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travailleurs (Loi de 2023 visant à oeuvrer pour les), L.O. 2023, chap. 15 - Projet de loi 79
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chapitre 15
Loi modifiant diverses lois en ce qui concerne l’emploi, le travail et d’autres questions
Sanctionnée le 26 octobre 2023
SOMMAIRE
Contenu de la présente loi |
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Entrée en vigueur |
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Titre abrégé |
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Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi |
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Loi de 2000 sur les normes d’emploi |
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Loi de 2006 sur l’accès équitable aux professions réglementées et aux métiers à accréditation obligatoire |
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Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités |
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Loi sur la santé et la sécurité au travail |
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Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées |
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Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail |
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
Contenu de la présente loi
1 La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.
Entrée en vigueur
2 (1) Sauf disposition contraire du présent article, la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
(2) Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d’elles.
(3) Si une annexe de la présente loi prévoit que l’une ou l’autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s’appliquer à une ou à plusieurs d’entre elles. En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n’importe lesquelles de ces dispositions.
Titre abrégé
3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2023 visant à oeuvrer pour les travailleurs.
ANNEXE 1
LOI DE 2009 SUR LA PROTECTION DES ÉTRANGERS DANS LE CADRE DE L’EMPLOI
1 Le paragraphe 30 (2) de la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi est abrogé est remplacé par ce qui suit :
Idem
(2) Les paragraphes 122 (2) à (7) de la Loi de 2000 sur les normes de travail et le paragraphe (3) du présent article s’appliquent à l’égard de la révision.
Idem
(3) Malgré l’alinéa 122 (5) c) de la Loi de 2000 sur les normes de travail, si la Commission conclut que la personne a contrevenu au paragraphe 9 (1) ou 9 (2) de la présente loi à l’égard d’un passeport ou d’un permis de travail, la Commission décide si le montant de la pénalité est soit excessif dans les circonstances, soit punitif de par son importance eu égard à l’ensemble des circonstances, auquel cas la Commission modifie l’avis en réduisant le montant de la pénalité.
2 L’article 41 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Pénalités plus élevées pour certaines infractions
(2) Malgré le paragraphe (1), quiconque est déclaré coupable d’une infraction au paragraphe 9 (1) ou (2) à l’égard d’un passeport ou d’un permis de travail est passible des peines suivantes :
a) dans le cas d’un particulier, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de 12 mois, ou une seule de ces peines;
b) dans le cas d’une société, une amende maximale de 1 000 000 $.
Entrée en vigueur
3 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2023 visant à oeuvrer pour les travailleurs reçoit la sanction royale.
ANNEXE 2
LOI DE 2000 SUR LES NORMES D’EMPLOI
1 (1) Le paragraphe 50.2 (1) de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
b.2) il suit des traitements ou un programme de réadaptation ou se rétablit relativement à un une maladie physique ou mentale, une blessure ou une urgence médicale qui découle de sa participation à une des opérations ou activités visées au présent paragraphe;
(2) Le paragraphe 50.2 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Restriction
(3) L’employé n’a le droit de commencer son congé en vertu de l’alinéa (1) a), b.1), b.2) ou c) que s’il est employé par l’employeur depuis au moins la durée prescrite ou, en l’absence de durée prescrite, depuis au moins deux mois consécutifs.
(3) Le paragraphe 50.2 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Durée du congé
(4) L’employé a le droit de prendre un congé en vertu du présent article pour la durée prescrite, dans le cadre de l’alinéa en vertu duquel le congé est pris, aux termes du paragraphe (1) ou, en l’absence de durée prescrite, tant que l’alinéa (1) a), b), b.1) ou b.2) ou les circonstances mentionnées dans un règlement pris en application de l’alinéa (1) c) s’appliquent à lui.
2 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant après l’intertitre de la partie XV :
Interprétation
Sens de «établissement»
53.2 Dans la présente partie, à l’exclusion de l’alinéa 58 (2) b) et du paragraphe 58 (5), et pour l’application de la partie XVIII (Représailles), de l’article 74.12, de la partie XXI (Application de la présente loi – ses responsables et leurs pouvoirs), de la partie XXII (Plaintes et application), de la partie XXIII (Révision par la Commission), de la partie XXIV (Recouvrement), de la partie XXV (Infractions et poursuites), de la partie XXVI (Dispositions diverses concernant la preuve) et de la partie XXVII (Règlements) dans la mesure où y sont visées des questions concernant la présente partie, «établissement» s’entend d’un établissement au sens de la définition donnée à ce terme au paragraphe 1 (1) sous réserve de la modification suivante :
1. La phrase «emplacement où il exploite une entreprise» comprend la résidence privée de l’employé de l’employeur si l’employé assume ses fonctions dans la résidence privée et qu’il n’assume aucune fonction dans un autre emplacement où l’employeur exploite une entreprise.
