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gouvernance municipale (Loi de 2022 visant à améliorer la), L.O. 2022, chap. 24 - Projet de loi 39

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note explicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 39, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 39 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 24 des Lois de l’Ontario de 2022.

ANNEXE 1
LOI DE 2006 SUR LA CITÉ DE TORONTO

L’annexe modifie la Loi de 2006 sur la cité de Toronto par adjonction de l’article 226.9.1, lequel prévoit que le président du conseil qui est d’avis qu’un règlement municipal pourrait potentiellement faire progresser une priorité provinciale prescrite peut proposer le règlement municipal et exiger que le conseil municipal l’étudie et vote à son sujet au cours d’une réunion. Le règlement municipal est adopté si plus du tiers des membres du conseil municipal votent en sa faveur.

ANNEXE 2
LOI DE 2022 ABROGEANT LA LOI SUR LA RÉSERVE AGRICOLE DE DUFFINS-ROUGE

L’annexe édicte la Loi de 2022 abrogeant la Loi sur la Réserve agricole de Duffins-Rouge, qui abroge la Loi de 2005 sur la Réserve agricole de Duffins-Rouge. La nouvelle loi prévoit que les servitudes et les engagements visés par la loi abrogée sont réputés avoir l’effet juridique qu’ils auraient eu si la loi abrogée n’avait jamais été en vigueur. Par ailleurs, la nouvelle loi prévoit l’interaction de ces servitudes et engagements avec certaines dispositions de la Loi sur les terres protégées et interdit les causes d’action et instances connexes.

ANNEXE 3
LOI DE 2001 SUR LES MUNICIPALITÉS

L’annexe modifie la Loi de 2001 sur les municipalités par adjonction de l’article 218.3, lequel autorise le ministre des Affaires municipales et du Logement à prendre un arrêté afin de nommer le président du conseil de la municipalité régionale de Niagara, de la municipalité régionale de Peel et de la municipalité régionale de York pour le mandat débutant en 2022. Le nouvel article 218.4 exige que le ministre donne un avis de l’arrêté et le nouvel article 218.5 autorise le ministre à prendre des règlements concernant la nomination du président du conseil prévue à l’article 218.3

Le nouvel article 284.11.1 de la Loi prévoit que tout président du conseil d’une municipalité désignée qui est d’avis qu’un règlement municipal pourrait potentiellement faire progresser une priorité provinciale prescrite peut proposer le règlement municipal et exiger que le conseil l’étudie et vote à son sujet au cours d’une réunion. Le règlement municipal est adopté si plus du tiers des membres du conseil votent en sa faveur.

English

 

 

chapitre 24

Loi visant à modifier la Loi de 2006 sur la cité de Toronto et la Loi de 2001 sur les municipalités et à édicter la Loi de 2022 abrogeant la Loi sur la Réserve agricole de Duffins-Rouge

Sanctionnée le 8 décembre 2022

SOMMAIRE

 

1.

Contenu de la présente loi

2.

Entrée en vigueur

3.

Titre abrégé

Annexe 1

Loi de 2006 sur la cité de Toronto

Annexe 2

Loi de 2022 abrogeant la Loi sur la Réserve agricole de Duffins-Rouge

Annexe 3

Loi de 2001 sur les municipalités

 

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Contenu de la présente loi

1 La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.

Entrée en vigueur

2 (1) Sauf disposition contraire du présent article, la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

(2) Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d’elles.

(3) Si une annexe de la présente loi prévoit que l’une ou l’autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s’appliquer à une ou à plusieurs d’entre elles. En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n’importe lesquelles de ces dispositions.

Titre abrégé

3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2022 visant à améliorer la gouvernance municipale.

 

ANNEXE 1
LOI DE 2006 SUR LA CITÉ DE TORONTO

1 La disposition 3 du paragraphe 159 (1) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto est modifiée par remplacement de «articles 5, 5.1 et 5.2» par «articles 5, 5.1, 5.2 et 5.3».

2 L’article 160.1 de la Loi est modifié par remplacement de chaque occurrence de «l’article 5, 5.1 ou 5.2» par «l’article 5, 5.1, 5.2 ou 5.3».

3 L’article 226.7 de la Loi est modifié par remplacement de chaque occurrence de «articles 226.8 et 226.9» par «articles 226.8, 226.9 et 226.9.1».

4 La version française du paragraphe 226.8 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «pourrait» par «pourrait potentiellement».

5 La version française de l’article 226.9 de la Loi est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «pourrait» par «pourrait potentiellement».

