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protection du droit à la participation aux affaires publiques (Loi de 2015 sur la), L.O. 2015, chap. 23 - Projet de loi 52
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chapitre 23
Loi modifiant la Loi sur les tribunaux judiciaires, la Loi sur la diffamation et la Loi sur l’exercice des compétences légales afin de protéger l’expression sur les affaires d’intérêt public
Sanctionnée le 3 novembre 2015
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
Loi sur les tribunaux judiciaires
1. Le paragraphe 6 (1) de la Loi sur les tribunaux judiciaires est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
d) d’une ordonnance rendue en application de l’article 137.1.
2. L’article 19 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem
(1.0.1) Les alinéas (1) a) et b) ne s’appliquent pas aux ordonnances rendues en application de l’article 137.1.
3. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :
Prévention des instances limitant la liberté d’expression sur des affaires d’intérêt public (poursuites-bâillons)
Rejet d’une instance limitant les débats
Objets
137.1 (1) Les objets du présent article et des articles 137.2 à 137.5 sont les suivants :
a) encourager les particuliers à s’exprimer sur des affaires d’intérêt public;
b) favoriser une forte participation aux débats sur des affaires d’intérêt public;
c) décourager le recours aux tribunaux comme moyen de limiter indûment l’expression sur des affaires d’intérêt public;
d) réduire le risque que la participation du public aux débats sur des affaires d’intérêt public ne soit entravée par crainte d’une action en justice.
Définition du terme «expression»
(2) La définition qui suit s’applique au présent article.
«expression» Toute communication, que celle-ci soit faite verbalement ou non, qu’elle soit faite en public ou en privé et qu’elle s’adresse ou non à une personne ou à une entité.
Ordonnance de rejet
(3) Sur motion d’une personne contre qui une instance est introduite, un juge, sous réserve du paragraphe (4), rejette l’instance si la personne le convainc que l’instance découle du fait de l’expression de la personne relativement à une affaire d’intérêt public.
Absence de rejet
(4) Un juge ne doit pas rejeter une instance en application du paragraphe (3) si la partie intimée le convainc de ce qui suit :
a) il existe des motifs de croire :
(i) d’une part, que le bien-fondé de l’instance est substantiel,
(ii) d’autre part, que l’auteur de la motion n’a pas de défense valable dans l’instance;
b) le préjudice que la partie intimée subit ou a subi vraisemblablement du fait de l’expression de l’auteur de la motion est suffisamment grave pour que l’intérêt public à permettre la poursuite de l’instance l’emporte sur l’intérêt public à protéger cette expression.
Suspension des autres étapes de l’instance
(5) Une fois qu’une motion est présentée en vertu du présent article, aucune autre étape ne peut être commencée dans l’instance par l’une ou l’autre partie tant qu’il n’a pas été statué de façon définitive sur la motion, y compris tout appel de celle-ci.
Aucune modification des actes de procédure
(6) Sauf ordonnance contraire d’un juge, la partie intimée ne doit pas être autorisée à modifier ses actes de procédure dans l’instance :
a) soit afin d’empêcher ou d’éviter qu’une ordonnance rejetant l’instance ne soit rendue en application du présent article;
b) soit, si l’instance est rejetée en application du présent article, afin de poursuivre l’instance.
Dépens en cas de rejet
(7) Si un juge rejette une instance en vertu du présent article, l’auteur de la motion a droit aux dépens afférents à la motion et à l’instance sur une base d’indemnisation intégrale, sauf si le juge décide que l’adjudication de ces dépens n’est pas appropriée dans les circonstances.
Dépens en cas de refus de la motion en rejet
(8) Si un juge ne rejette pas une instance en application du présent article, la partie intimée n’a pas droit aux dépens afférents à la motion, sauf si le juge décide que l’adjudication de ces dépens est appropriée dans les circonstances.
Dommages-intérêts
(9) Lorsqu’il rejette une instance en application du présent article, le juge qui conclut que la partie intimée a introduit l’instance de mauvaise foi ou à une fin illégitime peut accorder à l’auteur de la motion les dommages-intérêts qu’il estime appropriés.
Questions procédurales
Introduction
137.2 (1) Une motion en rejet d’une instance visée à l’article 137.1 est présentée conformément aux règles de pratique, sous réserve des règles énoncées au présent article. Sa présentation peut se faire à n’importe quel moment après l’introduction de l’instance.
