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amélioration du lieu de travail au service d'une économie plus forte (Loi de 2014 sur l'), L.O. 2014, chap. 10 - Projet de loi 18
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chapitre 10
Loi modifiant diverses lois en ce qui concerne l’emploi et la main-d’œuvre
Sanctionnée le 20 novembre 2014
SOMMAIRE
1. |
Contenu de la présente loi |
2. |
Entrée en vigueur |
3. |
Titre abrégé |
Annexe 1 |
Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi (aides familiaux et autres) |
Annexe 2 |
Loi de 2000 sur les normes d’emploi |
Annexe 3 |
Loi de 1995 sur les relations de travail |
Annexe 4 |
Loi sur la santé et la sécurité au travail |
Annexe 5 |
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail |
______________
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
Contenu de la présente loi
1. La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.
Entrée en vigueur
2. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Idem
(2) Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d’elles.
Idem
(3) Si une annexe de la présente loi prévoit que l’une ou l’autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s’appliquer à une ou à plusieurs d’entre elles. En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n’importe lesquelles de ces dispositions.
Titre abrégé
3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2014 sur l’amélioration du lieu de travail au service d’une économie plus forte.
Annexe 1
Loi de 2009 SUR LA PROTECTION DES ÉTRANGERS DANS LE CADRE DE L’EMPLOI (AIDES FAMILIAUX ET AUTRES)
1. Le titre de la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi (aides familiaux et autres) est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi
2. Les définitions de «aide familial» et «autre emploi prescrit» au paragraphe 1 (1) de la Loi sont abrogées.
3. Le paragraphe 3 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Champ d’application
(1) La présente loi s’applique aux personnes suivantes :
1. Les étrangers qui, dans le cadre d’un programme d’immigration ou d’employés temporaires étrangers, sont employés en Ontario ou tentent de trouver un emploi en Ontario.
2. Les personnes qui emploient un étranger en Ontario dans le cadre d’un programme d’immigration ou d’employés temporaires étrangers.
3. Les personnes qui agissent à titre de recruteurs relativement à l’emploi d’un étranger en Ontario dans le cadre d’un programme d’immigration ou d’employés temporaires étrangers.
4. Les personnes qui agissent pour le compte des employeurs visés à la disposition 2 ou des recruteurs visés à la disposition 3.
4. Le paragraphe 7 (1) de la Loi est modifié par suppression de «comme aide familial ou dans un autre emploi prescrit».
5. L’alinéa 8 (1) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) une dépense qu’il a engagée dans le cadre des dispositions qu’il a prises en vue de devenir ou de tenter de devenir l’employeur de l’étranger;
6. (1) Le paragraphe 9 (1) de la Loi est modifié par suppression de «comme aide familial ou dans un autre emploi prescrit».
(2) Le paragraphe 9 (2) de la Loi est modifié par suppression de «comme aide familial ou dans un autre emploi prescrit».
7. (1) Le paragraphe 10 (1) de la Loi est modifié par suppression de «comme aide familial ou dans un autre emploi prescrit» dans le passage qui précède l’alinéa a).
(2) Le paragraphe 10 (2) de la Loi est modifié par suppression de «comme aide familial ou dans un autre emploi prescrit» dans le passage qui précède l’alinéa a).
8. (1) Les paragraphes 11 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Obligation de l’employeur
(1) Quiconque emploie un étranger lui fournit une copie des derniers documents publiés par le directeur des normes d’emploi en application de l’article 12 avant le début de l’emploi si l’employeur n’a pas eu recours aux services d’un recruteur relativement à l’emploi.
Obligation du recruteur
(2) S’il communique avec un étranger, ou si un étranger communique avec lui, relativement à un emploi, le recruteur fournit à l’étranger une copie des derniers documents publiés par le directeur en application de l’article 12 dès que matériellement possible après la première communication.
(2) Les paragraphes 11 (4) et (5) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Disposition transitoire : obligation de l’employeur
(4) S’il emploie l’étranger le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 8 (2) de l’annexe 1 de la Loi de 2014 sur l’amélioration du lieu de travail au service d’une économie plus forte, l’employeur lui fournit une copie des documents publiés par le directeur en application de l’article 12 dès que matériellement possible après l’entrée en vigueur de ce paragraphe.
