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sécurité routière (Loi de 2009 sur la), L.O. 2009, chap. 5 - Projet de loi 126

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note explicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 126, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 126 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 2009.

Le projet de loi modifie le Code de la route et apporte des modifications corrélatives à deux lois qui elles-mêmes modifient le Code de la route.

PARTIE I
MODIFICATION DU CODE DE LA ROUTE

Mesures de lutte contre l’alcool au volant

Conducteurs débutants et jeunes conducteurs

Le projet de loi ajoute au Code un nouvel article 44.1, qui assortit le permis de conduire du conducteur débutant et du jeune conducteur (c’est-à-dire le conducteur âgé de moins de 22 ans) de la condition qu’ils aient un taux d’alcoolémie de zéro lorsqu’ils conduisent. Le conducteur débutant et le jeune conducteur qui contreviennent à cette condition sont coupables d’une infraction et passibles, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 60 $ et d’au plus 500 $. Par ailleurs, le permis de conduire du conducteur débutant peut être suspendu, annulé ou modifié quant à sa catégorie et celui du jeune conducteur peut être suspendu pendant 30 jours.

Le projet de loi ajoute au Code un nouvel article 48.2.1, qui prévoit une suspension administrative du permis de conduire si un jeune conducteur, lorsqu’un agent de police l’oblige à s’arrêter et lui demande de fournir un échantillon d’haleine, en fournit un qui indique la présence d’alcool dans son organisme ou n’en fournit aucun ou refuse d’en fournir un. Si l’analyse de l’échantillon indique «Presence of Alcohol» («présence d’alcool») ou indique par ailleurs la présence d’alcool dans l’organisme du jeune conducteur, le permis de conduire de ce dernier est suspendu pendant 24 heures. Si l’analyse indique «Warn» («attention») ou «Alert» («alerte») ou indique par ailleurs la présence d’alcool dans l’organisme, le permis de conduire du jeune conducteur est suspendu pendant trois jours dans le cas d’une première suspension, sept jours dans le cas d’une deuxième suspension et 30 jours dans le cas d’une suspension subséquente. La suspension prévue au nouvel article court concurremment avec une suspension, le cas échéant, prévue à l’article 48, 48.1 ou 48.3.

Suspension administrative du permis de conduire

Les articles 48, 48.1, 48.2 et 48.3 du Code prévoient tous des conséquences lorsqu’un échantillon d’haleine indique après analyse certains taux d’alcoolémie dans le sang du conducteur, ou lorsque ce dernier ne fournit pas un tel échantillon lorsqu’on le lui demande. Les articles 48 et 48.1 prévoient comme conséquence la suspension administrative du permis de conduire pendant 12 heures, l’article 48.3 prévoit la suspension administrative du permis de conduire pendant 90 jours et l’article 48.2 donne une directive au conducteur débutant selon laquelle celui-ci ne doit pas conduire, sauf conformément aux règlements relatifs aux conducteurs débutants. Les articles 48 et 48.1 sont tous les deux modifiés comme suit : il est permis au conducteur d’exiger une deuxième analyse s’il la demande immédiatement après que l’agent de police lui demande de remettre son permis de conduire ou lui donne une directive; en outre, la deuxième analyse doit être effectuée au moyen d’un appareil de détection différent de celui utilisé pour la première ou au moyen d’un alcootest approuvé pour l’application de l’article 254 du Code criminel (Canada).

Par ailleurs, les articles 48, 48.1 et 48.3 sont modifiés comme suit : les articles 48 et 48.1 sont modifiés afin de prévoir la suspension du privilège de conduire en Ontario de toute personne dont le permis de conduire a été délivré par une autre autorité législative; l’article 48.1 est modifié de sorte que la durée de la suspension passe de 12 heures à 24 heures si l’échantillon d’haleine fourni par un conducteur débutant indique après analyse «Presence of Alcohol» («présence d’alcool») ou indique par ailleurs la présence d’alcool dans son organisme, la suspension passant à trois jours dans le cas d’une première suspension, à sept jours dans le cas d’une deuxième suspension et à 30 jours dans le cas d’une suspension subséquente si l’analyse indique «Warn» («attention») ou «Alert» («alerte») ou indique par ailleurs un taux d’alcoolémie de 50 milligrammes ou plus par 100 millilitres de sang; l’article 48.1 est également modifié afin de préciser l’étalonnage de l’appareil de détection et de définir l’expression «appareil de détection approuvé par la province» dans le Code, plutôt que dans les règlements; l’article 48.3 est modifié de sorte que la suspension pendant 90 jours qu’il prévoit, au lieu d’être imposée par ordonnance du registrateur, soit imposée immédiatement par l’agent de police.

Les articles 48.3 et 50.1 du Code sont modifiés pour refléter les modifications apportées récemment au Code criminel (Canada), lesquelles permettent aux agents de police de demander, par ordre, des échantillons d’haleine, de sang, de liquide buccal ou d’urine ou d’exiger d’un conducteur qu’il subisse des épreuves de coordination des mouvements ou se soumette à une évaluation afin de déterminer si sa capacité de conduire est affaiblie par l’effet non seulement de l’alcool mais aussi d’une drogue.

Mises en fourrière administratives de véhicules

Le projet de loi ajoute un nouvel article 41.4, qui prévoit la mise en fourrière administrative d’un véhicule automobile pendant sept jours si un conducteur conduit un tel véhicule qui n’est pas muni d’un dispositif de verrouillage du système de démarrage, contrevenant ainsi à une condition dont est assorti son permis de conduire.

Le projet de loi ajoute un nouvel article 48.4, qui prévoit la mise en fourrière administrative d’un véhicule automobile pendant sept jours s’il est satisfait à un des critères énoncés au paragraphe 48.3 (3) du Code, à savoir que lorsqu’un ordre est donné en vertu du Code criminel (Canada), le conducteur du véhicule automobile fournit un échantillon d’haleine ou de sang qui, après analyse, indique un taux d’alcoolémie supérieur à 80 milligrammes par 100 millilitres de sang ou que le conducteur ne fournit pas ou refuse de fournir un tel échantillon.

Le ministre des Transports peut, par règlement, établir tant pour l’article 41.4 que pour l’article 48.4 du Code, une gamme différente d’exigences et de conséquences, notamment des peines différentes, pour les conducteurs de véhicules utilitaires.

Mises en fourrière administratives de véhicules

L’article 55.1 du Code prévoit actuellement des périodes progressives de mise en fourrière d’un véhicule automobile — 45 jours pour la première mise en fourrière, 90 jours pour la deuxième et 180 jours pour une mise en fourrière subséquente — si une personne conduit alors que son permis de conduire fait l’objet d’une suspension prévue à l’article 41, 42 ou 43 du Code. Cet article est réédicté pour que la mise en fourrière prenne effet dès que l’agent de police ou l’agent chargé d’appliquer les dispositions du Code détient le véhicule, et non lorsque le registrateur rend une ordonnance de mise en fourrière.

Est ajouté au Code un nouvel article 55.2, qui prévoit une plus courte période de mise en fourrière de sept jours si une personne conduit alors que son permis de conduire fait l’objet d’une suspension prévue à une disposition autre que l’article 32, 41, 42, 43, 46 ou 47 du Code. Comme pour les articles 41.4 et 48.4, le ministre des Transports peut, par règlement, établir une gamme différente d’exigences et de conséquences, notamment des peines différentes, pour les conducteurs de véhicules utilitaires.

L’article 82.1 du Code est modifié dans le même sens pour que la mise en fourrière qui y est prévue prenne effet dès que l’agent de police ou l’agent chargé d’appliquer les dispositions du Code détient le véhicule, et non lorsque le registrateur rend une ordonnance de mise en fourrière. Une autre modification apportée à cet article prévoit qu’un véhicule utilitaire ou sa remorque ne peut être mis en fourrière à cause d’un défaut critique que si le véhicule est inspecté à un centre d’inspection désigné par le registrateur.

Les articles 50.2 et 50.3 du Code sont modifiés pour tenir compte du fait que les mises en fourrière prévues aux articles 55.1 et 82.1 ne prennent plus effet par suite d’une ordonnance rendue par le registrateur.

Les mises en fourrière prévues aux articles 41.4, 48.4, 55.1, 55.2, 82.1 et 172 doivent courir concurremment.

Accroissement des peines

L’amende imposée pour l’inobservation du Code ou des règlements en ce qui concerne les ceintures de sécurité (article 106) passe d’une tranche allant de 60 $ à 500 $ — c’est la peine générale prévue à l’article 214 — à une tranche allant de 200 $ à 1 000 $.

L’amende imposée pour la conduite imprudente (article 130) passe d’une tranche allant de 200 $ à 1 000 $ à une tranche allant de 400 $ à 2 000 $.

L’amende imposée pour le défaut de s’arrêter à un feu rouge (articles 144 et 146) passe d’une tranche allant de 150 $ à 500 $ à une tranche allant de 200 $ à 1 000 $.

L’amende imposée pour l’inobservation de l’article 200 (demeurer sur les lieux d’un accident ou y retourner, fournir de l’aide) passe d’une tranche allant de 200 $ à 1 000 $ à une tranche allant de 400 $ à 2 000 $.

Modifications diverses

La définition de «bicyclette» est modifiée pour y ajouter les bicyclettes assistées, lesquelles sont définies comme des bicyclettes assistées, au sens des règlements fédéraux, où le moteur n’est conçu que comme un complément et lesquelles doivent pouvoir être propulsées uniquement par la force musculaire. L’article 38 du Code, qui interdit aux personnes âgées de moins de 16 ans de conduire un cyclomoteur, est modifié pour qu’il s’applique également aux bicyclettes assistées. Les articles 62 et 64 sont modifiés pour traiter des exigences relatives aux lumières, aux réflecteurs et aux feux des bicyclettes assistées. Le nouvel article 103.1 prévoit des règlements qui prescrivent l’équipement supplémentaire des bicyclettes assistées ainsi que d’autres exigences et normes à l’égard de celles-ci. Cet article exige également le port d’un casque de motocyclette ou d’un casque de cycliste lorsqu’on conduit une bicyclette assistée. Une modification corrélative est apportée à l’article 104.

Le paragraphe 1 (8) du Code prévoit actuellement que la période de suspension ou de mise en fourrière imposée en application de celui-ci est fixée en comptant 24 heures pour chaque jour. Ce paragraphe est réédicté pour qu’il s’applique uniquement aux suspensions ou aux mises en fourrière imposées en application de l’article 41.4, 48, 48.1, 48.2.1, 48.4, 55.2 ou 172.

L’article 40 du Code prévoit actuellement que le ministre des Transports peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure des ententes de réciprocité relatives aux permis de conduire avec le gouvernement d’un État des États-Unis. Il est modifié de sorte que l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil ne soit plus requise et pour permettre la conclusion d’ententes de réciprocité avec des provinces ou territoires du Canada aussi. Les articles 41 et 42 du Code, qui prévoient actuellement une exécution réciproque en imposant des peines pour une contravention à une disposition qu’adopte un État des États-Unis d’Amérique et désigné dans les règlements, sont modifiés afin d’imposer des peines pour une contravention à une disposition qu’adopte une autre autorité législative, y compris une municipalité de celle-ci, et qui est désignée dans une entente de réciprocité conclue en vertu de l’article 40.

Le paragraphe 75 (2) du Code, qui soustrait actuellement les cyclomoteurs munis d’un moteur mû par l’électricité à l’application du paragraphe 75 (1), lequel exige que tous les véhicules automobiles soient munis d’un silencieux, est réédicté pour préciser que ce dernier paragraphe ne s’applique pas aux cyclomoteurs ou aux véhicules automobiles mus entièrement par l’électricité.

Le paragraphe 76 (2) du Code est modifié afin que les véhicules automobiles qui tractent du matériel agricole soient ajoutés à la liste de véhicules lents qui doivent porter un panneau de véhicule lent.

L’article 104 du Code, qui autorise actuellement le lieutenant-gouverneur en conseil à traiter des casques par règlement, est modifié pour conférer ce pouvoir au ministre des Transports.

L’article 134.1 du Code, qui permet l’enlèvement de véhicules, de leur chargement et de débris d’une voie publique pour assurer le bon ordre de la circulation et empêcher que des lésions corporelles ou des dommages matériels soient causés aux personnes ou aux biens, est modifié afin d’accorder l’immunité à des personnes prescrites à qui un agent de police ordonne d’enlever ou de remiser un véhicule, son chargement ou des débris pour un acte qu’elles accomplissent de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel d’une fonction que leur attribue cet article. La Couronne n’est pas dégagée de sa responsabilité à l’égard d’un délit civil commis par une personne visée à cet article.

Les articles 159 et 159.1 du Code énoncent actuellement les règles s’appliquant aux conducteurs qui s’approchent de différents types de véhicules de secours ou qui les suivent. L’article 159 actuel ne prévoit aucune peine particulière, tandis que l’article 159.1 actuel prévoit une amende de 400 $ à 2 000 $ pour une première infraction et une amende de 1 000 $ à 4 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois pour une deuxième infraction. Par ailleurs, le permis de conduire du conducteur peut être suspendu pour une période maximale de deux ans. Les deux articles sont réédictés ensemble pour devenir le nouvel article 159, lequel prévoit les mêmes peines que l’ancien article 159.1.

Modifications d’ordre administratif

Les définitions des termes «ambulance» et «motoneige» et de l’expression «véhicule de pompiers» sont déplacées et se trouvent maintenant à l’article 1 du Code. La définition du terme «ambulance» est également modifiée afin d’inclure les véhicules d’intervention en cas d’urgence.

Les mentions de «Cour de l’Ontario (Division générale)», expression caduque, sont remplacées par «Cour supérieure de justice».

Le paragraphe 7 (12.2), qui définit le terme «pompier», est abrogé et la définition est incorporée aux mentions, à l’article 7, de «pompier visé à la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie».

L’alinéa 190 (7) e) du Code, qui autorise la prise de règlements définissant l’expression «véhicule utilitaire» et le terme «utilisateur», est abrogé du fait que cette expression et ce terme sont définis au paragraphe 190 (1).

Le paragraphe 217 (2) du Code est modifié afin de corriger le renvoi à l’article 106.

Des corrections sont apportées à la version française du Code.

PARTIE II
MODIFICATIONs corrélatives

Loi de 1999 visant à réduire les formalités administratives, Loi de 1996 sur la sécurité routière

La Loi de 1999 visant à réduire les formalités administratives et la Loi de 1996 sur la sécurité routière contiennent des modifications au Code de la route. Certaines dispositions de ces lois modificatives, lesquelles ont été édictées mais ne sont pas encore proclamées en vigueur, sont abrogées du fait que les modifications prévues dans le projet de loi les rendent caduques.

 

English

 

 

chapitre 5

Loi modifiant le Code de la route et apportant des modifications corrélatives à deux lois modificatives

Sanctionnée le 23 avril 2009

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

partie i
modification du code de la route

1. (1) Le paragraphe 1 (1) du Code de la route est modifié par adjonction de la définition suivante :

«ambulance» S’entend notamment :

a) d’une ambulance au sens de la Loi sur les ambulances;

b) d’un véhicule de secours en cas d’arrêt cardiaque utilisé par un hôpital ou sous son autorité;

c) d’un véhicule d’intervention en cas d’urgence, sauf une ambulance au sens de la Loi sur les ambulances, qui est utilisé par un service d’ambulance aux fins de la prestation de services d’intervention d’urgence et auquel le ministère de la Santé et des Soins de longue durée assigne un numéro. («ambulance»)

(2) La définition de «bicyclette» au paragraphe 1 (1) du Code est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«bicyclette» S’entend notamment d’un tricycle, d’un monocycle et d’une bicyclette assistée, mais non d’un cyclomoteur. («bicycle»)

(3) La version française de la définition de «véhicule utilitaire» au paragraphe 1 (1) du Code est modifiée par substitution de «les engins d’incendie» à «les appareils d’incendie».

(4) Le paragraphe 1 (1) du Code est modifié par adjonction de la définition suivante :

«véhicule de pompiers» S’entend notamment d’un véhicule de secours en cas d’accident qui appartient à un organisme de secours qui l’exploite et qui est agréé par écrit par le ministre pour l’application de la présente loi ainsi que d’un véhicule que le Commissaire des incendies de l’Ontario désigne par écrit comme véhicule de pompiers. («fire department vehicle»)

(5) La définition de «véhicule automobile» au paragraphe 1 (1) du Code est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«véhicule automobile» S’entend notamment d’une automobile, d’une motocyclette, d’un cyclomoteur, à moins d’indication contraire de la présente loi, et de tout autre véhicule mû ou conduit autrement que par la force musculaire, à l’exception d’un tramway ou d’un autre véhicule automobile sur rails, d’une bicyclette assistée, d’une motoneige, d’un tracteur même agricole, du matériel agricole automoteur ou d’une machine à construire des routes. («motor vehicle»)

(6) Le paragraphe 1 (1) du Code est modifié par adjonction de la définition suivante :

«motoneige» S’entend au sens de la Loi sur les motoneiges. («motorized snow vehicle»)

(7) Le paragraphe 1 (1) du Code est modifié par adjonction de la définition suivante :

«bicyclette assistée» Bicyclette qui, à la fois :

a) est une bicyclette assistée au sens du paragraphe 2 (1) du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles pris en application de la Loi sur la sécurité automobile (Canada);

b) porte une étiquette, apposée par le fabricant, qui est conforme à la définition visée à l’alinéa a);

c) est équipée de pédales qui peuvent être actionnées;

d) peut être propulsée uniquement par la force musculaire. («power-assisted bicycle»)

(8) Le paragraphe 1 (8) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Calcul des jours

(8) Lorsqu’une suspension ou une mise en fourrière est imposée en application de l’article 41.4, 48, 48.1, 48.2.1, 48.4, 55.2 ou 172, la période de suspension ou de mise en fourrière est fixée en comptant 24 heures pour chaque jour.