Motion entendue dans les 60 jours
(2) Une motion visée à l’article 137.1 est entendue au plus tard 60 jours après le dépôt de l’avis de motion auprès du tribunal.
Obtention préalable de la date d’audience
(3) L’auteur de la motion obtient du tribunal la date d’audience sur la motion avant la signification de l’avis de motion.
Limitation des contre-interrogatoires
(4) Sous réserve du paragraphe (5), le contre-interrogatoire sur tout élément de preuve documentaire déposé par les parties ne doit pas dépasser un total de sept heures pour l’ensemble des demandeurs dans l’instance et de sept heures pour l’ensemble des défendeurs.
Idem : prolongation
(5) Un juge peut prolonger la durée accordée pour le contre-interrogatoire sur tout élément de preuve documentaire si cette prolongation est nécessaire dans l’intérêt de la justice.
Appel entendu dès que matériellement possible
137.3 L’appel d’une ordonnance visée à l’article 137.1 est entendu dès que matériellement possible après que l’appelant a mis l’appel en état.
Suspension d’une instance connexe devant un tribunal administratif
137.4 (1) Si la partie intimée a introduit une instance devant un tribunal administratif au sens que la Loi sur l’exercice des compétences légales donne à «tribunal» et que l’auteur de la motion croit que l’instance se rapporte à la même affaire d’intérêt public qui, selon lui, serait le fondement de l’instance faisant l’objet de sa motion visée à l’article 137.1, ce dernier peut déposer auprès du tribunal administratif une copie de l’avis de motion qui a été déposé auprès du tribunal judiciaire et, une fois celle-ci déposée, l’instance devant le tribunal administratif est réputée avoir été suspendue par celui-ci.
Avis
(2) Le tribunal administratif remet les documents suivants à chaque partie à l’instance dont il est saisi et qui est suspendue en vertu du paragraphe (1) :
a) un avis de la suspension;
b) une copie de l’avis de motion qui a été déposée auprès du tribunal administratif.
Durée
(3) La suspension d’une instance devant le tribunal administratif visé au paragraphe (1) demeure en vigueur tant qu’il n’a pas été statué de façon définitive sur la motion, y compris tout appel de celle-ci, sous réserve du paragraphe (4).
Levée de la suspension
(4) Un juge peut, sur motion, ordonner que la suspension soit levée à une date antérieure s’il est d’avis :
a) soit que la suspension cause ou causerait vraisemblablement un préjudice injustifié à une partie à l’instance devant le tribunal administratif;
b) soit que l’instance qui fait l’objet de la motion visée à l’article 137.1 et l’instance devant le tribunal administratif qui a été suspendue aux termes du paragraphe (1) ne sont pas suffisamment connexes pour justifier la suspension.
Idem
(5) Une motion visée au paragraphe (4) est présentée devant un juge de la Cour supérieure de justice ou, si la décision rendue sur la motion en vertu de l’article 137.1 est portée en appel, devant un juge de la Cour d’appel.
Loi sur l’exercice des compétences légales
(6) Le présent article s’applique malgré toute disposition contraire de la Loi sur l’exercice des compétences légales.
Application
137.5 Les articles 137.1 à 137.4 s’appliquent à l’égard des instances introduites le jour où la Loi de 2015 sur la protection du droit à la participation aux affaires publiques reçoit la première lecture ou après ce jour.
Loi sur la diffamation
4. La Loi sur la diffamation est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Communications sur des affaires d’intérêt public
Application de l’immunité relative
25. L’immunité relative qui s’applique à l’égard d’une communication verbale ou écrite portant sur une affaire d’intérêt public entre deux personnes ou plus qui ont un intérêt direct dans l’affaire s’applique, que des représentants des médias ou d’autres personnes soient témoins de la communication ou en fassent état.
Loi sur l’exercice des compétences légales
5. Les paragraphes 17.1 (7), (8) et (9) de la Loi sur l’exercice des compétences légales sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Obligation de présenter les observations par écrit
(7) Malgré les articles 5.1, 5.2 et 5.2.1, les observations relatives à une ordonnance d’adjudication des dépens qui sera rendue soit en application du paragraphe (1) soit en vertu d’un pouvoir mentionné au paragraphe (6), sont présentées sous forme de documents écrits ou électroniques, sauf si une partie convainc le tribunal que cela lui causera vraisemblablement un préjudice considérable.
Entrée en vigueur et titre abrégé
Entrée en vigueur
6. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
7. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2015 sur la protection du droit à la participation aux affaires publiques.