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services policiers interprovinciaux (Loi de 2009 sur les), L.O. 2009, chap. 30 - Projet de loi 203
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chapitre 30
Loi visant à permettre une meilleure coopération avec les autres provinces et les territoires du Canada en ce qui concerne les services policiers transfrontaliers et à apporter des modifications corrélatives à la Loi sur les services policiers
Sanctionnée le 15 décembre 2009
SOMMAIRE |
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PARTIE I |
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1. 2. |
Définitions Non-application des règles d’interprétation : délais et jours fériés ou heures normales d’ouverture |
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PARTIE II |
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Rôle de l’agent de nomination |
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3. |
Nomination effectuée par l’agent de nomination |
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Demande |
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4. 5. 6. |
Demande de nomination Renseignements supplémentaires Examen de la demande par les corps de police concernés |
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Nomination |
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7. 8. 9. 10. |
Délai de la décision Nomination Production de la formule de nomination Prise d’effet de la nomination |
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PARTIE III |
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Rôle du commandant local |
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11. |
Nomination effectuée par le commandant local |
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Demande |
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12. 13. |
Demande de nomination Renseignements supplémentaires |
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Nomination |
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14. 15. 16. 17. 18. |
Décision Nomination Production de la formule de nomination Prise d’effet de la nomination Avis à un agent de nomination |
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Renouvellement de la nomination |
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19. |
Renouvellement de la nomination |
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PARTIE IV |
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Avis |
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20. |
Préavis au commandant local |
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Instructions du commandant local |
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21. |
Instructions données par le commandant local à l’agent nommé |
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Obligations de l’agent nommé |
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22. |
Obligations de l’agent nommé |
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Révocation de nomination |
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23. 24. 25. |
Révocation de nomination Demande de révocation de la nomination Révocation automatique |
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Statut de l’agent nommé |
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26. 27. |
Statut Maintien de la relation d’emploi originale |
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PARTIE V |
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Investigations, audiences et enquêtes |
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28. 29. |
Coopération d’un agent de police de l’Ontario à une investigation dans une autre province ou un territoire Divulgation de documents |
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Mesures disciplinaires |
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30. 31. |
Application des pouvoirs de la Commission et de la procédure de traitement des plaintes à un agent de police de l’Ontario Application de la partie V de la Loi sur les services policiers aux agents de police extraprovinciaux |
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PARTIE VI |
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32. 33. |
Indemnisation Conventions d’indemnisation |
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PARTIE VII |
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34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. |
Agents de nomination Tenue de dossiers Avis Rapports Maintien du droit de poursuite immédiate Maintien du pouvoir de nomination Directives et lignes directrices du ministre Règlements Formules |
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PARTIE VIII |
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43.-62. |
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PARTIE IX |
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63. |
Entrée en vigueur |
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64. |
Titre abrégé |
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______________ |
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Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
Partie I
Interprétation
Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«agent de nomination» La personne désignée comme tel en vertu de l’article 34. («appointing official»)
«agent de police de l’Ontario» Agent de police au sens de la Loi sur les services policiers qui est un employé d’un corps de police de l’Ontario. («Ontario police officer»)
«agent de police extraprovincial» Agent de police nommé ou employé aux termes d’une loi d’une autre province ou d’un territoire, à l’exclusion des membres de la Gendarmerie royale du Canada. («extra-provincial police officer»)
«agent nommé» Agent de police extraprovincial nommé à titre d’agent de police en Ontario en vertu de la partie II ou III. («appointee»)
«chef de police» Sauf dans la définition de «commandant extraprovincial», s’entend d’un chef de police au sens de la Loi sur les services policiers. («chief of police»)
«commandant extraprovincial»
a) Le commandant, le directeur général ou le commissaire du corps de police provincial d’une autre province ou son représentant désigné;
b) le chef de police d’un corps de police, notamment municipal ou régional, d’une autre province ou d’un territoire, ou son représentant désigné. («extra-provincial commander»)
«commandant local» Le chef de police d’un corps de police de l’Ontario ou le commandant d’un détachement, ou son représentant désigné. («local commander»)
«corps de police de l’Ontario» Corps de police au sens de la Loi sur les services policiers. («Ontario police force»)
«détachement» Détachement de la Police provinciale de l’Ontario. («detachment»)
«ministre» Le ministre de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels ou l’autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la présente loi peut être confiée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)
«prescrit» Prescrit par les règlements pris en vertu de la présente loi. («prescribed»)
Non-application des règles d’interprétation : délais et jours fériés ou heures normales d’ouverture
2. Les paragraphes 89 (1) et (2) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’appliquent pas à la présente loi.
Partie II
PROCÉDURE USUELLE DE NOMINATION
Rôle de l’agent de nomination
Nomination effectuée par l’agent de nomination
3. (1) Un agent de nomination peut nommer un agent de police extraprovincial à titre d’agent de police en Ontario pour une période d’au plus trois ans, conformément à la présente partie.
Autres nominations
(2) Un agent de police extraprovincial peut être nommé de nouveau pour des périodes maximales de trois ans, qui peuvent être consécutives ou non, chaque nouvelle nomination étant effectuée de la même façon que la première nomination l’a été aux termes la présente partie.
Demande
Demande de nomination
4. (1) Un commandant extraprovincial peut demander qu’un agent de police placé sous ses ordres soit nommé à titre d’agent de police en Ontario en vertu de la présente partie de sorte que l’agent jouisse, pendant qu’il exerce des fonctions en Ontario, des pouvoirs et de la protection accordés aux agents de police.
