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responsabilisation du secteur parapublic (Loi de 2010 sur la), L.O. 2010, chap. 25 - Projet de loi 122

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NOTE EXPLicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 122, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 122 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 25 des Lois de l’Ontario de 2010.

 

Le projet de loi édicte la Loi de 2010 sur la responsabilisation du secteur parapublic.

Des mesures sont édictées en ce qui concerne la responsabilisation financière du secteur parapublic.

Il est interdit à divers organismes d’engager des lobbyistes dont la rémunération est prélevée sur les fonds publics et, dans certains cas, sur les recettes que génèrent ces organismes.

Les réseaux locaux d’intégration des services de santé et les hôpitaux sont tenus de présenter des rapports sur leur recours à des experts-conseils.

Les réseaux locaux d’intégration des services de santé et les hôpitaux sont tenus d’afficher des renseignements sur les demandes de remboursement de dépenses. Les règlements peuvent obliger d’autres organismes du secteur parapublic à afficher de tels renseignements.

Le Conseil de gestion du gouvernement peut donner des directives et formuler des lignes directrices concernant les dépenses autorisées et les approvisionnements par des organismes désignés du secteur parapublic et des organismes financés par des fonds publics.

Les réseaux locaux d’intégration des services de santé et les hôpitaux, de même que d’autres organismes si les règlements les y obligent, sont tenus de présenter des rapports sur leur conformité aux dispositions de la Loi.

La conformité à la Loi devient une disposition de divers accords. La Loi prévoit des cas de non-conformité.

La Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée est modifiée de sorte que les hôpitaux y soient assujettis.

Des modifications connexes sont apportées à d’autres lois.

 

English

 

 

chapitre 25

Loi visant à accroître la responsabilisation financière des organismes du secteur parapublic

Sanctionnée le 8 décembre 2010

SOMMAIRE

 

PARTIE I
INTERPRÉTATION

 1.

 2.

 3.

Interprétation

Règles : directives

Règlements

PARTIE II
LOBBYISTES ET EXPERTS-CONSEILS

Lobbyistes

 4.

Aucune rémunération prélevée sur les fonds publics

Rapports sur le recours à des experts-conseils

 5.

 6.

 7.

Rapports des réseaux locaux d’intégration des services de santé

Rapports des hôpitaux

Règlements

PARTIE III
PUBLICATION DES RENSEIGNEMENTS SUR LES DEMANDES DE REMBOURSEMENT DE DÉPENSES

 8.

 9.

Affichage public de dépenses par les réseaux locaux d’intégration des services de santé et les hôpitaux

Affichage public de dépenses par les organismes du secteur parapublic

PARTIE IV
DEMANDES DE REMBOURSEMENT DE DÉPENSES : DÉPENSES AUTORISÉES

10.

11.

Directives applicables aux organismes désignés du secteur parapublic

Lignes directrices applicables aux organismes financés par des fonds publics

PARTIE V
NORMES EN MATIÈRE D’APPROVISIONNEMENT

12.

13.

Directives

Lignes directrices

PARTIE VI
RAPPORTS DE CONFORMITÉ

14.

15.

16.

Réseaux locaux d’intégration des services de santé

Hôpitaux

Autres organismes

PARTIE VII
DISPOSITIONS RELATIVES À L’EXÉCUTION

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Réseaux locaux d’intégration des services de santé

Hôpitaux

Autres organismes

Contrat de travail

Conditions d’un accord

Restrictions quant à la réparation

Aucune indemnité

PARTIE VIII
MODIFICATION DE LA LOI SUR L’ACCÈS À L’INFORMATION ET LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE

24.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

PARTIE IX
MODIFICATION D’AUTRES LOIS

25.

26.

27.

28.

Loi de 1998 sur l’enregistrement des lobbyistes

Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local

Loi sur les hôpitaux publics

Loi de 2004 sur la protection des renseignements sur la qualité des soins

PARTIE X
ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE ABRÉGÉ

29.

30.

Entrée en vigueur

Titre abrégé

 

______________

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

partie i
interprétation

Interprétation

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«conseil scolaire» S’entend d’un conseil au sens de la Loi sur l’éducation. («school board»)

«expert-conseil» Personne ou entité qui, aux termes d’un accord, à l’exception d’un contrat de travail, fournit des conseils d’expert ou des conseils stratégiques et des services connexes pour examen et prise de décision. («consultant»)

«fonds publics» S’entend des deniers publics de la province de l’Ontario que le gouvernement de l’Ontario ou un de ses organismes fournit directement à un office, une régie, une commission, un comité, une personne morale, un conseil, une fondation, un organisme ou une organisation au titre d’une subvention ou d’un paiement de transfert ou d’une autre entente de financement et, dans le cas d’un conseil scolaire, s’entend notamment des sommes qu’un tel conseil reçoit au titre des impôts prélevés aux fins scolaires en application de la Loi sur l’éducation. Sont toutefois exclues de la présente définition :

a) les sommes versées au titre de la fourniture de biens ou de services au gouvernement de l’Ontario ou à un de ses organismes;

b) les sommes versées par le gouvernement de l’Ontario ou un de ses organismes dans le cadre d’une entente de rémunération au titre du paiement à l’acte;

c) les sommes accordées par le gouvernement de l’Ontario ou un de ses organismes sous forme de prêt ou de garantie d’emprunt. («public funds»)

