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protection des consommateurs d'énergie (Loi de 2010 sur la), L.O. 2010, chap. 8 - Projet de loi 235
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chapitre 8
Loi édictant la Loi de 2010 sur la protection des consommateurs d’énergie et modifiant d’autres lois
Sanctionnée le 18 mai 2010
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
partie I
dispositions générales
Définitions et pouvoirs du ministre
Définitions
1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«Commission» La Commission de l’énergie de l’Ontario. («Board»)
«distributeur» S’entend au sens de l’article 3 de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario. («distributor»)
«distributeur de gaz» S’entend au sens de l’article 3 de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario. Les termes «distribuer» et «distribution» ont un sens correspondant lorsqu’il s’agit du gaz. («gas distributor», «distribute», «distribution»)
«gaz» S’entend au sens de l’article 3 de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario. («gas»)
«ministre» Le ministre de l’Énergie et de l’Infrastructure ou l’autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)
«personne» S’entend d’un particulier, d’une entreprise à propriétaire unique, d’une société en nom collectif, y compris une société en commandite, d’une fiducie ou d’une personne morale, ou encore d’un particulier en sa qualité de fiduciaire, d’exécuteur testamentaire, d’administrateur successoral ou d’autre représentant personnel, ou de toute autre catégorie prescrite de personnes. La présente définition s’applique à toute formulation de sens analogue. («person»)
«prescrit» Prescrit par un règlement pris en application de la présente loi. («prescribed»)
«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)
«réseau de distribution» S’entend au sens de l’article 3 de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario. («distribution system»)
Pouvoirs du ministre
(2) Le ministre peut faire ce qui suit :
a) diffuser des renseignements afin de sensibiliser et de conseiller les consommateurs d’énergie;
b) informer les consommateurs d’énergie sur l’utilisation de modes de règlement extrajudiciaire des différends comme moyen de régler les différends découlant de contrats d’approvisionnement en énergie et d’opérations connexes.
Délégation des pouvoirs
(3) Le ministre peut déléguer par écrit les pouvoirs que lui attribue le paragraphe (2) au sous-ministre de l’Énergie et de l’Infrastructure ou à tout employé occupant un poste précisé au ministère.
Idem
(4) Le sous-ministre de l’Énergie et de l’Infrastructure peut déléguer par écrit les pouvoirs que lui délègue le ministre en vertu du paragraphe (3) à tout employé occupant un poste précisé au ministère.
Consommateurs d’énergie : pouvoirs et fonctions de la Commission
(5) La présente loi n’a pas pour effet d’annuler les pouvoirs ou fonctions que la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario attribue à la Commission de l’énergie de l’Ontario à l’égard des consommateurs d’énergie, ni d’y porter atteinte.
Définition : consommateur d’énergie
(6) La définition qui suit s’applique aux paragraphes (2) et (5).
«consommateur d’énergie» Consommateur au sens des articles 2 et 31.
partie II
vente au détail d’électricité et commercialisation de gaz
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
«agent de commercialisation de gaz» Personne qui, selon le cas :
a) vend du gaz à un consommateur ou en met en vente à son intention;
b) agit en qualité de mandataire ou de courtier d’un vendeur de gaz auprès d’un consommateur;
c) agit ou offre d’agir en qualité de mandataire ou de courtier d’un consommateur lors de l’achat de gaz.
Le terme «commercialisation de gaz» a un sens correspondant. («gas marketer», «gas marketing»)
«consommateur» S’entend :
a) s’agissant de la vente au détail d’électricité, d’une personne qui utilise, aux fins de sa propre consommation, de l’électricité qu’elle n’a pas produite et qui utilise annuellement moins que la quantité d’électricité prescrite;
b) s’agissant de la commercialisation de gaz, d’une personne qui utilise annuellement moins que la quantité de gaz prescrite. («consumer»)
«contrat» Entente conclue entre un consommateur et un détaillant pour la fourniture d’électricité ou entre un consommateur et un agent de commercialisation de gaz pour la fourniture de gaz. («contract»)
«détaillant» Personne qui vend de l’électricité au détail, à l’exclusion d’un distributeur, d’un fournisseur de compteurs individuels et des autres personnes prescrites. («retailer»)
«fournisseur» Détaillant ou agent de commercialisation de gaz. («supplier»)
«signature électronique» S’entend au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 2000 sur le commerce électronique. («electronic signature»)
«textuel» Texte qui peut être lu par un particulier et qui est conforme à la forme, au format ou au support prescrit, à l’exclusion de toute forme ou de tout format ou support prescrit comme étant exclu. («text-based»)
«vendeur» S’entend :
a) s’agissant de la commercialisation de gaz, de la personne qui, en vue de conclure des ventes de gaz ou des conventions de mandat avec les consommateurs, s’occupe de la commercialisation de gaz pour le compte d’un agent de commercialisation de gaz ou fait une ou plusieurs assertions à un ou à plusieurs consommateurs pour son compte, que ce soit à titre d’employé de l’agent de commercialisation de gaz ou non;
b) s’agissant de la commercialisation d’électricité, de la personne qui, en vue de conclure des ventes d’électricité ou des conventions de mandat avec les consommateurs, s’occupe de la vente au détail d’électricité pour le compte d’un détaillant ou fait une ou plusieurs assertions à un ou à plusieurs consommateurs pour son compte, que ce soit à titre d’employé du détaillant ou non. («salesperson»)
«vendre au détail» S’agissant d’électricité, s’entend de l’action :
a) soit de vendre de l’électricité à un consommateur ou de la mettre en vente à son intention;
b) soit d’agir en qualité de mandataire ou de courtier d’un détaillant relativement à la vente ou à la mise en vente d’électricité;
c) soit d’agir ou d’offrir d’agir en qualité de mandataire ou de courtier d’un consommateur relativement à la vente ou à la mise en vente d’électricité.
Le terme «vente au détail» a un sens correspondant. («retail», «retailing»)
Champ d’application
3. (1) La présente partie s’applique à la commercialisation de gaz et à la vente au détail d’électricité auprès des consommateurs.
Contrats, autres ententes ou renonciations à l’effet contraire
(2) La présente partie s’applique malgré tout contrat, toute autre entente ou toute renonciation à l’effet contraire.
Restriction de l’effet d’une condition exigeant l’arbitrage
(3) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2), est invalide, dans la mesure où elle empêche le consommateur d’exercer le droit d’introduire une action devant la Cour supérieure de justice que donne la présente partie ou que prévoit par ailleurs la loi, la condition ou la reconnaissance, énoncée dans un contrat, une autre entente ou une renonciation, qui exige ou a pour effet d’exiger que les différends relatifs au contrat, à l’entente ou à la renonciation soient soumis à l’arbitrage.
Procédure de règlement de différend
(4) Malgré les paragraphes (2) et (3), le consommateur, le fournisseur et les autres personnes touchées par un différend au sujet duquel le consommateur peut introduire une action devant la Cour supérieure de justice peuvent convenir de le régler au moyen de toute procédure que prévoit la loi.
Règlement ou décision
(5) Le règlement ou la décision qui résulte de la procédure convenue en vertu du paragraphe (4) lie les parties dans la même mesure que s’il avait été atteint à la suite d’un différend relatif à un contrat ou à une entente que ne vise pas la présente partie.
Non-application de la Loi de 1991 sur l’arbitrage
(6) Le paragraphe 7 (1) de la Loi de 1991 sur l’arbitrage ne s’applique pas à l’instance visée au paragraphe (3), sauf si, après la naissance du différend, le consommateur consent à le soumettre à l’arbitrage.
Recours collectif
4. (1) Le consommateur peut, en vertu de la Loi de 1992 sur les recours collectifs, introduire une instance au nom des membres d’un groupe ou devenir membre d’un groupe dans une telle instance à l’égard d’un différend relatif à un contrat, à une autre entente ou à une renonciation malgré toute condition ou reconnaissance, énoncée dans le contrat, l’entente ou la renonciation, qui aurait ou a pour effet de l’empêcher d’introduire un recours collectif ou de devenir membre d’un tel groupe.
Procédure de règlement de différend
(2) Le consommateur, le fournisseur et les autres personnes touchées par un différend qui peut donner lieu à un recours collectif peuvent convenir de le régler au moyen de toute procédure que prévoit la loi.
Règlement ou décision
(3) Le règlement ou la décision qui résulte de la procédure convenue en vertu du paragraphe (2) lie les parties dans la même mesure que s’il avait été atteint à la suite d’un différend relatif à un contrat ou à une entente que ne vise pas la présente partie.
Non-application de la Loi de 1991 sur l’arbitrage
(4) Le paragraphe 7 (1) de la Loi de 1991 sur l’arbitrage ne s’applique pas à l’instance visée au paragraphe (1), sauf si, après la naissance du différend, le consommateur consent à le soumettre à l’arbitrage.
Maintien des droits du consommateur
5. (1) Les droits que la présente partie confère au consommateur s’ajoutent à ceux que lui confèrent d’autres lois ou l’effet de la loi. La présente partie n’a pas pour effet de restreindre ces derniers.
Incompatibilité
(2) En cas d’incompatibilité entre une disposition de la présente partie et une disposition d’une autre loi, celle qui prévoit la plus grande protection du consommateur l’emporte.
Interprétation en faveur du consommateur
6. Le contrat qu’un fournisseur remet à un consommateur ou les renseignements à divulguer en application de la présente partie qui peuvent être interprétés de plus d’une façon raisonnable le sont en faveur du consommateur.
Interprétation de «par écrit»
7. (1) Malgré l’article 5 de la Loi de 2000 sur le commerce électronique mais sous réserve du paragraphe (7), les renseignements ou les documents qui se présentent sous forme électronique ne respectent l’exigence prévue à la présente partie portant que des renseignements ou des documents doivent se présenter par écrit que si les conditions suivantes sont réunies :
a) ils sont accessibles de manière à être utilisables pour consultation ultérieure;
b) ils sont textuels.
Idem : renseignements ou documents fournis par écrit
(2) Malgré le paragraphe 6 (1) de la Loi de 2000 sur le commerce électronique mais sous réserve du paragraphe (7), la fourniture de renseignements ou de documents sous forme électronique ne respecte l’exigence prévue à la présente partie portant qu’une personne doit fournir des renseignements ou des documents par écrit à une autre personne que si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’autre personne y a accès de manière qu’ils soient utilisables pour consultation ultérieure;
b) l’autre personne peut les conserver;
c) ils sont textuels.
Idem : renseignements ou documents sous forme non électronique
(3) Malgré le paragraphe 7 (1) de la Loi de 2000 sur le commerce électronique mais sous réserve du paragraphe (7), la fourniture de renseignements ou de documents sous forme électronique ne respecte l’exigence prévue à la présente partie portant qu’une personne doit fournir par écrit à une autre personne des renseignements ou des documents sous une forme non électronique précisée que si les conditions suivantes sont réunies :
a) ils sont présentés de la même manière ou essentiellement de la même manière que sous la forme non électronique précisée;
b) l’autre personne y a accès de manière qu’ils soient utilisables pour consultation ultérieure;
c) l’autre personne peut les conserver;
d) ils sont textuels.
Idem : signature d’un document
(4) Malgré le paragraphe 11 (1) de la Loi de 2000 sur le commerce électronique mais sous réserve du paragraphe (7), une signature électronique respecte l’exigence prévue à la présente partie portant qu’un document doit être signé si les renseignements électroniques qu’une personne crée ou adopte en vue de signer le document peuvent être lus par une personne et sont sous la forme prescrite.
Signature : toucher ou cliquer sur l’icône
(5) Malgré le paragraphe (4), l’action de toucher l’icône appropriée ou un autre endroit sur un écran d’ordinateur ou de cliquer sur l’un ou l’autre est réputée satisfaire à l’exigence prévue à la présente partie portant qu’un document doit être signé, si l’action est faite dans l’intention de signer le document et qu’elle satisfait aux exigences prescrites.
Intention
(6) Pour l’application du paragraphe (5), l’intention peut être déduite des actes d’une personne et de leurs circonstances, y compris les renseignements affichés à l’écran de l’ordinateur et les actes de la personne à leur égard, s’il existe des motifs raisonnables de croire que la personne avait l’intention de signer le document.
Utilisation facultative de renseignements ou de documents électroniques
(7) La présente partie n’a pas pour effet d’exiger du consommateur qui utilise, fournit ou accepte des renseignements ou des documents qu’il le fasse par voie électronique sans qu’il y consente.
Utilisation facultative de la signature électronique
(8) La présente partie n’a pas pour effet d’exiger du consommateur qui utilise, fournit ou accepte des documents qu’il les signe par voie électronique sans qu’il y consente.
Consentement tacite
(9) Le consentement visé aux paragraphes (7) et (8) peut être déduit des actes d’une personne s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il est véritable et qu’il est pertinent compte tenu des renseignements ou des documents.
Paiements
(10) Le paragraphe (7) s’applique à tous les genres de renseignements et de documents, y compris les paiements.
Divulgation de renseignements
8. (1) Le fournisseur qui est tenu de divulguer des renseignements en application de la présente partie les divulgue de façon qu’ils soient clairs, compréhensibles et bien en évidence et, en plus, qu’ils satisfassent aux exigences prescrites par règlement ou exigées par un code produit par la Commission, une règle qu’elle a adoptée ou une ordonnance qu’elle a rendue.
Remise de documents
(2) Les documents que le fournisseur est tenu de remettre au consommateur en application de la présente loi doivent, en plus de satisfaire aux exigences du paragraphe (1), être remis sous une forme que le consommateur peut conserver.
Manière de fixer les prix : contrats de vente au détail d’électricité
9. En ce qui concerne un contrat de vente au détail d’électricité conclu avec un consommateur, le détaillant fixe le prix qu’il exige pour l’électricité de la manière prescrite et conformément aux exigences prescrites.
Pratiques déloyales interdites
10. (1) Nul fournisseur ne doit se livrer à une pratique déloyale.
Idem : fournisseurs
(2) Le fournisseur est réputé se livrer à une pratique déloyale si, selon le cas :
a) il se livre à une pratique ou commet une omission qui est prescrite comme étant une pratique déloyale;
b) un vendeur agissant pour le compte du fournisseur commet un acte ou une omission qui constituerait une pratique déloyale s’il était du fait de ce dernier.
Contrats conformes à l’art. 12
11. (1) Nul fournisseur ne doit conclure un contrat avec un consommateur si ce n’est conformément à l’article 12.
Champ d’application
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux contrats conclus après son entrée en vigueur.
Catégories ou types de contrats
(3) Un règlement pris à l’égard de contrats que vise la présente partie ainsi que tout code produit par la Commission, toute règle qu’elle a adoptée ou toute ordonnance qu’elle a rendue à l’égard de tels contrats peut faire ce qui suit :
a) distinguer entre des catégories et des types de contrats et entre des consommateurs et des catégories de consommateurs;
b) énoncer des exigences différentes selon les catégories ou types de contrats et les circonstances dans lesquelles ils sont conclus.
Conclusion de certains contrats interdite
(4) Nul fournisseur ne doit conclure, renouveler ou proroger un contrat avec les personnes ou catégories de personnes prescrites qui agissent pour le compte d’un détenteur de compte.
Consommateur non lié
(5) Ne lie pas le consommateur le contrat qu’un fournisseur conclut avec lui qui n’est pas conforme au paragraphe (4).
Définition : détenteur de compte
(6) La définition qui suit s’applique au paragraphe (4).
«détenteur de compte» S’entend de la personne au nom de qui un compte a été créé auprès d’un distributeur pour la fourniture d’électricité ou auprès d’un distributeur de gaz pour la fourniture de gaz et :
a) au nom de qui des factures sont émises par le distributeur ou le distributeur de gaz, que ce soit pour son propre compte ou pour celui d’un fournisseur, relativement à la fourniture d’électricité ou de gaz;
b) au nom de qui des factures seraient émises par le distributeur ou le distributeur de gaz relativement à la fourniture d’électricité ou de gaz si elles n’étaient pas émises par un fournisseur.
