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meilleurs services et moins de frais (Loi de 2022 pour de), L.O. 2022, chap. 2 - Projet de loi 84

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note explicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 84, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 84 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 2 des Lois de l’Ontario de 2022.

ANNEXE 1
LOI DE 2022 SUR LES NORMES DE SERVICE

L’annexe édicte la Loi de 2022 sur les normes de service. La Loi prévoit que les ministères et les entités prescrites doivent se conformer aux normes de service qui s’appliquent à eux en application de la Loi. Le non-respect d’une norme de service qui est une norme de service garanti peut donner lieu à un remboursement ou à une indemnisation.

ANNEXE 2
LOI DE 2022 SUR L’INITIATIVE FAVORISANT L’ESSOR DES ENTREPRISES ONTARIENNES

L’annexe édicte la Loi de 2022 sur l’initiative favorisant l’essor des entreprises ontariennes. La Loi oblige les entités du secteur public, au sens de la définition donnée à ce terme dans la Loi, à accorder la préférence aux entreprises ontariennes lorsqu’elles mènent des processus d’approvisionnement en biens et services en dessous d’un montant seuil précisé. Le lieutenant-gouverneur en conseil se voit conférer des pouvoirs réglementaires pour déterminer les détails de cette exigence, notamment établir quelles entreprises sont considérées comme des entreprises ontariennes, comment accorder la préférence à ces entreprises et quels biens et services sont touchés et en dessous de quel montant seuil.

ANNEXE 3
LOI DE 2017 SUR LES SERVICES À L’ENFANCE, À LA JEUNESSE ET À LA FAMILLE

L’annexe modifie la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille en y ajoutant les articles 73.1 à 73.3 et deux définitions.

Le nouvel article 73.1 confère au ministre le pouvoir de désigner des entités comme fournisseurs, aux Autochtones, de services axés sur la prévention, et énonce les fonctions de ces fournisseurs. Les paragraphes 73.1 (5) et (6) exigent que le ministre établisse une liste de fournisseurs, aux Autochtones, de services axés sur la prévention et qu’il la mette à la disposition du public.

Le nouvel article 73.2 établit des exigences pour que les sociétés et les fournisseurs de services prescrits cherchent certains renseignements relatifs aux services disponibles. Les sociétés et les fournisseurs de services prescrits doivent également, d’une part, fournir ces renseignements à certaines personnes prescrites et à certains enfants inuits, métis et de Premières Nations et, d’autre part, prendre les mesures prescrites pour permettre à ces enfants ou personnes prescrites de recevoir l’un ou l’autre des services énoncés dans les renseignements reçus.

Le nouvel article 73.3 exige que les sociétés et les fournisseurs de services prescrits créent des cercles de personnes de soutien à l’égard des enfants inuits, métis et de Premières Nations et des personnes prescrites qui souhaitent la création de tels cercles. Un cercle de personnes de soutien est défini comme un groupe de particuliers et d’entités qui vise à soutenir et à améliorer le bien-être d’un enfant inuit, métis ou de Premières Nations.

L’annexe apporte également des modifications à la partie IX (Permis d’établissement) de la Loi. L’article 243 de la Loi est modifié pour que la prestation de soins conformes aux traditions dans les circonstances précisées soit réputée ne pas constituer la prestation de soins en établissement pour l’application de la partie IX. L’article 247.1 est ajouté à la Loi et prévoit, à l’égard des enfants qui reçoivent des soins conformes aux traditions dans ces circonstances, une exemption aux exigences qui s’appliquent aux titulaires d’un permis délivré sous le régime de la partie IX.

Enfin, les articles 342 et 347 de la Loi sont modifiés afin de prévoir des pouvoirs réglementaires connexes.

ANNEXE 4
LOI DE 2019 SUR LA VIABILITÉ, LA TRANSPARENCE ET LA RESPONSABILITÉ FINANCIÈRES

L’article 4 de la Loi de 2019 sur la viabilité, la transparence et la responsabilité financières est modifié pour prévoir que la date limite pour la publication et le dépôt du budget à l’égard de l’exercice 2022-2023 est le 30 avril 2022.

ANNEXE 5
LOI DE 2012 SUR L’AUTOROUTE 407 EST

L’annexe abroge et remplace la définition de «autoroute 407 Est» au paragraphe 1 (1) de la Loi de 2012 sur l’autoroute 407 Est.

