Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Loi sur les assurances

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 7/00

ACTES OU PRATIQUES MALHONNÊTES OU MENSONGERS

Version telle qu’elle existait du 1er mai 2008 au 25 février 2010.

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 61/08.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. Pour l’application de la définition de «actes ou pratiques malhonnêtes ou mensongers» à l’article 438 de la Loi, les actes suivants sont prescrits comme des actes ou des pratiques malhonnêtes ou mensongers :

1. La commission de tout acte interdit en application de la Loi ou des règlements.

2. Toute discrimination malhonnête entre des particuliers de la même catégorie et ayant la même espérance de vie, quant au montant, au versement ou au remboursement des primes de contrats d’assurance-vie ou de contrats de rente, ou de sommes au titre des taux y afférents, quant aux participations ou autres prestations payables à l’égard de ces contrats ou quant à leurs conditions.

3. Toute discrimination malhonnête quant aux taux ou aux tableaux des taux entre des risques courus en Ontario qui présentent essentiellement les mêmes risques matériels dans la même classification territoriale.

4. Toute illustration, circulaire, note de service ou déclaration qui contient une représentation inexacte concernant les conditions, les prestations ou les avantages d’une police ou d’un contrat d’assurance établis ou à établir ou qui, pour cause d’omission, est tellement incomplète qu’elle constitue une telle représentation.

5. Toute déclaration erronée ou trompeuse concernant les conditions, les prestations ou les avantages d’une police ou d’un contrat d’assurance établis ou à établir.

6. Toute comparaison incomplète entre une police ou un contrat d’assurance et la police ou le contrat d’un autre assureur dans le but d’inciter ou de tenter d’inciter l’assuré à laisser tomber en déchéance ou à résilier la police ou le contrat ou à en demander le rachat.

7. Tout versement, allocation ou don d’argent ou d’une chose de valeur fait, directement ou indirectement, en vue d’inciter un assuré éventuel à s’assurer, ou toute offre de le faire.

8. Toute demande de paiement faite par une personne au titre d’une réduction de prime ou au titre de frais qui n’est pas stipulée dans le contrat d’assurance à l’égard duquel une commission de vente lui est payable.

9. Toute conduite entraînant des retards ou une résistance déraisonnables à l’égard de l’expertise et du règlement équitables des demandes.

10. Le fait de rendre l’établissement ou la modification d’une police d’assurance automobile conditionnelle à la détention ou à la souscription par l’assuré d’une autre police d’assurance.

11. Lors de la tarification du risque d’assurance correspondant à une personne ou à un véhicule en vue de calculer la prime payable pour une police d’assurance automobile, le fait de mal classer la personne ou le véhicule dans le système de classement des risques que l’assureur utilise ou qu’il est tenu par la loi d’utiliser.

12. L’utilisation d’un document à la place d’une formule approuvée par le surintendant, à moins qu’aucune des variations du document par rapport à la formule approuvée n’en change le fond et ne soit faite avec l’intention d’induire en erreur.

13. Tout interrogatoire sous serment effectif ou présenté comme tel qui n’est pas conforme aux exigences de la Loi ou des règlements. Règl. de l’Ont. 261/04, art. 1.

2. Pour l’application de la définition de «actes ou pratiques malhonnêtes ou mensongers» à l’article 438 de la Loi, les actes visés au présent article que commet un assureur, son dirigeant, son employé ou son agent ou un courtier sont prescrits comme des actes ou des pratiques malhonnêtes ou mensongers :

1. Le fait de conclure ou de tenter de conclure, directement ou indirectement, avec une personne qui est titulaire d’une assurance sur la vie, sur la personne ou sur les biens ou qui en fait la proposition en Ontario une convention prévoyant une prime à verser à l’égard d’une police qui est différente de celle qu’énonce celle-ci.

2. Le fait de verser, d’allouer ou d’octroyer, directement ou indirectement, une remise sur tout ou partie de la prime que stipule la police à une personne qui est titulaire d’une assurance sur la vie, sur la personne ou sur les biens ou qui en fait la proposition en Ontario, ou le fait d’offrir ou de convenir de le faire.

3. Le fait de verser, d’allouer ou d’octroyer, directement ou indirectement, une contrepartie ou une chose de valeur dans l’intention de l’assimiler à une remise sur la prime que stipule la police à une personne qui est titulaire d’une assurance sur la vie, sur la personne ou sur les biens ou qui en fait la proposition en Ontario, ou le fait d’offrir ou de convenir de le faire. Règl. de l’Ont. 261/04, art. 1.

3. (1) Pour l’application de la définition de «actes ou pratiques malhonnêtes ou mensongers» à l’article 438 de la Loi, les actes et omissions énumérés au paragraphe (2) sont prescrits comme des actes ou pratiques malhonnêtes ou mensongers s’ils sont commis par une personne ou pour son compte dans la perspective qu’il sera reçu un avantage financé directement ou indirectement par le produit de l’assurance. Règl. de l’Ont. 261/04, art. 1.