3 Le paragraphe 58 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Renseignements
(2) L’employeur tenu de donner un préavis en vertu du présent article doit :
a) fournir les renseignements prescrits au directeur selon la formule qu’approuve ce dernier;
b) afficher les renseignements prescrits dans son établissement, selon la formule qu’approuve le directeur, le premier jour du délai de préavis;
c) fournir les renseignements prescrits selon la formule qu’approuve le directeur, le premier jour du délai de préavis, pour chacun des employés touchés.
4 (1) Le sous-sous-alinéa 74.1.3 (1) a) (v) (A) de la Loi est modifié par adjonction de «et que l’auteur de la demande sait que le paragraphe 7 (3) de cette loi interdit à quiconque agit pour le compte d’un recruteur de percevoir des frais demandés par le recruteur en contravention au paragraphe 7 (1) de la Loi» à la fin du sous-sous-alinéa.
(2) Les sous-sous-alinéas 74.1.3 (1) a) (v) (D) et (E) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
(D) une déclaration selon laquelle l’auteur de la demande sait que le directeur doit refuser de délivrer un permis ou révoquer ou suspendre un permis si l’auteur de la demande a déjà demandé des frais à un étranger en contravention au paragraphe 7 (1) de la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi ou perçu des frais demandés à un étranger en contravention au paragraphe 7 (3) de cette loi,
(E) une déclaration confirmant que l’auteur de la demande n’a pas demandé de frais à un étranger en contravention au paragraphe 7 (1) de la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi ni perçu de frais demandés à un étranger en contravention au paragraphe 7 (3) de cette loi,
(3) Le sous-sous-alinéa 74.1.3 (1) a) (vi) (C) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(C) une déclaration confirmant que l’auteur de la demande a fait des demandes raisonnables de renseignements au sujet des pratiques de commerce de la personne à l’égard des étrangers et qu’il est convaincu que cette personne n’a pas demandé de frais à un étranger en contravention au paragraphe 7 (1) de la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi ni perçu de frais demandés à un étranger en contravention au paragraphe 7 (3) de cette loi,
(4) Le sous-sous-alinéa 74.1.3 (1) a) (vi) (E) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(E) une déclaration selon laquelle l’auteur de la demande sait que le directeur doit refuser de délivrer un permis ou révoquer ou suspendre un permis si l’auteur de la demande a recours aux services d’un recruteur qui a déjà demandé des frais à un étranger en contravention au paragraphe 7 (1) de la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi ou perçu des frais demandés à un étranger en contravention au paragraphe 7 (3) de cette loi,
5 L’alinéa 74.1.5 (1) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) l’auteur de la demande a déjà demandé des frais à un étranger en contravention au paragraphe 7 (1) de la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi ou perçu des frais à un étranger en contravention au paragraphe 7 (3) de cette loi, ou a recours aux services d’une personne autre que l’un de ses employés, qui a déjà demandé des frais en contravention au paragraphe 7 (1) de cette loi ou perçu des frais demandés à un étranger en contravention au paragraphe 7 (3) de cette loi;
6 La disposition 5 de l’article 74.11 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
5. L’agence de placement temporaire doit, en plus de satisfaire aux exigences d’affichage énoncées à l’alinéa 58 (2) b) et au paragraphe 58 (5) et malgré l’alinéa 58 (2) c), fournir les renseignements qu’elle est tenue de fournir aux employés aux termes de cet alinéa à chaque employé à qui elle est tenue de donner un préavis conformément à la disposition 4.3 le premier jour du délai de préavis ou dès qu’il est raisonnablement possible de le faire par la suite.
7 (1) La disposition 5 du paragraphe 141 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
5. Prescrire les renseignements qui doivent être fournis par écrit à un employé ou à un employé éventuel et le moment où les renseignements doivent être fournis.
(2) La disposition 18 du paragraphe 141 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «donnés au directeur» par «fournis».
(3) L’article 141 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Règlements transitoires
(2.0.3.7) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, traiter de toute question transitoire à la mise en oeuvre des modifications apportées par la Loi de 2023 visant à oeuvrer pour les travailleurs, selon ce qu’il estime nécessaire ou souhaitable.
(4) Le paragraphe 141 (2.0.4) de la Loi est modifié par remplacement de chaque occurrence de «ou (2.0.3.6)» par «, (2.0.3.6) ou (2.0.3.7)».
(5) Les alinéas 141 (2.6) e) et f) de la Loi sont modifiés par remplacement de chaque occurrence de «lesquels comprennent» par «lesquels peuvent comprendre».
Entrée en vigueur
8 (1) Sauf disposition contraire du présent article, la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2023 visant à oeuvrer pour les travailleurs reçoit la sanction royale.
(2) Les articles 2, 3 et 6 entrent en vigueur le dernier en date du 1er juillet 2023 et du jour où la Loi de 2023 visant à oeuvrer pour les travailleurs reçoit la sanction royale.
(3) Les articles 4 et 5 entrent en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 10 de l’annexe 2 de la Loi de 2021 visant à oeuvrer pour les travailleurs et du jour où la Loi de 2023 visant à oeuvrer pour les travailleurs reçoit la sanction royale.
(4) Le paragraphe 7 (5) entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 33 (3) de l’annexe 2 de la Loi de 2021 visant à oeuvrer pour les travailleurs et du jour où la Loi de 2023 visant à oeuvrer pour les travailleurs reçoit la sanction royale.
ANNEXE 3
LOI DE 2006 SUR L’ACCÈS ÉQUITABLE AUX PROFESSIONS RÉGLEMENTÉES ET AUX MÉTIERS À ACCRÉDITATION OBLIGATOIRE
1 La définition de «inscription» à l’article 2 de la Loi de 2006 sur l’accès équitable aux professions réglementées et aux métiers à accréditation obligatoire est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«inscription» Sous réserve des règlements, s’entend de l’octroi du statut de membre d’une profession règlementée autorisant l’exercice de la profession, avec ou sans conditions, que ce soit par inscription, permis, admission ou un autre moyen, et quelle que soit la terminologie que la profession réglementée utilise, mais ne comprend pas l’octroi d’une désignation spéciale, que ce soit par permis, attestation ou un autre moyen, à ceux qui sont déjà inscrits. («registration»)
2 Le paragraphe 4 (2) de la Loi est modifié par insertion de «ou à l’égard de toute autre dispense en vertu de la Loi» après «27.1».
3 L’article 6 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Obligations relatives à l’intérêt public
(2) Il incombe à la profession réglementée de travailler en consultation avec :
a) soit le ministre responsable de la profession réglementée s’il y en a un, ou tout autre ministre que le ministre responsable peut désigner;
b) soit le ministre au sens de l’article 2 s’il n’y a pas de ministre responsable de la profession réglementée, ou tout autre ministre que le ministre peut désigner;
pour veiller à ce que, dans l’intérêt public, la population de l’Ontario ait accès à un nombre suffisant de membres de professions réglementées qui soient qualifiés et compétents.
4 L’article 10.2 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Expérience canadienne et autres
(1.1) La profession réglementée ne peut accepter une expérience canadienne comme condition d’inscription que si elle accepte aussi d’autres moyens de remplir cette condition que l’expérience canadienne, qui satisfont aux critères prescrits par les règlements.
5 Le paragraphe 34 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
a) préciser davantage la définition de «inscription» à l’article 1;
Entrée en vigueur
6 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2023 visant à oeuvrer pour les travailleurs reçoit la sanction royale.
ANNEXE 4
LOI SUR LE MINISTÈRE DE LA FORMATION ET DES COLLÈGES ET UNIVERSITÉS
1 (1) Le paragraphe 15 (1) de la Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités est modifié par adjonction des dispositions suivantes :
3.1 La planification, l’attribution et l’administration de fonds à des personnes ou entités pour l’administration ou la prestation de programmes ou services d’emploi ainsi que la détection, la surveillance et la répression des cas où des fonds sont reçus ou utilisés sans autorisation.
. . . . .
8. La poursuite d’activités de recherche et d’analyse, y compris des études longitudinales, et d’activités statistiques à des fins liées à l’administration et à la prestation de programmes ou services d’emploi financés par le ministère.
(2) La disposition 4 du paragraphe 15 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
4. La planification ou la prestation de programmes ou services se rapportant à l’enseignement postsecondaire, à l’emploi ou à la formation que le ministère fournit ou finance en tout ou en partie, l’affectation de ressources à ces programmes ou services, leur évaluation ou leur surveillance, ou la détection, la surveillance et la répression des fraudes liées à un tel financement et des cas où des services ou des avantages connexes sont reçus sans autorisation.
(3) L’article 15 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Autre divulgation – programmes et services d’emploi
(4.1) Le ministre du Travail, de l’Immigration, de la Formation et du Développement des compétences peut divulguer des renseignements personnels à des personnes ou entités qui administrent, évaluent ou offrent des programmes ou services d’emploi financés par le ministère à des fins d’administration et de prestation de ces programmes ou services.