ANNEXE 6
CODE DE LA ROUTE

L’annexe modifie le Code de la route afin de donner au ministre le pouvoir de rembourser des droits pour la validation de certificats d’immatriculation qui ont été versés ou qui étaient à verser à l’égard de toute partie d’une période de validation qui a lieu le 1er mars 2020 ou après cette date ou de renoncer à ces droits.

ANNEXE 7
LOI INTITULÉE THE LAURENTIAN UNIVERSITY OF SUDBURY ACT, 1960

L’annexe modifie la loi intitulée The Laurentian University of Sudbury Act, 1960. Les articles 2 et 13 sont réédictés afin de réduire la composition du Conseil des gouverneurs de l’Université à 16 membres. D’autres modifications connexes sont apportées.

ANNEXE 8
LOI DE 1999 SUR LE TRIBUNAL D’APPEL EN MATIÈRE DE PERMIS

La Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis prévoit qu’une partie à une instance devant le Tribunal qui porte sur une question visée par l’une ou l’autre des lois énumérées peut interjeter appel de la décision ou de l’ordonnance du Tribunal devant la Cour divisionnaire. La Loi est modifiée afin d’ajouter la Loi de 2021 sur la sécurité et l’encadrement du remorquage et de l’entreposage de véhicules à la liste.

ANNEXE 9
LOI DE 2019 SUR LES PERMIS D’ALCOOL ET LA RÉGLEMENTATION DES ALCOOLS

L’annexe modifie la Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools pour prévoir que, en plus des pouvoirs d’enquête que leur confère la Loi, les agents de police peuvent exercer certains pouvoirs d’inspection en vertu de la Loi. Des modifications complémentaires sont apportées à diverses dispositions de la Loi.

ANNEXE 10
LOI SUR LES MINES

L’annexe apporte trois modifications d’ordre administratif à la Loi sur les mines.

ANNEXE 11
LOI DE 2011 SUR LE MINISTÈRE DE L’INFRASTRUCTURE

La Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure est modifiée pour exiger que le ministre crée un centre d’excellence en gestion des biens immobiliers chargé d’exercer certaines fonctions relativement à l’utilisation et à la disposition des biens du gouvernement.

English

 

 

chapitre 2

Loi visant à édicter deux lois et à modifier diverses autres lois

Sanctionnée le 3 mars 2022

SOMMAIRE

1.

Contenu de la présente loi

2.

Entrée en vigueur

3.

Titre abrégé

Annexe 1

Loi de 2022 sur les normes de service

Annexe 2

Loi de 2022 sur l’initiative favorisant l’essor des entreprises ontariennes

Annexe 3

Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille

Annexe 4

Loi de 2019 sur la viabilité, la transparence et la responsabilité financières

Annexe 5

Loi de 2012 sur l’autoroute 407 Est

Annexe 6

Code de la route

Annexe 7

Loi intitulée The Laurentian University of Sudbury Act, 1960

Annexe 8

Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis

Annexe 9

Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools

Annexe 10

Loi sur les mines

Annexe 11

Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure

 

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Contenu de la présente loi

1 La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.

Entrée en vigueur

2 (1) Sauf disposition contraire du présent article, la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

(2) Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d’elles.

(3) Si une annexe de la présente loi prévoit que l’une ou l’autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s’appliquer à une ou à plusieurs d’entre elles. En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n’importe lesquelles de ces dispositions.

Titre abrégé

3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2022 pour de meilleurs services et moins de frais.

 

ANNEXE 1
LOI DE 2022 SUR LES NORMES DE SERVICE

Préambule

L’Ontario s’engage à réduire les formalités administratives pour l’obtention de permis, de renseignements ou d’autres types d’approbations gouvernementales et à améliorer l’expérience générale des usagers en facilitant l’accès aux renseignements et aux services requis.

L’Ontario est déterminé à rendre plus prévisible la prestation de services et à continuer de responsabiliser le gouvernement.

