une convention que ne vise pas la présente loi.
Non-application de la Loi de 1991 sur l’arbitrage
(5) Le paragraphe 7 (1) de la Loi de 1991 sur l’arbitrage ne s’applique pas à l’instance visée au paragraphe (2), sauf si, après la naissance du différend, l’emprunteur consent à le soumettre à l’arbitrage.
Recours collectif
40. (1) L’emprunteur peut, en vertu de la Loi de 1992 sur les recours collectifs, introduire une instance au nom des membres d’un groupe ou devenir membre d’un groupe dans une telle instance à l’égard d’un différend relatif à la convention de prêt sur salaire malgré toute condition ou reconnaissance, énoncée dans la convention, qui aurait ou a pour effet de l’empêcher d’introduire un recours collectif ou de devenir membre d’un tel groupe.
Procédure de règlement des différends
(2) L’emprunteur, le titulaire de permis et les autres personnes touchées par un différend qui est susceptible de donner lieu à un recours collectif peuvent convenir de le régler au moyen de toute procédure que prévoit la loi.
Règlement ou décision
(3) Le règlement ou la décision qui résulte de la procédure convenue en vertu du paragraphe (2) lie les parties dans la même mesure que s’il avait été atteint à la suite d’un différend relatif à une convention que ne vise pas la présente loi.
Non-application de la Loi de 1991 sur l’arbitrage
(4) Le paragraphe 7 (1) de la Loi de 1991 sur l’arbitrage ne s’applique pas à l’instance visée au paragraphe (1), sauf si, après la naissance du différend, l’emprunteur consent à le soumettre à l’arbitrage.
Interprétation en faveur de l’emprunteur
41. Est levée en faveur de l’emprunteur toute ambiguïté donnant lieu à plus d’une interprétation raisonnable de la convention de prêt sur salaire que le titulaire de permis lui remet ou des renseignements qui doivent lui être divulgués selon la présente loi ou les règlements.
Marche à suivre
Forme de l’avis de l’emprunteur
42. (1) Tout avis que l’emprunteur est tenu de donner à une personne ou à une entité en application de la présente loi peut être formulé de n’importe quelle manière, pourvu qu’il indique son objet et satisfasse aux exigences prescrites, le cas échéant.
Remise de l’avis
(2) Sauf exigence contraire des règlements, l’avis peut être donné oralement ou par écrit et être remis de n’importe quelle manière.
Date de remise
(3) L’avis écrit qui n’est pas donné par signification à personne est réputé remis lors de son envoi.
Adresse
(4) L’emprunteur peut envoyer l’avis à son destinataire, selon le cas :
a) à l’adresse qui figure dans la convention de prêt sur salaire, le cas échéant;
b) si l’adresse du destinataire ne figure pas dans la convention de prêt sur salaire ou si l’emprunteur n’a pas reçu d’exemplaire de la convention conformément au paragraphe 29 (1) :
(i) soit à l’adresse figurant dans les dossiers du gouvernement de l’Ontario ou du gouvernement du Canada,
(ii) soit à l’adresse qu’il connaît.
Résiliation
43. (1) La résiliation de la convention de prêt sur salaire que l’emprunteur effectue en vertu du paragraphe 30 (1) prend effet lorsqu’il donne l’avis exigé par le paragraphe 30 (2).
Effet de la résiliation
(2) La résiliation a pour effet de résilier la convention comme si elle n’avait jamais existé.
Obligations des parties
(3) Si l’emprunteur résilie la convention en vertu du paragraphe 30 (1) :
a) d’une part, le prêteur fait ce qui suit, conformément aux exigences prescrites, le cas échéant :
(i) il rembourse à l’emprunteur tous les paiements que celui-ci a faits, le cas échéant, aux termes de la convention ou à titre de condition de la conclusion de celle-ci, sauf les remboursements d’une partie quelconque de l’avance,
(ii) il rend à l’emprunteur tous les chèques postdatés et toutes les autorisations de prélèvement automatique et de paiement futur fournis aux termes de la convention qui se présentent sous une forme tangible,
(iii) il détruit toutes les autorisations de prélèvement automatique et de paiement futur fournies aux termes de la convention qui sont créées, enregistrées, transmises ou mises en mémoire sous une forme intangible, notamment numérique, par des moyens électroniques, magnétiques ou optiques ou par d’autres moyens capables de créer, d’enregistrer, de transmettre ou de mettre en mémoire d’une manière similaire;
b) d’autre part, l’emprunteur fait ce qui suit, conformément aux exigences prescrites, le cas échéant :
(i) il rembourse l’avance au prêteur,
(ii) il rend au prêteur tous les biens qu’il a reçus, le cas échéant, aux termes de la convention.
Frais illicites
44. (1) Si le titulaire de permis a reçu de l’emprunteur un paiement auquel il n’a pas droit, ou dont l’emprunteur n’est pas redevable, aux termes de la présente loi, ce dernier peut en demander le remboursement en donnant un avis, conformément à l’article 42, à la personne ou à l’entité prescrite dans l’année qui suit le versement.
Remboursement
(2) La personne ou l’entité qui reçoit l’avis de demande de remboursement visé au paragraphe (1) prend les mesures prescrites.
Droit d’action
(3) L’emprunteur peut introduire, conformément à l’article 45, une action en recouvrement du remboursement visé au paragraphe (1).
Prêteur sans permis
(4) Les paragraphes (1), (2) et (3) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, dans le cas où un prêteur qui n’est pas titulaire d’un permis conclut une convention de prêt sur salaire avec un emprunteur et reçoit de celui-ci un paiement auquel il n’a pas droit aux termes du paragraphe 6 (3) et dont l’emprunteur n’est pas redevable aux termes de ce paragraphe, comme s’il s’agissait d’un titulaire de permis visé au paragraphe (1).
Action devant la Cour supérieure de justice
45. (1) L’emprunteur qui a le droit d’introduire une action en vertu de la présente loi peut le faire devant la Cour supérieure de justice.
Renonciation à l’avis
(2) Si l’emprunteur est tenu de donner un avis en application de la présente loi pour obtenir réparation, le tribunal peut faire abstraction de cette obligation ou de toute exigence relative à l’avis dans l’intérêt de la justice.
Jugement
(3) Si l’emprunteur obtient gain de cause dans l’action, le tribunal :
a) d’une part, doit ordonner qu’il recouvre l’intégralité du paiement auquel il a droit en vertu de la présente loi, à moins que cela ne soit inéquitable dans les circonstances;
b) d’autre part, peut accorder des dommages-intérêts exemplaires ou tout autre redressement qu’il estime indiqué.
PARTie V
Plaintes, inspections et exécution
Plaintes
Plaintes
46. (1) S’il reçoit une plainte au sujet d’un titulaire de permis, le registrateur peut demander des renseignements sur la plainte à tout titulaire de permis.
Demande de renseignements
(2) La demande de renseignements prévue au paragraphe (1) indique la nature de la plainte.
