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services à l'enfance et à la famille (Loi de 2009 modifiant des lois en ce qui concerne les), L.O. 2009, chap. 2 - Projet de loi 103

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note explicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 103, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 103 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 2 des Lois de l’Ontario de 2009.

 

Le projet de loi modifie la Loi sur les services à l’enfance et à la famille et la Loi sur le ministère des Services correctionnels pour tenir compte du fait que la responsabilité des services de justice pour les adolescents a été transférée au ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse en 2004. Auparavant, le ministère des Services sociaux et communautaires finançait et faisait fonctionner des services destinés aux adolescents âgés de 12 à 15 ans au moment de leur infraction, et le ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels faisait de même pour ceux âgés de 16 à 17 ans.

Un certain nombre des définitions dans la Loi sur les services à l’enfance et à la famille sont déplacées de la partie IV de la Loi à la disposition interprétative au début étant donné que l’application des termes définis est plus large et ne se limite plus seulement à la partie IV. L’article 90 est modifié pour permettre au ministre de nommer des catégories de personnes en qualité de directeurs provinciaux, d’agents de probation et d’huissiers, et d’en désigner d’autres en qualité d’agents de la paix.

Le projet de loi modifie l’article 93 de la Loi pour prévoir les critères qui s’appliquent à la détention en milieu fermé pour tous les adolescents et non seulement ceux âgés de 12 à 15 ans au moment de leur infraction, comme c’est le cas maintenant. Des modifications sont apportées au paragraphe 93 (5) pour établir clairement la compétence du tribunal pour adolescents en matière de révision d’ordonnances de détention. Une nouvelle disposition, le paragraphe 93 (7), permet au directeur provincial de présenter une requête en révision d’une ordonnance de détention provisoire en milieu ouvert dans le cas d’un changement important dans les circonstances ou pour tout autre motif qu’il juge approprié.

La Loi est modifiée par l’ajout de l’article 98.1, qui autorise le ministre à désigner des personnes pour effectuer des inspections et mener des enquêtes à l’égard des lieux de détention provisoire ou de garde en milieu fermé ou ouvert. L’article 103 est modifié pour inclure toutes les communications écrites, et non seulement le courrier, qui sont envoyées par un enfant recevant des soins, ou qui lui sont destinées. Un nouveau paragraphe porte sur les communications écrites envoyées par un adolescent qui est détenu dans un lieu de détention provisoire ou gardé dans un lieu de garde en milieu fermé ou ouvert, ou qui lui sont destinées.

L’article 103.1 est ajouté à la Loi afin de permettre au fournisseur de services d’imposer des restrictions aux personnes qui rendent visite à un adolescent dans un lieu de détention provisoire ou de garde en milieu ouvert ou fermé. S’il existe une situation d’urgence qui peut présenter un danger pour les employés ou les adolescents, les visites peuvent être suspendues jusqu’à ce que la situation soit rétablie. Certaines catégories de personnes sont soustraites à l’application de cette dernière disposition, sauf si le directeur provincial établit que la suspension est nécessaire pour assurer la sécurité publique ou la sécurité des membres du personnel ou des adolescents qui se trouvent dans le lieu.

L’article 127 de la Loi est modifié pour permettre la prescription de normes et de modalités s’appliquant aux adolescents âgés de 16 ans ou plus qui sont gardés dans une pièce d’isolement sous clef dans un lieu de garde en milieu fermé ou de détention provisoire en milieu fermé.

Un grand nombre de modifications sont apportées à la Loi sur le ministère des Services correctionnels afin de tenir compte du transfert de compétence en ce qui concerne les adolescents âgés de 16 et de 17 ans, qui tombent maintenant sous le régime de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille. Ces modifications comprennent l’abrogation de la partie V de la Loi, qui traite exclusivement des adolescents.

Le projet de loi apporte des modifications corrélatives à la Loi de 2007 sur l’intervenant provincial en faveur des enfants et des jeunes.

