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climat plus propice aux affaires (Loi de 2014 visant à instaurer un), L.O. 2014, chap. 12 - Projet de loi 7

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note explicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 7, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 7 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 2014.

 

Le projet de loi édicte la Loi de 2014 sur l’obligation de faire rapport concernant la réduction des fardeaux administratifs et la Loi de 2014 sur les partenariats pour la création d’emplois et la croissance.

annexe 1
Loi de 2014 sur l’obligation de faire rapport concernant la réduction des fardeaux administratifs

L’annexe 1 édicte la Loi de 2014 sur l’obligation de faire rapport concernant la réduction des fardeaux administratifs, qui exige du ministre du Développement économique, de l’Emploi et de l’Infrastructure qu’il publie un rapport annuel concernant les mesures prises par le gouvernement de l’Ontario pour réduire les fardeaux administratifs.

annexe 2
Loi de 2014 sur les partenariats pour la création d’emplois et la croissance

L’annexe 2 édicte la Loi de 2014 sur les partenariats pour la création d’emplois et la croissance, qui prévoit que le ministre du Développement économique, de l’Emploi et de l’Infrastructure peut préparer des plans concernant le développement de pôles de compétitivité. Dans le cadre de la préparation d’un plan, le ministre doit consulter, comme il l’estime souhaitable, les personnes ou entités qui ont un intérêt dans le développement du pôle. Le plan doit comporter certains éléments précisés, y compris les objectifs et les résultats souhaités du plan et les mesures de performance. Le ministre est tenu d’examiner le plan et de rendre public un rapport concernant les résultats de l’examen. Le ministre se voit accorder divers pouvoirs réglementaires à l’égard des plans.

English

 

 

chapitre 12

Loi édictant la Loi de 2014 sur l’obligation de faire rapport concernant la réduction des fardeaux administratifs et la Loi de 2014 sur les partenariats pour la création d’emplois et la croissance

Sanctionnée le 11 décembre 2014

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Contenu de la présente loi

1. La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.

Entrée en vigueur

2. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d’elles.

Idem

(3) Si une annexe de la présente loi prévoit que l’une ou l’autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s’appliquer à une ou à plusieurs d’entre elles. En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n’importe lesquelles de ces dispositions.

Titre abrégé

3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2014 visant à instaurer un climat plus propice aux affaires.

 

annexe 1
Loi de 2014 sur l’obligation de faire rapport concernant la réduction des fardeaux administratifs

Préambule

L’Ontario reconnaît la nécessité de maintenir de façon continue un cadre réglementaire et administratif qui soit moderne, efficient, responsable et transparent afin de favoriser la croissance économique, la prospérité et un milieu d’affaires compétitif.

Les exigences législatives, réglementaires, procédurales, administratives et autres sont nécessaires pour protéger l’intérêt public, notamment en matière de santé, de sécurité et de protection de l’environnement. Toutefois, certaines exigences risquent par ailleurs de créer des fardeaux administratifs qui gênent indûment la productivité, la création d’emplois et l’innovation, tels que ceux créés par inadvertance au fil du temps.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«fardeau administratif» Coût qui peut être mesuré en termes d’argent, de temps ou de ressources et que le ministre, par suite de consultations avec d’autres membres du gouvernement de l’Ontario, estime non nécessaire pour atteindre le but de l’exigence législative, réglementaire, procédurale, administrative ou autre qui y donne lieu. («burden»)

«ministre» Le ministre du Développement économique, de l’Emploi et de l’Infrastructure ou l’autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la présente loi est assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

Rapport annuel concernant la réduction des fardeaux administratifs

2. (1) Le ministre met à la disposition du public un rapport annuel concernant ce qui suit :

a) les mesures prises par le gouvernement de l’Ontario pour réduire les fardeaux administratifs;

b) les objectifs futurs du gouvernement de l’Ontario en matière de réduction des fardeaux administratifs.

Publication du rapport

(2) Le ministre veille à ce que le rapport :

a) d’une part, soit publié sur un site Web du gouvernement de l’Ontario ou de toute autre manière qu’il estime souhaitable;

b) d’autre part, soit mis à la disposition du public chaque année au plus tard le 30 juin ou, si les règlements prescrivent une autre date, au plus tard à la date prescrite chaque année.

Dépôt

(3) Le ministre dépose le rapport annuel devant l’Assemblée législative le plus tôt possible après sa publication.

Règlements

3. Le ministre peut, par règlement, traiter du rapport, et notamment :

a) préciser les mesures visant à réduire les fardeaux administratifs dont doit traiter le rapport;

b) prescrire la manière dont le ministre doit évaluer, chiffrer ou décrire dans le rapport les mesures prises par le gouvernement de l’Ontario;

c) prescrire une date pour l’application de l’alinéa 2 (2) b).

Entrée en vigueur

4. La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2014 visant à instaurer un climat plus propice aux affaires reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

5. Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2014 sur l’obligation de faire rapport concernant la réduction des fardeaux administratifs.

