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Règl. de l'Ont. 170/00 : FINANCEMENT AXÉ SUR LES BESOINS DES ÉLÈVES - SUBVENTIONS GÉNÉRALES POUR L'EXERCICE 2000-2001 DES CONSEILS SCOLAIRES

en vertu de éducation (Loi sur l'), L.R.O. 1990, chap. E.2

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Loi sur l’éducation

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 170/00

modifié jusqu’au Règl. de l’Ont. 44/07

FINANCEMENT AXÉ SUR LES BESOINS DES ÉLÈVES — SUBVENTIONS GÉNÉRALES POUR L’EXERCICE 2000-2001 DES CONSEILS SCOLAIRES

Remarque : Le présent règlement a été abrogé le 12 février 2007. Voir le Règl. de l’Ont. 44/07, art. 1.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

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SOMMAIRE

   

Articles

PARTIE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

 
 

Interprétation

1-4

 

Dispositions générales

5-9

PARTIE II

SUBVENTIONS EN FAVEUR DES CONSEILS SCOLAIRES DE DISTRICT

 
 

Droit aux subventions

10-11

 

Recettes fiscales de 2000-2001 des conseils scolaires de district

12

 

Élément éducation de base

13

 

Élément éducation de l’enfance en difficulté

14-20

 

Élément enseignement des langues — conseils scolaires de district de langue anglaise

21-24

 

Élément enseignement des langues — conseils scolaires de district de langue française

25-28

 

Élément petites écoles

29

 

Élément conseils ruraux et éloignés

30

 

Élément programmes d’aide à l’apprentissage

31

 

Élément éducation des adultes, éducation permanente et cours d’été

32

 

Élément rémunération des enseignants

33

 

Élément apprentissage durant les premières années d’études

34

 

Élément transport des élèves

35

 

Élément administration et gestion

36

 

Élément installations d’accueil pour les élèves

37

 

Élément service de la dette

38-45

 

Enveloppes

46-50

PARTIE III

SUBVENTIONS EN FAVEUR DES ADMINISTRATIONS SCOLAIRES

 
 

Subventions en faveur des conseils isolés

51

 

Subventions en faveur des conseils créés en vertu de l’article 68

52

PARTIE IV

PAIEMENTS FAITS À DES ADMINISTRATIONS RESPONSABLES

53-56

Table/Tableau 1

ESL/ESD grant/Subvention ESL/ESD

 

Table/Tableau 2

Assimilation factors for ALF funding/Facteurs d’assimilation pour le financement des programmes d’ALF

 

Table/Tableau 3

Distance and urban factors for remote and rural allocations/Facteur urbain et facteur d’éloignement pour l’élément conseils ruraux et éloignés

 

Table/Tableau 4

Learning opportunities/Programmes d’aide à l’apprentissage

 

Table/Tableau 5

Teacher compensation/Rémunération des enseignants

 

Table/Tableau 6

Geographic adjustment factors for new pupil places/Facteurs de redressement géographique pour les nouvelles places

 

Table/Tableau 7

Pupil accommodation grant/Subventions pour les installations destinées aux élèves Grants for new pupil places – outstanding capital commitments/Subvention pour les nouvelles places – engagements d’immobilisations non réalisés

 

Table/Tableau 8

Classroom expenditure percentages/Pourcentages des dépenses liées aux classes

 

Table/Tableau 9

Intensive support amount grant for level 2 and level 3 pupils/Allocation d’aide spécialisée de niveau 2 et de niveau 3

 

PARTIE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Interprétation

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«AAS» Allocation d’aide spécialisée. («ISA»)

«ALF» Actualisation linguistique en français. («ALF»)

«ancien conseil» Sont exclus les conseils suivants :

a) le Conseil de l’éducation de la municipalité d’East York;

b) le Conseil de l’éducation de la cité d’Etobicoke;

c) le Conseil de l’éducation de la cité de North York;

d) le Conseil de l’éducation de la cité de Scarborough;

e) le Conseil de l’éducation de la cité de Toronto;

f) le Conseil de l’éducation de la cité de York;

g) le Conseil des écoles françaises de la communauté urbaine de Toronto. («old board»)

«ancien conseil non parachevé» Ancien conseil auquel s’appliquait le paragraphe 4 (1) du Règlement de l’Ontario 78/97, tel qu’il existait avant d’être abrogé par le Règlement de l’Ontario 222/04 pris en application de la Loi. («unextended old board»)

«autres sources de recettes» Relativement à un conseil, s’entend de sources de recettes autres que les suivantes :

a) les subventions versées au conseil aux termes du présent règlement;

b) les sommes remises au conseil aux termes du paragraphe 237 (12) ou 238 (2), de l’article 239, du paragraphe 240 (5), de l’article 250 ou 251 ou du paragraphe 257.8 (2) ou 257.9 (1) de la Loi, du paragraphe 421 (3) ou 442.1 (11.3) ou de l’article 447.20 ou 447.52 de la Loi sur les municipalités ou de l’article 10 du Règlement de l’Ontario 509/98;

c) les sommes que le conseil reçoit d’une municipalité aux termes du paragraphe 445 (4) de la Loi sur les municipalités;

d) les impôts que le conseil reçoit aux termes de l’article 35 de la Loi sur l’évaluation foncière;

e) les paiements tenant lieu d’impôts remis au conseil en vertu du paragraphe 371.1 (1) de la Loi sur les municipalités;

f) les sommes que le conseil reçoit en vertu de la Loi sur les subventions aux municipalités (Canada) ou en vertu de toute loi du Canada qui autorise un gouvernement ou un organisme gouvernemental à effectuer un paiement tenant lieu d’impôts sur des biens immeubles;

g) les sommes remises au conseil aux termes du paragraphe 2 (2) du Règlement de l’Ontario 365/98;

h) les sommes versées au conseil aux termes de l’alinéa 3 (1) a) du Règlement de l’Ontario 366/98;

i) les sommes virées de fonds de réserve. («other revenue sources»)

«conseil créé en vertu de l’article 68» Conseil créé en vertu de l’article 68 de la Loi. («section 68 board»)

«conseil désigné rattaché à un ancien conseil» S’entend du conseil scolaire de district mentionné dans la colonne 2 de l’annexe 1 du Règlement de l’Ontario 460/97, en regard de l’ancien conseil mentionné dans la colonne 1 de cette annexe. («designated board associated with an old board»)

«conseil isolé» Administration scolaire, à l’exclusion d’un conseil créé en vertu de l’article 68. («isolate board»)

«conseil secondé rattaché à un ancien conseil» S’entend du conseil scolaire de district mentionné dans la colonne 3 de l’annexe 1 du Règlement de l’Ontario 460/97, en regard de l’ancien conseil mentionné dans la colonne 1 de cette annexe. («supported board associated with an old board»)

«cours d’études personnelles» S’entend au sens du règlement sur l’effectif quotidien moyen de 2000-2001. («independent study course»)

«économies liées au R.R.E.M.O.» Relativement à un conseil, s’entend des économies que celui-ci réalise pour l’année scolaire 2000-2001 par suite de la suspension des cotisations de l’employeur qui sont normalement payables à la Caisse de retraite des employés municipaux de l’Ontario pour le compte des employés du conseil qui participent au Régime de retraite des employés municipaux de l’Ontario. («OMERS savings»)

«élève à mi-temps» S’entend au sens du règlement sur l’effectif quotidien moyen de 2000-2001. («half-time pupil»)

«élève à temps partiel» S’entend au sens du règlement sur l’effectif quotidien moyen de 2000-2001. («part-time pupil»)

«élève à temps plein» S’entend au sens du règlement sur l’effectif quotidien moyen de 2000-2001. («full-time pupil»)

«élève de l’élémentaire» Élève inscrit à la maternelle, au jardin d’enfants ou à l’une des huit premières années d’études. («elementary school pupil»)

«élève du secondaire» Élève inscrit à la neuvième, dixième, onzième ou douzième année ou à un cours menant à l’obtention d’un crédit des cours préuniversitaires de l’Ontario. («secondary school pupil»)

«ESD» English skills development. («ESD»)

«ESL» English as a second language. («ESL»)

«exercice 2000-2001» L’exercice qui commence le 1er septembre 2000 et qui se termine le 31 août 2001. («2000-2001 fiscal year»)

«horaire» S’entend au sens du règlement sur l’effectif quotidien moyen de 2000-2001. («cycle»)

«immobilisation» S’entend de ce qui suit :

a) l’emplacement scolaire qui offre ou est capable d’offrir des installations d’accueil pour les élèves et son agrandissement et l’amélioration qui y est apportée;

b) le bâtiment scolaire, un accessoire fixe d’un bâtiment scolaire ou un accessoire fixe d’un bien scolaire, ainsi que son agrandissement, sa transformation, sa rénovation ou les réparations importantes qui y sont apportées;

c) les meubles et le matériel qui doivent servir dans les bâtiments scolaires;

d) les documents de bibliothèque nécessaires à la dotation initiale d’une bibliothèque en matériel dans un bâtiment scolaire;

e) les installations situées sur un bien scolaire et servant à fournir à un bâtiment scolaire situé sur ce bien des services d’alimentation en eau, en électricité ou en gaz naturel, d’égouts, de fosses septiques, de chauffage, de climatisation, de téléphone ou de câblodistribution, ainsi que leur transformation, leur remplacement ou les réparations importantes qui y sont apportées;

f) la modification du niveau, du drainage ou de la surface des biens scolaires. («capital asset»)

«PDF» Perfectionnement du français. («PDF»)

«programme combiné de maternelle et de jardin d’enfants» Programme qui fonctionne selon un horaire de cinq jours et qui consiste en 600 minutes de maternelle pour les élèves qui sont inscrits au volet maternelle du programme et en 900 minutes de jardin d’enfants pour ceux inscrits au volet jardin d’enfants. («combined kindergarten program»)

«règlement sur l’effectif quotidien moyen de 2000-2001» Le Règlement de l’Ontario 168/00. («2000-2001 A.D.E. regulation»)

«règlement sur les droits de 2000-2001» Le Règlement de l’Ontario 169/00. («2000-2001 fees regulation»). Règl. de l’Ont. 170/00, par. 1 (1); Règl. de l’Ont. 225/04, art. 1.

(2) Pour l’application de la définition de «autres sources de recettes» au paragraphe (1), les sommes que le ministre verse au conseil aux termes de l’article 257.11 de la Loi sont réputées des sommes remises au conseil aux termes d’une disposition de la Loi visée à l’alinéa b) de cette définition. Règl. de l’Ont. 170/00, par. 1 (2).

2. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), pour l’application du présent règlement, un élève est un élève d’un conseil s’il est inscrit à une école qui relève du conseil. Règl. de l’Ont. 170/00, par. 2 (1).

(2) L’élève qui reçoit un enseignement dans un programme d’enseignement dispensé par un conseil dans un établissement visé ou mentionné au paragraphe 19 (2) n’est pas un élève inscrit à une école qui relève du conseil pour l’application du paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 170/00, par. 2 (2).

(3) Le paragraphe (4) s’applique si les conditions suivantes sont réunies :

a) le territoire de compétence d’un conseil scolaire de district séparé comprend tout ou partie du territoire qui était, immédiatement avant le 1er janvier 1998, le territoire de compétence d’un ancien conseil non parachevé;

b) le conseil scolaire de district séparé ne fait pas fonctionner d’école secondaire dans le territoire qui était, immédiatement avant le 1er janvier 1998, le territoire de compétence de l’ancien conseil non parachevé;

c) le conseil scolaire de district séparé a conclu avec un conseil public une entente d’achat de services pour dispenser, dans des écoles situées dans le territoire qui était, immédiatement avant le 1er janvier 1998, le territoire de compétence de l’ancien conseil non parachevé, un enseignement aux élèves du secondaire qui satisfont aux conditions requises pour être élèves résidents du conseil séparé. Règl. de l’Ont. 170/00, par. 2 (3).

(4) Pour l’application du présent règlement, les élèves qui reçoivent un enseignement aux termes de l’entente visée à l’alinéa (3) c) sont des élèves du conseil scolaire de district séparé et non du conseil public. Règl. de l’Ont. 170/00, par. 2 (4).

(5) Pour l’application du présent règlement, les élèves suivants ne sont pas des élèves d’un conseil même s’ils sont inscrits à une école du conseil :

1. Les élèves qui sont des Indiens inscrits résidant dans une réserve au sens de la Loi sur les Indiens (Canada).

2. Les élèves qui sont tenus de verser les droits précisés au paragraphe 49 (6) de la Loi sur l’éducation parce qu’ils sont des visiteurs au sens de la Loi sur l’immigration (Canada) ou qu’ils sont en possession d’un permis de séjour pour étudiant délivré en vertu de cette loi.

3. Les élèves à l’égard desquels le conseil peut imposer des droits en vertu de l’article 5 du règlement sur les droits de 2000-2001. Règl. de l’Ont. 170/00, par. 2 (5).

