Important : La présente version du site Web de Lois-en-ligne sera remplacée par une nouvelle version dans les semaines à venir.
Vous pouvez essayer la version bêta du nouveau site de Lois-en-ligne à ontario.ca/lois-beta.
pour un Ontario plus fort et en meilleure santé (mesures budgétaires) (Loi de 2017), L.O. 2017, chap. 8 - Projet de loi 127
Passer au contenu
chapitre 8
Loi visant à mettre en oeuvre les mesures budgétaires et à édicter, à modifier ou à abroger diverses lois
Sanctionnée le 17 mai 2017
Contenu de la présente loi |
|
Entrée en vigueur |
|
Titre abrégé |
|
Loi de 1996 sur la réglementation des alcools et des jeux et la protection du public |
|
Loi sur l’évaluation foncière |
|
Loi de 2017 sur les comptables professionnels agréés de l’Ontario |
|
Loi de 2006 sur la cité de Toronto |
|
Loi sur les contrats à terme sur marchandises |
|
Loi de 1993 sur la négociation collective des employés de la Couronne |
|
Loi sur l’éducation |
|
Loi de 1998 sur l’électricité |
|
Loi sur l’impôt-santé des employeurs |
|
Loi sur l’administration financière |
|
Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l’Ontario |
|
Loi sur la prévention des incendies de forêt |
|
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée |
|
Loi de la taxe sur les carburants |
|
Loi de 2015 sur la Société ontarienne de gestion des placements |
|
Loi sur les droits de cession immobilière |
|
Loi sur le ministère des Richesses naturelles et modifications connexes |
|
Loi sur le ministère du Revenu |
|
Loi de 2001 sur les municipalités |
|
Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée |
|
Loi de 1997 sur la Société d’évaluation foncière des municipalités |
|
Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers |
|
Loi sur les ressources en pétrole, en gaz et en sel |
|
Loi sur le régime de médicaments de l’Ontario |
|
Loi de 2011 sur la Société ontarienne des infrastructures et de l’immobilier |
|
Loi de 2017 sur les emprunts de l’Ontario |
|
Loi sur les régimes de retraite |
|
Loi sur les valeurs mobilières |
|
Loi portant réforme du droit des successions |
|
Loi de 2007 sur les impôts |
|
Loi de 1999 sur la protection des contribuables |
|
Loi de la taxe sur le tabac |
|
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail |
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
Contenu de la présente loi
1 La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.
Entrée en vigueur
2 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
(2) Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d’elles.
(3) Si une annexe de la présente loi prévoit que l’une ou l’autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s’appliquer à une ou à plusieurs d’entre elles. En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n’importe lesquelles de ces dispositions.
Titre abrégé
3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et en meilleure santé (mesures budgétaires).
annexe 1
Loi de 1996 sur la réglementation des alcools et des jeux et la protection du public
1 (1) Le paragraphe 22 (1) de la Loi de 1996 sur la réglementation des alcools et des jeux et la protection du public est modifié par remplacement du passage qui précède la disposition 1 par ce qui suit :
(1) Malgré l’article 21, dans le cas de l’achat de bière fabriquée par un fabricant de bière qui est un microbrasseur pour l’année de ventes pendant laquelle a lieu l’achat, à l’exclusion de l’achat de bière fabriquée pour un fabricant de bière qui n’est pas un microbrasseur, le taux de la taxe de base par litre est le suivant :
. . . . .
(2) La disposition 3 du paragraphe 22 (3) de la Loi est abrogée.
(3) Le paragraphe 22 (3.2) de la Loi est modifié par remplacement de «les dispositions 2 et 3» par «la disposition 2» et par remplacement de «ces dispositions» par «cette disposition».
(4) L’article 22 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Règle spéciale : année de ventes 2017-2018
(3.3) Lorsqu’il s’agit de déterminer si un fabricant de bière est un microbrasseur pour l’année de ventes commençant en mars 2017, la disposition 3 du paragraphe (3), dans sa version en vigueur le 7 décembre 2016, s’applique.
Entrée en vigueur
2 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et en meilleure santé (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.
(2) Les paragraphes 1 (2) et (3) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2017.
(3) Le paragraphe 1 (4) est réputé être entré en vigueur le 1er mars 2017.
annexe 2
Loi sur l’évaluation foncière
1 La définition de «sous-catégorie de biens immeubles» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’évaluation foncière est modifiée par remplacement de «du paragraphe 8 (1)» par «de l’article 8».
2 (1) Le paragraphe 2 (3.1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Règlements prescrivant des catégories ou sous-catégories
(3.1) Les règlements qui prescrivent des catégories ou sous-catégories de biens immeubles peuvent :
a) prévoir que des catégories ou sous-catégories s’appliquent dans toutes les municipalités ou dans les municipalités ou parties de municipalités précisées;
b) énoncer, pour que des biens-fonds soient compris dans une catégorie ou sous-catégorie, des exigences différentes selon la municipalité ou partie de municipalité où sont situés les biens-fonds;
c) permettre à toute municipalité qui n’est pas une municipalité de palier inférieur de choisir, par règlement municipal, que la catégorie ou sous-catégorie s’applique ou cesse de s’appliquer dans la municipalité ou une partie de celle-ci;
d) permettre à toute municipalité qui n’est pas une municipalité de palier inférieur d’adopter des règlements municipaux pour établir des exigences additionnelles, ou prévoir qu’une exigence prescrite ne s’applique pas, pour que des biens-fonds soient compris dans une catégorie ou sous-catégorie dans la municipalité ou une partie de celle-ci.
(2) Le paragraphe 2 (3.4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Règlement municipal
(3.4) La municipalité qui adopte un règlement municipal visé à l’alinéa (3.1) c) ou d) en remet une copie au ministre dans les 14 jours qui suivent son adoption.
3 L’article 8 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem
(1.1) Le ministre peut également prescrire des sous-catégories additionnelles de biens immeubles pour les biens-fonds situés dans des municipalités.
Entrée en vigueur
4 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et en meilleure santé (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.
Annexe 3
Loi de 2017 sur les comptables professionnels agréés de l’Ontario
Définitions |
|
Interprétation — préservation des droits |
|
Pouvoirs du ministre |
|
Comptables professionnels agréés de l’Ontario |
|
Mission |
|
Assemblées |
|
Excédent |
|
Conseil |
|
Vacance |
|
Quorum |
|
Vote |
|
Dirigeants |
|
Comités |
|
Délégation |
|
Adhésion |
|
Membres ayant la qualité de comptable professionnel agréé |
|
Désignations et sigles |
|
Sigles |
|
Adhésion refusée |
|
Restrictions ou conditions |
|
Suspension et révocation administrative |
|
Autorité continue |
|
Inscription |
|
Cabinets ayant la qualité de comptable professionnel agréé |
|
Refus, restrictions et conditions |
|
Autorité continue |
|
Sociétés à responsabilité limitée |
|
Sociétés professionnelles |
|
Interdictions : particuliers |
|
Infraction et peine |
|
Dépens |
|
Délai de prescription |
|
Ordonnance interdisant la commission d’une contravention |
|
Plaintes |
|
Comité de discipline |
|
Suspension ou restrictions préliminaires |
|
Comité d’appel |
|
Dépens |
|
Anciens membres |
|
Transition : affaires survenues pendant l’adhésion à un organisme remplacé |
|
Inspections professionnelles |
|
Frais |
|
Interprétation du terme «incapable» |
|
Enquête |
|
Requête |
|
Appel |
|
Enquêteurs |
|
Inspecteurs |
|
Preuve de la nomination |
|
Pouvoirs de l’enquêteur |
|
Pouvoirs de l’inspecteur |
|
Entrave interdite |
|
Application |
|
Ordonnance de garde |
|
Requête en vue d’obtenir des directives |
|
Rémunération |
|
Modification ou révocation |
|
Application aux anciens membres |
|
Registre |
|
Obligation de garder le secret |
|
Divulgation à un pouvoir public |
|
Personnes non contraignables |
|
Documents inadmissibles |
|
Immunité |
|
Règlements administratifs |
|
Droits transitoires des membres |
|
Obligation d’obtenir l’approbation préalable du ministre |
|
Prise d’effet des règlements administratifs |
|
Dispositions transitoires : questions générales |
|
Dispositions transitoires : gouvernance et autres questions |
|
Dispositions transitoires : The Certified Public Accountants Association of Ontario |
|
Modifications de la présente loi |
|
Abrogations |
|
Loi sur les sociétés par actions |
|
Loi de 2006 sur l’accès équitable aux professions réglementées et aux métiers à accréditation obligatoire |
|
Loi ontarienne de 2009 sur la mobilité de la main-d’oeuvre |
|
Loi de 2004 sur l’expertise comptable |
|
Entrée en vigueur |
|
Titre abrégé |
Dispositions générales
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«cabinet» Entité inscrite à titre de cabinet en vertu de l’article 23. («firm»)
«comité d’appel» Comité d’appel constitué par les règlements administratifs. («appeal committee»)
«comité de détermination de la capacité» Le comité de détermination de la capacité constitué par les règlements administratifs. («capacity committee»)
«comité de discipline» Le comité de discipline constitué par les règlements administratifs. («discipline committee»)
«comité des plaintes» Le comité des plaintes constitué par les règlements administratifs. («complaints committee»)
«conseil» Le conseil de l’Ordre. («council»)
«document» S’entend en outre des données et des renseignements qui se présentent sous forme électronique. («document»)
«expert-comptable» et «expertise comptable» S’entendent au sens de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable. («public accountant», «public accounting»)
«loi remplacée» S’entend, selon le cas, de la Loi de 2010 sur les comptables agréés, de la Loi de 2010 sur les comptables en management accrédités ou de la Loi de 2010 sur les comptables généraux accrédités. («predecessor Act»)
«Ordre» L’ordre prorogé sous le nom de Comptables professionnels agréés de l’Ontario en application du paragraphe 4 (1). («CPA Ontario»)
«organisme remplacé» S’entend, selon le cas, de L’Association des comptables généraux accrédités de l’Ontario, de Comptables en management accrédités de l’Ontario ou de l’Institut des comptables agréés de l’Ontario. («predecessor body»)
«registrateur» Le registrateur de l’Ordre nommé en application de l’article 12. («registrar»)
«règlements administratifs» Les règlements administratifs adoptés en vertu de la présente loi. («by-laws»)
«société à responsabilité limitée» S’entend au sens de la Loi sur les sociétés en nom collectif. («limited liability partnership»)
«société professionnelle» Société constituée en vertu de l’article 28. («professional corporation»)
«stagiaire» Particulier inscrit à titre de stagiaire de l’Ordre conformément aux règlements administratifs. («student»)
Interprétation — préservation des droits
2 La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte au droit ni d’entraver le droit qu’a tout particulier qui n’est pas membre de l’Ordre d’exercer la profession de comptable.
Pouvoirs du ministre
3 Le ministre chargé de l’application de la présente loi peut :
a) examiner les activités de l’Ordre;
b) demander à l’Ordre d’entreprendre les activités que le ministre estime nécessaires ou souhaitables pour réaliser l’objet de la présente loi;
c) conseiller l’Ordre relativement aux activités que celui-ci exerce en application de la présente loi.
Comptables professionnels agréés de l’Ontario
Comptables professionnels agréés de l’Ontario
4 (1) Les organismes suivants sont fusionnés et prorogés à titre de personne morale sans capital-actions sous le nom de Comptables professionnels agréés de l’Ontario en français et celui de Chartered Professional Accountants of Ontario en anglais :
1. L’Association des comptables généraux accrédités de l’Ontario, prorogée aux termes du paragraphe 3 (1) de la Loi de 2010 sur les comptables généraux accrédités.
2. Comptables en management accrédités de l’Ontario, société prorogée aux termes du paragraphe 3 (1) de la Loi de 2010 sur les comptables en management accrédités.
3. L’Institut des comptables agréés de l’Ontario, prorogé aux termes du paragraphe 3 (1) de la Loi de 2010 sur les comptables agréés.
Composition
(2) L’Ordre se compose de ses membres.
Attributions d’une personne physique
(3) Pour réaliser sa mission, l’Ordre a la capacité ainsi que les droits, les pouvoirs et les privilèges d’une personne physique.
Non-application des dispositions implicites
(4) L’article 92 (personnes morales : dispositions implicites) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas à l’Ordre.
Application de la Loi sur les personnes morales
(5) Les articles 67, 71, 84 et 93, le paragraphe 95 (1), les articles 113, 124, 130, 132, 285 et 286, le paragraphe 287 (5), les articles 288, 289, 290, 291 et 295 et les paragraphes 324 (1) et (2) de la Loi sur les personnes morales ne s’appliquent pas à l’Ordre.
Mission
5 L’Ordre a pour mission de faire ce qui suit :
a) promouvoir et protéger l’intérêt public en régissant et en réglementant les particuliers et les entités à titre de comptables professionnels agréés, conformément à la présente loi et aux règlements administratifs, et notamment :
(i) fixer, maintenir, élaborer et faire respecter les normes d’admissibilité, les normes d’exercice, les normes de déontologie et les normes de connaissance et de compétence,
(ii) réglementer l’exercice, la compétence et la conduite professionnelle des particuliers et des entités en leur qualité de comptables professionnels agréés;
b) promouvoir et accroître les connaissances et les compétences de ses membres, des cabinets et des stagiaires;
c) respecter et maintenir les normes qu’il est tenu, à titre d’organisme désigné au sens de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable, de respecter et de maintenir afin d’être autorisé à délivrer à ses membres des permis d’experts-comptables et à régir leurs activités à ce titre en vertu de cette loi;
d) promouvoir et protéger l’intérêt public en délivrant des permis d’experts-comptables à ses membres et en réglementant ces derniers et les sociétés professionnelles en leur qualité d’experts-comptables visés par la Loi de 2004 sur l’expertise comptable, lorsqu’il y est autorisé en vertu de cette loi, conformément à cette loi, à la présente loi et aux règlements administratifs;
e) sous réserve des éléments de la mission énoncés aux alinéas a) à d), promouvoir et protéger son bien-être et ses intérêts et ceux de la profession comptable.
Assemblées
Assemblées annuelles
6 (1) Une assemblée annuelle des membres de l’Ordre est tenue conformément aux règlements administratifs.
Assemblées générales
(2) L’Ordre ou le conseil peut, à n’importe quel moment, convoquer une assemblée générale des membres de l’Ordre conformément aux règlements administratifs.
Procuration
(3) Lors de toute assemblée des membres de l’Ordre, un membre peut être représenté par procuration conformément aux règlements administratifs.
Excédent
7 Tout excédent découlant des activités de l’Ordre est affecté et appliqué uniquement à la promotion et à la réalisation de sa mission conformément à la présente loi et aux règlements administratifs, et ne doit pas être réparti entre ses membres.
Le conseil
Conseil
8 (1) Le conseil de l’Ordre est le conseil d’administration de l’Ordre et gère ses affaires ou en supervise la gestion conformément à la présente loi et aux règlements administratifs et de sorte à protéger l’intérêt public.
Composition
(2) Le conseil de l’Ordre se compose des personnes suivantes :
a) le nombre de membres de l’Ordre — ne dépassant pas 16 — fixé dans les règlements administratifs, qui sont élus par les membres de l’Ordre conformément aux règlements administratifs;
b) quatre particuliers qui ne sont pas membres de l’Ordre ou d’un organisme comptable d’autoréglementation et qui sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.
Mandat réputé renouvelé
(3) Le mandat d’un particulier nommé aux termes de l’alinéa (2) b) qui expire est réputé renouvelé jusqu’à l’entrée en fonction de son successeur.
Vacance
9 (1) Si le siège d’un membre élu du conseil devient vacant, le conseil comble la vacance pour la durée restante du mandat du membre conformément aux règlements administratifs.
Idem
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le siège d’un membre élu devient vacant :
a) si le membre décède ou démissionne;
b) si le membre est destitué du conseil conformément aux règlements administratifs;
c) dans toute autre circonstance que précisent les règlements administratifs.
Quorum
10 Lors d’une réunion du conseil, huit de ses membres constituent le quorum.
Vote
11 (1) Toute question qui doit faire l’objet d’une décision lors d’une réunion du conseil est décidée à la majorité simple des voix des membres présents, sauf disposition contraire des règlements administratifs.
Adhésion passée sans effet
(2) Aucun membre du conseil ne doit être empêché de voter sur une question, ou de participer à une discussion sur une question, du seul fait qu’il occupait un poste équivalent chez un organisme remplacé, même si la question peut avoir des conséquences pour les particuliers ou les entités qui étaient membres de l’organisme remplacé ou inscrits à celui-ci.
Vote : transition
(3) Malgré le paragraphe (1), si, à l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1), les règlements administratifs prévoient qu’une question qui doit faire l’objet d’une décision lors d’une réunion du conseil est décidée par une majorité supérieure à la majorité simple des voix des membres présents, ces règlements ne doivent pas être modifiés pour prévoir une disposition contraire avant la tenue de l’assemblée annuelle des membres de l’Ordre en 2018.
Dirigeants
Dirigeants élus
12 (1) Le conseil élit parmi ses membres un président et les autres dirigeants de l’Ordre dont l’élection est prévue par les règlements administratifs.
Dirigeants nommés
(2) Le conseil nomme dirigeants de l’Ordre les personnes suivantes :
a) un président et chef de la direction;
b) un registrateur;
c) les autres dirigeants dont la nomination est prévue par les règlements administratifs.
Registrateur intérimaire
(3) Le registrateur peut désigner par écrit un particulier nommé par le conseil afin qu’il exerce les pouvoirs et fonctions du registrateur en son absence.
Comités
13 (1) Le conseil constitue, par règlement administratif, un comité des plaintes, un comité de discipline, un comité de détermination de la capacité et un ou plusieurs comités d’appel et peut constituer les autres comités qu’il juge nécessaires.
Mandats et conditions de la nomination
(2) Le conseil nomme les membres d’un comité constitué en application de la présente loi pour le mandat et aux conditions qu’il fixe.
Sous-comités
(3) Les règlements administratifs peuvent autoriser un comité à siéger en sous-comités aux fins d’exercice des pouvoirs et fonctions qui lui sont attribués dans le cadre de la présente loi et à toute autre fin.
Idem
(4) La décision d’un sous-comité d’un comité constitue celle du comité.
Délégation
Conseil habilité à déléguer
14 (1) Le conseil peut déléguer à un ou plusieurs comités, ou à un ou plusieurs dirigeants de l’Ordre, n’importe lequel des pouvoirs ou fonctions qui lui sont attribués dans le cadre de la présente loi, à l’exclusion de son pouvoir d’adoption de règlements administratifs, sous réserve des restrictions ou des conditions qu’il précise.
Registrateur habilité à déléguer
(2) Le registrateur peut déléguer n’importe lequel des pouvoirs ou fonctions qui lui sont attribués dans le cadre de la présente loi, à l’exclusion du pouvoir de désigner un registrateur intérimaire en vertu du paragraphe 12 (3), à un ou plusieurs employés de l’Ordre nommés à cette fin par le conseil, sous réserve des restrictions ou des conditions qu’il précise.
Adhésion
Adhésion
15 (1) Le registrateur admet à titre de membre de l’Ordre tout particulier qui satisfait aux critères et aux conditions d’adhésion que précisent les règlements administratifs et qui fait une demande d’adhésion conformément aux règlements administratifs.
Catégories
(2) Le conseil peut, par règlement administratif, établir les catégories des Fellows et des Associés et d’autres catégories ou groupes de membres.
Traitement égal
(3) Lorsqu’il exerce des pouvoirs ou fonctions qui lui sont attribués dans le cadre de la présente loi, l’Ordre veille à ce que les membres soient traités sur un pied d’égalité, sans privilégier ou défavoriser quelque membre que ce soit pour toute adhésion antérieure à un organisme remplacé ou désignation antérieure par celui-ci, sauf disposition contraire de la présente loi ou des règlements administratifs.
Membres ayant la qualité de comptable professionnel agréé
16 Tout membre de l’Ordre a le droit d’exercer la profession de comptable professionnel agréé, sous réserve de toute suspension de son adhésion, ou des restrictions ou conditions qui lui sont imposées en vertu de la présente loi.
Désignations et sigles
Désignations
17 (1) Sous réserve des règlements administratifs, les membres de l’Ordre ont le droit d’utiliser les désignations suivantes :
1. «comptable professionnel agréé» et «Chartered Professional Accountant».
2. Les autres désignations prévues par les règlements administratifs.
Idem : désignations des organismes remplacés
(2) Si les règlements administratifs le prévoient, les membres de l’Ordre ont le droit d’utiliser, conjointement avec une désignation mentionnée au paragraphe (1) et conformément aux règlements administratifs, une ou plusieurs des désignations suivantes :
1. «comptable agréé» et «Chartered Accountant».
2. «comptable en management accrédité» et «Certified Management Accountant».
3. «comptable en administration industrielle» et «Registered Industrial Accountant».
4. «comptable général accrédité» et «Certified General Accountant».
Sigles
18 (1) Sous réserve des règlements administratifs, les membres de l’Ordre ont le droit d’utiliser les sigles suivants (avec ou sans points) :
1. «C.P.A.».
2. «F.C.P.A.», dans le cas d’un Fellow.
3. Les autres sigles prévus par les règlements administratifs.
Idem : sigles des organismes remplacés
(2) Si les règlements administratifs le prévoient, les membres de l’Ordre ont le droit d’utiliser, conjointement avec un sigle mentionné au paragraphe (1) et conformément aux règlements administratifs, un ou plusieurs des sigles suivants (avec ou sans points) :
1. «C.A.».
2. «A.C.A.».
3. «F.C.A.».
4. «C.M.A.».
5. «F.C.M.A.».
6. «R.I.A.».
7. «C.G.A.».
8. «F.C.G.A.».
Adhésion refusée
19 (1) Tout candidat qui se voit refuser l’adhésion à l’Ordre peut interjeter appel de la décision devant le comité d’appel que précisent les règlements administratifs.
Parties
(2) Les parties à un appel prévu au paragraphe (1) sont le candidat et le registrateur.
Pouvoirs
(3) Lors de l’audition de l’appel, le comité d’appel peut confirmer ou modifier la décision portée en appel ou substituer sa propre décision à celle du registrateur.
Décision définitive
(4) La décision que rend le comité d’appel en vertu du paragraphe (3) est définitive.
Restrictions ou conditions
20 (1) Tout candidat dont l’adhésion à l’Ordre est accordée sous réserve des restrictions ou des conditions dont est assorti son droit d’exercer la profession de comptable professionnel agréé peut interjeter appel de la décision devant le comité d’appel que précisent les règlements administratifs.
Appel
(2) Les paragraphes 19 (2) à (4) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à un appel prévu au paragraphe (1) du présent article.
Suspension et révocation administrative
Suspension
21 (1) Le registrateur peut suspendre l’adhésion d’un membre de l’Ordre si le membre, selon le cas :
a) ne paie pas la totalité ou une partie des droits ou de toute autre somme qu’il doit payer à l’Ordre;
b) ne fournit pas les renseignements ou ne produit pas les documents ou autres pièces dont la présente loi exige la fourniture ou la production, y compris une preuve d’assurance responsabilité civile professionnelle;
c) ne réussit pas un cours de perfectionnement professionnel qui doit être suivi en application de la présente loi;
d) n’observe pas un critère énoncé dans les règlements administratifs qui s’applique à lui, contrairement à ce que ceux-ci exigent.
Idem
(2) Toute suspension imposée en vertu du paragraphe (1) demeure en vigueur jusqu’à la première en date des éventualités suivantes :
a) l’observation par le membre du critère applicable;
b) la révocation de l’adhésion du membre en application du paragraphe (3) ou d’une autre façon.
Révocation de l’adhésion
(3) Si une suspension imposée en vertu du paragraphe (1) demeure en vigueur pendant la période que précisent les règlements administratifs, le registrateur révoque l’adhésion du membre.
Appel
(4) Tout particulier dont l’adhésion est suspendue ou révoquée en application du présent article peut interjeter appel de la décision devant le comité d’appel que précisent les règlements administratifs.
Idem
(5) Les paragraphes 19 (2) à (4) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à un appel prévu au paragraphe (4) du présent article.
Autorité continue
Membre ou ancien membre de l’Ordre
22 (1) Sous réserve du paragraphe (3), un particulier continue de relever de l’autorité de l’Ordre à l’égard d’une enquête ou d’une procédure disciplinaire découlant de sa conduite lorsqu’il était membre de l’Ordre, même s’il renonce à son adhésion à l’Ordre ou que celle-ci est révoquée.
Ancien membre d’un organisme remplacé
(2) Sous réserve du paragraphe (3), un particulier continue de relever de l’autorité de l’Ordre à l’égard d’une enquête ou d’une procédure disciplinaire découlant de sa conduite lorsqu’il était membre d’un organisme remplacé, même si, selon le cas :
a) il a renoncé à son adhésion à l’organisme remplacé ou celle-ci a été révoquée;
b) il renonce à son adhésion à l’Ordre ou celle-ci est révoquée.
Prescription
(3) Aucune enquête ne doit être ouverte en ce qui concerne la conduite du particulier qui renonce à son adhésion ou dont l’adhésion est révoquée, à moins que l’Ordre ne prenne connaissance de cette conduite avant le sixième anniversaire de la renonciation ou de la révocation.
Membre suspendu
(4) Le membre de l’Ordre dont l’adhésion est suspendue continue de relever de l’autorité de l’Ordre à toutes les fins prévues par la présente loi.
Cabinets
Inscription
23 Le registrateur accepte l’inscription des entités suivantes à titre de cabinets conformément aux règlements administratifs :
1. Une société en nom collectif, y compris une société à responsabilité limitée constituée en vertu de l’article 27, ou une autre association de membres de l’Ordre.
2. Une société professionnelle.
3. Toute autre entité que précisent les règlements administratifs.
Cabinets ayant la qualité de comptable professionnel agréé
24 (1) Tout cabinet qui est inscrit aux termes de l’article 23 a le droit d’exercer la profession de comptable professionnel agréé, sous réserve de toute suspension de son inscription, ou des restrictions ou conditions qui lui sont imposées en vertu de la présente loi.
Application de la Loi et des règlements administratifs
(2) La présente loi et les règlements administratifs s’appliquent à un membre de l’Ordre, qu’il exerce ou non la profession de comptable professionnel agréé par l’intermédiaire d’un cabinet.
Obligations envers les clients
(3) Les obligations d’un membre de l’Ordre envers une personne pour le compte de laquelle il exerce la profession de comptable professionnel agréé :
a) d’une part, ne se trouvent pas diminuées du fait que le membre exerce la profession par l’intermédiaire d’un cabinet;
b) d’autre part, dans le cas d’un membre qui exerce la profession par l’intermédiaire d’une société professionnelle, s’appliquent également à la société et à ses administrateurs, dirigeants, actionnaires, mandataires et employés.
Enquête ou inspection
(4) Si un membre qui exerce la profession de comptable professionnel agréé par l’intermédiaire d’une société professionnelle fait l’objet d’une enquête ou d’une inspection prévue par la présente loi, la société et le membre sont solidairement responsables de tous les frais et amendes que le membre est tenu de payer relativement à l’enquête ou à l’inspection, sauf disposition contraire d’un règlement administratif ou d’une ordonnance que rend le comité de discipline ou un comité d’appel.
Refus, restrictions et conditions, etc.
25 (1) Les articles 19 à 21 s’appliquent, avec les adaptations suivantes et les autres adaptations nécessaires, à l’égard des cabinets :
1. La mention d’un membre vaut mention d’un cabinet.
2. La mention de l’adhésion vaut mention de l’inscription.
Application d’une suspension ou de restrictions aux membres
(2) La suspension de l’inscription d’un cabinet, ou toute restriction ou condition imposée en vertu de la présente loi à un cabinet, s’applique aux membres de l’Ordre qui exercent la profession de comptable professionnel agréé par l’intermédiaire du cabinet.
Application d’une suspension ou de restrictions au cabinet
(3) La suspension de l’adhésion d’un membre de l’Ordre qui exerce la profession de comptable professionnel agréé par l’intermédiaire d’un cabinet, ou toute restriction ou condition imposée en vertu de la présente loi à un tel membre, s’applique au cabinet en ce qui concerne l’exercice de cette profession par le membre par l’intermédiaire du cabinet.
Autorité continue
26 Le cabinet dont l’inscription est suspendue continue de relever de l’autorité de l’Ordre à toutes les fins prévues par la présente loi.
Sociétés à responsabilité limitée
27 (1) Sous réserve des règlements administratifs, deux membres ou plus de l’Ordre, de sociétés professionnelles, ou des deux, peuvent former une société à responsabilité limitée ou maintenir une société en nom collectif en tant que société à responsabilité limitée afin d’exercer la profession de comptable professionnel agréé.
Loi sur les sociétés en nom collectif
(2) Il est entendu que la présente loi est une loi régissant une profession pour l’application de l’article 44.2 de la Loi sur les sociétés en nom collectif.
Sociétés professionnelles
28 (1) Sous réserve des règlements administratifs, un ou plusieurs membres de l’Ordre, de sociétés professionnelles, ou des deux, peuvent constituer une société professionnelle afin d’exercer la profession de comptable professionnel agréé.
Idem
(2) Les dispositions de la Loi sur les sociétés par actions qui s’appliquent aux sociétés professionnelles au sens de cette loi s’appliquent aux sociétés professionnelles constituées en vertu du paragraphe (1).
Avis de changement d’actionnaires
(3) La société professionnelle avise le registrateur de tout changement de ses actionnaires, dans le délai, de la manière et sous la forme que fixent les règlements administratifs.
Interdictions : particuliers
29 (1) Il est interdit à tout particulier qui n’est pas membre de l’Ordre de faire, par l’intermédiaire d’une entité ou d’une autre façon, ce qui suit :
a) prendre ou utiliser une désignation mentionnée à l’article 17 ou un sigle mentionné à l’article 18, soit seul, soit combiné avec d’autres mots ou abréviations ou intégré à ceux-ci de quelque façon;
b) prendre ou utiliser tout terme, titre ou sigle ou toute désignation ou description laissant entendre qu’il est comptable professionnel agréé, comptable agréé, comptable en management accrédité, comptable en administration industrielle ou comptable général accrédité;
c) se présenter d’une autre façon comme comptable professionnel agréé, comptable agréé, comptable en management accrédité, comptable en administration industrielle ou comptable général accrédité;
d) exercer la profession de comptable professionnel agréé.
Exception
(2) Les alinéas (1) a) et b) ne s’appliquent pas si un particulier utilise un terme, un titre, un sigle, une désignation ou une description lorsqu’il fait mention des qualifications ou de l’accréditation authentiques en comptabilité professionnelle qu’il a obtenues dans un territoire autre que l’Ontario :
a) soit dans un discours ou une autre présentation qu’il fait lors d’une conférence réunissant des professionnels ou des universitaires ou lors d’un autre forum semblable;
b) soit dans une demande d’emploi ou une communication privée concernant la retenue de ses services, si la mention est faite afin de faire état de son niveau de scolarité et qu’il indique explicitement qu’il n’est pas membre de l’Ordre ni régi par celui-ci;
c) soit dans une proposition qu’il présente en réponse à une demande de propositions, si la mention est faite afin de démontrer qu’il satisfait aux exigences du travail auquel se rapporte la demande de propositions.
Idem
(3) Pour l’application de l’alinéa (2) b), la mention, après le terme, le titre, le sigle, la désignation ou la description, du territoire dans lequel ont été obtenues les qualifications ou l’accréditation ne constitue pas une indication suffisamment explicite du fait que le particulier n’est pas membre de l’Ordre ni régi par celui-ci.
Interdictions : personnes morales
(4) Il est interdit à toute personne morale qui n’est pas une société professionnelle de faire ce qui suit :
a) prendre ou utiliser une désignation mentionnée à l’article 17 ou un sigle mentionné à l’article 18, soit seul, soit combiné avec d’autres mots ou abréviations ou intégré à ceux-ci de quelque façon;
b) prendre ou utiliser tout terme, titre ou sigle ou toute désignation ou description laissant entendre qu’elle a le droit d’exercer la profession de comptable professionnel agréé, comptable agréé, comptable en management accrédité, comptable en administration industrielle ou comptable général accrédité;
c) se présenter d’une autre façon comme comptable professionnel agréé, comptable agréé, comptable en management accrédité, comptable en administration industrielle ou comptable général accrédité;
d) exercer la profession de comptable professionnel agréé.
Exception
(5) Les alinéas (4) a) et b) ne s’appliquent pas si une personne morale utilise un terme, un titre, un sigle, une désignation ou une description lorsqu’elle fait mention des qualifications ou de l’accréditation authentiques en comptabilité professionnelle qu’elle a obtenues dans un territoire autre que l’Ontario dans une proposition qu’elle présente en réponse à une demande de propositions, si la mention est faite afin de démontrer qu’elle satisfait aux exigences du travail auquel se rapporte la demande de propositions.
Non-application
(6) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte au droit ni d’entraver le droit qu’a une personne d’utiliser tout terme, titre ou sigle ou toute désignation ou description qui l’identifie comme comptable si elle ne réside pas ou n’a pas de bureau en Ontario ou n’y offre ni fournit des services de comptabilité.
Infraction et peine
30 (1) Quiconque contrevient à l’article 29 est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 10 000 $ pour une première infraction et d’une amende maximale de 25 000 $ pour chaque infraction subséquente.
Application aux personnes morales
(2) Si une personne morale est coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1), les administrateurs ou dirigeants de la personne morale qui ont autorisé ou permis la commission de l’infraction ou qui y ont acquiescé sont réputés parties à l’infraction et coupables de celle-ci et sont passibles, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 10 000 $ pour une première infraction et d’une amende maximale de 25 000 $ pour chaque infraction subséquente.
Ordonnances de probation
(3) Lorsqu’il déclare une personne coupable d’une infraction prévue au présent article, le tribunal peut prescrire, comme condition d’une ordonnance de probation, l’une ou l’autre des conditions suivantes :
1. La personne verse une indemnité ou effectue une restitution à quiconque a subi un préjudice par suite de l’infraction.
2. La personne ne contrevient pas à l’article 29.
Dépens
31 (1) Outre l’amende ou toute autre peine infligée par suite d’une déclaration de culpabilité pour une infraction prévue à l’article 30, le tribunal peut ordonner à la personne déclarée coupable de payer à l’Ordre la totalité ou une partie des frais que ce dernier a raisonnablement engagés pour intenter la poursuite portant sur l’infraction et procéder à toute enquête sur l’objet de la poursuite.