6 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Pouvoirs : règlements municipaux

226.9.1 (1) Le présent article s’applique à l’égard des règlements municipaux pris aux termes :

a) de la présente loi et des règlements, à l’exclusion de tout article prescrit;

b) de la Loi sur l’aménagement du territoire et de ses règlements, à l’exclusion de tout article prescrit;

c) d’une autre loi prescrite ou d’un autre règlement prescrit, ou d’un article prescrit d’une loi ou d’un règlement.

Procédure

(2) Malgré tout règlement de procédure adopté par la cité en application du paragraphe 189 (2) et sous réserve des exigences prescrites, s’il est d’avis qu’un règlement municipal pourrait potentiellement faire progresser une priorité provinciale prescrite, le président du conseil peut proposer le règlement municipal au conseil municipal et exiger que ce dernier l’étudie et vote à son sujet au cours d’une réunion.

Idem

(3) Conformément aux règlements, le président du conseil remet au secrétaire et à chaque membre du conseil municipal :

a) une copie de tout règlement municipal proposé en vertu du paragraphe (2);

b) les motifs à l’appui de sa proposition.

Plus d’un tiers des voix requis

(4) Malgré tout règlement de procédure adopté par la cité en application du paragraphe 189 (2) et malgré le paragraphe 194 (3), un règlement municipal visé au paragraphe (2) est adopté si plus du tiers des membres du conseil votent en sa faveur.

Vote du président du conseil

(5) Il est entendu que le président du conseil peut prendre part en sa qualité de membre du conseil municipal à un vote visant à adopter un règlement municipal visé au paragraphe (2).

7 L’alinéa 226.15 (1) c) de la Loi est modifié par remplacement de «le président du conseil doit suivre lorsqu’il exerce un pouvoir ou une fonction au titre de» par «le président du conseil, le conseil municipal et le secrétaire doivent suivre relativement à».

Entrée en vigueur

8 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

 

ANNEXE 2
LOI DE 2022 ABROGEANT LA LOI SUR LA RÉSERVE AGRICOLE DE DUFFINS-ROUGE

Définition

1 La définition qui suit s’applique à la présente loi.

«servitude ou engagement visé par la Loi sur la Réserve agricole de Duffins-Rouge» Servitude ou engagement qui est visé au paragraphe 2 (1) de la Loi de 2005 sur la Réserve agricole de Duffins-Rouge, dans sa version en vigueur avant son abrogation.

Effet de l’abrogation sur les servitudes ou les engagements

2 Les servitudes ou les engagements visés par la Loi sur la Réserve agricole de Duffins-Rouge sont réputés avoir l’effet juridique qu’ils auraient eu si le paragraphe 2 (1) de la Loi de 2005 sur la Réserve agricole de Duffins-Rouge n’avait jamais été en vigueur.

Interaction avec la Loi sur les terres protégées

3 (1) Les paragraphes 3 (4.2), (4.3) et (4.4) de la Loi sur les terres protégées ne s’appliquent pas aux servitudes ou aux engagements visés par la Loi sur la Réserve agricole de Duffins-Rouge.

Avis

(2) Tout avis qui, en vertu de la Loi sur les terres protégées, a été enregistré sur une terre visée par une servitude ou un engagement visé par la Loi sur la Réserve agricole de Duffins-Rouge avant le jour de l’abrogation de la Loi de 2005 sur la Réserve agricole de Duffins-Rouge et conformément au paragraphe 2 (2) de cette loi, est sans effet dès le jour de l’entrée en vigueur du présent article.

Aucune cause d’action

4 (1) Aucune cause d’action ne résulte directement ou indirectement de ce qui suit :

a) l’édiction, la modification ou l’abrogation d’une disposition de la présente loi ou de la Loi de 2005 sur la Réserve agricole de Duffins-Rouge;

b) la prise, la modification ou l’abrogation d’une disposition d’un règlement pris en vertu de la présente loi;

c) quoi que ce soit qui est fait ou n’est pas fait :

(i) conformément à une disposition de la présente loi ou de la Loi de 2005 sur la Réserve agricole de Duffins-Rouge,

(ii) conformément à une disposition d’un règlement pris en vertu de la présente loi.

Irrecevabilité de certaines instances

(2) Sont irrecevables les instances, notamment celles visant à obtenir une réparation fondée sur la responsabilité contractuelle ou délictuelle, sur une mauvaise exécution ou un acte de mauvaise foi, sur une fiducie ou sur une obligation fiduciaire, les recours en restitution ou les recours fondés sur une loi quelconque, qui se fondent sur la cause d’action visée au paragraphe (1) et qui sont introduites ou poursuivies contre qui que ce soit, notamment :

a) la Couronne et ses employés, fonctionnaires et mandataires, actuels et anciens;

b) les membres du Conseil exécutif, actuels et anciens;

c) un organisme de protection de la nature au sens de la définition donnée à ce terme au paragraphe 3 (1) de la Loi sur les terres protégées, ainsi que ses employés, fonctionnaires et mandataires, actuels et anciens.

