Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

santé et la sécurité au travail (Loi de 2011 modifiant des lois en ce qui concerne la), L.O. 2011, chap. 11 - Projet de loi 160

Passer au contenu
Afficher la note explicative

note explicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 160, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 160 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 11 des Lois de l’Ontario de 2011.

 

Le projet de loi modifie la Loi sur la santé et la sécurité au travail et la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail.

Modifications apportées à la Loi sur la santé et la sécurité au travail

Le projet de loi ajoute à la partie II l’article 4.1, qui précise que le ministre est chargé de l’application de la Loi et qui énonce certains des pouvoirs et fonctions dont il dispose pour la faire appliquer.

La Loi est modifiée pour permettre au directeur général de la prévention, nommé en application de la partie II.1 de la Loi, d’établir des normes pour les programmes de formation et d’approuver les programmes qui y satisfont. Le directeur général de la prévention peut en outre établir les normes auxquelles une personne doit satisfaire pour devenir un fournisseur de formation agréé. Il peut également agréer une personne qui satisfait à ces normes comme fournisseur de formation à l’égard d’un ou de plusieurs programmes de formation approuvés. Enfin, il peut recueillir des renseignements attestant que des travailleurs ont terminé avec succès des programmes de formation approuvés dans le but de tenir des dossiers à cet égard.

Le nouvel article 7.6 de la Loi permet au directeur général de la prévention d’établir les conditions, notamment en matière de formation, que doit remplir un membre d’un comité mixte sur la santé et la sécurité au travail pour devenir un membre agréé. Le directeur général de la prévention peut agréer un membre du comité qui remplit ces conditions.

L’article 7.7 permet au directeur général de la prévention de déléguer certains des pouvoirs et fonctions que lui attribuent les articles 7.1 à 7.6 à une personne employée au ministère du Travail.

L’article 8 de la Loi est modifié afin d’obliger les constructeurs et les employeurs à veiller à ce que les délégués à la santé et à la sécurité reçoivent une formation qui leur permette d’exercer de façon efficace les pouvoirs et fonctions d’un délégué.

L’article 9 de la Loi est modifié pour permettre à l’un ou l’autre des coprésidents d’un comité mixte sur la santé et la sécurité au travail de faire des recommandations écrites à un constructeur ou à un employeur si le comité n’est pas parvenu à atteindre un consensus.

Le projet de loi ajoute à la Loi la partie II.1 (Conseil de la prévention, directeur général de la prévention et entités désignées). L’article 22.2 de la Loi prévoit la création par le ministre du Conseil de la prévention, lequel est chargé de conseiller le ministre sur la nomination du directeur général de la prévention et de conseiller le directeur général de la prévention sur les questions de santé et de sécurité au travail. L’article 22.3 prévoit la nomination par le ministre d’un directeur général de la prévention chargé d’élaborer une stratégie provinciale de santé et de sécurité au travail, de préparer un rapport annuel sur la santé et la sécurité au travail et de conseiller le ministre sur les questions de santé et de sécurité au travail. L’article 22.4 exige d’obtenir les conseils du directeur général de la prévention et l’avis du Conseil de la prévention à l’égard de toute modification proposée au financement et à la prestation des services de prévention des blessures au travail et des maladies professionnelles qui serait importante. Les articles 22.5 à 22.9 permettent au ministre de désigner une entité comme association pour la sécurité au travail ou comme centre de formation ou clinique médicale spécialisé dans la santé et la sécurité au travail si cette entité satisfait aux normes établies par le ministre. Les entités désignées doivent exercer leurs activités conformément aux normes et aux autres exigences qui leur sont imposées, et elles sont admissibles à des subventions du ministère.

La partie III.1 de la Loi est modifiée afin de permettre au ministre d’approuver des codes de pratique relativement aux exigences de la Loi et de ses règlements, et afin de préciser que l’observation du code de pratique est réputée l’observation de l’exigence légale concernée, sous réserve des conditions énoncées par le ministre dans l’approbation.

L’article 50 de la Loi est modifié afin de permettre à un inspecteur de renvoyer une affaire à la Commission lorsqu’un travailleur se plaint que son employeur a enfreint l’interdiction d’user de représailles et lorsque les circonstances le justifient. Cependant, l’affaire ne peut avoir été résolue par voie de décision arbitrale définitive aux termes d’une convention collective ou par le dépôt d’une plainte par le travailleur auprès de la Commission et le travailleur doit consentir au renvoi de l’affaire.

Le nouvel article 50.1 de la Loi attribue au Bureau des conseillers des travailleurs et au Bureau des conseillers des employeurs les fonctions prescrites pour l’application de la partie VI de la Loi.

L’article 63 de la Loi est modifié pour que les personnes employées au Bureau des conseillers des travailleurs ou au Bureau des conseillers des employeurs ne puissent pas être contraintes de témoigner dans une poursuite civile ou dans une autre instance au sujet des renseignements ou des documents qui leur sont fournis ou qu’elles obtiennent, rédigent ou reçoivent en vertu de la Loi dans le cadre de leur emploi.

Le paragraphe 70 (2) de la Loi est modifié afin d’ajouter des pouvoirs réglementaires complémentaires.