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«norme de service» Norme établie par un ministère ou une entité prescrite qui, à la fois :

a)  fixe un délai maximal pendant lequel le ministère ou l’entité prescrite s’engage :

(i)  soit à répondre à une demande visant un permis, des renseignements ou un autre type d’approbation;

(ii)  soit à prendre une autre décision ou à fournir un autre service;

b)  satisfait aux critères prescrits. («service standard»)

«norme de service garanti» Norme de service qui satisfait aux critères prescrits pour constituer une norme de service garanti. («guaranteed service standard»)

«prescrit» Prescrit par les règlements pris en vertu de la présente loi. («prescribed»)

Conformité aux normes de service

2 (1) Les ministères ou les entités prescrites se conforment à toute norme de service qui s’applique à eux.

Idem

(2) Les ministères ou les entités prescrites se conforment à toute exigence prescrite à l’égard de l’établissement de normes de service et à l’égard de la publication de normes de service et de rapports sur leur conformité aux normes de service.

Normes de service garanti

3 (1) Si un ministère ou une entité prescrite ne se conforme pas à une norme de service garanti et qu’un règlement pris en vertu de la présente loi prévoit un remboursement ou une indemnisation dans un tel cas, le ministre du ministère ou l’entité prescrite, selon le cas, verse le remboursement ou l’indemnisation.

Montant de l’indemnisation

(2) Le montant de l’indemnisation versée en application du paragraphe (1) ne dépasse pas celui des droits éventuels à acquitter pour le permis, les renseignements, l’approbation, la décision ou le service.

Rapports

4 Le gouvernement de l’Ontario publie régulièrement des rapports qui font état :

a)  de la conformité ou non par les ministères et les entités prescrites aux normes de service qui s’appliquent à eux;

b)  des sommes versées en application de l’article 3.

Norme de service opérationnel

5 (1) Le ministre du Développement économique, de la Création d’emplois et du Commerce met à la disposition du public une liste des normes des services opérationnels qui énumère les normes de services qui satisfont aux exigences prescrites ainsi que celles parmi ces normes de services qui sont des normes de service garanti, au sens de la définition donnée à ce terme dans la présente Loi.

Publication

(2) Le ministre veille à ce que la liste soit publiée sur un site Web du gouvernement de l’Ontario ou de toute autre manière qu’il estime souhaitable.

Immunité

6 (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances civiles introduites contre la Couronne ou une entité prescrite pour tout acte accompli ou omis ou apparemment accompli ou omis dans le cadre de la présente loi.

Idem

(2) Nul n’a droit à un remboursement ou à une indemnisation, à l’exception de ce que prévoit l’article 3, ou à une réparation ou à une mesure de redressement en cas d’inobservation des exigences de la présente loi.

Règlements

7 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a)  prescrire tout ce que la présente loi mentionne comme étant prescrit;

b)  prescrire les critères à satisfaire pour qu’une norme de service constitue une norme de service garanti;

c)  exiger des ministères ou des entités prescrites qu’ils établissent des normes de service et prescrire les règles régissant les normes de service;

d)  exiger des ministères ou des entités prescrites qu’ils publient les normes de service et des rapports sur leur conformité aux normes de service et régir cette publication;

e)  prévoir qu’un remboursement ou une indemnisation peut être accordé lorsqu’un ministère ou une entité prescrite ne se conforment pas à une norme de service garanti et régir le versement de ce remboursement ou de cette indemnisation, y compris prescrire les critères d’admissibilité au remboursement ou à l’indemnisation et préciser la marche à suivre pour demander un remboursement ou une indemnisation;

f)  régir le contenu et la publication de la liste des normes des services opérationnels mentionnée à l’article 5.

Entrée en vigueur

8 La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2022 pour de meilleurs services et moins de frais reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

9 Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2022 sur les normes de service.

 

ANNEXE 2
LOI DE 2022 SUR L’INITIATIVE FAVORISANT L’ESSOR DES ENTREPRISES ONTARIENNES

Objet

1 La présente loi a pour objet de contribuer à la croissance des entreprises ontariennes en prévoyant les circonstances dans lesquelles les entités du secteur public sont tenues d’accorder la préférence à ces entreprises lorsqu’elles mènent des processus d’approvisionnement en biens et services en dessous d’un montant seuil précisé.

