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sécurité accrue des zones d'école (Loi de 2017 sur la), L.O. 2017, chap. 9 - Projet de loi 65
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chapitre 9
Loi modifiant le Code de la route relativement aux limites de vitesse
dans les municipalités et à d’autres questions
Sanctionnée le 30 mai 2017
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
1 (1) La disposition 3 du paragraphe 7 (11) du Code de la route est abrogée et remplacée par ce qui suit :
3. Une infraction pour laquelle la déclaration de culpabilité est fondée sur une preuve obtenue au moyen d’un système de contrôle automatisé de la vitesse.
(2) Le paragraphe 7 (11.1) du Code est modifié par remplacement de «d’un système de radar photographique» par «d’un système de contrôle automatisé de la vitesse» dans le passage qui précède l’alinéa a).
(3) Le paragraphe (2) du présent article est sans effet et est abrogé si le paragraphe 4 (1) de la Loi de 2015 modifiant des lois en ce qui concerne le transport (accroître la sécurité routière en Ontario) est en vigueur le jour de l’entrée en vigueur de l’article 5 de la présente loi ou avant ce jour.
2 (1) Le paragraphe 12 (2) du Code est modifié par remplacement de «ce dernier» par «le registrateur».
(2) L’article 12 du Code est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Avis au titulaire
(2.1) Le registrateur peut faire donner au titulaire d’une plaque d’immatriculation un avis exigeant le retour de cette dernière au ministère.
Idem
(2.2) L’avis prévu au paragraphe (2.1) est valablement donné s’il est remis à personne ou envoyé par la poste à la dernière adresse du titulaire de la plaque d’immatriculation figurant dans les dossiers du ministère.
Aucun droit d’être entendu
(2.3) Nul n’a le droit d’être entendu avant que soit donné un avis en vertu du paragraphe (2.1).
Annulation de la plaque d’immatriculation
(2.4) Le registrateur peut annuler toute plaque d’immatriculation qui n’est pas retournée dans les 60 jours de la date à laquelle son retour est exigé. Toutefois, s’il est convaincu que la plaque d’immatriculation est endommagée, modifiée, usée ou s’est détériorée au point où elle ne peut pas être photographiée avec précision par un système de péage électronique, un système de contrôle automatisé de la vitesse ou un système photographique relié aux feux rouges, le registrateur peut annuler la plaque d’immatriculation si elle n’est pas retournée dans les 30 jours de la date à laquelle son retour est exigé.
(3) Le paragraphe 12 (3) du Code est modifié par remplacement de «au paragraphe (2)» par «aux paragraphes (2) à (2.4)».
3 Le paragraphe 13 (3) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Obstacle interdit
(3) Les plaques d’immatriculation ne doivent être cachées par aucun appareil qui empêche celles-ci tout entières ainsi que les numéros d’être photographiés avec précision à l’aide d’un système de contrôle automatisé de la vitesse.
4 (1) L’article 128 du Code est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Idem : secteurs désignés
(2.1) Tout règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (2) peut désigner un secteur de la municipalité et prescrire une vitesse qui doit être inférieure à 50 kilomètres à l’heure et qui s’applique à toutes les voies publiques dans le secteur désigné pour lesquelles la vitesse prescrite serait, si ce n’était d’un règlement municipal adopté en vertu de ce paragraphe, 50 kilomètres à l’heure en application de l’alinéa (1) a).
Idem : voies publiques exclues
(2.2) Tout règlement municipal applicable à un secteur désigné visé au paragraphe (2.1) peut exclure de son application une voie publique ou section de voie publique dans ce secteur pour laquelle une vitesse différente est prescrite expressément par un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (2).
(2) Le paragraphe 128 (11) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Les règlements entrent en vigueur une fois affichés
(11) Le règlement municipal adopté en vertu du présent article ou le règlement pris en vertu de l’alinéa (7) c) n’entre en vigueur que lorsque la voie publique, la section de voie publique ou le secteur désigné qu’il vise est doté de panneaux conformes au présent code et aux règlements.