Renseignements à inclure dans le contrat
12. (1) Le contrat conclu avec le consommateur doit :
a) dans le cas de la vente au détail d’électricité et de la commercialisation de gaz :
(i) comporter les renseignements prescrits et, le cas échéant, les présenter sous la forme ou de la manière et dans les circonstances prescrites,
(ii) être accompagné des renseignements ou des documents qu’exigent les règlements, les fournir dans les langues prescrites et les présenter sous la forme ou de la manière et dans les circonstances prescrites, le cas échéant;
b) dans le cas de la vente au détail d’électricité par un détaillant et sous réserve des exigences prescrites conformément à l’alinéa a) :
(i) comporter les renseignements qu’exige un code produit en vertu de l’article 70.1 de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario, les fournir dans les langues qu’exige le code et les présenter sous la forme ou de la manière et dans les circonstances qu’exige le code, le cas échéant, si une condition d’un permis exige du détaillant qu’il se conforme au code,
(ii) être accompagné des renseignements ou des documents qu’exige un code produit en vertu de l’article 70.1 de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario, les fournir dans les langues qu’exige le code et les présenter sous la forme ou de la manière et dans les circonstances qu’exige le code, le cas échéant, si une condition d’un permis exige du détaillant qu’il se conforme au code;
c) dans le cas de la commercialisation de gaz et sous réserve des exigences prescrites conformément à l’alinéa a) :
(i) comporter les renseignements qu’exigent les règles qu’adopte la Commission conformément à l’alinéa 44 (1) c) de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario, les fournir dans les langues qu’exigent les règles et les présenter sous la forme ou de la manière et dans les circonstances qu’exigent les règles, le cas échéant,
(ii) être accompagné des renseignements ou des documents qu’exigent les règles qu’adopte la Commission conformément à l’alinéa 44 (1) c) de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario, les fournir dans les langues qu’exigent les règles et les présenter sous la forme ou de la manière et dans les circonstances qu’exigent les règles, le cas échéant.
Confirmations et signatures du consommateur
(2) Le fournisseur qui conclut un contrat avec un consommateur veille à ce que ce dernier fournisse, à l’égard des renseignements ou des questions prescrits, les confirmations et signatures prescrites sous la forme ou de la manière prescrite.
Renseignements à ne pas inclure dans le contrat
(3) Le contrat conclu avec le consommateur ne doit pas comporter les renseignements, exigences ou obligations prescrits ni en être accompagné.
Copie textuelle du contrat
13. (1) Le fournisseur qui conclut un contrat avec un consommateur lui en remet une copie textuelle dans le délai prescrit.
Copie sous la forme prescrite
(2) Le fournisseur qui conclut un contrat avec un consommateur appartenant à une catégorie prescrite de consommateurs lui fournit, à sa demande et dans le délai prescrit, une copie du contrat sous la forme prescrite.
Contrat réputé nul
(3) Le contrat est réputé nul conformément à l’article 16 dans n’importe laquelle des circonstances suivantes :
1. Aucune demande n’est faite en application du paragraphe (2) et le fournisseur ne remet pas une copie textuelle du contrat conformément au paragraphe (1).
2. Une demande est faite en application du paragraphe (2) et le fournisseur ne remet pas une copie du contrat sous la forme prescrite.
3. Une demande est faite en application du paragraphe (2) et le fournisseur ne remet pas une copie du contrat dans le délai prescrit.
Confirmation de la réception exigée
14. Pour l’application de la présente partie, l’exigence portant qu’un contrat soit remis ou fourni à un consommateur comprend celle portant que ce dernier en confirme la réception sous la forme ou de la manière prescrite. Le consommateur est réputé avoir confirmé la réception à la date et à l’heure prescrites.
Obligation de vérifier le contrat
15. (1) Le contrat dont une copie textuelle a été remise au consommateur conformément au paragraphe 13 (1) ou dont une copie a été fournie conformément au paragraphe 13 (2) est réputé nul s’il n’est pas vérifié par une personne qui satisfait aux conditions prescrites et possède les qualités requises prescrites.
Vérification non permise par certaines personnes
(2) Malgré le paragraphe (1), un contrat ne doit pas être vérifié par les personnes ou catégories de personnes prescrites.
Vérification conforme aux règlements
(3) Une personne ne peut vérifier un contrat que conformément aux règlements.
Délai de vérification
(4) Sauf disposition prescrite à l’effet contraire, une personne peut vérifier le contrat en vertu du paragraphe (2) au plus tôt le 10e jour et au plus tard le 60e jour qui suit celui où la copie du contrat a été remise ou fournie au consommateur conformément à l’article 13.
Avis de non-vérification du contrat
(5) Avant la vérification d’un contrat en application du présent article, le consommateur peut, conformément aux règlements, donner avis de ne pas le faire vérifier.
Application des par. (1) à (5)
(6) Les paragraphes (1), (2), (3), (4) et (5) s’appliquent à l’égard des contrats conclus le jour de l’entrée en vigueur du présent article ou par la suite.
Contrat réputé nul
16. (1) Le contrat est réputé nul si, selon le cas :
a) au moment de le conclure, le consommateur ne fournit pas les confirmations et signatures exigés en application du paragraphe 12 (2);
b) une copie textuelle du contrat n’est pas remise au consommateur conformément au paragraphe 13 (1);
c) une copie textuelle du contrat est remise au consommateur conformément au paragraphe 13 (1) et :
(i) soit le contrat n’est pas vérifié conformément à l’article 15,
(ii) soit le consommateur donne avis conformément au paragraphe 15 (5) de ne pas faire vérifier le contrat;
d) une copie du contrat n’est pas fournie au consommateur sous la forme prescrite conformément au paragraphe 13 (2), s’il l’a demandée;
e) une copie du contrat est fournie au consommateur sous la forme prescrite conformément au paragraphe 13 (2), s’il l’a demandée, et :
(i) soit le contrat n’est pas vérifié conformément à l’article 15,
(ii) soit le consommateur donne avis conformément au paragraphe 15 (5) de ne pas faire vérifier le contrat;
f) les circonstances prescrites s’appliquent.
Aucune cause d’action
(2) Ni le fait qu’un contrat est réputé nul en application du paragraphe (1) ni l’effet du paragraphe (4) ne donnent lieu à une cause d’action à l’endroit du consommateur.
Remboursement dans le délai prescrit
(3) Dans le nombre de jours prescrits qui suivent le jour où le contrat est réputé nul en application du présent article, le fournisseur rembourse au consommateur les sommes que ce dernier lui a versées aux termes du contrat.
Conséquences d’un contrat réputé nul
(4) Si un contrat est réputé nul en application du présent article, le consommateur n’est responsable, aux termes du contrat ou d’une entente connexe, d’aucune obligation, y compris celles qui se présentent comme étant contractées au titre de frais, notamment d’annulation ou d’administration, ou au titre de pénalités.
Non-application des par. 15 (1) à (5) et des al. 16 (1) c) et e)
17. (1) Les paragraphes 15 (1) à (5) et les alinéas 16 (1) c) et e) ne s’appliquent pas aux contrats suivants :
1. Le contrat négocié et conclu par suite d’une prise de contact par un consommateur avec un fournisseur, à moins que celle-ci ne se produise au plus tard 30 jours après que ce dernier a pris contact avec le consommateur.
2. Le contrat conclu au moyen de la réponse d’un consommateur à un publipostage émanant d’un fournisseur.
3. La convention électronique au sens de la partie IV de la Loi de 2002 sur la protection du consommateur.
Idem
(2) Pour l’application de la disposition 1 du paragraphe (1), un fournisseur est réputé ne pas avoir pris contact avec un consommateur si sa seule prise de contact se fait par la diffusion d’une annonce que voit ou qu’entend le consommateur.
Renouvellements, prorogations et modifications des contrats
18. (1) Le contrat conclu avec le consommateur ne peut être renouvelé, prorogé ou modifié que conformément aux règlements.
Application du par. (1)
(2) Le paragraphe (1) s’applique :
a) au renouvellement ou à la prorogation de tout contrat qui prendrait fin après l’entrée en vigueur de ce paragraphe s’il n’était pas renouvelé ou prorogé;
b) à la modification de tout contrat qui prendrait effet après l’entrée en vigueur de ce paragraphe,
que le contrat soit conclu avant ou après l’entrée en vigueur de ce paragraphe.
Résiliation des contrats
Délai de réflexion
19. (1) Le consommateur peut, sans aucun motif, résilier un contrat en tout temps après la date de sa conclusion jusqu’à 10 jours après :
a) la remise au consommateur d’une copie textuelle du contrat ou d’une copie du contrat sous la forme exigée en application du paragraphe 13 (2), le cas échéant;
b) la confirmation par le consommateur de sa réception conformément à l’article 14.
Idem : exigences non satisfaites
(2) Le consommateur peut résilier un contrat en tout temps après la date de sa conclusion s’il n’est pas satisfait aux exigences visées au paragraphe 12 (1).
Idem : pratiques déloyales
(3) Le consommateur peut résilier un contrat en tout temps après la date de sa conclusion si le fournisseur se livre à une pratique déloyale.
Idem : autres circonstances prescrites
(4) Le consommateur peut résilier un contrat dans les autres circonstances prescrites.
Idem : résiliation sans motif valable
(5) Outre les autres droits que lui confère la présente partie, le consommateur a le droit de résilier un contrat en tout temps et sans motif valable. Il doit toutefois donner l’avis de résiliation dans le délai prescrit.
Champ d’application
20. (1) Les paragraphes 19 (1) et (2) s’appliquent à l’égard des contrats conclus le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe ou par la suite.
Idem
(2) Le paragraphe 19 (3) s’applique à l’égard des contrats conclus le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe ou par la suite.
Idem
(3) Le paragraphe 19 (4) s’applique à l’égard des contrats conclus le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe ou par la suite.
Idem
(4) Le paragraphe 19 (5) s’applique à l’égard des contrats conclus le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe ou par la suite.
Aucune forme obligatoire de résiliation
21. (1) La résiliation d’un contrat que le consommateur fait conformément à la présente partie peut être formulée de quelque manière que ce soit, pourvu qu’elle fasse état de son intention de le résilier.
Avis de résiliation
(2) Sauf disposition contraire des règlements, l’avis de résiliation est donné par écrit.
Mode de remise
(3) L’avis de résiliation peut être remis au fournisseur par tout moyen qui permet de prouver la date à laquelle le consommateur l’a livré ou envoyé, notamment par livraison en mains propres, courrier recommandé, messager ou télécopie.
Date de remise
(4) L’avis de résiliation qui n’est pas remis par livraison en mains propres est réputé avoir été remis au fournisseur lorsqu’il est livré ou envoyé conformément au paragraphe (3).
Date de prise d’effet
(5) Sauf disposition prescrite à l’effet contraire, si un contrat est résilié conformément à l’article 19, la résiliation prend effet le jour prescrit ou celui fixé conformément aux règlements.
Acception élargie de «contrat»
(6) Pour l’application des paragraphes (1), (2) et (3) et des paragraphes 23 (1), (2) et (3), le terme «contrat» est réputé comprendre les autres ententes prescrites conclues entre le consommateur et le détaillant ou les membres du même groupe que lui.
Frais de résiliation et autres obligations
Résiliation : par. 19 (1), (2) ou (3)
22. (1) Le consommateur qui résilie un contrat en vertu du paragraphe 19 (1), (2) ou (3) n’est pas responsable :
a) soit des obligations liées à la résiliation, y compris celles qui se présentent comme étant contractées au titre de frais, notamment d’annulation ou d’administration, ou de droits;
b) soit des obligations financières contractuelles liées à toute période postérieure à la prise d’effet de la résiliation.
Idem : par. 19 (4) ou (5)
(2) Le consommateur qui résilie un contrat en vertu du paragraphe 19 (4) ou (5) est responsable :
a) d’une part, de la ou des seules catégories d’obligations — frais ou droits compris — liées à la résiliation qui sont prescrites, mais il ne l’est en aucun cas des obligations financières dont il n’est pas responsable par règlement ni de l’excédent sur le plafond prescrit de telles obligations ou sur tout montant fixé conformément aux règlements;
b) d’autre part, de la ou des catégories d’obligations financières contractuelles qui sont prescrites, à l’égard de toute période postérieure à la prise d’effet de la résiliation, mais il ne l’est en aucun cas de l’excédent sur le plafond prescrit de telles obligations ou sur tout montant fixé conformément aux règlements.
Remboursements sur résiliation
Résiliation : par. 19 (1) ou (3)
23. (1) Dans le délai prescrit qui suit la prise d’effet d’une résiliation en application du paragraphe 19 (1) ou (3), le fournisseur rembourse au consommateur les sommes que ce dernier a versées aux termes du contrat.
Idem : par. 19 (2)
(2) Dans le délai prescrit qui suit la prise d’effet d’une résiliation en application du paragraphe 19 (2), le fournisseur rembourse au consommateur la somme qui est prescrite ou celle qui est calculée conformément aux règlements.
Idem : par. 19 (4)
(3) Dans le délai prescrit qui suit la prise d’effet d’une résiliation en application du paragraphe 19 (4), le fournisseur rembourse au consommateur, le cas échéant, la somme qui est prescrite ou celle qui est calculée conformément aux règlements.
Remboursement des paiements anticipés
24. Dans le délai prescrit qui suit la prise d’effet d’une résiliation en application du paragraphe 19 (2), (4) ou (5), le fournisseur rembourse au consommateur les sommes versées par ce dernier aux termes du contrat avant le jour de la prise d’effet de la résiliation à l’égard de l’électricité ou du gaz qui devait être vendu ce jour-là ou par la suite.
Relevé du compteur d’électricité du consommateur
25. (1) Si un consommateur remet un avis de résiliation conformément au paragraphe 21 (2) à l’égard d’un contrat de fourniture d’électricité, le détaillant avise promptement le distributeur que le contrat a été résilié et le distributeur fait le relevé du compteur d’électricité du consommateur dans le délai prescrit.
Détaillant redevable des coûts additionnels
(2) Le détaillant est redevable du paiement au distributeur des coûts additionnels éventuels que ce dernier engage pour se conformer au présent article.
Aucune cause d’action
26. La résiliation d’un contrat en application de la présente partie ne donne lieu à aucune cause d’action à l’endroit du consommateur.
Droit d’introduire une action en cas de différend
27. Un consommateur peut introduire une action contre le fournisseur en vue de recouvrer la somme prévue au paragraphe 28 (2) et peut en plus demander les dommages-intérêts ou l’autre redressement que prévoit le paragraphe 28 (3) si, selon le cas :
a) il a résilié un contrat conformément à la présente partie;
b) le contrat est réputé nul en application de l’article 16,
et qu’il n’a pas reçu de remboursement dans le délai prescrit qui suit la date d’effet de la résiliation ou le jour où le contrat est réputé nul.
Action devant la Cour supérieure de justice
28. (1) Le consommateur qui a le droit d’introduire une action en vertu de la présente loi peut le faire devant la Cour supérieure de justice de l’Ontario.
Jugement
(2) À moins que cela ne soit inéquitable dans les circonstances, le tribunal ordonne que le consommateur qui obtient gain de cause dans une action introduite en vertu de l’article 27 recouvre ce qui suit :
a) dans le cas d’un contrat résilié conformément au paragraphe 19 (2), (4) ou (5), toutes les sommes d’argent qu’il a versées aux termes du contrat;
b) dans le cas d’un contrat résilié conformément au paragraphe 19 (1) ou (3), deux fois les sommes d’argent qu’il a versées aux termes du contrat;
c) dans le cas d’un contrat réputé nul, deux fois les sommes d’argent qu’il a versées aux termes du contrat.
Idem
(3) Outre toute ordonnance rendue en application du paragraphe (2), le tribunal peut accorder des dommages-intérêts exemplaires ou tout autre redressement qu’il estime indiqué.
Preuve
(4) Lors de l’instruction d’une question visée au présent article, le témoignage oral concernant une pratique déloyale est admissible malgré l’existence d’un contrat ou d’une entente écrits et le fait qu’il se rapporte à une assertion visant une condition ou un engagement prévus ou non dans le contrat ou l’entente.
Renonciation à l’avis
29. Si le consommateur est tenu de donner un avis en application de la présente partie pour obtenir réparation, un tribunal peut faire abstraction de cette obligation ou de toute exigence applicable à l’avis dans l’intérêt de la justice.
Examen de la partie II de la Loi
30. (1) Le ministre peut exiger que la Commission effectue un examen de la partie II de la Loi et des règlements pris en application de cette partie trois ans après l’entrée en vigueur de la présente partie.