Divulgation au ministre des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires – programmes et services d’emploi
(4.2) Le ministre du Travail, de l’Immigration, de la Formation et du Développement des compétences peut divulguer des renseignements personnels qui sont recueillis aux termes du paragraphe (1) au cours de l’administration, de l’évaluation et de la prestation des programmes et services d’emploi au ministre des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires aux fins d’administration et de prestation des régimes de prestations sociales dans le cadre de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail et de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées.
(4) Le paragraphe 15 (6) est modifié par adjonction de la disposition suivante :
8. Une personne ou entité qui administre, évalue ou offre des programmes ou services d’emploi financés par le ministère.
Entrée en vigueur
2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2023 visant à oeuvrer pour les travailleurs reçoit la sanction royale.
ANNEXE 5
LOI SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL
1 Le paragraphe 66 (2) de la Loi sur la santé et la sécurité au travail est modifié par remplacement de «1 500 000 $» par «2 000 000 $» à la fin du paragraphe.
Entrée en vigueur
2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2023 visant à oeuvrer pour les travailleurs reçoit la sanction royale.
ANNEXE 6
LOI DE 1997 SUR LE PROGRAMME ONTARIEN DE SOUTIEN AUX PERSONNES HANDICAPÉES
1 La Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Collecte de renseignements personnels par le ministre du Travail, de l’Immigration, de la Formation et du Développement des compétences
53.1 (1) Le ministre du Travail, de l’Immigration, de la Formation et du Développement des compétences peut recueillir des renseignements personnels, même indirectement, pour le compte du ministre des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires dans le cadre de l’application de la présente loi.
Accès limité
(2) Il est entendu que le pouvoir conféré au paragraphe (1) se limite à la collecte de renseignements personnels. Le ministre du Travail, de l’Immigration, de la Formation et du Développement des compétences ne doit pas accéder aux renseignements personnels recueillis en vertu de ce paragraphe, sauf si la loi l’y autorise.
Divulgation des renseignements
(3) Le ministre du Travail, de l’Immigration, de la Formation et du Développement des compétences peut divulguer les renseignements personnels recueillis en vertu du paragraphe (1) au ministre des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires aux fins de l’application de la présente loi.
Avis
(4) Si des renseignements personnels sont recueillis indirectement en vertu du présent article, l’avis qu’exige le paragraphe 39 (2) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée peut être donné au moyen d’un avis public affiché sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.
Entrée en vigueur
2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2023 visant à oeuvrer pour les travailleurs reçoit la sanction royale.
ANNEXE 7
LOI DE 1997 SUR LE PROGRAMME ONTARIO AU TRAVAIL
1 (1) La Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Collecte de renseignements personnels par le ministre du Travail, de l’Immigration, de la Formation et du Développement des compétences
72.1 (1) Le ministre du Travail, de l’Immigration, de la Formation et du Développement des compétences peut recueillir des renseignements personnels, même indirectement, pour le compte du ministre des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires ou du directeur dans le cadre de l’application de la présente loi.
Accès limité
(2) Il est entendu que le pouvoir conféré au paragraphe (1) se limite à la collecte de renseignements personnels. Le ministre du Travail, de l’Immigration, de la Formation et du Développement des compétences ne doit pas accéder aux renseignements personnels recueillis en vertu de ce paragraphe, sauf si la loi l’y autorise.
Divulgation de renseignements
(3) Le ministre du Travail, de l’Immigration, de la Formation et du Développement des compétences peut divulguer les renseignements personnels recueillis en vertu du paragraphe (1) au ministre des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires ou à un agent de prestation des services aux fins de l’application de la présente loi.
Collecte indirecte
(4) L’agent de prestation des services peut recueillir indirectement les renseignements personnels que divulgue le ministre du Travail, de l’Immigration, de la Formation et du Développement des compétences en vertu du paragraphe (3).
Avis
(5) Si des renseignements personnels sont recueillis indirectement en vertu du présent article, l’avis qu’exige le paragraphe 39 (2) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée ou le paragraphe 29 (2) de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée peut être donné au moyen d’un avis public affiché sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.
(2) Le paragraphe 72.1 (3) de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (1), est modifié par remplacement de «à un agent de prestation des services» par «à un agent de prestation des services ou à un partenaire en prestation des services».
(3) Le paragraphe 72.1 (4) de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (1), est modifié par remplacement de «L’agent de prestation des services» par «L’agent de prestation des services ou le partenaire en prestation des services» au début du paragraphe.
Entrée en vigueur
2 (1) Sauf disposition contraire du présent article, la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2023 visant à oeuvrer pour les travailleurs reçoit la sanction royale.
(2) Les paragraphes 1 (2) et (3) entrent en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 8 de l’annexe 21 de la Loi de 2021 sur le soutien à la relance et à la compétitivité et du jour où la Loi de 2023 visant à oeuvrer pour les travailleurs reçoit la sanction royale.