Demande faite à un agent de nomination
(2) La demande doit être faite par écrit à un agent de nomination, selon la formule qu’approuve le ministre.
Contenu de la demande
(3) La demande doit contenir les renseignements suivants :
1. Le nom, le grade et le numéro d’insigne de l’agent visé par la demande.
2. La durée de la nomination demandée.
3. Le nom et le numéro de téléphone du commandant extraprovincial et du supérieur immédiat de l’agent visé par la demande.
4. Une description générale des fonctions dont s’acquittera l’agent en Ontario.
5. Le lieu où il est prévu que l’agent s’acquitte de ces fonctions.
6. Une évaluation des risques associés aux fonctions dont s’acquittera l’agent, y compris l’éventualité de l’utilisation d’armes à feu.
7. La possibilité que les fonctions nécessitent une désignation prévue à l’article 25.1 du Code criminel (Canada).
8. Les autres renseignements prescrits.
Renseignements supplémentaires
5. L’agent de nomination peut communiquer avec le commandant extraprovincial afin d’obtenir les renseignements supplémentaires qu’il juge nécessaires à propos de la demande.
Examen de la demande par les corps de police concernés
6. (1) Avant de décider d’effectuer ou non la nomination demandée, l’agent de nomination examine la demande avec le commandant local d’un corps de police ou d’un détachement qui, selon ce que croit l’agent de nomination, sera principalement concerné par la nomination.
Idem
(2) L’agent de nomination peut également examiner la demande, avant de décider d’effectuer ou non la nomination demandée, avec le commandant local d’un autre corps de police ou détachement qui, selon ce que croit l’agent de nomination, sera ou pourrait être concerné par la nomination.
Exception
(3) Le présent article ne s’applique pas si l’agent de nomination est d’avis qu’une opération ou une investigation pourrait être compromise par l’examen de la demande avec le commandant local d’un corps de police ou d’un détachement.
Nomination
Délai de la décision
7. Dans les sept jours civils suivant la réception d’une demande, l’agent de nomination soit effectue la nomination demandée, soit informe le commandant extraprovincial du refus d’accorder la demande.
Nomination
8. (1) L’agent de nomination peut effectuer la nomination demandée s’il juge opportun dans les circonstances de nommer l’agent de police extraprovincial à titre d’agent de police en Ontario.
Nomination refusée
(2) L’agent de nomination refuse la nomination demandée dans les cas suivants :
a) si la Commission, au sens de la Loi sur les services policiers, a ordonné, en vertu du paragraphe 25 (4.2) de cette loi, que l’agent de police extraprovincial, selon le cas :
(i) ne soit jamais plus nommé en vertu de la présente loi,
(ii) ne soit pas nommé de nouveau en vertu de la présente loi pour une période précisée et, si la nomination demandée est effectuée, elle est en vigueur pendant cette période;
b) dans les circonstances prescrites.
Durée de la nomination
(3) La durée ou la date d’échéance de la nomination doit être fixée dans la formule de nomination.
Conditions de la nomination
(4) L’agent de nomination assortit la nomination de certaines conditions selon ce qu’exigent les règlements et peut l’assortir des autres conditions qui sont prescrites ou qu’il estime appropriées, et les conditions imposées doivent être énoncées dans la formule de nomination.
Production de la formule de nomination
9. Dès que cela est raisonnablement possible, mais au plus tard cinq jours civils après avoir effectué la nomination, l’agent de nomination fournit une copie de la formule de nomination à l’agent nommé et à son commandant extraprovincial.
Prise d’effet de la nomination
10. La nomination prend effet à la date fixée dans la formule de nomination.
PARTIE III
Procédure de nOMINATION EN SITUATION D’URGENCE
Rôle du commandant local
Nomination effectuée par le commandant local
11. Un commandant local peut nommer un agent de police extraprovincial à titre d’agent de police en Ontario pour une période d’au plus 72 heures, conformément à la présente partie.
Demande
Demande de nomination
12. (1) Un commandant extraprovincial peut demander qu’un agent de police placé sous ses ordres soit nommé à titre d’agent de police en Ontario en vertu de la présente partie de sorte que l’agent jouisse, pendant qu’il exerce des fonctions en Ontario, des pouvoirs et de la protection accordés aux agents de police s’il est d’avis que l’opération ou l’investigation à laquelle participe l’agent pourrait être compromise par le retard qu’entraînerait l’exigence pour le commandant extraprovincial de faire la demande de nomination de la façon prévue à la partie II.
Demande à un corps de police ou à un détachement
(2) La demande doit être faite au commandant local du corps de police ou du détachement qui offre les services policiers dans la région où doit être menée principalement l’opération ou l’investigation.
Forme de la demande
(3) La demande peut être faite verbalement ou par écrit.
Contenu de la demande
(4) La demande doit contenir ce qui suit :
1. Les renseignements exigés par les dispositions 1 à 7 du paragraphe 4 (3).
2. Tous renseignements prescrits.
3. Une explication de la façon dont l’opération ou l’investigation pourrait être compromise si le commandant extraprovincial était tenu de faire la demande de nomination de la façon prévue à la partie II.
Renseignements supplémentaires
13. Le commandant local peut communiquer avec le commandant extraprovincial, le supérieur immédiat de l’agent de police extraprovincial et l’agent de police extraprovincial afin d’obtenir les renseignements supplémentaires qu’il juge nécessaires à propos de la demande.
Nomination
Décision
14. Dès que cela est raisonnablement possible après avoir reçu une demande, le commandant local soit effectue la nomination demandée, soit informe le commandant extraprovincial du refus d’accorder la demande.