Rapport
(2) Si le ministre exige un examen en vertu du paragraphe (1), la Commission prépare aussi rapidement que possible un rapport de son examen dans lequel elle peut recommander des modifications à la partie II et aux règlements pris en application de celle-ci.
partie iii
compteurs individuels
Définitions
31. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
«activités liées aux compteurs divisionnaires d’unité» Activités prescrites exercées à l’égard des compteurs divisionnaires d’unité dans les ensembles collectifs, dans les circonstances prescrites et pour les catégories de biens ou de consommateurs prescrites, sous réserve des conditions prescrites. («unit sub-metering»)
«activités liées aux compteurs individuels» Activités liées aux compteurs intelligents d’unité ou aux compteurs divisionnaires d’unité. («suite metering»)
«activités liées aux compteurs intelligents d’unité» Activités prescrites exercées à l’égard des compteurs intelligents d’unité dans les ensembles collectifs, dans les circonstances prescrites et pour les catégories de biens ou de consommateurs prescrites, sous réserve des conditions prescrites. («unit smart metering»)
«caractéristiques des compteurs individuels» S’entend au sens du paragraphe 32 (2). («suite meter specifications»)
«compteur» Appareil servant à mesurer la consommation d’électricité. S’entend en outre du matériel, des systèmes et des technologies connexes, à l’exclusion toutefois d’un compteur collectif. («meter»)
«compteur collectif» Appareil servant à mesurer la consommation d’électricité globale d’un ensemble collectif. S’entend en outre du matériel, des systèmes et des technologies connexes, à l’exclusion toutefois d’un compteur. («bulk meter»)
«compteur divisionnaire d’unité» Compteur d’unité installé par un fournisseur de compteurs divisionnaires d’unité dans une unité d’un ensemble collectif qui est raccordé à un compteur collectif. S’entend en outre des compteurs prescrits. («unit sub-meter»)
«compteur d’unité» Compteur servant à mesurer la consommation d’électricité d’une unité ou d’une partie d’une unité, à l’exclusion toutefois des catégories de compteurs prescrites pour les catégories de biens prescrites dans les circonstances prescrites. («unit meter»)
«compteur individuel» Compteur intelligent d’unité ou compteur divisionnaire d’unité. («suite meter»)
«compteur intelligent d’unité» Compteur d’unité installé par un distributeur dans une unité d’un ensemble collectif qui n’est pas raccordé à un compteur collectif. S’entend en outre des compteurs prescrits. («unit smart meter»)
«consommateur» Personne qui utilise, aux fins de sa propre consommation, de l’électricité qu’elle n’a pas produite. («consumer»)
«données de compteur individuel» Données provenant d’un compteur individuel, y compris celles relatives à la consommation d’électricité telle qu’elle est mesurée par ce compteur. («suite meter data»)
«ensemble collectif» S’entend de ce qui suit, selon le cas :
a) un bâtiment ou groupe de bâtiments connexes comptant deux unités ou plus;
b) un ensemble d’habitation au sens de la Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation;
c) un bâtiment qui fait partie d’une propriété au sens de la Loi de 1998 sur les condominiums;
d) les autres biens ou catégories de biens prescrits.
Sont exclus les biens et les catégories de biens prescrits. («multi-unit complex»)
«fournisseur de compteurs divisionnaires d’unité» Personne, y compris un distributeur, titulaire d’un permis délivré par la Commission qui l’autorise à exercer des activités liées aux compteurs divisionnaires d’unité, ou toute autre personne prescrite ou catégorie de personnes prescrite. («unit sub-meter provider»)
«fournisseur de compteurs individuels» Fournisseur de compteurs intelligents d’unité ou de compteurs divisionnaires d’unité. («suite meter provider»)
«fournisseur de compteurs intelligents d’unité» Distributeur titulaire d’un permis délivré par la Commission qui l’autorise à exercer des activités liées aux compteurs intelligents d’unité. («unit smart meter provider»)
«unité» S’entend de ce qui suit, selon le cas :
a) une habitation au sens de la Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation;
b) un logement locatif au sens de la Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation;
c) une partie privative au sens de la Loi de 1998 sur les condominiums;
d) les autres biens ou catégories de biens prescrits.
Sont exclus les biens et les catégories de biens prescrits. («unit»)
Caractéristiques des compteurs individuels
32. (1) Le fournisseur de compteurs individuels qui installe un compteur individuel ou qui remplace un compteur ou compteur individuel existant utilise un compteur individuel qui répond aux caractéristiques des compteurs individuels.
Définition : caractéristiques
(2) La définition qui suit s’applique au présent article.
«caractéristiques des compteurs individuels» Caractéristiques qui sont prescrites par règlement ou exigées par un code produit par la Commission ou par une ordonnance qu’elle a rendue, ou qui répondent aux exigences ou critères ainsi prescrits ou exigés, dans les circonstances ainsi prescrites ou exigées, et qui se rapportent à ce qui suit :
a) des types, catégories ou sortes de compteurs individuels;
b) des biens ou catégories de biens;
c) des consommateurs ou catégories de consommateurs.
Mesures obligatoires
(3) Les règlements, les codes ou les ordonnances visés à la définition de «caractéristiques des compteurs individuels» au paragraphe (2) peuvent exiger que le fournisseur de compteurs individuels prenne certaines mesures et qu’il les prenne dans le délai qu’ils précisent.
Pouvoir exclusif de la Commission
(4) Les règlements visés à la définition de «caractéristiques des compteurs individuels» au paragraphe (2) peuvent conférer à la Commission le pouvoir exclusif d’autoriser ou d’approuver les compteurs individuels après une date prescrite.
Obligations des distributeurs et autres en matière d’acquisitions, de contrats ou d’arrangements
(5) Lorsqu’un fournisseur de compteurs individuels entreprend un processus d’acquisition ou conclut un contrat ou un arrangement relativement aux activités liées aux compteurs individuels, le processus, le contrat ou l’arrangement doit satisfaire aux exigences ou critères prescrits par règlement ou exigés par un code produit par la Commission ou par une ordonnance qu’elle a rendue.
Installation permise de compteurs individuels
33. (1) Le fournisseur de compteurs individuels peut, dans les circonstances prescrites et sous réserve des conditions prescrites, installer un compteur individuel dans les biens ou les catégories de biens prescrits et pour les consommateurs ou les catégories de consommateurs prescrits.
Installation obligatoire de compteurs individuels
(2) Dans les circonstances prescrites et sous réserve des conditions prescrites, les personnes ou les catégories de personnes prescrites font installer un compteur individuel par un fournisseur de compteurs individuels dans les biens ou les catégories de biens prescrits et pour les consommateurs ou les catégories de consommateurs prescrits.
Idem : condominiums
(3) Les dispositions des paragraphes (1) et (2) s’appliquent malgré toute déclaration enregistrée conformément à la Loi de 1998 sur les condominiums si un compteur individuel est installé conformément au présent article à l’égard d’une partie privative d’un condominium.
Utilisation permise de compteurs individuels pour facturation
34. (1) Sous réserve du paragraphe (6), si un compteur individuel est installé conformément à l’article 33, ou dans les circonstances prescrites, à l’égard d’une unité d’une catégorie prescrite de biens, le fournisseur de compteurs individuels peut, dans les circonstances prescrites, sous réserve des conditions prescrites et pour les consommateurs ou les catégories de consommateurs prescrits, facturer le consommateur en fonction de sa consommation ou de son utilisation d’électricité à l’égard de l’unité, telle qu’elle est mesurée par le compteur individuel.
Utilisation obligatoire de compteurs individuels pour facturation
(2) Sous réserve du paragraphe (6), si un compteur individuel est installé conformément à l’article 33 à l’égard d’une unité d’une catégorie prescrite de biens, le fournisseur de compteurs individuels doit, dans les circonstances prescrites et sous réserve des conditions prescrites et pour les consommateurs ou les catégories de consommateurs prescrits, facturer le consommateur en fonction de sa consommation ou de son utilisation d’électricité à l’égard de l’unité, telle qu’elle est mesurée par le compteur individuel.
Utilisation des compteurs interdite
(3) Si ce n’est comme le prévoient les paragraphes (1) et (2), nul ne doit facturer une catégorie prescrite de consommateurs pour l’électricité consommée dans une unité d’une catégorie prescrite de biens, telle que cette consommation est mesurée par un compteur individuel.
Efficacité énergétique
(4) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), les circonstances ou conditions prescrites peuvent notamment se rapporter à l’efficacité énergétique, à la conservation de l’énergie ou au fonctionnement des compteurs.
Priorité sur la déclaration enregistrée
(5) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent par préférence à toute déclaration enregistrée conformément à la Loi de 1998 sur les condominiums ou à tout règlement administratif adopté par une association condominiale enregistrée conformément à cette loi. Ils l’emportent sur les dispositions incompatibles de la déclaration ou du règlement administratif si un compteur individuel est installé conformément à l’article 33 à l’égard d’une partie privative d’un condominium.
Obligation de fournir des renseignements
(6) Si un compteur individuel est installé conformément à l’article 33 à l’égard d’une unité d’une catégorie prescrite de biens pour une catégorie prescrite de consommateurs, le fournisseur de compteurs individuels ou les autres personnes ou catégories de personnes prescrites fournissent les renseignements prescrits au consommateur ou aux autres personnes ou catégories de personnes prescrites, dans les circonstances et aux moments prescrits. Les renseignements sont présentés sous la forme et de la manière prescrites.
Restriction : facturation selon le moment d’utilisation
(7) Tout règlement pris à l’égard du paragraphe (6) peut prévoir que le fournisseur de compteurs individuels ne doit pas facturer le consommateur en fonction de sa consommation ou de son utilisation d’électricité à l’égard de l’unité si, au moment de la facturation, ce paragraphe n’a pas été entièrement observé.
partie iv
règlements
Règlements : disposition générale
35. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire tout ce qu’il est exigé ou permis de prescrire ou de faire conformément aux règlements ou comme ceux-ci le prévoient.
Idem
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) dispenser une personne ou une catégorie de personnes d’une disposition de la présente loi, sous réserve des conditions ou des restrictions prescrites par règlement;
b) définir tout terme utilisé mais non défini dans la présente loi.
Idem : partie II
(3) Pour l’application de la partie II, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire la quantité d’électricité et de gaz pour l’application de la définition de «consommateur» à l’article 2;
b) prescrire des formules, des supports et des formats pour l’application de la définition de «textuel» à l’article 2 ainsi que les formules, supports et formats qui sont exclus de la définition;
c) prescrire les formats de renseignements électroniques pour l’application du paragraphe 7 (4);
d) prescrire des exigences pour l’application du paragraphe 7 (5);
e) régir les exigences en matière de divulgation pour l’application du paragraphe 8 (1);
f) prescrire la manière de fixer le prix qu’un détaillant exige pour l’électricité ainsi que les exigences s’appliquant à cette fin pour l’application de l’article 9;
g) régir les pratiques déloyales;
h) régir les contrats conclus avec les consommateurs;
i) prescrire les personnes ou les catégories de personnes qui agissent pour le compte du détenteur de compte pour l’application du paragraphe 11 (4);
j) pour l’application du paragraphe 12 (1) :
(i) régir les renseignements que doivent comporter les contrats, la forme et la manière de leur présentation et les circonstances dans lesquelles ils sont fournis,
(ii) régir les renseignements qui doivent faire partie des renseignements et des documents qui doivent accompagner les contrats, les langues dans lesquelles les renseignements et documents peuvent être fournis, la forme et la manière de leur présentation et les circonstances dans lesquelles ils sont fournis,
(iii) prévoir que ce règlement l’emporte sur tout code régissant la conduite des détaillants d’électricité que produit la Commission en vertu de l’article 70.1 de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario ou sur les règles visant la commercialisation de gaz qu’elle adopte conformément à l’alinéa 44 (1) c) de cette loi;
k) pour l’application du paragraphe 12 (2), régir les confirmations et les signatures, en prescrire la forme ou la manière et traiter des renseignements et des questions auxquels elles s’appliquent;
l) régir les renseignements, exigences ou obligations qu’un contrat ne doit pas comporter ou dont il ne doit pas être accompagné;
m) prescrire le délai dans lequel le fournisseur doit remettre une copie textuelle du contrat au consommateur pour l’application du paragraphe 13 (1);
n) prescrire la ou les catégories de consommateurs qui peuvent recevoir un contrat sous une forme prescrite et dans un délai prescrit pour l’application du paragraphe 13 (2);
o) régir la confirmation de la remise de contrats et prescrire le moment où le consommateur est réputé en avoir confirmé la remise ou la manière de fixer ce moment pour l’application de l’article 14;
p) régir la vérification d’un contrat conformément à l’article 15, et notamment :
(i) les conditions auxquelles doivent satisfaire les personnes ou catégories de personnes qui ont vérifié le contrat et les qualités requises qu’elles doivent posséder,
(ii) les personnes ou les catégories de personnes qui ne doivent pas vérifier les contrats,
(iii) l’avis de ne pas faire vérifier le contrat que donne un consommateur en vertu du paragraphe 15 (5);
q) prescrire les circonstances dans lesquelles un contrat est réputé nul et traiter du nombre de jours après lesquels il est réputé nul ou de la manière de calculer ce nombre pour l’application de l’article 16;
r) régir le renouvellement, la prorogation ou la modification de contrats en application de la partie II;
s) prescrire les circonstances dans lesquelles un contrat peut être résilié en vertu du paragraphe 19 (4) ainsi que le délai dans lequel le consommateur doit donner l’avis de résiliation visé au paragraphe 19 (5);
t) régir la résiliation de contrats par un consommateur, y compris l’avis de résiliation et le moment où la résiliation prend effet;
u) prescrire les ententes que peut comprendre le terme «contrat» pour l’application du paragraphe 21 (6);
v) traiter de la catégorie d’obligations — les frais ou droits compris — et le montant des obligations pour l’application de l’article 22, et traiter du montant des obligations dont le consommateur n’est pas responsable, ainsi que du montant de telles obligations financières ou de tout autre montant;
w) régir la responsabilité des consommateurs qui résilient un contrat en vertu des paragraphes 19 (4) et (5) et faire des distinctions entre les résiliations visées à ces paragraphes;
x) régir les remboursements versés aux consommateurs après la prise d’effet de la résiliation d’un contrat, le moment où un remboursement doit être versé ou la manière de le fixer et le montant du remboursement ou la manière de le calculer pour l’application de l’article 23;
y) prescrire le délai pour verser un remboursement à un consommateur ou la manière de le fixer pour l’application de l’article 24;
z) régir le délai dans lequel le distributeur doit faire le relevé du compteur d’électricité d’un consommateur en application du paragraphe 25 (1).
Idem : partie III
(4) Pour l’application de la partie III, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire ou exclure des biens ou des catégories de biens pour l’application de la définition de «ensemble collectif» à l’article 31;
b) prescrire ou exclure des biens ou des catégories de biens pour l’application de la définition de «unité» à l’article 31;
c) prescrire des catégories de compteurs et de biens et des circonstances pour l’application de la définition de «compteur d’unité» à l’article 31;
d) prescrire d’autres compteurs pour l’application de la définition de «compteur intelligent d’unité» à l’article 31;
e) prescrire ce qui suit pour l’application de la définition de «activités liées aux compteurs intelligents d’unité» à l’article 31 :
(i) les activités exercées à l’égard des compteurs intelligents d’unité dans les ensembles collectifs,
(ii) les circonstances dans lesquelles les activités peuvent être exercées,
(iii) les catégories de biens ou de consommateurs,
(iv) les conditions qui peuvent s’appliquer à l’exercice des activités mentionnées dans cette définition;
f) prescrire des compteurs pour l’application de la définition de «compteur divisionnaire d’unité» à l’article 31;
g) prescrire ce qui suit pour l’application de la définition de «activités liées aux compteurs divisionnaires d’unité» à l’article 31 :
(i) les activités exercées à l’égard des compteurs divisionnaires d’unité dans les ensembles collectifs,
(ii) les circonstances dans lesquelles les activités peuvent être exercées,
(iii) les catégories de biens ou de consommateurs,
(iv) les conditions qui peuvent s’appliquer à l’exercice des activités mentionnées dans cette définition;
h) prescrire des personnes ou des catégories de personnes pour l’application de la définition de «fournisseur de compteurs divisionnaires d’unité» à l’article 31;
i) régir les caractéristiques des compteurs individuels pour l’application de l’article 32, et notamment prescrire ce qui suit :
(i) les types, catégories ou sortes de compteurs individuels,
(ii) les biens ou catégories de biens,
(iii) les consommateurs ou catégories de consommateurs,
(iv) les exigences ou critères auxquels il doit être satisfait relativement aux sous-alinéas (i), (ii) et (iii);
j) prescrire la date à compter de laquelle la Commission a le pouvoir exclusif d’approuver ou d’autoriser les compteurs individuels;
k) prescrire les exigences ou critères auxquels doit satisfaire le fournisseur de compteurs individuels qui entreprend un processus d’acquisition ou conclut un contrat ou un arrangement pour l’application du paragraphe 32 (5);
l) prescrire, pour l’application de l’article 33, les personnes ou catégories de personnes qui doivent installer des compteurs individuels, les circonstances dans lesquelles elles doivent le faire, les circonstances dans lesquelles un fournisseur de compteurs individuels peut installer des compteurs individuels, les biens ou catégories de biens dans lesquels ces compteurs peuvent ou doivent être installés et les consommateurs ou catégories de consommateurs auxquels le règlement peut ou doit s’appliquer;
m) prescrire, pour l’application du paragraphe 34 (1), les circonstances dans lesquelles ce paragraphe s’applique et les conditions auxquelles il est assujetti, les circonstances dans lesquelles un fournisseur de compteurs individuels peut facturer les consommateurs en fonction de leur consommation ou de leur utilisation d’électricité, les catégories de biens à l’égard desquelles cette facturation est permise et les consommateurs ou catégories de consommateurs qui peuvent ou doivent être ainsi facturés;
n) prescrire, pour l’application du paragraphe 34 (2), les conditions auxquelles ce paragraphe est assujetti, les circonstances dans lesquelles un fournisseur de compteurs individuels doit facturer les consommateurs en fonction de leur consommation ou de leur utilisation d’électricité, les catégories de biens à l’égard desquelles cette facturation est permise et les consommateurs ou catégories de consommateurs qui peuvent ou doivent être ainsi facturés;
o) prescrire des catégories de consommateurs et des catégories de biens pour l’application du paragraphe 34 (3);
p) prescrire ce qui suit pour l’application du paragraphe 34 (6) :
(i) des catégories de biens et de consommateurs,
(ii) des personnes ou des catégories de personnes,
(iii) des renseignements et la forme et la manière de leur présentation.
