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rues commerçantes (Loi de 2020 visant à redonner vie aux), L.O. 2020, chap. 29 - Projet de loi 215
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chapitre 29
Loi modifiant diverses lois en ce qui concerne la reprise économique de l’Ontario
et apportant d’autres modifications
Sanctionnée le 30 novembre 2020
SOMMAIRE
Contenu de la présente loi |
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Entrée en vigueur |
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Titre abrégé |
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Loi de 2006 sur la cité de Toronto |
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Code de la route |
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Loi de 2001 sur les municipalités |
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Loi sur le marché des produits alimentaires de l’Ontario |
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
Contenu de la présente loi
1 La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.
Entrée en vigueur
2 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
(2) Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d’elles.
(3) Si une annexe de la présente loi prévoit que l’une ou l’autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s’appliquer à une ou à plusieurs d’entre elles. En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n’importe lesquelles de ces dispositions.
Titre abrégé
3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2020 visant à redonner vie aux rues commerçantes.
annexe 1
loi de 2006 sur la cité de toronto
1 La Loi de 2006 sur la cité de Toronto est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Bruit occasionné par la livraison
Pouvoirs : bruit occasionné par la livraison
115.1 (1) Malgré les articles 7 et 8 et sauf autorisation à l’effet contraire figurant dans les règlements, la cité n’a pas le pouvoir d’interdire ni de réglementer quelque chose relativement au bruit occasionné dans celle-ci par la livraison de marchandises à l’un ou l’autre des endroits suivants :
1. Les établissements de commerce de détail.
2. Les restaurants, y compris les cafés et les bars.
3. Les hôtels et motels.
4. Les installations de distribution de marchandises.
Règlements
(2) Le ministre peut, par règlement :
a) autoriser la cité à interdire et règlementer quelque chose relativement au bruit occasionné dans celle-ci par la livraison de marchandises à l’un ou l’autre des endroits visés au paragraphe (1);
b) régir les pouvoirs de la cité en vertu de l’alinéa a), y compris l’autoriser à exercer ces pouvoirs dans des parties précisées de celle-ci;
c) définir tout terme mentionné à la disposition 1, 2, 3 ou 4 du paragraphe (1).
Entrée en vigueur
2 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
1 (1) Le paragraphe 39.1 (1) du Code de la route est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
b.1) un règlement municipal adopté en vertu de la disposition 11 du paragraphe 8 (2) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto;
(2) Le paragraphe 39.1 (8) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(3) Le paragraphe 39.1 (11) du Code est modifié par adjonction de la définition suivante :
«conducteur» S’entend en outre de quiconque a la garde ou le contrôle d’un véhicule automobile. («driver»)
Infraction
(8) Quiconque contrevient au paragraphe (1), (2), (3), (4) ou (6) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 30 000 $.
Entrée en vigueur
2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2020 visant à redonner vie aux rues commerçantes reçoit la sanction royale.
annexe 3
loi de 2001 sur les municipalités
1 La Loi de 2001 sur les municipalités est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Bruit occasionné par la livraison de marchandises
130 (1) Malgré les articles 9, 10, 11 et 129 et sauf autorisation à l’effet contraire figurant dans les règlements, une municipalité n’a pas le pouvoir d’interdire ni de réglementer quelque chose relativement au bruit occasionné dans celle-ci par la livraison de marchandises à l’un ou l’autre des endroits suivants :
1. Les établissements de commerce de détail.
2. Les restaurants, y compris les cafés et les bars.
3. Les hôtels et motels.
4. Les installations de distribution de marchandises.
Règlements
(2) Le ministre peut, par règlement :
a) autoriser une municipalité à interdire et règlementer quelque chose relativement au bruit occasionné dans celle-ci par la livraison de marchandises à l’un ou l’autre des endroits visés au paragraphe (1);
b) régir les pouvoirs d’une municipalité en vertu de l’alinéa a), y compris autoriser la municipalité à exercer ces pouvoirs dans des parties précisées de celle-ci;
c) définir tout terme mentionné à la disposition 1, 2, 3 ou 4 du paragraphe (1).
Entrée en vigueur
2 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
annexe 4
Loi sur le marché des produits alimentaires de l’Ontario
1 (1) L’article 1 de la Loi sur le marché des produits alimentaires de l’Ontario est modifié par adjonction de la définition suivante :
«produit agricole» Sous réserve des règles adoptées en vertu de l’article 13, s’entend en outre des produits laitiers, des champignons comestibles, des oeufs, du poisson, des fleurs, des fruits, du miel, des produits horticoles vivants et décoratifs, des noix, des produits de l’érable, des plantes, de la volaille, des légumes et des autres produits désignés par ces règles. («agricultural product»)
(2) La définition de «fruits et denrées alimentaires» à l’article 1 de la Loi est abrogée.
(3) L’article 1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Produit agricole
(2) Un produit est considéré comme un produit agricole qu’il soit ou non enveloppé, emballé ou minimalement transformé.
2 Le paragraphe 2 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Composition de la Commission
(2) La Commission se compose d’au moins cinq et d’au plus treize personnes nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil.
3 Le paragraphe 3 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Nomination des dirigeants et des employés
(1) Sous réserve de l’approbation du ministre, la Commission peut nommer un administrateur du Marché.
Précision
(1.1) La nomination d’une personne au poste d’administrateur ou de dirigeant ne la rend pas inhabile à agir à titre de président, de vice-président ou de membre de la Commission.
4 (1) L’alinéa 4 (1) a) de la Loi est modifié :
a) par remplacement de «un marché de gros de fruits et de denrées alimentaires» par «un marché de gros principalement pour les produits agricoles»;
b) par remplacement de «à la manutention des fruits et des denrées alimentaires» par «à la manutention de produits agricoles» à la fin de l’alinéa.
(2) Le paragraphe 4 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
a.1) de promouvoir les aliments locaux, au sens de la Loi de 2013 sur les aliments locaux;
5 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Comités
11.2 La Commission peut créer un ou plusieurs comités chargés de lui offrir des conseils ou des recommandations concernant sa mission.
6 Le paragraphe 13 (1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :
0.a) la limitation de ce qui constitue un produit agricole pour l’application de la présente loi;
0.b) la désignation de produits comme produits agricoles pour l’application de la présente loi;
Entrée en vigueur
7 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.