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transport (accroître la sécurité routière en Ontario) (Loi de 2015 modifiant des lois en ce qui concerne le), L.O. 2015, chap. 14 - Projet de loi 31
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chapitre 14
Loi modifiant la Loi de 2012 sur l’autoroute 407 Est et le Code de la route en ce qui concerne diverses questions et apportant une modification corrélative à la Loi sur les infractions provinciales
Sanctionnée le 2 juin 2015
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
Loi de 2012 sur l’autoroute 407 Est
1. (1) Le paragraphe 11 (3) de la Loi de 2012 sur l’autoroute 407 Est est modifié par suppression de «Sous réserve du paragraphe (4),» au début du paragraphe.
(2) Les paragraphes 11 (4), (5) et (6) de la Loi sont abrogés.
2. Le paragraphe 16 (2) de la Loi est abrogé.
3. L’alinéa 17 g) de la Loi est abrogé.
Code de la route
4. (1) Les paragraphes 7 (10) à (12) du Code de la route sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Aucun certificat d’immatriculation : non-paiement d’une amende pour des infractions précisées
(10) En cas de défaut de paiement de l’amende imposée sur déclaration de culpabilité pour une infraction prévue au paragraphe (11), une ordonnance peut être rendue ou une directive donnée, en vertu de l’article 69 de la Loi sur les infractions provinciales, portant que :
a) d’une part, un certificat d’immatriculation dont est titulaire la personne déclarée coupable ne doit pas être validé jusqu’à ce que l’amende soit payée;
b) d’autre part, aucun certificat d’immatriculation ne doit lui être délivré jusqu’à ce que l’amende soit payée.
Idem : infractions précisées
(11) Les infractions visées au paragraphe (10) sont les suivantes :
1. Une infraction de stationnement.
2. Une infraction prévue au paragraphe 39.1 (2).
3. Une infraction pour laquelle la déclaration de culpabilité est fondée sur une preuve obtenue au moyen d’un système de radar photographique.
4. Une infraction pour laquelle la déclaration de culpabilité est fondée sur une preuve obtenue au moyen d’un système photographique relié aux feux rouges.
5. Une infraction prévue au paragraphe 175 (19) ou (20).
Idem : validation de plus d’un certificat d’immatriculation
(12) Pour l’application de l’alinéa (10) a), si la personne est titulaire de plus d’un certificat d’immatriculation, l’ordonnance ou la directive peut, à quelque moment que ce soit, avoir pour effet d’empêcher la validation d’un seul de ses certificats d’immatriculation.
Aucun certificat d’immatriculation : non-paiement d’une amende pour une infraction prévue au par. 46 (1)
(12.0.1) En cas de défaut de paiement de l’amende imposée sur déclaration de culpabilité pour une infraction prévue au paragraphe 46 (1) (sauf une infraction prévue au paragraphe (11)), une ordonnance peut être rendue ou une directive donnée, en vertu de l’article 69 de la Loi sur les infractions provinciales, portant que :
a) d’une part, aucun certificat d’immatriculation dont est titulaire la personne déclarée coupable ne doit être validé jusqu’à ce que l’amende soit payée;
b) d’autre part, aucun certificat d’immatriculation ne doit lui être délivré jusqu’à ce que l’amende soit payée.
(2) Le paragraphe 7 (24) du Code est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
n.1) prévoir des exemptions à l’application des ordonnances rendues ou des directives données en vertu de l’article 69 de la Loi sur les infractions provinciales conformément au paragraphe (12.0.1), y compris des exemptions de la totalité ou d’une partie d’une ordonnance ou d’une directive, et prévoir les conditions ou les limitations applicables à ces exemptions;
(3) L’article 7 du Code est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Application des par. (10) et (12.0.1)
(25) Sous réserve de toute exemption prévue par les règlements, les paragraphes (10) et (12.0.1) s’appliquent à l’égard d’une infraction même si cette infraction, la déclaration de culpabilité, l’imposition de l’amende ou le non-paiement de l’amende a eu lieu avant l’entrée en vigueur de ces paragraphes, tels qu’ils sont édictés par le paragraphe 4 (1) de la Loi de 2015 modifiant des lois en ce qui concerne le transport (accroître la sécurité routière en Ontario).
5. L’article 35 du Code est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Présentation ou possession d’un permis suspendu
(3.1) Malgré l’alinéa (1) b), une personne peut présenter, autoriser à présenter, faire en sorte que soit présenté ou avoir en sa possession un permis de conduire qui a été suspendu en vertu d’une disposition ou pour un motif prévus au présent code et prescrits par un règlement pris en vertu du paragraphe 211 (5).
6. (1) Le paragraphe 41 (1) du Code est modifié :
a) par suppression de «Sous réserve des paragraphes 41.1 (1), (2) et (3),» au début du passage qui précède l’alinéa a);
b) par remplacement de «est suspendu» par «est suspendu, sous réserve de la prolongation de sa suspension en application du paragraphe (4.1) ou de son rétablissement anticipé en application de l’article 57» dans le passage qui précède l’alinéa f).
(2) Le paragraphe 41 (4.1) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Suspension prolongée jusqu’à la réussite du programme d’examen de la conduite
(4.1) La suspension du permis de conduire d’une personne en application de l’alinéa (1) f) ou g) est prolongée au-delà de la période de suspension d’un an ou de trois ans imposée en vertu de ces alinéas jusqu’à ce que la personne ait terminé avec succès le programme d’examen de la conduite prévu à l’article 57 auquel elle était tenue de participer.
Idem : disposition transitoire
(4.2) Malgré l’abrogation de l’article 41.1 en application de l’article 7 de la Loi de 2015 modifiant des lois en ce qui concerne le transport (accroître la sécurité routière en Ontario), la suspension du permis de conduire d’une personne qui a été imposée en application du paragraphe 41.1 (3) avant son abrogation et qui était en vigueur le jour de l’abrogation de cet article est réputée prolongée jusqu’à ce que le titulaire du permis de conduire termine avec succès tout programme correctif auquel il était tenu de participer en application de l’article 41.1 ou tout programme d’examen de la conduite auquel il était tenu de participer en application de l’article 57, selon le cas.
Disposition transitoire : dispositif de verrouillage du système de démarrage
(4.3) Malgré l’abrogation de l’article 41.2 en application de l’article 7 de la Loi de 2015 modifiant des lois en ce qui concerne le transport (accroître la sécurité routière en Ontario), une condition dont est assorti un permis de conduire en application du paragraphe 41.2 (1), (5) ou (9) avant son abrogation et qui était en vigueur le jour de l’abrogation de cet article est réputée prolongée jusqu’à ce qu’elle soit annulée ou remplacée dans le cadre d’un programme d’examen de la conduite prévu à l’article 57.
7. Les articles 41.1, 41.2 et 41.3 du Code sont abrogés.
8. Le paragraphe 41.4 (1) du Code est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :
Mise en fourrière administrative du véhicule : contravention à une condition relative au dispositif de verrouillage
(1) Si un agent de police est convaincu qu’une personne conduisait un véhicule automobile en contravention à une condition lui interdisant de conduire un véhicule automobile non muni d’un dispositif de verrouillage du système de démarrage dont est assorti son permis de conduire dans le cadre d’un programme d’examen de la conduite prévu à l’article 57, il détient le véhicule que conduisait la personne et celui-ci, aux frais et risques du propriétaire :
. . . . .
9. (1) Le paragraphe 48 (5) du Code est modifié par remplacement de «à l’article 48.1, 48.2.1 ou 48.3» par «à l’article 48.0.1, 48.1, 48.2.1, 48.3 ou 48.3.1» à la fin du paragraphe.
(2) Le paragraphe 48 (11) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Obligations de l’agent
(11) L’agent de police qui demande que lui soit remis un permis en vertu du présent article fait ce qui suit :
a) il en avise ou en fait aviser le registrateur sous la forme, de la façon et dans les délais que celui-ci exige;
b) il tient un relevé de la réception du permis avec le nom et l’adresse de la personne ainsi que la date et l’heure de la suspension;
c) il remet à son titulaire une déclaration écrite indiquant l’heure où la suspension prend effet, la durée de celle-ci et le lieu où le permis peut être recouvré;
d) il transmet au registrateur tout autre document ou renseignement prescrit par les règlements.
(3) Le paragraphe 48 (17) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Règlements
(17) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire d’autres documents ou renseignements à transmettre au registrateur en application de l’alinéa (11) d).
(4) La définition de «véhicule automobile» au paragraphe 48 (18) du Code est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«véhicule automobile» S’entend en outre d’un tramway et d’une motoneige. («motor vehicle»)
(5) Le paragraphe 48 (19) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Permis délivré hors de l’Ontario
(19) En ce qui concerne le permis de conduire délivré par une autre autorité législative, au lieu de voir son permis suspendu, la personne voit son privilège de conduire un véhicule automobile en Ontario suspendu pendant la période applicable déterminée en application du paragraphe (14). Le présent article et l’article 53 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la suspension de ce privilège.