«foyer de soins de longue durée» S’entend au sens de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée. («long-term care home»)

«hôpital» S’entend de ce qui suit :

a) un hôpital public;

b) un hôpital privé qui a reçu des fonds publics au cours de l’exercice précédent du gouvernement de l’Ontario;

c) l’University of Ottawa Heart Institute/Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa. («hospital»)

«hôpital privé» S’entend au sens de la Loi sur les hôpitaux privés. («private hospital»)

«hôpital public» S’entend d’un hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux publics. («public hospital»)

«lobbyiste» Particulier qui agit à titre de lobbyiste-conseil au sens de l’article 4 de la Loi de 1998 sur l’enregistrement des lobbyistes, à l’exception d’un lobbyiste salarié au sens de l’article 5 ou 6 de cette loi. («lobbyist»)

«organisme désigné du secteur parapublic» S’entend de ce qui suit :

a) les hôpitaux;

b) les conseils scolaires;

c) les universités de l’Ontario ainsi que les collèges d’arts appliqués et de technologie et les établissements postsecondaires de l’Ontario, qu’ils soient affiliés ou non à une université, dont l’effectif entre dans le calcul des subventions de fonctionnement annuelles et des sommes auxquelles ils ont droit;

d) les agences agréées désignées comme sociétés d’aide à l’enfance en application du paragraphe 15 (2) de la partie I de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille;

e) les sociétés d’accès aux soins communautaires;

f) les personnes morales contrôlées par un ou plusieurs organismes désignés du secteur parapublic dont la mission exclusive ou principale consiste à acheter des biens ou des services pour le compte d’un ou de plusieurs organismes désignés du secteur parapublic;

g) les organismes financés par des fonds publics qui ont reçu des fonds publics totalisant au moins 10 millions de dollars au cours de l’exercice précédent du gouvernement de l’Ontario;

h) les organismes qui sont prescrits pour l’application de la présente définition. («designated broader public sector organization»)

«organisme du gouvernement de l’Ontario» Organisme public désigné dans les règlements pris en vertu de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario. («agency of the Government of Ontario»)

«organisme du secteur parapublic» S’entend de ce qui suit :

a) un organisme désigné du secteur parapublic;

b) un organisme financé par des fonds publics. («broader public sector organization»)

«organisme financé par des fonds publics» Les offices, régies, commissions, comités, personnes morales, conseils, fondations, organismes ou organisations qui ont reçu des fonds publics au cours de l’exercice précédent du gouvernement de l’Ontario, à l’exception de ce qui suit :

a) le Bureau du lieutenant-gouverneur;

b) le Bureau de l’Assemblée ou le bureau d’un fonctionnaire de l’Assemblée;

c) un ministère du gouvernement de l’Ontario;

d) un organisme du gouvernement de l’Ontario;

e) une municipalité;

f) sous réserve des règlements, un conseil local au sens de l’article 1 de la Loi de 2001 sur les municipalités et de l’article 3 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto;

g) un conseil de santé visé par la Loi sur la protection et la promotion de la santé;

h) sous réserve des règlements, un organisme qui exerce ses activités dans un but lucratif pour ses actionnaires;

i) un foyer de soins de longue durée;

j) tout organisme exclu par les règlements. («publicly funded organization»)

«réseau local d’intégration des services de santé» S’entend au sens de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local. («local health integration network»)

«services de lobbyiste» Services que fournit un lobbyiste et qui constituent le fait d’exercer des pressions au sens de la Loi de 1998 sur l’enregistrement des lobbyistes. («lobbyist services»)

«société d’accès aux soins communautaires» S’entend au sens de la Loi de 2001 sur les sociétés d’accès aux soins communautaires. («community care access corporation»)

Interprétation : mandataire de la Couronne

(2) La présente loi n’a pas pour effet de transformer en mandataire de la Couronne un organisme qui ne serait pas par ailleurs un tel mandataire.

Maintien du privilège du secret professionnel de l’avocat

(3) La présente loi n’a pas pour effet d’exiger la divulgation de renseignements protégés par le privilège du secret professionnel de l’avocat, le privilège lié au litige ou le privilège à l’égard des négociations en vue d’un règlement.

Règles : directives

2. (1) La directive donnée en vertu de la présente loi peut dispenser des organismes ou secteurs particuliers ou des catégories d’organismes de tout ou partie de ses exigences.

Idem

(2) La directive donnée en vertu de la présente loi peut avoir une portée générale ou particulière et prévoir différentes catégories.

Documents accessibles au public

(3) Chaque directive donnée et ligne directrice formulée en vertu de la présente loi, à la fois :

a) est mise à la disposition du public, sur demande;

b) est affichée publiquement sur au moins un site Web du gouvernement de l’Ontario.

Statut

(4) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas à l’égard des directives ou des lignes directrices.

Règlements

3. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire des organismes qui sont des organismes désignés du secteur parapublic pour l’application de la définition de ce terme;

b) prévoir qu’un conseil local ou qu’un organisme qui exerce ses activités dans un but lucratif pour ses actionnaires est un organisme financé par des fonds publics malgré la définition de ce terme;

c) exclure des organismes de la définition de «organisme financé par des fonds publics» au paragraphe 1 (1);

d) définir ou préciser davantage le sens d’un terme utilisé dans la présente loi, mais qui n’y est pas défini.