Idem
(2) Les dépens à payer en application du paragraphe (1) sont réputés être une amende pour l’exécution du paiement.
Délai de prescription
32 Aucune poursuite pour contravention à l’article 29 ne peut être intentée plus de deux ans après la naissance de l’objet de la poursuite.
Ordonnance interdisant la commission d’une contravention
33 (1) Sur requête de l’Ordre, la Cour supérieure de justice peut rendre une ordonnance interdisant à une personne de contrevenir à l’article 29, si elle est convaincue que la personne contrevient ou a contrevenu à cet article.
Poursuite ou déclaration de culpabilité non nécessaire
(2) Une ordonnance peut être rendue en vertu du paragraphe (1), que la personne ait été ou non poursuivie pour avoir contrevenu à l’article 29 ou ait été ou non déclarée coupable d’une telle infraction.
Modification ou révocation
(3) Quiconque peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance modifiant ou révoquant une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1).
Plaintes
34 (1) Le comité des plaintes examine toutes les plaintes se rapportant à la conduite d’un membre de l’Ordre ou d’un cabinet et, si la plainte contient des renseignements laissant supposer que le membre ou le cabinet peut être coupable d’avoir transgressé les règles de déontologie établies par les règlements administratifs, il peut faire enquête sur l’affaire.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les circonstances prévues par les règlements administratifs.
Pouvoirs du comité des plaintes
(3) Après avoir fait enquête sur une plainte, le comité des plaintes peut, sous réserve du paragraphe 36 (4), prendre l’une des mesures suivantes :
a) ordonner que la totalité ou une partie de l’affaire soit renvoyée au comité de discipline;
b) ordonner que l’affaire ne soit pas renvoyée au comité de discipline;
c) négocier un règlement amiable entre lui-même et le membre ou le cabinet et renvoyer le règlement au comité de discipline pour approbation;
d) prendre toute mesure corrective qu’il estime appropriée dans les circonstances et qui n’est pas incompatible avec la présente loi ou les règlements administratifs, y compris donner des directives ou un avertissement au membre ou au cabinet, sauf les mesures prévues au paragraphe 35 (4).
Examen d’un règlement amiable
(4) Si le comité des plaintes lui renvoie un règlement amiable en vertu de l’alinéa (3) c), le comité de discipline l’examine et soit l’approuve, soit le rejette et renvoie de nouveau l’affaire au comité des plaintes.
Exécution du règlement amiable
(5) Le règlement amiable qui est approuvé par le comité de discipline peut être déposé à la Cour supérieure de justice et, sur dépôt, il est exécutoire comme s’il s’agissait d’une ordonnance de ce tribunal.
Comité de discipline
35 (1) Le comité de discipline entend les affaires que lui renvoie le comité des plaintes en vertu de l’alinéa 34 (3) a).
Parties
(2) Les parties à une audience visée au paragraphe (1) sont le comité des plaintes et le membre ou le cabinet qui fait l’objet de la plainte.
Faute professionnelle
(3) Le comité de discipline peut déclarer un membre ou un cabinet coupable d’une faute professionnelle s’il établit que le membre ou le cabinet est coupable d’avoir transgressé les règles de déontologie établies par les règlements administratifs.
Pouvoirs
(4) S’il déclare un membre ou un cabinet coupable d’une faute professionnelle, le comité de discipline peut, par ordonnance, prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :
1. Révoquer l’adhésion du membre ou l’inscription du cabinet.
2. Suspendre l’adhésion du membre ou l’inscription du cabinet.
3. Assortir de restrictions ou de conditions le droit du membre ou du cabinet d’exercer la profession de comptable professionnel agréé ou, dans le cas d’un membre, son droit d’utiliser les désignations énumérées à l’article 17 ou les sigles énumérés à l’article 18.
4. Réprimander le membre ou le cabinet.
5. Ordonner au membre ou au cabinet de payer une amende et préciser les délai et mode de paiement.
6. Dans le cas d’un membre, ordonner à ce dernier de prendre toute mesure de réadaptation précisée, y compris exiger qu’il réussisse les cours de perfectionnement professionnel précisés, demande les conseils professionnels précisés ou le traitement précisé.
7. Dans le cas d’un cabinet, ordonner à ce dernier de prendre toute mesure de réadaptation précisée, y compris exiger que tout membre exerçant à titre de comptable professionnel agréé par l’intermédiaire du cabinet réussisse les cours de perfectionnement professionnel précisés, demande les conseils professionnels précisés ou le traitement précisé.
8. Ordonner au membre ou au cabinet d’indemniser toute personne pour toutes pertes résultant de la faute professionnelle.
9. Exiger la tenue d’une inspection professionnelle visée à l’article 41, aux conditions qu’il précise.
10. Renvoyer de nouveau l’affaire au comité des plaintes pour la tenue d’une nouvelle enquête, aux conditions que le comité de discipline précise.
11. Rendre toute autre ordonnance qu’il estime appropriée dans les circonstances.
Réunion d’instances
(5) Si deux instances ou plus dont est saisi le comité de discipline mettent en cause le même membre ou cabinet ou portent sur des questions de fait, de droit ou de politique identiques ou semblables, le comité peut, sans le consentement des parties, réunir les instances, en totalité ou en partie, ou les instruire simultanément.
Instances en français
(6) Le membre de langue française qui fait l’objet d’une instance dont est saisi le comité de discipline peut exiger que l’instance soit instruite, en totalité ou en partie, en français.
Suspension ou restrictions préliminaires
36 (1) Le comité de discipline peut ordonner que l’adhésion du membre ou l’inscription du cabinet soit suspendue ou que le membre ou le cabinet soit assujetti aux restrictions ou aux conditions qu’il précise en attendant l’issue d’une audience ou d’un règlement amiable à l’égard de l’affaire, s’il existe des motifs raisonnables de croire ce qui suit :
a) il existe un risque important de préjudice pour les membres du public ou l’intérêt public;
b) le risque serait vraisemblablement réduit si l’ordonnance était rendue.
Idem
(2) Une ordonnance peut être rendue en vertu du paragraphe (1) :
a) soit en tout temps après que l’affaire est renvoyée au comité de discipline en vertu de l’alinéa 34 (3) a), mais avant que le comité ne rende une ordonnance définitive en vertu de l’article 35;
b) soit plus tôt, sur requête du comité des plaintes.
Parties
(3) Les parties à une requête visée à l’alinéa (2) b) sont le comité des plaintes et le membre ou le cabinet qui fait l’objet de la plainte.
Renvoi obligatoire de l’affaire
(4) Si une ordonnance visée au paragraphe (1) est rendue avant qu’il ne rende une décision en vertu du paragraphe 34 (3) à l’égard de l’affaire, le comité des plaintes, à la suite de son enquête :
a) soit renvoie la totalité ou une partie de l’affaire au comité de discipline en vertu de l’alinéa 34 (3) a);
b) soit négocie un règlement amiable avec le membre ou le cabinet et renvoie le règlement au comité de discipline en vertu de l’alinéa 34 (3) c).
Comité d’appel
37 (1) Toute partie à une instance dont est saisi le comité de discipline peut interjeter appel d’une décision ou ordonnance définitive de celui-ci rendue en vertu de l’article 35, ou d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 36, devant le comité d’appel que précisent les règlements administratifs, en déposant un avis d’appel dans le délai et de la manière prévus dans les règlements administratifs.
Effet de l’appel
(2) L’appel prévu au paragraphe (1) n’a pas pour effet de suspendre l’affaire, à moins que le comité d’appel, sur motion d’une partie, ne rende une ordonnance contraire.
Idem
(3) Lorsqu’il rend une ordonnance aux termes du paragraphe (2), le comité d’appel peut, en attendant l’issue de l’appel, assortir le droit du membre ou du cabinet d’exercer la profession de comptable professionnel agréé des restrictions ou des conditions qu’il estime appropriées.
Compétence et pouvoirs
(4) Le comité d’appel peut décider de toute question de droit ou question mixte de fait et de droit qui est soulevée dans un appel visé au paragraphe (1) et, sous réserve du paragraphe (5), peut, selon le cas :
a) rendre toute décision ou ordonnance qu’aurait pu rendre le comité de discipline;
b) ordonner la tenue d’une nouvelle audience devant le comité de discipline;
c) rejeter l’appel.
Idem
(5) Le comité d’appel ne doit pas rendre de décision ou d’ordonnance en vertu de l’alinéa (4) a) ou b), sauf s’il décide que la décision ou l’ordonnance portée en appel est déraisonnable.
Instances en français
(6) Le membre de langue française qui fait l’objet d’un appel dont est saisi le comité d’appel peut exiger que l’appel soit instruit, en totalité ou en partie, en français.
Décision ou ordonnance définitive
(7) Toute décision ou ordonnance que rend le comité d’appel en vertu du paragraphe (4) est définitive.
Dépens
38 (1) Le comité de discipline peut, conformément à ses règles de procédure, adjuger les dépens d’une instance dont il est saisi en application de l’article 35 ou 36, mais seulement à l’encontre du membre ou du cabinet qui fait l’objet de l’instance.
Idem
(2) Un comité d’appel peut, conformément à ses règles de procédure, adjuger les dépens d’une instance dont il est saisi en application de l’article 37, mais seulement à l’encontre du membre ou du cabinet qui fait l’objet de l’instance.
Inclusion des frais
(3) Les dépens adjugés par ordonnance en vertu du paragraphe (1) ou (2) peuvent inclure les frais engagés par l’Ordre ou un organisme remplacé par suite de l’enquête effectuée, y compris toute enquête ordonnée en vertu du paragraphe 35 (4), de la poursuite intentée, de l’audience tenue et, s’il y a lieu, de l’appel interjeté à l’égard de l’affaire qui fait l’objet de l’instance.
Application
(4) Le présent article s’applique malgré l’article 17.1 de la Loi sur l’exercice des compétences légales.
Anciens membres
39 Sous réserve du paragraphe 22 (3), les articles 34 à 38 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard du particulier qui, selon le cas :
a) renonce à son adhésion à l’Ordre ou dont l’adhésion est révoquée;
b) a renoncé à son adhésion à un organisme remplacé ou dont l’adhésion à cet organisme a été révoquée.
Transition : affaires survenues pendant l’adhésion à un organisme remplacé
40 Dans le cas d’une plainte visant une personne qui, anciennement, était membre d’un organisme remplacé et portant sur une affaire survenue lorsqu’elle était membre de cet organisme, les mentions, aux articles 34 à 38, des règles de déontologie établies par les règlements administratifs valent mention du code de déontologie ou des règles de déontologie correspondants établis par les règlements administratifs de l’organisme remplacé concerné.
Inspections professionnelles
41 L’Ordre peut effectuer des inspections professionnelles de ses membres et des cabinets conformément aux règlements administratifs.
Frais
42 Les frais engagés par l’Ordre pour effectuer une inspection professionnelle sont à la charge du membre ou du cabinet conformément aux règlements administratifs.
Interprétation du terme «incapable»
43 Un membre de l’Ordre est incapable pour l’application des articles 44 à 46 s’il n’est pas capable de s’acquitter des obligations que lui impose la présente loi pour cause de maladie, d’affection ou de troubles physiques ou mentaux, d’autre infirmité, de dépendance à l’égard de l’alcool, de drogues ou de médicaments, ou de consommation excessive de ces substances.
Enquête
44 Si l’Ordre reçoit des renseignements laissant supposer qu’un membre est incapable, le registrateur peut faire enquête sur l’affaire.
Requête
45 (1) À la suite d’une enquête effectuée en vertu de l’article 44, le registrateur peut présenter une requête au comité de détermination de la capacité afin qu’il établisse si le membre est incapable.
Parties
(2) Les parties à une requête visée au paragraphe (1) sont le registrateur et le membre.
Examen médical ou psychologique
(3) S’il décide qu’il est nécessaire d’obtenir l’opinion d’un médecin ou d’un psychologue afin d’établir si un membre est incapable, le comité de détermination de la capacité peut, de son propre chef ou sur motion, ordonner au membre de subir un examen médical ou psychologique.
Médecin ou psychologue examinateur
(4) Le comité de détermination de la capacité désigne le médecin ou le psychologue examinateur après avoir donné aux parties l’occasion de faire des recommandations.
Frais
(5) Les frais d’un examen ordonné en vertu du paragraphe (3) sont à la charge de la partie qui a présenté la motion en vue d’obtenir l’ordonnance ou, si l’ordonnance n’a pas été rendue sur motion, par l’Ordre.
Inobservation d’une ordonnance
(6) Si le membre n’observe pas une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (3), le comité de détermination de la capacité peut, par ordonnance, suspendre son adhésion jusqu’à ce qu’il l’observe.
Appréciation
(7) Après avoir examiné un membre, le médecin ou le psychologue fournit les renseignements suivants au comité de détermination de la capacité :
a) une appréciation sur la question de savoir si le membre est incapable et, si tel est le cas, dans quelle mesure;
b) tout autre renseignement pertinent concernant les questions d’ordre médical ou psychologique en cause dans l’affaire.
Admissibilité
(8) Les renseignements que fournit un membre à un médecin ou à un psychologue au cours d’un examen médical ou psychologique ne sont pas admissibles en preuve, sauf dans une requête visée au présent article ou à l’article 54, y compris un appel de la requête, ou dans toute instance judiciaire qui en découle ou qui s’y rapporte.
Pouvoirs
(9) S’il établit que le membre est incapable, le comité de détermination de la capacité peut, par ordonnance, prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :
a) suspendre l’adhésion du membre;
b) assortir de restrictions ou de conditions le droit du membre d’exercer la profession de comptable professionnel agréé;
c) rendre toute autre ordonnance qu’il estime nécessaire pour protéger l’intérêt public, à l’exclusion d’une ordonnance révoquant l’adhésion du membre.
Appel
46 (1) Toute partie à la requête peut interjeter appel d’une décision ou ordonnance rendue en vertu de l’article 45, ou du refus de rendre une ordonnance en vertu de cet article, devant le comité d’appel que précisent les règlements administratifs, en déposant un avis d’appel dans le délai et de la manière prévus dans les règlements administratifs.
Compétence et pouvoirs
(2) Le comité d’appel peut décider de toute question de droit ou question mixte de fait et de droit qui est soulevée dans un appel visé au paragraphe (1) et, sous réserve du paragraphe (3), peut, selon le cas :
a) rendre toute décision ou ordonnance qu’aurait pu rendre le comité de détermination de la capacité;
b) renvoyer de nouveau l’affaire au comité de détermination de la capacité;
c) rejeter l’appel.
Idem
(3) Le comité d’appel ne doit pas rendre de décision ou d’ordonnance en vertu de l’alinéa (2) a) ou b), sauf s’il décide que la décision ou l’ordonnance portée en appel est déraisonnable.
Décision ou ordonnance définitive
(4) Toute décision ou ordonnance que rend le comité d’appel en vertu du paragraphe (2) est définitive.
Enquêteurs
Nomination par le comité des plaintes
47 (1) Le comité des plaintes peut nommer des enquêteurs pour l’application du paragraphe 34 (1).
Délégation
(2) Le comité des plaintes peut déléguer à toute personne le pouvoir de nommer des enquêteurs que lui attribue le paragraphe (1), sous réserve des restrictions ou conditions que précise le comité.
Nomination par le registrateur
(3) Le registrateur peut nommer des enquêteurs pour l’application de l’article 44.
Inspecteurs
48 L’Ordre peut nommer des inspecteurs pour l’application de l’article 41.
Preuve de la nomination
49 L’enquêteur ou l’inspecteur qui exerce des pouvoirs en vertu de la présente loi produit, sur demande, une preuve écrite de sa nomination.
Pouvoirs de l’enquêteur
50 L’enquêteur qui effectue une enquête en vertu de la présente loi peut faire ce qui suit :
a) à toute heure raisonnable, pénétrer dans les locaux commerciaux du particulier ou du cabinet qui fait l’objet de l’enquête, à l’exclusion de toute partie qui est utilisée comme logement, et les inspecter, sans le consentement du propriétaire ou de l’occupant et sans mandat;
b) interroger le particulier ou quiconque travaille avec ce dernier, ou quiconque travaille dans le cabinet, selon le cas, et exiger que celui-ci fournisse les renseignements qu’il croit se rapporter à l’enquête;
c) exiger la production des documents ou des choses qu’il croit se rapporter à l’enquête, y compris le dossier d’un client, et les examiner;
d) après avoir donné un récépissé à cet effet, enlever les documents ou les choses qu’il croit se rapporter à l’enquête pour tirer des copies ou des extraits des documents ou des renseignements, les copies ou les extraits devant toutefois être tirés avec une diligence raisonnable, compte tenu de l’ampleur et de la complexité du travail que représente le fait de tirer des copies ou des extraits, après quoi les documents ou les choses sont retournés promptement à la personne à qui ils ont été retirés;
e) recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou d’extraction des données utilisés pour exercer des activités dans les locaux en vue de produire un document sous forme lisible.
Pouvoirs de l’inspecteur
51 L’inspecteur qui effectue une inspection en vertu de la présente loi peut exercer les pouvoirs prévus à l’article 50, avec les adaptations nécessaires.
Entrave interdite
52 (1) Nul ne doit faire entrave à l’enquêteur ou à l’inspecteur qui exerce ses fonctions, ni retenir, dissimuler, modifier ou détruire des documents ou des choses qui se rapportent à l’enquête ou à l’inspection.
Infraction et peine
(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 25 000 $.
Application aux personnes morales
(3) Si une personne morale est coupable d’une infraction prévue au paragraphe (2), ses administrateurs ou dirigeants qui ont autorisé ou permis la commission de l’infraction ou qui y ont acquiescé sont réputés parties à l’infraction et coupables de celle-ci et sont passibles, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 25 000 $.
Application
53 (1) Les articles 54 à 57 s’appliquent aux biens, où qu’ils puissent se trouver, qui sont ou qui devraient être en la possession ou sous le contrôle d’un membre de l’Ordre en ce qui concerne, selon le cas :
a) les activités commerciales qui se rapportent à l’exercice de la profession par le membre;
b) les activités professionnelles ou les affaires d’un client ou d’un ancien client du membre;
c) une succession dont le membre est ou a été l’exécuteur testamentaire, l’administrateur successoral ou l’administrateur testamentaire;
d) une fiducie dont le membre est ou a été un fiduciaire;
e) une procuration en vertu de laquelle le membre est ou a été le fondé de pouvoir;
f) une tutelle en vertu de laquelle le membre est ou a été le tuteur.
Idem
(2) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe 54 (1) s’applique aux biens qui sont ou qui devraient être en la possession ou sous le contrôle du membre avant ou après le prononcé de l’ordonnance.
Interprétation
(3) Pour l’application des articles 54 à 57, les biens s’entendent en outre des dossiers de la clientèle et d’autres documents.
Ordonnance de garde
54 (1) Sur requête de l’Ordre, la Cour supérieure de justice peut, sous réserve des paragraphes (3) et (4), rendre une ordonnance portant que tout ou partie des biens qui sont ou qui devraient être en la possession ou sous le contrôle d’un membre de l’Ordre sera confié à la garde :
a) soit de l’Ordre;
b) soit d’une personne désignée par l’Ordre, sous réserve du consentement préalable de la personne.
Requête sans préavis
(2) La requête en vue d’obtenir l’ordonnance prévue au paragraphe (1) peut être présentée sans préavis.
Motifs de l’ordonnance
(3) Une ordonnance ne peut être rendue en vertu du paragraphe (1) que si elle nécessaire pour protéger le public et que, selon le cas :
a) l’adhésion du membre a été suspendue ou révoquée;
b) le membre est décédé ou a disparu;
c) le membre est incapable au sens de l’article 43;
d) le membre a négligé ou abandonné ses activités professionnelles sans prendre de dispositions adéquates pour protéger les intérêts de ses clients;
e) le membre n’a pas exercé ses activités professionnelles conformément à toute restriction ou condition à laquelle il est assujetti en application de la présente loi;
f) il existe des motifs raisonnables de croire que le membre a ou peut avoir effectué des opérations irrégulières à l’égard de biens qui sont ou qui devraient être en sa possession ou sous son contrôle ou à l’égard de tous autres biens.
Objet de l’ordonnance
(4) Une ordonnance ne peut être rendue en vertu du paragraphe (1) qu’à l’une ou à plusieurs des fins suivantes, selon ce qu’elle précise :
1. Préserver les biens.
2. Répartir les biens.
3. Préserver ou poursuivre les activités professionnelles du membre.
4. Liquider les affaires du membre.
Pouvoirs du tribunal
(5) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) peut :
a) autoriser le gardien à employer toute personne pour fournir une aide professionnelle ou autre qui lui est nécessaire pour exercer ses fonctions, ou à en retenir les services;
b) autoriser le gardien ou le shérif, ou encore un agent de police ou qui que ce soit d’autre qui agit sous les ordres du gardien ou du shérif, à faire ce qui suit :
(i) pénétrer, par la force au besoin, dans un bâtiment, un logement ou un autre local ou dans un véhicule ou un autre lieu, s’il existe des motifs raisonnables de croire que des biens qui sont ou qui devraient être en la possession ou sous le contrôle du membre peuvent s’y trouver,
(ii) faire une perquisition dans le bâtiment, le logement, le local, le véhicule ou le lieu,
(iii) ouvrir, par la force au besoin, tout coffre-fort ou autre contenant,
(iv) exiger de toute personne qu’elle donne accès à des biens qui sont ou qui devraient être en la possession ou sous le contrôle du membre,
(v) saisir et enlever les biens qui sont ou qui devraient être en la possession ou sous le contrôle du membre et les remettre au gardien;
c) exiger qu’un agent de police accompagne le gardien ou le shérif pour l’aider à exécuter l’ordonnance;
d) donner des directives au gardien en ce qui concerne la manière dont il devrait réaliser l’objet de l’ordonnance;
e) exiger que le membre rende compte à l’Ordre et à toute autre personne qui est nommée dans l’ordonnance des biens que précise le tribunal;
f) prévoir la libération du gardien lorsque ses fonctions auront été accomplies aux termes de l’ordonnance et de toute ordonnance subséquente se rapportant à la même question;
g) donner les autres directives que le tribunal estime nécessaires dans les circonstances.
Mandataire
(6) Si l’Ordre est nommé gardien, il peut charger un mandataire d’agir en son nom.
Requête en vue d’obtenir des directives
55 Le gardien peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice de lui donner son avis, des conseils ou des directives sur toute question concernant les biens.
Rémunération
56 Le tribunal peut, dans une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 54 (1) ou à la suite d’une requête subséquente, rendre l’ordonnance qu’il estime appropriée pour assurer la rémunération du gardien et le remboursement de ses frais par le membre, que ce soit sur les biens que détient le gardien ou de toute autre façon que précise le tribunal.
Modification ou révocation
57 L’Ordre, le membre ou le gardien peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice de modifier ou de révoquer une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 54 (1).
Application aux anciens membres
58 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les articles 53 à 57 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard du particulier qui, selon le cas :
a) renonce à son adhésion à l’Ordre ou dont l’adhésion est révoquée;
b) a renoncé à son adhésion à un organisme remplacé ou dont l’adhésion à cet organisme a été révoquée.
Prescription
(2) Aucune requête ne peut être présentée en vertu de l’article 54 à l’égard d’un particulier visé au paragraphe (1) après le sixième anniversaire du jour où il a cessé d’être membre.
Idem : biens
(3) Les articles 53 à 57 s’appliquent aux biens qui sont ou qui devraient être en la possession ou sous le contrôle d’un particulier visé au paragraphe (1), avant ou après qu’il cesse d’être membre.
Registre
59 (1) Le registrateur crée et tient à jour un registre des membres de l’Ordre et des cabinets.
Consultation par le public
(2) Le public peut consulter le registre au siège social de l’Ordre pendant les heures normales de bureau.
Certificat du registrateur comme preuve
(3) Toute déclaration qui contient des renseignements provenant du registre et qui se présente comme étant certifiée conforme par le registrateur est admissible en preuve et fait foi, en l’absence de preuve contraire, des renseignements qui y figurent, sans qu’il soit nécessaire d’établir la qualité officielle du registrateur ou l’authenticité de sa signature.
Obligation de garder le secret
60 (1) Quiconque travaille à l’application de la présente loi et des règlements administratifs est tenu au secret à l’égard des renseignements ou pièces venant à sa connaissance ou en sa possession dans l’exercice de ses fonctions prévues par la présente loi, une loi remplacée ou la Loi de 2004 sur l’expertise comptable, et ne doit rien en divulguer à qui que ce soit, sauf, selon le cas :
a) à son avocat;
b) avec le consentement de la personne à laquelle se rapportent les renseignements ou les pièces;
c) dans la mesure où les renseignements ou les pièces sont accessibles au public;
d) dans la mesure où l’exige l’application de la présente loi ou des règlements administratifs ou toute instance introduite sous le régime de celle-ci ou de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable;
e) s’il existe des motifs raisonnables de croire que la non-divulgation constitue un risque important de préjudice pour une personne et que la divulgation réduira vraisemblablement ce risque;
f) dans la mesure où la loi l’exige par ailleurs.
Infraction et peine
(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 25 000 $.
Application aux personnes morales
(3) Si une personne morale est coupable d’une infraction prévue au paragraphe (2), ses administrateurs ou dirigeants qui ont autorisé ou permis la commission de l’infraction ou qui y ont acquiescé sont réputés parties à l’infraction et coupables de celle-ci et sont passibles, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 25 000 $.
Dépens
(4) Outre l’amende, un tribunal peut ordonner à une personne, lorsqu’elle est déclarée coupable d’une infraction prévue au présent article, de payer à l’Ordre la totalité ou une partie des frais que ce dernier a raisonnablement engagés pour intenter la poursuite portant sur l’infraction et procéder à toute enquête sur l’objet de la poursuite.
Idem
(5) Les dépens à payer en application du paragraphe (4) sont réputés être une amende pour les besoins de l’exécution du paiement.
Délai de prescription
(6) Aucune poursuite pour contravention au paragraphe (1) ne peut être intentée plus de deux ans après la naissance de l’objet de la poursuite.
Divulgation à un pouvoir public
61 (1) L’Ordre peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance autorisant la divulgation, à un pouvoir public, de tout renseignement que le paragraphe 60 (1) interdirait par ailleurs à une personne de divulguer en application de ce paragraphe.
Restrictions
(2) Le tribunal ne doit pas rendre d’ordonnance aux termes du présent article si les renseignements dont on souhaite la divulgation sont venus à la connaissance de l’Ordre par suite :
a) soit d’une déclaration orale ou écrite qu’une personne a faite dans le cadre d’une enquête, d’une inspection ou d’une instance et qui peut avoir pour effet d’incriminer la personne ou d’établir sa responsabilité dans une instance civile, sauf si la déclaration a été faite lors d’une audience;
b) soit d’une déclaration orale ou écrite qui expose des éléments qui, selon le tribunal, sont protégés par le secret professionnel de l’avocat;
c) soit de l’examen d’un document qui, selon le tribunal, est protégé par le secret professionnel de l’avocat.
Documents et autres choses
(3) L’ordonnance rendue en vertu du présent article qui autorise la divulgation de renseignements peut également autoriser la remise de documents ou d’autres choses qui sont en la possession de l’Ordre et qui ont trait à ces renseignements.
Personnes non contraignables
62 Aucune personne à laquelle s’applique le paragraphe 60 (1) ne doit être contrainte de témoigner dans une instance civile, à l’exclusion d’une instance introduite en vertu de la présente loi ou d’une révision judiciaire se rapportant à une instance introduite en vertu de la présente loi ou d’une loi remplacée, au sujet de renseignements qu’elle a obtenus dans l’exercice de ses fonctions.
Documents inadmissibles
63 Le dossier d’une instance introduite en vertu de la présente loi ou d’une loi remplacée, les documents ou choses préparés aux fins de celle-ci, les déclarations qui y sont faites ainsi que les décisions ou ordonnances qui y sont rendues ne sont pas admissibles en preuve dans une instance civile, à l’exclusion :
a) d’une instance introduite en vertu de la présente loi;
b) d’une révision judiciaire se rapportant à une instance introduite en vertu de la présente loi ou d’une loi remplacée;
c) d’une instance introduite contre l’Ordre ou tout autre particulier ou organisme mentionné au paragraphe 64 (1) ou (2), aux fins d’application du paragraphe pertinent.
Immunité
64 (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre les entités ou personnes suivantes pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel d’un pouvoir ou d’une fonction de l’Ordre prévus par la présente loi, une loi remplacée ou la Loi de 2004 sur l’expertise comptable, ou pour une négligence ou un manquement qui aurait été commis dans l’exercice de bonne foi de ce pouvoir ou de cette fonction :
1. L’Ordre, le conseil ou les comités.
2. Les membres ou anciens membres de l’Ordre, du conseil ou d’un comité.
3. Les dirigeants, employés ou mandataires de l’Ordre ou du conseil.
4. Un gardien nommé aux termes d’une ordonnance de garde.
Idem : organismes remplacés
(2) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre les entités ou personnes suivantes pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel d’un pouvoir ou d’une fonction d’un organisme remplacé prévus par une loi remplacée ou la Loi de 2004 sur l’expertise comptable, ou pour une négligence ou un manquement qui aurait été commis dans l’exercice de bonne foi de ce pouvoir ou de cette fonction :
1. Un organisme remplacé, son corps dirigeant ou tout comité ou tribunal administratif constitué sous le régime d’une loi remplacée.
2. Les membres ou anciens membres d’un organisme remplacé, de son corps dirigeant ou de tout comité ou tribunal administratif constitué sous le régime d’une loi remplacée.
3. Les dirigeants, employés ou mandataires d’un organisme remplacé ou de son corps dirigeant.
4. Un gardien nommé aux termes d’une ordonnance de garde rendue sous le régime d’une loi remplacée.
Règlements administratifs
65 (1) Le conseil peut adopter les règlements administratifs nécessaires ou utiles à la conduite des activités et à la réalisation de la mission de l’Ordre.
Idem
(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le conseil peut, par règlement administratif :
1. Régir la convocation et la tenue des assemblées des membres de l’Ordre, y compris préciser et limiter les questions qui peuvent être étudiées à une assemblée annuelle, et traiter de la représentation d’un membre par procuration.
2. Régir la mise en candidature et l’élection des membres de l’Ordre au conseil, y compris fixer le nombre des membres élus, énoncer les qualités que doit posséder un membre pour être élu au conseil et y siéger, et fixer la durée des mandats.
3. Régir l’élection et la nomination des dirigeants de l’Ordre et énoncer leurs pouvoirs et leurs fonctions.
4. Constituer les comités qu’exige la présente loi et d’autres comités, en régir les appellations, la composition, les pouvoirs, les fonctions et le quorum, régir la nomination des particuliers aux comités, et autoriser et régir la constitution de sous-comités.
5. Régir l’admission des particuliers à titre de membres de l’Ordre, y compris préciser les critères et les conditions d’adhésion et régir les demandes d’adhésion.
6. Régir l’adhésion des membres de l’Ordre, y compris :
i. établir des catégories ou groupes de membres,
ii. réglementer le droit d’un membre d’exercer la profession de comptable professionnel agréé et prévoir l’imposition de restrictions et de conditions relativement à ce droit,
iii. prévoir le renouvellement, la suspension, la révocation et le rétablissement des adhésions, ainsi que la renonciation à celles-ci.
7. Régir l’utilisation par les membres de l’Ordre de désignations ou de sigles, mentionnés à l’article 17 ou 18 ou non, et créer d’autres désignations ou sigles que peuvent utiliser les membres.
8. Régir l’élection, les droits et les obligations des membres honoraires de l’Ordre.
9. Régir l’inscription d’entités à titre de cabinets, y compris :
i. préciser les critères et les conditions d’inscription et régir les demandes d’inscription,
ii. réglementer le droit d’un cabinet d’exercer la profession de comptable professionnel agréé et prévoir l’imposition de restrictions et de conditions relativement à ce droit,
iii. régir les noms sous lesquels les cabinets peuvent s’inscrire,
iv. prévoir le renouvellement, la suspension et la révocation des inscriptions à titre de cabinets.
10. Exiger l’inscription des membres de l’Ordre à titre d’entreprises individuelles, y compris préciser les critères et les conditions applicables, régir les demandes d’inscription et régir le renouvellement, la suspension et la révocation de ces inscriptions.
11. Régir la constitution ou la prorogation de sociétés à responsabilité limitée pour l’application de l’article 27, et régir la constitution de sociétés professionnelles.
12. Traiter de toute personne, société en nom collectif ou autre entité qui exerce, outre la profession de comptable professionnel agréé, une autre profession ou fournit d’autres services, y compris exiger qu’elle soit inscrite à l’Ordre en vue de se livrer à l’exercice de telles activités, régir les inscriptions et leur renouvellement, suspension et révocation, et régir les restrictions et les conditions qui peuvent être imposées aux personnes, sociétés en nom collectif et autres entités inscrites.
13. Régir l’exercice et la conduite des membres de l’Ordre et des cabinets à titre de comptables professionnels agréés, y compris :
i. prévoir les normes d’exercice,
ii. prévoir les règles de déontologie,
iii. régir les plaintes et la discipline, y compris préciser les exigences à remplir pour porter plainte.
14. Régir les enquêtes et les inspections professionnelles prévues par la présente loi, y compris traiter du paiement des frais d’une inspection.
15. Régir la formation professionnelle continue et les activités de perfectionnement professionnel, y compris prévoir l’élaboration ou l’approbation de programmes de formation professionnelle continue et de perfectionnement professionnel pour les membres de l’Ordre et exiger que les membres réussissent ces programmes ou y participent, et régir la prestation d’activités de perfectionnement professionnel et de services connexes aux membres et aux non-membres.
16. Régir les particuliers en leur qualité de stagiaires, y compris :
i. exiger l’inscription des particuliers à titre de stagiaires, préciser les critères et les conditions d’inscription, et régir les demandes d’inscription,
ii. traiter des droits et des obligations des stagiaires,
iii. prévoir que les dispositions de la présente loi ou des règlements administratifs qui s’appliquent à l’égard des membres s’appliquent aux stagiaires avec les adaptations nécessaires ou sous réserve des adaptations que précisent les règlements administratifs.
17. Énoncer les exigences minimales à l’égard de l’assurance responsabilité civile professionnelle que doivent souscrire les membres de l’Ordre et les cabinets.