Nomination
15. (1) Le commandant local peut effectuer la nomination demandée si, à son avis, les conditions suivantes sont réunies :
a) il est opportun dans les circonstances pour l’agent de police extraprovincial d’être nommé à titre d’agent de police en Ontario;
b) l’opération ou l’investigation pourrait être compromise par le retard qu’entraînerait l’exigence pour le commandant extraprovincial de demander la nomination de la façon prévue à la partie II.
Nomination refusée
(2) Le commandant local refuse la nomination demandée dans les cas suivants :
a) si la Commission, au sens de la Loi sur les services policiers, a ordonné, en vertu du paragraphe 25 (4.2) de cette loi, que l’agent de police extraprovincial, selon le cas :
(i) ne soit jamais plus nommé en vertu de la présente loi,
(ii) ne soit pas nommé de nouveau en vertu de la présente loi pour une période précisée et, si la nomination demandée est effectuée, elle est en vigueur pendant cette période;
b) dans les circonstances prescrites.
Durée de la nomination
(3) La durée de la nomination doit être fixée dans la formule de nomination.
Conditions de la nomination
(4) Le commandant local assortit la nomination de certaines conditions selon ce qu’exigent les règlements et peut l’assortir des autres conditions qui sont prescrites ou qu’il estime appropriées, et les conditions imposées doivent être énoncées dans la formule de nomination.
Production de la formule de nomination
16. Dès que cela est raisonnablement possible après avoir effectué la nomination, le commandant local fournit une copie de la formule de nomination à l’agent nommé et à son commandant extraprovincial.
Prise d’effet de la nomination
17. La nomination prend effet à la date et à l’heure fixées dans la formule de nomination.
Avis à un agent de nomination
18. (1) Dès que cela est raisonnablement possible, mais au plus tard trois jours civils après avoir effectué la nomination, le commandant local fournit à un agent de nomination une copie de la formule de nomination et tous les renseignements à l’appui de la demande de nomination qui lui ont été fournis.
Idem
(2) S’il refuse d’effectuer une nomination demandée, le commandant local, dès que cela est raisonnablement possible après avoir avisé le commandant extraprovincial du refus, donne à un agent de nomination un avis selon lequel la demande a été faite et refusée, avec tous les renseignements à l’appui de la demande de nomination qui lui ont été fournis et les motifs du refus.
Renouvellement de la nomination
Renouvellement de la nomination
19. (1) À la demande du commandant extraprovincial, le commandant local peut renouveler une nomination effectuée en vertu de la présente partie pour une période d’au plus 72 heures si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’agent nommé a fait l’objet d’une demande de nomination aux termes de la partie II;
b) la nomination demandée n’a pas encore été effectuée ou refusée.
Dispositions applicables
(2) Les articles 12 à 18 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au renouvellement d’une nomination effectuée en vertu de la présente partie.
Prorogation supplémentaire
(3) Une nomination effectuée en vertu de la présente partie peut être renouvelée plus d’une fois, tant que les conditions prévues au paragraphe (1) sont réunies.
Partie IV
obligations et statut de l’agent nommé
Avis
Préavis au commandant local
20. (1) Avant de s’acquitter de fonctions policières dans un secteur de l’Ontario, l’agent nommé avise le commandant local du corps de police ou du détachement qui offre les services policiers dans ce secteur, sauf s’il s’agit de fonctions routinières qui n’auront vraisemblablement aucune incidence sur ces services ou que l’opération ou l’investigation pourrait être compromise par la remise de l’avis.
Contenu de l’avis
(2) L’avis doit contenir une description générale des fonctions dont s’acquittera l’agent nommé ainsi que les conditions de la nomination.
Exception
(3) S’il est peu pratique pour l’agent nommé de donner l’avis au commandant local avant de s’acquitter de toutes fonctions policières dans ce secteur, l’agent nommé le fait dès que cela est raisonnablement possible après avoir commencé à s’acquitter de fonctions policières dans ce secteur.
Idem
(4) Le présent article ne s’applique pas à l’agent nommé qui a été nommé en vertu de la partie III par le commandant local visé au paragraphe (1).
Instructions du commandant local
Instructions données par le commandant local à l’agent nommé
21. Un commandant local peut donner à l’agent nommé des instructions portant sur la façon dont ce dernier devrait s’acquitter de ses fonctions dans le secteur où le corps de police ou le détachement du commandant local offre les services policiers afin de ne pas en entraver la prestation dans ce secteur.
Obligations de l’agent nommé
Obligations de l’agent nommé
22. (1) L’agent nommé se conforme à ce qui suit :
a) la présente loi;
b) les dispositions de la Loi sur les services policiers et de ses règlements d’application qui s’appliquent à lui;
c) les conditions dont est assortie sa nomination;
d) les instructions que lui donne un commandant local en vertu de l’article 21.
Idem : port d’une pièce d’identité
(2) Un agent nommé porte sur lui la preuve de sa nomination à titre d’agent de police en Ontario en tout temps lorsqu’il exerce des fonctions policières en Ontario, à moins que cela ne puisse compromettre l’opération ou l’investigation à laquelle il participe.
Révocation de nomination
Révocation de nomination
23. (1) Un agent de nomination peut révoquer une nomination effectuée en vertu de la partie II ou III avant son échéance si, à son avis :
a) soit l’agent nommé a omis, selon le cas :
(i) de se conformer à la présente loi,
(ii) de se conformer à une disposition de la Loi sur les services policiers ou à un de ses règlements d’application qui s’applique à lui,
(iii) de se conformer à une condition dont est assortie sa nomination,
(iv) de se conformer aux instructions que lui a données un commandant local en vertu de l’article 21,
(v) d’agir de façon professionnelle en tout temps pendant son séjour en Ontario;
b) soit il n’est plus opportun, dans les circonstances, que l’agent nommé soit un agent de police en Ontario.