Obligation du titulaire
(3) Le titulaire de permis qui reçoit une demande écrite de renseignements les fournit le plus tôt possible.
Marche à suivre
(4) Lorsqu’il traite les plaintes, le registrateur peut prendre n’importe laquelle des mesures suivantes, selon ce qui est indiqué :
1. Tenter de régler la plainte ou de la résoudre par la médiation.
2. Donner au titulaire de permis un avertissement écrit portant que, si celui-ci poursuit l’activité qui a donné lieu à la plainte, il pourra prendre des mesures à son égard.
3. Prendre une des mesures prévues à l’article 12, sous réserve de l’article 13.
4. Prendre les autres mesures indiquées conformément à la présente loi.
Inspections et enquêtes
Inspection
47. (1) Le registrateur ou la personne qu’il désigne par écrit peut mener une inspection et peut, dans le cadre de celle-ci et à toute heure raisonnable, pénétrer dans les locaux commerciaux d’un titulaire de permis, sauf toute partie qui est utilisée comme logement, et les inspecter pour, selon le cas :
a) s’assurer que la présente loi et les règlements sont observés;
b) traiter une plainte visée à l’article 46;
c) vérifier que le titulaire de permis a toujours droit à un permis.
Pouvoirs de l’inspecteur
(2) Dans le cadre d’une inspection, l’inspecteur :
a) a le droit d’avoir libre accès à l’argent, aux objets de valeur, aux autorisations de prélèvement automatique ou de paiement futur, aux documents et aux dossiers pertinents du titulaire de permis;
b) peut recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou d’extraction des données utilisés pour exploiter une entreprise en vue de produire des renseignements pertinents sous quelque forme que ce soit;
c) peut, après avoir donné un récépissé à cet effet, et afin de les examiner et d’en tirer des copies, prendre les choses pertinentes, y compris des disques de stockage des données ou d’autres dispositifs d’extraction des données, en vue de produire des renseignements, mais doit ensuite les rendre promptement au titulaire de permis.
Identification
(3) L’inspecteur produit sur demande une preuve de son autorité.
Interdiction de faire entrave
(4) Nul ne doit faire entrave à l’inspecteur qui fait une inspection, ni retenir, dissimuler, modifier ou détruire de l’argent, des objets de valeur, des autorisations de prélèvement automatique ou de paiement futur, des documents ou des dossiers pertinents.
Interdiction de recourir à la force
(5) L’inspecteur ne doit pas recourir à la force pour pénétrer dans des locaux et les inspecter en vertu du présent article.
Aide
(6) L’inspecteur peut, dans le cadre d’une inspection, exiger d’une personne qu’elle produise une autorisation de prélèvement automatique ou de paiement futur, un document ou un dossier et qu’elle fournisse l’aide qui est raisonnablement nécessaire, notamment en recourant à un dispositif ou système de stockage, de traitement ou d’extraction des données pour produire des renseignements pertinents sous quelque forme que ce soit. La personne doit obtempérer.
Admissibilité des copies
(7) La copie d’un document ou d’un dossier qui est certifiée conforme à l’original par un inspecteur est admissible en preuve au même titre que l’original et a la même valeur probante.
Nomination d’enquêteurs
48. (1) Le directeur peut nommer des enquêteurs pour mener des enquêtes.
Attestation de nomination
(2) Le directeur délivre une attestation de nomination portant sa signature, ou un fac-similé de celle-ci, à chaque enquêteur.
Production de l’attestation de nomination
(3) L’enquêteur qui mène une enquête, notamment en vertu de l’article 49, produit sur demande son attestation de nomination comme enquêteur.
Mandat de perquisition
49. (1) Sur demande sans préavis d’un enquêteur, un juge de paix peut délivrer un mandat s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire :
a) d’une part, qu’une personne ou une entité a contrevenu ou contrevient à la présente loi ou aux règlements ou a commis une infraction à une loi d’une autorité législative qui touche son aptitude à se voir délivrer un permis en vertu de la présente loi;
b) d’autre part :
(i) soit qu’une chose quelconque se rapportant à la contravention à la présente loi ou aux règlements ou à l’aptitude de la personne ou de l’entité à se voir délivrer un permis en vertu de la présente loi se trouve dans un bâtiment, un logement, un réceptacle ou un lieu,
(ii) soit que des renseignements ou des éléments de preuve qui se rapportent à la contravention à la présente loi ou aux règlements ou à l’aptitude de la personne ou de l’entité à se voir délivrer un permis en vertu de la présente loi pourront être obtenus au moyen d’une technique ou méthode d’enquête ou d’un acte qui est mentionné dans le mandat.
Pouvoirs
(2) Sous réserve des conditions qu’il précise, le mandat obtenu en vertu du paragraphe (1) autorise un enquêteur à faire ce qui suit :
a) pénétrer dans le bâtiment, le logement, le réceptacle ou le lieu précisé dans le mandat ou y avoir accès et examiner et saisir toute chose mentionnée dans le mandat;
b) recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou d’extraction des données utilisés pour exploiter une entreprise en vue de produire, sous quelque forme que ce soit, des renseignements ou des éléments de preuve mentionnés dans le mandat;
c) exercer les pouvoirs précisés au paragraphe (10);
d) utiliser toute technique ou méthode d’enquête ou accomplir tout acte qui est mentionné dans le mandat.
Entrée dans un logement
(3) Malgré le paragraphe (2), un enquêteur ne doit exercer le pouvoir, conféré par un mandat, de pénétrer dans un lieu ou une partie d’un lieu utilisé comme logement que si les conditions suivantes sont réunies :
a) le juge de paix est informé du fait que le mandat est demandé afin d’autoriser l’entrée dans un logement;
b) le juge de paix autorise l’entrée dans le logement.
Conditions : mandat
(4) Le mandat obtenu en vertu du paragraphe (1) est assorti des conditions que le juge de paix estime souhaitables pour faire en sorte que la perquisition qu’il autorise soit raisonnable dans les circonstances.
Experts
(5) Le mandat peut autoriser des personnes qui possèdent des connaissances particulières, spécialisées ou professionnelles, et toute autre personne au besoin, à accompagner l’enquêteur et à l’aider à exécuter le mandat.
Heures d’exécution
(6) Sauf mention contraire, l’entrée ou l’accès qu’autorise un mandat délivré en vertu du présent article a lieu entre 6 heures et 21 heures.
Expiration du mandat
(7) Le mandat délivré en vertu du présent article précise sa date d’expiration, qui ne doit pas tomber plus de 30 jours après sa délivrance. Toutefois, un juge de paix peut reporter la date d’expiration d’au plus 30 jours sur demande sans préavis d’un enquêteur.
Recours à la force
(8) L’enquêteur peut faire appel à des agents de police et recourir à toute la force raisonnablement nécessaire pour exécuter le mandat.