2. Le paragraphe 7 (12.2) du Code est abrogé.

3. (1) La version française du paragraphe 7.3 (5) du Code est modifiée par substitution de «une demande» à «une demande formelle».

(2) La version française du paragraphe 7.3 (6) du Code est modifiée par substitution de «La demande» à «La demande formelle» au début du paragraphe.

(3) La version française du paragraphe 7.3 (8) du Code est modifiée par substitution de «une demande» à «une demande formelle».

4. La version française de l’alinéa 10 (2) a) du Code est abrogée et remplacée par ce qui suit :

a) d’une remorque dont le poids nominal brut indiqué par le fabricant est supérieur à 1 360 kilogrammes;

5. La version française de l’alinéa a) de la définition de «véhicule utilitaire» au paragraphe 16 (1) du Code est modifiée par substitution de «d’un engin d’incendie» à «d’un véhicule de pompiers».

6. Le paragraphe 20 (5) du Code est modifié par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l’Ontario (Division générale)».

7. Le paragraphe 32 (11.1) du Code est modifié par substitution de «par la présente loi ou les règlements» à «par les règlements».

8. L’article 38 du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Âge minimal : conduite des cyclomoteurs et des bicyclettes assistées

38. (1) Nulle personne âgée de moins de 16 ans ne doit conduire ou utiliser un cyclomoteur ou une bicyclette assistée sur une voie publique.

Idem

(2) Nulle personne qui est propriétaire d’un cyclomoteur ou d’une bicyclette assistée ou qui en a la possession ou le contrôle ne doit permettre à une personne âgée de moins de 16 ans de circuler sur le cyclomoteur ou la bicyclette assistée ou de conduire ou d’utiliser l’un ou l’autre sur une voie publique.

9. Le paragraphe 40 (1) du Code est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :

Ententes avec d’autres autorités législatives

(1) Le ministre peut conclure avec le gouvernement d’une province ou d’un territoire du Canada ou celui d’un État des États-Unis d’Amérique des ententes de réciprocité qui prévoient :

. . . . .

10. (1) L’alinéa 41 (1) a) du Code est modifié par suppression de «au sens de la Loi sur les motoneiges» à la fin de l’alinéa.

(2) L’alinéa 41 (1) b) du Code est modifié par suppression de «au sens de la Loi sur les motoneiges».

(3) Le sous-alinéa 41 (1) b.1) (i) du Code est modifié par suppression de «au sens de la Loi sur les motoneiges».

(4) Le sous-alinéa 41 (1) c) (i) du Code est modifié par suppression de «au sens de la Loi sur les motoneiges» à la fin du sous-alinéa.

(5) L’alinéa 41 (1) d) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

d) infraction visée à une disposition qui est adoptée par une autre autorité législative, y compris par une municipalité de celle-ci, et qui est désignée dans une entente de réciprocité conclue en vertu de l’article 40;

11. La partie IV du Code est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Mise en fourrière administrative du véhicule : contravention à une condition relative au dispositif de verrouillage

41.4 (1) Si un agent de police est convaincu qu’une personne conduisait un véhicule automobile en contravention à une condition dont est assorti son permis de conduire en application du paragraphe 41.2 (1) ou conformément à un programme d’examen de la conduite prévu à l’article 57 qui lui interdit de conduire un véhicule automobile non muni d’un dispositif de verrouillage du système de démarrage approuvé, il détient le véhicule que conduisait la personne et celui-ci, aux frais et risques du propriétaire :

a) d’une part, est envoyé à la fourrière comme l’ordonne l’agent de police;

b) d’autre part, demeure en fourrière pendant sept jours à compter du moment où il a été détenu.

Restitution du véhicule

(2) Sous réserve du paragraphe (14), la fourrière restitue le véhicule automobile à son propriétaire à l’expiration de la période de mise en fourrière.

Restitution anticipée du véhicule

(3) Malgré la détention ou la mise en fourrière d’un véhicule automobile en application du présent article, l’agent de police peut restituer le véhicule à son propriétaire avant sa mise en fourrière ou, sous réserve du paragraphe (14), il peut enjoindre à l’exploitant de la fourrière où le véhicule est envoyé de le restituer à son propriétaire avant l’expiration des sept jours s’il est convaincu que le véhicule était un véhicule volé au moment où il a été conduit de la manière prévue au paragraphe (1).

Obligation de l’agent : mise en fourrière

(4) L’agent qui détient un véhicule automobile en application du présent article fait ce qui suit dès que possible :

a) il rédige un avis qui identifie le véhicule devant être mis en fourrière et qui donne le nom et l’adresse du conducteur ainsi que la date et l’heure de la mise en fourrière, la durée de celle-ci et le lieu où le véhicule peut être recouvré;

b) il signifie une copie de l’avis au conducteur.

Signification au conducteur réputée une signification au propriétaire et à l’utilisateur

(5) La signification d’une copie de l’avis en application du paragraphe (4) au conducteur du véhicule automobile est réputée constituer une signification au propriétaire du véhicule et, s’il y en a un, à son utilisateur ainsi qu’un avis suffisant.

Autre avis au propriétaire

(6) En plus de la signification faite au propriétaire du véhicule automobile par celle faite au conducteur en application du paragraphe (4), l’agent de police remet une copie de l’avis rédigé en application de ce paragraphe au propriétaire du véhicule automobile, soit à personne, soit par courrier envoyé à l’adresse du propriétaire figurant sur le certificat d’immatriculation du véhicule ou à sa dernière adresse figurant dans les dossiers du ministère.

Remise de documents ou de renseignements : déplacement et biens transportés

(7) Si le véhicule automobile devant être mis en fourrière contient des biens, l’agent de police peut exiger que le conducteur et toute autre personne présente qui est responsable du véhicule automobile remettent tous les documents qu’ils ont en leur possession ou qui se trouvent dans le véhicule et qui concernent l’utilisation du véhicule ou le transport des biens et fournissent tous les renseignements dont ils ont connaissance au sujet des détails du déplacement en cours et de la propriété des biens.

Enlèvement de la charge par l’utilisateur ou le propriétaire

(8) Dès que l’avis de mise en fourrière lui est signifié par la signification faite au conducteur en application du paragraphe (4), l’utilisateur du véhicule automobile ou, s’il n’y en a pas, le propriétaire enlève sans délai du véhicule tout véhicule tracté par celui-ci ainsi que toute charge.

Champ d’application de la Loi sur le transport de matières dangereuses

(9) Si les biens sont des matières dangereuses, au sens de la Loi sur le transport de matières dangereuses, l’utilisateur ou, s’il n’y en a pas, le propriétaire les enlève conformément à cette loi.

Enlèvement de la charge aux frais et risques de l’utilisateur

(10) Si, à son avis, l’utilisateur ou le propriétaire n’enlève pas un véhicule tracté ou une charge comme l’exige le paragraphe (8) dans un délai raisonnable après que l’avis de mise en fourrière lui est signifié, l’agent de police peut faire enlever et remiser le véhicule tracté ou la charge, ou en faire disposer autrement, aux frais et risques de l’utilisateur ou, s’il n’y en a pas, du propriétaire.

Idem

(11) S’il est d’avis que l’utilisateur ou le propriétaire n’a pas pris des dispositions appropriées pour faire enlever un véhicule tracté ou une charge, compte tenu de la nature des biens transportés, notamment le fait qu’il s’agit ou semble s’agir de matières dangereuses, au sens de la Loi sur le transport de matières dangereuses, ou qu’il s’agit de denrées périssables, l’agent de police peut faire enlever ou remiser le véhicule tracté ou la charge, ou en faire disposer autrement, aux frais et risques de l’utilisateur ou, s’il n’y en a pas, du propriétaire.

Biens personnels accessibles au propriétaire

(12) Les biens personnels qui sont laissés dans le véhicule automobile mis en fourrière et qui ne sont pas fixés au véhicule ni utilisés en rapport avec son utilisation sont, sur demande et présentation d’une preuve de propriété, mis à la disposition de leur propriétaire à tout moment raisonnable.

Aucun appel ni droit à une audience

(13) Les détentions ou les mises en fourrière de véhicules visées au paragraphe (1) ne peuvent faire l’objet ni d’un appel ni d’une audience.

Paiement des frais de mise en fourrière avant la restitution

(14) L’exploitant de la fourrière où un véhicule automobile est envoyé en application du présent article n’est pas tenu de restituer le véhicule tant que les frais d’enlèvement et de mise en fourrière de celui-ci n’ont pas été payés.

Privilège : frais de mise en fourrière

(15) Les frais engagés par l’exploitant de la fourrière où un véhicule automobile est envoyé en application du présent article constituent un privilège sur le véhicule qui peut être exécuté en vertu de la Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs.

Frais de mise en fourrière recouvrables

(16) Les frais engagés par l’exploitant de la fourrière où un véhicule automobile est envoyé en application du présent article constituent une dette que doivent le propriétaire et le conducteur du véhicule automobile au moment où celui-ci a été détenu et dont ils sont conjointement et individuellement responsables. La dette peut être recouvrée devant un tribunal compétent.

Recouvrement par le propriétaire

(17) Le propriétaire d’un véhicule automobile qui est mis en fourrière en application du présent article peut intenter contre la personne qui en était le conducteur au moment où le véhicule a été détenu en application du paragraphe (1) une action en recouvrement des frais qu’il a engagés ou autres pertes qu’il a subies relativement à la mise en fourrière.

Créance de la police ou de la Couronne

(18) Les frais engagés par un corps de police ou la Couronne pour faire enlever ou remiser un véhicule tracté ou une charge d’un véhicule automobile ou pour en faire disposer autrement en vertu du paragraphe (10) ou (11) constituent une créance du corps de police ou de la Couronne, selon le cas, et peuvent être recouvrés devant un tribunal compétent.

Infraction

(19) Quiconque gêne ou entrave un agent de police dans l’exercice des fonctions que lui attribue le présent article est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 5 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou d’une seule de ces peines.

But de la mise en fourrière

(20) La mise en fourrière d’un véhicule automobile prévue au présent article a pour but de favoriser l’observation de la présente loi et de protéger ainsi le public. Elle n’a pas pour effet de remplacer une instance ou une peine qui découle des mêmes circonstances ou qui survient vers la même date.

Mise en fourrière concurrente avec d’autres mises en fourrière administratives

(21) La mise en fourrière d’un véhicule automobile prévue au présent article court concurremment avec la mise en fourrière du même véhicule, le cas échéant, prévue à l’article 48.4, 55.1, 55.2, 82.1 ou 172.

Formules

(22) Le ministre peut exiger l’emploi des formules qu’il approuve pour l’application du présent article.

Règlements

(23) Le ministre peut, par règlement :

a) exiger que les agents de police tiennent des relevés à l’égard des mises en fourrière de véhicules visées au présent article pour une période précisée et indiquent dans un rapport au registrateur les renseignements précisés à leur égard, et régir ces relevés et rapports;

b) soustraire une catégorie de personnes ou une catégorie ou un type de véhicules à l’application d’une disposition ou à une exigence du présent article ou des règlements pris en application de celui-ci et prescrire les conditions et les circonstances de telles exemptions;

c) soustraire des véhicules utilitaires, une catégorie ou un type de tels véhicules, des conducteurs, des propriétaires ou des utilisateurs de tels véhicules ou toute catégorie de telles personnes à l’application d’une disposition ou à une exigence du présent article ou des règlements pris en application de celui-ci, prescrire une gamme différente de conséquences et d’exigences par rapport à celles énoncées au présent article si un agent de police est convaincu qu’une personne conduisait un véhicule utilitaire, ou un véhicule utilitaire d’une catégorie ou d’un type précisé, de la façon prévue au paragraphe (1), notamment prescrire des peines différentes, et prescrire les conditions et les circonstances de telles exemptions ou celles régissant l’application d’une gamme différente;

d) désigner les dispositions des mesures législatives édictées par une autre province, un territoire du Canada ou un État des États-Unis d’Amérique qui sont comparables à celles mentionnées au paragraphe (1) et prévoir que le présent article s’applique à quiconque conduit un véhicule automobile d’une manière qui contrevient à une condition ou à une exigence imposée en vertu de telles dispositions.

Contravention : gamme différente

(24) Quiconque contrevient ou ne se conforme pas à un règlement pris en application de l’alinéa (23) c) qui prescrit une gamme différente de conséquences et d’exigences par rapport à celles énoncées au présent article est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 400 $ et d’au plus 20 000 $.

Définition

(25) La définition qui suit s’applique au présent article.

«utilisateur» S’entend :

a) de la personne directement ou indirectement responsable de l’utilisation d’un véhicule utilitaire et notamment du comportement du conducteur et du transport de biens ou de passagers, le cas échéant, à l’intérieur du véhicule utilitaire ou de l’ensemble de véhicules;

b) en l’absence de preuve contraire, si aucun certificat d’immatriculation UVU, au sens du paragraphe 16 (1), ou contrat de location concernant un véhicule utilitaire n’est présenté, du titulaire de la partie-plaque du certificat d’immatriculation du véhicule utilitaire.

12. (1) Le paragraphe 42 (1) du Code est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :

Suspension pendant l’interdiction

(1) Le permis de conduire d’une personne qui est déclarée coupable d’une infraction prévue au paragraphe 259 (4) du Code criminel (Canada) ou à une disposition qui est adoptée par une autre autorité législative, y compris une municipalité de celle-ci, et qui est désignée dans une entente de réciprocité conclue en vertu de l’article 40 est immédiatement suspendu pour une période :

. .  . . .

(2) Le paragraphe 42 (5) du Code est abrogé.

13. Le paragraphe 43 (1) du Code est modifié par suppression de «au sens de la Loi sur les motoneiges».

14. La partie IV du Code est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Permis assorti d’une condition : taux d’alcoolémie de zéro

Conducteurs débutants

44.1 (1) Le permis de conduire de chaque conducteur débutant est assorti de la condition que celui-ci ait un taux d’alcoolémie de zéro lorsqu’il conduit un véhicule automobile sur une voie publique.

Jeunes conducteurs

(2) Le permis de conduire de chaque jeune conducteur est assorti de la condition que celui-ci ait un taux d’alcoolémie de zéro lorsqu’il conduit un véhicule automobile sur une voie publique.

Peine : conducteurs débutants

(3) Le conducteur débutant qui contrevient à la condition dont est assorti son permis de conduire en application du paragraphe (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 60 $ et d’au plus 500 $.

Idem

(4) Si un conducteur débutant est déclaré coupable d’une infraction visée au paragraphe (3), le registrateur peut suspendre, annuler ou modifier son permis de conduire conformément aux règlements.

Idem : jeunes conducteurs

(5) Le jeune conducteur qui contrevient à la condition dont est assorti son permis de conduire en application du paragraphe (2) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 60 $ et d’au plus 500 $ et son permis de conduire est immédiatement suspendu pendant 30 jours.

But de la suspension

(6) La suspension du permis de conduire visée au présent article a pour but d’assurer que les conducteurs débutants et les jeunes conducteurs acquièrent de l’expérience et apprennent ou perfectionnent des aptitudes à la conduite automobile prudente dans des conditions dirigées et de protéger le titulaire du permis ainsi que le public. Elle n’a pas pour effet de remplacer une instance ou une peine qui découle des mêmes circonstances ou qui survient vers la même date.

Règlements

(7) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir la suspension ou l’annulation du permis de conduire d’un conducteur débutant ou la modification du permis quant à sa catégorie pour l’application du paragraphe (4).

Définitions

(8) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«conducteur» S’entend en outre de quiconque a la garde ou le contrôle d’un véhicule automobile. («driver»)

«conducteur débutant» S’entend au sens prescrit par les règlements pris en application de l’article 57.1. («novice driver»)

«jeune conducteur» Conducteur âgé de moins de 22 ans. («young driver»)

«permis de conduire» S’entend en outre du permis d’utilisateur d’une motoneige et d’un permis de conduire délivré par une autre autorité législative. («driver’s licence»)

«véhicule automobile» S’entend en outre d’une motoneige. («motor vehicle»)

15. (1) La version française du paragraphe 48 (2) du Code, tel qu’il existait immédiatement avant d’être réédicté par l’article 10 de la Loi de 2007 visant à créer des routes plus sécuritaires pour un Ontario plus sûr, est modifiée par substitution de «à la suite d’un ordre donné par un agent de police en vertu de l’article 254 du Code criminel (Canada)» à «à la demande d’un agent de police prévue à l’article 254 du Code criminel (Canada)».

(2) Le premier jour où l’article 10 de la Loi de 2007 visant à créer des routes plus sécuritaires pour un Ontario plus sûr et le présent paragraphe sont tous les deux en vigueur, la version française du paragraphe 48 (2) du Code est modifiée par substitution de «à la suite d’un ordre donné par un agent de police en vertu de l’article 254 du Code criminel (Canada)» à «à la demande d’un agent de police prévue à l’article 254 du Code criminel (Canada)».