Idem
(2) L’agent de nomination révoque une nomination effectuée en vertu de la partie II ou III avant son expiration dans les circonstances prescrites.
Avis de révocation
(3) L’agent de nomination donne, dès que cela est raisonnablement possible, une copie de la formule de révocation à l’agent nommé et à son commandant extraprovincial.
Prise d’effet de la révocation
(4) La nomination est révoquée à la date de révocation fixée dans la formule de révocation ou, si elle lui est postérieure, à la date à laquelle l’agent nommé reçoit copie de la formule de révocation.
Demande de révocation de la nomination
24. (1) Si l’agent nommé n’a plus besoin des pouvoirs et de la protection accordés aux agents de police en Ontario, il en avise son commandant extraprovincial et demande par écrit à un agent de nomination de révoquer la nomination.
Idem
(2) Lorsqu’il reçoit une demande à cet effet, l’agent de nomination révoque une nomination et les paragraphes 23 (3) et (4) s’appliquent à la révocation.
Révocation automatique
25. (1) La nomination d’une personne nommée en vertu de la partie II ou III qui cesse d’être un agent de police nommé ou employé sous le régime de la loi d’une autre province ou d’un territoire ou qui cesse d’être membre du corps de police dans une autre province ou un territoire dont il était membre au moment de sa nomination en vertu de la partie II ou III, est de ce fait révoquée.
Avis
(2) La personne dont la nomination est révoquée conformément au paragraphe (1) avise, dès que cela est raisonnablement possible, l’agent de nomination ou le commandant local qui l’a nommée de son changement de statut.
Statut de l’agent nommé
Statut
26. Pendant la durée de la nomination, l’agent nommé est un agent de police en Ontario et jouit, partout en Ontario, de tous les pouvoirs et de la protection conférés par la loi aux agents de police, sous réserve des conditions de la nomination.
Maintien de la relation d’emploi originale
Agent de police extraprovincial
27. (1) L’agent de police extraprovincial qui est nommé à titre d’agent de police en Ontario en vertu de la présente loi ne devient pas, du fait de cette nomination, un employé d’un corps de police ou d’une commission de services policiers en Ontario ni de la Couronne du chef de l’Ontario.
Agent de police de l’Ontario
(2) L’agent de police de l’Ontario qui est employé par une commission de services policiers de l’Ontario ou par la Couronne du chef de l’Ontario n’est pas licencié du fait de sa nomination à titre d’agent de police dans une autre province ou un territoire aux termes d’un texte législatif qui a des effets semblables à ceux de la présente loi.
Application de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail
(3) Aux fins du régime d’assurance créé aux termes de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, la relation entre un agent nommé et l’organisme qui l’emploie est maintenue comme si la nomination n’avait pas été effectuée en vertu de la présente loi.
Partie V
Surveillance de la police
Investigations, audiences et enquêtes
Coopération d’un agent de police de l’Ontario à une investigation dans une autre province ou un territoire
28. (1) L’agent de police de l’Ontario qui a été nommé à titre d’agent de police dans une autre province ou un territoire coopère avec un enquêteur, y compris une personne qui mène une enquête criminelle, et comparaît à toute investigation, audience ou enquête dans l’autre province ou le territoire si l’investigation, l’audience ou l’enquête a lieu, en vertu d’une loi, afin d’examiner :
a) soit les actes de l’agent de police de l’Ontario ou d’un autre agent de police pendant la durée de la nomination de l’agent de police de l’Ontario à titre d’agent de police dans cette province ou ce territoire;
b) soit l’opération ou l’investigation qui a mené à la nomination de l’agent de police de l’Ontario à titre d’agent de police dans cette province ou ce territoire.
Réserve
(2) Un agent de police de l’Ontario n’est pas tenu de se conformer au paragraphe (1), à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
a) un agent de police de la province ou du territoire où a lieu l’investigation, l’audience ou l’enquête est tenu de coopérer avec l’enquêteur ou de comparaître à l’investigation, à l’enquête ou à l’audience qui a lieu dans cette province ou ce territoire dans les mêmes circonstances;
b) l’agent de police de l’Ontario peut se prévaloir des mêmes droits et privilèges qu’aurait, dans les mêmes circonstances, un agent de police de la province ou du territoire où a lieu l’investigation, l’audience ou l’enquête.
Divulgation de documents
29. (1) Si un agent de police de l’Ontario est tenu de coopérer avec un enquêteur ou de comparaître à une enquête ou à une audience comme le prévoit le paragraphe 28 (1), le corps de police de l’Ontario dont l’agent est membre divulgue et fournit les documents pertinents qu’il a en sa possession aux fins de l’investigation, de l’audience ou de l’enquête.
Réserve
(2) Un corps de police de l’Ontario n’est pas tenu de se conformer au paragraphe (1), à moins que les conditions suivantes soient réunies :
a) un corps de police de la province ou du territoire où a lieu l’investigation, l’audience ou l’enquête est tenu de divulguer et fournir les documents pertinents qu’il a en sa possession aux fins de l’investigation, de l’audience ou de l’enquête dans les mêmes circonstances;
b) le corps de police de l’Ontario peut se prévaloir des mêmes droits et privilèges qu’aurait, dans les mêmes circonstances, un corps de police de la province ou du territoire où a lieu l’investigation, l’audience ou l’enquête.