Catégories différentes
(5) Si le directeur a préparé et publié des documents différents pour des catégories différentes d’étrangers qui sont employés en Ontario ou qui tentent de trouver un emploi en Ontario et qu’un étranger qui est employé par un employeur ou qui communique avec un recruteur appartient à une catégorie à l’égard de laquelle un document a été préparé et publié, les dispositions du présent article s’appliquent comme si elles faisaient mention des documents préparés et publiés pour cette catégorie.
9. L’article 12 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Obligation du directeur de publier des documents
12. (1) Le directeur des normes d’emploi prépare et publie des documents qui fournissent les renseignements qu’il estime appropriés sur les droits et obligations, prévus par la présente loi, des personnes suivantes :
a) les étrangers qui sont employés ou qui tentent de trouver un emploi;
b) les employeurs d’étrangers;
c) les personnes agissant à titre de recruteurs relativement à l’emploi d’étrangers.
Droits prévus par la Loi de 2000 sur les normes d’emploi
(2) Le directeur prépare et publie un document qui fournit les renseignements sur les droits et obligations des employés et des employeurs prévus par la Loi de 2000 sur les normes d’emploi qu’il estime particulièrement pertinents pour les étrangers et leurs employeurs, et les autres renseignements qu’il estime appropriés.
Catégories différentes
(3) S’il l’estime approprié, le directeur peut préparer et publier des documents différents en application du présent article pour des catégories différentes d’étrangers et leurs employeurs.
Cas où les renseignements ne sont pas à jour
(4) S’il croit qu’un document préparé en application du présent article n’est plus à jour, le directeur en prépare un nouveau et le publie.
10. (1) Le paragraphe 14 (1) de la Loi est modifié par suppression de «comme aide familial ou dans un autre emploi prescrit».
(2) L’alinéa 14 (2) a) de la Loi est modifié par suppression de «comme aide familial ou dans un autre emploi prescrit, selon le cas».
11. (1) Le paragraphe 15 (1) de la Loi est modifié par suppression de «comme aide familial ou dans un autre emploi prescrit» dans le passage qui précède la disposition 1.
(2) Le paragraphe 15 (1) de la Loi est modifié par suppression de «d’aide familial ou d’un autre emploi prescrit» à la disposition 3 et par suppression de «d’aide familial ou un autre emploi prescrit» à la disposition 4.
12. La disposition 1 du paragraphe 22 (2) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
1. L’étranger qui est employé ou qui tente de trouver un emploi, selon le cas.
13. (1) L’alinéa 50 (1) b) de la Loi est modifié par remplacement de «à une personne» par «à une personne ou catégorie de personnes».
(2) Le paragraphe 50 (1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :
c) prévoir que, malgré le paragraphe 8 (1), l’employeur peut recouvrer les dépenses prescrites auprès d’un étranger ou d’une catégorie d’étrangers ou de toute autre personne ou catégorie de personnes prescrite;
d) exiger que la personne qui emploie un étranger ou qui cesse d’employer un étranger en donne avis à la personne ou à l’organisme précisés dans les règlements sous une forme écrite ou électronique approuvée par la personne ou par l’organisme et fournisse les autres renseignements exigés par règlement.
Entrée en vigueur
14. La présente annexe entre en vigueur au premier anniversaire du jour où la Loi de 2014 sur l’amélioration du lieu de travail au service d’une économie plus forte reçoit la sanction royale.
Annexe 2
Loi de 2000 sur les normes d’emploi
1. (1) La version française du paragraphe 2 (4) de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi est modifiée par remplacement de «le cas échéant» par «si tel est le cas».
(2) L’article 2 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Obligation de fournir une copie de l’affiche
(5) Chaque employeur fournit à chacun de ses employés une copie de la plus récente affiche publiée par le ministre en application du présent article.
Idem : traduction
(6) Si un employé demande une traduction de l’affiche dans une autre langue que l’anglais, l’employeur s’informe pour savoir si le ministre a préparé une traduction de l’affiche dans cette autre langue et, si tel est le cas, il en fournit une copie à l’employé.