(3) La version française du paragraphe 48 (3) du Code, tel qu’il existait immédiatement avant d’être réédicté par l’article 10 de la Loi de 2007 visant à créer des routes plus sécuritaires pour un Ontario plus sûr, est modifiée par substitution de «à la suite d’un ordre donné par un agent de police en vertu de l’article 254 du Code criminel (Canada)» à «à la demande d’un agent de police prévue à l’article 254 du Code criminel (Canada)».

(4) Le premier jour où l’article 10 de la Loi de 2007 visant à créer des routes plus sécuritaires pour un Ontario plus sûr et le présent paragraphe sont tous les deux en vigueur, la version française du paragraphe 48 (3) du Code est modifiée par substitution de «à la suite d’un ordre donné par un agent de police en vertu de l’article 254 du Code criminel (Canada)» à «à la demande d’un agent de police prévue à l’article 254 du Code criminel (Canada)».

(5) Le paragraphe 48 (5.1) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Suspension concurrente avec d’autres suspensions administratives

(5.1) La suspension du permis prévue au présent article court concurremment avec une suspension, le cas échéant, prévue à l’article 48.1, 48.2.1 ou 48.3. 

(6) Le premier jour où l’article 10 de la Loi de 2007 visant à créer des routes plus sécuritaires pour un Ontario plus sûr et le présent paragraphe sont tous les deux en vigueur, le paragraphe 48 (5) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Suspension concurrente avec d’autres suspensions administratives

(5) La suspension du permis prévue au présent article court concurremment avec une suspension, le cas échéant, prévue à l’article 48.1, 48.2.1 ou 48.3.

(7) Le paragraphe 48 (6) du Code, tel qu’il existait immédiatement avant d’être réédicté par l’article 10 de la Loi de 2007 visant à créer des routes plus sécuritaires pour un Ontario plus sûr, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Possibilité d’une deuxième analyse

(6) Si l’analyse d’haleine visée au paragraphe (2) indique «Warn» («attention») ou «Alert» («alerte»), la personne qui en fait l’objet peut exiger qu’une deuxième analyse soit effectuée si elle demande cette analyse immédiatement après que l’agent de police lui demande de remettre son permis en vertu de ce paragraphe.

Appareil de détection ou alcootest utilisé pour la deuxième analyse

(6.1) La deuxième analyse doit être effectuée au moyen d’un appareil de détection approuvé différent de celui utilisé pour l’analyse visée au paragraphe (2) ou, si l’agent de police l’estime préférable, au moyen d’un alcootest approuvé pour l’application de l’article 254 du Code criminel (Canada).

Primauté de la deuxième analyse

(6.2) Si la personne, dès que l’agent de police le lui demande, fournit un échantillon d’haleine aux fins de la deuxième analyse demandée en vertu du paragraphe (6), le résultat de cette analyse prévaut et la suspension du permis résultant de l’analyse effectuée en vertu du paragraphe (2) se poursuit ou cesse en conséquence.

(8) Le premier jour où l’article 10 de la Loi de 2007 visant à créer des routes plus sécuritaires pour un Ontario plus sûr et le présent paragraphe sont tous les deux en vigueur, le paragraphe 48 (6) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Possibilité d’une deuxième analyse

(6) Si l’analyse d’haleine visée au paragraphe (2) indique «Warn» («attention») ou «Alert» («alerte») ou indique par ailleurs un taux d’alcoolémie de 50 milligrammes ou plus par 100 millilitres de sang, la personne qui en fait l’objet peut exiger qu’une deuxième analyse soit effectuée si elle demande cette analyse immédiatement après que l’agent de police lui demande de remettre son permis en vertu de ce paragraphe.

Appareil de détection ou alcootest utilisé pour la deuxième analyse

(6.1) La deuxième analyse doit être effectuée au moyen d’un appareil de détection approuvé différent de celui utilisé pour l’analyse visée au paragraphe (2) ou, si l’agent de police l’estime préférable, au moyen d’un alcootest approuvé pour l’application de l’article 254 du Code criminel (Canada).

Primauté de la deuxième analyse

(6.2) Si la personne, dès que l’agent de police le lui demande, fournit un échantillon d’haleine aux fins de la deuxième analyse demandée en vertu du paragraphe (6), le résultat de cette analyse prévaut et la suspension du permis résultant de l’analyse effectuée en vertu du paragraphe (2) se poursuit ou cesse en conséquence.

(9) Le premier jour où l’article 10 de la Loi de 2007 visant à créer des routes plus sécuritaires pour un Ontario plus sûr et le présent paragraphe sont tous les deux en vigueur, le paragraphe 48 (9) du Code est modifié par suppression de «Toutefois, le présent paragraphe n’a pas pour effet d’empêcher l’introduction d’une instance devant un tribunal».

(10) Le paragraphe 48 (13) du Code, tel qu’il existait immédiatement avant d’être réédicté par l’article 10 de la Loi de 2007 visant à créer des routes plus sécuritaires pour un Ontario plus sûr, est modifié par adjonction de la définition suivante :

«conducteur» S’entend en outre de quiconque a la garde ou le contrôle d’un véhicule automobile. («driver»)

(11) Le premier jour où l’article 10 de la Loi de 2007 visant à créer des routes plus sécuritaires pour un Ontario plus sûr et le présent paragraphe sont tous les deux en vigueur, le paragraphe 48 (18) du Code est modifié par adjonction de la définition suivante :

«conducteur» S’entend en outre de quiconque a la garde ou le contrôle d’un véhicule automobile. («driver»)

(12) L’article 48 du Code, tel qu’il existait immédiatement avant d’être réédicté par l’article 10 de la Loi de 2007 visant à créer des routes plus sécuritaires pour un Ontario plus sûr, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Permis délivré hors de l’Ontario

(14) En ce qui concerne le permis de conduire délivré par une autre autorité législative, le registrateur, au lieu de suspendre le permis de la personne, suspend son privilège de conduire un véhicule automobile en Ontario pendant la période précisée au paragraphe (5).

(13) Le premier jour où l’article 10 de la Loi de 2007 visant à créer des routes plus sécuritaires pour un Ontario plus sûr et le présent paragraphe sont tous les deux en vigueur, l’article 48 du Code est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Permis délivré hors de l’Ontario

(19) En ce qui concerne le permis de conduire délivré par une autre autorité législative, le registrateur, au lieu de suspendre le permis de la personne, suspend son privilège de conduire un véhicule automobile en Ontario pendant la période applicable déterminée aux termes du paragraphe (14).

(14) Les paragraphes (1), (3), (5), (7), (10) et (12) du présent article sont sans effet et sont abrogés si l’article 10 de la Loi de 2007 visant à créer des routes plus sécuritaires pour un Ontario plus sûr est en vigueur le jour où le présent paragraphe entre en vigueur, ou avant ce jour.

16. (1) La version française du paragraphe 48.1 (4) du Code est modifiée par substitution de «à la suite d’un ordre donné par un agent de police en vertu de l’article 254 du Code criminel (Canada)» à «à la demande d’un agent de police faite en vertu de l’article 254 du Code criminel (Canada)».

(2) Le paragraphe 48.1 (5) du Code, tel qu’il existait immédiatement avant d’être modifié par le paragraphe 11 (4) de la Loi de 2007 visant à créer des routes plus sécuritaires pour un Ontario plus sûr, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Suspension du permis

(5) À la suite de la demande visée au paragraphe (3), le conducteur débutant qui fait l’objet de la demande remet sans délai son permis de conduire à l’agent de police. Qu’il le fasse ou non ou soit ou non en mesure de le faire, son permis est suspendu pendant 24 heures à compter du moment de la demande.

Idem

(5.1) À la suite de la demande visée au paragraphe (4), le conducteur débutant qui fait l’objet de la demande remet sans délai son permis de conduire à l’agent de police. Qu’il le fasse ou non ou soit ou non en mesure de le faire, son permis est suspendu :

a) s’il fournit un échantillon d’haleine qui, après analyse, indique «Presence of Alcohol» («présence d’alcool»), pendant 24 heures à compter du moment de la demande;

b) s’il fournit un échantillon d’haleine qui, après analyse, indique «Warn» («attention») ou «Alert» («alerte») :

(i) pendant trois jours, dans le cas d’une première suspension en application du présent article,

(ii) pendant sept jours, dans le cas d’une deuxième suspension en application du présent article,

(iii) pendant 30 jours, dans le cas d’une troisième suspension ou d’une suspension subséquente en application du présent article.

(3) Le premier jour où le paragraphe 11 (4) de la Loi de 2007 visant à créer des routes plus sécuritaires pour un Ontario plus sûr et le présent paragraphe sont tous les deux en vigueur, le paragraphe 48.1 (5) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Suspension du permis

(5) À la suite de la demande visée au paragraphe (3), le conducteur débutant qui fait l’objet de la demande remet sans délai son permis de conduire à l’agent de police. Qu’il le fasse ou non ou soit ou non en mesure de le faire, son permis est suspendu pendant 24 heures à compter du moment de la demande.

Idem

(5.1) À la suite de la demande visée au paragraphe (4), le conducteur débutant qui fait l’objet de la demande remet sans délai son permis de conduire à l’agent de police. Qu’il le fasse ou non ou soit ou non en mesure de le faire, son permis est suspendu :

a) s’il fournit un échantillon d’haleine qui, après analyse, indique «Presence of Alcohol» («présence d’alcool») ou indique par ailleurs la présence d’alcool dans l’organisme, pendant 24 heures à compter du moment de la demande;

b) s’il fournit un échantillon d’haleine qui, après analyse, indique «Warn» («attention») ou «Alert» («alerte») ou indique par ailleurs un taux d’alcoolémie de 50 milligrammes ou plus par 100 millilitres de sang, pendant la période déterminée aux termes du paragraphe 48 (14).

(4) L’article 48.1 du Code est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(5.2) La suspension prévue à l’alinéa (5.1) b) est réputée une suspension prévue à l’article 48.

(5) L’article 48.1 du Code est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Suspension concurrente avec d’autres suspensions administratives

(5.3) La suspension du permis prévue au présent article court concurremment avec une suspension, le cas échéant, prévue à l’article 48, 48.2.1 ou 48.3. 

(6) Le paragraphe 48.1 (6) du Code, tel qu’il existait immédiatement avant d’être modifié par le paragraphe 11 (5) de la Loi de 2007 visant à créer des routes plus sécuritaires pour un Ontario plus sûr, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Possibilité d’une deuxième analyse

(6) Si l’analyse d’haleine visée au paragraphe (3) ou (4) indique «Warn» («attention»), «Alert» («alerte») ou «Presence of Alcohol» («présence d’alcool»), le conducteur débutant qui en fait l’objet peut exiger qu’une deuxième analyse soit effectuée s’il demande cette analyse immédiatement après que l’agent de police lui demande de remettre son permis en vertu de l’un ou l’autre de ceux-ci.

Appareil de détection ou alcootest utilisé pour la deuxième analyse

(6.1) La deuxième analyse doit être effectuée au moyen d’un appareil de détection approuvé différent de celui utilisé pour l’analyse visée au paragraphe (3) ou (4), selon le cas, ou, si l’agent de police l’estime préférable, au moyen d’un alcootest approuvé pour l’application de l’article 254 du Code criminel (Canada).

Primauté de la deuxième analyse

(6.2) Si le conducteur débutant, dès que l’agent de police le lui demande, fournit un échantillon d’haleine aux fins de la deuxième analyse demandée en vertu du paragraphe (6), le résultat de cette analyse prévaut et la suspension du permis résultant de l’analyse effectuée en vertu du paragraphe (3) ou (4) se poursuit ou cesse en conséquence.

(7) Le premier jour où le paragraphe 11 (5) de la Loi de 2007 visant à créer des routes plus sécuritaires pour un Ontario plus sûr et le présent paragraphe sont tous les deux en vigueur, le paragraphe 48.1 (6) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Possibilité d’une deuxième analyse

(6) Si l’analyse d’haleine visée au paragraphe (3) ou (4) indique «Warn» («attention»), «Alert» («alerte») ou «Presence of Alcohol» («présence d’alcool») ou indique par ailleurs la présence d’alcool dans l’organisme, le conducteur débutant qui en fait l’objet peut exiger qu’une deuxième analyse soit effectuée s’il demande cette analyse immédiatement après que l’agent de police lui demande de remettre son permis en vertu de l’un ou l’autre de ceux-ci.

Appareil de détection ou alcootest utilisé pour la deuxième analyse

(6.1) La deuxième analyse doit être effectuée au moyen d’un appareil de détection approuvé différent de celui utilisé pour l’analyse visée au paragraphe (3) ou (4), selon le cas, ou, si l’agent de police l’estime préférable, au moyen d’un alcootest approuvé pour l’application de l’article 254 du Code criminel (Canada).

Primauté de la deuxième analyse

(6.2) Si le conducteur débutant, dès que l’agent de police le lui demande, fournit un échantillon d’haleine aux fins de la deuxième analyse demandée en vertu du paragraphe (6), le résultat de cette analyse prévaut et la suspension du permis résultant de l’analyse effectuée en vertu du paragraphe (3) ou (4) se poursuit ou cesse en conséquence.

(8) Les paragraphes 48.1 (7) et (8) du Code sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Étalonnage de l’appareil de détection

(7) L’appareil de détection approuvé par la province ne doit pas être étalonné pour indiquer «Presence of Alcohol» («présence d’alcool») si le taux d’alcoolémie de la personne dont l’haleine fait l’objet d’une analyse est inférieur à 10 milligrammes par 100 millilitres de sang, et malgré toute disposition du présent article, l’indication «Presence of Alcohol» («présence d’alcool») peut être un terme ou un symbole différent qui a le même sens.

Idem

(8) En l’absence de preuve contraire, il est présumé que l’appareil de détection approuvé par la province qui est utilisé pour l’application du présent article a été étalonné de la façon exigée par le paragraphe (7).

Aucun appel ni droit à une audience

(8.1) Les suspensions de permis de conduire prévues au présent article ne peuvent faire l’objet ni d’un appel ni d’une audience.

(9) Le paragraphe 48.1 (14) du Code est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«conducteur» S’entend en outre de quiconque a la garde ou le contrôle d’un véhicule automobile. («driver»)

«permis de conduire» S’entend en outre du permis d’utilisateur d’une motoneige et d’un permis de conduire délivré par une autre autorité législative. («driver’s licence»)

«véhicule automobile» S’entend en outre d’une motoneige. («motor vehicle»)

(10) La définition de «appareil de détection approuvé par la province» au paragraphe 48.1 (14) du Code est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«appareil de détection approuvé par la province» S’entend :

a) soit d’un appareil de détection approuvé au sens du Code criminel (Canada);

b) soit d’un appareil de détection qui est conforme aux normes du Comité des analyses d’alcool de la Société canadienne des sciences judiciaires. («provincially approved screening device»)

(11) L’article 48.1 du Code est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Permis délivré hors de l’Ontario

(15) En ce qui concerne le permis de conduire délivré par une autre autorité législative, le registrateur, au lieu de suspendre le permis de la personne, suspend son privilège de conduire un véhicule automobile en Ontario pendant la période applicable précisée au paragraphe (5) ou déterminée aux termes du paragraphe (5.1).

(12) Le paragraphe (2) du présent article est sans effet et est abrogé si le paragraphe 11 (4) de la Loi de 2007 visant à créer des routes plus sécuritaires pour un Ontario plus sûr est en vigueur le jour où le présent paragraphe entre en vigueur, ou avant ce jour.

(13) Le paragraphe (6) du présent article est sans effet et est abrogé si le paragraphe 11 (5) de la Loi de 2007 visant à créer des routes plus sécuritaires pour un Ontario plus sûr est en vigueur le jour où le présent paragraphe entre en vigueur, ou avant ce jour.

17. (1) Le paragraphe 48.2 (3) du Code, tel qu’il existait immédiatement avant d’être modifié par le paragraphe 12 (2) de la Loi de 2007 visant à créer des routes plus sécuritaires pour un Ontario plus sûr, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Possibilité d’une deuxième analyse

(3) Si l’analyse d’haleine visée au paragraphe (2) indique «Warn» («attention»), «Alert» («alerte») ou «Fail» («échoué»), le conducteur accompagnateur qui en fait l’objet peut exiger qu’une deuxième analyse soit effectuée s’il demande cette analyse immédiatement après que l’agent de police donne une directive au conducteur débutant en vertu de ce paragraphe.

Appareil de détection ou alcootest utilisé pour la deuxième analyse

(3.1) La deuxième analyse doit être effectuée au moyen d’un appareil de détection approuvé différent de celui utilisé pour l’analyse visée au paragraphe (2) ou, si l’agent de police l’estime préférable, au moyen d’un alcootest approuvé pour l’application de l’article 254 du Code criminel (Canada).

Primauté de la deuxième analyse

(3.2) Si le conducteur accompagnateur, dès que l’agent de police le lui demande, fournit un échantillon d’haleine aux fins de la deuxième analyse demandée en vertu du paragraphe (3), le résultat de cette analyse prévaut et la directive donnée par l’agent de police en vertu du paragraphe (2) se poursuit ou cesse en conséquence.

(2) Le premier jour où le paragraphe 12 (2) de la Loi de 2007 visant à créer des routes plus sécuritaires pour un Ontario plus sûr et le présent paragraphe sont tous les deux en vigueur, le paragraphe 48.2 (3) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Possibilité d’une deuxième analyse

(3) Si l’analyse d’haleine visée au paragraphe (2) indique «Warn» («attention»), «Alert» («alerte») ou «Fail» («échoué») ou indique par ailleurs un taux d’alcoolémie de 50 milligrammes ou plus par 100 millilitres de sang, le conducteur accompagnateur qui en fait l’objet peut exiger qu’une deuxième analyse soit effectuée s’il demande cette analyse immédiatement après que l’agent de police donne une directive au conducteur débutant en vertu de ce paragraphe.