Idem : directives

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, exercer le pouvoir de donner une directive, de formuler une ligne directrice ou de prendre un règlement ministériel en vertu de la présente loi, auquel cas toute disposition de la présente loi qui s’applique à l’égard de cette directive ou ligne directrice ou de ce règlement est réputée s’appliquer à l’égard du règlement pris par le lieutenant-gouverneur en conseil, avec les adaptations nécessaires.

Partie ii
lobbyistes et Experts-conseils

Lobbyistes

Aucune rémunération prélevée sur les fonds publics

4. (1) Aucun organisme auquel s’applique le présent article ne doit engager un lobbyiste pour qu’il lui fournisse des services de lobbyiste si la rémunération au titre de ces services est prélevée sur :

a) soit les fonds publics, dans le cas d’un organisme visé à l’alinéa (2) b);

b) soit, dans le cas d’un organisme visé à l’alinéa (2) a), c), d), e), f) ou g) :

(i) les fonds publics,

(ii) les recettes que génère l’organisme.

Champ d’application

(2) Le présent article s’applique à ce qui suit :

a) les organismes du gouvernement de l’Ontario;

b) les organismes désignés du secteur parapublic;

c) Hydro One Inc. et chacune de ses filiales;

d) Ontario Power Generation Inc. et chacune de ses filiales;

e) l’Office de l’électricité de l’Ontario;

f) la Société indépendante d’exploitation du réseau d’électricité;

g) les organismes que prévoient les règlements pris en vertu du paragraphe (6).

Disposition transitoire

(3) Si, immédiatement avant que le présent article ne commence à s’appliquer à un organisme, un accord déjà établi prévoyait le versement par l’organisme d’une rémunération au titre de services de lobbyiste prélevée sur des fonds publics ou d’autres recettes qui ne peuvent pas être utilisés à cette fin en application du présent article, cet accord est réputé comprendre les dispositions suivantes :

1. Il est mis fin aux services de lobbyiste le premier en date du jour qui tombe 30 jours après que le présent article commence à s’appliquer à l’organisme et du jour où il aurait par ailleurs été mis fin à ces services aux termes de l’accord, et ce, malgré toute disposition relative à la communication obligatoire d’un préavis prévue à l’accord.

2. Le lobbyiste ne peut pas demander, et ne doit pas recevoir, une rémunération au titre des services de lobbyiste qu’il fournit à l’organisme aux termes de l’accord après la date prévue à la disposition 1.

3. Sauf en cas d’incompatibilité avec les dispositions 1 et 2, toutes les autres conditions liées aux services de lobbyiste auxquels il est mis fin conformément à la disposition 1 qui subsisteraient par ailleurs, une fois l’accord terminé, continuent de s’appliquer à ces services.

Aucun contournement de l’interdiction prévue

(4) Aucun organisme auquel s’applique le présent article ne doit fournir des fonds publics ou d’autres recettes qui ne peuvent pas être utilisées à cette fin à une personne ou entité quelconque pour qu’elle engage un lobbyiste chargé de fournir des services de lobbyiste à l’organisme.

Exception : droits d’adhésion à une association

(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas à l’égard des droits d’adhésion que paie un organisme auquel s’applique le présent article pour devenir membre d’une association établie pour représenter les intérêts d’un groupe ou d’une catégorie d’organismes semblables.

Règlements

(6) Le ministre chargé de l’application de la présente partie peut, par règlement :

a) prévoir l’application du présent article à d’autres organismes;

b) soustraire des organismes à l’interdiction prévue au présent article.

Rapports sur le recours à des experts-conseils

Rapports des réseaux locaux d’intégration des services de santé

5. (1) Chaque réseau local d’intégration des services de santé prépare des rapports qu’approuve son conseil d’administration en ce qui concerne le recours à des experts-conseils par le réseau.

Directives

(2) Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée peut donner des directives aux réseaux locaux d’intégration des services de santé en ce qui concerne les rapports, notamment des directives concernant ce qui suit :

a) les renseignements devant figurer dans les rapports préparés en application du paragraphe (1);

b) les personnes auxquelles les rapports doivent être présentés;

c) la forme des rapports de même que leurs mode et délai de présentation.

Conformité

(3) Chaque réseau local d’intégration des services de santé se conforme aux directives.

Rapports des hôpitaux

6. (1) Chaque hôpital prépare, en ce qui concerne son recours à des experts-conseils, des rapports qui sont approuvés par :

a) le conseil de l’hôpital, dans le cas d’un hôpital public et de l’University of Ottawa Heart Institute/Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa;

b) le directeur général de l’hôpital, dans le cas d’un hôpital privé.

Directives

(2) Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée peut donner des directives aux hôpitaux en ce qui concerne les rapports, notamment des directives concernant ce qui suit :

a) les renseignements devant figurer dans les rapports préparés conformément au paragraphe (1);

b) outre le conseil d’administration du réseau local d’intégration des services de santé, les personnes auxquelles les rapports doivent être présentés;

c) la forme des rapports de même que leurs mode et délai de présentation.

Conformité

(3) Chaque hôpital se conforme aux directives.

Règlements

7. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour exiger que les organismes désignés du secteur parapublic présentent des rapports sur le recours à des experts-conseils, notamment des règlements concernant le contenu et la forme de ces rapports de même que leurs mode et délai de présentation.

Conformité

(2) Chaque organisme désigné du secteur parapublic auquel s’appliquent les règlements se conforme à ceux-ci.