10. Le Code est modifié par adjonction de l’article suivant :
Suspension administrative à court terme du permis en cas de capacité de conduire affaiblie par l’effet d’une drogue ou l’effet combiné d’une drogue et de l’alcool
Permis remis
48.0.1 (1) Si un agent de police, d’une part, est convaincu que la personne qui conduit un véhicule automobile, ou qui en a la garde, la charge ou le contrôle, ou qui utilise un bateau, ou qui en a la garde ou le contrôle, satisfait aux critères énoncés au paragraphe (2) et, d’autre part, croit, en se fondant sur des motifs raisonnables et eu égard à toutes les circonstances, notamment les critères énoncés au paragraphe (2), que la capacité de la personne de conduire un véhicule automobile ou un bateau est affaiblie par l’effet d’une drogue ou l’effet combiné d’une drogue et de l’alcool, il demande à la personne de remettre son permis de conduire.
Critères
(2) Les critères auxquels il faut satisfaire pour l’application du paragraphe (1) sont les suivants :
1. La personne a subi des épreuves de coordination des mouvements conformément à l’alinéa 254 (2) a) du Code criminel (Canada) en ce qui concerne soit la conduite ou la garde, la charge ou le contrôle d’un véhicule automobile, soit l’utilisation ou la garde ou le contrôle d’un bateau.
2. La personne a subi les tests, épreuves ou examens prescrits par règlement pour l’application du présent article, le cas échéant, en ce qui concerne soit la conduite ou la garde, la charge ou le contrôle d’un véhicule automobile, soit l’utilisation ou la garde ou le contrôle d’un bateau, ou s’est soumise à ces tests, épreuves ou examens.
Suspension du permis de conduire
(3) À la suite de la demande visée au paragraphe (1), la personne qui en fait l’objet remet sans délai son permis de conduire à l’agent de police. Qu’elle le fasse ou non ou soit ou non en mesure de le faire, son permis est suspendu pendant :
a) trois jours, dans le cas d’une première suspension en application du présent article;
b) sept jours, dans le cas d’une deuxième suspension en application du présent article;
c) 30 jours, dans le cas d’une troisième suspension ou d’une suspension subséquente en application du présent article.
Idem
(4) Une suspension antérieure qui a pris effet plus de cinq ans avant la prise d’effet de la suspension actuelle ne doit pas être prise en compte lorsqu’il est déterminé si la suspension actuelle constitue une première ou une deuxième suspension ou une suspension subséquente pour l’application du paragraphe (3).
Suspension concurrente avec d’autres suspensions administratives
(5) La suspension du permis prévue au présent article court concurremment avec une suspension, le cas échéant, prévue à l’article 48, 48.1, 48.2.1, 48.3 ou 48.3.1.
Aucun droit d’être entendu
(6) Nul n’a le droit d’être entendu avant la suspension de son permis de conduire prévue au présent article.
Application de l’art. 48
(7) Les paragraphes 48 (10) à (13) et (17) à (19) s’appliquent au présent article avec les adaptations nécessaires.
Règlements
(8) Pour l’application de la disposition 2 du paragraphe (2), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire et régir les tests, épreuves et examens prévus sous le régime du Code criminel (Canada).
11. (1) Le paragraphe 48.1 (5.3) du Code est modifié par remplacement de «à l’article 48, 48.2.1 ou 48.3» par «à l’article 48, 48.0.1, 48.2.1, 48.3 ou 48.3.1» à la fin du paragraphe.
(2) Le paragraphe 48.1 (10) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Obligations de l’agent
(10) L’agent de police qui demande que lui soit remis un permis en vertu du présent article fait ce qui suit :
a) il en avise ou en fait aviser le registrateur sous la forme, de la façon et dans les délais que celui-ci exige;
b) il tient un relevé de la réception du permis avec le nom et l’adresse de la personne ainsi que la date et l’heure de la suspension;
c) il remet au titulaire du permis une déclaration écrite indiquant l’heure à laquelle la suspension prend effet, la durée de celle-ci et le lieu où le permis peut être recouvré;
d) il transmet au registrateur tout autre document ou renseignement prescrit par les règlements.
(3) L’article 48.1 du Code est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Règlements
(13.1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire d’autres documents ou renseignements à transmettre au registrateur en application de l’alinéa (10) d).
(4) Le paragraphe 48.1 (15) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Permis délivré hors de l’Ontario
(15) En ce qui concerne le permis de conduire délivré par une autre autorité législative, au lieu de voir son permis suspendu, la personne voit son privilège de conduire un véhicule automobile en Ontario suspendu pendant la période applicable précisée au paragraphe (5) ou déterminée en application du paragraphe (5.1). Le présent article et l’article 53 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la suspension de ce privilège.
12. (1) Le paragraphe 48.2.1 (13) du Code est modifié par remplacement de «à l’article 48, 48.1 ou 48.3» par «à l’article 48, 48.0.1, 48.1, 48.3 ou 48.3.1» à la fin du paragraphe.
(2) Le paragraphe 48.2.1 (18) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Obligations de l’agent
(18) L’agent de police qui demande que lui soit remis un permis en vertu du présent article fait ce qui suit :
a) il en avise ou en fait aviser le registrateur sous la forme, de la façon et dans les délais que celui-ci exige;
b) il tient un relevé de la réception du permis avec le nom et l’adresse de la personne ainsi que la date et l’heure de la suspension;
c) il remet au titulaire du permis une déclaration écrite indiquant l’heure à laquelle la suspension prend effet, la durée de celle-ci et le lieu où le permis peut être recouvré;
d) il transmet au registrateur tout autre document ou renseignement prescrit par les règlements.
(3) L’article 48.2.1 du Code est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Règlements
(21.1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire d’autres documents ou renseignements à transmettre au registrateur en application de l’alinéa (18) d).
(4) La définition de «véhicule automobile» au paragraphe 48.2.1 (22) du Code est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«véhicule automobile» S’entend en outre d’un tramway et d’une motoneige. («motor vehicle»)
(5) Le paragraphe 48.2.1 (23) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Permis délivré hors de l’Ontario
(23) En ce qui concerne le permis de conduire délivré par une autre autorité législative, au lieu de voir son permis suspendu, la personne voit son privilège de conduire un véhicule automobile en Ontario suspendu pendant la période applicable précisée au paragraphe (10) ou déterminée en application du paragraphe (11). Le présent article et l’article 53 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la suspension de ce privilège.
13. (1) Le paragraphe 48.3 (3.1) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Aucun droit d’être entendu
(3.1) Nul n’a le droit d’être entendu avant la suspension de son permis de conduire prévue au présent article.
(2) Le paragraphe 48.3 (4) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Obligations de l’agent
(4) L’agent de police qui demande que lui soit remis un permis en vertu du présent article fait ce qui suit :
a) il en avise ou en fait aviser le registrateur sous la forme, de la façon et dans les délais que celui-ci exige;
b) il tient un relevé de la réception du permis avec le nom et l’adresse de la personne ainsi que la date et l’heure de la suspension;
c) il remet à son titulaire une déclaration écrite indiquant l’heure où la suspension prend effet, la durée de celle-ci et le lieu où le permis peut être recouvré;
d) il transmet au registrateur tout autre document ou renseignement prescrit par les règlements.
(3) Le paragraphe 48.3 (7.1) du Code est modifié par remplacement de «à l’article 48, 48.1 ou 48.2.1» par «à l’article 48, 48.0.1, 48.1, 48.2.1 ou 48.3.1» à la fin du paragraphe.
(4) Les paragraphes 48.3 (9), (13) et (14) du Code sont abrogés.
(5) Le paragraphe 48.3 (15) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Règlements
(15) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire d’autres documents ou renseignements à transmettre au registrateur en application de l’alinéa (4) d).
(6) Le paragraphe 48.3 (17) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Permis délivré hors de l’Ontario
(17) En ce qui concerne le permis de conduire délivré par une autre autorité législative, au lieu de voir son permis suspendu, la personne voit son privilège de conduire un véhicule automobile en Ontario suspendu pendant une période de 90 jours. Le présent article et l’article 53 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la suspension de ce privilège.
