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travailleurs (Loi de 2022 visant à oeuvrer pour les), L.O. 2022, chap. 7 - Projet de loi 88
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chapitre 7
Loi édictant la Loi de 2022 sur les droits des travailleurs de plateformes numériques et modifiant diverses lois
Sanctionnée le 11 avril 2022
SOMMAIRE
Contenu de la présente loi |
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Entrée en vigueur |
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Titre abrégé |
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Loi de 2022 sur les droits des travailleurs de plateformes numériques |
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Loi de 2000 sur les normes d’emploi |
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Loi de 2006 sur l’accès équitable aux professions réglementées et aux métiers à accréditation obligatoire |
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Loi sur la santé et la sécurité au travail |
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
Contenu de la présente loi
1 La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.
Entrée en vigueur
2 (1) Sauf disposition contraire du présent article, la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
(2) Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d’elles.
(3) Si une annexe de la présente loi prévoit que l’une ou l’autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s’appliquer à une ou à plusieurs d’entre elles. En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n’importe lesquelles de ces dispositions.
Titre abrégé
3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2022 visant à oeuvrer pour les travailleurs.
annexe 1
LOI DE 2022 SUR LES DROITS DES TRAVAILLEURS DE PLATEFORMES NUMÉRIQUES
SOMMAIRE
Définitions |
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Objet |
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Champ d’application |
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Personnes distinctes considérées comme un seul exploitant |
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Impossibilité de se soustraire à une obligation relative à un droit du travailleur |
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Aucune incidence sur les instances civiles |
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Droit à l’information |
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Droit à une période de paie répétitive et à une journée de paie répétitive |
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Droit à un salaire minimal |
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Droit aux sommes gagnées et aux pourboires ou autres gratifications |
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Droit à un préavis en cas de suppression d’accès |
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Droits : règlement de différends |
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Droits : représailles |
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Dossiers |
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Définition |
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Ministre responsable et directeur du travail sur plateforme numérique |
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Responsabilité du ministre |
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Directeur |
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Pouvoir de réaffectation du directeur |
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Agents de conformité |
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Pouvoirs et obligations des agents |
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Non-contraignabilité |
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Pouvoirs d’enquête et d’inspection |
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Mandat |
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Affichage des avis |
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Plaintes |
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Plainte non autorisée |
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Instance civile interdite |
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Application d’une convention collective |
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Conclusion de l’arbitre |
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Arbitrage et art. 4 |
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Réunion |
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Délai de réponse |
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Ordonnance de paiement |
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Ordonnances d’indemnisation |
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Travailleur introuvable |
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Ordonnance prise contre les administrateurs : art. 15 |
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Ordonnance supplémentaire : art. 15 |
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Somme versée en l’absence de révision |
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Ordonnance de conformité |
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Refus de prendre une ordonnance |
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Prescription concernant le recouvrement : plainte d’un travailleur |
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Transaction |
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Révision |
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Somme détenue en fiducie |
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Pouvoirs de la Commission |
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Transaction par l’intermédiaire d’un agent des relations de travail |
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Avis de contravention |
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Révision de l’avis de contravention |
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Aucune décision après six mois |
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Recouvrement |
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Infraction : tenue de faux dossiers |
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Infraction générale |
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Ordonnances supplémentaires |
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Infraction : ordonnance visant le rétablissement de l’accès |
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Ordonnances supplémentaires : autres contraventions |
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Infraction : responsabilité des administrateurs |
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Infraction : permettre la commission d’une infraction par la personne morale |
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Audition d’une poursuite |
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Publication : déclaration de culpabilité |
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Prescription |
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Une copie constitue une preuve |
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Prescription |
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Non-contraignabilité des personnes liées à la Commission |
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Signification de documents |
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Incompatibilité |
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Règlements |
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Entrée en vigueur |
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Titre abrégé |
Interprétation, application et autres dispositions
Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«agent de recouvrement» S’entend d’une personne, autre qu’un agent de conformité, qui est autorisée par le directeur à recouvrer une somme due en application de la présente loi. («collector»)
«agent des relations de travail» Agent des relations de travail nommé en vertu de la Loi de 1995 sur les relations de travail. («labour relations officer»)
«Commission» La Commission des relations de travail de l’Ontario. («Board»)
«directeur» Le directeur du travail sur plateforme numérique. («Director»)
«droit du travailleur» Exigence ou interdiction prévue par la présente loi qui s’applique à un exploitant et bénéficie à un travailleur. («worker right»)
«exploitant» Sous réserve des règlements, s’entend de la personne qui facilite, au moyen d’une plateforme numérique, l’exécution d’un travail sur plateforme numérique par des travailleurs. Sont exclues de la présente définition les agences de placement temporaire au sens de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi. («operator»)
«ministère» Le ministère du ministre. («Ministry»)
«ministre» Le membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la présente loi est assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)
«plateforme numérique» Sous réserve des règlements, s’entend d’une plateforme en ligne qui permet à des travailleurs de choisir d’accepter ou de refuser un travail sur plateforme numérique. («digital platform»)
«pourboire ou autre gratification» S’entend de ce qui suit :
a) tout paiement volontairement versé à un travailleur ou laissé à son intention par une personne dans des circonstances telles qu’une personne raisonnable conclurait vraisemblablement que la personne voulait que le travailleur garde ce paiement ou présumait qu’il le ferait;
b) tout paiement volontairement versé à un exploitant par une personne dans des circonstances telles qu’une personne raisonnable conclurait vraisemblablement que la personne voulait que ce paiement soit remis à un travailleur ou présumait qu’il le serait;
c) tout paiement de frais de service ou de frais semblables demandé par un exploitant à une personne dans des circonstances telles qu’une personne raisonnable conclurait vraisemblablement que la personne voulait que ce paiement soit remis à un travailleur ou présumait qu’il le serait;
d) les autres paiements prescrits.
Sont toutefois exclus de la présente définition :
e) les paiements prescrits;
f) les frais prescrits relatifs au mode de paiement utilisé, ou la partie prescrite de ces frais. («tip or other gratuity»)
«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)
«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)
«travail sur plateforme numérique» Sous réserve des règlements, s’entend de la prestation, moyennant paiement, de services prescrits, notamment de covoiturage, de livraison ou de messagerie, par des travailleurs à qui un exploitant offre des affectations de travail au moyen d’une plateforme numérique. («digital platform work»)
«travailleur» Sous réserve des règlements, s’entend du particulier qui exécute un travail sur plateforme numérique. S’entend en outre de la personne qui était un travailleur. («worker»)
Somme due
(2) Il est entendu que, sauf disposition contraire, la mention dans la présente loi de «somme due» à l’égard d’un travailleur vaut également mention des pourboires ou autres gratifications qui sont dus.
Objet
2 La présente loi a pour objet d’établir certains droits pour des travailleurs, que ces travailleurs soient ou non des employés.
Champ d’application
3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les droits du travailleur énoncés dans la présente loi s’appliquent à l’égard d’un travailleur si, selon le cas :
a) l’affectation de travail du travailleur doit être exécutée en Ontario;
b) l’affectation de travail du travailleur doit être exécutée en Ontario et à l’extérieur de la province mais le travail exécuté à l’extérieur de la province est une prolongation du travail exécuté en Ontario.
Exception : compétence fédérale
(2) La présente loi ne s’applique pas aux travailleurs qui relèvent de la compétence législative du Parlement du Canada.
Personnes distinctes considérées comme un seul exploitant
4 (1) Le paragraphe (2) s’applique si des activités ou des entreprises associées ou liées sont ou étaient exercées ou exploitées par un exploitant et une ou plusieurs autres personnes ou par leur intermédiaire.
Idem
(2) L’exploitant et la ou les autres personnes visés au paragraphe (1) sont considérés comme un seul exploitant pour l’application de la présente loi.
Simultanéité de l’exploitation non obligatoire
(3) Le paragraphe (2) s’applique même si les activités ou les entreprises ne sont pas exercées ou exploitées en même temps.
Exception : particuliers
(4) Le paragraphe (2) ne s’applique aux personnes morales et aux particuliers qui en sont actionnaires que si ces derniers sont des associés d’une société en nom collectif ou en commandite et qu’ils détiennent les actions aux fins de celle-ci.
Responsabilité conjointe et individuelle
(5) Les personnes qui sont considérées comme un seul exploitant en application du présent article sont conjointement et individuellement responsables de toute contravention à la présente loi et à ses règlements d’application ainsi que des sommes dues aux travailleurs par n’importe laquelle d’entre elles.
Impossibilité de se soustraire à une obligation relative à un droit du travailleur
5 (1) Sous réserve du paragraphe (2), aucun exploitant ni aucun travailleur ne doit se soustraire contractuellement à une obligation relative à un droit du travailleur et aucun travailleur ne doit renoncer à un tel droit. Tout acte de ce genre est nul.
Supériorité du droit accordé par une loi ou par contrat
(2) Si une ou plusieurs dispositions d’un contrat ou d’une autre loi qui traitent directement du même sujet qu’un droit du travailleur accordent à un travailleur un avantage supérieur à ce droit, ces dispositions s’appliquent et le droit du travailleur ne s’applique pas.
Aucune incidence sur les instances civiles
6 Sous réserve de l’article 27, la présente loi ne porte pas atteinte aux recours civils dont dispose un travailleur contre un exploitant.
Droit à l’information
7 (1) Dans les 24 heures qui suivent l’octroi de l’accès à la plateforme numérique d’un exploitant à un particulier afin qu’il accepte ou refuse d’exécuter un travail sur plateforme numérique, l’exploitant lui remet les renseignements suivants par écrit :
1. Une description du mode de calcul de la paie pour le travail sur plateforme numérique.
2. La question de savoir si les pourboires ou autres gratifications sont perçus par l’exploitant et, si tel est le cas, le moment et le mode de leur perception.
3. La période de paie répétitive et la journée de paie répétitive établies par l’exploitant en application de l’article 8.
4. Les facteurs utilisés pour établir si des affectations de travail sont offertes aux travailleurs et une description du mode d’application de ces facteurs.
5. La question de savoir si la plateforme numérique utilise un système d’évaluation du rendement et s’il y a des conséquences découlant de l’évaluation du rendement d’un travailleur ou de la non-exécution d’une affectation de travail par un travailleur ainsi qu’une description de ces conséquences.
6. Les autres renseignements prescrits.
Idem : avis de changement
(2) Après la remise au particulier des renseignements exigés par le paragraphe (1), s’il y a un changement dans les renseignements, l’exploitant en avise le particulier par écrit avant la prise d’effet du changement.
Idem
(3) Il est entendu que le paragraphe (2) n’a pas pour effet d’autoriser l’exploitant à apporter un changement qui n’est pas autorisé par ailleurs sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi.
Idem : nouvelle affectation de travail
(4) Lorsqu’il offre une affectation de travail à un travailleur, l’exploitant lui remet par écrit les renseignements suivants :
1. La somme estimative qui sera payée au travailleur pour le travail et une description du mode de calcul de cette somme.
2. Les facteurs utilisés dans la décision d’offrir l’affectation de travail au travailleur.
3. La question de savoir s’il y aura des conséquences découlant de l’évaluation du rendement du travailleur pour cette affectation de travail ou de la non-exécution de cette affectation de travail par le travailleur et, s’il y a lieu, une description de ces conséquences.
4. Les autres renseignements prescrits.
Idem : affectation de travail exécutée
(5) Dans les 24 heures qui suivent l’exécution par un travailleur d’une affectation de travail, l’exploitant lui remet par écrit les renseignements suivants :
1. La somme réelle qui sera payée au travailleur pour le travail, une description du mode de calcul de cette somme et le moment auquel le paiement aura lieu.
2. Le montant des pourboires ou autres gratifications perçus par l’exploitant à l’égard de l’affectation de travail, le montant du pourboire ou de l’autre gratification qui sera payé au travailleur et le moment auquel le paiement aura lieu.
3. Les autres renseignements prescrits.
Idem : évaluations du rendement
(6) L’exploitant remet au travailleur des renseignements sur l’évaluation du rendement selon les modalités suivantes :
1. Si au moins cinq évaluations du rendement d’un travailleur sont faites pour des affectations de travail au cours d’un jour civil, l’exploitant remet au travailleur l’évaluation du rendement moyenne pour le jour en question.
2. Si moins de cinq évaluations du rendement du travailleur sont faites pour des affectations de travail au cours d’un jour civil donné, mais que cinq évaluations ou plus sont faites sur deux jours ou plus, y compris le jour civil donné, l’exploitant remet au travailleur la moyenne de toutes les évaluations de rendement faites les jours en question.
3. L’exploitant fournit, s’il y a lieu, toutes les précisions sur l’évaluation visée à la disposition 1 ou 2, indique s’il y a des conséquences découlant de l’évaluation et, le cas échéant fournit une description de ces conséquences.
Idem : remise des renseignements sur l’évaluation du rendement
(7) Les renseignements visés au paragraphe (6) sont fournis dans les 24 heures qui suivent la fin du dernier jour compris dans le calcul de l’évaluation du rendement moyenne.
Idem : affectation de travail non exécutée
(8) Si un travailleur n’exécute pas une affectation de travail qu’il a acceptée, l’exploitant lui remet une description écrite des conséquences, s’il y en a, de la non-exécution de l’affectation de travail avant la prise d’effet des conséquences.
Droit à une période de paie répétitive et à une journée de paie répétitive
8 L’exploitant établit une période de paie répétitive et une journée de paie répétitive et verse les sommes gagnées pendant chaque période de paie ainsi que les pourboires ou autres gratifications qu’il a perçus pendant chaque période de paie au plus tard le jour de paie fixé pour cette période.
Droit à un salaire minimal
9 (1) L’exploitant verse aux travailleurs au moins le salaire minimum à payer en application de l’article 23.1 de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi pour la catégorie d’employés visée à la sous-disposition 1 iv du paragraphe 23.1 (1) de cette loi.
Idem : établissement
(2) Pour établir si le paragraphe (1) est observé, les règles suivantes s’appliquent :
1. Le salaire minimum doit être versé pour chaque affectation de travail exécutée par un travailleur.
2. Les pourboires ou autres gratifications versés à l’égard d’une affectation de travail ne doivent pas être pris en compte pour établir si le paragraphe (1) est observé en ce qui concerne cette affectation.