Partie iii
publication des renseignements sur les demandes de remboursement de dépenses

Affichage public de dépenses par les réseaux locaux d’intégration des services de santé et les hôpitaux

8. (1) Chaque réseau local d’intégration des services de santé et chaque hôpital doit, conformément aux directives données en vertu du paragraphe (2), afficher sur son site Web public les renseignements relatifs aux demandes de remboursement de dépenses que les directives exigent d’afficher.

Directives

(2) Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée peut donner des directives en ce qui concerne les renseignements sur les demandes de remboursement de dépenses qui doivent être affichés sur un site Web public pour l’application du paragraphe (1).

Idem

(3) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2), les directives prévoient ce qui suit :

a) la désignation des particuliers, y compris les membres du conseil d’administration et les cadres supérieurs, dont des renseignements sur les demandes de remboursement de dépenses doivent être affichés;

b) les renseignements dans les demandes de remboursement de dépenses qui doivent être affichés de même que la forme sous laquelle et la manière dont ils doivent l’être;

c) le moment où des renseignements sur les demandes de remboursement de dépenses doivent être affichés de même que la fréquence des affichages;

d) la durée d’affichage des renseignements sur les demandes de remboursement de dépenses.

Affichage public de dépenses par les organismes du secteur parapublic

9. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, établir des règles applicables à l’affichage public de dépenses par les organismes du secteur parapublic.

Conformité

(2) Chaque organisme auquel s’appliquent les règlements se conforme à ceux-ci.

Partie Iv
demandes de remboursement de dépenses : dépenses autorisées

Directives applicables aux organismes désignés du secteur parapublic

10. (1) Le Conseil de gestion du gouvernement peut donner des directives exigeant que les organismes désignés du secteur parapublic établissent des règles en ce qui concerne les dépenses.

Dépense autorisée

(2) Si elle satisfait aux exigences fixées dans les règles établies conformément aux directives, une dépense constitue une dépense autorisée et peut être remboursée par un organisme désigné du secteur parapublic.

Dépense non autorisée

(3) Si elle ne satisfait pas aux exigences fixées dans les règles établies conformément aux directives, une dépense ne constitue pas une dépense autorisée et ne doit pas être remboursée par un organisme désigné du secteur parapublic.

Exemples

(4) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), les directives peuvent exiger que les organismes désignés du secteur parapublic établissent des règles aux fins suivantes :

a) imposer des restrictions quant aux personnes pouvant présenter des demandes de remboursement de dépenses, quant aux types de dépenses ou aux sommes dont le remboursement peut être demandé ou quant aux circonstances dans lesquelles une demande de remboursement de dépenses peut être présentée;

b) exiger que des renseignements ou des documents précisés soient fournis ou conservés à l’appui d’une demande de remboursement de dépenses;

c) exiger l’établissement d’une marche à suivre pour présenter une demande de remboursement de dépenses;

d) respecter les normes énoncées dans les directives.

Conformité

(5) Chaque organisme désigné du secteur parapublic auquel s’appliquent les directives se conforme à celles-ci.

Lignes directrices applicables aux organismes financés par des fonds publics

11. Le Conseil de gestion du gouvernement peut formuler des lignes directrices applicables aux organismes financés par des fonds publics en ce qui concerne les dépenses autorisées.

Partie V
normes en matière d’approvisionnement

Directives

12. (1) Le Conseil de gestion du gouvernement peut donner des directives régissant l’approvisionnement en biens et en services par les organismes désignés du secteur parapublic.

Idem

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), les directives peuvent incorporer par renvoi, dans ses versions successives, tout ou partie d’une politique ou d’une directive du gouvernement de l’Ontario.

Conformité

(3) Chaque organisme désigné du secteur parapublic auquel s’appliquent les directives se conforme à celles-ci.

Lignes directrices

13. Le Conseil de gestion du gouvernement peut formuler des lignes directrices applicables aux organismes financés par des fonds publics en ce qui concerne l’approvisionnement en biens et en services.

Partie Vi
Rapports de conformité

Réseaux locaux d’intégration des services de santé

14. (1) Chaque réseau local d’intégration des services de santé prépare des attestations, rédigées par son chef de la direction et approuvées par son conseil d’administration, qui confirment ce qui suit :

a) la rédaction et l’exactitude des rapports exigés sur le recours à des experts-conseils;

b) la conformité à l’interdiction de retenir des services de lobbyiste au moyen de fonds publics;

c) la conformité aux directives que donne le Conseil de gestion du gouvernement au sujet des demandes de remboursement de dépenses;

d) la conformité aux directives que donne le Conseil de gestion du gouvernement en matière d’approvisionnement.

Directives

(2) Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée peut donner des directives en ce qui concerne les attestations, notamment des directives concernant ce qui suit :

a) les renseignements devant figurer dans les attestations et tout autre renseignement se rapportant à celles-ci;

b) les personnes auxquelles les attestations doivent être présentées;

c) la forme des attestations de même que leurs mode et délai de présentation.

Conformité

(3) Chaque réseau local d’intégration des services de santé se conforme aux directives.

Affichage

(4) Chaque réseau local d’intégration des services de santé affiche publiquement les attestations sur son site Web.