14. Le Code est modifié par adjonction de l’article suivant :
Suspension administrative à long terme du permis en cas de capacité de conduire affaiblie par l’effet d’une drogue ou l’effet combiné d’une drogue et de l’alcool
Permis remis
48.3.1 (1) Si un agent de police, d’une part, est convaincu que la personne qui conduit un véhicule automobile, ou qui en a la garde, la charge ou le contrôle, ou qui utilise un bateau ou qui en a la garde ou le contrôle, satisfait aux critères énoncés au paragraphe (2) et, d’autre part, croit, en se fondant sur des motifs raisonnables et eu égard à toutes les circonstances, notamment les critères énoncés au paragraphe (2), que la capacité de la personne de conduire un véhicule automobile ou un bateau est affaiblie par l’effet d’une drogue ou l’effet combiné d’une drogue et de l’alcool ou qu’elle l’était au moment où la personne conduisait le véhicule ou en avait la garde, la charge ou le contrôle, ou utilisait le bateau ou en avait la garde ou le contrôle, il demande à la personne de remettre son permis de conduire.
Critères
(2) Les critères auxquels il faut satisfaire pour l’application du paragraphe (1) sont les suivants :
1. La personne s’est soumise à une évaluation par un agent évaluateur conformément au paragraphe 254 (3.1) du Code criminel (Canada) en ce qui concerne soit la conduite ou la garde, la charge ou le contrôle d’un véhicule automobile, soit l’utilisation ou la garde ou le contrôle d’un bateau.
2. La personne a subi les tests, épreuves ou examens prescrits par règlement pour l’application du présent article, le cas échéant, en ce qui concerne soit la conduite ou la garde, la charge ou le contrôle d’un véhicule automobile, soit l’utilisation ou la garde ou le contrôle d’un bateau, ou s’est soumise à ces tests, épreuves ou examens.
Suspension pendant 90 jours
(3) À la suite de la demande visée au paragraphe (1), la personne qui en fait l’objet remet sans délai son permis de conduire à l’agent de police. Qu’elle le fasse ou non ou soit ou non en mesure de le faire, son permis est suspendu pendant 90 jours à compter du moment de la demande.
Suspension concurrente avec d’autres suspensions administratives
(4) La suspension du permis prévue au présent article court concurremment avec une suspension, le cas échéant, prévue à l’article 48, 48.0.1, 48.1, 48.2.1 ou 48.3.
Aucun droit d’être entendu
(5) Nul n’a le droit d’être entendu avant la suspension de son permis de conduire prévue au présent article.
Confirmation ou annulation de la suspension à court terme sur la base de l’évaluation
(6) Si un agent évaluateur procède à l’évaluation d’une personne conformément au paragraphe 254 (3.1) du Code criminel (Canada), sa décision quant à la question de savoir si la capacité de la personne de conduire un véhicule automobile ou un bateau est affaiblie par l’effet d’une drogue ou l’effet combiné d’une drogue et de l’alcool ou si elle l’était au moment où la personne conduisait le véhicule ou en avait la garde, la charge ou le contrôle, ou utilisait le bateau ou en avait la garde ou le contrôle, prévaut et toute suspension imposée en application de l’article 48.0.1 dans le cadre des mêmes circonstances que celles qui ont donné lieu à l’évaluation se poursuit ou cesse en conséquence.
Application de l’art. 48.3
(7) Les paragraphes 48.3 (4) à (7), (10) à (12), (15) et (17) s’appliquent au présent article avec les adaptations nécessaires.
Règlements
(8) Pour l’application de la disposition 2 du paragraphe (2), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire et régir les tests, épreuves et examens prévus sous le régime du Code criminel (Canada).
Définitions
(9) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«agent évaluateur» S’entend au sens du paragraphe 254 (1) du Code criminel (Canada). («evaluating officer»)
«bateau» S’entend au sens de l’article 214 du Code criminel (Canada). («vessel»)
«permis de conduire» S’entend en outre du permis d’utilisateur d’une motoneige et du permis de conduire délivré par une autre autorité législative. («driver’s licence»)
«véhicule automobile» S’entend en outre d’un tramway et d’une motoneige. («motor vehicle»)
15. Le paragraphe 48.4 (1) du Code est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :
Mise en fourrière administrative : capacité de conduire affaiblie par l’effet d’une drogue ou l’effet combiné d’une drogue et de l’alcool, taux d’alcoolémie dépassant 0,08 ou défaut de fournir un échantillon d’haleine ou de se soumettre à des tests
(1) Si un agent de police est convaincu que le paragraphe 48.3 (1) ou 48.3.1 (1) lui impose de demander à une personne de remettre son permis de conduire, il détient le véhicule que conduisait la personne et celui-ci, aux frais et risques du propriétaire :
. . . . .
16. (1) Le paragraphe 50.1 (1) du Code est modifié par remplacement de «en vertu de l’article 48.3» par «en application de l’article 48.3 ou 48.3.1».
(2) Le paragraphe 50.1 (2) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Motifs d’appel
(2) Les seuls motifs pour lesquels une personne peut interjeter appel d’une suspension imposée en application de l’article 48.3 ou 48.3.1 et les seuls motifs pour lesquels le Tribunal peut ordonner l’annulation de la suspension sont les suivants :
a) dans le cas d’une suspension imposée en application de l’article 48.3 :
(i) soit la personne dont le permis a été suspendu n’est pas la même que celle à qui a été donné un ordre en vertu de l’article 254 ou 256 du Code criminel (Canada),
(ii) soit la personne ne s’est pas conformée à un ordre donné en vertu de l’article 254 du Code criminel (Canada), ou a refusé de le faire, pour des raisons médicales;
b) dans le cas d’une suspension imposée en application de l’article 48.3.1 :
(i) soit la personne dont le permis a été suspendu n’est pas la même que celle qui s’est soumise à une évaluation conformément à l’article 254 du Code criminel (Canada),
(ii) soit la capacité de la personne de conduire un véhicule automobile ou un bateau n’était pas affaiblie par l’effet d’une drogue ou l’effet combiné d’une drogue et de l’alcool et la personne avait un état pathologique, au moment de l’activité pour laquelle la suspension a été imposée, qui a affecté les résultats de l’évaluation effectuée conformément à l’article 254 du Code criminel (Canada).
(3) Le paragraphe 50.1 (3) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Documents
(3) La personne qui interjette appel devant le Tribunal en vertu du paragraphe (1) dépose les documents écrits à l’appui de l’appel. Le Tribunal ne doit pas tenir d’audience tant que tous les documents à l’appui ne sont pas déposés.
(4) Le paragraphe 50.1 (7) du Code est modifié par remplacement de «à l’article 48.3» par «à l’article 48.3 ou 48.3.1».
17. (1) Le paragraphe 50.2 (3) du Code est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
b.1) soit le permis de conduire du conducteur du véhicule automobile au moment où le véhicule a été détenu afin d’être mis en fourrière n’était pas alors assorti de la condition visée à la disposition 2 du paragraphe 55.1 (1);
(2) L’alinéa 50.2 (3) c) du Code est modifié par insertion de «ou n’était pas assorti de la condition visée à la disposition 2 du paragraphe 55.1 (1)» après «ne faisait pas l’objet d’une suspension».
18. (1) Le paragraphe 55.1 (1) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Mise en fourrière à long terme : conduite pendant une suspension, en contravention à une condition
Détention
(1) Un agent de police ou un agent chargé d’appliquer les dispositions du présent code détient le véhicule automobile que conduisait une personne sur une voie publique s’il est convaincu que la personne conduisait le véhicule dans l’une des circonstances suivantes :
1. Le permis de conduire de la personne fait l’objet d’une suspension prévue à l’article 41, 42 ou 43, même s’il fait l’objet d’une suspension en même temps pour un autre motif.
2. La personne conduit le véhicule automobile en contravention à une condition lui interdisant de conduire un véhicule automobile non muni d’un dispositif de verrouillage du système de démarrage dont est assorti son permis de conduire pour un motif prescrit dans le cadre d’un programme d’examen de la conduite prévu à l’article 57.
3. Le permis de conduire de la personne fait l’objet d’une suspension pour un motif prescrit dans le cadre d’un programme d’examen de la conduite prévu à l’article 57, même s’il fait l’objet d’une suspension en même temps pour un autre motif.
(2) Le paragraphe 55.1 (38) du Code est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
f.1) prescrire des motifs pour l’application des dispositions 2 et 3 du paragraphe (1);
(3) L’article 55.1 du Code est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Disposition transitoire
(39.1) Pour l’application de la disposition 1 du paragraphe (1), la suspension du permis de conduire d’une personne qui a été imposée en application de l’article 41.1 avant son abrogation en application de l’article 7 de la Loi de 2015 modifiant des lois en ce qui concerne le transport (accroître la sécurité routière en Ontario) et qui était en vigueur le jour de l’abrogation de cet article est réputée une suspension prévue à l’article 41.