Appareil de détection ou alcootest utilisé pour la deuxième analyse

(3.1) La deuxième analyse doit être effectuée au moyen d’un appareil de détection approuvé différent de celui utilisé pour l’analyse visée au paragraphe (2) ou, si l’agent de police l’estime préférable, au moyen d’un alcootest approuvé pour l’application de l’article 254 du Code criminel (Canada).

Primauté de la deuxième analyse

(3.2) Si le conducteur accompagnateur, dès que l’agent de police le lui demande, fournit un échantillon d’haleine aux fins de la deuxième analyse demandée en vertu du paragraphe (3), le résultat de cette analyse prévaut et la directive donnée par l’agent de police en vertu du paragraphe (2) se poursuit ou cesse en conséquence.

(3) Le paragraphe (1) du présent article est sans effet et est abrogé si le paragraphe 12 (2) de la Loi de 2007 visant à créer des routes plus sécuritaires pour un Ontario plus sûr est en vigueur le jour où le présent paragraphe entre en vigueur, ou avant ce jour.

18. La partie IV du Code est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Test-haleine : jeunes conducteurs

Champ d’application des par. (2), (3), (4) et (5)

48.2.1 (1) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent, contrairement aux paragraphes (4) et (5), si l’agent de police qui oblige un jeune conducteur à s’arrêter utilise un appareil de détection pour l’application de l’article 48 et un autre appareil de détection pour l’application du présent article. Les paragraphes (4) et (5) s’appliquent, contrairement aux paragraphes (2) et (3), si l’agent de police utilise un seul appareil de détection pour l’application à la fois de l’article 48 et du présent article.

Demande d’une deuxième analyse : analyse indiquant «Pass» («réussi»)

(2) Lorsqu’un agent de police oblige un jeune conducteur à s’arrêter en vertu de la présente loi et que celui-ci fournit un échantillon d’haleine aux termes de l’article 48 qui, après analyse, indique «Pass» («réussi») ou indique par ailleurs l’absence d’alcool dans l’organisme du jeune conducteur, mais que l’agent de police a des motifs raisonnables de soupçonner la présence d’alcool dans l’organisme du jeune conducteur, il peut, afin de déterminer le taux d’alcoolémie de celui-ci, lui demander de fournir dans un délai raisonnable l’échantillon d’haleine qui, de l’avis de l’agent de police, est nécessaire pour permettre une analyse satisfaisante de l’haleine au moyen d’un appareil de détection approuvé par la province et, au besoin, de l’accompagner pour permettre que l’échantillon d’haleine soit prélevé.

Remise du permis : analyse indiquant «Presence of Alcohol» («présence d’alcool»)

(3) Si, à la demande d’un agent de police faite en vertu du paragraphe (2), le jeune conducteur ne fournit pas ou refuse de fournir un échantillon d’haleine ou en fournit un qui, après analyse au moyen d’un appareil de détection approuvé par la province, indique «Presence of Alcohol» («présence d’alcool») ou indique par ailleurs la présence d’alcool dans l’organisme du jeune conducteur, l’agent de police peut demander à ce dernier de lui remettre son permis de conduire.

Remise du permis : analyse indiquant «Warn» («attention») ou «Alert» («alerte»)

(4) Lorsqu’un agent de police oblige un jeune conducteur à s’arrêter en vertu de la présente loi et que celui-ci ne fournit pas ou refuse de fournir un échantillon d’haleine ou en fournit un aux termes de l’article 48 qui, après analyse, indique «Warn» («attention»), «Alert» («alerte») ou «Presence of Alcohol» («présence d’alcool») ou indique par ailleurs la présence d’alcool dans l’organisme du jeune conducteur, l’agent de police peut demander à ce dernier de lui remettre son permis.

Remise du permis : analyse indiquant «Warn» («attention») ou «Alert» («alerte»)

(5) Si, à la suite d’un ordre donné par un agent de police en vertu de l’article 254 du Code criminel (Canada), le jeune conducteur ne fournit pas ou refuse de fournir un échantillon d’haleine ou en fournit un qui, après analyse au moyen d’un appareil de détection approuvé, au sens de ce même article, indique «Warn» («attention») ou «Alert» («alerte») ou indique par ailleurs la présence d’alcool dans l’organisme du jeune conducteur, l’agent de police peut demander à ce dernier de lui remettre son permis de conduire.

Remise du permis : analyse indiquant la présence d’alcool

(6) Si, à la suite d’un ordre donné par un agent de police en vertu de l’article 254 du Code criminel (Canada), le jeune conducteur ne fournit pas ou refuse de fournir un échantillon d’haleine ou en fournit un qui, après analyse au moyen d’un alcootest approuvé pour l’application de ce même article, indique la présence d’alcool dans l’organisme du jeune conducteur, l’agent de police peut demander à ce dernier de lui remettre son permis de conduire.

Possibilité d’une deuxième analyse

(7) Si l’analyse d’haleine visée au paragraphe (3), (4) ou (5) indique «Warn» («attention»), «Alert» («alerte») ou «Presence of Alcohol» («présence d’alcool») ou indique par ailleurs la présence d’alcool dans l’organisme, le jeune conducteur qui en fait l’objet peut exiger qu’une deuxième analyse soit effectuée s’il demande cette analyse immédiatement après que l’agent de police lui demande de remettre son permis en vertu de n’importe lequel de ceux-ci.

Appareil de détection ou alcootest utilisé pour la deuxième analyse

(8) La deuxième analyse doit être effectuée au moyen d’un appareil de détection approuvé différent de celui utilisé pour l’analyse visée au paragraphe (3), (4) ou (5), selon le cas, ou, si l’agent de police l’estime préférable, au moyen d’un alcootest approuvé pour l’application de l’article 254 du Code criminel (Canada).

Primauté de la deuxième analyse

(9) Si le jeune conducteur, dès que l’agent de police le lui demande, fournit un échantillon d’haleine aux fins de la deuxième analyse demandée en vertu du paragraphe (7), le résultat de cette analyse prévaut et la suspension du permis résultant de l’analyse effectuée en vertu du paragraphe (3), (4) ou (5) se poursuit ou cesse en conséquence.

Suspension du permis

(10) À la suite de la demande visée au paragraphe (3), le jeune conducteur qui fait l’objet de la demande remet sans délai son permis de conduire à l’agent de police. Qu’il le fasse ou non ou soit ou non en mesure de le faire, son permis est suspendu pendant 24 heures à compter du moment de la demande.

Idem

(11) À la suite de la demande visée au paragraphe (4), (5) ou (6), le jeune conducteur qui fait l’objet de la demande remet sans délai son permis de conduire à l’agent de police. Qu’il le fasse ou non ou soit ou non en mesure de le faire, son permis est suspendu :

a) s’il fournit un échantillon d’haleine qui, après analyse, indique «Presence of Alcohol» («présence d’alcool») ou indique par ailleurs la présence d’alcool dans l’organisme, pendant 24 heures à compter du moment de la demande;

b) s’il fournit un échantillon d’haleine qui, après analyse, indique «Warn» («attention») ou «Alert» («alerte») ou indique par ailleurs un taux d’alcoolémie de 50 milligrammes ou plus par 100 millilitres de sang, pendant la période déterminée aux termes du paragraphe 48 (14).

Idem

(12) La suspension prévue à l’alinéa (11) b) est réputée une suspension prévue à l’article 48.

Suspension concurrente avec d’autres suspensions administratives

(13) La suspension du permis prévue au présent article court concurremment avec une suspension, le cas échéant, prévue à l’article 48, 48.1 ou 48.3.

Étalonnage de l’appareil de détection

(14) L’appareil de détection approuvé par la province ne doit pas être étalonné pour indiquer «Presence of Alcohol» («présence d’alcool») si le taux d’alcoolémie de la personne dont l’haleine fait l’objet d’une analyse est de moins de 10 milligrammes par 100 millilitres de sang, et malgré toute disposition du présent article, l’indication «Presence of Alcohol» («présence d’alcool») sur un tel appareil peut être un terme ou un symbole différent qui a le même sens.

Idem

(15) En l’absence de preuve contraire, il est présumé que l’appareil de détection approuvé par la province qui est utilisé pour l’application du présent article a été étalonné de la façon exigée par le paragraphe (14).

Aucun appel ni droit à une audience

(16) Les suspensions de permis de conduire prévues au présent article ne peuvent faire l’objet ni d’un appel ni d’une audience.

But de la suspension

(17) La suspension du permis visée au présent article a pour but d’assurer que les jeunes conducteurs acquièrent de l’expérience et apprennent ou perfectionnent des aptitudes à la conduite automobile prudente dans des conditions dirigées et de protéger le titulaire du permis ainsi que le public. Elle n’a pas pour effet de remplacer une instance ou une peine qui découle des mêmes circonstances ou qui survient vers la même date.

Obligation de l’agent

(18) L’agent de police qui demande que lui soit remis un permis en vertu du présent article tient un relevé de la réception du permis avec le nom et l’adresse de la personne ainsi que la date et l’heure de la suspension. Lorsqu’il prend possession du permis, l’agent remet à son titulaire une déclaration écrite indiquant l’heure où la suspension prend effet, la durée de celle-ci et le lieu où le permis peut être recouvré.

Enlèvement du véhicule

(19) Si, à son avis, le véhicule automobile du jeune conducteur dont le permis a été suspendu en vertu du présent article se trouve dans un endroit d’où il devrait être enlevé, et qu’aucune personne n’est disponible pour l’enlever légalement, l’agent de police peut l’enlever et le remiser ou faire prendre ces mesures, auquel cas il avise l’intéressé du lieu de remisage.

Frais d’enlèvement

(20) Si l’agent de police reçoit de l’aide pour l’enlèvement et le remisage du véhicule automobile en vertu du présent article, les frais engagés à cette fin constituent un privilège sur le véhicule que la personne qui a enlevé ou remisé le véhicule à la demande de l’agent de police peut faire exécuter en vertu de la Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs.

Infraction

(21) Commet une infraction quiconque, sans excuse valable, fait défaut ou refuse d’obtempérer à une demande que lui fait un agent de police en vertu du présent article.

Définitions

(22) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«appareil de détection approuvé par la province» S’entend :

a) soit d’un appareil de détection approuvé au sens du Code criminel (Canada);

b) soit d’un appareil de détection qui est conforme aux normes du Comité des analyses d’alcool de la Société canadienne des sciences judiciaires. («provincially approved screening device»)

«conducteur» S’entend en outre de quiconque a la garde ou le contrôle d’un véhicule automobile. («driver»)

«jeune conducteur» Conducteur âgé de moins de 22 ans. («young driver»)

«permis de conduire» S’entend en outre du permis d’utilisateur d’une motoneige et d’un permis de conduire délivré par une autre autorité législative. («driver’s licence»)

«véhicule automobile» S’entend en outre d’une motoneige. («motor vehicle»)

Permis délivré hors de l’Ontario

(23) En ce qui concerne le permis de conduire délivré par une autre autorité législative, le registrateur, au lieu de suspendre le permis de la personne, suspend son privilège de conduire un véhicule automobile en Ontario pendant la période applicable précisée au paragraphe (10) ou déterminée aux termes du paragraphe (11).

19. (1) Les paragraphes 48.3 (1) à (7) du Code sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Suspension de permis administrative : taux d’alcoolémie dépassant 0,08 ou défaut ou refus de fournir un échantillon d’haleine

Permis remis

(1) Si un agent de police est convaincu que la personne qui conduit un véhicule automobile, ou qui en a la garde, la charge ou le contrôle, ou celle qui utilise un bateau, ou qui en a la garde ou le contrôle satisfait à l’un des critères énoncés au paragraphe (3), il lui demande de remettre son permis de conduire.

Suspension pendant 90 jours

(2) À la suite de la demande visée au paragraphe (1), la personne qui fait l’objet de la demande remet sans délai son permis de conduire à l’agent de police. Qu’elle le fasse ou non ou soit ou non en mesure de le faire, son permis est suspendu pendant 90 jours à compter du moment de la demande.

Critères

(3) Les critères auxquels il faut satisfaire pour l’application du paragraphe (1) sont les suivants :

1. Il est démontré que la personne a un taux d’alcoolémie supérieur à 80 milligrammes par 100 millilitres de sang, sur la foi d’une analyse d’haleine ou de sang effectuée à la suite d’un ordre donné en vertu du paragraphe 254 (3) du Code criminel (Canada) ou conformément à l’article 256 de celui-ci.

2. La personne n’a pas fait ce qui suit à la suite d’un ordre donné en vertu de l’article 254 du Code criminel (Canada) ou a refusé de le faire :

i. fournir un échantillon d’haleine, de sang, de liquide buccal ou d’urine,

ii. subir des épreuves de coordination des mouvements,

iii. se soumettre à une évaluation.

Aucun droit d’audience

(3.1) Nul n’a droit à une audience avant de remettre son permis en application du paragraphe (2).

Obligation de l’agent

(4) L’agent qui demande que lui soit remis le permis de conduire d’une personne en application du présent article tient un relevé de la réception du permis avec le nom et l’adresse de la personne ainsi que la date et l’heure de la suspension. Dès que possible après avoir reçu le permis, l’agent :

a) d’une part, remet à la personne un avis de suspension indiquant l’heure où la suspension prend effet et la durée de celle-ci;

b) d’autre part, envoie une copie de l’avis au registrateur.

Avis du registrateur

(5) Le registrateur peut remettre un avis de suspension, qui donne les renseignements compris dans l’avis de suspension requis aux termes du paragraphe (4), à la personne dont le permis est suspendu en l’envoyant par courrier à l’adresse indiquée sur son permis de conduire ou à sa dernière adresse figurant dans les dossiers du ministère.

Idem

(6) S’il n’est pas en mesure de demander à une personne de remettre son permis de conduire en application du paragraphe (1), l’agent en avise le registrateur et ce dernier envoie un avis de suspension, qui donne les renseignements compris dans l’avis de suspension requis aux termes du paragraphe (4), à la personne dont le permis est suspendu en le lui envoyant par courrier à l’adresse indiquée sur son permis de conduire ou à sa dernière adresse figurant dans les dossiers du ministère.

Date de prise d’effet

(7) Malgré le paragraphe (2), le permis de conduire de la personne qui est avisée de la suspension aux termes du paragraphe (6) est suspendu à compter de la date indiquée dans l’avis.

Suspension concurrente avec d’autres suspensions administratives

(7.1) La suspension du permis prévue au présent article court concurremment avec une suspension, le cas échéant, prévue à l’article 48, 48.1 ou 48.2.1. 

(2) L’alinéa 48.3 (15) a) du Code est abrogé.

20. La partie IV du Code est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Mise en fourrière administrative : taux d’alcoolémie dépassant 0,08 ou défaut ou refus de fournir un échantillon d’haleine

48.4 (1) Si un agent de police est convaincu qu’une personne qui conduit un véhicule automobile, ou qui en a la garde, la charge ou le contrôle satisfait à l’un des critères énoncés au paragraphe 48.3 (3), il détient le véhicule que conduisait la personne et celui-ci, aux frais et risques du propriétaire :

a) d’une part, est envoyé à la fourrière comme l’ordonne l’agent de police;

b) d’autre part, demeure en fourrière pendant sept jours à compter du moment où il a été détenu.

Restitution du véhicule

(2) Sous réserve du paragraphe (14), la fourrière restitue le véhicule automobile à son propriétaire à l’expiration de la période de mise en fourrière.

Restitution anticipée du véhicule

(3) Malgré la détention ou la mise en fourrière d’un véhicule automobile en application du présent article, l’agent de police peut restituer le véhicule à son propriétaire avant sa mise en fourrière ou, sous réserve du paragraphe (14), il peut enjoindre à l’exploitant de la fourrière où le véhicule est envoyé de le restituer à son propriétaire avant l’expiration des sept jours s’il est convaincu que le véhicule était un véhicule volé au moment où il a été conduit de la manière prévue au paragraphe (1).

Obligation de l’agent : mise en fourrière

(4) L’agent qui détient un véhicule automobile en application du présent article fait ce qui suit dès que possible :

a) il rédige un avis qui identifie le véhicule devant être mis en fourrière et qui donne le nom et l’adresse du conducteur ainsi que la date et l’heure de la mise en fourrière, la durée de celle-ci et le lieu où le véhicule peut être recouvré;

b) il signifie une copie de l’avis au conducteur.

Signification au conducteur réputée une signification au propriétaire et à l’utilisateur

(5) La signification d’une copie de l’avis en application du paragraphe (4) au conducteur du véhicule automobile est réputée constituer une signification au propriétaire du véhicule et, s’il y en a un, à son utilisateur ainsi qu’un avis suffisant.

Autre avis au propriétaire

(6) En plus de la signification faite au propriétaire du véhicule automobile par celle faite au conducteur en application du paragraphe (4), l’agent de police remet une copie de l’avis rédigé en application de ce paragraphe au propriétaire du véhicule automobile, soit à personne, soit par courrier envoyé à l’adresse du propriétaire figurant sur le certificat d’immatriculation du véhicule ou à sa dernière adresse figurant dans les dossiers du ministère.