Interdiction de faire entrave
(9) Nul ne doit faire entrave à l’enquêteur qui exécute un mandat en vertu du présent article, ni retenir, dissimuler, modifier ou détruire des choses ayant rapport à l’enquête qu’il mène conformément au mandat.
Aide
(10) L’enquêteur peut, dans le cadre de l’exécution d’un mandat, exiger d’une personne qu’elle produise les éléments de preuve ou les renseignements mentionnés dans celui-ci et qu’elle fournisse l’aide qui est raisonnablement nécessaire, notamment en recourant à un dispositif ou système de stockage, de traitement ou d’extraction des données pour les produire, sous quelque forme que ce soit. La personne doit obtempérer.
Restitution des choses saisies
(11) L’enquêteur qui saisit quoi que ce soit en vertu du présent article ou de l’article 50 peut en faire une copie, après quoi il le rend dans un délai raisonnable.
Admissibilité
(12) La copie d’un document ou d’un dossier qui est certifiée conforme à l’original par un enquêteur est admissible en preuve au même titre que l’original et a la même valeur probante.
Saisie de choses non précisées
50. L’enquêteur qui est légitimement présent dans un lieu conformément à un mandat ou autrement dans l’exercice de ses fonctions peut, sans mandat, saisir toute chose qui est en évidence et dont il a des motifs raisonnables de croire qu’elle fournira des preuves relatives à une contravention à la présente loi ou aux règlements.
Perquisitions en cas d’urgence
51. (1) Un enquêteur peut exercer sans mandat les pouvoirs visés au paragraphe 49 (2) lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention du mandat, pourvu que les conditions de sa délivrance soient réunies.
Logements
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux bâtiments ou parties de bâtiments qui sont utilisés comme logements.
Recours à la force
(3) Dans l’exercice des pouvoirs que lui confère le présent article, l’enquêteur peut faire appel à des agents de police et recourir à toute la force raisonnablement nécessaire.
Application de l’art. 49
(4) Les paragraphes 49 (5), (9), (10), (11) et (12) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux perquisitions effectuées en vertu du présent article.
Ordonnances et infractions
Ordonnances de blocage
52. (1) Le directeur peut prendre l’ordonnance visée au paragraphe (2) à l’égard de l’argent ou des biens d’une personne ou d’une entité qui n’est pas titulaire de permis et qui aurait exploité sans permis une entreprise pour laquelle un permis est exigé si :
a) d’une part, il reçoit un affidavit dans lequel il est allégué, avec faits à l’appui, que la personne ou l’entité :
(i) soit fait l’objet de poursuites criminelles ou de poursuites pour contravention à la présente loi ou à une autre loi qui ont été ou qui sont sur le point d’être intentées contre elle et qui se rapportent ou sont consécutives à l’exploitation d’une entreprise pour laquelle un permis est exigé,
(ii) soit est propriétaire d’un bâtiment, d’un logement, d’un réceptacle ou d’un lieu à l’égard duquel un mandat de perquisition a été décerné en vertu de l’article 49, ou y exerce des activités;
b) d’autre part, il a, sur la foi de l’affidavit visé à l’alinéa a), des motifs raisonnables de croire ce qui suit :
(i) la personne ou l’entité qui fait l’objet de l’allégation visée à cet alinéa a reçu des sommes d’argent ou des biens d’emprunteurs ou de clients dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise pour laquelle un permis est exigé,
(ii) les intérêts de ces emprunteurs ou clients doivent être protégés.
Ordonnance : personnes sans permis
(2) Dans les circonstances énoncées au paragraphe (1), le directeur peut, par écrit :
a) soit ordonner à quiconque est le dépositaire ou a le contrôle de sommes d’argent ou de biens de la personne ou de l’entité qui fait l’objet de l’allégation visée à l’alinéa (1) a) de les retenir;
b) soit ordonner à la personne ou à l’entité qui fait l’objet de l’allégation visée à l’alinéa (1) a) :
(i) ou bien de s’abstenir de retirer des sommes d’argent ou des biens des mains de quiconque en est le dépositaire ou en a le contrôle,
(ii) ou bien de détenir en fiducie pour quiconque y a droit toute somme d’argent ou tout bien d’un emprunteur, d’un client ou d’une autre personne.
Ordonnance : titulaire de permis
(3) Si les conditions énoncées au paragraphe (4) sont réunies, le directeur peut, par écrit :
a) soit ordonner à quiconque est le dépositaire ou a le contrôle de sommes d’argent ou de biens d’un titulaire de permis ou d’un ancien titulaire de permis de les retenir;
b) soit ordonner au titulaire de permis ou à l’ancien titulaire de permis de s’abstenir de retirer des sommes d’argent ou des biens des mains de quiconque en est le dépositaire ou en a le contrôle;
c) soit ordonner au titulaire de permis ou à l’ancien titulaire de permis de détenir en fiducie pour quiconque y a droit toute somme d’argent ou tout bien d’un emprunteur, d’un client ou d’une autre personne.
Conditions
(4) Le directeur peut prendre une ordonnance en vertu du paragraphe (3) s’il l’estime souhaitable pour la protection des emprunteurs ou des clients d’un titulaire de permis ou d’un ancien titulaire de permis et :
a) soit qu’un mandat de perquisition a été décerné en vertu de la présente loi;
b) soit que des poursuites criminelles ou des poursuites pour contravention à la présente loi ou à une autre loi qui se rapportent ou sont consécutives à l’exploitation de l’entreprise visée par le permis ont été ou sont sur le point d’être intentées contre le titulaire de permis ou l’ancien titulaire de permis.
Restriction
(5) Dans le cas d’une institution financière mentionnée au paragraphe (6), l’ordonnance prise en vertu du paragraphe (2) ou (3) ne s’applique qu’aux bureaux et succursales qui y sont précisés.
Institutions financières
(6) L’institution financière visée au paragraphe (5) est, selon le cas :
a) une banque ou une banque étrangère autorisée au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques (Canada);
b) une société inscrite en application de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie;
c) une caisse au sens de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions.
Soustraction de biens
(7) Le directeur peut consentir à soustraire une somme d’argent ou un bien donné à l’application de l’ordonnance ou la révoquer en totalité.
Exception
(8) Le directeur ne doit pas prendre d’ordonnance en vertu du paragraphe (2) ou (3) si la personne ou l’entité qui fait l’objet de l’allégation visée à l’alinéa (1) a), le titulaire de permis ou l’ancien titulaire de permis, selon le cas, dépose auprès de lui, de la manière et selon le montant qu’il détermine :
a) soit un cautionnement personnel accompagné d’une garantie accessoire;
b) soit le cautionnement d’un assureur titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances qui l’autorise à faire souscrire de l’assurance de cautionnement et de l’assurance contre les détournements;
c) soit le cautionnement d’un garant accompagné d’une garantie accessoire;
d) soit l’autre forme de garantie qui est prescrite.