Les dispositions relatives à la capacité porteuse des structures sont mises à jour afin d’éliminer les mentions d’une méthode d’ingénierie qui n’a plus cours.

D’autres modifications complémentaires et transitoires sont apportées à la Loi.

Modifications apportées à la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail

La partie II (Prévention des lésions et des maladies) de la Loi est abrogée. L’essentiel du paragraphe 4 (2) et de l’article 10 de cette partie, qui traitent du paiement des travailleurs de la construction et des exigences que peut établir la Commission en matière de premiers soins, est réédicté ailleurs dans la Loi.

L’article 159 est modifié afin de soustraire les ententes en matière de partage de renseignements conclues entre la Commission et le ministère du Travail à l’obligation d’approbation par le lieutenant-gouverneur en conseil.

D’autres modifications complémentaires et transitoires sont apportées à la Loi.

English

 

 

chapitre 11

Loi modifiant la Loi sur la santé et la sécurité au travail et la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail en ce qui concerne la santé et la sécurité au travail et d’autres questions

Sanctionnée le 1er juin 2011

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Loi sur la santé et la sécurité au travail

1. (1) Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur la santé et la sécurité au travail est modifié par adjonction de la définition suivante :

«code du bâtiment» Toute version du code du bâtiment de l’Ontario qui a jamais été en vigueur depuis son adoption en vertu de la loi intitulée Building Code Act, 1974, de la loi intitulée Building Code Act des Lois refondues de l’Ontario de 1980, de la Loi sur le code du bâtiment des Lois refondues de l’Ontario de 1990, de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment ou d’une loi qui remplace cette dernière. («Building Code»)

(2) La définition de «membre agréé» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«membre agréé» Membre du comité agréé en vertu de l’article 7.6. («certified member»)

(3) Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«directeur général de la prévention» Le directeur général de la prévention nommé en application du paragraphe 22.3 (1). («Chief Prevention Officer»)

(4) Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«Bureau des conseillers des employeurs» Bureau maintenu aux termes du paragraphe 176 (2) de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail. («Office of the Employer Adviser»)

«Bureau des conseillers des travailleurs» Bureau maintenu aux termes du paragraphe 176 (1) de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail. («Office of the Worker Adviser»)

2. La partie II de la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Application de la Loi

4.1 (1) Le ministre est chargé de l’application de la présente loi.

Pouvoirs du ministre

(2) Afin de faire appliquer la présente loi, le ministre exerce notamment les pouvoirs et fonctions suivants :

1. Promouvoir la santé et la sécurité au travail ainsi que la prévention des blessures au travail et des maladies professionnelles.

2. Sensibiliser le public à la santé et à la sécurité au travail.

3. Instruire les employeurs, les travailleurs et d’autres personnes au sujet de la santé et de la sécurité au travail.

4. Développer, chez les employeurs, les travailleurs et d’autres personnes, le souci de la santé et de la sécurité au travail.

5. Accorder des subventions, d’un montant et aux conditions qu’il estime opportuns, pour soutenir la santé et la sécurité au travail.

Obligation de tenir compte des conseils

(3) Afin de faire appliquer la présente loi, le ministre tient compte des conseils qui lui sont donnés en application de celle-ci.

3. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Normes : programmes de formation

7.1 (1) Le directeur général de la prévention peut établir des normes pour les programmes de formation exigés par la présente loi ou les règlements.

Approbation d’un programme de formation

(2) Le directeur général de la prévention peut approuver un programme de formation créé avant ou après l’entrée en vigueur du présent paragraphe s’il satisfait aux normes établies en vertu du paragraphe (1).

Normes : personnes qui donnent la formation

7.2 (1) Le directeur général de la prévention peut établir les normes auxquelles une personne doit satisfaire pour devenir un fournisseur de formation agréé.

Agrément des personnes qui donnent la formation

(2) Le directeur général de la prévention peut agréer une personne qui satisfait aux normes visées au paragraphe (1) comme fournisseur de formation à l’égard d’un ou de plusieurs programmes de formation approuvés.

Modification des normes

7.3 (1) Le directeur général de la prévention peut modifier les normes établies en vertu du paragraphe 7.1 (1) ou 7.2 (1).

Publication des normes

(2) Le directeur général de la prévention publie les normes établies en vertu des paragraphes 7.1 (1) et 7.2 (1) promptement après les avoir établies ou modifiées.

Période de validité

7.4 (1) L’approbation ou l’agrément donné en vertu du paragraphe 7.1 (2) ou 7.2 (2) est valide pendant la période que le directeur général de la prévention y précise.

Révocation ou modification

(2) Le directeur général de la prévention peut révoquer ou modifier une approbation ou un agrément donné en vertu du paragraphe 7.1 (2) ou 7.2 (2).

Renseignements à fournir au directeur général de la prévention

(3) Le directeur général de la prévention peut exiger que quiconque cherche à obtenir une approbation ou un agrément ou en bénéficie déjà en vertu du paragraphe 7.1 (2) ou 7.2 (2) lui fournisse les renseignements, dossiers ou comptes qu’il exige relativement à l’approbation ou à l’agrément. Le directeur général de la prévention peut effectuer les enquêtes et examens qu’il estime nécessaires.