Remise de documents ou de renseignements : déplacement et biens transportés

(7) Si le véhicule automobile devant être mis en fourrière contient des biens, l’agent de police peut exiger que le conducteur et toute autre personne présente qui est responsable du véhicule automobile remettent tous les documents qu’ils ont en leur possession ou qui se trouvent dans le véhicule et qui concernent l’utilisation du véhicule ou le transport des biens et fournissent tous les renseignements dont ils ont connaissance au sujet des détails du déplacement en cours et de la propriété des biens.

Enlèvement de la charge par l’utilisateur ou le propriétaire

(8) Dès que l’avis de mise en fourrière lui est signifié par la signification faite au conducteur en application du paragraphe (4), l’utilisateur du véhicule automobile ou, s’il n’y en a pas, le propriétaire enlève sans délai du véhicule tout véhicule tracté par celui-ci ainsi que toute charge.

Champ d’application de la Loi sur le transport de matières dangereuses

(9) Si les biens sont des matières dangereuses, au sens de la Loi sur le transport de matières dangereuses, l’utilisateur ou, s’il n’y en a pas, le propriétaire les enlève conformément à cette loi.

Enlèvement de la charge aux frais et risques de l’utilisateur

(10) Si, à son avis, l’utilisateur ou le propriétaire n’enlève pas un véhicule tracté ou une charge comme l’exige le paragraphe (8) dans un délai raisonnable après que l’avis de mise en fourrière lui est signifié, l’agent de police peut faire enlever et remiser le véhicule tracté ou la charge, ou en faire disposer autrement, aux frais et risques de l’utilisateur ou, s’il n’y en a pas, du propriétaire.

Idem

(11) S’il est d’avis que l’utilisateur ou le propriétaire n’a pas pris des dispositions appropriées pour faire enlever un véhicule tracté ou une charge, compte tenu de la nature des biens transportés, notamment le fait qu’il s’agit ou semble s’agir de matières dangereuses, au sens de la Loi sur le transport de matières dangereuses, ou qu’il s’agit de denrées périssables, l’agent de police peut faire enlever ou remiser le véhicule tracté ou la charge, ou en faire disposer autrement, aux frais et risques de l’utilisateur ou, s’il n’y en a pas, du propriétaire.

Biens personnels accessibles au propriétaire

(12) Les biens personnels qui sont laissés dans le véhicule automobile mis en fourrière et qui ne sont pas fixés au véhicule ni utilisés en rapport avec son utilisation sont, sur demande et présentation d’une preuve de propriété, mis à la disposition de leur propriétaire à tout moment raisonnable.

Aucun appel ni droit à une audience

(13) Les détentions ou les mises en fourrière de véhicules visées au paragraphe (1) ne peuvent faire l’objet ni d’un appel ni d’une audience.

Paiement des frais de mise en fourrière avant la restitution

(14) L’exploitant de la fourrière où un véhicule automobile est envoyé en application du présent article n’est pas tenu de restituer le véhicule tant que les frais d’enlèvement et de mise en fourrière de celui-ci n’ont pas été payés.

Privilège : frais de mise en fourrière

(15) Les frais engagés par l’exploitant de la fourrière où un véhicule automobile est envoyé en application du présent article constituent un privilège sur le véhicule qui peut être exécuté en vertu de la Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs.

Frais de mise en fourrière recouvrables

(16) Les frais engagés par l’exploitant de la fourrière où un véhicule automobile est envoyé en application du présent article constituent une dette que doivent le propriétaire et le conducteur du véhicule automobile au moment où celui-ci a été détenu et dont ils sont conjointement et individuellement responsables. La dette peut être recouvrée devant un tribunal compétent.

Recouvrement par le propriétaire

(17) Le propriétaire d’un véhicule automobile qui est mis en fourrière en application du présent article peut intenter contre la personne qui en était le conducteur au moment où le véhicule a été détenu en application du paragraphe (1) une action en recouvrement des frais qu’il a engagés ou autres pertes qu’il a subies relativement à la mise en fourrière.

Créance de la police ou de la Couronne

(18) Les frais engagés par un corps de police ou la Couronne pour faire enlever ou remiser un véhicule tracté ou une charge d’un véhicule automobile ou pour en faire disposer autrement en vertu du paragraphe (10) ou (11) constituent une créance du corps de police ou de la Couronne, selon le cas, et peuvent être recouvrés devant un tribunal compétent.

Infraction

(19) Quiconque gêne ou entrave un agent de police dans l’exercice des fonctions que lui attribue le présent article est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 5 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou d’une seule de ces peines.

But de la mise en fourrière

(20) La mise en fourrière d’un véhicule automobile prévue au présent article a pour but de favoriser l’observation de la présente loi et de protéger ainsi le public. Elle n’a pas pour effet de remplacer une instance ou une peine qui découle des mêmes circonstances ou qui survient vers la même date.

Mise en fourrière concurrente avec d’autres mises en fourrière administratives

(21) La mise en fourrière d’un véhicule automobile prévue au présent article court concurremment avec la mise en fourrière du même véhicule, le cas échéant, prévue à l’article 41.4, 55.1, 55.2, 82.1 ou 172.

Formules

(22) Le ministre peut exiger l’emploi des formules qu’il approuve pour l’application du présent article.

Règlements

(23) Le ministre peut, par règlement :

a) exiger que les agents de police tiennent des relevés à l’égard des mises en fourrière de véhicules visées au présent article pour une période précisée et indiquent dans un rapport au registrateur les renseignements précisés à leur égard, et régir ces relevés et rapports;

b) soustraire une catégorie de personnes ou une catégorie ou un type de véhicules à l’application d’une disposition ou à une exigence du présent article ou des règlements pris en application de celui-ci et prescrire les conditions et les circonstances de telles exemptions;

c) soustraire des véhicules utilitaires, une catégorie ou un type de tels véhicules, des conducteurs, des propriétaires ou des utilisateurs de tels véhicules ou toute catégorie de telles personnes à l’application d’une disposition ou à une exigence du présent article ou des règlements pris en application de celui-ci, prescrire une gamme différente de conséquences et d’exigences par rapport à celles énoncées au présent article si un agent de police est convaincu qu’une personne qui conduit un véhicule utilitaire, ou un véhicule utilitaire d’une catégorie ou d’un type précisé, ou qui en a la garde, la charge ou le contrôle satisfait à l’un des critères énoncés au paragraphe 48.3 (3), notamment prescrire des peines différentes, et prescrire les conditions et les circonstances de telles exemptions ou celles régissant l’application d’une gamme différente.

Contravention : gamme différente

(24) Quiconque contrevient ou ne se conforme pas à un règlement pris en application de l’alinéa (23) c) qui prescrit une gamme différente de conséquences et d’exigences par rapport à celles énoncées au présent article est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 400 $ et d’au plus 20 000 $.

Définitions

(25) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«permis de conduire» S’entend en outre du permis de conduire délivré par une autre autorité législative. («driver’s licence»)

«utilisateur» S’entend :

a) de la personne directement ou indirectement responsable de l’utilisation d’un véhicule utilitaire et notamment du comportement du conducteur et du transport de biens ou de passagers, le cas échéant, à l’intérieur du véhicule utilitaire ou de l’ensemble de véhicules;

b) en l’absence de preuve contraire, si aucun certificat d’immatriculation UVU, au sens du paragraphe 16 (1), ou contrat de location concernant un véhicule utilitaire n’est présenté, du titulaire de la partie-plaque du certificat d’immatriculation du véhicule utilitaire. («operator»)

21. Le paragraphe 50.1 (2) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Motifs d’appel

(2) Les seuls motifs pour lesquels une personne peut interjeter appel d’une suspension visée à l’article 48.3 et les seuls motifs pour lesquels le Tribunal peut ordonner l’annulation de la suspension sont les suivants :

a) soit la personne dont le permis a été suspendu n’est pas la même que celle à qui a été donné un ordre, sur qui un échantillon a été prélevé ou qui a subi des épreuves de coordination des mouvements ou s’est soumise à une évaluation, selon le cas, en vertu de l’article 254 ou 256 du Code criminel (Canada);

b) soit la personne ne s’est pas conformée à un ordre donné en vertu de l’article 254 du Code criminel (Canada), ou a refusé de le faire, pour des raisons médicales.

22. Les paragraphes 50.2 (1), (3), (4), (5), (7) et (9) du Code sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Appel d’une mise en fourrière à long terme : conduite pendant une suspension

(1) Le propriétaire d’un véhicule automobile qui est mis en fourrière en application de l’article 55.1 peut, sur acquittement des droits fixés par le Tribunal, interjeter appel de la mise en fourrière devant celui-ci.

. . . . .

Motifs d’appel

(3) Les seuls motifs pour lesquels un propriétaire peut interjeter appel en vertu du paragraphe (1) et les seuls motifs pour lesquels le Tribunal peut ordonner au registrateur de restituer le véhicule automobile sont les suivants :

a) soit le véhicule qui est mis en fourrière était un véhicule volé au moment où il a été détenu afin d’être mis en fourrière;

b) soit le permis de conduire du conducteur du véhicule ne faisait pas l’objet d’une suspension au moment où celui-ci a été détenu afin d’être mis en fourrière;

c) soit le propriétaire du véhicule a fait preuve d’une diligence raisonnable pour tenter de déterminer que le permis de conduire du conducteur du véhicule ne faisait pas l’objet d’une suspension au moment où celui-ci a été détenu afin d’être mis en fourrière;

d) soit la mise en fourrière causera un préjudice excessif.

Exception

(4) L’alinéa (3) d) ne s’applique pas si une mise en fourrière prévue à l’article 55.1 a eu lieu antérieurement à l’égard de tout véhicule automobile appartenant alors au même propriétaire.

Pouvoirs du Tribunal

(5) Le Tribunal peut confirmer la mise en fourrière ou ordonner au registrateur de restituer le véhicule automobile.

. . . . .

Mesures que prend le registrateur en cas d’ordonnance de restitution du Tribunal

(7) Si le Tribunal lui ordonne de restituer le véhicule automobile, le registrateur, sur réception de l’avis, fait ce qui suit :

a) il rend une ordonnance de restitution du véhicule;

b) il paie pour le compte du propriétaire le montant que celui-ci a engagé, par suite de la mise en fourrière, pour l’enlèvement et la mise en fourrière du véhicule, à l’exception du montant des pertes financières;

c) il paie à l’utilisateur ou au propriétaire le montant que l’un ou l’autre a engagé, par suite de la mise en fourrière, pour l’enlèvement de la charge ou du véhicule tracté du véhicule automobile, à l’exception du montant des pertes financières.

. . . . .

Aucun sursis

(9) Malgré la Loi sur l’exercice des compétences légales, le dépôt d’un appel en vertu du présent article n’a pas pour effet de surseoir ni de mettre fin à la mise en fourrière prévue à l’article 55.1.

23. Les paragraphes 50.3 (1), (3), (4), (5), (7), (8), (9) et (11) du Code sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Appel d’une mise en fourrière : véhicules utilitaires

(1) Le propriétaire d’un véhicule utilitaire ou d’une remorque qui est mis en fourrière en application de l’article 82.1 peut, sur acquittement des droits fixés par le Tribunal, interjeter appel de la mise en fourrière devant celui-ci.

. . . . .

Motifs d’appel

(3) Les seuls motifs pour lesquels un propriétaire peut interjeter appel en vertu du paragraphe (1) et les seuls motifs pour lesquels le Tribunal peut ordonner au registrateur de restituer le véhicule sont les suivants :

a) soit le véhicule utilitaire ou la remorque qui est mis en fourrière était volé au moment où le véhicule a été détenu en application de l’article 82.1;

b) soit le véhicule utilitaire ou la remorque n’avait aucun défaut critique au moment de l’inspection prévue à l’article 82.1.

Effet du retrait de l’appel

(4) Si le propriétaire retire l’appel après que le registrateur a ordonné la restitution du véhicule conformément à une ordonnance rendue par la Cour supérieure de justice en vertu de l’article 82.1, le registrateur ordonne au propriétaire du véhicule utilitaire ou de la remorque de le retourner, sans aucune charge, à une fourrière de l’endroit et dans le délai que précise l’ordonnance du registrateur, faute de quoi le cautionnement consigné à la Cour supérieure de justice aux termes de l’article 82.1 est confisqué au profit de la Couronne.

Pouvoirs du Tribunal

(5) Le Tribunal peut confirmer la mise en fourrière ou ordonner au registrateur de restituer le véhicule.

. . . . .

Obligation du propriétaire de retourner le véhicule à la fourrière

(7) Si le Tribunal confirme la mise en fourrière, le registrateur ordonne au propriétaire du véhicule utilitaire ou de la remorque, si la fourrière lui a déjà restitué le véhicule, de le retourner sans aucune charge à une fourrière de l’endroit et dans le délai que précise l’ordonnance du registrateur, et ce pour la période fixée au paragraphe 82.1 (8) moins le nombre de jours pendant lesquels le véhicule est demeuré en fourrière avant sa restitution aux termes du paragraphe 82.1 (24), faute de quoi le cautionnement consigné à la Cour supérieure de justice aux termes de l’article 82.1 est confisqué au profit de la Couronne.

Mesures que prend le registrateur en cas d’ordonnance de restitution

(8) Si le Tribunal lui ordonne de restituer le véhicule, le registrateur, sur réception de l’avis, fait ce qui suit :

a) il rend une ordonnance de restitution du véhicule;

b) il rétablit la partie du certificat d’immatriculation relative au véhicule qui a été suspendue en vertu du paragraphe 82.1 (12);

c) il paie pour le compte du propriétaire le montant que celui-ci a engagé, par suite de la mise en fourrière, pour l’enlèvement et la mise en fourrière du véhicule, à l’exception du montant des pertes financières;

d) il paie à l’utilisateur du véhicule le montant que celui-ci a engagé, par suite de la mise en fourrière, pour l’enlèvement de la charge du véhicule, à l’exception du montant des pertes financières.

Obligation de remettre le véhicule en bon état

(9) Malgré qu’il soit ordonné au registrateur de restituer le véhicule, que l’ordonnance de suspension de la partie du certificat d’immatriculation relative au véhicule soit annulée et que cette partie du certificat soit rétablie, nul ne doit conduire ou utiliser sur une voie publique le véhicule qui faisait l’objet de l’ordonnance tant qu’il n’a pas été remis en bon état.

. . . . .

Aucun sursis

(11) Malgré la Loi sur l’exercice des compétences légales, le dépôt d’un appel en vertu du présent article n’a pas pour effet de surseoir ni de mettre fin à la mise en fourrière ou à l’ordonnance de suspension prévue à l’article 82.1.

24. L’article 55.1 du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Mise en fourrière à long terme : conduite pendant une suspension

Détention

55.1 (1) Lorsqu’un agent de police ou un agent chargé d’appliquer les dispositions de la présente loi est convaincu qu’une personne conduisait un véhicule automobile sur une voie publique alors que son permis de conduire fait l’objet d’une suspension prévue à l’article 41, 42 ou 43, même s’il fait l’objet d’une suspension en même temps pour une autre raison, il détient le véhicule que conduisait la personne dont le permis de conduire fait l’objet d’une suspension.

Mise en fourrière

(2) Dès que le véhicule tracté et la charge, le cas échéant, ont été enlevés comme peut l’exiger le paragraphe (10), (11), (12) ou (13), le véhicule détenu, aux frais et risques du propriétaire :

a) d’une part, est envoyé à la fourrière comme l’ordonne l’agent de police ou l’agent chargé d’appliquer les dispositions de la présente loi;

b) d’autre part, demeure en fourrière à compter du moment où il a été détenu pour la période prévue au paragraphe (3) ou jusqu’à ce que le registrateur en ordonne la restitution aux termes du paragraphe (14) ou de l’article 50.2.

Période de mise en fourrière

(3) Le véhicule automobile détenu en application du paragraphe (1) demeure en fourrière pendant les périodes suivantes :

1. Pendant 45 jours, si aucune mise en fourrière n’a eu lieu antérieurement en application du présent article, au cours d’une période prescrite, à l’égard d’un véhicule automobile appartenant alors au propriétaire du véhicule en voie d’être mis en fourrière.

2. Pendant 90 jours, si une mise en fourrière a eu lieu antérieurement en application du présent article, au cours d’une période prescrite, à l’égard d’un véhicule automobile appartenant alors au propriétaire du véhicule en voie d’être mis en fourrière.

3. Pendant 180 jours, si deux mises en fourrière ou plus ont eu lieu antérieurement en application du présent article, au cours d’une période prescrite, à l’égard d’un véhicule automobile appartenant alors au propriétaire du véhicule en voie d’être mis en fourrière.

Restitution du véhicule

(4) Sous réserve du paragraphe (20), la fourrière restitue le véhicule automobile à son propriétaire à l’expiration de la période de mise en fourrière ou lorsque le registrateur en ordonne la restitution aux termes du paragraphe (14) ou de l’article 50.2.

Obligation de l’agent : mise en fourrière

(5) L’agent qui détient un véhicule automobile en application du présent article fait ce qui suit dès que possible :

a) il rédige un avis qui identifie le véhicule devant être mis en fourrière et qui donne le nom et l’adresse du conducteur ainsi que la date et l’heure de la mise en fourrière, la durée de celle-ci et le lieu où le véhicule peut être recouvré;

b) il signifie une copie de l’avis au conducteur;

c) il envoie une copie de l’avis au registrateur.