Moment où la copie de l’affiche doit être fournie
(7) L’employeur fournit une copie de l’affiche à l’employé dans les 30 jours qui suivent le jour où celui-ci devient un employé de l’employeur.
Idem : disposition transitoire
(8) L’employeur qui a un ou plusieurs employés le jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 2 de la Loi de 2014 sur l’amélioration du lieu de travail au service d’une économie plus forte leur fournit une copie de l’affiche dans les 30 jours qui suivent ce jour.
2. (1) Le paragraphe 23 (1) de la Loi est modifié par suppression de «prescrit».
(2) Le paragraphe 23 (4) de la Loi est modifié par suppression de «prescrit» dans le passage qui précède l’alinéa a).
(3) L’alinéa 23 (4) a) de la Loi est modifié par suppression de «prescrit» à la fin de l’alinéa.
(4) L’alinéa 23 (4) b) de la Loi est modifié par suppression de «prescrit» à la fin de l’alinéa.
3. La partie IX de la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Établissement du salaire minimum
23.1 (1) Le salaire minimum correspond à ce qui suit :
1. Jusqu’au 30 septembre 2015, le montant auquel s’élève le salaire minimum prescrit pour les catégories suivantes d’employés :
i. Les employés qui sont des étudiants de moins de 18 ans et qui ne travaillent pas plus de 28 heures par semaine ou qui sont employés pendant un congé scolaire.
ii. Les employés qui, dans le cours normal de leur emploi, servent des boissons alcoolisées directement aux clients, aux hôtes ou aux membres dans des locaux pour lesquels un permis ou un permis de circonstance a été délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool.
iii. Les guides de chasse et de pêche.
iv. Les employés qui sont des travailleurs à domicile.
v. Les employés qui ne sont pas visés aux sous-dispositions i à iv.
2. À partir du 1er octobre 2015, le montant établi en application du paragraphe (4).
Exception
(2) Si une catégorie d’employés qui, autrement, appartiendrait à la catégorie visée à la sous-disposition 1 v du paragraphe (1) est prescrite et qu’un salaire minimum est également prescrit pour cette nouvelle catégorie :
a) d’une part, le paragraphe (1) ne s’applique pas;
b) d’autre part, le salaire minimum applicable à la catégorie est celui qui est prescrit pour celle-ci.
Idem
(3) Si une catégorie d’employés et un salaire minimum pour celle-ci sont prescrits en vertu du paragraphe (2), les paragraphes (4) à (6) s’appliquent comme si cette catégorie et ce salaire étaient visés au paragraphe (1).
Rajustement annuel
(4) Le 1er octobre de chaque année à partir de 2015, le salaire minimum qui s’appliquait à une catégorie d’employés immédiatement avant le 1er octobre est rajusté comme suit :
salaire précédent × (indice A/indice B) = salaire rajusté
où :
«salaire précédent» représente le salaire minimum qui s’appliquait immédiatement avant le 1er octobre de l’année;
«indice A» représente l’Indice des prix à la consommation pour l’année civile précédente;
«indice B» représente l’Indice des prix à la consommation pour l’année civile qui précède celle qui est visée à la définition de «indice A»;
«salaire rajusté» représente le nouveau salaire minimum.
Arrondissement
(5) Si le rajustement exigé par le paragraphe (4) donne un montant qui n’est pas un multiple de 5 cents, ce montant est arrondi au multiple de 5 cents supérieur ou inférieur le plus près.
Exception en cas de diminution
(6) Si le rajustement exigé par ailleurs par le paragraphe (4) donne lieu à une diminution du salaire minimum, aucun rajustement n’est fait.
Publication du salaire minimum
(7) Au plus tard le 1er avril de chaque année postérieure à 2014, le ministre publie, sur un site Web du gouvernement de l’Ontario, les salaires minimums qui doivent s’appliquer à partir du 1er octobre de l’année.
Idem
(8) Si un salaire minimum prescrit visé à la disposition 1 du paragraphe (1) change après que le ministre a publié les salaires minimums qui doivent s’appliquer à partir du 1er octobre 2015, celui-ci publie promptement le nouveau salaire qui s’appliquera à partir du 1er octobre 2015 par suite du changement.