Présentation d’une requête au tribunal
(9) L’une ou l’autre des personnes suivantes peut présenter une requête à la Cour supérieure de justice pour qu’il soit statué sur la disposition d’une somme d’argent ou d’un bien :
a) quiconque a reçu une ordonnance prise en vertu du paragraphe (2) ou (3), s’il a un doute quant à son application à la somme d’argent ou au bien;
b) quiconque revendique un intérêt sur la somme d’argent ou le bien visé par l’ordonnance.
Avis
(10) S’il prend une ordonnance en vertu du présent article, le directeur peut enregistrer au bureau d’enregistrement immobilier compétent un avis indiquant qu’il a pris l’ordonnance et que celle-ci peut toucher des biens-fonds de la personne mentionnée dans l’avis. L’avis a le même effet que l’enregistrement d’un certificat d’affaire en instance, sauf que le directeur peut le révoquer ou le modifier par écrit.
Requête en annulation ou en radiation
(11) La personne ou l’entité qui fait l’objet de l’allégation visée à l’alinéa (1) a) et qui est visée par une ordonnance prise en vertu du paragraphe (2), le titulaire de permis ou l’ancien titulaire de permis visé par une ordonnance prise en vertu du paragraphe (3) ou le titulaire d’un intérêt sur un bien-fonds à l’égard duquel un avis est enregistré en vertu du paragraphe (10) peut, par voie de requête, demander au Tribunal l’annulation de tout ou partie de l’ordonnance ou la radiation de tout ou partie de l’enregistrement.
Décision du Tribunal
(12) Le Tribunal doit décider de la requête après la tenue d’une audience et peut annuler l’ordonnance ou radier l’enregistrement, en totalité ou en partie, s’il conclut :
a) soit que l’ordonnance ou l’enregistrement n’est pas en totalité ou en partie nécessaire pour protéger les emprunteurs ou les clients du requérant ou les autres titulaires d’intérêts sur le bien-fonds;
b) soit que l’ordonnance ou l’enregistrement porte indûment atteinte aux intérêts d’autres personnes.
Parties
(13) Le requérant, le directeur et les autres personnes que précise le Tribunal sont parties à l’instance tenue devant celui-ci.
Présentation d’une requête au tribunal
(14) S’il a pris une ordonnance en vertu du paragraphe (2) ou (3) ou qu’il a enregistré un avis en vertu du paragraphe (10), le directeur peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice de donner des directives ou de rendre une ordonnance quant à la disposition des sommes d’argent, des biens ou des biens-fonds visés par l’ordonnance ou l’avis.
Avis non exigé
(15) Le directeur peut présenter une requête en vertu du paragraphe (14) sans en aviser qui que ce soit.
Ordonnance du registrateur : publicité mensongère
53. (1) S’il a des motifs raisonnables de croire que le titulaire de permis fait une déclaration fausse, trompeuse ou mensongère à l’égard d’un prêt sur salaire ou d’une convention de prêt sur salaire dans un document publié de quelque façon que ce soit, notamment une annonce, une circulaire ou une brochure, le registrateur peut :
a) soit ordonner la cessation de l’utilisation de ce document;
b) soit ordonner au titulaire de rétracter la déclaration ou de publier une correction de même importance que l’original;
c) soit ordonner à la fois la cessation visée à l’alinéa a) et la rétractation ou la correction visée à l’alinéa b).
Marche à suivre
(2) L’article 13 s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux ordonnances visées au présent article de la même manière qu’à l’intention du registrateur de refuser de délivrer un permis.
Effet
(3) L’ordonnance du registrateur entre en vigueur immédiatement; toutefois, le Tribunal peut surseoir à son exécution jusqu’à ce qu’elle devienne définitive.
Approbation préalable
(4) S’il n’interjette pas appel de l’ordonnance visée au présent article ou que le Tribunal confirme l’ordonnance dans sa version originale ou modifiée, le titulaire de permis, à la demande du registrateur, soumet à son approbation pendant la période qu’il précise et ce, avant sa publication, toute déclaration faite dans une annonce, une circulaire, une brochure ou un document semblable qui doit être publié de quelque façon que ce soit.
Période précisée
(5) La période que le registrateur précise en application du paragraphe (4) ne doit pas :
a) soit être plus longue que la période prescrite;
b) soit tomber en partie hors de la période prescrite.
Ordonnance de ne pas faire
54. (1) S’il lui semble qu’une personne ou une entité n’observe pas la présente loi, les règlements ou une ordonnance prise ou rendue en vertu de celle-ci, le directeur peut demander, par voie de requête, à la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance lui enjoignant de les observer. Sur présentation de la requête, la Cour peut rendre l’ordonnance qu’elle estime indiquée.
Idem
(2) Le paragraphe (1) s’applique en plus des autres recours dont dispose le directeur, qu’il ait exercé ou non les droits que lui confèrent ces recours.
Appel
(3) Il peut être interjeté appel de l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) devant la Cour divisionnaire.
Infraction
55. (1) Est coupable d’une infraction la personne ou l’entité qui, selon le cas :
a) fournit de faux renseignements soit dans une demande ou une requête présentée en vertu de la présente loi, soit dans une déclaration ou un rapport exigé en application de la présente loi;
b) n’observe pas une ordonnance prise ou rendue en vertu de la présente loi;
c) contrevient à un article de la présente loi ou des règlements ou ne l’observe pas;
d) tente de commettre une infraction visée à l’alinéa a), b) ou c).
Personnes morales
(2) Est coupable d’une infraction le dirigeant ou l’administrateur d’une personne morale qui ne prend pas de précautions raisonnables pour l’empêcher de commettre une infraction prévue au paragraphe (1).
Peines
(3) La personne ou l’entité qui est déclarée coupable d’une infraction à la présente loi est passible :
a) soit d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou d’une seule de ces peines, s’il s’agit d’un particulier;
b) soit d’une amende maximale de 250 000 $, s’il ne s’agit pas d’un particulier.
Prescription
(4) Est irrecevable l’instance introduite en vertu du présent article plus de deux ans après que les faits sur lesquels elle se fonde sont venus à la connaissance du directeur.
Ordonnance : indemnité ou restitution
56. Le tribunal qui déclare une personne ou une entité coupable d’une infraction à la présente loi peut, en plus de toute autre peine, lui ordonner de verser une indemnité ou d’effectuer une restitution.
Défaut de paiement d’une amende ou d’une pénalité
57. (1) En cas de défaut de paiement, depuis au moins 60 jours, d’une somme visée au paragraphe (2), le directeur peut divulguer à une agence de renseignements sur le consommateur le nom de la personne en défaut, la somme en question et la date à laquelle le paiement est en défaut.
Idem
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux sommes suivantes :
1. Une amende payable par suite d’une déclaration de culpabilité pour infraction à la présente loi.
2. Une pénalité administrative payable par suite d’une ordonnance prise en vertu de l’article 59 ou, si celle-ci est modifiée en appel, de l’ordonnance modifiée.