3. (1) Pour l’application du présent règlement, l’effectif quotidien moyen de jour des élèves d’un conseil pour 2000-2001 correspond à l’effectif quotidien moyen de jour du conseil calculé conformément à l’article 2 du règlement sur l’effectif quotidien moyen de 2000-2001, en ne comptant que les élèves du conseil, à l’exclusion des élèves du secondaire qui sont âgés de 21 ans ou plus le 31 décembre 2000. Règl. de l’Ont. 170/00, par. 3 (1).

(2) Pour l’application du présent règlement, l’effectif quotidien moyen de jour des élèves de l’élémentaire d’un conseil pour 2000-2001 correspond à l’effectif quotidien moyen de jour du conseil calculé conformément à l’article 2 du règlement sur l’effectif quotidien moyen de 2000-2001, en ne comptant que les élèves de l’élémentaire du conseil. Règl. de l’Ont. 170/00, par. 3 (2).

(3) Pour l’application du présent règlement, l’effectif quotidien moyen de jour des élèves du secondaire d’un conseil pour 2000-2001 correspond à l’effectif quotidien moyen de jour du conseil calculé conformément à l’article 2 du règlement sur l’effectif quotidien moyen de 2000-2001, en ne comptant que les élèves du secondaire du conseil, à l’exclusion de ceux qui sont âgés de 21 ans ou plus le 31 décembre 2000. Règl. de l’Ont. 170/00, par. 3 (3).

(4) Pour l’application du présent règlement, l’effectif de jour à temps plein ou l’équivalent d’un conseil au 31 octobre 2000 correspond à la somme de ce qui suit :

a) le nombre d’élèves à temps plein du conseil inscrits le 31 octobre 2000, à l’exclusion des élèves du secondaire qui sont âgés de 21 ans ou plus le 31 décembre 2000;

b) 0,5 fois le nombre d’élèves à mi-temps du conseil inscrits le 31 octobre 2000, à l’exclusion des élèves du secondaire qui sont âgés de 21 ans ou plus le 31 décembre 2000;

c) le quotient obtenu en calculant, pour chaque élève à temps partiel du conseil inscrit le 31 octobre 2000, à l’exclusion d’un élève du secondaire qui est âgé de 21 ans ou plus le 31 décembre 2000, le nombre de minutes pour lesquelles il est inscrit en vue de recevoir un enseignement en classe pendant l’horaire qui inclut le 31 octobre 2000, à un cours autre qu’un cours d’études personnelles, et en divisant la somme des nombres ainsi obtenus par le produit de 300 et du nombre de jours que compte l’horaire. Règl. de l’Ont. 170/00, par. 3 (4).

(5) Si le présent règlement exige que les élèves soient dénombrés, mais qu’il ne prévoit pas que le dénombrement soit effectué en fonction de l’effectif quotidien moyen ou de l’effectif à temps plein ou l’équivalent, chaque élève, qu’il soit à temps plein, à mi-temps ou à temps partiel, compte pour un élève. Règl. de l’Ont. 170/00, par. 3 (5).

4. (1) Le dénombrement des élèves qui est effectué pour l’application du présent règlement en fonction de l’effectif quotidien moyen ou de l’effectif à temps plein ou l’équivalent se fait à deux décimales près. Règl. de l’Ont. 170/00, par. 4 (1).

(2) Le dénombrement des enseignants qui est effectué pour l’application du présent règlement en fonction de l’équivalence à temps plein se fait à une décimale près. Règl. de l’Ont. 170/00, par. 4 (2).

Dispositions générales

5. (1) La subvention générale payable pour l’exercice 2000-2001 à un conseil scolaire de district correspond à la somme calculée aux termes de la partie II. Règl. de l’Ont. 170/00, par. 5 (1).

(2) La subvention générale payable pour l’exercice 2000-2001 à un conseil isolé correspond à la somme calculée aux termes de la partie III. Règl. de l’Ont. 170/00, par. 5 (2).

(3) La subvention générale payable pour l’exercice 2000-2001 à un conseil créé en vertu de l’article 68 correspond à la somme calculée aux termes de la partie III. Règl. de l’Ont. 170/00, par. 5 (3).

6. Les subventions générales payables aux termes du présent règlement se fondent sur des estimations pendant l’exercice 2000-2001. Les redressements éventuels nécessaires sont effectués lorsque les données, notamment les données financières et l’effectif réels, sont connues. Règl. de l’Ont. 170/00, art. 6.

7. (1) L’obligation pour les conseils de se conformer aux lois dont l’application relève du ministre et aux textes pris en application de telles lois, notamment des règlements, des politiques, des lignes directrices ou des directives, est une condition du versement des subventions prévues par le présent règlement. Règl. de l’Ont. 170/00, par. 7 (1).

(2) Si le conseil contrevient à une loi dont l’application relève du ministre ou à un texte pris en application d’une telle loi, notamment un règlement, une politique, une ligne directrice ou une directive, le ministre peut retenir tout ou partie de la subvention qui lui est payable par ailleurs aux termes de la Loi. Règl. de l’Ont. 170/00, par. 7 (2).

(3) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2), si le conseil contrevient au paragraphe 170.2 (2) ou (3) de la Loi, le ministre peut retenir tout ou partie de la subvention qui lui est payable par ailleurs aux termes de la Loi. Règl. de l’Ont. 170/00, par. 7 (3).

8. (1) Si un ancien conseil a reçu une somme supérieure à celle qui lui était payable aux termes d’un règlement sur les subventions générales, l’excédent est déduit des subventions payables aux termes du présent règlement au conseil désigné et au conseil secondé qui lui sont rattachés, conformément aux facteurs de répartition pertinents établis aux termes des directives que la Commission d’amélioration de l’éducation a publiées en septembre 1997 sous le titre de «Directives pour la répartition de l’actif et du passif des conseils existants parmi les conseils scolaires de district». Règl. de l’Ont. 170/00, par. 8 (1).

(2) Si un conseil a reçu une somme supérieure à celle qui lui était payable aux termes d’un règlement sur les subventions générales, l’excédent est déduit des subventions qui lui sont payables aux termes du présent règlement. Règl. de l’Ont. 170/00, par. 8 (2).

9. (1) Si un ancien conseil a reçu une somme inférieure à celle qui lui était payable aux termes d’un règlement sur les subventions générales, la différence est ajoutée aux subventions payables aux termes du présent règlement au conseil désigné et au conseil secondé qui lui sont rattachés, conformément aux facteurs de répartition pertinents établis aux termes des directives que la Commission d’amélioration de l’éducation a publiées en septembre 1997 sous le titre de «Directives pour la répartition de l’actif et du passif des conseils existants parmi les conseils scolaires de district». Règl. de l’Ont. 170/00, par. 9 (1).

(2) Si un conseil a reçu une somme inférieure à celle qui lui était payable aux termes d’un règlement sur les subventions générales, la différence est ajoutée aux subventions qui lui sont payables aux termes du présent règlement. Règl. de l’Ont. 170/00, par. 9 (2).

PARTIE II
SUBVENTIONS EN FAVEUR DES CONSEILS SCOLAIRES DE DISTRICT

Droit aux subventions

10. (1) Pour l’application de la présente partie, les éléments d’une subvention sont les suivants :

1. Éducation de base.

2. Éducation de l’enfance en difficulté.

3. Enseignement des langues.

4. Petites écoles.

5. Conseils ruraux et éloignés.

6. Programmes d’aide à l’apprentissage.

7. Éducation des adultes, éducation permanente et cours d’été.

8. Rémunération des enseignants.

9. Apprentissage durant les premières années d’études.

10. Transport des élèves.

11. Administration et gestion.

12. Installations d’accueil pour les élèves.

13. Service de la dette.

Règl. de l’Ont. 170/00, par. 10 (1).

(2) Pour l’application de la présente partie, un ancien conseil est remplacé par un conseil scolaire de district si ce dernier est mentionné dans la colonne 2 ou 3 de l’annexe 1 du Règlement de l’Ontario 460/97, en regard de l’ancien conseil qui est mentionné dans la colonne 1 de cette annexe. Règl. de l’Ont. 170/00, par. 10 (2).

11. Un conseil scolaire de district reçoit une subvention calculée de la manière suivante :

1. Calculer les recettes fiscales de 2000-2001 du conseil conformément à l’article 12.

2. Calculer chaque élément pour le conseil conformément aux articles 13 à 38.

3. Additionner les sommes calculées pour le conseil aux termes de la disposition 2.

4. Abrogé : Règl. de l’Ont. 216/00, par. 1 (1).

5. Déduire la somme calculée aux termes de la disposition 1 pour le conseil de la somme calculée aux termes de la disposition 3 pour le conseil.

6. Déduire les économies liées au R.R.E.M.O. pour le conseil.

7. Déduire les droits reçus par le conseil aux termes de l’article 4 du règlement sur les droits de 2000-2001.

8. Déduire la somme visée au paragraphe 233 (1) de la Loi qui se trouve dans le fonds de réserve du conseil le 31 août 2001, immédiatement avant le virement prévu au paragraphe 233 (2) de la Loi. Règl. de l’Ont. 170/00, art. 11; Règl. de l’Ont. 216/00, art. 1.

Recettes fiscales de 2000-2001 des conseils scolaires de district

12. (1) Pour l’application de la disposition 1 de l’article 11, les recettes fiscales de 2000-2001 d’un conseil scolaire de district sont calculées de la manière suivante :

1. Additionner ce qui suit :

i. 38 pour cent du total des sommes remises au conseil à l’égard de l’année civile 2000 aux termes des paragraphes 237 (12) et 238 (2), de l’article 239, du paragraphe 240 (5), des articles 250 et 251 et des paragraphes 257.8 (2) et 257.9 (1) de la Loi, des paragraphes 421 (3) et 442.1 (11.3) et des articles 447.20 et 447.52 de la Loi sur les municipalités et de l’article 10 du Règlement de l’Ontario 509/98,

ii. 62 pour cent du total des sommes remises au conseil à l’égard de l’année civile 2001 en application des paragraphes 237 (12) et 238 (2), de l’article 239, du paragraphe 240 (5), des articles 250 et 251 et des paragraphes 257.8 (2) et 257.9 (1) de la Loi, des paragraphes 421 (3), 442.1 (11.3) et 442.5 (23) et des articles 447.20 et 447.52 de la Loi sur les municipalités et de l’article 10 du Règlement de l’Ontario 509/98,

ii.1 62 pour cent du total des sommes éventuelles remises au conseil à l’égard de l’année civile 2001 en application du paragraphe 442.5 (23) de la Loi sur les municipalités, tel qu’il s’applique par l’effet de l’article 257.12.3 de la Loi,

ii.2 38 pour cent des subventions éventuelles versées au conseil à l’égard de l’année civile 2000 en vertu de la Loi sur les subventions de soutien aux municipalités de l’Ontario,

ii.3 62 pour cent des subventions éventuelles versées au conseil à l’égard de l’année civile 2001 en vertu de la Loi sur les subventions de soutien aux municipalités de l’Ontario,

iii. 38 pour cent des sommes éventuelles que le conseil reçoit à l’égard de l’année civile 2000 d’une municipalité aux termes du paragraphe 445 (4) de la Loi sur les municipalités,

iv. 62 pour cent des sommes éventuelles que le conseil reçoit à l’égard de l’année civile 2001 d’une municipalité aux termes du paragraphe 445 (4) de la Loi sur les municipalités,

v. le total des impôts que le conseil reçoit à l’égard de l’année civile 2000 aux termes de l’article 35 de la Loi sur l’évaluation foncière,

vi. 38 pour cent des paiements tenant lieu d’impôts remis au conseil à l’égard de l’année civile 2000 en vertu du paragraphe 371.1 (1) de la Loi sur les municipalités,

vii. 62 pour cent des paiements tenant lieu d’impôts remis au conseil à l’égard de l’année civile 2001 en vertu du paragraphe 371.1 (1) de la Loi sur les municipalités,

viii. 38 pour cent des sommes éventuelles que le conseil reçoit à l’égard de l’année civile 2000 en vertu de la Loi sur les subventions aux municipalités (Canada) ou en vertu de toute loi du Canada qui autorise un gouvernement ou un organisme gouvernemental à effectuer un paiement tenant lieu d’impôts sur des biens immeubles,

ix. 62 pour cent des sommes éventuelles que le conseil reçoit à l’égard de l’année civile 2001 en vertu de la Loi sur les subventions aux municipalités (Canada) ou en vertu de toute loi du Canada qui autorise un gouvernement ou un organisme gouvernemental à effectuer un paiement tenant lieu d’impôts sur des biens immeubles,

x. le total des sommes éventuelles qui ont été remises au conseil au cours de l’exercice 2000-2001 aux termes du paragraphe 2 (2) du Règlement de l’Ontario 365/98,

xi. le total des sommes éventuelles qui ont été versées au conseil au cours de l’exercice 2000-2001 aux termes de l’alinéa 3 (1) a) du Règlement de l’Ontario 366/98.

