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énergie verte et l'économie verte (Loi de 2009 sur l'), L.O. 2009, chap. 12 - Projet de loi 150

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note explicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 150, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 150 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 2009.

Le projet de loi édicte la Loi de 2009 sur l’énergie verte et modifie et abroge diverses lois. Les principaux éléments du projet de loi sont énoncés ci-dessous.

AnnexE A
Loi de 2009 sur l’énergie verte

L’annexe A édicte la Loi de 2009 sur l’énergie verte et abroge la Loi de 2006 sur le leadership en matière de conservation de l’énergie et la Loi sur le rendement énergétique. De nombreuses dispositions des deux lois abrogées sont réédictées dans la Loi de 2009 sur l’énergie verte.

Le paragraphe 1 (1) de la Loi définit différents termes. Le paragraphe 1 (2) est une disposition interprétative qui prévoit que la Loi s’interprète d’une manière compatible avec l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et avec l’obligation de consulter les peuples autochtones.

L’article 3 prévoit que quiconque fait une offre d’achat d’un intérêt sur un bien immeuble a le droit de recevoir de la personne qui vend ce bien les renseignements, rapports ou cotes prescrits sur la consommation d’énergie et l’efficacité énergétique. L’acheteur peut renoncer à ce droit par écrit.

L’article 4 autorise le lieutenant-gouverneur en conseil à désigner des biens, des services et des technologies par règlement afin de promouvoir la conservation de l’énergie. Il est permis à une personne d’utiliser des biens, des services et des technologies désignés dans les circonstances prescrites, malgré toute restriction imposée en droit qui empêcherait ou limiterait leur utilisation. Cela ne s’applique pas, cependant, aux restrictions qu’impose une loi ou un règlement.

L’article 5 permet au lieutenant-gouverneur en conseil de désigner, par règlement, des projets d’énergie renouvelable, des sources d’énergie renouvelable ou des projets d’évaluation du potentiel en énergie renouvelable pour aider à supprimer les obstacles à l’utilisation de sources d’énergie renouvelable et promouvoir les possibilités d’en utiliser, ainsi que pour faciliter aux promoteurs de projets d’énergie renouvelable l’accès aux réseaux de transport et de distribution.

L’article 6 autorise le lieutenant-gouverneur en conseil à exiger, par règlement, que les organismes publics et les consommateurs prescrits préparent des plans de conservation de l’énergie et de gestion de la demande. L’article 7 de la Loi autorise deux ou plusieurs organismes publics à préparer, à publier et à gérer un plan conjoint de conservation de l’énergie et de gestion de la demande.

Selon l’article 8 de la Loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, exiger que les organismes publics tiennent compte de la conservation de l’énergie et de l’efficacité énergétique lorsqu’ils font l’acquisition de biens et de services et lorsqu’ils engagent des dépenses en immobilisations.

L’article 9 autorise le ministre de l’Énergie à conclure des ententes pour promouvoir la conservation de l’énergie et l’efficacité énergétique.

La Loi établit les principes directeurs que doit suivre le gouvernement de l’Ontario pour la construction, l’acquisition, le fonctionnement et la gestion des installations gouvernementales. Ces principes comprennent la présentation de rapports sur la consommation d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre, la planification et la conception des installations gouvernementales en vue d’assurer une utilisation efficace de l’énergie, le fait d’effectuer dans les installations gouvernementales des investissements responsables sur le plan environnemental et financier et l’utilisation de sources d’énergie renouvelable pour alimenter les installations gouvernementales.

La Loi crée le Bureau de facilitation en matière d’énergie renouvelable et permet la désignation d’un facilitateur en matière d’énergie renouvelable. Le Bureau a notamment pour mission de faciliter la réalisation de projets d’énergie renouvelable. Le facilitateur est investi du pouvoir limité de recueillir des renseignements, qui sont considérés comme confidentiels ou secrets.

La partie III de la Loi réédicte dans une large mesure certaines parties de la Loi sur le rendement énergétique. Cette partie impose des restrictions relativement à la vente ou à la location d’appareils ou produits réglementés qui ne respectent pas les normes ou exigences d’efficacité prescrites et à l’étiquetage ou au marquage des appareils et des produits.

La partie IV de la Loi investit le lieutenant-gouverneur en conseil du pouvoir de prendre des règlements.

Annexe b
Loi de 1998 sur l’électricité

L’annexe B modifie la Loi de 1998 sur l’électricité. L’article 1 de l’annexe édicte, et abroge et réédicte, plusieurs définitions dans le cadre de l’initiative de promotion de l’énergie verte. Ainsi, les définitions de «installation de production d’énergie renouvelable» et de «réseau intelligent» sont édictées et celle de «source d’énergie renouvelable» est abrogée et réédictée.

L’article 25.11 de la Loi, qui prévoit la création du Bureau des économies d’énergie au sein de l’Office de l’électricité de l’Ontario (OEO), est abrogé. Des modifications de la Charte des droits environnementaux de 1993, à l’annexe F, exigent que le commissaire nommé en application de cette loi présente un rapport annuel sur la conservation de l’énergie.

L’article 25.32 de la Loi est modifié pour conférer au ministre le pouvoir supplémentaire d’ordonner à l’OEO de lancer une demande de propositions, une autre invitation à soumissionner ou toute autre initiative portant sur l’approvisionnement en électricité ou la capacité de production, notamment l’approvisionnement et la capacité provenant de sources d’énergie renouvelable, sur la réduction de la demande d’électricité ou sur des mesures concernant la conservation de l’électricité ou la gestion de la demande. Le paragraphe 25.32 (4.5) permet au ministre d’ordonner à l’OEO d’établir des mesures pour faciliter la participation des peuples autochtones à l’aménagement et à la mise en place d’installations de production d’énergie renouvelable et de réseaux de transport et de distribution. Le paragraphe 25.32 (4.6) édicte une mesure semblable à l’égard des groupes et des organisations communautaires. En vertu du paragraphe 25.32 (4.6), le ministre peut également ordonner à l’OEO d’établir des mesures pour faciliter l’aménagement d’installations de production d’énergie renouvelable, de réseaux de transport et de réseaux de distribution. Le paragraphe 25.32 (4.7), pour sa part, lui permet d’ordonner à l’OEO d’élaborer des programmes visant à rembourser les frais directs que les municipalités engagent pour faciliter cet aménagement.

Les paragraphes 25.33 (1) et (2) sont modifiés pour exiger que la Société indépendante d’exploitation du réseau d’électricité (SIERE) calcule, conformément aux règlements, les paiements que font les catégories d’intervenants du marché. Les distributeurs et les détaillants doivent désormais effectuer des ajustements, par le biais de leur système de facturation, afin que les paiements correspondent progressivement aux sommes versées par des catégories de consommateurs, et non simplement par des consommateurs.

La Loi est modifiée par adjonction de l’article 25.35, qui permet au ministre d’enjoindre à l’OEO d’élaborer un programme de tarifs de rachat garantis. Il s’agit d’un programme d’acquisition prévoyant des règles, des contrats et des prix types pour les diverses catégories d’installations de production, selon la source d’énergie ou le genre de combustible, la capacité du producteur et la manière dont l’installation est utilisée, aménagée, installée ou située.

Le nouvel article 25.36 exige que les transporteurs et les distributeurs raccordent les installations de production à leur réseau de transport ou de distribution si les critères précisés sont remplis.

Le nouvel article 25.37 exige que les distributeurs, les transporteurs, l’OEO et la SIERE fournissent les renseignements prescrits au sujet de la capacité du réseau de distribution ou de transport d’accueillir la production provenant d’une installation de production d’énergie renouvelable. L’article 26 est modifié pour les obliger à assurer aux installations de production d’énergie renouvelable qui satisfont aux exigences prescrites un accès prioritaire à leur réseau.

Des modifications de forme sont apportées à l’article 32. Elles permettent à la SIERE d’établir des règles concernant la fiabilité du service d’électricité ou du réseau dirigé par la SIERE.

Le nouvel article 53.0.1 autorise le lieutenant-gouverneur en conseil à prendre des règlements régissant le réseau intelligent et sa mise en place.

Des modifications corrélatives sont apportées aux pouvoirs réglementaires énoncés à l’article 114 de la Loi.

Les modifications de l’article 144 de la Loi portent sur le pouvoir des municipalités de produire de l’électricité autrement que par l’intermédiaire d’une société constituée en vertu de la Loi sur les sociétés par actions.

annexe C
loi sur le ministère de l’énergie

L’annexe C modifie la Loi sur le ministère de l’Énergie pour tenir compte du nom actuel du ministère, soit ministère de l’Énergie et de l’Infrastructure. L’annexe modifie également la mission du ministère pour qu’il soit fait mention de l’infrastructure, de la planification de la croissance, de l’énergie renouvelable et de la conservation de l’énergie.

annexe D
loi de 1998 sur la commission de l’énergie de l’ontario

L’annexe D modifie la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario.

Au paragraphe 1 (1) de la Loi, les objectifs de la Commission en ce qui concerne l’électricité sont modifiés pour inclure la promotion de sa conservation et la gestion de la demande, la facilitation des investissements pour la mise en place d’un réseau intelligent et la promotion de la production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable et de l’utilisation d’électricité ainsi produite. Ses objectifs en ce qui concerne le gaz sont également modifiés, à l’article 2 de la Loi, pour inclure la promotion de la conservation de l’énergie et de l’efficacité énergétique.

L’article 3 de la Loi, où se trouvent les termes définis, est modifié pour adopter les définitions de «installation de production d’énergie renouvelable», de «réseau intelligent» et de «source d’énergie renouvelable» figurant dans la Loi de 1998 sur l’électricité. Certaines définitions figurant à l’article 56 sont déplacées car les termes ainsi définis sont maintenant employés plus largement dans la Loi.

La Loi est modifiée, par adjonction de l’article 26.1, pour exiger que la Commission fixe la quote-part des personnes ou catégories de personnes prescrites à l’égard des dépenses que le ministère de l’Énergie et de l’Infrastructure a engagées au titre des programmes de conservation ou des programmes d’énergie renouvelable prévus par la Loi, la Loi de 2009 sur l’énergie verte, la Loi sur le ministère de l’Énergie et de l’Infrastructure et toute autre loi. L’article 26.2 prévoit que, pour l’application de la Loi sur l’administration financière, les sommes perçues à titre de quotes-parts en application de l’article 26.1 sont réputées des sommes d’argent versées à l’Ontario à des fins particulières.

Le nouvel article 27.2 permet au ministre, sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, de donner à la Commission des directives fixant les objectifs en matière de conservation et de gestion de la demande que doivent atteindre les distributeurs et les autres titulaires de permis. Une directive peut aussi exiger qu’un distributeur atteigne toute partie de son objectif en matière de conservation en concluant avec l’OEO un contrat visant à atteindre son objectif au moyen de programmes offerts par ce dernier à l’échelle de la province.

L’article 28.5 prévoit que le ministre peut, sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, donner des directives à la Commission à l’égard de la création, de la mise en place ou de la promotion d’un réseau intelligent pour l’Ontario. Selon l’article 28.6, il peut de même, sous réserve également de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, donner à la Commission des directives lui enjoignant de prendre les mesures qui y sont précisées à l’égard du raccordement d’installations de production d’énergie renouvelable au réseau de transport d’un transporteur ou au réseau de distribution d’un distributeur.

L’article 70 de la Loi est modifié pour permettre à la Commission, avec ou sans audience, d’accorder une approbation ou un consentement ou de rendre une décision qui peut être exigé pour n’importe lesquelles des questions prévues dans un permis. Cet article est également modifié pour inclure certaines conditions qui sont réputées rattachées aux permis des transporteurs et des distributeurs.

L’article 71 de la Loi est modifié pour permettre à un distributeur d’être propriétaire et exploitant d’une installation de production d’énergie renouvelable dans certaines circonstances.

L’article 78 de la Loi est modifié pour autoriser la Commission à rendre des ordonnances permettant à l’OEO ou aux distributeurs de créer des comptes de report ou d’écart se rapportant aux frais liés au respect des directives données en vertu de l’article 27.2.

Le nouvel article 78.5 de la Loi exige que la SIERE fasse des paiements aux distributeurs ou à l’OEO pour le compte d’autres personnes prescrites à l’égard des sommes que la Commission a approuvées au titre des programmes de conservation et de gestion de la demande qu’elle a approuvés dans le cadre d’une directive donnée en vertu de l’article 27.2.

Le nouvel article 79.1 de la Loi prévoit une protection des tarifs aux consommateurs prescrits et aux catégories prescrites de consommateurs lorsqu’un distributeur engage des frais pour faire un investissement déterminé en vue de raccorder certaines installations de production déterminées à son réseau de distribution.

Les pouvoirs réglementaires énoncés au paragraphe 88 (1) de la Loi sont élargis pour traiter de la capacité de production d’énergie renouvelable et des installations de stockage ainsi que des circonstances dans lesquelles un transporteur ou un distributeur doit supporter les frais de construction, d’extension ou de renforcement liés au raccordement d’une installation de production d’énergie renouvelable à son réseau de transport ou de distribution, selon le cas.

Le paragraphe 96 (2) de la Loi est élargi de sorte que la Commission doit dorénavant, s’il y a lieu, tenir compte de la promotion de l’utilisation de sources d’énergie renouvelable lorsqu’elle examine si la construction, l’extension ou le renforcement d’une ligne de transport ou de distribution d’électricité ou l’établissement d’une interconnexion servira l’intérêt public.

Le nouveau paragraphe 127 (5) de la Loi autorise le lieutenant-gouverneur en conseil à régir, par règlement, les questions transitoires pour faciliter la mise en oeuvre des modifications de la Loi qui découlent de l’édiction de la Loi de 2009 sur l’énergie verte et l’économie verte et pour faciliter la mise en oeuvre de la Loi de 2009 sur l’énergie verte.

annexe E
Loi de 2006 sur l’eau saine

Les modifications de l’article 15 de la Loi de 2006 sur l’eau saine découlent de celles apportées à la Loi sur la protection de l’environnement.

annexe F
charte des droits environnementaux de 1993

La Charte des droits environnementaux de 1993 est modifiée pour exiger du commissaire à l’environnement qu’il présente chaque année au président de l’Assemblée un rapport sur la conservation de l’énergie et les émissions de gaz à effet de serre.

Annexe G
loi sur la protection de l’environnement

La Loi sur la protection de l’environnement est modifiée par adjonction de la partie V.0.1, laquelle porte sur l’énergie renouvelable. L’article 47.3 de la Loi stipule que nul ne doit entreprendre un projet d’énergie renouvelable qui suppose l’exercice de certaines activités, si ce n’est en vertu d’une autorisation de projet d’énergie renouvelable délivrée par le directeur et conformément à cette autorisation. La personne qui entreprend un projet d’énergie renouvelable est soustraite à certaines exigences concernant les autorisations et les permis. La partie V.0.1 traite également des demandes d’autorisation de projet d’énergie renouvelable et des pouvoirs du directeur à leur égard.

La Loi est modifiée de sorte que les droits d’appel existants visent également les autorisations de projet d’énergie renouvelable. La personne qui n’aurait pas droit par ailleurs à une audience peut, pour des motifs déterminés, demander la tenue d’une audience par le Tribunal à l’égard de la décision du directeur au sujet d’une autorisation de projet d’énergie renouvelable.

D’autres modifications sont apportées à la Loi par suite de l’adjonction de la partie V.0.1, notamment des modifications se rapportant aux inspections effectuées par les agents provinciaux et aux pouvoirs réglementaires.

Annexe H
Loi sur les ressources en eau de l’Ontario

Les modifications de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario découlent de celles apportées à la Loi sur la protection de l’environnement.

Annexe I
Loi sur les sociétés coopératives

La Loi sur les sociétés coopératives est modifiée pour autoriser la constitution de coopératives d’énergie renouvelable. Une coopérative d’énergie renouvelable est une coopérative dont les statuts limitent ses activités à la production et la vente d’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelable. Dans le cadre de ses activités, une coopérative d’énergie renouvelable peut établir ou aménager des installations de production pour produire de l’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable et peut promouvoir l’achat, par les usagers, d’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelable.

D’autres modifications apportées à la Loi autorisent les coopératives d’énergie renouvelable à distribuer leur excédent conformément à leurs règlements administratifs au lieu de le faire conformément aux règles prévues par la Loi relativement aux ristournes à la clientèle.

Annexe J
Loi de 1992 sur le code du bâtiment

Le paragraphe 34 (5) de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment mentionne, parmi les objets du code du bâtiment (soit les règlements pris en application de l’article 34), l’établissement de normes en ce qui concerne la «conservation». Le paragraphe est modifié pour préciser que la «conservation» s’entend notamment de la conservation de l’énergie et de l’eau. Le nouveau paragraphe 34 (6) exige du ministre qu’il fasse faire, à intervalles de cinq ans, des examens du code du bâtiment en ce qui a trait aux normes de conservation de l’énergie.

En outre, le nouvel article 34.1 de la Loi exige du ministre qu’il crée le Conseil consultatif des questions énergétiques liées au code du bâtiment, dont le mandat consiste à conseiller le ministre sur le code du bâtiment en ce qui a trait aux normes de conservation de l’énergie.

annexe K
Loi sur l’aménagement du territoire

La Loi sur l’aménagement du territoire est modifiée pour soustraire les entreprises d’énergie renouvelable — terme qui s’entend des installations de production et des projets d’énergie renouvelable ainsi que des installations et projets d’évaluation du potentiel en énergie renouvelable — à l’application de ce qui suit :

Les déclarations de principes et les plans provinciaux, sous réserve de certaines exceptions.

L’article 24, qui exige que les travaux publics et les règlements municipaux soient conformes aux plans officiels.

Les règlements municipaux relatifs à la démolition réglementée adoptés en vertu de l’article 33.

Les règlements municipaux de zonage et les règlements municipaux, ordonnances et arrêtés connexes visés à la partie V, une disposition transitoire étant prévue dans le cas des conventions existantes conclues en vertu de cette partie.

Les règlements relatifs aux permis d’exploitation pris en application de l’article 70.2 et les règlements municipaux adoptés en vertu de cet article.

Les règlements municipaux adoptés en vertu de l’article 113 ou 114 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto.

Les arrêtés pris en vertu de l’article 17 de la Loi de 1994 sur la planification et l’aménagement du territoire de l’Ontario.