Idem
(9) Si un salaire minimum est prescrit en vertu du paragraphe (2) pour une catégorie prescrite d’employés après que le ministre publie les salaires minimums qui doivent s’appliquer à partir du 1er octobre d’une année donnée, celui-ci publie promptement le nouveau salaire qui s’appliquera à cette catégorie à partir du 1er octobre de l’année en question par suite du fait que le salaire a été prescrit.
Examen
(10) Avant le 1er octobre 2020 et tous les cinq ans par la suite, le ministre fait entreprendre un examen du salaire minimum et de son processus de rajustement.
Idem
(11) Le ministre peut préciser la date à laquelle un examen entrepris en application du paragraphe (10) doit être terminé.
Définition
(12) La définition qui suit s’applique au présent article.
«Indice des prix à la consommation» L’Indice des prix à la consommation pour l’Ontario (indice d’ensemble), publié par Statistique Canada en application de la Loi sur la statistique (Canada).
4. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants après l’intertitre «Obligations et interdictions» :
Obligation pour l’agence de tenir des dossiers sur le travail effectué pour ses clients
74.4.1 (1) En plus des renseignements que l’employeur est tenu de consigner en application de la partie VI, l’agence de placement temporaire consigne le nombre d’heures de travail que chaque employé ponctuel a effectuées par jour et par semaine pour chaque client de l’agence.
Conservation des dossiers
(2) L’agence de placement temporaire conserve les dossiers exigés par le paragraphe (1) ou charge un tiers de les conserver pendant la période de trois ans qui suit le jour ou la semaine auxquels ils se rapportent.
Accessibilité
(3) L’agence de placement temporaire veille à ce que les dossiers que le présent article exige de conserver soient facilement accessibles aux fins de leur inspection sur demande formelle d’un agent des normes d’emploi, et ce, même si elle a chargé un tiers de les conserver.
Obligation pour le client de tenir des dossiers sur le travail effectué pour un client
74.4.2 (1) Le client d’une agence de placement temporaire consigne le nombre d’heures de travail que chaque employé ponctuel affecté à l’exécution d’un travail pour le client a effectuées par jour et par semaine.
Conservation des dossiers
(2) Le client conserve les dossiers exigés par le paragraphe (1) ou charge un tiers de les conserver pendant la période de trois ans qui suit le jour ou la semaine auxquels ils se rapportent.
Accessibilité
(3) Le client veille à ce que les dossiers que le présent article exige de conserver soient facilement accessibles aux fins de leur inspection sur demande formelle d’un agent des normes d’emploi, et ce, même s’il a chargé un tiers de les conserver.
5. La partie XVIII.1 de la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Agence et client conjointement et individuellement responsables
74.18 (1) Sous réserve du paragraphe (2), si un employé ponctuel a été affecté à l’exécution d’un travail pour un client d’une agence de placement temporaire pendant une période de paie et que l’agence omet de verser à l’employé la totalité ou une partie du salaire mentionné au paragraphe (3) qui lui est dû pour cette période, l’agence et le client sont conjointement et individuellement responsables du versement du salaire.
Idem : pluralité de clients
(2) Si un employé ponctuel a été affecté à l’exécution d’un travail pour plus d’un client d’une agence de placement temporaire pendant une période de paie et que l’agence omet de verser à l’employé la totalité ou une partie du salaire visé au paragraphe (3) qui lui est dû pour cette période, chaque client est conjointement et individuellement responsable avec l’agence du versement d’une part du salaire total dû à l’employé qui est proportionnelle au nombre d’heures de travail que l’employé a effectuées pour ce client pendant la période de paie par rapport au nombre total d’heures de travail qu’il a effectuées pour tous les clients pendant cette même période.
Salaire dont le client peut être responsable
(3) Le client d’une agence de placement temporaire peut être conjointement et individuellement responsable, en application du présent article, du versement de ce qui suit :
1. Le salaire normal gagné pendant la période de paie en cause.
2. La rémunération des heures supplémentaires accumulées pendant la période de paie en cause.
3. Le salaire pour jour férié gagné pendant la période de paie en cause.
4. Le salaire majoré gagné pendant la période de paie en cause.
L’agence est le premier responsable
(4) Malgré les paragraphes (1) et (2), l’agence de placement temporaire est le premier responsable du versement du salaire d’un employé ponctuel, mais les instances contre l’agence prévues par la présente loi n’ont pas à être épuisées avant que puisse être introduite une instance en recouvrement du salaire auprès du client de l’agence.
