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Loi sur les assurances

RÈglement de l’ontario 7/00

Actes ou pratiques malhonnêtes ou mensongers

Version telle qu’elle existait du 22 janvier 2013 au 31 mai 2013.

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 15/13.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

0.1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«assureur du même groupe» Assureur qui est considéré comme faisant partie du même groupe qu’un autre assureur aux termes du paragraphe 414 (3) de la Loi. («affiliated insurer»)

«critère interdit» S’entend de ce qui suit :

a) toute raison ou tout facteur que l’article 5 du Règlement 664 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Automobile Insurance), pris en application de la Loi, interdit aux assureurs d’invoquer de la manière prévue à cet article;

b) tout fait ou critère que l’article 16 du Règlement 664 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 interdit aux assureurs d’utiliser comme éléments d’un système de classement des risques;

c) tout autre critère qui constitue une estimation, un substitut ou un équivalent d’un facteur interdit visé à l’alinéa a) ou b). («prohibited factor»)

«information de crédit» Renseignements sur la solvabilité d’une personne, notamment son pointage de crédit, son pointage de crédit à des fins d’assurance, sa cote de crédit et les renseignements qui concernent sa profession, ses lieux de résidence antérieurs, le nombre de personnes à sa charge, sa formation ou ses qualités professionnelles, ses lieux de travail actuels ou antérieurs, son revenu estimatif, ses obligations impayées, ses antécédents de remboursement de dettes, ses dettes relatives au coût de la vie et son actif, ou ceux qui en découlent en totalité ou en partie. («credit information»)

«manière interdite» Manière qui est subjective ou arbitraire ou qui n’a guère de rapport avec le risque devant être pris en charge par l’assureur. («prohibited manner»)

«motifs de refus» Les motifs pour lesquels l’assureur est autorisé en vertu de la Loi à refuser d’établir un contrat d’assurance-automobile, à le résilier ou à refuser de le renouveler ou à refuser d’offrir ou de maintenir une couverture ou un avenant. («declination grounds»)  Règl. de l’Ont. 37/10, art. 1.

1. Pour l’application de la définition de «actes ou pratiques malhonnêtes ou mensongers» à l’article 438 de la Loi, les actes suivants sont prescrits comme des actes ou des pratiques malhonnêtes ou mensongers :

1. La commission de tout acte interdit en application de la Loi ou des règlements.

2. Toute discrimination malhonnête entre des particuliers de la même catégorie et ayant la même espérance de vie, quant au montant, au versement ou au remboursement des primes de contrats d’assurance-vie ou de contrats de rente, ou de sommes au titre des taux y afférents, quant aux participations ou autres prestations payables à l’égard de ces contrats ou quant à leurs conditions.

3. Toute discrimination malhonnête quant aux taux ou aux tableaux des taux entre des risques courus en Ontario qui présentent essentiellement les mêmes risques matériels dans la même classification territoriale.

4. Toute illustration, circulaire, note de service ou déclaration qui contient une représentation inexacte concernant les conditions, les prestations ou les avantages d’une police ou d’un contrat d’assurance établis ou à établir ou qui, pour cause d’omission, est tellement incomplète qu’elle constitue une telle représentation.

5. Toute déclaration erronée ou trompeuse concernant les conditions, les prestations ou les avantages d’une police ou d’un contrat d’assurance établis ou à établir.

6. Toute comparaison incomplète entre une police ou un contrat d’assurance et la police ou le contrat d’un autre assureur dans le but d’inciter ou de tenter d’inciter l’assuré à laisser tomber en déchéance ou à résilier la police ou le contrat ou à en demander le rachat.

7. Tout versement, allocation ou don d’argent ou d’une chose de valeur fait, directement ou indirectement, en vue d’inciter un assuré éventuel à s’assurer, ou toute offre de le faire.

8. Toute demande de paiement faite par une personne au titre d’une réduction de prime ou au titre de frais qui n’est pas stipulée dans le contrat d’assurance à l’égard duquel une commission de vente lui est payable.

9. Toute conduite entraînant des retards ou une résistance déraisonnables à l’égard de l’expertise et du règlement équitables des demandes.

10. Le fait de rendre l’établissement ou la modification d’une police d’assurance automobile conditionnelle à la détention ou à la souscription par l’assuré d’une autre police d’assurance.

