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Loi sur les assurances

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 7/00

modifié jusqu’au Règl. de l’Ont. 315/05

ACTES OU PRATIQUES MALHONNÊTES OU MENSONGERS

Version telle qu’elle existait du 13 juin 2005 au 27 octobre 2005.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. Pour l’application de la définition de «actes ou pratiques malhonnêtes ou mensongers» à l’article 438 de la Loi, les actes suivants sont prescrits comme des actes ou des pratiques malhonnêtes ou mensongers :

1. La commission de tout acte interdit en application de la Loi ou des règlements.

2. Toute discrimination malhonnête entre des particuliers de la même catégorie et ayant la même espérance de vie, quant au montant, au versement ou au remboursement des primes de contrats d’assurance-vie ou de contrats de rente, ou de sommes au titre des taux y afférents, quant aux participations ou autres prestations payables à l’égard de ces contrats ou quant à leurs conditions.

3. Toute discrimination malhonnête quant aux taux ou aux tableaux des taux entre des risques courus en Ontario qui présentent essentiellement les mêmes risques matériels dans la même classification territoriale.

4. Toute illustration, circulaire, note de service ou déclaration qui contient une représentation inexacte concernant les conditions, les prestations ou les avantages d’une police ou d’un contrat d’assurance établis ou à établir ou qui, pour cause d’omission, est tellement incomplète qu’elle constitue une telle représentation.

5. Toute déclaration erronée ou trompeuse concernant les conditions, les prestations ou les avantages d’une police ou d’un contrat d’assurance établis ou à établir.

6. Toute comparaison incomplète entre une police ou un contrat d’assurance et la police ou le contrat d’un autre assureur dans le but d’inciter ou de tenter d’inciter l’assuré à laisser tomber en déchéance ou à résilier la police ou le contrat ou à en demander le rachat.

7. Tout versement, allocation ou don d’argent ou d’une chose de valeur fait, directement ou indirectement, en vue d’inciter un assuré éventuel à s’assurer, ou toute offre de le faire.

8. Toute demande de paiement faite par une personne au titre d’une réduction de prime ou au titre de frais qui n’est pas stipulée dans le contrat d’assurance à l’égard duquel une commission de vente lui est payable.

9. Toute conduite entraînant des retards ou une résistance déraisonnables à l’égard de l’expertise et du règlement équitables des demandes.

10. Le fait de rendre l’établissement ou la modification d’une police d’assurance automobile conditionnelle à la détention ou à la souscription par l’assuré d’une autre police d’assurance.

11. Lors de la tarification du risque d’assurance correspondant à une personne ou à un véhicule en vue de calculer la prime payable pour une police d’assurance automobile, le fait de mal classer la personne ou le véhicule dans le système de classement des risques que l’assureur utilise ou qu’il est tenu par la loi d’utiliser.

12. L’utilisation d’un document à la place d’une formule approuvée par le surintendant, à moins qu’aucune des variations du document par rapport à la formule approuvée n’en change le fond et ne soit faite avec l’intention d’induire en erreur.

13. Tout interrogatoire sous serment effectif ou présenté comme tel qui n’est pas conforme aux exigences de la Loi ou des règlements. Règl. de l’Ont. 261/04, art. 1.

2. Pour l’application de la définition de «actes ou pratiques malhonnêtes ou mensongers» à l’article 438 de la Loi, les actes visés au présent article que commet un assureur, son dirigeant, son employé ou son agent ou un courtier sont prescrits comme des actes ou des pratiques malhonnêtes ou mensongers :

1. Le fait de conclure ou de tenter de conclure, directement ou indirectement, avec une personne qui est titulaire d’une assurance sur la vie, sur la personne ou sur les biens ou qui en fait la proposition en Ontario une convention prévoyant une prime à verser à l’égard d’une police qui est différente de celle qu’énonce celle-ci.

2. Le fait de verser, d’allouer ou d’octroyer, directement ou indirectement, une remise sur tout ou partie de la prime que stipule la police à une personne qui est titulaire d’une assurance sur la vie, sur la personne ou sur les biens ou qui en fait la proposition en Ontario, ou le fait d’offrir ou de convenir de le faire.

3. Le fait de verser, d’allouer ou d’octroyer, directement ou indirectement, une contrepartie ou une chose de valeur dans l’intention de l’assimiler à une remise sur la prime que stipule la police à une personne qui est titulaire d’une assurance sur la vie, sur la personne ou sur les biens ou qui en fait la proposition en Ontario, ou le fait d’offrir ou de convenir de le faire. Règl. de l’Ont. 261/04, art. 1.

3. (1) Pour l’application de la définition de «actes ou pratiques malhonnêtes ou mensongers» à l’article 438 de la Loi, les actes et omissions énumérés au paragraphe (2) sont prescrits comme des actes ou pratiques malhonnêtes ou mensongers s’ils sont commis par une personne ou pour son compte dans la perspective qu’il sera reçu un avantage financé directement ou indirectement par le produit de l’assurance. Règl. de l’Ont. 261/04, art. 1.