19. Le paragraphe 55.2 (1) du Code est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :
Mise en fourrière à court terme : conduite pendant la suspension du permis
(1) Si un agent de police est convaincu qu’une personne conduisait un véhicule automobile sur une voie publique alors que son permis de conduire fait l’objet d’une suspension (autre que celle prévue à l’article 32, 41, 42, 43, 46 ou 47 ou pour un motif prescrit en vertu de l’alinéa 55.1 (38) f.1)), il détient le véhicule que conduisait la personne et celui-ci, aux frais et risques du propriétaire :
. . . . .
20. (1) L’alinéa 57 (4) d) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :
d) établir et régir des programmes d’utilisation de dispositifs de verrouillage du système de démarrage, notamment pour l’application du paragraphe 259 (1.1) du Code criminel (Canada), et des programmes exigeant l’installation et l’utilisation d’autres dispositifs dans un véhicule automobile pouvant avoir des incidences sur l’utilisation du véhicule et pouvant enregistrer et transmettre des données à partir du véhicule;
(2) Les alinéas 57 (4) h), i) et j) du Code sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
h) prévoir et régir la suspension, l’annulation, le rétablissement ou la modification d’une catégorie de permis, de certificats d’immatriculation ou de certificats, ainsi que l’assujettissement des permis, certificats d’immatriculation ou certificats à toute condition, restriction, limitation ou inscription ou l’annulation de celles-ci, dans des circonstances précisées, notamment lorsqu’une personne ne termine pas avec succès un programme d’examen de la conduite ou un élément ou une étape quelconque d’un tel programme, ou dans le cadre d’un programme d’utilisation de dispositifs de verrouillage du système de démarrage visé au paragraphe 259 (1.1) du Code criminel (Canada);
i) exiger ou interdire l’accomplissement de toute chose par des personnes participant à un programme d’examen de la conduite;
(3) L’article 57 du Code est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Idem
(4.1) Un règlement pris en vertu de l’alinéa (4) h) ne peut pas prévoir le rétablissement d’un permis de conduire suspendu à la suite d’une ordonnance d’un tribunal, sauf une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 259 (1) du Code criminel (Canada).
Idem
(4.2) Un règlement pris en vertu de l’alinéa (4) h) ne peut pas prévoir le rétablissement d’un permis de conduire suspendu, sauf dans l’une des circonstances suivantes :
1. Le permis est suspendu dans le cadre d’un programme d’examen de la conduite.
2. Le permis est suspendu en vertu du paragraphe 41 (1) à la suite d’une infraction énumérée à l’alinéa 41 (1) b.1) ou c) et son rétablissement vise à obliger le titulaire du permis à participer à un programme d’utilisation de dispositifs de verrouillage du système de démarrage.
3. Le permis fait l’objet d’une deuxième suspension subséquente en vertu de l’alinéa 41 (1) h) et la suspension a été en vigueur pendant au moins 10 ans avant la prise d’effet du rétablissement du permis.
(4) L’article 57 du Code est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Peine
(19) Quiconque contrevient au présent article, à un règlement pris en vertu du présent article ou à une condition dont est assorti un permis de conduire dans le cadre d’un programme d’examen de la conduite établi en vertu du présent article est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 1 000 $.
Peine : véhicule utilitaire
(20) Malgré le paragraphe (19), quiconque contrevient au présent article, à un règlement pris en vertu du présent article ou à une condition dont est assorti un permis de conduire dans le cadre d’un programme d’examen de la conduite établi en vertu du présent article est coupable d’une infraction et, si celle-ci a été commise au moyen d’un véhicule utilitaire au sens du paragraphe 16 (1), il est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 20 000 $.
21. (1) Le paragraphe 62 (14) du Code est modifié par remplacement de «Sous réserve des paragraphes (14.1) et (15)» par «Sous réserve des paragraphes (14.1), (15) et (17.1)» au début du paragraphe.
(2) Le paragraphe 62 (17) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Feux et réflecteurs sur les bicyclettes
(17) Au cours de la période comprise entre une demi-heure avant le coucher du soleil et une demi-heure après le lever du soleil, et à tout autre moment lorsque, à cause de la lumière insuffisante ou de conditions atmosphériques défavorables, des personnes et des véhicules qui se trouvent sur la voie publique ne sont pas nettement visibles à une distance de 150 mètres ou moins, les cyclomoteurs et les bicyclettes, autres que les monocycles, doivent être munis à l’avant d’un feu allumé émettant une lumière blanche ou jaune et, à l’arrière, d’un feu allumé émettant une lumière rouge ou d’un réflecteur. En outre, la fourche avant d’un tel moyen de transport doit être munie d’un dispositif réfléchissant de couleur blanche, tandis que l’arrière de celui-ci doit être muni d’un dispositif réfléchissant de couleur rouge couvrant une surface d’au moins 250 millimètres de long et 25 millimètres de large.
Idem
(17.1) Une bicyclette peut être munie en tout temps, à l’arrière, d’un feu allumé émettant une lumière clignotante intermittente rouge. Au cours des périodes prévues au paragraphe (17), elle peut être munie de ce feu en plus du feu allumé émettant une lumière rouge ou du réflecteur exigé par ce paragraphe, ou à la place de ce feu ou de ce réflecteur.
(3) Le paragraphe 62 (18) du Code est abrogé.
22. L’article 78 du Code est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Peine
(5) Quiconque contrevient au présent article est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 300 $ et d’au plus 1 000 $.
23. L’article 78.1 du Code est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Peine
(6.1) Quiconque contrevient au présent article est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 300 $ et d’au plus 1 000 $.
24. Le Code est modifié par adjonction de l’article suivant :
Pouvoirs d’un agent de police : dispositif de verrouillage du système de démarrage
79.2 Si un agent de police détermine que le permis de conduire du conducteur d’un véhicule automobile est assorti d’une condition lui interdisant de conduire un véhicule automobile non muni d’un dispositif de verrouillage du système de démarrage, il peut, sans mandat, arrêter le véhicule, y entrer et l’inspecter pour déterminer :
a) d’une part, si le véhicule est muni d’un tel dispositif;
b) d’autre part, dans le cas d’un véhicule muni du dispositif, si celui-ci a été trafiqué de quelque manière que ce soit.
25. L’alinéa 82 (13) b) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) d’autre part, enlever du véhicule la ou les vignettes d’inspection du véhicule ou l’autre type de preuve d’inspection prescrit par les règlements ou l’attestation semblable délivrée par une province ou un territoire du Canada ou un État des États-Unis accordant la réciprocité et désignés par les règlements.
26. L’alinéa 82.1 (6) a) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) il saisit les plaques d’immatriculation du véhicule qui a un ou plusieurs défauts critiques et enlève du véhicule la ou les vignettes d’inspection du véhicule ou l’autre type de preuve d’inspection prescrit par les règlements ou l’attestation semblable délivrée par une province ou un territoire du Canada ou un État des États-Unis accordant la réciprocité et désignés par les règlements;
27. Les paragraphes 85 (1), (2) et (3) du Code sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Preuve de l’inspection exigée
(1) Nul ne doit utiliser ni autoriser à utiliser sur une voie publique un véhicule d’un type ou d’une catégorie prescrits par les règlements pris en vertu de l’alinéa 87 a), sauf si l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :
a) le véhicule comporte, mise en évidence à l’endroit et de la façon prescrits par les règlements, une vignette d’inspection annuelle et, si cela est prescrit, une vignette d’inspection semestrielle;
b) si les règlements l’autorisent, un autre type de preuve d’inspection, délivré par un centre d’inspection des véhicules dans la forme prescrite par les règlements, est apposé sur le véhicule ou y est associé.
Exception : preuve émanant d’une autorité législative canadienne ou d’un État accordant la réciprocité
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un véhicule si le conducteur de ce véhicule fournit une attestation selon laquelle le véhicule a fait l’objet d’une inspection conformément aux modalités d’inspection d’une province ou d’un territoire du Canada ou d’un État des États-Unis accordant la réciprocité et désignés par les règlements et est conforme aux normes d’équipement et de fonctionnement de cette province, de ce territoire ou de cet État, sous réserve des conditions ou restrictions énoncées dans les règlements.
Saisie des plaques par un agent
(3) Si, comme l’exige le paragraphe (1), la ou les vignettes ou l’autre type de preuve d’inspection ne sont pas mis en évidence comme le prescrivent les règlements, un agent de police ou un agent chargé de faire appliquer les dispositions du présent code peut saisir la ou les vignettes ou l’autre type de preuve d’inspection ainsi que les plaques d’immatriculation du véhicule.