18. Fixer les droits et autres sommes qui doivent être versés à l’Ordre et en régir le paiement, et exempter toute catégorie de particuliers ou d’entités du paiement de la totalité ou d’une partie de ces droits ou de ces sommes.
19. Traiter des questions de procédure à l’égard de toute assemblée ou réunion, de tout processus ou de toute instance que prévoit la présente loi, y compris prévoir l’adoption de règles de procédure applicables aux instances introduites devant les comités en vertu de la présente loi.
20. Prévoir la formation et la reconnaissance des spécialistes.
21. Prévoir l’affiliation de l’Ordre à une université, un collège, une école, une personne morale ou une autre entité poursuivant une mission similaire ou connexe.
22. Prévoir la réception, la gestion et le placement des contributions, des dons et des legs de la part, notamment, de membres de l’Ordre à des fins de bienfaisance.
23. Traiter de toute question à laquelle la présente loi fait référence en tant que question qui peut être précisée, énoncée, déterminée ou autrement traitée par règlement administratif.
24. Traiter des mesures de transition nécessaires à la mise en application efficace de la présente loi ou des règlements administratifs.
Idem : expertise comptable
(3) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le conseil peut, par règlement administratif :
1. Régir les questions relatives au respect et au maintien des normes que l’Ordre, à titre d’organisme désigné au sens de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable, est tenu de respecter et de maintenir afin d’être autorisé à délivrer à ses membres des permis d’experts-comptables et à régir leurs activités à ce titre en vertu de cette loi.
2. Régir les questions relatives à la délivrance de permis d’experts-comptables aux membres de l’Ordre et à la gouvernance de ces derniers, comme l’autorise la Loi de 2004 sur l’expertise comptable.
3. Régir les questions relatives à l’exercice, par l’intermédiaire d’une société professionnelle, de l’expertise comptable par les membres de l’Ordre qui sont titulaires d’un permis d’expert-comptable délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable, comme l’autorise cette loi.
4. Prévoir l’application de toute disposition de la présente loi ou des règlements administratifs, avec les adaptations nécessaires ou sous réserve des adaptations que précisent les règlements administratifs, à l’égard :
i. soit des membres de l’Ordre qui sont titulaires d’un permis d’expert-comptable délivré par celui-ci en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable,
ii. soit des sociétés professionnelles qui sont constituées par un ou plusieurs membres de l’Ordre titulaires d’un permis d’expert-comptable délivré par celui-ci en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable et qui détiennent un certificat d’autorisation valide délivré en vertu de cette loi aux fins de l’exercice de la profession d’expert-comptable.
Restriction
(4) Malgré l’article 68, un règlement administratif adopté en vertu de la disposition 2, 3 ou 4 du paragraphe (3) est sans effet, à moins que l’Ordre ne soit autorisé en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable à délivrer à ses membres des permis d’experts-comptables et à régir leurs activités à ce titre.
Portée
(5) Les règlements administratifs adoptés en vertu du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière.
Publication
(6) Le conseil publie les règlements administratifs adoptés en vertu du présent article sur le site Web de l’Ordre.
Droits transitoires des membres
66 (1) Malgré l’article 65, le conseil ne doit pas, sauf si la loi l’y oblige, adopter de règlement administratif ou prendre toute autre mesure ayant pour effet de créer de nouveaux critères qui empêcheraient l’accès à tout aspect de la profession comptable auquel avaient accès par l’intermédiaire d’un organisme remplacé les membres qui étaient, immédiatement avant l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1), membres de cet organisme.
Expiration
(2) Le paragraphe (1) cesse de s’appliquer immédiatement avant la tenue de l’assemblée annuelle des membres de l’Ordre en 2018.
Obligation d’obtenir l’approbation préalable du ministre
67 (1) Avant d’adopter un règlement administratif prévu à la disposition 5 ou 16 du paragraphe 65 (2), le conseil le présente au ministre chargé de l’application de la présente loi.
Idem
(2) Le règlement administratif présenté en application du paragraphe (1) ne peut être adopté que si le ministre ne remet pas au conseil d’opposition écrite au règlement administratif dans les 45 jours qui suivent sa présentation.
Prise d’effet des règlements administratifs
68 (1) Sauf disposition contraire du présent article, tout règlement administratif adopté par le conseil prend effet le jour de son adoption.
Approbation par les membres
(2) Malgré le paragraphe (1), un règlement administratif cesse d’avoir effet, à moins d’être approuvé par les membres de l’Ordre à leur première assemblée annuelle qui suit l’adoption du règlement administratif ou, si elle lui est antérieure, à toute assemblée générale au cours de laquelle le règlement administratif est étudié.
Conséquence du rejet
(3) Le règlement administratif qui n’est pas approuvé par les membres de l’Ordre conformément au paragraphe (2) cesse d’avoir effet le jour où l’approbation est refusée.
Idem : validité
(4) Le rejet d’un règlement administratif par les membres de l’Ordre n’a pas d’incidence sur la validité de toute mesure prise en vertu du règlement administratif pendant qu’il avait effet.
Dispositions transitoires : questions générales
69 (1) L’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) a les conséquences suivantes :
1. Les organismes remplacés cessent d’exister en tant qu’entités distinctes de l’Ordre issu de la fusion.
2. Les droits, biens et actifs qui appartiennent aux organismes remplacés immédiatement avant l’entrée en vigueur de ce paragraphe passent à l’Ordre.
3. Les dettes, obligations financières et engagements impayés dont les organismes remplacés sont responsables immédiatement avant l’entrée en vigueur de ce paragraphe deviennent la responsabilité de l’Ordre.
4. Les membres du conseil de l’Institut des comptables agréés de l’Ontario en poste immédiatement avant l’entrée en vigueur de ce paragraphe forment le premier conseil de l’Ordre.
5. Les dirigeants de l’Institut des comptables agréés de l’Ontario en poste immédiatement avant l’entrée en vigueur de ce paragraphe deviennent les dirigeants correspondants de l’Ordre.
6. Les règlements administratifs de l’Institut des comptables agréés de l’Ontario qui sont en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur de ce paragraphe deviennent ceux de l’Ordre.
7. Tout accord auquel est partie un organisme remplacé immédiatement avant l’entrée en vigueur de ce paragraphe a effet après l’entrée en vigueur de ce paragraphe comme si :
i. l’Ordre était substitué à l’organisme remplacé comme partie à l’accord,
ii. toute mention de l’organisme remplacé dans l’accord valait mention de l’Ordre.
8. L’Ordre est partie à chaque instance en cours à laquelle un organisme remplacé est partie immédiatement avant l’entrée en vigueur de ce paragraphe et il le remplace.
Idem : disposition 7 du paragraphe (1)
(2) L’application de la disposition 7 du paragraphe (1) ne constitue pas une violation, une résiliation ou une répudiation de l’accord ou une impossibilité d’exécution de l’accord ni un cas de défaut ou de force majeure.
Dispositions transitoires : gouvernance et autres questions
70 L’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) a les conséquences suivantes :
1. Les particuliers qui sont membres d’un organisme remplacé immédiatement avant l’entrée en vigueur de ce paragraphe deviennent membres de l’Ordre. Les restrictions, les conditions ou les suspensions auxquelles était assujettie leur adhésion à l’organisme remplacé continuent de s’appliquer à leur adhésion à l’Ordre.
2. Les entités inscrites auprès d’un organisme remplacé à titre de cabinet, au sens de la loi remplacée applicable, immédiatement avant l’entrée en vigueur de ce paragraphe deviennent des cabinets inscrits sous le régime de la présente loi. Les restrictions, les conditions ou les suspensions auxquelles était assujettie leur inscription continuent de s’appliquer à l’inscription sous le régime de la présente loi.
3. Les particuliers qui sont des stagiaires inscrits d’un organisme remplacé immédiatement avant l’entrée en vigueur de ce paragraphe deviennent des stagiaires de l’Ordre.
4. Les particuliers qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur de ce paragraphe, étaient membres d’un comité constitué en application d’une loi remplacée deviennent des membres du comité correspondant constitué en application de la présente loi.
5. Les processus ou les instances, y compris les inspections professionnelles, les inspections, les enquêtes, les plaintes et les audiences, engagés sous le régime d’une loi remplacée, mais non terminés avant l’entrée en vigueur de ce paragraphe, deviennent des processus ou des instances sous le régime de la présente loi.
Dispositions transitoires : The Certified Public Accountants Association of Ontario
71 L’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) a les conséquences suivantes :
1. Les droits, biens et actifs qui appartenaient à l’association appelée The Certified Public Accountants Association of Ontario, prorogée aux termes de la loi intitulée The Certified Public Accountants Act, R.S.O. 1937, c. 236, et qui existent immédiatement avant l’entrée en vigueur de ce paragraphe passent à l’Ordre, malgré l’abrogation de cette loi.
2. Les dettes, obligations financières et engagements impayés de l’association appelée The Certified Public Accountants Association of Ontario, prorogée aux termes de la loi intitulée The Certified Public Accountants Act, R.S.O. 1937, c. 236, qui existent immédiatement avant l’entrée en vigueur de ce paragraphe deviennent la responsabilité de l’Ordre, malgré l’abrogation de cette loi.
Modifications de la présente loi
Modifications de la présente loi
72 (1) Le paragraphe 4 (5) de la présente loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Application de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif
(5) La Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif ne s’applique pas à l’Ordre, sauf selon ce qui est prescrit par règlement.
(2) L’intertitre qui précède l’article 65 de la présente loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Règlements et règlements administratifs
(3) La présente loi est modifiée par adjonction de l’article suivant après l’intertitre «Règlements et règlements administratifs» :
Règlements
64.1 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire les dispositions de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif qui s’appliquent à l’Ordre.
(4) Les dispositions suivantes de la présente loi sont abrogées :
1. Le paragraphe 11 (3).
2. L’article 66.
Abrogations et modifications corrélatives
Abrogations
73 Les lois suivantes sont abrogées :
1. Loi de 2010 sur les comptables généraux accrédités.
2. Loi de 2010 sur les comptables en management accrédités.
3. Loi de 2010 sur les comptables agréés.
Loi sur les sociétés par actions
74 Les dispositions 1 et 2 de l’alinéa 3.1 (2) b) de la Loi sur les sociétés par actions sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
1. La Loi de 2017 sur les comptables professionnels agréés de l’Ontario.
Loi de 2006 sur l’accès équitable aux professions réglementées et aux métiers à accréditation obligatoire
75 (1) Les dispositions 4, 6 et 13 de l’article 1 de l’annexe 1 de la Loi de 2006 sur l’accès équitable aux professions réglementées et aux métiers à accréditation obligatoire sont abrogées.
(2) L’article 1 de l’annexe 1 de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :
15. Comptables professionnels agréés de l’Ontario.
Loi ontarienne de 2009 sur la mobilité de la main-d’oeuvre
76 (1) Les points 27.1, 27.2 et 28 du tableau 1 de la Loi ontarienne de 2009 sur la mobilité de la main-d’oeuvre sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
28. |
Loi de 2017 sur les comptables professionnels agréés de l’Ontario |
Comptables professionnels agréés de l’Ontario |
(2) Les points 37, 38 et 39 du tableau 1 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
37. |
Loi de 2004 sur l’expertise comptable |
Comptables professionnels agréés de l’Ontario |
Loi de 2004 sur l’expertise comptable
77 (1) La définition de «organisme désigné» à l’article 1 de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«organisme désigné» L’ordre appelé Comptables professionnels agréés de l’Ontario et toute autre entité prescrite. («designated body»)
(2) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant avant l’intertitre «Prorogation et mission du Conseil des experts-comptables» :
Poursuites intentées par un organisme désigné
17.1 (1) Un organisme désigné ne peut intenter une poursuite pour contravention à l’article 13, 14 ou 15 à l’égard de toute personne qui n’est ni un de ses membres ou anciens membres ni une société inscrite auprès de celui-ci qu’avec le consentement du Conseil.
Application du par. (1) à l’Ordre
(2) Au paragraphe (1), tel qu’il s’applique à l’ordre appelé Comptables professionnels agréés de l’Ontario, la mention d’un membre ou d’un ancien membre d’un organisme et la mention d’une société inscrite auprès d’un organisme valent mention, respectivement, d’un membre ou ancien membre d’un organisme remplacé au sens de la Loi de 2017 sur les comptables professionnels agréés de l’Ontario ou d’une société inscrite auprès d’un tel organisme.
Dépens
(3) Si une poursuite visée au paragraphe (1) donne lieu à une déclaration de culpabilité, la mention du Conseil à l’article 16 vaut mention de l’organisme désigné.
(3) L’alinéa 19 (2) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
c) superviser les organismes désignés en ce qui concerne leur capacité à délivrer à leurs membres des permis d’experts-comptables et à régir leurs activités à ce titre, et agir à la place d’un organisme désigné dans les circonstances prévues au paragraphe 21 (8);
(4) Les paragraphes 19 (9) et (10) de la Loi sont abrogés.
(5) L’article 21 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Absence d’autre organisme désigné
(8) Si l’autorisation d’un organisme désigné est révoquée ou suspendue et qu’il n’y a plus d’autre organisme désigné autorisé, les paragraphes (6) et (7) ne s’appliquent pas, auquel cas :
a) le Conseil régit les activités des membres de l’organisme désigné à titre d’experts-comptables jusqu’à ce que l’organisme désigné reçoive une nouvelle autorisation en vertu du paragraphe 20 (1) et, à cette fin, il exerce tous les pouvoirs et fonctions de l’organisme désigné;
b) l’organisme désigné rembourse au Conseil les frais de la réglementation.
(6) Le paragraphe 35 (2) de la Loi est abrogé.
(7) L’alinéa 42 (1) f) de la Loi est abrogé.
(8) Les articles 43 et 44 de la Loi sont abrogés.
Entrée en vigueur et titre abrégé
Entrée en vigueur
78 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et en meilleure santé (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.
(2) Les paragraphes 72 (1), (2) et (3) entrent en vigueur le même jour que le paragraphe 4 (1) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif.
(3) Le paragraphe 72 (4) entre en vigueur le 1er janvier 2019.
Titre abrégé
79 Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2017 sur les comptables professionnels agréés de l’Ontario.
annexe 4
loi DE 2006 sur la cité de Toronto
1 Le paragraphe 3 (8) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto est modifié par insertion de «et de la partie XII.1 (Impôt facultatif sur les logements vacants)» après «partie X (Pouvoir de fixer des impôts)» et par insertion de «ou de la partie XII.1» après «en vertu de la partie X».
2 La disposition 2 du paragraphe 22 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «des parties XI, XII» par «des parties XI, XII, XII.1».
3 Le paragraphe 25 (1) de la Loi est modifié par insertion de «ou la partie XII.1» après «les articles 7, 8 et 267».
4 (1) Le paragraphe 267 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «pourvu qu’il s’agisse d’impôts directs et que ces règlements satisfassent aux critères énoncés au paragraphe (3) ainsi qu’aux conditions prescrites» par «pourvu qu’il s’agisse d’impôts directs et que les exigences de la présente partie soient respectées» à la fin du paragraphe.
(2) La disposition 5 du paragraphe 267 (2) de la Loi est modifiée par adjonction de la sous-disposition suivante :
v. l’achat d’hébergement temporaire.
(3) La disposition 6 du paragraphe 267 (2) de la Loi est abrogée.
(4) La disposition 3 du paragraphe 267 (3) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
3. Ils doivent indiquer le mode de perception des impôts, y compris la désignation des personnes ou entités qui sont autorisées à les percevoir à titre de mandataires de la cité et les obligations de perception de celles qui sont tenues de percevoir la taxe aux termes du paragraphe (5).
(5) L’article 267 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Perception des impôts prévue par règlement municipal
(5) Sous réserve du paragraphe (6), les règlements municipaux visés au paragraphe (1) peuvent exiger que certaines personnes ou entités perçoivent un impôt ou une taxe à titre de mandataires de la cité.
Exception
(6) Les règlements municipaux ne peuvent exiger la perception de l’impôt ou de la taxe, à titre de mandataires de la cité, par la Couronne, des organismes de la Couronne ou des offices, conseils, commissions, personnes morales, bureaux ou organisations de personnes dont la majorité des administrateurs, des membres ou des dirigeants sont nommés ou choisis par le lieutenant-gouverneur en conseil ou par un membre du Conseil exécutif, ou sous leur autorité.
5 L’article 272 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Règlements : pouvoir de fixer des impôts
272 Sur la recommandation du ministre des Finances, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir les questions qui, à son avis, sont nécessaires ou souhaitables pour l’application de la présente partie, notamment :
a) prescrire des conditions et des restrictions quant au pouvoir de fixer des impôts par règlement municipal adopté en vertu du paragraphe 267 (1);
b) régir la perception des impôts fixés en vertu de la présente partie;
c) prescrire, pour l’application de la disposition 6 de l’article 268, des personnes et des entités qui ne sont pas assujetties aux impôts fixés en vertu de l’article 267;
d) définir tout terme employé dans la présente partie;
e) régir le partage, entre la cité et une ou plusieurs entités sans but lucratif, des recettes provenant d’une taxe sur l’hébergement temporaire qui doivent être consacrées exclusivement à la promotion, par ces entités, du tourisme en Ontario ou dans la cité.
6 (1) La disposition 1 du paragraphe 278 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «pourcentages prescrits» par «pourcentages prescrits par les règlements ou calculés conformément à ceux-ci».
(2) Les dispositions 2 à 5 du paragraphe 278 (1) de la Loi sont modifiées par remplacement de «pourcentage prescrit» par «pourcentage prescrit par les règlements ou calculé conformément à ceux-ci» partout où figure cette expression.
(3) Le paragraphe 278 (1.2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Idem
(1.2) Malgré le paragraphe (1), la cité peut, par règlement municipal, prévoir l’application d’un pourcentage qui se situe dans la fourchette prescrite par les règlements ou calculée conformément à ceux-ci au lieu du pourcentage visé à la disposition 1, 2, 3, 4 ou 5 du paragraphe (1), selon le cas.
Idem
(1.2.1) Si le ministre des Finances prescrit une fourchette ou le mode de calcul d’une fourchette de pourcentages à l’égard d’une sous-catégorie visée à la disposition 1 du paragraphe (1) mais ne prescrit pas, pour la sous-catégorie, un pourcentage ou le mode de calcul d’un pourcentage pour l’application de la disposition 1 du paragraphe (1) et que la cité n’adopte pas de règlement en vertu du paragraphe (1.2) à l’égard de la sous-catégorie, le taux d’imposition qui serait par ailleurs prélevé aux fins municipales pour la sous-catégorie est réduit du pourcentage le plus élevé de la fourchette prescrite par le règlement pris par le ministre ou calculée conformément à celui-ci.
(4) Le paragraphe 278 (1.3) de la Loi est modifié par remplacement de «disposition 2, 3, 4 ou 5» par «disposition 1, 2, 3, 4 ou 5».
(5) Les alinéas 278 (2) a) et b) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
a) prescrire des pourcentages ou le mode de calcul de pourcentages pour l’application du paragraphe (1);
b) prescrire des fourchettes ou le mode de calcul de fourchettes de pourcentages pour l’application du paragraphe (1.2);
(6) Le paragraphe 278 (3) de la Loi est abrogé.
7 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Autres réductions d’impôt pour les sous-catégories prescrites
278.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le taux d’imposition qui serait prélevé aux fins municipales pour une sous-catégorie prescrite en vertu du paragraphe 8 (1.1) de la Loi sur l’évaluation foncière en raison de la catégorie à laquelle appartient la sous-catégorie est réduit :
a) soit du pourcentage prescrit par les règlements ou calculé conformément à ceux-ci;
b) soit, si les règlements prescrivent une fourchette de pourcentages et que la cité adopte un règlement prévoyant l’application dans la cité d’un pourcentage qui se situe dans la fourchette, du pourcentage indiqué dans le règlement municipal.
Idem
(2) La cité peut, si les règlements l’autorisent, adopter un règlement prévoyant que le paragraphe (1) ne s’applique pas au taux d’imposition précisé pour une sous-catégorie.
Règlements
(3) Le ministre des Finances peut, par règlement :
a) prescrire des pourcentages, des fourchettes de pourcentages ou le mode de calcul de pourcentages ou de fourchettes de pourcentages pour l’application du paragraphe (1);
b) autoriser la cité à adopter un règlement visé au paragraphe (2).
8 La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :
Partie XII.1
Impôt facultatif sur les logements vacants
Pouvoir de fixer un impôt à l’égard des logements vacants
302.1 (1) Outre les impôts fixés en vertu de la partie XI, la cité peut, par règlement adopté au cours de l’année qu’il vise, fixer dans la cité un impôt sur la valeur imposable, établie sous le régime de la Loi sur l’évaluation foncière, des logements vacants qui sont classés dans la catégorie des biens résidentiels et qui sont imposables en application de cette loi aux fins municipales.
Exigences
(2) Les règlements municipaux visés au paragraphe (1) doivent satisfaire aux critères suivants :
1. Ils doivent indiquer le taux d’imposition.
2. Ils doivent énoncer les conditions en matière de vacance qui doivent être remplies pour qu’un logement soit assujetti à l’impôt.
Autres éléments
(3) Les règlements municipaux visés au paragraphe (1) peuvent prévoir les questions que le conseil de la municipalité estime appropriées, notamment :
a) des exonérations d’impôt;
b) des remises d’impôt;
c) des pouvoirs de vérification et d’inspection;
d) sauf disposition contraire des règlements, la mise en oeuvre et l’utilisation de mécanismes de règlement des différends.
Règlements : pouvoir de fixer un impôt
302.2 (1) Le ministre des Finances peut, par règlement, prescrire les questions qu’il estime nécessaires ou souhaitables relativement à la présente partie, notamment :
a) prescrire des conditions et des restrictions à l’égard de la fixation d’un impôt en vertu d’un règlement municipal adopté en vertu de la présente partie;
b) prescrire les personnes et les entités qui ne sont pas assujetties à un impôt fixé en vertu de la présente partie;
c) définir «logement vacant» pour l’application de la présente partie;
d) régir la perception de tout impôt fixé en vertu de la présente partie;
e) prescrire les dispositions de la présente loi qui s’appliquent ou qui ne s’appliquent pas dans le cadre de la présente partie et prévoir les adaptations de ces dispositions que le ministre estime appropriées;
f) régir le mode de répartition d’une évaluation attribuable à des logements vacants;
g) régir le règlement des différends.
Idem
(2) Sur la recommandation du ministre des Finances, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, définir tout terme employé dans la présente partie.
Effet rétroactif
(3) Les règlements pris en vertu du présent article peuvent avoir un effet rétroactif à une date qui n’est pas antérieure au 1er janvier de l’année au cours de laquelle ils sont pris.
Incompatibilité
(4) Les dispositions des règlements pris en vertu du présent article l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute loi ou de tout autre règlement.
Effet : partie XI
302.3 La présente partie n’a aucune incidence sur le pouvoir que la partie XI (Impôts municipaux traditionnels) confère à la cité.
9 (1) Le paragraphe 323 (1.1) de la Loi est modifié par remplacement de «biens admissibles pour l’application de l’article 331» par «biens-fonds prescrits».
(2) L’article 323 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Règlements
(1.2) Le ministre des Finances peut, par règlement, prescrire des biens-fonds pour l’application du paragraphe (1.1).
10 (1) Le paragraphe 331 (1) de la Loi est modifié par insertion de «Sauf si un règlement pris en vertu de l’alinéa (12) 0.a) prévoit que la cité n’est pas tenue de se doter d’un tel programme,» au début du paragraphe.
(2) Les dispositions 2 et 3 du paragraphe 331 (2) de la Loi sont modifiées par remplacement de «pourcentage prescrit» par «pourcentage prescrit par les règlements ou calculé conformément à ceux-ci» partout où figure cette expression.
(3) La disposition 3.1 du paragraphe 331 (2) de la Loi est modifiée par adjonction de «ou calculé conformément à ceux-ci» à la fin de la disposition.
(4) Le paragraphe 331 (12) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
0.a) prescrire, pour l’application du paragraphe (1), que la cité n’est pas tenue de se doter d’un programme de remises d’impôt;
(5) L’alinéa 331 (12) a.1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a.1) prescrire des pourcentages ou le mode de calcul de pourcentages pour l’application des dispositions 2, 3 et 3.1 du paragraphe (2);
11 Le sous-alinéa b) (ii) de la définition de «bien patrimonial admissible» au paragraphe 334 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «Fondation du patrimoine ontarien» par «Fiducie du patrimoine ontarien».
Entrée en vigueur
12 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et en meilleure santé (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.
(2) Les articles 1, 2, 3, 4, 5, 8 et 9 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Annexe 5
Loi sur les contrats à terme sur marchandises
1 La définition de «chambre de compensation reconnue» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les contrats à terme sur marchandises est modifiée par remplacement de «paragraphe 17 (1)» par «paragraphe 17 (2)».
2 L’article 17 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Chambres de compensation
17 (1) Nulle personne ou compagnie ne doit exercer les activités d’une chambre de compensation en Ontario sans que la Commission ne l’ait reconnue comme telle en vertu du présent article.
Reconnaissance
(2) La Commission peut, sur demande d’une chambre de compensation, reconnaître celle-ci si elle est convaincue qu’il serait dans l’intérêt public de le faire.
Idem
(3) La reconnaissance prévue au présent article est faite par écrit et est assortie des conditions qu’impose la Commission.
Pouvoirs de la Commission
(4) La Commission peut rendre des décisions à l’égard des questions suivantes si elle est convaincue qu’il est dans l’intérêt public de le faire :
1. Les règlements administratifs, les règles, les règlements, les politiques, les procédures, les interprétations ou les pratiques d’une chambre de compensation reconnue.
2. La manière dont une chambre de compensation reconnue exerce ses activités.
3 (1) Le paragraphe 60 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :
2.1 Une ordonnance enjoignant à une personne ou à une compagnie de cesser d’effectuer des opérations sur contrats de façon permanente ou pendant la période que précise l’ordonnance.
(2) Le paragraphe 60 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «2 ou 3» par «2, 2.1 ou 3».
(3) Le paragraphe 60 (7) de la Loi est modifié par remplacement de «disposition 2» par «disposition 2 ou 2.1».
4 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Non-contraignabilité
62.1 Les membres, employés et mandataires de la Commission ne peuvent être tenus, dans une instance civile, sauf une instance introduite en vertu de la présente loi ou une révision judiciaire se rapportant à une telle instance, de fournir un témoignage ou de produire des livres, dossiers, documents ou choses concernant des renseignements qu’ils ont obtenus dans l’exercice des fonctions que leur attribue la présente loi.
Entrée en vigueur
5 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et en meilleure santé (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.
(2) Les articles 1 et 2 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Annexe 6
Loi de 1993 sur la négociation collective des employés de la Couronne
1 Le paragraphe 9 (2) de la Loi de 1993 sur la négociation collective des employés de la Couronne est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Désignation d’un médiateur-arbitre
(2) S’il est convenu de soumettre un ou plusieurs griefs à un médiateur-arbitre en vertu du paragraphe 50 (1) de la Loi de 1995 sur les relations de travail, le médiateur-arbitre doit être choisi par la Couronne et le syndicat dans le tableau dressé en application de l’article 47.1.
Idem
(2.1) Si la Couronne et le syndicat ne s’entendent pas sur le choix d’un médiateur-arbitre, le choix est fait par le président de la Commission de règlement des griefs.
2 L’article 47 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Composition et administration de la Commission
47 (1) La Commission de règlement des griefs se compose du président et de deux présidents suppléants.
Nomination à la Commission
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme président et présidents suppléants les personnes choisies pour ces postes par entente entre la Couronne et les syndicats représentant les employés de la Couronne ou, à défaut d’entente, il choisit lui-même les personnes à nommer.
Démission du président
(3) Si le président démissionne ou que son mandat expire, le nouveau président peut l’autoriser à finir de s’acquitter de ses fonctions ou responsabilités et à exercer ses pouvoirs à titre de président relativement à toute question dont est saisie la Commission de règlement des griefs à laquelle il participait.
Rémunération et indemnités du président
(4) Le président et les présidents suppléants reçoivent la rémunération et les indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.
Pouvoirs des présidents suppléants
(5) Lorsque le président est absent ou incapable d’exercer ses pouvoirs ou en cas de vacance de son poste, un des présidents suppléants peut exercer les pouvoirs attribués au président aux articles 9, 47 et 47.1 et au paragraphe 49 (3).
Administration de la Commission
(6) Sous réserve des exigences particulières du présent article, les questions concernant l’administration de la Commission de règlement des griefs sont décidées par entente entre la Couronne et les syndicats représentant les employés de la Couronne ou, à défaut d’entente, par le président de la Commission.
Frais de la Commission
(7) La Couronne et les syndicats se partagent les frais de la Commission de règlement des griefs conformément aux règles suivantes :
1. Toutes les parties au grief se partagent également les frais correspondant aux sommes à payer au médiateur-arbitre pour les services fournis au nom de la Commission, fixées aux termes du paragraphe 47.1 (8), et aux sommes à payer pour ses indemnités.
2. La Couronne assume la moitié des frais de la Commission, autres que les frais visés à la disposition 1, et les syndicats, l’autre moitié.
3. Si les syndicats ne s’entendent pas, ou ne s’entendent plus, sur la façon de se partager les frais visés à la disposition 2, ceux-ci sont partagés comme le décide le président de la Commission. Lorsqu’il décide du partage des frais, le président demande l’avis des syndicats et en tient compte, et décide d’une méthode de partage des frais qui est proportionnelle à l’utilisation que fait chaque syndicat des ressources de la Commission.
Exercice de pouvoirs par le président
(8) Avant d’exercer un pouvoir à la suite d’un défaut de s’entendre ou de continuer de s’entendre, le président de la Commission de règlement des griefs doit demander l’avis de ceux qui ne s’entendent pas et en tenir compte.
Tableau des médiateurs-arbitres
47.1 (1) Le président de la Commission de règlement des griefs dresse et tient à jour un tableau des médiateurs-arbitres qui peuvent être choisis pour trancher les questions dont est saisie la Commission.
Entente conjointe : nombre des médiateurs-arbitres
(2) La Couronne et les syndicats fixent le nombre des médiateurs-arbitres figurant au tableau. Si la Couronne et les syndicats ne s’entendent pas, ou ne s’entendent plus, ce nombre est fixé par le président de la Commission de règlement des griefs.
Entente conjointe : choix des médiateurs-arbitres
(3) La Couronne et les syndicats choisissent les personnes qui figureront au tableau des médiateurs-arbitres. Si la Couronne et les syndicats ne s’entendent pas, elles sont choisies par le président de la Commission de règlement des griefs.
Entente conjointe : radiation du tableau
(4) Une personne peut être radiée du tableau des médiateurs-arbitres si la Couronne et les syndicats s’entendent à cet égard. S’ils ne s’entendent pas, le président de la Commission de règlement des griefs peut radier une personne du tableau.
Contrats de services
(5) Le président de la Commission de règlement des griefs peut, au nom de la Commission, conclure des contrats pour retenir les services de médiateurs-arbitres figurant au tableau, sous la forme dont décide le président, en consultation avec la Couronne et les syndicats.
Décision des médiateurs-arbitres
(6) Toute décision ou action d’un médiateur-arbitre choisi dans le tableau constitue une décision ou une action de la Commission de règlement des griefs.
Pratique et procédure
(7) Le médiateur-arbitre qui est choisi dans le tableau pour trancher une question dont est saisie la Commission de règlement des griefs respecte la pratique et la procédure fixées par la Commission en application du paragraphe 48 (1) et les règles établies en vertu du paragraphe 48 (2) régissant cette pratique et cette procédure, et il se conforme à toute restriction apportée par la présente loi aux pouvoirs de la Commission.
Sommes à payer aux médiateurs-arbitres
(8) Les sommes à payer aux médiateurs-arbitres pour les services fournis au nom de la Commission de règlement des griefs sont fixées par entente entre la Couronne et les syndicats représentant les employés de la Couronne ou, à défaut d’entente, par le lieutenant-gouverneur en conseil.
Limites applicables aux sommes
(9) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut fixer des limites quant aux sommes à payer aux médiateurs-arbitres pour les services fournis au nom de la Commission de règlement des griefs.
Médiation
47.2 (1) S’ils se sont entendus pour soumettre une question à la médiation, la Couronne et le syndicat peuvent, par entente, choisir comme médiateur le président de la Commission de règlement des griefs, un médiateur-arbitre figurant au tableau des médiateurs-arbitres dressé en application de l’article 47.1 ou toute autre personne.
Idem
(2) Si le président de la Commission de règlement des griefs ou un médiateur-arbitre figurant au tableau des médiateurs-arbitres est choisi pour trancher une question, le président ou le médiateur-arbitre peut entreprendre une médiation dans le cadre du processus.
3 L’article 49 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Décisions relatives aux questions dont est saisie la Commission
49 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les questions sur lesquelles doit statuer la Commission de règlement des griefs sont tranchées par l’une ou l’autre des personnes suivantes :
a) un médiateur-arbitre choisi conjointement par les parties dans le tableau dressé en application de l’article 47.1;
b) le président de la Commission, s’il est convenu, par entente conclue en vertu de l’article 50, qu’une question doit être tranchée par le président et que le président accepte de trancher la question.
Question tranchée par un comité
(2) Si la Couronne et le syndicat s’entendent à cet effet, une question sur laquelle doit statuer la Commission de règlement des griefs est tranchée par un comité composé des trois personnes suivantes :
a) une personne choisie par la Couronne dans le tableau dressé en application de l’article 47.1;
b) une personne choisie par le syndicat dans le tableau;
c) selon le cas :
(i) un médiateur-arbitre choisi conjointement par les parties dans le tableau,
(ii) le président de la Commission, s’il est convenu, par entente conclue en vertu de l’article 50, qu’une question doit être tranchée par le président et que le président accepte de trancher la question.
Choix en l’absence d’entente
(3) Si les parties ne s’entendent pas sur le choix d’un médiateur-arbitre dans le tableau pour l’application de l’alinéa (1) a) ou du sous-alinéa (2) c) (i), le président de la Commission de règlement des griefs choisit le médiateur-arbitre dans ce tableau.