(2) Les actes et omissions énumérés pour l’application du paragraphe (1) sont les suivants :

1. La facturation d’un montant en contrepartie de la fourniture de biens ou de services au demandeur d’indemnités d’accident légales ou à son profit, si les biens ou services ne sont pas fournis.

2. La sollicitation ou l’exigence, directe ou indirecte, d’une commission pour recommandation par une personne ou auprès d’une personne qui fournit des biens ou des services au demandeur d’indemnités d’accident légales ou à son profit.

3. L’acceptation, directe ou indirecte, d’une commission pour recommandation par une personne ou d’une personne qui fournit des biens ou des services au demandeur d’indemnités d’accident légales ou à son profit.

4. Le versement, direct ou indirect, d’une commission pour recommandation à une personne ou par une personne qui fournit des biens ou des services au demandeur d’indemnités d’accident légales ou à son profit.

5. La facturation d’un montant en contrepartie de la fourniture de biens ou de services au demandeur d’indemnités d’accident légales ou à son profit, si le montant facturé est démesurément supérieur au montant facturé à d’autres personnes pour des biens ou services similaires.

6. L’omission de divulguer une situation de conflit d’intérêts au demandeur d’indemnités d’accident légales ou à un assureur, comme l’exige l’Annexe sur les indemnités d’accident légales. Règl. de l’Ont. 261/04, art. 1.

4. (1) Pour l’application de la définition de «actes ou pratiques malhonnêtes ou mensongers» à l’article 438 de la Loi, les actes ou les omissions suivants que commet une personne sont prescrits comme des actes ou des pratiques malhonnêtes ou mensongers s’ils sont commis en relation avec une activité visée au paragraphe 398 (1) de la Loi ou en relation avec la représentation d’une personne dans une instance visée aux articles 279 à 284 :

1. Le fait de solliciter, d’accepter ou d’exiger des honoraires en vertu d’une convention de versement d’honoraires conditionnels.

2. Le fait de solliciter, d’accepter ou d’exiger, directement ou indirectement, une commission pour recommandation de quiconque fournit des biens ou des services au demandeur d’indemnités d’accident légales ou à son profit.

3. Le fait de verser, directement ou indirectement, une commission pour recommandation à quiconque fournit des biens ou des services au demandeur d’indemnités d’accident légales ou à son profit.

4. Un acte ou une omission qui est incompatible avec le Code de conduite des représentants de personnes ayant droit à des indemnités d’accident prévues par la loi établi par le surintendant et publié dans la Gazette de l’Ontario, dans ses versions successives.

5. Le fait d’omettre de divulguer une situation de conflit d’intérêts relativement à une demande d’indemnités d’accident légales au demandeur ou à l’assureur concerné. Règl. de l’Ont. 261/04, art. 1.

(2) Pour l’application de la disposition 5 du paragraphe (1), une personne se trouve en situation de conflit d’intérêts relativement à une demande d’indemnités d’accident légales si, selon le cas :

a) elle pouvait recevoir, directement ou indirectement, un avantage financier qui découle de la demande, autre qu’une rétribution liée à la fourniture d’un service visé au paragraphe 398 (1) de la Loi ou à la représentation d’une autre personne;

b) quiconque lié à elle peut recevoir, directement ou indirectement, un avantage financier qui découle de la demande. Règl. de l’Ont. 261/04, art. 1.

(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent à quiconque n’est pas un avocat agissant dans le cours normal de l’exercice de sa profession, qu’il lui soit ou non interdit d’exercer une activité visée au paragraphe 398 (1) de la Loi ou qu’il ait ou non légalement le droit de représenter une personne dans une instance visée aux articles 279 à 284 de la Loi. Règl. de l’Ont. 261/04, art. 1.

(4) Pour l’application de l’alinéa (2) b) :

a) une personne est liée à une autre si, selon le cas :

(i) elle est son conjoint,

(ii) elle est liée à l’autre par le sang ou l’adoption,

(iii) elle est liée par le sang au conjoint de l’autre;

b) deux personnes sont liées par le sang si, selon le cas :

(i) l’une est l’enfant ou un autre descendant de l’autre,

(ii) l’une est le frère ou la soeur de l’autre;

c) deux personnes sont liées par l’adoption si l’une a été adoptée, légalement ou de fait, selon le cas :

(i) comme enfant de l’autre,

(ii) comme enfant d’une personne qui est liée à l’autre par le sang, autrement qu’à titre de frère ou de sœur. Règl. de l’Ont. 261/04, art. 1; Règl. de l’Ont. 315/05, art. 1.

(5) Pour l’application du paragraphe (2), un avantage financier découle d’une demande d’indemnités d’accident légales lorsqu’il est lié à la demande et n’aurait pas existé si la demande n’avait pas été présentée. Règl. de l’Ont. 261/04, art. 1.