 

 

English

 

 

chapitre 2

Loi modifiant la Loi sur les services à l’enfance et à la famille et apportant des modifications à d’autres lois

Sanctionnée le 9 mars 2009

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario,  édicte :

Loi sur les services à l’enfance et à la famille

1. Le paragraphe 3 (1) de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«adolescent» Toute personne qui, étant âgée d’au moins 12 ans, n’a pas atteint l’âge de 18 ans ou qui, en l’absence de preuve contraire, paraît avoir un âge compris entre ces limites. Y est assimilée, pour les besoins du contexte, toute personne qui, sous le régime de la loi fédérale, est soit accusée d’avoir commis une infraction durant son adolescence, soit déclarée coupable d’une infraction. («young person»)

«directeur provincial» S’entend :

a) soit de la personne, du groupe ou de la catégorie de personnes ou de l’organisme que le lieutenant-gouverneur en conseil ou son délégué nomme ou désigne pour exécuter les fonctions d’un directeur provincial au sens de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada) ou de la loi fédérale;

b) soit de la personne nommée en vertu de l’alinéa 90 (1) a). («provincial director»)

«lieu de détention provisoire» Lieu ou établissement désigné comme tel en vertu de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada) ou de la loi fédérale. («place of temporary detention»)

«lieu de détention provisoire en milieu fermé» Lieu de détention provisoire où le ministre a mis sur pied un programme de détention en milieu fermé. («place of secure temporary detention»)

«lieu de détention provisoire en milieu ouvert» Lieu de détention provisoire où le ministre a mis sur pied un programme de détention en milieu ouvert. («place of open temporary detention»)

«lieu de garde en milieu fermé» Lieu ou établissement désigné pour le placement ou l’internement sécuritaires des adolescents en vertu du paragraphe 24.1 (1) de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada), que ce soit conformément à l’article 88 de la loi fédérale ou autrement. («place of secure custody»)

«lieu de garde en milieu ouvert» Lieu ou établissement désigné comme tel en vertu du paragraphe 24.1 (1) de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada), que ce soit conformément à l’article 88 de la loi fédérale ou autrement. («place of open custody»)

«loi fédérale» La Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada). («federal Act»)

2. Les définitions suivantes à l’article 88 de la Loi sont abrogées :

1. La définition de «loi fédérale».

2. La définition de «lieu de garde en milieu ouvert».

3. La définition de «lieu de détention provisoire en milieu ouvert».

4. La définition de «lieu de garde en milieu fermé».

5. La définition de «lieu de détention provisoire en milieu fermé».

6. La définition de «lieu de détention provisoire».

7. La définition de «directeur provincial».

8. La définition de «adolescent».

3. (1) Le paragraphe 90 (1) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :

Nominations par le ministre

(1) Le ministre peut nommer toute personne ou catégorie de personnes en qualité :

. . . . .

(2) Le sous-alinéa 90 (1) a) (iii) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(iii) de la présente loi et des règlements;

(3) Le sous-alinéa 90 (1) b) (iii) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(iii) d’agent de probation aux termes de la présente loi et des règlements;

(4) L’article 90 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Désignation d’agents de la paix

(3.1) Le ministre peut désigner par écrit :

a) soit une personne employée dans le ministère ou dans un lieu de garde en milieu ouvert ou fermé ou un lieu de détention provisoire, pour agir en qualité d’agent de la paix dans l’exercice de ses fonctions;

b) soit une catégorie de personnes parmi celles visées à l’alinéa a), pour agir en qualité d’agents de la paix dans l’exercice de leurs fonctions.

Il peut assortir l’acte de désignation de conditions ou de restrictions.

4. L’article 91 de la Loi est abrogé.

5. (1) Le paragraphe 93 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Détention en milieu fermé

(2) Le directeur provincial peut détenir un adolescent dans un lieu de détention provisoire en milieu fermé s’il est convaincu que cela est nécessaire pour l’un ou l’autre des motifs suivants :

1. L’adolescent est accusé d’une infraction qui rendrait un adulte passible d’un emprisonnement d’au moins cinq ans et, selon le cas :

i. l’infraction comprend le fait d’avoir infligé ou tenté d’infliger des lésions corporelles graves à une autre personne,

ii. l’adolescent n’a pas comparu devant le tribunal lorsqu’il était tenu de le faire en application de la loi fédérale ou de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada) ou s’est évadé ou a tenté de s’évader lorsqu’il était détenu légalement,

iii. l’adolescent a été reconnu coupable, au cours des 12 mois qui précèdent l’infraction qui fait l’objet de l’accusation visée, d’une infraction qui rendrait un adulte passible d’un emprisonnement d’au moins cinq ans.