Collecte et utilisation de renseignements sur la formation

7.5 (1) Le directeur général de la prévention peut recueillir des renseignements attestant qu’un travailleur a terminé avec succès un programme de formation approuvé dans le but de tenir un dossier des travailleurs qui ont terminé avec succès de tels programmes.

Divulgation par le fournisseur de formation

(2) Le directeur général de la prévention peut exiger d’un fournisseur de formation agréé qu’il lui divulgue les renseignements visés au paragraphe (1).

Idem

(3) Le directeur général de la prévention peut préciser le moment auquel les renseignements doivent lui être fournis et la forme sous laquelle ils doivent l’être.

Divulgation par le directeur général de la prévention

(4) Le directeur général de la prévention peut divulguer les renseignements recueillis en vertu du paragraphe (1) à quiconque, notamment à un employeur actuel ou éventuel d’un travailleur, si ce dernier consent à la divulgation.

4. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Agrément des membres

7.6 (1) Le directeur général de la prévention peut :

a) établir les conditions, notamment en matière de formation, que doit remplir un membre du comité pour devenir un membre agréé;

b) agréer un membre du comité qui remplit les conditions visées à l’alinéa a).

Disposition transitoire

(2) Quiconque est agréé en vertu de la disposition 5 du paragraphe 4 (1) de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail le jour de l’entrée en vigueur de l’article 20 de la Loi de 2011 modifiant des lois en ce qui concerne la santé et la sécurité au travail est réputé agréé en vertu du présent article.

5. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Délégation

7.7 Le directeur général de la prévention peut, par écrit, déléguer les pouvoirs ou fonctions que lui attribuent les paragraphes 7.1 (2) et 7.2 (2), les articles 7.4 et 7.5 et l’alinéa 7.6 (1) b) à une personne employée dans le ministère, sous réserve des limitations, restrictions, conditions et exigences précisées dans l’acte de délégation.

6. L’article 8 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Formation exigée

(5.1) Sauf prescription contraire, le constructeur ou l’employeur veille à ce que le délégué à la santé et à la sécurité choisi en application du paragraphe (5) reçoive une formation qui lui permette d’exercer de façon efficace ses pouvoirs et fonctions de délégué.

Idem

(5.2) La formation visée au paragraphe (5.1) doit satisfaire aux exigences prescrites.

Salaire garanti

(5.3) Le délégué à la santé et à la sécurité est réputé être au travail pendant qu’il reçoit la formation visée au paragraphe (5.1), et son employeur le paie à son taux de salaire normal ou majoré, selon le cas, pendant cette période.

7. (1) L’article 9 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Pouvoirs des coprésidents

(19.1) Si, après avoir tenté de bonne foi d’atteindre un consensus sur les recommandations visées au paragraphe (18), le comité n’y est pas parvenu, l’un ou l’autre des coprésidents du comité a le pouvoir de faire des recommandations écrites au constructeur ou à l’employeur.

(2) Le paragraphe 9 (20) de la Loi est modifié par substitution de «du comité ou d’un de ses coprésidents» à «du comité».

(3) Le paragraphe 9 (36) de la Loi est modifié par substitution de «à remplir pour devenir membres agréés» à «de la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail».

8. (1) La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :

Partie II.1
Conseil de la prévention, directeur général de la prévention et entités désignées

Conseil de la prévention

Conseil de la prévention

22.2 (1) Le ministre crée un conseil appelé Conseil de la prévention en français et Prevention Council en anglais.

Composition

(2) Le Conseil se compose des membres que nomme le ministre et comprend des représentants de chacun des groupes suivants :

1. Les syndicats et les organisations syndicales provinciales.

2. Les employeurs.

3. Les travailleurs non syndiqués, la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail et les personnes ayant une expertise dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail.

Idem

(3) Lorsqu’il nomme les membres du Conseil, le ministre veille à ce qui suit :

a) un nombre égal de membres sont nommés pour représenter les groupes indiqués aux dispositions 1 et 2 du paragraphe (2);

b) le groupe indiqué à la disposition 3 du paragraphe (2) n’est pas représenté par plus du tiers des membres du Conseil.

Nomination des membres

(4) Le ministre fixe la durée du mandat des membres du Conseil.

Président

(5) Les membres du Conseil choisissent un président parmi eux au plus tard à la date fixée par le ministre; s’ils ne le font pas, le ministre désigne un membre comme président.

Idem

(6) Le paragraphe (5) s’applique lors de la première nomination des membres et, par la suite, à chaque vacance du poste de président.

Fonctions

(7) Le Conseil exerce les fonctions suivantes :

a) conseiller le ministre sur la nomination du directeur général de la prévention;

b) conseiller le directeur général de la prévention :

(i) sur la prévention des blessures au travail et des maladies professionnelles,

(ii) dans le cadre de la stratégie provinciale de santé et de sécurité au travail et du rapport annuel prévus à l’article 22.3,

(iii) sur les modifications importantes proposées au financement et à la prestation des services de prévention des blessures au travail et des maladies professionnelles;

c) conseiller le ministre sur les autres questions qu’il précise;

d) exercer les autres fonctions que précise le ministre.