Définitions

2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«entité du secteur public» S’entend de ce qui suit :

a)  une entité gouvernementale au sens de la définition donnée à ce terme dans la Loi de 2019 sur la gestion de la chaîne d’approvisionnement (entités gouvernementales, parapubliques et du secteur de la santé);

b)  un organisme désigné du secteur parapublic au sens de la définition donnée à ce terme dans la Loi de 2010 sur la responsabilisation du secteur parapublic. («public sector entity»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)

Exigence d’accorder la préférence aux entreprises ontariennes

3 Lorsqu’elle mène un processus d’approvisionnement à l’égard de biens et services prescrits dont la valeur est inférieure au montant seuil prescrit, l’entité du secteur public accorde la préférence aux entreprises ontariennes conformément aux règlements.

Exigence réputée faire partie d’un accord ou d’une entente

4 Toute exigence prévue par la présente loi qui est imposée à une entité du secteur public qui est un organisme désigné du secteur parapublic est réputée être une exigence qu’elle doit respecter aux termes de chaque accord ou autre entente de financement qu’elle a conclu avec la Couronne du chef de l’Ontario ou un organisme de cette dernière.

Incompatibilité

5 Il est entendu que toute exigence prévue par la présente loi l’emporte sur une directive incompatible du Conseil de gestion du gouvernement.

Règlements

6 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements en vue de la réalisation de l’objet et de l’application des dispositions de la présente loi, et notamment des règlements sur ce qui suit :

a)  régir les circonstances dans lesquelles une entreprise est considérée comme une entreprise ontarienne pour l’application de la présente loi;

b)  pour l’application de l’article 3 :

(i)  prescrire les biens et services,

(ii)  prévoir et régir les montants seuils pour les biens et services prescrits, notamment en prévoyant des montants différents pour différents biens et services ou à l’égard de différentes entités du secteur public,

(iii)  préciser et régir la manière dont la préférence doit être accordée aux entreprises ontariennes dans le cadre des processus d’approvisionnement;

c)  exempter un processus d’approvisionnement ou une entité du secteur public d’une exigence prévue par la présente loi, sous réserve des conditions que les règlements précisent;

d)  régir les questions transitoires qui peuvent découler de l’application de la présente loi ou des règlements.

Entrée en vigueur

7 La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

8 Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2022 sur l’initiative favorisant l’essor des entreprises ontariennes.

 

ANNEXE 3
LOI DE 2017 SUR LES SERVICES À L’ENFANCE, À LA JEUNESSE ET À LA FAMILLE

1 Le paragraphe 2 (1) de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«cercle de personnes de soutien» Groupe de particuliers et d’entités qui vise à soutenir et à améliorer le bien-être d’un enfant inuit, métis ou de Premières Nations. («circle of supportive persons»)

«fournisseur, aux Autochtones, de services axés sur la prévention» Entité désignée en vertu du paragraphe 73.1 (1). («prevention-focused Indigenous service provider»)

2 La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants devant la partie V :

Fournisseur, aux Autochtones, de services axés sur la prévention

Désignation

73.1 (1) Le ministre peut désigner comme fournisseur, aux Autochtones, de services axés sur la prévention toute entité qui satisfait aux exigences prescrites.

Fonctions

(2) Le fournisseur, aux Autochtones, de services axés sur la prévention peut exercer une ou plusieurs des fonctions suivantes :

1.  Fournir des services de prévention, des services d’intervention précoce ou des services de soutien communautaire aux enfants, aux adolescents et aux familles inuits, métis et de Premières Nations.

2.  Faciliter l’accès des enfants ou des adolescents inuits, métis et de Premières Nations à des programmes et activités communautaires qui respectent les langues, les cultures et la spiritualité autochtones et qui en font la promotion.

3.  Offrir une orientation et un soutien aux enfants et aux adolescents inuits, métis et de Premières Nations en ce qui concerne l’exercice des droits que leur confère la partie II (Droits des enfants et des adolescents).

4.  Fournir des services qui renforcent l’autonomie et l’intégrité de la cellule familiale à laquelle appartiennent les enfants et les adolescents inuits, métis et de Premières Nations et soutenir la réunification des familles en ce qui concerne ces enfants et ces adolescents.

5.  Fournir des services qui soutiennent les besoins des enfants et des adolescents inuits, métis et de Premières Nations sur les plans physique, affectif, spirituel et mental et sur le plan du développement.

6.  Fournir des services qui permettent et appuient la création d’un cercle de personnes de soutien à l’égard des enfants inuits, métis et de Premières Nations.