 

annexe 2
Loi de 2014 sur les partenariats pour la création d’emplois et la croissance

Préambule

L’Ontario est déterminé à maintenir son avantage concurrentiel dans une économie mondiale de plus en plus compétitive.

Les pôles de compétitivité, qui sont des regroupements géographiques d’entreprises interreliées et d’entités connexes, peuvent jouer un rôle important dans le développement économique régional en accroissant la productivité, l’innovation et la compétitivité.

L’Ontario peut servir de catalyseur dans le développement des pôles de compétitivité. En travaillant de concert avec des entreprises et d’autres entités afin d’élaborer des plans concernant le développement de ces pôles, l’Ontario peut promouvoir la croissance de l’emploi et de l’économie.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«ministre» Le ministre du Développement économique, de l’Emploi et de l’Infrastructure ou l’autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la présente loi est assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«pôle de compétitivité» Regroupement géographique d’entreprises interreliées et d’entités connexes. Le terme «pôle» a un sens correspondant. («cluster»)

Plans

2. Le ministre peut préparer des plans concernant le développement de pôles de compétitivité.

Contenu du plan

3. Tout plan concernant le développement d’un pôle de compétitivité comporte ce qui suit :

1. Une description du pôle.

2. Une évaluation des défis et des possibilités qui sont liés au développement du pôle.

3. Les objectifs et les résultats souhaités du plan.

4. Les mesures de performance pour évaluer si les objectifs et les résultats souhaités du plan sont atteints.

5. Une description des mesures que pourraient prendre le ministre ou les entreprises ou autres entités qui forment le pôle en vue d’aider à atteindre les objectifs et les résultats souhaités du plan.

6. Les éléments additionnels prescrits par les règlements.

Préparation du plan

4. S’il prépare un plan concernant le développement d’un pôle de compétitivité, le ministre fait ce qui suit :

a) il rend publique une ébauche du plan et consulte à son sujet, comme il l’estime souhaitable, les personnes ou entités qui ont un intérêt dans le développement du pôle;

b) il rend publique la version définitive du plan.

Modifications du plan

5. (1) Le ministre peut à tout moment modifier un plan concernant le développement d’un pôle de compétitivité en rendant public le plan modifié, accompagné d’une explication du but des modifications.

Idem

(2) Il est entendu que la modification d’un plan n’a pas pour effet de changer le délai dans lequel un examen doit être effectué aux termes de l’article 7.

Cessation de la préparation du plan ou révocation du plan

6. Le ministre peut à tout moment décider de cesser la préparation d’un plan concernant le développement d’un pôle de compétitivité ou de révoquer le plan s’il en rend publique la décision, auquel cas les obligations que la présente loi impose au ministre à l’égard du plan cessent immédiatement.

Examen du plan

7. (1) Au plus tard au cinquième anniversaire du jour où est rendue publique, en application de l’alinéa 4 b), la version définitive d’un plan concernant le développement d’un pôle de compétitivité, le ministre effectue un examen du plan afin d’évaluer si ses objectifs et ses résultats souhaités ont été atteints :

a) en consultant, comme il l’estime souhaitable, les personnes ou entités qui ont un intérêt dans le développement du pôle;

b) en rendant public un rapport concernant l’examen qui résume les résultats de la consultation et qui, à la fois :

(i) indique si le plan est poursuivi ou révoqué,

(ii) si le plan est poursuivi, indique s’il est modifié et explique l’objet des modifications éventuelles.

Examens subséquents

(2) Si le plan est poursuivi, le ministre, au plus tard au cinquième anniversaire du jour où est rendu public le rapport indiquant ce fait, examine le plan afin d’évaluer si ses objectifs et ses résultats souhaités ont été atteints :

a) en consultant, comme il l’estime souhaitable, les personnes ou entités qui ont un intérêt dans le développement du pôle;

b) en rendant public un rapport concernant l’examen qui résume les résultats de la consultation et qui, à la fois :

(i) indique si le plan est poursuivi ou révoqué,

(ii) si le plan est poursuivi, indique s’il est modifié et explique l’objet des modifications éventuelles.

Obligation de publication par le ministre

8. Si la présente loi exige que quoi que ce soit soit rendu public, le ministre le rend public par écrit de la façon dont il l’estime souhaitable, sous réserve des règlements.

Règlements

9. Le ministre peut, par règlement :

a) prescrire les exigences relatives aux consultations;

b) prescrire les éléments additionnels que doit comporter l’ébauche ou la version définitive d’un plan;

c) prescrire les exigences relatives à l’examen d’un plan;

d) prescrire les exigences relatives à la cessation de la préparation d’un plan ou à sa modification, révocation ou poursuite;

e) prescrire les exigences relatives à la publication de quoi que ce soit, y compris les délais à respecter.

Entrée en vigueur

10. La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

11. Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2014 sur les partenariats pour la création d’emplois et la croissance.

 

English