2. Déduire les frais de perception des impôts scolaires dans un territoire non érigé en municipalité qu’engage le conseil pendant l’exercice 2000-2001 aux termes de l’article 257.7 de la Loi, jusqu’à concurrence de 2 pour cent de la somme de ce qui suit :

i. 38 pour cent du total des impôts scolaires qu’il a prélevés pour 2000 dans un tel territoire,

ii. 62 pour cent du total des impôts scolaires qu’il a prélevés pour 2001 dans un tel territoire.

3. Déduire la somme que le ministre approuve à l’égard de ce qui suit :

i. les frais qui s’ajoutent aux frais de perception des impôts scolaires dans un territoire non érigé en municipalité, déduits aux termes de la disposition 2, qu’engage le conseil pendant l’exercice 2000-2001 aux termes de l’article 257.7 de la Loi,

ii. les frais de perception des impôts dans un territoire non érigé en municipalité qu’engage le conseil pendant l’exercice 2000-2001 aux termes de l’article 21.1 de la Loi sur l’impôt foncier provincial,

iii. les frais dont le conseil est redevable aux termes de la Loi de 1996 sur les élections municipales et qu’il engage pendant l’exercice 2000-2001 pour l’élection des membres dans le territoire non érigé en municipalité qui est réputé une municipalité de district pour l’application de l’alinéa 257.12 (3) a) de la Loi.

4. Déduire les sommes qu’un conseil municipal a exigées du conseil pendant l’année civile 2000 aux termes de l’article 421 de la Loi sur les municipalités, y compris les sommes exigées aux termes de cet article par suite d’une loi d’intérêt privé.

5. Déduire le total des remises que le conseil accorde en application des articles 257.2.1 et 257.12.3 de la Loi pendant l’exercice 2000-2001.

6. Déduire 38 pour cent du total des sommes éventuelles que le conseil verse à l’égard de l’année civile 2000 aux termes des paragraphes 442.1 (7), 442.2 (8.1) et 442.4 (4) de la Loi sur les municipalités.

7. Déduire 62 pour cent du total des sommes éventuelles que le conseil verse à l’égard de l’année civile 2001 en application des paragraphes 442.1 (7), 442.2 (8.1), 442.4 (4), 442.5 (11) et 442.6 (3) de la Loi sur les municipalités. Règl. de l’Ont. 170/00, par. 12 (1); Règl. de l’Ont. 74/01, art. 1.

(2) Les sommes éventuelles que le ministre verse au conseil à l’égard de l’année civile 2000 aux termes de l’article 257.11 de la Loi sont réputées des sommes remises au conseil à l’égard de l’année civile 2000 aux termes d’une disposition de la Loi visée à la sous-disposition 1 i du paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 170/00, par. 12 (2).

(3) Les sommes éventuelles que le ministre verse au conseil à l’égard de l’année civile 2001 aux termes de l’article 257.11 de la Loi sont réputées des sommes remises au conseil à l’égard de l’année civile 2001 aux termes d’une disposition de la Loi visée à la sous-disposition 1 ii du paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 170/00, par. 12 (3).

Élément éducation de base

13. Pour l’application de la disposition 2 de l’article 11, l’élément éducation de base d’un conseil scolaire de district est calculé de la manière suivante :

1. Prendre l’effectif quotidien moyen de jour des élèves de l’élémentaire du conseil pour 2000-2001.

2. Multiplier le nombre obtenu aux termes de la disposition 1 par 3 480 $.

3. Prendre l’effectif quotidien moyen de jour des élèves du secondaire du conseil pour 2000-2001.

4. Multiplier le nombre obtenu aux termes de la disposition 3 par 4 231 $.

5. Additionner les produits obtenus aux termes des dispositions 2 et 4. Règl. de l’Ont. 170/00, art. 13; Règl. de l’Ont. 297/00, art. 1.

Élément éducation de l’enfance en difficulté

14. Pour l’application de la disposition 2 de l’article 11, l’élément éducation de l’enfance en difficulté d’un conseil scolaire de district est calculé de la manière suivante :

1. Calculer la somme liée à l’éducation de l’enfance en difficulté fondée sur l’effectif pour le conseil, conformément à l’article 15.

2. Calculer l’AAS liée au matériel pour le conseil, conformément à l’article 16.

3. Calculer l’AAS liée aux programmes pour le conseil, conformément à l’article 18.

4. Calculer la somme liée aux programmes dispensés dans des établissements pour le conseil, conformément à l’article 19.

5. Additionner les sommes calculées aux termes des dispositions 1 à 4. Règl. de l’Ont. 170/00, art. 14.

15. Pour l’application de la disposition 1 de l’article 14, la somme liée à l’éducation de l’enfance en difficulté fondée sur l’effectif pour le conseil est calculée de la manière suivante :

1. Prendre l’effectif quotidien moyen de jour des élèves de l’élémentaire du conseil pour 2000-2001, en ne comptant que les élèves inscrits à la maternelle, au jardin d’enfants et aux première, deuxième et troisième années.

2. Multiplier le nombre obtenu aux termes de la disposition 1 par 500 $ pour obtenir la somme liée à l’éducation de l’enfance en difficulté fondée sur l’effectif pour les élèves de la maternelle à la troisième année.

3. Prendre l’effectif quotidien moyen de jour des élèves de l’élémentaire du conseil pour 2000-2001, en ne comptant que les élèves inscrits aux quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième années.

4. Multiplier le nombre obtenu aux termes de la disposition 3 par 376 $ pour obtenir la somme liée à l’éducation de l’enfance en difficulté fondée sur l’effectif pour les élèves de la quatrième à la huitième année.

5. Prendre l’effectif quotidien moyen de jour des élèves du secondaire du conseil pour 2000-2001.

6. Multiplier le nombre obtenu aux termes de la disposition 5 par 243 $ pour obtenir la somme liée à l’éducation de l’enfance en difficulté fondée sur l’effectif pour les élèves du secondaire.

7. Additionner les sommes calculées aux termes des dispositions 2, 4 et 6. Règl. de l’Ont. 297/00, art. 2.

16. (1) Pour l’application du paragraphe (2), une demande d’AAS liée au matériel visant un élève d’un conseil est approuvée si les conditions suivantes sont réunies :

a) le conseil a désigné l’élève comme élève admissible à une AAS de niveau 1 conformément à la publication du ministère intitulée «Manuel concernant l’Allocation d’aide spécialisée (AAS) dans le cadre de la Subvention pour l’éducation de l’enfance en difficulté — 2000-2001»;

b) le conseil a présenté une demande d’AAS de niveau 1 à l’égard des dépenses en matériel spécial destiné à l’élève qui dépassent 800 $, conformément à la publication du ministère intitulée «Manuel concernant l’Allocation d’aide spécialisée (AAS) dans le cadre de la Subvention pour l’éducation de l’enfance en difficulté — 2000-2001»;

c) le ministre a approuvé la désignation visée à l’alinéa a) et la demande visée à l’alinéa b). Règl. de l’Ont. 170/00, par. 16 (1).

(2) Pour l’application de la disposition 2 de l’article 14, l’AAS liée au matériel pour un conseil est calculée en additionnant les demandes d’AAS liée au matériel approuvées à l’égard des élèves du conseil. Règl. de l’Ont. 170/00, par. 16 (2).

17. Pour l’application de l’article 18, une demande d’AAS pour cas spéciaux visant un élève d’un conseil est approuvée si les conditions suivantes sont réunies :

a) le conseil a désigné l’élève comme élève exigeant une aide financière pour cas spéciaux, conformément à la publication du ministère intitulée «Manuel concernant l’Allocation d’aide spécialisée (AAS) dans le cadre de la Subvention pour l’éducation de l’enfance en difficulté — 2000-2001»;

b) le conseil a présenté, à l’égard de l’élève, une demande d’AAS pour cas spéciaux qui n’est pas supérieure à 27 000 $, conformé- ment à la publication du ministère intitulée « Manuel concernant l’Allocation d’aide spécialisée (AAS) dans le cadre de la Subvention pour l’éducation de l’enfance en difficulté — 2000-2001»;

c) le ministre a approuvé la désignation visée à l’alinéa a) et la demande visée à l’alinéa b). Règl. de l’Ont. 170/00, art. 17.

18. Pour l’application de la disposition 3 de l’article 14, l’AAS liée aux programmes pour un conseil correspond au total de ce qui suit :

a) le total des demandes d’AAS pour cas spéciaux approuvées à l’égard des élèves du conseil, redressé aux termes des paragraphes 20 (7) et (8) du présent règlement;

b) la somme précisée dans la colonne 2 du tableau 9 en regard du nom du conseil mentionné à la colonne 1 du même tableau, telle qu’elle est redressée aux termes des paragraphes 20 (5) et (6). Règl. de l’Ont. 170/00, art. 18; Règl. de l’Ont. 479/00, art. 1.

19. (1) Pour l’application de la disposition 4 de l’article 14, la somme liée aux programmes dispensés dans des établissements pour un conseil correspond au total des sommes calculées aux termes du présent article pour chaque programme d’enseignement qu’il dispense dans un établissement visé ou désigné au paragraphe (2) si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’établissement est situé dans le territoire de compétence du conseil;

b) le conseil emploie un enseignant pour dispenser le programme d’enseignement;

c) aucun ministère n’offre de programme d’enseignement dans l’établissement;

d) le conseil a conclu avec l’établissement une entente écrite qui précise :

(i) d’une part, les responsabilités de l’établissement en ce qui concerne la fourniture de facilités d’accueil,

(ii) d’autre part, les responsabilités du conseil en ce qui concerne la prestation du programme d’enseignement, notamment le nombre d’enseignants qu’il doit employer aux fins du programme;

e) le ministre :

(i) est convaincu que l’entente visée à l’alinéa d) précise adéquatement les responsabilités du conseil et de l’établissement,

(ii) a approuvé le plan de dotation élaboré par le conseil à l’égard du programme,

(iii) est convaincu qu’il est nécessaire que le conseil dispense un tel programme dans l’établissement. Règl. de l’Ont. 170/00, par. 19 (1).

(2) Les établissements suivants sont des établissements pour l’application du présent article :

1. Les établissements psychiatriques.

2. Les établissements de bienfaisance agréés au sens de la Loi sur les établissements de bienfaisance.

3. Les agences agréées en vertu du paragraphe 8 (1) de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille.

4. Les foyers agréés au sens de la Loi sur les foyers pour déficients mentaux, telle qu’elle existait avant d’être abrogée par la Loi de 2001 abrogeant la Loi sur les foyers pour déficients mentaux.

5. Les lieux de détention provisoire, de garde en milieu ouvert ou de garde en milieu fermé maintenus ou mis sur pied en vertu de l’article 89 de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille.

6. Les foyers de soins spéciaux titulaires d’un permis en vertu de la Loi sur les foyers de soins spéciaux.

7. Les hôpitaux approuvés par le ministre.

8. Les maisons de soins infirmiers agréées ou titulaires d’un permis en vertu de la Loi sur les maisons de soins infirmiers.

9. Les établissements correctionnels au sens de la Loi sur le ministère des Services correctionnels.

10. Les lieux de garde en milieu fermé ou en milieu ouvert ou les lieux de détention provisoire désignés pour l’application de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada). Règl. de l’Ont. 170/00, par. 19 (2); Règl. de l’Ont. 393/05, art. 1.

(3) Sous réserve des paragraphes (5) et (7), la somme liée à un programme d’enseignement visée au paragraphe (1) est calculée de la manière suivante :

1. Calculer les dépenses que le conseil a engagées au cours de l’exercice 2000-2001 au titre des salaires et des avantages sociaux des enseignants qu’il emploie pour dispenser le programme. La somme calculée aux termes de la présente disposition ne doit pas dépasser celle qu’il pourrait engager au titre des salaires et des avantages sociaux des enseignants dans le cadre du plan de dotation visé à l’alinéa (1) e).

2. Multiplier le nombre d’enseignants à temps plein ou l’équivalent que le conseil emploie pour dispenser le programme par 2 500 $. Pour l’application de la présente disposition, le dénombrement se fait selon les méthodes qu’il utilise habituellement aux fins de la dotation.

3. Calculer les dépenses que le conseil a engagées au cours de l’exercice 2000-2001 au titre des salaires et des avantages sociaux des aides-enseignants qu’il emploie pour aider les enseignants à dispenser le programme. La somme calculée aux termes de la présente disposition ne doit pas dépasser celle qu’il pourrait engager au titre des salaires et des avantages sociaux des aides-enseignants dans le cadre du plan de dotation visé à l’alinéa (1) e).

4. Multiplier le nombre d’aides-enseignants à temps plein ou l’équivalent que le conseil emploie pour aider les enseignants à dispenser le programme par 1 220 $. Pour l’application de la présente disposition, le dénombrement se fait selon les méthodes qu’il utilise habituellement aux fins de la dotation.

5. Calculer les dépenses que le conseil a engagées au cours de l’exercice 2000-2001 pour acheter des meubles ou du matériel pour les salles de classe utilisées dans le cadre du programme. Sauf approbation du ministre, le total de la somme calculée pour une salle de classe aux termes de la présente disposition et du total des sommes reçues à l’égard de cette classe aux termes de toute disposition que remplace la présente disposition ne doit pas dépasser 3 300 $.