2. L’adolescent est détenu dans un lieu de détention provisoire et le quitte ou tente de le quitter sans le consentement du responsable, ou est accusé de s’être évadé ou d’avoir tenté de s’évader lorsqu’il était détenu légalement ou d’être illégalement en liberté aux termes du Code criminel (Canada).

3. Le directeur provincial est convaincu que, compte tenu de toutes les circonstances, y compris toute probabilité marquée que l’adolescent commettra une infraction criminelle ou entravera l’administration de la justice s’il est placé dans un lieu de détention provisoire en milieu ouvert, il est nécessaire de le détenir dans un lieu de détention provisoire en milieu fermé pour assurer, selon le cas :

i. sa comparution devant le tribunal,

ii. la protection et la sécurité du public,

iii. la sécurité du lieu de détention temporaire.

(2) Le paragraphe 93 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Révision par le tribunal pour adolescents

(5) L’adolescent détenu dans un lieu de détention provisoire en milieu fermé et amené devant un tribunal pour adolescents à des fins de révision d’une ordonnance de détention rendue en vertu de la loi fédérale ou du Code criminel (Canada) peut demander à ce tribunal de réviser le niveau de sa détention.

Idem

(6) Le tribunal pour adolescents qui procède à la révision d’une ordonnance de détention peut confirmer la décision que le directeur provincial a prise en vertu du paragraphe (2) ou ordonner que l’adolescent soit transféré dans un lieu de détention provisoire en milieu ouvert.

Retour de l’adolescent dans un lieu de détention provisoire en milieu fermé

(7) Le directeur provincial peut présenter une requête à un tribunal pour adolescents en vue de faire réviser une ordonnance portant qu’un adolescent soit transféré dans un lieu de détention provisoire en milieu ouvert en vertu du paragraphe (6) si :

a) soit il est convaincu qu’en raison d’un changement important dans les circonstances;

b) soit pour un autre motif qu’il juge approprié,

le retour de l’adolescent dans un lieu de détention provisoire en milieu fermé est nécessaire.

Idem

(8) Le tribunal pour adolescents qui procède à la révision d’une ordonnance de transfèrement d’un adolescent dans un lieu de détention provisoire en milieu ouvert peut confirmer la décision qu’il a prise en vertu du paragraphe (6) ou peut ordonner que l’adolescent soit transféré dans un lieu de détention provisoire en milieu fermé.

6. La partie IV de la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Inspections et enquêtes

Inspections et enquêtes

98.1 (1) Le ministre peut désigner quiconque pour effectuer les inspections ou mener les enquêtes qu’il exige à l’égard des lieux de détention provisoire ou de garde en milieu fermé ou ouvert.

Congédiement pour entrave à une inspection

(2) Toute personne employée dans le ministère qui entrave une inspection ou une enquête ou qui soustrait, détruit, dissimule ou refuse de fournir des renseignements ou des choses exigés aux fins de celle-ci peut faire l’objet d’un congédiement justifié.

7. La définition de «enfant recevant des soins» ou «enfant qui reçoit des soins» à l’article 99 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«enfant recevant des soins» ou «enfant qui reçoit des soins» Désigne un enfant ou un adolescent à qui un fournisseur de services fournit des services en établissement. Sont inclus notamment :

a) l’enfant confié aux soins d’une famille d’accueil;

b) l’adolescent qui est, selon le cas :

(i) détenu dans un lieu de détention provisoire visé par la loi fédérale,

(ii) placé dans un lieu de garde en milieu fermé ou ouvert désigné en vertu du paragraphe 24.1 (1) de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada), que ce soit conformément à l’article 88 de la loi fédérale ou autrement,

(iii) gardé dans un lieu de garde en milieu ouvert en vertu de l’article 95 de la partie IV (Justice pour les adolescents).