Idem : disposition transitoire
(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements régissant les questions transitoires qui, à son avis, sont nécessaires ou souhaitables pour faciliter la mise en application de la présente loi.
partie v
Modifications corrélatives à d’autres lois
entrée en vigueur et titre abrégé
Loi de 2002 sur la protection du consommateur
36. (1) Le paragraphe 2 (4) de la Loi de 2002 sur la protection du consommateur est abrogé.
(2) Les définitions de «agent de commercialisation de gaz» et de «détaillant en électricité» au paragraphe 2 (5) de la Loi sont abrogées.
Loi de 1998 sur l’électricité
37. (1) Le paragraphe 2 (1) de la Loi de 1998 sur l’électricité est modifié par adjonction des définitions suivantes :
«activités liées aux compteurs individuels» S’entend au sens de la partie III de la Loi de 2010 sur la protection des consommateurs d’énergie. («suite metering»)
«compteur individuel» S’entend au sens de la partie III de la Loi de 2010 sur la protection des consommateurs d’énergie. («suite meter»)
«fournisseur de compteurs individuels» S’entend au sens de la partie III de la Loi de 2010 sur la protection des consommateurs d’énergie. («suite meter provider»)
(2) L’article 2 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Exception
(1.4) La définition de «security» au paragraphe (1) de la version anglaise ne s’applique pas à l’égard de l’article 30.1.
(3) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Manière de brancher
28.1 Le distributeur visé par l’article 28 branche un bâtiment à son réseau de distribution de la manière, dans les circonstances et pour les biens ou catégories de biens et les consommateurs ou catégories de consommateurs que prescrivent les règlements.
(4) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Critères s’appliquant aux sûretés
30.1 (1) Le distributeur ou le fournisseur de compteurs individuels qui exige une sûreté en garantie du paiement des frais reliés à l’électricité par un consommateur prescrit ou un consommateur qui appartient à une catégorie prescrite, ou pour son compte, fait ce qui suit :
a) il satisfait aux exigences ou aux critères prescrits par règlement;
b) il satisfait aux exigences ou aux critères énoncés dans une ordonnance rendue par la Commission ou un code produit par celle-ci.
Exigences relatives aux sûretés
(2) S’il y est tenu par règlement, le distributeur ou le fournisseur de compteurs individuels fait ce qui suit :
a) il satisfait aux exigences particulières visant toute sûreté qu’il exige à l’égard des consommateurs ou des consommateurs qui appartiennent à une catégorie de consommateurs;
b) il accepte les formes de sûreté prescrites par règlement et, dans les circonstances prescrites, renonce à exiger une sûreté;
c) il offre aux consommateurs ou aux catégories de consommateurs prescrits par règlement d’autres arrangements relatifs aux sûretés qui satisfont aux critères prescrits lorsque ces consommateurs ou catégories de consommateurs satisfont aux conditions ou aux circonstances prescrites.
Autres exigences
(3) Outre les questions mentionnées au paragraphe (2), le distributeur ou le fournisseur de compteurs individuels satisfait aux autres exigences relatives aux sûretés qui sont prescrites.
Définition
(4) La définition qui suit s’applique au présent article.
«sûreté» S’entend au sens que prescrivent les règlements.
(5) L’article 31 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Coupure de la distribution
31. (1) Le distributeur ou le fournisseur de compteurs individuels peut couper la distribution d’électricité à un bien si :
a) d’une part, une somme payable par une personne pour la distribution ou la vente au détail d’électricité au bien conformément à l’article 29 ou à la partie III de la Loi de 2010 sur la protection des consommateurs d’énergie est en souffrance;
b) d’autre part, la coupure de la distribution d’électricité au bien est conforme à toute condition dont est assorti un permis du distributeur ou du fournisseur de compteurs individuels en vertu de l’alinéa 70 (2) d.1) de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario.
Avis : destinataires
(2) Le distributeur ou le fournisseur de compteurs individuels donne un avis raisonnable de la coupure projetée de la distribution d’électricité au bien aux personnes suivantes :
a) la personne qui est redevable de la somme en souffrance;
b) toute autre personne y résidant qui satisfait aux critères prescrits par règlement.
Avis : mode
(3) L’avis de la coupure projetée de la distribution d’électricité est donné :
a) soit par signification à personne, par courrier affranchi ou par affichage de l’avis à un endroit bien en vue sur le bien auquel l’électricité est distribuée;
b) soit par l’autre moyen ou de l’autre manière prescrit par règlement.
Avis : renseignements et présentation
(4) L’avis de la coupure projetée de la distribution d’électricité comporte les renseignements prescrits par règlement, lesquels sont présentés de la manière prescrite.
Recouvrement des sommes
(5) Le distributeur ou le fournisseur de compteurs individuels peut recouvrer toutes les sommes payables même s’il coupe la distribution d’électricité.
Exception
(6) Le distributeur ou le fournisseur de compteurs individuels ne doit pas couper la distribution d’électricité à un bien s’il a reçu, dans le délai prescrit par règlement, les renseignements prescrits au sujet du consommateur prescrit ou du consommateur appartenant à une catégorie prescrite qui y réside, dans les circonstances également prescrites :
a) si le consommateur fait les choses ou prend les mesures prescrites par règlement ou fournit les renseignements prescrits au distributeur, au fournisseur de compteurs individuels, à la Commission ou à l’autre entité prescrite par règlement;
b) pendant la période prescrite par règlement.
Idem
(7) Pour l’application du paragraphe (6), lorsqu’un règlement exige qu’une chose soit faite, qu’une mesure soit prise ou que des renseignements soient fournis au plus tard à une date précise, le distributeur ne doit pas couper la distribution d’électricité au bien avant la fin du délai prescrit par règlement.
Idem : mesures différentes
(8) Pour l’application du paragraphe (6), il peut être exigé d’un consommateur prescrit ou d’un consommateur appartenant à une catégorie prescrite qu’il prenne des mesures prescrites différentes au cours des différentes périodes prescrites prévues à ce paragraphe.
Rétablissement de l’électricité
(9) S’il coupe la distribution d’électricité à un bien contrairement au présent article, le distributeur ou le fournisseur de compteurs individuels, dès que possible :
a) d’une part, rétablit sans frais la distribution d’électricité au bien;
b) d’autre part, dédommage quiconque a subi une perte par suite de la coupure de l’électricité.
(6) Le paragraphe 48.1 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Obligations et restrictions d’origine législative
(1) Conformément aux conditions et aux restrictions prescrites par règlement, Hydro One Inc. exploite des installations de production et des réseaux de distribution par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs filiales dans les collectivités prescrites, qu’une collectivité soit reliée ou non au réseau dirigé par la SIERE, et elle distribue de l’électricité dans ces collectivités.
(7) L’article 53.17 de la Loi est abrogé.
(8) Le paragraphe 53.18 (1) de la Loi est modifié par substitution de «un règlement, la Loi de 2010 sur la protection des consommateurs d’énergie,» à «un règlement,».
(9) L’alinéa 53.21 (1) m) de la Loi est modifié par substitution de «du paragraphe 53.16 (3)» à «des paragraphes 53.16 (3) et 53.17 (4), selon le cas» à la fin de l’alinéa.
(10) Les alinéas 53.21 (1) o) et p) de la Loi sont abrogés.
(11) Le paragraphe 114 (1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :
f.0.1) pour l’application de l’article 28.1, prescrire de quelle manière et dans quelles circonstances un distributeur doit brancher un bâtiment à son réseau de distribution;
f.0.2) prescrire des biens et des catégories de biens ainsi que des consommateurs et des catégories de consommateurs pour l’application de l’article 28.1;
f.0.3) prescrire des consommateurs ou des catégories de consommateurs pour l’application de l’article 30.1;
f.0.4) prescrire les exigences dans les cas où un distributeur ou un fournisseur de compteurs individuels doit offrir à des consommateurs ou à des catégories de consommateurs des arrangements particuliers relatifs aux sûretés, y compris les types ou les sortes d’arrangements qu’il doit accepter, et prescrire d’autres arrangements relatifs aux sûretés pour l’application de l’article 30.1;
f.0.5) régir les sûretés, les autres arrangements relatifs aux sûretés et les critères auxquels il doit être satisfait à leur égard pour l’application de l’article 30.1;
f.0.6) prescrire le sens de «sûreté» pour l’application de l’article 30.1;
(12) L’alinéa 114 (1) f.1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
f.1) pour l’application de l’article 31 (coupure de la distribution), régir tout ce dont traite cet article qui doit ou peut être prescrit par règlement ou qui doit ou peut se faire conformément aux règlements;
Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario
38. (1) L’article 3 de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario est modifié par adjonction des définitions suivantes :
«activités liées aux compteurs divisionnaires d’unité» S’entend au sens de la partie III de la Loi de 2010 sur la protection des consommateurs d’énergie. («unit sub-metering»)
«activités liées aux compteurs intelligents d’unité» S’entend au sens de la partie III de la Loi de 2010 sur la protection des consommateurs d’énergie. («unit smart metering»)
«compteur individuel» S’entend au sens de la partie III de la Loi de 2010 sur la protection des consommateurs d’énergie. («suite meter»)
«disposition exécutoire» S’entend de ce qui suit :
a) une disposition de la présente loi ou des règlements;
b) une disposition de la partie II de la Loi de 2010 sur la protection des consommateurs d’énergie ou de ses règlements d’application;
c) une disposition de la partie III de la Loi de 2010 sur la protection des consommateurs d’énergie ou de ses règlements d’application;
d) l’article 25.33, 25.34, 25.36, 25.37, 26, 27, 28, 28.1, 29, 30.1, 31, 53.11, 53.13, 53.15, 53.16 ou 53.18 de la Loi de 1998 sur l’électricité ou toute autre disposition de cette loi qui est prescrite par règlement;
e) les règlements pris en application de l’alinéa 114 (1.3) f) ou h) de la Loi de 1998 sur l’électricité;
f) une condition d’un permis délivré en vertu de la partie IV, V ou V.1;
g) une disposition des règles adoptées par la Commission en vertu de l’article 44 ou d’un code produit en vertu de l’article 70.1, 70.2 ou 70.3;
h) une disposition d’une ordonnance rendue par la Commission;
i) une disposition d’une garantie d’observation volontaire fournie à la Commission en vertu de l’article 112.7 ou conclue en vertu de l’article 88.8 avant l’abrogation de ce dernier;
j) une disposition, prescrite par règlement, d’une autre loi ou de ses règlements d’application. («enforceable provision»)
«fournisseur de compteurs divisionnaires d’unité» S’entend au sens de la partie III de la Loi de 2010 sur la protection des consommateurs d’énergie. («unit sub-meter provider»)
«fournisseur de compteurs intelligents d’unité» S’entend au sens de la partie III de la Loi de 2010 sur la protection des consommateurs d’énergie. («unit smart meter provider»)
(2) L’article 12.1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Droits obligatoires : agents de commercialisation de gaz et détaillants d’électricité
(4) À compter du ou des moments prescrits par règlement, le comité de gestion fixe et exige des droits pour la délivrance de permis aux agents de commercialisation de gaz en application de l’article 48 et aux détaillants d’électricité en application de l’article 57.
(3) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Directives : agents de commercialisation de gaz et détaillants d’électricité
28.7 (1) Le ministre peut donner à la Commission des directives, approuvées par le lieutenant-gouverneur en conseil, à l’égard de la commercialisation de gaz et de la vente au détail d’électricité en Ontario. La Commission met ces directives en oeuvre.
Idem
(2) Une directive donnée en vertu du paragraphe (1) peut exiger que la Commission prenne les mesures qui y sont précisées afin de promouvoir l’équité, l’efficience et la transparence dans le marché du détail du gaz et de l’électricité en Ontario ou relativement à toute activité se rapportant à la commercialisation de gaz ou à la vente au détail d’électricité en Ontario.
Idem
(3) Une directive peut exiger que la Commission modifie les permis visés à l’article 48 concernant les agents de commercialisation de gaz ou ceux visés à l’article 57 concernant les détaillants d’électricité et peut exiger qu’elle modifie tous les permis ainsi délivrés ou des permis particuliers de titulaires de permis précisés.
Conditions des permis
(4) Une directive peut exiger que la Commission modifie, de la façon qui y est précisée, les conditions des permis que la Commission a délivrés à l’égard des agents de commercialisation de gaz ou des détaillants d’électricité, et notamment :
1. Les conditions se rapportant à l’exploitation, à la gestion et aux pratiques de commerce de l’agent de commercialisation de gaz ou du détaillant d’électricité, notamment la conduite de ses employés, de ses mandataires ou des tiers agissant pour son compte.
2. Les activités, la conduite ou les pratiques auxquelles doivent, peuvent ou ne doivent pas se livrer l’agent de commercialisation de gaz ou le détaillant d’électricité, ses employés et ses mandataires ou les tiers agissant pour son compte.
3. Les conditions exigeant ou imposant des normes que doivent respecter l’agent de commercialisation de gaz ou le détaillant d’électricité, ses employés, ses mandataires ou les tiers agissant pour son compte, notamment les normes concernant ce qui suit :
i. l’éducation, la formation, l’accréditation et les communications,
ii. les pratiques de commerce,
iii. les normes de rendement,
iv. les vérifications des antécédents et les évaluations exigées par la disposition 6,
v. la tenue de dossiers,
vi. la conclusion de contrats, notamment les normes concernant la conclusion de contrats avec certaines catégories précisées de consommateurs vulnérables,
vii. les autres questions que précise la directive.
4. Les conditions exigeant que l’agent de commercialisation de gaz ou le détaillant d’électricité, ses employés, ses mandataires ou les tiers agissant pour son compte fournissent, oralement ou par écrit, des renseignements à un consommateur ou à un consommateur appartenant à une catégorie de consommateurs que précise la directive, à la Commission, au ministère ou à toute autre personne ou entité que précise la directive, dans les circonstances et dans les délais qu’elle précise également.
5. Les conditions exigeant que l’agent de commercialisation de gaz ou le détaillant d’électricité satisfasse aux critères ou aux exigences en matière d’identification que précise la directive, notamment en matière de pièces d’identité ou d’insignes ou d’autres formes d’identification fournies à ses employés, ses mandataires ou aux tiers agissant pour son compte, que précise la directive.
6. Les conditions exigeant que l’agent de commercialisation de gaz ou le détaillant d’électricité satisfasse aux critères ou aux exigences en matière de vérification des antécédents et d’évaluation de ses employés, de ses mandataires ou des tiers agissant pour son compte, y compris l’obligation d’établir un ou plusieurs processus pour effectuer les vérifications et les évaluations et les moments où elles doivent être effectuées.
7. Les conditions exigeant que l’agent de commercialisation de gaz ou le détaillant d’électricité fasse ce qui suit à l’égard de ses employés, de ses mandataires ou des tiers agissant pour son compte :
i. Établir un processus ou suivre le ou les processus prescrits par règlement ou approuvés par une ordonnance rendue par la Commission à l’égard des activités suivantes concernant ses employés, ses mandataires ou les tiers agissant pour son compte :
A. la délivrance de permis, y compris leur renouvellement, suspension et annulation,
B. le cautionnement et l’assurance,
C. l’examen à subir pour obtenir des titres de compétence, des certificats, des accréditations ou des désignations,
D. l’établissement de codes de déontologie, de meilleures pratiques et de politiques,
E. les exigences relatives à l’indépendance vis-à-vis l’agent de commercialisation de gaz, le détaillant d’électricité ou un autre titulaire de permis, ou relatives à un placement autorisé dans l’une ou l’autre de ces personnes ou à une association permise avec elles,
F. les autres questions que précise la directive.
ii. Exercer, aux moments que précise la directive, les activités visées au présent article en ce qui concerne chacun de ses employés ou mandataires ou des tiers agissant pour son compte.
iii. Veiller à ce que ses employés, ses mandataires ou les tiers agissant pour son compte suivent le ou les processus visés au présent article, et en particulier à ce qu’ils obtiennent les titres de compétence, les accréditations ou les désignations précisés visés au présent article dans les délais que précise la directive.