5 La partie XIV.1 du Code est abrogée et remplacée par ce qui suit :
partie xiv.1
contrôle automatisé de la vitesse
Utilisation autorisée d’un système de contrôle automatisé de la vitesse
205.1 (1) Un système de contrôle automatisé de la vitesse peut être utilisé conformément à la présente partie et à ses règlements d’application :
a) dans une zone de sécurité communautaire désignée par un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe 214.1 (1) où la vitesse prescrite est inférieure à 80 kilomètres à l’heure;
b) dans une zone d’école désignée par un règlement municipal adopté en vertu de l’alinéa 128 (5) a).
Responsabilité limitée du propriétaire
(2) Le propriétaire d’un véhicule automobile ne peut, à titre de propriétaire, être déclaré coupable à l’égard d’une contravention prétendue à l’article 128 ni se faire imposer une peine à cet égard que si la déclaration de culpabilité ou la peine est fondée sur une preuve obtenue au moyen d’un système de contrôle automatisé de la vitesse.
Idem
(3) Le propriétaire d’un véhicule automobile qui est déclaré coupable, à titre de propriétaire, d’une infraction prévue à l’article 128 et fondée sur une preuve obtenue au moyen d’un système de contrôle automatisé de la vitesse n’est pas passible de la suspension de son permis de conduire prévue à l’article 46 par suite du défaut de paiement d’une amende résultant de cette déclaration de culpabilité.
Responsabilité limitée du conducteur
(4) Le conducteur d’un véhicule automobile qui est déclaré coupable, à titre de conducteur, d’une infraction prévue à l’article 128 et fondée sur une preuve obtenue au moyen d’un système de contrôle automatisé de la vitesse n’est pas passible d’un emprisonnement, et une ordonnance de probation ne peut être rendue contre lui en vertu du paragraphe 72 (1) de la Loi sur les infractions provinciales, par suite de cette déclaration de culpabilité ou du défaut de paiement d’une amende en résultant.
Règlements
205.2 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire en quoi consiste un système de contrôle automatisé de la vitesse;
b) définir «photographie» pour l’application de la présente partie;
c) régir la forme, le contenu, le dépôt, l’admissibilité, la valeur probante et la force probante de tout avis, certificat ou document ou de toute photographie pouvant être utilisé pour l’application de la présente partie, et notamment :
(i) régir les circonstances dans lesquelles les renseignements dans un certificat, un document ou une photographie sont réputés véridiques et dans lesquelles le certificat, le document ou la photographie est reçu en preuve et fait foi des renseignements qui y sont énoncés,
(ii) obliger ou autoriser une personne ou une catégorie de personnes à attester que les renseignements dans un certificat, un document ou une photographie sont véridiques,
(iii) régir les circonstances dans lesquelles un certificat, un document ou une photographie est reçu en preuve et fait foi du fait qu’un véhicule automobile mentionné dans le certificat ou le document ou montré dans la photographie était conduit à la vitesse indiquée,
(iv) régir les renseignements qui peuvent ou doivent être montrés ou indiqués par surimpression sur le recto ou le verso de la photographie, et prescrire un système de codes, de symboles ou d’abréviations qui peut être utilisé pour présenter les renseignements sur la photographie;
d) régir la signification de tout avis au propriétaire d’un véhicule automobile, y compris déclarer que la signification est réputée avoir été effectuée à une date fixée conformément aux règlements, et autoriser la signification à l’extérieur de l’Ontario;
e) prescrire en quoi consiste la preuve du titre de propriété d’un véhicule pour l’application de la présente partie;
f) prescrire les procédures, les règles et les fonctions devant s’appliquer en vertu de la présente partie au lieu de celles établies par ailleurs en vertu de la Loi sur les infractions provinciales, y compris :
(i) les procédures et les règles régissant les instances à n’importe quelle étape,
(ii) les règles régissant les circonstances dans lesquelles une personne est réputée ne pas désirer contester une accusation,
(iii) les règles régissant les circonstances dans lesquelles une assignation peut ou ne peut pas être délivrée et dans lesquelles une personne peut ou ne peut pas être tenue de témoigner oralement,
(iv) les fonctions des juges de paix;
g) exiger et régir les formules ou certificats devant être utilisés en application de la présente partie, y compris les formules ou certificats devant être utilisés au lieu de ceux qui doivent l’être en application de la Loi sur les infractions provinciales;
h) prévoir que toute procédure, règle, fonction ou autre question qui s’applique à l’utilisation de systèmes photographiques reliés aux feux rouges en application des paragraphes 144 (18.1) à (18.5) ou de la partie XIV.2 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’utilisation de systèmes de contrôle automatisé de la vitesse en vertu de la présente partie.