3. Les autres règles prescrites s’appliquent pour établir si le paragraphe (1) est observé.
Droit aux sommes gagnées et aux pourboires ou autres gratifications
10 (1) L’exploitant ne doit pas retenir les sommes gagnées ou les pourboires ou autres gratifications d’un travailleur, y opérer une retenue ni contraindre le travailleur à les lui retourner ou remettre à moins que le présent article ne l’y autorise ou dans les circonstances prescrites.
Idem : loi ou ordonnance d’un tribunal
(2) L’exploitant peut retenir les sommes gagnées par un travailleur ou les pourboires ou autres gratifications d’un travailleur, y opérer une retenue ou contraindre le travailleur à les lui retourner ou remettre si une loi de l’Ontario ou du Canada ou une ordonnance d’un tribunal l’y autorise.
Exception
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si la loi ou l’ordonnance exige de l’exploitant qu’il remette la fraction des sommes gagnées ou des pourboires ou autres gratifications retenue, déduite, retournée ou remise à un tiers et qu’il ne le fait pas.
Droit à un préavis en cas de suppression d’accès
11 (1) Il est interdit à l’exploitant de supprimer l’accès d’un travailleur à sa plateforme numérique, sauf si :
a) il a remis au travailleur une explication par écrit de la raison pour laquelle l’accès à la plateforme numérique a été supprimé;
b) dans le cas où l’accès est supprimé pendant une période 24 heures ou plus, il a donné au travailleur un préavis écrit de deux semaines de la suppression d’accès.
Exception
(2) L’alinéa (1) b) ne s’applique pas si le travailleur est coupable d’un acte d’inconduite délibérée ou dans d’autres circonstances prescrites.
Droits : règlement de différends
12 Tous les différends liés au travail sur une plateforme numérique entre un opérateur et un travailleur doivent être résolus en Ontario.
Droits : représailles
13 (1) Il est interdit à l’exploitant, et à quiconque agit pour son compte, d’intimider ou de pénaliser un travailleur, ou de tenter ou de menacer de le faire :
a) soit pour le motif que le travailleur, selon le cas :
(i) demande à quiconque de se conformer à la présente loi,
(ii) s’informe des droits que lui confère la présente loi,
(iii) dépose une plainte auprès du ministère en vertu de la présente loi,
(iv) exerce ou tente d’exercer un droit que lui confère la présente loi,
(v) donne des renseignements à un agent de conformité,
(vi) témoigne ou est tenu de témoigner dans une instance prévue par la présente loi, ou y participe ou y participera d’une autre façon;
b) soit pour le motif que l’exploitant est ou peut être tenu, aux termes d’une ordonnance d’un tribunal ou d’une saisie-arrêt, de verser à un tiers la somme qu’il doit au travailleur.
Fardeau de la preuve
(2) Dans une instance pour contravention au présent article, à l’exclusion d’une instance visée au paragraphe (3), c’est à la personne en cause qu’il incombe de prouver qu’elle n’a pas contrevenu au présent article.
Exception
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’égard du fardeau de la preuve dans le cadre de la révision, effectuée en vertu de l’article 48, d’un avis de contravention au présent article ou du fardeau de la preuve dans le cadre d’une poursuite pour contravention au présent article.
Dossiers
14 (1) L’exploitant consigne les renseignements suivants à l’égard de chaque travailleur qui accède à la plateforme numérique de l’exploitant afin d’accepter ou de refuser d’exécuter un travail sur plateforme numérique :
1. Les nom et adresse du travailleur.
2. Les éventuelles dates auxquelles le travailleur a eu accès à la plateforme numérique de l’exploitant afin d’exécuter un travail.
3. Les éventuelles dates auxquelles l’accès du travailleur à la plateforme numérique d’un exploitant a été supprimé ou rétabli.
4. Les dates auxquelles le travailleur a exécuté des affectations de travail et les heures auxquelles il a commencé et fini chaque affectation de travail.
5. Les sommes payées au travailleur à l’égard d’une affectation de travail, les dates de paiement de ces sommes et une description des paiements, y compris les pourboires ou autres gratifications ou les autres sommes comprises dans le paiement.
6. Les autres renseignements prescrits.
Conservation des dossiers
(2) L’exploitant conserve les dossiers des renseignements exigés par le présent article ou charge un tiers de les conserver pendant la période de trois ans qui suit la suppression de l’accès du travailleur à la plateforme numérique.
Accessibilité aux fins d’inspection
(3) L’exploitant veille à ce que les dossiers exigés par le présent article soient facilement accessibles aux fins d’inspection sur demande formelle d’un agent de conformité, et ce, même si l’exploitant a chargé un tiers de les conserver.
Responsabilité des administrateurs
Définition
15 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.
«administrateur» S’entend d’un administrateur d’une personne morale et, en outre, d’un actionnaire qui est partie à une convention unanime des actionnaires.
Application
(2) Le présent article ne s’applique aux actionnaires visés au paragraphe (1) que dans la mesure où les administrateurs sont déchargés, en vertu du paragraphe 108 (5) de la Loi sur les sociétés par actions ou du paragraphe 146 (5) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, de leur responsabilité à l’égard du versement du salaire aux employés de la personne morale.
Non-application
(3) Le présent article ne s’applique pas aux administrateurs des personnes morales auxquelles s’applique la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif ou la Loi sur les sociétés coopératives.
Idem
(4) Le présent article ne s’applique pas aux administrateurs, ou aux personnes qui s’acquittent de fonctions similaires à celles d’un administrateur, de l’ordre d’une profession de la santé ou d’un groupe de professions de la santé qui est créé ou maintenu en vertu d’une loi de la Législature.
Idem
(5) Le présent article ne s’applique pas aux administrateurs de personnes morales qui réunissent les conditions suivantes :
a) elles ont été constituées dans un autre territoire de compétence;
b) leurs objets sont semblables à ceux des personnes morales auxquelles s’applique la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif ou la Loi sur les sociétés coopératives;
c) leurs activités sont exercées sans but lucratif.
Responsabilité des administrateurs à l’égard des sommes dues
(6) Les administrateurs d’un exploitant sont conjointement et individuellement responsables à l’égard du versement des sommes dues aux travailleurs comme le prévoit le présent article si, selon le cas :
a) l’exploitant est insolvable, le travailleur a fait déposer une réclamation d’une somme qui lui est due auprès du séquestre nommé par un tribunal à l’égard de l’exploitant ou auprès du syndic de faillite de l’exploitant et la réclamation n’a pas été réglée;
b) un agent de conformité a pris une ordonnance portant que l’exploitant est responsable du versement d’une somme due à un travailleur, à moins que la somme fixée dans l’ordonnance n’ait été versée ou que l’exploitant n’ait demandé la révision de celle-ci;
c) un agent de conformité a pris une ordonnance portant qu’un administrateur est responsable du versement d’une somme due au travailleur, à moins que la somme fixée dans l’ordonnance n’ait été versée ou que l’employeur ou l’administrateur n’ait demandé la révision de celle-ci;
d) la Commission a rendu, modifié ou confirmé une ordonnance en vertu de l’article 45, laquelle, telle qu’elle a été rendue, modifiée ou confirmée, exige que l’exploitant ou les administrateurs versent une somme due, et la somme fixée dans l’ordonnance n’a pas été versée.
L’exploitant est le premier responsable
(7) Malgré le paragraphe (6), l’exploitant est le premier responsable de la somme due à un travailleur, mais les instances introduites contre l’exploitant en vertu de la présente loi n’ont pas à être épuisées avant que puisse être introduite une instance en recouvrement de sommes dues auprès des administrateurs en application du présent article.
Aucune responsabilité à l’égard des pourboires ou autres gratifications ou des indemnités
(8) Les administrateurs ne sont pas responsables, en application du présent article, des pourboires ou autres gratifications dus à un travailleur ou des indemnités auxquelles le travailleur a droit en application de l’article 34.
Responsabilité maximale des administrateurs
(9) Les administrateurs d’une personne morale qui est un exploitant sont conjointement et individuellement responsables envers un travailleur de toutes les dettes dues aux termes de la présente loi et de ses règlements d’application ou de toute convention collective conclue par la personne morale, jusqu’à concurrence de la valeur de six mois de gains pour ce travailleur qui sont devenus exigibles pendant qu’ils étaient administrateurs.
Contribution d’autres administrateurs
(10) L’administrateur qui a réglé une réclamation de somme due à un travailleur peut réclamer leur part aux autres administrateurs responsables du règlement.
Délai de prescription
(11) Un délai de prescription prévu à l’article 62 l’emporte sur un délai de prescription prévu dans une autre loi, sauf si l’autre loi indique qu’elle l’emporte sur la présente loi.
Aucune restriction de la responsabilité
(12) Nulle disposition d’un contrat, des statuts constitutifs, ou des règlements administratifs de la personne morale ou d’une résolution d’une personne morale ne dégage un administrateur de son devoir d’agir conformément à la présente loi ni de sa responsabilité en cas de manquement.
Indemnisation des administrateurs
(13) L’exploitant peut indemniser un administrateur, un ancien administrateur et leurs héritiers ou représentants successoraux pour les dépens, droits et frais, notamment une somme versée pour une ordonnance visée à la présente loi, engagés raisonnablement par l’administrateur relativement à une action ou instance civile ou administrative à laquelle il est partie en sa qualité d’administrateur ou d’ancien administrateur de l’exploitant si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’administrateur a agi honnêtement et de bonne foi au mieux des intérêts de l’exploitant;
b) dans le cas d’une instance ou d’une action qui est exécutée au moyen d’une amende, l’administrateur avait des motifs raisonnables de croire que sa conduite était légale.
Protection des recours civils
(14) Le présent article est sans incidence sur les recours civils que quiconque peut exercer contre un administrateur ou qu’un administrateur peut exercer contre quiconque.
Ministre responsable et directeur du travail sur plateforme numérique
Responsabilité du ministre
16 (1) L’application de la présente loi relève du ministre.
Délégation de pouvoirs
(2) Le ministre ou le sous-ministre du ministère peut, par écrit, déléguer tout pouvoir ou toute obligation que lui confèrent ou lui imposent la présente loi ou les règlements à une personne employée dans le ministère sous réserve des limitations, restrictions, conditions et exigences qu’il précise dans l’acte de délégation.
Directeur
17 (1) Le ministre nomme un directeur du travail sur plateforme numérique pour l’application de la présente loi et des règlements.
Directeur suppléant
(2) L’employé du ministère nommé directeur suppléant peut exercer les pouvoirs et les fonctions du directeur si, selon le cas :
a) le directeur est absent ou incapable d’agir;
b) le particulier qui a été nommé directeur a cessé d’occuper sa charge et aucun remplaçant n’a été nommé.
Idem
(3) Le directeur suppléant est nommé par le directeur ou, en son absence, par le sous-ministre.
Politiques
(4) Le directeur peut établir des politiques concernant l’interprétation, l’application et l’exécution de la présente loi.
Délégation de pouvoirs
(5) Le directeur peut, par écrit, déléguer tout pouvoir ou toute obligation que lui confèrent ou lui imposent la présente loi ou les règlements à une personne employée dans le ministère sous réserve des limitations, restrictions, conditions et exigences qu’il précise dans l’acte de délégation.
Aucune audience
(6) Le directeur n’est pas obligé de tenir d’audience lorsqu’il exerce des pouvoirs ou prend des décisions en vertu de la présente loi.
Pouvoir de réaffectation du directeur
18 (1) Le directeur peut décharger l’agent de conformité de l’enquête sur une plainte et la confier à un autre agent de conformité.
Idem
(2) Si le directeur décharge l’agent de conformité de l’enquête sur une plainte :
a) d’une part, l’agent n’a plus aucun pouvoir ni fonction à l’égard de l’enquête ou de la découverte, pendant celle-ci, de tout droit éventuel semblable, lié à la plainte, d’un autre travailleur;
b) d’autre part, le nouvel agent de conformité affecté à l’enquête peut s’appuyer sur les preuves que le premier agent a recueillies et sur les conclusions de fait qu’il a formulées.
Inspections
(3) Le présent article s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux inspections que les agents de conformité font auprès des exploitants.
Agents de conformité — Travail sur plateforme numérique
Agents de conformité
19 (1) Les personnes jugées nécessaires pour assurer l’exécution de la présente loi et des règlements peuvent être nommées aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario à titre d’agents de conformité.
Attestation de nomination
(2) Le sous-ministre du ministère délivre une attestation de nomination portant sa signature ou un fac-similé de celle-ci à tous les agents de conformité.
Pouvoirs et obligations des agents
20 (1) L’agent de conformité peut exercer les pouvoirs que lui confère la présente loi et doit s’acquitter des obligations qu’elle lui impose.
Obligation de suivre les politiques
(2) L’agent de conformité doit suivre les politiques établies par le directeur en vertu du paragraphe 17 (4).
Audience non obligatoire
(3) L’agent de conformité n’est pas obligé de tenir d’audience lorsqu’il exerce des pouvoirs ou prend des décisions en vertu de la présente loi.
Non-contraignabilité
21 (1) L’agent de conformité n’est pas habile à témoigner ni contraignable dans une instance civile en ce qui concerne des renseignements donnés ou obtenus, des déclarations faites ou reçues ou des dossiers ou d’autres choses produits ou reçus en application de la présente loi, si ce n’est pour s’acquitter de ses obligations en application de celle-ci.
Idem
(2) L’agent de conformité ne doit pas être contraint, dans une instance civile, de produire des dossiers ou d’autres choses qu’il a préparés ou reçus en application de la présente loi, si ce n’est pour s’acquitter de ses obligations en application de celle-ci.
Pouvoirs d’enquête et d’inspection
22 (1) L’agent de conformité peut, sans mandat, pénétrer dans un endroit et l’inspecter pour y faire une enquête sur une contravention éventuelle à la présente loi ou une inspection dans le but de s’assurer de l’observation de celle-ci.
Heure d’entrée
(2) Le pouvoir de pénétrer dans un endroit et de l’inspecter sans mandat ne peut être exercé que pendant les heures d’ouverture normales de l’endroit ou, en l’absence de celles-ci, pendant les heures diurnes.