8. (1) L’alinéa 103 (1) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) envoyer et recevoir des communications écrites qui ne sont ni lues, ni examinées ni censurées par une autre personne, sous réserve des paragraphes (3) et (4).

(2) Le paragraphe 103 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Examen des communications écrites : enfant

(3) Sous réserve du paragraphe (4), les communications écrites qui sont destinées à un enfant recevant des soins :

a) peuvent être ouvertes par le fournisseur de services ou un membre de son personnel en présence de l’enfant et peuvent être examinées dans le but de vérifier si elles contiennent des articles qu’interdit le fournisseur;

b) peuvent être examinées ou lues par le fournisseur de services ou un membre de son personnel en présence de l’enfant, sous réserve de l’alinéa c), si le fournisseur croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, que le contenu des communications peut causer des maux physiques ou affectifs à l’enfant;

c) ne doivent être ni examinées ni lues par le fournisseur de services ou un membre de son personnel si elles proviennent du procureur de l’enfant ou lui sont destinées;

d) ne doivent être ni censurées ni retenues, les articles qu’interdit le fournisseur de services pouvant toutefois être enlevés et ne pas être remis à l’enfant.

(3) L’article 103 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Examen des communications écrites : adolescent

(4) Les communications écrites qui sont envoyées par un adolescent détenu dans un lieu de détention provisoire ou gardé dans un lieu de garde en milieu fermé ou ouvert, ou qui lui sont destinées :

a) peuvent être ouvertes par le fournisseur de services ou un membre de son personnel en présence de l’adolescent et peuvent être examinées dans le but de vérifier si elles contiennent des articles qu’interdit le fournisseur;

b) peuvent être examinées ou lues par le fournisseur de services ou un membre de son personnel et peuvent être retenues en totalité ou en partie si l’un ou l’autre croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, que le contenu des communications peut :

(i) soit nuire à l’intérêt véritable de l’adolescent, à la sécurité publique ou à la sécurité du lieu de détention ou de garde,

(ii) soit contiennent des éléments interdits par la loi fédérale ou une ordonnance judiciaire;

c) ne doivent être ni examinées ni lues en vertu de l’alinéa b) si elles proviennent du procureur de l’adolescent ou lui sont destinées;

d) ne doivent être ni ouvertes ni examinées en vertu de l’alinéa a), ni examinées ni lues en vertu de l’alinéa b), si elles proviennent d’une personne visée au sous-alinéa (1) b) (ii), (iii) ou (iv) ou lui sont destinées.

Définition

(5) La définition qui suit s’applique au présent article.

«communications écrites» Courrier et communication électronique sous quelque forme que ce soit.

9. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Restriction des droits

Conditions et restrictions applicables aux visiteurs

103.1 (1) Le fournisseur de services peut imposer aux personnes qui rendent visite à un adolescent dans un lieu de détention provisoire ou de garde en milieu ouvert ou fermé les conditions et les restrictions qui sont nécessaires pour assurer la sécurité des membres du personnel ou des adolescents qui s’y trouvent.

Suspension des visites en situation d’urgence

(2) Le fournisseur de services qui a des motifs raisonnables de croire qu’il existe dans un lieu de détention provisoire ou de garde en milieu ouvert ou fermé ou dans la communauté une situation d’urgence qui peut présenter un danger pour les membres du personnel ou les adolescents qui se trouvent dans le lieu peut suspendre les visites jusqu’à ce qu’il ait des motifs raisonnables de croire que la situation est rétablie et qu’il n’y a plus de danger.

Exception

(3) Malgré le paragraphe (2), le fournisseur de services ne peut pas suspendre les visites des personnes suivantes, sauf si le directeur provincial établit que cela est nécessaire pour assurer la sécurité publique ou la sécurité des membres du personnel ou des adolescents qui se trouvent dans le lieu :

a) l’intervenant provincial en faveur des enfants et des jeunes et les membres de son personnel;

b) l’ombudsman nommé en vertu de la Loi sur l’ombudsman et les membres de son personnel;

c) un député à l’Assemblée législative de l’Ontario ou au Parlement du Canada.

10. L’article 107 de la Loi est modifié par substitution de «à son éducation, à des programmes de formation ou de travail» à «à son éducation».