6. Additionner les sommes calculées aux termes des dispositions 1 à 5. Règl. de l’Ont. 170/00, par. 19 (3).

(4) Le paragraphe (5) s’applique si les conditions suivantes sont réunies :

a) les circonstances visées aux alinéas (1) a) à e) s’appliquent;

b) le ministère offrait auparavant le programme d’enseignement dans l’établissement. Règl. de l’Ont. 170/00, par. 19 (4).

(5) Sous réserve du paragraphe (7), dans les circonstances visées au paragraphe (4), la somme visée au paragraphe (1) est égale au coût du programme que propose le conseil et qu’approuve le ministre plutôt qu’à la somme calculée aux termes du paragraphe (3). Règl. de l’Ont. 170/00, par. 19 (5).

(6) Lorsqu’il donne les approbations visées à l’alinéa (1) e) et au paragraphe (5), le ministre veille à ce que le total des sommes calculées pour tous les conseils aux termes des paragraphes (1) à (5) ne dépasse pas 67 millions de dollars. Règl. de l’Ont. 170/00, par. 19 (6).

(7) La somme calculée pour un programme d’enseignement aux termes du paragraphe (3) ou (5) est réduite de la somme que précise le ministre aux termes du paragraphe (8) si le programme, selon le cas :

a) a une envergure moins grande que ne le prévoit la documentation que le conseil soumet à l’examen du ministre pour l’application de l’alinéa (1) e);

b) n’est pas dispensé pendant l’année scolaire 2000-2001;

c) cesse d’être dispensé pendant l’année scolaire 2000-2001. Règl. de l’Ont. 170/00, par. 19 (7).

(8) Pour l’application du paragraphe (7), le ministre précise la somme éventuelle qui, à son avis, est indiquée compte tenu des frais raisonnables que le conseil engage à l’égard du programme. Règl. de l’Ont. 170/00, par. 19 (8).

20. (1) Le paragraphe (2) s’applique si une demande d’AAS de niveau 1 a été approuvée pour un conseil aux termes de l’article 16 ou d’une disposition qu’il remplace à l’égard d’un élève qui s’inscrit à une école qui relève d’un second conseil pendant l’exercice 2000-2001. Règl. de l’Ont. 170/00, par. 20 (1).

(2) Le matériel à l’égard duquel la demande d’AAS de niveau 1 a été approuvée suit l’élève du premier conseil au second conseil, sauf si ce dernier est d’avis qu’il n’est pas pratique de déménager le matériel. Règl. de l’Ont. 170/00, par. 20 (2).

(3) Le paragraphe (4) s’applique si une demande d’AAS de niveau 1 a été approuvée pour un conseil aux termes de l’article 16 à l’égard d’un élève qui s’inscrit à une école qui relève d’un second conseil pendant l’exercice 2000-2001. Règl. de l’Ont. 170/00, par. 20 (3).

(4) Toute fraction non dépensée de la demande d’AAS de niveau 1 approuvée à l’égard de l’élève est déduite de la somme calculée aux termes du paragraphe 16 (2) pour le premier conseil et est ajoutée à la somme calculée aux termes du même paragraphe pour le second conseil. Règl. de l’Ont. 170/00, par. 20 (4).

(5) Le paragraphe (6) s’applique si l’élève réunit les conditions suivantes :

a) il était l’élève d’un conseil que le ministre a approuvé comme élève admissible à une AAS de niveau 2 ou de niveau 3 conformément à la publication du ministère intitulée «Manuel concernant l’Allocation d’aide spécialisée (AAS) dans le cadre de la Subvention pour l’éducation de l’enfance en difficulté — 2000-2001»;

b) il s’inscrit à une école qui relève d’un conseil différent le 1er septembre 2000 ou après cette date et est toujours inscrit à une école qui relève du conseil différent le 31 octobre 2000. Règl. de l’Ont. 170/00, par. 20 (5); Règl. de l’Ont. 479/00, par. 2 (1).

(6) La somme calculée aux termes de l’alinéa 18 b) pour le conseil visé à l’alinéa (5) a) est réduite dans la proportion éventuelle que le ministre estime indiquée compte tenu des frais que chaque conseil engage pendant l’exercice 2000-2001 relativement au programme d’enseignement à l’enfance en difficulté dispensé à l’élève, et la somme calculée aux termes du même alinéa pour le conseil visé à l’alinéa (5) b) est augmentée dans la même proportion. Règl. de l’Ont. 479/00, par. 2 (2).

(7) Le paragraphe (8) s’applique si l’élève réunit les conditions suivantes :

a) il était un élève approuvé à l’égard d’une AAS pour cas spéciaux pour un conseil, pour l’application de l’alinéa 18 a);

b) il s’inscrit à une école qui relève d’un conseil différent après la fin de l’année scolaire 1999-2000. Règl. de l’Ont. 170/00, par. 20 (7).

(8) La somme calculée aux termes de l’alinéa 18 a) pour le conseil visé à l’alinéa (7) a) est réduite dans la proportion éventuelle que le ministre estime indiquée compte tenu des frais que chaque conseil engage pendant l’exercice 2000-2001 relativement au programme d’enseignement à l’enfance en difficulté dispensé à l’élève, et la somme calculée aux termes du même alinéa pour le conseil visé à l’alinéa (7) b) est augmentée dans la même proportion. Règl. de l’Ont. 170/00, par. 20 (8).

Élément enseignement des langues — conseils scolaires de district de langue anglaise

21. Pour l’application de la disposition 2 de l’article 11, l’élément enseignement des langues pour un conseil scolaire de district de langue anglaise est calculé de la manière suivante :

1. Calculer la somme liée aux programmes de français langue seconde pour le conseil, conformément à l’article 22.

2. Calculer la somme liée aux programmes de langue autochtone pour le conseil, conformément à l’article 23.

3. Calculer la somme liée aux programmes d’ESL/ESD pour le conseil, conformément à l’article 24.

4. Additionner les sommes calculées aux termes des dispositions 1, 2 et 3. Règl. de l’Ont. 170/00, art. 21.

22. (1) Pour l’application de la disposition 1 de l’article 21, la somme liée aux programmes de français langue seconde pour le conseil est calculée de la manière suivante :

1. Calculer la somme liée aux programmes de français langue seconde pour les élèves de l’élémentaire du conseil, conformément au paragraphe (3).

2. Calculer la somme liée aux programmes de français langue seconde pour les élèves du secondaire du conseil, conformément au paragraphe (5).

3. Additionner les sommes calculées aux termes des dispositions 1 et 2. Règl. de l’Ont. 170/00, par. 22 (1).

(2) La définition qui suit s’applique au paragraphe (3).

«enseignement en français» Enseignement du français comme matière ou enseignement de toute autre matière si la langue d’enseignement est le français. Règl. de l’Ont. 170/00, par. 22 (2).

(3) Pour l’application de la disposition 1 du paragraphe (1), la somme liée aux programmes de français langue seconde pour les élèves de l’élémentaire du conseil est calculée de la manière suivante :

1. Calculer le nombre d’élèves du conseil inscrits aux quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième années qui, le 31 octobre 2000, ont un emploi du temps prévoyant un enseignement en français pendant 20 minutes ou plus, mais moins de 60 minutes, en moyenne par jour de classe. Multiplier par 232 $.

2. Calculer le nombre d’élèves du conseil inscrits aux quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième années qui, le 31 octobre 2000, ont un emploi du temps prévoyant un enseignement en français pendant 60 minutes ou plus, mais moins de 150 minutes, en moyenne par jour de classe. Multiplier par 264 $.

3. Calculer le nombre d’élèves du conseil inscrits aux huit premières années d’études qui, le 31 octobre 2000, ont un emploi du temps prévoyant un enseignement en français pendant 150 minutes ou plus en moyenne par jour de classe. Multiplier par 295 $.

4. Calculer le nombre d’élèves du conseil inscrits à la maternelle ou au jardin d’enfants qui, le 31 octobre 2000, ont un emploi du temps prévoyant un enseignement en français pendant 75 minutes ou plus en moyenne par jour de classe. Multiplier par 295 $.

5. Additionner les produits obtenus aux termes des dispositions 1 à 4. Règl. de l’Ont. 170/00, par. 22 (3).

(4) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (5).

«cours» Cours du niveau secondaire qui a reçu un code du système uniforme de codage des cours publié par le ministère. («course»)

«valeur en crédits» Relativement à un cours auquel est inscrit un élève, s’entend du nombre de crédits que celui-ci a le droit d’obtenir lorsqu’il termine le cours avec succès. («credit value») Règl. de l’Ont. 170/00, par. 22 (4).

(5) Pour l’application de la disposition 2 du paragraphe (1), la somme liée aux programmes de français langue seconde pour les élèves du secondaire du conseil est calculée de la manière suivante :

1. Calculer la somme liée à l’enseignement du français en neuvième et en dixième année, de la manière suivante :

i. Calculer la valeur en crédits de chaque cours de français qui est enseigné sur une base non semestrielle en neuvième et en dixième année. Multiplier la valeur en crédits par le nombre d’élèves du conseil inscrits au cours le 31 octobre 2000, à l’exclusion des élèves qui sont âgés de 21 ans ou plus le 31 décembre 2000.

ii. Calculer la valeur en crédits de chaque cours de français qui est enseigné sur une base semestrielle en neuvième et en dixième année. Multiplier la valeur en crédits par le total du nombre d’élèves du conseil inscrits au cours le 31 octobre 2000 et de leur nombre le 31 mars 2001, à l’exclusion des élèves qui sont âgés de 21 ans ou plus le 31 décembre 2000.

iii. Additionner les produits obtenus aux termes des sous-dispositions i et ii.

iv. Multiplier le total obtenu aux termes de la sous-disposition iii par 59 $.

2. Calculer la somme liée à l’enseignement en neuvième et en dixième année d’une matière autre que le français si la langue d’enseignement est le français, de la manière suivante :

i. Calculer la valeur en crédits de chaque cours dans une matière autre que le français qui est enseigné en français sur une base non semestrielle en neuvième et en dixième année. Multiplier la valeur en crédits par le nombre d’élèves du conseil inscrits au cours le 31 octobre 2000, à l’exclusion des élèves qui sont âgés de 21 ans ou plus le 31 décembre 2000.

ii. Calculer la valeur en crédits de chaque cours dans une matière autre que le français qui est enseigné en français sur une base semestrielle en neuvième et en dixième année. Multiplier la valeur en crédits par le total du nombre d’élèves du conseil inscrits au cours le 31 octobre 2000 et de leur nombre le 31 mars 2001, à l’exclusion des élèves qui sont âgés de 21 ans ou plus le 31 décembre 2000.

iii. Additionner les produits obtenus aux termes des sous-dispositions i et ii.

iv. Multiplier le total obtenu aux termes de la sous-disposition iii par 97 $.

3. Calculer la somme liée à l’enseignement du français en onzième année, en douzième année et dans un cours préuniversitaire de l’Ontario, de la manière suivante :

i. Calculer la valeur en crédits de chaque cours de français qui est enseigné sur une base non semestrielle en onzième année, en douzième année et dans un cours préuniversitaire de l’Ontario. Multiplier la valeur en crédits par le nombre d’élèves du conseil inscrits au cours le 31 octobre 2000, à l’exclusion des élèves qui sont âgés de 21 ans ou plus le 31 décembre 2000.

ii. Calculer la valeur en crédits de chaque cours de français qui est enseigné sur une base semestrielle en onzième année, en douzième année et dans un cours préuniversitaire de l’Ontario. Multiplier la valeur en crédits par le total du nombre d’élèves du conseil inscrits au cours le 31 octobre 2000 et de leur nombre le 31 mars 2001, à l’exclusion des élèves qui sont âgés de 21 ans ou plus le 31 décembre 2000.

iii. Additionner les produits obtenus aux termes des sous-dispositions i et ii.

iv. Multiplier le total obtenu aux termes de la sous-disposition iii par 78 $.

4. Calculer la somme liée à l’enseignement en onzième année, en douzième année et dans un cours préuniversitaire de l’Ontario d’une matière autre que le français si la langue d’enseignement est le français, de la manière suivante :

i. Calculer la valeur en crédits de chaque cours dont la matière n’est pas le français et qui est enseigné en français sur une base non semestrielle en onzième année, en douzième année et dans un cours préuniversitaire de l’Ontario. Multiplier la valeur en crédits par le nombre d’élèves du conseil inscrits au cours le 31 octobre 2000, à l’exclusion des élèves qui sont âgés de 21 ans ou plus le 31 décembre 2000.

ii. Calculer la valeur en crédits de chaque cours dont la matière n’est pas le français et qui est enseigné en français sur une base semestrielle en onzième année, en douzième année et dans un cours préuniversitaire de l’Ontario. Multiplier la valeur en crédits par le total du nombre d’élèves du conseil inscrits au cours le 31 octobre 2000 et de leur nombre le 31 mars 2001, à l’exclusion des élèves qui sont âgés de 21 ans ou plus le 31 décembre 2000.

iii. Additionner les produits obtenus aux termes des sous-dispositions i et ii.

iv. Multiplier le total obtenu aux termes de la sous-disposition iii par 150 $.