Champ d’application du par. (2)

(3) Sous réserve du paragraphe (6), le paragraphe (2) s’applique aux instances, notamment les instances judiciaires, administratives ou arbitrales, dans lesquelles est demandée une réparation ou une mesure de redressement, notamment une exécution en nature, une injonction, un jugement déclaratoire ou toute forme d’indemnisation ou de dommages-intérêts ou toute autre réparation ou mesure de redressement, y compris une instance en vue de faire exécuter un jugement ou une ordonnance d’un tribunal administratif ou judiciaire se trouvant à l’extérieur du Canada.

Application temporaire

(4) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent, que la cause d’action sur laquelle l’instance se présente comme étant fondée ait pris naissance avant ou après l’entrée en vigueur du présent article.

Rejet d’instances

(5) Les instances visées au paragraphe (2) qui sont introduites avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article sont réputées avoir été rejetées, sans dépens, ce jour-là.

Exception : révision judiciaire

(6) Les paragraphes (1) et (2) n’ont pas pour effet d’empêcher la présentation d’une requête en révision judiciaire.

Ni expropriation ni effet préjudiciable

(7) Aucune des mesures mentionnées au paragraphe (1) ne constitue une expropriation ou un effet préjudiciable pour l’application de la Loi sur l’expropriation ou par ailleurs en droit.

Aucun droit à indemnité

(8) Malgré toute autre loi ou règle de droit, personne n’a le droit d’être indemnisé pour une perte ou des dommages, notamment une perte de recettes ou de profits ou une perte de gains prévus ou un refus ou une réduction de la rémunération qui aurait par ailleurs été payable à toute personne, qui résulte de quoi que ce soit qui est visé au paragraphe (1).

Règlements

5 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les questions transitoires qui résultent de l’édiction de la présente loi ou de l’abrogation de la Loi de 2005 sur la Réserve agricole de Duffins-Rouge, notamment l’impact de l’édiction ou de l’abrogation sur une servitude ou un engagement visé par la Loi sur la Réserve agricole de Duffins-Rouge.

6 La Loi de 2005 sur la Réserve agricole de Duffins-Rouge est abrogée.

Entrée en vigueur

7 La loi énoncée à la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

8 Le titre abrégé de la loi énoncée à la présente annexe est Loi de 2022 abrogeant la Loi sur la Réserve agricole de Duffins-Rouge.

 

ANNEXE 3
LOI DE 2001 SUR LES MUNICIPALITÉS

1 La Loi de 2001 sur les municipalités est modifiée par adjonction des articles suivants :

Président du conseil : nomination par le ministre

218.3 (1) Pour le mandat débutant en 2022, le ministre peut, par arrêté, nommer le président du conseil des municipalités suivantes et fixer la durée de son mandat :

1. La municipalité régionale de Niagara.

2. La municipalité régionale de Peel.

3. La municipalité régionale de York.

Effet de l’arrêté

(2) L’arrêté pris en vertu du paragraphe (1) prend effet à la date et à l’heure précisées dans l’arrêté.

Expiration de la nomination précédente

(3) Si le ministre nomme le président du conseil par arrêté en vertu du paragraphe (1) et que, le jour où l’arrêté prend effet, un président du conseil a été nommé par les membres du conseil, la nomination par les membres du conseil cesse d’avoir effet ce jour-là.

Président du conseil réputé être un membre

(4) La personne nommée par le ministre en vertu du paragraphe (1) à titre de président du conseil est réputée être aussi un membre du conseil.

Avis d’arrêté

218.4 S’il prend un arrêté en vertu du paragraphe 218.3 (1), le ministre fait ce qui suit :

a) il fait publier l’arrêté dans la Gazette de l’Ontario;

b) dès que possible après la prise de l’arrêté, il en remet une copie à la municipalité régionale visée.