11. Le paragraphe 126 (1) de la Loi est modifié par substitution de «d’enfants ou d’adolescents» à «d’enfants».

12. (1) Le paragraphe 127 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Isolement interdit

(1) Le fournisseur de services et le père ou la mère de famille d’accueil ne doivent pas isoler ni permettre que soit isolé dans un lieu fermé à clef un enfant ou un adolescent confié à leurs soins, si ce n’est conformément au présent article et aux règlements. 

(2) Les paragraphes 127 (3) à (8) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Conditions relatives à l’isolement

(3) Un enfant ou un adolescent peut être placé dans une pièce d’isolement sous clef si les conditions suivantes sont réunies :

a) le fournisseur de services est d’avis que :

(i) d’une part, la conduite de l’enfant ou de l’adolescent indique qu’il est susceptible, dans l’avenir immédiat, d’endommager sérieusement des biens ou d’infliger à une autre personne des lésions corporelles graves,

(ii) d’autre part, aucune autre méthode moins restrictive de contrainte n’est possible;

b) lorsque l’enfant a moins de 12 ans, le directeur permet que l’enfant soit placé dans une telle pièce en raison de circonstances exceptionnelles. 

Limite d’une heure

(4) L’enfant ou l’adolescent placé dans une pièce d’isolement sous clef est libéré dans l’heure à moins que le responsable des locaux n’approuve par écrit une période d’isolement plus longue et n’inscrive les raisons pour lesquelles une méthode de contrainte moins restrictive n’est pas utilisée. 

Surveillance de l’enfant

(5) Sous réserve du paragraphe (9), le fournisseur de services veille à ce que l’enfant ou l’adolescent placé dans une pièce d’isolement sous clef soit constamment surveillé par une personne responsable.

Examen

(6) Si l’enfant ou l’adolescent est placé dans une pièce d’isolement sous clef pendant plus d’une heure, le responsable des locaux examine son isolement aux intervalles prescrits. 

Libération de l’enfant ou de l’adolescent

(7) L’enfant ou l’adolescent placé dans une pièce d’isolement sous clef est libéré aussitôt que le responsable est convaincu qu’il n’est plus susceptible d’endommager sérieusement des biens ou d’infliger des lésions corporelles graves dans l’avenir immédiat. 

Périodes maximales

(8) Sous réserve du paragraphe (9), aucun enfant ou adolescent ne doit être gardé dans une pièce d’isolement sous clef pendant des périodes qui dépassent au total huit heures au cours d’une période donnée de 24 heures ou 24 heures au cours d’une semaine donnée.

Exception

(9) Le fournisseur de services n’est pas tenu de se conformer aux paragraphes (5) et (8) dans le cas d’un adolescent âgé de 16 ans ou plus qui est gardé dans un lieu de garde en milieu fermé ou de détention provisoire en milieu fermé. Il est toutefois tenu de se conformer aux normes et modalités prescrites en ce qui concerne de tels adolescents gardés dans de tels lieux.

13. (1) L’article 128 de la Loi est modifié par insertion de «, ou dans le cas de garde en milieu fermé ou de détention provisoire en milieu fermé, tous les six mois,» après «tous les trois mois».

(2) L’article 128 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception : milieu fermé

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des locaux qui constituent des lieux de garde en milieu fermé ou de détention provisoire en milieu fermé.

14. Les alinéas a) et b) et le passage qui suit l’alinéa b) de la définition de «foyer pour enfants» à l’article 192 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

a) un foyer de type familial où cinq enfants ou plus qui n’ont pas de liens de famille;

b) un foyer avec rotation de personnel où trois enfants ou plus qui n’ont pas de liens de famille,

résident et reçoivent des soins en établissement. Sont inclus une famille d’accueil ou un foyer ou un établissement dont une société assure la surveillance ou le fonctionnement ou encore un lieu de détention provisoire ou un lieu de garde en milieu fermé ou ouvert, mais non :

15. L’article 219 de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

e.1) régir les normes et modalités auxquelles le fournisseur de services doit se conformer en application du paragraphe 127 (9);

Loi sur le ministère des Services correctionnels

16. Les définitions de «lieu de détention provisoire», «lieu de détention provisoire en milieu fermé», «lieu de détention provisoire en milieu ouvert», «lieu de garde en milieu fermé» et «lieu de garde en milieu ouvert» à l’article 1 de la Loi sur le ministère des Services correctionnels sont abrogées.