4 Les alinéas 50 (1) a) et b) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
a) le choix, dans le tableau dressé en application de l’article 47.1, des médiateurs-arbitres qui trancheront les questions dont est saisie la Commission;
b) certaines questions qui seront tranchées par le président de la Commission, si celui-ci consent à l’entente;
5 La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants avant la partie VI :
Politiques, procédures et directives
51.1 Les articles 9, 47, 47.1, 47.2, 49 et 50 l’emportent sur la directive en matière d’approvisionnement que donne le Conseil de gestion du gouvernement en vertu de la Loi sur le Conseil de gestion du gouvernement.
Disposition transitoire : poursuite des instances et des mandats
51.2 (1) L’instruction des questions qui ont été confiées au président, à un vice-président ou à des membres de la Commission de règlement des griefs sous le régime de la présente loi, dans sa version en vigueur la veille du jour de l’entrée en vigueur de l’article 5 de l’annexe 6 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et en meilleure santé (mesures budgétaires), mais sur lesquelles il n’a pas été statué ce jour-là ou avant ce jour, se poursuit comme le prévoit la présente loi, dans sa version en vigueur ce jour-là, et ne prend pas fin ni n’est touchée autrement du fait des modifications qui sont apportées à la présente loi après ce jour.
Poursuite des mandats en cours
(2) Le président, les vice-présidents et les membres de la Commission de règlement des griefs, telle qu’elle est constituée la veille du jour de l’entrée en vigueur de l’article 5 de l’annexe 6 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et en meilleure santé (mesures budgétaires), continuent d’exercer leurs fonctions, de s’acquitter de leurs fonctions ou responsabilités et d’exercer les pouvoirs de leur charge :
a) soit jusqu’à la révocation ou l’expiration de leurs mandats;
b) soit, si l’instruction d’une question se poursuit aux termes du paragraphe (1), jusqu’à ce qu’il soit statué sur cette question.
Règlements transitoires
(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir les questions transitoires qu’il estime nécessaires ou souhaitables pour la mise en application des modifications prévues à l’article 2 de l’annexe 6 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et en meilleure santé (mesures budgétaires).
Incompatibilité
(4) En cas d’incompatibilité entre les articles 47, 47.1, 47.2, 48, 49, 50 ou 51.1 et un règlement pris en vertu du paragraphe (3), le règlement l’emporte.
Entrée en vigueur
6 La présente annexe entre en vigueur le dernier en date du 1er juillet 2017 et du jour où la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et en meilleure santé (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.
1 Le paragraphe 257.7 (3) de la Loi sur l’éducation est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Réductions pour les sous-catégories
(3) Sous réserve du paragraphe (4), les taux des impôts scolaires pour les sous-catégories visées aux articles 313 et 313.1 de la Loi de 2001 sur les municipalités et aux articles 278 et 278.1 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, à l’exclusion d’une sous-catégorie des catégories visées au paragraphe 257.12 (4), sont réduits de la même manière que les taux d’imposition aux fins municipales en application de ces articles.
Exception
(4) Le ministre des Finances peut, par règlement, prévoir que le paragraphe (3) ne s’applique pas au taux d’impôts précisé et peut prescrire une réduction différente ou le mode de calcul d’une réduction différente.
2 (1) L’alinéa 257.12 (3) e) de la Loi est modifié par insertion de «qu’une municipalité ait choisi ou non que la sous-catégorie s’applique dans son territoire» à la fin de l’alinéa.
(2) Le paragraphe 257.12 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «paragraphes (6) et (7)» par «paragraphes (6), (7) et (7.1)».
(3) Le paragraphe 257.12 (6) de la Loi est modifié par remplacement de «de la disposition 1 du paragraphe 313 (1) et des paragraphes 313 (2) et (3) de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de la disposition 1 du paragraphe 278 (1) et des paragraphes 278 (2) et (3) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto» par «de l’article 313 de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de l’article 278 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto».
(4) Le paragraphe 257.12 (7) de la Loi est modifié par remplacement de «de la disposition 1 du paragraphe 313 (1) et des paragraphes 313 (2) et (3) de la Loi de 2001 sur les municipalités» par «de l’article 313 de la Loi de 2001 sur les municipalités».
(5) L’article 257.12 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Exception
(7.1) Le ministre des Finances peut, par règlement, prévoir que les paragraphes (6) et (7) ne s’appliquent pas au taux d’impôts précisé et peut prescrire une réduction différente ou le mode de calcul d’une réduction différente.
Entrée en vigueur
3 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et en meilleure santé (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.
ANNEXE 8
LOI DE 1998 SUR L’ÉLECTRICITÉ
1 L’alinéa d.1) de la définition de «service municipal d’électricité» à l’article 88 de la Loi de 1998 sur l’électricité est modifié par remplacement de «en vue de prendre toute mesure à l’égard des actions d’une personne morale constituée par la municipalité en vertu de l’article 142 de la présente loi, notamment les acquérir, les détenir et en disposer» par «en vue de prendre toute mesure à l’égard des actions d’une personne morale constituée par une municipalité en vertu de l’article 142 de la présente loi, notamment les acquérir, les détenir et en disposer, directement ou indirectement».
2 (1) Le paragraphe 94 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «qui tire la totalité ou une partie de sa valeur d’un tel bien» par «qui tire, directement ou indirectement, la totalité ou une partie de sa valeur d’un tel bien».
(2) Les paragraphes 94 (4), (5), (6) et (6.1) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Déductions : intérêt sur un service municipal d’électricité
(4) Sous réserve du paragraphe (5), une municipalité ou un service municipal d’électricité peut réduire, conformément aux règles suivantes, la somme à verser en application du paragraphe (1) au cours d’une année d’imposition à l’égard de chaque service municipal d’électricité (appelé «service municipal d’électricité concerné») dans lequel ils détiennent un intérêt direct ou indirect immédiatement avant le transfert :
1. Sous réserve de la disposition 2, le montant de la réduction est calculé selon la formule suivante :
A × B/C
où :
«A» représente le total des sommes que le service municipal d’électricité concerné doit verser et a versées, à la fois :
a) aux termes de l’article 93 à l’égard de la partie de l’année d’imposition qui précède et comprend la date du transfert ou à l’égard d’une année d’imposition antérieure,
b) aux termes de la partie II, II.1 ou III de la Loi sur l’imposition des sociétés ou de la partie III de la Loi de 2007 sur les impôts à l’égard de la partie de l’année d’imposition qui précède et comprend la date du transfert ou à l’égard d’une année d’imposition antérieure,
«B» représente la juste valeur marchande de l’intérêt direct ou indirect qu’a la municipalité ou le service municipal d’électricité sur les actions du service municipal d’électricité concerné immédiatement avant le transfert,
«C» représente la juste valeur marchande totale des actions émises et en circulation du service municipal d’électricité concerné immédiatement avant le transfert.
2. Une municipalité peut calculer sa réduction en application de la disposition 1 comme si elle détenait toutes les actions émises et en circulation du service municipal d’électricité concerné si, immédiatement avant le transfert, les conditions suivantes sont réunies :
i. la municipalité et le service municipal d’électricité concerné sont des personnes liées au sens de l’article 251 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada),
ii. aucune autre municipalité ni aucun autre service municipal d’électricité ne détiennent un intérêt direct ou indirect sur le service municipal d’électricité concerné.
Restriction s’appliquant aux réductions
(5) Les sommes visées au paragraphe (3) ou (4) ne peuvent être utilisées, aux termes de ces paragraphes, pour réduire la somme qu’une municipalité ou un service municipal d’électricité doit verser aux termes du paragraphe (1) que dans la mesure où elles n’ont pas déjà été utilisées pour réduire une somme qu’une municipalité ou un service municipal d’électricité doit verser aux termes de ce même paragraphe.
Entrée en vigueur
3 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et en meilleure santé (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.
annexe 9
Loi sur l’impôt-santé des employeurs
1 L’article 2.1 de la Loi sur l’impôt-santé des employeurs est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Associé désigné d’une société de personnes
(4.1) Malgré les paragraphes (2), (3) et (4), l’exonération d’un employeur admissible pour une année commençant après la date prescrite par le ministre est nulle dans le cas où, sous réserve du paragraphe (4.2), l’employeur serait un associé désigné d’une société de personnes à un moment quelconque de l’année pour l’application de l’article 125 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
Idem
(4.2) Pour l’application du paragraphe (4.1), la mention d’une «année d’imposition» dans la définition de «associé désigné» au paragraphe 125 (7) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) vaut mention d’une «année».
Idem
(4.3) La date prescrite pour l’application du paragraphe (4.1) ne doit pas être antérieure au 31 décembre 2017.
Entrée en vigueur
2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et en meilleure santé (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.
annexE 10
Loi sur l’administration financière
1 (1) Le paragraphe 28 (1) de la Loi sur l’administration financière est modifié par remplacement de «aucun ministère ni aucune entité publique» par «aucun ministère ni aucune entité publique prescrite» dans le passage qui précède l’alinéa a).
(2) Le paragraphe 28 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «qu’un ministère ou une entité publique prétend souscrire» par «qu’un ministère ou une entité publique prescrite souscrit».
(3) L’article 28 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Entités publiques prescrites
(4) Le ministre peut, par règlement, prescrire une entité publique ou une catégorie d’entités publiques pour l’application du présent article et peut imposer les conditions qui s’appliquent à l’entité publique ou à la catégorie d’entités publiques pour l’application du présent article.
Idem
(5) Pour l’application du paragraphe (4), une catégorie peut notamment être définie en fonction de l’existence ou de l’absence de circonstances précisées.
Transition
(6) Le présent article, tel qu’il existait immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (3) de l’annexe 10 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et en meilleure santé (mesures budgétaires), continue de s’appliquer aux opérations souscrites avant ce jour.
2 Le paragraphe 38 (1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :
c.5) définir les termes utilisés à l’article 28 qui ne sont pas déjà définis dans la présente loi;
c.6) régir ce qui constitue ou ne constitue pas une augmentation directe ou indirecte de la dette ou de la dette éventuelle de la province pour l’application du paragraphe 28 (1);
Entrée en vigueur
3 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
annexe 11
Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l’Ontario
1 L’article 22 de la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l’Ontario est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Idem : réunion d’instances
(2) Malgré le paragraphe 9.1 (1) de la Loi sur l’exercice des compétences légales, le Tribunal peut réunir deux instances ou plus, en tout ou en partie, ou les instruire simultanément sans le consentement des parties.
Idem : utilisation de la même preuve
(3) Malgré le paragraphe 9.1 (5) de la Loi sur l’exercice des compétences légales, le Tribunal peut traiter la preuve admise dans le cadre d’une instance comme si elle était également admise dans le cadre d’une autre instance qui est entendue simultanément, sans le consentement des parties à cette deuxième instance.
Entrée en vigueur
2 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Annexe 12
LOI SUR LA PRÉVENTION DES INCENDIES DE FORÊT
1 L’article 21.1 de la Loi sur la prévention des incendies de forêt est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Recouvrement des frais liés aux incendies
Champ d’application
21.1 (1) Le présent article s’applique à l’égard d’un incendie causé par la conduite d’une personne, y compris l’inobservation par celle-ci d’une disposition de la présente loi ou des règlements, ou encore d’un ordre donné, d’un arrêté pris ou d’une condition d’un permis délivré en vertu de la présente loi.
Responsabilité pour les frais
(2) La personne visée au paragraphe (1) est redevable à la Couronne ou à une personne qui exerce des activités visant à maîtriser ou à éteindre l’incendie des frais ou dépenses associés aux mesures prises par la Couronne ou la personne pour maîtriser ou éteindre l’incendie et la personne visée au paragraphe (1) est tenue de rembourser ces frais ou dépenses à la Couronne ou à la personne.
Responsabilité de la Couronne pour les dommages
(3) La personne visée au paragraphe (1) est responsable envers la Couronne des dommages ou pertes subis par la Couronne et causés directement ou indirectement par l’incendie, y compris :
a) la perte de ressources forestières au sens de la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne;
b) les frais ou dépenses liés à la régénération de ressources forestières dont la perte est causée directement ou indirectement par l’incendie.
Frais prescrits
(4) Les frais, dépenses, pertes ou dommages visés au paragraphe (2) ou (3) que la Couronne engage ou subit, selon le cas, comprennent les frais, dépenses, pertes ou dommages prescrits par règlement.
Frais payés par une municipalité
(5) Si, en application du paragraphe 21 (1), une municipalité rembourse à la Couronne du chef de l’Ontario les frais et dépenses engagés par la Couronne pour maîtriser et éteindre un incendie, la personne visée au paragraphe (1) du présent article est redevable à la municipalité, en application du paragraphe (2) du présent article, de ces frais et dépenses, comme s’ils avaient été engagés par la municipalité pour maîtriser et éteindre l’incendie.
Créance de la Couronne
(6) Le montant des frais, dépenses, pertes ou dommages visés au paragraphe (2) ou (3) dont une personne est, selon le cas, redevable à la Couronne ou responsable envers la Couronne :
a) constitue une créance de la Couronne;
b) est versé à la Couronne sur demande de celle-ci et à une date qu’elle précise;
c) peut être recouvré au moyen de tout recours ou de toute procédure dont la Couronne peut se prévaloir en droit.
Créance d’une personne autre que la Couronne
(7) Le montant des frais ou dépenses visés au paragraphe (2) dont une personne est redevable à une personne autre que la Couronne constitue une créance de l’autre personne et peut être recouvré au moyen de tout recours ou de toute procédure dont celle-ci peut se prévaloir en droit.
Responsabilité présumée des exploitants de chemin de fer
(8) Si un incendie se déclare à 15 mètres ou moins de l’axe d’un chemin de fer :
a) l’incendie est présumé avoir été causé par la conduite des opérations ferroviaires pour l’application du paragraphe (1);
b) la personne morale exploitant le chemin de fer responsable de la conduite des opérations ferroviaires sur le chemin de fer au moment où l’incendie s’est déclaré est, selon le cas, redevable ou responsable des coûts, dépenses, pertes ou dommages liés à l’incendie et visés aux paragraphes (2) et (3), comme si elle était une personne dont la conduite a causé l’incendie.
Réfutation de la responsabilité présumée
(9) Si la personne morale exploitant le chemin de fer visée à l’alinéa (8) b) prouve, selon la prépondérance des probabilités, que l’incendie a été causé par une autre personne ou autre chose que la conduite des opérations ferroviaires :
a) la présomption décrite à l’alinéa (8) a) est réfutée;
b) l’exploitant du chemin de fer n’est redevable ou responsable, selon le cas, d’aucuns coûts, dépenses, pertes ou dommages en vertu du présent article.
2 (1) Le paragraphe 35 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Infractions
(1) Quiconque n’obéit pas à la présente loi ou aux règlements, à un arrêté ou à un ordre pris en application de la présente loi ou des règlements, ou à une condition précisée dans un permis délivré en application de la présente loi ou des règlements, ou refuse ou néglige d’appliquer ceux-ci, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :
a) d’une amende d’au plus 25 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus trois mois ou d’une seule de ces peines, si la personne est un particulier;
b) d’une amende d’au plus 500 000 $, si la personne est une personne morale.
(2) Le paragraphe 35 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «21.1 (1)» par «21.1 (2) ou (3)».
3 L’article 36 de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
d.1) prescrire les frais, dépenses, pertes et dommages pour l’application du paragraphe 21.1 (4);
Entrée en vigueur
4 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et en meilleure santé (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.
Annexe 13
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
1 La Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Rapports avec les communautés autochtones
15.1 (1) La personne responsable peut refuser de divulguer un document s’il est raisonnable de s’attendre à ce que la divulgation ait pour effet, selon le cas :
a) de nuire à la poursuite des rapports qu’entretiennent une communauté autochtone et le gouvernement de l’Ontario ou une institution;
b) de révéler des renseignements qu’une institution a reçus à titre confidentiel d’une communauté autochtone.
Définition
(2) La définition qui suit s’applique au présent article.
«communauté autochtone» S’entend :
a) d’une bande au sens de la Loi sur les Indiens (Canada);
b) d’un organisme ou d’une communauté autochtone qui négocie ou a négocié avec le gouvernement du Canada ou le gouvernement de l’Ontario sur des questions concernant l’un ou l’autre des sujets suivants :
(i) les droits ancestraux ou issus de traités visés à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982,
(ii) un traité, une revendication territoriale ou une entente sur l’autonomie gouvernementale;
c) de tout autre organisme ou communauté autochtone prescrit par règlement.
2 La version française du paragraphe 17 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «ou qui ont trait aux relations de travail, dont le caractère confidentiel est implicite ou explicite» par «ou ayant trait aux relations de travail, fournis à titre confidentiel implicitement ou explicitement» dans le passage qui précède l’alinéa a).
3 L’article 23 de la Loi est modifié par insertion de «15.1,» après «15,».
4 L’alinéa 49 a) de la Loi est modifié par insertion de «15.1,» après «15,».
5 Le paragraphe 60 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
0.a.1) prescrire des organismes et communautés autochtones pour l’application de l’alinéa c) de la définition de «communauté autochtone» au paragraphe 15.1 (2);
6 La disposition 7 du paragraphe 67 (2) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
7. Le paragraphe 119 (1) de la Loi de 1995 sur les relations de travail.
Entrée en vigueur
7 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et en meilleure santé (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.
(2) Les articles 1, 3, 4 et 5 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
annexe 14
Loi de la taxe sur les carburants
1 (1) Le paragraphe 1 (1) de la Loi de la taxe sur les carburants est modifié par adjonction de la définition suivante :
«biodiesel» Tout carburant liquide qui est dérivé entièrement d’une matière biologique disponible de manière renouvelable ou récurrente. («biodiesel»)
(2) La définition de «station de coloration» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée par insertion de «ou autre installation de stockage» après «Terminal».
(3) La définition de «terminal du Nord» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée :
a) par remplacement de «par wagon-citerne pas moins de 90 pour cent» par «pas moins de 70 %»;
b) par suppression de «, chaque wagon-citerne ne transportant pas moins de 70 000 litres de tels carburants jusqu’à l’installation».
(4) La définition de «terminal» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «ou oléoduc» par «, par oléoduc ou par rail».
2 L’article 4.17 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Demande : coloration restreinte au biodiesel
(2.0.1) Sous réserve de l’article 9, le percepteur qui a l’intention de ne colorer que du biodiesel a le droit d’être inscrit comme préposé à la coloration et de se voir délivrer un certificat d’inscription sur présentation d’une demande à cet effet rédigée selon la formule qu’approuve le ministre s’il remplit les conditions suivantes :
a) il est propriétaire ou exploitant d’une installation de stockage que le ministre désigne comme station de coloration, qui peut servir au stockage du carburant en vrac destiné à la vente par le percepteur et qu’il peut utiliser comme station de coloration;
b) ses ventes totales de carburant coloré provenant de toutes les installations dont il est le propriétaire ou l’exploitant sont supérieures ou égales au pourcentage prescrit de ses ventes totales de carburant coloré de l’année civile précédant l’année de sa demande d’inscription.
Demande : exigences prescrites
(2.0.2) Sous réserve de l’article 9, le percepteur qui a l’intention de colorer du carburant a le droit d’être inscrit comme préposé à la coloration et de se voir délivrer un certificat d’inscription sur présentation d’une demande à cet effet rédigée selon la formule qu’approuve le ministre s’il remplit les conditions suivantes :
a) il satisfait aux exigences prescrites;
b) ses ventes totales de carburant coloré provenant de toutes les installations dont il est le propriétaire ou l’exploitant sont supérieures ou égales au pourcentage prescrit de ses ventes totales de carburant coloré de l’année civile précédant l’année de sa demande d’inscription.
. . . . .
Condition : demande visée au par. (2.0.1)
(4.1) L’inscription de toute personne inscrite comme préposé à la coloration à la suite d’une demande visée au paragraphe (2.0.1) est assujettie à la condition que le percepteur ne colore que du biodiesel.
3 (1) Le paragraphe 29 (2) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
f.1) prescrire des exigences pour l’application de l’alinéa 4.17 (2.0.2) a);
(2) L’alinéa 29 (2) s) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
s) prescrire des pourcentages pour l’application des alinéas 4.17 (2) b), (2.0.1) b), (2.0.2) b) et (2.1) b) et du paragraphe 4.17 (3);
Entrée en vigueur
4 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et en meilleure santé (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.
ANNEXE 15
Loi de 2015 sur la Société ontarienne de gestion des placements
1 L’article 11 de la Loi de 2015 sur la Société ontarienne de gestion des placements est modifié par remplacement de «à moins que les règlements ne lui accordent aucune voix ou lui en accordent plusieurs» par «sauf disposition contraire des règlements» à la fin de l’article.
2 Le paragraphe 12 (10) de la Loi est modifié par suppression de «ou trois mandats si cette durée est plus courte» à la fin du paragraphe.
3 Le paragraphe 25 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
c.1) régir le droit de vote des membres, notamment :
(i) prévoir qu’à toutes ou à certaines fins, les voix peuvent être réparties entre les membres en fonction de la valeur des actifs pour lesquels la Société fournit des services de gestion de placements à chacun d’eux,
(ii) prévoir que, pour que soit effectuée la répartition visée au sous-alinéa (i), le conseil d’administration peut établir, conformément aux politiques et pratiques d’évaluation généralement reconnues qu’approuve le conseil d’administration, la valeur des actifs pour lesquels la Société fournit des services de gestion de placements;
Entrée en vigueur
4 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et en meilleure santé (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.
Annexe 16
Loi sur les droits de cession immobilière
1 Les définitions de «crédit d’impôt relatif au régime d’épargne-logement de l’Ontario» et de «régime d’épargne-logement de l’Ontario» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les droits de cession immobilière sont abrogées.
2 L’article 8 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Recouvrement d’un remboursement ou d’une remise obtenu à tort
(9) Si, après qu’un remboursement ou une remise a été fait à une personne aux termes de la présente loi ou des règlements, il est établi qu’elle n’y avait pas droit ou qu’elle n’avait droit qu’à un montant inférieur, le montant auquel elle n’avait pas droit est réputé, pour l’application de la présente loi, constituer des droits imposés par l’article 2 que la personne était tenue d’avoir acquittés à la date où le ministre a fait le remboursement ou la remise.
3 L’article 9 de la Loi est abrogé.
4 (1) L’alinéa 9.2 (3) b) de la Loi est modifié par insertion de «Sous réserve du paragraphe (4),» au début de l’alinéa.
(2) Le paragraphe 9.2 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Exception : intérêt du conjoint
(4) Sous réserve du paragraphe (4.1), l’intérêt du conjoint visé à l’alinéa (3) b) ne doit pas être pris en compte dans le remboursement accordé à l’acheteur si les conditions suivantes sont réunies :
a) la cession ou l’aliénation du logement admissible a lieu le 1er janvier 2017 ou après cette date et la convention de vente visant le logement est conclue après le 14 novembre 2016;
b) le conjoint n’est pas citoyen canadien ou résident permanent du Canada à la date de la cession ou de l’aliénation.
Prise en compte dans certaines circonstances
(4.1) L’intérêt du conjoint peut être pris en compte dans le remboursement accordé à l’acheteur dans les circonstances indiquées au paragraphe (4) si le conjoint devient citoyen canadien ou résident permanent du Canada dans les 18 mois qui suivent la date de la cession ou de l’aliénation du logement admissible.
(3) L’article 9.2 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Déclaration fausse ou trompeuse
(7) Est coupable d’une infraction toute personne qui fait, ou aide à faire, dans une demande de remboursement présentée en vertu du présent article ou dans un document connexe, une déclaration qui, au moment et dans les circonstances où elle est faite, est fausse ou trompeuse au sujet d’un fait ou omet de déclarer un fait dont l’omission rend la déclaration fausse ou trompeuse.
Peine
(8) Toute personne qui est déclarée coupable d’une infraction prévue au paragraphe (7) est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 4 000 $.
5 L’alinéa 22 (2) k) de la Loi est abrogé.
Entrée en vigueur
6 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et en meilleure santé (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.
Annexe 17
loi sur le ministère des Richesses naturelles
et modifications connexes
loi sur le ministère des richesses naturelles
1 (1) Les définitions de «commissaire» et de «commissaire adjoint» à l’article 1 de la Loi sur le ministère des Richesses naturelles sont abrogées.
(2) L’article 1 de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :
«Tribunal» Le Tribunal des mines et des terres prorogé en application de l’article 6. («Tribunal»)
2 Le paragraphe 5 (3) de la Loi est modifié par suppression de «le commissaire, un commissaire adjoint».
3 L’article 6 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Tribunal des mines et des terres
6 (1) Le poste de commissaire aux mines et aux terres est prorogé à titre de tribunal sous le nom de Tribunal des mines et des terres en français et de Mining and Lands Tribunal en anglais.
Membres du Tribunal
(2) Le Tribunal se compose d’au moins deux membres, qui sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.
Présidence
(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne un président parmi les membres du Tribunal et peut désigner un président suppléant parmi ces derniers.
Absence du président
(4) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, le président suppléant agit en sa qualité et exerce ses pouvoirs et fonctions.
Fonctions
(5) Le Tribunal tient les audiences et exerce les autres fonctions que lui attribue la présente loi ou toute autre loi.
Pouvoirs
(6) Outre ceux que peut lui attribuer toute autre loi, le Tribunal a tous les pouvoirs nécessaires ou propices à l’exercice des fonctions visées au paragraphe (5).
Audiences
(7) Un comité composé d’un ou de plusieurs membres du Tribunal, désignés par le président du Tribunal, entend et tranche l’affaire qui fait l’objet de l’audience.
Règlements
(8) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) établir les règles de pratique et de procédure régissant les instances devant le Tribunal;
b) confier au Tribunal des attributions du ministre.
Application de la partie VI de la Loi sur les mines
(9) La partie VI de la Loi sur les mines s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’exercice des attributions confiées au Tribunal en vertu de l’alinéa (8) b).
Immunité : membres
(10) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre un membre du Tribunal pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice ou l’exercice prévu de ses fonctions ou pour une négligence ou un manquement qui aurait été commis dans l’exercice de bonne foi de ses fonctions.
Idem
(11) Le paragraphe (10) n’a pas pour effet de dégager le Tribunal de la responsabilité qu’il serait autrement tenu d’assumer.
Disposition transitoire
(12) Toute affaire dont est saisi le commissaire avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 3 de l’annexe 17 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et en meilleure santé (mesures budgétaires) se poursuit devant le Tribunal, et ce, à partir de l’étape de l’instance devant le commissaire à laquelle elle en était restée.
Idem : règlements
(13) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, traiter de questions transitoires liées à la prorogation du Bureau du commissaire aux mines et aux terres sous le nom de Tribunal des mines et des terres, notamment des questions suivantes :
a) la composition et les membres du Tribunal;
b) les questions et les instances visées au paragraphe (12) et qui visent à préciser l’application de ce dernier;
c) toute autre question nécessaire ou opportune à la prorogation du Tribunal.
Loi sur les ressources en agrégats
4 (1) La définition de «commissaire» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les ressources en agrégats est abrogée.
(2) Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :
«Tribunal» Le Tribunal des mines et des terres prorogé en application de la Loi sur le ministère des Richesses naturelles. («Tribunal»)
(3) Le paragraphe 43 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «commissaire» par «Tribunal».
(4) Le paragraphe 43 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «commissaire» par «Tribunal» à la fin du paragraphe.
(5) L’article 44 de la Loi est modifié par remplacement de «commissaire» par «Tribunal» partout où figure ce terme.
Loi sur les offices de protection de la nature
5 (1) Le paragraphe 27 (8) de la Loi sur les offices de protection de la nature est modifié par remplacement de «commissaire aux mines et aux terres nommé» par «Tribunal des mines et des terres prorogé».
(2) Les paragraphes 27 (10), (12), (13) et (14) de la Loi sont modifiés par remplacement de «commissaire» par «Tribunal» partout où figure ce terme.
Loi sur la preuve
6 Le paragraphe 36 (2) de la Loi sur la preuve est modifié par suppression de «, le Commissaire des mines et des terres nommé en vertu de la Loi sur le ministère des Richesses naturelles».
Loi sur les mines
7 (1) La Loi sur les mines est modifiée par remplacement de «commissaire» par «Tribunal» partout où figure ce terme, sauf aux dispositions suivantes :
1. Le paragraphe 1 (1).
2. Le paragraphe 26 (8).
3. Le titre de la partie VI.
4. Les articles 117 à 122.
5. Le paragraphe 167 (2).
6. L’article 170.
7. Le paragraphe 175 (9).
(2) La définition de «commissaire» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée.
(3) Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :
«Tribunal» Le Tribunal des mines et des terres prorogé en application de la Loi sur le ministère des Richesses naturelles. («Tribunal»)
(4) Le paragraphe 26 (8) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Ordonnance
(8) En attendant la tenue d’une audience par le Tribunal ou le registrateur au sujet d’une affaire visée au présent article, le Tribunal ou le registrateur, selon le cas, peut, par ordonnance, interdire la cession à une autre personne, avant que l’audience ne soit terminée et qu’il n’ait été statué sur l’affaire, d’un claim du titulaire de permis ou du titulaire dont la conduite est mise en doute.
(5) La version anglaise du paragraphe 54 (2) de la Loi est modifiée par remplacement de «he or she» par «it».
(6) La version anglaise de l’article 68 de la Loi est modifiée par remplacement de «he or she» par «it».
(7) La version anglaise du paragraphe 75 (3) de la Loi est modifiée par remplacement de «him or her» par «him, her or it».
(8) La version anglaise du paragraphe 80 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «in his or her opinion» par «in the opinion of the Tribunal or the recorder».
(9) La version anglaise du paragraphe 81 (9) de la Loi est modifiée :
a) par remplacement de «who shall» par «and the Tribunal shall»;
b) par remplacement de «his or her recommendations» par «its recommendations» à la fin du paragraphe.
(10) Le titre de la partie VI de la Loi est modifié par remplacement de «Commissaire aux mines et aux terres» par «Tribunal des mines et des terres».
(11) La version anglaise du paragraphe 105 (2) de la Loi est modifiée par remplacement :
a) de «as he or she considers» par «as it considers»;
b) de «with his or her decision» par «with its decision» à la fin du paragraphe.
(12) La version anglaise de l’article 108 de la Loi est modifiée par remplacement :
a) de «him or her» par «the Tribunal»;
b) de «his or her discretion» par «the Tribunal’s discretion» à la fin de l’article.
(13) La version anglaise du paragraphe 112 (5) de la Loi est modifiée par remplacement de «as he or she considers just» par «as it considers just» à la fin du paragraphe.
(14) La version anglaise de l’alinéa 113 b) de la Loi est modifiée par remplacement de «his or her jurisdiction» par «its jurisdiction».
(15) La version anglaise du paragraphe 114 (3) de la Loi est modifiée par remplacement de «as he or she considers» par «as it considers».
(16) La version anglaise du paragraphe 115 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «before him» par «before it».
(17) La version anglaise des alinéas 116 (1) c), d) et e) de la Loi est modifiée par remplacement de «as he or she considers proper» par «as it considers proper» partout où figure cette expression.
(18) Les articles 117 à 122 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Décision du Tribunal
117 Malgré la Loi sur l’exercice des compétences légales, le Tribunal peut, en tout endroit qu’il estime convenable, entendre toute demande ne portant pas sur le règlement définitif de l’affaire ou de l’instance, avec ou sans préavis, et rendre une décision sur celle-ci. Sa décision est définitive et sans appel. Toutefois, lorsqu’il rend sa décision sans préavis, il peut, par la suite, la réexaminer et la modifier.
Experts
118 Le Tribunal peut obtenir l’aide d’ingénieurs, d’arpenteurs-géomètres ou d’autres experts qui sont autorisés, en vertu de l’ordonnance qu’il rend, à visiter et à inspecter la propriété visée. Dans sa décision, le Tribunal peut donner à leur opinion ou à leur rapport la force probante qu’il estime juste.
Éléments de preuve, visites, inspections
119 (1) Le Tribunal peut, en plus d’entendre le témoignage des parties, exiger et recevoir tout autre élément de preuve qu’il estime approprié, et visiter et inspecter la propriété visée. Il peut rendre sa décision en se fondant sur la preuve reçue ou sur la visite et l’inspection effectuée, ou confier à une personne l’inspection de la propriété, recevoir en preuve le rapport de cette personne et prendre des mesures fondées sur celui-ci.
Opinion ou connaissances particulières
(2) Lorsque le Tribunal se fonde partiellement sur une opinion ou sur des connaissances ou des compétences particulières qu’il possède, il consigne ce fait dans une déclaration écrite suffisamment détaillée pour permettre d’en apprécier la valeur.
Opinion seulement
(3) Avec le consentement écrit des parties, le Tribunal peut se fonder uniquement sur une opinion et, dans ce cas, sa décision est définitive et non susceptible d’appel.
Divulgation de la preuve
120 Les opinions, rapports ou preuves que le Tribunal reçoit aux termes de l’article 118 ou 119 dans le cadre d’une instance devant le Tribunal dont il est saisi sont divulgués aux parties à l’instance qui, si elles le demandent, ont l’occasion de contre-interroger la personne ayant émis l’opinion, fait le rapport ou fourni la preuve.
Décision sur le fond
121 Le Tribunal statue sur le fond de l’affaire.
Cautionnement pour dépens
122 Lorsque le Tribunal juge que l’affaire ou l’instance est vexatoire ou lorsqu’elle est introduite par une personne qui réside à l’extérieur de l’Ontario, le Tribunal peut ordonner la fourniture du cautionnement pour dépens qu’il estime approprié. Si le cautionnement n’est pas fourni dans les délais impartis ou si la poursuite n’est pas menée avec diligence, le Tribunal peut ordonner le rejet de l’affaire ou de l’instance.
(19) La version anglaise de l’article 126 de la Loi est modifiée par remplacement de «in his or her discretion» par «in its discretion».
(20) La version anglaise de l’alinéa 164 (1) e) de la Loi est modifiée par remplacement de «of his or her duty»» par «of their duty» à la fin de l’alinéa.
(21) La version anglaise de l’alinéa 164 (1) f) de la Loi est modifiée par remplacement de «appointed by him or her» par «appointed by the Tribunal».
(22) La version anglaise du paragraphe 167 (2) de la Loi est modifiée par remplacement de «a Director’s, Commissioner’s or Minister’s order» par «an order of the Director, Tribunal or Minister».
(23) L’article 170 de la Loi est modifié par suppression de «ou devant le commissaire».
(24) La version anglaise du paragraphe 171 (4) de la Loi est modifiée par remplacement de «as he or she deems proper» par «as it deems proper» à la fin du paragraphe.
(25) Le paragraphe 175 (9) de la Loi est modifié par remplacement de «certifiée conforme sous le seing et le sceau du commissaire» par «certifiée conforme par le Tribunal».