Signification au conducteur réputée une signification au propriétaire et à l’utilisateur

(6) La signification de l’avis de mise en fourrière au conducteur du véhicule automobile en application de l’alinéa (5) b) est réputée constituer une signification au propriétaire du véhicule et, s’il y en a un, à son utilisateur ainsi qu’un avis suffisant.

Avis du registrateur

(7) Le registrateur peut remettre un avis de mise en fourrière au propriétaire et à l’utilisateur du véhicule automobile en l’envoyant par courrier à leur dernière adresse figurant dans les dossiers du ministère.

Aucune audience avant la mise en fourrière

(8) Il n’y a aucun droit à une audience avant la détention ou la mise en fourrière d’un véhicule en application du présent article.

Remise de documents ou de renseignements : déplacement et biens transportés

(9) Si le véhicule automobile devant être mis en fourrière contient des biens, l’agent de police ou l’agent chargé d’appliquer les dispositions de la présente loi peut exiger que le conducteur et toute autre personne présente qui est responsable du véhicule automobile remettent tous les documents qu’ils ont en leur possession ou qui se trouvent dans le véhicule et qui concernent l’utilisation du véhicule ou le transport des biens et fournissent tous les renseignements dont ils ont connaissance au sujet des détails du déplacement en cours et de la propriété des biens.

Enlèvement de la charge par l’utilisateur ou le propriétaire

(10) Dès que l’avis de mise en fourrière lui est signifié par la signification faite au conducteur en application du paragraphe (5), l’utilisateur du véhicule automobile ou, s’il n’y en a pas, le propriétaire enlève sans délai du véhicule tout véhicule tracté par celui-ci ainsi que toute charge.

Champ d’application de la Loi sur le transport de matières dangereuses

(11) Si les biens sont des matières dangereuses, au sens de la Loi sur le transport de matières dangereuses, l’utilisateur ou, s’il n’y en a pas, le propriétaire les enlève conformément à cette loi.

Enlèvement de la charge aux frais et risques de l’utilisateur

(12) Si, à son avis, l’utilisateur ou le propriétaire n’enlève pas un véhicule tracté ou une charge comme l’exige le paragraphe (10) dans un délai raisonnable après que l’avis de mise en fourrière lui est signifié, l’agent de police ou l’agent chargé d’appliquer les dispositions de la présente loi peut faire enlever et remiser le véhicule tracté ou la charge, ou en faire disposer autrement, aux frais et risques de l’utilisateur ou, s’il n’y en a pas, du propriétaire.

Idem

(13) S’il est d’avis que l’utilisateur ou le propriétaire n’a pas pris des dispositions appropriées pour faire enlever un véhicule tracté ou une charge, compte tenu de la nature des biens transportés, notamment le fait qu’il s’agit ou semble s’agir de matières dangereuses, au sens de la Loi sur le transport de matières dangereuses, ou qu’il s’agit de denrées périssables, l’agent de police ou l’agent chargé d’appliquer les dispositions de la présente loi peut faire enlever ou remiser le véhicule tracté ou la charge, ou en faire disposer autrement, aux frais et risques de l’utilisateur ou, s’il n’y en a pas, du propriétaire.

Restitution du véhicule avant la fin de la période de mise en fourrière

(14) Le registrateur peut, sur requête d’une personne qui fait partie d’une catégorie de personnes que prescrivent les règlements, ordonner que soit restitué un véhicule automobile mis en fourrière qui fait partie d’une catégorie prescrite avant la fin de la période de mise en fourrière, aux conditions qu’il estime justes.

Conséquence de l’ordonnance de restitution

(15) Lorsqu’une ordonnance de restitution est rendue en vertu du paragraphe (14), la mise en fourrière ne doit pas être considérée comme une mise en fourrière antérieure pour l’application du paragraphe (3) ou du paragraphe 50.2 (4).

Biens personnels accessibles au propriétaire

(16) Les biens personnels qui sont laissés dans le véhicule automobile mis en fourrière et qui ne sont pas fixés au véhicule ni utilisés en rapport avec son utilisation sont, sur demande et présentation d’une preuve de propriété, mis à la disposition de leur propriétaire à tout moment raisonnable.

Restitution du véhicule mis en fourrière

(17) À l’expiration de la période de mise en fourrière, le registrateur ordonne que la fourrière restitue le véhicule automobile à son propriétaire.

Restitution au titulaire de la partie relative au véhicule

(18) Malgré le paragraphe (17), le titulaire de la partie relative au véhicule d’un certificat d’enregistrement peut, par voir de requête, demander au registrateur que le véhicule automobile lui soit restitué à l’expiration de la période de mise en fourrière plutôt qu’au titulaire de la partie-plaque. Le registrateur peut ordonner que le véhicule soit restitué au requérant aux conditions qu’il estime appropriées.

Obligations du titulaire de la partie relative au véhicule

(19) Une ordonnance prévue au paragraphe (18) a pour effet de rendre le requérant responsable des obligations du propriétaire prévues au paragraphe (22).

Paiement des frais avant la restitution

(20) Malgré le paragraphe (15) et même si une ordonnance prévue au paragraphe (14) ou (18) lui est signifiée, l’exploitant de la fourrière n’est pas tenu de restituer le véhicule automobile tant que les frais d’enlèvement et de mise en fourrière de celui-ci n’ont pas été payés.

Privilège grevant le véhicule

(21) Les frais engagés par l’exploitant de la fourrière à l’égard d’une mise en fourrière prévue au présent article constituent un privilège sur le véhicule automobile qui peut être exécuté de la manière prévue à la partie III de la Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs.

Frais de mise en fourrière recouvrables

(22) Les frais engagés par l’exploitant de la fourrière à l’égard d’une mise en fourrière prévue au présent article constituent une dette que doivent le propriétaire et le conducteur du véhicule automobile au moment où celui-ci a été détenu en application du présent article et dont ils sont conjointement et individuellement responsables. La dette peut être recouvrée devant un tribunal compétent.

Défense

(23) Constitue une défense à une action visée au paragraphe (22) le fait que le propriétaire ait vendu ou transféré le véhicule automobile à une autre personne avant que celui-ci ne soit détenu.

Créance de la police ou de la Couronne

(24) Les frais engagés par un corps de police ou la Couronne pour faire enlever ou remiser un véhicule tracté ou une charge d’un véhicule automobile ou pour en faire disposer autrement en vertu du paragraphe (12) ou (13) constituent une créance du corps de police ou de la Couronne, selon le cas, et peuvent être recouvrés devant un tribunal compétent.

La Loi de 2001 sur les recours civils l’emporte

(25) Malgré les paragraphes (14), (17) et (18), le véhicule qui fait l’objet d’une ordonnance rendue en application de la partie III.1 de la Loi de 2001 sur les recours civils ne doit pas être libéré de sa détention ou restitué par la fourrière si ce n’est conformément aux conditions de l’ordonnance ou d’une autre ordonnance rendue en application de cette loi.

Entrepreneurs indépendants

(26) Les personnes qui fournissent des services d’enlèvement ou des services d’enlèvement de charges ou qui exploitent une fourrière, ainsi que leurs sous-traitants, sont des entrepreneurs indépendants et non des mandataires du ministère pour l’application du présent article. Ces personnes ne doivent pas demander un prix supérieur à celui permis par règlement pour les services qu’elles fournissent dans le cadre du présent article.

Recouvrement par le propriétaire

(27) Le propriétaire d’un véhicule automobile qui est mis en fourrière en application du présent article peut intenter contre la personne qui en était le conducteur au moment où le véhicule a été détenu en application du présent article une action en recouvrement des frais qu’il a engagés ou autres pertes qu’il a subies relativement à la mise en fourrière.

Recouvrement des frais par le titulaire de la partie relative au véhicule

(28) Le titulaire de la partie-plaque du certificat d’immatriculation et la personne qui était le conducteur du véhicule automobile au moment de la mise en fourrière sont conjointement et individuellement responsables envers le titulaire de la partie relative au véhicule du certificat d’immatriculation qui obtient une ordonnance prévue au paragraphe (18) pour les frais engagés ou les pertes subies relativement à la mise en fourrière. Les frais et les pertes peuvent être recouvrés devant un tribunal compétent.

Immunité

(29) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre le registrateur ou un employé du ministère pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des fonctions que lui attribue le présent article ou pour une négligence ou un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ces fonctions.

Responsabilité de la Couronne

(30) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (29) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par une personne visée à ce paragraphe.

Infraction

(31) Quiconque ne se conforme pas au paragraphe (10) ou à une exigence que lui impose un agent de police ou un agent chargé d’appliquer les dispositions de la présente loi en vertu du paragraphe (9) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 20 000 $.

Idem

(32) Quiconque conduit, utilise ou enlève un véhicule automobile qui est mis en fourrière en application du présent article et quiconque fait en sorte ou autorise qu’un tel véhicule soit conduit, utilisé ou enlevé est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 20 000 $.

Idem

(33) Quiconque fournit des services d’enlèvement ou exploite une fourrière et demande un prix supérieur à celui permis par règlement pour les services qu’il fournit dans le cadre du présent article est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 1 000 $.

Idem

(34) Quiconque gêne ou entrave un agent de police ou un agent chargé d’appliquer les dispositions de la présente loi dans l’exercice des fonctions que lui attribue le présent article est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 20 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou d’une seule de ces peines.

Décision définitive

(35) Le registrateur évalue les requêtes présentées en vertu des paragraphes (14) et (18) sans tenir d’audience et sa décision est définitive.

But de la mise en fourrière

(36) La mise en fourrière d’un véhicule automobile prévue au présent article a pour but de favoriser l’observation de la présente loi et de protéger ainsi le public. Elle n’a pas pour effet de remplacer une instance ou une peine qui découle des mêmes circonstances ou qui survient vers la même date.

Mise en fourrière concurrente avec d’autres mises en fourrière administratives

(37) La mise en fourrière d’un véhicule automobile prévue au présent article court concurremment avec la mise en fourrière du même véhicule, le cas échéant, prévue à l’article 41.4, 48.4, 55.2, 82.1 ou 172.

Règlements

(38) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) exiger que les agents de police et les agents chargés d’appliquer les dispositions de la présente loi tiennent des relevés à l’égard des mises en fourrière de véhicules visées au présent article pour une période précisée et indiquent dans un rapport au registrateur les renseignements précisés à leur égard, et régir ces relevés et rapports;

b) prescrire la période pour l’application du paragraphe (3);

c) prescrire un barème des prix que peuvent demander les entrepreneurs indépendants pour les services qu’ils fournissent dans le cadre du présent article;

d) prescrire la façon de donner en vertu du présent article les avis de mise en fourrière qui y sont prévus;

e) prescrire les modes de signification des avis que le présent article exige de donner ainsi que les règles à suivre pour ce faire;

f) classer les personnes et les véhicules automobiles et soustraire toute catégorie de personnes ou de véhicules automobiles à l’application de toute disposition du présent article ou des règlements pris en application de celui-ci et prescrire les conditions de telles exemptions;

g) prescrire une période pendant laquelle toutes les personnes et tous les véhicules automobiles sont soustraits à l’application des dispositions 2 et 3 du paragraphe (3) et prévoir qu’une ordonnance de mise en fourrière pendant 45 jours prévue à la disposition 1 du paragraphe (3) soit rendue pendant cette période dans les cas où la disposition 2 ou 3 du paragraphe (3) s’appliquerait normalement;

h) classer les personnes et les véhicules automobiles et soustraire toute catégorie de personnes ou de véhicules automobiles à l’application des dispositions 2 et 3 du paragraphe (3) et prévoir qu’une ordonnance de mise en fourrière pendant 45 jours prévue à la disposition 1 du paragraphe (3) soit rendue à l’égard de cette catégorie de personnes ou de véhicules automobiles dans les cas où la disposition 2 ou 3 du paragraphe (3) s’appliquerait normalement, et prescrire les conditions de telles exemptions;

i) prescrire les catégories de personnes et de véhicules automobiles pour l’application du paragraphe (14) et préciser les critères d’admissibilité;

j) prescrire des droits pour l’application du présent article;

k) prescrire le délai dans lequel un appel peut être interjeté en vertu de l’article 50.2 à l’égard d’une mise en fourrière prévue au présent article, et régir toute autre exigence à observer quant aux délais au cours de la procédure d’appel;

l) prescrire les critères dont le Tribunal doit tenir compte et ceux dont il ne doit pas tenir compte lorsqu’il détermine, dans le cadre d’un appel prévu à l’article 50.2, si un préjudice excessif résultera d’une mise en fourrière prévue au présent article;

m) prescrire les règles, les délais et les procédures à respecter à l’égard des requêtes visées au paragraphe (14).

Formules

(39) Le ministre peut exiger l’emploi des formules qu’il approuve pour l’application du présent article.

Définitions

(40) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«propriétaire» S’entend de la personne dont le nom figure sur le certificat d’enregistrement du véhicule. Si celui-ci se compose d’une partie relative au véhicule et d’une partie-plaque et si le nom de différentes personnes figure sur chaque partie, s’entend :

a) aux paragraphes (2), (6) et (7), de la personne dont le nom figure sur la partie relative au véhicule;

b) aux paragraphes (2), (3), (4), (6), (7), (10), (11), (12), (13), (17), (19), (22), (23) et (27), de la personne dont le nom figure sur la partie-plaque. («owner»)

«utilisateur» S’entend :

a) de la personne directement ou indirectement responsable de l’utilisation d’un véhicule utilitaire et notamment du comportement du conducteur et du transport de biens ou de passagers, le cas échéant, à l’intérieur du véhicule utilitaire ou de l’ensemble de véhicules;

b) en l’absence de preuve contraire, si aucun certificat d’immatriculation UVU, au sens du paragraphe 16 (1), ou contrat de location concernant un véhicule utilitaire n’est présenté, du titulaire de la partie-plaque du certificat d’immatriculation du véhicule utilitaire. («operator»)

25. La partie IV du Code est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Mise en fourrière à court terme : conduite pendant une suspension

55.2 (1) Lorsqu’un agent de police est convaincu qu’une personne conduisait un véhicule automobile sur une voie publique alors que son permis de conduire fait l’objet d’une suspension, autre que celle prévue à l’article 32, 41, 42, 43, 46 ou 47, il détient le véhicule que conduisait la personne et celui-ci, aux frais et risques du propriétaire :

a) d’une part, est envoyé à la fourrière comme l’ordonne l’agent de police;

b) d’autre part, demeure en fourrière pendant sept jours à compter du moment où il a été détenu.

Restitution du véhicule

(2) Sous réserve du paragraphe (14), la fourrière restitue le véhicule automobile à son propriétaire à l’expiration de la période de mise en fourrière.

Restitution anticipée du véhicule

(3) Malgré la détention ou la mise en fourrière d’un véhicule automobile en application du présent article, l’agent de police peut restituer le véhicule à son propriétaire avant sa mise en fourrière ou, sous réserve du paragraphe (14), il peut enjoindre à l’exploitant de la fourrière où le véhicule est envoyé de le restituer à son propriétaire avant l’expiration des sept jours s’il est convaincu que le véhicule était un véhicule volé au moment où il a été conduit de la manière prévue au paragraphe (1).

Obligation de l’agent : mise en fourrière

(4) L’agent qui détient un véhicule automobile en application du présent article fait ce qui suit dès que possible :

a) il rédige un avis qui identifie le véhicule devant être mis en fourrière et qui donne le nom et l’adresse du conducteur ainsi que la date et l’heure de la mise en fourrière, la durée de celle-ci et le lieu où le véhicule peut être recouvré;

b) il signifie une copie de l’avis au conducteur.

Signification au conducteur réputée une signification au propriétaire et à l’utilisateur

(5) La signification d’une copie de l’avis en application du paragraphe (4) au conducteur du véhicule automobile est réputée constituer une signification au propriétaire du véhicule et, s’il y en a un, à son utilisateur ainsi qu’un avis suffisant.

Autre avis au propriétaire

(6) En plus de la signification faite au propriétaire du véhicule automobile par celle faite au conducteur en application du paragraphe (4), l’agent de police remet une copie de l’avis rédigé en application de ce paragraphe au propriétaire du véhicule, soit à personne, soit par courrier envoyé à l’adresse du propriétaire figurant sur le certificat d’immatriculation du véhicule ou à sa dernière adresse figurant dans les dossiers du ministère.

Remise de documents ou de renseignements : déplacement et biens transportés

(7) Si le véhicule automobile devant être mis en fourrière contient des biens, l’agent de police peut exiger que le conducteur et toute autre personne présente qui est responsable du véhicule automobile remettent tous les documents qu’ils ont en leur possession ou qui se trouvent dans le véhicule et qui concernent l’utilisation du véhicule ou le transport des biens et fournissent tous les renseignements dont ils ont connaissance au sujet des détails du déplacement en cours et de la propriété des biens.

Enlèvement de la charge par l’utilisateur ou le propriétaire

(8) Dès que l’avis de mise en fourrière lui est signifié par la signification faite au conducteur en application du paragraphe (4), l’utilisateur du véhicule automobile ou, s’il n’y en a pas, le propriétaire enlève sans délai du véhicule tout véhicule tracté par celui-ci ainsi que toute charge.

Champ d’application de la Loi sur le transport de matières dangereuses

(9) Si les biens sont des matières dangereuses, au sens de la Loi sur le transport de matières dangereuses, l’utilisateur ou, s’il n’y en a pas, le propriétaire les enlève conformément à cette loi.