Conseils

(8) Pour l’application du paragraphe (7), les conseils donnés par le Conseil sont communiqués par son président.

Rémunération et indemnités

(9) Les membres du Conseil qui ne sont pas des fonctionnaires au sens de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario peuvent recevoir la rémunération et les indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.

Directeur général de la prévention

Directeur général de la prévention

Fonctions

22.3 (1) Le ministre nomme un directeur général de la prévention qui exerce les fonctions suivantes :

a) élaborer une stratégie provinciale de santé et de sécurité au travail;

b) préparer un rapport annuel sur la santé et la sécurité au travail;

c) exercer les pouvoirs ou fonctions que lui délègue le ministre en vertu de la présente loi;

d) conseiller le ministre sur la prévention des blessures au travail et des maladies professionnelles;

e) conseiller le ministre sur les modifications proposées au financement et à la prestation des services de prévention des blessures au travail et des maladies professionnelles;

f) conseiller le ministre sur l’établissement, en vertu de l’article 22.5, de normes pour les entités désignées;

g) exercer les pouvoirs et fonctions ayant trait à la formation qui sont prévus aux articles 7.1 à 7.5;

h) établir les conditions d’agrément des membres pour l’application de la présente loi et agréer, en vertu de l’article 7.6, ceux qui remplissent ces conditions;

i) exercer les pouvoirs et fonctions prévus à l’article 22.7;

j) exercer les autres pouvoirs et fonctions qui peuvent lui être attribués dans le cadre de la présente loi.

Nomination

(2) Le directeur général de la prévention est nommé pour un mandat maximal de cinq ans et peut être nommé de nouveau pour des mandats d’au plus cinq ans chacun.

Stratégie en matière de santé et de sécurité au travail

(3) Le directeur général de la prévention élabore une stratégie provinciale écrite de santé et de sécurité au travail qui comprend :

a) l’énoncé des objectifs en matière de santé et de sécurité au travail;

b) les indicateurs de rendement clés servant à mesurer le degré de réalisation des objectifs;

c) les autres questions que précise le ministre.

Rôle consultatif du Conseil de la prévention

(4) Le directeur général de la prévention consulte le Conseil de la prévention et tient compte de ses conseils en élaborant la stratégie.

Remise de la stratégie au ministre

(5) Le directeur général de la prévention remet la stratégie au ministre au plus tard à la date que précise celui-ci.

Approbation du ministre

(6) Le ministre peut approuver la stratégie ou la renvoyer au directeur général de la prévention pour étude plus approfondie.

Publication

(7) Après avoir approuvé la stratégie, le ministre la publie promptement.

Rapport annuel

(8) Le directeur général de la prévention remet chaque année au ministre un rapport écrit sur la santé et la sécurité au travail qui fait état du degré de réalisation des objectifs fixés dans la stratégie et qui contient les autres renseignements exigés par le ministre.

Rôle consultatif du Conseil de la prévention

(9) Le directeur général de la prévention consulte le Conseil de la prévention et tient compte de ses conseils en élaborant le rapport.

Remise du rapport au ministre

(10) Le directeur général de la prévention remet le rapport annuel au ministre au plus tard à la date que précise celui-ci.

Publication

(11) Le ministre publie promptement le rapport du directeur général de la prévention.

Modifications au financement et à la prestation des services

Modification proposée par le ministre

22.4 (1) S’il envisage d’apporter une modification au financement et à la prestation des services de prévention des blessures au travail et des maladies professionnelles, le ministre détermine si la modification proposée serait importante.

Cas où la modification proposée serait importante

(2) S’il détermine que la modification proposée serait importante, le ministre sollicite les conseils du directeur général de la prévention à son sujet.

Conseils du directeur général de la prévention sur la modification

(3) S’il envisage de donner des conseils au ministre sur une modification proposée au financement et à la prestation des services de prévention des blessures au travail et des maladies professionnelles, le directeur général de la prévention détermine si cette modification serait importante.

Appui du Conseil de la prévention

(4) Si le ministre lui demande des conseils en application du paragraphe (2) ou s’il détermine, conformément au paragraphe (3), qu’une modification proposée serait importante, le directeur général de la prévention :

a) demande au président du Conseil de la prévention de déclarer si le Conseil appuie ou non la modification proposée;

b) joint cette déclaration aux conseils qu’il donne au ministre.

Questions dont il faut tenir compte pour déterminer si la modification serait importante

(5) Le ministre et le directeur général de la prévention tiennent compte des questions prescrites pour déterminer si une modification proposée au financement et à la prestation des services de prévention des blessures au travail et des maladies professionnelles serait importante.

Règlements

(6) Sur recommandation du ministre, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire les questions dont il faut tenir compte pour déterminer si une modification proposée au financement et à la prestation des services de prévention des blessures au travail et des maladies professionnelles serait importante.

Idem

(7) Avant de recommander au lieutenant-gouverneur en conseil de prendre un règlement en vertu du paragraphe (6), le ministre sollicite les conseils du directeur général de la prévention et enjoint à ce dernier de solliciter les conseils du Conseil de la prévention au sujet des questions qui doivent être prescrites.