Mesures disciplinaires
Application des pouvoirs de la Commission et de la procédure de traitement des plaintes à un agent de police de l’Ontario
30. (1) Les parties II et V de la Loi sur les services policiers s’appliquent à l’agent de police de l’Ontario qui a été nommé à titre d’agent de police dans une autre province ou un territoire à l’égard de sa conduite dans cette province ou ce territoire, comme s’il avait agi en Ontario.
Non-application de la Loi sur l’ombudsman
(2) La Loi sur l’ombudsman ne s’applique pas à ce qui est fait dans le cadre de la partie V de la Loi sur les services policiers conformément au paragraphe (1).
Application de la partie V de la Loi sur les services policiers aux agents de police extraprovinciaux
31. Toute plainte du public déposée à l’égard de la conduite en Ontario d’un agent de police extraprovincial qui est nommé à titre d’agent de police en vertu de la présente loi est examinée et fait l’objet d’une enquête dans le cadre de la partie V de la Loi sur les services policiers, mais l’agent de police extraprovincial n’est assujetti à aucune instance disciplinaire prévue par cette loi à l’égard de sa conduite en Ontario.
Partie VI
Indemnisation
Indemnisation
32. (1) Sous réserve d’une convention conclue en vertu de l’alinéa 33 (1) a), une commission de services policiers de l’Ontario indemnise un corps de police d’une autre province ou d’un territoire, ou la personne ou l’entité chargée de ce corps de police, de tous les dépens, frais et dépenses raisonnables, y compris les sommes versées pour régler une action ou exécuter un jugement, qui sont engagés à l’égard d’une action ou instance civile, criminelle ou administrative à laquelle le corps de police de cette province ou de ce territoire est partie, si l’action ou l’instance découle des actes qu’a accomplis un membre d’un corps de police municipal de l’Ontario lorsqu’il avait le statut d’agent de police dans cette province ou ce territoire.
Idem
(2) Sous réserve d’une convention conclue en vertu de l’alinéa 33 (2) a), la Couronne du chef de l’Ontario indemnise un corps de police d’une autre province ou d’un territoire, ou la personne ou l’entité chargée de ce corps de police, de tous les dépens, frais et dépenses raisonnables, y compris les sommes versées pour régler une action ou exécuter un jugement, qui sont engagés à l’égard d’une action ou instance civile, criminelle ou administrative à laquelle le corps de police de cette province ou de ce territoire est partie, si l’action ou l’instance découle des actes qu’a accomplis un membre de la Police provinciale de l’Ontario lorsqu’il avait le statut d’agent de police dans cette province ou ce territoire.
Assujettissement aux conditions prescrites
(3) L’indemnisation prévue au paragraphe (1) ou (2) est assujettie aux conditions prescrites.
Application limitée aux autorités législatives dotées de dispositions réciproques
(4) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent qu’à l’égard d’un corps de police d’une autre province ou d’un territoire où des dispositions législatives en vigueur ont un effet semblable à celui de ces paragraphes.
Conventions d’indemnisation
33. (1) Une commission de services policiers de l’Ontario peut conclure une convention d’indemnisation des dépens, frais et dépenses découlant :
a) de la nomination d’un membre d’un corps de police municipal de l’Ontario à titre d’agent de police dans une autre province ou un territoire;
b) de la nomination d’un agent de police extraprovincial à titre d’agent de police en Ontario.
Idem
(2) La Couronne du chef de l’Ontario peut conclure une convention d’indemnisation des dépens, frais et dépenses découlant :
a) de la nomination d’un membre de la Police provinciale de l’Ontario à titre d’agent de police dans une autre province ou un territoire;
b) de la nomination d’un agent de police extraprovincial à titre d’agent de police en Ontario.
Partie VII
Dispositions générales
Agents de nomination
34. Le ministre peut désigner par écrit une personne ou les membres d’une catégorie de personnes à titre d’agent de nomination.
Tenue de dossiers
35. L’agent de nomination tient des dossiers, conformément à ce qui est prescrit, sur ce qui suit :
a) les nominations qui lui ont été demandées en vertu de la partie II et celles qu’il a effectuées ou refusées en vertu de cette partie;
b) les nominations demandées en vertu de la partie III dont il a été avisé par un commandant local et celles qui ont été effectuées ou refusées en vertu de cette partie;
c) les nominations révoquées en vertu de la partie IV.
Avis
36. L’agent de nomination donne avis des nominations demandées, effectuées et refusées en vertu des parties II et III, mentionnées aux alinéas 35 a) et b), et des nominations révoquées en vertu de la partie IV, conformément à ce qui est prescrit.
Rapports
37. Le ministre peut demander des rapports à un agent de nomination à l’égard des nominations demandées, effectuées ou refusées dans le cadre de la partie II ou III ou à l’égard des nominations révoquées dans le cadre de la partie IV, et l’agent de nomination remet ces rapports, qui renferment les renseignements que précise le ministre, au moment, sous la forme et de la manière que précise le ministre.
Maintien du droit de poursuite immédiate
38. La présente loi n’a pour effet de porter atteinte aux règles de droit relatives à la poursuite immédiate par un agent de la paix.
Maintien du pouvoir de nomination
39. La présente loi n’a pas pour effet de limiter le pouvoir de nommer des agents de la paix ou des agents spéciaux sous le régime d’une autre loi, ni d’y porter atteinte.
Directives et lignes directrices du ministre
40. Le ministre peut donner des directives et des lignes directrices concernant les politiques se rapportant aux questions régies par la présente loi.