Le bail d’une durée d’au plus 50 ans conclu aux fins d’une installation de production d’énergie renouvelable ou d’un projet d’énergie renouvelable n’est pas assujetti à la réglementation en matière de lotissement et à la réglementation relative aux parties de lots de terrain prévues à l’article 50 de la Loi sur l’aménagement du territoire.

annexe L
ministère des Richesses naturelles

L’annexe énonce les modifications proposées par le ministère des Richesses naturelles. Les principales d’entre elles sont les suivantes :

Loi sur les offices de protection de la nature

Si une personne demande, en application de l’article 28 de la Loi, l’autorisation d’effectuer un aménagement lié à un projet d’énergie renouvelable au sens de l’article 1 de la Loi de 2009 sur l’énergie verte, un office de protection de la nature ou le comité de direction constitué par celui-ci ne peut refuser d’accorder l’autorisation ni l’assortir de conditions que si cela est nécessaire pour contrôler la pollution, les inondations, l’érosion ou le dynamisme des plages.

Loi sur le ministère des Richesses naturelles

Le ministre peut exiger que le promoteur d’un projet d’énergie renouvelable, au sens de l’article 1 de la Loi de 2009 sur l’énergie verte, lui fournisse les renseignements ou études qu’il estime nécessaires avant qu’il ne délivre un permis ou une licence ou n’accorde une approbation aux termes d’une loi dont l’application relève de lui.

Loi sur la planification et l’aménagement de l’escarpement du Niagara

L’annexe remplace l’expression «plan de l’escarpement du Niagara» par celle de «Plan d’aménagement de l’escarpement du Niagara» dans la version française de la Loi et d’autres lois et modifie la définition de «service public» dans le Plan d’aménagement de l’escarpement du Niagara en y incluant les projets d’énergie renouvelable au sens de l’article 1 de la Loi de 2009 sur l’énergie verte relativement à la production, au transport et à la distribution de l’énergie électrique.

Loi de 2006 sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation

À l’heure actuelle, le paragraphe 19 (2) de la Loi permet, sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la mise en place d’installations de production d’électricité dans les parcs provinciaux et les réserves de conservation si elles sont destinées à alimenter des collectivités qui ne sont pas reliées au réseau dirigé par la SIERE. Aux termes de l’annexe, c’est le ministre chargé de l’application de la Loi et non le lieutenant-gouverneur en conseil qui doit donner l’approbation.

Loi sur les terres publiques

La personne qui a conclu une entente, y compris un bail, un permis ou une servitude, avec la Couronne aux termes de la Loi ou à qui a été délivré un permis d’occupation de terres publiques aux termes de la Loi est tenue de se conformer à l’entente ou au permis d’occupation, selon le cas. Le non-respect de cette obligation constitue une infraction. Le tribunal qui déclare une personne coupable de l’infraction peut rendre une ordonnance de conformité à son égard.

 

English

 

 

chapitre 12

Loi édictant la Loi de 2009 sur l’énergie verte et visant à développer une économie verte, abrogeant la Loi de 2006 sur le leadership en matière de conservation de l’énergie et la Loi sur le rendement énergétique et modifiant d’autres lois

Sanctionnée le 14 mai 2009

SOMMAIRE

1.

2.

3.

Annexe A

Annexe B

Annexe C

Annexe D

Annexe E

Annexe F

Annexe G

Annexe H

Annexe I

Annexe J

Annexe K

Annexe L

Contenu de la présente loi

Entrée en vigueur

Titre abrégé

Loi de 2009 sur l’énergie verte

Loi de 1998 sur l’électricité

Loi sur le ministère de l’Énergie

Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario

Loi de 2006 sur l’eau saine

Charte des droits environnementaux de 1993

Loi sur la protection de l’environnement

Loi sur les ressources en eau de l’Ontario

Loi sur les sociétés coopératives

Loi de 1992 sur le code du bâtiment

Loi sur l’aménagement du territoire

Ministère des Richesses naturelles

______________

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Contenu de la présente loi

1. La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.

Entrée en vigueur

2. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d’elles.

Idem

(3) Si une annexe de la présente loi prévoit que l’une ou l’autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s’appliquer à une ou à plusieurs d’entre elles. En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n’importe lesquelles de ces dispositions.

Titre abrégé

3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2009 sur l’énergie verte et l’économie verte.

Annexe A
Loi de 2009 sur l’énergie verte

 

SOMMAIRE

Préambule

PARTIE I
INTERPRÉTATION ET APPLICATION GÉNÉRALE

1.

2.

3.

Définitions et interprétation

Application : consultation des collectivités

Communication obligatoire de renseignements sur l’efficacité énergétique

PARTIE II
BIENS, SERVICES ET TECHNOLOGIES DÉSIGNÉS ET PROJETS D’ÉNERGIE VERTE ET CONSERVATION DE L’ÉNERGIE DANS LE SECTEUR PUBLIC

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Désignation de biens, services et technologies

Désignation de projets d’énergie renouvelable

Plans de conservation de l’énergie et de gestion de la demande

Plans conjoints : organismes publics

Obligation de tenir compte de la conservation de l’énergie

Opérations, arrangements ou ententes visant à favoriser les économies d’énergie

Installations gouvernementales : principes directeurs

Bureau de facilitation en matière d’énergie renouvelable

Pouvoir du facilitateur de recueillir des renseignements

Témoignage

PARTIE III
EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE ET UTILISATION EFFICACE DE L’EAU

14.

15.

Champ d’application

Normes d’efficacité énergétique : produits et appareils

PARTIE IV
RÈGLEMENTS

16.

17.

Règlements

Règlements : disposition transitoire

PARTIE V
ABROGATIONS, ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE ABRÉGÉ

18.

19.

20.

Abrogations

Entrée en vigueur

Titre abrégé

______________

Préambule

Le gouvernement de l’Ontario s’engage à favoriser l’expansion des projets d’énergie renouvelable, qui font appel à des sources d’énergie propre, à supprimer les obstacles à la réalisation de tels projets et à promouvoir les possibilités d’en réaliser, ainsi qu’à promouvoir l’économie verte.

Le gouvernement de l’Ontario s’engage en outre à veiller à ce que lui-même et l’ensemble du secteur parapublic, notamment les institutions financées par le gouvernement, conservent l’énergie et l’utilisent de façon efficace dans la conduite de leurs affaires.

Le gouvernement de l’Ontario s’engage à promouvoir et à accroître la conservation de l’énergie par toute la population ontarienne et à encourager celle-ci à utiliser l’énergie de manière efficace.

Partie I
Interprétation et application générale

Définitions et interprétation

Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«installation de production» S’entend au sens de la Loi de 1998 sur l’électricité. («generation facility»)

«installation de production d’énergie renouvelable» S’entend au sens de la Loi de 1998 sur l’électricité. («renewable energy generation facility»)

«installation d’évaluation du potentiel en énergie renouvelable» Dispositifs ou structures qui servent à recueillir des renseignements sur les conditions naturelles environnantes et qui remplissent les critères prescrits. («renewable energy testing facility»)

«ministère» Le ministère du ministre. («Ministry»)

«ministre» Le ministre de l’Énergie et de l’Infrastructure ou l’autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la présente loi est confiée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«organisme public» Ministère du gouvernement de l’Ontario ou entité, y compris une municipalité, ou catégorie d’entités, qui est prescrite comme organisme public. («public agency»)

«prescrit» Prescrit par règlement pris en application de la présente loi. («prescribed»)

«projet d’énergie renouvelable» Construction, installation, utilisation, exploitation, modification ou mise hors service d’une installation de production d’énergie renouvelable. («renewable energy project»)

«projet d’évaluation du potentiel en énergie renouvelable» Construction, installation, utilisation, exploitation, modification ou mise hors service d’une installation d’évaluation du potentiel en énergie renouvelable. («renewable energy testing project»)

«règlement» Règlement pris en application de la présente loi. («regulation»)

«réseau de distribution» S’entend au sens de la Loi de 1998 sur l’électricité. («distribution system»)

«réseau de transport» S’entend au sens de la Loi de 1998 sur l’électricité. («transmission system»)

«source d’énergie renouvelable» Source d’énergie qui se renouvelle naturellement et qui satisfait aux critères la concernant qui sont prescrits par les règlements. S’entend notamment de l’énergie éolienne, de l’énergie hydraulique, de la biomasse, des biogaz, des biocarburants, de l’énergie solaire, de l’énergie géothermique, de l’énergie marémotrice et de toutes les autres sources d’énergie prescrites par les règlements. («renewable energy source»)

Interprétation

(2) La présente loi s’interprète d’une manière compatible avec l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et avec l’obligation de consulter les peuples autochtones.

Application : consultation des collectivités

2. La présente loi s’applique d’une manière qui favorise la consultation des collectivités.

Communication obligatoire de renseignements sur l’efficacité énergétique

3. (1) Quiconque fait une offre d’achat d’un intérêt sur un bien immeuble a le droit de recevoir de la personne qui offre de vendre ce bien les renseignements, rapports ou cotes prescrits qui :

a) d’une part, ont trait à la consommation d’énergie et à l’efficacité énergétique relatives aux résidences prescrites situées sur le bien ou aux catégories prescrites de telles résidences;

b) d’autre part, sont fournis dans les circonstances, de la manière et aux moments prescrits.

Fourniture des renseignements avant d’accepter l’offre

(2) La personne qui offre de vendre le bien fournit, conformément au paragraphe (1), les renseignements, rapports ou cotes à la personne qui fait l’offre d’achat avant d’accepter son offre.

Renonciation

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas si la personne qui fait l’offre d’achat renonce, par écrit, à la fourniture et à la réception des renseignements, rapports ou cotes.

Mandataire

(4) Quiconque agit pour le compte de la personne qui offre de vendre le bien l’informe promptement si quelqu’un demande les renseignements, les rapports ou les cotes.

Idem

(5) Le paragraphe (4) ne s’applique qu’aux mandataires agissant en vue ou dans l’attente de recevoir une contrepartie de valeur à l’égard de l’offre de vente.

Disponibilité raisonnable

(6) L’obligation, prévue au présent article, de fournir des renseignements, des rapports ou des cotes est remplie lorsque la personne qui offre de vendre le bien les rend raisonnablement disponibles pour la personne qui fait l’offre d’achat.

Partie II
biens, services et technologies désignés et Projets d’énergie verte et conservation de l’énergie dans le secteur public

Désignation de biens, services et technologies

4. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner des biens, des services et des technologies afin de promouvoir la conservation de l’énergie.

Effet de la désignation

(2) Quiconque peut utiliser des biens, des services et des technologies désignés dans les circonstances prescrites, malgré toute restriction imposée en droit qui empêcherait ou limiterait par ailleurs leur utilisation, y compris une restriction imposée par un règlement municipal, un règlement administratif de condominium, une charge qui grève des biens immeubles ou une entente.

Idem

(3) Les restrictions imposées en droit qui empêcheraient ou limiteraient par ailleurs l’utilisation de biens, de services ou de technologies désignés sont sans effet dans la mesure où elles le feraient.

Exception

(4) Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas aux restrictions qu’impose une loi ou un règlement.

Désignation de projets d’énergie renouvelable

5. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner des projets d’énergie renouvelable, des sources d’énergie renouvelable ou des projets d’évaluation du potentiel en énergie renouvelable aux fins suivantes :

1. Aider à supprimer les obstacles à l’utilisation de sources d’énergie renouvelable et promouvoir les possibilités d’en utiliser.

2. Faciliter aux promoteurs de projets d’énergie renouvelable l’accès aux réseaux de transport et de distribution.

Effet de la désignation

(2) Quiconque peut exercer des activités se rapportant à un projet d’énergie renouvelable désigné, à une source d’énergie renouvelable désignée ou à un projet d’évaluation du potentiel en énergie renouvelable désigné dans les circonstances prescrites, malgré toute restriction imposée en droit qui empêcherait ou limiterait par ailleurs l’activité, y compris une restriction imposée par un règlement municipal, un règlement administratif de condominium, une charge qui grève des biens immeubles ou une entente.

Idem

(3) Les restrictions imposées en droit qui empêcheraient ou limiteraient par ailleurs une activité se rapportant à un projet d’énergie renouvelable désigné, à une source d’énergie renouvelable désignée ou à un projet d’évaluation du potentiel en énergie renouvelable désigné sont sans effet dans la mesure où elles le feraient.

Exception

(4) Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas :

a) aux restrictions imposées par une loi ou un règlement;

b) aux règlements municipaux ou administratifs, actes ou autres restrictions prescrits ou aux catégories prescrites de règlements municipaux ou administratifs, d’actes ou d’autres restrictions.

Plans de conservation de l’énergie et de gestion de la demande

Organismes publics

6. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, exiger que les organismes publics préparent un plan de conservation de l’énergie et de gestion de la demande.

Consommateurs prescrits

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, exiger que les consommateurs prescrits préparent un plan de conservation de l’énergie et de gestion de la demande.

Idem : règlements

(3) Les règlements peuvent prévoir que le plan exigé par le paragraphe (1) ou (2) vise la période prescrite, est préparé aux intervalles prescrits et est déposé auprès du ministère.

Normes et objectifs prescrits : organismes publics

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, exiger que les organismes publics réalisent les objectifs prescrits et respectent les normes énergétiques et environnementales prescrites, notamment celles concernant la conservation de l’énergie et la gestion de la demande.

Contenu : organismes publics

(5) Pour l’application du paragraphe (1), le plan est préparé conformément aux exigences prescrites et comprend les renseignements suivants :

1. Un résumé de la consommation annuelle d’énergie de chacune des activités de l’organisme public.

2. Une description, y compris des prévisions, des résultats attendus des activités et des mesures actuelles et proposées entreprises en vue de conserver l’énergie que consomment les activités de l’organisme public et de réduire d’une autre façon la quantité d’énergie qu’il consomme, en faisant notamment appel aux méthodes prescrites de conservation de l’énergie et de gestion de la demande.

3. Un résumé de l’état d’avancement de la conservation de l’énergie et des autres réductions visées à la disposition 2 ainsi que des réalisations dans ce domaine depuis le dernier plan.

4. Les autres renseignements prescrits.

Contenu : consommateurs prescrits

(6) Pour l’application du paragraphe (2), le plan est préparé conformément aux exigences prescrites.

Publication

(7) L’organisme public publie le plan conformément aux exigences prescrites.

Mise en oeuvre

(8) Le consommateur prescrit ou l’organisme public met en oeuvre le plan conformément aux exigences prescrites.

Plans conjoints : organismes publics

7. (1) Deux ou plusieurs organismes publics peuvent préparer un plan conjoint de conservation de l’énergie et de gestion de la demande et le publier et le mettre en oeuvre conjointement.

Effet

(2) Si le plan conjoint satisfait aux exigences fixées en vertu de l’article 6, les organismes publics ne sont pas tenus de préparer, de publier et de mettre en oeuvre des plans séparés de conservation de l’énergie et de gestion de la demande pour la même période.

Obligation de tenir compte de la conservation de l’énergie

Acquisition de biens et services

8. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, exiger que les organismes publics tiennent compte de la conservation de l’énergie et de l’efficacité énergétique lorsqu’ils font l’acquisition de biens et de services et exiger qu’ils se conforment aux exigences prescrites à cette fin.

Dépenses en immobilisations

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, exiger que les organismes publics tiennent compte de la conservation de l’énergie et de l’efficacité énergétique lorsqu’ils engagent des dépenses en immobilisations et exiger qu’ils se conforment aux exigences prescrites à cette fin.

Opérations, arrangements ou ententes visant à favoriser les économies d’énergie

9. Le ministre peut conclure les opérations, les arrangements ou les ententes nécessaires pour promouvoir la conservation de l’énergie et l’efficacité énergétique. Ces opérations, arrangements ou ententes doivent être conformes aux exigences prescrites.

Installations gouvernementales : principes directeurs

10. (1) Pour la construction, l’acquisition, le fonctionnement et la gestion des installations gouvernementales, le gouvernement de l’Ontario se laisse guider par les principes suivants :

1. La présentation de rapports clairs et transparents sur la consommation d’énergie et la quantité d’émissions de gaz à effet de serre liées aux installations gouvernementales.

2. La planification et la conception des installations gouvernementales en vue d’assurer une utilisation efficace de l’énergie.

3. Le fait d’effectuer dans les installations gouvernementales des investissements responsables sur le plan environnemental et financier.

4. L’utilisation de sources d’énergie renouvelable pour alimenter les installations gouvernementales.

Directives

(2) Avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut, par directive :

a) exiger que les ministères responsables des installations gouvernementales qu’il précise dans la directive lui présentent des rapports sur la consommation d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre liées aux installations, aux moments et de la manière prévus dans la directive;

b) établir les normes énergétiques et environnementales à respecter en tant que normes minimales pour la construction ou les rénovations importantes d’installations gouvernementales;

c) préciser les autres exigences relatives à la conservation de l’énergie, à l’efficacité énergétique et à l’adoption de technologies d’énergie renouvelable que le ministre estime appropriées.

Idem

(3) Le ministre peut, dans une directive :

a) désigner ou préciser les installations gouvernementales ou les catégories d’installations gouvernementales auxquelles s’applique la directive et préciser quelle partie de la directive s’applique à quelle installation ou catégorie d’installations;

b) préciser le contenu du rapport sur la consommation d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre;

c) préciser le délai dans lequel les ministères doivent présenter le rapport.

Publication

(4) La partie III de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux directives, mais le ministre veille à ce que celles-ci soient publiées dans la Gazette de l’Ontario.

Définition

(5) La définition qui suit s’applique au présent article.

«installations gouvernementales» Bâtiments, biens immeubles et installations dont le gouvernement est propriétaire ou qu’il occupe, ou catégories de tels bâtiments, biens immeubles et installations que le ministre désigne par directive.

Bureau de facilitation en matière d’énergie renouvelable

11. (1) Est créé, au sein du ministère, un bureau appelé Bureau de facilitation en matière d’énergie renouvelable en français et Renewable Energy Facilitation Office en anglais.

Mission du Bureau

(2) La mission du Bureau est la suivante :

1. Faciliter la réalisation de projets d’énergie renouvelable.

2. Collaborer avec les promoteurs de projets d’énergie renouvelable et d’autres ministères en vue de favoriser la réalisation de projets d’énergie renouvelable dans tout l’Ontario et aider les promoteurs à satisfaire aux exigences des modalités d’autorisation connexes, y compris les renseigner au sujet des interactions avec les collectivités locales.

3. Collaborer avec les promoteurs de projets d’énergie renouvelable pour attirer leur attention sur les exigences éventuelles imposées par le gouvernement du Canada.