(2) La partie II.1 de la Loi, telle qu’elle est édictée par le paragraphe (1), est modifiée par adjonction des articles suivants :

Entités désignées

Admissibilité à des subventions

22.5 (1) Les entités désignées en vertu du présent article sont admissibles à des subventions du ministère.

Désignation par le ministre

(2) Le ministre peut désigner une entité comme association pour la sécurité au travail ou comme centre de formation ou clinique médicale spécialisé dans la santé et la sécurité au travail si l’entité satisfait aux normes établies par le ministre.

Normes

(3) Le ministre peut établir les normes auxquelles doit satisfaire une entité avant de pouvoir être désignée.

Idem

(4) Les normes établies en vertu du paragraphe (3) peuvent traiter des questions que le ministre estime appropriées, notamment la gouvernance, les objectifs, les fonctions et les activités.

Idem

(5) Le ministre peut établir des normes différentes pour les associations, les cliniques ou les centres desservant des secteurs d’activité ou des groupes différents.

Obligation des entités

(6) Les entités désignées exercent leurs activités conformément aux normes établies en vertu du paragraphe (3) qui s’appliquent à elles et aux autres exigences qui leur sont imposées en vertu de l’article 22.6.

Modification des normes

(7) Le ministre peut modifier les normes établies en vertu du paragraphe (3).

Date d’observation des normes modifiées

(8) S’il modifie une norme établie en vertu du paragraphe (3), le ministre fixe la date à laquelle les entités désignées auxquelles s’applique la norme modifiée sont tenues de l’observer.

Publication des normes

(9) Le ministre publie promptement :

a) les normes établies en vertu du paragraphe (3);

b) les normes modifiées en vertu du paragraphe (7), avec la date d’observation visée au paragraphe (8).

Disposition transitoire

(10) Lorsqu’il établit et publie des normes en vertu des paragraphes (3) et (9) pour la première fois après l’entrée en vigueur du paragraphe 8 (2) de la Loi de 2011 modifiant des lois en ce qui concerne la santé et la sécurité au travail, le ministre fixe une date pour l’application des paragraphes (11) et (12) et la publie avec les normes.

Idem

(11) L’entité qui est désignée comme association pour la sécurité au travail ou comme centre de formation ou clinique médicale spécialisé dans la santé et la sécurité au travail en vertu de l’article 6 de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail le jour de l’entrée en vigueur de l’article 20 de la Loi de 2011 modifiant des lois en ce qui concerne la santé et la sécurité au travail est réputée désignée pour l’application de la présente loi jusqu’à la date fixée par le ministre en application du paragraphe (10).

Idem

(12) Les normes établies en application de l’article 6 de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail le jour de l’entrée en vigueur de l’article 20 de la Loi de 2011 modifiant des lois en ce qui concerne la santé et la sécurité au travail continuent de s’appliquer, avec les adaptations nécessaires, et sont réputées être les normes établies pour l’application du présent article jusqu’à la date fixée par le ministre en application du paragraphe (10).

Effet de la désignation

Directives

22.6 (1) Le ministre peut donner à une entité désignée la directive de prendre les mesures qu’il estime appropriées.

Directives du gouvernement

(2) Outre les directives qu’il donne en vertu du paragraphe (1), le ministre peut donner à une entité celle de se conformer aux directives du gouvernement qu’il précise.

Inobservation

(3) Si une entité a commis l’une ou l’autre des omissions visées aux dispositions 1 à 3 du paragraphe 22.7 (3), le ministre peut, selon le cas :

a) réduire ou suspendre les subventions à l’entité tant que dure l’inobservation;

b) assumer la direction de l’entité et la responsabilité de ses affaires et activités;

c) révoquer la désignation de l’entité et cesser de lui fournir des subventions;

d) prendre les autres mesures qu’il estime appropriées.

Surveillance des entités désignées : observation des normes et des directives

22.7 (1) Le directeur général de la prévention surveille les activités des entités désignées et peut :

a) exiger qu’une entité désignée lui fournisse les renseignements, dossiers ou comptes qu’il précise;

b) effectuer les enquêtes et examens qu’il estime nécessaires.

Rapport au ministre

(2) Le directeur général de la prévention présente au ministre un rapport sur l’observation par les entités désignées des normes établies en vertu de l’article 22.5 et des directives données par le ministre en vertu de l’article 22.6.

Conseils au ministre

(3) S’il détermine que l’une ou l’autre des situations suivantes s’est produite, le directeur général de la prévention le signale au ministre et peut conseiller ce dernier sur les mesures à prendre en vertu de l’article 22.6 :

1. Une entité désignée n’a pas exercé ses activités conformément aux normes établies en vertu de l’article 22.5 qui s’appliquent à elle.

2. Une entité désignée n’a pas observé une directive donnée par le ministre en vertu de l’article 22.6 ou une exigence formulée par le directeur général de la prévention en vertu de l’alinéa (1) a).

3. Une entité désignée n’a pas collaboré à une enquête ou à un examen effectué par le directeur général de la prévention en vertu de l’alinéa (1) b).