Enlèvement de la charge aux frais et risques de l’utilisateur

(10) Si, à son avis, l’utilisateur ou le propriétaire n’enlève pas un véhicule tracté ou une charge comme l’exige le paragraphe (8) dans un délai raisonnable après que l’avis de mise en fourrière lui est signifié, l’agent de police peut faire enlever et remiser le véhicule tracté ou la charge, ou en faire disposer autrement, aux frais et risques de l’utilisateur ou, s’il n’y en a pas, du propriétaire.

Idem

(11) S’il est d’avis que l’utilisateur ou le propriétaire n’a pas pris des dispositions appropriées pour faire enlever un véhicule tracté ou une charge, compte tenu de la nature des biens transportés, notamment le fait qu’il s’agit ou semble s’agir de matières dangereuses, au sens de la Loi sur le transport de matières dangereuses, ou qu’il s’agit de denrées périssables, l’agent de police peut faire enlever ou remiser le véhicule tracté ou la charge, ou en faire disposer autrement, aux frais et risques de l’utilisateur ou, s’il n’y en a pas, du propriétaire.

Biens personnels accessibles au propriétaire

(12) Les biens personnels qui sont laissés dans le véhicule automobile mis en fourrière et qui ne sont pas fixés au véhicule ni utilisés en rapport avec son utilisation sont, sur demande et présentation d’une preuve de propriété, mis à la disposition de leur propriétaire à tout moment raisonnable.

Aucun appel ni droit à une audience

(13) Les détentions ou les mises en fourrière de véhicules visées au paragraphe (1) ne peuvent faire l’objet ni d’un appel ni d’une audience.

Paiement des frais de mise en fourrière avant la restitution

(14) L’exploitant de la fourrière où un véhicule automobile est envoyé en application du présent article n’est pas tenu de restituer le véhicule tant que les frais d’enlèvement et de mise en fourrière de celui-ci n’ont pas été payés.

Privilège : frais de mise en fourrière

(15) Les frais engagés par l’exploitant de la fourrière où un véhicule automobile est envoyé en application du présent article constituent un privilège sur le véhicule qui peut être exécuté en vertu de la Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs.

Frais de mise en fourrière recouvrables

(16) Les frais engagés par l’exploitant de la fourrière où un véhicule automobile est envoyé en application du présent article constituent une dette que doivent le propriétaire et le conducteur du véhicule automobile au moment où celui-ci a été détenu et dont ils sont conjointement et individuellement responsables. La dette peut être recouvrée devant un tribunal compétent.

Recouvrement par le propriétaire

(17) Le propriétaire d’un véhicule automobile qui est mis en fourrière en application du présent article peut intenter contre la personne qui en était le conducteur au moment où le véhicule a été détenu en application du paragraphe (1) une action en recouvrement des frais qu’il a engagés ou autres pertes qu’il a subies relativement à la mise en fourrière.

Créance de la police ou de la Couronne

(18) Les frais engagés par un corps de police ou la Couronne pour faire enlever ou remiser un véhicule tracté ou une charge d’un véhicule automobile ou pour en faire disposer autrement en vertu du paragraphe (10) ou (11) constituent une créance du corps de police ou de la Couronne, selon le cas, et peuvent être recouvrés devant un tribunal compétent.

Infraction

(19) Quiconque gêne ou entrave un agent de police dans l’exercice des fonctions que lui attribue le présent article est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 5 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou d’une seule de ces peines.

But de la mise en fourrière

(20) La mise en fourrière d’un véhicule automobile prévue au présent article a pour but de favoriser l’observation de la présente loi et de protéger ainsi le public. Elle n’a pas pour effet de remplacer une instance ou une peine qui découle des mêmes circonstances ou qui survient vers la même date.

Mise en fourrière concurrente avec d’autres mises en fourrière administratives

(21) La mise en fourrière d’un véhicule automobile prévue au présent article court concurremment avec la mise en fourrière du même véhicule, le cas échéant, prévue à l’article 41.4, 48.4, 55.1, 82.1 ou 172.

Formules

(22) Le ministre peut exiger l’emploi des formules qu’il approuve pour l’application du présent article.

Règlements

(23) Le ministre peut, par règlement :

a) exiger que les agents de police tiennent des relevés à l’égard des mises en fourrière de véhicules visées au présent article pour une période précisée et indiquent dans un rapport au registrateur les renseignements précisés à leur égard, et régir ces relevés et rapports;

b) soustraire une catégorie de personnes ou une catégorie ou un type de véhicules à l’application d’une disposition ou à une exigence du présent article ou des règlements pris en application de celui-ci et prescrire les conditions et les circonstances de telles exemptions;

c) soustraire des véhicules utilitaires, une catégorie ou un type de tels véhicules, des conducteurs, des propriétaires ou des utilisateurs de tels véhicules ou toute catégorie de telles personnes à l’application d’une disposition ou à une exigence du présent article ou des règlements pris en application de celui-ci, prescrire une gamme différente de conséquences et d’exigences par rapport à celles énoncées au présent article si un agent de police est convaincu qu’une personne conduisait un véhicule utilitaire, ou un véhicule utilitaire d’une catégorie ou d’un type précisé, de la façon prévue au paragraphe (1), notamment prescrire des peines différentes, et prescrire les conditions et les circonstances de telles exemptions ou celles régissant l’application d’une gamme différente;

d) désigner les dispositions des mesures législatives édictées par une autre province, un territoire du Canada ou un État des États-Unis d’Amérique qui sont comparables à celles aux termes desquelles le permis de conduire d’une personne est suspendu en vertu de la présente loi et aux termes desquelles son véhicule automobile peut être mis en fourrière en vertu du présent article et prévoir que le présent article s’applique à la personne dont le permis de conduire est suspendu aux termes de telles dispositions.

Contravention : gamme différente

(24) Quiconque contrevient ou ne se conforme pas à un règlement pris en application de l’alinéa (23) c) qui prescrit une gamme différente de conséquences et d’exigences par rapport à celles énoncées au présent article est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 400 $ et d’au plus 20 000 $.

Définition

(25) La définition qui suit s’applique au présent article.

«utilisateur» S’entend :

a) de la personne directement ou indirectement responsable de l’utilisation d’un véhicule utilitaire et notamment du comportement du conducteur et du transport de biens ou de passagers, le cas échéant, à l’intérieur du véhicule utilitaire ou de l’ensemble de véhicules;

b) en l’absence de preuve contraire, si aucun certificat d’immatriculation UVU, au sens du paragraphe 16 (1), ou contrat de location concernant un véhicule utilitaire n’est présenté, du titulaire de la partie-plaque du certificat d’immatriculation du véhicule utilitaire.

26. (1) L’alinéa 57.1 (1) l) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

l) prescrire les conditions et les restrictions qui s’appliquent à une catégorie ou à un niveau du permis de conduire de conducteur débutant;

l.1) prescrire les circonstances dans lesquelles le permis de conduire d’un conducteur débutant peut être modifié quant à sa catégorie par suite d’une déclaration de culpabilité à l’égard d’une infraction à la présente loi ou d’une contravention à une condition de son permis;

(2) L’alinéa 57.1 (1) o) du Code est abrogé.

27. Les définitions de «ambulance» et de «véhicule de pompiers» à l’article 61 du Code sont abrogées.

28. (1) Le paragraphe 62 (17) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Feux et réflecteurs sur les bicyclettes

(17) Au cours de la période comprise entre une demi-heure avant le coucher du soleil et une demi-heure après le lever du soleil, et à tout autre moment lorsque, à cause de la lumière insuffisante ou de conditions atmosphériques défavorables, des personnes et des véhicules qui se trouvent sur la voie publique ne sont pas nettement visibles à une distance de 150 mètres ou moins, les cyclomoteurs et les bicyclettes autres que les monocycles doivent être munis à l’avant d’un feu allumé émettant une lumière blanche ou jaune et, à l’arrière, d’un feu allumé émettant une lumière rouge ou d’un réflecteur approuvé par le ministère. En outre, la fourche avant d’un tel moyen de transport doit être munie d’un dispositif réfléchissant de couleur blanche tandis que l’arrière de celui-ci doit être muni d’un dispositif réfléchissant de couleur rouge couvrant une surface d’au moins 250 millimètres de long et 25 millimètres de large.

(2) Le paragraphe 62 (26) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Feux sur un véhicule autre qu’un véhicule automobile

(26) Sous réserve du paragraphe (28), au cours de la période comprise entre une demi-heure avant le coucher du soleil et une demi-heure après le lever du soleil, et à tout autre moment lorsque, à cause de la lumière insuffisante ou de conditions atmosphériques défavorables, des personnes et des véhicules qui se trouvent sur la voie publique ne sont pas nettement visibles à une distance de 150 mètres ou moins, les véhicules autres que les véhicules automobiles, les cyclomoteurs, les bicyclettes à l’exception des monocycles et les véhicules visés au paragraphe (24), (25) ou (27) doivent être munis à un endroit bien visible, sur le côté gauche, d’un feu allumé émettant une lumière blanche à l’avant et une lumière rouge à l’arrière, ou d’un feu allumé émettant une lumière blanche à l’avant et d’un feu allumé émettant une lumière rouge à l’arrière. Ces feux doivent être nettement visibles à une distance minimale de 150 mètres de l’avant et de l’arrière du véhicule, selon le cas.

29. (1) Le paragraphe 64 (2) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Motocyclettes

(2) La motocyclette, le cyclomoteur et la bicyclette assistée conduits sur une voie publique doivent être munis d’au moins deux dispositifs de freinage dont les commandes sont indépendantes. L’un de ces dispositifs doit être efficace pour le freinage de la roue avant et l’autre pour celui de la roue arrière.

(2) Le paragraphe 64 (4) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Sens du terme «bicyclette»

(4) La définition qui suit s’applique au paragraphe (3).

«bicyclette» Exclut le monocycle, le tricycle et la bicyclette assistée.

30. La version française de la définition de «rechaper» au paragraphe 71 (1) du Code est modifiée par substitution de «bande de roulement» à «semelle».

31. Le paragraphe 75 (2) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

a) au cyclomoteur muni d’un moteur mû entièrement par l’électricité;

b) au véhicule automobile mû entièrement par l’électricité.

32. Le paragraphe 76 (2) du Code est modifié par adjonction de la disposition suivante :

3. Les véhicules automobiles qui tractent du matériel agricole.

33. (1) Le paragraphe 82.1 (1) du Code est modifié par adjonction de la définition suivante :

«centre d’inspection désigné» Endroit désigné par le registrateur aux fins de l’inspection des véhicules utilitaires. («designated inspection station»)

(2) Les paragraphes 82.1 (6) à (15) du Code sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Constatation d’un défaut critique

(6) Si l’agent de police ou l’agent chargé d’appliquer les dispositions de la présente loi inspecte le véhicule utilitaire et sa remorque à un centre d’inspection désigné et constate que le véhicule ou la remorque comporte un ou plusieurs défauts critiques, le véhicule est réputé avoir été jugé dangereux ou en mauvais état aux termes de l’article 82. Toutefois, au lieu d’exercer les pouvoirs que lui confèrent cet article, l’un ou l’autre agent fait sans délai ce qui suit :

a) il saisit les plaques d’immatriculation du véhicule qui a un ou plusieurs défauts critiques et enlève la vignette d’inspection du véhicule ou autre vignette semblable délivrée par une autre autorité législative;

b) il détient le véhicule qui comporte le ou les défauts critiques.

Mise en fourrière

(7) Dès que la charge, s’il y en a une, a été enlevée comme peut l’exiger le paragraphe (15), (16), (17) ou (18), le véhicule détenu, aux frais et risques du propriétaire :

a) d’une part, est envoyé à la fourrière comme l’ordonne l’agent de police ou l’agent chargé d’appliquer les dispositions de la présente loi;

b) d’autre part, demeure en fourrière à compter du moment où il a été détenu pour la période prévue au paragraphe (8) ou jusqu’à ce que le registrateur en ordonne la restitution aux termes du paragraphe (23) ou (24) ou de l’article 50.3.

Période de mise en fourrière

(8) Le véhicule détenu en application du paragraphe (6) demeure en fourrière pendant les périodes suivantes :

1. Pendant 15 jours, si le véhicule n’a pas été mis en fourrière antérieurement en application du présent article au cours d’une période prescrite.

2. Pendant 30 jours, si le véhicule a été mis en fourrière une fois antérieurement en application du présent article au cours d’une période prescrite.

3. Pendant 60 jours, si le véhicule a été mis en fourrière deux fois ou plus antérieurement en application du présent article au cours d’une période prescrite.

Restitution du véhicule

(9) Sous réserve du paragraphe (20), la fourrière restitue le véhicule à son propriétaire à l’expiration de la période de mise en fourrière ou lorsque le registrateur en ordonne la restitution aux termes du paragraphe (23) ou (24) ou de l’article 50.3.

Obligation de l’agent : mise en fourrière

(10) L’agent qui détient un véhicule en application du présent article fait ce qui suit dès que possible :

a) il rédige un avis qui identifie le véhicule devant être mis en fourrière et qui donne le nom et l’adresse du conducteur ainsi que la date et l’heure de la mise en fourrière, la durée de celle-ci et le lieu où le véhicule peut être recouvré;

b) il signifie une copie de l’avis au conducteur;

c) il envoie une copie de l’avis au registrateur.

Signification au conducteur réputée une signification au propriétaire et à l’utilisateur

(11) La signification d’une copie de l’avis de mise en fourrière au conducteur du véhicule en application de l’alinéa (10) b) est réputée constituer une signification au propriétaire et à l’utilisateur du véhicule ainsi qu’un avis suffisant.

Suspension du certificat d’immatriculation

(12) Dès qu’il reçoit l’avis visé à l’alinéa (10) c), le registrateur peut, par ordonnance, suspendre la partie du certificat d’immatriculation relative au véhicule mis en fourrière en l’envoyant par courrier au propriétaire et à l’utilisateur du véhicule utilitaire à leur dernière adresse figurant dans les dossiers du ministère. Dès qu’il rend l’ordonnance, le registrateur suspend la partie du certificat d’immatriculation relative au véhicule, et la suspension prend effet à partir du moment où l’ordonnance est rendue.

Avis du registrateur

(13) Le registrateur peut remettre un avis de mise en fourrière au propriétaire et à l’utilisateur du véhicule en l’envoyant par courrier à leur dernière adresse figurant dans les dossiers du ministère.

Remise de documents ou de renseignements : déplacement et biens transportés

(14) Si le véhicule utilitaire ou la remorque devant être mis en fourrière contient des biens, l’agent de police ou l’agent chargé d’appliquer les dispositions de la présente loi peut exiger que le conducteur et toute autre personne présente qui est responsable du véhicule remettent tous les documents qu’ils ont en leur possession ou qui se trouvent dans le véhicule et qui concernent l’utilisation du véhicule ou le transport des biens et fournissent tous les renseignements dont ils ont connaissance au sujet des détails du déplacement en cours et de la propriété des biens.

Enlèvement de la charge par l’utilisateur

(15) Dès que l’avis de la mise en fourrière lui est signifié par la signification faite au conducteur en application du paragraphe (10), l’utilisateur enlève sans délai la charge du véhicule utilitaire ou de la remorque, ou des deux, et du lieu de l’inspection.

(3) Le paragraphe 82.1 (17) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Enlèvement de la charge aux frais et risques de l’utilisateur

(17) Si, à son avis, l’utilisateur n’enlève pas la charge comme l’exige le paragraphe (15) dans un délai raisonnable après que l’avis de mise en fourrière lui est signifié, l’agent de police ou l’agent chargé d’appliquer les dispositions de la présente loi peut faire enlever et remiser la charge, ou en faire disposer autrement, aux frais et risques de l’utilisateur.

(4) Le paragraphe 82.1 (19) du Code est abrogé.

(5) Le paragraphe 82.1 (21) du Code est modifié par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l’Ontario (Division générale)».

(6) Le paragraphe 82.1 (25) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

(25) Si une ordonnance est rendue en vertu du paragraphe (24), mais que le registrateur ordonne plus tard que le véhicule soit retourné à la fourrière aux termes de l’article 50.3, celui-ci, à l’expiration du reste de la période de mise en fourrière :

a) d’une part, ordonne que la fourrière restitue le véhicule à son propriétaire;

b) d’autre part, rétablit la partie du certificat d’immatriculation relative au véhicule.

(7) Le paragraphe 82.1 (29) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Créance de la police ou de la Couronne

(29) Les frais engagés par un corps de police ou la Couronne pour faire enlever ou remiser une charge d’un véhicule utilitaire ou d’une remorque ou pour en faire disposer autrement en vertu du paragraphe (17) ou (18) constituent une créance du corps de police ou de la Couronne, selon le cas, et peuvent être recouvrés devant un tribunal compétent.

(8) Le paragraphe 82.1 (34) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

(34) Quiconque conduit, utilise ou enlève un véhicule utilitaire ou une remorque qui est mis en fourrière en application du présent article et quiconque fait en sorte ou autorise qu’un tel véhicule ou une telle remorque soit conduit, utilisé ou enlevé est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 20 000 $.

(9) L’article 82.1 du Code est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

But de la mise en fourrière et de la suspension

(36.1) La mise en fourrière et la suspension prévues au présent article ont pour but de favoriser l’observation des normes de sécurité énoncées dans la présente loi et sous son régime et de protéger ainsi le public. Elles n’ont pas pour effet de remplacer une instance ou une peine qui découle des mêmes circonstances ou qui survient vers la même date.