Logements
(3) Le pouvoir de pénétrer dans un endroit et de l’inspecter sans mandat ne doit pas être exercé dans une partie de l’endroit qui sert de logement, sauf si son occupant y consent ou qu’un mandat a été décerné en vertu de l’article 23.
Usage de la force
(4) L’agent de conformité n’a pas le droit d’utiliser la force pour pénétrer dans un endroit et pour l’inspecter.
Identification
(5) L’agent de conformité produit, sur demande, une preuve de sa nomination.
Pouvoirs de l’agent
(6) L’agent de conformité qui fait une enquête ou une inspection peut :
a) examiner des dossiers ou d’autres choses qui, à son avis, peuvent se rapporter à l’enquête ou à l’inspection;
b) demander formellement la production de dossiers ou d’autres choses qui, à son avis, peuvent se rapporter à l’enquête ou à l’inspection;
c) enlever, pour les examiner et en faire des copies, des dossiers ou d’autres choses qui, à son avis, peuvent se rapporter à l’enquête ou à l’inspection;
d) afin de produire quelque document que ce soit sous une forme lisible, recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou de récupération des données qui sont utilisés habituellement pour exploiter une entreprise à cet endroit;
e) interroger des personnes sur toute question qui, à son avis, peut se rapporter à l’enquête ou à l’inspection.
Demande formelle par écrit
(7) La demande formelle en vue de la production de dossiers ou d’autres choses doit être présentée par écrit et comprendre une déclaration quant à la nature de ce qui doit être produit.
Production de dossiers et aide obligatoires
(8) Si l’agent de conformité fait une demande formelle pour que soient produits des dossiers ou d’autres choses, la personne qui en a la garde les produit et, dans le cas de dossiers, fournit, sur demande, l’aide qui est raisonnablement nécessaire pour les interpréter ou les produire sous une forme lisible.
Enlèvement des dossiers et des choses
(9) L’agent de conformité qui enlève des dossiers ou d’autres choses en vertu de l’alinéa (6) c) en donne un récépissé et les retourne à la personne dans un délai raisonnable.
Copie admissible en preuve
(10) Les copies de dossiers qui se présentent comme étant certifiées conformes aux originaux par l’agent de conformité sont admissibles en preuve au même titre que les originaux et ont la même valeur probante que ceux-ci.
Auto-examen
(11) Outre les pouvoirs prévus au paragraphe (6), l’agent de conformité qui fait une inspection peut, en donnant un avis écrit, exiger qu’un exploitant effectue un examen de ses dossiers, de ses pratiques ou des deux en lien avec une ou plusieurs dispositions de la présente loi ou des règlements.
Examen et rapport
(12) L’exploitant qui est tenu d’effectuer un examen en application du paragraphe (11) effectue l’examen et présente à l’agent de conformité un rapport sur les résultats de cet examen conformément à l’avis.
Avis
(13) L’avis donné en application du paragraphe (11) doit préciser :
a) la période visée par l’examen;
b) la ou les dispositions de la présente loi ou des règlements visées par l’examen;
c) la date limite à laquelle l’exploitant doit remettre un rapport sur les résultats de l’examen à l’agent de conformité.
Idem
(14) L’avis donné en application du paragraphe (11) peut préciser :
a) la méthode à suivre pour effectuer l’examen;
b) la forme du rapport;
c) les renseignements à inclure dans le rapport de l’exploitant que l’agent de conformité estime appropriés.
Idem
(15) Sans préjudice de la portée générale de l’alinéa (14) c), l’avis donné en application du paragraphe (11) peut exiger que l’exploitant inclue dans le rapport qu’il remet à l’agent de conformité :
a) une estimation indiquant s’il s’est conformé à la présente loi ou aux règlements;
b) dans le cas où, en application de l’alinéa a), il a inclus une estimation indiquant qu’il ne s’est pas conformé à la présente loi ou aux règlements :
(i) une estimation indiquant si des paiements sont dus à un ou plusieurs travailleurs,
(ii) la description des mesures qu’il a prises ou qu’il prendra pour veiller à se conformer à la présente loi ou aux règlements;
c) dans le cas où, en application du sous-alinéa b) (i), il a inclus une estimation selon laquelle un paiement est dû à un ou plusieurs travailleurs, les nom et adresse de chaque travailleur auquel un paiement est dû, le montant du paiement dû à chaque travailleur et une explication de la façon dont a été établi le montant du paiement dû à chaque travailleur.
Entrave
(16) Nul ne doit gêner ni entraver le travail de l’agent de conformité qui fait une enquête ou une inspection ni tenter de le faire.
Idem
(17) Nul ne doit :
a) refuser de répondre à des questions concernant des sujets qui, de l’avis de l’agent de conformité, peuvent se rapporter à une enquête ou à une inspection;
b) fournir à l’agent de conformité des renseignements qu’il sait faux ou trompeurs sur des sujets qui, de l’avis de l’agent, peuvent se rapporter à une enquête ou à une inspection.
Entrevue privée
(18) Nul ne doit empêcher l’agent de conformité d’interroger une personne au cours d’une entrevue privée en vertu de l’alinéa (6) e) ni tenter de le faire.
Mandat
23 (1) Un juge de paix peut décerner un mandat autorisant l’agent de conformité qui y est nommé à pénétrer dans les lieux qui y sont précisés et à exercer l’un ou l’autre des pouvoirs énoncés au paragraphe 22 (6), s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment :
a) soit que l’agent a été empêché d’exercer le droit de pénétrer dans les lieux prévu au paragraphe 22 (1) ou a été empêché d’exercer un pouvoir que lui confère le paragraphe 22 (6);
b) soit qu’il existe des motifs raisonnables de croire que l’agent sera empêché d’exercer le droit de pénétrer dans les lieux prévu au paragraphe 22 (1) ou sera empêché d’exercer un pouvoir que lui confère le paragraphe 22 (6);
c) soit qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la présente loi ou aux règlements a été ou est commise et que des renseignements ou d’autres preuves seront obtenus dans le cadre de l’exercice d’un pouvoir prévu au paragraphe 22 (6).
Expiration du mandat
(2) Le mandat décerné en vertu du présent article porte une date d’expiration qui ne peut tomber plus de 30 jours après qu’il est décerné.
Prorogation de délai
(3) Sur demande sans préavis de l’agent de conformité nommé sur un mandat décerné en vertu du présent article, un juge de paix peut reporter la date d’expiration du mandat d’une période additionnelle d’au plus 30 jours.
Recours à la force
(4) L’agent de conformité nommé sur le mandat décerné en vertu du présent article peut faire appel à un agent de police pour qu’il l’aide à l’exécuter.
Délai d’exécution
(5) À moins qu’il ne précise autrement, le mandat décerné en vertu du présent article ne peut être exécuté qu’entre 8 h et 20 h.
Autres questions
(6) Les paragraphes 22 (4) à (18) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’agent qui exécute un mandat décerné en vertu du présent article.
Idem
(7) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (6), si un mandat est décerné en vertu du présent article, les questions sur lesquelles l’agent qui exécute le mandat peut interroger une personne en vertu de l’alinéa 22 (6) e) ne se limitent pas à celles qui contribuent à l’exécution efficace du mandat mais visent aussi toute question qui, à son avis, peut se rapporter à l’enquête ou à l’inspection.
Affichage des avis
24 L’agent de conformité peut exiger que l’exploitant affiche et laisse affichés de la manière qu’il indique :
a) soit les avis que l’agent estime appropriés relativement à l’application de la présente loi ou des règlements;
b) soit une copie de tout ou partie du rapport de l’agent concernant les résultats de toute enquête ou inspection.
Plaintes
25 (1) Quiconque prétend qu’il a été ou qu’il est contrevenu à la présente loi peut déposer une plainte auprès du ministère selon le formulaire écrit ou électronique qu’approuve le directeur.
Non-utilisation du formulaire approuvé
(2) La plainte qui n’est pas déposée selon le formulaire approuvé par le directeur est réputée ne pas avoir été déposée.
Prescription
(3) La plainte portant sur une contravention commise plus de deux ans avant le jour de son dépôt est réputée ne pas avoir été déposée.
Plainte non autorisée
26 Le travailleur qui introduit une instance civile à l’égard d’une prétendue omission de payer une somme pour un travail exécuté ne peut pas déposer une plainte à l’égard de la même question ni faire faire une enquête sur une telle plainte.
Instance civile interdite
27 (1) Le travailleur qui dépose une plainte en vertu de la présente loi à l’égard d’une prétendue omission de payer une somme pour un travail exécuté ne peut pas introduire une instance civile à l’égard de la même question.
Retrait de la plainte
(2) Malgré le paragraphe (1), le travailleur qui a déposé une plainte peut introduire une instance civile à l’égard d’une question visée à ce paragraphe s’il retire sa plainte dans les deux semaines qui suivent son dépôt.
Application d’une convention collective
28 (1) Si un exploitant est ou a été lié par une convention collective qui s’applique ou s’est appliquée à l’égard de l’exécution d’un travail sur plateforme numérique, la présente loi peut être appliquée contre l’exploitant comme si elle faisait partie de la convention collective à l’égard de toute prétendue contravention à la présente loi qui survient, selon le cas :
a) pendant que la convention collective est ou était en vigueur;
b) pendant que la convention collective est ou était prorogée en application du paragraphe 58 (2) de la Loi de 1995 sur les relations de travail;
c) pendant la période où le paragraphe 86 (1) de la Loi de 1995 sur les relations de travail interdit ou interdisait aux parties à la convention collective de modifier unilatéralement les conditions d’emploi.
Plainte non autorisée
(2) Le travailleur que représente un syndicat qui est ou était partie à une convention collective ne peut pas déposer une plainte portant sur une prétendue contravention à la présente loi visée au paragraphe (1) ni faire faire une enquête sur une telle plainte.
Travailleur lié
(3) Le travailleur que représente un syndicat qui est ou était partie à une convention collective est lié par toute décision prise par le syndicat relativement à l’application de la présente loi sous le régime de la convention collective, y compris une décision de ne pas tenter de la faire appliquer.
Adhésion au syndicat non pertinente
(4) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent même si le travailleur n’est pas membre du syndicat.
Représentation partiale
(5) Le paragraphe (3) ou (4) n’a pas pour effet d’empêcher un travailleur de déposer devant la Commission une plainte dans laquelle il prétend qu’une décision prise par le syndicat relativement à l’application de la présente loi contrevient à l’article 74 de la Loi de 1995 sur les relations de travail.
Exception
(6) Malgré le paragraphe (2), le directeur peut, s’il l’estime approprié dans les circonstances, permettre à un travailleur de déposer une plainte et enjoindre à un agent de conformité de faire enquête sur celle-ci.
Conclusion de l’arbitre
29 (1) L’arbitre qui conclut qu’un exploitant a contrevenu à la présente loi peut rendre contre ce dernier toute ordonnance qu’un agent de conformité aurait pu prendre à l’égard de la contravention, mais il ne peut pas délivrer d’avis de contravention.
Administrateurs : convention collective
(2) L’arbitre ne doit pas exiger qu’un administrateur, aux termes d’une convention collective, verse une somme qu’il ne pourrait pas lui être ordonné de verser ou fasse ou ne fasse pas quelque chose qu’il ne pourrait pas lui être ordonné de faire ou de ne pas faire en l’absence de la convention collective.
Conditions relatives aux ordonnances
(3) Les conditions suivantes s’appliquent à l’ordonnance que rend un arbitre en vertu du présent article :
1. Si l’ordonnance exige le versement d’un paiement ou d’une indemnité, l’arbitre peut exiger que le montant du paiement ou de l’indemnité soit versé :
i. soit au syndicat qui représente le ou les travailleurs concernés,
ii. soit directement au travailleur ou aux travailleurs.
2. L’ordonnance n’est pas susceptible d’une révision prévue à l’article 43.
Copie de la décision au directeur
(4) L’arbitre qui rend une décision à l’égard d’une prétendue contravention à la présente loi en fournit une copie au directeur.
Arbitrage et art. 4
30 (1) Le présent article s’applique si, au cours d’une instance dont est saisi un arbitre autre que la Commission concernant une prétendue contravention à la présente loi, est soulevée la question de savoir si l’exploitant à qui s’applique ou s’appliquait la convention collective et une autre personne doivent être considérés comme un seul exploitant en application de l’article 4.
Restriction
(2) L’arbitre ne doit pas décider de la question de savoir si l’exploitant et l’autre personne doivent être considérés comme un seul exploitant en application de l’article 4.
Renvoi à la Commission
(3) L’arbitre qui conclut qu’il est nécessaire de trancher sur l’application de l’article 4 renvoie la question à la Commission en lui donnant un avis écrit.
Contenu de l’avis
(4) L’avis donné à la Commission :
a) d’une part, indique qu’a été soulevée dans le cadre d’un arbitrage la question de savoir si l’exploitant et une autre personne doivent être considérés comme un seul exploitant en application de l’article 4;
b) d’autre part, indique les décisions qu’a rendues l’arbitre sur les autres questions en litige.
Décision de la Commission
(5) La Commission tranche la question de savoir si l’exploitant et l’autre personne constituent un seul exploitant en application de l’article 4, mais elle ne doit modifier aucune décision de l’arbitre concernant les autres questions en litige.
Ordonnance
(6) Sous réserve du paragraphe (7), la Commission peut rendre une ordonnance contre l’exploitant et, si elle conclut que celui-ci et l’autre personne constituent un seul exploitant en application de l’article 4, elle peut rendre une ordonnance contre l’autre personne.
Exception
(7) La Commission ne doit pas exiger que l’autre personne, aux termes d’une convention collective, verse un montant qu’il ne pourrait pas lui être ordonné de verser ou fasse ou ne fasse pas quelque chose qu’il ne pourrait pas lui être ordonné de faire ou de ne pas faire en l’absence de la convention collective.
Application
(8) L’article 29 s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux ordonnances rendues en vertu du présent article.
Réunion
31 (1) L’agent de conformité peut, sur préavis écrit d’au moins 15 jours, exiger, dans les cas suivants, que n’importe laquelle des personnes mentionnées au paragraphe (2) le rencontre :
1. Il fait enquête sur une plainte déposée contre un exploitant.
2. Dans le cadre d’une inspection prévue à l’article 22 ou 23, il en vient à avoir des motifs raisonnables de croire qu’un exploitant a contrevenu à la présente loi ou aux règlements à l’égard d’un travailleur.