5. Additionner les sommes calculées aux termes des dispositions 1 à 4. Règl. de l’Ont. 170/00, par. 22 (5).

23. (1) Pour l’application de la disposition 2 de l’article 21, la somme liée aux programmes de langue autochtone du conseil est calculée de la manière suivante :

1. Calculer la somme liée aux programmes de langue autochtone pour les élèves de l’élémentaire du conseil, conformément au paragraphe (2).

2. Calculer la somme liée aux programmes de langue autochtone pour les élèves du secondaire du conseil, conformément au paragraphe (4).

3. Additionner les sommes calculées aux termes des dispositions 1 et 2. Règl. de l’Ont. 170/00, par. 23 (1).

(2) Pour l’application de la disposition 1 du paragraphe (1), la somme liée aux programmes de langue autochtone pour les élèves de l’élémentaire du conseil est calculée de la manière suivante :

1. Calculer le nombre d’élèves de l’élémentaire du conseil qui, le 31 octobre 2000, ont un emploi du temps prévoyant l’enseignement d’une langue autochtone pendant 20 minutes ou plus, mais moins de 40 minutes, en moyenne par jour de classe. Multiplier par 222 $.

2. Calculer le nombre d’élèves de l’élémentaire du conseil qui, le 31 octobre 2000, ont un emploi du temps prévoyant l’enseignement d’une langue autochtone pendant 40 minutes ou plus en moyenne par jour de classe. Multiplier par 395 $.

3. Additionner les produits obtenus aux termes des dispositions 1 et 2. Règl. de l’Ont. 170/00, par. 23 (2).

(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (4).

«cours» Cours du niveau secondaire qui a reçu un code du système uniforme de codage des cours publié par le ministère. («course»)

«valeur en crédits» Relativement à un cours auquel est inscrit un élève, s’entend du nombre de crédits que celui-ci a le droit d’obtenir lorsqu’il termine le cours avec succès. («credit value») Règl. de l’Ont. 170/00, par. 23 (3).

(4) Pour l’application de la disposition 2 du paragraphe (1), la somme liée aux programmes de langue autochtone pour les élèves du secondaire du conseil est calculée de la manière suivante :

1. Calculer la valeur en crédits de chaque cours de langue autochtone de niveau I ou II qui est enseigné sur une base non semestrielle. Multiplier la valeur en crédits par le nombre d’élèves du conseil inscrits au cours le 31 octobre 2000, à l’exclusion des élèves qui sont âgés de 21 ans ou plus le 31 décembre 2000. Multiplier le produit par 59 $.

2. Calculer la valeur en crédits de chaque cours de langue autochtone de niveau I ou II qui est enseigné sur une base semestrielle. Multiplier la valeur en crédits par le total du nombre d’élèves du conseil inscrits au cours le 31 octobre 2000 et de leur nombre le 31 mars 2001, à l’exclusion des élèves qui sont âgés de 21 ans ou plus le 31 décembre 2000. Multiplier le produit par 59 $.

3. Calculer la valeur en crédits de chaque cours de langue autochtone de niveau III qui est enseigné sur une base non semestrielle. Multiplier la valeur en crédits par le nombre d’élèves du conseil inscrits au cours le 31 octobre 2000, à l’exclusion des élèves qui sont âgés de 21 ans ou plus le 31 décembre 2000. Multiplier le produit par 59 $.

4. Calculer la valeur en crédits de chaque cours de langue autochtone de niveau III qui est enseigné sur une base semestrielle. Multiplier la valeur en crédits par le total du nombre d’élèves du conseil inscrits au cours le 31 octobre 2000 et de leur nombre le 31 mars 2001, à l’exclusion des élèves qui sont âgés de 21 ans ou plus le 31 décembre 2000. Multiplier le produit par 59 $.

5. Calculer la valeur en crédits de chaque cours de langue autochtone qui est enseigné sur une base non semestrielle en onzième année, en douzième année et dans un cours préuniversitaire de l’Ontario. Multiplier la valeur en crédits par le nombre d’élèves du conseil inscrits au cours le 31 octobre 2000, à l’exclusion des élèves qui sont âgés de 21 ans ou plus le 31 décembre 2000. Multiplier le produit par 78 $.

6. Calculer la valeur en crédits de chaque cours de langue autochtone qui est enseigné sur une base semestrielle en onzième année, en douzième année et dans un cours préuniversitaire de l’Ontario. Multiplier la valeur en crédits par le total du nombre d’élèves du conseil inscrits au cours le 31 octobre 2000 et de leur nombre le 31 mars 2001, à l’exclusion des élèves qui sont âgés de 21 ans ou plus le 31 décembre 2000. Multiplier le produit par 78 $.

7. Additionner les sommes calculées aux termes des dispositions 1 à 6. Règl. de l’Ont. 170/00, par. 23 (4).

24. (1) Pour l’application de la disposition 3 de l’article 21, la somme liée aux programmes d’ESL/ESD pour le conseil est calculée de la manière suivante :

1. Calculer, au 31 octobre 2000, le nombre d’élèves du conseil qui sont arrivés au Canada pendant la période qui commence le 1er septembre 1999 et qui se termine le 31 octobre 2000 en provenance de pays visés au paragraphe (2), à l’exclusion des élèves qui sont âgés de 21 ans ou plus le 31 décembre 2000. Multiplier ce nombre par 1.

2. Calculer, au 31 octobre 2000, le nombre d’élèves du conseil qui sont arrivés au Canada pendant la période qui commence le 1er septembre 1998 et qui se termine le 31 août 1999 en provenance de pays visés au paragraphe (2), à l’exclusion des élèves qui sont âgés de 21 ans ou plus le 31 décembre 2000. Multiplier ce nombre par 0,6.

3. Calculer, au 31 octobre 2000, le nombre d’élèves du conseil qui sont arrivés au Canada pendant la période qui commence le 1er septembre 1997 et qui se termine le 31 août 1998 en provenance de pays visés au paragraphe (2), à l’exclusion des élèves qui sont âgés de 21 ans ou plus le 31 décembre 2000. Multiplier ce nombre par 0,3.

4. Additionner les produits obtenus aux termes des dispositions 1 à 3.

5. Multiplier le nombre obtenu aux termes de la disposition 4 par 2 672 $.

6. Additionner le produit obtenu aux termes de la disposition 5 et la somme fixée pour le conseil au tableau 1. Règl. de l’Ont. 170/00, par. 24 (1).

(2) Les dispositions 1 à 3 du paragraphe (1) s’appliquent à l’égard des pays suivants :

a) les pays où l’anglais n’est pas la langue première de la majorité de la population;

b) les pays où la majorité de la population parle un anglais qui est si différent de l’anglais utilisé comme langue d’enseignement dans les écoles du conseil qu’un programme d’ESL ou d’ESD devrait être offert aux élèves qui viennent de ces pays. Règl. de l’Ont. 170/00, par. 24 (2).

Élément enseignement des langues — conseils scolaires de district de langue française

25. Pour l’application de la disposition 2 de l’article 11, l’élément enseignement des langues pour un conseil scolaire de district de langue française est calculé de la manière suivante :

1. Calculer la somme liée aux programmes de français langue première pour le conseil, conformément à l’article 26.

2. Calculer la somme liée aux programmes de langue autochtone pour le conseil, conformément à l’article 27.

3. Calculer la somme liée aux programmes d’ALF/PDF pour le conseil, conformément à l’article 28.

4. Additionner les sommes calculées aux termes des dispositions 1, 2 et 3. Règl. de l’Ont. 170/00, art. 25.

26. (1) Pour l’application de la disposition 1 de l’article 25, la somme liée aux programmes de français langue première pour le conseil est calculée de la manière suivante :

1. Multiplier le nombre d’élèves de l’élémentaire du conseil le 31 octobre 2000 par 391 $.

2. Multiplier l’effectif quotidien moyen de jour des élèves du secondaire du conseil pour 2000-2001 par 631 $.

3. Calculer la somme de démarrage pour les nouvelles écoles élémentaires du conseil conformément au paragraphe (2).

4. Additionner les sommes calculées aux termes des dispositions 1, 2 et 3. Règl. de l’Ont. 170/00, par. 26 (1).

(2) Pour l’application de la disposition 3 du paragraphe (1), la somme de démarrage pour les nouvelles écoles élémentaires du conseil est calculée en multipliant le nombre d’écoles élémentaires qui commencent à relever du conseil en septembre 2000 par 10 800 $. Règl. de l’Ont. 170/00, par. 26 (2).

27. Pour l’application de la disposition 2 de l’article 25, la somme liée aux programmes de langue autochtone pour le conseil est calculée de la manière prévue à l’article 23 pour les conseils scolaires de district de langue anglaise. Règl. de l’Ont. 170/00, art. 27.

28. (1) Pour l’application du présent article, un conseil coïncide avec un autre conseil si les territoires de compétence des deux conseils sont en totalité ou en partie les mêmes. Règl. de l’Ont. 170/00, par. 28 (1).

(2) Pour l’application du présent article :

a) le territoire de compétence d’un conseil scolaire de district public de langue française est divisé en parties qui correspondent aux territoires de compétence des conseils scolaires de district publics de langue anglaise coïncidents;

b) le territoire de compétence d’un conseil scolaire de district séparé de langue française est divisé en parties qui correspondent aux territoires de compétence des conseils scolaires de district séparés de langue anglaise coïncidents;

c) si le territoire de compétence d’un conseil scolaire de district séparé de langue française est le même que celui d’un conseil scolaire de district séparé de langue anglaise, la totalité du territoire de compétence du conseil scolaire de district séparé de langue française constitue une seule partie. Règl. de l’Ont. 170/00, par. 28 (2).

(3) Pour l’application de la disposition 3 de l’article 25, la somme liée aux programmes d’ALF/PDF pour le conseil est calculée de la manière suivante :

1. Calculer le niveau de financement des programmes d’ALF pour le conseil conformément au paragraphe (4).

2. Calculer le niveau de financement des programmes de PDF pour le conseil conformément au paragraphe (11).

3. Additionner les sommes obtenues aux termes des dispositions 1 et 2. Règl. de l’Ont. 170/00, par. 28 (3).

(4) Pour l’application de la disposition 1 du paragraphe (3), le niveau de financement des programmes d’ALF pour le conseil est calculé de la manière suivante :

1. Calculer le nombre de modules scolaires de l’élémentaire aux fins de l’ALF pour chaque partie du conseil conformément au paragraphe (6). Le calcul effectué aux termes de la présente disposition se fait à deux décimales près.

2. Calculer le nombre de modules scolaires du secondaire aux fins de l’ALF pour chaque partie du conseil conformément au paragraphe (7). Le calcul effectué aux termes de la présente disposition se fait à deux décimales près.

3. Pour chaque partie du conseil, additionner les nombres calculés aux termes des dispositions 1 et 2.

4. Calculer le facteur d’assimilation pour chaque partie du conseil conformément au paragraphe (8) ou (9), selon le cas.

5. Pour chaque partie du conseil, multiplier le nombre calculé aux termes de la disposition 3 par le facteur calculé aux termes de la disposition 4.

6. Pour chaque partie du conseil, multiplier le produit obtenu aux termes de la disposition 5 par 61 664 $.

7. Additionner les sommes calculées pour chacune des parties du conseil aux termes de la disposition 6. Règl. de l’Ont. 170/00, par. 28 (4).

(5) Pour l’application des paragraphes (6) et (7), les élèves d’un conseil sont dénombrés en fonction de l’effectif de jour à plein temps ou l’équivalent du conseil au 31 octobre 2000. Règl. de l’Ont. 170/00, par. 28 (5).

(6) Le nombre de modules scolaires de l’élémentaire aux fins de l’ALF pour une partie du conseil est calculé de la manière suivante :

1. Prévoir 0,005 module scolaire de l’élémentaire aux fins de l’ALF pour chaque élève de la première tranche de 200 élèves de l’élémentaire du conseil qui sont inscrits aux écoles situées dans cette partie.

2. Prévoir 0,0025 module scolaire de l’élémentaire aux fins de l’ALF pour chaque élève de la tranche suivante de 1 600 élèves de l’élémentaire du conseil qui sont inscrits aux écoles situées dans cette partie.

3. Prévoir 0,0013 module scolaire de l’élémentaire aux fins de l’ALF pour chacun des autres élèves de l’élémentaire du conseil qui sont inscrits aux écoles situées dans cette partie.

4. Additionner les modules scolaires prévus aux fins de l’ALF pour la partie du conseil aux termes des dispositions 1, 2 et 3. Règl. de l’Ont. 170/00, par. 28 (6).

(7) Le nombre de modules scolaires du secondaire aux fins de l’ALF pour une partie du conseil est calculé de la manière suivante :

1. Prévoir 0,0025 module scolaire du secondaire aux fins de l’ALF pour chaque élève de la première tranche de 1 200 élèves du secondaire du conseil qui sont inscrits aux écoles situées dans cette partie.