Paiement effectué
(3) Dans les 10 jours qui suivent la date à laquelle il est avisé du paiement intégral de la somme, le directeur en informe l’agence de renseignements sur le consommateur.
Privilèges et charges
58. (1) En cas de défaut de paiement, depuis au moins 60 jours, d’une somme visée au paragraphe 57 (2), le directeur peut, par ordonnance, créer un privilège sur les biens de la personne en cause.
Privilèges sur des biens meubles
(2) Si le privilège créé par le directeur en vertu du paragraphe (1) concerne un bien meuble :
a) la Loi sur les sûretés mobilières, à l’exclusion de la partie V, s’applique, avec les adaptations nécessaires, au privilège, malgré l’alinéa 4 (1) a) de cette loi;
b) le privilège est réputé une sûreté qui grève le bien meuble pour l’application de la Loi sur les sûretés mobilières;
c) le directeur peut rendre la sûreté mentionnée à l’alinéa b) opposable pour l’application de la Loi sur les sûretés mobilières en enregistrant un état de financement en application de cette loi.
Charges sur des biens immeubles
(3) Si le privilège créé par le directeur en vertu du paragraphe (1) concerne un bien immeuble de la personne tenue de payer l’amende, le directeur peut l’enregistrer à l’égard du bien au bureau d’enregistrement immobilier compétent et l’obligation qui découle du privilège devient une charge sur le bien au moment de son enregistrement.
Interdiction : démarches visant la vente
(4) Le directeur ne doit pas entreprendre de démarches visant la vente d’un bien immeuble à l’égard duquel il a enregistré un privilège en vertu du paragraphe (3).
Produit de la vente
(5) Si un privilège est rendu opposable par enregistrement en vertu du paragraphe (2) ou qu’il est enregistré à l’égard d’un bien immeuble en vertu du paragraphe (3) et que le bien qu’il vise est vendu, le directeur veille à ce que les sommes qu’il reçoit par suite de la vente soient affectées au paiement de la somme qui fait l’objet du privilège.
Mainlevée du privilège
(6) Dans les 10 jours qui suivent la date à laquelle il a connaissance du paiement intégral de la somme qui fait l’objet du privilège, le directeur :
a) d’une part, donne mainlevée de l’enregistrement de l’état de financement enregistré en vertu de l’alinéa (2) c);
b) d’autre part, enregistre une mainlevée de la charge créée au moment de l’enregistrement d’un privilège en application du paragraphe (3).
Pénalités administratives
Ordonnance
59. (1) L’évaluateur qui est convaincu que le titulaire de permis a contrevenu ou contrevient à une disposition prescrite de la présente loi ou des règlements peut, par ordonnance, lui imposer une pénalité administrative conformément au présent article et aux règlements pris par le ministre.
Objet
(2) La pénalité administrative a pour objet d’encourager l’observation des exigences établies par la présente loi et les règlements.
Montant
(3) Le montant de la pénalité administrative tient compte de son objet et est prescrit par le ministre. Le montant prescrit ne doit pas être supérieur à 10 000 $.
Forme de l’ordonnance
(4) L’ordonnance prise en vertu du paragraphe (1) qui impose une pénalité administrative au titulaire de permis se présente sous la forme que précise la personne prescrite autorisée à désigner des évaluateurs.
Signification de l’ordonnance
(5) L’ordonnance est signifiée au titulaire de permis de la manière que précise la personne prescrite visée au paragraphe (4).
Responsabilité absolue
(6) L’ordonnance prise en vertu du paragraphe (1) qui impose une pénalité administrative au titulaire de permis s’applique même si, selon le cas :
a) le titulaire a pris toutes les mesures raisonnables pour empêcher la contravention sur laquelle se fonde l’ordonnance;
b) au moment de la contravention, le titulaire croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l’existence de faits erronés qui, avérés, auraient rendu la contravention non blâmable.
Aucun effet sur les infractions
(7) Il est entendu que le paragraphe (6) n’a pas pour effet de porter atteinte à la poursuite d’une infraction.
Autres mesures
(8) Sous réserve de l’article 61, une pénalité administrative peut être imposée seule ou en conjonction avec la prise, à l’encontre du titulaire de permis, d’une mesure prévue par la présente loi ou les règlements, notamment l’assujettissement du permis à des conditions par le registrateur, la suspension ou la révocation du permis ou le refus de le renouveler.
Prescription
(9) L’évaluateur ne doit pas prendre d’ordonnance en vertu du paragraphe (1) plus de deux ans après le jour où il prend connaissance de la contravention commise par le titulaire de permis sur laquelle se fonde l’ordonnance.
Audience non obligatoire
(10) Sous réserve des règlements pris par le ministre, l’évaluateur n’est pas obligé de tenir une audience ni d’offrir au titulaire de permis la possibilité d’une audience avant de prendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1).
Non-application d’une autre loi
(11) La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas aux ordonnances que prend l’évaluateur en vertu du paragraphe (1).
Appel
60. (1) Le titulaire de permis auquel une ordonnance prise en vertu du paragraphe 59 (1) impose une pénalité administrative peut interjeter appel de l’ordonnance devant la personne prescrite par le ministre en lui remettant un avis écrit d’appel au plus tard 15 jours après avoir reçu l’ordonnance.
Prorogation du délai d’appel
(2) La personne prescrite visée au paragraphe (1) peut proroger le délai d’appel et préciser les circonstances dans lesquelles les prorogations sont accordées.
Forme de l’avis
(3) L’avis d’appel se présente sous la forme que précise la personne prescrite visée au paragraphe (1).
Dépôt de l’avis
(4) Le titulaire de permis dépose l’avis d’appel de la manière que précise la personne prescrite visée au paragraphe (1).
Sursis
(5) L’appel interjeté conformément au paragraphe (1) sursoit à l’ordonnance jusqu’à ce qu’il soit tranché.
Possibilité de présenter des observations
(6) Avant de trancher un appel, la personne prescrite visée au paragraphe (1) donne au titulaire de permis une occasion raisonnable de présenter des observations écrites.
Pouvoirs en cas d’appel
(7) Sur appel, la personne prescrite visée au paragraphe (1) peut confirmer, révoquer ou modifier l’ordonnance dans les limites éventuelles qu’établissent les règlements pris par le ministre.
Non-application d’une autre loi
(8) La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas aux appels interjetés en vertu du présent article.
Effet du paiement de la pénalité
61. Le titulaire de permis qui paie une pénalité administrative conformément aux conditions de l’ordonnance qui la lui impose, ou, si celle-ci est modifiée en appel, conformément aux conditions de l’ordonnance modifiée, ne peut être accusé d’une infraction à la présente loi à l’égard de la contravention sur laquelle se fonde l’ordonnance et aucune autre mesure ne peut être prise à son encontre relativement à cette même contravention.
