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idées d'avenir (Loi de 2008 sur des), L.O. 2008, chap. 24 - Projet de loi 100
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chapitre 24
Loi modifiant la Loi sur l’imposition des sociétés et la Loi de 2007 sur les impôts
Sanctionnée le 10 décembre 2008
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
Loi sur l’imposition des sociétés
1. La Loi sur l’imposition des sociétés est modifiée par adjonction de la partie suivante :
PartiE II.2
Exonération fiscale ontarienne pour la commercialisation
Définitions et interprétation
Définitions
57.13 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
«biocarburant» Carburant liquide fabriqué à partir d’une ressource en biomasse. S’entend notamment des carburants liquides que sont l’éthanol, le méthanol et le biodiésel. («biofuel»)
«biogaz» Carburant gazeux fabriqué à partir d’une ressource en biomasse. («biogas»)
«bioplastique» Plastique fabriqué à partir d’une ressource en biomasse. («bioplastic»)
«entreprise de bioéconomie» Entreprise dont l’activité principale consiste :
a) soit à produire des biocarburants, des biogaz ou des bioplastiques;
b) soit à mettre au point des technologies ou des procédés qui permettent d’utiliser le vent, l’eau, une ressource en biomasse, l’hydrogène, un biocarburant, un biogaz, un gaz d’enfouissement, l’énergie solaire, l’énergie géothermique, la force des marées ou des déchets thermiques comme source d’énergie. («bioeconomy business»)
«entreprise de commercialisation admissible» Entreprise exploitée activement qui réunit les conditions suivantes :
a) le ministre de la Recherche et de l’Innovation est d’avis qu’il s’agit, selon le cas :
(i) d’une entreprise de technologie médicale avancée,
(ii) d’une entreprise de bioéconomie,
(iii) d’une entreprise de production de technologies de télécommunication ou de technologies informatiques ou numériques dont les activités principales sont celles mentionnées à la catégorie 3341, 3342, 3344 ou 5112 du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord 2007 – Canada, publié par Statistique Canada,
(iv) une entreprise qui est prescrite ou qui satisfait aux conditions prescrites par le ministre des Finances;
b) le ministre de la Recherche et de l’Innovation est d’avis qu’elle a pour seul but, selon le cas :
(i) la vente de biens dont la valeur provient à plus de 50 pour cent d’une propriété intellectuelle admissible,
(ii) la vente de biens dont un élément essentiel est une propriété intellectuelle admissible,
(iii) l’octroi de licences d’utilisation de programmes d’ordinateur qui sont des propriétés intellectuelles admissibles,
(iv) tout autre but prescrit par le ministre des Finances;
c) elle satisfait aux autres conditions prescrites par le ministre des Finances. («eligible commercialization business»)
«entreprise de technologie médicale avancée» Entreprise dont l’activité principale consiste à employer une technologie dans l’un ou l’autre des domaines suivants :
a) la mise au point d’appareils et accessoires fonctionnels, de médicaments, de technologies de médecine régénérative, de produits biologiques ou de procédés médicaux ou chirurgicaux;
b) l’ingénierie tissulaire humaine. («advanced health technology business»)
«institut admissible» Entité qui n’est pas tenue de payer l’impôt prévu à la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) par l’effet de l’article 149 de cette loi et qui est, selon le cas :
a) une université de l’Ontario dont l’effectif entre dans le calcul des subventions de fonctionnement annuelles qu’elle a le droit de recevoir du gouvernement de l’Ontario;
b) un collège d’arts appliqués et de technologie de l’Ontario dont l’effectif entre dans le calcul des subventions de fonctionnement annuelles qu’il a le droit de recevoir du gouvernement de l’Ontario;
c) une entité qui est un organisme sans but lucratif prescrit par le ministre des Finances, qui est membre d’une catégorie d’organismes sans but lucratif prescrite par ce ministre ou qui satisfait aux conditions prescrites par celui-ci;
d) un collège ou une université du Canada mais non de l’Ontario, à l’exclusion d’une école élémentaire ou secondaire, dont l’effectif entre dans le calcul des subventions de fonctionnement annuelles qu’il a le droit de recevoir du gouvernement d’une province;
e) un institut de recherche hospitalière qui satisfait aux conditions prescrites par le ministre des Finances;
f) une entité qui est prescrite ou qui satisfait aux conditions prescrites par le ministre des Finances. («qualifying institute»)
«programme d’ordinateur» S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur le droit d’auteur (Canada). («computer program»)
«propriété intellectuelle admissible» Bien qui se rapporte à une entreprise exploitée par une société admissible et qui réunit les conditions suivantes :
a) il a été mis au point dans le cadre d’un emploi ou d’études dans un institut admissible par un ou plusieurs particuliers dont chacun est un inventeur pour l’application de la Loi sur les brevets (Canada), un auteur pour l’application de la Loi sur le droit d’auteur (Canada) ou un particulier qui est prescrit par le ministre des Finances ou qui satisfait aux conditions qu’il prescrit;
b) personne d’autre que les entités ou particuliers suivants n’en a jamais eu la propriété en common law ou la propriété bénéficiaire :
(i) l’institut admissible où ont été effectués les travaux de recherche visant sa mise au point,
(ii) le ou les particuliers qui ont créé la propriété intellectuelle et dont chacun était, au moment de la création de celle-ci, un employé ou un étudiant de l’institut admissible où ont été effectués les travaux de recherche,
(iii) la société admissible,
(iv) une ou plusieurs des personnes ou entités visées au sous-alinéa (i), (ii) ou (iii);
c) il a été divulgué à l’institut admissible où ont été effectués les travaux de recherche en temps opportun et dans le délai exigé, conformément à la politique officielle de divulgation de la propriété intellectuelle de l’institut, s’il en avait une;
d) il s’agit, selon le cas :
(i) d’un brevet délivré sous le régime de la Loi sur les brevets (Canada),
(ii) d’une propriété intellectuelle à l’égard de laquelle :
(A) d’une part, une demande de brevet a été présentée en vertu de la Loi sur les brevets (Canada) par une personne visée au sous-alinéa b) (i), (ii), (iii) ou (iv),
(B) d’autre part, un brevet est délivré conformément à la demande au plus tard le dernier jour de la 10e année d’imposition de la société admissible se terminant après sa constitution,
(iii) du droit d’auteur d’un programme d’ordinateur qui, de l’avis du ministre de la Recherche et de l’Innovation, constitue un progrès technologique au moment où il est achevé et qui satisfait aux conditions prescrites par le ministre des Finances,
(iv) d’une propriété intellectuelle qui est prescrite par le ministre des Finances ou qui satisfait aux conditions qu’il prescrit. («eligible intellectual property»)
«ressource en biomasse» S’entend de ce qui suit :
a) une matière organique végétale qui a la propriété d’être renouvelable, notamment une matière organique dérivée de cultures énergétiques spécialisées, d’arbres spécialisés ou de produits agricoles destinés à l’alimentation humaine ou animale;
b) un déchet organique provenant de la récolte ou de la transformation de produits agricoles, y compris les déchets d’origine animale et la graisse animale fondue, de produits forestiers, y compris les déchets de bois, et des eaux d’égout. («biomass resource»)
Société admissible
(2) Est une société admissible pour une année d’imposition pour l’application de la présente partie la société qui satisfait aux conditions suivantes :
1. Elle a été constituée au Canada après le 24 mars 2008, mais avant le 25 mars 2012, et n’est pas issue de la fusion ou de l’unification de deux ou de plusieurs sociétés.