(2) Les actes et omissions énumérés pour l’application du paragraphe (1) sont les suivants :

1. La facturation d’un montant en contrepartie de la fourniture de biens ou de services au demandeur d’indemnités d’accident légales ou de tout autre paiement prévu par un contrat d’assurance ou à son profit, si les biens ou services ne sont pas fournis.

2. La sollicitation ou l’exigence, directe ou indirecte, d’une commission pour recommandation par une personne ou auprès d’une personne qui fournit des biens ou des services au demandeur d’indemnités d’accident légales ou de tout autre paiement prévu par un contrat d’assurance ou à son profit.

3. L’acceptation, directe ou indirecte, d’une commission pour recommandation par une personne ou d’une personne qui fournit des biens ou des services au demandeur d’indemnités d’accident légales ou de tout autre paiement prévu par un contrat d’assurance ou à son profit.

4. Le versement, direct ou indirect, d’une commission pour recommandation à une personne ou par une personne qui fournit des biens ou des services au demandeur d’indemnités d’accident légales ou de tout autre paiement prévu par un contrat d’assurance ou à son profit.

5. La facturation d’un montant en contrepartie de la fourniture de biens ou de services au demandeur d’indemnités d’accident légales ou de tout autre paiement prévu par un contrat d’assurance ou à son profit, si le montant facturé est démesurément supérieur au montant facturé à d’autres personnes pour des biens ou services similaires.

6. L’omission de divulguer une situation de conflit d’intérêts au demandeur d’indemnités d’accident légales ou à un assureur, comme l’exige l’Annexe sur les indemnités d’accident légales. Règl. de l’Ont. 261/04, art. 1; Règl. de l’Ont. 547/05, par. 1 (1).

(3) Pour l’application des dispositions 1 à 5 du paragraphe (2), les personnes suivantes, entre autres, fournissent des biens ou des services :

a) celles qui fournissent des services de remorquage, qui sont propriétaires d’une dépanneuse ou qui en conduisent une;

b) celles qui fournissent des services de réparation de véhicules;

c) celles qui fournissent des services d’entreposage d’automobiles. Règl. de l’Ont. 547/05, par. 1 (2).

(4) Pour l’application des dispositions 1 à 5 du paragraphe (2), est exclue des personnes qui fournissent des biens ou des services la personne qui, conformément à la Loi sur le Barreau :

a) soit est autorisée à pratiquer le droit en Ontario en qualité d’avocat;

b) soit est autorisée à fournir des services juridiques en Ontario autrement qu’en qualité d’avocat. Règl. de l’Ont. 61/08, art. 1.

4. Abrogé : Règl. de l’Ont. 61/08, art. 2.

5. Pour l’application de la définition de «actes ou pratiques malhonnêtes ou mensongers» à l’article 438 de la Loi, les actes suivants qui sont accomplis le 1er mars 2006 ou après ce jour sont prescrits comme des actes ou des pratiques malhonnêtes ou mensongers relativement à une demande d’indemnités d’accident légales présentée aux termes de l’Annexe sur les indemnités d’accident légales — Accidents survenus le 1er novembre 1996 ou après ce jour (appelée «l’Annexe» au présent article) :

1. Le fait que l’assureur omette ou refuse, sans motif raisonnable, de payer une demande d’indemnité au titre de biens ou de services ou du coût d’une évaluation dans le délai prescrit par l’Annexe.

2. Le fait que l’assureur détermine qu’une personne n’a pas droit à une indemnité d’accident légale ou ne souffre pas d’une déficience invalidante si :

i. d’une part, il prend la décision avant d’obtenir le rapport d’examen prévu à l’article 42 de l’Annexe qui la concerne,

ii. d’autre part, l’Annexe ne l’autorise pas à prendre la décision sans le rapport.

3. Le fait qu’une déclaration soit faite par l’assureur ou pour son compte aux fins de l’évaluation ou du règlement d’une demande d’indemnité s’il sait ou devrait savoir qu’elle présente de manière inexacte ou malhonnête les constatations ou conclusions de la personne qui a procédé à un examen visé à l’article 42 de l’Annexe.

4. Le fait que l’assureur exige que la personne assurée se présente à un examen visé à l’article 42 de l’Annexe, s’il sait ou devrait savoir que la personne qui y procède n’est pas raisonnablement compétent, de par sa formation ou son expérience, pour ce faire.

5. Le fait que l’assureur exige que la personne assurée se présente à un examen visé à l’article 42 de l’Annexe dont il sait ou devrait savoir qu’il n’est pas raisonnablement nécessaire aux fins autorisées par celle-ci.

6. Le fait que l’assureur n’obtienne pas le consentement écrit signé de la personne assurée selon la formule approuvée avant qu’elle subisse l’examen préalable à la demande d’indemnité visé à l’article 32.1 de l’Annexe. Règl. de l’Ont. 547/05, art. 2.