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interdiction des pesticides utilisés à des fins esthétiques (Loi de 2008 sur l'), L.O. 2008, chap. 11 - Projet de loi 64

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note explicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 64, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 64 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 11 des Lois de l’Ontario de 2008.

Le projet de loi modifie la Loi sur les pesticides en vue d’interdire l’usage et la vente de certains pesticides pouvant être utilisés à des fins esthétiques.

 

English

 

 

chapitre 11

Loi modifiant la Loi sur les pesticides en vue d’interdire l’usage et la vente de pesticides pouvant être utilisés à des fins esthétiques

Sanctionnée le 18 juin 2008

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

1. (1) Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur les pesticides est modifié par adjonction de la définition suivante :

«esthétique» Non essentiel. («cosmetic»)

(2) L’article 1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Usage de pesticides

(4) Pour l’application de la présente loi :

a) la mise en place ou l’application d’un pesticide constitue un usage de celui-ci;

b) le mélange, la dilution ou le chargement d’un pesticide aux fins de sa mise en place ou de son application en constitue un usage.

2. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Usages interdits : pesticides utilisés à des fins esthétiques

7.1 (1) Nul ne doit utiliser dans ou sur un terrain, ou au-dessus de celui-ci, un pesticide qui est prescrit pour l’application du présent paragraphe, ni permettre ou faire en sorte que cela se fasse.

Usages : exceptions

(2) Sous réserve des règlements, le paragraphe (1) ne s’applique pas aux usages suivants d’un pesticide :

1. Les usages relatifs aux terrains de golf, si les conditions prescrites, le cas échéant, ont été remplies.

2. Les usages relatifs à l’agriculture.

3. Les usages relatifs aux activités forestières.

4. Les usages relatifs à la promotion de la santé ou de la sécurité publiques.

5. Les autres usages prescrits, si les conditions prescrites, le cas échéant, ont été remplies.

Exigences : exceptions

(3) Quiconque utilise, conformément au paragraphe (2), un pesticide prescrit pour l’application du paragraphe (1) est tenu de satisfaire aux exigences prescrites.

Vente interdite

(4) Malgré l’article 6, nul ne doit vendre, mettre en vente ou transférer un pesticide qui est prescrit pour l’application du présent paragraphe.

Règlements municipaux sans effet

(5) Est sans effet le règlement municipal qui traite de l’usage, de la vente, de la mise en vente ou du transfert d’un pesticide pouvant être utilisé à une fin esthétique.

3. La définition de «infraction» au paragraphe 23 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «4, 6, 7 ou 7.1» à «4, 6 ou 7».

4. L’article 34 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception

(2) Le paragraphe (1) n’autorise pas le directeur à exempter une personne d’une disposition d’un règlement pris à l’égard de l’article 7.1.

5. (1) L’article 35 de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

38. prescrire des pesticides pour l’application du paragraphe 7.1 (1) ou (4);

39. définir «terrains de golf» pour l’application de la disposition 1 du paragraphe 7.1 (2);

40. définir «agriculture» pour l’application de la disposition 2 du paragraphe 7.1 (2);

41. définir «activités forestières» pour l’application de la disposition 3 du paragraphe 7.1 (2);

42. définir «promotion de la santé ou de la sécurité publiques» pour l’application de la disposition 4 du paragraphe 7.1 (2);

43. prescrire des usages pour l’application de la disposition 5 du paragraphe 7.1 (2);

44. prescrire les conditions qui doivent être remplies pour que la disposition 1 ou 5 du paragraphe 7.1 (2) s’applique;

45. prescrire les exigences auxquelles il doit être satisfait pour l’application du paragraphe 7.1 (3);

46. prescrire les ventes, mises en vente ou transferts auxquels le paragraphe 7.1 (4) ne s’applique pas;

47. prévoir les questions transitoires que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires ou souhaitables relativement à l’article 7.1;

48. prescrire les règlements municipaux auxquels le paragraphe 7.1 (5) ne s’applique pas.

(2) L’article 35 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Pesticides prescrits pour l’application de l’art. 7.1

(2) Le règlement pris en application de la disposition 38 du paragraphe (1) ne peut prescrire un pesticide que si ce dernier peut être utilisé à une fin esthétique.

Règlements municipaux : non-application du par. 7.1 (5)

(3) Le règlement pris en application de la disposition 48 du paragraphe (1) ne peut prescrire un règlement municipal que si l’adoption de celui-ci est exigée aux termes d’une loi.

Entrée en vigueur

6. La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

7. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2008 sur l’interdiction des pesticides utilisés à des fins esthétiques.

 

 

 

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