8. Les conditions visant les dispositions qui doivent figurer dans les arrangements ou les ententes, y compris les arrangements ou ententes concernant la commercialisation de gaz ou la vente au détail d’électricité avec des catégories précisées de consommateurs conclus par l’agent de commercialisation de gaz ou le détaillant d’électricité ou les tiers agissant pour son compte, et qui peuvent préciser ou prévoir que ces arrangements ou ententes doivent comporter certaines conditions, restrictions, critères ou exigences qui s’y rapportent.
Vérification
(5) Aux fins de la vérification d’un contrat exigée en application de la partie II de la Loi de 2010 sur la protection des consommateurs d’énergie, une directive peut exiger :
a) que la Commission prépare les renseignements précisés, et notamment qu’elle les prépare dans les langues que précise la directive, dans le délai que précise celle-ci;
b) que la Commission exige que les agents de commercialisation de gaz ou les détaillants d’électricité, ou les catégories précisées de ceux-ci :
(i) utilisent les renseignements de la manière que précise la directive,
(ii) prennent les mesures que précise la directive pour faire en sorte que les personnes qu’ils engagent pour exercer des activités en matière de vérification utilisent les renseignements de la manière que précise la directive.
Vérification et enquête
(6) Une directive donnée en vertu du présent article peut exiger que la Commission fasse ce qui suit :
a) exercer le pouvoir que lui confère la partie V.1 de vérifier les dossiers et les renseignements de l’agent de commercialisation de gaz ou du détaillant d’électricité que précise la directive, de la façon qu’elle précise;
b) exercer le pouvoir que lui confère la partie VII d’inspecter les activités ou la conduite des agents de commercialisation de gaz ou des détaillants d’électricité, ou des catégories de ceux-ci, que précise la directive, en ce qui concerne l’observation de la présente loi ou de ses règlements;
c) exercer le pouvoir que lui confère la partie VII d’inspecter au hasard les activités ou la conduite, selon ce que précise la directive, des agents de commercialisation de gaz ou des détaillants d’électricité qu’elle précise également, en ce qui concerne l’observation de la présente loi ou de ses règlements;
d) exercer le pouvoir que lui confère la partie VII.0.1 de faire enquête sur les activités ou la conduite, ou les catégories de celles-ci, selon ce que précise la directive, des agents de commercialisation de gaz ou des détaillants d’électricité en général, ou des catégories de ceux-ci qu’elle précise également, en ce qui concerne l’observation de la présente loi ou de ses règlements;
e) exercer le pouvoir que lui confère la partie VII.0.1 de faire enquête sur le nombre ou le pourcentage, selon ce que précise la directive, de plaintes que la Commission a reçues à l’endroit d’agents de commercialisation de gaz ou de détaillants d’électricité et qu’elle estime fondées, sur la foi de motifs raisonnables, en ce qui concerne l’observation de la présente loi ou de ses règlements.
Publication
(7) Une directive donnée en vertu du présent article est publiée dans la Gazette de l’Ontario.
Pas d’audience
(8) La Commission modifie les conditions selon ce qu’exige une directive sans tenir d’audience.
(4) L’article 42 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Sûreté
(2.1) Dans l’exercice du pouvoir que confère le paragraphe 50 (4) de la Loi sur les services publics ou une autre loi, le distributeur de gaz qui exige une sûreté en garantie du paiement des frais reliés au gaz par un consommateur prescrit ou un consommateur qui appartient à une catégorie prescrite, ou pour son compte, fait ce qui suit :
a) il satisfait aux critères prescrits par règlement;
b) il satisfait aux exigences ou aux critères énoncés dans une ordonnance rendue par la Commission ou une règle adoptée par celle-ci.
Sûreté : exigences
(2.2) S’il y est tenu par règlement, le distributeur de gaz fait ce qui suit :
a) il satisfait aux exigences particulières visant toute sûreté qu’il exige à l’égard de consommateurs ou de consommateurs qui appartiennent à une catégorie de consommateurs;
b) il accepte les formes de sûreté prescrites par règlement et, dans les circonstances prescrites, renonce à exiger une sûreté;
c) il offre aux consommateurs ou aux catégories de consommateurs d’autres arrangements relatifs aux sûretés qui satisfont aux critères prescrits par règlement lorsque ces consommateurs ou catégories de consommateurs satisfont aux conditions ou aux circonstances prescrites.
Autres exigences
(2.3) Outre les questions mentionnées au paragraphe (2.2), le distributeur de gaz satisfait aux autres exigences relatives aux sûretés qui sont prescrites par règlement.
Définition
(2.4) La définition qui suit s’applique aux paragraphes (2.1), (2.2) et (2.3).
«sûreté» S’entend au sens que prescrivent les règlements.
. . . . .
Arrêt de la distribution de gaz
(5) Dans l’exercice du pouvoir que lui confère l’article 59 de la Loi sur les services publics ou une autre loi, le distributeur de gaz peut arrêter la distribution de gaz à un bien si :
a) d’une part, une somme payable par une personne pour la distribution ou la vente de gaz est en souffrance;
b) d’autre part, l’arrêt de la distribution de gaz au bien est conforme aux règles adoptées en vertu de l’alinéa 44 (1) b.1).
Avis : destinataires
(6) Le distributeur de gaz donne un avis de l’arrêt projeté de la distribution de gaz au bien aux personnes suivantes :
a) la personne qui est redevable de la somme en souffrance;
b) toute autre personne y résidant qui satisfait aux critères prescrits par règlement.
Avis : mode
(7) L’avis de l’arrêt projeté de la distribution de gaz est donné :
a) soit par signification à personne, par courrier affranchi ou par affichage de l’avis à un endroit bien en vue sur le bien auquel le gaz est distribué;
b) soit par l’autre moyen ou de l’autre manière prescrit par règlement.
Avis : renseignements et présentation
(8) L’avis de l’arrêt projeté de la distribution de gaz comporte les renseignements prescrits par règlement, lesquels sont présentés de la manière prescrite.
Recouvrement des sommes
(9) Le distributeur de gaz peut recouvrer toutes les sommes payables même s’il arrête la distribution de gaz.
Exception
(10) Le distributeur de gaz ne doit pas arrêter la distribution de gaz à un bien s’il a reçu, dans le délai prescrit par règlement, les renseignements prescrits au sujet du consommateur prescrit ou du consommateur appartenant à une catégorie prescrite qui y réside, dans les circonstances prescrites :
a) si le consommateur fait les choses ou prend les mesures prescrites par règlement ou fournit les renseignements prescrits au distributeur de gaz, à la Commission ou à l’autre entité prescrite;
b) pendant la période prescrite.
Idem
(11) Pour l’application du paragraphe (10), lorsqu’un règlement exige qu’une chose soit faite, qu’une mesure soit prise ou que des renseignements soient fournis au plus tard à une date précise, le distributeur de gaz ne doit pas arrêter la distribution de gaz au bien avant la fin du délai prescrit par règlement.
Idem
(12) Les paragraphes (10) et (11) s’appliquent malgré la Loi sur les services publics.
Idem : mesures différentes
(13) Pour l’application du paragraphe (10), il peut être exigé d’un consommateur prescrit ou d’un consommateur appartenant à une catégorie prescrite qu’il prenne des mesures prescrites différentes au cours des différentes périodes prescrites prévues à ce paragraphe.
Rétablissement du gaz
(14) S’il arrête la distribution de gaz à un bien contrairement au présent article, le distributeur de gaz, dès que possible :
a) d’une part, rétablit sans frais la distribution de gaz au bien;
b) d’autre part, dédommage quiconque a subi une perte par suite de l’arrêt de la distribution de gaz.
(5) Le paragraphe 44 (1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :
b.1) sous réserve des paragraphes 42 (5) à (14), régir la conduite des distributeurs de gaz dans la mesure où elle se rapporte à ce qui suit :
(i) l’arrêt de la distribution de gaz à un bien, notamment la manière et le délai d’arrêt,
(ii) la manière dont l’avis prévu au paragraphe 42 (6) est fourni ainsi que la formule à utiliser et le délai pour le fournir,
(iii) les renseignements que doit comprendre l’avis;
b.2) sous réserve des règlements, régir la manière dont une sûreté doit être fournie et les circonstances dans lesquelles elle doit l’être, y compris lorsqu’elle doit ou ne doit pas être fournie par un consommateur de gaz à un distributeur de gaz, ainsi que :
(i) le taux d’intérêt à appliquer aux montants détenus en dépôt et payable par le distributeur de gaz au consommateur à leur sujet,
(ii) la manière dont les montants détenus en dépôt peuvent ou doivent être payés ou déduits des montants par ailleurs dus ou payables par le consommateur, et les délais pour le faire,
(iii) les circonstances dans lesquelles il n’est pas nécessaire de fournir une sûreté ou dans lesquelles des arrangements particuliers relatifs aux sûretés peuvent ou doivent être offerts au consommateur par le distributeur de gaz,
(iv) les autres questions relatives aux sûretés que détermine la Commission;
b.3) traiter de toute question à l’égard des factures de gaz émises aux consommateurs, et notamment exiger qu’elles répondent aux exigences qu’elle prévoit ou qu’elles soient rédigées selon la formule qu’elle approuve;
. . . . .
c.1) traiter de toute question, prescrite par règlement, à l’égard des agents de commercialisation de gaz par rapport à la commercialisation de gaz, sous réserve des règlements pris en application de la présente loi ou de la Loi de 2010 sur la protection des consommateurs d’énergie;
(6) L’article 51 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Permis : conditions et renouvellement
Permis assorti de conditions
51. (1) Le permis visé à la présente partie peut contenir les conditions qui sont appropriées eu égard aux objectifs de la Commission.
Renouvellement du permis
(2) Le permis visé à la présente partie est renouvelé aux moments prescrits par règlement.
(7) L’alinéa 52 a) de la Loi est modifié par substitution de «l’article 27, 27.1 ou 28.7» à «l’article 27 ou 27.1».
(8) L’article 57 de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
c.1) exercer des activités liées aux compteurs divisionnaires d’unité;
(9) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Contrat inexécutable
58. Est inexécutable contre un consommateur membre d’une catégorie prescrite tout contrat conclu entre celui-ci et une personne qui ne se conforme pas à l’article 57.
(10) L’alinéa 70 (2) d) de la Loi est modifié par adjonction du sous-alinéa suivant :
(ii.1) les distributeurs ou les fournisseurs de compteurs individuels, dans la mesure où cette conduite se rapporte à ce qui suit :
(A) le fait de débrancher l’approvisionnement en électricité fourni à un consommateur, notamment la manière et le délai de débranchement,
(B) la manière dont l’avis prévu au paragraphe 31 (2) de la Loi de 1998 sur l’électricité doit être fourni au consommateur ainsi que la formule à utiliser et le délai pour le fournir,
(C) sous réserve des règlements, la manière dont une sûreté doit ou ne doit pas être fournie par un consommateur à un distributeur ou à un fournisseur de compteurs individuels ainsi que les circonstances dans lesquelles elle doit ou ne doit pas l’être, notamment :
(1) le taux d’intérêt à appliquer aux montants détenus en dépôt et payable à leur sujet au consommateur par le distributeur de gaz ou le fournisseur de compteurs individuels,
(2) la manière dont les montants détenus en dépôt peuvent ou doivent être payés ou déduits des montants par ailleurs dus ou payables par le consommateur, et les délais pour le faire,
(3) les circonstances dans lesquelles il n’est pas nécessaire de fournir une sûreté ou dans lesquelles des arrangements particuliers relatifs aux sûretés peuvent ou doivent être offerts au consommateur par le distributeur ou le fournisseur de compteurs individuels,
(4) les autres questions relatives aux dépôts de garantie que détermine la Commission,
(11) Le paragraphe 70 (2) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
d.1) régissent les conditions relatives à toute question prescrite par règlement à l’égard des détaillants d’électricité concernant la vente au détail d’électricité, sous réserve des règlements pris en application de la présente loi;
(12) L’article 78 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Ordonnance : fournisseurs de compteurs intelligents d’unité
(2.2) Les fournisseurs de compteurs intelligents d’unité ne doivent pas exiger de frais pour les activités liées aux compteurs intelligents d’unité si ce n’est conformément à une ordonnance de la Commission, qui n’est liée par les conditions d’aucun contrat.
(13) L’article 78 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Ordonnance : fournisseurs de compteurs divisionnaires d’unité
(2.3) Les fournisseurs de compteurs divisionnaires d’unité ne doivent pas exiger de frais pour les activités liées aux compteurs divisionnaires d’unité si ce n’est conformément à une ordonnance de la Commission, qui n’est liée par les conditions d’aucun contrat.
(14) Le paragraphe 78 (3) de la Loi est modifié par substitution de «d’électricité, les activités liées aux compteurs divisionnaires d’unité ou celles liées aux compteurs intelligents d’unité ou toute autre activité» à «d’électricité ou toute autre activité».
(15) L’article 78 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Tarifs : activités liées aux compteurs
(3.0.0.1) Conformément aux règles prescrites par règlement, la Commission approuve ou fixe par ordonnance des tarifs distincts pour les activités liées aux compteurs divisionnaires d’unité et celles liées aux compteurs intelligents d’unité :
a) pour les catégories de consommateurs prescrites par règlement;
b) pour les circonstances prescrites par règlement.
(16) L’alinéa 78 (6) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
c) au transport, à la distribution ou à la vente au détail d’électricité ou aux activités liées aux compteurs divisionnaires d’unité ou celles liées aux compteurs intelligents d’unité.
(17) Le paragraphe 78 (9) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Ordonnance
(9) Si, de sa propre initiative ou à la demande du ministre, la Commission introduit une instance pour établir si les tarifs qu’elle peut approuver ou fixer en vertu du présent article sont justes et raisonnables, elle rend une ordonnance en vertu du paragraphe (3). Le fardeau de démontrer que les tarifs sont justes et raisonnables incombe au transporteur, au distributeur ou au fournisseur de compteurs divisionnaires d’unité, selon le cas.
(18) Les paragraphes 79.17 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Formule des factures pour les catégories prescrites de consommateurs
(1) Le ministre peut exiger que les factures d’électricité émises aux consommateurs qui appartiennent à des catégories prescrites par les règlements répondent aux exigences devant être prescrites par les règlements ou soient rédigées selon la formule qu’il approuve.
Formules différentes
(2) Les règlements peuvent prescrire ou le ministre peut approuver différentes exigences à l’égard des factures et peuvent prescrire ou préciser les circonstances dans lesquelles chaque exigence doit s’appliquer ou être utilisée. Le ministre peut approuver différentes formules de factures et les circonstances dans lesquelles elles doivent être utilisées.
(19) Le paragraphe 88 (1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :
a.0.1) prescrire le ou les moments où un permis doit être renouvelé pour l’application du paragraphe 51 (2);
a.0.2) prescrire des catégories de consommateurs pour l’application de l’article 58;
. . . . .
g.2) pour l’application de l’alinéa 70 (2) d.1), prescrire les questions qui peuvent être incluses comme condition d’un permis de détaillant d’électricité concernant la vente au détail d’électricité;
. . . . .
g.6.0.2) pour l’application du paragraphe 78 (3.0.0.1), prescrire des règles que doit suivre la Commission à l’égard de la fixation de tarifs justes et raisonnables pour les activités liées aux compteurs divisionnaires d’unité, prescrire des catégories de consommateurs pour l’application de l’alinéa 78 (3.0.0.1) a) et prescrire des circonstances pour l’application de l’alinéa 78 (3.0.0.1) b);
(20) L’alinéa 88 (1) z.11) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
z.11) pour l’application de l’article 79.17, prescrire :
(i) des catégories de consommateurs,
(ii) les renseignements qui doivent ou qui peuvent figurer sur les factures d’électricité émises aux consommateurs appartenant à une ou plusieurs catégories prescrites,
(iii) les exigences auxquelles doivent satisfaire les factures,
(iv) la formule de la facture, et notamment prescrire différentes exigences et formules pour l’application de cet article;
(21) La partie V.1 (articles 88.1 à 88.12) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
partie v.1
agents de commercialisation de gaz et détaillants d’électricité — normes et vérifications
Permis
88.1 (1) Le permis délivré en vertu de la partie IV ou V :
a) est assorti des conditions prescrites par règlement;
b) peut être assorti des autres conditions prévues par une ordonnance que la Commission a rendue, une règle qu’elle a adoptée ou un code qu’elle a produit.
Idem
(2) Pour l’application du paragraphe (1), un règlement peut préciser les critères, conditions ou exigences dont doit ou peut être assorti le permis délivré à un agent de commercialisation de gaz ou à un détaillant d’électricité, notamment les critères, conditions ou exigences concernant ce qui suit :
1. L’exploitation, la gestion et les pratiques de commerce de l’agent de commercialisation de gaz ou du détaillant d’électricité, notamment la conduite de ses employés, de ses mandataires ou des tiers agissant pour son compte.