Hôpitaux

15. (1) Chaque hôpital prépare des attestations qui confirment ce qui suit :

a) la rédaction et l’exactitude des rapports exigés sur le recours à des experts-conseils;

b) la conformité à l’interdiction de retenir des services de lobbyiste au moyen de fonds publics;

c) la conformité aux directives que donne le Conseil de gestion du gouvernement au sujet des demandes de remboursement de dépenses;

d) la conformité aux directives que donne le Conseil de gestion du gouvernement en matière d’approvisionnement.

Auteur des attestations

(2) Les attestations doivent être approuvées par le conseil de l’hôpital, si l’hôpital en a un, et sont rédigées par :

a) le directeur général, dans le cas d’un hôpital public;

b) le directeur général, dans le cas d’un hôpital privé;

c) le chef de la direction, dans le cas de l’University of Ottawa Heart Institute/Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa.

Directives

(3) Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée peut donner des directives en ce qui concerne les attestations, notamment des directives concernant ce qui suit :

a) les renseignements devant figurer dans les attestations et tout autre renseignement se rapportant aux attestations;

b) les personnes auxquelles les attestations doivent être présentées;

c) la forme des attestations de même que leurs mode et délai de présentation.

Conformité

(4) Chaque hôpital se conforme aux directives.

Affichage

(5) Chaque hôpital affiche publiquement les attestations sur son site Web.

Autres organismes

16. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, exiger que les organismes du secteur parapublic déposent des attestations relativement à leur conformité aux exigences prévues dans la présente loi et régir le contenu et la forme de ces attestations de même que leurs mode et délai de présentation.

Conformité

(2) Chaque organisme auquel s’appliquent les règlements se conforme à ceux-ci.

Partie vii
dispositions relatives à l’Exécution

Réseaux locaux d’intégration des services de santé

17. Toute obligation d’un réseau local d’intégration des services de santé prévue dans la présente loi est réputée une obligation à laquelle il doit se conformer aux termes de l’entente de responsabilisation exigée à l’article 18 de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local.

Hôpitaux

18. Toute obligation d’un hôpital prévue dans la présente loi est réputée une obligation à laquelle il doit se conformer aux termes de l’entente de responsabilisation en matière de services exigée à l’article 20 de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local.

Autres organismes

19. Toute obligation d’un organisme du secteur parapublic prévue dans la présente loi est réputée une obligation à laquelle il doit se conformer aux termes de chaque accord ou autre entente de financement qu’il a conclu avec le gouvernement de l’Ontario ou un de ses organismes.

Contrat de travail

20. (1) Chaque accord, notamment chaque contrat de travail, que concluent un hôpital ou un réseau local d’intégration des services de santé et une personne employée par l’hôpital ou le réseau à titre de cadre supérieur est réputé comprendre une condition selon laquelle les obligations de l’hôpital ou du réseau prévues dans la présente loi sont aussi des obligations à laquelle la personne doit se conformer.

Réduction de la rémunération

(2) Malgré tout accord, notamment tout contrat de travail, le conseil d’un hôpital, le conseil d’administration d’un réseau local d’intégration des services de santé ou le directeur général d’un hôpital privé qui établit qu’un cadre supérieur n’a pas satisfait à une exigence de la présente loi peut, outre tout autre recours prévu à l’accord ou au contrat ou en common law, réduire sa rémunération.

Conditions d’un accord

21. (1) La disposition d’un accord qui est incompatible avec une exigence de la partie II, III, IV ou VI ou de la présente partie n’est pas valide ou ne peut pas être exécutée par une partie à l’accord, que celui-ci ait été conclu avant ou après l’entrée en vigueur de cette partie.

Accords par ailleurs valides

(2) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte à la validité d’une disposition d’un accord qui n’est pas incompatible avec une partie de la présente loi mentionnée au paragraphe (1) ou avec le droit à un paiement pour toute chose faite ou fournie à un moment où la disposition n’était pas incompatible avec la partie.

Disposition transitoire

(3) Un accord conclu avant que la partie V ne commence à s’appliquer à un organisme désigné du secteur parapublic n’est pas invalide pour le motif que le processus d’approvisionnement utilisé par l’organisme n’est pas conforme à une directive donnée en vertu de cette partie.

Idem

(4) Une directive donnée en vertu de la partie V ne s’applique pas à un processus d’approvisionnement si un organisme désigné du secteur parapublic a présenté une demande de propositions avant que la directive ne commence à s’appliquer à l’organisme.

Restrictions quant à la réparation

22. (1) Aucune cause d’action contre la Couronne ou un de ses ministres, mandataires, délégués ou employés ou contre un organisme assujetti à la présente loi ne résulte directement ou indirectement :

a) soit de l’édiction ou de l’abrogation d’une disposition de la présente loi;

b) soit de la prise ou de l’abrogation d’une disposition des règlements pris, des directives données ou lignes directrices formulées en vertu de la présente loi;

c) soit de quoi que ce soit qui est fait ou n’est pas fait conformément à la présente loi, aux règlements, aux directives ou aux lignes directrices.

Idem

(2) Sans préjudice de sa portée générale, le paragraphe (1) s’applique à une action ou à une autre instance dans laquelle est demandée une réparation ou une mesure de redressement, notamment une exécution en nature, une injonction, un jugement déclaratoire, toute forme d’indemnisation ou de dommages-intérêts, notamment pour une perte de recettes et une perte de profits, ou toute autre réparation ou mesure de redressement.