7.  Une fonction prescrite.

Non-désignation de sociétés

(3) Le ministre ne doit pas désigner une société comme fournisseur, aux Autochtones, de services axés sur la prévention.

Révocation de la désignation

(4) Le ministre peut révoquer la désignation faite en vertu du présent article.

Liste de fournisseurs, aux Autochtones, de services axés sur la prévention

(5) Le ministre établit, conformément aux règlements, et tient une liste de fournisseurs, aux Autochtones, de services axés sur la prévention.

Mise à la disposition du public

(6) Le ministre met la liste à la disposition du public.

Enfant inuit, métis ou de Premières Nations : services complémentaires

73.2 (1) Une société ou un fournisseur de services prescrit qui fournit un service à un enfant inuit, métis ou de Premières Nations cherche les renseignements suivants et, conformément au paragraphe (2), les fournit à l’enfant ou à une personne prescrite, sauf si l’enfant ou la personne prescrite ne souhaite pas les recevoir :

1.  Des renseignements sur les services que fournissent les fournisseurs, aux Autochtones, de services axés sur la prévention et auxquels l’enfant ou la personne prescrite pourrait être admissible.

2.  S’il y a lieu, des renseignements sur les services qu’offrent ou que recommandent les bandes ou les communautés inuites, métisses ou de Premières Nations auxquelles l’enfant appartient.

Délai et mode de fourniture des renseignements

(2) La société ou le fournisseur de services prescrit fournit les renseignements énumérés au paragraphe (1) conformément aux règlements et selon les règles suivantes :

1.  La société fournit les renseignements au moment où elle établit que l’enfant a besoin de protection ainsi qu’aux moments prescrits et dans les circonstances prescrites.

2.  Le fournisseur de services prescrit fournit les renseignements aux moments prescrits et dans les circonstances prescrites.

Renvois

(3) Si, après avoir reçu les renseignements énumérés au paragraphe (1), l’enfant ou la personne prescrite souhaite recevoir l’un ou l’autre des services énoncés dans ces renseignements, la société ou le fournisseur de services prend les mesures prescrites pour permettre à l’enfant ou à la personne prescrite de recevoir ces services.

Cercles de personnes de soutien

73.3 Conformément aux règlements et aux moments prescrits et dans les circonstances prescrites, une société ou un fournisseur de services prescrit qui fournit un service à un enfant inuit, métis ou de Premières Nations fait ce qui suit :

a)  si l’enfant ou une personne prescrite le souhaite, elle ou il crée un cercle de personnes de soutien à l’égard de l’enfant avec, dans la mesure du possible, sa famille;

b)  elle ou il consulte le cercle de personnes de soutien ou prend les mesures prescrites à l’égard du cercle.

3 L’article 243 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Sens de soins en établissement

(2) Pour l’application de la présente partie, la personne qui fournit à un enfant des soins en établissement, directement ou indirectement, est réputée ne pas fournir de soins en établissement si les conditions suivantes sont réunies :

a)  l’enfant reçoit des soins conformes aux traditions;

b)  une entente se rapportant à la prestation, à l’enfant, de soins conformes aux traditions et satisfaisant aux exigences prescrites est en vigueur;

c)  une bande ou une communauté inuite, métisse ou de Premières Nations à laquelle l’enfant appartient a fait, conformément aux exigences prescrites, une déclaration selon laquelle l’enfant reçoit des soins conformes aux traditions;

d)  les autres conditions éventuellement prescrites sont remplies.

4 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Exemption : soins conformes aux traditions

247.1 Sauf disposition contraire des règlements, le titulaire de permis est exempté, à l’égard de l’enfant qui reçoit des soins conformes aux traditions comme le prévoit le paragraphe 243 (2), des exigences de la présente partie, des règlements et des directives qui s’appliquent aux titulaires d’un permis délivré sous le régime de la présente partie.

5 (1) La disposition 1 du paragraphe 342 (1) de la Loi est modifiée par insertion de «à un fournisseur, aux Autochtones, de services axés sur la prévention,» après «un fournisseur de services aux familles et aux enfants inuits, métis ou de Premières Nations,».