2. Prévoir 0,0013 module scolaire du secondaire aux fins de l’ALF pour chacun des autres élèves du secondaire du conseil qui sont inscrits aux écoles situées dans cette partie.

3. Additionner les modules scolaires prévus aux fins de l’ALF pour la partie du conseil aux termes des dispositions 1 et 2. Règl. de l’Ont. 170/00, par. 28 (7).

(8) Le facteur d’assimilation pour une partie d’un conseil scolaire de district public de langue française correspond au facteur précisé au tableau 2 pour le conseil scolaire de district public de langue anglaise dont le territoire de compétence correspond à la partie. Règl. de l’Ont. 170/00, par. 28 (8).

(9) Le facteur d’assimilation pour une partie d’un conseil scolaire de district séparé de langue française correspond au facteur précisé au tableau 2 pour le conseil scolaire de district séparé de langue anglaise dont le territoire de compétence correspond à la partie. Règl. de l’Ont. 170/00, par. 28 (9).

(10) Pour l’application du paragraphe (11), un élève est admissible au financement au titre du PDF s’il satisfait aux conditions suivantes :

a) il a été admis à une école du conseil en vertu de l’article 293 de la Loi;

b) il est arrivé au Canada pendant la période qui commence le 1er septembre 1997 et qui se termine le 31 octobre 2000 en provenance d’un pays où le français est la langue normalisée de l’enseignement ou de l’administration publique;

c) il répond à un ou à plusieurs des critères suivants :

1. Il parle un français si différent du français utilisé comme langue d’enseignement dans les écoles du conseil qu’un programme de PDF devrait lui être offert.

2. Sa scolarité a été interrompue ou retardée.

3. Il a une faible connaissance de l’anglais ou du français. Règl. de l’Ont. 170/00, par. 28 (10).

(11) Pour l’application de la disposition 2 du paragraphe (3), le niveau de financement des programmes de PDF pour le conseil est calculé de la manière suivante :

1. Calculer, au 31 octobre 2000, le nombre d’élèves du conseil qui sont admissibles au financement au titre du PDF et qui sont arrivés au Canada pendant la période qui commence le 1er septembre 1999 et qui se termine le 31 octobre 2000 en provenance d’un pays visé à l’alinéa (10) b), à l’exclusion des élèves qui sont âgés de 21 ans ou plus le 31 décembre 2000. Multiplier ce nombre par 1.

2. Calculer, au 31 octobre 2000, le nombre d’élèves du conseil qui sont admissibles au financement au titre du PDF et qui sont arrivés au Canada pendant la période qui commence le 1er septembre 1998 et qui se termine le 31 août 1999 en provenance d’un pays visé à l’alinéa (10) b), à l’exclusion des élèves qui sont âgés de 21 ans ou plus le 31 décembre 2000. Multiplier ce nombre par 0,6.

3. Calculer, au 31 octobre 2000, le nombre d’élèves du conseil qui sont admissibles au financement au titre du PDF et qui sont arrivés au Canada pendant la période qui commence le 1er septembre 1997 et qui se termine le 31 août 1998 en provenance d’un pays visé à l’alinéa (10) b), à l’exclusion des élèves qui sont âgés de 21 ans ou plus le 31 décembre 2000. Multiplier ce nombre par 0,3.

4. Additionner les produits obtenus aux termes des dispositions 1, 2 et 3.

5. Multiplier le nombre calculé aux termes de la disposition 4 par 2 672 $. Règl. de l’Ont. 170/00, par. 28 (11).

Élément petites écoles

29. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«petite école» Relativement à un conseil scolaire de district de langue anglaise, s’entend :

a) soit d’une école élémentaire qui compte moins de 20 élèves en moyenne par année d’études et qui est située à au moins huit kilomètres par route des autres écoles élémentaires du conseil;

b) soit d’une école secondaire qui compte moins de 120 élèves en moyenne par année d’études et qui est située à au moins 32 kilomètres par route des autres écoles secondaires du conseil. («small school»)

«petite école» Relativement à un conseil scolaire de district de langue française, s’entend :

a) soit d’une école élémentaire qui compte moins de 20 élèves en moyenne par année d’études et qui est située à au moins huit kilomètres par route des autres écoles élémentaires du conseil situées dans la même partie de son territoire de compétence;

b) soit d’une école secondaire qui compte moins de 120 élèves en moyenne par année d’études et qui est située à au moins 32 kilomètres par route des autres écoles secondaires du conseil situées dans la même partie de son territoire de compétence. («small school») Règl. de l’Ont. 170/00, par. 29 (1).

(2) Pour l’application du présent article, un conseil coïncide avec un autre conseil si les territoires de compétence des deux conseils sont en totalité ou en partie les mêmes. Règl. de l’Ont. 170/00, par. 29 (2).

(3) Pour l’application du présent article :

a) le territoire de compétence d’un conseil scolaire de district public de langue française est divisé en parties qui correspondent aux territoires de compétence des conseils scolaires de district public de langue anglaise coïncidents;

b) le territoire de compétence d’un conseil scolaire de district séparé de langue française est divisé en parties qui correspondent aux territoires de compétence des conseils scolaires de district séparés de langue anglaise coïncidents;

c) si le territoire de compétence d’un conseil scolaire de district séparé de langue française est le même que celui d’un conseil scolaire de district séparé de langue anglaise, la totalité du territoire de compétence du conseil scolaire de district séparé de langue française constitue une seule partie. Règl. de l’Ont. 170/00, par. 29 (3).

(4) Pour l’application du présent article :

a) la maternelle, le jardin d’enfants et les première à huitième années sont des années d’études élémentaires;

b) les neuvième à douzième années et un cours préuniversitaire de l’Ontario sont des années d’études secondaires;

c) sous réserve du paragraphe (5), l’école qui offre un enseignement à une ou à plusieurs années d’études élémentaires est considérée comme une école élémentaire;

d) sous réserve du paragraphe (5), l’école qui offre un enseignement à une ou à plusieurs années d’études secondaires est considérée comme une école secondaire. Règl. de l’Ont. 170/00, par. 29 (4).

(5) Pour l’application du présent article, l’école qui offre un enseignement à une ou à plusieurs années d’études élémentaires et à une ou à plusieurs années d’études secondaires est considérée comme deux écoles distinctes, soit :

1. Une école élémentaire qui offre un enseignement aux années d’études élémentaires pertinentes.

2. Une école secondaire qui offre un enseignement aux années d’études secondaires pertinentes. Règl. de l’Ont. 170/00, par. 29 (5).

(6) Pour l’application du présent article, le nombre moyen d’élèves par année d’études d’une école élémentaire est calculé de la manière suivante :

1. Calculer l’effectif de jour à temps plein ou l’équivalent pour le conseil au 31 octobre 2000, en ne comptant que les élèves inscrits à l’école. Pour l’application de la présente disposition, l’élève qui serait un élève d’un conseil en l’absence du paragraphe 2 (5) est réputé un élève du conseil.

2. Calculer le nombre d’années d’études offertes à l’école, la maternelle et le jardin d’enfants représentant chacun 0,5 année d’études.

3. Diviser le nombre calculé aux termes de la disposition 1 par le nombre calculé aux termes de la disposition 2. Règl. de l’Ont. 170/00, par. 29 (6).

(7) Pour l’application du présent article, le nombre moyen d’élèves par année d’études d’une école secondaire est calculé de la manière suivante :

1. Calculer l’effectif de jour à temps plein ou l’équivalent pour le conseil au 31 octobre 2000, en ne comptant que les élèves inscrits à l’école. Pour l’application de la présente disposition, l’élève qui serait un élève d’un conseil en l’absence du paragraphe 2 (4) ou (5) est réputé un élève du conseil.

2. Diviser le nombre calculé aux termes de la disposition 1 par le nombre d’années d’études offertes dans l’école. Règl. de l’Ont. 170/00, par. 29 (7).

(8) Si deux écoles élémentaires ou plus d’un conseil scolaire de district de langue anglaise sont situées à huit kilomètres au plus les unes des autres par route, que leur nombre moyen global d’élèves par année d’études est inférieur à 20 élèves et qu’une ou plusieurs écoles de ce groupe sont situées à au moins huit kilomètres par route des écoles élémentaires du conseil qui ne font pas partie du groupe :

a) le groupe de deux écoles ou plus est réputé une seule petite école pour l’application du présent article;

b) chacune des écoles de ce groupe est réputée ne pas être une petite école pour l’application du présent article. Règl. de l’Ont. 170/00, par. 29 (8).

(9) Si deux écoles élémentaires ou plus d’un conseil scolaire de district de langue française sont situées dans la même partie du territoire de compétence du conseil, qu’elles sont situées à huit kilomètres au plus les unes des autres par route, que leur nombre moyen global d’élèves par année d’études est inférieur à 20 élèves et qu’une ou plusieurs écoles de ce groupe sont situées à au moins huit kilomètres par route des écoles élémentaires du conseil qui ne font pas partie du groupe mais qui sont situées dans la même partie du territoire de compétence du conseil :

a) le groupe de deux écoles ou plus est réputé une seule petite école pour l’application du présent article;

b) chacune des écoles de ce groupe est réputée ne pas être une petite école pour l’application du présent article. Règl. de l’Ont. 170/00, par. 29 (9).

(10) Pour l’application du présent article, le nombre moyen global d’élèves par année d’études d’un groupe de deux écoles élémentaires ou plus est calculé de la manière suivante :

1. Calculer l’effectif de jour à temps plein ou l’équivalent pour le conseil au 31 octobre 2000, en ne comptant que les élèves inscrits aux écoles du groupe. Pour l’application de la présente disposition, l’élève qui serait un élève d’un conseil en l’absence du paragraphe 2 (5) est réputé un élève du conseil.

2. Calculer le nombre d’années d’études auxquelles une ou plusieurs écoles du groupe offrent un enseignement, la maternelle et le jardin d’enfants représentant chacun 0,5 année d’études.

3. Diviser le nombre calculé aux termes de la disposition 1 par le nombre calculé aux termes de la disposition 2. Règl. de l’Ont. 170/00, par. 29 (10).

(11) Pour l’application de la disposition 2 de l’article 11, l’élément petites écoles pour un conseil scolaire de district est calculé de la manière suivante :

1. Pour chaque petite école élémentaire du conseil :

i. calculer le facteur de l’effectif de l’école conformément au paragraphe (12),

ii. calculer le facteur d’éloignement conformément au paragraphe (14),

iii. calculer l’effectif de jour à temps plein ou l’équivalent pour le conseil au 31 octobre 2000, en ne comptant que les élèves du conseil inscrits à l’école.

2. Pour chaque petite école élémentaire du conseil, multiplier le facteur de l’effectif de l’école par le facteur d’éloignement. Multiplier le produit par l’effectif calculé pour l’école aux termes de la sous-disposition 1 iii.

3. Pour chaque petite école élémentaire du conseil, multiplier le produit obtenu aux termes de la disposition 2 par 6 088 $.

4. Additionner les sommes calculées pour chacune des petites écoles élémentaires du conseil aux termes de la disposition 3.

5. Pour chaque petite école secondaire du conseil :

i. calculer le facteur de l’effectif de l’école conformément au paragraphe (16),

ii. calculer le facteur d’éloignement conformément au paragraphe (17),

iii. calculer l’effectif de jour à temps plein ou l’équivalent pour le conseil au 31 octobre 2000, en ne comptant que les élèves du conseil inscrits à l’école. Pour l’application de la présente sous-disposition, les élèves inscrits à l’école qui seraient des élèves du conseil en l’absence du paragraphe 2 (4) sont réputés des élèves du conseil.

6. Pour chaque petite école secondaire du conseil, multiplier le facteur de l’effectif de l’école par le facteur d’éloignement. Multiplier le produit par l’effectif calculé pour l’école aux termes de la sous-disposition 5 iii.

7. Pour chaque petite école secondaire du conseil, multiplier le produit obtenu aux termes de la disposition 6 par 7 413 $.

8. Additionner les sommes calculées pour chacune des petites écoles secondaires du conseil aux termes de la disposition 7.

9. Additionner les totaux obtenus aux termes des dispositions 4 et 8.

10. Additionner la somme liée aux directeurs d’écoles élémentaires calculée aux termes du paragraphe (18) et la somme calculée aux termes de la disposition 9.

11. Additionner la somme liée aux directeurs d’écoles secondaires calculée aux termes du paragraphe (20) et la somme calculée aux termes de la disposition 10. Règl. de l’Ont. 170/00, par. 29 (11).

(12) Le facteur de l’effectif de l’école pour une petite école élémentaire est calculé de la manière suivante :

1. Pour une école dont le nombre moyen d’élèves par année d’études est inférieure à deux, le facteur de l’effectif de l’école est de 1.

2. Pour une école dont le nombre moyen d’élèves par année d’études est d’au moins deux et d’au plus 10, le facteur de l’effectif de l’école est calculé en fonction d’une échelle mobile, de la manière suivante :

i. Diviser 10 par le nombre moyen d’élèves par année d’études.

ii. Multiplier le résultat obtenu aux termes de la sous-disposition i par 0,2.