2. Elle exploitait une ou plusieurs entreprises de commercialisation admissibles pendant l’année.
3. Si son revenu, tel qu’il est calculé pour l’application de l’article 3 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), était supérieur à zéro, la totalité, ou presque, de son revenu brut pour l’année provenait d’une ou de plusieurs entreprises de commercialisation admissibles et la totalité, ou presque, des sommes reçues ou à recevoir par elle à la disposition d’immobilisations provenait de la disposition d’immobilisations dans le cours normal des activités d’une telle entreprise.
4. Pendant toute période de l’année d’imposition ou d’une année d’imposition antérieure où elle a été, le cas échéant, un associé d’une société de personnes, chacun des autres associés était un institut admissible.
5. Pendant toute période de l’année d’imposition ou d’une année d’imposition antérieure où elle a été, le cas échéant, un coentrepreneur, chacun des autres coentrepreneurs était un institut admissible.
6. Elle n’a jamais été bénéficiaire d’une fiducie.
7. Elle n’a jamais exploité tout ou partie d’une entreprise exploitée auparavant par une autre société.
8. Elle n’a jamais exploité tout ou partie d’une entreprise exploitée auparavant par une personne ou une entité autre qu’une société, à moins que la personne ou l’entité ne l’ait pas exploitée pendant plus de 90 jours avant que la société ait été constituée.
9. Elle satisfait aux autres conditions prescrites par le ministre des Finances.
Impôt
(3) La mention dans la présente partie de l’impôt payable et payé en application des parties II et II.1 ne s’entend pas des intérêts ou pénalités payables en application de la présente loi.
Exonération fiscale ontarienne pour la commercialisation
57.14 (1) La société qui est une société admissible pour une année d’imposition a droit, en vertu de la présente partie, à un remboursement pour l’année dont le montant correspond à son exonération fiscale ontarienne pour la commercialisation pour l’année s’il est satisfait aux exigences de la présente partie.
Montant de l’exonération
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le montant de l’exonération fiscale ontarienne pour la commercialisation d’une société pour une année d’imposition est égal à la somme des montants suivants :
a) l’impôt payable et payé par la société en application de la partie II pour l’année, une fois demandées toutes les déductions auxquelles elle a droit pour l’année en vertu des articles 39 à 41, 43, 43.1 et 43.3 à 43.13;
b) l’impôt payable et payé par la société en application de la partie II.1 pour l’année.
Exonération nulle
(3) Le montant de l’exonération fiscale ontarienne pour la commercialisation d’une société pour une année d’imposition est nul dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) la société n’a pas demandé le maximum de toutes les déductions auxquelles elle a droit en vertu de la présente loi et de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) dans le calcul de son revenu et de son revenu imposable pour l’année d’imposition et pour chacune de ses années d’imposition antérieures;
b) la société est ou a été, à un moment donné depuis sa constitution, associée à une autre société au sens de l’article 256 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) s’il n’est pas tenu compte, aux alinéas 256 (1) c), d) et e) de cette loi, de l’expression «non exclue»;
c) la société est ou a été, à un moment donné depuis sa constitution, liée à une autre société au sens de l’article 251 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada);
d) le contrôle de la société est acquis, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, pendant la période commençant le 25 mars 2012 et se terminant à la fin de la 10e année d’imposition de la société qui suit sa constitution;
e) le ministre de la Recherche et de l’Innovation avise la société qu’elle ne remplit pas les conditions requises pour recevoir un certificat d’admissibilité en vertu de la présente partie et qu’il a révoqué celui qui lui a été délivré pour l’année;
f) pendant l’année d’imposition ou une année d’imposition antérieure, la société a vendu la totalité, ou presque, des biens qu’elle utilisait pour exploiter une entreprise de commercialisation admissible.
Exception : sociétés associées
(4) L’alinéa (3) b) ne s’applique pas si, à tous les moments où la société admissible était associée à une autre société, cette dernière était :
a) soit un institut admissible;
b) soit une société qui est prescrite par le ministre des Finances ou qui satisfait aux conditions qu’il prescrit.
Exception : sociétés liées
(5) L’alinéa (3) c) ne s’applique pas si, à tous les moments où la société admissible était liée à une autre société, cette dernière était :
a) soit un institut admissible;
b) soit une société qui est prescrite par le ministre des Finances ou qui satisfait aux conditions qu’il prescrit.
Certificat d’admissibilité
57.15 (1) Pour pouvoir demander le remboursement prévu par la présente partie, la société admissible doit demander un certificat d’admissibilité pour l’année délivré par le ministre de la Recherche et de l’Innovation, remplir les conditions requises pour le recevoir et le recevoir effectivement.
Présentation de la demande
(2) La demande de certificat d’admissibilité pour une année d’imposition est présentée au ministre de la Recherche et de l’Innovation, sous la forme approuvée par celui-ci, après la fin de l’année à laquelle il se rapporte.
Renseignements et documents supplémentaires
(3) La société qui demande un certificat d’admissibilité fournit les renseignements et documents supplémentaires que précise le ministre de la Recherche et de l’Innovation afin de lui permettre d’évaluer la demande.
Critère de délivrance du certificat d’admissibilité
(4) Le ministre de la Recherche et de l’Innovation peut délivrer un certificat d’admissibilité à la société pour l’année s’il est convaincu que la société exploitait une entreprise de commercialisation admissible pendant l’année.
Cas où il n’est pas satisfait au critère
(5) Si, après avoir examiné la demande et tous les autres renseignements et documents pertinents, il est d’avis que la société ne satisfait pas au critère énoncé au paragraphe (4), le ministre de la Recherche et de l’Innovation lui donne un avis écrit motivé de sa décision de ne pas lui délivrer le certificat.
Révocation du certificat
(6) Si, après avoir délivré un certificat d’admissibilité à une société, le ministre de la Recherche et de l’Innovation décide que la société ne satisfait pas au critère énoncé au paragraphe (4), il peut :
a) d’une part, révoquer le certificat;
b) d’autre part, donner à la société et au ministre du Revenu un avis motivé de la révocation du certificat.
Caractère définitif de la décision
(7) La décision du ministre de la Recherche et de l’Innovation de ne pas délivrer de certificat d’admissibilité à une société pour une année d’imposition ou de révoquer celui qui lui a été délivré pour l’année est définitive, et les sections E et F de la partie V ne s’y appliquent pas.