(2) Le paragraphe 342 (2) de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

5.  prescrire les exigences auxquelles une entité doit satisfaire afin d’être désignée comme fournisseur, aux Autochtones, de services axés sur la prévention;

6.  prescrire des fonctions pour l’application de la disposition 7 du paragraphe 73.1 (2);

7.  régir le processus d’établissement de listes de fournisseurs, aux Autochtones, de services axés sur la prévention;

8.  prescrire des personnes et des fournisseurs de services pour l’application du paragraphe 73.2 (1);

9.  régir la manière dont une société ou un fournisseur de services prescrit fournit des renseignements, notamment prescrire les moments où des renseignements doivent être fournis et prescrire les circonstances qui donnent lieu à l’exigence de fourniture de renseignements pour l’application du paragraphe 73.2 (2);

10.  prescrire les mesures qu’une société ou un fournisseur de services doit prendre pour l’application du paragraphe 73.2 (3);

11.  prescrire des personnes, des fournisseurs de services, des circonstances et des moments pour l’application de l’article 73.3;

12.  régir les cercles de personnes de soutien, notamment le processus de création de ces cercles, prescrire les particuliers et les entités qui doivent faire partie de ces cercles, et prescrire les mesures qu’une société ou un fournisseur de services prescrit doit prendre à l’égard de ces cercles.

6 Le paragraphe 347 (1) de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

2.1  régir la prestation de soins conformes aux traditions comme le prévoit le paragraphe 243 (2), notamment :

i.  prescrire les normes et protocoles que les personnes ou entités, y compris les sociétés, doivent suivre lorsqu’elles placent un enfant pour qu’il reçoive des soins conformes aux traditions ou qu’elles surveillent un enfant recevant de tels soins,

ii.  établir, pour l’application de l’alinéa 243 (2) b), les exigences relatives à une entente se rapportant à la prestation de soins conformes aux traditions, notamment prescrire les personnes ou entités qui doivent être parties à l’entente, prescrire les conditions particulières d’une telle entente ou prévoir que l’entente soit rédigée selon un formulaire particulier,

iii.  prescrire les exigences relatives aux déclarations que fait une bande ou une communauté inuite, métisse ou de Premières Nations pour l’application de l’alinéa 243 (2) c), notamment prescrire le contenu obligatoire de ces déclarations ou prévoir que les déclarations soient rédigées selon un formulaire particulier,

iv.  prescrire des conditions pour l’application de l’alinéa 243 (2) d);

. . . . .

3.1  prévoir que l’exemption énoncée à l’article 247.1 ne s’applique pas à des catégories prescrites de titulaires de permis.

Entrée en vigueur

7 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

 

ANNEXE 4
LOI DE 2019 SUR LA VIABILITÉ, LA TRANSPARENCE ET LA RESPONSABILITÉ FINANCIÈRES

1 L’article 4 de la Loi de 2019 sur la viabilité, la transparence et la responsabilité financières est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception : exercice 2022-2023

(3) La date limite du 31 mars visée au paragraphe (1) ne s’applique pas à un budget à l’égard de l’exercice 2022-2023. La date limite à laquelle le ministre doit déposer devant l’Assemblée législative et publier un budget à l’égard de cet exercice est le 30 avril 2022.

Entrée en vigueur

2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2022 pour de meilleurs services et moins de frais reçoit la sanction royale ou, si cette loi reçoit la sanction royale après le 30 mars 2022, la présente annexe est réputée être entrée en vigueur à cette date.

 

ANNEXE 5
LOI DE 2012 SUR L’AUTOROUTE 407 EST

1 La définition de «autoroute 407 Est» au paragraphe 1 (1) de la Loi de 2012 sur l’autoroute 407 Est est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«autoroute 407 Est» S’entend de la voie publique entre l’extrémité est de l’autoroute 407, au sens de la Loi de 1998 sur l’autoroute 407, et l’autoroute 35/115, des améliorations qui y sont apportées et des accessoires fixes qui s’y trouvent. («Highway 407 East»)

Entrée en vigueur

2 La présente annexe entre en vigueur le 1er juin 2023.

 

ANNEXE 6
CODE DE LA ROUTE

1 (1) L’article 7 du Code de la route est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Droits de validation : remboursement ou renonciation

(19) Le ministre peut rembourser les droits prescrits pour la validation des certificats d’immatriculation qui ont été versés ou qui étaient à verser à l’égard de toute partie d’une période de validation qui a lieu le 1er mars 2020 ou après cette date. Il peut également renoncer à ces droits pendant toute partie d’une telle période.