(26) La version anglaise de l’article 178 de la Loi est modifiée par remplacement de «his or her decision» par «the Tribunal’s decision».
(27) La version anglaise du paragraphe 181 (2) de la Loi est modifiée par remplacement de «as he or she requires» par «as the Tribunal requires».
(28) La version anglaise du paragraphe 181 (4) de la Loi est modifiée par remplacement de «he or she» par «it» partout où figure cette expression.
(29) La version anglaise du paragraphe 181 (5) de la Loi est modifiée par remplacement de «he or she» par «the Tribunal».
(30) La version anglaise du paragraphe 196 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «as he or she requires» par «as the Tribunal requires».
(31) La version anglaise du paragraphe 196 (4) de la Loi est modifiée par remplacement de «he or she» par «it» partout où figure cette expression.
(32) La version anglaise du paragraphe 196 (5) de la Loi est modifiée par remplacement de «he or she» par «the Tribunal».
Loi sur les mines (telle qu’elle peut être modifiée par le projet de loi 39 - Loi de 2016 sur la modernisation des secteurs des ressources en agrégats et des mines)
8 (1) Le présent article ne s’applique que si le projet de loi 39 (Loi de 2016 sur la modernisation des secteurs des ressources en agrégats et des mines, déposé le 6 octobre 2016) reçoit la sanction royale.
(2) Le paragraphe (3) s’applique à l’égard d’une disposition du projet de loi 39 qui ajoute une nouvelle disposition à la Loi sur les mines ou réédicte une disposition de cette loi, si la disposition ajoutée ou réédictée de cette loi comprend une mention de «commissaire».
(3) Le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe et de celui de l’entrée en vigueur d’une disposition du projet de loi 39 visée au paragraphe (2), la disposition de la Loi sur les mines qui est édictée ou réédictée par la disposition du projet de loi 39 est modifiée de nouveau par remplacement de «commissaire» par «Tribunal» partout où figure ce terme.
(4) Le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe et de celui de l’entrée en vigueur de l’article 21 de l’annexe 2 du projet de loi 39, la version anglaise du paragraphe 38.2 (10) de la Loi sur les mines, tel qu’il est édicté par l’article 21 de l’annexe 2 du projet de loi 39, est modifiée par remplacement de «who may» par «and the Tribunal may».
(5) Le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe et de celui de l’entrée en vigueur du paragraphe 55 (1) de l’annexe 2 du projet de loi 39, la version anglaise du paragraphe 80 (1) de la Loi sur les mines, tel qu’il est réédicté par le paragraphe 55 (1) de l’annexe 2 du projet de loi 39, est modifiée par remplacement de «in his or her opinion» par «in the opinion of the Tribunal or the recorder».
(6) Le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe et de celui de l’entrée en vigueur du paragraphe 57 (1) de l’annexe 2 du projet de loi 39, la version anglaise du paragraphe 81 (2.1) de la Loi sur les mines, tel qu’il est réédicté par le paragraphe 57 (1) de l’annexe 2 du projet de loi 39, est modifiée par remplacement de «who shall» par «and the Tribunal shall».
(7) Les mentions, aux paragraphes (4), (5) et (6), d’une disposition du projet de loi 39 valent mention de cette disposition selon sa numérotation dans la version de première lecture du projet de loi.
Loi sur les ressources en pétrole, en gaz et en sel
9 (1) La définition de «commissaire» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les ressources en pétrole, en gaz et en sel est abrogée.
(2) Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :
«Tribunal» Le Tribunal des mines et des terres prorogé en application de la Loi sur le ministère des Richesses naturelles. («Tribunal»)
(3) Le paragraphe 1 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «Le commissaire» par «Le Tribunal» dans le passage qui précède la disposition 1.
(4) L’article 8 de la Loi est modifié par remplacement de «commissaire» par «Tribunal» partout où figure ce terme.
(5) Les paragraphes 10.1 (2) et (3) de la Loi sont modifiés par remplacement de «commissaire» par «Tribunal» partout où figure ce terme.
(6) L’article 13 de la Loi est modifié par remplacement de «commissaire» par «Tribunal» partout où figure ce terme.
(7) L’alinéa 14 a) de la Loi est modifié par remplacement de «commissaire» par «Tribunal».
(8) L’article 15 de la Loi est modifié par remplacement de «commissaire» par «Tribunal».
(9) L’alinéa 19 (1) a) de la Loi est modifié par remplacement de «commissaire» par «Tribunal».
Entrée en vigueur
10 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Annexe 18
Loi sur le ministère du Revenu
1 (1) Le paragraphe 11.1 (1) de la Loi sur le ministère du Revenu est modifié par adjonction de «et aux articles 11.1.1 à 11.1.4» à la fin du passage qui précède la définition de «services de perception».
(2) Le paragraphe 11.1 (1) de la Loi est modifié par adjonction des définitions suivantes :
«débiteur» La personne qui est tenue de payer une somme due. («debtor»)
«somme due» Toute somme, y compris un paiement, une amende, des frais, des intérêts, une sanction pécuniaire, une créance ou une dépense, qui peut être perçue dans le cadre de la prestation de services de perception. («amount owing»)
(3) L’article 11.1 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Exercice des pouvoirs et fonctions relativement aux privilèges, saisies-arrêts et mandats
(5.1) Pour les besoins de la prestation de services dans le cadre du présent article en ce qui concerne des sommes dues par des débiteurs, le ministre peut être autorisé par règlement à exercer la totalité ou une partie des pouvoirs ou des fonctions prévus aux articles suivants :
a) l’article 11.1.1 en ce qui concerne l’imposition de privilèges ou de sûretés réelles grevant les biens de débiteurs;
b) l’article 11.1.2 en ce qui concerne la saisie-arrêt de paiements éventuels à des débiteurs;
c) l’article 11.1.4 en ce qui concerne le décernement de mandats de saisie-exécution grevant les biens de débiteurs.
Idem : application des règlements
(5.2) Tout règlement pris en vertu du paragraphe (5.1) peut autoriser le ministre à faire les choses mentionnées à ce paragraphe en ce qui concerne la perception de sommes qui sont devenues des sommes dues avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (3) de l’annexe 18 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et en meilleure santé (mesures budgétaires).
2 La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :
Pouvoirs relatifs aux privilèges et sûretés réelles
11.1.1 (1) S’il y est autorisé par règlement aux termes du paragraphe 11.1 (5.1), le ministre peut exercer les pouvoirs prévus au présent article en ce qui concerne l’imposition de privilèges et de sûretés réelles grevant les biens d’un débiteur.
Privilège grevant des biens immeubles
(2) Dès l’enregistrement par le ministre, au bureau d’enregistrement immobilier compétent, d’un avis de revendication de privilège et de sûreté réelle accordés au titre du présent article, la somme due à l’égard de laquelle le ministre fournit des services de perception constitue un privilège et une sûreté réelle grevant tout intérêt qu’a le débiteur sur le bien immeuble visé dans l’avis.
Privilège grevant des biens meubles
(3) Dès l’enregistrement par le ministre auprès du registrateur, aux termes de la Loi sur les sûretés mobilières, d’un avis de revendication de privilège et de sûreté réelle accordés au titre du présent article, la somme due à l’égard de laquelle le ministre fournit des services de perception constitue un privilège et une sûreté réelle grevant tout intérêt sur des biens meubles en Ontario qui, au moment de l’enregistrement, appartiennent au débiteur ou sont détenus par lui ou qu’il acquiert par la suite.
Sommes comprises et priorité
(4) Le privilège et la sûreté réelle accordés par le paragraphe (2) ou (3) portent sur toutes les sommes dues par le débiteur à l’égard desquelles le ministre fournit des services de perception au moment de l’enregistrement de l’avis ou du renouvellement de celui-ci et sur toutes les sommes dues dont le débiteur devient redevable par la suite tant que l’avis demeure enregistré. Dès l’enregistrement d’un avis de privilège et de sûreté réelle, ce privilège et cette sûreté réelle ont priorité sur :
a) une sûreté opposable enregistrée après l’enregistrement de l’avis;
b) une sûreté rendue opposable par possession après l’enregistrement de l’avis;
c) une réclamation, notamment une charge, qui est enregistrée à l’égard du bien du débiteur, ou qui survient autrement et a une incidence sur celui-ci, après l’enregistrement de l’avis.
Exception : privilège grevant des biens meubles
(5) Pour l’application du paragraphe (4), l’avis de privilège et de sûreté réelle visé au paragraphe (3) n’a pas priorité sur une sûreté en garantie du prix d’acquisition portant sur des biens grevés ou sur leur produit qui a été rendue opposable, et il est réputé être une sûreté rendue opposable par enregistrement pour l’application des règles de priorité prévues à l’article 30 de la Loi sur les sûretés mobilières.
Prise d’effet du privilège grevant des biens meubles
(6) L’avis de privilège et de sûreté réelle visé au paragraphe (3) prend effet dès son enregistrement et s’éteint le jour du cinquième anniversaire de l’enregistrement, sauf si un avis de renouvellement est enregistré conformément au présent article avant la fin de cette période de cinq ans, auquel cas le privilège et la sûreté réelle conservent leur effet pendant une autre période de cinq ans à partir de la date d’enregistrement de l’avis de renouvellement.
Idem
(7) Si une somme due demeure impayée à la fin de la période ou de son renouvellement visés au paragraphe (6), le ministre peut enregistrer un avis de renouvellement de privilège et de sûreté réelle. Ce privilège et cette sûreté réelle conservent leur effet jusqu’à ce que la somme soit payée en totalité et sont réputés enregistrés de façon ininterrompue depuis l’enregistrement de l’avis initial de privilège et de sûreté réelle conformément au paragraphe (6).
Cas où le débiteur n’est pas le propriétaire inscrit
(8) Si le débiteur qui a un intérêt sur un bien immeuble n’est pas inscrit comme propriétaire de ce bien au bureau d’enregistrement immobilier compétent :
a) l’avis qui doit être enregistré conformément au paragraphe (2) énonce l’intérêt du débiteur sur le bien immeuble;
b) une copie de l’avis est envoyée au propriétaire inscrit, à l’adresse à laquelle lui a été envoyé le dernier avis d’évaluation prévu par la Loi sur l’évaluation foncière.
Créancier garanti
(9) En plus de ses autres droits et recours, si des sommes dues sont impayées, le ministre, à l’égard d’un privilège et d’une sûreté réelle visés au paragraphe (3) :
a) bénéficie de tous les droits et recours et remplit tous les devoirs d’un créancier garanti que prévoient les articles 17, 59, 61, 62, 63 et 64, les paragraphes 65 (4), (5), (6) et (7) et l’article 66 de la Loi sur les sûretés mobilières;
b) bénéficie d’une sûreté sur les biens grevés pour l’application de l’alinéa 63 (4) c) de cette loi;
c) bénéficie d’une sûreté sur le bien meuble pour l’application des articles 15 et 16 de la Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs, s’il s’agit d’un article au sens de cette loi.
Enregistrement de documents
(10) L’avis de privilège et de sûreté réelle visé au paragraphe (3) ou l’avis de renouvellement est rédigé sous forme d’état de financement ou d’état de modification du financement prescrit par la Loi sur les sûretés mobilières et peut être présenté à l’enregistrement dans le réseau d’enregistrement maintenu en application de cette loi.
Erreurs dans des documents
(11) Une erreur ou une omission dans un avis de privilège et de sûreté réelle ou de son renouvellement ou dans la passation ou l’enregistrement de l’avis n’a pas, par elle-même, pour effet d’invalider cet avis ni d’en réduire les effets, sauf si elle risque d’induire substantiellement en erreur une personne raisonnable.
Définition
(12) La définition qui suit s’applique au présent article.
«bien immeuble» S’entend en outre des accessoires fixes et de l’intérêt qu’a un débiteur en tant que locataire d’un bien immeuble.
Pouvoirs relatifs à la saisie-arrêt
11.1.2 (1) S’il y est autorisé par règlement aux termes du paragraphe 11.1 (5.1), le ministre peut exercer les pouvoirs prévus au présent article en ce qui concerne la saisie-arrêt des paiements faits à des débiteurs.
Saisie-arrêt
(2) S’il sait ou soupçonne qu’un tiers doit une somme à un débiteur ou en retient une pour lui ou que, dans les 365 jours, le tiers devra une somme au débiteur ou en retiendra une pour lui, le ministre peut, par lettre recommandée ou signifiée à personne, exiger que le tiers lui verse promptement la totalité ou une partie des sommes d’argent qu’il devrait autrement payer au débiteur, et ce, dans les 365 jours qui suivent la réception de la lettre.
Effet poursuivi de la réquisition
(3) Si, au titre du présent article, le ministre exige d’un tiers qu’il lui paie des sommes d’argent que ce dernier devrait autrement payer à un débiteur à titre d’intérêts, de loyer, de rémunération, de dividende, de rente ou d’autre versement périodique :
a) cette exigence s’applique à tous les versements périodiques que doit faire le tiers au débiteur après la date de réception de la lettre du ministre, jusqu’à ce que la dette du débiteur soit acquittée;
b) chaque paiement à faire au ministre s’élève au montant intégral de chaque versement ou au montant moindre que précise la lettre du ministre.
Reçu
(4) Le reçu délivré par le ministre pour les sommes payées conformément aux exigences du présent article constitue, jusqu’à concurrence du montant versé, une quittance valable et suffisante de la dette initiale du tiers.
Obligation du tiers
(5) Le tiers qui a acquitté une dette envers un débiteur sans se conformer à une lettre du ministre prévue au présent article est redevable à Sa Majesté du chef de l’Ontario d’un montant égal au moins élevé des montants suivants :
a) la dette acquittée envers le débiteur;
b) le montant que le tiers était tenu de payer au ministre aux termes du présent article.
Signification au tiers saisi
(6) Si un tiers qui doit une somme à un débiteur ou en retient une pour lui, ou qui, dans les 365 jours, devra une somme au débiteur ou en retiendra une pour lui, exerce des activités commerciales sous un nom commercial autre que son propre nom, la lettre, prévue au présent article, du ministre au tiers peut être adressée à ce nom commercial. Toute signification à personne est réputée valablement faite si la lettre est laissée à une personne adulte employée dans l’établissement du destinataire.
Idem : société en nom collectif
(7) Si une personne qui doit une somme à un débiteur ou en retient une pour lui, ou qui, dans les 365 jours, devra une somme au débiteur ou en retiendra une pour lui, exerce des activités commerciales en qualité d’associé d’une société en nom collectif, la lettre prévue au présent article, du ministre à l’associé peut être adressée au nom de la société en nom collectif. Toute signification à personne est réputée valablement faite si la lettre est laissée à un associé ou à une personne adulte employée dans l’établissement de la société en nom collectif.
Application de la Loi sur les salaires
(8) Le présent article est subordonné à la Loi sur les salaires.
Défaut de versement
(9) Si, sans excuse raisonnable, une personne ou une entité ne lui verse pas des sommes d’argent comme l’exige le présent article, le ministre peut demander, par voie de requête, à la Cour supérieure de justice d’ordonner à la personne ou à l’entité de verser ces sommes.
Définition
(10) La définition qui suit s’applique au présent article.
«tiers» S’entend d’une personne ou entité autre que le débiteur.
Recours pour le recouvrement de sommes dues
11.1.3 L’exercice d’un recours prévu aux articles 11.1.1 et 11.1.2 n’empêche pas l’exercice des autres recours qui y sont prévus ni n’a d’incidence sur eux. Les recours prévus par la présente loi pour la perception de sommes dues s’ajoutent à ceux qui existent déjà en droit. L’introduction d’une action ou d’une instance ne porte pas atteinte à un privilège, à une sûreté réelle ou à un droit de priorité qui existe en vertu de la présente loi ou autrement.
Pouvoirs relatifs aux mandats de saisie-exécution
11.1.4 (1) S’il y est autorisé par règlement aux termes du paragraphe 11.1 (5.1), le ministre peut exercer les pouvoirs prévus au présent article en ce qui concerne le décernement de mandats de saisie-exécution à l’égard des biens de débiteurs.
Décernement d’un mandat
(2) Le ministre peut décerner un mandat de saisie-exécution, à l’adresse du shérif d’un secteur dans lequel se trouve un bien quelconque d’un débiteur, afin d’exécuter le paiement d’une somme due par le débiteur et celui des frais et de la commission du shérif.
Effet
(3) Le mandat décerné en vertu du présent article a la même valeur qu’un bref d’exécution délivré par la Cour supérieure de justice.
Application du par. 60.07 (2) des Règles de procédure civile
(4) Le paragraphe 60.07 (2) des Règles de procédure civile ne s’applique pas à l’égard d’un mandat décerné par le ministre en vertu du présent article.
3 L’article 13 de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
i.1) pour l’application du paragraphe 11.1 (5.1), prescrire les pouvoirs et les fonctions que le ministre peut exercer relativement aux services de perception qu’il fournit en vertu de l’article 11.1;
Entrée en vigueur
4 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et en meilleure santé (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.
annexe 19
loi DE 2001 sur les municipalités
1 L’article 1 de la Loi de 2001 sur les municipalités est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Impôts de la municipalité
(6) Dans la présente loi, à l’exception de la partie IX.1 (Impôt facultatif sur les logements vacants), la mention d’un impôt de municipalité ou toute autre expression signifiant un tel impôt ne s’entend pas d’un impôt fixé en vertu de la partie IX.1, sauf si le contexte exige une interprétation différente.
Idem
(7) Dans la présente loi, à l’exception de la partie XII.1 (Pouvoir d’imposer une taxe sur l’hébergement temporaire), la mention d’un impôt de municipalité ou toute autre expression signifiant un tel impôt ne s’entend pas d’une taxe sur l’hébergement temporaire imposée en vertu de la partie XII.1, sauf si le contexte exige une interprétation différente.
2 La disposition 2 du paragraphe 23.3 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «des parties VIII, IX et X» par «de l’article 400.1 et des parties VIII, IX, IX.1 et X» à la fin de la disposition.
3 (1) La disposition 1 du paragraphe 313 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «pourcentages prescrits» par «pourcentages prescrits par les règlements ou calculés conformément à ceux-ci».
(2) Les dispositions 2 à 5 du paragraphe 313 (1) de la Loi sont modifiées par remplacement de «pourcentage prescrit» par «pourcentage prescrit par les règlements ou calculé conformément à ceux-ci» partout où figure cette expression.
(3) Le paragraphe 313 (1.2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Idem
(1.2) Malgré le paragraphe (1), une municipalité qui n’est pas une municipalité de palier inférieur peut, par règlement municipal, prévoir l’application d’un pourcentage qui se situe dans la fourchette prescrite par les règlements ou calculée conformément à ceux-ci au lieu du pourcentage visé à la disposition 1, 2, 3, 4 ou 5 du paragraphe (1), selon le cas.
Idem
(1.2.1) Si le ministre des Finances prescrit une fourchette ou le mode de calcul d’une fourchette de pourcentages à l’égard d’une sous-catégorie visée à la disposition 1 du paragraphe (1) mais ne prescrit pas, pour la sous-catégorie, un pourcentage ou le mode de calcul d’un pourcentage pour l’application de la disposition 1 du paragraphe (1) et que la municipalité n’adopte pas de règlement en vertu du paragraphe (1.2) à l’égard de la sous-catégorie, le taux d’imposition qui serait par ailleurs prélevé aux fins municipales pour la sous-catégorie est réduit du pourcentage le plus élevé de la fourchette prescrite par le règlement pris par le ministre ou calculée conformément à celui-ci.
(4) Le paragraphe 313 (1.3) de la Loi est modifié par remplacement de «disposition 2, 3, 4 ou 5» par «disposition 1, 2, 3, 4 ou 5».
(5) Les alinéas 313 (2) a) et b) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
a) prescrire des pourcentages ou le mode de calcul de pourcentages pour l’application du paragraphe (1);
b) prescrire des fourchettes ou le mode de calcul de fourchettes de pourcentages pour l’application du paragraphe (1.2);
(6) Le paragraphe 313 (3) de la Loi est abrogé.
4 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Autres réductions d’impôt pour les sous-catégories prescrites
313.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le taux d’imposition qui serait prélevé aux fins municipales pour une sous-catégorie prescrite en vertu du paragraphe 8 (1.1) de la Loi sur l’évaluation foncière en raison de la catégorie à laquelle appartient la sous-catégorie est réduit :
a) soit du pourcentage prescrit par les règlements ou calculé conformément à ceux-ci;
b) soit, si les règlements prescrivent une fourchette de pourcentages et qu’une municipalité qui n’est pas une municipalité de palier inférieur adopte un règlement prévoyant l’application dans la municipalité d’un pourcentage qui se situe dans la fourchette, du pourcentage indiqué dans le règlement municipal.
Idem
(2) Une municipalité qui n’est pas une municipalité de palier inférieur peut, si les règlements l’autorisent, adopter un règlement prévoyant que le paragraphe (1) ne s’applique pas au taux d’imposition précisé pour une sous-catégorie.
Règlements
(3) Le ministre des Finances peut, par règlement :
a) prescrire des pourcentages, des fourchettes de pourcentages ou le mode de calcul de pourcentages ou de fourchettes de pourcentages pour l’application du paragraphe (1);
b) autoriser la municipalité à adopter un règlement visé au paragraphe (2).
5 La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :
Partie IX.1
Impôt facultatif sur les logements vacants
Municipalité désignée
338.1 Le ministre des Finances peut, par règlement, désigner les municipalités auxquelles s’applique la présente partie.
Pouvoir de fixer un impôt à l’égard des logements vacants
338.2 (1) Outre les impôts fixés en vertu de la partie VIII, toute municipalité désignée peut, par règlement adopté au cours de l’année qu’il vise, fixer dans la municipalité un impôt sur la valeur imposable, établie sous le régime de la Loi sur l’évaluation foncière, des logements vacants qui sont classés dans la catégorie des biens résidentiels et qui sont imposables en application de cette loi aux fins municipales.
Exigences
(2) Les règlements municipaux visés au paragraphe (1) doivent satisfaire aux critères suivants :
1. Ils doivent indiquer le taux d’imposition.
2. Ils doivent énoncer les conditions en matière de vacance qui doivent être remplies pour qu’un logement soit assujetti à l’impôt.
Autres éléments
(3) Les règlements municipaux visés au paragraphe (1) peuvent prévoir les questions que le conseil de la municipalité estime appropriées, notamment :
a) des exonérations d’impôt;
b) des remises d’impôt;
c) des pouvoirs de vérification et d’inspection;
d) sauf disposition contraire des règlements, la mise en oeuvre et l’utilisation de mécanismes de règlement des différends.
Règlements : pouvoir de fixer un impôt
338.3 (1) Le ministre des Finances peut, par règlement, prescrire les questions qu’il estime nécessaires ou souhaitables relativement à la présente partie, notamment :
a) désigner les municipalités auxquelles s’applique la présente partie;
b) prescrire des conditions et des restrictions à l’égard de la fixation d’un impôt en vertu d’un règlement municipal adopté en vertu de la présente partie;
c) prescrire les personnes et les entités qui ne sont pas assujetties à un impôt fixé en vertu de la présente partie;
d) définir «logement vacant» pour l’application de la présente partie;
e) régir la perception de tout impôt fixé en vertu de la présente partie;
f) prescrire les dispositions de la présente loi qui s’appliquent ou qui ne s’appliquent pas dans le cadre de la présente partie et prévoir les adaptations de ces dispositions que le ministre estime appropriées;
g) régir le mode de répartition d’une évaluation attribuable à des logements vacants;
h) régir le règlement des différends.
Idem
(2) Sur la recommandation du ministre des Finances, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, définir tout terme employé dans la présente partie.
Effet rétroactif
(3) Les règlements pris en vertu du présent article peuvent avoir un effet rétroactif à une date qui n’est pas antérieure au 1er janvier de l’année au cours de laquelle ils sont pris.
Incompatibilité
(4) Les dispositions des règlements pris en vertu du présent article l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute loi ou de tout autre règlement.
Effet : partie VIII
338.4 La présente partie n’a aucune incidence sur le pouvoir que la partie VIII (Imposition municipale) confère à une municipalité.
6 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant à la partie X :
Non-application à certains impôts
338.5 La présente partie ne s’applique pas à l’égard d’une taxe imposée en vertu de la partie XII.1 (Pouvoir d’imposer une taxe sur l’hébergement temporaire).
7 (1) Le paragraphe 357 (1.1) de la Loi est modifié par remplacement de «biens admissibles pour l’application de l’article 364» par «biens-fonds prescrits».
(2) L’article 357 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Règlements
(1.2) Le ministre des Finances peut, par règlement, prescrire des biens-fonds pour l’application du paragraphe (1.1).
8 (1) Le paragraphe 364 (1) de la Loi est modifié par insertion de «Sauf exception prescrite,» au début du paragraphe.
(2) Les dispositions 2 et 3 du paragraphe 364 (2) de la Loi sont modifiées par remplacement de «pourcentage prescrit» par «pourcentage prescrit par les règlements ou calculé conformément à ceux-ci» partout où figure cette expression.
(3) La disposition 3.1 du paragraphe 364 (2) de la Loi est modifiée par adjonction de «ou calculé conformément à ceux-ci» à la fin de la disposition.
(4) Le paragraphe 364 (12) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
0.a) prescrire, pour l’application du paragraphe (1), les municipalités locales qui ne sont pas tenues de se doter d’un programme de remises d’impôt;
(5) L’alinéa 364 (12) a.1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a.1) prescrire des pourcentages ou le mode de calcul de pourcentages pour l’application des dispositions 2, 3 et 3.1 du paragraphe (2);
9 Le sous-alinéa b) (ii) de la définition de «bien patrimonial admissible» au paragraphe 365.2 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «Fondation du patrimoine ontarien» par «Fiducie du patrimoine ontarien».
10 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant à la partie XI :
Non-application à certains impôts
370.2 La présente partie ne s’applique pas à l’égard d’une taxe imposée en vertu de la partie XII.1 (Pouvoir d’imposer une taxe sur l’hébergement temporaire).
11 La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :
PARTIE XII.1
POUVOIR D’imposer une taxe sur l’hébergement temporaire
Pouvoir d’imposer une taxe sur l’hébergement temporaire
400.1 (1) Toute municipalité locale peut, par règlement municipal, imposer une taxe à l’égard de l’achat d’hébergement temporaire dans la municipalité, conformément à la présente partie, pourvu qu’il s’agisse d’une taxe directe.
Exigences
(2) Les règlements municipaux visés au paragraphe (1) doivent satisfaire aux critères suivants :
1. Ils doivent indiquer l’objet de la taxe qui doit être imposée.
2. Ils doivent indiquer le taux de la taxe ou le montant de la taxe payable.
3. Ils doivent indiquer le mode de perception de la taxe, y compris la désignation des personnes ou entités qui sont autorisées à la percevoir à titre de mandataires de la municipalité et les obligations de perception de celles qui sont tenues de percevoir la taxe aux termes du paragraphe (4).
Autres éléments
(3) Les règlements municipaux visés au paragraphe (1) peuvent prévoir ce qui suit :
a) des exonérations de la taxe;
b) des remises de la taxe;
c) des pénalités en cas d’inobservation;
d) des intérêts sur les taxes ou les pénalités impayées;
e) l’établissement d’une cotisation à l’égard de la taxe, des pénalités et des intérêts impayés;
f) des pouvoirs de vérification et d’inspection;
g) la mise en oeuvre et l’utilisation de mécanismes de règlement des différends;
h) la mise en oeuvre et l’utilisation des mesures d’exécution que le conseil de la municipalité estime appropriées si un montant de taxe, de pénalités ou d’intérêts faisant l’objet d’une cotisation reste impayé après sa date d’échéance, notamment la saisie-arrêt, la saisie et la vente de biens ainsi que la création et l’enregistrement de privilèges;
i) les autres questions que le conseil de la municipalité estime appropriées.
Perception de la taxe prévue par règlement municipal
(4) Sous réserve du paragraphe (5), les règlements municipaux visés au paragraphe (1) peuvent exiger que certaines personnes ou entités perçoivent la taxe à titre de mandataires de la municipalité.
Exception
(5) Les règlements municipaux ne peuvent exiger la perception de la taxe, à titre de mandataires de la municipalité, par la Couronne, des organismes de la Couronne ou des offices, conseils, commissions, personnes morales, bureaux ou organisations de personnes dont la majorité des administrateurs, des membres ou des dirigeants sont nommés ou choisis par le lieutenant-gouverneur en conseil ou par un membre du Conseil exécutif, ou sous leur autorité.
Personnes et entités non assujetties à la taxe
400.2 Les municipalités ne sont pas autorisées à imposer des taxes en vertu de l’article 400.1 aux personnes et entités suivantes :
1. La Couronne, les organismes de la Couronne du chef de l’Ontario, ainsi que les offices, conseils, commissions, personnes morales, bureaux ou organisations de personnes dont la majorité des administrateurs, des membres ou des dirigeants sont nommés ou choisis par le lieutenant-gouverneur en conseil ou par un membre du Conseil exécutif, ou sous leur autorité.
2. Les conseils au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’éducation.
3. Les universités de l’Ontario ainsi que les collèges d’arts appliqués et de technologie et les établissements postsecondaires, qu’ils soient affiliés ou non à une université, dont l’effectif entre dans le calcul des subventions de fonctionnement annuelles qu’ils ont le droit de recevoir de la Couronne.
4. Les hôpitaux mentionnés sur la liste des hôpitaux et de leurs classes et catégories que tient le ministre de la Santé et des Soins de longue durée aux termes de la Loi sur les hôpitaux publics et les hôpitaux privés exploités aux termes d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les hôpitaux privés.
5. Les foyers de soins de longue durée au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée.
6. Les autres personnes et entités prescrites.
Effet : partie VIII
400.3 La présente partie n’a aucune incidence sur le pouvoir que la partie VIII (Imposition municipale) confère à la municipalité.
Mesures d’exécution
400.4 (1) L’utilisation d’une ou de plusieurs des mesures d’exécution mises en oeuvre par les règlements municipaux adoptés en vertu de l’article 400.1 n’empêche pas une municipalité d’utiliser les autres recours que prévoit la loi pour exécuter le paiement des sommes exigibles en application de la présente partie.
Priorité des sommes impayées
(2) Les règlements municipaux adoptés en vertu de l’article 400.1 ne peuvent pas prévoir que les taxes, intérêts ou pénalités impayés ont le statut de privilège prioritaire pour l’application des paragraphes 1 (2.1), (2.2) et (3) ni qu’ils ont un rang plus élevé que celui qu’ils auraient par ailleurs en droit en ce qui concerne les autres réclamations, privilèges ou charges.
Exécution par un tribunal
(3) Si une taxe ou des intérêts ou pénalités imposés conformément à un règlement municipal adopté en vertu de la présente partie restent impayés après leur date d’échéance, la municipalité peut intenter une action en recouvrement devant tout tribunal où peuvent être recouvrées des dettes ou des sommes d’un montant similaire.
Délai de prescription
(4) Une action intentée en vertu du paragraphe (3) ne peut être introduite contre une personne après le quatrième anniversaire du jour où les sommes sont devenues payables à la municipalité à moins que, dans ce délai, la municipalité ne fasse une demande écrite de paiement des sommes par la personne, auquel cas l’action peut être introduite en tout temps avant le sixième anniversaire du jour où les sommes lui sont devenues payables.
Accord de perception
400.5 La municipalité peut conclure avec une autre personne ou entité, y compris la Couronne, un accord prévoyant la perception d’une taxe imposée en vertu de l’article 400.1 ainsi que l’application et l’exécution des règlements municipaux qui l’imposent. Cet accord peut autoriser la personne ou l’entité à percevoir la taxe et à appliquer et à exécuter les règlements municipaux pour le compte de la municipalité.
Règlements : pouvoir d’imposer une taxe
400.6 Sur la recommandation du ministre des Finances, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir les questions qui, à son avis, sont nécessaires ou souhaitables pour l’application de la présente partie, notamment :
a) prescrire des conditions et des restrictions quant au pouvoir d’imposer une taxe en vertu d’un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe 400.1 (1);
b) régir la perception d’une taxe établie en vertu de la présente partie;
c) prescrire, pour l’application de la disposition 6 de l’article 400.2, des personnes et des entités qui ne sont pas assujetties à une taxe imposée en vertu de l’article 400.1;
d) définir tout terme employé dans la présente partie;
e) régir le partage, entre la municipalité qui établit une taxe sur l’hébergement temporaire et une ou plusieurs entités sans but lucratif, des recettes provenant de la taxe qui doivent être consacrées exclusivement à la promotion, par ces entités, du tourisme en Ontario ou dans la municipalité.
12 Le paragraphe 451.1 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «les articles 9, 10 et 11 ou la partie IV confèrent à une municipalité ou prévoir» par «les articles 9, 10 et 11, la partie IV ou IX.1 ou l’article 400.1 confèrent à une municipalité ou prévoir».
Entrée en vigueur
13 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et en meilleure santé (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.
(2) Les articles 1, 2, 5, 6, 10, 11 et 12 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Annexe 20
Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée
1 La Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Rapports avec les communautés autochtones
9.1 (1) La personne responsable peut refuser de divulguer un document s’il est raisonnable de s’attendre à ce que la divulgation ait pour effet, selon le cas :
a) de nuire à la poursuite des rapports qu’entretiennent une communauté autochtone et le gouvernement de l’Ontario ou une institution;
b) de révéler des renseignements qu’une institution a reçus à titre confidentiel d’une communauté autochtone.
Définitions
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«communauté autochtone» S’entend :
a) d’une bande au sens de la Loi sur les Indiens (Canada);
b) d’un organisme ou d’une communauté autochtone qui négocie ou a négocié avec le gouvernement du Canada ou le gouvernement de l’Ontario sur des questions concernant l’un ou l’autre des sujets suivants :
(i) les droits ancestraux ou issus de traités visés à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982,
(ii) un traité, une revendication territoriale ou une entente sur l’autonomie gouvernementale;
c) de tout autre organisme ou communauté autochtone prescrit par règlement. («Aboriginal community»)
«institution» S’entend en outre d’une institution au sens de l’article 2 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. («institution»)
2 La version française du paragraphe 10 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «ou qui ont trait aux relations de travail, dont le caractère confidentiel est implicite ou explicite» par «ou ayant trait aux relations de travail, fournis à titre confidentiel implicitement ou explicitement» dans le passage qui précède l’alinéa a).