2. Les activités, la conduite ou les pratiques auxquelles doivent, peuvent ou ne doivent pas se livrer l’agent de commercialisation de gaz ou le détaillant d’électricité, ses employés, ses mandataires ou les tiers agissant pour son compte.
3. La création d’une caisse d’assurance chez chaque agent de commercialisation de gaz ou détaillant d’électricité, notamment :
i. les critères et les exigences quant au montant que l’agent de commercialisation de gaz ou le détaillant d’électricité est tenu de conserver dans la caisse ou le mode de calcul de ce montant,
ii. les circonstances qui régissent la manière dont l’agent de commercialisation de gaz ou le détaillant d’électricité cotise à la caisse ainsi que les moments et les circonstances où les cotisations doivent être effectuées et le montant doit être conservé.
4. Les normes que doivent respecter l’agent de commercialisation de gaz ou le détaillant d’électricité, ses employés, ses mandataires ou les tiers agissant pour son compte, notamment les normes concernant ce qui suit :
i. l’éducation, la formation, l’accréditation et les communications,
ii. les pratiques de commerce,
iii. les normes de rendement,
iv. les vérifications des antécédents et les évaluations exigées par la disposition 7,
v. la tenue de dossiers,
vi. les contrats, notamment les normes concernant la conclusion de contrats avec des consommateurs prescrits ou des catégories de consommateurs prescrites,
vii. les autres questions prescrites par règlement.
5. Les renseignements que l’agent de commercialisation de gaz ou le détaillant d’électricité, ses employés et mandataires ou les tiers agissant pour son compte doivent fournir, oralement ou par écrit, aux consommateurs prescrits ou aux consommateurs appartenant à une catégorie prescrite, à la Commission, au ministère ou à toute autre personne ou entité prescrite, ainsi que les circonstances et les délais dans lesquels ils doivent l’être.
6. L’identification, notamment les critères ou les exigences en matière de pièces d’identité ou d’insignes ou d’autres formes d’identification fournies aux employés et aux mandataires de l’agent de commercialisation de gaz ou du détaillant d’électricité ou aux tiers agissant pour son compte.
7. La vérification des antécédents et l’évaluation des employés et des mandataires de l’agent de commercialisation de gaz ou du détaillant d’électricité ou des tiers agissant pour son compte, y compris l’obligation d’établir un ou plusieurs processus pour effectuer les vérifications et les évaluations ainsi que les critères et les exigences quant aux moments où elles doivent être effectuées.
8. L’établissement de processus se rapportant aux employés et aux mandataires de l’agent de commercialisation de gaz ou du détaillant d’électricité ou aux tiers agissant pour son compte, notamment la prescription des conditions, des exigences ou des critères auxquels ceux-ci doivent satisfaire, pour les activités suivantes :
i. Les activités se rapportant à l’exploitation d’une entreprise, notamment :
A. la délivrance de permis, y compris leur renouvellement, suspension et annulation,
B. le cautionnement et l’assurance,
C. l’examen à subir pour obtenir les titres de compétence, les certificats, les accréditations ou les désignations prescrits,
D. l’établissement de codes de conduite, de meilleures pratiques et de politiques,
E. les exigences relatives à l’indépendance vis-à-vis l’agent de commercialisation de gaz, le détaillant d’électricité ou un autre titulaire de permis, ou relatives à un placement autorisé dans l’une ou l’autre de ces personnes ou à une association permise avec elles,
F. les autres questions prescrites par règlement.
ii. L’exercice des activités visées au présent article aux moments prescrits par règlement, en ce qui concerne chacun des employés et des mandataires de l’agent de commercialisation de gaz ou du détaillant d’électricité ou des tiers agissant pour son compte.
iii. Le fait de veiller à ce que les employés et mandataires de l’agent de commercialisation de gaz ou du détaillant d’électricité ou les tiers agissant pour son compte suivent les processus visés au présent article et, en particulier, à ce qu’ils obtiennent les titres de compétence prescrits.
9. Les exigences ou dispositions qui doivent figurer dans les arrangements ou ententes concernant la vente au détail d’électricité ou la commercialisation de gaz en Ontario, notamment les arrangements ou ententes concernant la vente au détail d’électricité ou la commercialisation de gaz aux consommateurs ou catégories de consommateurs prescrits par règlement, ces exigences ou dispositions pouvant avoir une portée générale ou particulière.
Délivrance de permis à des employés et autres
88.2 (1) Si un règlement d’application de la présente loi l’exige, la Commission délivre des permis aux personnes suivantes. Le règlement peut préciser les conditions, critères ou exigences dont doit ou peut être assorti le permis :
1. Les employés d’un agent de commercialisation de gaz ou d’un détaillant d’électricité ou les membres des catégories de ces employés prescrites par règlement.
2. Les employés des tiers agissant pour le compte des agents de commercialisation de gaz ou des détaillants d’électricité ou les membres des catégories de ces employés prescrites par règlement.
Processus
(2) Pour l’application du paragraphe (1), tout processus établi par la Commission pour la délivrance de permis aux employés visés à ce paragraphe doit satisfaire aux exigences ou aux critères prescrits par règlement.
Pouvoirs de vérification
88.3 (1) La Commission peut nommer une personne qui satisfait aux critères prescrits par règlement qu’elle charge de vérifier si un agent de commercialisation de gaz ou un détaillant d’électricité ou ses mandataires ou employés se conforment aux exigences prévues :
a) soit par une condition du permis visé à l’article 48 ou 57;
b) soit par une disposition exécutoire.
Moment de la vérification
(2) La Commission peut autoriser la personne chargée de la vérification de conformité à l’effectuer au moment exigé par la Commission.
Vérification sans préavis
(3) La Commission peut autoriser une personne à effectuer une vérification de conformité à l’égard d’un agent de commercialisation de gaz ou d’un détaillant d’électricité sans en aviser celui-ci.
Vérification avec préavis
(4) Malgré le paragraphe (3), si elle avise l’agent de commercialisation de gaz ou le détaillant d’électricité de la vérification, la Commission le fait de la manière prescrite par règlement et l’avis comprend les renseignements prescrits par règlement.
Examen des dossiers
(5) Pour l’application du paragraphe (1), la personne nommée peut faire ou faire faire ce qui suit :
1. Examiner, consigner ou copier tout document ou dossier sous quelque forme et selon quelque méthode que ce soit.
2. Exiger que tout document ou dossier qui doit être conservé en application de la présente loi soit fourni, sous quelque forme que ce soit, et que tout autre document ou dossier se rapportant aux objets de la vérification soit fourni, sous quelque forme que ce soit.
3. Examiner des documents se rapportant à la formation, à l’éducation ou aux titres de compétence, certificats, accréditations ou autres désignations des employés et des mandataires d’un agent de commercialisation de gaz ou d’un détaillant d’électricité ou des tiers agissant pour son compte, et notamment déterminer ceux qu’un employé, un mandataire ou un tiers possède ou ne possède pas.
4. Retirer d’un lieu les documents ou dossiers, sous quelque forme que ce soit, qui sont fournis en application de la disposition 2, afin d’en tirer des copies.
5. Présenter à qui que ce soit des demandes raisonnables de renseignements, oralement ou par écrit.
Règlements
88.4 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir tout ce dont traite la présente partie qui doit ou peut être prescrit par règlement ou qui doit ou peut se faire conformément aux règlements.
(22) La partie VII de la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Réception des plaintes et demande de renseignements
105. La Commission peut faire ce qui suit :
a) recevoir les plaintes relatives à une conduite qui peut contrevenir à une disposition exécutoire, qu’il y ait infraction ou non;
b) demander et recueillir des renseignements et tenter de régler ou de résoudre des plaintes, selon ce qui est indiqué, relativement aux questions portées à son attention qui peuvent contrevenir à une disposition exécutoire, qu’il y ait infraction ou non.
(23) L’article 106 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Attestation de nomination
(2) La Commission délivre une attestation de nomination portant la signature d’un de ses membres, ou un fac-similé de celle-ci, à chaque inspecteur.
(24) Le paragraphe 107 (1) de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes :
1.1 Les membres du même groupe, les employés ou les mandataires d’un agent de commercialisation de gaz ou d’un détaillant d’électricité.
. . . . .
4. Les personnes soustraites par règlement aux exigences de l’alinéa 57 a).
5. Les personnes soustraites par règlement aux exigences de l’alinéa 57 b).
6. Les personnes soustraites par règlement aux exigences de l’article 48.
7. Les membres du même groupe, les employés ou les mandataires des personnes visées à la disposition 4.
(25) La disposition 1 du paragraphe 107 (2) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
1. Les activités à l’égard desquelles un permis est exigé en application de l’article 48 ou 57.
1.1 Les personnes qui sont tenues de détenir un permis en application de l’article 48 ou 57, leurs mandataires, leurs employés et les membres du même groupe qu’elles.
1.2 Les activités à l’égard desquelles un permis est exigé en application du paragraphe 88.2 (1).
1.3 Les personnes qui sont tenues de détenir un permis en application du paragraphe 88.2 (1).
(26) Le paragraphe 108 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Identification
(3) L’inspecteur qui effectue une inspection en vertu du présent article présente, sur demande, son attestation de nomination.
(27) Le paragraphe 108 (6) de la Loi est modifié par substitution de «en faire une copie ou exiger qu’une copie lui soit remise» à «exiger qu’une copie lui soit remise».
(28) La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :
partie vii.0.1
enquêteurs et enquêtes
Enquêteurs
112.0.1 (1) Le président peut nommer des personnes pour exercer les pouvoirs et fonctions que la présente partie et la partie IX attribuent aux enquêteurs.
Attestation de nomination
(2) Le président délivre une attestation de nomination portant sa signature, ou un fac-similé de celle-ci, à chaque enquêteur.
Production de l’attestation de nomination
(3) L’enquêteur qui mène une enquête présente, sur demande, son attestation de nomination.
Mandat de perquisition
112.0.2 (1) Sur demande sans préavis d’un enquêteur, un juge de paix peut délivrer un mandat s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire :
a) d’une part, qu’une personne a contrevenu ou contrevient à une disposition exécutoire;
b) d’autre part :
(i) soit qu’une chose quelconque se rapportant à la contravention à une disposition exécutoire se trouve dans un bâtiment, un logement, un réceptacle ou un lieu,
(ii) soit que des renseignements ou des éléments de preuve se rapportant à la contravention à une disposition exécutoire pourront être obtenus au moyen d’une technique ou méthode d’enquête ou d’un acte qui est mentionné dans le mandat.
Pouvoirs
(2) Sous réserve des conditions qu’il précise, le mandat obtenu en vertu du paragraphe (1) autorise un enquêteur à faire ce qui suit :
a) pénétrer dans le bâtiment, le logement, le réceptacle ou le lieu précisé dans le mandat ou y avoir accès et examiner et saisir toute chose mentionnée dans le mandat;
b) recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou d’extraction des données utilisés pour exploiter une entreprise en vue de produire, sous quelque forme que ce soit, des renseignements ou des éléments de preuve mentionnés dans le mandat;
c) exercer les pouvoirs précisés au paragraphe (10);
d) utiliser toute technique ou méthode d’enquête ou accomplir tout acte qui est mentionné dans le mandat.
Entrée dans un logement
(3) Malgré le paragraphe (2), un enquêteur ne doit exercer le pouvoir, conféré par un mandat, de pénétrer dans un lieu ou une partie d’un lieu utilisé comme logement que s’il est satisfait aux conditions suivantes :
a) le juge de paix est informé du fait que le mandat est demandé afin d’autoriser l’entrée dans un logement;
b) le juge de paix autorise l’entrée dans le logement.
Conditions : mandat
(4) Le mandat obtenu en vertu du paragraphe (1) est assorti des conditions que le juge de paix estime souhaitables pour faire en sorte que la perquisition qu’il autorise soit raisonnable dans les circonstances.
Experts
(5) Le mandat peut autoriser des personnes qui possèdent des connaissances particulières, spécialisées ou professionnelles, et toute autre personne au besoin, à accompagner l’enquêteur et à l’aider à exécuter le mandat.
Heures d’exécution
(6) Sauf mention contraire, l’entrée ou l’accès qu’autorise un mandat délivré en vertu du présent article a lieu entre 6 heures et 21 heures.
Expiration du mandat
(7) Le mandat délivré en vertu du présent article précise sa date d’expiration, qui ne doit pas tomber plus de 30 jours après sa délivrance. Toutefois, un juge de paix peut reporter la date d’expiration d’au plus 30 jours sur demande sans préavis d’un enquêteur.
Recours à la force
(8) L’enquêteur peut faire appel à des agents de police et recourir à toute la force raisonnablement nécessaire pour exécuter le mandat.
Entrave
(9) Nul ne doit faire entrave à l’enquêteur qui exécute un mandat en vertu du présent article, ni retenir, dissimuler, modifier ou détruire des choses ayant rapport à l’inspection qu’il effectue conformément au mandat.
Aide
(10) L’enquêteur peut, dans le cadre de l’exécution d’un mandat, exiger d’une personne qu’elle produise les éléments de preuve ou les renseignements mentionnés dans celui-ci et qu’elle fournisse l’aide qui est raisonnablement nécessaire, notamment en recourant à un dispositif ou système de stockage, de traitement ou d’extraction des données pour les produire, sous quelque forme que ce soit, auquel cas la personne doit obtempérer.
Restitution des choses saisies
(11) L’enquêteur qui saisit quoi que ce soit en vertu du présent article ou de l’article 112.0.3 peut en faire une copie, après quoi il le rend dans un délai raisonnable.
Admissibilité
(12) La copie d’un document ou d’un dossier qui est certifiée conforme à l’original par un enquêteur est admissible en preuve au même titre que l’original et a la même valeur probante.
Saisie de choses non précisées
112.0.3 L’enquêteur qui est légitimement présent dans un lieu conformément à un mandat ou autrement dans l’exercice de ses fonctions peut, sans mandat, saisir toute chose qui est en évidence et dont il a des motifs raisonnables de croire qu’elle fournira des preuves relatives à une contravention à une disposition exécutoire.
Perquisitions en cas d’urgence
112.0.4 (1) Un enquêteur peut exercer sans mandat les pouvoirs visés au paragraphe 112.0.2 (2) lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention du mandat, pourvu que les conditions de sa délivrance soient réunies.
Logements
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux lieux ou parties de lieux qui sont utilisés comme logements.
Recours à la force
(3) Dans l’exercice des pouvoirs que lui confère le présent article, l’enquêteur peut faire appel à des agents de police et recourir à toute la force raisonnablement nécessaire.
Application de l’art. 112.0.2
(4) Les paragraphes 112.0.2 (5), (9), (10), (11) et (12) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux perquisitions effectuées en vertu du présent article.
Témoins
112.0.5 (1) L’enquêteur peut être appelé à témoigner par la Commission dans les instances dont elle est saisie.
Avis
(2) Les documents et dossiers ou les copies d’un document ou d’un dossier qu’obtient un enquêteur aux termes d’un mandat délivré en vertu de l’article 112.0.2 ou qu’il obtient sans mandat dans les circonstances mentionnées à l’article 112.0.4 ainsi que les renseignements qu’il obtient aux termes du mandat ou dans les circonstances mentionnées à l’article 112.0.4 ne doivent pas être présentés en preuve dans les instances dont la Commission est saisie, à moins que celle-ci :
a) d’une part, ne donne au propriétaire des documents ou dossiers ou à la personne qui a fourni les renseignements un avis de l’intention de l’enquêteur de les présenter en preuve;
b) d’autre part, ne donne à ce propriétaire ou à cette personne l’occasion de présenter des observations à l’égard de la présentation envisagée de cette preuve.
Idem
(3) Les choses saisies en vertu de l’article 112.0.3 et les renseignements qu’un enquêteur obtient de cette façon ne doivent pas être présentés en preuve dans les instances dont la Commission est saisie, à moins que celle-ci :
a) d’une part, ne donne au propriétaire de la chose ou à la personne qui l’a fournie un avis de l’intention de l’enquêteur de la présenter en preuve;
b) d’autre part, ne donne à ce propriétaire ou à cette personne l’occasion de présenter des observations à l’égard de la présentation envisagée de cette preuve.
Confidentialité
112.0.6 (1) Sont confidentiels les documents et dossiers qu’obtient un enquêteur en vertu de la présente partie ou de la partie IX et nul ne doit les communiquer à qui que ce soit, si ce n’est à un membre ou à un employé de la Commission, sauf, selon le cas :
a) dans la mesure où cela est exigé relativement à l’application de la présente loi ou de toute autre loi qui attribue des pouvoirs ou des fonctions à la Commission ou dans une instance introduite en vertu de la présente loi ou de toute autre loi qui attribue des pouvoirs ou des fonctions à cette dernière;
b) à un avocat ou employé de la Commission;
c) avec le consentement du propriétaire du document ou du dossier, ou de la personne qui a fourni les renseignements.