Irrecevabilité de certaines instances

(3) Sont irrecevables les instances, notamment les instances en responsabilité contractuelle ou délictuelle, celles fondées sur une fiducie ou sur une obligation fiduciale ou celles en restitution, qui sont introduites ou poursuivies contre la Couronne ou un de ses ministres, mandataires, délégués ou employés ou contre un organisme assujetti à la présente loi et qui, directement ou indirectement, se fondent sur quoi que ce soit qui est visé à l’alinéa (1) a), b) ou c), ou s’y rapportent.

Aucune révision judiciaire

(4) Malgré toute autre loi ou règle de droit, nul ne peut présenter de requête en révision judiciaire d’une directive donnée en vertu de la partie V ou d’un processus d’approvisionnement entrepris conformément à une directive.

Maintien de droits

(5) Les paragraphes (1), (2), (3) et (4) n’ont pas pour effet d’empêcher le procureur général de présenter une requête ou d’introduire une instance pour exiger qu’un organisme assujetti à la présente loi se conforme à celle-ci, à ses règlements et aux directives.

Idem

(6) Les paragraphes (1), (2), (3) et (4) n’ont pas pour effet d’empêcher l’exécution d’une entente, d’un accord ou d’une entente de financement visé aux articles 17, 18 et 19.

Aucune indemnité

23. (1) Malgré toute autre loi ou règle de droit, personne n’a le droit d’être indemnisé pour une perte ou des dommages, notamment une perte de recettes ou une perte de profits, qui résulte de l’édiction ou de l’application de la présente loi ou de quoi que ce soit qui a été fait conformément à la présente loi, aux règlements ou aux directives, y compris :

a) la résiliation d’un accord conformément au paragraphe 4 (3);

b) la résiliation d’un accord conformément à l’article 19;

c) la réduction d’une rémunération conformément au paragraphe 20 (2);

d) l’invalidité ou le caractère inexécutable d’un accord en raison de l’article 21.

Exception

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher que soit intentée une action contre un organisme désigné du secteur parapublic en cas de manquement à un devoir de common law durant un processus d’approvisionnement entrepris par l’organisme.

Idem

(3) Le devoir visé au paragraphe (2) n’inclut pas l’obligation, résultant d’une directive donnée en vertu de la présente loi, à laquelle doit se conformer un organisme désigné du secteur parapublic.

Partie VIIi
Modification de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

24. (1) Le paragraphe 2 (1) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée est modifié par adjonction de la définition suivante :

«documents ecclésiastiques» Documents opérationnels, administratifs et théologiques d’une église ou d’une autre organisation religieuse, y compris les documents rattachés à la pratique de la foi. («ecclesiastical records»)

(2) La définition de «personne responsable» au paragraphe 2 (1) de la Loi est modifiée par adjonction des alinéas suivants :

  a.1) du président du conseil de l’hôpital, dans le cas d’un hôpital public;

  a.2) du directeur général, dans le cas d’un hôpital privé;

  a.3) du président du conseil, dans le cas de l’University of Ottawa Heart Institute/Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa;

(3) Le paragraphe 2 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«hôpital» S’entend de ce qui suit :

a) un hôpital public;

b) un hôpital privé;

c) l’University of Ottawa Heart Institute/Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa. («hospital»)

(4) La définition de «institution» au paragraphe 2 (1) de la Loi est modifiée par adjonction de l’alinéa suivant :

  a.2) un hôpital;

(5) Le paragraphe 2 (1) de la Loi est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«hôpital privé» S’entend au sens de la Loi sur les hôpitaux privés. («private hospital»)

«hôpital public» S’entend d’un hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux publics. («public hospital»)

(6) Le paragraphe 10 (1) de la Loi est modifié par insertion de «Sous réserve du paragraphe 69 (2),» au début du passage qui précède l’alinéa a).

(7) Le paragraphe 18.1 (1) de la Loi est modifié par insertion de «ou d’un hôpital» après «d’un établissement d’enseignement» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(8) L’alinéa 19 c) de la Loi est modifié par insertion de «ou un hôpital» après «un établissement d’enseignement».

(9) L’alinéa 41 (1) d) de la Loi est modifié par substitution de «qu’un hôpital et un établissement d’enseignement peuvent, dans le cadre de leurs activités de financement, utiliser des renseignements personnels qu’ils consignent dans leurs documents, notamment des documents sur d’anciens étudiants» à «qu’un établissement d’enseignement peut, dans le cadre de ses activités de financement, utiliser des renseignements personnels consignés dans ses documents sur ses anciens étudiants».

(10) Le paragraphe 41 (2) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :

Avis sur l’utilisation des renseignements personnels à des fins de financement

(2) En vue d’utiliser, dans le cadre de ses activités de financement ou de celles d’une fondation associée, des renseignements personnels qu’il consigne dans ses documents, notamment des documents sur d’anciens étudiants, un hôpital ou un établissement d’enseignement fait ce qui suit :

. . . . .

(11) Le paragraphe 41 (3) de la Loi est modifié par insertion de «ou un hôpital» après «établissement d’enseignement».