3 L’article 16 de la Loi est modifié par insertion de «9.1,» après «9,».
4 L’alinéa 38 a) de la Loi est modifié par insertion de «9.1,» après «9,».
5 Le paragraphe 47 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
0.a.1) prescrire des organismes et communautés autochtones pour l’application de l’alinéa c) de la définition de «communauté autochtone» au paragraphe 9.1 (2);
Entrée en vigueur
6 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et en meilleure santé (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.
(2) Les articles 1, 3, 4 et 5 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
annexe 21
Loi de 1997 sur la Société d’évaluation foncière des municipalités
1 (1) Le paragraphe 3 (2) de la Loi de 1997 sur la Société d’évaluation foncière des municipalités est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Composition
(2) Le conseil d’administration, dont les membres sont nommés par le ministre, se compose des personnes suivantes :
1. Sept personnes qui sont des élus ou anciens élus municipaux ou des fonctionnaires ou anciens fonctionnaires ou des employés ou anciens employés municipaux («représentants des municipalités»).
2. Quatre personnes qui représentent les intérêts des contribuables fonciers («représentants des contribuables»).
3. Deux personnes qui représentent les intérêts de la Province («représentants de la Province»).
(2) Le paragraphe 3 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «élu municipal» par «élu ou ancien élu municipal» à la fin du paragraphe.
(3) Le paragraphe 3 (3.2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Idem
(3.2) La liste doit contenir le nom d’élus ou d’anciens élus municipaux et peut contenir celui de fonctionnaires ou d’anciens fonctionnaires ou d’employés ou d’anciens employés municipaux.
(4) Le paragraphe 3 (3.4) de la Loi est abrogé.
(5) Le paragraphe 3 (8) de la Loi est modifié par remplacement de «élus municipaux» par «élus ou anciens élus municipaux» à la fin du paragraphe.
(6) L’article 3 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Transition
(17) Malgré le paragraphe (2), quiconque est membre du conseil d’administration la veille du jour où la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et en meilleure santé (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale peut continuer d’y siéger à titre amovible jusqu’à la fin de son mandat, même si le nombre de représentants des municipalités et des contribuables dépasse le nombre maximal précisé aux dispositions 1 et 2 du paragraphe (2).
Entrée en vigueur
2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et en meilleure santé (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.
annexe 22
loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers
1 L’article 4 de la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers est modifié par remplacement de «, autre qu’un membre visé à l’article 5.1,» par «qui est une infirmière auxiliaire autorisée ou un infirmier auxiliaire autorisé» dans le passage qui précède la disposition 1.
2 (1) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Actes autorisés accomplis par certaines infirmières autorisées ou certains infirmiers autorisés
4.1 Dans l’exercice de la profession d’infirmière ou d’infirmier, le membre qui est une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé, autre qu’un membre visé à l’article 5.1, est autorisé, sous réserve des conditions et restrictions dont est assorti son certificat d’inscription, à accomplir les actes suivants :
1. Communiquer à un patient ou à son représentant le diagnostic qu’il a posé, si l’objet de cette communication est de prescrire un médicament dans la mesure où l’autorise la disposition 5.
2. Pratiquer les interventions prescrites sous le derme ou sous les muqueuses.
3. Administrer des substances par voie d’injection ou d’inhalation.
4. Introduire un instrument, une main ou un doigt :
i. au-delà du conduit auditif externe,
ii. au-delà du point de rétrécissement normal des fosses nasales,
iii. au-delà du larynx,
iv. au-delà du méat urinaire,
v. au-delà des grandes lèvres,
vi. au-delà de la marge de l’anus,
vii. dans une ouverture artificielle dans le corps.
5. Prescrire les médicaments désignés dans les règlements.
6. Préparer un médicament.
(2) L’article 4.1 de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (1), est modifié par adjonction de la disposition suivante :
7. Traiter, au moyen d’une technique de psychothérapie appliquée dans le cadre d’une relation thérapeutique, un désordre grave dont souffre un particulier sur les plans de la pensée, de la cognition, de l’humeur, de la régulation affective, de la perception ou de la mémoire et qui est susceptible de porter gravement atteinte à son jugement, à son intuition, à son comportement, à sa capacité de communiquer ou à son fonctionnement social.
3 Le paragraphe 5 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «l’article 4» par «l’article 4 ou 4.1» dans le passage qui précède l’alinéa a).
4 La disposition 3 du paragraphe 5.1 (1) de la version française de la Loi est modifiée par remplacement de «la main ou le doigt» par «une main ou un doigt» dans le passage qui précède la sous-disposition i.
5 (1) L’alinéa 14 a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) prescrire des interventions pour l’application de la disposition 1 de l’article 4 et de la disposition 2 de l’article 4.1;
a.1) désigner les médicaments pouvant être prescrits en vertu de la disposition 5 de l’article 4.1;
(2) L’article 14 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Médicaments distincts ou catégories
(2) Les règlements pris en vertu de l’alinéa (1) a.1) peuvent préciser ou désigner des médicaments distincts ou des catégories de médicaments.
Incorporation par renvoi
(3) Les règlements pris en vertu de l’alinéa (1) a.1) peuvent adopter par renvoi, et avec les modifications jugées nécessaires d’y apporter, tout ou partie d’un ou de plusieurs documents où figure une liste de médicaments distincts ou une liste de catégories de médicaments pouvant être prescrits en vertu de la disposition 5 de l’article 4.1.
Incorporation continuelle
(4) Si un règlement visé au paragraphe (3) le prévoit, un document adopté par renvoi désigne ce document ainsi que ses modifications successives apportées après la prise du règlement.
Document créé par un comité d’experts
(5) Un document adopté par renvoi en vertu du paragraphe (3) doit avoir été créé ou approuvé par un comité d’experts établi en vertu de l’article 43.2 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées et par nul autre organisme.
Document mis à la disposition du public
(6) Un document adopté par renvoi en vertu du paragraphe (3) doit être précisé dans le règlement et mis à la disposition du public aux fins de consultation dans les bureaux de l’Ordre pendant les heures normales d’ouverture, et être affiché sur le site Web de l’Ordre ou être disponible au moyen d’un hyperlien qui s’y trouve.
Entrée en vigueur
6 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
ANNEXE 23
LOI SUR LES RESSOURCES EN PÉTROLE, EN GAZ ET EN SEL
1 La définition de «puits» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les ressources en pétrole, en gaz et en sel est modifiée par remplacement de l’alinéa b) par ce qui suit :
b) l’injection, le stockage et l’extraction de pétrole, de gaz, d’autres hydrocarbures ou d’autres substances prescrites se trouvant dans une formation géologique souterraine;
b.1) les travaux de stockage d’énergie par air comprimé qui sont prescrits, ou toute partie ou portion de tels travaux qui est prescrite;
2 L’article 6 de la Loi est abrogé.
3 Les paragraphes 11 (1) et (1.1) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Permis exigé pour des travaux d’injection
(1) Il est interdit à quiconque effectue ou exploite des travaux, activités ou entreprises parmi les suivants d’utiliser un puits pour accéder à un secteur, y compris à une formation géologique souterraine, et d’injecter toute substance dans le secteur, à moins qu’il ne soit titulaire d’un permis à cette fin :
1. Des travaux visant à accroître la récupération de pétrole, de gaz ou d’eau de formation.
2. Des travaux visant à injecter, à stocker ou à extraire du pétrole, du gaz ou une autre substance prescrite.
3. Des travaux visant à éliminer du fluide de champ pétrolifère.
4. Les autres travaux, activités ou entreprises qui sont prescrits.
5. Des travaux de stockage d’énergie par air comprimé qui sont prescrits, ou toute partie ou portion de tels travaux qui est prescrite.
Interdiction : dioxyde de carbone
(1.1) Malgré le paragraphe (1), il est interdit à quiconque effectue ou exploite des travaux, des activités ou des entreprises décrits à ce paragraphe d’injecter du dioxyde de carbone aux fins de séquestration de dioxyde de carbone dans un secteur, notamment dans une formation géologique souterraine, et aucun permis ne doit être délivré en vertu de la présente loi à ces fins.
4 L’article 13 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Conformité
(3) Le titulaire d’une licence ou d’un permis se conforme aux conditions, aux obligations et aux responsabilités dont sa licence ou son permis est assorti.
5 (1) Le paragraphe 17 (1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :
a.1) prescrire des substances pour l’application de l’alinéa b) de la définition de «puits» au paragraphe 1 (1);
a.2) prescrire des substances pour l’application de la disposition 2 du paragraphe 11 (1);
a.3) prescrire des travaux, des activités ou des entreprises pour l’application de la disposition 4 du paragraphe 11 (1);
a.4) prescrire des travaux de stockage d’énergie par air comprimé, ou des parties ou portions de tels travaux, pour l’application de l’alinéa b.1) de la définition de «puits» au paragraphe 1 (1) et pour l’application de la disposition 5 du paragraphe 11 (1);
(2) L’alinéa 17 (1) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) interdire à des personnes de forer des puits dans les secteurs et les formations géologiques souterraines précisés et préciser ces secteurs et formations;
(3) L’alinéa 17 (1) c) de la Loi est modifié :
a) par remplacement du passage qui précède la disposition 1 par ce qui suit :
c) interdire des personnes de faire une ou plusieurs des choses suivantes dans les secteurs et les formations géologiques souterraines précisés, et préciser ces secteurs et formations :
b) par adjonction des dispositions suivantes :
6. Une activité, une entreprise ou des travaux qui font intervenir une substance prescrite en vertu de l’alinéa a.1) ou a.2).
7. Une activité, une entreprise ou des travaux prescrits en vertu de l’alinéa a.3).
8. Des travaux de stockage d’énergie par air comprimé, ou toute partie ou portion de tels travaux, qui sont prescrits en vertu de l’alinéa a.4).
(4) L’alinéa 17 (1) j) de la Loi est modifié par remplacement de «l’abandon» par «l’abandon et le déclassement».
(5) L’alinéa 17 (1) l) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
l) régir les activités d’exploitation par dissolution et l’utilisation, l’abandon et le déclassement des cavernes de sel;
(6) Le paragraphe 17 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
n) régir le stockage d’énergie par air comprimé.
(7) Le paragraphe 17 (2) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
0.a) régir les demandes de licences ou de permis;
(8) La version française de l’alinéa 17 (2) i) de la Loi est modifiée par remplacement de «la confection» par «la rédaction et le dépôt».
(9) Le paragraphe 17 (2) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
i.1) exiger et prévoir la tenue de registres et la rédaction et le dépôt de relevés, d’états ou de rapports sur les travaux de stockage d’énergie par air comprimé qui sont prescrits, toute partie ou portion prescrite de tels travaux, les travaux visant à injecter, à stocker ou à extraire du pétrole, du gaz ou une autre substance prescrite, ou sur les autres travaux, activités ou entreprises qui sont prescrits;
(10) La version française de l’alinéa 17 (2) j) de la Loi est modifiée par remplacement de «la confection» par «la rédaction et le dépôt».
(11) Le paragraphe 17 (2) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :
j.1) réglementer les normes de sécurité et exiger et prévoir la tenue de registres et la rédaction et le dépôt de relevés, d’états ou de rapports sur les travaux de stockage d’énergie par air comprimé qui sont prescrits, toute partie ou portion prescrite de tels travaux, les travaux visant à injecter, à stocker ou à extraire du pétrole, du gaz ou une autre substance prescrite, ou sur les autres travaux, activités ou entreprises qui sont prescrits;
j.2) soustraire des puits, des pipelines, des structures ou de l’équipement à l’application de la définition de «ouvrage» au paragraphe 1 (1), et prévoir que l’exemption est assujettie aux conditions précisées par règlement;
j.3) soustraire des personnes à l’application du paragraphe 10 (1) à l’égard d’un puits dont les fins sont parmi celles énoncées à l’alinéa e) de la définition de «puits» au paragraphe 1 (1), et prévoir que l’exemption est assujettie aux conditions précisées par règlement;
j.4) soustraire des personnes, des secteurs, des choses, des activités, des entreprises ou des travaux à l’application du paragraphe 11 (1), et prévoir que l’exemption est assujettie aux conditions précisées par règlement;
j.5) définir les termes «abandon», «déclassé», «déclassement», «déclasser» et «stockage d’énergie par air comprimé» pour l’application de la présente loi et des règlements;
6 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Immunité personnelle
17.2 (1) Sont irrecevables les actions ou instances civiles introduites contre un employé ou mandataire de la Couronne, ou toute autre personne désignée en vertu du paragraphe 7.0.2 (2), pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel d’une fonction ou d’un pouvoir que lui attribue la présente loi ou pour une négligence ou un manquement qu’elle aurait commis dans l’exercice de bonne foi de cette fonction ou de ce pouvoir.
Responsabilité de la Couronne
(2) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par une personne visée au paragraphe (1).
7 Le paragraphe 19 (1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :
d.1) faire en sorte ou permettre qu’une activité, une entreprise ou des travaux qui font intervenir l’injection, le stockage ou l’extraction d’une substance prescrite pour l’application de l’alinéa b) de la définition de «puits» au paragraphe 1 (1) ou de la disposition 2 du paragraphe 11 (1) soient exploités ou effectués, selon le cas, d’une façon qui entraîne un danger pour la sécurité du public;
d.2) faire en sorte ou permettre qu’une activité, une entreprise ou des travaux prescrits pour l’application de la disposition 4 du paragraphe 11 (1) soient exploités ou effectués, selon le cas, d’une façon qui entraîne un danger pour la sécurité du public;
d.3) faire en sorte ou permettre que des travaux de stockage d’énergie par air comprimé, ou qu’une partie ou portion de tels travaux, qui ont été prescrits pour l’application de l’alinéa b.1) de la définition de «puits» au paragraphe 1 (1) ou de la disposition 5 du paragraphe 11 (1) soient effectués d’une façon qui entraîne un danger pour la sécurité du public;
8 L’article 20 de la Loi est abrogé.
Entrée en vigueur
9 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et en meilleure santé (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.
annexe 24
loi sur le régime de médicaments de l’ontario
1 (1) Le paragraphe 6 (1) de la Loi sur le régime de médicaments de l’Ontario est modifié par remplacement du passage qui précède la disposition 1 par ce qui suit :
Montant que doit payer l’administrateur
(1) Le montant que l’administrateur paie, en application du paragraphe 5 (1), à l’égard d’un produit médicamenteux énuméré est le montant obtenu en additionnant les montants établis en application des dispositions 1, 2 et 3, en soustrayant de ce total la quote-part maximale qui peut être demandée à l’égard de la fourniture d’un produit médicamenteux énuméré à l’intention d’une personne admissible, selon ce que prévoient les règlements, puis en soustrayant du montant ainsi obtenu tout montant supplémentaire établi par l’administrateur conformément aux règlements :
. . . . .
(2) Le paragraphe 6 (1) de la Loi, tel qu’il est modifié par le paragraphe (1), est modifié par remplacement du passage qui précède la disposition 1 par ce qui suit :
Montant que doit payer l’administrateur
(1) Le montant que l’administrateur paie, en application du paragraphe 5 (1), à l’égard d’un produit médicamenteux énuméré est le montant obtenu en additionnant les montants établis en application des dispositions 1, 2 et 3 et en soustrayant de ce total la quote-part maximale qui peut être demandée à l’égard de la fourniture d’un produit médicamenteux énuméré à l’intention d’une personne admissible, selon ce que prévoient les règlements :
. . . . .
2 (1) Le paragraphe 18 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
g.3) régir la façon dont l’administrateur établit tout montant supplémentaire à soustraire en application du paragraphe 6 (1);
(2) L’alinéa 18 (1) g.3) de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (1), est abrogé.
(3) Le paragraphe 18 (8) de la Loi est modifié par insertion de «g.3),» après «g.1),» dans le passage qui précède l’alinéa a).
(4) Le paragraphe 18 (8) de la Loi, tel qu’il est modifié par le paragraphe (2), est modifié par suppression de «g.3)» dans le passage qui précède l’alinéa a).
3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le 1er septembre 2017.
(2) Les paragraphes 1 (2), 2 (2) et 2 (4) entrent en vigueur le 1er septembre 2019.
annexe 25
Loi de 2011 sur la Société ontarienne des infrastructures et de l’immobilier
1 (1) La disposition 1 du paragraphe 4 (1) de la Loi de 2011 sur la Société ontarienne des infrastructures et de l'immobilier est abrogée et remplacée par ce qui suit :
1. Fournir un financement aux fins en matière d’infrastructure qui sont prescrites en vertu de l’alinéa 36 (1) a) aux entités suivantes :
i. Les municipalités.
ii. Les organisations publiques admissibles visées au paragraphe (2).
iii. Les organisations publiques admissibles visées à l’article 4.1.
(2) Le paragraphe 4 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «Pour l’application de la disposition 1 du paragraphe (1)» par «Pour l’application de la sous-disposition 1 ii du paragraphe (1)» au début du passage qui précède la disposition 1.
2 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Organisation publique admissible : société issue d’une fusion
4.1 (1) Le présent article s’applique à toute société issue de la fusion d’au moins deux sociétés dont chacune a été constituée ou fusionnée en vertu de la Loi sur les sociétés par actions pour la production, le transport, la distribution ou la vente au détail d’électricité, si les conditions suivantes sont remplies :
1. Au moins 90 % des actions de la société issue de la fusion sont détenues par une ou plusieurs municipalités.
2. Immédiatement avant la fusion, au moins une des sociétés qui fusionnaient était partie à un accord conclu avec la Société aux termes duquel cette dernière convenait de lui fournir un financement aux fins en matière d’infrastructure qui sont prescrites en vertu de l’alinéa 36 (1) a).
3. L’accord a été conclu au moins six mois avant le jour de la présentation de la requête en autorisation de fusionner à la Commission de l’énergie de l’Ontario en application de l’article 86 de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario.
4. Les modalités de l’accord sont compatibles avec les lois et les règlements qui régissent la société issue de la fusion.
Organisation publique admissible à une fin restreinte
(2) La société issue de la fusion est une organisation publique admissible pour l’application de la sous-disposition 1 iii du paragraphe 4 (1), mais uniquement pour que la société issue de la fusion soit partie, à la place de la société qui a fusionné, à l’accord visé à la disposition 2 du paragraphe (1) du présent article conclu avec la Société.
Idem
(3) Il est entendu que la société issue de la fusion n’est pas une organisation publique admissible pour la conclusion, entre elle et la Société, d’un nouvel accord aux termes duquel la Société convient de lui fournir un financement aux fins en matière d’infrastructure qui sont prescrites en vertu de l’alinéa 36 (1) a).
Idem
(4) Il est entendu que le renouvellement, la prorogation ou la modification, conformément à ses modalités, de l’accord visé à la disposition 2 du paragraphe (1) conclu avec la Société ne constitue pas un nouvel accord visé au paragraphe (3).
3 La version française du paragraphe 27 (2) de la Loi est modifié par suppression de «ou un de ses organismes».
Entrée en vigueur
4 La présente annexe est réputée être entrée en vigueur le 1er décembre 2016.
Annexe 26
Loi de 2017 sur les emprunts de l’ONTARIO
Autorisation d’emprunter
1 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, conformément à la Loi sur l’administration financière et pour un montant total ne dépassant pas 6 milliards de dollars, contracter les emprunts jugés nécessaires afin d’acquitter une dette ou un engagement de l’Ontario ou d’effectuer un paiement prélevé sur le Trésor qui est autorisé ou requis par une loi.
Autres lois
(2) L’autorisation d’emprunter que confère la présente loi s’ajoute aux autorisations conférées par d’autres lois.
Cessation d’effet
2 (1) Nul décret autorisant un emprunt autorisé en vertu de la présente loi ne doit être pris après le 31 décembre 2019.
Idem
(2) La Couronne ne doit pas contracter, après le 31 décembre 2020, des emprunts qu’un décret autorise à faire en vertu de la présente loi sauf si, au plus tard le 31 décembre 2020 :
a) soit elle a conclu une convention à cet effet;
b) soit elle a conclu une convention concernant un programme d’emprunt et celle-ci lui permet de contracter des emprunts jusqu’à concurrence d’une somme déterminée en vertu du décret.
Entrée en vigueur
3 La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et en meilleure santé (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
4 Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2017 sur les emprunts de l’Ontario.
Annexe 27
Loi sur les régimes de retraite
1 Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur les régimes de retraite est modifié par adjonction des définitions suivantes :
«bénéficiaire déterminé» Bénéficiaire désigné d’un participant retraité qui est un bénéficiaire déterminé aux termes du paragraphe 8506 (8) du Règlement de l’impôt sur le revenu (Canada). («specified beneficiary»)
«compte de prestations variables» Compte prévu par la disposition à cotisations déterminées d’un régime de retraite qui sert ou servira au paiement de prestations variables à un participant retraité ou à un bénéficiaire déterminé d’un participant retraité. («variable benefit account»)
«prestations variables» Prestations variables pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). («variable benefits»)
2 Le paragraphe 1.1 (5) de la Loi est abrogé.
3 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Réunions exigées par le surintendant
23.1 (1) Le surintendant peut ordonner par écrit que l’administrateur d’un régime de retraite tienne une réunion pendant laquelle sont discutées les questions qu’il précise.
Idem
(2) L’ordre peut préciser le délai dans lequel doit être tenue la réunion.
Idem
(3) Le surintendant peut :
a) participer à la réunion;
b) exiger que l’administrateur invite les participants, anciens participants, participants retraités ou autres personnes qui ont droit à des prestations aux termes du régime de retraite à assister à la réunion;
c) exiger que l’administrateur permette à d’autres personnes intéressées d’assister à la réunion.
4 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Ordre du surintendant relatif aux renseignements
25.1 (1) Le surintendant peut ordonner par écrit à l’administrateur d’un régime de retraite de fournir aux participants, aux anciens participants, aux participants retraités et aux autres personnes qui ont droit à des prestations aux termes du régime de retraite les renseignements qu’il précise dans l’ordre.
Idem
(2) L’ordre peut préciser la manière de fournir les renseignements et le délai dans lequel le faire.
5 L’article 27 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Renonciation à l’exigence
(3) Le surintendant peut renoncer à l’exigence visée au paragraphe (2) à l’égard d’un ancien participant ou d’un participant retraité s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables et probables de croire que celui-ci est disparu.
6 L’alinéa 29 (1) c.1) de la Loi est modifié par remplacement de «des articles 67.1 à 67.6» par «de l’article 67.1».
7 (1) Le paragraphe 39.1 (1) de la Loi est abrogé.
(2) L’article 39.1 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Renonciation à une pension réversible
(2.1) Aucun compte de prestations variables ne doit être ouvert pour le participant retraité ayant un conjoint qui aurait droit à une pension réversible en vertu de l’article 44 sans que le participant retraité et le conjoint aient renoncé au droit de toucher des prestations de retraite sous forme de pension réversible conformément au paragraphe 46 (1).
Délai
(2.2) La renonciation prévue au paragraphe (2.1) n’est valide que si la condition suivante est remplie :
1. S’agissant d’une renonciation rédigée selon la formule qu’approuve le surintendant, la formule est datée et signée dans le délai prescrit qui précède la date d’ouverture du compte de prestations variables et est remise à l’administrateur dans ce délai.
2. S’agissant d’une copie certifiée conforme d’un contrat familial, elle est remise à l’administrateur dans le délai prescrit qui précède la date d’ouverture du compte de prestations variables.
Annulation de la renonciation
(2.3) Les personnes qui ont remis la renonciation prévue au paragraphe (2.1) peuvent l’annuler conjointement en remettant par écrit un avis d’annulation dûment signé à l’administrateur avant l’ouverture du compte de prestations variables.
(3) Le paragraphe 39.1 (3) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
a.1) soit d’un compte détenu au titre d’un régime de pension agréé collectif;
(4) Le paragraphe 39.1 (5) de la Loi est abrogé.
(5) Le paragraphe 39.1 (7) de la Loi est modifié par insertion de «ou (6)» après «paragraphe (4)».
(6) Les paragraphes 39.1 (10), (11), (12), (13) et (15) de la Loi sont abrogés.
8 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Compte de prestations variables : prestation de décès
39.1.1 (1) Au décès du participant retraité pour lequel a été ouvert un compte de prestations variables, la personne qui est son conjoint à la date du décès a droit au paiement du solde du compte sous forme de somme globale.
Interprétation : conjoint
(2) Si, à la date du décès, le participant retraité a un conjoint visé à l’alinéa a) de la définition de «conjoint» au paragraphe 1 (1) dont il vit séparé de corps, ce conjoint n’a pas de droit en vertu du paragraphe (1).
Idem
(3) Si, à la date du décès, le participant retraité a un conjoint visé à l’alinéa b) de la définition de «conjoint» au paragraphe 1 (1) et un conjoint visé à l’alinéa a) de cette définition dont il vit séparé de corps, le conjoint visé à l’alinéa b) de la définition a un droit en vertu du paragraphe (1).
Idem : droit à titre de bénéficiaire ou de représentant successoral
(4) Le paragraphe (2) n’a pas pour effet d’empêcher un conjoint d’avoir un droit à titre de bénéficiaire désigné en vertu du paragraphe (5) ou à titre de représentant successoral en vertu du paragraphe (6).
Bénéficiaire désigné
(5) Le participant retraité pour lequel a été ouvert un compte de prestations variables peut désigner un bénéficiaire, et celui-ci a droit au paiement du solde du compte de prestations variables du participant retraité sous forme de somme globale sauf si, à la date du décès, le participant retraité a un conjoint qui a un droit en vertu du paragraphe (1).
Droit de la succession
(6) Le représentant successoral du participant retraité pour lequel a été ouvert un compte de prestations variables a droit au paiement, sous forme de somme globale, du solde du compte de prestations variables du participant retraité sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) à la date du décès, le participant retraité a un conjoint qui a un droit en vertu du paragraphe (1);
b) le participant retraité a désigné un bénéficiaire qui a un droit en vertu du paragraphe (5).
Droit du conjoint de transférer la somme à laquelle il a droit
(7) Le conjoint qui a droit au paiement d’une somme globale en vertu du paragraphe (1) peut, en lui remettant une directive dans le délai prescrit, exiger que l’administrateur paie cette somme dans un arrangement enregistré d’épargne-retraite.
Sommes payées dans des arrangements enregistrés d’épargne-retraite
(8) L’article 50.1 s’applique à l’égard du paiement versé dans un arrangement enregistré d’épargne-retraite conformément à une directive donnée en application du paragraphe (7).
Droit du bénéficiaire déterminé
(9) Malgré le paragraphe (1), le paiement des prestations variables du participant retraité peut, après le décès de celui-ci, continuer d’être fait à son conjoint si ce dernier est un bénéficiaire déterminé relativement au participant retraité et qu’il choisit de continuer de toucher ces prestations au lieu d’exiger que le solde du compte de prestations variables du participant retraité soit payé conformément au paragraphe (1) ou (7).
Choix
(10) Le choix que fait le conjoint en vertu du paragraphe (9) doit être présenté selon la formule approuvée par le surintendant et remis à l’administrateur dans le délai prescrit qui suit le décès du participant retraité.
Renseignements
(11) Il incombe à la personne qui a droit au paiement de fournir à l’administrateur les renseignements nécessaires pour faire le paiement.
L’administrateur s’acquitte de ses obligations
(12) À moins qu’il n’ait connaissance réelle à l’effet contraire, lorsqu’il fait l’un des paiements suivants conformément aux renseignements fournis par la personne concernée, l’administrateur s’acquitte de ses obligations à l’égard du paiement en question :
1. Le paiement d’une somme globale à la personne qui est le conjoint du participant retraité à la date du décès, conformément au paragraphe (1).
2. Le paiement d’une somme globale au bénéficiaire désigné, conformément au paragraphe (5).
3. Le paiement d’une somme globale au représentant successoral du participant retraité, conformément au paragraphe (6).
Restriction du droit
(13) Le droit à une prestation conféré par le présent article est assujetti à tout droit à la prestation ou sur celle-ci prévu dans une ordonnance rendue en vertu de la partie I (Biens familiaux) de la Loi sur le droit de la famille, dans une sentence d’arbitrage familial ou dans un contrat familial.
Renonciation
(14) Le conjoint du participant retraité peut renoncer au droit prévu au paragraphe (1) en remettant à l’administrateur une renonciation, rédigée selon la formule approuvée par le surintendant.
Annulation de la renonciation
(15) Le conjoint qui a remis une renonciation peut l’annuler en remettant par écrit un avis d’annulation dûment signé à l’administrateur avant la date de décès du participant retraité.
Effet de la renonciation
(16) Si une renonciation est en vigueur à la date de décès du participant retraité, les paragraphes (5) et (6) s’appliquent comme s’il n’avait pas de conjoint à cette date.
Définition
(17) La définition qui suit s’applique au présent article.
«représentant successoral» S’entend au sens de la Loi sur l’administration des successions.
9 Le paragraphe 50.1 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «paragraphe 39 (4.1)» par «paragraphe 39 (4.1), 39.1.1 (7)».
10 (1) Le paragraphe 65 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Idem
(2) Est nulle toute opération qui se présente comme pouvant céder, grever, escompter ou donner en garantie une somme transférée d’une caisse de retraite conformément aux dispositions suivantes :
1. L’article 42 (transfert).
2. L’article 43 (constitution d’une pension).
3. L’alinéa 48 (1) b) (prestation de décès avant la retraite).
4. L’article 67.3 (transfert d’une somme forfaitaire à certaines fins en droit de la famille).
5. L’article 67.4 (partage d’une pension à certaines fins en droit de la famille).
6. Le paragraphe 73 (2) (droits de transfert à la liquidation).
(2) Le paragraphe 65 (2) de la Loi, tel qu’il est réédicté par le paragraphe (1), est modifié par adjonction de la disposition suivante :
0.1 L’article 39.1 (prestations variables).
(3) Le paragraphe 65 (2) de la Loi, tel qu’il est réédicté par le paragraphe (1), est modifié par adjonction de la disposition suivante :
0.2 Le paragraphe 39.1.1 (7) (droit du conjoint de transférer la somme à laquelle il a droit).
(4) Le paragraphe 65 (2) de la Loi, tel qu’il est réédicté par le paragraphe (1), est modifié par adjonction de la disposition suivante :
5.1 L’article 67.8 (transfert d’une somme forfaitaire hors du compte de prestations variables à certaines fins en droit de la famille).
(5) Le paragraphe 65 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Exemptions
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas de façon à empêcher la cession, aux termes d’une ordonnance prévue par la Loi sur le droit de la famille, d’une sentence d’arbitrage familial ou d’un contrat familial, d’un droit sur des sommes payables aux termes d’un régime de retraite ou sur des sommes payables par suite de la constitution ou du transfert prévus aux dispositions suivantes :
1. L’article 42 (transfert).
2. L’article 43 (constitution d’une pension).
3. L’alinéa 48 (1) b) (prestation de décès avant la retraite).
4. L’article 67.3 (transfert d’une somme forfaitaire à certaines fins en droit de la famille).
5. L’article 67.4 (partage d’une pension à certaines fins en droit de la famille).
6. Le paragraphe 73 (2) (droits de transfert à la liquidation).
(6) Le paragraphe 65 (3) de la Loi, tel qu’il est réédicté par le paragraphe (5), est modifié par adjonction de la disposition suivante :
0.1 L’article 39.1 (prestations variables).
(7) Le paragraphe 65 (3) de la Loi, tel qu’il est réédicté par le paragraphe (5), est modifié par adjonction de la disposition suivante :
0.2 Le paragraphe 39.1.1 (7) (droit du conjoint de transférer la somme à laquelle il a droit).
(8) Le paragraphe 65 (3) de la Loi, tel qu’il est réédicté par le paragraphe (5), est modifié par adjonction de la disposition suivante :
5.1 L’article 67.8 (transfert d’une somme forfaitaire hors du compte de prestations variables à certaines fins en droit de la famille).
11 (1) Les paragraphes 66 (2) et (3) de la Loi sont modifiés par remplacement de «67.3 ou 67.4» par «67.3, 67.4 ou 67.8» partout où figure ce segment.
(2) Le paragraphe 66 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Ordonnance alimentaire
(4) Malgré le paragraphe (1), les paiements qui sont faits aux termes d’un régime de retraite ou qui résultent de la constitution ou du transfert prévus aux dispositions suivantes sont susceptibles d’exécution, de saisie ou de saisie-arrêt en exécution d’une ordonnance alimentaire exécutoire en Ontario jusqu’à concurrence de la moitié des sommes payables :
1. L’article 42 (transfert).
2. L’article 43 (constitution d’une pension).
3. L’alinéa 48 (1) b) (prestation de décès avant la retraite).
4. L’article 67.3 (transfert d’une somme forfaitaire à certaines fins en droit de la famille).
5. L’article 67.4 (partage d’une pension à certaines fins en droit de la famille).
6. Le paragraphe 73 (2) (droits de transfert à la liquidation).
(3) Le paragraphe 66 (4) de la Loi, tel qu’il est réédicté par le paragraphe (2), est modifié par adjonction de la disposition suivante :
0.1 L’article 39.1 (prestations variables).
(4) Le paragraphe 66 (4) de la Loi, tel qu’il est réédicté par le paragraphe (2), est modifié par adjonction de la disposition suivante :
0.2 Le paragraphe 39.1.1 (7) (droit du conjoint de transférer la somme à laquelle il a droit).
(5) Le paragraphe 66 (4) de la Loi, tel qu’il est réédicté par le paragraphe (2), est modifié par adjonction de la disposition suivante :
5.1 L’article 67.8 (transfert d’une somme forfaitaire hors du compte de prestations variables à certaines fins en droit de la famille).
12 (1) Le paragraphe 67 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Rachat ou cession
(1) La pension, la pension différée, la prestation de retraite, la rente ou l’arrangement d’épargne-retraite prescrit qui résultent de la constitution ou du transfert prévus aux dispositions suivantes et auxquels une personne a droit ne peuvent pas être rachetés ou cédés, en totalité ou en partie, du vivant de la personne :
1. L’article 42 (transfert).
2. L’article 43 (constitution d’une pension).
3. L’article 48 (prestation de décès avant la retraite).
4. L’article 67.3 (transfert d’une somme forfaitaire à certaines fins en droit de la famille).
5. L’article 67.4 (partage d’une pension à certaines fins en droit de la famille).
6. Le paragraphe 73 (2) (droits de transfert à la liquidation).
(2) Le paragraphe 67 (1) de la Loi, tel qu’il est réédicté par le paragraphe (1), est modifié par adjonction de la disposition suivante :
0.1 L’article 39.1 (prestations variables).
(3) Le paragraphe 67 (1) de la Loi, tel qu’il est réédicté par le paragraphe (1), est modifié par adjonction de la disposition suivante :
0.2 Le paragraphe 39.1.1 (7) (droit du conjoint de transférer la somme à laquelle il a droit).
(4) Le paragraphe 67 (1) de la Loi, tel qu’il est réédicté par le paragraphe (1), est modifié par adjonction de la disposition suivante :
5.1 L’article 67.8 (transfert d’une somme forfaitaire hors du compte de prestations variables à certaines fins en droit de la famille).