28. L’article 86 du Code est abrogé.
29. Les alinéas 87 a), b), c), d) et e) du Code sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
a) régir, pour l’application de l’article 85, les vignettes d’inspection annuelle et semestrielle et d’autres types de preuve d’inspection;
b) prescrire les types ou catégories de véhicules pour lesquels les vignettes d’inspection annuelle ou semestrielle ou les autres types de preuve d’inspection visés à l’article 85 sont exigés;
c) régir d’autres moyens de se conformer à l’article 85 en utilisant d’autres types de preuve d’inspection, notamment exiger ou autoriser un moyen autre que la mise en évidence de vignettes d’inspection annuelle et semestrielle;
d) désigner, pour l’application du paragraphe 85 (2), des provinces ou territoires du Canada ou des États des États-Unis accordant la réciprocité et établir les conditions ou restrictions relatives à la reconnaissance des preuves des résultats d’inspection;
e) prescrire la période de validité des vignettes ou des autres types de preuve d’inspection visés à l’article 85 et toute condition relative à la validité de ces documents;
30. Les articles 88 à 100 du Code sont abrogés.
31. (1) Le Code est modifié par adjonction de l’article suivant :
Disposition transitoire
Règlements
100.1 (1) Le ministre peut, par règlement :
a) régir le passage du système de centres d’inspection des véhicules automobiles, prévu aux articles 88 à 100, au système de centres d’inspection des véhicules, prévu aux articles 100.2 à 100.8;
b) régir, aux fins de ce passage, l’application complète ou partielle d’aspects du système de centres d’inspection des véhicules au système de centres d’inspection des véhicules automobiles.
Incompatibilité
(2) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) l’emportent sur le présent code en cas d’incompatibilité.
Avis
(3) Le ministère peut donner à toute personne titulaire d’un permis de centre d’inspection des véhicules automobiles un avis qui :
a) exige que la personne remette au ministère les formulaires ou documents fournis par ce dernier;
b) indique le délai de remise des formulaires ou documents;
c) exige que la personne conserve les dossiers précisés dans l’avis pendant la période qui y est précisée.
Idem
(4) L’avis peut être signifié selon un mode prescrit par un règlement pris en vertu du paragraphe (1). Il est réputé être signifié dans le délai prescrit par un règlement pris en vertu du paragraphe (1).
Signification réputée faite
(5) En l’absence de preuve contraire, l’avis qui est réputé être signifié dans le délai prescrit par un règlement est réputé l’avoir été dans ce délai.
Conformité
(6) La personne à qui un avis est donné doit se conformer aux dispositions de cet avis.
(2) L’article 100.1 du Code, tel qu’il est édicté par le paragraphe (1), est abrogé.
32. Le Code est modifié par adjonction des articles suivants :
Programme du ministère pour l’inspection des véhicules et la délivrance de certificats
100.2 (1) Le ministre peut mettre sur pied un programme prévoyant l’inspection des véhicules et la délivrance de certificats de sécurité, de certificats d’inspection structurelle, de certificats et vignettes d’inspection annuelle et semestrielle, et d’autres types de preuve d’inspection.
Directeur des normes d’inspection des véhicules
(2) Le ministre peut nommer un directeur des normes d’inspection des véhicules pour administrer le programme.
Ententes avec des fournisseurs de services
(3) Le ministre peut conclure des ententes avec des fournisseurs de services en vue d’aider à administrer le programme.
Ententes autorisant l’exploitation de centres d’inspection des véhicules
(4) Le ministre peut :
a) conclure des ententes autorisant des personnes à exploiter des centres d’inspection des véhicules dans le cadre du programme;
b) autoriser un ou plusieurs fournisseurs de services à conclure des ententes autorisant des personnes à exploiter des centres d’inspection des véhicules dans le cadre du programme.
Non un mandataire de la Couronne
(5) Un centre d’inspection des véhicules n’est pas un mandataire de la Couronne.
Idem
(6) Un fournisseur de services n’est pas un mandataire de la Couronne, sauf disposition contraire de l’entente de services qu’il a conclue.
Collecte, utilisation et divulgation de renseignements
(7) Un fournisseur de services est autorisé à recueillir, à utiliser et à divulguer des renseignements, y compris des renseignements personnels au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, afin de fournir des services en application du présent code, mais il ne doit exercer ce pouvoir que conformément à l’entente de services applicable qu’il a conclue.
Immunité de la Couronne à l’égard des actes accomplis par un centre d’inspection des véhicules ou un fournisseur de services
100.3 (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre la Couronne, le ministre, le directeur des normes d’inspection des véhicules ou tout autre fonctionnaire ou employé du ministère pour un acte accompli par un centre d’inspection des véhicules ou un fournisseur de services ou par un employé ou un mandataire de l’un ou de l’autre dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs, des fonctions ou des responsabilités prévues par le présent code ou pour une négligence ou un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice effectif ou censé tel de ces pouvoirs, fonctions ou responsabilités.
Immunité de la Couronne à l’égard des actes accomplis de bonne foi en vertu du présent code
(2) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre le ministre, le directeur des normes d’inspection des véhicules ou tout autre fonctionnaire ou employé du ministère pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs ou des fonctions que lui attribue le présent code ou pour une négligence ou un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ces pouvoirs ou fonctions.
Exception
(3) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (2) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par une personne visée au paragraphe (2).
33. Le Code est modifié par adjonction des articles suivants :
Interdictions
Fausses déclarations ou renseignements inexacts
100.4 (1) Nul ne doit faire une fausse déclaration ou inclure des renseignements inexacts ni permettre qu’une fausse déclaration soit faite ou que des renseignements inexacts soient inclus :
a) dans les certificats, vignettes ou autres types de preuve d’inspection visés au paragraphe 100.2 (1);
b) dans les demandes ou autres documents présentés, directement ou indirectement, au ministère ou fournis à un client.
Techniciens inscrits
(2) Seul un technicien inscrit auprès du directeur des normes d’inspection des véhicules peut décider si un véhicule satisfait ou non aux normes applicables à la délivrance d’un certificat, d’une vignette ou d’un autre type de preuve d’inspection.
Centre d’inspection des véhicules agréé
(3) Nul ne doit délivrer un certificat, une vignette ou un autre type de preuve d’inspection ni en autoriser la délivrance, sauf dans les circonstances suivantes :
a) le document est délivré par un technicien inscrit à l’issue d’une inspection réalisée conformément aux modalités d’inspection prescrites par règlement ou énoncées dans une directive donnée en application de l’article 100.7 dans un centre d’inspection des véhicules agréé par le directeur des normes d’inspection des véhicules;
b) le véhicule satisfait aux normes d’équipement et de fonctionnement prescrites par règlement ou énoncées dans une directive donnée en application de l’article 100.7.
Certificats et vignettes sous une forme fournie ou approuvée
(4) Nul ne doit utiliser une forme ou un type de certificat ou de vignette ou un autre type de preuve d’inspection autre qu’une forme, un type ou une preuve fourni ou approuvé par le ministère.
Inspecteurs
100.5 (1) Le directeur des normes d’inspection des véhicules peut nommer, par écrit, une ou plusieurs personnes en qualité d’inspecteurs des normes d’inspection des véhicules.
Attestation de nomination
(2) Le directeur délivre à chaque inspecteur des normes d’inspection des véhicules une attestation de nomination que l’inspecteur, dans l’exercice de ses fonctions, présente sur demande.
Admissibilité en preuve des copies
(3) La copie d’un dossier d’un centre d’inspection des véhicules qui se présente comme étant certifiée conforme par l’inspecteur des normes d’inspection des véhicules est admissible en preuve dans une instance ou une poursuite comme preuve, en l’absence de preuve contraire, de l’original.
Entrave
(4) Nul ne doit entraver l’action de l’inspecteur des normes d’inspection des véhicules, ni garder, détruire, dissimuler ou refuser de fournir les renseignements ou les choses que l’inspecteur exige dans le cadre de l’exercice de ses fonctions.
34. Le Code est modifié par adjonction de l’article suivant :
Infractions
100.6 (1) Quiconque contrevient au paragraphe 100.1 (6), à l’article 100.4 ou au paragraphe 100.5 (4) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 400 $ et d’au plus 20 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus 30 jours, ou d’une seule de ces peines.
Délai de prescription
(2) Aucune instance ne peut être introduite pour une infraction au présent article plus de deux ans après que les faits sur lesquels l’instance est fondée auraient eu lieu.
Rapport de la déclaration de culpabilité envoyé au directeur
(3) Un juge provincial ou un juge de paix qui prononce une déclaration de culpabilité pour une infraction au présent article ou à un règlement pris en vertu du présent article, ou le greffier du tribunal auprès duquel la déclaration de culpabilité est établie, atteste celle-ci sans délai au directeur des normes d’inspection des véhicules en indiquant les nom, adresse et description de la personne déclarée coupable ainsi que la disposition du présent code à laquelle il a été contrevenu.