Règlements
41. (1) Le ministre peut, par règlement :
a) prescrire les renseignements supplémentaires que doit contenir une demande de nomination faite aux termes de la partie II ou III;
b) prescrire les circonstances pour l’application des alinéas 8 (2) b) et 15 (2) b) et du paragraphe 23 (2);
c) régir les conditions dont doivent ou peuvent être assorties les nominations effectuées en vertu de la partie II ou III;
d) prescrire les conditions pour l’application de l’article 32;
e) régir les dossiers que les agents de nomination doivent tenir aux termes de l’article 35;
f) régir l’avis à donner aux termes de l’article 36.
Idem
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire des pouvoirs et des fonctions supplémentaires pour les agents de nomination et les commandants locaux en vertu de la présente loi.
Formules
42. (1) Le ministre peut approuver des formules pour l’application de la présente loi, y compris des formules électroniques, et prévoir les modalités de leur emploi ou exiger leur emploi.
Idem
(2) Les nominations prévues à la partie II ou III et les révocations prévues à la partie IV doivent se faire selon la formule qu’approuve le ministre.
Partie VIII
Modifications corrélatives apportées À la Loi sur les services policiers
43. (1) L’article 2 de la Loi sur les services policiers est modifié par adjonction des définitions suivantes :
«agent de nomination» S’entend au sens de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux. («appointing official»)
«commandant extraprovincial» S’entend au sens de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux. («extra-provincial commander»)
«commandant local» S’entend au sens de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux. («local commander»)
(2) Les définitions de «agent de police» et de «membre d’un corps de police» à l’article 2 de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
«agent de police» Chef de police ou tout autre agent de police, y compris une personne qui est nommée à titre d’agent de police en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux, à l’exclusion toutefois d’un agent spécial, d’un agent des premières nations, d’un agent municipal d’exécution de la loi ou d’un membre auxiliaire d’un corps de police. («police officer»)
«membre d’un corps de police» Employé du corps de police ou personne qui est nommée à titre d’agent de police en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux. («member of a police force»)
(3) L’article 2 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Agent de police nommé en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux réputé un membre d’un corps de police donné
(2) Pour l’application des articles 49 et 132 à 134 de la présente loi, de l’article 25.1 du Code criminel (Canada) et de toute désignation d’un corps policier effectuée par le solliciteur général en vertu de l’article 2 du Règlement sur l’exécution policière de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada), la personne nommée à titre d’agent de police en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux est réputée :
a) soit un membre de la Police provinciale de l’Ontario;
b) soit un membre d’un corps de police municipal, si elle a été nommée par un membre de ce corps de police;
c) soit un membre du corps de police municipal dont une commission de police a la responsabilité, si elle a été nommée par un membre de cette commission de police.
44. Le paragraphe 22 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
b) mener des enquêtes, en vertu de l’article 25, sur des agents de nomination au sens de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux;
45. (1) Le paragraphe 25 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
a.1) la façon dont un agent de nomination au sens de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux exerce ses fonctions;
(2) L’article 25 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Interdiction à l’agent de police nommé en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux d’agir pendant l’enquête
(3.1) L’agent de police nommé en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux dont la conduite ou la façon d’exercer ses fonctions fait l’objet d’une enquête par la Commission en vertu de l’alinéa (1) a) ou qui fait l’objet d’une audience devant la Commission en vertu de cet alinéa ne doit exercer aucune fonction policière en Ontario pendant la durée de l’enquête et de l’audience.
(3) Le paragraphe 25 (4) de la Loi est modifié par substitution de «la conduite d’un agent de police, autre qu’un agent nommé en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux, ou d’un chef de police municipal» à «la conduite d’un agent de police ou d’un chef de police municipal».
(4) L’article 25 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Mesures prises à l’endroit d’un agent de police nommé en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux
(4.2) Si elle conclut, après avoir tenu une audience, qu’il est prouvé sur la foi de preuves claires et convaincantes que la conduite d’un agent de police nommé en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux constitue une inconduite ou que l’agent de police est incapable d’exercer les fonctions rattachées à son poste de façon satisfaisante, la Commission peut prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes ou les deux :
1. Révoquer la nomination de l’agent de police à titre d’agent de police en Ontario.
2. Ordonner de ne jamais plus nommer l’agent de police à titre d’agent de police en Ontario en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux ou de ne pas le nommer de nouveau à titre d’agent de police en Ontario en vertu de cette loi pour une période précisée.
Mesures prises à l’endroit d’un agent de nomination
(4.3) Si la Commission conclut, après avoir tenu une audience, qu’un agent de nomination n’exerce pas ou est incapable d’exercer les fonctions rattachées à son poste de façon satisfaisante, elle peut révoquer la désignation de la personne à titre d’agent de nomination.
(5) Le paragraphe 25 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Appel à la Cour divisionnaire
(6) Le membre d’un corps de police ou d’une commission de police à qui est imposée une peine en vertu du paragraphe (4) ou (5) ou l’agent de nomination dont la désignation est révoquée en vertu du paragraphe (4.3) peut interjeter appel devant la Cour divisionnaire dans les 30 jours qui suivent la réception de l’avis de la décision de la Commission.
46. L’article 38 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Corps de police municipal
38. Tout corps de police municipal se compose d’un chef de police employé par le corps de police et d’un nombre suffisant d’agents de police employés par le corps de police et d’autres employés du corps de police, et il lui est fourni du matériel et des installations convenables.