3. Il obtient des renseignements qui soulèvent la possibilité qu’un exploitant ait contrevenu à la présente loi ou aux règlements à l’égard d’un travailleur.
Personnes présentes
(2) N’importe laquelle des personnes suivantes peut être tenue d’assister à la réunion :
1. Le travailleur.
2. L’exploitant.
3. Si l’exploitant est une personne morale, un de ses administrateurs ou employés.
Préavis
(3) Le préavis prévu au paragraphe (1) précise les date, heure et lieu de la réunion à laquelle la personne doit assister et est signifié à cette dernière conformément à l’article 64.
Documents
(4) L’agent de conformité peut exiger que la personne apporte à la réunion les dossiers ou autres documents que précise l’avis ou les rende accessibles aux participants à la réunion d’une autre façon.
Idem
(5) L’agent de conformité peut donner des directives sur la façon de rendre les dossiers ou autres documents accessibles aux participants à la réunion.
Conformité
(6) La personne qui reçoit un avis en application du présent article doit s’y conformer.
Utilisation de moyens technologiques
(7) L’agent de conformité peut donner des directives portant qu’une réunion prévue au présent article soit tenue à l’aide de moyens technologiques, notamment la téléconférence et la vidéoconférence, qui permettent la participation simultanée des participants à la réunion.
Idem
(8) L’agent de conformité qui donne des directives en vertu du paragraphe (7) à l’égard d’une réunion inclut dans le préavis prévu au paragraphe (1) les renseignements qu’il estime appropriés et qui s’ajoutent à ceux exigés par le paragraphe (3).
Idem
(9) La participation à une réunion par un moyen prévu au paragraphe (7) constitue la présence à la réunion pour l’application du présent article.
Facteurs de décision si la personne ne se présente pas
(10) Si la personne à laquelle a été signifié le préavis prévu au présent article ne se présente pas à la réunion ou n’apporte pas des dossiers ou d’autres documents ou ne les rend pas accessibles comme l’exige le préavis, l’agent peut établir si un exploitant a contrevenu ou contrevient à la présente loi en se fondant sur les facteurs suivants :
1. Si l’exploitant ne s’est pas conformé au préavis :
i. les preuves ou les observations présentées par l’exploitant, ou pour son compte, avant la réunion,
ii. les preuves ou les observations présentées par le travailleur, ou pour son compte, avant la réunion ou pendant celle-ci.
2. Si le travailleur ne s’est pas conformé au préavis :
i. les preuves ou les observations présentées par le travailleur, ou pour son compte, avant la réunion,
ii. les preuves ou les observations présentées par l’exploitant, ou pour son compte, avant la réunion ou pendant celle-ci.
3. Les autres facteurs que l’agent estime pertinents.
Représentant considéré comme l’exploitant
(11) Pour l’application du paragraphe (10), si l’exploitant est une personne morale, la mention de l’exploitant vaut mention d’un administrateur ou d’un employé auquel a été signifié un préavis exigeant qu’il assiste à la réunion ou qu’il apporte des dossiers ou d’autres documents ou les rende accessibles.
Délai de réponse
32 (1) L’agent de conformité peut, dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes et sur préavis, exiger qu’un travailleur ou un exploitant lui présente des preuves ou des observations dans le délai qu’il précise dans le préavis :
1. Il fait enquête sur une plainte déposée contre un exploitant.
2. Dans le cadre d’une inspection prévue à l’article 22 ou 23, il en vient à avoir des motifs raisonnables de croire qu’un exploitant a contrevenu à la présente loi ou aux règlements à l’égard d’un travailleur.
3. Il obtient des renseignements qui soulèvent la possibilité qu’un exploitant ait contrevenu à la présente loi ou aux règlements à l’égard d’un travailleur.
Signification du préavis
(2) Le préavis est signifié à l’exploitant ou au travailleur conformément à l’article 64.
Facteurs de décision en l’absence de réponse
(3) Si la personne à laquelle a été signifié le préavis prévu au présent article ne présente pas des preuves ou des observations comme l’exige le préavis, l’agent peut établir si l’exploitant a contrevenu ou contrevient à la présente loi en se fondant sur les facteurs suivants :
1. Les preuves ou les observations présentées par l’exploitant ou le travailleur, ou pour son compte, avant signification du préavis.
2. Les preuves ou les observations présentées par l’exploitant ou le travailleur, ou pour son compte, en réponse au préavis, dans le délai qui y est précisé.
3. Les autres facteurs que l’agent estime pertinents.
Ordonnance de paiement
33 (1) L’agent de conformité qui conclut qu’un exploitant doit une somme à un travailleur peut, selon le cas :
a) prendre des dispositions avec l’exploitant pour que celui-ci paie la somme due directement au travailleur;
b) ordonner à l’exploitant de payer la somme due au travailleur;
c) ordonner à l’exploitant de verser la somme due au directeur en fiducie.
Frais d’administration
(2) L’ordonnance prise en vertu de l’alinéa (1) c) exige également que l’exploitant verse au directeur en fiducie au titre des frais d’administration le plus élevé de 100 $ ou de 10 % de la somme due.
Plus d’un travailleur
(3) Une seule ordonnance peut être prise à l’égard des sommes dues à plus d’un travailleur.
Contenu de l’ordonnance
(4) L’ordonnance contient des renseignements sur la nature de la somme qui doit être versée au travailleur ou ceux-ci lui sont joints.
Signification de l’ordonnance
(5) L’ordonnance est signifiée à l’exploitant conformément à l’article 64.
Avis au travailleur
(6) L’agent de conformité qui prend une ordonnance à l’égard d’un travailleur en vertu du présent article en avise celui-ci en lui signifiant une lettre, conformément à l’article 64.
Conformité
(7) L’exploitant contre qui une ordonnance est prise en vertu du présent article doit se conformer aux conditions de celle-ci.
Effet de l’ordonnance
(8) Si l’exploitant ne demande pas, aux termes de l’article 43, la révision d’une ordonnance prise en vertu du présent article dans le délai imparti pour demander une telle révision, l’ordonnance devient définitive et lie l’exploitant.
Idem
(9) Le paragraphe (8) s’applique même si une audience en révision est tenue en vertu de la présente loi afin d’établir la responsabilité d’une autre personne à l’égard des sommes dues visées par l’ordonnance.
Ordonnances d’indemnisation
34 (1) L’agent de conformité qui conclut qu’une personne a contrevenu à l’article 13 peut prendre une ordonnance portant que le travailleur soit indemnisé pour toute perte qu’il a subie par suite de la contravention ou que l’accès du travailleur à la plateforme numérique soit rétabli, ou encore que ces deux mesures soient prises.
Conditions de l’ordonnance
(2) Toute ordonnance prise en vertu du présent article qui exige qu’une personne indemnise un travailleur exige également que la personne :
a) soit verse au directeur en fiducie les montants suivants :
(i) le montant de l’indemnité,
(ii) un montant au titre des frais d’administration égal au plus élevé de 100 $ ou de 10 % du montant de l’indemnité;
b) soit verse le montant de l’indemnité au travailleur.
Application des par. 33 (3) à (8)
(3) Les paragraphes 33 (3) à (8) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux ordonnances prises en vertu du présent article.
Travailleur introuvable
35 (1) Si l’agent de conformité a pris des dispositions avec l’exploitant pour que celui-ci paie la somme due au travailleur en vertu de l’alinéa 33 (1) a) ou lui a ordonné de le faire en vertu de l’alinéa 33 (1) b) ou de l’alinéa 34 (2) b) et que l’exploitant n’arrive pas à trouver le travailleur malgré des efforts raisonnables, l’exploitant verse la somme due au directeur en fiducie.
Transactions
(2) Si l’agent de conformité a reçu une somme à l’égard d’un travailleur aux termes d’une transaction, mais que le travailleur est introuvable, la somme est versée au directeur en fiducie.
Dévolution à la Couronne
(3) Les sommes versées au directeur ou détenues par lui en fiducie en application du présent article sont dévolues à la Couronne, mais elles peuvent être versées sans intérêts au travailleur, à sa succession ou à toute autre personne qui, selon le directeur, y a droit.
Ordonnance prise contre les administrateurs : art. 15
36 (1) L’agent de conformité qui ordonne à l’exploitant de verser une somme due à un travailleur peut ordonner à tous les administrateurs de l’exploitant ou à certains d’entre eux de verser la somme due à l’égard de laquelle ils sont responsables en application de l’article 15 et leur signifier, conformément à l’article 64, une copie de l’ordonnance qui les vise ainsi qu’une copie de l’ordonnance de versement prise contre l’exploitant.
Effet de l’ordonnance
(2) Si les administrateurs ne se conforment pas à l’ordonnance ou ne demandent pas qu’elle soit révisée, elle devient définitive et les lie même si une audience en révision est tenue afin d’établir la responsabilité d’une autre personne en application de la présente loi.
Ordonnances : exploitant insolvable
(3) Si l’exploitant est insolvable et que le travailleur a fait déposer une réclamation de somme due au travailleur auprès du séquestre nommé par un tribunal à l’égard de l’exploitant ou auprès du syndic de faillite de l’exploitant et que la réclamation n’a pas été réglée, l’agent de conformité peut ordonner à tous les administrateurs ou à certains d’entre eux de verser la somme due à l’égard de laquelle ils sont responsables en application de l’article 15, et il leur signifie l’ordonnance conformément à l’article 64.
Procédure
(4) Le paragraphe (2) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’ordonnance prise en vertu du paragraphe (3).
Responsabilité maximale
(5) Le présent article n’a pas pour effet d’augmenter la responsabilité maximale d’un administrateur au-delà des sommes prévues à l’article 15.
Versement au directeur
(6) À la discrétion du directeur, il peut être ordonné à l’administrateur qui fait l’objet d’une ordonnance prise en vertu du présent article de verser la somme due à un travailleur au directeur en fiducie.
Ordonnance supplémentaire : art. 15
37 (1) L’agent de conformité peut ordonner à tous les administrateurs d’un exploitant qui n’ont pas fait l’objet d’une ordonnance prise en vertu de l’article 36 ou à certains d’entre eux de verser une somme due à un travailleur à l’égard de laquelle ils sont responsables en application de l’article 15, et il peut leur signifier l’ordonnance conformément à l’article 64, selon le cas :
a) après qu’un agent de conformité a ordonné, en vertu de l’article 33, à l’exploitant de verser une somme due à un travailleur, mais que celle-ci n’a pas été versée et que l’exploitant n’a pas demandé la révision de l’ordonnance;
b) après qu’un agent de conformité a pris une ordonnance contre des administrateurs en vertu du paragraphe 36 (1) ou (3), mais que la somme n’a pas été versée et que ni l’exploitant ni les administrateurs n’ont demandé la révision de l’ordonnance;
c) après que la Commission a rendu, modifié ou confirmé une ordonnance en vertu de l’article 45, si l’ordonnance, telle qu’elle a été rendue, modifiée ou confirmée, exige que l’exploitant ou les administrateurs versent une somme due à un travailleur, et que la somme fixée dans l’ordonnance-ci n’a pas été versée.
Versement au directeur
(2) À la discrétion du directeur, il peut être ordonné à l’administrateur qui fait l’objet d’une ordonnance prise en vertu du présent article de verser une somme due à un travailleur au directeur en fiducie.
Somme versée en l’absence de révision
38 (1) La somme versée au directeur aux termes d’une ordonnance prise en vertu de l’article 33, 34, 36 ou 37 est versée à la personne à l’égard de laquelle l’ordonnance a été prise à moins qu’une demande de révision ne soit présentée en vertu de l’article 43 dans le délai imparti à cet article.
Répartition proportionnelle de la somme
(2) Si la somme versée au directeur aux termes d’une de ces ordonnances est insuffisante pour payer à toutes les personnes la somme intégrale à laquelle elles ont droit aux termes de l’ordonnance, le directeur la répartit proportionnellement, y compris toute somme reçue au titre des frais d’administration, entre les personnes concernées.
Irrecevabilité des instances contre le directeur
(3) Sont irrecevables les instances introduites contre le directeur lorsqu’il agit conformément au présent article.
Ordonnance de conformité
39 (1) L’agent de conformité qui conclut qu’une personne a contrevenu à une disposition de la présente loi ou des règlements peut faire ce qui suit :
a) lui ordonner de cesser d’y contrevenir;
b) énoncer, par ordonnance, ce qu’elle doit faire ou s’abstenir de faire afin de s’y conformer;
c) préciser le délai imparti pour ce faire.
Versement non exigible
(2) Aucune ordonnance prévue au présent article ne doit exiger le versement d’une somme due à un travailleur ou d’une indemnité.
Aucun obstacle à d’autres moyens
(3) Le paragraphe (2) n’a pas pour effet d’empêcher l’agent de conformité de prendre une ordonnance en vertu de l’article 33, 34, 36 ou 37 et une ordonnance en vertu du présent article à l’égard de la même contravention.
Champ d’application des par. 33 (5) à (8)
(4) Les paragraphes 33 (5) à (8) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard des ordonnances prises en vertu du présent article.
Procédure d’injonction
(5) En cas de contravention à une ordonnance prise en vertu du paragraphe (1), le directeur peut, par voie de requête présentée sans préavis à un juge de la Cour supérieure de justice, demander que soit rendue une ordonnance de ne pas faire.
Idem
(6) Le paragraphe (5) s’applique aux contraventions à une ordonnance en plus des autres peines ou recours prévus à leur égard.
Refus de prendre une ordonnance
40 (1) Si, après qu’une personne dépose une plainte portant sur une prétendue contravention à la présente loi ou aux règlements à l’égard de laquelle une ordonnance pourrait être prise en vertu de l’article 33, 34 ou 39, l’agent de conformité chargé de faire enquête sur la plainte refuse de prendre une telle ordonnance, il signifie une lettre à la personne, conformément à l’article 64, pour l’en aviser.
Ordonnance réputée refusée
(2) Si aucune ordonnance n’est prise à l’égard d’une plainte visée au paragraphe (1) dans les deux ans qui suivent son dépôt, l’agent de conformité est réputé avoir refusé de prendre une ordonnance et avoir signifié une lettre pour l’en aviser à la personne le dernier jour de la deuxième année.