Idem
(2) Si un document, un dossier ou des renseignements qu’obtient un enquêteur en vertu de la présente partie ou de la partie IX sont admis en preuve dans une instance introduite en vertu de la présente loi ou d’une autre loi qui confère des pouvoirs ou des fonctions à la Commission, celle-ci peut décider s’ils doivent rester confidentiels.
(29) L’article 112.1 de la Loi est abrogé.
(30) L’article 112.2 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Signification de l’avis ou de l’ordonnance
(3.1) Les avis ou ordonnances qui doivent être remis ou signifiés par la Commission en application de la présente partie ou de la partie VII.2 le sont suffisamment s’ils sont :
a) soit remis à personne;
b) soit envoyés par courrier recommandé;
c) soit envoyés d’une autre manière si la Commission peut en prouver la réception.
Signification réputée faite
(3.2) La signification faite par courrier recommandé est réputée faite le troisième jour qui suit la date de la mise à la poste, à moins que le destinataire ne démontre que, agissant de bonne foi, il n’a reçu l’avis ou l’ordonnance qu’à une date ultérieure pour cause d’absence, d’accident ou de maladie ou pour un autre motif indépendant de sa volonté.
Exception
(3.3) Malgré le paragraphe (3.1), la Commission peut ordonner le recours à tout autre mode de signification.
(31) L’article 112.5 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Objet
(1.1) La pénalité administrative a pour objet d’encourager l’observation des exigences établies par la présente loi et les règlements.
(32) Le paragraphe 112.7 (3) de la Loi est abrogé.
(33) La partie VII.1 de la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Registre public
112.8 (1) La Commission tient un registre public de ce qui suit :
a) les garanties d’observation volontaire fournies en application de la présente loi;
b) les ordonnances de conformité rendues en application de la présente loi;
c) les ordonnances rendues en vertu de l’article 112.10;
d) tout autre document ou renseignement prescrit.
Ordonnances
(2) La Commission peut, par ordonnance, exiger le paiement de droits pour la consultation des registres publics tenus en application du paragraphe (1) et en approuver le montant.
Idem
(3) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux ordonnances rendues en vertu du paragraphe (2).
Forme et manière de tenir le registre
(4) Le registre public visé au paragraphe (1) est tenu par la Commission sous la forme ou de la manière qui est prescrite par règlement.
(34) La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :
partie vii.2
observation : partie ii de la Loi de 2010 sur la protection des consommateurs d’énergie
Champ d’application
112.9 (1) La présente partie s’applique relativement aux dispositions exécutoires mentionnées à l’alinéa b) de la définition de «disposition exécutoire» à l’article 3.
Idem
(2) La présente partie s’applique en plus de la partie VII.1.
Définitions
(3) Pour l’application de la présente partie :
«consommateur» S’entend au sens de la partie II de la Loi de 2010 sur la protection des consommateurs d’énergie. («consumer»)
«fournisseur» S’entend au sens de la partie II de la Loi de 2010 sur la protection des consommateurs d’énergie. («supplier»)
Ordonnance de blocage
112.10 (1) Si les conditions énoncées au paragraphe (2) sont réunies, la Commission peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice :
a) une ordonnance exigeant que la personne qui est le dépositaire ou qui a le contrôle de fonds en fiducie ou de biens d’un fournisseur ou d’un ancien fournisseur les retiennent;
b) une ordonnance exigeant qu’un fournisseur ou un ancien fournisseur s’abstienne de retirer des fonds en fiducie ou des biens des mains de la personne qui en est le dépositaire ou qui en a le contrôle;
c) une ordonnance exigeant qu’un fournisseur ou un ancien fournisseur détienne en fiducie pour la personne qui y a droit les fonds en fiducie ou les biens d’un consommateur d’énergie ou d’une autre personne.
Conditions
(2) La Commission peut présenter une requête en vertu du paragraphe (1) si elle l’estime souhaitable pour la protection des consommateurs d’énergie et :
a) soit qu’un mandat de perquisition a été décerné en vertu de la présente loi;
b) soit qu’une ordonnance a été rendue en vertu de l’article 112.3 ou 112.11;
c) soit qu’une garantie d’observation volontaire a été fournie en application de l’article 112.7 ou 112.12.
Personne qui se livre à une pratique déloyale
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à quiconque, notamment un fournisseur ou un ancien fournisseur, s’est livré ou se livre à des pratiques déloyales au sens de la Loi de 2010 sur la protection des consommateurs d’énergie.
Restriction
(4) Dans le cas d’une banque ou d’une banque étrangère autorisée au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques (Canada), d’une caisse au sens de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions ou d’une société de prêt ou de fiducie, l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) ne s’applique qu’aux bureaux et succursales qui y sont précisés.
Soustraction de biens
(5) Le tribunal peut consentir à soustraire un fonds en fiducie ou un bien particulier à l’application de l’ordonnance ou la révoquer en totalité.
Exception
(6) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si, avant que la Commission n’obtienne une ordonnance en vertu de ce paragraphe, la personne dépose auprès de la Commission, de la manière et selon le montant que cette dernière détermine :
a) soit un cautionnement personnel accompagné d’une garantie accessoire;
b) soit le cautionnement d’un assureur titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances qui l’autorise à faire souscrire de l’assurance de cautionnement et de l’assurance contre les détournements;
c) soit le cautionnement d’un garant accompagné d’une garantie accessoire;
d) soit l’autre forme de sûreté prescrite par règlement.
Présentation d’une requête au tribunal
(7) L’une ou l’autre des personnes suivantes peut présenter une requête à la Cour supérieure de justice pour qu’il soit statué sur la disposition d’un fonds en fiducie ou d’un bien :
a) quiconque a reçu une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1), s’il a un doute quant à son application au fonds en fiducie ou au bien;
b) quiconque revendique un intérêt sur le fonds en fiducie ou le bien visé par l’ordonnance.
Avis
(8) S’il est rendu une ordonnance en vertu du présent article, la Commission peut enregistrer au bureau d’enregistrement immobilier compétent un avis indiquant qu’une ordonnance visée au paragraphe (1) a été délivrée et qu’elle peut toucher des biens-fonds de la personne mentionnée dans l’avis. L’avis a le même effet que l’enregistrement d’un certificat d’affaire en instance, sauf que la Commission peut le révoquer ou le modifier par écrit.
Requête en annulation ou en radiation
(9) La personne visée par une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1), ou le titulaire d’un intérêt sur un bien-fonds à l’égard duquel un avis est enregistré en vertu du paragraphe (8), peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice l’annulation de tout ou partie de l’ordonnance ou la radiation de tout ou partie de l’enregistrement.
Décision du tribunal
(10) La Cour supérieure de justice doit décider de la requête après la tenue d’une audience et peut annuler l’ordonnance ou radier l’enregistrement, en totalité ou en partie, si elle conclut :
a) soit que l’ordonnance ou l’enregistrement n’est pas en totalité ou en partie nécessaire pour protéger les consommateurs ou les autres titulaires d’intérêts sur le bien-fonds;
b) soit que l’ordonnance ou l’enregistrement porte indûment atteinte aux intérêts d’autres personnes.
Présentation d’une requête au tribunal
(11) Si la Cour supérieure de justice a rendu une ordonnance en vertu du paragraphe (1) ou que la Commission a enregistré un avis en vertu du paragraphe (8), cette dernière peut demander à la Cour de donner des directives ou de rendre une ordonnance quant à la disposition des fonds en fiducie, des biens ou des biens-fonds visés par l’ordonnance ou l’avis.
Avis non exigé
(12) La Commission peut présenter une requête en vertu du présent article sans en aviser qui que ce soit.
Ordonnance d’observation immédiate
112.11 (1) Sans préjudice de la portée générale de l’article 112.3, la Commission peut, par ordonnance, exiger l’observation immédiate d’une disposition exécutoire. Sous réserve du paragraphe (2), l’ordonnance entre en vigueur immédiatement.
Avis d’ordonnance
(2) Si la Commission prend une ordonnance d’observation immédiate, elle signifie à la personne qui y est désignée un avis qui comprend :
a) l’ordonnance;
b) les motifs écrits de l’ordonnance;
c) une déclaration portant que la personne a droit à une audience devant la Commission, à la condition de poster ou de remettre une demande écrite d’audience à la Commission dans les 15 jours de la signification de l’avis.
Audience
(3) Si une personne désignée dans l’ordonnance demande une audience conformément à l’avis prévu au paragraphe (2), la Commission doit la tenir et peut confirmer ou annuler l’ordonnance ou rendre toute autre ordonnance qu’elle estime propre à la réalisation de l’objet de la partie II de la Loi de 2010 sur la protection des consommateurs d’énergie.
Expiration de l’ordonnance
(4) Si une audience devant la Commission est demandée :
a) l’ordonnance expire 15 jours après la réception de la demande écrite d’audience par la Commission;
b) la Commission peut proroger l’expiration jusqu’à la conclusion de l’audience, si elle débute dans le délai de 15 jours visé à l’alinéa a).
Idem
(5) Malgré le paragraphe (4), si elle est convaincue que la conduite de la personne désignée dans l’ordonnance a retardé le début de l’audience, la Commission peut proroger la date d’expiration de l’ordonnance :
a) jusqu’au début de l’audience;
b) une fois l’audience commencée, jusqu’à sa conclusion.
Parties
(6) La personne qui a demandé l’audience ainsi que les autres personnes que précise la Commission sont parties à l’instance introduite devant elle en vertu du présent article.
Observation volontaire
112.12 (1) Sans préjudice de la portée générale de l’article 112.7, une personne peut fournir à la Commission une garantie écrite d’observation volontaire en vertu de laquelle elle s’engage à, selon le cas :
a) annoncer la garantie ou les mesures prises à la suite de celle-ci;
b) payer les frais engagés pour enquêter sur ses activités, les frais de justice engagés relativement à ces activités et les frais liés aux garanties;
c) prendre les mesures que la Commission estime indiquées dans les circonstances.
Sûreté exigée
(2) La Commission peut exiger que la personne qui fournit une garantie d’observation volontaire fournisse, de la manière et selon le montant qu’elle détermine, une sûreté sous forme :
a) soit d’un cautionnement personnel accompagné d’une sûreté accessoire;
b) soit du cautionnement d’un assureur titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances qui l’autorise à faire souscrire de l’assurance de cautionnement et de l’assurance contre les détournements;
c) soit du cautionnement d’un garant accompagné d’une sûreté accessoire;
d) soit d’une autre forme de sûreté prescrite par règlement.
Libération de la sûreté
(3) Le cautionnement et la sûreté accessoire exigés en application du paragraphe (2) ne doivent pas être libérés tant que la Commission n’est pas convaincue que la personne a respecté la garantie.
(35) L’article 122 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Agents des infractions provinciales
122. Malgré le paragraphe 1 (3) de la Loi sur les infractions provinciales, le comité de gestion de la Commission peut, pour l’application de cette loi, désigner par écrit une personne ou un membre d’une catégorie de personnes comme agent des infractions provinciales, mais la désignation ne s’applique qu’à l’égard des infractions prévues par la présente loi.
(36) L’article 125 de la Loi est modifié par substitution de «en vertu de l’article 122 ou un enquêteur nommé en vertu du paragraphe 112.0.1 (1)» à «en vertu de l’article 122».
(37) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Obligations des administrateurs et dirigeants d’une personne morale
125.2 Chaque administrateur et chaque dirigeant d’un détaillant d’électricité ou d’un agent de commercialisation de gaz qui est une personne morale :
a) d’une part, fait preuve du degré de soin, de diligence et de compétence dont ferait preuve, dans des circonstances semblables, une personne d’une prudence raisonnable;
b) d’autre part, prend les mesures nécessaires pour veiller à ce que la personne morale se conforme à toutes les exigences prévues par la présente loi et la Loi de 2010 sur la protection des consommateurs d’énergie.
(38) Le paragraphe 126 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
e) contrevient à la Loi de 2010 sur la protection des consommateurs d’énergie ou à ses règlements d’application.
(39) Le paragraphe 126 (5) de la Loi est modifié par insertion de «Sous réserve du paragraphe (6),» au début du paragraphe.
(40) L’article 126 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem : détaillants d’électricité et agents de commercialisation de gaz
(6) Malgré le paragraphe (5), sont irrecevables les instances introduites en vertu du présent article contre les personnes suivantes plus de deux ans après la date à laquelle les faits sur lesquels elles se fondent sont parvenus à la connaissance de la Commission :
1. Un détaillant d’électricité ou un agent de commercialisation de gaz.
2. Un dirigeant ou un administrateur d’une personne morale, si la personne visée à la disposition 1 est une personne morale.
(41) La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :
Ordonnance : indemnité ou restitution
126.0.1 Le tribunal qui déclare une personne visée au paragraphe 126 (6) coupable d’une infraction prévue par la présente loi peut, en plus de toute autre peine, lui ordonner de verser une indemnité ou d’effectuer une restitution.
Défaut de paiement d’amende
126.0.2 (1) En cas de défaut de paiement, depuis au moins 60 jours, d’une amende payable par une personne visée au paragraphe 126 (6) par suite d’une déclaration de culpabilité pour infraction à la présente loi, la Commission peut divulguer à une agence de renseignements sur le consommateur le nom de la personne en défaut, le montant de l’amende et la date à laquelle son paiement est en défaut.
Paiement effectué
(2) Dans les 10 jours qui suivent la date à laquelle elle a connaissance du paiement intégral de l’amende, la Commission en informe l’agence de renseignements sur le consommateur.
Privilèges et charges
126.0.3 (1) En cas de défaut de paiement, depuis au moins 60 jours, d’une amende payable par une personne visée au paragraphe 126 (6) par suite d’une déclaration de culpabilité pour infraction à la présente loi, la Commission peut, par ordonnance, créer un privilège sur les biens de la personne en cause.
Privilèges sur des biens meubles
(2) Si le privilège créé par la Commission en vertu du paragraphe (1) concerne des biens meubles :
a) la Loi sur les sûretés mobilières, à l’exclusion de la partie V, s’applique, avec les adaptations nécessaires, au privilège, malgré l’alinéa 4 (1) a) de cette loi;
b) le privilège est réputé une sûreté qui grève les biens meubles pour l’application de la Loi sur les sûretés mobilières;
c) la Commission peut rendre la sûreté visée à l’alinéa b) opposable pour l’application de la Loi sur les sûretés mobilières en enregistrant un état de financement en application de cette loi.
Privilèges et charges sur des biens immeubles
(3) Si le privilège créé par la Commission en vertu du paragraphe (1) concerne un bien immeuble de la personne tenue de payer l’amende, la Commission peut l’enregistrer à l’égard du bien au bureau d’enregistrement immobilier compétent et l’obligation qui découle du privilège devient une charge sur le bien au moment de son enregistrement.
Interdiction : démarches visant la vente
(4) La Commission ne doit pas entreprendre de démarches visant la vente d’un bien immeuble à l’égard duquel elle a enregistré un privilège en vertu du paragraphe (3).
Produit de la vente
(5) Si un privilège est rendu opposable par enregistrement en vertu du paragraphe (2) ou enregistré à l’égard d’un bien immeuble en vertu du paragraphe (3) et que le bien qu’il vise est vendu, la Commission veille à ce que les sommes qu’elle reçoit par suite de la vente soient affectées au paiement de l’amende.
Mainlevée du privilège
(6) Dans les 10 jours qui suivent la date à laquelle elle a connaissance du paiement intégral de l’amende, la Commission fait ce qui suit :
a) elle donne mainlevée de l’enregistrement de l’état de financement enregistré en vertu de l’alinéa (2) c);
b) elle enregistre une mainlevée de la charge créée au moment de l’enregistrement d’un privilège en application du paragraphe (3).