Exécution : client réputé être l’employeur
(5) Aux fins d’exécution de l’obligation du client d’une agence de placement temporaire prévue au présent article, le client est réputé être un employeur de l’employé ponctuel.
Idem : ordonnances
(6) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (5), toute ordonnance d’exécution de l’obligation prévue au présent article prise par l’agent des normes d’emploi contre le client d’une agence de placement temporaire est traitée comme s’il s’agissait d’une ordonnance prise contre un employeur pour l’application de la présente loi.
6. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Auto-examen
91.1 (1) L’agent des normes d’emploi peut, en donnant un avis écrit, exiger qu’un employeur effectue un examen de ses dossiers, de ses pratiques ou des deux pour chercher à établir s’il se conforme à une ou plusieurs dispositions de la présente loi ou des règlements.
Examen et rapport
(2) L’employeur qui est tenu d’effectuer un examen en application du paragraphe (1) effectue l’examen et présente à l’agent des normes d’emploi un rapport sur les résultats de cet examen conformément à l’avis et aux exigences du présent article.
Avis
(3) L’avis donné en vertu du paragraphe (1) doit préciser :
a) la période visée par l’examen;
b) la ou les dispositions de la présente loi ou des règlements visées par l’examen;
c) la date à laquelle l’employeur doit remettre un rapport sur les résultats de l’examen à l’agent des normes d’emploi.
Idem
(4) L’avis donné en vertu du paragraphe (1) peut préciser :
a) la méthode à suivre pour effectuer l’examen;
b) la forme du rapport;
c) les renseignements à inclure dans le rapport de l’employeur que l’agent des normes d’emploi estime appropriés.
Idem
(5) L’avis donné en vertu du paragraphe (1) peut :
a) exiger que l’employeur inclue, dans le rapport qu’il remet à l’agent des normes d’emploi, une estimation indiquant s’il s’est conformé à la présente loi ou aux règlements;
b) exiger que l’employeur inclue, dans le rapport qu’il remet à l’agent des normes d’emploi, une estimation indiquant si un salaire est dû à un ou plusieurs employés dans le cas où, en application de l’alinéa a), il a inclus une estimation indiquant qu’il ne s’est pas conformé à la présente loi ou aux règlements;
c) exiger que l’employeur verse un salaire qui est dû s’il estime, en application de l’alinéa b), qu’un salaire est dû à un ou plusieurs employés.
Rapport : salaire impayé
(6) Si son rapport comprend une estimation selon laquelle un salaire est dû à un ou plusieurs employés, l’employeur inclut les renseignements suivants dans le rapport qu’il remet à l’agent des normes d’emploi :
1. Le nom de chaque employé auquel un salaire est dû et le montant de ce salaire.
2. Une explication de la façon dont a été déterminé le montant du salaire dû à l’employé.
3. Si l’avis prévu au paragraphe (1) exige le versement du salaire, la preuve du versement de la somme due à l’employé.
Idem : autre inobservation
(7) Si son rapport comprend une estimation selon laquelle il ne s’est pas conformé à la présente loi ou aux règlements, mais aucun salaire n’est dû à un employé par suite de l’inobservation, l’employeur inclut dans son rapport une description des mesures qu’il a prises ou qu’il prendra pour veiller à se conformer à la présente loi ou aux règlements.
Ordonnances
(8) Si le rapport de l’employeur comprend une estimation selon laquelle il doit un salaire à un ou plusieurs employés ou ne s’est pas conformé par ailleurs à la présente loi ou aux règlements et que l’agent des normes d’emploi établit que cette estimation est juste, l’agent peut prendre une ordonnance en vertu de l’article 103 ou 108, selon ce qu’il estime approprié.
Non-empêchement d’une enquête, d’une inspection ou d’une mesure d’exécution
(9) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher l’agent des normes d’emploi de faire une enquête ou une inspection et de prendre les mesures d’exécution prévues par la présente loi qu’il estime appropriées.