47. L’article 43 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Exception
(3) Le présent article ne s’applique pas à un agent de police nommé en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux ou à un candidat à un poste d’agent de police visé par cette loi.
48. L’article 45 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Exception
(2) Le présent article ne s’applique pas à un agent de police nommé en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux.
49. (1) Le paragraphe 47 (1) de la Loi est modifié par substitution de «un employé» à «un membre».
(2) Le paragraphe 47 (2) de la Loi est modifié :
a) par substitution de «l’employé» à «le membre» partout où figurent ces mots;
b) par substitution de «de l’employé» à «du membre» à l’alinéa b).
(3) Le paragraphe 47 (3) de la Loi est modifié par substitution de «un employé» à «un membre».
(4) La version anglaise du paragraphe 47 (3) de la Loi est modifiée par substitution de «the employee’s» à «the member’s».
(5) Le paragraphe 47 (4) de la Loi est modifié :
a) par substitution de «L’employé» à «Le membre» au début du paragraphe;
b) par substitution de «l’employé» à «le membre» partout où figurent ces mots à l’alinéa a);
c) par substitution de «de l’employé» à «du membre» à l’alinéa b).
(6) Le paragraphe 47 (5) de la Loi est modifié par substitution de «L’employé» à «Le membre» au début du paragraphe.
50. (1) La version anglaise de l’alinéa 49 (1) d) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
(d) in which he or she has an advantage derived from being a member of a police force.
(2) L’article 49 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Exception : agent de police nommé en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux
(1.1) L’alinéa (1) c) ne s’applique pas à un agent de police nommé en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux.
51. L’article 50 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Exception : agent de police nommé en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux
(7) Le présent article ne s’applique pas à un agent de police nommé en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux.
52. La partie V de la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Plaintes au sujet des agents de police de l’Ontario agissant dans une autre province ou un territoire
58.1 (1) Sur réception d’un rapport d’une personne ou d’un organisme chargé de l’examen des plaintes au sujet des agents de police dans une autre province ou un territoire qui concerne une plainte au sujet d’un agent de police de l’Ontario nommé à titre d’agent de police dans cette province ou ce territoire, le solliciteur général, un chef de police ou une commission de police transmet ce rapport au directeur indépendant d’examen de la police.
Idem
(2) Sur réception d’un rapport visé au paragraphe (1), soit directement de la personne ou de l’organisme qui a préparé le rapport, soit du solliciteur général, d’un chef de police ou d’une commission de police, le directeur indépendant d’examen de la police traite la plainte conformément à la présente partie comme si elle avait été déposée par un membre du public à l’égard de la conduite d’un agent de police en Ontario.
Idem
(3) Lorsqu’une plainte est traitée aux termes du paragraphe (2), le plaignant, pour l’application de la présente partie, est la personne ou l’entité qui a déposé la plainte dans l’autre province ou le territoire et la personne ou l’organisme qui a préparé le rapport.
53. (1) Le paragraphe 60 (7) de la partie V de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Avis
(7) S’il décide de ne pas traiter une plainte, autre qu’une plainte visée au paragraphe (9), conformément au présent article, le directeur indépendant d’examen de la police avise par écrit le plaignant et le chef de police du corps de police visé par l’affaire de sa décision et des motifs de celle-ci. Dans le cas du chef de police, il lui donne également avis de la teneur de la plainte.
(2) L’article 60 de la partie V de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem : agent de police nommé en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux
(9) S’il décide de ne pas traiter, conformément au présent article, une plainte au sujet de la conduite d’un agent de police nommé en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux, le directeur indépendant d’examen de la police avise par écrit le plaignant et l’agent de nomination ou le commandant local qui a nommé l’agent de police en vertu de cette loi, ou un agent de nomination prescrit, de sa décision et des motifs de celle-ci ainsi que de la teneur de la plainte. L’agent de nomination ou le commandant local donne, à son tour, le même avis à l’agent de police qui fait l’objet de la plainte et à son commandant extraprovincial.
54. Les paragraphes 61 (5), (6) et (7) de la partie V de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Plaintes au sujet d’un agent de police autre que le chef de police
(5) Toute plainte au sujet de la conduite d’un agent de police, autre qu’un chef de police, un chef de police adjoint ou un agent de police nommé en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux, est, selon le cas :
a) renvoyée, par le directeur indépendant d’examen de la police, au chef de police du corps de police visé par la plainte et traitée aux termes de l’article 66;
b) renvoyée, par le directeur indépendant d’examen de la police, au chef de police d’un corps de police autre que celui visé par la plainte et traitée aux termes de l’article 67;
c) retenue par le directeur indépendant d’examen de la police et traitée aux termes de l’article 68.
Idem : agent de police nommé en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux
(5.1) Toute plainte au sujet de la conduite d’un agent de police nommé en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux, est, selon le cas :
a) renvoyée, par le directeur indépendant d’examen de la police, à un chef de police et traitée aux termes de l’article 68.1;
b) retenue par le directeur indépendant d’examen de la police et traitée aux termes de l’article 68.2.
Idem
(6) Lorsqu’il exerce le pouvoir discrétionnaire que lui confère le paragraphe (5) ou (5.1), le directeur indépendant d’examen de la police tient compte de la nature de la plainte et de l’intérêt public.
Idem
(7) Le directeur indépendant d’examen de la police peut, lorsqu’il renvoie une plainte à un chef de police en application du paragraphe (5) ou (5.1), ordonner au chef de police de traiter la plainte de la façon qu’il précise.