11. Lors de la tarification du risque d’assurance correspondant à une personne ou à un véhicule en vue de calculer la prime payable pour une police d’assurance automobile, le fait de mal classer la personne ou le véhicule dans le système de classement des risques que l’assureur utilise ou qu’il est tenu par la loi d’utiliser.

12. L’utilisation d’un document à la place d’une formule approuvée par le surintendant, à moins qu’aucune des variations du document par rapport à la formule approuvée n’en change le fond et ne soit faite avec l’intention d’induire en erreur.

13. Tout interrogatoire sous serment effectif ou présenté comme tel qui n’est pas conforme aux exigences de la Loi ou des règlements.  Règl. de l’Ont. 261/04, art. 1.

2. (1) Pour l’application de la définition de «actes ou pratiques malhonnêtes ou mensongers» à l’article 438 de la Loi, les actes visés au présent article que commet un assureur, son dirigeant, son employé ou son agent ou un courtier sont prescrits comme des actes ou des pratiques malhonnêtes ou mensongers :

1. Le fait de conclure ou de tenter de conclure, directement ou indirectement, avec une personne qui est titulaire d’une assurance sur la vie, sur la personne ou sur les biens ou qui en fait la proposition en Ontario une convention prévoyant une prime à verser à l’égard d’une police qui est différente de celle qu’énonce celle-ci.

2. Le fait de verser, d’allouer ou d’octroyer, directement ou indirectement, une remise sur tout ou partie de la prime que stipule la police à une personne qui est titulaire d’une assurance sur la vie, sur la personne ou sur les biens ou qui en fait la proposition en Ontario, ou le fait d’offrir ou de convenir de le faire.

3. Le fait de verser, d’allouer ou d’octroyer, directement ou indirectement, une contrepartie ou une chose de valeur dans l’intention de l’assimiler à une remise sur la prime que stipule la police à une personne qui est titulaire d’une assurance sur la vie, sur la personne ou sur les biens ou qui en fait la proposition en Ontario, ou le fait d’offrir ou de convenir de le faire.

4. Le fait d’utiliser de l’information de crédit ou un critère interdit à l’égard de ce qui suit :

i. le traitement des demandes de devis d’assurance-automobile ou toute autre réponse à ces demandes,

ii. le traitement des demandes de formulaire de proposition d’assurance-automobile ou toute autre réponse à ces demandes,

iii. le traitement des propositions d’assurance-automobile remplies et signées ou toute autre réponse à ces propositions,

iv. le traitement des offres de renouvellement des contrats d’assurance-automobile en vigueur,

v. toute autre question se rapportant aux devis d’assurance-automobile, propositions d’assurance-automobile ou renouvellements de contrats d’assurance-automobile en vigueur.

5. Le fait d’utiliser des renseignements ou d’autres critères d’une manière interdite sur réception d’une demande de devis d’assurance-automobile, d’une demande de formulaire de proposition d’assurance-automobile, d’une proposition d’assurance-automobile ou relativement à une offre de renouvellement d’un contrat d’assurance-automobile en vigueur.

6. Le fait d’exiger que quelqu’un consente à la collecte, à l’utilisation ou à la communication de renseignements sur la solvabilité comme condition à la présentation d’un devis d’assurance-automobile ou d’une offre de renouvellement d’un contrat d’assurance-automobile en vigueur, ou obtienne le consentement d’un tiers à ces mesures.

7. Le fait de recueillir, d’utiliser ou de communiquer des renseignements sur la solvabilité d’une personne de quelque manière que ce soit en ce qui concerne l’assurance-automobile, à l’exclusion de ce qui suit :

i. les fins restreintes éventuelles, prévues dans la formule de proposition d’assurance approuvée par le surintendant en application du paragraphe 227 (1) de la Loi,

ii. conformément au consentement de la personne à laquelle se rapportent les renseignements, obtenu en conformité avec la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (Canada).

