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soins de compassion (Loi de 2020 sur les), L.O. 2020, chap. 30 - Projet de loi 3

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note explicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 3, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 3 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 30 des Lois de l’Ontario de 2020.

Le projet de loi édicte la Loi de 2020 sur les soins de compassion. La Loi a pour objet d’élaborer un cadre pour garantir à chaque Ontarienne et Ontarien l’accès à des soins palliatifs de qualité.

La Loi exige que le ministre de la Santé élabore un cadre provincial visant à favoriser un meilleur accès aux soins palliatifs. Le ministre doit déposer un rapport énonçant le cadre provincial devant l’Assemblée législative dans l’année qui suit l’entrée en vigueur du projet de loi. Dans les trois ans suivant la date du dépôt du rapport, le ministre doit rédiger et déposer un rapport sur l’état des soins palliatifs en Ontario. Chaque rapport doit être publié sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.

English

 

 

chapitre 30

Loi prévoyant l’élaboration d’un cadre provincial des soins palliatifs

Sanctionnée le 2 décembre 2020

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Objet

1 La présente Loi a pour objet d’élaborer un cadre pour garantir à chaque Ontarienne et Ontarien l’accès à des soins palliatifs de qualité.

Cadre provincial des soins palliatifs

2 (1) Le ministre de la Santé élabore un cadre provincial visant à favoriser un meilleur accès aux soins palliatifs, que ces soins soient fournis à domicile ou dans des hôpitaux, des foyers de soins de longue durée ou des maisons de soins palliatifs, ce cadre ayant notamment pour objet :

a) d’établir en quoi consistent les soins palliatifs;

b) de déterminer les besoins en matière de formation en soins palliatifs des prestataires de soins de santé et de tout autre aidant;

c) d’envisager des mesures à l’appui des prestataires de soins palliatifs;

d) de recenser la recherche et les éléments de données communs sur les soins palliatifs;

e) d’établir des moyens de faciliter l’équité d’accès aux soins palliatifs partout en Ontario, en mettant l’accent sur les populations mal desservies;

f) d’établir des moyens de faciliter l’accès aux soins palliatifs de manière uniforme partout en Ontario;

g) de tenir compte des cadres, des stratégies et des pratiques exemplaires existants en matière de soins palliatifs;

h) de tenir compte des besoins de groupes de patients particuliers, y compris les patients en pédiatrie, et de les soutenir;

i) de tirer parti de l’expertise et des compétences des autres partenaires clés du système de santé de l’Ontario, tels le ministère des Soins de longue durée, Santé Ontario, les équipes Santé Ontario et les autres fournisseurs et organismes.

Élaboration du cadre

(2) Lors de l’élaboration du cadre, le ministre tient compte des renseignements et de la rétroaction recueillis dans le cadre des consultations précédentes et en cours auprès des prestataires de soins palliatifs, d’autres ministères concernés, du gouvernement fédéral et d’autres personnes ou entités.

Idem

(3) Le ministre entame les consultations mentionnées au paragraphe (2) dans les six mois suivant le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Rapport à l’Assemblée

3 (1) Le ministre de la Santé rédige un rapport établissant le cadre provincial des soins palliatifs et le dépose devant l’Assemblée dans l’année qui suit le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Publication

(2) Le ministre publie le rapport sur un site Web du gouvernement de l’Ontario dans les 10 jours suivant le jour de son dépôt devant l’Assemblée.

Rapport sur l’état des soins palliatifs en Ontario

4 (1) Dans les trois ans suivant la date du dépôt du rapport visé à l’article 3 devant l’Assemblée, le ministre de la Santé rédige un rapport sur l’état des soins palliatifs en Ontario et le fait déposer devant l’Assemblée au cours des 15 premiers jours de séance suivant l’achèvement du rapport.

Publication

(2) Le ministre publie le rapport sur un site Web du gouvernement de l’Ontario dans les 10 jours suivant le jour de son dépôt devant l’Assemblée.

Entrée en vigueur

5 La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

6 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2020 sur les soins de compassion.

 

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