17. L’article 5 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Fonctions du ministère

5. Le ministère a pour fonction de superviser la détention et la libération des détenus, des personnes en liberté conditionnelle et des probationnaires et de créer pour eux un milieu propice à produire chez eux un changement d’attitude en leur fournissant une formation, des traitements et des services conçus pour favoriser leur adaptation personnelle et sociale dans la communauté. Ainsi, le ministère a notamment pour objet :

a) d’assurer la garde des personnes en attente de procès ou condamnées à une peine;

b) de mettre sur pied et de faire fonctionner des établissements correctionnels;

c) d’offrir des programmes et des installations de réadaptation des détenus;

d) de mettre sur pied et de faire fonctionner un système de libération conditionnelle;

e) d’offrir des services de probation;

f) d’assurer la surveillance de l’application des décisions qui ne portent pas sur la garde, le cas échéant;

g) d’offrir des programmes de prévention du crime.

18. (1) Les alinéas 8 (1) b) et c) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

b) au transfèrement de détenus qui purgent des peines sous garde;

c) à toute question liée à la surveillance et à la réadaptation des détenus, des personnes en liberté conditionnelle ou des probationnaires;

(2) Les paragraphes 8 (2) et (3) de la Loi sont abrogés.

19. Le paragraphe 12 (1) de la Loi est modifié par substitution de «un détenu, une personne en liberté conditionnelle ou un probationnaire» à «un détenu, une personne en liberté conditionnelle, un probationnaire ou un adolescent».

20. L’article 13 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Indemnité spéciale

13. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut verser une indemnité spéciale, selon les modalités et les montants prescrits, soit à un détenu souffrant d’une incapacité permanente à la suite d’une blessure subie dans le cadre d’une activité autorisée dans un établissement correctionnel, soit à une autre personne à laquelle un détenu a causé une blessure ou des dommages pendant qu’il se trouvait sous la garde et la surveillance du ministère.

21. L’article 15.1 de la Loi est modifié par suppression de «, autre qu’un adolescent,».

22. Le paragraphe 16 (3) de la Loi est abrogé.

23. La partie V (articles 45 à 57.0.1) de la Loi est abrogée.

24. (1) Le paragraphe 57.6 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Remplacement du chef d’établissement

(1) Le ministre peut nommer une personne pour remplacer le chef d’un établissement correctionnel pour la période qu’il précise dans l’acte de nomination si, selon le cas :

a) il n’est pas convaincu que l’entrepreneur se conforme à une directive donnée en vertu de l’article 57.4 ou estime que l’entrepreneur continue à ne pas fournir de manière compétente les services correctionnels même s’il se conforme à la directive;

b) il n’est pas convaincu que l’entrepreneur se conforme à une directive donnée en vertu du paragraphe 57.5 (1) ou estime qu’une situation visée à ce paragraphe continue d’exister malgré les efforts de l’entrepreneur.

(2) Les paragraphes 57.6 (3) et (4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Obligation de collaborer

(3) L’entrepreneur qui fait fonctionner l’établissement correctionnel, ses employés et le chef d’établissement remplacé collaborent avec la personne nommée en vertu du présent article en lui fournissant l’aide qu’elle peut demander et les employés de l’entrepreneur se conforment à toute directive qu’elle donne.

Idem

(4) L’entrepreneur qui fait fonctionner l’établissement correctionnel, ses employés et le chef d’établissement remplacé donnent immédiatement à la personne nommée en vertu du présent article un accès illimité à l’établissement correctionnel et à tous les documents et à toutes les choses qui se rapportent à son fonctionnement.

25. (1) L’alinéa 58 a) de la Loi est modifié par suppression de «ou d’adolescents».

(2) L’alinéa 58 b) de la Loi est modifié par suppression de «ou des adolescents».

(3) L’alinéa 58 d) de la Loi est modifié par suppression de «ou de mises en liberté provisoires accordée aux adolescents».