35. Le Code est modifié par adjonction des articles suivants :
Directives
100.7 (1) Le directeur des normes d’inspection des véhicules peut donner des directives pour :
a) régir la délivrance de certificats de sécurité, de certificats d’inspection structurelle, de certificats et vignettes d’inspection annuelle et semestrielle, et d’autres types de preuve d’inspection;
b) régir les modalités d’inspection;
c) régir les normes d’équipement et de fonctionnement devant être satisfaites avant qu’un certificat, une vignette ou un autre type de preuve d’inspection visé à l’alinéa a) puisse être délivré.
Idem
(2) Les directives données peuvent avoir une portée générale ou particulière et prévoir différentes catégories.
Documents accessibles au public
(3) Chaque directive :
a) est mise à la disposition du public, sur demande;
b) est affichée publiquement sur au moins un site Web du gouvernement de l’Ontario.
Statut
(4) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas à l’égard des directives.
Condition de l’entente
(5) Le respect par l’exploitant de toutes les directives applicables est réputé être une condition de chaque entente autorisant l’exploitation d’un centre d’inspection des véhicules.
Admissibilité en preuve des copies
(6) La copie d’une directive ou d’une partie d’une directive qui se présente comme étant certifiée conforme par le directeur ou par un inspecteur est admissible en preuve dans une instance ou une poursuite comme preuve, en l’absence de preuve contraire, de la directive ou de toute partie de celle-ci.
Règlements
100.8 (1) Le ministre peut, par règlement :
a) régir le paiement de droits au ministère pour tout acte accompli par le ministre ou le directeur des normes d’inspection des véhicules ou pour leur compte ou pour toute fin prévue par les articles 100.2 à 100.5 et par le présent article;
b) établir les conditions que doivent respecter les centres d’inspection des véhicules et les exigences qui s’appliquent à eux;
c) établir les qualités requises des techniciens de centres d’inspection des véhicules et les exigences qui s’appliquent à eux;
d) prévoir les modalités selon lesquelles le directeur des normes d’inspection des véhicules peut :
(i) soit refuser d’agréer une personne comme centre d’inspection des véhicules,
(ii) soit inscrire une personne en qualité de technicien de centre d’inspection des véhicules, refuser de renouveler l’inscription d’une personne en cette qualité ou révoquer une telle inscription;
e) régir :
(i) la délivrance de certificats de sécurité, de certificats d’inspection structurelle, de certificats et vignettes d’inspection annuelle et semestrielle, et d’autres types de preuve d’inspection,
(ii) les modalités d’inspection,
(iii) les normes d’équipement et de fonctionnement devant être satisfaites avant qu’un certificat, une vignette ou un autre type de preuve d’inspection visé au sous-alinéa (i) puisse être délivré;
f) définir tout terme employé aux articles 100.2 à 100.7.
Modification des documents adoptés
(2) Chaque règlement pris en vertu de l’alinéa (1) e) qui adopte un document par renvoi peut adopter le document dans ses versions successives.
Prise d’effet de l’adoption
(3) L’adoption d’une modification apportée à un document qui a été adopté par renvoi prend effet dès l’affichage du document modifié sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.
36. (1) Le paragraphe 104 (1) du Code est modifié par remplacement de «circuler sur une motocyclette ou un cyclomoteur,» par «circuler à motocyclette ou à cyclomoteur,».
(2) Le paragraphe 104 (2.1) du Code est modifié par remplacement de «circuler sur une bicyclette ou en utiliser une» par «circuler à bicyclette ou utiliser une bicyclette,».
(3) Le paragraphe 104 (2.2) du Code est modifié par remplacement de «cette personne à circuler sur une bicyclette, sauf une bicyclette assistée, ou à en utiliser une sur une voie publique» par «cette personne à circuler à bicyclette, sauf une bicyclette assistée, sur une voie publique».
37. Le paragraphe 109 (7.1) du Code est modifié par remplacement de «25 mètres» par «27,5 mètres».
38. (1) L’article 133 du Code est modifié par adjonction de la définition suivante :
«signalisation de la circulation pour bicyclettes» Signalisation de la circulation dont les lentilles de couleur affichent chacune un symbole de bicyclette prescrit. («bicycle traffic control signal»)
(2) La définition de «signalisation de la circulation» à l’article 133 du Code est modifiée par adjonction de «La présente définition s’entend en outre de la signalisation de la circulation pour bicyclettes.» à la fin de la définition.
39. (1) Les paragraphes 140 (1) et (2) du Code sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Passage pour piétons
Obligations du conducteur
(1) Lorsqu’un piéton traverse la chaussée à l’intérieur d’un passage pour piétons, le conducteur du véhicule qui s’approche du passage pour piétons doit faire ce qui suit :
a) s’arrêter avant de franchir le passage pour piétons;
b) ne pas rattraper un autre véhicule déjà arrêté au passage pour piétons;
c) ne s’engager dans le passage pour piétons que lorsque le piéton a quitté la chaussée.
(2) Les paragraphes 140 (3), (4) et (6) du Code sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Dépassement d’un véhicule en mouvement dans les 30 mètres d’un passage pour piétons
(3) Lorsqu’un véhicule s’approche d’un passage pour piétons et se trouve à moins de 30 mètres de celui-ci, le conducteur d’un autre véhicule qui approche de l’arrière fait en sorte que l’extrémité avant de son véhicule ne dépasse pas l’extrémité avant de l’autre véhicule.
Obligation du piéton
(4) Le piéton ne doit pas quitter la bordure du trottoir ou un autre endroit sûr à un passage pour piétons et marcher, courir ou se déplacer si près de la voie d’un véhicule qu’il est pratiquement impossible au conducteur de ce véhicule de se conformer au paragraphe (1).
. . . . .
Interdiction
(6) Nul ne doit traverser la chaussée en circulant à bicyclette ou en utilisant une bicyclette à l’intérieur d’un passage pour piétons.
(3) Le paragraphe 140 (7) du Code est modifié par remplacement de «paragraphe (1), (2) ou (3)» par «paragraphe (1) ou (3)».
(4) L’article 140 du Code est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Règlements
(8) Le ministre peut, par règlement, traiter des passages pour piétons, et notamment :
a) prévoir la mise en place de panneaux sur une voie publique ou un type ou une catégorie de voies publiques et la pose de marques sur la chaussée;
b) prescrire le type de ces panneaux et marques ainsi que l’emplacement de chaque type de panneaux et de marques sur la voie publique et la chaussée;
c) interdire l’utilisation ou la mise en place de tout panneau ou type de panneaux qui ne sont pas prescrits.
Définitions
(9) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«piéton» S’entend en outre d’une personne en fauteuil roulant. («pedestrian»)
«véhicule» S’entend en outre d’un tramway. («vehicle»)
40. (1) Le paragraphe 144 (10) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Observation des feux de la voie
(10) Le conducteur doit observer la signalisation de la circulation qui s’applique à la voie sur laquelle il circule. Il est entendu que si une signalisation de la circulation qui n’est pas une signalisation de la circulation pour bicyclettes et qu’une signalisation de la circulation pour bicyclettes s’appliquent à la même voie :
a) la personne qui circule à bicyclette ou qui utilise une bicyclette dans cette voie observe la signalisation de la circulation pour bicyclettes;
b) la personne qui conduit un véhicule, à l’exception d’une bicyclette, dans cette voie observe la signalisation de la circulation qui n’est pas la signalisation de la circulation pour bicyclettes.
(2) Le paragraphe 144 (29) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Interdiction de traverser à bicyclette un passage protégé pour piétons
(29) Nul ne doit traverser la chaussée en circulant à bicyclette ou en utilisant une bicyclette à l’intérieur d’un passage protégé pour piétons situé à une intersection ou à un autre endroit où se trouve un système de panneaux de signalisation.
(3) Le paragraphe 144 (32) du Code est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
e) prescrire l’emploi d’un symbole de bicyclette pour la signalisation de la circulation pour bicyclettes.
41. Le paragraphe 147 (2) du Code est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
d) d’une bicyclette dans une voie désignée en vertu du paragraphe 153 (2) pour la circulation en sens inverse.
42. L’article 148 du Code est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Idem
(6.1) La personne qui a la charge d’un véhicule automobile sur une voie publique et qui rattrape une bicyclette laisse, le plus précisément possible, une distance d’au moins un mètre entre la bicyclette et le véhicule et maintient cette distance jusqu’à ce qu’elle ait dépassé en toute sécurité la bicyclette.
Idem
(6.2) La distance d’un mètre qu’exige le paragraphe (6.1) correspond à la distance entre l’extrême droite du véhicule automobile et l’extrême gauche de la bicyclette, y compris l’ensemble des saillies et accessoires.
43. Le paragraphe 151 (5) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Interdiction d’utiliser l’accotement stabilisé sans autorisation
(5) Nul ne doit conduire sur l’accotement stabilisé d’une section de la route principale désignée en vertu du présent article, si ce n’est conformément au présent article et à ses règlements d’application.