Remboursement fautif

(20) S’il établit qu’une personne a reçu un remboursement en vertu du paragraphe (19) auquel elle n’a pas droit, le ministre peut exiger le remboursement de la somme. Cette somme est alors considérée comme une créance de la Couronne.

(2) Le paragraphe 7 (24) du Code est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

p)  régir le remboursement des droits visés au paragraphe (19) ou la renonciation à ces droits, notamment :

(i)  prescrire les catégories de personnes admissibles au remboursement de droits ou à la renonciation à des droits,

(ii)  prescrire la date au-delà de laquelle aucun remboursement ne peut être fait.

Entrée en vigueur

2 La présente annexe entre en vigueur le dernier en date du 13 mars 2022 et du jour où la Loi de 2022 pour de meilleurs services et moins de frais reçoit la sanction royale.

 

ANNEXE 7
LOI INTITULÉE THE LAURENTIAN UNIVERSITY OF SUDBURY ACT, 1960

1 L’article 2 de la loi intitulée The Laurentian University of Sudbury Act, 1960 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

University continued

2 (1) The University is continued as a corporation without share capital under the name Laurentian University of Sudbury and shall consist of the members of its Board.

Conflict

(2) In the event of a conflict between a provision of this Act and a provision of the Not-for-Profit Corporations Act, 2010, this Act prevails.

2 L’article 13 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Board of Governors

13 The Board shall consist of,

(a)  10 members elected by the members of the Board;

(b)  five members appointed by the Lieutenant Governor in Council; and

(c)  the President of the University, who shall be a member by virtue of office.

Existing elected members continue

13.1 (1) Subject to subsection (3), any person who was an elected member of the Board immediately before the day section 2 of Schedule 7 to the Fewer Fees, Better Services Act, 2022 came into force shall continue as a member of the Board elected under clause 13 (a) until the expiration of the term for which they were elected or until the office otherwise becomes vacant.

Existing appointed members continue

(2) Any person who was a member of the Board appointed by the Lieutenant Governor in Council immediately before the day section 2 of Schedule 7 to the Fewer Fees, Better Services Act, 2022 came into force shall continue as a member of the Board appointed under clause 13 (b) until the expiration of the term for which they were appointed or until the office otherwise becomes vacant.

Limit on elected members

(3) If there are more than 10 elected members of the Board immediately before the day section 2 of Schedule 7 to the Fewer Fees, Better Services Act, 2022 came into force, within 30 days after that section comes into force the Board shall adopt a resolution that identifies the 10 members who shall continue as members under subsection (1) and the remaining members shall cease to hold office.

By-laws

(4) The Board shall, within 30 days after the day section 2 of Schedule 7 to the Fewer Fees, Better Services Act, 2022 comes into force, amend its by-laws as necessary to be consistent with section 13 of this Act.

3 L’alinéa 14 a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(a)  the members of the Board elected by the Board shall hold office for a period of three years;

4 L’article 16 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Vacancies, members elected by the Board

16 (1) If a vacancy occurs on the Board from among the members elected by the Board before the term of office of the member has expired, the Board shall elect a person to fill the vacancy for the remainder of the unexpired term of the person whose membership is vacant.

Vacancies, Lieutenant Governor in Council appointments

(2) If a vacancy occurs on the Board from among the members appointed by the Lieutenant Governor in Council before the term of office of the member has expired, the Lieutenant Governor in Council shall,

(a)  appoint a person to fill the vacancy for the remainder of the unexpired term of the person whose membership is vacant; or

(b)  appoint a successor in accordance with clause 14 (b).

Entrée en vigueur

5 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

 

ANNEXE 8
LOI DE 1999 SUR LE TRIBUNAL D’APPEL EN MATIÈRE DE PERMIS

1 Le paragraphe 11 (1) de la Loi de 1999 sur le tribunal d’appel en matière de permis est modifié par adjonction de ce qui suit :

Loi de 2021 sur la sécurité et l’encadrement du remorquage et de l’entreposage de véhicules

Entrée en vigueur

2 La présente annexe entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 9 (1) de l’annexe 3 (Loi de 2021 sur la sécurité et l’encadrement du remorquage et de l’entreposage de véhicules) de la Loi de 2021 visant à assurer à la population ontarienne des déplacements plus sûrs et du jour où la Loi de 2022 pour de meilleurs services et moins de frais reçoit la sanction royale.