Règlement prescrivant la façon de faire des renvois à l’art. 128 dans les avis et les certificats
(2) Tout règlement pris en vertu de l’alinéa (1) h) peut prescrire des règles sur la façon de faire des renvois à l’article 128 dans un avis ou un certificat afin de faciliter l’utilisation des systèmes informatiques que maintient le gouvernement de l’Ontario pour enregistrer et traiter les renseignements relatifs aux infractions provinciales et qui dépendent, afin d’établir certaines distinctions, de l’indication de différents numéros de dispositions qui sont précisés dans les procès-verbaux d’infraction.
Incompatibilité
(3) Les procédures, les règles et les fonctions qu’exigent la présente partie et ses règlements d’application l’emportent sur les procédures, les règles et les fonctions qui sont incompatibles établies en vertu de la Loi sur les infractions provinciales.
6 (1) Le paragraphe 205.15 (1) du Code est modifié par suppression de «si l’infraction prétendue a été commise dans une région de l’Ontario désignée par les règlements» à la fin du paragraphe.
(2) L’alinéa 205.15 (4) a) du Code est modifié par remplacement de «par surimpression sur la photographie» par «par surimpression sur le recto ou le verso de la photographie».
7 L’alinéa 205.19 (1) c) du Code est modifié par remplacement de «aux termes du paragraphe 5.1 (9) de cette loi» par «aux termes du paragraphe 5.1 (8) de cette loi» à la fin de l’alinéa.
8 (1) L’article 205.25 du Code est modifié par remplacement de «Le lieutenant-gouverneur en conseil» par «Le ministre» dans le passage qui précède l’alinéa a).
(2) L’alinéa 205.25 c) du Code est abrogé.
(3) L’alinéa 205.25 d) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :
d) régir la forme et le contenu des photographies pour l’application du paragraphe 205.15 (2), notamment les renseignements qui peuvent ou doivent être montrés ou indiqués par surimpression sur le recto ou le verso des photographies, et prescrire un système de codes, de symboles ou d’abréviations qui peut être utilisé pour présenter les renseignements;
(4) L’alinéa 205.25 h) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :
h) prescrire la formule du certificat d’annulation d’une déclaration de culpabilité pour l’application du paragraphe 205.23 (3).
9 (1) Le paragraphe 207 (6) du Code est abrogé.
(2) Le paragraphe 207 (7) du Code est modifié par remplacement de «au moyen d’un système de radar photographique» par «au moyen d’un système de contrôle automatisé de la vitesse».
(3) Le paragraphe 207 (8) du Code est modifié par suppression de «dans une région désignée pour l’application du paragraphe 205.15 (1)» à la fin du paragraphe.
10 Le paragraphe 210.1 (1) du Code est modifié par adjonction de la disposition suivante :
2.1 Les instances fondées sur une preuve obtenue au moyen d’un système de contrôle automatisé de la vitesse.
Entrée en vigueur
11 La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Titre abrégé
12 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2017 sur la sécurité accrue des zones d’école.