Règlements

218.5 (1) Le ministre peut, par règlement :

a) régir la nomination d’un président du conseil prévue au paragraphe 218.3 (1), notamment :

(i) prescrire des règles pour faciliter la transition du président du conseil nommé en vertu du paragraphe 218.3 (1),

(ii) prescrire les pouvoirs et les fonctions du président du conseil nommé en vertu du paragraphe 218.3 (1);

b) prévoir les adaptations à la présente loi, à la Loi sur les conflits d’intérêts municipaux ou à la Loi de 1996 sur les élections municipales, ou aux règlements pris en vertu de ces lois, qui sont nécessaires à la mise en oeuvre de l’article 218.3 de la présente loi ou des règlements pris en vertu de l’alinéa a) du présent paragraphe;

Rétroactivité

(2) S’ils comportent une disposition en ce sens, les règlements pris en vertu du paragraphe (1) ont un effet rétroactif relativement à une période antérieure à la date de leur dépôt, mais qui n’est pas antérieure à la période de six mois qui précède la date à laquelle ils sont pris.

Incompatibilité : règlements pris en vertu de l’alinéa (1) b)

(3) En cas d’incompatibilité, le règlement pris en vertu de l’alinéa (1) b) l’emporte dans la mesure de l’incompatibilité sur :

a) la présente loi ou des règlements pris en vertu de celle-ci;

b) la Loi sur les conflits d’intérêts municipaux ou la Loi de 1996 sur les élections municipales ou des règlements pris en vertu de ces lois.

Idem

(4) La disposition d’incompatibilité visée au paragraphe (3) l’emporte sur toute autre disposition d’incompatibilité figurant dans la présente loi, la Loi sur les conflits d’intérêts municipaux ou la Loi de 1996 sur les élections municipales.

Pouvoir de modifier le mode de sélection du président du conseil

218.6 L’article 218.3 n’a pas pour effet de limiter le pouvoir qu’a une municipalité visée au paragraphe 218.3 (1) de modifier le mode de sélection du président de son conseil en application de l’article 218 pour des élections ordinaires tenues après 2022.

2 Le paragraphe 221 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «218.1 ou 220» par «218.1, 218.3 ou 220».

3 La disposition 3 du paragraphe 223.3 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «articles 5, 5.1 et 5.2» par «articles 5, 5.1, 5.2 et 5.3».

4 L’article 223.4.1 de la Loi est modifié par remplacement de chaque occurrence de «l’article 5, 5.1 ou 5.2» par «l’article 5, 5.1, 5.2 ou 5.3».

5 (1) Le paragraphe 284.9 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «articles 284.10 et 284.11» par «articles 284.10, 284.11 et 284.11.1» à la fin du paragraphe.

(2) Le paragraphe 284.9 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «articles 284.10 et 284.11» par «articles 284.10, 284.11 et 284.11.1».

6 La version française du paragraphe 284.10 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «pourrait» par «pourrait potentiellement».

7 La version française de l’article 284.11 de la Loi est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «pourrait» par «pourrait potentiellement».

8 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Pouvoirs : règlements municipaux

284.11.1 (1) Le présent article s’applique à l’égard des règlements municipaux pris aux termes :

a) de la présente loi et des règlements, à l’exclusion de tout article prescrit;

b) de la Loi sur l’aménagement du territoire et de ses règlements, à l’exclusion de tout article prescrit;

c) d’une autre loi prescrite ou d’un autre règlement prescrit, ou d’un article prescrit d’une loi ou d’un règlement.

Procédure

(2) Malgré tout règlement de procédure adopté par la municipalité en application du paragraphe 238 (2) et sous réserve des exigences prescrites, s’il est d’avis qu’un règlement municipal pourrait potentiellement faire progresser une priorité provinciale prescrite, le président du conseil peut proposer le règlement municipal au conseil et exiger que ce dernier l’étudie et vote à son sujet au cours d’une réunion.

Idem

(3) Conformément aux règlements, le président du conseil remet au secrétaire et à chaque membre du conseil :

a) une copie de tout règlement municipal proposé en vertu du paragraphe (2);

b) les motifs à l’appui de sa proposition.

Plus d’un tiers des voix requis

(4) Malgré tout règlement de procédure adopté par la municipalité en application du paragraphe 238 (2) et malgré l’article 245, un règlement municipal visé au paragraphe (2) est adopté si plus du tiers des membres du conseil votent en sa faveur.

Vote du président du conseil

(5) Il est entendu que le président du conseil peut prendre part en sa qualité de membre du conseil à un vote visant à adopter un règlement municipal visé au paragraphe (2).

9 L’alinéa 284.17 (1) d) de la Loi est modifié par remplacement de «le président d’un conseil doit suivre lorsqu’il exerce un pouvoir ou une fonction au titre de» par «le président d’un conseil, un conseil et le secrétaire doivent suivre relativement à».

Entrée en vigueur

10 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

 

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