Mise en fourrière concurrente avec d’autres mises en fourrière administratives

(36.2) La mise en fourrière d’un véhicule utilitaire prévue au présent article court concurremment avec la mise en fourrière du même véhicule, le cas échéant, prévue à l’article 41.4, 48.4, 55.1, 55.2 ou 172.

(10) Le paragraphe 82.1 (37) du Code est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

c.1) exiger que les agents de police tiennent des relevés à l’égard des mises en fourrière de véhicules visées au présent article pour une période précisée et indiquent dans un rapport au registrateur les renseignements précisés à leur égard, et régir ces relevés et rapports;

(11) L’alinéa 82.1 (37) d) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

d) prescrire la période pour l’application du paragraphe (8);

34. (1) Le paragraphe 96 (5) du Code est modifié par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l’Ontario (Division générale)».

(2) Le paragraphe 96 (10) du Code est abrogé.

35. La partie VI du Code est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Bicyclettes assistées

Équipement

103.1 (1) Les bicyclettes assistées doivent être munies de l’équipement prescrit et être conformes aux exigences et normes prescrites.

Casque obligatoire

(2) Nul ne doit, sur une voie publique, circuler sur une bicyclette assistée ou en conduire ou en utiliser une à moins de porter un casque comme l’exige le paragraphe 104 (1) ou (2.1).

Règlements

(3) Le ministre peut, par règlement :

a) prescrire l’équipement des bicyclettes assistées;

b) prescrire des exigences et des normes à l’égard des bicyclettes assistées;

c) soustraire une catégorie de bicyclettes assistées à l’application du paragraphe (1) ou d’une disposition des règlements pris en application de celui-ci et prescrire les conditions et les circonstances d’une telle exemption.

36. (1) Le paragraphe 104 (2.1) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Port d’un casque par les cyclistes

(2.1) Sous réserve du paragraphe 103.1 (2), nul ne doit, sur une voie publique, circuler sur une bicyclette ou en utiliser une à moins de porter un casque de cycliste qui est conforme aux règlements et dont la jugulaire est solidement fixée sous le menton.

(2) Le paragraphe 104 (2.2) du Code est modifié par substitution de «une bicyclette, sauf une bicyclette assistée,» à «une bicyclette».

(3) Le paragraphe 104 (3) du Code est modifié par substitution de «Le ministre» à «Le lieutenant-gouverneur en conseil» au début du paragraphe.

37. L’article 106 du Code est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Infraction

(8.3) Quiconque contrevient ou ne se conforme pas au présent article ou à un règlement pris en application de celui-ci est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 1 000 $.

38. La version française du paragraphe 109 (6) du Code est modifiée par substitution de «qu’un engin d’incendie» à «qu’un véhicule de pompiers».

39. La version française de l’alinéa 122 (4) c) du Code est modifiée par substitution de «à l’engin d’incendie» à «au véhicule de pompiers».

40. Les alinéas 128 (13) a), b) et c) du Code sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

a) au véhicule de pompiers qui se rend sur le lieu d’un incendie ou répond à une alerte ou autre urgence, à l’exclusion de son retour d’une alerte ou d’une autre urgence;

b) au véhicule de police utilisé par un agent de police dans l’exercice légitime de ses fonctions;

c) à l’ambulance qui répond à un appel d’urgence ou qui est utilisée pour le transport d’un malade ou d’un blessé dans un cas d’urgence.

41. L’article 130 du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Conduite imprudente

130. Quiconque conduit un véhicule ou un tramway sur une voie publique sans faire preuve de la prudence et de l’attention nécessaires ou sans tenir compte raisonnablement des autres personnes qui circulent sur la voie publique est coupable de conduite imprudente et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 400 $ et d’au plus 2 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou d’une seule de ces peines. En outre, son permis de conduire ou son certificat d’immatriculation peuvent être suspendus pour une période maximale de deux ans.

42. Le paragraphe 134 (4) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exception au par. (3)

(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas :

a) au conducteur d’un véhicule de la voirie, d’une ambulance, d’un véhicule de pompiers, d’un véhicule de secours des services publics ou d’un véhicule de police;

b) au pompier, au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie, qui conduit un véhicule automobile autre qu’un véhicule visé à l’alinéa a) dans l’exercice de ses fonctions.

43. (1) Le paragraphe 134.1 (4) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Immunité

(4) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre un agent de police, un corps de police, une commission de services policiers ou un de ses membres, ou un employé ou mandataire de la Couronne pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des fonctions ou des pouvoirs que lui attribue le présent article ou pour une négligence ou un manquement qu’il a commis dans l’exercice de bonne foi de ces fonctions ou pouvoirs.

(2) L’article 134.1 du Code est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Idem

(4.1) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts, sauf celles pour des lésions corporelles occasionnées à une personne ou pour le décès de celle-ci, qui sont introduites contre une personne prescrite ou une personne faisant partie d’une catégorie de personnes prescrite à qui un agent de police ordonne d’enlever ou de remiser un véhicule, son chargement ou des débris en vertu du paragraphe (1) pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des fonctions que lui attribue le présent article ou pour une négligence ou un manquement qu’il a commis dans l’exercice de bonne foi de ces fonctions.

Responsabilité de la Couronne

(4.2) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, les paragraphes (4) et (4.1) ne dégagent pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par une personne visée à l’un ou l’autre de ces paragraphes.

Règlements

(4.3) Le ministre peut, par règlement, prescrire des personnes ou des catégories de personnes pour l’application du paragraphe (4.1). Ce faisant, il peut décrire les personnes ou catégories en décrivant les circonstances dans lesquelles ou les conditions auxquelles elles enlèvent ou remisent un véhicule, son chargement ou des débris.

44. (1) La définition de «véhicule de secours» au paragraphe 144 (1) du Code est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«véhicule de secours» S’entend, selon le cas :

a) d’un véhicule, utilisé par un agent de police dans l’exercice légitime de ses fonctions, dont la sirène émet un signal continu et qui émet une lumière clignotante intermittente rouge ou rouge et bleu visible dans tous les sens;

b) de l’un ou l’autre des véhicules suivants dont la sirène émet un signal continu et qui émettent une lumière rouge clignotante intermittente visible dans tous les sens :

(i) un véhicule de pompiers qui se rend sur le lieu d’un incendie ou répond à une alerte ou à un autre appel d’urgence, à l’exclusion de son retour d’une alerte ou d’un autre appel d’urgence,

(ii) une ambulance qui répond à un appel d’urgence ou qui est utilisée pour le transport d’un malade ou d’un blessé dans un cas d’urgence. («emergency vehicle»)

(2) Le paragraphe 144 (31.2) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Peine imposée pour inobservation d’un feu jaune

(31.2) Quiconque contrevient au paragraphe (15) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 150 $ et d’au plus 500 $.

Peine imposée pour inobservation d’un feu rouge

(31.2.1) Quiconque contrevient au paragraphe (18) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 1 000 $.

45. Le paragraphe 146 (6.1) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Peine imposée pour inobservation d’un feu jaune

(6.1) Quiconque contrevient au paragraphe (3) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 150 $ et d’au plus 500 $.

Peine imposée pour inobservation d’un feu rouge

(6.2) Quiconque contrevient au paragraphe (4) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 1 000 $.

46. (1) Le paragraphe 150 (3) du Code, tel qu’il existait immédiatement avant d’être modifié par le paragraphe 138 (14) de la Loi de 1994 modifiant des lois en ce qui a trait aux pratiques de gestion et aux services du gouvernement, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Non-application du par. (2)

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas :

a) à un véhicule automobile qui en rattrape et en dépasse un autre à droite si l’accotement de droite est stabilisé et que le véhicule rattrapé tourne à gauche ou est sur le point de tourner à gauche ou que le conducteur a signalé son intention d’effectuer cette manoeuvre;

b) à une ambulance ou à un véhicule de pompiers;

c) à un véhicule de police ou à un véhicule conduit par un agent chargé d’appliquer les dispositions de la présente loi;

d) à une dépanneuse qui répond à une demande d’assistance de la police;

e) à un véhicule de la voirie.

(2) Le premier jour où le paragraphe 138 (14) de la Loi de 1994 modifiant des lois en ce qui a trait aux pratiques de gestion et aux services du gouvernement et le présent paragraphe sont tous les deux en vigueur, le paragraphe 150 (3) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Non-application du par. (2)

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas :

a) à un véhicule automobile qui en rattrape et en dépasse un autre à droite si l’accotement de droite est stabilisé et que le véhicule rattrapé tourne à gauche ou est sur le point de tourner à gauche ou que le conducteur a signalé son intention d’effectuer cette manoeuvre;

b) à une ambulance ou à un véhicule de pompiers;

c) à un véhicule de police ou à un véhicule conduit par un agent chargé d’appliquer les dispositions de la présente loi;

d) à une dépanneuse qui répond à une demande d’assistance de la police;

e) à un véhicule de la voirie;

f) à un véhicule automobile qui rattrape et dépasse un véhicule de la voirie ou une machine à construire des routes à droite si une personne qui semble employée par l’autorité chargée des travaux d’entretien des voies publiques ou pour son compte a fait signe au conducteur de le dépasser et que la manoeuvre peut se faire en toute sécurité.

47. L’alinéa 154.2 (5) h) du Code est modifié par substitution de «les véhicules de pompiers» à «les engins d’incendie».

48. Le paragraphe 157 (2) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exception au par. (1)

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

a) à une ambulance ou à un véhicule de pompiers;

b) à un véhicule de police ou à un véhicule conduit par un agent chargé d’appliquer les dispositions de la présente loi;

c) à la personne qui essaie d’en aider une autre;

d) à un véhicule de la voirie, si la manoeuvre peut se faire en toute sécurité.

49. Les articles 159 et 159.1 du Code sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Véhicules de secours qui approchent ou suivent

Arrêt à l’approche d’un véhicule : lumière clignotante ou sonnerie ou sirène

159. (1) À l’approche d’un véhicule de police dont la sonnerie d’alarme ou la sirène émet un signal ou dont le feu émet une lumière clignotante intermittente rouge ou rouge et bleu ou à l’approche d’une ambulance, d’un véhicule de pompiers ou d’un véhicule de secours des services publics dont la sonnerie d’alarme ou la sirène émet un signal ou dont le feu émet une lumière rouge clignotante intermittente, le conducteur d’un véhicule immobilise immédiatement celui-ci :

a) soit le plus près possible de la bordure ou du côté droit de la chaussée et parallèlement à celle-ci, à l’écart de toute intersection;

b) soit, s’il s’agit d’une chaussée à plus de deux voies et désignée comme chaussée à sens unique, le plus près possible de la bordure ou du côté de la chaussée le plus proche et parallèlement à celle-ci, à l’écart de toute intersection.

Ralentir en approchant un véhicule de secours arrêté

(2) Lorsqu’il s’approche d’un véhicule de secours dont le feu émet une lumière clignotante intermittente rouge ou rouge et bleu et qui est arrêté sur une voie publique, le conducteur d’un véhicule qui circule sur le même côté de la voie publique ralentit et continue de rouler avec prudence, compte tenu de la circulation, de l’état de la voie publique et des conditions atmosphériques, de façon à ne pas entrer en collision avec le véhicule de secours ni à mettre en danger les personnes qui se trouvent à l’extérieur de celui-ci.

Idem

(3) Lorsqu’il s’approche d’un véhicule de secours dont le feu émet une lumière clignotante intermittente rouge ou rouge et bleu et qui est arrêté sur une voie publique composée de deux voies de circulation ou plus sur le même côté de la voie publique que celui où est arrêté le véhicule de secours, le conducteur d’un véhicule qui circule sur la même voie que celle où est arrêté le véhicule de secours ou sur une voie adjacente, outre qu’il doive ralentir et continuer de rouler avec prudence comme l’exige le paragraphe (2), s’engage dans une autre voie si la manoeuvre peut se faire en toute sécurité.

Distance à observer

(4) Nul conducteur d’un véhicule ne doit, sur une voie de la chaussée, suivre à une distance inférieure à 150 mètres un véhicule de pompiers qui répond à une alerte.

Idem

(5) Le paragraphe (2) ou (3) n’a pas pour effet d’empêcher un conducteur d’arrêter son véhicule et de ne pas dépasser le véhicule de secours arrêté si la manoeuvre peut se faire en toute sécurité et que la loi ne l’interdit pas autrement.

Infraction

(6) Quiconque contrevient au paragraphe (1), (2), (3) ou (4) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

a) d’une amende d’au moins 400 $ et d’au plus 2 000 $ pour une première infraction;

b) d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 4 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou d’une seule de ces peines, pour chaque infraction subséquente.

Date limite pour une infraction subséquente

(7) L’infraction visée au paragraphe (6) qui est commise plus de cinq ans après une déclaration de culpabilité antérieure à l’égard d’une infraction visée à ce même paragraphe ne constitue pas une infraction subséquente pour l’application de l’alinéa (6) b).

Suspension du permis de conduire

(8) Si une personne est déclarée coupable d’une infraction au paragraphe (6), le tribunal peut, par ordonnance, suspendre son permis de conduire pour une période maximale de deux ans.

Appel d’une suspension

(9) Il peut être interjeté appel d’une ordonnance visée au paragraphe (8) ou d’une décision de ne pas rendre l’ordonnance de la même façon que pour une déclaration de culpabilité ou un acquittement en vertu du paragraphe (6).

Suspension de l’ordonnance

(10) S’il est interjeté appel, en vertu du paragraphe (9), d’une ordonnance visée au paragraphe (8), le tribunal saisi de l’appel peut ordonner que l’ordonnance soit suspendue jusqu’à ce que l’appel fasse l’objet d’une décision définitive ou que le tribunal en décide autrement.

Définition

(11) La définition qui suit s’applique au présent article.

«véhicule de secours» S’entend des véhicules suivants :

a) une ambulance, un véhicule de pompiers, un véhicule de police ou un véhicule de secours des services publics;

b) un véhicule du ministère qu’utilise, dans l’exercice de ses fonctions, un agent nommé pour faire appliquer les dispositions de la présente loi ou de la Loi sur les véhicules de transport en commun;

c) un véhicule lorsqu’un agent de protection de la nature, un agent des pêches, un agent des parcs provinciaux ou un agent de formation en sauvetage minier l’utilise dans l’exercice de ses fonctions;

d) un véhicule lorsqu’un agent provincial désigné en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement, la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs, la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario ou la Loi sur les pesticides l’utilise dans l’exercice de ses fonctions;

e) un véhicule prescrit pour l’application de la disposition 5 du paragraphe 62 (15.1).

50. Le paragraphe 166 (2) du Code est modifié par substitution de «véhicule de pompiers» à «véhicule de pompiers d’une municipalité».

51. (1) L’article 172 du Code est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Mise en fourrière concurrente avec d’autres mises en fourrière administratives

(18.1) La mise en fourrière d’un véhicule automobile prévue au présent article court concurremment avec la mise en fourrière du même véhicule, le cas échéant, prévue à l’article 41.4, 48.4, 55.1, 55.2 ou 82.1.

(2) L’article 172 du Code est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(22) La définition qui suit s’applique au présent article et à l’article 172.1.

«véhicule automobile» S’entend notamment d’un tramway, d’une motoneige, d’un tracteur agricole, du matériel agricole automoteur et d’une machine à construire des routes.

52. L’alinéa 190 (7) e) du Code est abrogé.

53. Le jour où l’article 32 de la Loi de 2002 sur la délivrance des enfants de l’exploitation sexuelle entre en vigueur, la version française du paragraphe 198.5 (5) du Code est modifiée par substitution de «ou de renseignements incorrects» à «ou de renseignements inexacts».

54. Le paragraphe 200 (2) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Peine

(2) Quiconque contrevient au présent article est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 400 $ et d’au plus 2 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou d’une seule de ces peines. En outre, son permis de conduire ou son certificat d’immatriculation peuvent être suspendus pour une période maximale de deux ans.

55. La sous-disposition 1 iii du paragraphe 210 (1.1) du Code est modifiée par suppression de «au sens de la Loi sur les motoneiges» à la fin de la sous-disposition.

56. Le paragraphe 217 (2) du Code est modifié par substitution de «de l’article 51 ou 53, du paragraphe 106 (8.2), de l’article 130, 172 ou 184» à «de l’article 51, 53, 130, 172 ou 184».

Partie II
modifications corrélatives

Loi de 1999 visant à réduire
les formalités administratives

57. (1) L’article 7 de l’annexe R de la Loi de 1999 visant à réduire les formalités administratives est abrogé.

(2) Les paragraphes 10 (1) et (2), l’article 11 et le paragraphe 15 (1) de l’annexe R de la Loi de 1999 visant à réduire les formalités administratives sont abrogés.

(3) Les paragraphes 15 (2) et 16 (1) et (2) de l’annexe R de la Loi de 1999 visant à réduire les formalités administratives sont abrogés.

Loi de 1996 sur la sécurité routière

58. L’article 31 de la Loi de 1996 sur la sécurité routière est abrogé.

partie iii
entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

59. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Les paragraphes 1 (2), (5) et (7), les articles 8, 11 et 14, les paragraphes 15 (5) à (7) et (9) à (13), 16 (2) à (6) et (8) à (12) et 17 (1), les articles 18 à 26, 29 et 32, les paragraphes 33 (1) à (4) et (6) à (11), l’article 35, les paragraphes 36 (1) et (2), les articles 37, 41 et 43, le paragraphe 44 (2), les articles 45, 49 et 54 et le paragraphe 57 (2) entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

60. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2009 sur la sécurité routière.

 

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