Prescription concernant le recouvrement : plainte d’un travailleur
41 (1) Si un travailleur dépose une plainte portant sur une prétendue contravention à la présente loi ou aux règlements, l’agent de conformité qui enquête sur la plainte ne peut pas prendre d’ordonnance de paiement d’une somme due au travailleur qui est devenue exigible en application de la disposition qui faisait l’objet de la plainte ou d’une autre disposition de la présente loi ou des règlements si la somme due est devenue exigible plus de deux ans avant le dépôt de la plainte.
Idem : plainte d’un autre travailleur
(2) Si, pendant qu’il enquête sur une plainte, l’agent de conformité conclut que l’exploitant a contrevenu à la présente loi ou aux règlements à l’égard d’un travailleur qui n’a pas déposé de plainte, il ne peut pas prendre d’ordonnance de paiement d’une somme due au travailleur qui est devenue exigible par suite de cette contravention si la somme due est devenue exigible plus de deux ans avant le dépôt de la plainte.
Idem : inspection
(3) S’il conclut, au cours d’une inspection, que l’exploitant a contrevenu à la présente loi ou aux règlements à l’égard d’un travailleur, l’agent de conformité ne peut pas prendre d’ordonnance de paiement d’une somme due au travailleur qui est devenue exigible plus de deux ans avant le début de son inspection.
Transaction
42 (1) Sous réserve du paragraphe (8), si un travailleur et un exploitant qui ont conclu une transaction à l’égard d’une contravention ou d’une prétendue contravention à la présente loi ou aux règlements informent un agent de conformité par écrit de ses dispositions et font ce qu’ils ont convenu de faire aux termes de celle-ci :
a) la transaction lie les parties;
b) toute plainte déposée par le travailleur à l’égard de la contravention ou de la prétendue contravention est réputée avoir été retirée;
c) toute ordonnance portant sur la contravention ou la prétendue contravention est nulle;
d) toute instance, autre qu’une poursuite, introduite à l’égard de la contravention ou de la prétendue contravention prend fin.
Ordonnances de conformité
(2) L’alinéa (1) c) ne s’applique pas aux ordonnances prévues à l’article 39.
Avis de contravention
(3) Le présent article ne s’applique pas aux avis de contravention.
Versement par l’agent
(4) L’agent de conformité qui reçoit une somme à l’égard d’un travailleur en application du présent article peut la verser directement au travailleur ou la verser au directeur en fiducie.
Idem
(5) Le directeur verse au travailleur toute somme qui lui est versée en fiducie en vertu du paragraphe (4).
Frais d’administration
(6) Si la transaction touche une ordonnance de versement, le directeur a, malgré l’alinéa (1) c), droit au versement de ce qui suit :
a) le pourcentage des frais d’administration à payer aux termes de l’ordonnance qui correspond au pourcentage que représente le montant du paiement ou de l’indemnité à verser aux termes de l’ordonnance auquel le travailleur a droit en application de la transaction;
b) le pourcentage des honoraires et débours de l’agent de recouvrement ajoutés en application du paragraphe 50 (10) à la somme fixée dans l’ordonnance qui correspond au pourcentage que représente le montant du paiement ou de l’indemnité à verser aux termes de l’ordonnance auquel le travailleur a droit en application de la transaction.
Restriction en matière de transaction
(7) Nul ne doit conclure de transaction qui autoriserait ou obligerait cette personne ou une autre personne à contrevenir à la présente loi à l’avenir.
Requête en annulation d’une transaction
(8) Si, sur requête à la Commission, le travailleur démontre qu’il a conclu la transaction par suite de fraude ou de coercition :
a) la transaction est nulle;
b) la plainte est réputée ne jamais avoir été retirée;
c) toute ordonnance portant sur la contravention ou la prétendue contravention est rétablie;
d) toute instance introduite à l’égard de la contravention ou de la prétendue contravention qui a pris fin est reprise.
Révision
43 (1) Toute personne contre qui une ordonnance a été prise en vertu de l’article 33, 34, 36, 37 ou 39 a le droit de la faire réviser par la Commission si elle fait ce qui suit dans le délai imparti au paragraphe (4) :
a) elle demande par écrit à la Commission, par voie de requête, de procéder à une révision;
b) dans le cas d’une ordonnance prise en vertu de l’article 33, elle verse au directeur, en fiducie, la somme due aux termes de l’ordonnance ou lui remet, au titre de cette somme, une lettre de crédit irrévocable qu’il estime acceptable,
c) dans le cas d’une ordonnance prise en vertu de l’article 34, elle verse au directeur, en fiducie, la somme due aux termes de l’ordonnance, jusqu’à concurrence de 10 000 $, ou lui remet, au titre de cette somme, une lettre de crédit irrévocable qu’il estime acceptable.
Révision d’une ordonnance demandée par le travailleur
(2) Si une ordonnance a été prise en vertu de l’article 33 ou 34 à l’égard d’un travailleur, ce dernier a le droit de la faire réviser par la Commission s’il en fait la demande par écrit à la Commission, par voie de requête, dans le délai imparti au paragraphe (4).
Révision d’un refus demandée par le travailleur
(3) Si, d’une part, un travailleur a déposé une plainte portant sur une prétendue contravention à la présente loi ou aux règlements et que, d’autre part, une ordonnance pourrait être prise en vertu de l’article 33, 34 ou 39 à l’égard d’une telle contravention, le travailleur a le droit de faire réviser le refus d’un agent de conformité de prendre une telle ordonnance s’il en fait la demande par écrit à la Commission, par voie de requête, dans le délai imparti au paragraphe (4).
Délai de présentation
(4) La demande de révision prévue au paragraphe (1), (2) ou (3) est présentée dans les 30 jours qui suivent le jour où est signifiée l’ordonnance, la lettre portant avis de l’ordonnance ou la lettre portant avis du refus de prendre une ordonnance, selon le cas.
Prorogation de délai
(5) La Commission peut proroger le délai de présentation d’une demande de révision prévue au présent article si elle l’estime approprié dans les circonstances et que, dans le cas d’une demande prévue au paragraphe (1) :
a) d’une part, elle s’est informée auprès du directeur pour savoir s’il a versé au travailleur le paiement ou l’indemnité qui faisait l’objet de l’ordonnance et est convaincue que le directeur ne l’a pas fait;
b) d’autre part, elle s’est informée auprès du directeur pour savoir si les honoraires ou débours de l’agent de recouvrement ont été ajoutés, en application du paragraphe 50 (10), à la somme fixée dans l’ordonnance et, si tel est le cas, elle est convaincue que la personne contre qui l’ordonnance a été prise les a payés.
Audience
(6) Sous réserve du paragraphe (11), la Commission tient une audience aux fins de la révision.
Parties
(7) Sont parties à la révision les personnes suivantes :
1. L’auteur de la demande de révision d’une ordonnance.
2. Si la personne contre qui une ordonnance a été prise demande la révision, le travailleur à l’égard duquel l’ordonnance a été prise.
3. Si le travailleur demande la révision d’une ordonnance, la personne contre qui celle-ci a été prise.
4. Si le travailleur demande la révision d’un refus de prendre une ordonnance en vertu de l’article 33, 34 ou 39, la personne contre qui l’ordonnance pourrait être prise.
5. Si un des administrateurs d’une personne morale demande la révision, le requérant et chacun des autres administrateurs à qui a été signifiée l’ordonnance.
6. Le directeur.
7. Les autres personnes que précise la Commission.
Pleine possibilité
(8) La Commission donne aux parties la pleine possibilité de présenter leurs preuves et de faire valoir leurs arguments.
Pratique et procédure
(9) La Commission régit sa propre pratique et procédure à l’égard des révisions prévues au présent article.
Règles de pratique
(10) Le président de la Commission peut établir des règles qui :
a) d’une part, régissent la pratique et la procédure de la Commission ainsi que l’exercice de ses pouvoirs;
b) d’autre part, prévoient des formulaires et leur emploi.
Prise de décisions accélérée
(11) Le président de la Commission peut établir des règles en vue d’accélérer la prise de décisions sur la compétence de la Commission, et ces règles peuvent :
a) d’une part, prévoir que la Commission n’est pas obligée de tenir d’audience;
b) d’autre part, malgré le paragraphe (8), limiter la mesure dans laquelle la Commission est tenue de donner aux parties la pleine possibilité de présenter leurs preuves et de faire valoir leurs arguments.
Incompatibilité
(12) Les règles établies en vertu du présent article l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur l’exercice des compétences légales.
Règles non assimilées à des règlements
(13) Les règles établies en vertu du présent article ne sont pas des règlements au sens de la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation.
Somme détenue en fiducie
44 (1) Le présent article s’applique si une somme relative à une ordonnance de paiement d’une somme due ou d’une indemnité est versée au directeur en fiducie et que la personne contre qui l’ordonnance a été prise demande à la Commission de réviser l’ordonnance.
Transaction
(2) Si une transaction est conclue en vertu de l’article 42 ou 46, la somme versée en fiducie est, sous réserve du paragraphe 42 (6), remise conformément à la transaction.
Absence de transaction
(3) Si aucune transaction n’est conclue en vertu de l’article 42 ou 46, la somme versée en fiducie est remise conformément à la décision de la Commission.
Pouvoirs de la Commission
45 (1) Le présent article énonce les pouvoirs de la Commission dans le cadre des révisions prévues à l’article 43.
Représentants de groupes
(2) Si les parties appartenant à un groupe ont le même ou substantiellement le même intérêt, la Commission peut désigner une ou plusieurs des parties du groupe pour le représenter.
Quorum
(3) Le président ou un vice-président de la Commission constitue le quorum pour l’application du présent article et peut exercer les attributions que celui-ci confère à la Commission.
Affichage des avis
(4) La Commission peut exiger qu’une personne affiche et laisse affichés les avis qu’elle estime appropriés même si cette personne n’est pas partie à la révision.
Idem
(5) Si la Commission exige qu’une personne affiche et laisse affichés des avis, la personne les affiche et les laisse affichés de la manière qu’elle indique.
Pouvoirs de la Commission
(6) La Commission peut, avec les adaptations nécessaires, exercer les pouvoirs que la présente loi confère à un agent de conformité et peut substituer ses conclusions à celles de l’agent qui a pris l’ordonnance ou refusé de la prendre.
Décision relative à l’ordonnance
(7) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (6), la Commission peut :
a) dans le cadre de la révision d’une ordonnance, modifier, annuler ou confirmer l’ordonnance ou en rendre une nouvelle;
b) dans le cadre de la révision d’un refus de prendre une ordonnance, rendre une ordonnance ou confirmer le refus.
Agents des relations de travail
(8) Après avoir reçu une demande de révision, la Commission peut ordonner à un agent des relations de travail d’examiner les dossiers ou autres documents et de mener les enquêtes qu’elle estime appropriés, mais elle ne doit pas ordonner à un agent de conformité de ce faire.
Pouvoirs des agents des relations de travail
(9) Les articles 22 et 23 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux agents des relations de travail qui agissent en vertu du paragraphe (8).
Versement d’un paiement ou d’une indemnité
(10) Le paragraphe (11) s’applique si, au cours de la révision d’une ordonnance exigeant le versement d’une somme due ou d’une indemnité ou de la révision d’un refus de prendre une telle ordonnance :
a) soit la Commission conclut qu’une somme ou indemnité, dont le montant est précisé, est due;
b) soit il n’est pas contesté qu’une somme ou indemnité, dont le montant est précisé, est due.
Ordonnance provisoire
(11) Même si la révision n’est pas encore terminée, la Commission confirme l’ordonnance de versement de la somme précisée ou rend une ordonnance exigeant son versement.
Décision définitive
(12) La décision que rend la Commission est définitive et lie les parties à la révision ainsi que les autres parties que précise la Commission.
Révision judiciaire
(13) Le paragraphe (12) n’a pas pour effet d’empêcher un tribunal de réviser une décision que rend la Commission en vertu du présent article, mais aucune décision de celle-ci concernant l’interprétation de la présente loi ne doit être infirmée à moins qu’elle ne soit déraisonnable.
Transaction par l’intermédiaire d’un agent des relations de travail
46 (1) La Commission peut autoriser un agent des relations de travail à tenter de conclure une transaction quant aux questions soulevées dans une demande de révision prévue à l’article 43.
Aucun obstacle à la transaction
(2) Une transaction peut être conclue en vertu du présent article même si, selon le cas :
a) l’agent de conformité qui a pris ou refusé de prendre l’ordonnance ne participe pas aux discussions relatives à la transaction ou n’est pas avisé des discussions ou de la transaction;
b) la révision prévue à l’article 43 a débuté.
Ordonnances de conformité
(3) Aucune transaction ne doit être conclue relativement à une ordonnance de conformité si le directeur n’en a pas approuvé les dispositions.
Effet de la transaction
(4) Si les parties à la transaction conclue en vertu du présent article font ce qu’elles ont convenu de faire aux termes de celle-ci :
a) la transaction lie les parties;
b) si la révision concerne une ordonnance, celle-ci est nulle;
c) la révision prend fin.
Requête en annulation d’une transaction
(5) Si, sur requête à la Commission, le travailleur démontre qu’il a conclu la transaction par suite de fraude ou de coercition :
a) la transaction est nulle;
b) si la révision concerne une ordonnance, celle-ci est rétablie;
c) la révision est reprise.
Répartition
(6) Si l’ordonnance visée par la demande exigeait le versement d’une somme au directeur en fiducie, celui-ci :
a) d’une part, répartit la somme détenue en fiducie à l’égard d’un paiement ou d’une indemnité conformément à la transaction;
b) d’autre part, malgré l’alinéa (4) b), a droit à ce qui suit :
(i) le pourcentage des frais d’administration prévus par l’ordonnance qui correspond au pourcentage que représente le montant du paiement ou de l’indemnité auquel le travailleur a droit en application de la transaction,
(ii) le pourcentage des honoraires et débours de l’agent de recouvrement ajoutés en application du paragraphe 50 (10) à la somme fixée dans l’ordonnance qui correspond au pourcentage que représente le montant du paiement ou l’indemnité auquel le travailleur a droit en application de la transaction.
Avis de contravention
47 (1) L’agent de conformité qui croit qu’une personne a contrevenu à une disposition de la présente loi ou des règlements peut lui délivrer un avis à cet effet dans lequel il précise le montant de la pénalité pour la contravention.
Montant de la pénalité
(2) Le montant de la pénalité est fixé conformément aux règlements.
Fourchette de pénalités
(3) Si une fourchette de pénalités a été prescrite pour une contravention, l’agent de conformité fixe le montant de la pénalité conformément aux critères prescrits, le cas échéant.
Renseignements
(4) L’avis contient des renseignements exposant la nature de la contravention ou ceux-ci y sont joints.
Signification
(5) L’avis délivré en vertu du présent article est signifié à la personne conformément à l’article 64.
Personne réputée en contravention
(6) La personne est réputée avoir contrevenu à la disposition citée dans l’avis si, selon le cas :
a) elle ne demande pas à la Commission de réviser l’avis dans le délai imparti au paragraphe 48 (1);
b) elle demande une révision de l’avis à la Commission et celle-ci conclut qu’elle a contrevenu à la disposition qui y est citée.
Pénalité
(7) La personne qui est réputée avoir contrevenu à une disposition de la présente loi ou des règlements paie au ministre des Finances le montant de la pénalité imposée à l’égard de la contravention qu’elle est réputée avoir commise ainsi que les honoraires et débours de l’agent de recouvrement qui y sont ajoutés en application du paragraphe 50 (10).
Idem
(8) Le versement prévu au paragraphe (7) est fait au plus tard 30 jours après que l’avis de contravention a été signifié ou, s’il en est appelé, au plus tard 30 jours après que la Commission conclut qu’il y a eu contravention.
Publication en cas d’avis de contravention
(9) Si une personne, y compris un particulier, est réputée, par application du paragraphe (6), avoir contrevenu à une disposition de la présente loi ou des règlements après qu’un avis de contravention lui a été délivré, le directeur peut mettre à la disposition du public, notamment en les publiant, le nom de la personne, la qualification et la date de la contravention qu’elle est réputée avoir commise ainsi que la pénalité imposée à l’égard de celle-ci.
Publication sur Internet
(10) Le pouvoir de publication prévu au paragraphe (9) emporte le pouvoir de publication sur Internet.
Divulgation
(11) Toute divulgation faite en vertu du paragraphe (9) est réputée conforme à l’alinéa 42 (1) e) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée.
Aucun obstacle à d’autres moyens
(12) L’agent de conformité peut délivrer un avis à une personne en vertu du présent article même si une ordonnance a été ou peut être prise contre elle en vertu de l’article 33, 34 ou 39 ou même si elle a été ou peut être poursuivie pour une infraction à l’égard de la même contravention ou déclarée coupable d’une telle infraction.
Syndicat
(13) Le présent article ne s’applique pas à l’égard d’une contravention à la présente loi ou aux règlements concernant un travailleur que représente un syndicat.
Administrateur
(14) Le présent article ne s’applique pas à l’égard d’une contravention à la présente loi ou aux règlements commise par un administrateur ou un dirigeant d’un exploitant qui est une personne morale.
Révision de l’avis de contravention
48 (1) La personne visée par un avis de contravention délivré en vertu de l’article 47 peut contester l’avis si elle demande par écrit à la Commission, par voie de requête, de procéder à une révision :
a) soit dans les 30 jours qui suivent la date de signification de l’avis;
b) soit dans le délai que précise la Commission, si elle estime approprié dans les circonstances de proroger le délai de présentation de la demande.
Audience
(2) La Commission tient une audience pour effectuer la révision.
Parties
(3) Sont parties à la révision la personne visée par l’avis et le directeur.
Fardeau
(4) Lors d’une révision visée au présent article, il incombe au directeur d’établir, selon la prépondérance des probabilités, que la personne visée par l’avis de contravention a contrevenu à la disposition de la présente loi indiquée dans l’avis.
Décision
(5) La Commission peut, selon le cas :
a) conclure que la personne n’a pas contrevenu à la disposition et annuler l’avis;
b) conclure que la personne a contrevenu à la disposition et confirmer l’avis;
c) conclure que la personne a contrevenu à la disposition, mais modifier l’avis en réduisant la pénalité.
Honoraires et débours de l’agent de recouvrement
(6) Si elle conclut que la personne a contrevenu à la disposition et si elle a prorogé le délai de présentation de la demande de révision en application de l’alinéa (1) b), la Commission fait ce qui suit :
a) avant de rendre sa décision, elle s’informe auprès du directeur pour savoir si les honoraires et débours de l’agent de recouvrement ont été ajoutés, en application du paragraphe 50 (10), à la somme fixée dans l’avis;
b) s’ils ont été ajoutés à cette somme, elle avise la personne de ce fait et de la somme totale, y compris les honoraires et débours de l’agent de recouvrement, lorsqu’elle rend sa décision.
Pleine possibilité donnée aux parties
(7) La Commission donne pleinement l’occasion aux parties de présenter leurs preuves et de faire valoir leurs arguments.
Pratique et procédure
(8) La Commission régit ses propres pratique et procédure à l’égard des révisions prévues au présent article.
Règles
(9) Le président de la Commission peut établir, à l’égard des révisions prévues au présent article, des règles qui :
a) régissent la pratique et la procédure de la Commission ainsi que l’exercice de ses pouvoirs;
b) prévoient des formulaires et leur emploi.
Incompatibilité avec la Loi sur l’exercice des compétences légales
(10) Les règles établies en vertu du présent article l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur l’exercice des compétences légales.
Règles non assimilées à des règlements
(11) Les règles établies en vertu du présent article ne sont pas des règlements au sens de la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation.
Quorum
(12) Le président ou un vice-président de la Commission constitue le quorum pour l’application du présent article et peut exercer la compétence et les pouvoirs que celui-ci confère à la Commission.
Affichage des avis
(13) La Commission peut exiger qu’une personne affiche et laisse affichés les avis qu’elle estime appropriés même si cette personne n’est pas partie à la révision.
Idem
(14) Si la Commission exige qu’une personne affiche et laisse affichés des avis, la personne les affiche et les laisse affichés de la manière qu’exige la Commission.
Décision définitive
(15) La décision que rend la Commission est définitive et lie les parties à la révision ainsi que les autres parties que précise la Commission.
Révision judiciaire
(16) Le paragraphe (15) n’a pas pour effet d’empêcher un tribunal de réviser une décision que rend la Commission en vertu du présent article, mais aucune décision de celle-ci concernant l’interprétation de la présente loi ou des règlements ne doit être infirmée à moins d’être déraisonnable.
Aucune décision après six mois
49 (1) Le présent article s’applique si la Commission a commencé une audience en révision d’une ordonnance, d’un refus de prendre une ordonnance ou d’un avis de contravention, qu’il s’est écoulé au moins six mois depuis le dernier jour de l’audience et qu’aucune décision n’a été rendue.
Fin de l’instance
(2) Sur requête de toute partie à l’instance, le président peut y mettre fin.
Reprise de l’instance
(3) S’il est mis fin à une instance conformément au paragraphe (2), le président la reprend aux conditions qu’il estime appropriées.
Recouvrement
50 (1) Si un exploitant, un administrateur ou une autre personne est tenu au versement d’une somme en application de la présente loi, le directeur peut recouvrer la somme à payer conformément aux règles ou prendre des dispositions en vue de son recouvrement et peut exercer les pouvoirs de recouvrement prescrits.
Autorisation du directeur
(2) Le directeur peut autoriser un agent de recouvrement à exercer les pouvoirs qu’il précise dans l’autorisation de recouvrement de sommes dues en application de la présente loi.
Idem
(3) Le directeur peut préciser, dans l’autorisation visée au paragraphe (2), ses pouvoirs de recouvrement prescrits et ceux que confère à la Commission l’article 19 de la Loi sur l’exercice des compétences légales.
Frais de recouvrement
(4) Malgré l’alinéa 22 a) de la Loi sur les services de recouvrement et de règlement de dette, le directeur peut également autoriser l’agent de recouvrement à percevoir des honoraires raisonnables et des débours raisonnables, ou une seule de ces sommes, de chaque personne auprès de qui il tente de recouvrer des sommes dues en application de la présente loi.
Idem
(5) Le directeur peut assortir l’autorisation visée au paragraphe (4) de conditions et établir ce qui constitue des honoraires raisonnables ou des débours raisonnables pour l’application de ce paragraphe.
Exception : débours
(6) Le directeur ne doit pas autoriser l’agent de recouvrement qui doit être inscrit en application de la Loi sur les services de recouvrement et de règlement de dette à percevoir des débours.
Divulgation
(7) Le directeur peut divulguer ou permettre que soient divulgués des renseignements recueillis en vertu de la présente loi ou des règlements à un agent de recouvrement en vue du recouvrement d’une somme due en application de la présente loi.
Idem
(8) Toute divulgation de renseignements personnels faite en vertu du paragraphe (7) est réputée être conforme à l’alinéa 42 (1) d) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée.
Pouvoirs de l’agent de recouvrement
(9) L’agent de recouvrement peut exercer les pouvoirs précisés dans l’autorisation que le directeur lui donne en vertu du paragraphe (2).
Les honoraires et débours font partie de l’ordonnance
(10) Si un agent de recouvrement tente de recouvrer une somme due aux termes d’une ordonnance ou d’un avis de contravention, les honoraires et débours autorisés en vertu du paragraphe (4) sont réputés dus aux termes de l’ordonnance ou de l’avis de contravention et sont réputés ajoutés à la somme qui y est fixée.
Infraction : tenue de faux dossiers
51 (1) Nul ne doit établir, tenir ni produire de faux dossiers ou autres documents qui doivent être tenus en application de la présente loi, ni prendre part à une telle action ni y donner son assentiment.
Renseignements faux ou trompeurs
(2) Nul ne doit fournir des renseignements faux ou trompeurs en application de la présente loi.
Infraction générale
52 Quiconque contrevient à la présente loi ou aux règlements ou ne se conforme pas à une ordonnance rendue ou prise, à une directive donnée ou à une autre exigence imposée en vertu de la présente loi ou des règlements est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, des peines suivantes :
a) dans le cas d’un particulier, une amende maximale de 50 000 $ et un emprisonnement maximal de 12 mois, ou une seule de ces peines;
b) sous réserve de l’alinéa c), dans le cas d’une personne morale, une amende maximale de 100 000 $;
c) dans le cas d’une personne morale qui a déjà été déclarée coupable d’une infraction à la présente loi :
(i) si elle a déjà été déclarée coupable d’une seule infraction, une amende maximale de 250 000 $,
(ii) si elle a déjà été déclarée coupable de plusieurs infractions, une amende maximale de 500 000 $.
Ordonnances supplémentaires
53 (1) Si un exploitant est déclaré coupable, en application de l’article 52, d’une contravention à l’article 13, le tribunal, en plus de l’amende ou de l’emprisonnement qu’il lui impose, ordonne que l’exploitant prenne ou s’abstienne de prendre des mesures précises pour remédier à la contravention.
Idem
(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), l’ordonnance rendue par le tribunal peut exiger que soient prises une ou plusieurs des mesures suivantes :
1. Le versement à une personne d’une somme qui lui est due.
2. Le rétablissement de l’accès d’une personne à la plateforme numérique de l’exploitant.
3. L’indemnisation d’une personne pour toute perte qu’elle a subie par suite de la contravention.
Infraction : ordonnance visant le rétablissement de l’accès
54 Quiconque ne se conforme pas à une ordonnance rendue en application de l’article 53 est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :
a) dans le cas d’un particulier, d’une amende maximale de 2 000 $ pour chaque jour pendant lequel l’inobservation persiste et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou d’une seule de ces peines;
b) dans le cas d’une personne morale, d’une amende maximale de 4 000 $ pour chaque jour pendant lequel l’inobservation persiste.
Ordonnances supplémentaires : autres contraventions
55 (1) Si un exploitant est déclaré coupable, en application de l’article 52, d’une contravention à une disposition de la présente loi autre que l’article 13, le tribunal, en plus de l’amende ou de l’emprisonnement qu’il lui impose, fixe toute somme due à un travailleur touché par la contravention et ordonne à l’exploitant de la verser au directeur.
Recouvrement par le directeur
(2) Le directeur tente de recouvrer la somme qui doit être versée en application du paragraphe (1); s’il y réussit, il la remet au travailleur.
Exécution de l’ordonnance
(3) Le directeur peut déposer l’ordonnance visée au paragraphe (1) devant un tribunal compétent; dès lors, elle est réputée une ordonnance de ce tribunal aux fins de son exécution.
Infraction : responsabilité des administrateurs
56 (1) Un administrateur d’une personne morale est coupable d’une infraction si, selon le cas :
a) il ne se conforme pas à une ordonnance prise par un agent de conformité en vertu de l’article 36 ou 37, dont il n’a pas demandé la révision;
b) il ne se conforme pas à une ordonnance prise en vertu de l’article 36 ou 37 que la Commission a modifiée ou confirmée à la suite d’une révision effectuée en vertu de l’article 43 ou il ne se conforme pas à une nouvelle ordonnance rendue par la Commission à la suite d’une telle révision.
Pénalité
(2) L’administrateur qui est déclaré coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) est passible d’une amende maximale de 50 000 $.
Infraction : permettre la commission d’une infraction par la personne morale
57 (1) Si une personne morale contrevient à la présente loi ou aux règlements, un dirigeant, un administrateur ou un mandataire de celle-ci, ou une personne agissant ou prétendant agir à ce titre, qui autorise ou permet cette contravention ou y donne son assentiment est partie à l’infraction, coupable de l’infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, de l’amende ou de l’emprisonnement prévu pour cette infraction.
Idem
(2) Le paragraphe (1) s’applique, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable de l’infraction.
Pénalité supplémentaire
(3) Si un particulier est déclaré coupable en application du présent article, le tribunal peut, en plus de l’amende ou de l’emprisonnement qu’il lui impose, fixer toute somme due à un travailleur touché par la contravention et ordonner au particulier de la verser au directeur.
Recouvrement par le directeur
(4) Le directeur tente de recouvrer la somme qui doit être versée en application du paragraphe (3); s’il y réussit, il la remet au travailleur.
Aucune poursuite sans consentement
(5) Aucune poursuite ne doit être intentée en vertu du présent article sans le consentement du directeur.
Preuve du consentement
(6) La production d’un document qui semble indiquer que le directeur a consenti à une poursuite en application du présent article est admissible comme preuve de son consentement.
Audition d’une poursuite
58 (1) Malgré l’article 29 de la Loi sur les infractions provinciales, la poursuite d’une infraction à la présente loi peut être entendue et tranchée par la Cour de justice de l’Ontario qui siège dans la région où l’accusé réside ou exploite une entreprise, si le poursuivant en décide ainsi.
Choix de faire présider un juge
(2) Le procureur général ou un de ses mandataires peut, par avis au greffier du tribunal, exiger qu’un juge du tribunal entende et tranche la poursuite.
Publication : déclaration de culpabilité
59 (1) Le directeur peut mettre à la disposition du public, notamment en les publiant, le nom de la personne, y compris un particulier, qui est déclarée coupable d’une infraction à la présente loi, la qualification de l’infraction, la date de la déclaration de culpabilité et la peine imposée à cette personne.
Publication sur Internet
(2) Le pouvoir de publication prévu au paragraphe (1) emporte le pouvoir de publication sur Internet.
Divulgation
(3) Toute divulgation faite en vertu du paragraphe (1) est réputée être conforme à l’alinéa 42 (1) e) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée.
Prescription
60 Aucune poursuite ne peut être intentée en vertu de la présente loi plus de deux ans après la date à laquelle l’infraction a ou aurait été commise.
Dispositions diverses concernant la preuve
Une copie constitue une preuve
61 (1) Dans une poursuite ou autre instance prévue par la présente loi, une copie d’une ordonnance ou d’un avis de contravention qui semble être fait en application de la présente loi ou des règlements et être signé par un agent de conformité ou par la Commission fait preuve de l’ordonnance ou de l’avis et des faits qui y sont mentionnés sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité de la personne qui semble l’avoir signé.
Idem
(2) Dans une poursuite ou autre instance prévue par la présente loi, une copie ou un extrait d’un dossier ou d’un autre document qui semble être certifié par un agent de conformité comme étant une copie ou un extrait conforme du dossier ou de l’autre document fait preuve du dossier, du document ou de l’extrait et des faits qui y sont mentionnés sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité de la personne qui semble l’avoir certifié et sans autre preuve.
L’attestation du directeur constitue une preuve
(3) Dans une poursuite ou autre instance prévue par la présente loi, l’attestation qui semble être signée par le directeur et qui atteste que les dossiers du ministère indiquent qu’une personne n’a pas effectué le versement exigé aux termes d’une ordonnance ou d’un avis de contravention visé par la présente loi fait preuve du défaut de versement sans autre preuve.
Idem : agent de recouvrement
(4) Dans une poursuite ou autre instance prévue par la présente loi, l’attestation présentée par un agent de recouvrement qui semble être signée par le directeur et qui atteste l’un ou l’autre des faits suivants fait preuve du fait sans autre preuve :
1. Le directeur a autorisé l’agent de recouvrement à recouvrer des sommes qui sont dues en application de la présente loi.
2. Le directeur a autorisé l’agent de recouvrement à percevoir des honoraires raisonnables et des débours raisonnables, ou une seule de ces sommes.
3. Le directeur a assorti l’autorisation visée à la disposition 2 de conditions ou ne l’a pas fait et a établi ce qui constitue des honoraires raisonnables ou des débours raisonnables ou ne l’a pas fait.
4. Les conditions dont le directeur a assorti l’autorisation visée à la disposition 2.
Idem : date de la plainte
(5) Dans une poursuite ou autre instance prévue par la présente loi, l’attestation qui semble être signée par le directeur et qui fait état de la date à laquelle les dossiers du ministère indiquent qu’une plainte a été déposée fait preuve de la date sans autre preuve.
Prescription
62 (1) L’agent de conformité ne doit pas prendre d’ordonnance de versement d’une somme due ou d’une indemnité ni délivrer un avis de contravention à l’égard d’une contravention à la présente loi qui concerne un travailleur :
a) si le travailleur a déposé une plainte au sujet de la contravention, plus de deux ans après le dépôt de celle-ci;
b) si le travailleur n’a pas déposé de plainte, mais qu’un autre travailleur avec le même exploitant l’a fait, plus de deux ans après que l’autre travailleur a déposé sa plainte si l’agent a découvert la contravention concernant le travailleur dans le cadre de son enquête sur la plainte;
c) si le travailleur n’a pas déposé de plainte et que l’alinéa b) ne s’applique pas, plus de deux ans après qu’un agent de conformité a commencé une inspection à l’égard de l’exploitant pour déterminer s’il y a eu contravention.
Restriction : annulation ou modification
(2) L’agent de conformité ne peut modifier ou annuler une ordonnance de versement d’une somme due ou d’une indemnité après le dernier jour où il aurait pu prendre cette ordonnance en vertu du paragraphe (1) que si l’exploitant contre qui l’ordonnance a été prise et le travailleur visé par celle-ci y consentent.
Idem
(3) L’agent de conformité ne peut modifier ou annuler un avis de contravention après le dernier jour où il aurait pu délivrer cet avis en vertu du paragraphe (1) que si l’exploitant contre qui l’avis a été délivré y consent.
Non-contraignabilité des personnes liées à la Commission
63 (1) Sauf si la Commission y consent, aucune des personnes suivantes ne peut être contrainte à témoigner dans une instance civile ou une instance dont est saisi la Commission, une autre commission ou tout autre tribunal administratif en ce qui concerne des renseignements qu’elles ont obtenus en exerçant les pouvoirs ou en s’acquittant des obligations que leur confère ou leur impose la présente loi :
1. Un membre de la Commission.
2. Le greffier de la Commission.
3. Un employé de la Commission.
Non-divulgation
(2) L’agent des relations de travail visé par la Loi de 1995 sur les relations de travail qui reçoit des renseignements ou des documents en application de la présente loi ne peut les divulguer à aucune personne ni à aucune entité autre que la Commission, sauf si cette dernière autorise la divulgation.
Signification de documents
64 Le document dont la signification à une personne est exigée ou permise par la présente loi est valablement signifié s’il est signifié conformément aux règlements.
Incompatibilité
65 En cas d’incompatibilité entre une disposition de la présente loi ou des règlements et d’une disposition d’une autre loi ou d’un autre règlement, la disposition qui offre le droit ou l’avantage supérieur aux travailleurs l’emporte.
Règlements
66 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour l’application de la présente loi. Il peut notamment, par règlement :
a) prescrire tout ce qui est mentionné dans la présente loi comme étant prescrit et traiter de toute question que la présente loi mentionne comme étant prévue par les règlements ou qui doit être traitée conformément aux règlements;
b) définir des mots ou expressions utilisés dans la présente loi, mais qui n’y sont pas définis;
c) clarifier les définitions de «exploitant», «plateforme numérique», «travail sur plateforme numérique» et «travailleur» pour l’application de la présente loi;
d) prescrire ce qui constitue une affectation de travail;
e) prévoir que la présente loi ou une disposition de la présente loi ou d’un règlement ne s’applique pas à un travailleur ou un exploitant ou à une catégorie de travailleurs ou d’exploitants, ou dans des circonstances précisées;
f) régir les pénalités applicables aux contraventions pour l’application du paragraphe 47 (2), notamment :
(i) fixer des pénalités ou fourchettes de pénalités différentes selon le type de contravention ou prévoir le mode d’établissement de ces pénalités ou fourchettes,
(ii) préciser que des pénalités, fourchettes de pénalités ou modes d’établissement de la pénalité ou de la fourchette différents s’appliquent selon que les contrevenants sont des particuliers ou des personnes morales,
(iii) prescrire les critères dont l’agent de conformité doit ou peut tenir compte lorsqu’il impose une pénalité;
g) régir le recouvrement de sommes pour l’application de l’article 50 et prescrire les pouvoirs de recouvrement pour l’application de cet article, y compris les transactions conclues par les agents de recouvrement et les circonstances dans lesquelles l’approbation de ces transactions par le directeur est nécessaire;
h) prescrire une ou plusieurs conditions qui s’appliquent aux exploitants et aux travailleurs effectuant un travail sur plateforme numérique précisé ou une ou plusieurs exigences ou interdictions qui s’appliquent à de tels exploitants et travailleurs;
i) prévoir que les conditions, exigences ou interdictions prescrites en application de l’alinéa h) remplacent une ou plusieurs dispositions de la présente loi ou des règlements ou s’y ajoutent;
j) prévoir que les règlements pris en vertu de l’alinéa h) ou i) s’appliquent seulement à l’égard des exploitants et des travailleurs ayant les caractéristiques que précisent les règlements;
k) traiter de toute question jugée utile ou nécessaire pour réaliser efficacement l’objet de la présente loi.
Catégories
(2) Les règlements pris en vertu du présent article peuvent ne s’appliquer qu’à une catégorie de travailleurs ou d’exploitants et traiter différemment différentes catégories de travailleurs ou d’exploitants.
Conditions
(3) Les règlements pris en vertu du présent article peuvent prévoir qu’ils s’appliquent seulement s’il est satisfait à une ou à plusieurs conditions qu’ils précisent.
Effet rétroactif
(4) Les règlements qui comportent une disposition en ce sens ont un effet rétroactif.
Règlements transitoires
(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, traiter de toute question transitoire se rapportant à la mise en oeuvre de la présente loi, selon ce qu’il estime nécessaire ou souhaitable.
Incompatibilité avec les règlements transitoires
(6) En cas d’incompatibilité, les règlements pris en vertu du paragraphe (5) l’emportent sur la présente loi ou les règlements.
Entrée en vigueur et titre abrégé
Entrée en vigueur
67 La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Titre abrégé
68 Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2022 sur les droits des travailleurs de plateformes numériques.
Annexe 2
LOI DE 2000 SUR LES NORMES D’EMPLOI
1 Le paragraphe 1 (1) de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi est modifié par adjonction des définitions suivantes :
«conseiller commercial» Particulier qui fournit des conseils ou des services à une entreprise ou à une organisation sur son rendement, notamment des conseils ou des services relativement à ses activités, sa rentabilité, sa gestion, sa structure, ses processus, ses finances, sa gestion comptable, ses approvisionnements, ses ressources humaines, ses effets sur l’environnement, ses activités de marketing, sa gestion des risques, sa conformité aux lois et règlements applicables ou sa stratégie. («business consultant»)
«conseiller en technologie de l’information» Particulier qui fournit des conseils ou des services à une entreprise ou à une organisation sur ses systèmes de technologie de l’information, notamment des conseils ou des services relativement à la planification, la conception, l’analyse, la documentation, la configuration, la mise au point, l’essai et l’installation de ses systèmes de technologie de l’information. («information technology consultant»)
2 (1) Le paragraphe 3 (5) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :
11.1 Si les exigences du paragraphe (7) sont remplies, le conseiller commercial ou le conseiller en technologie de l’information.
(2) L’article 3 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Conseillers commerciaux et conseillers en technologie de l’information
(7) Pour l’application de la disposition 11.1 du paragraphe (5), les exigences suivantes doivent être remplies :
1. Le conseiller commercial ou le conseiller en technologie de l’information fournit des services par l’intermédiaire :
i. soit d’une personne morale dont il est un administrateur ou un actionnaire qui est partie à une convention unanime des actionnaires,
ii. soit d’une entreprise personnelle dont le conseiller est le propriétaire unique, si les services sont fournis sous le nom commercial de l’entreprise personnelle enregistrée en vertu de la Loi sur les noms commerciaux.
2. Il existe une entente pour les services du conseiller qui fixe le moment où le conseiller sera rémunéré et le montant de cette rémunération, lequel doit être égal ou supérieur à 60 $ l’heure, à l’exclusion des primes, commissions, indemnités pour frais, allocations de déplacement et avantages sociaux, ou à toute autre somme prescrite, et exprimé selon un taux horaire.
3. Le conseiller est rémunéré à raison de la somme fixée dans l’entente aux termes de la disposition 2.
4. Toute autre exigence prescrite.
Règles relatives au calcul du taux
(8) Pour l’application de la disposition 2 du paragraphe (7), toute autre règle prescrite s’applique aux fins du calcul du taux horaire du conseiller ou d’autres rémunérations qui pourraient lui être versées.
3 L’article 15 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Conservation de la politique sur la surveillance électronique
(8.2) L’employeur conserve ou charge un tiers de conserver une copie de chaque politique écrite sur la surveillance électronique exigée en vertu de la partie XI.1 pendant trois ans après que la politique cesse d’être en vigueur.
4 La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :
PARTIE XI.1
POLITIQUE ÉCRITE SUR LA SURVEILLANCE ÉLECTRONIQUE
Politique écrite sur la surveillance électronique
41.1.1 (1) L’employeur qui, le 1er janvier de chaque année, emploie 25 employés ou plus veille à avoir en place pour tous les employés, avant le 1er mars de l’année en question, une politique écrite sur la surveillance électronique des employés.
Renseignements exigés
(2) La politique écrite sur la surveillance électronique doit contenir les renseignements suivants :
1. Une mention indiquant si l’employeur surveille électroniquement les employés et, le cas échéant :
i. la description de la manière dont l’employeur peut surveiller électroniquement les employés et les circonstances dans lesquelles il peut le faire,
ii. les fins auxquelles l’employeur peut utiliser les renseignements obtenus au moyen de la surveillance électronique.
2. La date à laquelle la politique a été rédigée et la date de toutes les modifications qui y ont été apportées.
3. Tout autre renseignement prescrit.
Copie de la politique
(3) L’employeur qui est tenu, en application du présent article, d’avoir une politique écrite sur la surveillance électronique doit en fournir une copie à chacun de ses employés dans les 30 jours suivant le jour où il est tenu d’avoir la politique en place ou, si la politique existante est modifiée, dans les 30 jours de la date à laquelle les modifications ont été apportées.
Idem : nouvel employé
(4) L’employeur qui est tenu, en application du présent article, d’avoir une politique écrite sur la surveillance électronique doit aussi en fournir une copie à un nouvel employé au plus tard dans les 30 jours suivant son embauche ou dans les 30 jours suivant le jour où il est tenu d’avoir la politique en place, si cette date est postérieure.
Idem : employé ponctuel
(5) L’employeur client d’une agence de placement temporaire qui est tenu, en application du présent article, d’avoir une politique écrite sur la surveillance électronique doit aussi en fournir une copie à l’employé ponctuel affecté à du travail pour le compte de l’employeur au plus tard dans les 24 heures qui suivent le début de l’affectation ou dans les 30 jours suivant le jour où il est tenu d’avoir la politique en place, si cette date est postérieure.
Plaintes
(6) Une plainte visée au paragraphe 96 (1) portant sur une prétendue contravention au présent article ne peut être déposée qu’à l’égard des paragraphes (3), (4) et (5); il est entendu que nul ne peut déposer une plainte portant sur une prétendue contravention à toute autre disposition du présent article ni faire faire enquête sur une telle plainte.
Utilisation des renseignements
(7) Il est entendu que le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte à la capacité de l’employeur d’utiliser les renseignements obtenus au moyen de la surveillance électronique de ses employés.
Disposition transitoire
(8) Malgré le paragraphe (1), l’employeur :
a) dispose d’un délai de six mois après le jour où la Loi de 2022 visant à oeuvrer pour les travailleurs reçoit la sanction royale pour se conformer aux exigences du paragraphe (1), au lieu du 1er mars;
b) établit s’il emploie 25 employés ou plus le 1er janvier qui précède immédiatement la date visée à l’alinéa a).
5 (1) Le paragraphe 50.2 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
b.1) il participe à une activité de développement des compétences militaires des Forces armées canadiennes;
(2) Le paragraphe 50.2 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «six» par «trois».
(3) Le paragraphe 50.2 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «l’alinéa (1) a) ou b)» par «l’alinéa (1) a), b) ou b.1)».
6 (1) Le paragraphe 141 (1) de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes :
11.0.1 Prévoir des exemptions de l’application de la partie XI.1, ou de l’une de ses dispositions, notamment prévoir que les employeurs ne sont pas tenus de mettre en place des politiques sur certaines formes de surveillance électronique dans les circonstances que prévoit le règlement.
11.0.2 Prescrire une ou plusieurs conditions d’emploi, exigences ou interdictions liées à la surveillance électronique qui s’appliquent aux employeurs assujettis à la partie XI.1 et à leurs employés.
11.0.3 Prescrire que les conditions, exigences ou interdictions prescrites en vertu de la disposition 11.0.2 remplacent une ou plusieurs dispositions de la présente loi ou des règlements ou s’y ajoutent.
(2) L’article 141 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Règlements transitoires
(2.0.3.6) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, traiter de toute mesure transitoire se rapportant à la mise en oeuvre des modifications apportées par la Loi de 2022 visant à oeuvrer pour les travailleurs, selon ce qu’il estime nécessaire ou souhaitable.
(3) Le paragraphe 141 (2.0.4) de la Loi est modifié par remplacement de «ou (2.0.3.5)» par «, (2.0.3.5) ou (2.0.3.6)».
(4) Le paragraphe 141 (2.2) de la Loi est modifié par remplacement de «ou (2.1)» par «, (2.0.3.6) ou (2.1)» dans le passage qui précède l’alinéa a).
Entrée en vigueur
7 (1) Sauf disposition contraire du présent article, la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2022 visant à oeuvrer pour les travailleurs reçoit la sanction royale.
(2) Les articles 1 et 2 entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Annexe 3
LOI DE 2006 SUR L’ACCÈS ÉQUITABLE AUX PROFESSIONS RÉGLEMENTÉES
ET AUX MÉTIERS À ACCRÉDITATION OBLIGATOIRE
1 L’article 2 de la Loi sur l’accès équitable aux professions réglementées et aux métiers à accréditation obligatoire est modifié par adjonction de la définition suivante :
«candidat à la mobilité de la main-d’oeuvre nationale» S’entend d’un particulier qui a présenté une demande d’inscription à une profession réglementée en Ontario et qui est actuellement inscrit auprès d’un organisme qui réglemente la même profession dans une province ou un territoire du Canada autre que l’Ontario. («domestic labour mobility applicant»)
2 Le paragraphe 4 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «l’article 10.2 ou 27.1» par «l’article 9.2, 10.2 ou 27.1».
3 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Délai raisonnable pour les décisions, réponses et motifs : candidat à la mobilité de la main-d’oeuvre nationale
9.1 (1) Malgré les articles 8 et 9, les délais énoncés au présent article s’appliquent à l’égard des demandes d’inscription présentées par les candidats à la mobilité de la main-d’oeuvre nationale.
Accusé de réception de la demande
(2) Dans les 10 jours ouvrables de la réception de la demande d’inscription d’un candidat à la mobilité de la main-d’oeuvre nationale, la profession réglementée fournit un accusé de réception écrit de la demande.
Idem
(3) L’accusé de réception écrit comprend une mention indiquant si la demande comprend tous les renseignements qu’exige la profession réglementée dans le cadre de la demande et les autres renseignements prescrits.
Décision en matière d’inscription
(4) Dans les 30 jours ouvrables de la réception de la demande d’inscription d’un candidat à la mobilité de la main-d’oeuvre nationale et de tous les renseignements qu’elle exige dans le cadre de la demande, la profession réglementée prend une décision en matière d’inscription et fournit ce qui suit au candidat :
a) une communication écrite de la décision en matière d’inscription;
b) les motifs écrits de la décision en matière d’inscription selon laquelle :
(i) il est proposé de ne pas octroyer l’inscription au candidat,
(ii) il y a lieu de ne pas octroyer l’inscription au candidat,
(iii) il y a lieu de subordonner l’octroi de l’inscription au candidat à certaines conditions;
c) des renseignements sur les droits du candidat à un réexamen ou un appel interne, y compris les modalités et les délais applicables.
Réexamen ou appel interne
(5) Dans les 10 jours ouvrables après avoir pris une décision à l’issue d’un réexamen ou d’un appel interne à l’égard d’un candidat à la mobilité de la main-d’oeuvre nationale, la profession réglementée lui fournit une communication écrite de la décision prise et des motifs écrits de la décision.
4 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Dispense
9.2 (1) Un délai prévu à l’article 9.1 ne s’applique pas à une profession réglementée si le ministre la dispense de respecter le délai conformément aux règlements.
Idem
(2) La profession réglementée peut demander la dispense visée au paragraphe (1) en présentant les documents appropriés à l’appui et en fournissant les raisons pour lesquelles une dispense est nécessaire.
Idem
(3) La demande visée au paragraphe (2) comprend les renseignements prescrits par les règlements, le cas échéant, et est présentée conformément aux modalités prescrites par les règlements.
Examen de la demande
(4) Le commissaire à l’équité examine la demande de dispense et fait une recommandation au ministre quant à savoir si la dispense devrait être accordée.
Décision du ministre
(5) Le ministre décide d’accorder ou non la dispense et, s’il l’accorde, fixe les conditions dont elle devrait être assortie, le cas échéant.
5 (1) Le paragraphe 26 (1) de la Loi est modifié par insertion de «Sous réserve du paragraphe (1.1)» au début du paragraphe.
(2) L’article 26 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Exception
(1.1) Le commissaire à l’équité ne doit pas prendre une ordonnance de se conformer à l’égard d’une contravention à l’article 8, 9 ou 9.1 s’il établit que des conditions énoncées dans les règlements pour la prise d’une telle ordonnance n’ont pas été remplies.
6 L’article 27.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Ordonnance de se conformer : ministre
27.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), s’il conclut qu’un règlement ou un règlement administratif pris par une profession réglementée en vertu de la loi qui la régit prévoit une exigence d’expérience canadienne en contravention avec le paragraphe 10.2 (1), le ministre peut prendre une ordonnance exigeant que la profession réglementée exerce les pouvoirs dont elle est investie en vue de modifier ou de révoquer le règlement ou le règlement administratif.
Exception
(2) Le ministre ne doit pas prendre une ordonnance de se conformer à l’égard d’une contravention au paragraphe 10.2 (1) s’il établit que des conditions énoncées dans les règlements pris en vertu de la présente loi pour la prise d’une telle ordonnance n’ont pas été remplies.
7 (1) L’alinéa 34 (1) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
c) fixer les délais d’observation d’une ou de plusieurs dispositions de la présente loi, notamment fixer le délai maximal pendant lequel les professions réglementées doivent prendre une décision en matière d’inscription à l’égard des candidats autres que les candidats à la mobilité de la main-d’oeuvre nationale, et établir le processus à suivre pour accorder une dispense de respecter un délai;
(2) Le paragraphe 34 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
c.1.1) régir les demandes de dispense de respecter un délai prévu à l’article 9.1, notamment prescrire les modalités de présentation d’une demande de dispense et les renseignements à fournir dans la demande;
(3) Le paragraphe 34 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
c.1.2) régir le moment où le commissaire à l’équité peut prendre une ordonnance de se conformer à l’égard d’une contravention à l’article 8, 9 ou 9.1;
(4) L’alinéa 34 (1) c.4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
c.4) régir les ordonnances que le ministre peut prendre en vertu de l’article 27.1, notamment régir le moment où peut être prise une ordonnance et la marche à suivre pour ce faire;
Entrée en vigueur
8 (1) Sauf disposition contraire du présent article, la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2022 visant à oeuvrer pour les travailleurs reçoit la sanction royale.
(2) Les articles 1, 3 et 5 et le paragraphe 7 (3) entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Annexe 4
LOI SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL
1 La Loi sur la santé et la sécurité au travail est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Trousse de naloxone
25.2 (1) Lorsqu’il prend connaissance, ou devrait raisonnablement avoir connaissance, du fait qu’un travailleur peut être à risque de faire une surdose d’opioïdes sur le lieu de travail où le travailleur exécute un travail pour lui, ou dans les circonstances prescrites, l’employeur doit :
a) fournir une trousse de naloxone et la maintenir en bon état sur ce lieu de travail;
b) respecter les autres exigences prescrites concernant la fourniture de trousses de naloxone et leur maintien en bon état ainsi que la formation visée au paragraphe (3).
Emplacement de la trousse
(2) L’employeur veille à ce que, chaque fois que des travailleurs se trouvent sur le lieu de travail, la trousse de naloxone soit sous la responsabilité d’un travailleur qui travaille à proximité de celle-ci et qui a reçu la formation décrite au paragraphe (3).
Formation
(3) La formation doit permettre au travailleur de reconnaître une surdose d’opioïdes, d’administrer la naloxone et d’être informé sur les dangers liés à l’administration de la naloxone, et satisfaire à toute exigence prescrite.
Limite à la divulgation
(4) Aucun employeur ne doit divulguer à quiconque plus de renseignements personnels que ce qui est raisonnablement nécessaire pour se conformer au présent article.
Devoirs de l’employeur
(5) Il est entendu que les devoirs prévus à l’article 25 s’appliquent, le cas échéant, à l’égard de l’administration de naloxone sur le lieu de travail.
Définition
(6) La définition suivante s’applique au présent article.
«trousse de naloxone» Trousse qui comprend le contenu prescrit.
2 (1) Le paragraphe 66 (1) de la Loi est modifié :
a) par insertion de «Sous réserve des paragraphes (2) et (2.1),» au début du paragraphe;
b) par remplacement de «100 000 $» par «500 000 $» dans le passage qui précède l’alinéa a).
(2) Le paragraphe 66 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Idem
(2) Si une personne morale est reconnue coupable d’une infraction visée au paragraphe (1), l’amende maximale qui peut lui être imposée est de 1 500 000 $.
Idem
(2.1) Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 1 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal de 12 mois, ou d’une seule de ces peines, l’administrateur ou le dirigeant d’une personne morale qui enfreint ou ne respecte pas l’article 32.
Circonstances aggravantes
(2.2) Aux fins de la détermination d’une peine prévue au présent article, est considérée comme circonstance aggravante chacune des circonstances suivantes :
1. L’infraction a entraîné le décès d’un travailleur ou lui a causé une blessure sérieuse ou une maladie grave.
2. Le défendeur a commis l’infraction avec insouciance.
3. Le défendeur a ignoré l’ordre d’un inspecteur.
4. Le défendeur a déjà été déclaré coupable d’une infraction à la présente loi ou à une autre loi.
5. Le défendeur a déjà contrevenu à la présente loi ou aux règlements.
6. Le défendeur n’a pas de remords.
7. La conduite du défendeur comporte un élément de culpabilité morale.
8. En commettant l’infraction, le défendeur était motivé par le désir d’augmenter ses recettes ou de réduire ses coûts.
9. Après la commission de l’infraction, le défendeur, selon le cas :
i. a tenté de dissimuler la commission de l’infraction au ministère ou à d’autres autorités publiques,
ii. n’a pas collaboré avec le ministère ou d’autres autorités publiques.
10. Toute autre circonstance prescrite comme circonstance aggravante.
(3) L’article 66 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Ordonnances additionnelles
(5) Si une personne est reconnue coupable d’une infraction visée au présent article, le tribunal peut, en plus de l’amende ou de l’emprisonnement qu’il lui impose, prendre une ordonnance prescrite.
3 (1) L’alinéa 67 (2) a) de la Loi est modifié par remplacement de «ou administrateur» par «, dirigeant ou administrateur».
(2) L’alinéa 67 (2) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) par courrier recommandé à un particulier ou à une personne morale visés à l’alinéa a) à l’adresse de son dernier établissement connu.
4 L’article 69 de la Loi est modifié par remplacement de «d’une année» par «de deux ans» dans le passage qui précède l’alinéa a).
5 Le paragraphe 70 (2) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :
43.1 régir les obligations de l’employeur prévues à l’article 25.2 à l’égard de la fourniture de trousses de naloxone et de leur maintien en bon état ainsi qu’à l’égard de la formation visée au paragraphe 25.2 (3);
Entrée en vigueur
6 (1) Sauf disposition contraire du présent article, la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2022 visant à oeuvrer pour les travailleurs reçoit la sanction royale.
(2) Les articles 2 à 4 entrent en vigueur le dernier en date du 1er juillet 2022 et du jour où la Loi de 2022 visant à oeuvrer pour les travailleurs reçoit la sanction royale.
(3) Les articles 1 et 5 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.