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éducation (sécurité de nos enfants à l'école) (Loi de 2009 modifiant la Loi sur l'), L.O. 2009, chap. 17 - Projet de loi 157
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chapitre 17
Loi modifiant la Loi sur l’éducation
Sanctionnée le 5 juin 2009
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
1. La Loi sur l’éducation est modifiée par adjonction des articles suivants :
Délégation par les directeurs d’école
300.1 (1) Le directeur d’une école peut déléguer par écrit aux personnes suivantes l’un ou l’autre des pouvoirs ou des fonctions que lui attribue la présente partie :
a) un directeur adjoint de l’école;
b) un enseignant employé à l’école.
Idem
(2) L’enseignant qui n’est pas un directeur adjoint ne peut agir aux termes d’une délégation faite en vertu du présent article que si le directeur de l’école et le directeur adjoint sont absents de l’école.
Idem
(3) La délégation faite en vertu du présent article est assortie des restrictions et des conditions énoncées dans l’acte de délégation.
Idem
(4) La délégation faite en vertu du présent article est conforme aux politiques et lignes directrices établies par le ministre en vertu du paragraphe 301 (5.1) ou par le conseil en application du paragraphe 302 (0.1).
Rapport au directeur d’école
300.2 L’employé d’un conseil qui apprend qu’un élève d’une école du conseil peut s’être livré à une activité visée au paragraphe 306 (1) ou 310 (1) en fait rapport au directeur de l’école dès qu’il est raisonnablement possible de le faire.
Avis au père, à la mère ou au tuteur
300.3 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), si le directeur d’une école croit qu’un élève de l’école a subi un préjudice par suite d’une activité visée au paragraphe 306 (1) ou 310 (1), il en avise le père, la mère ou le tuteur de l’élève dès qu’il est raisonnablement possible de le faire.
Idem
(2) Le directeur d’école ne doit pas, sans le consentement de l’élève, aviser le père, la mère ou le tuteur d’un élève qui, selon le cas :
a) est âgé de 18 ans ou plus;
b) est âgé de 16 ou 17 ans et s’est soustrait à l’autorité parentale.
Idem
(3) Le directeur d’école ne doit pas aviser le père, la mère ou le tuteur d’un élève s’il est d’avis que cette personne risquerait de ce fait de causer à l’élève un préjudice tel que l’avis n’est pas dans l’intérêt véritable de celui-ci.
Idem
(4) Lorsqu’il avise le père, la mère ou le tuteur d’un élève en application du présent article, le directeur d’école divulgue ce qui suit :
a) la nature de l’activité ayant causé un préjudice à l’élève;
b) la nature du préjudice causé à l’élève;
c) les mesures prises pour protéger la sécurité de l’élève, y compris la nature des mesures disciplinaires prises en réponse à l’activité.
Idem
(5) Lorsqu’il avise le père, la mère ou le tuteur en application du présent article, le directeur d’école ne doit pas divulguer le nom d’un élève qui s’est livré à l’activité ayant causé le préjudice ni d’autres renseignements identificatoires ou personnels à son sujet, sauf dans la mesure où cela est nécessaire pour se conformer au paragraphe (4).
Réaction des employés du conseil
300.4 (1) Si le ministre a établi des politiques ou des lignes directrices en vertu du paragraphe 301 (5.6), l’employé d’un conseil qui remarque qu’un élève d’une école du conseil se comporte d’une façon qui nuira vraisemblablement au climat scolaire réagit conformément à ces politiques et lignes directrices et à celles établies par le conseil en vertu du paragraphe 302 (3.3).
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les circonstances énoncées dans un règlement pris en application de l’alinéa 316 (1) d).
2. L’article 301 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Idem : délégation par les directeurs d’école
(5.1) Le ministre peut établir des politiques et des lignes directrices relatives à la délégation par les directeurs d’école, en vertu de l’article 300.1, des pouvoirs ou des fonctions que leur attribue la présente partie.