Exécution forcée
62. (1) Si le titulaire de permis ne paie pas une pénalité administrative, contrairement aux conditions de l’ordonnance qui la lui impose ou, si celle-ci est modifiée en appel, contrairement aux conditions de l’ordonnance modifiée, l’ordonnance peut être déposée auprès de la Cour supérieure de justice et exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance de celle-ci.
Date de l’ordonnance
(2) Pour l’application de l’article 129 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, la date de dépôt de l’ordonnance auprès de la Cour est réputée la date de l’ordonnance.
Créance de la Couronne
(3) La pénalité administrative qui n’est pas payée, contrairement aux conditions de l’ordonnance qui l’impose ou, si celle-ci est modifiée en appel, contrairement aux conditions de l’ordonnance modifiée, constitue une créance de la Couronne et peut être exécutée à ce titre.
PARTIE VI
Dispositions générales
Confidentialité
63. (1) Quiconque obtient des renseignements dans l’exercice de pouvoirs ou de fonctions qui se rapportent à l’application de la présente loi ou des règlements est tenu au secret à leur égard et ne doit rien en divulguer à qui que ce soit, sauf, selon le cas :
a) dans la mesure où l’exige toute instance introduite en vertu de la présente loi ou l’application de celle-ci ou des règlements;
b) à un ministère ou à un organisme d’un gouvernement chargé de l’application de textes législatifs qui sont semblables à la présente loi ou qui protègent les consommateurs, ou à une autre entité à laquelle a été confiée l’application de tels textes;
c) dans la mesure où l’autorise la Loi de 2007 sur la modernisation de la réglementation;
d) à une entité ou à une organisation prescrite, si la divulgation a pour objet la protection des consommateurs;
e) à un organisme chargé de l’exécution de la loi;
f) à son avocat;
g) avec le consentement de la personne à laquelle se rapportent les renseignements.
Témoignage
(2) Nul ne doit être contraint à témoigner dans une instance civile relativement à des renseignements obtenus dans l’exercice de pouvoirs ou de fonctions qui se rapportent à l’application de la présente loi ou des règlements, sauf dans une instance introduite en vertu de celle-ci.
Renseignements concernant les titulaires de permis
(3) Le registrateur rend public, sous la forme et de la manière prescrites, le nom des titulaires de permis et les autres renseignements prescrits les concernant, selon ce qu’exigent les règlements.
Signification
64. (1) Les avis, ordonnances et demandes du directeur ou du registrateur sont suffisamment remis ou signifiés s’ils sont soit remis à personne, soit envoyés par courrier recommandé ou d’une autre manière qui permet à l’expéditeur d’en prouver la réception.
Signification réputée faite
(2) La signification faite par courrier recommandé est réputée faite le troisième jour qui suit la date de la mise à la poste, à moins que le destinataire ne démontre que, agissant de bonne foi, il n’a reçu l’avis, l’ordonnance ou la demande qu’à une date ultérieure pour cause d’absence, d’accident ou de maladie ou pour un autre motif indépendant de sa volonté.
Exception
(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), le Tribunal peut ordonner le recours à tout autre mode de signification qu’il estime indiqué dans les circonstances.
Déclaration admissible en preuve
65. (1) Les déclarations concernant l’une ou l’autre des questions suivantes qui se présentent comme étant attestées par le directeur sont admissibles en preuve dans toute instance et font foi, en l’absence de preuve contraire, des faits qui y sont énoncés, sans qu’il soit nécessaire d’établir sa qualité officielle ni l’authenticité de sa signature :
a) la délivrance ou la non-délivrance d’un permis à une personne ou à une entité;
b) le dépôt ou le non-dépôt d’un document qui doit ou peut être déposé auprès du registrateur;
c) la date à laquelle les faits sur lesquels l’instance est fondée sont venus à la connaissance du directeur;
d) toute autre question qui se rapporte à la délivrance ou à la non-délivrance d’un permis à des personnes ou à des entités ou au dépôt ou au non-dépôt de renseignements.
Force probante des documents
(2) Les documents rédigés en application de la présente loi qui se présentent comme étant signés par le directeur ou leurs copies certifiées conformes sont admissibles en preuve dans toute instance et font foi, en l’absence de preuve contraire, qu’ils sont signés par lui, sans qu’il soit nécessaire d’établir sa qualité officielle ni l’authenticité de sa signature.
PartiE VII
Fonds ontarien de sensibilisation au crédit sur salaire
Création du Fonds
Fonds
66. (1) Est créé un fonds appelé Fonds ontarien de sensibilisation au crédit sur salaire en français et Ontario Payday Lending Education Fund en anglais.
Alimentation du Fonds
(2) Le Fonds est constitué de ce qui suit :
a) les sommes que les titulaires de permis sont tenus d’y verser;
b) les sommes provenant de toute autre source;
c) le produit — revenu, droits, avantages ou biens — du placement des sommes visées aux alinéas a) et b).
Arrêtés du ministre
(3) Le ministre peut, par arrêté :
a) fixer les sommes que les titulaires de permis sont tenus de verser au Fonds ou leur mode de calcul;
b) exiger le versement des sommes visées à l’alinéa a);
c) établir les règles régissant le versement des sommes visées à l’alinéa a).
Non-application d’une autre loi
(4) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux arrêtés pris en vertu du paragraphe (3).
Objets du Fonds
67. Le Fonds a pour objets :
a) de favoriser la sensibilisation aux droits et obligations prévus par la présente loi et à la planification financière par divers moyens — notamment publications, formation et publicité —, y compris par l’octroi de subventions et de paiements de transfert;
b) d’atteindre d’autres objectifs compatibles avec les objets de la présente loi et prescrits par le ministre.
Désignation de la Société
Désignation de la Société
68. (1) Le ministre peut, par règlement, désigner une personne morale sans but lucratif constituée sans capital-actions en vertu de la Loi sur les personnes morales comme gestionnaire du Fonds si les conditions suivantes sont remplies :
a) elle remplit les exigences qu’il prescrit;
b) il a conclu avec elle une convention à l’égard de la gestion du Fonds.
Dénomination
(2) La personne morale désignée en vertu du paragraphe (1) s’appelle Société de gestion du Fonds ontarien de sensibilisation au crédit sur salaire en français et Ontario Payday Lending Education Fund Corporation en anglais.
Mission et pouvoirs
(3) La personne morale désignée en vertu du paragraphe (1) a pour mission de réaliser les objets indiqués à l’article 67 et elle a la capacité ainsi que les droits et pouvoirs d’une personne physique, sauf disposition contraire des règlements.
Révocation de la désignation
69. (1) Le ministre peut, par règlement, révoquer la désignation de la personne morale comme Société.
Audience non obligatoire
(2) Le ministre n’est pas obligé de tenir une audience ni d’offrir à la personne morale la possibilité d’une audience avant de prendre un règlement en vertu du paragraphe (1).