(12) L’alinéa 42 (1) o) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

o) sous réserve du paragraphe (2), qu’un hôpital et un établissement d’enseignement peuvent, dans le cadre de leurs activités de financement ou de celles d’une fondation associée, divulguer des renseignements personnels qu’ils consignent dans leurs documents, notamment des documents sur d’anciens étudiants, si :

(i) d’une part, l’hôpital ou l’établissement et la personne à qui les renseignements sont divulgués ont conclu un accord écrit qui satisfait aux exigences du paragraphe (3),

(ii) d’autre part, les renseignements personnels sont raisonnablement nécessaires aux activités de financement.

(13) Le paragraphe 42 (2) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :

Avis sur la divulgation des renseignements personnels à des fins de financement

(2) En vue de divulguer, dans le cadre de ses activités de financement ou de celles d’une fondation associée, des renseignements personnels qu’il consigne dans ses documents, notamment des documents sur d’anciens étudiants, un hôpital ou un établissement d’enseignement veille à ce qui suit :

. . . . .

(14) Le paragraphe 42 (3) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :

Accord de financement

(3) L’accord qu’un hôpital ou un établissement d’enseignement, dans le cadre de ses activités de financement, conclut avec une autre personne en vue de la divulgation de renseignements personnels que l’hôpital ou l’établissement consigne dans ses documents, notamment des documents sur d’anciens étudiants, doit exiger ce qui suit :

. . . . .

(15) Les sous-alinéas 49 c.1) (i) et (ii) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(i) d’évaluer le matériel pédagogique ou les recherches d’un employé d’un établissement d’enseignement ou d’un hôpital ou d’une personne associée à un tel établissement ou à un hôpital,

(ii) d’établir l’aptitude, l’admissibilité ou les qualités requises relativement à l’admission à un programme d’études d’un établissement d’enseignement ou d’un hôpital,

(16) Le paragraphe 60 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

j.1) soustraire un ou plusieurs hôpitaux privés à l’application de la présente loi;

(17) L’article 65 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Idem

(5.3) La présente loi ne s’applique pas aux documents ecclésiastiques d’une église ou d’une organisation religieuse affiliée à un établissement d’enseignement ou à un hôpital.

Idem

(5.4) La présente loi ne s’applique pas aux documents se rapportant aux activités d’une fondation hospitalière.

Idem

(5.5) La présente loi ne s’applique pas aux documents administratifs d’un membre d’une profession de la santé énumérée à l’annexe 1 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées qui se rapportent à sa clientèle personnelle.

Idem

(5.6) La présente loi ne s’applique pas aux documents se rapportant aux dons de bienfaisance faits à un hôpital.

Idem

(5.7) La présente loi ne s’applique pas aux documents se rapportant à la fourniture de services d’interruption volontaire de grossesse.

(18) Le paragraphe 65 (6) de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

4. Les réunions, les consultations, les discussions ou les communications, en ce qui a trait à la nomination ou au placement d’un particulier par une église ou une organisation religieuse au sein d’une institution ou au sein de l’église ou de l’organisation religieuse.

5. Les réunions, les consultations, les discussions ou les communications, en ce qui a trait aux demandes de nomination à une charge au sein d’un hôpital, aux nominations ou aux droits hospitaliers de personnes qui ont de tels droits et à tout ce qui fait partie de leur dossier personnel.

(19) Le paragraphe 65 (8.1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

c) aux documents concernant les recherches, y compris les essais cliniques, menées ou proposées par un employé d’un hôpital ou par une personne associée à un hôpital, ou aux documents liés à ces recherches;

d) aux documents constitués du matériel pédagogique qui est recueilli, préparé ou maintenu par un employé d’un hôpital ou par une personne associée à un hôpital pour utilisation à l’hôpital.

(20) Le paragraphe 65 (9) de la Loi est modifié par insertion de «ou de l’hôpital» après «l’établissement d’enseignement».

(21) L’article 69 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Hôpitaux

(2) Malgré le paragraphe (1), la présente loi ne s’applique qu’aux documents dont un hôpital a la garde ou le contrôle, s’il en a obtenu la garde ou le contrôle le 1er janvier 2007 ou après cette date.

Partie ix
Modification d’autres lois

Loi de 1998 sur l’enregistrement des lobbyistes

25. (1) L’alinéa a) de la définition de «titulaire d’une charge publique» au paragraphe 1 (1) de la Loi de 1998 sur l’enregistrement des lobbyistes est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) les ministres, fonctionnaires et employés de la Couronne;

(2) La définition de «titulaire d’une charge publique» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée par adjonction de l’alinéa suivant :

f) les dirigeants, administrateurs et employés des organismes suivants :

(i) Hydro One Inc. et chacune de ses filiales,

(ii) Ontario Power Generation Inc. et chacune de ses filiales,

(iii) l’Office de l’électricité de l’Ontario,

(iv) la Société indépendante d’exploitation du réseau d’électricité. («public office holder»)

(3) L’article 1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Organisme public

(3) La mention dans la présente loi d’un organisme, d’un conseil ou d’une commission du gouvernement de l’Ontario vaut mention d’un organisme public désigné dans les règlements pris en vertu de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario.

(4) Le paragraphe 3 (1) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède la disposition 1 :

Restriction

(1) Les personnes suivantes ne sont pas tenues de s’enregistrer en application de l’article 4, 5 ou 6 lorsqu’elles agissent dans le cadre de leurs attributions :

. . . . .

(5) Le paragraphe 3 (2) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :

Idem

(2) Un particulier n’est pas tenu de s’enregistrer en application de l’article 4, 5 ou 6 à l’égard de ce qui suit :

. . . . .