Nomination d’un administrateur

22.8 (1) Le ministre peut nommer un administrateur pour assumer la direction d’une entité et la responsabilité de ses affaires et activités en vertu de l’alinéa 22.6 (3) b).

Mandat

(2) L’administrateur reste en fonction jusqu’à ce que le ministre mette fin à son mandat.

Pouvoirs et fonctions de l’administrateur

(3) L’administrateur a le droit exclusif d’exercer les pouvoirs et fonctions du conseil d’administration et des dirigeants de l’entité, et d’exercer les pouvoirs de ses membres.

Idem

(4) Le ministre peut préciser, dans la nomination, les pouvoirs et fonctions de l’administrateur ainsi que les conditions les régissant.

Pouvoir supplémentaire de l’administrateur

(5) Le conseil d’administration et les dirigeants peuvent continuer d’agir dans la mesure permise par le ministre. Les actes accomplis à ce titre ne sont valides que si l’administrateur les approuve par écrit.

Rapport : directives

(6) L’administrateur présente un rapport au ministre à la demande de ce dernier et applique ses directives.

Réunion des membres

(7) Avant la fin de son mandat, l’administrateur peut convoquer une réunion des membres de l’entité afin d’élire un conseil d’administration conformément à la Loi sur les personnes morales.

Entité non constituée en personne morale

(8) Le présent article s’applique, avec les adaptations nécessaires, à une entité qui n’est pas constituée en personne morale.

Délégation des pouvoirs et fonctions

22.9 Malgré l’article 5, le ministre ne peut déléguer les pouvoirs ou fonctions que lui attribuent les articles 22.5, 22.6 et 22.8 qu’au directeur général de la prévention.

(3) Le paragraphe 22.8 (7) de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (2), est modifié par substitution de «Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif» à «Loi sur les personnes morales».

9. L’alinéa 25 (1) e) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

e) tout ou partie d’un bâtiment ou d’une structure, ou toute autre partie d’un lieu de travail, — temporaire ou permanent — puisse supporter les charges qui peuvent y être appliquées, conformément, selon le cas :

(i) à ce que prévoient les exigences applicables du code du bâtiment, dans sa version en vigueur lors de la construction,

(ii) aux autres exigences prescrites,

(iii) aux bonnes pratiques d’ingénierie, si les sous-alinéas (i) et (ii) ne s’appliquent pas.

10. L’article 32.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Définition

32.1 La définition qui suit s’applique à la présente partie.

«exigence légale» Exigence imposée par une disposition de la présente loi ou par un règlement pris en vertu de la présente loi.

11. Le paragraphe 32.2 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Approbation d’un code de pratique

(1) Le ministre peut approuver un code de pratique, auquel cas le code approuvé peut être suivi pour observer une exigence légale précisée dans l’approbation.

Idem

(1.1) L’approbation donnée en vertu du paragraphe (1) peut être assortie des conditions que le ministre estime appropriées et avoir une portée générale ou particulière.

12. L’article 32.4 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Effet du code de pratique approuvé

32.4 Les règles suivantes s’appliquent si un code de pratique est approuvé en vertu de l’article 32.2 :

1. Sous réserve des conditions énoncées dans l’approbation, l’observation du code de pratique approuvé est réputée l’observation de l’exigence légale.

2. L’inobservation du code de pratique approuvé ne constitue pas en soi un manquement à l’exigence légale.

13. (1) L’article 50 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Renvoi d’une affaire par un inspecteur

(2.1) Lorsque les circonstances le justifient, un inspecteur peut renvoyer une affaire à la Commission si les conditions suivantes sont réunies :

1. Le travailleur n’a pas demandé que l’affaire soit résolue par voie de décision arbitrale définitive aux termes d’une convention collective ni déposé de plainte auprès de la Commission en vertu du paragraphe (2).

2. Le travailleur consent au renvoi de l’affaire.

Idem

(2.2) Les règles de pratique et de procédure de la Commission s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au renvoi d’une affaire en vertu du paragraphe (2.1).

Renvoi non un ordre

(2.3) Le renvoi d’une affaire en vertu du paragraphe (2.1) n’est ni un ordre ni une décision pour l’application de l’article 61.

(2) Le paragraphe 50 (3) de la Loi est modifié par substitution de «toute plainte déposée en vertu du paragraphe (2) ou tout renvoi d’une affaire en vertu du paragraphe (2.1)» à «toute plainte déposée en vertu du paragraphe (2)».

(3) Le paragraphe 50 (4) de la Loi est modifié par substitution de «sur une plainte déposée en vertu du paragraphe (2) ou sur le renvoi d’une affaire en vertu du paragraphe (2.1)» à «sur la plainte déposée en vertu du paragraphe (2)».

(4) L’article 50 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Règles pour accélérer le déroulement des instances

(4.1) Le président de la Commission peut établir des règles en vertu du paragraphe 110 (18) de la Loi de 1995 sur les relations de travail en vue d’accélérer le déroulement des instances portant sur une plainte déposée en vertu du paragraphe (2) ou sur le renvoi d’une affaire en vertu du paragraphe (2.1).

Idem

(4.2) Les paragraphes 110 (19), (20), (21) et (22) de la Loi de 1995 sur les relations de travail s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux règles établies en vertu du paragraphe (4.1).