44. L’article 153 du Code est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Exception : voie cyclable
(2) L’une des voies d’une voie publique désignée pour la circulation à sens unique seulement peut être désignée pour la circulation des bicyclettes en sens inverse. En cas d’une telle désignation et malgré le paragraphe (1), une personne circulant à bicyclette ou utilisant une bicyclette dans cette voie doit se déplacer seulement dans le sens désigné pour cette voie.
Idem
(3) La désignation d’une voie réservée à la circulation à bicyclette n’entre en vigueur que lorsque des panneaux officiels ont été placés et que des marques correspondantes ont été posées sur la voie.
45. L’alinéa 154 (1) a) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) un véhicule ne doit pas passer d’une voie de circulation à une autre voie ou se diriger vers l’accotement, ou passer de l’accotement à une voie de circulation, à moins que le conducteur ne se soit d’abord assuré de pouvoir faire cette manoeuvre en toute sécurité;
46. Le paragraphe 156 (2) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Exception : véhicule de la voirie
(2) Malgré l’alinéa (1) a), un véhicule de la voirie peut être utilisé ou conduit sur l’accotement de la voie publique, à condition de rester sur le même côté de la chaussée.
Idem : bicyclettes
(3) Malgré l’alinéa (1) a), une bicyclette peut circuler ou être utilisée sur l’accotement stabilisé de la voie publique, à condition de rester sur le même côté de la chaussée.
47. Les paragraphes 159 (2), (3) et (5) du Code sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Ralentissement à l’approche d’un véhicule de secours ou d’une dépanneuse arrêté
(2) Lorsqu’il s’approche soit d’un véhicule de secours dont le feu émet une lumière clignotante intermittente rouge ou rouge et bleu soit d’une dépanneuse dont le feu émet une lumière clignotante intermittente jaune qui sont arrêtés sur une voie publique, le conducteur d’un véhicule qui circule sur le même côté de la voie publique ralentit et continue de rouler avec prudence, compte tenu de la circulation, de l’état de la voie publique et des conditions atmosphériques, de façon à ne pas entrer en collision avec le véhicule de secours ou la dépanneuse ni à mettre en danger les personnes qui se trouvent à l’extérieur du véhicule ou de la dépanneuse.
Idem
(3) Lorsqu’il s’approche soit d’un véhicule de secours dont le feu émet une lumière clignotante intermittente rouge ou rouge et bleu soit d’une dépanneuse dont le feu émet une lumière clignotante intermittente jaune qui sont arrêtés sur une voie publique composée de deux voies de circulation ou plus sur le même côté de la voie publique que celui où sont arrêtés le véhicule de secours ou la dépanneuse, le conducteur d’un véhicule qui circule sur la même voie que celle où sont arrêtés le véhicule de secours ou la dépanneuse ou sur une voie adjacente doit, en plus de ralentir et de continuer de rouler avec prudence comme l’exige le paragraphe (2), s’engager dans une autre voie si la manoeuvre peut se faire en toute sécurité.
. . . . .
Arrêt à l’approche d’un véhicule de secours ou d’une dépanneuse
(5) Le paragraphe (2) ou (3) n’a pas pour effet d’empêcher un conducteur d’arrêter son véhicule et de ne pas dépasser le véhicule de secours ou la dépanneuse arrêté si la manoeuvre peut se faire en toute sécurité et que la loi ne l’interdit pas autrement.
48. L’article 160 du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Interdiction de remorquer des bicyclettes, des luges
160. Le conducteur d’un véhicule ou d’un tramway ne doit pas autoriser une personne qui circule à bicyclette, sur une patinette, une luge, un traîneau ou une planche à roulettes, dans un véhicule d’amusement ou à bord de tout autre type de moyen de transport, ou qui porte des patins à roulettes, des patins à roues alignées ou des skis, à les accrocher au véhicule ou au tramway ou à s’y agripper elle-même sur la voie publique.
49. L’article 165 du Code est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Peine
(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 300 $ et d’au plus 1 000 $.
50. (1) Le paragraphe 175 (3) du Code est modifié par remplacement de «un autobus» par «une partie d’un autobus».
(2) L’article 175 du Code est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem
(3.1) Les autobus utilisés en vertu d’un certificat d’immatriculation délivré en application du paragraphe 7 (7) qui sont peints, en tout ou en partie, en jaune de chrome doivent également porter, à l’avant et à l’arrière, les mots «school bus» («autobus scolaire») et, à l’arrière, les mots «do not pass when signals flashing» («ne pas dépasser lorsque les feux clignotent»).
(3) Le paragraphe 175 (5) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Conduite d’un véhicule automobile : par. (3), (3.1) et (4)
(5) Nul ne doit conduire ou utiliser sur une voie publique un véhicule automobile qui contrevient au paragraphe (3), (3.1) ou (4).
(4) L’alinéa 175 (15) i) du Code est modifié par insertion de «autoriser sa signification à l’extérieur de l’Ontario et» après «y compris».
51. Le paragraphe 176 (3) du Code est modifié par remplacement de «la moitié de la chaussée où se trouve le véhicule ou le tramway» par «la chaussée».
52. (1) Le paragraphe 178 (1) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Bicyclette ou personne qui s’attache à un véhicule, passagers d’une bicyclette
Interdiction d’attacher une bicyclette à un véhicule
(1) La personne qui circule à bicyclette, sur un cyclomoteur, une patinette, une luge, un traîneau ou une planche à roulettes, dans un véhicule d’amusement ou à bord de tout autre type de moyen de transport, ou qui porte des patins à roulettes, des patins à roues alignées ou des skis, ne doit pas les accrocher à un véhicule ou à un tramway ou s’y agripper elle-même sur la voie publique.
(2) Le paragraphe 178 (2) du Code est modifié par remplacement de «Nulle personne qui circule sur une bicyclette destinée à une seule personne» par «Nulle personne qui circule sur une bicyclette destinée uniquement au transport d’une seule personne ou qui utilise une telle bicyclette» au début du paragraphe.
(3) Le paragraphe 178 (4) du Code est modifié par remplacement de «la chaussée» par «la voie publique» à la fin du paragraphe.
53. (1) Le paragraphe 191.8 (3) du Code est modifié :
a) par suppression de «et à pneus basse pression» à l’alinéa a);
b) par suppression de «et à pneus basse pression» à l’alinéa b).
(2) Le paragraphe 191.8 (4) du Code est modifié par suppression de «et à pneus basse pression».
(3) Le paragraphe 191.8 (5) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Définition
(5) La définition qui suit s’applique au présent article.
«véhicule tout terrain» S’entend au sens de la Loi sur les véhicules tout terrain.
54. (1) Les paragraphes 199.1 (11), (12), (13), (14) et (15) du Code sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Idem : classification d’une autre autorité législative
(11) Si un véhicule a reçu une classification équivalente à irréparable ou récupérable d’une autorité législative que précisent les règlements, le registrateur classifie le véhicule dans le répertoire des certificats d’immatriculation de véhicules comme étant irréparable ou récupérable.
Observations au sujet de la classification
(12) La personne qui était titulaire de la partie du certificat d’immatriculation relative au véhicule en cause au moment de l’événement à l’origine de la classification du véhicule en application du paragraphe (10) et qui continue d’en être titulaire peut présenter des observations écrites à propos de la mesure prise par le registrateur en application de ce paragraphe.
Nomination d’un examinateur
(12.1) Le registrateur peut nommer une personne en qualité d’examinateur pour étudier les observations présentées en vertu du paragraphe (12).
Exigences relatives aux observations
(13) Les observations doivent être présentées dans le délai prescrit, indiquer les motifs pour lesquels la mesure du registrateur devrait être modifiée et être accompagnées des droits exigés par l’examinateur.
Audience écrite
(14) L’examinateur étudie les observations présentées, mais il ne tient pas d’audience orale sur la question. Il n’est pas sursis à la mesure qu’il prend en application du paragraphe (10) en raison des observations présentées.
Issue
(15) Après l’étude des observations présentées, l’examinateur peut confirmer la mesure que le registrateur a prise en application du paragraphe (10) ou enjoindre au registrateur de la modifier, et il en avise la personne qui a présenté les observations. La décision que prend l’examinateur en vertu du présent paragraphe est définitive.
(2) Le paragraphe 199.1 (27) du Code est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
c.1) régir les droits qu’un examinateur peut exiger en vertu du paragraphe (13);
55. Les articles 203 et 204 du Code sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Rapport médical
Rapport obligatoire
203. (1) La personne prescrite indique dans un rapport au registrateur chaque personne âgée d’au moins 16 ans qui, à son avis, a ou semble avoir un état pathologique prescrit ou une déficience fonctionnelle ou visuelle prescrite.