55. (1) L’article 62 de la partie V de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Idem : agent de police nommé en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux
(3.1) Si une plainte au sujet de la conduite d’un agent de police est renvoyée à un chef de police aux termes de l’alinéa 61 (5.1) a) ou retenue par le directeur indépendant d’examen de la police aux termes de l’alinéa 61 (5.1) b), le directeur indépendant d’examen de la police donne promptement avis de la teneur de la plainte à l’agent de nomination ou au commandant local qui a nommé l’agent de police en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux, ou à un agent de nomination prescrit.
Idem
(3.2) Sur réception d’un avis prévu au paragraphe (3.1), l’agent de nomination ou le commandant local donne promptement avis de la teneur de la plainte à l’agent de police qui fait l’objet de la plainte et à son commandant extraprovincial, sauf dans les cas suivants :
a) l’agent de nomination ou le commandant local estime que donner cet avis pourrait nuire à une enquête sur l’affaire;
b) le directeur indépendant d’examen de la police ordonne à l’agent de nomination ou au commandant local de ne pas donner cet avis à l’agent de police ou au commandant extraprovincial.
(2) Le paragraphe 62 (4) de la partie V de la Loi est modifié par substitution de «l’alinéa (1) b), (3) b) ou (3.2) b)» à «l’alinéa (1) b) ou (3) b)».
56. La partie V de la Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :
Plaintes au sujet de la conduite d’un agent de police nommé en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux : enquête du corps de police
68.1 (1) Le chef de police fait mener une enquête sur chaque plainte que lui renvoie le directeur indépendant d’examen de la police aux termes de l’alinéa 61 (5.1) a) et fait en sorte que l’enquête fasse l’objet d’un rapport écrit.
Idem
(2) Le chef de police présente le rapport écrit au directeur indépendant d’examen de la police, lequel traite ce rapport comme s’il l’avait préparé aux termes de l’article 68.2. Il peut également transmettre, au directeur indépendant d’examen de la police, tous autres renseignements se rapportant à la plainte qu’il estime appropriés ou que demande ce dernier.
Plaintes au sujet de la conduite d’un agent de police nommé en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux : enquête du directeur indépendant d’examen de la police
68.2 (1) Le directeur indépendant d’examen de la police fait mener une enquête sur chaque plainte qu’il retient aux termes de l’alinéa 61 (5.1) b) et fait en sorte que l’enquête fasse l’objet d’un rapport écrit.
Plainte non fondée
(2) Si, à l’issue de l’enquête, le directeur indépendant d’examen de la police estime que la plainte n’est pas fondée, il présente un rapport écrit à cet effet au plaignant et à l’agent de nomination ou au commandant local qui a nommé l’agent de police en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux, ou à un agent de nomination prescrit, en y joignant une copie du rapport écrit. L’agent de nomination ou le commandant local donne, à son tour, le même avis à l’agent de police qui fait l’objet de la plainte et à son commandant extraprovincial.
Renvoi de l’affaire à l’organisme chargé de traiter les plaintes extraprovinciales
(3) Si, à l’issue de l’enquête, le directeur indépendant d’examen de la police a des motifs raisonnables de croire que la conduite de l’agent de police qui fait l’objet de la plainte constitue une inconduite au sens de l’article 80, il renvoie l’affaire, en faisant suivre une copie du rapport écrit, à la personne ou à l’organisme chargé de traiter les plaintes déposées contre l’agent de police dans la province ou le territoire où ce dernier était employé à titre d’agent de police au moment où il a été nommé en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux et avise le plaignant et l’agent de nomination ou le commandant local qui a nommé l’agent de police en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux, ou un agent de nomination prescrit, du fait que l’affaire a été ainsi renvoyée, en faisant suivre une copie du rapport écrit. Le directeur indépendant d’examen de la police peut également transmettre, à la personne ou à l’organisme chargé de traiter les plaintes portées contre l’agent de police, tous autres renseignements se rapportant à la plainte, selon ce qu’il estime approprié.
Idem
(4) Sur réception de l’avis prévu au paragraphe (3), l’agent de nomination ou le commandant local avise, à son tour, l’agent de police qui fait l’objet de la plainte et son commandant extraprovincial du renvoi de l’affaire, en faisant suivre le rapport écrit.
Idem
(5) S’il est d’avis que la conduite de l’agent de police constitue une inconduite sans gravité, le directeur indépendant d’examen de la police communique son avis lorsqu’il renvoie l’affaire à la personne ou à l’organisme de l’autre province ou du territoire en application du paragraphe (3).
57. Le paragraphe 76 (1) de la partie V de la Loi est modifié par substitution de «employé par son corps de police» à «appartenant à son corps de police».
58. L’article 90 de la partie V de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Exception : agents de police nommés en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux
(5) Le présent article ne s’applique pas à l’agent de police nommé en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux.
59. La partie V de la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant avant l’intertitre «Vérifications opérationnelles» :
Révocation d’agents de police nommés en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux
90.1 La présente partie s’applique à l’agent de police nommé en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux même après que sa nomination a été révoquée aux termes de cette loi.
60. L’article 113 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Collaboration des agents de nomination
(10) Les agents de nomination collaborent entièrement avec les membres de l’unité au cours des enquêtes.
61. L’article 115 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Agents de police nommés en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux
(3) La présente partie ne s’applique pas aux agents de police nommés en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux.
62. La définition de «employé d’un corps de police» au paragraphe 131.1 (2) de la Loi est abrogée.
Partie IX
entrée en vigueur et titre abrégé
Entrée en vigueur
63. La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Titre abrégé
64. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux.