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préparation aux pandémies et aux situations d'urgence (Loi de 2022 sur la), L.O. 2022, chap. 11 - Projet de loi 106

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note explicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 106, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 106 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 11 des Lois de l’Ontario de 2022.

ANNEXE 1
LOI SUR LA PROTECTION CIVILE ET LA GESTION DES SITUATIONS D’URGENCE

L’annexe modifie la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence.

L’article 5.1 est modifié pour exiger que les programmes de gestion des situations d’urgence évaluent régulièrement les dangers et risques pour la sécurité publique. Ces programmes doivent également déterminer les denrées, services et ressources nécessaires qui seraient requis pour intervenir face aux dangers et risques déterminés. Ces renseignements doivent être fournis au chef de Gestion des situations d’urgence Ontario chaque année et à tout autre moment demandé.

Le nouvel article 6.0.1 exige que le solliciteur général établisse un plan provincial de gestion des situations d’urgence décrivant la manière dont l’Ontario coordonnera l’intervention face à une situation d’urgence qui nécessite une coordination au niveau provincial.

L’article 6.1 est modifié pour regrouper en un seul article le pouvoir du lieutenant-gouverneur de nommer à la fois le commissaire à la gestion des situations d’urgence et le chef de Gestion des situations d’urgence Ontario. Le commissaire agit sous les ordres du solliciteur général et le chef agit sous les ordres du commissaire.

Le nouvel article 6.1.1 exige que le solliciteur général élabore un cadre écrit de responsabilisation et de gouvernance pendant les situations d’urgence et qu’il le mette à la disposition du public. Le solliciteur général, le commissaire à la gestion des situations d’urgence et le chef de Gestion des situations d’urgence Ontario ainsi que tout autre ministre prescrit sont tenus d’agir conformément à ce cadre.

ANNEXE 2
LOI SUR LE MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DE L’ALIMENTATION ET DES AFFAIRES RURALES

L’annexe modifie l’alinéa 4 (2) b) de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales afin de préciser que le ministre du ministère peut établir des politiques à l’égard des questions se rapportant à la sécurité et à la stabilité de l’approvisionnement alimentaire et fournir au gouvernement des recommandations, des conseils, de la coordination et de l’assistance à l’égard de ces questions. De plus, aux termes du nouvel article 4.2, le ministre est tenu de faire rapport de la sécurité et de la stabilité de l’approvisionnement alimentaire en Ontario.

ANNEXE 3
LOI SUR LE MARCHÉ DES PRODUITS ALIMENTAIRES DE L’ONTARIO

La Loi sur le Marché des produits alimentaires de l’Ontario est modifiée afin d’exiger de la Commission du Marché des produits alimentaires de l’Ontario qu’elle élabore et maintienne un plan d’urgence concernant l’exercice de ses activités en cas de situation d’urgence qui pourrait menacer la continuité de ces activités.

ANNEXE 4
LOI DE 2004 SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS SUR LA SANTÉ

L’annexe modifie la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé. Elle ajoute un pouvoir réglementaire pour autoriser l’Agence à préciser les formes électroniques auxquelles s’applique le droit d’accès à des renseignements personnels sur la santé. L’annexe ajoute également un nouveau pouvoir réglementaire pour régir divers aspects de la collecte, de l’utilisation et de la divulgation de renseignements personnels sur la santé par les équipes Santé Ontario et les personnes ou entités autorisées à utiliser le titre «équipe Santé Ontario».

ANNEXE 5
LOI DE 2022 SUR L’APPROVISIONNEMENT EN ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE
ET LA PRODUCTION D’UN TEL ÉQUIPEMENT

L’annexe édicte la Loi de 2022 sur l’approvisionnement en équipement de protection individuelle et la production d’un tel équipement. En voici les grandes lignes :

La Loi exige que le ministre maintienne un stock d’équipement de protection individuelle et de fournitures et matériel essentiels.

La Loi autorise le ministre à assurer ou à soutenir la gestion de la chaîne d’approvisionnement en ce qui concerne l’équipement de protection individuelle ainsi que les fournitures et matériel essentiels pour le compte d’entités gouvernementales et d’entités du secteur public. Le ministre peut également assurer la gestion de la chaîne d’approvisionnement pour d’autres entités et particuliers, si certaines conditions sont remplies.

La Loi interdit à quiconque de vendre ou de mettre en vente de l’équipement de protection individuelle ou des fournitures et matériel essentiels qu’il a obtenus par suite d’une gestion de la chaîne d’approvisionnement assurée par le ministre et sans payer de droits ou de frais. Quiconque contrevient à cette interdiction est passible d’une amende.

Des modifications corrélatives sont apportées à la Loi de 2019 sur la gestion de la chaîne d’approvisionnement (entités gouvernementales, parapubliques et du secteur de la santé), notamment en prévoyant que cette loi exclut les activités se rapportant à l’approvisionnement en équipement de protection individuelle ou en fournitures et matériel essentiels.

ANNEXE 6
LOI DE 1991 SUR LES PROFESSIONS DE LA SANTÉ RÉGLEMENTÉES

L’annexe modifie la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées. Elle ajoute de nouvelles exigences au Code des professions de la santé de même que des pouvoirs réglementaires connexes.

Les modifications apportées au Code des professions de la santé obligent les ordres à se conformer aux règlements qui leur imposent des exigences en matière de compétence linguistique en français ou en anglais. Elles interdisent également aux ordres d’exiger que l’expérience canadienne fasse partie des critères d’admissibilité à l’inscription, sous réserve de toute exemption prévue par les règlements. De plus, elles exigent que les conseils des ordres prennent des règlements visant à établir une catégorie d’inscription d’urgence qui satisfait aux exigences énoncées dans les règlements. Ces exigences entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

De nouveaux pouvoirs réglementaires sont ajoutés à la Loi en ce qui concerne ces nouvelles exigences. Finalement, un autre pouvoir réglementaire est ajouté pour permettre l’établissement de délais dans lesquels les ordres doivent prendre certaines décisions liées aux inscriptions. Ces pouvoirs réglementaires entrent en vigueur sur sanction royale.

ANNEXE 7
LOI DE 2022 FAVORISANT LE MAINTIEN DES EFFECTIFS AU SEIN DE SERVICES PUBLICS

L’annexe édicte la Loi de 2022 favorisant le maintien des effectifs au sein de services publics.

La Loi autorise l’octroi de fonds aux employeurs pour améliorer la rémunération versée aux employés de l’employeur afin de soutenir la prestation de services publics. L’admissibilité à ces fonds est établie conformément aux programmes d’amélioration de la rémunération prévus dans les règlements.

La Loi décrit le traitement de la rémunération reçue dans le cadre d’un programme d’amélioration de la rémunération pour l’application de la Loi sur l’équité salariale et de la Loi de 2019 visant à préserver la viabilité du secteur public pour les générations futures. D’autres règles sont prévues à l’égard de questions relatives aux relations de travail et à l’emploi.

English

 

 

chapitre 11

Loi visant à édicter deux lois et à modifier diverses autres lois

Sanctionnée le 14 avril 2022

SOMMAIRE

1.

Contenu de la présente loi

2.

Entrée en vigueur

3.

Titre abrégé

Annexe 1

Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence

Annexe 2

Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales

Annexe 3

Loi sur le Marché des produits alimentaires de l’Ontario

Annexe 4

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

Annexe 5

Loi de 2022 sur l’approvisionnement en équipement de protection individuelle et la production d’un tel équipement

Annexe 6

Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées

Annexe 7

Loi de 2022 favorisant le maintien des effectifs au sein de services publics

 

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Contenu de la présente loi

1 La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.

Entrée en vigueur

2 (1) Sauf disposition contraire du présent article, la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

(2) Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d’elles.

(3) Si une annexe de la présente loi prévoit que l’une ou l’autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s’appliquer à une ou à plusieurs d’entre elles. En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n’importe lesquelles de ces dispositions.

Titre abrégé

3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2022 sur la préparation aux pandémies et aux situations d’urgence.

 

ANNEXE 1
LOI SUR LA PROTECTION CIVILE ET LA GESTION DES SITUATIONS D’URGENCE

1 (1) La définition de «plan de mesures d’urgence» à l’article 1 de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence est modifiée par remplacement de «6, 8» par «6, 6.0.1, 8».

(2) L’article 1 de la Loi est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«denrées, services et ressources nécessaires» S’entend notamment de la nourriture, de l’eau, de l’électricité, des combustibles fossiles, des vêtements, du matériel, des services de transport ainsi que des fournitures et services médicaux. («necessary goods, services and resources»)

«prescrit» Prescrit par règlement. («prescribed»)

«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)

2 Le paragraphe 5.1 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Évaluation des dangers et des risques et détermination de l’infrastructure

(2) Lorsqu’il élabore un programme de gestion des situations d’urgence, chaque ministre de la Couronne et chaque organisme, conseil, commission et autre direction désigné du gouvernement détermine et surveille et évalue régulièrement les divers dangers et risques pour la sécurité publique qui pourraient donner lieu à des situations d’urgence et détermine les installations et autres éléments de l’infrastructure relevant de sa compétence qui sont susceptibles d’être touchés par elles.

Idem : détermination des denrées, services et ressources nécessaires

(2.1) Le programme de gestion des situations d’urgence doit comprendre la détermination des denrées, services et ressources nécessaires qui seraient requis pour intervenir face aux dangers et risques déterminés en application du paragraphe (2) ainsi que la disponibilité et l’état de préparation de ces denrées, services et ressources nécessaires.

Idem : fourniture de renseignements sur demande

(2.2) Chaque ministre de la Couronne et chaque organisme, conseil, commission et autre direction désigné du gouvernement fournit des renseignements sur les dangers et les risques déterminés en application du paragraphe (2) et les renseignements connexes mentionnés au paragraphe (2.1) au chef de Gestion des situations d’urgence Ontario chaque année et à tout autre moment demandé par ce dernier.

3 L’article 6 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Prise en compte du plan provincial par le plan de mesures d’urgence

(1.1) Le plan de mesures d’urgence doit tenir compte de tout contenu pertinent provenant du plan provincial de gestion des urgences établi en application de l’article 6.0.1.

4 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Plan provincial de gestion des situations d’urgence

6.0.1 (1) Le solliciteur général établit un plan provincial de gestion des situations d’urgence décrivant la manière dont l’Ontario coordonnera l’intervention face à une situation d’urgence qui nécessite une coordination au niveau provincial.

Formation et exercices

(2) Le solliciteur général mène des programmes et exercices de formation pour veiller à ce que les fonctionnaires et d’autres personnes soient prêts à agir conformément au plan provincial de gestion des situations d’urgence.

Rapport annuel

(3) Le solliciteur général rédige un rapport annuel faisant état des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs du plan provincial de gestion des situations d’urgence.

Examen et révision du plan

(4) Le solliciteur général examine le plan provincial de gestion des situations d’urgence et le révise au moins tous les cinq ans.

Publication

(5) Le solliciteur général met le plan provincial de gestion des situations d’urgence et le rapport annuel visé au paragraphe (3) à la disposition du public sur un site Web du gouvernement de l’Ontario ou de toute autre façon prescrite.

5 L’article 6.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Commissaire et chef

6.1 (1) Le lieutenant-gouverneur nomme un commissaire à la gestion des situations d’urgence et un chef de Gestion des situations d’urgence Ontario.

Commissaire agissant sous les ordres du solliciteur général

(2) Le commissaire à la gestion des situations d’urgence agit sous les ordres du solliciteur général.

Chef agissant sous les ordres du commissaire

(3) Le chef de Gestion des situations d’urgence Ontario agit sous les ordres du commissaire à la gestion des situations d’urgence.

Responsabilités du chef

(4) Le chef de Gestion des situations d’urgence Ontario est chargé de surveiller et de coordonner l’élaboration et la mise en oeuvre des programmes de gestion des situations d’urgence visés aux articles 2.1 et 5.1 et d’y aider, ainsi que de veiller à ce qu’ils soient, dans la mesure du possible, coordonnés avec les programmes de gestion des situations d’urgence et les plans de mesures d’urgence du gouvernement du Canada et de ses organismes.

Disposition transitoire

(5) Les nominations du commissaire à la gestion des situations d’urgence et du chef de Gestion des situations d’urgence Ontario qui étaient en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe sont prorogées à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe à titre de nominations faites en application du présent article.

Cadre de responsabilisation et de gouvernance

6.1.1 (1) Le solliciteur général élabore un cadre écrit de responsabilisation et de gouvernance pendant les situations d’urgence.

Contenu

(2) Le cadre définit ce qui suit :

a) le rôle, les pouvoirs et les responsabilités du solliciteur général, du commissaire à la gestion des situations d’urgence et du chef de Gestion des situations d’urgence Ontario pendant une situation d’urgence;

b) les rôles et responsabilités de chaque ministre de la Couronne responsable d’un ministère du gouvernement de l’Ontario pendant une situation d’urgence.

Publication

(3) Le solliciteur général met le cadre à la disposition du public sur un site Web du gouvernement de l’Ontario ou de toute autre façon prescrite.

Conformité

(4) Le solliciteur général, le commissaire à la gestion des situations d’urgence et le chef de Gestion des situations d’urgence Ontario ainsi que tout autre ministre de la Couronne prescrit responsable d’un ministère du gouvernement de l’Ontario agissent conformément au cadre.

6 Les définitions de «commissaire à la gestion des situations d’urgence» et de «denrées, services et ressources nécessaires» à l’article 7 de la Loi sont abrogées.

7 L’article 9 de la Loi est modifié par remplacement de «l’article 3, 6 ou 8» par «l’article 3, 6, 6.0.1 ou 8» dans le passage qui précède l’alinéa a).

8 L’article 10 de la Loi est modifié par remplacement de «l’article 3, 6 ou 8» par «l’article 3, 6, 6.0.1 ou 8».

9 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Règlements : lieutenant-gouverneur en conseil

14.1 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire tout ce qui, aux termes de la présente loi, peut ou doit être prescrit ou fait par règlement.

Entrée en vigueur

10 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

 

ANNEXE 2
LOI SUR LE MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DE L’ALIMENTATION ET DES AFFAIRES RURALES

1 L’alinéa 4 (2) b) de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales est modifié par insertion de «, notamment la sécurité et la stabilité de l’approvisionnement alimentaire,» après «rurales».

2 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Rapport obligatoire sur l’approvisionnement alimentaire

4.2 Le ministre fait rapport de la sécurité et de la stabilité de l’approvisionnement alimentaire en Ontario.

Entrée en vigueur

3 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2022 sur la préparation aux pandémies et aux situations d’urgence reçoit la sanction royale.

 

ANNEXE 3
LOI SUR LE MARCHÉ DES PRODUITS ALIMENTAIRES DE L’ONTARIO

1 La Loi sur le Marché des produits alimentaires de l’Ontario est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Plan d’urgence en cas de situation d’urgence

4.1 (1) La Commission élabore et maintient un plan d’urgence concernant l’exercice de ses activités en cas de situation d’urgence qui pourrait menacer la continuité de ces activités.

Idem

(2) Le plan d’urgence doit contenir des précisions sur la façon dont tout ou partie des activités de la Commission pourraient, en cas d’une telle situation d’urgence, être exercées à titre temporaire, pendant des périodes maximales de 30 jours à la fois, à partir d’un endroit autre que celui où le Marché est actuellement situé.

Idem

(3) Le ministre peut ordonner à la Commission de mettre en oeuvre tout ou partie de son plan d’urgence s’il est d’avis qu’une telle situation d’urgence existe.

Entrée en vigueur

2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2022 sur la préparation aux pandémies et aux situations d’urgence reçoit la sanction royale.

 

ANNEXE 4
LOI DE 2004 SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS SUR LA SANTÉ

1 Le paragraphe 52 (1.1) de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Forme des dossiers

(1.1) Le droit d’accès à un dossier de renseignements personnels sur la santé comprend le droit d’accès à ce qui suit, selon le cas :

a) une forme électronique du dossier conforme aux exigences prescrites, sous réserve des restrictions, exigences additionnelles ou exceptions prescrites, le cas échéant;

b) une forme électronique du dossier précisée par l’Agence conformément aux règlements.

2 (1) Le paragraphe 73 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

m.0.1) autoriser l’Agence à préciser les formes électroniques pour l’application du paragraphe 52 (1.1), ce qui peut comprendre les exigences, les conditions, les restrictions ou les exceptions qui s’appliquent à l’autorisation;

(2) L’alinéa 73 (1) n.3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

  n.3) régir :

(i) les circonstances dans lesquelles une personne ou une entité ou un groupe de personnes ou d’entités visé au paragraphe (1.1) peut recueillir, utiliser et divulguer des renseignements personnels sur la santé,

(ii) les conditions qui s’appliquent à la collecte, à l’utilisation et à la divulgation de renseignements personnels sur la santé par une personne, une entité ou un groupe mentionné au sous-alinéa (i),

(iii) les exigences en matière de sécurité, la conservation des dossiers, les pratiques relatives aux renseignements et les règles concernant, d’une part, l’accès aux renseignements personnels sur la santé que détient une personne, une entité ou un groupe mentionné au sous-alinéa (i) et, d’autre part, la rectification de ces renseignements,

(iv) la divulgation de renseignements personnels sur la santé qu’un dépositaire de renseignements sur la santé ou une autre personne peut faire à une personne, à une entité ou à un groupe mentionné au sous-alinéa (i),

(v) les exigences à l’égard de la collecte, de l’utilisation et de la divulgation de renseignements personnels sur la santé auxquelles une personne, une entité ou un groupe doit se conformer si la personne, l’entité ou le groupe était visé par le paragraphe (1.1), mais ne l’est plus;

(3) L’article 73 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Champ d’application

(1.1) Le sous-alinéa (1) n.3) (i) s’applique à l’égard des personnes ou entités ou groupes de personnes ou d’entités suivants qui se conforment aux conditions prescrites, s’il y a lieu :

1. Les personnes ou entités ou groupes de personnes ou d’entités désignés comme équipe Santé Ontario en vertu du paragraphe 29 (1) de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés.

2. Les personnes ou entités ou groupes de personnes ou d’entités qui n’ont pas encore été désignés comme équipe Santé Ontario en vertu du paragraphe 29 (1) de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés, mais qui ont reçu l’autorisation écrite du ministre leur permettant de faire ce qui suit :

i. utiliser le titre «équipe Santé Ontario»,

ii. recueillir, utiliser et divulguer des renseignements personnels sur la santé conformément aux conditions et autres exigences imposées en vertu de l’alinéa (1) n.3).

Entrée en vigueur

3 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2022 sur la préparation aux pandémies et aux situations d’urgence reçoit la sanction royale.

 

ANNEXE 5
LOI DE 2022 SUR L’APPROVISIONNEMENT EN ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE
ET LA PRODUCTION D’UN TEL ÉQUIPEMENT

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«entité du secteur public» Entité du secteur public qui est prescrite pour l’application de la présente définition. («public sector entity»)

«entité gouvernementale» S’entend de ce qui suit :

a) la Couronne du chef de l’Ontario, notamment tout ministère du gouvernement de l’Ontario;

b) un organisme public au sens de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario;

c) la Société indépendante d’exploitation du réseau d’électricité;

d) Ontario Power Generation Inc. et chacune de ses filiales. («government entity»)

«équipement de protection individuelle» Équipement qui est utilisé ou porté pour minimiser l’exposition à des risques qui peuvent causer des blessures ou des maladies et qui est prescrit pour l’application de la présente définition. («personal protective equipment»)

«fournitures et matériel essentiels» S’entend des fournitures et du matériel qui ne sont pas portés, qui sont principalement utilisés pour détecter, prévenir et minimiser l’exposition aux risques qui peuvent causer des blessures ou des maladies et qui sont prescrits pour l’application de la présente définition. («critical supplies and equipment»)

«gestion de la chaîne d’approvisionnement» L’ensemble des activités qui se rapportent à l’approvisionnement en équipement de protection individuelle et en fournitures et matériel essentiels, notamment :

a) la planification et la recherche de fournisseurs;

b) l’établissement de normes et de spécifications;

c) la réalisation d’études de marché;

d) l’élaboration d’une politique d’achat;

e) l’établissement de méthodes d’achat;

f) la coordination et la réalisation des achats;

g) le contrôle de la logistique et des stocks;

h) la gestion des systèmes informatiques;

i) la coordination des mesures prises par les entités gouvernementales, les entités du secteur public et d’autres entités, ainsi que le renforcement de la collaboration entre ces entités;

j) la surveillance des ressources;

k) l’organisation du financement de projets;

l) la gestion des contrats et des relations;

m) la réception et le traitement des plaintes;

n) l’aliénation des actifs excédentaires;

o) l’exercice d’une activité prescrite. («supply chain management»)

«ministère» Le ministère du ministre. («Ministry»)

«ministre» Le ministre des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs ou l’autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«prescrit» Prescrit par règlement. («prescribed»)

«règlement» Règlement pris en vertu de la présente loi. («regulation»)

Exigence relative au maintien d’un stock d’équipement de protection individuelle et de fournitures et matériel essentiels

2 (1) Le ministre maintient, conformément aux exigences prescrites, un stock d’équipement de protection individuelle et de fournitures et matériel essentiels.

Exigences prescrites

(2) Les exigences prescrites visées au paragraphe (1) peuvent porter, à titre d’exemple, sur les sujets suivants :

a) la quantité d’équipement de protection individuelle ou de fournitures et matériel essentiels qui doit être stockée;

b) la qualité, les normes ou les spécifications auxquelles l’équipement de protection individuelle ou les fournitures et matériels essentiels doivent répondre;

c) le niveau de fiabilité à maintenir à l’égard du stock d’équipement de protection individuelle et de fournitures et matériels essentiels;

d) la sécurité du stock d’équipement de protection individuelle et de fournitures et matériels essentiels qui est obtenu.

Gestion de la chaîne d’approvisionnement : entités gouvernementales et entités du secteur public

3 (1) Le ministre peut remettre, à une entité gouvernementale ou à une entité du secteur public, un avis indiquant qu’il assurera ou soutiendra la gestion de la chaîne d’approvisionnement en ce qui concerne l’équipement de protection individuelle ainsi que les fournitures et matériel essentiels pour le compte de l’entité à la date qui y est précisée.

Obtention de services de gestion de la chaîne d’approvisionnement

(2) L’entité qui reçoit un avis visé au paragraphe (1) obtient les services de gestion de la chaîne d’approvisionnement assurés par le ministre à partir de la date précisée dans l’avis.

Avis

(3) L’avis donné au titre du paragraphe (1) indique ce qui suit :

a) l’équipement de protection individuelle ou les fournitures et matériel essentiels sur lesquels portera la gestion de la chaîne d’approvisionnement;

b) les modalités pour permettre à l’entité d’abandonner l’achat de son propre équipement de protection individuelle ou de ses propres fournitures et matériel essentiels et de passer à une gestion de la chaîne d’approvisionnement assurée par le ministre.

Idem : mise à la disposition du public

(4) Le ministre veille à ce que chaque avis donné au titre du paragraphe (1) soit mis à la disposition du public sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.

Gestion de la chaîne d’approvisionnement : autres entités

4 Le ministre peut se charger d’assurer ou de soutenir la gestion de la chaîne d’approvisionnement en ce qui concerne l’équipement de protection individuelle ainsi que les fournitures et matériel essentiels pour le compte d’une entité qui n’est pas une entité gouvernementale ou une entité du secteur public si les conditions suivantes sont remplies :

a) le ministre décide que cette charge n’aurait pas pour effet de nuire à sa capacité d’assurer ou de soutenir la gestion de la chaîne d’approvisionnement des entités gouvernementales ou des entités du secteur public;

b) le ministre et l’entité concluent un accord visant la gestion de la chaîne d’approvisionnement.

Gestion de la chaîne d’approvisionnement : particuliers

5 Le ministre peut se charger d’assurer ou de soutenir la gestion de la chaîne d’approvisionnement en ce qui concerne l’équipement de protection individuelle ainsi que les fournitures et matériel essentiels pour le compte d’un particulier s’il décide que cette charge n’aurait pas pour effet de nuire à sa capacité d’assurer ou de soutenir la gestion de la chaîne d’approvisionnement des entités gouvernementales ou des entités du secteur public.

Politiques sur l’établissement de l’ordre de priorité

6 (1) Le ministre peut établir des politiques régissant la façon dont il établira l’ordre de priorité pour l’approvisionnent en équipement de protection individuelle et en fournitures et matériel essentiels parmi les entités gouvernementales, les entités du secteur public, les autres entités et les particuliers.

Publication des politiques

(2) Les politiques établies en vertu du paragraphe (1) sont mises à la disposition du public sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.

Normes et pratiques concernant le rendement des fournisseurs

7 L’entité pour le compte de laquelle la gestion de la chaîne d’approvisionnement est assurée ou soutenue aux termes de l’article 3 ou 4 doit se conformer aux règlements exigeant qu’elle mette en oeuvre les normes et pratiques concernant le rendement des fournisseurs qui y sont précisées.

Exigences en matière de rapports

8 L’entité pour le compte de laquelle la gestion de la chaîne d’approvisionnement est assurée ou soutenue aux termes de l’article 3 ou 4 doit se conformer aux exigences en matière de rapports prévues par les règlements.

Obligation réputée faire partie d’un accord

9 Toute obligation d’une entité du secteur public prévue par la présente loi est réputée être une obligation qu’elle doit respecter aux termes de chaque accord ou autre entente de financement qu’elle conclut avec la Couronne du chef de l’Ontario ou un organisme de cette dernière.

Tiers gestionnaires de la chaîne d’approvisionnement

10 L’entité gouvernementale ou l’entité du secteur public qui conclut un contrat avec un tiers gestionnaire de la chaîne d’approvisionnement veille à ce que le contrat exige que celui-ci se conforme aux exigences que la présente loi impose à l’entité, avec les adaptations nécessaires.

Rapport annuel

11 (1) Le ministre publie un rapport annuel sur les sujets suivants :

a) le stock d’équipement de protection individuelle et de fournitures et matériel essentiels que le ministre maintient en application de l’article 2;

b) les activités de gestion de la chaîne d’approvisionnement relatives à l’équipement de protection individuelle et aux fournitures et matériel essentiels que le ministre a menées l’année précédente.

Renseignements prescrits

(2) Le rapport annuel comprend ce qui suit :

a) des renseignements sur la quantité et l’origine de la production du stock d’équipement de protection individuelle et des fournitures et matériels essentiels que le ministre maintient en application de l’article 2;

b) tout autre renseignement prescrit.

Délégation

12 (1) Le ministre peut déléguer au sous-ministre du ministère, à tout fonctionnaire qui travaille au ministère ou à tout autre organisme de la Couronne dont il est responsable les pouvoirs ou fonctions que lui attribue la présente loi. La délégation est faite par écrit et peut être assortie de conditions.

Objet et fonction

(2) Si le ministre délègue le pouvoir ou la fonction visé au paragraphe (1) à un mandataire de la Couronne qui est une personne morale, la personne morale a pour objet et pour fonction d’exercer ce pouvoir ou cette fonction.

Renseignements commerciaux et autres

13 Toute divulgation de renseignements qui est faite conformément aux règlements visés aux articles 7 et 8 est réputée ne pas contrevenir aux dispositions d’un accord qui vise à restreindre ou à interdire la divulgation de renseignements.

Frais

14 Le ministre peut fixer et exiger des frais pour recouvrer le coût des biens ou services qui sont assurés par le ministre en vertu de la présente loi, y compris les frais engagés pour assurer ou soutenir la gestion de la chaîne d’approvisionnement pour le compte d’une entité.

Revente d’équipement de protection individuelle ou de fournitures et matériel essentiels

15 Nul ne doit vendre ou mettre en vente de l’équipement de protection individuelle ou des fournitures et matériel essentiels qu’il a obtenus à la fois :

a) par suite d’une gestion de la chaîne d’approvisionnement assurée par le ministre;

b) sans payer de droits ou frais.

Infraction

16 (1) Quiconque contrevient à l’article 15 est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

a) dans le cas d’un particulier, d’une amende de 100 $ à 20 000 $;

b) dans le cas d’une personne morale, d’une amende de 20 000 $ à 250 000 $.

Prescription

(2) Aucune poursuite ne peut être intentée en vertu du présent article plus de deux ans après la date à laquelle l’infraction a ou aurait été commise.

Règlements

17 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir tout ce que la présente loi exige ou permet de prescrire ou ce que les règlements exigent ou permettent de faire, conformément aux règlements.

Modification corrélative

18 (1) La Loi de 2019 sur la gestion de la chaîne d’approvisionnement (entités gouvernementales, parapubliques et du secteur de la santé) est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Non-application à l’équipement de protection individuelle et aux fournitures et matériel essentiels

2.1 La gestion de la chaîne d’approvisionnement prévue à la présente loi exclut les activités se rapportant à l’approvisionnement en équipement de protection individuelle ou en fournitures et matériel essentiels.

(2) Le paragraphe 7 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Création d’une personne morale

(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, constituer une ou plusieurs personnes morales sans capital-actions :

a) qui ont pour objet et pour fonction d’assurer ou de soutenir la gestion de la chaîne d’approvisionnement pour le compte d’entités gouvernementales, d’entités parapubliques ou d’entités du secteur de la santé conformément à la présente loi et aux règlements;

b) dont les objets ou fonctions peuvent être délégués à la personne morale en vertu de l’article 12 de la Loi de 2022 sur l’approvisionnement en équipement de protection individuelle et la production d’un tel équipement;

c) dont les objets ou fonctions peuvent être prescrits.

Entrée en vigueur

19 La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

20 Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2022 sur l’approvisionnement en équipement de protection individuelle et la production d’un tel équipement.

 

ANNEXE 6
LOI DE 1991 SUR LES PROFESSIONS DE LA SANTÉ RÉGLEMENTÉES

1 Le paragraphe 1 (1) de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées est modifié par adjonction de la définition suivante :

«expérience canadienne» S’entend au sens prescrit par les règlements. («Canadian experience»)

2 (1) Le paragraphe 43 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

  0.a) prescrire le sens de «expérience canadienne» pour l’application de la présente loi;

(2) L’alinéa 43 (1) h.0.1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

h.0.1) établir et régir les exigences à l’égard du délai dont disposent les ordres pour prendre les décisions prévues aux paragraphes 15 (1) et (4), 18 (2) et (4), et 19 (6) et (8) du Code;

(3) Le paragraphe 43 (1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

  k.1) établir et régir les exigences en matière de compétence linguistique en français ou en anglais auxquelles les ordres doivent satisfaire, notamment prescrire ce qui constitue une exigence en matière d’examen de la compétence linguistique en français ou en anglais pour l’application de ces exigences;

  k.2) établir et régir les exemptions à l’application de la restriction relative à l’expérience canadienne prévue à l’article 16.2 du Code;

  k.3) établir et régir les exigences en matière de catégories d’inscription d’urgence qu’exige l’article 16.3 du Code;

3 (1) L’annexe 2 de la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Exigences en matière de compétence linguistique

16.1 L’ordre veille à se conformer aux règlements pris en vertu de l’alinéa 43 (1) k.1) de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées relatifs aux exigences en matière de compétence linguistique en français ou en anglais.

(2) L’annexe 2 de la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Exigences en matière d’expérience canadienne

16.2 L’ordre ne doit pas exiger comme critère d’admissibilité à l’inscription que l’expérience d’une personne soit une expérience canadienne, sauf si un règlement pris en vertu de l’alinéa 43 (1) (k.2) de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées prévoient une exemption.

(3) L’annexe 2 de la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Catégories d’inscription d’urgence

16.3 (1) L’ordre prend des règlements en vertu de l’alinéa 95 (1) b) pour établir une catégorie d’inscription d’urgence.

(2) La catégorie d’inscription d’urgence qu’exige le paragraphe (1) doit satisfaire aux exigences que prévoit tout règlement pris en vertu de l’alinéa 43 (1) k.3) de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées.

Entrée en vigueur

4 (1) Sauf disposition contraire du présent article, la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2022 sur la préparation aux pandémies et aux situations d’urgence reçoit la sanction royale.

(2) L’article 3 entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

 

ANNEXE 7
LOI DE 2022 FAVORISANT LE MAINTIEN DES EFFECTIFS AU SEIN DE SERVICES PUBLICS

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)

Fonds

2 (1) Afin de soutenir la prestation de services publics, un ministre peut octroyer des fonds aux employeurs pour améliorer la rémunération qu’ils versent à leurs employés.

Admissibilité

(2) L’admissibilité à des fonds prévus par la présente loi est établie conformément aux programmes d’amélioration de la rémunération prévus dans les règlements.

Programmes d’amélioration de la rémunération

3 (1) Tout programme d’amélioration de la rémunération peut prévoir des améliorations de la rémunération temporaires ou permanentes et peut comprendre des règles d’admissibilité différentes pour différentes catégories d’employés.

Fonds octroyés directement ou indirectement

(2) Tout programme d’amélioration de la rémunération peut prévoir que des fonds sont octroyés à un employeur directement ou indirectement, par l’intermédiaire d’un tiers.

Utilisation des fonds

4 (1) Les fonds reçus par un employeur aux termes de la présente loi doivent servir à améliorer la rémunération versée à ses employés conformément aux conditions du programme d’amélioration de la rémunération dans le cadre duquel les fonds sont octroyés.

Idem : tiers

(2) Les fonds reçus par un tiers aux termes de la présente loi doivent être octroyés à un employeur conformément aux conditions du programme d’amélioration de la rémunération dans le cadre duquel les fonds sont octroyés.

Règles relatives aux relations de travail

5 (1) Malgré toute autre loi et malgré toute politique, entente ou ordonnance ou tout règlement, décret, arrêté, arrangement ou accord, y compris une convention collective, les règles suivantes s’appliquent à l’égard des programmes prescrits d’amélioration de la rémunération :

1. Aucun accord entre un employeur et un syndicat ou un agent négociateur concernant le versement d’améliorations de la rémunération n’est requis pour que l’employeur effectue des versements aux employés admissibles dans le cadre du programme d’amélioration de la rémunération.

2. Aucun employeur, tribunal administratif ou judiciaire, arbitre, conseil d’arbitrage ou agent ne peut élargir l’admissibilité au versement d’une amélioration de la rémunération dans le cadre du programme d’amélioration de la rémunération ni en exiger le versement aux employés qui ne sont pas admissibles aux termes des conditions du programme.

Plaintes

(2) Aucune plainte portant sur une prétendue contravention à la Loi de 1995 sur les relations de travail ou à la Loi de 1993 sur la négociation collective des employés de la Couronne ne doit être présentée à l’égard du versement de la rémunération dans le cadre d’un programme prescrit d’amélioration de la rémunération.

Loi sur l’équité salariale — programmes d’amélioration permanente de la rémunération

6 (1) Le présent article s’applique si les conditions suivantes sont réunies :

a) les fonds sont octroyés dans le cadre d’un programme prescrit d’amélioration de la rémunération qui prévoit une amélioration permanente de la rémunération pour les employés;

b) la Loi sur l’équité salariale s’applique à l’employeur des employés;

c) il existe un écart salarial lié aux catégories d’emplois ou aux postes des employés de l’employeur.

Idem

(2) Si les fonds octroyés dans le cadre du programme d’amélioration de la rémunération donnent lieu à une augmentation de la rémunération, au sens donné au terme rétribution dans la Loi sur l’équité salariale, de la catégorie d’emplois ou du poste d’un employé, cette augmentation est réputée consentie afin d’atteindre l’équité salariale à l’égard de la catégorie d’emplois ou du poste de l’employé ou de maintenir l’équité salariale à l’égard de la catégorie d’emplois ou du poste de l’employé, ou les deux, en application de cette loi.

Idem

(3) Si l’augmentation de la rémunération visée au paragraphe (2) dépasse la somme nécessaire pour atteindre l’équité salariale à l’égard de la catégorie d’emplois ou du poste de l’employé ou de maintenir l’équité salariale à l’égard de la catégorie d’emplois ou du poste de l’employé, ou les deux, le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’égard de la somme excédentaire.

Loi de 2019 visant à préserver la viabilité du secteur public pour les générations futures

7 (1) Le présent article s’applique à l’égard des employés des employeurs auxquels s’applique la Loi de 2019 visant à préserver la viabilité du secteur public pour les générations futures.

Idem

(2) Malgré la Loi de 2019 visant à préserver la viabilité du secteur public pour les générations futures, les sommes reçues par un employé dans le cadre d’un programme prescrit d’amélioration de la rémunération sont réputées ne pas constituer une augmentation d’un taux de traitement, une augmentation d’un droit à rémunération existant ou un nouveau droit à rémunération pour l’application de cette loi.

Aucune cause d’action du fait de l’édiction de la Loi, etc.

8 (1) Aucune cause d’action contre la Couronne ou un de ses ministres, mandataires, délégués ou employés, actuels ou anciens, ne découle, directement ou indirectement :

a) de l’édiction ou de la modification d’une disposition de la présente loi;

b) de la prise, de la modification ou de l’abrogation d’une disposition des règlements ou de l’incorporation par renvoi dans un règlement d’un programme d’amélioration de la rémunération;

c) de quoi que ce soit qui est fait ou n’est pas fait pour assurer le respect de la présente loi ou des règlements.

Irrecevabilité de certaines instances

(2) Sont irrecevables les instances, notamment les instances en responsabilité contractuelle ou délictuelle, celles fondées sur l’enrichissement sans cause, une exécution irrégulière, la mauvaise foi, une fiducie ou une obligation fiduciale ou celles en restitution, qui se fondent, directement ou indirectement, sur quoi que ce soit qui est visé au paragraphe (1) ou qui s’y rapporte, et qui sont introduites ou poursuivies contre une personne visée à ce paragraphe.

Champ d’application

(3) Sans préjudice de sa portée générale, le paragraphe (2) s’applique à toute action ou autre instance dans laquelle est demandée une réparation ou une mesure de redressement, notamment une exécution en nature, une injonction, un jugement déclaratoire, toute forme de dommages-intérêts ou toute autre réparation ou mesure de redressement.

Absence de relation réputée être une relation d’emploi

9 La présente loi n’a pas pour effet de modifier le statut de l’employeur d’employés et son application ne crée pas, entre la Couronne et les employés des employeurs, une relation d’emploi ou une relation réputée être une relation d’emploi pour l’application de la présente loi ou de toute autre loi ou règle de droit.

Couronne liée

10 La présente loi lie la Couronne.

Règlements

11 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour assurer la réalisation de l’objet de la présente loi et l’application de ses dispositions.

Programmes d’amélioration de la rémunération

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire des programmes d’amélioration de la rémunération, y compris leurs exigences en matière d’admissibilité et leurs conditions.

Idem

(3) Les règlements peuvent énoncer les exigences en matière d’admissibilité et les conditions d’un programme d’amélioration de la rémunération ou peuvent incorporer celles-ci par renvoi à un document dans les versions successives de celui-ci.

Amélioration temporaire ou permanente

(4) Tout règlement précise si le programme prévoit une amélioration temporaire ou permanente de la rémunération.

Entrée en vigueur

12 La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2022 sur la préparation aux pandémies et aux situations d’urgence reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

13 Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2022 favorisant le maintien des effectifs au sein de services publics.

 

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