Rapport discrétionnaire
(2) La personne prescrite peut indiquer dans un rapport au registrateur la personne âgée d’au moins 16 ans qui, à son avis, a ou semble avoir un état pathologique ou une déficience fonctionnelle ou visuelle pouvant rendre dangereuse la conduite par cette personne d’un véhicule automobile.
Priorité du pouvoir de faire un rapport discrétionnaire sur l’obligation de garder le secret
(3) Le pouvoir de faire un rapport en vertu du paragraphe (2) l’emporte sur toute obligation de garder le secret imposée à la personne prescrite sous le régime de toute autre loi, d’une norme de pratique ou d’une règle déontologique qui, par ailleurs, lui interdirait de fournir au registrateur les renseignements visés à ce paragraphe.
Obligation de rencontrer la personne
(4) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent que si la personne prescrite a effectivement rencontré la personne visée par le rapport pour l’examiner ou lui fournir des services médicaux ou autres, ou dans les circonstances que prescrivent les règlements.
Non-assimilation du pouvoir de faire un rapport discrétionnaire à une obligation
(5) Les paragraphes (2) et (3) n’imposent pas à la personne prescrite l’obligation de faire un rapport au registrateur.
Règles générales concernant les rapports médicaux
Contenu
204. (1) Le rapport exigé ou autorisé par l’article 203 doit être présenté selon le formulaire et de la manière que précise le registrateur. Il doit comprendre les éléments suivants :
a) le nom, l’adresse et la date de naissance de la personne visée par le rapport;
b) l’état ou la déficience diagnostiqué ou décelé par l’auteur du rapport et une courte description de cet état ou de cette déficience;
c) tout autre renseignement exigé par le formulaire.
Immunité
(2) Est irrecevable l’action ou l’autre instance intentée contre une personne prescrite tenue, en vertu de l’article 203, de faire un rapport ou autorisée, en vertu de cet article, à faire un rapport et qui a effectivement fait ou communiqué un tel rapport au registrateur de bonne foi dans l’intention de faire le rapport prévu à cet article.
Rapport privilégié
(3) Le rapport fait en vertu de l’article 203, ou fait au registrateur de bonne foi dans l’intention de faire le rapport prévu à cet article, n’est privilégié que pour le registrateur et ne doit pas être accessible au public.
Règlements
(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les rapports faits en vertu de l’article 203 et, notamment :
a) prescrire des personnes pour l’application du paragraphe 203 (1) ou (2);
b) prescrire des états pathologiques ou des déficiences fonctionnelles ou visuelles pour l’application du paragraphe 203 (1);
c) prescrire des circonstances pour l’application du paragraphe 203 (4).
56. L’alinéa 205.25 f) du Code est modifié par insertion de «autoriser leur signification à l’extérieur de l’Ontario et» après «y compris».
57. Le Code est modifié par adjonction de l’article suivant :
Preuves extraprovinciales : titre de propriété d’un véhicule
210.1 (1) Le document ou la copie d’un document que certifie un agent des infractions provinciales comme ayant été obtenu soit du gouvernement d’une province ou d’un territoire du Canada ou du gouvernement d’un État des États-Unis d’Amérique, soit d’une personne ou entité autorisée par un tel gouvernement à conserver des dossiers sur les certificats d’immatriculation, les plaques d’immatriculation ou d’autres preuves du titre de propriété d’un véhicule dans le territoire d’une telle autorité législative est reçu en preuve devant les tribunaux sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature de l’agent des infractions provinciales, les modalités d’obtention, de préparation ou de certification, par l’agent, du document ou de la copie, ou l’origine du document ou de la copie d’un document. Le document ou la copie d’un document constitue la preuve, en l’absence de preuve contraire, des faits que contient l’un ou l’autre dans les instances suivantes :
1. Les instances relatives au stationnement, à l’immobilisation ou à l’arrêt d’un véhicule en contravention à une loi, à un règlement ou à un règlement municipal.
2. Les instances relatives à une contravention au paragraphe 175 (19) ou (20).
3. Les instances fondées sur une preuve obtenue au moyen d’un système photographique relié aux feux rouges.
Certificat
(2) Le certificat visé au paragraphe (1) doit être signé par l’agent des infractions provinciales qui a obtenu le document, ou sa copie, d’un gouvernement, d’une personne ou d’une entité visé à ce paragraphe et doit être joint au document ou à sa copie.
Signature
(3) La signature de l’agent des infractions provinciales figurant sur le certificat peut être une signature originale ou une signature ou un fac-similé de la signature gravés, lithographiés, imprimés ou reproduits par un autre moyen mécanique ou électronique.
Renseignements : poste d’agent
(4) Le certificat doit indiquer l’alinéa de la définition de «agent des infractions provinciales» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les infractions provinciales qui décrit comme tel le poste de l’agent des infractions provinciales. Si le poste est celui mentionné à l’alinéa f) de cette définition, une copie de la désignation doit être reproduite dans le certificat ou jointe au certificat.
Preuve jointe au procès-verbal d’infraction ou au procès-verbal d’infraction de stationnement
(5) Malgré les paragraphes (2) et (4), si une preuve du titre de propriété d’un véhicule obtenue de la manière visée au paragraphe (1) est jointe à un procès-verbal d’infraction ou à un procès-verbal d’infraction de stationnement :
a) le certificat exigé par le paragraphe (1) peut être joint au procès-verbal d’infraction ou au procès-verbal d’infraction de stationnement ou déposé comme document distinct;
b) la copie de la désignation de l’agent des infractions provinciales qui doit être, en application du paragraphe (4), reproduite dans le certificat exigé par le paragraphe (1) ou jointe à ce certificat peut être jointe au procès-verbal d’infraction ou au procès-verbal d’infraction de stationnement ou déposée comme document distinct.
58. (1) Le paragraphe 211 (2) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Remise du permis de conduire suspendu au registrateur
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), la personne dont le permis de conduire est suspendu le fait parvenir immédiatement au registrateur.
(2) L’article 211 du Code est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Exception
(4) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à la personne dont le permis de conduire est suspendu en vertu d’une disposition ou pour un motif prévus au présent code et prescrits par un règlement pris en vertu du paragraphe (5).
Règlements
(5) Le ministre peut, par règlement, prescrire des dispositions et des motifs prévus au présent code pour l’application du paragraphe (4).
59. Le paragraphe 212 (1) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Un agent de police peut se saisir d’un permis suspendu
(1) Si une personne qui est tenue par l’article 211 de faire parvenir immédiatement son permis de conduire suspendu au registrateur refuse ou omet de le faire, un agent de police peut se saisir du permis et le transmettre au registrateur. Ce dernier peut ordonner à un agent de police de se saisir du permis et de le lui transmettre.
Loi sur les infractions provinciales
60. Le paragraphe 69 (4) de la Loi sur les infractions provinciales est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Restriction prévue par le Code de la route
(4) Les ordonnances rendues ou les directives données en vertu du présent article conformément à l’article 7 du Code de la route sont assujetties au paragraphe 7 (12) de ce code et à tout règlement pris en vertu de l’article 7 de ce code.
Modification
Projet de loi 15 — Loi de 2014 de lutte contre la fraude et de réduction des taux d’assurance-automobile
61. (1) Le présent article ne s’applique que si le projet de loi 15 (Loi de 2014 de lutte contre la fraude et de réduction des taux d’assurance-automobile), déposé le 15 juillet 2014, reçoit la sanction royale.
(2) Les mentions, au présent article, de dispositions du projet de loi 15 valent mention de ces dispositions selon leur numérotation dans la version de première lecture du projet de loi.
(3) Le premier jour où le paragraphe 20 (4) du présent projet de loi et le paragraphe 3 (1) de l’annexe 2 du projet de loi 15 sont tous les deux en vigueur, le paragraphe 57 (20) du Code de la route, tel qu’il est édicté par le paragraphe 20 (4) du présent projet de loi, est modifié par suppression de «au sens du paragraphe 16 (1)».
(4) Si l’article 7 du présent projet de loi entre en vigueur avant l’article 13 de l’annexe 2 du projet de loi 15, l’article 13 de l’annexe 2 du projet de loi 15 est abrogé le jour de l’entrée en vigueur de l’article 7 du présent projet de loi.
Entrée en vigueur et titre abrégé
Entrée en vigueur
62. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Idem
(2) Les articles 1 à 20, le paragraphe 21 (3), les articles 22 à 35 et 37 à 39, les paragraphes 40 (1) et (3), les articles 42, 47 et 49, le paragraphe 50 (4), l’article 51 et les articles 53 à 60 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Titre abrégé
63. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2015 modifiant des lois en ce qui concerne le transport (accroître la sécurité routière en Ontario).