Idem
(10) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (9), l’agent des normes d’emploi peut :
a) effectuer une enquête ou une inspection qui vise la totalité ou une partie de la période précisée dans l’avis donné en vertu du paragraphe (1);
b) prendre les mesures d’exécution prévues par la présente loi qu’il estime appropriées, notamment prendre une ordonnance en vertu de l’article 103 ou 108, si, malgré le rapport de l’employeur indiquant qu’il s’est conformé à la présente loi et aux règlements, l’agent établit que l’employeur ne s’y est pas conformé pendant la totalité ou une partie de la période précisée dans l’avis donné en vertu du paragraphe (1).
Faux renseignements
(11) Nul employeur ne doit remettre un rapport exigé en application du présent article contenant des renseignements qu’il sait faux ou trompeurs.
7. (1) Le paragraphe 103 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Montant maximal
(4) L’agent des normes d’emploi ne doit pas prendre, en vertu du présent article, une ordonnance exigeant le versement de plus de 10 000 $ de salaire à l’égard d’un même employé dans le cas d’un salaire qui est dû à l’employé et qui devient exigible avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 7 (1) de l’annexe 2 de la Loi de 2014 sur l’amélioration du lieu de travail au service d’une économie plus forte.
Idem
(4.1) Il n’y a aucune limite au montant d’une ordonnance prise en vertu du présent article dans le cas d’un salaire qui est dû à l’employé et qui devient exigible le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 7 (1) de l’annexe 2 de la Loi de 2014 sur l’amélioration du lieu de travail au service d’une économie plus forte ou par la suite.
(2) Les paragraphes 103 (4) et (4.1) de la Loi sont abrogés.
8. (1) Le paragraphe 111 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «six mois» par «deux ans».
(2) Le paragraphe 111 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «six mois» par «deux ans».
(3) Le paragraphe 111 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «six mois» par «deux ans».
(4) Les paragraphes 111 (3.1) et (4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Disposition transitoire : délais
(3.1) Malgré les paragraphes (1) à (3) et sous réserve des paragraphes (3.2) à (8), si la totalité ou une partie du salaire était due à l’employé et est devenue exigible avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 8 (4) de l’annexe 2 de la Loi de 2014 sur l’amélioration du lieu de travail au service d’une économie plus forte, l’agent des normes d’emploi ne peut pas prendre d’ordonnance à l’égard du salaire qui est devenu exigible avant ce jour-là s’il est devenu exigible plus de six mois avant le dépôt de la plainte ou le début de l’inspection, selon le cas.
Disposition transitoire : indemnité de vacances
(3.2) Le délai dans lequel l’indemnité de vacances doit être devenue exigible aux termes du paragraphe (3.1) est de 12 mois au lieu de six mois.
Disposition transitoire : contraventions répétées
(4) Le délai dans lequel le salaire doit être devenu exigible aux termes du paragraphe (3.1) est de 12 mois au lieu de six mois si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’agent des normes d’emploi qui enquête sur la plainte ou qui fait l’inspection conclut que l’employeur a contrevenu plus d’une fois à la même disposition de la présente loi ou des règlements à l’égard de l’employé;
b) dans tous les cas, les contraventions avaient rapport au salaire que l’employé est devenu en droit d’exiger en application de la même disposition de la présente loi ou des règlements ou aux termes de dispositions identiques ou pratiquement identiques de son contrat de travail;
c) au moins une des contraventions s’est produite dans le délai de six mois mentionné à ce paragraphe.
(5) Le paragraphe 111 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Disposition transitoire : plaintes émanant de différents employés
(6) Si deux employés ou plus déposent des plaintes portant sur de prétendues contraventions à la présente loi ou aux règlements et qu’au moins une des contraventions dans chacune de ces plaintes se rapporte à la même disposition de la présente loi ou des règlements ou à des dispositions identiques ou pratiquement identiques de leurs contrats de travail, le paragraphe (3.1) s’applique à l’égard de toutes les plaintes, comme si elles avaient toutes été déposées le jour du dépôt de la première plainte.
(6) Les paragraphes 111 (3.1) à (8) de la Loi sont abrogés.
9. La disposition 2 du paragraphe 141 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
2. Établir des règles concernant l’application des dispositions de la présente loi et des règlements qui se rapportent au salaire minimum.