3. Pour une école dont le nombre moyen d’élèves par année d’études est supérieur à 10 mais inférieur à 20, le facteur de l’effectif de l’école est calculé en fonction d’une échelle mobile, de la manière suivante :

i. Soustraire 10 du nombre moyen d’élèves par année d’études.

ii. Diviser le résultat obtenu aux termes de la sous-disposition i par 10.

iii. Soustraire le résultat obtenu aux termes de la sous-disposition ii de un.

iv. Multiplier le résultat obtenu aux termes de la sous-disposition iii par 0,2. Règl. de l’Ont. 170/00, par. 29 (12).

(13) Pour l’application du paragraphe (12), le nombre moyen d’élèves par année d’études d’un groupe de deux écoles ou plus qui est réputé une seule petite école aux termes du paragraphe (8) ou (9) correspond au nombre moyen global d’élèves par année d’études du groupe, calculé conformément au paragraphe (10). Règl. de l’Ont. 170/00, par. 29 (13).

(14) Le facteur d’éloignement pour une petite école élémentaire est calculé de la manière suivante :

1. Pour une école d’un conseil scolaire de district de langue anglaise située à au moins 80 kilomètres par route des autres écoles élémentaires du conseil, le facteur d’éloignement est de 1,5.

2. Pour une école d’un conseil scolaire de district de langue anglaise située à plus de 32 kilomètres mais à moins de 80 kilomètres par route des autres écoles élémentaires du conseil, le facteur d’éloignement est de 1,25.

3. Pour les autres écoles d’un conseil scolaire de district de langue anglaise, le facteur d’éloignement est de 1.

4. Pour une école d’un conseil scolaire de district de langue française située à au moins 80 kilomètres par route des autres écoles élémentaires du conseil situées dans la même partie de son territoire de compétence, le facteur d’éloignement est de 1,5.

5. Pour une école d’un conseil scolaire de district de langue française située à plus de 32 kilomètres mais à moins de 80 kilomètres par route des autres écoles élémentaires du conseil situées dans la même partie de son territoire de compétence, le facteur d’éloignement est de 1,25.

6. Pour les autres écoles d’un conseil scolaire de district de langue française, le facteur d’éloignement est de 1. Règl. de l’Ont. 170/00, par. 29 (14).

(15) Les règles suivantes s’appliquent pour l’application du paragraphe (14) si un groupe de deux écoles ou plus d’un conseil est réputé, aux termes du paragraphe (8) ou (9), une seule petite école :

1. Dans le cas d’écoles élémentaires d’un conseil scolaire de district de langue anglaise, si une ou plusieurs des écoles du groupe sont situées à au moins 80 kilomètres par route des écoles élémentaires du conseil qui ne font pas partie du groupe, la petite école réputée telle est réputée située à au moins 80 kilomètres par route des autres écoles élémentaires du conseil.

2. Sauf dans les cas où s’applique la disposition 1, dans le cas d’écoles élémentaires d’un conseil scolaire de district de langue anglaise, si une ou plusieurs des écoles du groupe sont situées à plus de 32 kilomètres par route des écoles élémentaires du conseil qui ne font pas partie du groupe, la petite école réputée telle est réputée située à plus de 32 kilomètres mais à moins de 80 kilomètres par route des autres écoles élémentaires du conseil.

3. Dans le cas d’écoles élémentaires d’un conseil scolaire de district de langue française, si une ou plusieurs des écoles du groupe sont situées à au moins 80 kilomètres par route des écoles élémentaires du conseil qui ne font pas partie du groupe mais qui sont situées dans la même partie du territoire de compétence du conseil, la petite école réputée telle est réputée située à au moins 80 kilomètres par route des autres écoles élémentaires du conseil.

4. Sauf dans les cas où s’applique la disposition 3, dans le cas d’écoles élémentaires d’un conseil scolaire de district de langue française, si une ou plusieurs des écoles du groupe sont situées à plus de 32 kilomètres par route des écoles élémentaires du conseil qui ne font pas partie du groupe mais qui sont situées dans la même partie du territoire de compétence du conseil, la petite école réputée telle est réputée située à plus de 32 kilomètres mais à moins de 80 kilomètres par route des autres écoles élémentaires du conseil. Règl. de l’Ont. 170/00, par. 29 (15).

(16) Le facteur de l’effectif de l’école pour une petite école secondaire est calculé de la manière suivante :

1. Pour une école dont le nombre moyen d’élèves par année d’études est inférieur à 20, le facteur de l’effectif de l’école est de 0,45.

2. Pour une école dont le nombre moyen d’élèves par année d’études est d’au moins 20 et d’au plus 60, le facteur de l’effectif de l’école est calculé en fonction d’une échelle mobile, de la manière suivante :

i. Diviser 60 par le nombre moyen d’élèves par année d’études.

ii. Multiplier le résultat obtenu aux termes de la sous-disposition i par 0,15.

3. Pour une école dont le nombre moyen d’élèves par année d’études est supérieur à 60 mais inférieur à 120, le facteur de l’effectif de l’école est calculé en fonction d’une échelle mobile, de la manière suivante :

i. Soustraire 60 du nombre moyen d’élèves par année d’études.

ii. Diviser le résultat obtenu aux termes de la sous-disposition i par 60.

iii. Soustraire le résultat obtenu aux termes de la sous-disposition ii de un.

iv. Multiplier le résultat obtenu aux termes de la sous-disposition iii par 0,15. Règl. de l’Ont. 170/00, par. 29 (16).

(17) Le facteur d’éloignement pour une petite école secondaire est calculé de la manière suivante :

1. Pour une école d’un conseil scolaire de district de langue anglaise dont le nombre moyen d’élèves par année d’études est inférieur à 20 et qui est située à au moins 80 kilomètres par route des autres écoles secondaires du conseil, le facteur d’éloignement est de 2.

2. Pour une école d’un conseil scolaire de district de langue anglaise dont le nombre moyen d’élèves par année d’études est d’au moins 20 mais inférieur à 120 et qui est située à au moins 80 kilomètres par route des autres écoles secondaires du conseil, le facteur d’éloignement est calculé de la manière suivante :

i. Ajouter 20 au nombre moyen d’élèves par année d’études.

ii. Diviser 40 par la somme obtenue aux termes de la sous-disposition i.

iii. Ajouter un au résultat obtenu aux termes de la sous-disposition ii.

3. Pour les autres petites écoles secondaires d’un conseil scolaire de district de langue anglaise, le facteur d’éloignement est de 1.

4. Pour une école d’un conseil scolaire de district de langue française dont le nombre moyen d’élèves par année d’études est inférieur à 20 et qui est située à au moins 80 kilomètres par route des autres écoles secondaires du conseil situées dans la même partie de son territoire de compétence, le facteur d’éloignement est de 2.

5. Pour une école d’un conseil scolaire de district de langue française dont le nombre moyen d’élèves par année d’études est d’au moins 20 mais inférieur à 120 et qui est située à au moins 80 kilomètres par route des autres écoles secondaires du conseil situées dans la même partie de son territoire de compétence, le facteur d’éloignement est calculé de la manière suivante :

i. Ajouter 20 au nombre moyen d’élèves par année d’études.

ii. Diviser 40 par la somme obtenue aux termes de la sous-disposition i.

iii. Ajouter un au résultat obtenu aux termes de la sous-disposition ii.

6. Pour les autres petites écoles secondaires d’un conseil scolaire de district de langue française, le facteur d’éloignement est de 1. Règl. de l’Ont. 170/00, par. 29 (17).

(18) La somme liée aux directeurs d’écoles élémentaires est calculée de la manière suivante :

1. Prendre l’effectif quotidien moyen de jour des élèves de l’élémentaire du conseil pour 2000-2001.

2. Multiplier le nombre obtenu aux termes de la disposition 1 par 244 $.

3. Diviser le produit obtenu aux termes de la disposition 2 par le produit de 79 296 $ et de 1,12.

4. Diviser le quotient obtenu aux termes de la disposition 3 par le nombre d’écoles élémentaires du conseil.

5. Si le résultat obtenu aux termes de la disposition 4 est égal ou supérieur à 0,69, la somme liée aux directeurs d’écoles élémentaires est nulle.

6. Si le résultat obtenu aux termes de la disposition 4 est inférieur à 0,69, la somme liée aux directeurs d’écoles élémentaires est calculée de la manière suivante :

i. Soustraire le résultat obtenu aux termes de la disposition 4 de 0,69.

ii. Multiplier le nombre obtenu aux termes de la sous-disposition i par le produit de 79 296 $ et de 1,12.

iii. Multiplier le produit obtenu aux termes de la sous-disposition ii par le nombre d’écoles élémentaires du conseil. Règl. de l’Ont. 170/00, par. 29 (18).

(19) Pour l’application du paragraphe (18), une école est une école élémentaire si elle remplit les conditions suivantes :

a) le conseil l’a identifiée comme telle conformément à la publication de janvier 1998 du ministère intitulée «Guide de collecte des données pour le système d’inventaire des installations scolaires»;

b) des élèves étaient inscrits à des programmes scolaires de jour à l’école pendant l’année scolaire 2000-2001. Règl. de l’Ont. 170/00, par. 29 (19).

(20) La somme liée aux directeurs d’écoles secondaires est calculée de la manière suivante :

1. Prendre l’effectif quotidien moyen de jour des élèves du secondaire du conseil pour 2000-2001.

2. Multiplier le nombre obtenu aux termes de la disposition 1 par 107 $.

3. Diviser le produit obtenu aux termes de la disposition 2 par le produit de 86 479 $ et de 1,12.

4. Diviser le quotient obtenu aux termes de la disposition 3 par le nombre d’écoles secondaires du conseil.

5. Si le résultat obtenu aux termes de la disposition 4 est égal ou supérieur à 0,4, la somme liée aux directeurs d’écoles secondaires est nulle.

6. Si le résultat obtenu aux termes de la disposition 4 est inférieur à 0,4, la somme liée aux directeurs d’écoles secondaires est calculée de la manière suivante :

i. Soustraire le résultat obtenu aux termes de la disposition 4 de 0,4.

ii. Multiplier le nombre obtenu aux termes de la sous-disposition i par le produit de 86 479 $ et de 1,12.

iii. Multiplier le produit obtenu aux termes de la sous-disposition ii par le nombre d’écoles secondaires du conseil. Règl. de l’Ont. 170/00, par. 29 (20).

(21) Pour l’application du paragraphe (20), une école est une école secondaire si elle remplit les conditions suivantes :

a) le conseil l’a identifiée comme telle conformément à la publication de janvier 1998 du ministère intitulée «Guide de collecte des données pour le système d’inventaire des installations scolaires»;

b) des élèves étaient inscrits à des programmes scolaires de jour à l’école pendant l’année scolaire 2000-2001. Règl. de l’Ont. 170/00, par. 29 (21).

Élément conseils ruraux et éloignés

30. (1) Pour l’application de la disposition 2 de l’article 11, l’élément conseils ruraux et éloignés pour un conseil scolaire de district est calculé de la manière suivante :

1. Calculer la somme par élève liée à la distance pour le conseil conformément à ce qui suit :

i. Si la distance précisée pour le conseil à la colonne 2 du tableau 3 est inférieure à 151 kilomètres, la somme par élève liée à la distance est nulle.

ii. Si la distance précisée pour le conseil à la colonne 2 du tableau 3 est égale ou supérieure à 151 kilomètres mais inférieure à 650 kilomètres, la somme par élève liée à la distance est calculée en soustrayant 150 de cette distance et en multipliant le résultat par 0,974 $.

iii. Si la distance précisée pour le conseil à la colonne 2 du tableau 3 est égale ou supérieure à 650 kilomètres, mais inférieure à 1 150 kilomètres, la somme par élève liée à la distance est calculée de la manière suivante : Soustraire 650 de cette distance. Multiplier le résultat par 0,135 $. Ajouter 487 $ au produit.

iv. Si la distance précisée pour le conseil à la colonne 2 du tableau 3 est égale ou supérieure à 1 150 kilomètres, la somme par élève liée à la distance est de 555 $.

2. Multiplier la somme par élève liée à la distance calculée pour le conseil aux termes de la disposition 1 par le facteur urbain précisé pour le conseil à la colonne 3 du tableau 3.

3. Calculer la somme par élève liée à l'éparpillement de la population scolaire pour le conseil conformément à ce qui suit :

i. Dans le cas d’un conseil qui figure au paragraphe (2), calculer la densité de la population scolaire en divisant l'effectif quotidien moyen de jour du conseil pour 2000-2001, calculé aux termes de l'article 2 du règlement sur l'effectif quotidien moyen de 2000-2001 en ne comptant pas les élèves qui sont âgés de 21 ans ou plus le 31 décembre 2000, par la superficie en kilomètres carrés du conseil, précisée au tableau 1 du Règlement de l'Ontario 412/00, telle qu'elle existait le jour de l'entrée en vigueur de ce règlement.


ii. Dans le cas d’un conseil qui ne figure pas au paragraphe (2), calculer la densité de la population scolaire en divisant l'effectif quotidien moyen de jour du conseil pour 2000-2001, calculé aux termes de l'article 2 du règlement sur l'effectif quotidien moyen de 2000-2001 en ne comptant pas les élèves qui sont âgés de 21 ans ou plus le 31 décembre 2000, par la superficie en kilomètres carrés du conseil, précisée à l'annexe du Règlement de l'Ontario 250/97, telle qu'elle existait immédiatement avant l’abrogation de ce règlement.

iii. Si le nombre calculé aux termes de la sous-disposition i ou ii, selon le cas, est inférieur à un, la somme par élève liée à l'éparpillement de la population scolaire est calculée en soustrayant ce nombre de un et en multipliant le résultat par 405 $.

iv. Si le nombre calculé aux termes de la sous-disposition i ou ii, selon le cas, est égal ou supérieur à un, la somme par élève liée à l'éparpillement de la population scolaire est nulle.