26. L’article 59 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Députés à l’Assemblée législative

59. Tout député à l’Assemblée législative de l’Ontario a le droit d’entrer dans un établissement correctionnel ou un centre de ressources communautaires mis sur pied ou désigné en vertu de la présente loi que le ministère ou un entrepreneur fait fonctionner et de l’inspecter dans l’exercice de ses fonctions et de ses responsabilités à titre de député, sauf si le ministre décide que les lieux ne sont pas sécuritaires ou qu’il y existe une situation d’urgence.

27. (1) L’alinéa 60 (1) c) de la Loi est abrogé.

(2) L’alinéa 60 (1) e) de la Loi est modifié par suppression de «et des adolescents».

(3) L’alinéa 60 (1) g) de la Loi est modifié par suppression de «et des adolescents».

(4) L’alinéa 60 (1) i) de la Loi est modifié par suppression de «ou de mises en liberté provisoires aux adolescents».

(5) Les alinéas 60 (1) m), n), o), p) et q) de la Loi sont abrogés.

(6) L’alinéa 60 (1) r) de la Loi est modifié par suppression de «et des adolescents».

(7) Le paragraphe 60 (5) de la Loi est modifié par suppression de «ou un adolescent».

Loi de 2007 sur l’intervenant provincial en faveur des enfants et des jeunes

28. (1) La définition de «adolescent sous garde» au paragraphe 2 (1) de la Loi de 2007 sur l’intervenant provincial en faveur des enfants et des jeunes est abrogée.

(2) La définition de «jeune» au paragraphe 2 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«jeune» Adolescent au sens de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille». («youth»)

29. (1) L’alinéa 15 b) de la Loi est abrogé.

(2) L’alinéa 15 c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) promouvoir les droits que confère aux enfants recevant des soins la partie V de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille;

30. Les alinéas 16 (1) f), g), h), i), j) et n) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

f) fournir des conseils et faire des recommandations aux gouvernements, ministres, agences, fournisseurs de services et autres entités chargés des services qui sont, selon le cas :

(i) prévus par la Loi sur les services à l’enfance et à la famille,

(ii) prévus par les règlements;

g) informer les enfants recevant des soins, leur famille et le personnel des agences et des fournisseurs de services des droits que confère à ces enfants la partie V de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille;

h) communiquer avec les enfants recevant des soins au sujet des plaintes;

i) intervenir en faveur des enfants recevant des soins qui soit comparaissent devant un tribunal judiciaire ou autre, soit comparaissent devant un organisme ou une personne qui examine les modalités de leurs soins, de leur garde ou de leur détention, sans toutefois les représenter en tant qu’avocat ou représentant;

j) intervenir en faveur des enfants recevant des soins en ce qui concerne les plaintes présentées à l’égard des droits que confère la partie V de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille;

. . . . .

n) si une autorité chargée des enquêtes mène une enquête qui concerne un enfant recevant des soins, intervenir en faveur de l’enfant ou du jeune d’une manière qui ne nuit pas à l’enquête;

31. (1) Le paragraphe 18 (1) de la Loi est modifié par suppression de «ou l’adolescent sous garde».

(2) Le paragraphe 18 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

(3) L’agence ou le fournisseur de services, selon le cas, donne à l’intervenant, sans délai déraisonnable, un accès privé aux enfants recevant des soins qui désirent le rencontrer.

Abrogations

Abrogation : annexe N du chap. 18 des L.O. de 2002

32. Les paragraphes 18 (1), (4) et (6) et les articles 51, 52 et 55 de l’annexe N de la Loi de 2002 sur l’efficience du gouvernement, qui constitue le chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002, sont abrogés.

Abrogation : annexe D du chap. 19 des L.O. de 2006

33. Les paragraphes 12 (6), (9) et (12) de l’annexe D de la Loi de 2006 sur la saine gestion publique, qui constitue le chapitre 19 des Lois de l’Ontario de 2006, sont abrogés.

Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

34. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Les articles 1 à 23, 25 et 27 à 31 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

35. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2009 modifiant des lois en ce qui concerne les services à l’enfance et à la famille.

 

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