13 (1) Le paragraphe 67.1 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «aux articles 67.2 à 67.6» par «aux articles 67.2 à 67.9» dans le passage qui précède la définition de «conjoint».
(2) Le paragraphe 67.1 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «aux articles 67.2 à 67.6» par «aux articles 67.2 à 67.9».
14 La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :
Évaluation aux fins du droit de la famille : compte de prestations variables
67.7 (1) Malgré les articles 67.2 à 67.6, le présent article et les articles 67.8 et 67.9 s’appliquent à l’évaluation et au partage du compte de prestations variables d’un participant retraité aux fins du droit de la famille.
Valeur préliminaire
(2) La valeur préliminaire des fonds détenus dans le compte de prestations variables du participant retraité, avant la répartition aux fins du droit de la famille, est déterminée par l’administrateur conformément aux règlements et à la date d’évaluation en droit de la famille du participant retraité et de son conjoint.
Valeur théorique aux fins du droit de la famille
(3) La valeur théorique, aux fins du droit de la famille, des fonds détenus dans le compte de prestations variables du participant retraité correspond à la portion de la valeur préliminaire que l’administrateur impute, conformément aux règlements :
a) soit à la période qui commence à la date du mariage des conjoints et qui se termine à leur date d’évaluation en droit de la famille, aux fins d’une ordonnance prévue à la partie I (Biens familiaux) de la Loi sur le droit de la famille;
b) soit à la période qui commence à la date fixée conformément aux règlements et qui se termine à la date d’évaluation en droit de la famille des conjoints, aux fins d’une sentence d’arbitrage familial ou d’un contrat familial.
Demande de déclaration indiquant la valeur théorique
(4) Les personnes suivantes peuvent demander à l’administrateur, conformément aux règlements, une déclaration indiquant la valeur théorique, aux fins du droit de la famille, des fonds détenus dans le compte de prestations variables du participant retraité :
1. Dans le cas de conjoints auxquels s’applique la partie I de la Loi sur le droit de la famille, l’un ou l’autre.
2. Dans le cas de conjoints auxquels la partie I de la Loi sur le droit de la famille ne s’applique pas, le participant retraité.
Droits de demande
(5) Sont joints à la demande les droits applicables imposés par l’administrateur, le cas échéant, lesquels ne doivent pas dépasser le montant prescrit.
Obligation de déterminer la valeur théorique
(6) Une fois que la demande est complète, l’administrateur détermine la valeur théorique, aux fins du droit de la famille, des fonds détenus dans le compte de prestations variables du participant retraité.
Obligation de fournir une déclaration
(7) L’administrateur remet aux deux conjoints, dans le délai prescrit, une déclaration contenant les renseignements prescrits.
Transfert d’une somme forfaitaire hors du compte de prestations variables à certaines fins en droit de la famille
Droit de demander le transfert
67.8 (1) Un conjoint d’un participant retraité a le droit de demander, dans le cadre du présent article, le transfert immédiat d’une somme forfaitaire hors du compte de prestations variables du participant retraité si les conditions suivantes sont réunies :
1. Les conjoints sont séparés et il n’existe aucune perspective raisonnable qu’ils cohabitent de nouveau.
2. Un compte de prestations variables a été ouvert pour le participant retraité à la date d’évaluation en droit de la famille ou avant cette date, que les paiements aient ou non commencé à cette date.
3. Une déclaration de la valeur théorique, aux fins du droit de la famille, des fonds détenus dans le compte de prestations variables du participant retraité a été obtenue de l’administrateur aux termes de l’article 67.7.
4. Le transfert est prévu par une ordonnance rendue en vertu de la partie I (Biens familiaux) de la Loi sur le droit de la famille ou est autorisé aux termes d’une sentence d’arbitrage familial ou d’un contrat familial.
5. L’ordonnance, la sentence d’arbitrage familial ou le contrat familial exprime la somme forfaitaire à transférer :
i. soit sous forme de montant déterminé,
ii. soit sous forme de fraction de la valeur théorique, aux fins du droit de la famille, des fonds détenus dans le compte de prestations variables du participant retraité.
Demande de transfert
(2) Le conjoint admissible peut demander, conformément aux règlements, à l’administrateur du régime de prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :
1. Le transfert d’une somme forfaitaire du compte de prestations variables du participant retraité à un autre régime de retraite enregistré aux termes de la législation des régimes de retraite d’une autorité législative du Canada ou offert par un gouvernement du Canada. Cette option n’est offerte que si l’administrateur de l’autre régime consent au transfert.
2. Le transfert d’une somme forfaitaire du compte de prestations variables du participant retraité à un arrangement d’épargne-retraite prescrit.
3. Le transfert d’une somme forfaitaire du compte de prestations variables du participant retraité à un autre arrangement prescrit.
4. L’exécution du transfert d’une somme forfaitaire en laissant celle-ci, au crédit du conjoint admissible, dans le régime où a été ouvert le compte de prestations variables du participant retraité. Cette option n’est offerte que dans les circonstances prescrites et que si l’administrateur y consent.
Restrictions applicables aux transferts
(3) Le transfert est assujetti aux restrictions énoncées au présent article et aux autres restrictions prescrites.
Obligation de transférer
(4) Une fois que la demande est complète, l’administrateur effectue le transfert dans le délai prescrit.
Transfert à la succession du conjoint admissible
(5) La somme forfaitaire qui n’est pas transférée en application du paragraphe (4) avant le décès du conjoint admissible doit plutôt être versée à sa succession ou selon ce que les règlements autorisent par ailleurs.
Pourcentage maximal
(6) L’ordonnance, la sentence d’arbitrage familial ou le contrat familial n’ont pas d’effet dans la mesure où ils sembleraient donner droit au conjoint admissible au transfert d’une somme forfaitaire qui dépasse 50 % de la valeur théorique, aux fins du droit de la famille, des fonds détenus dans le compte de prestations variables du participant retraité, calculée de nouveau pour l’application du présent paragraphe si les règlements l’exigent.
Transfert partiel directement au conjoint
(7) L’administrateur verse au conjoint admissible, sous forme de somme forfaitaire, l’excédent éventuel du montant qui serait par ailleurs transféré conformément à la demande sur le montant prescrit aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) dans le cas d’un tel transfert.
Obligation de rajuster le compte
(8) Lorsqu’il effectue le transfert, l’administrateur rajuste, conformément aux règlements, les fonds détenus dans le compte de prestations variables du participant retraité en fonction du transfert.
L’administrateur s’acquitte de ses obligations
(9) À moins qu’il n’ait connaissance réelle à l’effet contraire, l’administrateur a le droit de se fier aux renseignements que lui fournit le conjoint admissible dans la demande et s’acquitte de ses obligations lorsqu’il effectue le transfert conformément à la demande et au présent article et fait les rajustements exigés par le paragraphe (8).
Effet du transfert
(10) Une fois le transfert effectué conformément à la demande et à la présente loi, le conjoint admissible ne peut plus réclamer quoi que ce soit d’autre en invoquant la disposition à cotisations déterminées du régime de retraite à l’égard du participant retraité.
Ordonnances alimentaires
(11) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte à toute ordonnance alimentaire qui est exécutoire en Ontario.
Rang
(12) Le droit à un transfert prévu au présent article l’emporte sur tout autre droit prévu par la présente loi à un paiement au titre de la disposition à cotisations déterminées du régime de retraite concernant le participant retraité.
Idem
(13) Pour l’application du paragraphe (12), le droit à un transfert prévu au présent article naît de la présentation d’une demande par un conjoint admissible en vertu du paragraphe (2).
Restriction applicable aux autres formes de partage des fonds
67.9 L’ordonnance rendue en vertu de la partie I (Biens familiaux) de la Loi sur le droit de la famille, la sentence d’arbitrage familial ou le contrat familial n’ont pas d’effet dans la mesure où ils sembleraient exiger que l’administrateur d’un régime :
a) soit partage les fonds détenus dans le compte de prestations variables d’un participant retraité d’une autre manière que celle prévue à l’article 67.7;
b) soit partage les paiements de prestations variables prélevés sur les fonds détenus dans le compte de prestations variables d’un participant retraité.
15 La version française des dispositions suivantes de la Loi est modifiée par remplacement de «ordonnance du Tribunal» par «ordonnance judiciaire» partout où figurent ces mots :
1. L’alinéa 79 (1) b).
2. L’alinéa 79 (3) b).
3. L’alinéa 79 (3.1) b).
16 (1) La disposition 7 du paragraphe 80.4 (13) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
7. À la date de prise d’effet du transfert, la valeur de rachat des prestations de retraite offertes par le régime de retraite conjoint aux participants transférés n’est pas inférieure à celle des prestations de retraite qui leur sont offertes par le régime de retraite à employeur unique, rajustée en fonction des paiements faits, dans le cadre du transfert d’éléments d’actif, par le régime de retraite à employeur unique dans un arrangement d’épargne-retraite prescrit ou directement aux participants transférés.
(2) L’article 80.4 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Transfert à un arrangement d’épargne-retraite prescrit
(13.1) L’administrateur du régime de retraite à employeur unique verse, dans un arrangement d’épargne-retraite prescrit, pour le compte d’un participant transféré, l’excédent éventuel de la valeur de rachat des prestations de retraite du participant transféré prévues par le régime de retraite à employeur unique sur la valeur de rachat de ses prestations de retraite prévues par le régime de retraite conjoint.
Idem : excédent
(13.2) L’administrateur verse au participant transféré sous forme de somme globale l’excédent éventuel du montant à verser, aux termes du paragraphe (13.1), dans un arrangement d’épargne-retraite prescrit sur le montant prescrit aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) dans le cas d’un tel transfert.
17 Le paragraphe 82 (3.1) de la Loi est modifié par adjonction de «Sous réserve du paragraphe 102.1 (10),» au début du paragraphe.
18 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Règles spéciales : régimes de retraite de U.S. Steel Canada Inc.
102.1 (1) Le présent article s’applique à l’égard des régimes de retraite suivants :
1. Le régime de retraite appelé U.S. Steel Canada Inc. Retirement Plan for USW Local 8782 Members at Lake Erie Works, enregistré en vertu de la présente loi sous le numéro 0698761.
2. Le régime de retraite appelé U.S. Steel Canada Inc. Retirement Plan for Salaried Employees at Lake Erie Works, enregistré en vertu de la présente loi sous le numéro 0698753.
3. Le régime de retraite appelé U.S. Steel Canada Inc. Retirement Plan for USW Local 1005 Members at Hamilton Works, enregistré en vertu de la présente loi sous le numéro 0354878.
4. Le régime de retraite appelé U.S. Steel Canada Inc. Retirement Plan for Salaried Employees at Hamilton Works, enregistré en vertu de la présente loi sous le numéro 0338509.
5. Le régime de retraite appelé U.S. Steel Canada Inc. Retirement Plan for Employees at the Pickle Line Department of Lake Erie Works, enregistré en vertu de la présente loi sous le numéro 1206457.
Exemptions prescrites : article 55
(2) Si les conditions énoncées au paragraphe (3) sont remplies, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) soustraire un régime de retraite auquel s’applique le présent article à l’application du paragraphe 55 (1);
b) soustraire U.S. Steel Canada Inc. ou un employeur subséquent à l’application du paragraphe 55 (2) à l’égard d’un régime de retraite auquel s’applique le présent article.
Conditions
(3) Les conditions visées au paragraphe (2) sont les suivantes :
1. U.S. Steel Canada Inc., l’employeur subséquent, le cas échéant, et les parties précisées par règlement doivent avoir conclu un accord ayant trait à ce qui suit :
i. l’application du paragraphe 55 (1) au régime de retraite,
ii. la responsabilité de U.S. Steel Canada Inc. aux termes du paragraphe 55 (2),
iii. la responsabilité de l’employeur subséquent, le cas échéant, aux termes du paragraphe 55 (2).
2. Le surintendant doit avoir approuvé l’accord conformément au paragraphe (4).
Approbation d’un accord par le surintendant
(4) Le surintendant peut approuver un accord visé au présent article si les conditions suivantes sont remplies :
a) après avoir consulté les participants, anciens participants, participants retraités et autres personnes ayant droit à des prestations aux termes du régime de retraite, le surintendant a tenu compte de leurs intérêts;
b) l’accord satisfait aux conditions ou restrictions prescrites.
Décision
(5) La décision d’approuver ou de ne pas approuver un accord que rend le surintendant en vertu du paragraphe (4) est définitive et ne peut pas faire l’objet d’une audience ni n’est susceptible d’appel.
Exemptions prescrites : article 57
(6) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, soustraire U.S. Steel Canada Inc. ou un employeur subséquent à l’application du paragraphe 57 (3), (4), (5) ou (6) si les conditions suivantes sont remplies :
a) U.S. Steel Canada Inc., l’employeur subséquent, le cas échéant, et les parties précisées par règlement ont conclu un accord ayant trait à l’application de ces dispositions à l’égard des cotisations de U.S. Steel Canada Inc. ou de l’employeur subséquent au régime de retraite;
b) le surintendant a approuvé l’accord conformément au paragraphe (4).
Non-application de l’exigence de cinq ans relative aux paiements garantis
(7) La disposition 1 de l’article 85 ne s’applique pas à l’égard d’un régime de retraite subséquent au sens du présent article.
Régimes réputés par règlement constituer un seul régime
(8) Pour l’application de la restriction visée à la disposition 3 de l’article 85 quant aux montants garantis par le Fonds de garantie, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir qu’un régime de retraite auquel s’applique le présent article et le régime de retraite subséquent lui succédant sont réputés constituer un seul régime de retraite.
Idem : répartition des sommes provenant du Fonds de garantie
(9) Si un régime de retraite et le régime de retraite subséquent lui succédant sont réputés, aux termes d’un règlement pris en vertu du paragraphe (8), constituer un seul régime de retraite pour l’application de la restriction visée à la disposition 3 de l’article 85 quant aux montants garantis par le Fonds de garantie, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, traiter de la répartition entre les deux régimes de retraite des sommes qui seront payées par prélèvement sur le Fonds de garantie.
Exemption prescrite : obligation de cotiser au Fonds de garantie
(10) Si un régime de retraite et le régime de retraite subséquent lui succédant sont réputés, aux termes d’un règlement pris en vertu du paragraphe (8), constituer un seul régime de retraite, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir que U.S. Steel Canada Inc. ou l’employeur subséquent, le cas échéant, est soustrait à l’obligation de verser des cotisations au Fonds de garantie relativement au régime de retraite ou au régime de retraite subséquent, mais non aux deux.
Restrictions
(11) Tout règlement pris en vertu du présent article peut être assujetti aux conditions ou restrictions prescrites.
Définitions
(12) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«employeur subséquent» La personne qui acquiert l’entreprise de U.S. Steel Canada Inc., si cette personne assume la totalité ou une partie des obligations et des droits de U.S. Steel Canada Inc. au titre d’un régime de retraite auquel s’applique le présent article relativement à l’entreprise acquise. («successor employer»)
«régime de retraite subséquent» Tout régime de retraite établi par U.S. Steel Canada Inc. ou par un employeur subséquent, le cas échéant, comme régime de retraite subséquent visé à l’article 81 succédant à un régime de retraite auquel s’applique le présent article. («successor pension plan»)
19 L’alinéa 115 (1) y) de la Loi est modifié par adjonction de «ou 67.7» à la fin de l’alinéa.
Loi de 2015 pour favoriser l’essor de l’Ontario (mesures budgétaires)
20 Les dispositions suivantes de l’annexe 34 de la Loi de 2015 pour favoriser l’essor de l’Ontario (mesures budgétaires) sont abrogées :
1. Les paragraphes 3 (1) et (2).
2. Le paragraphe 4 (3).
3. L’article 5.
4. L’article 8.
Loi sur le droit de la famille
21 (1) Les paragraphes 10.1 (1) et (2) de la Loi sur le droit de la famille sont modifiés par remplacement de «à l’article 67.2» par «à l’article 67.2 ou, dans le cas du droit d’un conjoint sur un compte de prestations variables, à l’article 67.7» partout où figure ce segment.
(2) Les dispositions suivantes de la Loi sont modifiées par insertion de «ou prévues aux articles 67.8 et 67.9 de cette loi en ce qui concerne les prestations variables» après «de cette loi» partout où figurent ces mots :
1. Le paragraphe 10.1 (7).
2. Le paragraphe 56.1 (4).
3. Le paragraphe 59.4.1 (4).
Entrée en vigueur
22 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et en meilleure santé (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.
(2) Les dispositions suivantes entrent en vigueur le dernier en date du jour où la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et en meilleure santé (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale et du jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 34 de la Loi de 2015 pour favoriser l’essor de l’Ontario (mesures budgétaires) :
1. Les articles 1 et 2.
2. Les paragraphes 7 (1), (2), (3) et (5).
(3) Les dispositions suivantes entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation :
1. Les articles 8 et 9.
2. Les paragraphes 10 (2), (3), (4), (6), (7) et (8).
3. Les paragraphes 11 (1), (3), (4) et (5).
4. Les paragraphes 12 (2), (3) et (4).
5. Les articles 13, 14, 17, 18, 19 et 21.
annexe 28
loi sur les valeurs mobilières
1 (1) Les sous-alinéas a) (iv) à (vii) de la définition de «agence de compensation» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les valeurs mobilières sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
(iv) l’Association canadienne des paiements ou ses successeurs, ou toute autre personne ou compagnie qui exploite un système ou un arrangement pour la compensation ou le règlement des obligations de paiement ou des messages de paiement, mais qui ne règle pas aussi les opérations sur valeurs mobilières ou produits dérivés,
(v) les marchés dont la fonction de compensation se limite à la fourniture d’un mécanisme centralisé permettant de comparer les données concernant les modalités de règlement des opérations ou transactions,
(vi) les courtiers inscrits, les banques, les compagnies de fiducie, les sociétés de prêt, les compagnies d’assurance, les entités appelées treasury branch et les caisses populaires ou credit unions qui, dans le cours normal des activités qu’elles sont autorisées à exercer au Canada, exercent des activités visées au sous-alinéa a) (i), mais non des activités visées au sous-alinéa a) (ii) ou (iii);
(2) Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction des définitions suivantes :
«agence de traitement de l’information» Personne ou compagnie qui reçoit et fournit des renseignements concernant les ordres d’achat et de vente de valeurs mobilières et les opérations sur valeurs mobilières. («information processor»)
«agence désignée de traitement de l’information» Agence de traitement de l’information qui est désignée par la Commission en vertu de l’article 21.2.3. («designated information processor»)
(3) La définition de «participant au marché» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée par adjonction de l’alinéa suivant :
k.1) une agence désignée de traitement de l’information;
2 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Désignation d’une agence de traitement de l’information
21.2.3 (1) La Commission peut, sur requête d’une personne ou d’une compagnie qui se propose d’exercer les activités d’une agence de traitement de l’information en Ontario, désigner cette personne ou compagnie si elle estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire.
Autres exigences
(2) La désignation prévue au présent article doit être faite par écrit et est assortie des conditions qu’impose la Commission.
Pouvoirs de la Commission
(3) La Commission peut, si elle estime que cela est dans l’intérêt public, rendre une décision à l’égard de ce qui suit :
a) la manière dont une agence désignée de traitement de l’information exerce ses activités;
b) un règlement administratif, une règle, un règlement, une politique, une procédure, une interprétation ou une pratique d’une agence désignée de traitement de l’information.
3 L’article 21.4 de la Loi est modifié par remplacement de «d’une agence de compensation reconnue ou d’un répertoire des opérations désigné» par «d’une agence de compensation reconnue, d’un répertoire des opérations désigné ou d’une agence désignée de traitement de l’information».
4 L’article 21.6 de la Loi est modifié par remplacement de «d’une agence de compensation reconnue ou d’un répertoire des opérations désigné» par «d’une agence de compensation reconnue, d’un répertoire des opérations désigné ou d’une agence désignée de traitement de l’information» et de «une agence de compensation reconnue ou un répertoire des opérations désigné» par «une agence de compensation reconnue, un répertoire des opérations désigné ou une agence désignée de traitement de l’information».
5 Le paragraphe 21.7 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «d’une agence de compensation reconnue ou d’un répertoire des opérations désigné» par «d’une agence de compensation reconnue, d’un répertoire des opérations désigné ou d’une agence désignée de traitement de l’information».
6 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Non-contraignabilité
139.1 Les membres, employés et mandataires de la Commission ne peuvent être tenus, dans une instance civile, sauf une instance introduite en vertu de la présente loi ou une révision judiciaire se rapportant à une telle instance, de fournir un témoignage ou de produire des livres, dossiers, documents ou choses concernant des renseignements qu’ils ont obtenus dans l’exercice des fonctions que leur attribue la présente loi.
7 (1) La disposition 12 du paragraphe 143 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «les agences de compensation reconnues et les répertoires des opérations désignés» par «les agences de compensation reconnues, les répertoires des opérations désignés et les agences désignées de traitement de l’information» dans le passage qui précède la sous-disposition i.
(2) La disposition 39 du paragraphe 143 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «les règles, ainsi que de tous les documents» par «les règles, ainsi que de toutes les requêtes présentées à la Commission sous le régime de la Loi sur les sociétés par actions et tous les documents» dans le passage qui précède la sous-disposition i.
(3) La disposition 40 du paragraphe 143 (1) de la Loi est modifiée par adjonction de la sous-disposition suivante :
vi. désigner des répertoires des opérations et des agences de traitement de l’information.
8 (1) Le paragraphe 151 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «que rend la Commission ou que rend un directeur dans le cadre du paragraphe 6 (3) sont réputées» par «de la Commission, ou celles que rend un directeur en vertu du paragraphe 6 (3), l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières après avoir tenu une audience ou l’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels après avoir tenu une audience, sont réputées être».
(2) L’article 151 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem
(3) Une décision de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières ou de l’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels ne peut être déposée à la Cour aux termes du paragraphe (1) tant que le délai imparti pour demander sa révision en vertu du paragraphe 8 (2) n’a pas expiré.
9 L’article 153 de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :
2.1.1 Les agences de traitement de l’information.
Entrée en vigueur
10 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et en meilleure santé (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.
(2) L’article 1 entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
annexe 29
Loi portant réforme du droit des successions
1 La définition de «conjoint» au paragraphe 57 (1) de la Loi portant réforme du droit des successions est modifiée par adjonction de la phrase «S’entend en outre de l’une ou l’autre de deux personnes qui étaient unies par un mariage qui a été dissous par un divorce.» à la fin de la définition.
Entrée en vigueur
2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et en meilleure santé (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.
annexe 30
loi de 2007 sur les impôts
1 (1) Le paragraphe 16 (1) de la Loi de 2007 sur les impôts est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :
Surtaxe de l’Ontario
(1) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), la surtaxe du particulier pour une année d’imposition est égale au total des montants suivants :
. . . . .
(2) Le paragraphe 16 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «Pour l’application du paragraphe (1), le montant d’impôt brut du particulier pour une année d’imposition» par «Pour l’application du paragraphe (1) et sous réserve du paragraphe (3), le montant d’impôt brut, pour une année d’imposition, du particulier» au début du paragraphe.
(3) Le paragraphe 16 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Montant d’impôt brut : résident ayant un revenu gagné hors de l’Ontario ou non-résident
(3) Le montant d’impôt brut, pour une année d’imposition, du particulier visé à la disposition 2 ou 3 du paragraphe 4 (1) est le montant qui serait calculé comme étant son montant d’impôt brut pour l’année en application du paragraphe (2) si son coefficient de répartition de l’Ontario pour l’année était de 1.
Surtaxe : résident ayant un revenu gagné hors de l’Ontario ou non-résident
(4) La surtaxe, pour une année d’imposition, du particulier visé à la disposition 2 ou 3 du paragraphe 4 (1) correspond au produit du montant qui serait calculé par ailleurs en application du paragraphe (1) comme étant sa surtaxe pour l’année par son coefficient de répartition de l’Ontario pour l’année.
Exception
(5) La surtaxe, pour une année d’imposition, du particulier qui est une fiducie à laquelle s’applique le paragraphe 7.1 (1) ou (2) est égale à zéro.
2 (1) La définition de l’élément «E» au paragraphe 19.2 (4) de la Loi est modifiée par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :
«E» est égal au produit du coefficient de répartition du particulier pour l’année par le total des montants suivants :
. . . . .
(2) Le paragraphe 19.2 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Montant d’impôt brut
(5) Pour l’application du paragraphe (4), le montant d’impôt brut du particulier pour une année d’imposition correspond au total des montants suivants :
a) le montant qui serait calculé en application du paragraphe (3) comme étant son impôt supplémentaire de base si son coefficient de répartition de l’Ontario pour l’année était de 1;
b) son impôt brut pour l’année calculé en application du paragraphe 16 (2) ou (3), selon le cas.
3 (1) La définition de l’élément «A» au paragraphe 20 (3) de la Loi est modifiée par remplacement de «la réduction de base» par «la réduction de base du particulier».
(2) Les paragraphes 20 (4) et (5) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Réduction de base
(4) La réduction de base du particulier pour l’année d’imposition correspond au produit de 205 $ par son coefficient de répartition de l’Ontario pour l’année.
Montant autorisé pour les personnes à charge
(5) Le montant autorisé pour l’année d’imposition au titre d’une personne à charge visée au paragraphe (3) correspond au produit de 379 $ par le coefficient de répartition de l’Ontario pour l’année du particulier visé au paragraphe (3).
4 (1) L’alinéa a) de l’énoncé de l’élément «E» au paragraphe 21 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) si l’article 114 de la loi fédérale ne s’applique pas au particulier pour l’année, le total de son revenu gagné en Ontario pour l’année et de son revenu fractionné pour l’année,
(2) L’article 21 de la Loi, tel qu’il est modifié par le paragraphe (1), est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Crédit pour impôt étranger
21 (1) Le particulier qui résidait en Ontario le dernier jour de l’année d’imposition se terminant après le 31 décembre 2016 et dont le revenu pour l’année incluait un revenu gagné dans un pays étranger et à l’égard duquel il a payé pour l’année au gouvernement de ce pays un impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise peut déduire, dans le calcul de l’impôt payable par lui en application de la présente section pour l’année, une somme égale au total des sommes représentant chacune son crédit pour impôt étranger pour l’année à l’égard d’un pays étranger.
Idem
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le crédit pour impôt étranger du particulier pour une année d’imposition à l’égard d’un pays étranger est égal au moindre de «A» et de «B», où :
«A» représente l’excédent éventuel de «C» sur «D», où :
«C» représente l’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise que le particulier a payé pour l’année au gouvernement du pays étranger,
«D» représente, sous réserve du paragraphe (3), le total des sommes représentant chacune la somme éventuelle que le particulier peut déduire pour l’année à l’égard du pays étranger en vertu du paragraphe 126 (1), (2.2), (2.21) ou (2.22) de la loi fédérale;
«B» représente le produit éventuel de l’impôt payable par ailleurs par le particulier pour l’année par le rapport entre «E» et «F», où :
«E» représente la somme éventuelle calculée en application du sous-alinéa 126 (1) b) (i) de la loi fédérale à l’égard du particulier pour l’année,
«F» représente l’excédent éventuel de «G» sur «H», où :
«G» représente :
(i) si l’article 114 de la loi fédérale ne s’applique pas au particulier pour l’année, le total de son revenu gagné en Ontario pour l’année et de son revenu fractionné pour l’année,
(ii) si l’article 114 de la loi fédérale s’applique au particulier pour l’année, la somme qui serait son revenu gagné en Ontario pour l’année si son revenu pour l’année calculé en application de cette loi correspondait au montant calculé en application de l’alinéa 114 a) de la même loi à l’égard du particulier pour l’année,
«H» représente la somme éventuelle calculée à l’égard du particulier pour l’année en application de la subdivision 126 (1) b) (ii) (A) (III) de la loi fédérale.
Application de l’impôt minimum
(3) Si l’impôt payable par un particulier en application de la partie I de la loi fédérale pour une année d’imposition est calculé en application de l’article 127.5 de cette loi, lors du calcul du crédit pour impôt étranger du particulier pour l’année à l’égard d’un pays étranger, l’énoncé de l’élément «D» au paragraphe (2) s’interprète comme suit :
«D» représente le produit du crédit spécial pour impôts étrangers auquel a droit pour l’année le particulier en application du paragraphe 127.54 (2) de la loi fédérale par le rapport entre «C» et «I», où :
«C» représente l’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise que le particulier a payé pour l’année au gouvernement du pays étranger,
«I» représente les impôts payés à l’étranger par le particulier pour l’année au sens du paragraphe 127.54 (1) de la loi fédérale, sans tenir compte de la mention «2/3 des».
Règles applicables au crédit pour impôt étranger
(4) Les règles suivantes s’appliquent à l’égard du crédit pour impôt étranger du particulier pour l’année d’imposition :
1. Le paragraphe 126 (6) de la loi fédérale et la définition de «impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise» au paragraphe 126 (7) de cette loi s’appliquent dans le cadre du présent article.
2. Pour l’application du paragraphe (2), l’«impôt payable par ailleurs» par un particulier pour l’année d’imposition s’entend de l’impôt qui serait payable par lui pour l’année en application de la présente section s’il était calculé sans égard au présent article ni aux articles 13, 14, 19.1, 19.2, 20.1 et 22.
5 L’article 31 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem
(5.6) Si une société attribue tout ou partie de son plafond des affaires pour une année d’imposition à une autre société en vertu du paragraphe 125 (3.2) de la loi fédérale, son plafond des affaires en Ontario pour l’année visé au paragraphe (5.5) est réduit du total des montants représentant chacun la partie éventuelle du plafond des affaires attribuée à l’autre société en vertu de la loi fédérale.
6 L’alinéa b) de la définition de «production admissible» au paragraphe 90 (11) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) il ne s’agit pas, selon le cas :
(i) d’une émission d’information, d’actualités ou d’affaires publiques ou d’une émission qui comprend des bulletins sur la météo ou les marchés boursiers,
(ii) d’une interview-variétés,
(iii) d’une production comportant un jeu, un questionnaire ou un concours, sauf si elle s’adresse principalement aux personnes mineures,
(iv) de la présentation d’une activité ou d’un événement sportif,
(v) de la présentation d’un gala ou d’une remise de prix,
(vi) d’une production visant à lever des fonds,
(vii) de télévision vérité,
(viii) de pornographie,
(ix) de publicité,
(x) d’une production produite principalement à des fins industrielles ou institutionnelles,
(xi) d’une production, sauf un documentaire, qui consiste en totalité ou en presque totalité en métrage d’archives;
7 Le paragraphe 121 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Omission répétée de déclarer un revenu
(1) Est passible d’une pénalité toute personne qui, à la fois :
a) ne déclare pas un montant, égal ou supérieur à 500 $, à inclure dans le calcul de son revenu dans une déclaration produite conformément à l’article 150 de la loi fédérale, tel qu’il s’applique dans le cadre de la présente loi, pour une année d’imposition;
b) a omis de déclarer un montant, égal ou supérieur à 500 $, à inclure dans le calcul de son revenu dans une déclaration produite conformément à l’article 150 de la loi fédérale, tel qu’il s’applique dans le cadre de la présente loi, pour une des trois années d’imposition précédentes;
c) n’est pas passible d’une pénalité en application du paragraphe (2) relativement au montant non déclaré visé à l’alinéa a).
Montant de la pénalité
(1.1) Le montant de la pénalité dont la personne est passible en application du paragraphe (1) est égal au moins élevé des montants suivants :
a) 10 % du montant non déclaré visé à l’alinéa (1) a);
b) 50 % du montant calculé selon la formule suivante :
A – B
où :
«A» représente le total des montants qui seraient calculés selon les dispositions 1 à 5 du paragraphe (2) si ce paragraphe s’appliquait à l’égard du montant non déclaré visé à l’alinéa (1) a),
«B» tout montant déduit ou retenu en vertu du paragraphe 153 (1) de la loi fédérale, tel qu’il s’applique dans le cadre de la présente loi, qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant au montant non déclaré visé à l’alinéa (1) a).
Entrée en vigueur
8 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et en meilleure santé (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.
(2) Le paragraphe 4 (1) et l’article 6 sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2009.
(3) L’article 7 est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2015.
(4) L’article 5 est réputé être entré en vigueur le 22 mars 2016.
(5) Les articles 1 à 3 sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2017.
annexe 31
loi de 1999 sur la protection des contribuables
1 L’article 2 de la Loi de 1999 sur la protection des contribuables est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Exception : 2017
(12) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à tout projet de loi qui reçoit la première lecture en 2017 et qui comprend une disposition qui modifierait la Loi sur les droits de cession immobilière pour imposer de nouveaux droits à l’acquisition d’un intérêt dans un bien-fonds en Ontario par une entité étrangère ou une personne qui n’est pas citoyen ou résident permanent du Canada.
Entrée en vigueur
2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et en meilleure santé (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.
Annexe 32
Loi de la taxe sur le tabac
1 Le paragraphe 1 (2) de la Loi de la taxe sur le tabac est modifié par remplacement de «récolte, fait sécher ou met en ballots le tabac» par «récolte le tabac, le fait sécher, le met en ballots ou l’emballe» à la fin du paragraphe.
2 (1) Les dispositions 1 à 3 du paragraphe 2.2 (15) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
1. Une amende d’au plus 10 000 $ et toute amende supplémentaire applicable prévue au paragraphe (15.0.1), s’il s’agit de la première déclaration de culpabilité de la personne au titre du présent paragraphe.
2. Une amende d’au plus 15 000 $ et toute amende supplémentaire applicable prévue au paragraphe (15.0.1), s’il s’agit de la deuxième déclaration de culpabilité de la personne au titre du présent paragraphe.
3. Une amende d’au plus 20 000 $ et toute amende supplémentaire applicable prévue au paragraphe (15.0.1), s’il s’agit au moins de la troisième déclaration de culpabilité de la personne au titre du présent paragraphe.