(6) Le paragraphe 4 (4) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

14.1 Les renseignements confirmant ce qui suit :

i. le client n’a pas engagé le lobbyiste-conseil dans des circonstances où la Loi de 2010 sur la responsabilisation du secteur parapublic interdit à un client qui est un organisme de retenir des services de lobbyiste,

ii. si le lobbyiste-conseil a fourni des services à un tel client, une attestation de la personne responsable de l’organisme client, présentée sous la forme que le registrateur estime satisfaisante, confirmant que le lobbyiste-conseil n’a pas reçu au titre de ses services de lobbyiste une rémunération prélevée sur les fonds publics ou d’autres recettes qui ne peuvent pas être utilisés à cette fin.

(7) L’article 4 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Disposition transitoire

(5.1) Le lobbyiste-conseil qui a déposé une déclaration auprès du registrateur avant le jour où l’article 4 de la Loi de 2010 sur la responsabilisation du secteur parapublic commence à s’appliquer à un client fournit les renseignements exigés à la disposition 14.1 du paragraphe 4 (4) au registrateur dans les 30 jours suivant ce jour.

(8) Le paragraphe 4 (6) de la Loi est modifié par adjonction de «et ajoute à sa confirmation une version à jour de chaque attestation exigée en application de la disposition 14.1 du paragraphe (4)» à la fin du paragraphe.

(9) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Lobbyistes-conseils et fonds publics

4.1 Aucun lobbyiste-conseil ne doit s’engager à exercer des pressions pour le compte d’un client dans le cas suivant :

a) l’article 4 de la Loi de 2010 sur la responsabilisation du secteur parapublic interdit au client d’engager un lobbyiste pour qu’il lui fournisse des services de lobbyiste rémunérés sur les fonds publics ou d’autres recettes;

b) la rémunération du lobbyiste-conseil doit être prélevée sur les fonds publics ou d’autres recettes que cet article interdit au client d’utiliser.

(10) L’article 18 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Infraction : fonds publics

(7.1) Est coupable d’une infraction quiconque ne se conforme par à l’article 4.1.

Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local

26. L’alinéa 12 (2) a) de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) d’une part, le ministre peut, en tout temps, examiner ou vérifier tout aspect des activités d’un réseau local d’intégration des services de santé;

Loi sur les hôpitaux publics

27. (1) La définition de «inspecteur» à l’article 1 de la Loi sur les hôpitaux publics est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«inspecteur» Personne nommée inspecteur en vertu de la présente loi. («inspector»)

(2) Le paragraphe 9.1 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Immunité de la Couronne

(2) Sont irrecevables les instances, autres que celles visées au paragraphe 10 (2), introduites contre la Couronne ou le ministre à l’égard d’une décision, d’une directive ou d’un ordre visé à l’article 5, 6 ou 9, de la nomination d’un enquêteur ou du superviseur d’un hôpital visée à l’article 8 ou 9, de la nomination d’un inspecteur visée à l’article 18 ou d’un acte ou d’une omission commis de bonne foi par un enquêteur, le superviseur d’un hôpital ou un inspecteur dans l’exercice d’un pouvoir conféré par l’un ou l’autre de ces articles ou par les règlements.

(3) La disposition 1 du paragraphe 10 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

1. Un enquêteur ou le superviseur d’un hôpital nommé en vertu de l’article 8 ou 9, un inspecteur nommé en vertu de l’article 18 ou une ou plusieurs personnes ou un organisme auxquels les pouvoirs du ministre ont été conférés en vertu de l’alinéa 32 (1) z.1).

(4) L’article 18 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Inspecteurs

18. (1) Le ministre peut nommer un ou plusieurs inspecteurs pour l’application de la présente loi et des règlements.

Pouvoirs

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1) ou sans porter atteinte au pouvoir que confèrent les règlements de prescrire les pouvoirs et fonctions des inspecteurs, un inspecteur peut, si le ministre le lui enjoint :

a) effectuer un examen, y compris une vérification, de tout ou partie des activités, comptes, dossiers et autres affaires d’un hôpital;

b) présenter un rapport écrit au ministre à l’issue de l’examen.

Confidentialité

(3) Un inspecteur et ses mandataires préservent le caractère confidentiel de tous les renseignements venant à leur connaissance dans l’exercice des fonctions que leur attribue la présente loi et ne doivent en communiquer aucun à qui que ce soit sauf si la loi l’exige ou si la communication est faite au ministre ou à une personne qui est employée dans le ministère ou qui lui fournit des services.

Divulgation

(4) S’il établit que la divulgation de tout ou partie du rapport est dans l’intérêt public, le ministre ordonne qu’il soit mis à la disposition du public ou divulgué à qui que ce soit.

(5) L’alinéa 32 (1) e) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

e) prescrire les pouvoirs et les fonctions des inspecteurs et traiter de toute question concernant un examen ou un rapport visé à l’article 18;

Loi de 2004 sur la protection des renseignements sur la qualité des soins

28. La Loi de 2004 sur la protection des renseignements sur la qualité des soins est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Non-application de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

1.1 La Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée ne s’applique pas aux renseignements sur la qualité des soins.

Partie x
Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

29. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Idem

(2) Les articles 24 et 28 entrent en vigueur le 1er janvier 2012.

Titre abrégé

30. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2010 sur la responsabilisation du secteur parapublic.

 

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