Idem : rapport aux directeurs d’école
(5.2) Le ministre peut établir des politiques et des lignes directrices exigeant des particuliers décrits au paragraphe (5.3) qui apprennent qu’un élève d’une école d’un conseil peut s’être livré à une activité visée au paragraphe 306 (1) ou 310 (1) qu’ils en fassent rapport au directeur de l’école dès qu’il est raisonnablement possible de le faire.
Idem
(5.3) Les particuliers visés au paragraphe (5.2) sont des particuliers qui ne sont pas des employés du conseil, mais qui sont régulièrement en contact direct avec des élèves d’un conseil dans le cours normal de l’une ou l’autre des activités suivantes :
a) la fourniture de biens ou de services au conseil;
b) l’exercice de leurs fonctions en tant qu’employés d’une personne qui fournit des biens ou des services au conseil;
c) la fourniture de services à une personne qui fournit des biens ou des services au conseil.
Idem
(5.4) Le ministre peut établir des politiques et des lignes directrices relatives aux rapports à faire aux directeurs d’école en application de l’article 300.2 ou conformément à une politique ou une ligne directrice établie en vertu du paragraphe (5.2).
Idem : soutien à certains élèves
(5.5) Le ministre peut établir des politiques et des lignes directrices relatives au soutien à fournir à un élève lorsqu’un directeur d’école n’avise pas le père, la mère ou le tuteur de l’élève en raison des circonstances mentionnées au paragraphe 300.3 (3).
Idem : réactions des employés du conseil
(5.6) Le ministre peut établir des politiques et des lignes directrices relatives aux réactions, pour l’application de l’article 300.4, des employés d’un conseil, notamment des politiques et des lignes directrices concernant les types de réactions qui sont appropriés.
3. (1) L’article 302 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Politiques et lignes directrices du conseil
Délégation par les directeurs d’école
(0.1) Chaque conseil établit des politiques et des lignes directrices relatives à la délégation par les directeurs d’école, en vertu de l’article 300.1, des pouvoirs ou des fonctions que leur attribue la présente partie. Ces politiques et lignes directrices doivent être compatibles avec celles qu’établit le ministre en vertu de l’article 301 et traiter des questions et comporter les exigences qu’il précise.
(2) L’article 302 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Idem : rapports aux directeurs d’école
(3.1) Si le ministre l’exige, le conseil établit des politiques et des lignes directrices relatives aux rapports à faire aux directeurs d’école en application de l’article 300.2 ou conformément à une politique ou une ligne directrice établie en vertu du paragraphe 301 (5.2). Ces politiques et lignes directrices doivent être compatibles avec celles qu’établit le ministre en vertu de l’article 301 et traiter des questions et comporter les exigences qu’il précise.
Idem : soutien à certains élèves
(3.2) Si le ministre l’exige, le conseil établit des politiques et des lignes directrices relatives au soutien à fournir à un élève lorsqu’un directeur d’école n’avise pas le père, la mère ou le tuteur de l’élève en raison des circonstances mentionnées au paragraphe 300.3 (3). Ces politiques et lignes directrices doivent être compatibles avec celles qu’établit le ministre en vertu de l’article 301 et traiter des questions et comporter les exigences qu’il précise.
Idem : réactions des employés du conseil
(3.3) Si le ministre l’exige, le conseil établit des politiques et des lignes directrices relatives aux réactions, pour l’application de l’article 300.4, des employés d’un conseil, notamment des politiques et des lignes directrices concernant les types de réactions qui sont appropriés. Ces politiques et lignes directrices doivent être compatibles avec celles qu’établit le ministre en vertu de l’article 301 et traiter des questions et comporter les exigences qu’il précise.
4. Le paragraphe 316 (1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :
c) régir les mesures à prendre par le directeur d’école qui n’avise pas le père, la mère ou le tuteur de l’élève en raison des circonstances mentionnées au paragraphe 300.3 (3);
d) énoncer les circonstances dans lesquelles les employés ne sont pas tenus de réagir en application de l’article 300.4.
Entrée en vigueur
5. La présente loi entre en vigueur le 1er février 2010.
Titre abrégé
6. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2009 modifiant la Loi sur l’éducation (sécurité de nos enfants à l’école).