Dissolution
(3) La personne morale est dissoute si le ministre prend, en vertu du paragraphe (1), un règlement en révoquant la désignation.
Dissolution de la Société
70. (1) Si la personne morale désignée comme Société se dissout volontairement avant la révocation de sa désignation en vertu de l’article 69, cette désignation est réputée révoquée à la date d’effet de la dissolution.
Résultat
(2) En cas de dissolution, volontaire ou non, de la personne morale désignée comme Société, une fois ses dettes et son passif acquittés, le reliquat de ses biens est attribué, sous réserve d’une ordonnance d’un tribunal compétent :
a) à l’autre personne morale désignée comme Société, le cas échéant;
b) à la Couronne, dans les autres cas.
Société
Gestion du Fonds
71. (1) La Société gère le Fonds conformément à la présente loi et aux règlements.
Directive du ministre
(2) Le ministre peut, s’il l’estime dans l’intérêt public, enjoindre à la Société de prendre ou de s’abstenir de prendre une mesure.
Non mandataires de la Couronne
72. (1) La Société et ses membres, dirigeants, administrateurs, employés et mandataires ainsi que les personnes dont elle retient les services ne sont pas des mandataires de la Couronne et ne doivent pas se faire passer pour tels.
Immunité de la Couronne
(2) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre la Couronne pour des dommages que subit une personne par suite d’un acte ou d’une omission d’une autre personne qui n’est pas un employé ou un mandataire de la Couronne.
Application des lois relatives aux personnes morales
73. (1) La Loi sur les personnes morales et la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales s’appliquent à la Société, sauf indication contraire des règlements pris par le ministre.
Administrateurs et dirigeants
(2) Sous réserve de la présente loi et des règlements pris par le ministre, l’article 132, le paragraphe 134 (1) et l’article 136 de la Loi sur les sociétés par actions s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux administrateurs et dirigeants de la Société.
Rapports
74. (1) La Société présente chaque année un rapport au ministre, dans le délai qu’il prescrit.
Teneur
(2) Le rapport traite de la gestion du Fonds par la Société et comprend les autres renseignements que prescrit le ministre.
Dépôt
(3) Le ministre fait ce qui suit :
a) il présente le rapport au lieutenant-gouverneur en conseil;
b) il dépose le rapport devant l’Assemblée si elle siège;
c) il dépose le rapport auprès du greffier de l’Assemblée si elle ne siège pas.
Autres rapports
(4) La Société remet au ministre tous les autres renseignements et rapports qu’il exige sur la manière dont elle gère le Fonds.
Partie VIII
Règlements ET arrêtés
Arrêtés du ministre relatifs aux droits
75. (1) Le ministre peut, par arrêté, fixer les droits que le demandeur de permis ou de renouvellement de permis ou le titulaire de permis doit payer à l’égard du permis ou d’autres questions administratives et en exiger le paiement.
Idem : succursales
(2) Lorsqu’il fixe des droits en vertu du paragraphe (1), le ministre peut exiger que le demandeur ou le titulaire de permis paie des droits distincts pour le bureau principal et chacune des succursales que le permis l’autorise à exploiter.
Non-application d’une autre loi
(3) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux arrêtés pris en vertu du paragraphe (1).
Règlements du ministre
76. Le ministre peut, par règlement :
a) régir toute question que la présente loi mentionne comme étant prescrite par lui ou prévue dans les règlements qu’il prend;
b) préciser des pénalités administratives pour contravention qui diffèrent selon les dispositions prescrites de la présente loi ou des règlements, les parties de ces dispositions prescrites ou les exigences prescrites de ces dispositions prescrites;
c) prévoir que le montant prescrit d’une pénalité administrative visée au paragraphe 59 (3) doit être calculé sur la base précisée dans le règlement, notamment en fonction du nombre d’opérations comprises dans la contravention sur laquelle se fonde l’ordonnance imposant la pénalité;
d) régir la marche à suivre pour la prise, en vertu de l’article 59, d’une ordonnance qui impose une pénalité administrative ainsi que les droits des parties visées par la marche à suivre, y compris le moment où l’ordonnance est réputée signifiée au titulaire de permis qu’elle vise;
e) régir la procédure d’appel d’une ordonnance prise par un évaluateur en vertu de l’article 59 ainsi que les droits des parties visées par l’appel, y compris le moment où l’avis d’appel est réputé reçu.
Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil
77. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
1. régir toute question ou chose que la présente loi mentionne comme étant prescrite, faite conformément aux règlements ou prévue dans les règlements, à l’exclusion d’une question ou d’une chose que la présente loi mentionne comme étant prescrite par le ministre;
2. préciser les conventions de prêt sur salaire et les catégories de ces conventions qui entrent ou non dans le champ d’application de la présente loi;
3. soustraire des personnes, des entités ou des prêts sur salaire, ou des catégories de personnes, d’entités ou de prêts sur salaire, à l’application d’une disposition de la présente loi ou des règlements et assortir toute dispense de conditions;
4. préciser la forme et la teneur des avis ou des documents exigés en application de la présente loi;
5. préciser les règles relatives aux adresses aux fins de signification pour l’application de la présente loi;
6. autoriser le directeur à mettre en oeuvre des programmes d’assurance de la qualité relativement à l’application de la présente loi ou des règlements et à utiliser les renseignements recueillis en vertu de la présente loi aux fins de ces programmes;
7. prévoir toute mesure de transition nécessaire à la mise en application efficace de la présente loi ou des règlements;
8. définir, pour l’application de la présente loi et des règlements, tout terme utilisé mais non défini dans la présente loi;
9. régir les demandes de permis ou de renouvellement de permis;
10. exiger que les titulaires de permis fournissent des renseignements au registrateur au sujet d’autres personnes ou entités pour l’aider à déterminer si elles sont ou peuvent être des personnes ou entités intéressées pour l’application de l’article 10;
11. exiger que les renseignements que les titulaires de permis sont tenus de fournir en application de la présente loi se présentent sous la forme qu’approuve le directeur, le registrateur ou le ministre, selon ce que précise le règlement;
12. exiger que les titulaires de permis, sur demande et dans les circonstances prescrites, fournissent une preuve de leur permis et prescrire la nature de la preuve et la manière dont ils doivent la fournir;
13. exiger que les titulaires de permis avisent le registrateur par écrit de tout changement dans les renseignements qu’ils étaient tenus d’inclure dans leur demande de permis ou de renouvellement de permis, selon le cas, et préciser le moment et les autres conditions de remise de l’avis;
14. exiger que les titulaires de permis fournissent au registrateur des renseignements pertinents dans le cadre de l’application de la présente loi et exiger que ces renseignements soient appuyés d’un affidavit;
15. autoriser le registrateur à exiger que les titulaires de permis lui fournissent des renseignements sur leur entreprise, y compris des renseignements financiers, dans le délai et de la manière qu’il précise;