Facilitateur en matière d’énergie renouvelable

(3) Le Bureau est supervisé par une personne employée au ministère qui est désignée comme facilitateur en matière d’énergie renouvelable.

Pouvoir du facilitateur de recueillir des renseignements

12. (1) Le facilitateur en matière d’énergie renouvelable est autorisé à recueillir, directement ou indirectement, et à partager des renseignements sur le promoteur d’un projet d’énergie renouvelable, sur le projet et sur la marche à suivre pour le faire approuver par un ministère.

Caractère confidentiel des documents et renseignements

(2) Le facilitateur en matière d’énergie renouvelable et toute personne employée au Bureau de facilitation en matière d’énergie renouvelable préservent le caractère confidentiel de ce qui suit :

a) tout document ou renseignement ayant trait au projet d’énergie renouvelable d’un promoteur que ce dernier a fourni au facilitateur ou que celui-ci a obtenu d’une autre institution, personne ou entité;

b) tout document ou renseignement conservé au Bureau qui révélerait un document ou un renseignement ayant trait au projet d’énergie renouvelable d’un promoteur que ce dernier ou une autre personne ou entité a fourni au facilitateur.

Exception

(3) Malgré le paragraphe (2), le facilitateur en matière d’énergie renouvelable et toute personne employée au Bureau de facilitation en matière d’énergie renouvelable peuvent divulguer un document ou un renseignement dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) le promoteur concerné par le document ou le renseignement y consent;

b) la divulgation est nécessaire à la réalisation de la mission du Bureau;

c) le document ou le renseignement est divulgué à un avocat ou à un conseiller du Bureau;

d) le but de la divulgation est de se conformer à une loi de la Législature ou du Parlement;

e) la divulgation est autorisée par la Loi de 2007 sur la modernisation de la réglementation;

f) le document ou le renseignement est divulgué à une institution ou à un organisme chargé de l’exécution de la loi au Canada dans le cadre d’une enquête policière;

g) la divulgation fait suite à une ordonnance d’un tribunal judiciaire ou administratif.

Renseignements réputés fournis à titre confidentiel

(4) Le document ou le renseignement auquel s’applique le paragraphe (2) est réputé, pour l’application de l’article 17 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, avoir été fourni au Bureau de facilitation en matière d’énergie renouvelable par le promoteur à titre confidentiel.

Documents et renseignements réputés fournis à titre confidentiel

(5) Le document ou le renseignement auquel s’applique le paragraphe (2) et que le facilitateur en matière d’énergie renouvelable ou une personne employée au Bureau de facilitation en matière d’énergie renouvelable fournit à une personne employée au ministère ou à une autre institution est réputé, pour l’application de l’article 17 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, avoir été fourni à cette personne ou à cette institution par le promoteur à titre confidentiel.

Définition

(6) La définition qui suit s’applique au présent article.

«institution» S’entend au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée.

Témoignage

13. Ni le facilitateur en matière d’énergie renouvelable ni les personnes employées au Bureau de facilitation en matière d’énergie renouvelable ou au ministère ne doivent être contraints à témoigner dans une instance civile relativement à des renseignements obtenus dans le cadre de la réalisation de la mission du Bureau.

Partie III
Efficacité énergétique et utilisation efficace de L’eau

Champ d’application

14. La présente partie s’applique aux appareils et produits prescrits.

Normes d’efficacité énergétique : produits et appareils

15. (1) Nul ne doit mettre en vente, vendre ni louer un appareil ou un produit auquel s’applique la présente partie sans que les conditions suivantes soient réunies :

a) l’appareil ou le produit respecte les normes ou exigences relatives à l’efficacité énergétique prescrites à son égard;

b) une étiquette ou une autre marque prescrite qui atteste de la conformité aux normes ou exigences relatives à l’efficacité énergétique prescrites à l’égard de l’appareil ou du produit est apposée sur celui-ci ou y est jointe de la manière et dans les circonstances prescrites.

Étiquettes

(2) Nul ne doit apposer une étiquette ou autre marque prescrite sur un appareil ou un produit auquel s’applique la présente partie, ou l’y joindre, sans que cet appareil ou ce produit respecte les normes ou exigences relatives à l’efficacité énergétique prescrites à son égard.

Application du par. (1)

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

a) aux appareils ou produits fabriqués au plus tard à une date prescrite et vendus ou loués au plus tard à une date prescrite;

b) aux personnes qui n’exercent pas des activités de mise en vente, de vente ou de location d’appareils ou de produits auxquels s’applique la présente partie.

Partie IV
Règlements

Règlements

16. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire tout ce qu’il est exigé ou permis de prescrire ou de faire conformément aux règlements ou comme ceux-ci le prévoient.

Exemples

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut notamment, par règlement :

a) régir les installations d’évaluation du potentiel en énergie renouvelable en ce qui a trait aux points suivants :

(i) la planification, la conception, le choix de l’emplacement, les zones tampons, la consultation et les avis, la création, les assurances, les installations, la dotation en personnel, l’exploitation, le maintien en service, la surveillance, la tenue des dossiers et l’amélioration,

(ii) l’abandon de l’exploitation de toute partie de telles installations;

b) régir l’emplacement des installations d’évaluation du potentiel en énergie renouvelable, y compris interdire ou réglementer la construction, l’installation, l’utilisation, l’exploitation ou la modification de telles installations dans certaines parties de l’Ontario;

c) prescrire les appareils et les produits auxquels s’applique la partie III;

d) prescrire des normes ou des exigences relatives à l’efficacité énergétique ou des normes ou exigences relatives à l’économie de l’eau pour les appareils et les produits prescrits en vertu de l’alinéa c);

e) réglementer l’installation, l’entretien et la réparation des appareils et des produits auxquels s’applique la partie III ainsi que les tests auxquels ils sont soumis;

f) désigner les personnes ou les organismes chargés d’effectuer des tests sur les appareils et les produits auxquels s’applique la partie III;

g) pour l’application de la partie III, prévoir les circonstances dans lesquelles apposer une étiquette ou une marque prescrite sur les appareils et les produits qui répondent aux normes prescrites, ou la joindre à ceux-ci, ainsi que la manière de le faire;

h) prescrire la teneur des étiquettes ou des marques qui peuvent être apposées sur les appareils et les produits auxquels s’applique la partie III, ou y être jointes;

i) pour l’application de la partie III, prescrire les honoraires des personnes et des organismes désignés pour effectuer les tests ou apposer les étiquettes sur les appareils et les produits, et prescrire par qui ces honoraires sont payés;

j) prévoir la communication de renseignements par les personnes qui fabriquent, mettent en vente, vendent ou louent des appareils ou des produits auxquels s’applique la partie III, y compris la fréquence de communication de ces renseignements, le moment où les communiquer et la façon de le faire;

k) régir la consignation de renseignements et la tenue de dossiers et de documents par les personnes qui fabriquent, mettent en vente, vendent ou louent des appareils ou des produits auxquels s’applique la partie III.

Incorporation de documents

(3) Le règlement d’application de la présente loi auquel un autre document est incorporé par renvoi peut prévoir que la mention du document vise également les modifications qui y sont apportées après la prise du règlement.

Définition de mots ou d’expressions

(4) Les règlements d’application de la présente loi peuvent définir des mots ou expressions employés mais non définis dans la présente loi.

Catégories de personnes ou autres

(5) Un règlement peut créer des catégories différentes de personnes, d’entités, d’appareils ou de produits et peut établir des droits différents pour chaque catégorie ou à son égard, ou imposer des exigences, des conditions ou des restrictions différentes à chaque catégorie ou à son égard.

Exemptions ou exceptions

(6) Un règlement peut exempter une catégorie, une personne, une entité, un appareil ou un produit d’une exigence précisée qu’impose la présente loi ou un règlement ou prévoir qu’une disposition précisée de la présente loi ou d’un règlement ne s’applique pas à la catégorie, à la personne, à l’entité, à l’appareil ou au produit et il peut prescrire les conditions de l’exemption.

Règlements : disposition transitoire

17. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements régissant les questions transitoires qui, à son avis, sont nécessaires ou souhaitables pour faciliter la mise en application de la présente loi.

Partie V
Abrogations, entrée en vigueur et titre abrégé

Abrogations

Loi de 2006 sur le leadership en matière de conservation de l’énergie

18. (1) La Loi de 2006 sur le leadership en matière de conservation de l’énergie est abrogée.

Loi sur le rendement énergétique

(2) La Loi sur le rendement énergétique est abrogée.

Entrée en vigueur

19. La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

20. Le titre abrégé de la loi qui figure à la présente annexe est Loi de 2009 sur l’énergie verte.

annexe B
loi de 1998 sur l’électricité

1. (1) La définition de «ministre» au paragraphe 2 (1) de la Loi de 1998 sur l’électricité est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«ministre» Le ministre de l’Énergie et de l’Infrastructure ou l’autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

(2) Le paragraphe 2 (1) de la Loi est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«installation de production d’énergie renouvelable» Installation de production qui produit de l’électricité à partir d’une source d’énergie renouvelable et qui remplit les critères prescrits par règlement. S’entend en outre du matériel, des systèmes et des technologies connexes ou auxiliaires également prescrits par règlement, à l’exclusion toutefois d’un lieu d’élimination des déchets connexe, sauf s’il est prescrit par règlement pour l’application de la présente définition. («renewable energy generation facility»)

«projet d’énergie renouvelable» S’entend au sens de la Loi de 2009 sur l’énergie verte. («renewable energy project»)

(3) La définition de «source d’énergie renouvelable» au paragraphe 2 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«source d’énergie renouvelable» Source d’énergie qui se renouvelle naturellement et qui satisfait aux critères la concernant qui sont prescrits par les règlements. S’entend notamment de l’énergie éolienne, de l’énergie hydraulique, de la biomasse, des biogaz, des biocarburants, de l’énergie solaire, de l’énergie géothermique, de l’énergie marémotrice et des autres sources d’énergie prescrites par les règlements. («renewable energy source»)

(4) Le paragraphe 2 (1) de la Loi est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«lieu d’élimination des déchets» S’entend au sens de l’article 25 de la Loi sur la protection de l’environnement. («waste disposal site»)

«réseau intelligent» Les systèmes et le matériel perfectionnés d’échange de renseignements décrits au paragraphe (1.3). («smart grid»)

(5) L’article 2 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Réseau intelligent

(1.3) Pour l’application de la présente loi, le réseau intelligent désigne les systèmes et le matériel perfectionnés d’échange de renseignements qui, utilisés ensemble, ont pour effet d’améliorer la flexibilité, la sûreté, la fiabilité, l’efficacité et la sécurité du réseau d’électricité intégré et des réseaux de distribution, particulièrement aux fins suivantes :

a) permettre l’utilisation accrue de sources et de technologies d’énergie renouvelable, y compris des installations de production raccordées au réseau de distribution;

b) accroître les possibilités d’offrir à la clientèle des solutions de réponse à la demande et de contrôle de la consommation de même que des renseignements sur les prix;

c) permettre l’utilisation d’applications de contrôle des systèmes et de technologies émergentes, innovatrices et éconergétiques;

d) soutenir les autres objectifs prescrits par règlement.

2. L’alinéa 25.2 (5) h) de la Loi est modifié par substitution de «articles 78.1, 78.2 et 78.5» à «articles 78.1 et 78.2».

3. L’article 25.11 de la Loi est abrogé.

4. L’alinéa 25.16 (2) b) de la Loi est abrogé.

5. (1) Le paragraphe 25.32 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Conformité aux règlements et directives

(2) L’OEO ne doit pas conclure de contrats d’acquisition qui ne sont pas conformes à la fois :

a) aux règlements;

b) aux directives données en vertu du paragraphe (4), (4.1), (4.4), (4.5), (4.6) ou (4.7) ou de l’article 25.35.

(2) L’article 25.32 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Idem

(4.1) Le ministre peut, par directive, ordonner à l’OEO de lancer une demande de propositions, une autre invitation à soumissionner ou toute autre initiative ou activité portant sur ce qui suit :

a) l’approvisionnement en électricité ou la capacité de production provenant de sources d’énergie renouvelable;

b) la réduction de la demande d’électricité;

c) des mesures concernant la conservation de l’électricité ou la gestion de la demande.

Directives : processus

(4.2) Le ministre peut, dans une directive donnée en vertu du paragraphe (4.1), préciser que l’OEO doit recourir à un processus concurrentiel ou à un processus non concurrentiel dans le cadre de l’initiative ou de l’activité.

Directives : prix

(4.3) La directive que donne le ministre en vertu du paragraphe (4.1) peut lui permettre de préciser les prix ou les autres facteurs économiques que l’OEO doit employer ou atteindre.

Directives : consultations

(4.4) Le ministre peut ordonner à l’OEO de mettre en oeuvre des modalités de consultation des peuples autochtones et des autres personnes ou groupes précisés dans sa directive au sujet de la planification, de l’aménagement ou de l’acquisition de l’approvisionnement en électricité, de la capacité de production, de réseaux de transport et de réseaux de distribution. La directive peut préciser la manière dont les consultations doivent se dérouler ou la méthode à employer et le moment où elles doivent avoir lieu.

Directives : programmes facilitant la participation des Autochtones

(4.5) Le ministre peut ordonner à l’OEO d’établir des mesures pour faciliter la participation des peuples autochtones à l’aménagement d’installations de production d’énergie renouvelable, de réseaux de transport et de réseaux de distribution, ces mesures pouvant comprendre des programmes ou des fonds visant à faire participer les peuples autochtones à l’aménagement de telles installations ou de tels réseaux ou liés à cette participation.

Directives : programmes facilitant la participation de groupes

(4.6) Le ministre peut ordonner à l’OEO d’établir des mesures pour faciliter l’aménagement d’installations de production d’énergie renouvelable, de réseaux de transport et de réseaux de distribution, ces mesures pouvant comprendre des programmes ou des fonds visant à faire participer à cet aménagement des groupes et organisations, notamment des municipalités, ou liés à cette participation.

Directives : programmes municipaux

(4.7) Le ministre peut ordonner à l’OEO d’élaborer des programmes visant à rembourser les frais directs que les municipalités engagent pour faciliter l’aménagement d’installations de production d’énergie renouvelable, de réseaux de transport et de réseaux de distribution, ces programmes pouvant comprendre des fonds pour les infrastructures liées à cet aménagement ou touchées par celui-ci.

(3) Le paragraphe 25.32 (6) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

3. Les contrats conclus par l’OEO à la suite d’une invitation à soumissionner ou d’une autre initiative visée au paragraphe (4.1), (4.4), (4.5) ou (4.6) ou à l’article 25.35, ou d’une dépense engagée en vertu du paragraphe (4.7).

6. (1) Les paragraphes 25.33 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Prix correspondant au coût de l’électricité

Ajustements de la SIERE

(1) La SIERE effectue des ajustements, par le biais de son système de facturation et de règlement et conformément aux règlements, afin que les paiements que font les catégories d’intervenants ontariens du marché prescrites par règlement correspondent progressivement aux sommes qui sont versées, conformément aux règlements, aux producteurs, aux distributeurs, à l’OEO et à la Société financière, qu’elles soient calculées en fonction des règles du marché ou aux termes des articles 78.1 à 78.5 de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario.

Ajustements : distributeurs et détaillants

(2) Les distributeurs et les détaillants effectuent des ajustements, par le biais de leur système de facturation et conformément aux règlements, afin que les paiements que font les catégories de consommateurs ontariens prescrites par règlement correspondent progressivement aux sommes qui sont versées, conformément aux règlements, aux producteurs, aux distributeurs, à l’OEO et à la Société financière, qu’elles soient calculées en fonction des règles du marché ou aux termes des articles 78.1 à 78.5 de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario.

(2) La disposition 1 du paragraphe 25.33 (3) de la Loi est abrogée.

7. La partie II.2 de la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Programme de tarifs de rachat garantis

25.35 (1) Le ministre peut enjoindre à l’OEO d’élaborer un programme de tarifs de rachat garantis pour permettre l’acquisition d’énergie provenant de sources d’énergie renouvelable dans les circonstances et les conditions, en fonction des facteurs et dans les délais qu’il exige.

Directives du ministre

(2) Lorsqu’il a donné une directive en vertu du paragraphe (1), le ministre peut donner à l’OEO des directives obligatoires qu’il doit suivre dans la préparation de son programme de tarifs de rachat garantis et qui énoncent les objectifs à atteindre pendant la période visée par le programme, notamment dans les domaines suivants :

a) la participation des peuples autochtones à l’élaboration et à la réalisation de projets d’énergie renouvelable;

b) la participation des membres de la collectivité locale à l’élaboration et à la réalisation de projets d’énergie renouvelable.

Idem : teneur en éléments d’origine nationale

(3) Lorsqu’il a donné une directive en vertu du paragraphe (1), le ministre donne à l’OEO des directives obligatoires qu’il doit suivre dans la préparation de son programme de tarifs de rachat garantis et qui énoncent les objectifs à atteindre concernant la teneur en éléments d’origine nationale pendant la période visée par le programme.

Définition

(4) La définition qui suit s’applique au présent article.

«programme de tarifs de rachat garantis» Programme d’acquisition, y compris le processus applicable, prévoyant des règles, des contrats et des prix types pour les diverses catégories d’installations de production, selon la source d’énergie ou le genre de combustible, la capacité du producteur et la manière dont l’installation est utilisée, aménagée, installée ou située.

8. La partie III de la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Raccordement obligatoire au réseau de transport ou de distribution

25.36 (1) Le transporteur ou le distributeur raccorde une installation de production d’énergie renouvelable à son réseau de transport ou de distribution conformément aux règlements, aux règles du marché et à tout permis délivré par la Commission si les conditions suivantes sont réunies :

a) le producteur le lui demande par écrit;

b) il est satisfait, à l’égard du raccordement, aux exigences techniques, économiques et autres que prescrivent les règlements ou qu’exigent les règles du marché, une ordonnance rendue par la Commission ou un code publié par celle-ci.

Incompatibilité

(2) Les règlements visés au paragraphe (1) l’emportent sur les dispositions incompatibles des ordonnances rendues par la Commission et des codes publiés par celle-ci.

Règlements

(3) Les règlements visés au paragraphe (1) peuvent préciser les exigences auxquelles il doit être satisfait en ce qui concerne le raccordement d’installations de production d’énergie renouvelable au réseau de transport d’un transporteur ou au réseau de distribution d’un distributeur.

9. La partie III de la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Renseignements sur les raccordements

25.37 (1) Les distributeurs, les transporteurs, l’OEO et la SIERE fournissent les renseignements prescrits par règlement au sujet de la capacité du réseau de distribution ou de transport d’accueillir la production provenant d’une installation de production d’énergie renouvelable. Ces renseignements sont à jour et de nature prospective et sont mis à la disposition du public.

Délai d’achèvement des études portant sur le raccordement

(2) Les études portant sur le raccordement qui sont mentionnées dans le Code des réseaux de distribution de la Commission et dans les règles du marché établies par la SIERE doivent être achevées dans le délai prescrit par règlement.

Dépôt des renseignements et rapports

(3) La SIERE, les transporteurs et les distributeurs déposent tous les trois mois auprès de la Commission les renseignements et rapports prescrits par règlement qui portent sur leur capacité de respecter le délai prescrit visé au paragraphe (2).

Publication immédiate

(4) La Commission peut publier les renseignements et rapports visés au paragraphe (3) dès leur réception.

10. L’article 26 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Accès prioritaire : installations de production d’énergie renouvelable

(1.1) Malgré le paragraphe (1), chaque transporteur ou distributeur assure, conformément à son permis, aux installations de production d’énergie renouvelable qui satisfont aux exigences prescrites par règlement un accès prioritaire en ce qui concerne le raccordement à ses réseaux de transport ou de distribution.

Incompatibilité

(1.2) Le règlement visé au paragraphe (1.1) l’emporte sur les dispositions incompatibles des règles du marché ou des permis délivrés par la Commission.

Règlements

(1.3) Le règlement visé au paragraphe (1.1) peut préciser les critères que doit remplir l’installation de production d’énergie renouvelable pour bénéficier d’un accès prioritaire en ce qui concerne le raccordement.

11. (1) Le paragraphe 32 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

c) établir et faire respecter des normes et critères applicables à la fiabilité du service d’électricité ou du réseau dirigé par la SIERE, y compris des normes et critères applicables à l’approvisionnement en électricité produite à partir de sources raccordées à un réseau de distribution qui, isolément ou collectivement, pourraient influer sur cette fiabilité.

(2) Le sous-alinéa 32 (2) d) (i) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(i) pour maintenir la fiabilité du service d’électricité ou du réseau dirigé par la SIERE, des directives exigeant de personnes (y compris des personnes fournissant de l’électricité produite à partir de sources raccordées à un réseau de distribution), dans les délais qui y sont précisés, qu’elles synchronisent, désynchronisent, augmentent, réduisent ou maintiennent l’énergie électrique produite, qu’elles prennent les autres mesures qui y sont précisées ou qu’elles s’abstiennent de prendre les mesures qui y sont précisées,

12. La partie IV de la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Règlements : réseau intelligent

53.0.1 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir le réseau intelligent et sa mise en place, et notamment :

a) traiter des délais d’aménagement du réseau;

b) assigner des rôles et des responsabilités en ce qui concerne l’aménagement, la mise en place et la normalisation du réseau;

c) prescrire les normes régissant les communications et tout autre aspect de l’exploitation du réseau.

13. La définition de «service municipal d’électricité» à l’article 88 de la Loi est modifiée par adjonction de l’alinéa suivant :

  d.2) de toute personne morale ou autre entité par l’intermédiaire de laquelle, conformément au paragraphe 144 (2), une municipalité, une commission de services municipaux, une commission municipale ou une société de services municipaux produit de l’électricité;

14. (1) Le paragraphe 114 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

  d.1) régir les installations de production d’énergie renouvelable, notamment :

(i) leur emplacement,

(ii) leur capacité de production,

(iii) leur raccordement aux réseaux de transport et de distribution, y compris les spécifications techniques relatives à un tel raccordement,

(iv) le moment où leur exploitation doit avoir commencé pour qu’elles puissent être considérées comme étant des installations de production d’énergie renouvelable au sens de la présente loi;

(2) Le paragraphe 114 (1.1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

  a.1) prescrire des critères et du matériel, des systèmes et des technologies connexes ou auxiliaires pour l’application de la définition de «installation de production d’énergie renouvelable» au paragraphe 2 (1), et prescrire des ouvrages pour l’application de cette définition;

(3) Les sous-alinéas 114 (1.3) f) (i) et (ii) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(i) prescrire le mode de calcul des ajustements prévus au paragraphe 25.33 (1), les catégories d’intervenants du marché et de consommateurs auxquelles ils s’appliquent, les périodes visées par ces ajustements, les délais dans lesquels ils doivent ou peuvent être effectués et la façon dont les sommes sont versées aux producteurs, aux distributeurs, à l’OEO et à la Société financière,

(ii) prescrire les ajustements que les distributeurs ou les détaillants doivent ou peuvent effectuer à l’égard de catégories de consommateurs ou d’autres distributeurs ou détaillants, leur mode de calcul, les périodes visées par ces ajustements, les délais dans lesquels ils doivent ou peuvent être effectués et la façon dont les sommes sont versées aux producteurs, aux distributeurs, à l’OEO et à la Société financière,

(4) L’alinéa 114 (1.3) f) de la Loi est modifié par adjonction du sous-alinéa suivant :

(xv) exiger d’un intervenant du marché ou d’un consommateur, ou d’une catégorie d’intervenants du marché ou de consommateurs, qu’ils satisfassent aux exigences précisées et qu’ils communiquent des renseignements à la SIERE, à un distributeur ou à un détaillant pour l’application de l’article 25.33 ou des règlements pris en application du présent alinéa;

(5) Le paragraphe 114 (1.3) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

g.1) prescrire les lieux ou biens-fonds ou les catégories de lieux ou de biens-fonds à l’égard desquels l’OEO ne doit pas prévoir de processus d’acquisition ni conclure de contrat pour l’énergie provenant d’une installation prescrite de production d’énergie renouvelable ou d’une catégorie prescrite d’installations de production d’énergie renouvelable;

(6) Le paragraphe 114 (1.4) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

  0.a) régir le raccordement d’installations de production aux réseaux de transport ou de distribution pour l’application de l’article 25.36;

0.a.1)  régir les renseignements et rapports portant sur la capacité d’un réseau de distribution ou de transport d’accueillir la production provenant d’une installation de production d’énergie renouvelable pour l’application de l’article 25.37;

(7) L’article 114 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Disposition transitoire : Loi de 2009 sur l’énergie verte

(8) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les questions transitoires qui, à son avis, sont nécessaires ou souhaitables pour faciliter la mise en oeuvre des modifications de la présente loi qui découlent de l’édiction de la Loi de 2009 sur l’énergie verte et l’économie verte et pour faciliter la mise en oeuvre de la Loi de 2009 sur l’énergie verte.

15. L’article 144 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Exception : installations de production d’énergie renouvelable

(2) Malgré le paragraphe (1) et l’article 143, une municipalité, une commission de services municipaux, une commission municipale ou une société de services municipaux peut, sous réserve des règles prescrites, produire de l’électricité autrement que par l’intermédiaire d’une société constituée en vertu de la Loi sur les sociétés par actions si, selon le cas :

a) l’installation de production est une installation de production d’énergie renouvelable dont la capacité ne dépasse pas 10 mégawatts ou l’autre capacité prescrite par les règlements;

b) l’installation de production remplit les critères prescrits.

Définition

(3) La définition qui suit s’applique au présent article.

«société de services municipaux» Personne morale créée par une municipalité en vertu de l’article 203 de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de l’article 148 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto.

Entrée en vigueur

16. La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

annexe C
loi sur le ministère de l’énergie

1. Le titre de la Loi sur le ministère de l’Énergie est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Loi sur le ministère de l’Énergie et de l’Infrastructure

2. L’article 1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«ministère» Le ministère de l’Énergie et de l’Infrastructure. («Ministry»)

«ministre» Le ministre de l’Énergie et de l’Infrastructure. («Minister»)

«source d’énergie renouvelable» S’entend au sens de la Loi de 1998 sur l’électricité. («renewable energy source»)

«sous-ministre» Le sous-ministre de l’Énergie et de l’Infrastructure. («Deputy Minister»)

3. L’article 2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Prorogation du ministère

2. Est prorogé le ministère de la fonction publique connu sous le nom de ministère de l’Énergie et de l’Infrastructure en français et de Ministry of Energy and Infrastructure en anglais.

4. L’article 4 de la Loi est modifié par substitution de «de la Loi de 2009 sur l’énergie verte, de la Loi de 1998 sur l’électricité» à «de la Loi de 1998 sur lélectricité».

5. Le paragraphe 5 (1) de la Loi est modifié par substitution de «sous-ministre de l’Énergie et de l’Infrastructure» à «sous-ministre de l’Énergie».

6. (1) Le paragraphe 8 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Mission du ministère

(1) Le ministre ou le sous-ministre, sous réserve des directives que lui donne le ministre :

a) examine de façon continue les questions d’énergie et d’infrastructure en fonction des objectifs à court et à long terme concernant les besoins de la province de l’Ontario en matière d’énergie et d’infrastructure;

b) conseille et aide le gouvernement de l’Ontario dans ses rapports avec les autres gouvernements sur les questions d’énergie et d’infrastructure;

c) fournit des conseils et fait des recommandations sur la planification de la croissance et l’élaboration et la mise en oeuvre de plans de croissance favorisant des collectivités fortes;

d) fait des recommandations pour la coordination efficace de l’ensemble des questions d’énergie au sein du gouvernement de l’Ontario afin d’assurer l’application uniforme des politiques à chaque domaine d’intérêt lié à l’énergie et, notamment, concernant la suffisance de l’approvisionnement, les prix, les concessions et la mise en valeur des ressources énergétiques propres à l’Ontario;

e) fait des recommandations en ce qui concerne les priorités en matière de recherche sur tous les aspects de l’énergie qui sont importants pour l’Ontario — notamment la conservation de l’énergie, l’amélioration de l’efficacité de la production et de l’utilisation de l’énergie et la mise en valeur de nouvelles sources d’énergie — et le développement de cette recherche;

f) fait des recommandations pour la coordination et l’aménagement efficaces de l’infrastructure au sein du gouvernement de l’Ontario;

g) fait des recommandations en ce qui concerne les priorités en matière d’infrastructures importantes en Ontario ainsi que leur planification et leur aménagement;

h) encourage, favorise ou élabore des activités, des projets et des programmes ou y participe lorsque le ministre l’estime indiqué :

(i) pour accroître la disponibilité d’énergie en Ontario,

(ii) pour accroître la disponibilité d’énergie renouvelable et l’utilisation de sources d’énergie renouvelable en Ontario,

(iii) pour stimuler la recherche et le développement de sources d’énergie, y compris celles qui utilisent les déchets et celles qui sont renouvelables, susceptibles de remplacer les sources d’énergie disponibles en Ontario,

(iv) pour stimuler la conservation de l’énergie grâce à l’élaboration de programmes et de politiques au sein du ministère ou des organismes prescrits et pour stimuler la gestion de la consommation et l’utilisation de sources d’énergie renouvelable partout en Ontario,

(v) pour encourager une consommation prudente d’énergie en Ontario,

(vi) pour stimuler la planification et accroître l’aménagement des infrastructures en Ontario,

(vii) pour soutenir la planification de la croissance et l’édification de collectivités fortes en Ontario.

(2) L’alinéa 8 (2) f) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

f) accorder des subventions, y compris des subventions assorties de conditions pour encourager la conservation de l’énergie et l’utilisation de sources d’énergie renouvelable;

g) consentir des prêts, sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.

Entrée en vigueur

7. La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

annexe D
loi de 1998 sur la commission de l’énergie de l’ontario

1. Le paragraphe 1 (1) de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

3. Promouvoir la conservation de l’électricité et la gestion de la demande d’une manière compatible avec les politiques du gouvernement de l’Ontario, notamment en tenant compte de la situation financière du consommateur.

4. Faciliter la mise en place d’un réseau intelligent en Ontario.

5. Promouvoir la production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable et l’utilisation d’électricité ainsi produite d’une manière compatible avec les politiques du gouvernement de l’Ontario, y compris l’extension ou le renforcement en temps voulu des réseaux de transport et des réseaux de distribution pour permettre le raccordement d’installations de production d’énergie renouvelable.

2. La disposition 5 de l’article 2 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

5. Promouvoir la conservation de l’énergie et l’efficacité énergétique conformément aux politiques du gouvernement de l’Ontario, notamment en tenant compte de la situation financière du consommateur.

3. (1) L’article 3 de la Loi est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«distribuer» Relativement à l’électricité, action de l’acheminer à des tensions de 50 kilovolts ou moins. («distribute»)

«distributeur» Propriétaire ou exploitant d’un réseau de distribution. («distributor»)

«réseau de distribution» Ensemble des installations servant à distribuer de l’électricité, y compris les constructions, le matériel et les autres choses utilisés à cette fin. («distribution system»)

«SIERE» La Société indépendante d’exploitation du réseau d’électricité créée aux termes de la Loi de 1998 sur l’électricité. («IESO»)

(2) La définition de «ministre» à l’article 3 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«ministre» Le ministre de l’Énergie et de l’Infrastructure ou l’autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

(3) L’article 3 de la Loi est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«installation de production d’énergie renouvelable» S’entend au sens de la Loi de 1998 sur l’électricité. («renewable energy generation facility»)

«OEO» L’Office de l’électricité de l’Ontario créé aux termes de la Loi de 1998 sur l’électricité. («OPA»)

«réseau de transport» Ensemble des installations servant à transporter de l’électricité, y compris les constructions, le matériel et les autres choses utilisés à cette fin. («transmission system»)

«réseau intelligent» S’entend au sens de la Loi de 1998 sur l’électricité. («smart grid»)

«source d’énergie renouvelable» S’entend au sens de la Loi de 1998 sur l’électricité. («renewable energy source»)

«transporter» Relativement à l’électricité, action de l’acheminer à des tensions de plus de 50 kilovolts. («transmit»)

«transporteur» Propriétaire ou exploitant d’un réseau de transport. («transmitter»)

4. Le paragraphe 4.2 (6) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

3.1 L’article 26.1.

5. Le paragraphe 4.13 (1) de la Loi est modifié par substitution de «Malgré la partie I de la Loi sur l’administration financière et sous réserve du paragraphe 26.1 (5),» à «Malgré la partie I de la Loi sur l’administration financière,» au début du paragraphe.

6. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Quote-part : programmes de conservation en place au ministère

26.1 (1) Sous réserve des règlements, la Commission fixe la quote-part des personnes ou catégories de personnes suivantes, selon ce que prescrivent les règlements, à l’égard des dépenses que le ministère de l’Énergie et de l’Infrastructure a engagées au titre des programmes de conservation de l’énergie et des programmes d’énergie renouvelable qu’il offre en application de la présente loi, de la Loi de 2009 sur l’énergie verte, de la Loi sur le ministère de l’Énergie et de l’Infrastructure ou de toute autre loi :

1. À l’égard des consommateurs se trouvant dans leur secteur de service, les distributeurs de gaz et les distributeurs titulaires d’un permis.

2. La SIERE.

3. Les autres personnes prescrites par règlement.

Quotes-parts : perception par les distributeurs de gaz et les distributeurs titulaires d’un permis

(2) Les distributeurs de gaz et les distributeurs titulaires d’un permis peuvent percevoir les quotes-parts fixées en application du paragraphe (1) auprès des consommateurs ou des catégories de consommateurs prescrits par règlement, de la manière également prescrite par règlement.

Quotes-parts : SIERE

(3) La SIERE peut percevoir les quotes-parts fixées en application du paragraphe (1) auprès des intervenants du marché ou des catégories d’intervenants du marché prescrits par règlement, de la manière également prescrite par règlement.

Quote-part : montant et délai

(4) Pour l’application du paragraphe (1), la Commission fixe le montant prescrit par règlement dans le délai et suivant les méthodes ou règles également prescrits par règlement.

Obligation de payer la quote-part

(5) Toute personne visée au paragraphe (1) paie la quote-part fixée à son égard par la Commission en en remettant le montant au ministre des Finances.

Défaut de paiement

(6) La Commission peut, sans tenir d’audience, ordonner à quiconque ne paie pas la quote-part qui est fixée à son égard en application du paragraphe (1) de la payer.

Rapports

(7) Les personnes visées au paragraphe (1) présentent à la Commission ou au ministre des rapports donnant les renseignements prescrits par règlement, de la manière et dans les délais également prescrits par règlement.

Règlements

(8) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) régir la quote-part visée au présent article, et notamment :

(i) prescrire le ou les montants devant être fixés à l’égard de chaque personne ou catégorie de personnes qui est tenue de la payer, ou leur mode de calcul,

(ii) prescrire son délai de fixation;

b) prescrire les personnes ou catégories de personnes qui sont tenues de payer la quote-part fixée en application du paragraphe (1);

c) prescrire la fréquence des quotes-parts;

d) traiter du mode de fixation de la quote-part visée au présent article;

e) prescrire la fraction de la quote-part que chaque personne ou catégorie de personnes est tenue de payer, ou son mode de calcul;

f) pour l’application du paragraphe (7), prescrire le moment où les rapports doivent être faits ou présentés et la manière dont ils doivent l’être, et régir les renseignements à fournir, y compris la manière dont ces renseignements doivent être présentés ou fournis;

g) prescrire les autres questions qu’il estime appropriées relativement à la fixation de quotes-parts.

Fins particulières

26.2 (1) Pour l’application de la Loi sur l’administration financière, les sommes perçues à titre de quotes-parts en application de l’article 26.1 sont réputées des sommes d’argent versées à l’Ontario aux fins particulières énoncées au paragraphe (2).

Idem

(2) Les fins suivantes sont les fins particulières auxquelles les sommes perçues à titre de quotes-parts en application de l’article 26.1 sont versées à l’Ontario :

1. Financer des programmes de conservation ou d’énergie renouvelable visant à réduire la consommation de deux ou plusieurs des combustibles suivants :

i. le gaz naturel,

ii. l’électricité,

iii. le propane,

iv. le pétrole,

v. le charbon,

vi. le bois.

2. Financer des programmes de conservation ou d’énergie renouvelable visant à amener les consommateurs de combustibles à abandonner un ou plusieurs des combustibles énumérés à la disposition 1 en faveur d’un ou de plusieurs autres combustibles énumérés à cette disposition.

3. Financer des programmes de conservation ou d’énergie renouvelable visant à réduire la demande de pointe d’électricité tout en augmentant ou en diminuant la consommation d’un autre type de combustible.

4. Financer des activités de recherche et de développement ou d’autres activités techniques ou scientifiques visant à favoriser la conservation ou l’utilisation efficace des combustibles.

5. Financer des programmes de conservation ou d’énergie renouvelable visant un secteur géographique, social, socio-économique ou autre de l’Ontario.

6. Rembourser à la province les dépenses qu’elle engage aux fins susmentionnées.

Fonds spécial pour la conservation et l’énergie renouvelable

(3) Le ministre des Finances tient dans les comptes publics un compte appelé Fonds spécial du ministère de l’Énergie et de l’Infrastructure pour la conservation et l’énergie renouvelable, dans lequel sont consignés les encaissements et décaissements de deniers publics effectués dans le cadre du présent article.

Compte ne portant pas intérêt

(4) Les soldes du compte ne portent pas intérêt.

Interprétation

(5) Pour l’application du présent article, les termes y figurant qui ne sont pas définis dans la présente loi, mais qui le sont à l’article 1 de la Loi sur l’administration financière, s’entendent au sens de cette loi.

7. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Directives : objectifs en matière de conservation et de gestion de la demande

27.2 (1) Le ministre peut donner à la Commission des directives, approuvées par le lieutenant-gouverneur en conseil, lui enjoignant de prendre les mesures qui y sont précisées afin de fixer les objectifs en matière de conservation et de gestion de la demande que doivent atteindre les distributeurs et les autres titulaires de permis. La Commission met ces directives en oeuvre.

Directives : objectifs déterminés

(2) Afin de promouvoir la conservation et la gestion de la demande, une directive peut exiger que la Commission précise, comme condition d’un permis, les objectifs en matière de conservation liés à ceux précisés dans la directive, ces objectifs devant être répartis par la Commission entre les distributeurs et les autres titulaires de permis conformément à la directive.

Idem

(3) Une directive donnée en vertu du paragraphe (2) peut exiger que l’OEO fournisse des renseignements à la Commission ou au ministère au sujet des objectifs en matière de conservation visés au paragraphe (2) ou des contrats visés au paragraphe (5).

Directives : distributeurs

(4) Sous réserve du paragraphe (7), une directive peut exiger que la Commission précise, comme condition d’un permis, qu’un distributeur peut atteindre, à sa discrétion, toute partie de son objectif en matière de conservation en demandant l’approbation de la Commission pour les programmes de conservation et de gestion de la demande qu’il compte offrir dans son secteur de service.

Directives : contrats avec l’OEO

(5) Une directive peut exiger que la Commission précise, comme condition d’un permis, qu’un distributeur peut atteindre, à sa discrétion, toute partie de son objectif en matière de conservation en concluant avec l’OEO un contrat visant à atteindre cet objectif au moyen de programmes offerts par ce dernier à l’échelle de la province.

Information du public

(6) Afin de promouvoir une culture de conservation et de gestion de la demande, une directive peut exiger que la Commission précise, comme condition d’un permis, que le titulaire du permis doit rendre publics, par les moyens et aux moments précisés dans la directive, les mesures qu’il a pris pour atteindre ses objectifs et les résultats qui ont été accomplis à cet égard.

Audiences

(7) Une directive peut préciser si la Commission doit tenir une audience, les circonstances dans lesquelles une audience peut ou non avoir lieu et, le cas échéant, le genre d’audience à tenir.

Publication

(8) Les directives qui sont données en vertu du présent article sont publiées dans la Gazette de l’Ontario.

8. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Directives : réseau intelligent

28.5 (1) Le ministre peut donner à la Commission des directives, approuvées par le lieutenant-gouverneur en conseil, lui enjoignant de prendre les mesures qui y sont précisées à l’égard de la création, de la mise en place ou de la promotion d’un réseau intelligent pour l’Ontario. La Commission met ces directives en oeuvre.

Audiences

(2) Une directive peut préciser si la Commission doit tenir une audience et les circonstances dans lesquelles une audience peut ou non avoir lieu.

Publication

(3) Les directives qui sont données en vertu du présent article sont publiées dans la Gazette de l’Ontario.

Directives : raccordements

28.6 (1) Le ministre peut donner à la Commission des directives, approuvées par le lieutenant-gouverneur en conseil, lui enjoignant de prendre les mesures qui y sont précisées à l’égard du raccordement d’installations de production d’énergie renouvelable au réseau de transport d’un transporteur ou au réseau de distribution d’un distributeur. La Commission met ces directives en oeuvre.

Directives : réseaux de transport et de distribution

(2) Une directive donnée en vertu du paragraphe (1) peut exiger que la Commission modifie les conditions du permis des transporteurs, distributeurs et autres titulaires de permis pour qu’ils prennent les mesures qui y sont précisées à l’égard de leur réseau de transport, de leur réseau de distribution ou de tout réseau connexe, notamment qu’ils améliorent, renforcent ou étendent leur réseau de transport ou de distribution.

Audiences

(3) Une directive peut préciser si la Commission doit tenir une audience et les circonstances dans lesquelles une audience peut ou non avoir lieu.

Lignes directrices : processus et calendriers

(4) Pour l’application de la disposition 5 du paragraphe 1 (1), le ministre peut communiquer des lignes directrices fixant les objectifs ou les cibles que la Commission doit atteindre en ce qui concerne les processus liés à l’extension ou au renforcement en temps voulu des réseaux de transport et des réseaux de distribution pour permettre le raccordement d’installations de production d’énergie renouvelable, notamment les calendriers afférents à ces processus et leur délai d’achèvement.

9. Les définitions de «distribuer», «distributeur», «OEO», «réseau de distribution», «réseau de transport», «SIERE», «transporter» et «transporteur» à l’article 56 de la Loi sont abrogées.

10. L’article 70 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Approbations et autres

(1.1) La Commission peut, avec ou sans audience, accorder une approbation ou un consentement ou rendre une décision qui peut être exigé pour n’importe lesquelles des questions prévues dans un permis.

. . . . .

Conditions réputées rattachées aux permis des transporteurs et des distributeurs

(2.1) Chaque permis délivré à un transporteur ou à un distributeur est réputé contenir les conditions suivantes :

1. Le titulaire doit assurer un accès prioritaire en ce qui concerne le raccordement à son réseau de transport ou de distribution, conformément aux règles prescrites par règlement et de la manière exigée par les règles du marché ou par la Commission, aux installations de production d’énergie renouvelable qui satisfont aux exigences prescrites par règlement pris en application du paragraphe 26 (1.1) de la Loi de 1998 sur l’électricité.

2. Le titulaire doit préparer des plans pour ce qui suit, de la manière et aux moments précisés par la Commission ou prescrits par règlement, et déposer ces plans auprès de la Commission pour approbation :

i. l’extension ou le renforcement de son réseau de transport ou de distribution pour permettre le raccordement d’installations de production d’énergie renouvelable,

ii. l’aménagement et la mise en place du réseau intelligent relativement à son réseau de transport ou de distribution.

3. Le titulaire doit faire ce qui suit, conformément à un plan visé à la disposition 2 qui a été approuvé par la Commission ou de l’autre manière et aux autres moments exigés par celle-ci ou prescrits par règlement :

i. étendre ou renforcer son réseau de transport ou de distribution pour permettre le raccordement d’installations de production d’énergie renouvelable,

ii. faire des investissements pour l’aménagement et la mise en place du réseau intelligent relativement à son réseau de transport ou de distribution.

11. L’article 71 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception

(3) Malgré le paragraphe (1), un distributeur peut être propriétaire et exploitant de ce qui suit :

a) une installation de production d’énergie renouvelable dont la capacité ne dépasse pas 10 mégawatts ou l’autre capacité prescrite par règlement et qui remplit les critères prescrits par règlement;

b) une installation de production recourant à une technologie qui produit de l’électricité et de l’énergie thermique à partir d’une seule source et qui remplit les critères prescrits par règlement;

c) une installation de stockage d’énergie qui remplit les critères prescrits par règlement.

12. (1) Le paragraphe 78 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Tarifs

(3) La Commission peut, par ordonnance, approuver ou fixer des tarifs justes et raisonnables pour le transport ou la distribution d’électricité ou toute autre activité prescrite et pour la vente d’électricité au détail de façon à ce que les distributeurs puissent s’acquitter des obligations que leur impose l’article 29 de la Loi de 1998 sur lélectricité.

(2) L’article 78 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Ordonnance : comptes de report ou d’écart au titre de l’art. 27.2

(3.0.4) La Commission peut, par ordonnance, permettre à l’OEO, aux distributeurs ou aux autres titulaires de permis de créer un ou plusieurs comptes de report ou d’écart qui se rapportent aux frais liés au respect des directives données en vertu de l’article 27.2.

Méthodes : incitatifs ou recouvrement des frais

(3.0.5) La Commission peut, lorsqu’elle approuve ou fixe des tarifs justes et raisonnables ou qu’elle exerce le pouvoir énoncé à l’alinéa 70 (2) e), adopter des méthodes qui prévoient :

a) l’offre d’incitatifs à un transporteur ou à un distributeur relativement au choix de l’emplacement, à la conception et à la construction d’une extension, d’un renforcement ou d’une autre forme d’amélioration du réseau de transport du transporteur ou du réseau de distribution du distributeur;

b) le recouvrement des frais qu’un transporteur ou un distributeur a engagés ou engagera relativement aux activités visées à l’alinéa a).

(3) Le paragraphe 78 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Conditions

(6) L’ordonnance visée au présent article peut contenir des conditions, des classifications ou des pratiques, y compris des règles concernant le calcul des tarifs, applicables :

a) à l’Entité responsable des compteurs intelligents en ce qui concerne l’acquittement de ses obligations;

b) à une activité prescrite pour l’application du paragraphe (3);

c) au transport, à la distribution ou à la vente au détail d’électricité.

13. L’article 78.5 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Paiements aux distributeurs ou à l’OEO au titre des programmes de conservation et de gestion de la demande

78.5 (1) La SIERE fait des paiements aux distributeurs ou à l’OEO pour le compte d’autres personnes prescrites par règlement à l’égard des sommes que la Commission a approuvées au titre des programmes de conservation et de gestion de la demande qu’elle a approuvés dans le cadre d’une directive donnée en vertu de l’article 27.2.

Montant et moment du versement du paiement

(2) La Commission fixe, conformément aux règles, méthodes et critères que prescrivent les règlements ou qu’exige un code publié par la Commission ou une ordonnance rendue par celle-ci, le montant de chaque paiement visé au paragraphe (1) ainsi que le moment où il doit être effectué.

Règlements : examen

(3) Un règlement pris en application du paragraphe (2) peut exiger que la Commission procède à l’examen des montants visés au présent article aux moments que prescrit le règlement.

Agent de règlement

(4) L’OEO peut intervenir, en qualité d’agent de règlement, dans le règlement des sommes payables à un distributeur aux termes du présent article.

Incompatibilité avec les règles du marché

78.6 Les articles 78.1 à 78.5 l’emportent sur les règles du marché incompatibles.

14. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Recouvrement des frais : raccordement d’installations de production

79.1 (1) Lorsqu’elle approuve des tarifs justes et raisonnables à l’égard d’un distributeur qui engage des frais pour faire un investissement admissible en vue de raccorder une installation de production admissible à son réseau de distribution ou de permettre un tel raccordement, la Commission prévoit une protection des tarifs aux consommateurs prescrits ou aux catégories prescrites de consommateurs situés dans le secteur de service du distributeur en diminuant, conformément aux règles prescrites, les tarifs qui s’appliqueraient par ailleurs.

Dédommagement pour perte de revenus

(2) Le distributeur a droit à un dédommagement pour la perte de revenus qu’il subit par suite de la diminution des tarifs prévue au paragraphe (1) et qui est liée aux frais, approuvés par la Commission, qu’il a engagés pour faire un investissement admissible visé à ce paragraphe.

Contribution des consommateurs

(3) Tous les consommateurs sont tenus de contribuer au dédommagement prévu au paragraphe (2) conformément aux règlements.

Règlements

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire les consommateurs ou catégories de consommateurs qui sont admissibles à la protection des tarifs prévue au présent article;

b) prescrire les critères que doit remplir une installation de production admissible;

c) prescrire les critères que doit remplir un investissement pour être un investissement admissible;

d) prescrire les règles qui régissent le calcul de la diminution des tarifs;

e) prescrire le plafond de la valeur annuelle totale de la protection des tarifs qui peut être offerte aux termes du présent article;

f) prescrire des règles concernant les sommes qui doivent être perçues pour dédommager les distributeurs, notamment des règles :

(i) traitant du calcul de ces sommes,

(ii) fixant le moment auquel elles doivent être perçues et la façon dont elles doivent l’être,

(iii) exigeant le paiement des sommes par versements échelonnés et des intérêts ou des pénalités en cas de paiement en retard,

(iv) prescrivant des méthodes pour contrer l’évitement des sommes à payer,

(v) traitant de la répartition des sommes perçues;

g) prescrire les pouvoirs et fonctions de la Commission relativement au calcul des sommes qui doivent être perçues, au moment et à la façon dont elles doivent l’être ainsi qu’à leur répartition;

h) traiter des autres questions que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires pour l’application du présent article.

Définitions

(5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«installation de production admissible» Installation de production qui remplit les critères prescrits par règlement. («qualifying generation facility»)

«investissement admissible» Investissement qui est fait dans la construction, l’extension ou le renforcement d’une ligne de distribution, d’un transformateur, d’installations ou de matériel servant à l’acheminement de l’électricité à des tensions de 50 kilovolts ou moins et qui remplit les critères prescrits par règlement. («eligible investment»)

15. Le paragraphe 88 (1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

g.3.2)  régir ce qui suit :

(i) la capacité d’une installation de production d’énergie renouvelable visée à l’alinéa 71 (3) a) et les critères que doit remplir une telle installation pour l’application du même alinéa,

(ii) les critères que doit remplir, pour l’application de l’alinéa 71 (3) b), une installation de production recourant à une technologie qui produit de l’électricité et de l’énergie thermique à partir d’une seule source,

(iii) les critères que doit remplir une installation de stockage d’énergie pour l’application de l’alinéa 71 (3) c);

. . . . .

g.6.0.1) prescrire les circonstances dans lesquelles un transporteur ou un distributeur doit supporter les frais de construction, d’extension ou de renforcement liés au raccordement d’une installation de production d’énergie renouvelable à son réseau de transport ou de distribution, selon le cas;

. . . . .

j) régir toutes les questions relatives aux paiements prévus à l’article 78.5;

16. Le paragraphe 96 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Requêtes visées à l’art. 92

(2) Dans le cas d’une requête présentée en vertu de l’article 92, la Commission ne tient compte que des éléments suivants lorsque, en application du paragraphe (1), elle examine si la construction, l’extension ou le renforcement de la ligne de transport d’électricité ou de la ligne de distribution d’électricité ou l’établissement de l’interconnexion servira l’intérêt public :

1. Les intérêts des consommateurs en ce qui concerne les prix ainsi que la fiabilité et la qualité du service d’électricité.

2. S’il y a lieu et d’une manière compatible avec les politiques du gouvernement de l’Ontario, la promotion de l’utilisation de sources d’énergie renouvelable.

17. La disposition 6 du paragraphe 107 (2) de la Loi est modifiée par substitution de «78.5» à «78.4».

18. L’article 127 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Disposition transitoire : Loi de 2009 sur l’énergie verte

(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les questions transitoires qui, à son avis, sont nécessaires ou souhaitables pour faciliter la mise en oeuvre des modifications de la présente loi qui découlent de l’édiction de la Loi de 2009 sur l’énergie verte et l’économie verte et pour faciliter la mise en oeuvre de la Loi de 2009 sur l’énergie verte.

Entrée en vigueur

19. La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

annexe E
Loi de 2006 sur l’eau saine

1. (1) Le sous-alinéa 15 (2) c) (iii) de la Loi de 2006 sur l’eau saine est modifié par substitution de «un permis visé à l’article 34 de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario ou une autorisation de projet d’énergie renouvelable visée à l’article 47.3 de la Loi sur la protection de l’environnement» à «un permis visé à l’article 34 de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario».

(2) Le sous-alinéa 15 (2) c) (iv) de la Loi est modifié par substitution de «un permis visé à l’article 34 de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario ou une autorisation de projet d’énergie renouvelable visée à l’article 47.3 de la Loi sur la protection de l’environnement» à «un permis visé à l’article 34 de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario».

Entrée en vigueur

2. La présente annexe entre en vigueur le même jour que le paragraphe 4 (1) de l’annexe G de la Loi de 2009 sur l’énergie verte et l’économie verte.

annexe F
charte des droits environnementaux de 1993

1. La Charte des droits environnementaux de 1993 est modifiée par adjonction des articles suivants :

Rapports sur la conservation de l’énergie

58.1 (1) Le commissaire à l’environnement présente chaque année au président de l’Assemblée un rapport sur l’état d’avancement des activités menées en Ontario pour réduire la consommation d’électricité, de gaz naturel, de propane, de pétrole et de carburants de transport ou en faire une utilisation plus efficace. Le président dépose ensuite ce rapport devant l’Assemblée dans les meilleurs délais raisonnables.

Idem

(2) Le rapport annuel fait ce qui suit :

a) il décrit les résultats des initiatives menées en Ontario pendant l’année qu’il vise pour réduire la consommation d’électricité, de gaz naturel, de propane, de pétrole et de carburants de transport ou en faire une utilisation plus efficace;

b) il décrit l’état d’avancement des objectifs fixés par le gouvernement de l’Ontario pour réduire la consommation d’électricité, de gaz naturel, de propane, de pétrole et de carburants de transport ou en faire une utilisation plus efficace;

c) il indique :

(i) les lois ou règlements du Canada ou de l’Ontario qui ont pour effet de créer des obstacles à l’élaboration ou à la mise en oeuvre de mesures pour réduire la consommation d’électricité, de gaz naturel, de propane, de pétrole et de carburants de transport ou en faire une utilisation plus efficace,

(ii) les règlements des conseils municipaux de l’Ontario qui ont pour effet de créer des obstacles à l’élaboration ou à la mise en oeuvre de mesures pour réduire la consommation d’électricité, de gaz naturel, de propane, de pétrole et de carburants de transport ou en faire une utilisation plus efficace,

(iii) les politiques du gouvernement du Canada, du gouvernement de l’Ontario ou des conseils municipaux de l’Ontario qui ont pour effet de créer des obstacles à l’élaboration ou à la mise en oeuvre de mesures pour réduire la consommation d’électricité, de gaz naturel, de propane, de pétrole et de carburants de transport ou en faire une utilisation plus efficace.

Pouvoirs

(3) Outre les pouvoirs que lui attribue l’article 60, le commissaire à l’environnement a, pour l’application du présent article, celui d’exiger des personnes suivantes qu’elles préparent et lui soumettent, dans le délai qu’il précise, un rapport contenant les renseignements qu’il précise :

1. La Commission de l’énergie de l’Ontario.

2. L’Office de l’électricité de l’Ontario.

3. La Société indépendante d’exploitation du réseau d’électricité.

4. L’Entité responsable des compteurs intelligents, au sens de la Loi de 1998 sur l’électricité.

5. Les producteurs, les transporteurs et les distributeurs au sens que la Loi de 1998 sur l’électricité donne à ces termes.

6. Les distributeurs de gaz, les transporteurs de gaz, les producteurs et les compagnies de stockage au sens que la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario donne à ces termes.

7. Les autres personnes et catégories de personnes prescrites.

Idem

(4) Le premier rapport présenté en application du paragraphe (1) est soumis avant la fin de 2010 et vise la période commençant le 1er janvier 2009 et se terminant le 31 décembre 2009.

Rapports sur les émissions de gaz à effet de serre

58.2 (1) Le commissaire à l’environnement présente chaque année au président de l’Assemblée un rapport sur l’état d’avancement des activités menées en Ontario pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Le président dépose ensuite ce rapport devant l’Assemblée dans les meilleurs délais raisonnables.

Idem

(2) Le rapport prévu au paragraphe (1) comporte un examen de tout rapport annuel sur la réduction des gaz à effet de serre ou les changements climatiques que le gouvernement de l’Ontario a publié pendant l’année qu’il vise.

Pouvoirs

(3) Outre les pouvoirs que lui attribue l’article 60, le commissaire à l’environnement a, pour l’application du présent article, celui d’exiger des personnes ou catégories de personnes prescrites qu’elles préparent et lui soumettent, dans le délai qu’il précise, un rapport contenant les renseignements prescrits qu’il précise.

Idem

(4) Le premier rapport présenté en application du paragraphe (1) est soumis avant la fin de 2009.

Définition : «gaz à effet de serre»

(5) La définition qui suit s’applique au présent article.

«gaz à effet de serre» S’entend des gaz suivants :

a) le dioxyde de carbone;

b) le méthane;

c) l’oxyde nitreux;

d) les hydrofluorocarbures;

e) les perfluorocarbures;

f) l’hexafluorure de soufre.

Rapports distincts

58.3 Les rapports exigés par les articles 58, 58.1 et 58.2 sont présentés séparément.

Entrée en vigueur

2. La présente annexe entre en vigueur le même jour que l’article 3 de l’annexe B de la Loi de 2009 sur l’énergie verte et l’économie verte.

Annexe G
loi sur la protection de l’environnement

1. (1) Le sous-alinéa a) (i) de la définition de «personne réglementée» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur la protection de l’environnement est modifié par substitution de «d’un certificat d’usage d’un bien, d’une autorisation de projet d’énergie renouvelable, d’une licence» à «d’un certificat d’usage d’un bien, d’une licence».

(2) Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«installation de production d’énergie renouvelable» S’entend au sens de la Loi de 1998 sur l’électricité. («renewable energy generation facility»)

«projet d’énergie renouvelable» S’entend au sens de la Loi de 2009 sur l’énergie verte. («renewable energy project»)

2. Les articles 40 et 41 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Interdiction de déposer des déchets

40. Nul ne doit déposer, ni permettre ou faire en sorte que soient déposés des déchets sur, dans ou à travers un terrain ou terrain immergé, ou à l’intérieur de celui-ci, ou dans un bâtiment qui n’est pas un lieu d’élimination des déchets pour lequel un certificat d’autorisation, un certificat d’autorisation provisoire ou une autorisation de projet d’énergie renouvelable a été délivré, ni prendre des dispositions en ce sens, et sans agir conformément aux conditions énoncées dans le certificat ou l’autorisation.

Interdiction de faire usage d’installations ou d’équipement

41. Nul ne doit faire usage, ni permettre ou faire en sorte qu’il soit fait usage d’installations ou d’un équipement qui ne font pas partie d’un système de gestion des déchets pour lequel un certificat d’autorisation, un certificat d’autorisation provisoire ou une autorisation de projet d’énergie renouvelable a été délivré, en vue de l’entreposage, de la manutention, du traitement, de l’enlèvement, du transport, de la transformation ou de l’élimination des déchets, ni prendre des dispositions en ce sens, et sans agir conformément aux conditions énoncées dans le certificat ou l’autorisation.

3. (1) Le paragraphe 42 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Certificat d’autorisation

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent qu’à un lieu d’élimination des déchets pour lequel un certificat d’autorisation, un certificat d’autorisation provisoire ou une autorisation de projet d’énergie renouvelable est en vigueur.

(2) Le paragraphe 42 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Responsabilité

(5) Les paragraphes (1) à (4) ne dégagent aucune personne de sa responsabilité, sauf de sa responsabilité en qualité de propriétaire de déchets qui sont livrés à l’exploitant d’un lieu d’élimination des déchets et acceptés par lui conformément à une règle de droit, y compris un certificat d’autorisation, un certificat d’autorisation provisoire ou une autorisation de projet d’énergie renouvelable.

4. (1) La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :

partie v.0.1
énergie renouvelable

Définition

47.1 La définition qui suit s’applique à la présente partie.

«environnement» S’entend au sens de la Loi sur les évaluations environnementales.

Objet

47.2 (1) La présente partie a pour objet d’assurer la protection et la conservation de l’environnement.

Application du par. 3 (1)

(2) Le paragraphe 3 (1) ne s’applique pas à la présente partie.

Autorisation de projet d’énergie renouvelable

47.3 (1) Sauf en vertu d’une autorisation de projet d’énergie renouvelable délivrée par le directeur et conformément à cette autorisation, nul ne doit entreprendre un projet d’énergie renouvelable si cela suppose l’exercice de l’une ou l’autre des activités suivantes :

1. Une activité pour laquelle, en l’absence du paragraphe (2), le paragraphe 9 (1) ou (7) de la présente loi exigerait un certificat d’autorisation.

2. Une activité pour laquelle, en l’absence du paragraphe (2), le paragraphe 27 (1) de la présente loi exigerait un certificat d’autorisation ou un certificat d’autorisation provisoire.

3. Une activité pour laquelle, en l’absence du paragraphe (2), le paragraphe 34 (3) de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario exigerait un permis.

4. Une activité pour laquelle, en l’absence du paragraphe (2), l’article 36 de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario exigerait un permis de construction de puits.

5. Une activité pour laquelle, en l’absence du paragraphe (2), le paragraphe 53 (1) ou (5) de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario exigerait une approbation.

6. Une activité pour laquelle, en l’absence du paragraphe (2), une disposition prescrite par règlement exigerait une autorisation, un permis ou un autre acte.

7. Toute autre activité prescrite par les règlements.

Non-application de certaines dispositions

(2) Les dispositions suivantes ne s’appliquent pas à quiconque entreprend un projet d’énergie renouvelable :

1. Les paragraphes 9 (1) et (7) de la présente loi.

2. Le paragraphe 27 (1) de la présente loi.

3. Le paragraphe 34 (3) de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario.

4. L’article 36 de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario.

5. L’article 53 de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario.

6. Les dispositions prescrites par règlement pour l’application de la disposition 6 du paragraphe (1).

Demande

47.4 (1) Toute demande de délivrance ou de renouvellement d’une autorisation de projet d’énergie renouvelable est préparée conformément aux règlements et présentée au directeur.

Le directeur peut exiger des renseignements

(2) Le directeur peut exiger que l’auteur d’une demande visée au paragraphe (1) présente des plans, devis descriptifs, rapports d’ingénieur ou autres renseignements et qu’il procède à des épreuves ou expériences en ce qui a trait au projet d’énergie renouvelable et présente un rapport à leur sujet.

Pouvoirs du directeur

47.5 (1) Après examen d’une demande de délivrance ou de renouvellement d’une autorisation de projet d’énergie renouvelable, le directeur peut, s’il l’estime dans l’intérêt public :

a) soit délivrer ou renouveler l’autorisation;

b) soit refuser de délivrer ou de renouveler l’autorisation.

Conditions

(2) Lorsqu’il délivre ou renouvelle une autorisation de projet d’énergie renouvelable, le directeur peut assortir celle-ci de conditions s’il l’estime dans l’intérêt public.

Autres pouvoirs

(3) S’il l’estime dans l’intérêt public, le directeur peut, sur demande ou de sa propre initiative :

a) soit modifier les conditions d’une autorisation de projet d’énergie renouvelable après sa délivrance;

b) soit assortir de nouvelles conditions une autorisation de projet d’énergie renouvelable;

c) soit suspendre ou révoquer une autorisation de projet d’énergie renouvelable.

Idem

(4) L’autorisation de projet d’énergie renouvelable est assujettie à toute condition prescrite par règlement.

Transferts d’eau : bassins des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent, du fleuve Nelson et de la baie d’Hudson

47.6 L’autorisation de projet d’énergie renouvelable ne doit pas autoriser des prélèvements d’eau contraires au paragraphe 34.3 (2) de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario.

Politiques : autorisations de projet d’énergie renouvelable

47.7 (1) Le ministre peut, par écrit, communiquer, modifier ou révoquer des politiques relatives à des autorisations de projet d’énergie renouvelable.

Idem

(2) Une politique ou la modification ou la révocation d’une politique prend effet le dernier en date des jours suivants :

1. Le jour où avis en est donné dans le registre environnemental établi en application de la Charte des droits environnementaux de 1993.

2. La date d’effet qui y est précisée.

Idem

(3) Sous réserve de l’article 145.2.2, toute décision rendue en application de la présente loi à l’égard d’une autorisation de projet d’énergie renouvelable doit être compatible avec les politiques communiquées en vertu du paragraphe (1) qui sont en vigueur à la date de la décision.

(2) La disposition 3 du paragraphe 47.3 (1) de la Loi, telle qu’elle est édictée par le paragraphe (1), est abrogée et remplacée par ce qui suit :

3. Une activité pour laquelle, en l’absence du paragraphe (2), le paragraphe 34 (1) de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario exigerait un permis si l’activité ne comportait pas de transfert au sens du paragraphe 34.5 (1) de cette loi.

(3) La disposition 3 du paragraphe 47.3 (2) de la Loi, telle qu’elle est édictée par le paragraphe (1), est abrogée et remplacée par ce qui suit :

3. Le paragraphe 34 (1) de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario, si la personne qui entreprend le projet d’énergie renouvelable ne procède pas à un prélèvement d’eau comportant un transfert au sens du paragraphe 34.5 (1) de cette loi.

5. Le paragraphe 96 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Directive ou autorisation du directeur

(2) Le directeur peut donner la directive ou l’autorisation visée à l’alinéa (1) b) à la personne, à l’employé ou à l’agent mentionné au paragraphe (1) et la modifier ou la révoquer, malgré les conditions qui accompagnent :

a) soit un certificat d’autorisation ou un certificat d’autorisation provisoire délivré aux termes de la partie V à l’égard d’un lieu d’élimination des déchets;

b) soit une autorisation de projet d’énergie renouvelable délivrée aux termes de la partie V.0.1 à l’égard d’un lieu d’élimination des déchets.

6. La définition de «autorisation» à l’article 131 de la Loi est modifiée par substitution de «d’un certificat d’autorisation, d’un certificat d’autorisation provisoire ou d’une autorisation de projet d’énergie renouvelable» à «d’un certificat d’autorisation ou d’un certificat d’autorisation provisoire».

7. (1) Les alinéas 139 (1) c), d) et e) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

c) refuse de délivrer un certificat d’autorisation, un certificat d’autorisation provisoire ou une autorisation de projet d’énergie renouvelable;

d) refuse de renouveler un certificat d’autorisation, un certificat d’autorisation provisoire ou une autorisation de projet d’énergie renouvelable;

e) suspend ou révoque un certificat d’autorisation, un certificat d’autorisation provisoire ou une autorisation de projet d’énergie renouvelable;

(2) Les alinéas 139 (2) b), c) et d) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

b) impose des conditions lors de la délivrance ou du renouvellement d’un certificat d’autorisation, d’un certificat d’autorisation provisoire, d’une autorisation de projet d’énergie renouvelable, d’une licence, d’un permis ou d’une autorisation;

c) modifie les conditions d’un certificat d’autorisation, d’un certificat d’autorisation provisoire, d’une autorisation de projet d’énergie renouvelable, d’un certificat d’usage d’un bien, d’une licence, d’un permis ou d’une autorisation après leur délivrance;

d) assortit de nouvelles conditions un certificat d’autorisation, une autorisation de projet d’énergie renouvelable ou un certificat d’usage d’un bien,

. . . . .

(3) Le paragraphe 139 (2) de la Loi est modifié par substitution de «le certificat d’autorisation provisoire, l’autorisation de projet d’énergie renouvelable ou le certificat d’usage d’un bien» à «le certificat d’autorisation provisoire ou le certificat d’usage d’un bien» dans le passage qui suit l’alinéa d).

8. L’article 142 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Non-application : audience visée à l’art. 142.1

(4) Le présent article ne s’applique pas dans le cas d’une audience demandée en vertu de l’article 142.1.

9. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Audience : autorisation de projet d’énergie renouvelable

142.1 (1) Le présent article s’applique à toute personne qui réside en Ontario et qui n’a pas le droit, en vertu de l’article 139, de demander la tenue d’une audience par le Tribunal à l’égard de la décision que prend le directeur en vertu de l’article 47.5.

Idem

(2) La personne mentionnée au paragraphe (1) peut, par un avis écrit signifié au directeur et au Tribunal dans les 15 jours qui suivent le jour prescrit par les règlements, demander la tenue d’une audience par le Tribunal à l’égard de la décision que prend le directeur en vertu de l’alinéa 47.5 (1) a) ou du paragraphe 47.5 (2) ou (3).

Motifs d’audience

(3) Une personne peut demander la tenue d’une audience en vertu du paragraphe (2) uniquement pour le motif que le fait d’entreprendre le projet d’énergie renouvelable conformément à l’autorisation le concernant causera :

a) soit des dommages graves à la santé des êtres humains;

b) soit des dommages graves et irréversibles à des végétaux, à des animaux ou à l’environnement naturel.

10. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Teneur de l’avis : audience visée à l’art. 142.1

142.2 (1) La personne qui demande la tenue d’une audience en vertu de l’article 142.1 indique ce qui suit dans l’avis de demande :

a) la façon dont le fait d’entreprendre le projet d’énergie renouvelable conformément à l’autorisation le concernant causera :

(i) soit des dommages graves à la santé des êtres humains,

(ii) soit des dommages graves et irréversibles à des végétaux, à des animaux ou à l’environnement naturel;

b) la partie de l’autorisation de projet d’énergie renouvelable qui fait l’objet de la demande d’audience;

c) le redressement demandé.

Effet de la teneur de l’avis : audience visée à l’art. 142.1

(2) Sauf si elle y est autorisée par le Tribunal, la personne mentionnée au paragraphe (1) qui demande la tenue d’une audience ne peut pas, lors de celle-ci, faire appel d’une partie de l’autorisation de projet d’énergie renouvelable qui n’est pas indiquée dans l’avis de demande d’audience.

Autorisation du Tribunal : audience visée à l’art. 142.1

(3) Le Tribunal peut accorder l’autorisation visée au paragraphe (2) s’il est d’avis que cette mesure est opportune dans les circonstances et il peut assortir son autorisation des directives qu’il estime opportunes.

11. L’article 145 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem : audience visée à l’art. 142.1

(2) Le titulaire de l’autorisation de projet d’énergie renouvelable est également partie à l’audience, si celle-ci est demandée en vertu de l’article 142.1.

12. L’article 145.2 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Non-application du par. (1)

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’une audience demandée en vertu de l’article 142.1.

13. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Audience demandée en vertu de l’art. 142.1

145.2.1 (1) Le présent article s’applique aux audiences demandées en vertu de l’article 142.1.

Facteurs que le Tribunal doit examiner

(2) Le Tribunal étudie la décision du directeur et examine uniquement la question de savoir si le fait d’entreprendre le projet d’énergie renouvelable conformément à l’autorisation le concernant causera :

a) soit des dommages graves à la santé des êtres humains;

b) soit des dommages graves et irréversibles à des végétaux, à des animaux ou à l’environnement naturel.

Fardeau de la preuve

(3) Il incombe à la personne qui a demandé la tenue d’une audience de prouver que le fait d’entreprendre le projet d’énergie renouvelable conformément à l’autorisation le concernant causera les dommages visés à l’alinéa (2) a) ou b).

Pouvoirs du Tribunal

(4) S’il établit que le fait d’entreprendre le projet d’énergie renouvelable conformément à l’autorisation le concernant causera les dommages visés à l’alinéa (2) a) ou b), le Tribunal peut :

a) révoquer la décision du directeur;

b) enjoindre par ordonnance au directeur de prendre les mesures qu’il devrait prendre, selon le Tribunal, conformément à la présente loi et aux règlements;

c) modifier la décision du directeur, le Tribunal pouvant à cette fin substituer son opinion à celle du directeur.

Idem

(5) Le Tribunal confirme la décision du directeur s’il établit que le fait d’entreprendre le projet d’énergie renouvelable conformément à l’autorisation le concernant ne causera pas de dommages visés à l’alinéa (2) a) ou b).

Décision réputée confirmée

(6) La décision du directeur est réputée avoir été confirmée par le Tribunal si ce dernier n’a pas statué sur la décision faisant l’objet de l’audience dans le délai prescrit par les règlements.

Compatibilité avec les politiques

145.2.2 La décision ou l’ordonnance que rend le Tribunal en application de la présente partie à l’égard d’une autorisation de projet d’énergie renouvelable doit être compatible avec les politiques communiquées par le ministre en vertu de l’article 47.7 qui sont en vigueur à la date de la décision du directeur.

14. (1) Le sous-alinéa 156 (1) d) (i) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(i) à une activité ou entreprise qui fait ou doit faire l’objet, aux termes de la présente loi, d’un permis, d’une licence, d’une autorisation, d’un certificat d’autorisation, d’un certificat d’autorisation provisoire, d’un certificat d’usage d’un bien, d’une autorisation de projet d’énergie renouvelable, d’une autorisation de programme, d’une entente, d’un arrêté ou d’une ordonnance,

(2) Le sous-alinéa 156 (1) d) (ii) de la Loi est modifié par substitution de «d’un certificat d’autorisation, d’un certificat d’autorisation provisoire ou d’une autorisation de projet d’énergie renouvelable» à «d’un certificat d’autorisation ou d’un certificat d’autorisation provisoire».

(3) Le sous-alinéa 156 (1) e) (i) de la Loi est modifié par substitution de «d’un certificat d’usage d’un bien, d’une autorisation de projet d’énergie renouvelable, d’une autorisation de programme» à «d’un certificat d’usage d’un bien, d’une autorisation de programme».

(4) Le sous-alinéa 156 (1) e) (ii) de la Loi est modifié par substitution de «d’un certificat d’autorisation, d’un certificat d’autorisation provisoire ou d’une autorisation de projet d’énergie renouvelable» à «d’un certificat d’autorisation ou d’un certificat d’autorisation provisoire».

15. (1) L’alinéa 157 (1) c) de la Loi est modifié par substitution de «d’un certificat d’usage d’un bien, d’une autorisation de projet d’énergie renouvelable, d’une licence» à «d’un certificat d’usage d’un bien, d’une licence».

(2) L’alinéa 157 (3) h) de la Loi est modifié par substitution de «de certificat d’autorisation provisoire, d’autorisation de projet d’énergie renouvelable, de licence» à «de certificat d’autorisation provisoire, de licence».

(3) Le paragraphe 157 (3) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

k) si l’agent provincial croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu’il y a ou qu’il y a eu contravention à une condition d’une autorisation de projet d’énergie renouvelable, faire toute autre chose visée au paragraphe 16 (3) de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario.

16. L’article 165 de la Loi est modifié par substitution de «un certificat d’autorisation provisoire, un certificat d’usage d’un bien ou une autorisation de projet d’énergie renouvelable» à «un certificat d’autorisation provisoire ou un certificat d’usage d’un bien» et de «le certificat ou l’autorisation» à «le certificat d’autorisation, le certificat d’autorisation provisoire ou le certificat d’usage d’un bien».

17. Le paragraphe 174 (2) de la Loi est modifié par substitution de «à un certificat d’usage d’un bien, à une autorisation de projet d’énergie renouvelable, à une licence» à «à un certificat d’usage d’un bien, à une licence» dans le passage qui suit l’alinéa i).

18. L’alinéa a) de la définition de «document officiel» au paragraphe 175 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) d’une autorisation, d’un consentement, d’une licence, d’un avis, d’un permis, d’une ordonnance, d’un arrêté, d’un rapport, d’une autorisation de projet d’énergie renouvelable, d’un certificat d’autorisation, d’un certificat d’autorisation provisoire, d’un certificat d’usage d’un bien ou d’un autre certificat visés par la présente loi ou les règlements;

19. (1) L’alinéa 175.1 f) de la Loi est modifié par substitution de «des certificats d’usage de biens, des autorisations de projet d’énergie renouvelable, des permis» à «des certificats d’usage de biens, des permis».

(2) L’article 175.1 de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

f.1) régir les demandes de délivrance, de renouvellement et de révocation des certificats d’autorisation, des certificats d’autorisation provisoires, des certificats d’usage de biens, des autorisations de projet d’énergie renouvelable, des permis et des licences;

f.2) régir l’inclusion de conditions dans les certificats d’autorisation, les certificats d’autorisation provisoires, les certificats d’usage de biens, les autorisations de projet d’énergie renouvelable, les permis et les licences;

20. (1) Le paragraphe 176 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

  h.3) déclarer qu’une autorisation de projet d’énergie renouvelable est réputée exister à l’égard d’un projet d’énergie renouvelable auquel le paragraphe 47.3 (1) s’appliquerait si ce n’était de l’exemption, énoncée dans un règlement, de l’exigence selon laquelle une telle autorisation doit être obtenue;

(2) L’article 176 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Règlements relatifs à la partie V.0.1

(4.1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements relatifs à la partie V.0.1 pour :

a) régir la préparation et la présentation des demandes de délivrance, de renouvellement ou de révocation d’autorisations de projet d’énergie renouvelable, des demandes de modification des conditions y figurant ou des demandes visant à les assortir de conditions;

b) régir les conditions d’admissibilité en ce qui concerne les demandes de délivrance, de renouvellement ou de révocation d’autorisations de projet d’énergie renouvelable, les demandes de modification des conditions y figurant ou les demandes visant à les assortir de conditions, y compris les consultations exigées;

c) régir les installations de production d’énergie renouvelable en ce qui a trait aux points suivants :

(i) la planification, la conception, le choix de l’emplacement, les zones tampons, la consultation et les avis, la création, les assurances, les installations, la dotation en personnel, l’exploitation, le maintien en service, la surveillance, la tenue des dossiers, la remise de rapports au directeur et l’amélioration,

(ii) l’abandon de l’exploitation ou la cessation du fonctionnement d’usines, d’ouvrages, d’équipements, d’appareils, de mécanismes ou d’autres choses à de telles installations,

(iii) la désaffectation de telles installations;

d) régir l’emplacement des installations de production d’énergie renouvelable, y compris interdire ou réglementer la construction, l’installation, l’utilisation, l’exploitation ou la modification de telles installations dans certaines parties de l’Ontario;

e) interdire le transfert d’une autorisation de projet d’énergie renouvelable ou prescrire les conditions d’un tel transfert, notamment exiger le consentement écrit du directeur;

f) prévoir les questions transitoires qui, à son avis, sont nécessaires ou souhaitables pour faciliter la mise en application de la partie V.0.1.

(3) L’article 176 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Règlements relatifs à la partie XIII

(9.1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements relatifs à la partie XIII pour :

a) régir la procédure des audiences demandées en vertu de l’article 142.1 et des requêtes en suspension de l’application d’une décision rendue à l’égard d’une autorisation de projet d’énergie renouvelable;

b) prévoir que l’article 142.1 ne s’applique pas à l’égard d’une autorisation de projet d’énergie renouvelable, ou prescrire les circonstances dans lesquelles il ne s’applique pas à l’égard d’une telle autorisation, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

(i) aux termes de la partie II ou II.1 de la Loi sur les évaluations environnementales, le titulaire de l’autorisation est autorisé à entreprendre le projet d’énergie renouvelable, ou il l’était immédiatement avant l’entrée en vigueur de la partie V.0.1 de la présente loi,

(ii) aux termes d’un règlement de dispense pris en application de la Loi sur les évaluations environnementales, une déclaration d’achèvement relative au projet d’énergie renouvelable a été déposée auprès du directeur nommé en application de cette loi avant l’entrée en vigueur de la partie V.0.1 de la présente loi,

(iii) la totalité des autorisations, des approbations, des permis et des autres actes exigés par la présente loi et la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario pour entreprendre le projet d’énergie renouvelable ont été obtenus avant l’entrée en vigueur de la partie V.0.1 de la présente loi.

Idem

(9.2) Un règlement pris en application de l’alinéa (9.1) a) peut prévoir qu’il l’emporte sur une disposition de la Loi sur l’exercice des compétences légales, malgré toute disposition de cette loi.

21. L’article 177.1 de la Loi est modifié par substitution de «un certificat d’autorisation provisoire, une autorisation de projet d’énergie renouvelable ou un permis» à «un certificat d’autorisation provisoire ou un permis» à la fin de l’article.

22. (1) Le sous-alinéa 182.1 (1) a) (v) de la Loi est modifié par substitution de «d’un certificat d’usage d’un bien, d’une autorisation de projet d’énergie renouvelable, d’une licence» à «d’un certificat d’usage d’un bien, d’une licence».

(2) Le sous-alinéa 182.1 (1) b) (iii) de la Loi est modifié par substitution de «un certificat d’usage d’un bien, une autorisation de projet d’énergie renouvelable, une licence» à «un certificat d’usage d’un bien, une licence».

(3) L’alinéa 182.1 (13) b) de la Loi est modifié par substitution de «un certificat d’autorisation provisoire, une autorisation de projet d’énergie renouvelable, une licence» à «un certificat d’autorisation provisoire, une licence».

(4) L’alinéa 182.1 (13) c) de la Loi est modifié par substitution de «un certificat d’autorisation provisoire, une autorisation de projet d’énergie renouvelable, une licence» à «un certificat d’autorisation provisoire, une licence».

23. Le paragraphe 186 (3) de la Loi est modifié par substitution de «un certificat d’autorisation provisoire, un certificat d’usage d’un bien ou une autorisation de projet d’énergie renouvelable» à «un certificat d’autorisation provisoire ou un certificat d’usage d’un bien».

24. (1) La sous-disposition 1 ii du paragraphe 187 (3) de la Loi est modifiée par substitution de «27, 40, 41 ou 47.3» à «27, 40 ou 41».

(2) La disposition 3 du paragraphe 187 (3) de la Loi est modifiée par substitution de «un certificat d’usage d’un bien, une autorisation de projet d’énergie renouvelable, une licence» à «un certificat d’usage d’un bien, une licence».

25. (1) Le sous-alinéa 194 (1) a) (ii) de la Loi est modifié par substitution de «un certificat d’usage d’un bien, une autorisation de projet d’énergie renouvelable, une licence» à «un certificat d’usage d’un bien, une licence».

(2) Le sous-alinéa 194 (1) b) (ii) de la Loi est modifié par substitution de «un certificat d’usage d’un bien, une autorisation de projet d’énergie renouvelable, une licence» à «un certificat d’usage d’un bien, une licence».

(3) L’alinéa 194 (1) c) de la Loi est modifié par substitution de «27, 40, 41 ou 47.3» à «27, 40 ou 41».

(4) L’alinéa 194 (1) e) de la Loi est modifié par substitution de «un certificat d’usage d’un bien, une autorisation de projet d’énergie renouvelable, une licence» à «un certificat d’usage d’un bien, une licence».

Entrée en vigueur

26. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

(2) Les paragraphes 4 (2) et (3) entrent en vigueur le dernier en date des jours suivants :

1. Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1).

2. Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (8) de la Loi de 2007 sur la sauvegarde et la durabilité des eaux de l’Ontario.

annexe H
loi sur les ressources en eau de l’ontario

1. (1) Si le présent paragraphe entre en vigueur avant le paragraphe 1 (8) de la Loi de 2007 sur la sauvegarde et la durabilité des eaux de l’Ontario, le paragraphe 34 (3) de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario est modifié par substitution de «Malgré toute autre loi, mais sous réserve de l’article 47.3 de la Loi sur la protection de l’environnement,» à «Malgré toute autre loi,» au début du paragraphe.

(2) Le paragraphe 34 (1) de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario, tel qu’il est réédicté par le paragraphe 1 (8) de la Loi de 2007 sur la sauvegarde et la durabilité des eaux de l’Ontario, est modifié par substitution de «Malgré toute autre loi, mais sous réserve de l’article 47.3 de la Loi sur la protection de l’environnement,» à «Malgré toute autre loi,» au début du paragraphe.

2. L’article 36 de la Loi est modifié par insertion de «Sous réserve de l’article 47.3 de la Loi sur la protection de l’environnement,» au début de l’article.

3. (1) Le paragraphe 53 (1) de la Loi est modifié par insertion de «Sous réserve de l’article 47.3 de la Loi sur la protection de l’environnement,» au début du paragraphe.

(2) Le paragraphe 53 (5) de la Loi est modifié par insertion de «Sous réserve de l’article 47.3 de la Loi sur la protection de l’environnement,» au début du paragraphe.

4. (1) L’alinéa 75 (1.2) b) de la Loi, tel qu’il est réédicté par le paragraphe 1 (18) de la Loi de 2007 sur la sauvegarde et la durabilité des eaux de l’Ontario, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) régir la mise en application des dispositions indiquées au paragraphe (1.3) et :

(i) prescrire les exigences qui s’appliquent au directeur aux termes de l’article 34.1 afin de mettre en application les dispositions indiquées au paragraphe (1.3) et préciser lesquelles des décisions du directeur qui sont assujetties aux exigences prescrites sont également assujetties aux articles 34.10 et 34.11,

(ii) prescrire les exigences qui s’appliquent au directeur aux termes de l’article 47.5 de la Loi sur la protection de l’environnement afin de mettre en application les dispositions indiquées au paragraphe (1.3) et préciser lesquelles des décisions du directeur qui sont assujetties aux exigences prescrites sont également assujetties, avec les adaptations nécessaires, aux articles 34.10 et 34.11;

(2) Le sous-alinéa 75 (1.5) d) (ii) de la Loi est modifié par substitution de «en vertu de la présente loi, ou une autorisation de projet d’énergie renouvelable qui lui a été délivrée en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement, jusqu’au» à «en vertu de la présente loi jusqu’au».

(3) Le sous-alinéa 75 (1.5) d) (iii) de la Loi est modifié par substitution de «refuser de délivrer à la personne une licence, un permis ou une approbation en vertu de la présente loi, ou une autorisation de projet d’énergie renouvelable en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement, jusqu’au» à «refuser de délivrer une licence, un permis ou une approbation à la personne en vertu de la présente loi jusqu’au».

Entrée en vigueur

5. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente annexe entre en vigueur le même jour que le paragraphe 4 (1) de l’annexe G de la Loi de 2009 sur l’énergie verte et l’économie verte.

(2) Le paragraphe 1 (2) entre en vigueur le dernier en date des jours suivants :

1. Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de l’annexe G de la Loi de 2009 sur l’énergie verte et l’économie verte.

2. Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (8) de la Loi de 2007 sur la sauvegarde et la durabilité des eaux de l’Ontario.

(3) Le paragraphe 4 (1) entre en vigueur le dernier en date des jours suivants :

1. Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de l’annexe G de la Loi de 2009 sur l’énergie verte et l’économie verte.

2. Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (18) de la Loi de 2007 sur la sauvegarde et la durabilité des eaux de l’Ontario.

Annexe I
Loi sur les sociétés coopératives

1. L’alinéa d) de la définition de «mode coopératif» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les sociétés coopératives est abrogé et remplacé par ce qui suit :

d) l’entreprise de la personne morale doit autant que possible couvrir ses frais après la constitution de réserves suffisantes et le paiement ou l’inscription au crédit des intérêts sur le capital emprunté ou des dividendes sur le capital social. Sauf s’ils sont imputés au maintien ou à l’amélioration des services offerts aux membres ou à la propagation des principes coopératifs ou font l’objet de dons à des fins communautaires, les fonds excédentaires provenant des opérations de l’organisme, déduction faite des réserves suffisantes et des intérêts ou des dividendes, sont répartis en totalité ou en partie entre les membres :

(i) soit, si la personne morale est une coopérative d’énergie renouvelable, conformément aux règlements administratifs de celle-ci,

(ii) soit, si la personne morale n’est pas une coopérative d’énergie renouvelable, au prorata des opérations effectuées par chacun des membres avec l’organisme. («co-operative basis»)

2. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Coopérative d’énergie renouvelable

2. (1) Pour l’application de la présente loi, une coopérative d’énergie renouvelable est une coopérative dont les statuts limitent ses activités à ce qui suit :

a) produire, au sens de la Loi de 1998 sur l’électricité, de l’électricité à partir d’une ou de plusieurs sources qui sont des sources d’énergie renouvelable pour l’application de cette loi;

b) vendre, en tant que producteur au sens de cette loi, l’électricité qu’elle produit à partir d’une ou de plusieurs sources d’énergie renouvelable.

Pouvoirs accessoires

(2) Dans le cadre de ses activités consistant à produire et à vendre de l’électricité produite à partir d’une ou de plusieurs sources d’énergie renouvelable, une coopérative d’énergie renouvelable peut faire ce qui suit :

a) établir ou aménager une ou plusieurs installations de production, au sens de la Loi de 1998 sur l’électricité, pour produire de l’électricité à partir d’une ou de plusieurs sources d’énergie renouvelable;

b) promouvoir l’achat, par les usagers, d’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelable.

3. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Coopérative d’énergie renouvelable

21.1 Les administrateurs d’une coopérative d’énergie renouvelable adoptent un ou plusieurs règlements administratifs régissant la façon de distribuer ou de verser aux membres de la coopérative l’excédent provenant des opérations effectuées par celle-ci ou de le porter à leur crédit.

4. Le paragraphe 32 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Achat de parts sociales privilégiées et ordinaires

(1) Sous réserve du paragraphe (2), la coopérative peut :

a) acheter la totalité ou une partie des parts de la coopérative détenues par une personne, si cette dernière y consent, en lui versant le montant convenu jusqu’à concurrence du total de leur valeur nominale, de la prime et des dividendes non versés;

b) racheter, sans son consentement, les parts sociales d’un membre en lui versant un montant égal au moindre de leur valeur comptable et du total de leur valeur nominale, de la prime et des dividendes non versés si, selon le cas :

(i) le membre n’a pas fait affaire avec la coopérative depuis deux ans et cette dernière n’est pas une coopérative d’énergie renouvelable,

(ii) le membre est une personne morale sur le point d’être dissoute.

5. Le paragraphe 49 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Cessation de l’adhésion

(3) Les administrateurs d’une coopérative sans capital social peuvent, par résolution prise à la majorité des voix du conseil d’administration, mettre fin à l’adhésion d’un membre et, sous réserve de l’article 67, lui rembourser le montant exigible des prêts remboursables sur demande qu’il a consentis à la coopérative, y compris les intérêts courus, si, selon le cas :

a) le membre n’a pas fait affaire avec la coopérative depuis deux ans et cette dernière n’est pas une coopérative d’énergie renouvelable;

b) le membre est une personne morale sur le point d’être dissoute.

6. (1) Le paragraphe 55 (1) de la Loi est modifié par substitution de «Sous réserve des paragraphes (4) et (6)» à «Sous réserve du paragraphe (4)» au début du paragraphe.

(2) Le paragraphe 55 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Ristourne à la clientèle

(3) Le montant distribué ou versé aux membres d’une coopérative autre qu’une coopérative d’énergie renouvelable ou aux personnes qui n’en sont pas membres, ou porté à leur crédit, au cours de chaque exercice est désigné sous le nom de ristourne à la clientèle.

(3) L’article 55 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Coopérative d’énergie renouvelable

(6) L’excédent des opérations effectuées par une coopérative d’énergie renouvelable au cours de chaque exercice de celle-ci est distribué ou versé aux membres, ou porté à leur crédit, conformément aux règlements administratifs de la coopérative.

7. La disposition 18 du paragraphe 134 (3) de la Loi est modifiée par substitution de ce qui suit au passage qui précède la sous-disposition (i) :

18. Si la coopérative, n’étant pas une coopérative d’énergie renouvelable, fait affaire avec des personnes qui n’en sont pas membres et que le volume d’affaires réalisé avec ces personnes, selon le cas :

. . . . .

8. Les paragraphes 144 (8) et (9) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Exceptions

(8) Le présent article ne s’applique pas aux coopératives suivantes :

1. Les coopératives dont les statuts prévoient que leur objet essentiel est de fournir de l’emploi à leurs membres.

2. Les coopératives de logement sans but lucratif.

3. Les coopératives d’énergie renouvelable.

Entrée en vigueur

9. La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

annexe J
Loi de 1992 sur le code du bâtiment

1. (1) L’alinéa 34 (5) a) de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment est modifié par substitution de «la conservation, notamment la conservation de l’énergie et de l’eau, et l’intégrité environnementale, ainsi que» à «la conservation et l’intégrité environnementale et».

(2) L’article 34 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Examen

(6) Le ministre fait faire un examen du code du bâtiment en ce qui a trait aux normes de conservation de l’énergie au plus tard le jour qui tombe six mois après le jour de l’entrée en vigueur de l’annexe J de la Loi de 2009 sur l’énergie verte et l’économie verte et, par la suite, dans les cinq ans qui suivent la fin de l’examen précédent.

2. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Conseil consultatif des questions énergétiques liées au code du bâtiment

34.1 (1) Le ministre crée un conseil appelé Conseil consultatif des questions énergétiques liées au code du bâtiment en français et Building Code Energy Advisory Council en anglais.

Idem

(2) Le ministre peut nommer une ou plusieurs personnes au Conseil et peut fixer le mandat de celui-ci.

Fonctions

(3) Le Conseil fait ce qui suit :

a) il conseille le ministre sur le code du bâtiment en ce qui a trait aux normes de conservation de l’énergie;

b) il exerce les autres fonctions que précise le ministre.

Entrée en vigueur

3. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2009 sur l’énergie verte et l’économie verte reçoit la sanction royale.

annexe K
Loi sur l’aménagement du territoire

1. Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’aménagement du territoire est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«entreprise d’énergie renouvelable» S’entend d’une installation de production d’énergie renouvelable, d’un projet d’énergie renouvelable, d’une installation d’évaluation du potentiel en énergie renouvelable ou d’un projet d’évaluation du potentiel en énergie renouvelable. («renewable energy undertaking»)

«installation de production d’énergie renouvelable» S’entend au sens de la Loi de 1998 sur l’électricité. («renewable energy generation facility»)

«installation d’évaluation du potentiel en énergie renouvelable» S’entend au sens de la Loi de 2009 sur l’énergie verte. («renewable energy testing facility»)

«projet d’énergie renouvelable» S’entend au sens de la Loi de 2009 sur l’énergie verte. («renewable energy project»)

«projet d’évaluation du potentiel en énergie renouvelable» S’entend au sens de la Loi de 2009 sur l’énergie verte. («renewable energy testing project»)

2. (1) Le paragraphe 50 (3) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

  d.1) le terrain, le droit d’utilisation de celui-ci ou autre droit y afférent est acquis, directement ou en vertu d’un droit de renouvellement pour une durée de 21 ans ou plus mais d’au plus 50 ans, aux fins d’une installation de production d’énergie renouvelable ou d’un projet d’énergie renouvelable et que l’acquéreur a déclaré que l’acquisition se fait à ces fins, ce qui constitue une preuve concluante;

(2) Le paragraphe 50 (5) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

c.1) le terrain, le droit d’utilisation de celui-ci ou autre droit y afférent est acquis, directement ou en vertu d’un droit de renouvellement pour une durée de 21 ans ou plus mais d’au plus 50 ans, aux fins d’une installation de production d’énergie renouvelable ou d’un projet d’énergie renouvelable et que l’acquéreur a déclaré que l’acquisition se fait à ces fins, ce qui constitue une preuve concluante;

3. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Entreprises d’énergie renouvelable

Déclarations de principes et plans provinciaux

62.0.2 (1) Malgré toute autre loi ou tout règlement, les documents suivants ne s’appliquent pas à une entreprise d’énergie renouvelable, sauf en ce qui concerne une décision prise en vertu de l’article 28 ou de la partie VI :

1. Une déclaration de principes faite en vertu du paragraphe 3 (1).

2. Un plan provincial, sous réserve du paragraphe (2).

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard, selon le cas :

a) du plan de l’escarpement du Niagara;

b) d’un autre plan provincial, s’il est prescrit pour l’application du présent paragraphe;

c) d’une disposition d’un autre plan provincial, si elle est prescrite pour l’application du présent paragraphe.

Plans officiels

(3) Il est entendu qu’un plan officiel n’a aucune incidence sur une entreprise d’énergie renouvelable.

Idem

(4) L’article 24 ne s’applique pas, selon le cas :

a) à des travaux publics qui constituent une entreprise d’énergie renouvelable ou qui visent à faciliter ou à appuyer une telle entreprise;

b) à l’adoption d’un règlement municipal sur les travaux publics visés à l’alinéa a);

c) à l’adoption d’un règlement municipal visant à faciliter ou à appuyer une entreprise d’énergie renouvelable.

Zone à démolition réglementée

(5) Un règlement municipal adopté en vertu de l’article 33 ne s’applique pas à une entreprise d’énergie renouvelable.

Règlements municipaux, ordonnances et arrêtés visés à la partie V

(6) Un règlement municipal adopté, une ordonnance rendue ou un arrêté pris en vertu de la partie V ne s’applique pas à une entreprise d’énergie renouvelable.

Disposition transitoire : conventions existantes

(7) Une convention conclue en vertu de la partie V avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de l’annexe G de la Loi de 2009 sur l’énergie verte et l’économie verte s’applique à un projet d’énergie renouvelable ainsi qu’à toute installation d’évaluation du potentiel en énergie renouvelable et tout projet d’évaluation du potentiel en énergie renouvelable connexes jusqu’au jour où une autorisation de projet d’énergie renouvelable est délivrée en vertu de l’article 47.5 de la Loi sur la protection de l’environnement en ce qui a trait au projet d’énergie renouvelable.

Système de délivrance de permis d’exploitation

(8) Un règlement pris en application de l’article 70.2 ou un règlement municipal adopté en vertu de celui-ci ne s’applique pas à une entreprise d’énergie renouvelable.

Loi de 2006 sur la cité de Toronto : art. 113 et 114

(9) Un règlement municipal adopté en vertu de l’article 113 ou 114 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto ne s’applique pas à une entreprise d’énergie renouvelable.

Loi de 1994 sur la planification et l’aménagement du territoire de l’Ontario, art. 17

(10) Un arrêté pris en vertu de l’article 17 de la Loi de 1994 sur la planification et l’aménagement du territoire de l’Ontario ne s’applique pas à une entreprise d’énergie renouvelable.

Entrée en vigueur

4. La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

annexe L
ministère des Richesses naturelles

Loi de 2006 sur l’eau saine

1. La version française de l’alinéa 39 (5) c) de la Loi de 2006 sur l’eau saine est modifiée par substitution de «Plan d’aménagement de l’escarpement du Niagara» à «plan de l’escarpement du Niagara».

Loi sur les offices de protection de la nature

2. L’article 28 de la Loi sur les offices de protection de la nature est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Motifs du refus d’accorder l’autorisation

(13.1) Si l’autorisation que le requérant demande vise un aménagement lié à un projet d’énergie renouvelable au sens de l’article 1 de la Loi de 2009 sur l’énergie verte, l’office ou le comité de direction, selon le cas :

a) d’une part, ne refuse d’accorder l’autorisation que si cela est nécessaire pour contrôler la pollution, les inondations, l’érosion ou le dynamisme des plages;

b) d’autre part, n’impose des conditions que si elles se rapportent au contrôle de la pollution, des inondations, de l’érosion ou du dynamisme des plages.

Loi sur les terres protégées

3. La version française de la définition de «zone de planification de l’escarpement du Niagara» à l’article 1 de la Loi sur les terres protégées est modifiée par substitution de «Plan d’aménagement de l’escarpement du Niagara» à «plan de l’escarpement du Niagara».

Loi sur la protection de l’environnement

4. La version française du paragraphe 27 (2) de la Loi sur la protection de l’environnement est modifiée par substitution de «Plan d’aménagement de l’escarpement du Niagara» à «plan de l’escarpement du Niagara».

Loi de 2005 sur la ceinture de verdure

5. La version française des dispositions suivantes de la Loi de 2005 sur la ceinture de verdure est modifiée par substitution de «Plan d’aménagement de l’escarpement du Niagara» à «plan de l’escarpement du Niagara» partout où figure cette expression :

1. La définition de «plan de l’escarpement du Niagara» au paragraphe 1 (1).

2. L’alinéa 2 (2) b).

3. L’article 4.

4. Le paragraphe 8 (2).

5. L’alinéa 22 (1) c).

Loi sur le ministère des Richesses naturelles

6. La Loi sur le ministère des Richesses naturelles est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Renseignements sur les projets d’énergie renouvelable

13.2 Le ministre peut exiger que le promoteur d’un projet d’énergie renouvelable, au sens de l’article 1 de la Loi de 2009 sur l’énergie verte, lui fournisse les renseignements ou études qu’il estime nécessaires avant qu’il ne délivre un permis ou une licence ou n’accorde une approbation aux termes d’une loi dont l’application relève de lui en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif.

Loi sur la planification et l’aménagement de l’escarpement du Niagara

7. La version française des dispositions suivantes de la Loi sur la planification et l’aménagement de l’escarpement du Niagara est modifiée par substitution de «Plan d’aménagement de l’escarpement du Niagara» à «plan de l’escarpement du Niagara» partout où figure cette expression :

1. La définition de «plan de l’escarpement du Niagara» à l’article 1.

2. Le paragraphe 3 (2).

3. Le paragraphe 4 (1).

4. Le paragraphe 4 (2).

5. Le paragraphe 6.1 (2).

6. L’article 7.

7. L’article 8.

8. L’article 9 dans le passage qui précède l’alinéa a).

9. Le paragraphe 10 (1) dans le passage qui précède l’alinéa a).

10.   L’alinéa 10 (11) b).

11. Le paragraphe 10 (15).

12. L’article 11.

13. L’article 12.

14. Le paragraphe 13 (1) dans le passage qui précède l’alinéa a).

15. Le paragraphe 13 (2).

16. L’article 14.

17. Le paragraphe 15 (1).

18. Le paragraphe 15 (2).

19. L’article 16.

20. Le paragraphe 17 (1).

21. Le paragraphe 17 (5).

22. Le paragraphe 18 (1).

23. Le paragraphe 18 (2) dans le passage qui précède l’alinéa a).

24. Les alinéas 19 (1) a) et b).

25. Le paragraphe 19 (2) dans le passage qui précède l’alinéa a).

26. Le paragraphe 19 (3).

27. L’article 20.

28. Le paragraphe 21 (1).

29. L’article 23.1.

30. Le paragraphe 25 (4).

31. Le paragraphe 27 (1).

32. Les alinéas 28 (1) a) et b).

8. La version française de la définition de «plan de l’escarpement du Niagara» à l’article 1 de la Loi est modifiée par substitution de «le Plan» à «le plan».

9. (1) La version française des dispositions suivantes de la Loi est modifiée par substitution de «du Plan» à «du plan» partout où figurent ces mots :

1. Le paragraphe 6.1 (2).

2. Le paragraphe 6.1 (2.1).

(2) La version française des paragraphes 6.1 (2.2) et (2.3) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Restriction : demandes de modification du Plan

(2.2) Une personne ou un organisme public ne doit pas présenter une demande de modification du Plan d’aménagement de l’escarpement du Niagara si la demande se rapporte à un bien-fonds appartenant à la désignation d’utilisation du sol «zone naturelle», «zone protégée», «zone d’extraction de ressources minérales» ou «zone rurale», au sens du Plan et qu’elle vise, selon le cas :

a) à attribuer au bien-fonds la nouvelle désignation d’utilisation du sol «petit centre urbain», «zone urbaine» ou «zone récréative», au sens du Plan;

b) à apporter toute autre modification pour autoriser des utilisations urbaines.

Exception

(2.3) Malgré le paragraphe (2.2), peut être présentée pendant l’examen visé au paragraphe 17 (1) une demande ou une proposition visant à attribuer à un bien-fonds, dans le Plan d’aménagement de l’escarpement du Niagara, la nouvelle désignation d’utilisation du sol «petit centre urbain», «zone urbaine» ou «zone récréative», au sens du Plan ou visant à modifier celui-ci pour autoriser des utilisations urbaines. Toutefois, elle ne peut être examinée pendant l’examen que si elle est comprise dans les paramètres établis pour celui-ci en application du paragraphe 17 (2).

10. La version française de l’article 8 de la Loi est modifiée par substitution de «au Plan» à «au plan» dans le passage qui précède l’alinéa a).

11. La version française des dispositions suivantes de la Loi est modifiée par substitution de «Plan» à «plan» partout où figure ce mot :

1. L’alinéa 9 e).

2. L’alinéa 9 f).

3. L’article 9 dans le passage qui suit l’alinéa f).

12. (1) La version française des alinéas 13 (1) a) et b) de la Loi est modifiée par substitution de «le Plan» à «le plan» partout où figurent ces mots.

(2) La version française du paragraphe 13 (2) de la Loi est modifiée par substitution de «du Plan» à «du plan».

13. Le paragraphe 15 (2) de la Loi est modifié par substitution de «ministre des Affaires municipales et du Logement» à «ministre des Affaires municipales» à la fin du paragraphe.

14. (1) La version française des dispositions suivantes de la Loi est modifiée par substitution de «Plan» à «plan» partout où figure ce mot :

1. Le paragraphe 17 (3).

2. Le paragraphe 17 (4).

(2) La version française du paragraphe 17 (5) de la Loi est modifiée par substitution de «Le Plan confirmé» à «Le plan confirmé» au début du paragraphe.

15. (1) La version française de l’alinéa 19 (2) b) de la Loi est modifiée par substitution de «au Plan» à «au plan».

(2) L’article 19 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Définition de service public

(2.1) Le jour de l’entrée en vigueur de la Loi de 2009 sur l’énergie verte, la définition de «service public» à l’annexe 2 du Plan d’aménagement de l’escarpement du Niagara est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Service public — comprend les services d’alimentation en eau; les réseaux d’égouts pluviaux ou sanitaires; les gazoducs ou les oléoducs; la production, le transport et la distribution de l’énergie électrique, y compris les projets d’énergie renouvelable au sens de la Loi de 2009 sur l’énergie verte, qu’ils soient commerciaux ou autres, et toute l’infrastructure connexe; la production, le transport et la distribution de l’énergie à vapeur ou à eau chaude; les lignes de télégraphe et de téléphone et tout autre service par câble; les réseaux de transport en commun; les installations autorisées de télécommunication et de radiodiffusion; tout autre ouvrage ou réseau similaire nécessaire à l’intérêt public. Sont toutefois exclus de cette définition :

• l’établissement d’un nouveau site d’élimination des déchets;

• tout agrandissement ou toute modification d’un site existant d’élimination des déchets déjà approuvé en vertu des lois applicables (y compris tout accroissement de la superficie ou de la hauteur d’un site d’enfouissement ou tout changement du type de déchets traités);

• les installations d’incinération (y compris l’énergie émanant d’installations d’élimination des déchets);

• les installations de compactage à grande échelle et de recyclage ou autres utilisations similaires.

(3) Le paragraphe 19 (3) de la Loi est modifié par substitution de «aux modifications visées à l’alinéa (1) b) et au paragraphe (2.1)» à «à la modification visée à l’alinéa (1) b)».

16. La version française des dispositions suivantes de la Loi est modifiée par substitution de «du Plan» à «du plan» partout où figurent ces mots :

1. L’article 20.

2. L’article 23.1.

17. La version française du paragraphe 27 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «au Plan» à «au plan».

Loi de 2005 sur les zones de croissance

18. La version française de l’alinéa 14 (5) c) de la Loi de 2005 sur les zones de croissance est modifiée par substitution de «Plan d’aménagement de l’escarpement du Niagara» à «plan de l’escarpement du Niagara».

Loi sur l’aménagement du territoire

19. La version française de l’alinéa b) de la définition de «plan provincial» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’aménagement du territoire est modifiée par substitution de «Plan d’aménagement de l’escarpement du Niagara» à «plan de l’escarpement du Niagara».

Loi de 2006 sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation

20. Le paragraphe 19 (2) de la Loi de 2006 sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation est modifié par substitution de «et sous réserve de l’approbation du ministre» à «et sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil».

21. L’article 21 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Conditions d’approbation

21. Lorsqu’il approuve la mise en place d’une installation de production d’électricité aux termes du paragraphe 19 (2), (3) ou (4), ou lorsqu’il approuve une route ou un sentier d’accès aux ressources ou un couloir de services publics aux termes de l’article 20, le ministre doit être convaincu que les conditions suivantes sont réunies :

1. Il n’y a pas d’autres options raisonnables.

2. Le coût le moins élevé n’est ni l’unique justification ni la justification déterminante.

3. Les répercussions sur l’environnement ont été examinées et toutes les mesures raisonnables seront prises en vue de réduire au minimum les atteintes à l’environnement et de protéger l’intégrité écologique.

Loi sur les terres publiques

22. La version française du paragraphe 12.4 (4) de la Loi sur les terres publiques est modifiée par substitution de «conformer» à «confirmer».

23. Le paragraphe 42 (1) de la Loi est modifié par suppression de «Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil,» au début du paragraphe.

24. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Conformité à l’entente ou au permis d’occupation

69.1 (1) La personne qui a conclu une entente, y compris un bail, un permis ou une servitude, avec la Couronne aux termes de la présente loi ou à qui a été délivré un permis d’occupation de terres publiques aux termes de la présente loi se conforme à l’entente ou au permis d’occupation, selon le cas.

Infraction

(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable d’une infraction.

Ordonnance de se conformer

(3) Le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction en application du paragraphe (2) peut, outre imposer une amende, ordonner à la personne de prendre, dans le délai qu’il précise et de la façon qu’il estime appropriée, toute mesure qu’il précise afin de se conformer à l’entente ou au permis d’occupation auquel elle ne s’est pas conformée.

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

25. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2009 sur l’énergie verte et l’économie verte reçoit la sanction royale.

 

 

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