2.0.1 Pour l’application du paragraphe 23.1 (2), prescrire une catégorie d’employés qui, autrement, appartiendrait à la catégorie visée à la sous-disposition 1 v du paragraphe 23.1 (1) et prescrire le salaire minimum qui s’y applique.
2.0.2 Exiger qu’un employeur verse au moins le montant prescrit lorsqu’un employé qui travaille régulièrement plus de trois heures par jour est tenu de se présenter au travail un jour où il travaille moins de trois heures.
Entrée en vigueur
10. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (7), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2014 sur l’amélioration du lieu de travail au service d’une économie plus forte reçoit la sanction royale.
Idem
(2) Les paragraphes 7 (1) et 8 (1) à (5) entrent en vigueur trois mois après le jour où la Loi de 2014 sur l’amélioration du lieu de travail au service d’une économie plus forte reçoit la sanction royale.
Idem
(3) Le paragraphe 1 (2) et l’article 6 entrent en vigueur six mois après le jour où la Loi de 2014 sur l’amélioration du lieu de travail au service d’une économie plus forte reçoit la sanction royale.
Idem
(4) Les articles 4 et 5 entrent en vigueur au premier anniversaire du jour où la Loi de 2014 sur l’amélioration du lieu de travail au service d’une économie plus forte reçoit la sanction royale.
Idem
(5) Le paragraphe 7 (2) entre en vigueur au deuxième anniversaire du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 7 (1) de la présente annexe.
Idem
(6) Le paragraphe 8 (6) entre en vigueur au deuxième anniversaire du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 8 (4) de la présente annexe.
Idem
(7) L’article 9 entre en vigueur le 1er octobre 2015.
Annexe 3
Loi de 1995 sur les relations de travail
1. La Loi de 1995 sur les relations de travail est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Application de l’article
127.3 (1) Le présent article s’applique dans les cas où le syndicat et l’employeur ont conclu une convention collective.
Requête en accréditation
(2) Si la durée de la convention collective n’excède pas trois ans, ce n’est qu’après le début des deux derniers mois de son application qu’un autre syndicat peut demander à la Commission par voie de requête de l’accréditer comme agent négociateur de tous les employés ou de quelques-uns d’entre eux compris dans l’unité de négociation définie par la convention.
Idem
(3) Si la durée de la convention collective excède trois ans, ce n’est qu’après le début du 35e mois de son application et avant le début du 37e mois de son application, et, ensuite, pendant les deux mois qui précèdent immédiatement la fin de chaque année pendant laquelle elle continue de s’appliquer ou après le début des deux derniers mois de son application, selon le cas, qu’un autre syndicat peut demander à la Commission par voie de requête de l’accréditer comme agent négociateur de tous les employés ou de quelques-uns d’entre eux compris dans l’unité de négociation définie par la convention.
Idem
(4) Si la convention collective visée au paragraphe (2) ou (3) prévoit sa reconduction tacite pour toute autre période ou pour des périodes successives, à défaut par une partie de donner à l’autre un avis de dénonciation ou un avis de son intention de négocier en vue de son renouvellement, sous réserve ou non de modifications, ou de son remplacement, ce n’est que pendant les deux derniers mois de chaque année de sa reconduction ou après le début des deux derniers mois de son application, selon le cas, qu’un autre syndicat peut demander à la Commission par voie de requête de l’accréditer comme agent négociateur de tous les employés ou de quelques-uns d’entre eux compris dans l’unité de négociation définie par la convention pour l’autre période ou les périodes successives.
2. (1) Le paragraphe 132 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «le 275e» par «le 305e».