 

ANNEXE 9
LOI DE 2019 SUR LES PERMIS D’ALCOOL ET LA RÉGLEMENTATION DES ALCOOLS

1 (1) La définition de «inspecteur» au paragraphe 1 (1) de la Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools est modifiée par insertion de «S’entend en outre, sauf au paragraphe 54 (1) ou selon ce que prévoit le paragraphe 55 (1.2), de la personne qui agit en vertu du paragraphe 55 (1.1).» à la fin de la définition.

(2) La définition de «enquêteur» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée par insertion de «S’entend en outre, sauf au paragraphe 56 (1), de la personne qui agit en vertu du paragraphe 56 (4).» à la fin de la définition.

2 L’intertitre qui précède l’article 54 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Inspections

3 Le paragraphe 54 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Attestation

(2) La personne désignée en vertu du paragraphe (1) qui agit à titre d’inspecteur produit, sur demande, l’attestation de désignation.

4 (1) Le paragraphe 55 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «l’inspecteur» par «la personne désignée comme inspecteur» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(2) L’article 55 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Pouvoirs des agents de police

(1.1) Chaque agent de police est investi des pouvoirs énoncés aux alinéas (1) a), b), d) et f).

Idem : restrictions

(1.2) Les paragraphes (2), (5), (6) et (6.1) ne s’appliquent pas à l’égard des inspections effectuées par une personne visée au paragraphe (1.1).

5 L’intertitre qui précède l’article 56 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Enquêtes

6 Les paragraphes 56 (2) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Attestation

(2) Le registrateur délivre une attestation de nomination à chaque personne nommée en vertu du paragraphe (1).

Preuve de nomination

(3) La personne nommée en vertu du paragraphe (1) qui agit à titre d’enquêteur produit, sur demande, l’attestation de nomination.

Pouvoirs des agents de police

(4) Chaque agent de police est investi des pouvoirs d’un enquêteur énoncés aux articles 57, 58 et 60.

Entrée en vigueur

7 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2022 pour de meilleurs services et moins de frais reçoit la sanction royale.

 

ANNEXE 10
LOI SUR LES MINES

1 L’alinéa 139.0.1 (6) a) de la Loi sur les mines est modifié par l’ajout de « et pour toute consultation connexe menée auprès des collectivités autochtones » à la fin de l’alinéa.

2 La version anglaise du paragraphe 139.2 (4.1) de la Loi est modifiée par remplacement de «Aboriginal community consultation» par «consultation with Aboriginal communities».

3 L’alinéa 170.1 (1) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b)  en application de la disposition 3 du paragraphe 140 (1) ou de la disposition 3 du paragraphe 141 (1);

Entrée en vigueur

4 (1) Sauf disposition contraire du présent article, la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2022 pour de meilleurs services et moins de frais reçoit la sanction royale.

(2) L’article 1 entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 5 de l’annexe 12 de la Loi de 2021 visant à soutenir la population et les entreprises et du jour où la Loi de 2022 pour de meilleurs services et moins de frais reçoit la sanction royale.

 

ANNEXE 11
LOI DE 2011 SUR LE MINISTÈRE DE L’INFRASTRUCTURE

1 La Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Centre d’excellence en gestion des biens immobiliers

9.1 Le ministre crée, au sein du ministère, un centre d’excellence en gestion des biens immobiliers chargé d’exercer les fonctions suivantes :

1.  Élaborer et mettre en oeuvre une approche coordonnée et cohérente pour :

i.  recenser les biens du gouvernement qui sont sous-utilisés et les rendre à nouveau productifs,

ii.  repérer les biens du gouvernement qui ne sont plus nécessaires à l’utilisation ou aux objectifs du gouvernement et en disposer.

2.  Veiller à ce que, dans la mesure du possible, les biens du gouvernement soient utilisés d’une manière qui est conforme aux recommandations en ce qui concerne les priorités en matière de biens du gouvernement faites en application de l’alinéa 7 (1) e).

3.  Exercer les autres fonctions ayant trait aux biens du gouvernement que le ministre peut ordonner.

Entrée en vigueur

2 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

 

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