8. Relativement à une demande de devis d’assurance-automobile ou d’une proposition d’assurance-automobile présentée à un assureur du même groupe, ou à une offre de renouvellement d’un contrat d’assurance-automobile en vigueur présentée par un assureur du même groupe, le fait de ne pas accorder le taux le plus bas offert par l’assureur ou n’importe lequel des assureurs appartenant au même groupe, conformément :

i. d’une part, à leurs motifs de refus,

ii. d’autre part, à leurs taux et systèmes de classement des risques ou à la Loi de 2003 sur la stabilisation des taux d’assurance-automobile.  Règl. de l’Ont. 261/04, art. 1; Règl. de l’Ont. 37/10, par. 2 (1).

(2) La mention de «taux le plus bas offert» à la disposition 8 du paragraphe (1) vaut mention du taux le plus bas offert compte tenu de toutes les circonstances, notamment le moyen de distribution utilisé pour présenter la demande, la proposition ou l’offre.  Règl. de l’Ont. 37/10, par. 2 (2).

3. (1) Pour l’application de la définition de «actes ou pratiques malhonnêtes ou mensongers» à l’article 438 de la Loi, les actes et omissions énumérés au paragraphe (2) sont prescrits comme des actes ou pratiques malhonnêtes ou mensongers s’ils sont commis par une personne ou pour son compte dans la perspective qu’il sera reçu un avantage financé directement ou indirectement par le produit de l’assurance.  Règl. de l’Ont. 261/04, art. 1.

(2) Les actes et omissions énumérés pour l’application du paragraphe (1) sont les suivants :

1. La facturation d’un montant en contrepartie de la fourniture de biens ou de services au demandeur d’indemnités d’accident légales ou de tout autre paiement prévu par un contrat d’assurance ou à son profit, si les biens ou services ne sont pas fournis.

2. La sollicitation ou l’exigence, directe ou indirecte, d’une commission pour recommandation par une personne ou auprès d’une personne qui fournit des biens ou des services au demandeur d’indemnités d’accident légales ou de tout autre paiement prévu par un contrat d’assurance ou à son profit.

3. L’acceptation, directe ou indirecte, d’une commission pour recommandation par une personne ou d’une personne qui fournit des biens ou des services au demandeur d’indemnités d’accident légales ou de tout autre paiement prévu par un contrat d’assurance ou à son profit.

4. Le versement, direct ou indirect, d’une commission pour recommandation à une personne ou par une personne qui fournit des biens ou des services au demandeur d’indemnités d’accident légales ou de tout autre paiement prévu par un contrat d’assurance ou à son profit.

5. La facturation d’un montant en contrepartie de la fourniture de biens ou de services au demandeur d’indemnités d’accident légales ou de tout autre paiement prévu par un contrat d’assurance ou à son profit, si le montant facturé est démesurément supérieur au montant facturé à d’autres personnes pour des biens ou services similaires.

6. L’omission de divulguer une situation de conflit d’intérêts au demandeur d’indemnités d’accident légales ou à un assureur, comme l’exige l’Annexe sur les indemnités d’accident légales.  Règl. de l’Ont. 261/04, art. 1; Règl. de l’Ont. 547/05, par. 1 (1).

Remarque : Le 1er juin 2013, le paragraphe (2) est modifié par adjonction de la disposition suivante :  (Voir : Règl. de l’Ont. 15/13, par. 1 (1) et art. 2)

7. Le fait d’enjoindre au demandeur d’indemnités d’accident légales ou de tout autre paiement prévu par un contrat d’assurance de signer, avant qu’il soit rempli en entier, un document qui doit être rédigé selon une formule approuvée par le surintendant, notamment une formule de sinistre, ou tout formulaire ou document précisé dans des directives applicables à l’Annexe sur les indemnités d’accident légales — en vigueur le 1er septembre 2010, ou le fait de lui demander de le faire ou de lui permettre de le faire.

(3) Pour l’application des dispositions 1 à 5 du paragraphe (2), les personnes suivantes, entre autres, fournissent des biens ou des services :

a) celles qui fournissent des services de remorquage, qui sont propriétaires d’une dépanneuse ou qui en conduisent une;

b) celles qui fournissent des services de réparation de véhicules;

c) celles qui fournissent des services d’entreposage d’automobiles.  Règl. de l’Ont. 547/05, par. 1 (2).