(5) Le paragraphe 50 (5) de la Loi est modifié par substitution de «sur une plainte déposée en vertu du paragraphe (2) ou sur le renvoi d’une affaire en vertu du paragraphe (2.1)» à «sur la plainte déposée en vertu du paragraphe (2)».

(6) Le paragraphe 50 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Plainte d’un fonctionnaire

(6) Dans le cadre du présent article, la Commission est compétente pour entendre la plainte déposée en vertu du paragraphe (2) ou le renvoi d’une affaire en vertu du paragraphe (2.1) lorsque le travailleur concerné est un fonctionnaire au sens de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario.

(7) Le paragraphe 50 (7) de la Loi est modifié par substitution de «sur une plainte déposée en vertu du paragraphe (2) ou sur le renvoi d’une affaire en vertu du paragraphe (2.1)» à «la plainte déposée en vertu du paragraphe (2)».

(8) Le paragraphe 50 (8) de la Loi est modifié par substitution de «les paragraphes (2) et (2.1)» à «le paragraphe (2)».

14. La partie VI de la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Bureaux des conseillers des travailleurs et des conseillers des employeurs

Bureau des conseillers des travailleurs

50.1 (1) Outre les fonctions prévues à l’article 176 de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, le Bureau des conseillers des travailleurs exerce les fonctions prescrites pour l’application de la présente partie à l’égard des travailleurs qui ne font pas partie d’un syndicat.

Bureau des conseillers des employeurs

(2) Outre les fonctions prévues à l’article 176 de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, le Bureau des conseillers des employeurs exerce les fonctions prescrites pour l’application de la présente partie à l’égard des employeurs qui ont moins de 100 employés ou tout autre nombre prescrit d’employés.

Frais

(3) Lorsqu’il fixe le montant des frais que peut engager chaque bureau en application du paragraphe 176 (3) de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, le ministre tient compte des fonctions prescrites pour l’application de la présente partie.

15. L’alinéa 54 (1) m) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

m) exiger par écrit qu’un propriétaire, un constructeur ou un employeur fournisse, à ses frais, un rapport, portant le sceau et la signature d’un ingénieur, qui certifie :

(i) la charge limite de tout ou partie d’un bâtiment ou d’une structure, ou de toute autre partie d’un lieu de travail, — temporaire ou permanent,

(ii) que tout ou partie d’un bâtiment ou d’une structure, ou toute autre partie d’un lieu de travail, — temporaire ou permanent — peut supporter les charges qui y sont ou qui sont susceptibles d’y être appliquées ou résister à de telles charges,

(iii) que tout ou partie d’un bâtiment ou d’une structure, ou toute autre partie d’un lieu de travail, — temporaire ou permanent — peut supporter toutes les charges qui peuvent y être appliquées, conformément, selon le cas :

(A) à ce que prévoient les exigences applicables du code du bâtiment, dans sa version en vigueur lors de la construction,

(B) aux autres exigences prescrites,

(C) aux bonnes pratiques d’ingénierie, si les sous-sous-alinéas (A) et (B) ne s’appliquent pas;

16. L’article 63 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Témoins non contraignables

(3.1) Les personnes employées au Bureau des conseillers des travailleurs ou au Bureau des conseillers des employeurs ne doivent pas être contraintes de témoigner dans une poursuite civile ou dans une autre instance au sujet des renseignements ou des documents qui leur sont fournis ou qu’elles obtiennent, rédigent ou reçoivent en vertu de la présente loi dans le cadre de leur emploi.

Exception

(3.2) Si le Bureau des conseillers des travailleurs ou le Bureau des conseillers des employeurs est partie à une instance, une personne employée au Bureau concerné peut être reconnue comme contraignable à témoigner.

Production de documents

(3.3) Les personnes employées au Bureau des conseillers des travailleurs ou au Bureau des conseillers des employeurs ne sont pas tenues de produire, dans une instance à laquelle le Bureau concerné n’est pas partie, les renseignements ou les documents qui leur sont fournis ou qu’elles obtiennent, rédigent ou reçoivent en vertu de la présente loi dans le cadre de leur emploi.

17. (1) Le paragraphe 65 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

b) une personne employée au Bureau des conseillers des travailleurs ou au Bureau des conseillers des employeurs;

(2) Le paragraphe 65 (2) de la Loi est modifié par substitution de «un directeur, le directeur général de la prévention, un inspecteur ou un ingénieur du ministère» à «un directeur, un inspecteur ou un ingénieur du ministère».

18. (1) Le paragraphe 70 (2) de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

13.1 soustraire une catégorie de lieux de travail à l’exigence indiquée au paragraphe 8 (5.1);

13.2 exiger que la formation des délégués à la santé et à la sécurité prévue au paragraphe 8 (5.1) satisfasse aux exigences prescrites;

(2) Le paragraphe 70 (2) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

31.1 exiger que les programmes de formation offerts par les employeurs satisfassent aux exigences prescrites;

(3) Le paragraphe 70 (2) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

53. prévoir les questions transitoires qu’il estime nécessaires ou souhaitables dans le cadre de la mise en oeuvre de l’article 22.5;

(4) Le paragraphe 70 (2) de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

54. prescrire les fonctions du Bureau des conseillers des travailleurs pour l’application de la partie VI;

55. prescrire les fonctions du Bureau des conseillers des employeurs pour l’application de la partie VI;

56. prescrire un nombre d’employés pour l’application du paragraphe 50.1 (2).

Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail

19. La disposition 1 de l’article 1 de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail est abrogée et remplacée par ce qui suit :

1. Promouvoir la santé et la sécurité en milieu de travail.

20. La partie II (articles 3 à 10) de la Loi est abrogée.

21. La disposition 3 de l’article 82 de la Loi est modifiée par suppression de «de la présente loi ou».

22. La disposition 1 du paragraphe 123 (2) de la Loi est abrogée.

23. (1) L’article 159 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Exigences en matière de premiers soins

(5.1) La Commission peut exiger que les employeurs des secteurs d’activité qu’elle estime appropriés aient les dispositifs et services de premiers soins prescrits.

Abrogation

(5.2) Le paragraphe (5.1) est abrogé le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

(2) Le paragraphe 159 (7) de la Loi est modifié par suppression de «la prévention des lésions et des maladies ainsi que».

(3) Le paragraphe 159 (8) de la Loi est modifié par suppression de «la prévention des lésions et des maladies ainsi que».

(4) L’article 159 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception

(9.1) L’obligation, prévue au paragraphe (9), d’obtenir l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil ne s’applique pas à une entente conclue entre la Commission et le ministère du Travail pour partager les renseignements visés au paragraphe (9).

24. (1) Le paragraphe 161 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Fonctions de la Commission

(1) La Commission administre le régime d’assurance et exerce les autres fonctions que lui confèrent la présente loi et toute autre loi.

(2) Le paragraphe 161 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Surveillance

(3) La Commission surveille les progrès accomplis sur le plan de la compréhension des relations entre l’assurance contre les accidents du travail et les lésions et les maladies professionnelles aux fins suivantes :

a) de sorte que les progrès généralement reconnus dans le domaine des sciences de la santé et dans les disciplines connexes soient reflétés dans les prestations, les services, les programmes et les politiques d’une façon qui est compatible avec les objets de la présente loi;

b) de façon à améliorer l’efficience et l’efficacité du régime d’assurance.

25. La disposition 1 du paragraphe 171 (4) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

1. Les employés des associations pour la sécurité au travail qui étaient désignées en vertu de l’article 6 avant son abrogation par l’article 20 de la Loi de 2011 modifiant des lois en ce qui concerne la santé et la sécurité au travail.

1.1 Les employés des associations pour la sécurité au travail désignées en vertu de l’article 22.5 de la Loi sur la santé et la sécurité au travail.

26. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant avant l’intertitre «Tribunal d’appel de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail» :

Paiement des travailleurs de la construction

172.1 La Commission paie les personnes qui sont régulièrement employées dans l’industrie de la construction pendant qu’elles font le nécessaire en vue de satisfaire aux conditions d’agrément pour l’application de la Loi sur la santé et la sécurité au travail. Toutefois, elle ne doit pas payer les personnes qui peuvent représenter la direction en tant que membres d’un comité mixte sur la santé et la sécurité au travail.

27. Le paragraphe 176 (4) de la Loi est abrogé.

28. (1) La disposition 4 du paragraphe 179 (1) de la Loi est abrogée.

(2) L’article 179 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Disposition transitoire

(1.1) Malgré l’abrogation de la disposition 4 du paragraphe (1) par le paragraphe 28 (1) de la Loi de 2011 modifiant des lois en ce qui concerne la santé et la sécurité au travail, sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre une personne employée par une association pour la sécurité au travail, une clinique médicale ou un centre de formation désignés en vertu de l’article 6 pour un acte ou une omission qu’elle a commis de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs ou fonctions que lui attribue la présente loi avant le jour de l’entrée en vigueur de ce paragraphe 28 (1).

Entrée en vigueur

29. (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Les dispositions suivantes entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation :

1. L’article 6.

2. L’article 13.

3. L’article 14.

4. L’article 16.

5. Le paragraphe 17 (1).

6. Le paragraphe 18 (1).

7. Le paragraphe 18 (4).

8. L’article 21.

Idem

(3) Les dispositions suivantes entrent en vigueur le premier en date du 1er avril 2012 et du jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation :

1. Le paragraphe 1 (2).

2. L’article 2.

3. L’article 4.

4. L’article 7.

5. Le paragraphe 8 (2).

6. Le paragraphe 18 (3).

7. L’article 19.

8. L’article 20.

9. L’article 22.

10. Les paragraphes 23 (1), (2) et (3).

11. Les articles 24 à 26.

12. L’article 28.

Idem

(4) Le paragraphe 8 (3) entre en vigueur le dernier en date des jours suivants :

a) le premier en date du 1er avril 2012 et du jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation;

b) le jour de l’entrée en vigueur de l’article 24 de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif.

Titre abrégé

30. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2011 modifiant des lois en ce qui concerne la santé et la sécurité au travail.

 

English