16. préciser les responsabilités des titulaires de permis et régir leurs activités;
17. régir les exigences que les parties sont tenues de remplir pour conclure une convention de prêt sur salaire;
18. préciser ce qui constitue et ne constitue pas la remise de l’avance à l’emprunteur au moment où les parties concluent une convention de prêt sur salaire;
19. interdire aux prêteurs de conclure une convention de prêt sur salaire avec un emprunteur si le montant du prêt est supérieur aux montants prescrits ou calculés de la manière prescrite;
20. régir les droits et les obligations des parties à une convention de prêt sur salaire qui contrevient aux règlements pris en application de la disposition 19, y compris les recours dont elles disposent et la marche à suivre pour les exercer;
21. régir les renseignements, le libellé ou les conditions que le prêteur est tenu d’inclure dans une convention de prêt sur salaire, notamment exiger que celle-ci comprenne une formule qui constitue l’avis de résiliation exigé par le paragraphe 30 (2) lorsque l’emprunteur la remplit;
22. régir la formule que le prêteur est tenu d’employer pour les renseignements, le libellé ou les conditions visés à la disposition 21;
23. préciser des plafonds, ou leur mode de fixation, pour l’application de l’article 32;
24. préciser ce qui constitue une preuve suffisante pour l’application des alinéas 35 (1) b) et 35 (3) b) ou autoriser le registrateur à préciser ce qui constitue une preuve suffisante pour l’application de ces alinéas dans les circonstances qu’il précise à l’égard de l’emprunteur en cause;
25. définir ce qui constitue la prorogation d’une convention de prêt sur salaire pour l’application de l’article 36;
26. régir les droits et les obligations des parties à une convention de prêt sur salaire qui est prorogée contrairement au paragraphe 36 (1), y compris les recours dont elles disposent et la marche à suivre pour les exercer;
27. régir les renseignements et les déclarations que les titulaires de permis sont tenus de fournir à l’emprunteur à l’égard d’un prêt sur salaire ou d’une convention de prêt sur salaire et régir la formule qu’ils sont tenus d’employer pour ces renseignements et déclarations;
28. exiger que les personnes ou les entités prescrites qui reçoivent de l’emprunteur un avis prévu par la présente loi le transmettent à une autre personne ou entité prescrite de la manière et dans le délai prescrits;
29. exiger que les titulaires de permis aient des locaux commerciaux qui satisfont aux exigences prescrites;
30. régir les bureaux, y compris le bureau principal et les succursales, qu’un permis autorise son titulaire à exploiter;
31. régir les dénominations sous lesquelles les titulaires de permis sont autorisés à exploiter une entreprise;
32. exiger que les titulaires de permis affichent les choses prescrites dans leur établissement et régir ces choses, notamment en préciser la teneur et la manière de les afficher;
33. interdire aux titulaires de permis de se livrer aux pratiques précisées dans le règlement, outre celles auxquelles la présente loi leur interdit de se livrer, et préciser les conséquences qu’ils encourent en se livrant à ces autres pratiques;
34. traiter des exigences en matière de sûreté financière qui s’appliquent aux titulaires de permis, y compris exiger qu’ils soient assurés ou qu’ils disposent de garanties accessoires;
35. régir les documents, dossiers et comptes bancaires que doivent tenir les titulaires de permis, y compris la manière dont ils sont tenus, l’endroit où ils le sont et leur délai de conservation, et autoriser le registrateur à préciser l’endroit où ils doivent être conservés;
36. régir la marche à suivre et les autres questions relatives aux plaintes visées à l’article 46;
37. régir les inspections et les enquêtes prévues par la présente loi;
38. modifier la manière dont un avis visé au paragraphe 52 (10) ou un privilège visé au paragraphe 58 (3) est enregistré par suite des changements technologiques ou électroniques survenus dans le mode de dépôt de documents au bureau d’enregistrement immobilier.
Portée générale ou particulière
78. (1) Les règlements pris en application de la présente loi peuvent avoir une portée générale ou ne s’appliquer qu’à des personnes, entités, endroits ou choses donnés ou à des catégories données de personnes, d’entités, d’endroits ou de choses.
Catégories
(2) Une catégorie visée dans les règlements pris en application de la présente loi peut être décrite selon n’importe quelle caractéristique ou combinaison de caractéristiques, et peut être décrite comme incluant ou excluant tout membre précisé, que celui-ci soit doté ou non des mêmes caractéristiques.
Partie IX
Modifications corrélatives
Loi de 2002 sur la protection du consommateur
79. (1) La définition de «année» à l’article 1 de la Loi de 2002 sur la protection du consommateur est abrogée.
(2) La version française de l’article 3 de la Loi est modifiée par insertion de «judiciaire ou autre» après «tribunal».
(3) La version française du paragraphe 8 (3) de la Loi est modifiée par substitution de «que s’il avait été atteint à la suite d’un différend» à «que s’il résultait d’un différend».
(4) La version française du paragraphe 8 (4) de la Loi est modifiée par insertion de «, après la naissance du différend,» après «sauf si».
(5) La version française du paragraphe 18 (15) de la Loi est modifiée par substitution de «réparation» à «un recours».
(6) La définition de «emprunteur» à l’article 66 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«emprunteur» Consommateur qui, en tant que partie à une convention de crédit, reçoit ou peut recevoir un crédit ou un prêt de l’autre partie, ou qui manifeste un intérêt à devenir partie à une telle convention. Est exclu quiconque est une caution. («borrower»)
(7) La définition de «coût d’emprunt» à l’article 66 de la Loi est modifiée par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :
«coût d’emprunt» Le total des sommes qu’un emprunteur est tenu de payer aux termes d’une convention de crédit, ou comme condition pour en conclure une, et des sommes prescrites, à l’exclusion de ce qui suit :
. . . . .
(8) Le paragraphe 67 (1) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :
Non-application de la présente partie
(1) La présente partie et ses règlements d’application ne s’appliquent pas à une convention de prêt sur salaire au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 2008 concernant les prêts sur salaire, ni à la convention de crédit fournisseur qui a les caractéristiques suivantes :
. . . . .
(9) La version française des paragraphes 76 (1) et (2) de la Loi est modifiée par substitution de «l’intégralité des sommes impayées dans le cadre d’une convention» à «le solde impayé intégral relatif à une convention» partout où figure cette expression.
(10) La version française du paragraphe 76 (4) de la Loi est modifiée par substitution de «une partie des sommes impayées dans le cadre d’une convention» à «une partie du solde impayé relatif à une convention».
(11) La version française de l’article 101 de la Loi est modifiée par substitution de «réparation» à «un recours».
Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis
80. L’article 11 de la Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis est modifié par adjonction de «Loi de 2008 concernant les prêts sur salaire».
Partie X
entrée en vigueur et titre abrégé
Entrée en vigueur
81. La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Titre abrégé
82. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2008 concernant les prêts sur salaire.