(42) Le paragraphe 127 (1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :
d) prescrire des consommateurs ou des catégories de consommateurs pour l’application du paragraphe 42 (2.1);
e) prescrire les conditions ou les critères auxquels il doit être satisfait pour l’application des paragraphes 42 (2.1) et (2.2);
e.1) pour l’application du paragraphe 42 (2.2), régir la sûreté, les autres arrangements relatifs aux sûretés et les conditions et critères auxquels il doit être satisfait et prescrire les exigences dans les cas où le distributeur doit offrir à des consommateurs ou à des catégories de consommateurs des arrangements particuliers relatifs aux sûretés, et notamment :
(i) prescrire des consommateurs ou des catégories de consommateurs,
(ii) prescrire le type ou la sorte d’arrangements que le distributeur de gaz doit accepter, les conditions et les circonstances dans lesquelles ils doivent être acceptés, la forme des arrangements et les circonstances dans lesquelles le distributeur de gaz doit renoncer à exiger une sûreté d’un consommateur ou d’un consommateur appartenant à une catégorie prescrite de consommateurs,
(iii) prescrire d’autres arrangements relatifs aux dépôts de garantie;
e.2) prescrire des consommateurs ou des catégories de consommateurs et les exigences supplémentaires auxquelles doivent satisfaire les distributeurs de gaz pour l’application du paragraphe 42 (2.3);
e.3) prescrire le sens de «sûreté» pour l’application du paragraphe 42 (2.4);
e.4) pour l’application des paragraphes 42 (5) à (14), régir tout ce dont traitent ces paragraphes qui doit ou peut être prescrit par règlement ou qui doit ou peut se faire conformément aux règlements;
. . . . .
g.1) pour l’application de l’alinéa 44 (1) c.1), prescrire les questions au sujet desquelles la Commission peut adopter une règle en vertu de l’article 44 à l’égard des agents de commercialisation de gaz par rapport à la commercialisation de gaz;
(43) Les dispositions suivantes de la Loi sont abrogées :
1. L’alinéa 127 (1) j.1).
2. L’alinéa 127 (1) j.2).
3. L’alinéa 127 (1) j.4).
4. L’alinéa 127 (1) j.6).
5. L’alinéa 127 (1) j.7).
6. L’alinéa 127 (1) j.8).
7. L’alinéa 127 (1) j.8.1).
8. L’alinéa 127 (1) j.9).
9. L’alinéa 127 (1) j.10).
Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation
39. (1) La partie VIII (articles 137 et 138) de la Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation est abrogée et remplacée par ce qui suit :
partie viii
compteurs individuels et répartitIon des frais de services d’utilité publique
Compteurs individuels
137. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«compteur» S’entend au sens de la partie III de la Loi de 2010 sur la protection des consommateurs d’énergie. («meter»)
«compteur individuel» S’entend au sens de la partie III de la Loi de 2010 sur la protection des consommateurs d’énergie. («suite meter»)
«fournisseur de compteurs individuels» S’entend au sens de la partie III de la Loi de 2010 sur la protection des consommateurs d’énergie. («suite meter provider»)
Interruption de l’approvisionnement
(2) Le locateur qui a l’obligation d’approvisionner un logement locatif en électricité aux termes d’une convention de location peut en interrompre l’approvisionnement pendant l’installation d’un compteur individuel si les conditions suivantes sont réunies :
a) le compteur individuel est installé par un fournisseur de compteurs individuels;
b) l’approvisionnement en électricité est interrompu seulement pendant la période minimale qu’il faut pour installer le compteur individuel;
c) le locateur remet un avis suffisant au locataire conformément aux règles prescrites.
Fin de l’obligation du locateur
(3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), si un compteur ou un compteur individuel est installé pour un logement locatif, le locateur qui a l’obligation d’approvisionner le logement locatif en électricité aux termes d’une convention de location peut mettre fin à cette obligation en faisant ce qui suit :
a) il obtient le consentement écrit du locataire selon la formule qu’approuve la Commission;
b) il remet un avis suffisant à cet effet au locataire conformément aux règles prescrites;
c) il réduit le loyer, dans les circonstances prescrites et conformément aux règles prescrites, selon un montant qui tient compte du coût de la consommation d’électricité et des frais connexes.
Renseignements à l’intention des locataires
(4) Le locateur ne doit mettre fin à une obligation d’approvisionnement en électricité en vertu du paragraphe (3) que s’il a donné les renseignements prescrits au locataire avant d’obtenir son consentement écrit.
Restriction
(5) Lorsque l’électricité constitue la principale source de chauffage du logement, le locateur peut, dans les circonstances prescrites, mettre fin à une obligation d’approvisionnement en électricité en vertu du paragraphe (3), mais uniquement s’il a satisfait aux conditions prescrites.
Révision de la convention
(6) Dans le délai et les circonstances prescrits, le locataire peut demander au locateur de rajuster, conformément aux règles prescrites, la réduction de loyer accordée en application du paragraphe (3), auquel cas le locateur rajuste le loyer et offre un remboursement conformément à ces règles.
Renseignements à l’intention des locataires éventuels
(7) Sauf dans les circonstances prescrites, si un compteur individuel est installé pour un logement locatif, le locateur fournit les renseignements suivants, selon la formule qu’approuve la Commission, à tout locataire éventuel du logement avant de conclure une convention de location avec lui :
1. Les renseignements les plus récents, sur la période prescrite, concernant la consommation d’électricité du logement qui sont mis à sa disposition par le fournisseur de compteurs individuels.
2. Le cas échéant, la partie de la période visée par les renseignements mentionnés à la disposition 1 pendant laquelle le logement était libre.
3. Les renseignements prescrits.
Autres circonstances dans lesquelles les renseignements sont exigés
(8) Si un compteur ou un compteur individuel est installé pour un logement locatif, avant de conclure une convention de location d’un logement locatif avec un locataire éventuel, le locateur lui fournit les renseignements qu’exige le paragraphe (7), ou la partie prescrite des renseignements qu’exige ce paragraphe, dans les autres circonstances prescrites.
Obligations en matière d’économie et d’utilisation efficace de l’électricité
(9) Le locateur fait ce qui suit conformément aux règles prescrites si un compteur individuel est installé pour un logement locatif et qu’il a été mis fin à son obligation d’approvisionnement en électricité :
a) il veille à ce que tout appareil ménager qu’il fournit pour le logement satisfasse aux exigences prescrites en matière d’économie et d’utilisation efficace de l’électricité;
b) il veille à ce que d’autres aspects du logement satisfassent aux exigences prescrites en matière d’économie et d’utilisation efficace de l’électricité;
c) il veille à ce que les autres exigences prescrites en matière d’économie et d’utilisation efficace de l’électricité soient respectées.
Idem : autres circonstances prescrites
(10) Si un compteur ou un compteur individuel est installé pour un logement locatif, le locateur se conforme aux obligations en matière d’économie et d’utilisation efficace de l’électricité mentionnées au paragraphe (9) dans les autres circonstances prescrites.
Présentation d’une requête par le locataire
(11) Le locataire ou l’ancien locataire d’un logement locatif peut demander par requête à la Commission, dans les circonstances prescrites, de rendre une ordonnance déterminant si le locateur a manqué à une obligation prévue au présent article.
Ordonnance : disposition générale
(12) Si elle détermine, à la suite d’une requête présentée en vertu du paragraphe (11), que le locateur a manqué à une obligation prévue au paragraphe (2), (6), (7), (8), (9) ou (10), la Commission peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :
1. Ordonner une diminution de loyer.
2. Autoriser les remplacements ou les travaux de réparation ou autres effectués ou à effectuer et ordonner que le locateur en rembourse les frais au locataire.
3. Ordonner au locateur d’effectuer les remplacements ou les travaux de réparation ou autres précisés dans un délai précisé.
4. Ordonner que le loyer demandé soit réduit du montant précisé et ordonner le remboursement approprié.
5. Rendre toute autre ordonnance qu’elle juge appropriée.
Ordonnance : manquement au par. (3), (4) ou (5)
(13) Si elle détermine, à la suite d’une requête présentée en vertu du paragraphe (11), que le locateur a manqué à une obligation prévue au paragraphe (3), (4) ou (5), la Commission peut, en plus de celles énoncées au paragraphe (12), prendre une des mesures suivantes ou les deux :
1. Résilier la location.
2. Ordonner au locateur de satisfaire à l’obligation d’approvisionner le logement locatif en électricité et de fixer le nouveau loyer qui peut être demandé.
Expulsion : ordonnance de résiliation
(14) Dans l’ordonnance de résiliation de la location qu’elle rend en vertu de la disposition 1 du paragraphe (13), la Commission peut ordonner que le locataire soit expulsé, à une date qui n’est pas antérieure à la date de résiliation précisée dans l’ordonnance.
Détermination : dépenses en immobilisations
(15) Sauf dans les circonstances prescrites, pour l’application de l’article 126, une dépense en immobilisations n’est pas admissible si les conditions suivantes sont réunies :
a) un compteur ou un compteur individuel a été installé pour un ensemble d’habitation avant l’engagement de la dépense;
b) elle n’a pas favorisé des économies d’électricité ou une utilisation plus efficace de l’électricité;
c) le but auquel elle a été engagée aurait pu raisonnablement être réalisé en engageant une dépense en immobilisations favorisant des économies d’électricité ou une utilisation plus efficace d’électricité.
Droits, frais et dépôts de garantie
(16) Lorsqu’un compteur ou un compteur individuel est installé pour un logement locatif et que le locataire est redevable du paiement de l’approvisionnement en électricité, les articles 134 et 135 ne s’appliquent pas aux droits, frais ou dépôts de garantie exigibles à l’égard de cet approvisionnement et aucun montant payé à ce titre ne doit être considéré comme étant une contrepartie ou un service compris dans la définition de «loyer» au paragraphe 2 (1).
Entrave à un service essentiel ou à la jouissance raisonnable
(17) Lorsqu’un compteur ou un compteur individuel est installé pour un logement locatif, que le locataire est redevable du paiement de l’approvisionnement en électricité et qu’un locateur, son représentant ou un fournisseur de compteurs individuels tente de faire respecter les droits ou les obligations que lui confère le présent article ou l’article 31 de la Loi de 1998 sur l’électricité, l’électricité est réputée ne pas être un service essentiel au sens de l’article 21 et toute entrave à l’approvisionnement en électricité est réputée ne pas être une entrave à la jouissance raisonnable par le locataire au sens des articles 22 et 235.
Nullité des dispositions du bail
(18) Est nulle toute disposition d’une convention de location qui se présente comme prévoyant que le locataire a consenti ou consentira à ce qu’il soit mis fin à l’obligation du locateur d’approvisionner le logement locatif en électricité à une date ultérieure ou comme prévoyant par ailleurs des conditions incompatibles avec les dispositions du présent article.
Répartition des frais de services d’utilité publique
138. (1) Le locateur d’un immeuble comptant au plus six logements locatifs qui fournit un service d’utilité publique à chaque logement peut demander au locataire, avec son consentement écrit, une partie des frais du service conformément aux règles prescrites si les conditions suivantes sont réunies :
a) le locateur remet un avis suffisant au locataire conformément aux règles prescrites;
b) le loyer de chaque logement est réduit conformément aux règles prescrites.
Non-assimilation à un service
(2) Si le locateur demande à un locataire une partie des frais d’un service d’utilité publique conformément au paragraphe (1), ce service ne doit pas être considéré comme étant un service compris dans la définition de «loyer» au paragraphe 2 (1).
Interdiction de résilier la location
(3) Le locateur qui demande à un locataire une partie des frais d’un service d’utilité publique conformément au paragraphe (1) ne doit pas signifier un avis de résiliation en vertu de l’article 59 ou présenter une requête à la Commission en vue d’obtenir une ordonnance visée à l’article 69 ou 87, si l’avis ou la requête se fonde sur le fait que le locataire n’a pas payé ces frais.
Renseignements à l’intention des locataires éventuels
(4) Le locateur qui demande aux locataires une partie des frais d’un service d’utilité publique fournit les renseignements suivants à tout locataire éventuel avant de conclure une convention de location avec lui :
1. La partie des frais du service d’utilité publique, exprimée en pourcentage du total des frais du service, qui vise le logement locatif qu’occuperait ce locataire.
2. Le total des frais du service d’utilité publique de l’immeuble au cours de la période prescrite pour laquelle le locateur possède des renseignements à cet égard.
3. Le cas échéant, la partie de l’immeuble qui était libre au cours de toute partie de la période visée par les renseignements mentionnés à la disposition 2, ainsi que la période pendant laquelle elle l’était.
4. Les renseignements prescrits.
Obligations en matière d’économie et d’utilisation efficace du service d’utilité publique
(5) Le locateur qui demande à un locataire une partie des frais d’un service d’utilité publique fait ce qui suit conformément aux règles prescrites :
a) il veille à ce que tout appareil ménager qu’il fournit satisfasse aux exigences prescrites en matière d’économie et d’utilisation efficace du service;
b) il veille à ce que d’autres aspects du logement locatif satisfassent aux exigences prescrites en matière d’économie et d’utilisation efficace du service;
c) il veille à ce qu’il soit satisfait aux autres exigences prescrites en matière d’économie et d’utilisation efficace du service.
Présentation d’une requête par le locataire
(6) Le locataire ou l’ancien locataire d’un logement locatif peut demander par requête à la Commission, dans les circonstances prescrites, de rendre une ordonnance déterminant si le locateur a manqué à une obligation prévue au présent article.
Ordonnance : disposition générale
(7) Si elle détermine, à la suite d’une requête présentée en vertu du paragraphe (6), que le locateur a manqué à une obligation prévue au paragraphe (4) ou (5), la Commission peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :
1. Ordonner une diminution de loyer.
2. Autoriser les remplacements ou les travaux de réparation ou autres effectués ou à effectuer et ordonner que le locateur en rembourse les frais au locataire.
3. Ordonner au locateur d’effectuer les remplacements ou les travaux de réparation ou autres précisés dans un délai précisé.
4. Ordonner que le loyer demandé soit réduit du montant précisé et ordonner le remboursement approprié.
5. Rendre toute autre ordonnance qu’elle juge appropriée.
Ordonnance : manquement au par. (1)
(8) Si elle détermine, à la suite d’une requête présentée en vertu du paragraphe (6), que le locateur a manqué à une obligation prévue au paragraphe (1), la Commission peut prendre, en plus de celles énoncées au paragraphe (7), une des mesures suivantes ou les deux :
1. Résilier la location.
2. Ordonner au locateur de satisfaire à l’obligation de fournir le service d’utilité publique au logement locatif et de fixer le nouveau loyer qui peut être demandé.
Expulsion : ordonnance de résiliation
(9) Dans l’ordonnance de résiliation de la location qu’elle rend en vertu de la disposition 1 du paragraphe (8), la Commission peut ordonner que le locataire soit expulsé, à une date qui n’est pas antérieure à la date de résiliation précisée dans l’ordonnance.
Détermination : dépenses en immobilisations
(10) Pour l’application de l’article 126, une dépense en immobilisations n’est pas admissible si les conditions suivantes sont réunies :
a) le locateur a demandé aux locataires une partie des frais d’un service d’utilité publique avant l’engagement de la dépense;
b) elle n’a pas favorisé des économies du service d’utilité publique ou son utilisation plus efficace;
c) le but auquel elle a été engagée aurait pu raisonnablement être réalisé en engageant une dépense en immobilisations favorisant des économies du service d’utilité publique ou son utilisation plus efficace.
(2) L’article 234 de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :
l.1) met fin à l’obligation d’approvisionnement en électricité sans obtenir le consentement du locataire, contrairement au paragraphe 137 (3);
l.2) demande à un locataire une partie des frais du service d’utilité publique sans obtenir son consentement, contrairement au paragraphe 138 (1);
(3) Les dispositions 43 à 54 du paragraphe 241 (1) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
43. prescrire les règles régissant la remise d’un avis pour l’application de l’alinéa 137 (3) b);
44. prescrire les circonstances et les règles régissant la réduction du loyer pour l’application de l’alinéa 137 (3) c);
45. prescrire les renseignements qui doivent être fournis au locataire pour l’application du paragraphe 137 (4);
45.1 prescrire les circonstances et les conditions pour l’application du paragraphe 137 (5);
45.2 prescrire le délai, les circonstances et les règles pour l’application du paragraphe 137 (6);
45.3 prescrire les circonstances dans lesquelles le locateur est dispensé de se conformer au paragraphe 137 (7);
45.4 prescrire une période pour l’application de la disposition 1 du paragraphe 137 (7);
46. prescrire les renseignements qui doivent être fournis à un locataire éventuel pour l’application de la disposition 3 du paragraphe 137 (7);
47. prescrire les parties de renseignements qui doivent être fournies et prescrire les autres circonstances pour l’application du paragraphe 137 (8);
48. prescrire les règles et les exigences pour l’application des alinéas 137 (9) a), b) et c);
48.1 prescrire les autres circonstances pour l’application du paragraphe 137 (10);
49. prescrire les circonstances dans lesquelles un locataire peut présenter une requête à la Commission en vertu du paragraphe 137 (11);
49.1 prescrire les circonstances dans lesquelles le paragraphe 137 (15) ne s’appliquerait pas;
50. prescrire les règles régissant la demande aux locataires d’une partie des frais d’un service d’utilité publique pour l’application du paragraphe 138 (1);
51. prescrire les règles régissant la remise d’un avis pour l’application de l’alinéa 138 (1) a);
52. prescrire les règles régissant la réduction du loyer pour l’application de l’alinéa 138 (1) b);
52.1 prescrire une période pour l’application de la disposition 2 du paragraphe 138 (4);
53. prescrire les renseignements à fournir à un locataire éventuel pour l’application de la disposition 4 du paragraphe 138 (4);
54. prescrire les règles et les exigences pour l’application des alinéas 138 (5) a), b) et c);
Entrée en vigueur
40. La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Titre abrégé
41. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2010 sur la protection des consommateurs d’énergie.