Décision préliminaire
57.16 Une société peut, avant la fin de sa première année d’imposition qui suit sa constitution, demander au ministre de la Recherche et de l’Innovation une décision préliminaire sur les questions suivantes, étant entendu toutefois qu’il n’est pas lié par une telle décision :
1. La question de savoir si l’entreprise que la société se propose d’exploiter est une entreprise de commercialisation admissible.
2. La question de savoir si les biens dont la société sera propriétaire ou qu’elle utilisera constituent une propriété intellectuelle.
3. La question de savoir si une entité donnée est un institut admissible.
Demande de remboursement
57.17 (1) La société à laquelle est délivré un certificat d’admissibilité pour une année d’imposition peut demander au ministre du Revenu un remboursement en vertu de la présente partie en lui présentant ce qui suit au plus tard à la fin de la troisième année d’imposition qui suit l’année :
a) une demande rédigée sous la forme approuvée par le ministre du Revenu;
b) le certificat d’admissibilité que lui a délivré le ministre de la Recherche et de l’Innovation pour l’année d’imposition;
c) une preuve de nature à convaincre le ministre du Revenu que tout l’impôt payable par la société pour l’année en application des parties II et II.1 a été payé;
d) tous les autres renseignements et documents que le ministre du Revenu précise pour lui permettre de décider si elle est une société admissible pour l’année.
Demande consécutive à une cotisation ou à une nouvelle cotisation
(2) Malgré le paragraphe (1), la société à l’égard de laquelle le ministre du Revenu national établit une cotisation ou une nouvelle cotisation peut demander à ce dernier le remboursement prévu par la présente partie en lui présentant dans les trois mois de la cotisation ou de la nouvelle cotisation le certificat et les renseignements et documents exigés par ce paragraphe.
Avis et remboursement
(3) Si, après avoir examiné la demande et tous les autres renseignements et documents pertinents, il est d’avis que la société est une société admissible pour l’année, qu’elle a payé tout l’impôt payable en application des parties II et II.1 et qu’elle a droit au remboursement prévu par la présente partie pour l’année, le ministre du Revenu :
a) d’une part, avise la société par écrit du montant du remboursement auquel elle a droit pour l’année;
b) d’autre part, paie à la société le montant du remboursement, sans intérêts.
Cas où aucun remboursement n’est payable
(4) Si, après avoir examiné la demande et tous les autres renseignements et documents pertinents, il est d’avis que la société n’a pas droit au remboursement prévu par la présente partie pour l’année, le ministre du Revenu lui envoie un avis de décision motivé à cet effet.
Montant du remboursement
(5) Le ministre du Revenu :
a) calcule initialement le montant éventuel du remboursement payable en application de la présente partie à une société admissible pour une année d’imposition en se référant à la cotisation la plus récente concernant l’impôt payable par la société pour l’année en application des parties II et II.1;
b) ne doit pas payer le remboursement prévu par la présente partie tant qu’il n’est pas convaincu que tout l’impôt payable par la société pour l’année en application des parties II et II.1 a été payé;
c) apporte par la suite au montant du remboursement les redressements nécessaires pour tenir compte des modifications subséquentes de l’impôt payable et payé par la société pour l’année en application des parties II et II.1.
Avis de décision révisé
(6) S’il apporte un redressement au montant du remboursement payé en application de la présente partie pour une année d’imposition ou qu’il décide par la suite que la société n’avait pas droit à un remboursement qui lui a été payé antérieurement pour l’année, le ministre du Revenu lui envoie un avis de décision révisé indiquant le montant du remboursement éventuel auquel la société a droit pour l’année et, selon le cas :
a) il paie à la société le remboursement supplémentaire éventuel auquel elle a droit en vertu de la présente partie pour l’année;
b) il enjoint à la société de restituer le remboursement ou le montant excédentaire de celui-ci auquel elle n’a pas droit pour l’année.
Évitement de l’impôt
(7) Malgré les autres dispositions de la présente partie, le ministre du Revenu peut refuser de payer un remboursement à une société en application de la présente partie ou il peut lui enjoindre de restituer un remboursement qui lui a été payé antérieurement en application de la présente partie s’il a des motifs raisonnables de croire, selon le cas :
a) que l’un des principaux buts d’une disposition, d’une présumée disposition ou d’une série de dispositions d’actions de toute société était de permettre à la société d’obtenir, en vertu de la présente partie, un remboursement auquel elle n’aurait pas droit par ailleurs;
b) que, par suite d’une opération ou d’un événement, ou d’une série d’opérations ou d’événements, un bien d’une entreprise a été ou est présumé avoir été transféré à la société ou à une autre société, directement ou indirectement, et que l’un des principaux buts du transfert ou du présumé transfert est de permettre à la société d’obtenir, en vertu de la présente partie, un remboursement auquel elle n’aurait pas droit par ailleurs.
Restitution du remboursement
57.18 (1) Si, après le paiement d’un remboursement à une société en application de la présente partie, il est décidé que celle-ci a reçu un remboursement auquel elle n’avait pas droit ou qu’elle a reçu un montant supérieur à celui auquel elle avait droit, la société :
a) d’une part, rembourse le montant ou le montant excédentaire, selon le cas, au ministre du Revenu;
b) d’autre part, paie au ministre du Revenu des intérêts sur le montant ou le montant excédentaire, selon le cas, calculés en application de la présente loi comme si le montant ou le montant excédentaire était un impôt payable en application de la partie II ou II.1 pour la période qui commence le jour où ce montant lui a été payé et qui se termine le jour où il est remboursé au ministre du Revenu.
Exception : intérêts
(2) Malgré l’alinéa (1) b), des intérêts ne sont pas payables par une société si le montant ou le montant excédentaire visé au paragraphe (1) résulte du fait qu’elle a demandé une déduction en vertu de l’article 111 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), tel qu’il s’applique par l’effet de l’article 34 de la présente loi, à l’égard d’une perte pour une année d’imposition subséquente.
Recouvrement
(3) Tout montant remboursable et payable au ministre du Revenu en application du paragraphe (1) constitue une créance de la Couronne et peut être recouvré par voie de retenue, de compensation ou d’instance introduite auprès d’un tribunal compétent à n’importe quel moment.
Absence de délai de prescription
(4) L’article 80 ne s’applique pas à l’égard d’un montant remboursable au ministre du Revenu en application de la présente partie, lequel montant est réputé un impôt constituant une créance de la Couronne pour l’application de l’alinéa 16 (1) i) de la Loi de 2002 sur la prescription des actions.
Infraction
57.19 La société qui demande le certificat d’admissibilité ou le remboursement prévu par la présente partie pour une année d’imposition alors qu’elle sait ou devrait savoir qu’elle ne remplit pas les conditions requises pour recevoir un tel remboursement pour l’année est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus le double de la somme des montants suivants :
a) l’impôt payable par la société pour l’année en application de la partie II;
b) l’impôt payable par la société pour l’année en application de la partie II.1.
Accord pour l’application de la présente partie
57.20 (1) Le ministre du Revenu peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure avec la Couronne du chef du Canada, au nom de la Couronne du chef de l’Ontario, un accord en vertu duquel l’Agence du revenu du Canada exercera les pouvoirs et les fonctions du ministre du Revenu et du ministre de la Recherche et de l’Innovation pour l’application de la présente partie.
Effet de l’accord
(2) Si un accord est conclu en vertu du paragraphe (1), l’Agence du revenu du Canada est autorisée, sous réserve des dispositions de l’accord, à exercer au nom et à titre de mandataire du ministre du Revenu et du ministre de la Recherche et de l’Innovation les pouvoirs et les fonctions que la présente partie attribue au ministre du Revenu et au ministre de la Recherche et de l’Innovation et auxquels s’applique l’accord.
Paiement des frais aux termes de l’accord
(3) Tous les frais et autres montants payables à l’Agence du revenu du Canada en application d’un accord conclu en vertu du paragraphe (1) sont portés au débit du Trésor et prélevés sur celui-ci.
Règlements
57.21 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, définir tout terme utilisé dans la présente partie mais non défini expressément dans la présente loi.
Idem
(2) Le ministre des Finances peut, par règlement :
a) prescrire tout ce qui est mentionné dans la présente partie comme étant prescrit par le ministre des Finances;
b) régir la communication par les sociétés des renseignements qui sont exigés pour l’application et l’exécution de la présente partie.
2. L’article 78 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Cas où un remboursement est payable en application de la partie II.2
(13) La société ne doit pas tenir compte, dans le calcul du montant éventuel payable en application du présent article à l’égard d’une année d’imposition, du montant éventuel d’un remboursement qui lui est payable en application de la partie II.2 à l’égard de l’année.
3. La partie V de la Loi est modifiée par adjonction de la section suivante :
Section G — Oppositions et appels : partie II.2
Règles concernant les oppositions et les appels : partie II.2
92.2 (1) Les articles 84 à 92.1 ne s’appliquent pas à l’égard des questions pertinentes pour décider si une société a droit au remboursement prévu par la partie II.2 ou pour calculer le montant de ce remboursement.
Opposition
(2) Une société peut s’opposer à une décision ou à une décision révisée prise par le ministre du Revenu en vertu de l’article 57.17 en lui signifiant un avis d’opposition rédigé sous une forme qu’il approuve.
Délai
(3) L’avis d’opposition est signifié dans les 90 jours qui suivent le jour de l’envoi de l’avis de décision ou de l’avis de décision révisé.
Questions pouvant faire l’objet d’une opposition
(4) Dans le cadre d’une opposition visée au paragraphe (2), la société ne peut soulever que des questions se rapportant au fait de savoir si elle est une société admissible pour l’application de la partie II.2 pour une année d’imposition.
Contenu de l’avis d’opposition
(5) L’avis d’opposition remplit les conditions suivantes :
a) il décrit clairement chaque question qui fait l’objet de l’opposition;
b) il expose tous les faits et motifs sur lesquels se fonde la société à l’égard de chaque question.
Renseignements supplémentaires
(6) Si l’avis d’opposition n’expose pas tous les faits et motifs sur lesquels se fonde la société à l’égard d’une question, le ministre du Revenu peut demander par écrit à la société de lui fournir ces renseignements, et la société est réputée s’être conformée à l’alinéa (5) b) à l’égard de la question si elle fournit les renseignements par écrit au ministre du Revenu dans les 60 jours qui suivent le jour où celui-ci les lui demande. Si la société ne se conforme pas à sa demande dans ce délai, le ministre du Revenu peut, à sa discrétion, considérer l’avis d’opposition comme étant nul et la décision ou la décision révisée qu’il a prise en vertu de l’article 57.17 est définitive et lie la société.
Calcul des délais
(7) Aux fins du calcul du nombre de jours mentionné aux paragraphes (3) et (6) :
a) l’avis de décision ou l’avis de décision révisé mentionné au paragraphe (3) est réputé avoir été envoyé à la date indiquée dans l’avis;
b) la demande de renseignements prévue au paragraphe (6) est réputée avoir été faite à la date indiquée dans l’avis.
Signification de l’avis d’opposition
(8) L’avis d’opposition prévu au présent article est signifié au ministre du Revenu par courrier recommandé ou par un autre moyen prescrit par le ministre des Finances.
Idem
(9) Le ministre du Revenu peut accepter un avis d’opposition prévu au présent article même s’il n’a pas été signifié de la façon exigée par le paragraphe (8).
Prorogation de délai
(10) Le ministre du Revenu peut proroger le délai dans lequel un avis d’opposition doit être signifié si une demande de prorogation est présentée dans un délai de 180 jours à compter de la mise à la poste de l’avis de décision ou de l’avis de décision révisé qui fait l’objet de l’opposition.
Nouvel examen par le ministre du Revenu
(11) Lorsqu’il reçoit un avis d’opposition, le ministre du Revenu réexamine dès que possible si la société était une société admissible pour l’année d’imposition pour l’application de la partie II.2.
Avis
(12) Le ministre du Revenu avise la société par écrit du fait qu’il confirme sa décision selon laquelle la société n’est pas une société admissible pour l’année d’imposition pour l’application de la partie II.2 ou qu’il prend une nouvelle décision selon laquelle elle est une telle société.
Décision définitive
(13) La décision que prend le ministre du Revenu en application du paragraphe (12) est définitive et non susceptible d’appel sauf si elle porte sur l’interprétation d’une disposition de la présente loi ou sur une question de droit seulement.
Appel d’une question de droit
(14) Si la société n’est pas d’accord avec la décision que prend le ministre du Revenu en application du paragraphe (12), la société et le ministre du Revenu peuvent s’entendre par écrit sur les faits non contestés et le ministre du Revenu peut soumettre la question en litige à la Cour supérieure de justice si les conditions suivantes sont réunies :
a) la question en litige peut faire l’objet d’une opposition en vertu du paragraphe (4);
b) la question en litige porte sur l’interprétation d’une disposition de la présente loi ou sur une question de droit seulement et non sur des faits, ou elle porte sur les bonnes conclusions à tirer des faits non contestés.
Idem
(15) Si le ministre du Revenu ne soumet pas la question en litige au tribunal en vertu du paragraphe (14) dans les six mois qui suivent la date à laquelle le ministre du Revenu et la société se sont entendus par écrit sur les faits, la société peut présenter une requête au tribunal pour qu’il se prononce sur la question.
Loi de 2007 sur les impôts
4. L’alinéa b) de la définition de «ministre ontarien» au paragraphe 1 (1) de la Loi de 2007 sur les impôts est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) le ministre fédéral, relativement à toute autre question, sauf l’application et l’exécution de la partie V.2 et de l’article 127.1.
5. La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :
PARTie V.2
Exonération fiscale ontarienne pour la commercialisation
Définitions et interprétation
Définitions
104.2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
«biocarburant» Carburant liquide fabriqué à partir d’une ressource en biomasse. S’entend notamment des carburants liquides que sont l’éthanol, le méthanol et le biodiésel. («biofuel»)
«biogaz» Carburant gazeux fabriqué à partir d’une ressource en biomasse. («biogas»)
«bioplastique» Plastique fabriqué à partir d’une ressource en biomasse. («bioplastic»)
«entreprise de bioéconomie» Entreprise dont l’activité principale consiste :
a) soit à produire des biocarburants, des biogaz ou des bioplastiques;
b) soit à mettre au point des technologies ou des procédés qui permettent d’utiliser le vent, l’eau, une ressource en biomasse, l’hydrogène, un biocarburant, un biogaz, un gaz d’enfouissement, l’énergie solaire, l’énergie géothermique, la force des marées ou des déchets thermiques comme source d’énergie. («bioeconomy business»)
«entreprise de commercialisation admissible» Entreprise exploitée activement qui réunit les conditions suivantes :
a) le ministre de la Recherche et de l’Innovation est d’avis qu’il s’agit, selon le cas :
(i) d’une entreprise de technologie médicale avancée,
(ii) d’une entreprise de bioéconomie,
(iii) d’une entreprise de production de technologies de télécommunication ou de technologies informatiques ou numériques dont les activités principales sont celles mentionnées à la catégorie 3341, 3342, 3344 ou 5112 du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord 2007 – Canada, publié par Statistique Canada,
(iv) une entreprise qui est prescrite ou qui satisfait aux conditions prescrites par le ministre ontarien;
b) le ministre de la Recherche et de l’Innovation est d’avis qu’elle a pour seul but, selon le cas :
(i) la vente de biens dont la valeur provient à plus de 50 pour cent d’une propriété intellectuelle admissible,
(ii) la vente de biens dont un élément essentiel est une propriété intellectuelle admissible,
(iii) l’octroi de licences d’utilisation de programmes d’ordinateur qui sont des propriétés intellectuelles admissibles,
(iv) tout autre but prescrit par le ministre ontarien;
c) elle satisfait aux autres conditions prescrites par le ministre ontarien. («eligible commercialization business»)
«entreprise de technologie médicale avancée» Entreprise dont l’activité principale consiste à employer une technologie dans l’un ou l’autre des domaines suivants :
a) la mise au point d’appareils et accessoires fonctionnels, de médicaments, de technologies de médecine régénérative, de produits biologiques ou de procédés médicaux ou chirurgicaux;
b) l’ingénierie tissulaire humaine. («advanced health technology business»)
«institut admissible» Entité qui n’est pas tenue de payer l’impôt prévu à la partie I de la loi fédérale par l’effet de l’article 149 de cette loi et qui est, selon le cas :
a) une université de l’Ontario dont l’effectif entre dans le calcul des subventions de fonctionnement annuelles qu’elle a le droit de recevoir du gouvernement de l’Ontario;
b) un collège d’arts appliqués et de technologie de l’Ontario dont l’effectif entre dans le calcul des subventions de fonctionnement annuelles qu’il a le droit de recevoir du gouvernement de l’Ontario;
c) une entité qui est un organisme sans but lucratif prescrit par le ministre ontarien, qui est membre d’une catégorie d’organismes sans but lucratif prescrite par ce ministre ou qui satisfait aux conditions prescrites par celui-ci;
d) un collège ou une université du Canada mais non de l’Ontario, à l’exclusion d’une école élémentaire ou secondaire, dont l’effectif entre dans le calcul des subventions de fonctionnement annuelles qu’il a le droit de recevoir du gouvernement d’une province;
e) un institut de recherche hospitalière qui satisfait aux conditions prescrites par le ministre ontarien;
f) une entité qui est prescrite par le ministre ontarien ou qui satisfait aux conditions qu’il prescrit. («qualifying institute»)
«programme d’ordinateur» S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur le droit d’auteur (Canada). («computer program»)
«propriété intellectuelle admissible» Bien qui se rapporte à une entreprise exploitée par une société admissible et qui réunit les conditions suivantes :
a) il a été mis au point dans le cadre d’un emploi ou d’études dans un institut admissible par un ou plusieurs particuliers dont chacun est un inventeur pour l’application de la Loi sur les brevets (Canada), un auteur pour l’application de la Loi sur le droit d’auteur (Canada) ou un particulier qui est prescrit par le ministre ontarien ou qui satisfait aux conditions qu’il prescrit;
b) personne d’autre que les entités ou particuliers suivants n’en a jamais eu la propriété en common law ou la propriété bénéficiaire :
(i) l’institut admissible où ont été effectués les travaux de recherche visant sa mise au point,
(ii) le ou les particuliers qui ont créé la propriété intellectuelle et dont chacun était, au moment de la création de celle-ci, un employé ou un étudiant de l’institut admissible où ont été effectués les travaux de recherche,
(iii) la société admissible,
(iv) une ou plusieurs des personnes ou entités visées au sous-alinéa (i), (ii) ou (iii);
c) il a été divulgué à l’institut admissible où ont été effectués les travaux de recherche en temps opportun et dans le délai exigé, conformément à la politique officielle de divulgation de la propriété intellectuelle de l’institut, s’il en avait une;
d) il s’agit, selon le cas :
(i) d’un brevet délivré sous le régime de la Loi sur les brevets (Canada),
(ii) d’une propriété intellectuelle à l’égard de laquelle :
(A) d’une part, une demande de brevet a été présentée en vertu de la Loi sur les brevets (Canada) par une personne visée au sous-alinéa b) (i), (ii), (iii) ou (iv),
(B) d’autre part, un brevet est délivré conformément à la demande au plus tard le dernier jour de la 10e année d’imposition de la société admissible se terminant après sa constitution,
(iii) du droit d’auteur d’un programme d’ordinateur qui, de l’avis du ministre de la Recherche et de l’Innovation, constitue un progrès technologique au moment où il est achevé et qui satisfait aux conditions prescrites par le ministre ontarien,
(iv) d’une propriété intellectuelle qui est prescrite par le ministre ontarien ou qui satisfait aux conditions qu’il prescrit. («eligible intellectual property»)
«ressource en biomasse» S’entend de ce qui suit :
a) une matière organique végétale qui a la propriété d’être renouvelable, notamment une matière organique dérivée de cultures énergétiques spécialisées, d’arbres spécialisés ou de produits agricoles destinés à l’alimentation humaine ou animale;
b) un déchet organique provenant de la récolte ou de la transformation de produits agricoles, y compris les déchets d’origine animale et la graisse animale fondue, de produits forestiers, y compris les déchets de bois, et des eaux d’égout. («biomass resource»)
Société admissible
(2) Est une société admissible pour une année d’imposition pour l’application de la présente partie la société qui satisfait aux conditions suivantes :
1. Elle a été constituée au Canada après le 24 mars 2008, mais avant le 25 mars 2012, et n’est pas issue de la fusion ou de l’unification de deux ou de plusieurs sociétés.
2. Elle exploitait une ou plusieurs entreprises de commercialisation admissibles pendant l’année.
3. Si son revenu, tel qu’il est calculé pour l’application de l’article 3 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), était supérieur à zéro, la totalité, ou presque, de son revenu brut pour l’année provenait d’une ou de plusieurs entreprises de commercialisation admissibles et la totalité, ou presque, des sommes reçues ou à recevoir par elle à la disposition d’immobilisations provenait de la disposition d’immobilisations dans le cours normal des activités d’une telle entreprise.
4. Pendant toute période de l’année d’imposition ou d’une année d’imposition antérieure où elle a été, le cas échéant, un associé d’une société de personnes, chacun des autres associés était un institut admissible.
5. Pendant toute période de l’année d’imposition ou d’une année d’imposition antérieure où elle a été, le cas échéant, un coentrepreneur, chacun des autres coentrepreneurs était un institut admissible.
6. Elle n’a jamais été bénéficiaire d’une fiducie.
7. Elle n’a jamais exploité tout ou partie d’une entreprise exploitée auparavant par une autre société.
8. Elle n’a jamais exploité tout ou partie d’une entreprise exploitée auparavant par une personne ou une entité autre qu’une société, à moins que la personne ou l’entité ne l’ait pas exploitée pendant plus de 90 jours avant que la société ait été constituée.
9. L’année d’imposition est l’une des 10 premières années d’imposition qui suivent sa constitution.
10. Elle satisfait aux autres conditions prescrites par le ministre ontarien.
Impôt
(3) La mention dans la présente partie de l’impôt payable et payé en application des sections B et C de la partie III ne s’entend pas des intérêts ou pénalités payables en application de la présente loi.
Exonération fiscale ontarienne pour la commercialisation
104.3 (1) La société qui est une société admissible pour une année d’imposition a droit, en vertu de la présente partie, à un remboursement pour l’année dont le montant correspond à son exonération fiscale ontarienne pour la commercialisation pour l’année s’il est satisfait aux exigences de la présente partie.
Montant de l’exonération
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le montant de l’exonération fiscale ontarienne pour la commercialisation d’une société pour une année d’imposition est égal à la somme des montants suivants :
a) l’impôt payable et payé par la société en application de la section B de la partie III pour l’année, déduction faite du montant éventuel qu’elle a le droit de demander pour l’année en vertu de la partie IV;
b) l’impôt payable et payé par la société en application de la section C de la partie III pour l’année.
Exonération nulle
(3) Le montant de l’exonération fiscale ontarienne pour la commercialisation d’une société pour une année d’imposition est nul dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) la société n’a pas demandé le maximum de toutes les déductions auxquelles elle a droit en vertu de la présente loi et de la loi fédérale dans le calcul de son revenu et de son revenu imposable pour l’année d’imposition et pour chacune de ses années d’imposition antérieures;
b) la société est ou a été, à un moment donné depuis sa constitution, associée à une autre société au sens de l’article 256 de la loi fédérale s’il n’est pas tenu compte, aux alinéas 256 (1) c), d) et e) de cette loi, de l’expression «non exclue»;
c) la société est ou a été, à un moment donné depuis sa constitution, liée à une autre société au sens de l’article 251 de la loi fédérale;
d) le contrôle de la société est acquis, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, pendant la période commençant le 25 mars 2012 et se terminant à la fin de la 10e année d’imposition de la société qui suit sa constitution;
e) le ministre de la Recherche et de l’Innovation avise la société qu’elle ne remplit pas les conditions requises pour recevoir un certificat d’admissibilité en vertu de la présente partie et qu’il a révoqué celui qui lui a été délivré pour l’année;
f) pendant l’année d’imposition ou une année d’imposition antérieure, la société a vendu la totalité, ou presque, des biens qu’elle utilisait pour exploiter une entreprise de commercialisation admissible.
Exception : sociétés associées
(4) L’alinéa (3) b) ne s’applique pas si, à tous les moments où la société admissible était associée à une autre société, cette dernière était :
a) soit un institut admissible;
b) soit une société qui est prescrite par le ministre ontarien ou qui satisfait aux conditions qu’il prescrit.
Exception : sociétés liées
(5) L’alinéa (3) c) ne s’applique pas si, à tous les moments où la société admissible était liée à une autre société, cette dernière était :
a) soit un institut admissible;
b) soit une société qui est prescrite par le ministre ontarien ou qui satisfait aux conditions qu’il prescrit.
Certificat d’admissibilité
104.4 (1) Pour pouvoir demander le remboursement prévu par la présente partie, la société admissible doit demander un certificat d’admissibilité pour l’année délivré par le ministre de la Recherche et de l’Innovation, remplir les conditions requises pour le recevoir et le recevoir effectivement.
Présentation de la demande
(2) La demande de certificat d’admissibilité pour une année d’imposition est présentée au ministre de la Recherche et de l’Innovation, sous la forme approuvée par celui-ci, après la fin de l’année à laquelle il se rapporte.
Renseignements et documents supplémentaires
(3) La société qui demande un certificat d’admissibilité fournit les renseignements et documents supplémentaires que précise le ministre de la Recherche et de l’Innovation afin de lui permettre d’évaluer la demande.
Critère de délivrance du certificat d’admissibilité
(4) Le ministre de la Recherche et de l’Innovation peut délivrer un certificat d’admissibilité à la société pour l’année s’il est convaincu que la société exploitait une entreprise de commercialisation admissible pendant l’année.
Cas où il n’est pas satisfait au critère
(5) Si, après avoir examiné la demande et tous les autres renseignements et documents pertinents, il est d’avis que la société ne satisfait pas au critère énoncé au paragraphe (4), le ministre de la Recherche et de l’Innovation lui donne un avis écrit motivé de sa décision de ne pas lui délivrer le certificat.
Révocation du certificat
(6) Si, après avoir délivré un certificat d’admissibilité à une société, le ministre de la Recherche et de l’Innovation décide que la société ne satisfait pas au critère énoncé au paragraphe (4), il peut :
a) d’une part, révoquer le certificat;
b) d’autre part, donner à la société et au ministre du Revenu un avis motivé de la révocation du certificat.
Caractère définitif de la décision
(7) La décision du ministre de la Recherche et de l’Innovation de ne pas délivrer de certificat d’admissibilité à une société pour une année d’imposition ou de révoquer celui qui lui a été délivré pour l’année est définitive, et les articles 124 à 128 ne s’y appliquent pas.
Décision préliminaire
104.5 Une société peut, avant la fin de sa première année d’imposition qui suit sa constitution, si cette année se termine après le 31 décembre 2008, demander au ministre de la Recherche et de l’Innovation une décision préliminaire sur les questions suivantes, étant entendu toutefois qu’il n’est pas lié par une telle décision :
1. La question de savoir si l’entreprise que la société se propose d’exploiter est une entreprise de commercialisation admissible.
2. La question de savoir si les biens dont la société sera propriétaire ou qu’elle utilisera constituent une propriété intellectuelle.
3. La question de savoir si une entité donnée est un institut admissible.
Demande de remboursement
104.6 (1) La société à laquelle est délivré un certificat d’admissibilité pour une année d’imposition peut demander au ministre du Revenu un remboursement en vertu de la présente partie en lui présentant ce qui suit au plus tard à la fin de la troisième année d’imposition qui suit l’année :
a) une demande rédigée sous la forme approuvée par le ministre du Revenu;
b) le certificat d’admissibilité que lui a délivré le ministre de la Recherche et de l’Innovation pour l’année d’imposition;
c) une preuve de nature à convaincre le ministre du Revenu que tout l’impôt payable par la société pour l’année en application des sections B et C de la partie III a été payé;
d) tous les autres renseignements et documents que le ministre du Revenu précise pour lui permettre de décider si elle est une société admissible pour l’année.
Demande consécutive à une cotisation ou à une nouvelle cotisation
(2) Malgré le paragraphe (1), la société à l’égard de laquelle le ministre fédéral établit une cotisation ou une nouvelle cotisation peut demander au ministre du Revenu le remboursement prévu par la présente partie en lui présentant dans les trois mois de la cotisation ou de la nouvelle cotisation le certificat et les renseignements et documents exigés par ce paragraphe.
Avis et remboursement
(3) Si, après avoir examiné la demande et tous les autres renseignements et documents pertinents, il est d’avis que la société est une société admissible pour l’année, qu’elle a payé tout l’impôt payable en application des sections B et C de la partie III et qu’elle a droit au remboursement prévu par la présente partie pour l’année, le ministre du Revenu :
a) d’une part, avise la société par écrit du montant du remboursement auquel elle a droit pour l’année;
b) d’autre part, paie à la société le montant du remboursement, sans intérêts.
Cas où aucun remboursement n’est payable
(4) Si, après avoir examiné la demande et tous les autres renseignements et documents pertinents, il est d’avis que la société n’a pas droit au remboursement prévu par la présente partie pour l’année, le ministre du Revenu lui envoie un avis de décision motivé à cet effet.
Montant du remboursement
(5) Le ministre du Revenu :
a) calcule initialement le montant éventuel du remboursement payable en application de la présente partie à une société admissible pour une année d’imposition en se référant à la cotisation la plus récente concernant l’impôt payable par la société pour l’année en application des sections B et C de la partie III;
b) ne doit pas payer le remboursement prévu par la présente partie tant qu’il n’est pas convaincu que tout l’impôt payable par la société pour l’année en application des sections B et C de la partie III a été payé;
c) apporte par la suite au montant du remboursement les redressements nécessaires pour tenir compte des modifications subséquentes de l’impôt payable et payé par la société pour l’année en application des sections B et C de la partie III.
Avis de décision révisé
(6) S’il apporte un redressement au montant du remboursement payé en application de la présente partie pour une année d’imposition ou qu’il décide par la suite que la société n’avait pas droit à un remboursement qui lui a été payé antérieurement pour l’année, le ministre du Revenu lui envoie un avis de décision révisé indiquant le montant du remboursement éventuel auquel la société a droit pour l’année et, selon le cas :
a) il paie à la société le remboursement supplémentaire éventuel auquel elle a droit en vertu de la présente partie pour l’année;
b) il enjoint à la société de restituer le remboursement ou le montant excédentaire de celui-ci auquel elle n’a pas droit pour l’année.
Évitement de l’impôt
(7) Malgré les autres dispositions de la présente partie, le ministre du Revenu peut refuser de payer un remboursement à une société en application de la présente partie ou il peut lui enjoindre de restituer un remboursement qui lui a été payé antérieurement en application de la présente partie s’il a des motifs raisonnables de croire, selon le cas :
a) que l’un des principaux buts d’une disposition, d’une présumée disposition ou d’une série de dispositions d’actions de toute société était de permettre à la société d’obtenir, en vertu de la présente partie, un remboursement auquel elle n’aurait pas droit par ailleurs;
b) que, par suite d’une opération ou d’un événement, ou d’une série d’opérations ou d’événements, un bien d’une entreprise a été ou est présumé avoir été transféré à la société ou à une autre société, directement ou indirectement, et que l’un des principaux buts du transfert ou du présumé transfert est de permettre à la société d’obtenir, en vertu de la présente partie, un remboursement auquel elle n’aurait pas droit par ailleurs.
Restitution du remboursement
104.7 (1) Si, après le paiement d’un remboursement à une société en application de la présente partie, il est décidé que celle-ci a reçu un remboursement auquel elle n’avait pas droit ou qu’elle a reçu un montant supérieur à celui auquel elle avait droit, la société :
a) d’une part, rembourse le montant ou le montant excédentaire, selon le cas, au ministre du Revenu;
b) d’autre part, paie au ministre du Revenu des intérêts sur le montant ou le montant excédentaire, selon le cas, calculés en application de la présente loi comme si le montant ou le montant excédentaire était un impôt payable en application de la section B ou C de la partie III pour la période qui commence le jour où ce montant lui a été payé et qui se termine le jour où il est remboursé au ministre du Revenu.
Exception : intérêts
(2) Malgré l’alinéa (1) b), des intérêts ne sont pas payables par une société si le montant ou le montant excédentaire visé au paragraphe (1) résulte du fait qu’elle a demandé une déduction en vertu de l’article 111 de la loi fédérale, tel qu’il s’applique dans le cadre de la présente loi, à l’égard d’une perte pour une année d’imposition subséquente.
Recouvrement
(3) Tout montant remboursable et payable au ministre du Revenu en application du paragraphe (1) constitue une créance de la Couronne et peut être recouvré par voie de retenue, de compensation ou d’instance introduite auprès d’un tribunal compétent à n’importe quel moment.
Absence de délai de prescription
(4) L’article 112 ne s’applique pas à l’égard d’un montant remboursable au ministre du Revenu en application de la présente partie, lequel montant est réputé un impôt constituant une créance de la Couronne pour l’application de l’alinéa 16 (1) i) de la Loi de 2002 sur la prescription des actions.
Infraction
104.8 La société qui demande le certificat d’admissibilité ou le remboursement prévu par la présente partie pour une année d’imposition alors qu’elle sait ou devrait savoir qu’elle ne remplit pas les conditions requises pour recevoir un tel remboursement pour l’année est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus le double de la somme des montants suivants :
a) l’impôt payable par la société pour l’année en application de la section B de la partie III;
b) l’impôt payable par la société pour l’année en application de la section C de la partie III.
Accord pour l’application de la présente partie
104.9 (1) Le ministre du Revenu peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure avec la Couronne du chef du Canada, au nom de la Couronne du chef de l’Ontario, un accord en vertu duquel l’Agence du revenu du Canada exercera les pouvoirs et les fonctions du ministre du Revenu et du ministre de la Recherche et de l’Innovation pour l’application de la présente partie.
Effet de l’accord
(2) Si un accord est conclu en vertu du paragraphe (1), l’Agence du revenu du Canada est autorisée, sous réserve des dispositions de l’accord, à exercer au nom et à titre de mandataire du ministre du Revenu et du ministre de la Recherche et de l’Innovation les pouvoirs et les fonctions que la présente partie attribue au ministre du Revenu et au ministre de la Recherche et de l’Innovation et auxquels s’applique l’accord.
Paiement des frais aux termes de l’accord
(3) Tous les frais et autres montants payables à l’Agence du revenu du Canada en application d’un accord conclu en vertu du paragraphe (1) sont portés au débit du Trésor et prélevés sur celui-ci.
Règlements
104.10 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, définir tout terme utilisé dans la présente partie mais non défini expressément dans la présente loi.
Idem
(2) Le ministre ontarien peut, par règlement :
a) prescrire tout ce qui est mentionné dans la présente partie comme étant prescrit par le ministre ontarien;
b) régir la communication par les sociétés des renseignements qui sont exigés pour l’application et l’exécution de la présente partie.
6. L’article 116 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Cas où un remboursement est payable en application de la partie V.2
(8) La société ne doit pas tenir compte, dans le calcul du montant éventuel payable en application du présent article à l’égard d’une année d’imposition, du montant éventuel d’un remboursement qui lui est payable en application de la partie V.2 à l’égard de l’année.
7. La partie VIII de la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Partie V.2 — Oppositions et appels
Règles concernant les oppositions et les appels : partie V.2
127.1 (1) Les articles 124 à 128 ne s’appliquent pas à l’égard des questions pertinentes pour décider si une société a droit au remboursement prévu par la partie V.2 ou pour calculer le montant de ce remboursement.
Opposition
(2) Une société peut s’opposer à une décision ou à une décision révisée prise par le ministre du Revenu en vertu de l’article 104.6 en lui signifiant un avis d’opposition rédigé sous une forme qu’il approuve.
Délai
(3) L’avis d’opposition est signifié dans les 90 jours qui suivent le jour de l’envoi de l’avis de décision ou de l’avis de décision révisé.
Questions pouvant faire l’objet d’une opposition
(4) Dans le cadre d’une opposition visée au paragraphe (2), la société ne peut soulever que des questions se rapportant au fait de savoir si elle est une société admissible pour l’application de la partie V.2 pour une année d’imposition.
Contenu de l’avis d’opposition
(5) L’avis d’opposition remplit les conditions suivantes :
a) il décrit clairement chaque question qui fait l’objet de l’opposition;
b) il expose tous les faits et motifs sur lesquels se fonde la société à l’égard de chaque question.
Renseignements supplémentaires
(6) Si l’avis d’opposition n’expose pas tous les faits et motifs sur lesquels se fonde la société à l’égard d’une question, le ministre du Revenu peut demander par écrit à la société de lui fournir ces renseignements, et la société est réputée s’être conformée à l’alinéa (5) b) à l’égard de la question si elle fournit les renseignements par écrit au ministre du Revenu dans les 60 jours qui suivent le jour où celui-ci les lui demande. Si la société ne se conforme pas à sa demande dans ce délai, le ministre du Revenu peut, à sa discrétion, considérer l’avis d’opposition comme étant nul et la décision ou la décision révisée qu’il a prise en vertu de l’article 104.6 est définitive et lie la société.
Calcul des délais
(7) Aux fins du calcul du nombre de jours mentionné aux paragraphes (3) et (6) :
a) l’avis de décision ou l’avis de décision révisé mentionné au paragraphe (3) est réputé avoir été envoyé à la date indiquée dans l’avis;
b) la demande de renseignements prévue au paragraphe (6) est réputée avoir été faite à la date indiquée dans l’avis.
Signification de l’avis d’opposition
(8) L’avis d’opposition prévu au présent article est signifié au ministre du Revenu par courrier recommandé ou par un autre moyen prescrit par le ministre des Finances.
Idem
(9) Le ministre du Revenu peut accepter un avis d’opposition prévu au présent article même s’il n’a pas été signifié de la façon exigée par le paragraphe (8).
Prorogation de délai
(10) Le ministre du Revenu peut proroger le délai dans lequel un avis d’opposition doit être signifié si une demande de prorogation est présentée dans un délai de 180 jours à compter de la mise à la poste de l’avis de décision ou de l’avis de décision révisé qui fait l’objet de l’opposition.
Nouvel examen par le ministre du Revenu
(11) Lorsqu’il reçoit un avis d’opposition, le ministre du Revenu réexamine dès que possible si la société était une société admissible pour l’année d’imposition pour l’application de la partie V.2.
Avis
(12) Le ministre du Revenu avise la société par écrit du fait qu’il confirme sa décision selon laquelle la société n’est pas une société admissible pour l’année d’imposition pour l’application de la partie V.2 ou qu’il prend une nouvelle décision selon laquelle elle est une telle société.
Décision définitive
(13) La décision que prend le ministre du Revenu en application du paragraphe (12) est définitive et non susceptible d’appel sauf si elle porte sur l’interprétation d’une disposition de la présente loi ou sur une question de droit seulement.
Appel d’une question de droit
(14) Si la société n’est pas d’accord avec la décision que prend le ministre du Revenu en application du paragraphe (12), la société et le ministre du Revenu peuvent s’entendre par écrit sur les faits non contestés et le ministre du Revenu peut soumettre la question en litige à la Cour supérieure de justice si les conditions suivantes sont réunies :
a) la question en litige peut faire l’objet d’une opposition en vertu du paragraphe (4);
b) la question en litige porte sur l’interprétation d’une disposition de la présente loi ou sur une question de droit seulement et non sur des faits, ou elle porte sur les bonnes conclusions à tirer des faits non contestés.
Idem
(15) Si le ministre du Revenu ne soumet pas la question en litige au tribunal en vertu du paragraphe (14) dans les six mois qui suivent la date à laquelle le ministre du Revenu et la société se sont entendus par écrit sur les faits, la société peut présenter une requête au tribunal pour qu’il se prononce sur la question.
8. L’alinéa 144 (1) b) de la Loi est modifié par adjonction du sous-alinéa suivant :
(iii) de tenter d’obtenir pour elle-même ou une autre personne, en vertu de la partie V.2, un remboursement auquel elle-même ou l’autre personne n’a pas droit;
9. L’alinéa 144 (2) a) de la Loi, tel qu’il est réédicté par le paragraphe 34 (2) de l’annexe S du chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 2008, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) soit d’une amende de 50 pour cent à 200 pour cent de l’impôt que cette personne a tenté d’éluder ou du montant en sus du crédit d’impôt prévu à la partie IV, de la prestation ontarienne pour enfants prévue à l’article 104, de la subvention aux personnes âgées propriétaires pour l’impôt foncier prévue à l’article 104.1 ou du remboursement prévu par la partie V.2 auquel a droit la personne ou l’autre personne et qu’elle a tenté d’obtenir;
Entrée en vigueur
10. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Idem
(2) Les articles 8 et 9 entrent en vigueur le 1er janvier 2009.
Titre abrégé
11. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2008 sur des idées d’avenir.