(2) L’article 132 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem : convention collective
(3) Tout employé compris dans l’unité de négociation définie dans une convention collective autre qu’une première convention visée au paragraphe (2), peut, sous réserve de l’article 67, demander à la Commission par voie de requête de déclarer que le syndicat ne représente plus les employés compris dans cette unité, mais seulement :
a) dans le cas où la durée de la convention collective n’excède pas trois ans, après le début des deux derniers mois de son application;
b) dans le cas où la durée de la convention excède trois ans, après le début du 35e mois de son application et avant le début du 37e mois de son application et, ensuite, pendant les deux mois qui précèdent immédiatement la fin de chaque année pendant laquelle elle continue de s’appliquer ou après le début des deux derniers mois de son application, selon le cas;
c) dans le cas où la convention collective visée à l’alinéa a) ou b) prévoit sa reconduction tacite pour une autre période ou pour des périodes successives, à défaut par une partie de donner à l’autre un avis de dénonciation ou un avis de son intention de négocier en vue de son renouvellement, sous réserve ou non de modifications, ou de son remplacement, pendant les deux derniers mois de chaque année de sa reconduction ou après le début des deux derniers mois de son application, selon le cas.
Entrée en vigueur
3. La présente annexe entre en vigueur six mois après le jour où la Loi de 2014 sur l’amélioration du lieu de travail au service d’une économie plus forte reçoit la sanction royale.
Annexe 4
Loi sur la santé et la sécurité au travail
1. La définition de «travailleur» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur la santé et la sécurité au travail est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«travailleur» L’une ou l’autre des personnes suivantes, à l’exclusion du détenu d’un établissement correctionnel ou d’un établissement du même genre qui participe, à cet endroit, à un programme de travail ou de réadaptation :
1. La personne qui exécute un travail ou fournit des services contre rémunération en argent.
2. L’élève du secondaire qui exécute un travail ou fournit des services sans rémunération en argent dans le cadre d’un programme d’initiation à la vie professionnelle autorisé par le conseil scolaire dont relève l’école où il est inscrit.
3. La personne qui exécute un travail ou fournit des services sans rémunération en argent dans le cadre d’un programme approuvé par un collège d’arts appliqués et de technologie, une université ou un autre établissement postsecondaire.
4. La personne qui reçoit une formation d’un employeur, mais qui, aux termes de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi, n’est pas un employé pour l’application de cette loi du fait que les conditions énoncées au paragraphe 1 (2) de cette loi sont réunies.
5. Les autres personnes prescrites qui exécutent un travail ou fournissent des services à un employeur sans rémunération en argent. («worker»)
Entrée en vigueur
2. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2014 sur l’amélioration du lieu de travail au service d’une économie plus forte reçoit la sanction royale.
Annexe 5
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail
1. Le paragraphe 2 (1) de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail est modifié par adjonction de la définition suivante :
«agence de placement temporaire» Employeur visé à l’article 72 dont l’activité principale consiste à prêter ou à louer temporairement, à titre onéreux, les services de ses travailleurs à d’autres employeurs. («temporary help agency»)
2. L’article 83 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Règlements : travailleurs temporaires
(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) définir ce qu’est une agence de placement temporaire pour l’application du présent article;
b) exiger que, malgré l’article 72, si une agence de placement temporaire prête ou loue les services d’un travailleur à un autre employeur qui participe à un programme établi en vertu du paragraphe (1) et que le travailleur subit une lésion pendant qu’il exécute un travail pour l’autre employeur, la Commission :
(i) considère le montant total du salaire que l’agence de placement temporaire verse au travailleur durant l’année en cours pour un travail exécuté pour l’autre employeur comme étant versé par cet autre employeur,
(ii) attribue la lésion et le coût de l’accident du travail à l’autre employeur,
(iii) augmente ou diminue le montant des primes de l’autre employeur en se fondant sur la fréquence des accidents du travail ou leur coût, ou les deux,
(iv) considère l’autre employeur comme un employeur pour l’application des articles 58 et 59 dans les circonstances prescrites;
c) prescrire des circonstances pour l’application du sous-alinéa b) (iv);
d) exiger que, si une agence de placement temporaire prête ou loue les services d’un travailleur à un autre employeur qui participe à un programme établi en vertu du paragraphe (1) et que le travailleur subit une lésion pendant qu’il exécute un travail pour l’autre employeur, ce dernier avise la Commission de la lésion;
e) pour les besoins de tout avis exigé par un règlement pris en vertu de l’alinéa d), régir l’avis, notamment prescrire le mode et le délai de remise de l’avis de lésion et les parties auxquelles il doit être remis;
f) prescrire des pénalités pour l’inobservation des exigences prescrites en vertu des alinéas d) et e).
Entrée en vigueur
3. La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.