(2) L’article 2.2 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Amende supplémentaire
(15.0.1) La personne déclarée coupable, en application du paragraphe (15), de ne pas avoir respecté une condition ou une restriction imposant une limite sur la quantité de tabac en feuilles qu’elle peut produire, transformer, vendre, mettre en vente, garder pour la vente, introduire ou faire introduire en Ontario, ou sortir ou faire sortir de l’Ontario, est passible d’une amende supplémentaire d’au moins 25 $ par kilogramme de tabac en feuilles en excédent de la limite imposée si la quantité de tabac en feuilles qu’elle a produite, transformée, vendue, mise en vente, gardée pour la vente, introduite ou fait introduire en Ontario, ou sortie ou fait sortir de l’Ontario, dépasse les quantités suivantes :
1. 400 kilogrammes au-dessus de la limite imposée par la condition ou la restriction, dans le cas d’une personne visée à la disposition 1 du paragraphe (15).
2. 600 kilogrammes au-dessus de la limite imposée par la condition ou la restriction, dans le cas d’une personne visée à la disposition 2 du paragraphe (15).
3. 800 kilogrammes au-dessus de la limite imposée par la condition ou la restriction, dans le cas d’une personne visée à la disposition 3 du paragraphe (15).
(3) Les dispositions 1 à 3 du paragraphe 2.2 (16) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
1. 2 500 $ et toute pénalité supplémentaire applicable prévue au paragraphe (16.1), s’il s’agit de la première pénalité qui est imposée à la personne au titre du présent paragraphe.
2. 5 000 $ et toute pénalité supplémentaire applicable prévue au paragraphe (16.1), s’il s’agit de la deuxième pénalité qui est imposée à la personne au titre du présent paragraphe.
3. 15 000 $ et toute pénalité supplémentaire applicable prévue au paragraphe (16.1), s’il s’agit au moins de la troisième pénalité qui est imposée à la personne au titre du présent paragraphe.
(4) L’article 2.2 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Pénalité supplémentaire
(16.1) Si une cotisation établie à l’égard d’une personne lui impose une pénalité en application du paragraphe (16) pour non-respect d’une condition ou d’une restriction imposant une limite sur la quantité de tabac en feuilles qu’elle peut produire, transformer, vendre, mettre en vente, garder pour la vente, introduire ou faire introduire en Ontario, ou sortir ou faire sortir de l’Ontario, le ministre peut établir une cotisation imposant une pénalité supplémentaire de 25 $ par kilogramme de tabac en feuilles en excédent de la limite imposée si la quantité de tabac en feuilles que la personne a produite, transformée, vendue, mise en vente, gardée pour la vente, introduite ou fait introduire en Ontario, ou sortie ou fait sortir de l’Ontario, dépasse les quantités suivantes :
1. 100 kilogrammes au-dessus de la limite imposée par la condition ou la restriction, dans le cas d’une personne visée à la disposition 1 du paragraphe (16).
2. 200 kilogrammes au-dessus de la limite imposée par la condition ou la restriction, dans le cas d’une personne visée à la disposition 2 du paragraphe (16).
3. 600 kilogrammes au-dessus de la limite imposée par la condition ou la restriction, dans le cas d’une personne visée à la disposition 3 du paragraphe (16).
Cotisation : tabac en feuilles non mis en ballots ni emballé
(16.2) Lorsqu’il établit une cotisation à l’égard d’une pénalité au titre du paragraphe (16.1), le ministre peut déterminer la masse du tabac en feuilles de la manière, sous la forme et selon la méthode qu’il estime adéquates et opportunes si le tabac en feuilles pour lequel la cotisation est établie n’a pas encore été mis en ballots ou emballé.
3 L’article 2.3 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Production de renseignements
(11.1) La personne autorisée visée au paragraphe 23 (1) ou à l’article 24 peut, pendant la rétention d’un véhicule en vertu du paragraphe 23.0.3 (1) ou 24 (1), exiger la production de tout renseignement ou document visé au paragraphe (11).
. . . . .
Infraction : par. (11.1)
(16) Toute personne qui ne produit pas les renseignements ou les documents exigés en vertu du paragraphe (11.1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 5 000 $ pour chaque renseignement ou document non produit.
Pénalité : par. (11.1)
(17) Toute personne qui ne produit pas les renseignements ou les documents exigés en vertu du paragraphe (11.1) paie au ministre, quand une cotisation est établie à son égard, une pénalité de 200 $ pour chaque renseignement ou document non produit.
Amende ou pénalité : par. (11.1)
(18) Si les règlements prescrivant des renseignements et des documents pour l’application du paragraphe (11) prescrivent un document qui doit contenir les renseignements précisés, le fait de ne pas produire un document contenant tous les renseignements précisés est considéré comme une non-production du document pour l’établissement de l’amende prévue au paragraphe (16) ou de la cotisation à l’égard de la pénalité prévue au paragraphe (17).
4 (1) Le paragraphe 3.1 (6) de la Loi est abrogé.
(2) Le paragraphe 3.1 (7) de la Loi est abrogé.
5 (1) La version française des paragraphes 6 (5) et (5.1) de la Loi est modifiée par insertion de «et les renseignements» après «les documents» partout où figurent ces mots dans le passage qui précède l’alinéa a).
(2) Le paragraphe 6 (6) de la Loi est modifié :
a) par remplacement de «transporte du tabac en vrac» par «transporte du tabac en vrac ou du tabac en feuilles»;
b) par remplacement de «des documents précisés au paragraphe (5)» par «des documents et renseignements précisés au paragraphe (5) ou (5.1)» à la fin du paragraphe.
(3) Le paragraphe 6 (7) de la Loi est modifié par remplacement de «les documents indiqués au paragraphe (5)» par «les documents ou les renseignements indiqués au paragraphe (5) ou (5.1)».
(4) Le paragraphe 6 (16) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Infraction
(16) Le transporteur interterritorial qui transporte du tabac en vrac à destination ou en provenance de l’Ontario et qui ne produit pas les documents ou les renseignements devant être en la possession du conducteur aux termes du paragraphe (5) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 1 000 $ pour chaque document ou renseignement non produit.
(5) L’article 6 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Pénalité : par. (5)
(17) Le transporteur interterritorial qui transporte du tabac en vrac à destination ou en provenance de l’Ontario et qui ne produit pas les documents ou les renseignements devant être en la possession du conducteur aux termes du paragraphe (5) paie au ministre, quand une cotisation est établie à son égard, une pénalité de 200 $ pour chaque document ou renseignement non produit.
Infractions : par. (5.1)
(18) Le transporteur interterritorial qui transporte du tabac en feuilles à destination ou en provenance de l’Ontario et qui ne produit pas les documents ou les renseignements devant être en la possession du conducteur aux termes du paragraphe (5.1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 1 000 $ pour chaque document ou renseignement non produit.
Pénalité : par. (5.1)
(19) Le transporteur interterritorial qui transporte du tabac en feuilles à destination ou en provenance de l’Ontario et qui ne produit pas les documents ou les renseignements devant être en la possession du conducteur aux termes du paragraphe (5.1) paie au ministre, quand une cotisation est établie à son égard, une pénalité de 200 $ pour chaque document ou renseignement non produit.
6 (1) Le paragraphe 7.0.1 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Matériel de fabrication de cigarettes et composants de filtre de cigarette
(1) Les personnes suivantes sont réputées être des fabricants pour l’application des paragraphes 7 (1), (2) et (3) :
1. Les personnes qui importent ou ont en leur possession en Ontario des composants de filtre de cigarette, sauf dans les circonstances prescrites en vertu du paragraphe (1.1).
2. Les personnes qui importent ou ont en leur possession en Ontario du matériel de fabrication de cigarettes.
(2) L’article 7.0.1 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Règlements
(1.1) Le ministre peut, par règlement, prescrire des circonstances pour l’application de la disposition 1 du paragraphe (1).
Infraction : importation ou possession de composants de filtre de cigarette
(1.2) Toute personne qui importe ou a en sa possession en Ontario des composants de filtre de cigarette, sauf dans les circonstances prescrites en vertu du paragraphe (1.1), sans être titulaire d’un certificat d’inscription délivré en application du paragraphe 7 (1) ou qui, bien qu’étant titulaire d’un tel certificat, contrevient à une condition ou à une restriction y figurant ou ne se conforme pas au paragraphe 7 (3) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, des amendes suivantes :
a) une amende d’au moins 10 000 $ et d’au plus 500 000 $;
b) dans le cas d’une contravention au présent paragraphe, une amende supplémentaire d’au moins 100 $ par kilogramme de composants de filtre de cigarette que la personne a importés ou a en sa possession.
Vente et livraison de composants de filtre de cigarette
(1.3) Nul ne doit vendre, livrer ou faire livrer des composants de filtre de cigarette à une personne, à moins que celle-ci soit titulaire d’un certificat d’inscription délivré en application du paragraphe 7 (1) ou ne soit pas tenue de l’être dans les circonstances.
Infraction : par. (1.3)
(1.4) Toute personne qui contrevient au paragraphe (1.3) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, des amendes suivantes :
a) une amende d’au moins 10 000 $ et d’au plus 500 000 $;
b) une amende supplémentaire d’au moins 100 $ par kilogramme de composants de filtre de cigarette qu’elle a vendus, livrés ou fait livrer.
Pénalité : par. (1.3)
(1.5) Toute personne qui contrevient au paragraphe (1.3) paie au ministre, quand une cotisation est établie à son égard, une pénalité égale au total des montants suivants :
1. 100 $ par kilogramme de composants de filtre de cigarette vendus, livrés ou fait livrer.
2. Un montant égal :
i. à 2 500 $, s’il s’agit de la première pénalité qui est imposée à la personne au titre du présent paragraphe,
ii. à 5 000 $, s’il s’agit de la deuxième pénalité qui est imposée à la personne au titre du présent paragraphe,
iii. à 15 000 $, s’il s’agit au moins de la troisième pénalité qui est imposée à la personne au titre du présent paragraphe.
(3) Les paragraphes 7.0.1 (2) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Infraction : importation ou possession de matériel
(2) Toute personne qui importe ou a en sa possession en Ontario du matériel de fabrication de cigarettes sans être titulaire d’un certificat d’inscription délivré en application du paragraphe 7 (1) ou qui, bien qu’étant titulaire d’un tel certificat, contrevient à une condition ou à une restriction y figurant ou ne se conforme pas au paragraphe 7 (3) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 10 000 $ et d’au plus 500 000 $.
Pénalité : défaut d’inscription
(3) Toute personne qui importe ou a en sa possession en Ontario des composants de filtre de cigarette, sauf dans les circonstances prescrites en vertu du paragraphe (1.1), ou du matériel de fabrication de cigarettes sans être titulaire d’un certificat d’inscription délivré en application du paragraphe 7 (1) paie au ministre, quand une cotisation est établie à son égard, une pénalité égale au montant suivant :
1. Dans le cas d’une personne qui importe ou a en sa possession en Ontario des composants de filtre de cigarette, le total des montants suivants :
i. 100 $ par kilogramme de composants de filtre de cigarette importés ou possédés par la personne,
ii. un montant égal :
(A) à 2 500 $, s’il s’agit de la première pénalité qui est imposée à la personne au titre du présent paragraphe,
(B) à 5 000 $, s’il s’agit de la deuxième pénalité qui est imposée à la personne au titre du présent paragraphe,
(C) à 15 000 $, s’il s’agit au moins de la troisième pénalité qui est imposée à la personne au titre du présent paragraphe.
2. Dans le cas d’une personne qui importe ou a en sa possession en Ontario du matériel de fabrication de cigarettes :
i. 2 500 $, s’il s’agit de la première pénalité qui est imposée à la personne au titre du présent paragraphe,
ii. 5 000 $, s’il s’agit de la deuxième pénalité qui est imposée à la personne au titre du présent paragraphe,
iii. 15 000 $, s’il s’agit au moins de la troisième pénalité qui est imposée à la personne au titre du présent paragraphe.
(4) Les paragraphes 7.0.1 (4) et (5) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Saisie de composants ou de matériel
(4) La personne autorisée par le ministre visée au paragraphe 23 (1) peut, pendant une inspection effectuée en vertu de ce paragraphe et sans mandat, saisir, détenir et aliéner des composants de filtre de cigarette ou du matériel de fabrication de cigarettes si elle a des motifs raisonnables et probables de croire que, selon le cas :
a) la personne qui est en possession des composants de filtre de cigarette est tenue d’être titulaire d’un certificat d’inscription délivré en application du paragraphe 7 (1), mais ne l’est pas;
b) la personne qui est en possession du matériel n’est pas titulaire d’un certificat d’inscription délivré en application du paragraphe 7 (1).
Saisie de composants de filtre de cigarette
(4.1) La personne autorisée visée au paragraphe 24 (1) peut, pendant la rétention d’un véhicule en vertu de l’alinéa 24 (1) a) et sans mandat, saisir, détenir et aliéner des composants de filtre de cigarette si elle a des motifs raisonnables et probables de croire que les conditions suivantes sont réunies :
a) la personne est en possession des composants de filtre de cigarette;
b) la personne est tenue d’être titulaire d’un certificat d’inscription délivré en application du paragraphe 7 (1);
c) la personne n’est pas titulaire d’un certificat d’inscription délivré en application du paragraphe 7 (1).
Confiscation des composants ou du matériel au profit de la Couronne
(5) Les composants de filtre de cigarette ou le matériel de fabrication de cigarettes saisis en vertu du paragraphe (4) ou (4.1) sont confisqués au profit de la Couronne du chef de l’Ontario afin qu’ils soient aliénés de la manière que précise le ministre sauf si, dans les 30 jours de la saisie, la personne saisie ou le propriétaire des composants ou du matériel présente une requête à la Cour supérieure de justice afin d’établir son droit à la possession des composants ou du matériel.
(5) Le paragraphe 7.0.1 (6) de la Loi est modifié :
a) par insertion de «des composants de filtre de cigarette ou» avant «du matériel»;
b) par remplacement de «que s’il est titulaire, au moment de la saisie, d’un certificat d’inscription délivré en application du paragraphe 7 (1)» par «que si, au moment de la saisie, il était titulaire d’un certificat d’inscription délivré en application du paragraphe 7 (1) ou, dans le cas de composants de filtre de cigarette, n’était pas tenu de l’être».
(6) Le paragraphe 7.0.1 (7) de la Loi est modifié par insertion de «les composants de filtre de cigarette ou» avant «le matériel».
(7) Le paragraphe 7.0.1 (8) de la Loi est modifié :
a) par remplacement de «que le requérant était titulaire, au moment de la saisie, d’un certificat d’inscription délivré en application du paragraphe 7 (1)» par «que, au moment de la saisie, le requérant était titulaire d’un certificat d’inscription délivré en application du paragraphe 7 (1) ou, dans le cas de composants de filtre de cigarette, n’était pas tenu de l’être»;
b) par remplacement de «le matériel soit remis» par «les composants de filtre de cigarette ou le matériel soient remis».
(8) Le paragraphe 7.0.1 (9) de la Loi est modifié par remplacement de «le matériel est confisqué au profit de la Couronne du chef de l’Ontario afin qu’il soit aliéné» par «les composants de filtre de cigarette ou le matériel sont confisqués au profit de la Couronne du chef de l’Ontario afin qu’ils soient aliénés».
(9) L’article 7.0.1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Confiscation suivant une déclaration de culpabilité
(9.1) Les composants de filtre de cigarette ou le matériel de fabrication de cigarettes à l’égard desquels une personne est déclarée coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1.2), (1.4) ou (2) sont confisqués au profit de la Couronne du chef de l’Ontario afin qu’ils soient aliénés de la manière que précise le ministre, dans la mesure où ils n’ont pas été confisqués ou aliénés en vertu du paragraphe 7.0.1 (9).
(10) Le paragraphe 7.0.1 (10) de la Loi est modifié par remplacement de «du matériel» par «des composants de filtre de cigarette ou du matériel» partout où figurent ces mots.
(11) L’article 7.0.1 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Définition
(11) La définition qui suit s’applique au présent article.
«composants de filtre de cigarette» S’entend des composants utilisés dans la fabrication de filtres de cigarettes qui sont prescrits en vertu du paragraphe (12).
Règlements : composants de filtre de cigarette
(12) Le ministre peut, par règlement, prescrire les composants utilisés dans la fabrication de filtres de cigarettes pour l’application de la définition de «composants de filtre de cigarette» au paragraphe (11).
7 L’article 22.1 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Infraction
(3) Quiconque ne se conforme pas au paragraphe (2) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 25 000 $.
Pénalité
(4) Quiconque ne se conforme pas au paragraphe (2) paie au ministre, quand une cotisation est établie à son égard, une pénalité de 1 000 $.
8 L’article 22.2 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Infraction
(4) Quiconque ne se conforme pas au paragraphe (3) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 25 000 $.
Pénalité
(5) Quiconque ne se conforme pas au paragraphe (3) paie au ministre, quand une cotisation est établie à son égard, une pénalité de 1 000 $.
9 L’article 23.0.1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Tabac en feuilles non récolté
(9.1) Si un avis d’intention donné en application du paragraphe (2) porte sur la saisie et l’aliénation de tabac en feuilles qui n’a pas encore été récolté et que la personne autorisée par le ministre peut saisir et aliéner le tabac conformément au paragraphe (9) :
a) la personne autorisée par le ministre peut superviser l’enlèvement et l’aliénation du tabac par le destinataire de l’avis donné en application du paragraphe (2), aux frais et risques de ce dernier;
b) le ministre peut recouvrer le coût de l’enlèvement ou de l’aliénation auprès du destinataire de l’avis donné en application du paragraphe (2).
10 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Publication de renseignements
32.2 (1) Le ministre peut mettre à la disposition du grand public, notamment en les publiant, le nom de toute personne, y compris un particulier, qui est déclarée coupable d’une infraction à la présente loi, la qualification de l’infraction, la date de la déclaration de culpabilité et la peine imposée à la personne.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
(2) La divulgation de renseignements personnels effectuée en vertu du paragraphe (1) est réputée conforme à l’alinéa 42 (1) e) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée.
11 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Champ d’application
35.2 (1) Le présent article ne s’applique pas à ce qui suit :
1. Le tabac en feuilles saisi ou confisqué en vertu du paragraphe 2.2 (15.1), 2.3 (13.1) ou 2.4 (7), de l’article 23.0.1 ou du paragraphe 23.0.2 (1) ou 23.0.3 (2).
2. Les produits du tabac saisis en vertu du paragraphe 6 (7).
3. Les composants de filtre de cigarette ou le matériel de fabrication de cigarettes saisis en vertu du paragraphe 7.0.1 (4) ou (4.1).
4. Les cigares ou autres types de tabac saisis ou confisqués en vertu du paragraphe 23.1.1 (2) ou 29.1 (2.1) ou (5).
5. Les produits du tabac non marqués saisis ou confisqués en vertu du paragraphe 23.1 (1) ou (1.1) ou 29 (3), (4) ou (18).
6. Les produits du tabac confisqués en vertu du paragraphe 31 (3) ou 35 (2.1).
7. Le tabac saisi en vertu du paragraphe 24 (3).
Confiscation
(2) Si une personne est déclarée coupable d’une infraction à la présente loi, le juge peut ordonner, outre toute autre peine qui peut être imposée, la confiscation au profit de la Couronne de ce qui suit :
1. Un article ou une chose que la personne a acquis, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par suite d’un acte ou d’une omission qui constitue une infraction à la présente loi.
2. Un article ou une chose qui a servi à commettre l’infraction dont la personne a été déclarée coupable.
Aliénation
(3) Tout ce qui est confisqué au profit de la Couronne en vertu du présent article peut être aliéné de la manière que précise le ministre.
Frais relatifs à la saisie
(4) Si une personne est déclarée coupable d’une infraction à la présente loi, le juge peut, outre toute autre peine qu’il lui impose, lui ordonner de payer la totalité ou une partie des dépenses engagées par le ministre à l’égard de la saisie, de la détention, de la rétention ou de l’aliénation de tout ce qui est saisi relativement à l’infraction.
Requête d’une personne ayant un intérêt
(5) Si un article ou une chose est confisqué au profit de la Couronne en vertu du présent article, la personne qui revendique un intérêt sur l’article ou la chose et qui n’est pas le saisi ou la personne déclarée coupable peut présenter une requête à un juge, au plus tard 30 jours après la confiscation de l’article ou de la chose, sur préavis donné au ministre et au saisi, pour que soit rendue une ordonnance portant que l’article ou la chose lui soit remis.
Conditions
(6) L’ordonnance rendue aux termes du paragraphe (5) est assortie des conditions qu’impose le juge.
Définition
(7) La définition qui suit s’applique au présent article.
«juge» S’entend au sens de la Loi sur les infractions provinciales.
Entrée en vigueur
12 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et en meilleure santé (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.
(2) Le paragraphe 4 (1) entre en vigueur le 1er juillet 2018.
(3) L’article 6 entre en vigueur le 1er janvier 2018.
Annexe 33
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail
1 Les paragraphes 13 (4) et (5) de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Stress mental
(4) Sous réserve du paragraphe (5), le travailleur a droit, dans le cadre du régime d’assurance, à des prestations pour un stress mental chronique ou traumatique survenant du fait et au cours de son emploi.
Idem : exception
(5) Le travailleur n’a pas droit à des prestations pour un stress mental causé par des décisions ou des mesures qu’a prises son employeur à l’égard de son emploi, notamment la décision de changer le travail à effectuer ou les conditions de travail, la décision de prendre des mesures disciplinaires à l’égard du travailleur ou la décision de le licencier.
2 La version anglaise du paragraphe 14 (7) de la Loi est modifiée par remplacement de «his or her employer’s decisions or actions» par «decisions or actions of the worker’s employer».
3 (1) Le paragraphe 43 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Montant
(2) Sous réserve des paragraphes (2.1), (2.2), (3) et (4), le montant des versements correspond à 85 % de la différence entre :
a) les gains moyens nets du travailleur avant que ne survienne la lésion;
b) les gains moyens nets qu’il touche ou est en mesure de toucher dans un emploi ou une entreprise approprié et disponible après que la lésion est survenue.
Montant minimal : perte de gains totale
(2.1) Le montant minimal des versements pour une perte de gains totale correspond au moindre de 22 904,44 $ et du montant des gains moyens nets du travailleur avant que ne survienne la lésion.
(2) L’article 43 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Montant minimal : perte de gains partielle
(2.2) Le montant minimal des versements pour une perte de gains partielle correspond à celui des montants suivants qui s’applique :
a) si les gains moyens nets du travailleur avant que ne survienne la lésion sont inférieurs à 17 559,88 $, la différence entre ces gains et les gains moyens nets qu’il touche ou est en mesure de toucher dans un emploi ou une entreprise approprié et disponible après que la lésion est survenue;
b) si les gains moyens nets du travailleur avant que ne survienne la lésion sont supérieurs ou égaux à 17 559,88 $, mais que la somme représentant 85 % des gains moyens nets du travailleur avant que ne survienne la lésion est inférieure à 17 559,88 $, le plus élevé des montants suivants :
(i) la différence entre 17 559,88 $ et les gains moyens nets que le travailleur touche ou est en mesure de toucher dans un emploi ou une entreprise approprié et disponible après que la lésion est survenue,
(ii) 85 % de la différence entre les gains moyens nets du travailleur avant que ne survienne la lésion et les gains moyens nets qu’il touche ou est en mesure de toucher dans un emploi ou une entreprise approprié et disponible après que la lésion est survenue.
(3) L’article 43 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Disposition transitoire : perte de gains totale
(8) Les règles suivantes s’appliquent pour le calcul des montants payables pour une perte de gains totale aux termes du présent article à l’égard d’une période antérieure au 1er janvier 2017, quel que soit le moment où la Commission détermine que le travailleur a droit au montant :
1. Le montant minimal pour une perte de gains totale fixé au paragraphe (2), dans sa version en vigueur le 30 décembre 2017, et rajusté conformément à l’article 51, dans sa version en vigueur le 31 décembre 2017, continue de s’appliquer pour le calcul des montants payables pour une perte de gains totale aux termes du présent article à l’égard de l’année civile au cours de laquelle la lésion a été subie.
2. Le montant minimal pour une perte de gains totale fixé au paragraphe (2), dans sa version en vigueur le 30 décembre 2017, et rajusté conformément au deuxième facteur d’indexation prévu au paragraphe 50 (1), dans sa version en vigueur le 31 décembre 2017, continue de s’appliquer pour le calcul des montants payables pour une perte de gains totale aux termes du présent article à l’égard des années suivantes.
Idem : lésions subies en 2017
(9) Les règles suivantes s’appliquent pour le calcul des montants payables pour une perte de gains totale aux termes du présent article à l’égard de lésions subies entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2017, quel que soit le moment où la Commission détermine que le travailleur a droit au montant :
1. Le montant minimal pour une perte de gains totale fixé au paragraphe (2), dans sa version en vigueur le 30 décembre 2017, et rajusté conformément à l’article 51, dans sa version en vigueur le 31 décembre 2017, continue de s’appliquer pour le calcul des montants payables pour une perte de gains totale aux termes du présent article à l’égard de l’année civile 2017.
2. Pour calculer le rajustement annuel des montants payables à effectuer le 1er janvier 2018 qui est exigé par l’article 52, la Commission calcule les montants payables à l’aide du montant minimal pour une perte de gains totale fixé au paragraphe (2.1).
(4) L’article 43 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Disposition transitoire : perte de gains partielle
(10) Les versements faits pour une perte de gains partielle en application du présent article à l’égard d’une période antérieure au 1er janvier 2018 qui ont été calculés de la manière prévue au paragraphe (11) ne sont pas invalidés pour le seul motif qu’ils ont été calculés de cette manière. Nul n’a le droit de s’opposer à une décision ou de la porter en appel ni d’introduire une action ou une autre instance judiciaire pour ce seul motif.
Idem
(11) Les montants payables ont été calculés conformément aux règles d’établissement du montant minimal des versements pour une perte de gains partielle, énoncées au paragraphe (2.2), avec les adaptations suivantes :
1. Les calculs étaient fondés sur un montant de 15 312,51 $, à compter du 1er janvier 1998.
2. Le montant indiqué à la disposition 1 a été rajusté annuellement conformément à l’article 51, dans sa version en vigueur le 31 décembre 2017.
4 (1) Le paragraphe 46 (2) de la Loi est modifié :
a) par remplacement de «51 535,37 $» par «59 095,26 $» partout où figure ce montant;
b) par remplacement de «1 145,63 $» par «1 313,71 $» partout où figure ce montant;
c) par remplacement de «74 439,52 $» par «85 359,27 $» dans le passage qui suit l’alinéa b);
d) par remplacement de «28 631,22 $» par «32 831,21 $» dans le passage qui suit l’alinéa b).
(2) La disposition 1 du paragraphe 46 (3) de la Loi est modifiée par remplacement de «11 452,07 $» par «13 132,01 $» partout où figure ce montant.
(3) La disposition 1 du paragraphe 46 (4) de la Loi est modifiée par remplacement de «11 452,07 $» par «13 132,01 $».
(4) L’article 46 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Disposition transitoire
(7) Le montant de l’indemnité payable à un travailleur pour perte non financière aux termes du présent article à l’égard d’une période antérieure au 1er janvier 2018 est calculé à l’aide des montants figurant au présent article, dans sa version en vigueur le 30 décembre 2017, et rajustés conformément à l’article 51, dans sa version en vigueur le 31 décembre 2017, quel que soit le moment où la Commission détermine que le travailleur a droit au montant.
5 (1) Le paragraphe 48 (2) de la Loi est modifié :
a) par remplacement de «55 555,55 $» par «80 673,30 $» dans le passage qui précède l’alinéa a);
b) par remplacement de «1 388,88 $» par «2 016,83 $» partout où figure ce montant;
c) par remplacement de «83 333,30 $» par «121 009,87 $» dans le passage qui suit l’alinéa b);
d) par remplacement de «27 777,76 $» par «40 336,60 $» dans le passage qui suit l’alinéa b).
(2) Le paragraphe 48 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «15 312,51 $» par «22 904,44 $» dans le passage qui suit l’alinéa b).
(3) Le paragraphe 48 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «15 312,51 $» par «22 904,44 $».
(4) La disposition 1 du paragraphe 48 (8) de la Loi est modifiée par remplacement de «83 333,30 $» par «121 009,87 $».
(5) Le paragraphe 48 (13) de la Loi est modifié par remplacement de «55 555,55 $» par «80 673,30 $» à la fin du paragraphe.
(6) Le paragraphe 48 (14) de la Loi est modifié par remplacement de «15 312,51 $» par «22 904,44 $».
(7) Le paragraphe 48 (15) de la Loi est modifié par remplacement de «15 312,51 $» par «22 904,44 $».
(8) Le paragraphe 48 (22) de la Loi est modifié par remplacement de «2 083,32 $» par «3 025,25 $».
(9) L’article 48 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Disposition transitoire
(25) Le montant d’un versement payable à une personne aux termes du présent article à l’égard d’une période antérieure au 1er janvier 2018 est calculé à l’aide des montants figurant au présent article, dans sa version en vigueur le 30 décembre 2017, et rajustés conformément au deuxième facteur d’indexation prévu au paragraphe 50 (1), dans sa version en vigueur le 31 décembre 2017, quel que soit le moment où la Commission détermine que la personne a droit au montant.
6 L’article 51 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Versements antérieurs à 2018
(2.1) Les versements antérieurs au 1er janvier 2018 qui ont été calculés à l’aide des montants figurant dans la présente loi qui devaient être rajustés conformément au présent article, dans sa version en vigueur le 31 décembre 2017, mais qui, à la place, ont été rajustés conformément au deuxième facteur d’indexation prévu au paragraphe 50 (1), dans sa version en vigueur le 31 décembre 2017, ne sont pas invalidés pour le seul motif que les montants utilisés pour calculer les versements n’ont pas été rajustés conformément au présent article, dans sa version en vigueur le 31 décembre 2017. Nul n’a le droit de s’opposer à une décision ou de la porter en appel ni d’introduire une action ou une autre instance judiciaire pour ce seul motif.
7 (1) L’article 110 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Idem
(6) L’article 147 de la Loi d’avant 1997 est réputé modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Montant rajusté annuellement
(8.1) Le paragraphe (8) ne s’applique pas à l’égard du montant du supplément, rajusté annuellement en application de l’article 148.
Idem : disposition transitoire
(8.2) Malgré le paragraphe (8.1), le paragraphe (8) continue de s’appliquer au montant d’un supplément, rajusté annuellement en application de l’article 148 et payable en application du paragraphe (4) à l’égard d’une période antérieure au 1er janvier 2018, quel que soit le moment où la Commission détermine que le travailleur a droit au supplément.
Idem
(7) Le paragraphe 147 (13) de la Loi d’avant 1997 est réputé modifié par remplacement de «et recalcule» par «et peut recalculer».
(2) L’article 110 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Idem
(8) La disposition 4 du paragraphe 147 (16) de la Loi d’avant 1997 est réputée abrogée.
Idem
(9) La disposition 4 du paragraphe 147 (17) de la Loi d’avant 1997 est réputée abrogée.
Idem
(10) Les paragraphes (11) et (12) s’appliquent au travailleur qui, le 27 avril 2017 ou après cette date, a droit au versement additionnel prévu au paragraphe 147 (14) de la Loi d’avant 1997, mais dont le versement a été réduit en application du paragraphe 147 (16) ou (17) de cette même loi, tel qu’il s’appliquait avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 7 (2) de l’annexe 33 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et en meilleure santé (mesures budgétaires).
Idem
(11) Si la Commission a rendu une décision relativement au calcul d’une réduction effectuée en application du paragraphe 147 (16) ou (17) de la Loi d’avant 1997 avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 7 (2) de l’annexe 33 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et en meilleure santé (mesures budgétaires), le travailleur qui a reçu le versement réduit ou dont le versement a été réduit à zéro peut demander qu’elle réexamine la demande. La Commission fait ce qui suit :
1. La Commission détermine si le versement a été réduit par suite de l’application de la disposition 4 du paragraphe 147 (16) ou (17) de la Loi d’avant 1997, selon le cas, tel qu’il s’appliquait avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 7 (2) de l’annexe 33 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et en meilleure santé (mesures budgétaires).
2. Si elle détermine que le versement n’a pas été réduit de la manière mentionnée à la disposition 1, la Commission en avise le travailleur.
3. Si elle détermine que le versement a été réduit de la manière mentionnée à la disposition 1, la Commission recalcule la réduction conformément au paragraphe (8) ou (9), selon le cas, et paie au travailleur toute différence qui lui est due.
Idem
(12) Si le Tribunal d’appel a rendu une décision relativement à une décision de la Commission concernant le calcul d’une réduction effectuée en application du paragraphe 147 (16) ou (17) de la Loi d’avant 1997 avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 7 (2) de l’annexe 33 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et en meilleure santé (mesures budgétaires), le travailleur qui a reçu le versement réduit ou dont le versement a été réduit à zéro peut demander qu’il renvoie la décision à la Commission. Le Tribunal d’appel renvoie alors la décision à la Commission et celle-ci procède comme le prévoient les dispositions 1 à 3 du paragraphe (11).
8 (1) Le paragraphe 159 (2) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :
a.1) établir des politiques concernant l’interprétation et l’application de la présente loi;
a.2) établir des politiques concernant les exigences en matière de preuve à respecter pour établir le droit à des prestations dans le cadre du régime d’assurance;
a.3) établir des politiques concernant les principes décisionnels à appliquer pour établir le droit à des prestations dans le cadre du régime d’assurance;
(2) L’article 159 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem
(2.1) Toute politique établie en vertu de l’alinéa (2) a.2) ou a.3) peut prévoir l’application d’exigences différentes en matière de preuve ou de principes décisionnels différents selon les types de droits, lorsque cela est approprié, compte tenu du fondement particulier et des caractéristiques de chaque droit.
Entrée en vigueur
9 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et en meilleure santé (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.
(2) Les paragraphes 3 (1), 4 (1) à (3), 5 (1) à (8) et 7 (1) entrent en vigueur le 31 décembre 2017.
(3) Le paragraphe 7 (2) entre en vigueur le premier en date du 31 décembre 2017 et du jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
(4) Les articles 1 et 2 et les paragraphes 3 (3), 4 (4) et 5 (9) entrent en vigueur le 1er janvier 2018.