(4) Pour l’application des dispositions 1 à 5 du paragraphe (2), est exclue des personnes qui fournissent des biens ou des services la personne qui, conformément à la Loi sur le Barreau :

a) soit est autorisée à pratiquer le droit en Ontario en qualité d’avocat;

b) soit est autorisée à fournir des services juridiques en Ontario autrement qu’en qualité d’avocat.  Règl. de l’Ont. 61/08, art. 1.

Remarque : Le 1er juin 2013, le paragraphe (4) est abrogé et remplacé par ce qui suit :  (Voir : Règl. de l’Ont. 15/13, par. 1 (2) et art. 2)

(4) Le présent article ne s’applique pas aux avocats ni aux parajuristes relativement aux activités qui constituent la pratique du droit ou la fourniture de services juridiques, selon le cas, comme l’autorise la Loi sur le Barreau. Toutefois, la disposition 6 du paragraphe (2) s’applique en tout temps à l’égard des avocats et des parajuristes. Règl. de l’Ont. 15/13, par. 1 (2).

4. Abrogé : Règl. de l’Ont. 61/08, art. 2.

5. Pour l’application de la définition de «actes ou pratiques malhonnêtes ou mensongers» à l’article 438 de la Loi, les actes suivants qui sont accomplis le 1er mars 2006 ou après ce jour sont prescrits comme des actes ou des pratiques malhonnêtes ou mensongers relativement à une demande d’indemnités d’accident légales présentée aux termes de l’Annexe sur les indemnités d’accident légalesAccidents survenus le 1er novembre 1996 ou après ce jour (appelée «l’Annexe» au présent article) :

1. Le fait que l’assureur omette ou refuse, sans motif raisonnable, de payer une demande d’indemnité au titre de biens ou de services ou du coût d’une évaluation dans le délai prescrit par l’Annexe.

2. Le fait que l’assureur détermine qu’une personne n’a pas droit à une indemnité d’accident légale ou ne souffre pas d’une déficience invalidante si :

i. d’une part, il prend la décision avant d’obtenir le rapport d’examen prévu à l’article 42 de l’Annexe qui la concerne,

ii. d’autre part, l’Annexe ne l’autorise pas à prendre la décision sans le rapport.

3. Le fait qu’une déclaration soit faite par l’assureur ou pour son compte aux fins de l’évaluation ou du règlement d’une demande d’indemnité s’il sait ou devrait savoir qu’elle présente de manière inexacte ou malhonnête les constatations ou conclusions de la personne qui a procédé à un examen visé à l’article 42 de l’Annexe.

4. Le fait que l’assureur exige que la personne assurée se présente à un examen visé à l’article 42 de l’Annexe, s’il sait ou devrait savoir que la personne qui y procède n’est pas raisonnablement compétent, de par sa formation ou son expérience, pour ce faire.

5. Le fait que l’assureur exige que la personne assurée se présente à un examen visé à l’article 42 de l’Annexe dont il sait ou devrait savoir qu’il n’est pas raisonnablement nécessaire aux fins autorisées par celle-ci.

6. Le fait que l’assureur n’obtienne pas le consentement écrit signé de la personne assurée selon la formule approuvée avant qu’elle subisse l’examen préalable à la demande d’indemnité visé à l’article 32.1 de l’Annexe.  Règl. de l’Ont. 547/05, art. 2.

6. Pour l’application de la définition de «actes ou pratiques malhonnêtes ou mensongers» à l’article 438 de la Loi, les actes suivants sont prescrits comme des actes ou des pratiques malhonnêtes ou mensongers relativement à une demande d’indemnités d’accident légales présentée aux termes du règlement intitulé Statutory Accident Benefits ScheduleEffective September 1, 2010, pris en application de la Loi (appelé «l’Annexe» au présent article) :

1. Le fait que l’assureur omette ou refuse, sans motif raisonnable, de payer une demande d’indemnité au titre de biens ou de services ou du coût d’une évaluation dans le délai prescrit par l’Annexe.

2. Le fait qu’une déclaration soit faite par l’assureur ou pour son compte aux fins de l’évaluation ou du règlement d’une demande d’indemnité s’il sait ou devrait savoir qu’elle présente de manière inexacte ou malhonnête les constatations ou conclusions de la personne qui a procédé à un examen visé à l’article 44 de l’Annexe.  Règl. de l’Ont. 37/10, art. 3.