4. Ajouter la somme par élève liée à l’éparpillement de la population scolaire calculée pour le conseil aux termes de la disposition 3 à la somme calculée pour le conseil aux termes de la disposition 2.

5. Multiplier la somme obtenue aux termes de la disposition 4 par l’effectif quotidien moyen de jour des élèves du conseil pour 2000-2001. Règl. de l’Ont. 170/00, art. 30; Règl. de l’Ont. 585/00, par. 1 (1).

(2) La sous-disposition 3 i du paragraphe (1) s’applique aux conseils suivants :

1. District School Board Ontario North East.

2. Rainbow District School Board.

3. Near North District School Board.

4. Keewatin-Patricia District School Board.

5. Lakehead District School Board.

6. Superior-Greenstone District School Board.

7. Northeastern Catholic District School Board.

8. Huron-Superior Catholic District School Board.

9. Sudbury Catholic District School Board.

10. Simcoe Muskoka Catholic District School Board.

11. Le Conseil scolaire de district du Nord-Est de l’Ontario.

12. Le Conseil scolaire de district du Grand Nord de l’Ontario.

13. Le Conseil scolaire de district du Centre Sud-Ouest.

14. Le Conseil scolaire de district catholique des Grandes Rivières.

15. Le Conseil scolaire de district catholique du Nouvel-Ontario.

16. Le Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud. Règl. de l’Ont. 585/00, par. 1 (2).

Élément programmes d’aide à l’apprentissage

31. (1) Pour l’application de la disposition 2 de l’article 11, l’élément programmes d’aide à l’apprentissage pour un conseil scolaire de district est calculé de la manière suivante :

1. Prendre la somme indiquée à la colonne 2 du tableau 4 en regard du nom du conseil.

2. Prendre l’effectif quotidien moyen de jour des élèves de l’élémentaire du conseil pour 2000-2001, en ne comptant que les élèves inscrits à la maternelle, au jardin d’enfants et aux première, deuxième et troisième années.

3. Multiplier le nombre obtenu aux termes de la disposition 2 par 115 $ pour obtenir l’aide à l’apprentissage durant les premières années d’études.

4. Additionner les sommes calculées aux termes des dispositions 1 et 3.

5. Additionner la somme liée aux programmes de rattrapage d’été destinés à accroître l’aptitude à lire, à écrire et à compter calculée pour le conseil aux termes du paragraphe (2).

6. Additionner la somme liée aux programmes de rattrapage d’éducation permanente destinés à accroître l’aptitude à lire, à écrire et à compter calculée pour le conseil aux termes du paragraphe (4). Règl. de l’Ont. 297/00, art. 3; Règl. de l’Ont. 151/01, par. 1 (1).

(2) Pour l’application de la disposition 5 du paragraphe (1), la somme liée aux programmes de rattrapage d’été destinés à accroître l’aptitude à lire, à écrire et à compter pour un conseil scolaire de district est calculée de la manière suivante :

1. Multiplier par 4 843 $ l’effectif quotidien moyen des cours d’été du conseil pour l’exercice 2000-2001, calculé conformément à l’article 4 du règlement sur l’effectif quotidien moyen de 2000-2001, en ne comptant que les élèves du conseil qui sont inscrits à des classes ou à des cours visés au sous-alinéa b) (iii) ou (iv) de la définition de «classe ou cours d’été» au paragraphe 4 (1) de ce règlement.

2. Abrogée : Règl. de l’Ont. 151/01, par. 1 (3).

3. Abrogée : Règl. de l’Ont. 151/01, par. 1 (3).

4. Abrogée : Règl. de l’Ont. 151/01, par. 1 (3).

5. Ajouter la somme calculée pour le conseil aux termes du paragraphe (3) au titre des frais de transport liés aux programmes destinés à accroître l’aptitude à lire, à écrire et à compter. Règl. de l’Ont. 170/00, par. 31 (2); Règl. de l’Ont. 74/01, art. 2; Règl. de l’Ont. 151/01, par. 1 (2) et (3).

(3) Pour l’application de la disposition 5 du paragraphe (2), une somme au titre des frais de transport liés aux programmes destinés à accroître l’aptitude à lire, à écrire et à compter est calculée pour le conseil de la manière suivante :

1. Prendre l’élément transport des élèves calculé pour le conseil aux termes de l’article 35.

2. Déduire la somme approuvée pour le conseil aux termes de la disposition 6 de l’article 35.

3. Diviser le résultat obtenu aux termes de la disposition 2 par l’effectif quotidien moyen de jour des élèves du conseil pour 2000-2001.

4. Multiplier le résultat obtenu aux termes de la disposition 3 par l’effectif calculé aux termes de la disposition 1 du paragraphe (2).

5. Multiplier le résultat obtenu aux termes de la disposition 4 par 3. Règl. de l’Ont. 170/00, par. 31 (3).

(4) Pour l’application de la disposition 6 du paragraphe (1), la somme liée aux programmes de rattrapage d’éducation permanente destinés à accroître l’aptitude à lire, à écrire et à compter pour un conseil scolaire de district est calculée en multipliant par 2 294 $ l’effectif quotidien moyen des programmes du conseil destinés à accroître l’aptitude à lire, à écrire et à compter pour l’exercice 2000-2001, calculé conformément à l’article 3 du règlement sur l’effectif quotidien moyen de 2000-2001, en ne comptant que les élèves du conseil qui sont inscrits à des classes ou à des cours visés à l’alinéa 3 (2) g), h) ou i) de ce règlement. Règl. de l’Ont. 151/01, par. 1 (4).

Élément éducation des adultes, éducation permanente et cours d’été

32. (1) Pour l’application de la disposition 2 de l’article 11, l’élément éducation des adultes, éducation permanente et cours d’été pour un conseil scolaire de district est calculé de la manière suivante :

1. Calculer l’effectif quotidien moyen de jour du conseil pour 2000-2001, pour l’exercice 2000-2001, conformément à l’article 2 du règlement sur l’effectif quotidien moyen de 2000-2001, en ne comptant que les élèves du conseil qui sont âgés de 21 ans ou plus le 31 décembre 2000.

2. Calculer l’effectif quotidien moyen de l’éducation permanente du conseil pour l’exercice 2000-2001 conformément à l’article 3 du règlement sur l’effectif quotidien moyen de 2000-2001, en ne comptant que les élèves inscrits à des classes ou à des cours visés aux sous-alinéas 3 (2) a), b), c), d), e), f) et j) de ce règlement et en excluant :

i. d’une part, les élèves auxquels s’applique le paragraphe 49 (6) de la Loi,

ii. d’autre part, les élèves à l’égard desquels le conseil impose des droits aux termes du paragraphe 8 (2) du règlement sur les droits de 2000-2001.

3. Calculer l’effectif quotidien moyen des cours d’été du conseil pour l’exercice 2000-2001 conformément à l’article 4 du règlement sur l’effectif quotidien moyen de 2000-2001, en ne comptant que les élèves inscrits à des classes ou à des cours visés au sous-alinéa b) (i), (ii) ou (v) de la définition de «classe ou cours d’été» au paragraphe 4 (1) de ce règlement et en excluant les élèves auxquels s’applique le paragraphe 49 (6) de la Loi et ceux à l’égard desquels le conseil impose des droits aux termes du paragraphe 8 (3) du règlement sur les droits de 2000-2001.

4. Additionner les nombres calculés aux termes des dispositions 1, 2 et 3.

5. Multiplier le total obtenu aux termes de la disposition 4 par 2 294 $.

6. Calculer la somme liée aux programmes de langues internationales, conformément aux paragraphes (2) à (4).

7. Additionner les sommes calculées aux termes des dispositions 5 et 6. Règl. de l’Ont. 170/00, par. 32 (1).

(2) Les paragraphes (3) et (4) s’appliquent si un conseil crée des classes pour dispenser un enseignement dans une langue autre que l’anglais ou le français et que le ministre approuve les classes en tant que partie d’un programme scolaire élémentaire de langues d’origine. Règl. de l’Ont. 170/00, par. 32 (2).

(3) Sous réserve du paragraphe (4), la somme liée aux programmes de langues d’origine pour le conseil correspond au produit de 41 $ et du nombre d’heures d’enseignement que le conseil dispense dans les classes visées au paragraphe (2). Règl. de l’Ont. 170/00, par. 32 (3).

(4) Si le quotient obtenu en divisant le nombre d’élèves de l’élémentaire inscrits aux classes visées au paragraphe (2) que le conseil a créées par le nombre de ces classes est inférieur à 25, le taux horaire de 41 $ précisé au paragraphe (3) est réduit du produit de 1 $ et de la différence du quotient et de 25. Règl. de l’Ont. 170/00, par. 32 (4).

Élément rémunération des enseignants

33. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«catégorie de qualifications» S’entend de la certification de la FEESO ou d’une catégorie du COEQ. («qualification category»)

«catégorie du COEQ» S’entend de la catégorie D, C, B, A1, A2, A3 ou A4 du COEQ. («QECO category»)

«certification de la FEESO» S’entend de la certification de groupe 1, de groupe 2, de groupe 3 ou de groupe 4 octroyée par la FEESO. («OSSTF certification»)

«COEQ» Le Conseil ontarien d’évaluation des qualifications. («QECO»)

«enseignant» S’entend en outre des enseignants temporaires, mais non des enseignants suppléants. («teacher»)

«FEESO» La Fédération des enseignantes-enseignants des écoles secondaires de l’Ontario. («OSSTF») Règl. de l’Ont. 170/00, par. 33 (1).

(2) Au présent article, les cases du tableau 5 sont désignées par leur abscisse (la catégorie de qualifications), suivie de leur ordonnée (le nombre qui représente les années complètes d’expérience en enseignement). Règl. de l’Ont. 170/00, par. 33 (2).

(3) Par exemple, la case C-1 du tableau 5 contient le nombre 0,6127 et la case A1/Groupe 1-3, le nombre 0,7416. Règl. de l’Ont. 170/00, par. 33 (3).

(4) Pour l’application du présent article, le nombre d’enseignants employés par un conseil correspond au nombre de personnes à temps plein ou l’équivalent que le conseil emploie au 31 octobre 2000 pour enseigner. Règl. de l’Ont. 170/00, par. 33 (4).

(5) Pour l’application du paragraphe (4), le dénombrement se fait selon les méthodes que le conseil utilise habituellement aux fins de la dotation, sous réserve des règles suivantes :

1. L’enseignant qui n’est pas affecté à l’enseignement aux élèves dans le cadre d’un emploi du temps régulier qui est en vigueur au 31 octobre 2000 ne doit pas être dénombré pour l’application du présent article.

2. La prestation de l’enseignement en bibliothèque ou de l’orientation aux élèves est considérée comme la prestation d’un enseignement aux élèves pour l’application des dispositions 1, 3 et 4.

3. L’équivalence à temps plein de l’enseignant qui, dans le cadre d’un emploi du temps régulier qui est en vigueur au 31 octobre 2000, est affecté, une partie du temps, à l’enseignement aux élèves et qui, à cette date, est également affecté, une autre partie du temps, aux termes de l’article 17 du Règlement 298 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990, à un poste de conseiller, de coordonnateur ou de superviseur, est calculée de la manière suivante :

i. Calculer le nombre moyen d’heures par jour de l’horaire qui inclut le 31 octobre 2000 auxquelles l’enseignant est affecté régulièrement, conformément à son emploi du temps, pour dispenser l’enseignement aux élèves ou pour préparer cet enseignement. Pour l’application de la présente sous-disposition, le dénombrement des heures se fait à une décimale près.

ii. Diviser le total calculé aux termes de la sous-disposition i par cinq.

4. Le directeur d’école ou le directeur adjoint qui, dans le cadre d’un emploi du temps régulier qui est en vigueur au 31 octobre 2000, est affecté, une partie du temps, à l’enseignement aux élèves est dénombré comme enseignant pour l’application du présent article et son équivalence à temps plein à titre d’enseignant est calculée de la manière suivante :

i. Calculer le nombre moyen d’heures par jour de l’horaire qui inclut le 31 octobre 2000 auxquelles le directeur d’école ou le directeur adjoint est affecté régulièrement, conformément à son emploi du temps, pour dispenser l’enseignement aux élèves. Pour l’application du présent paragraphe, le dénombrement des heures se fait à une décimale près.

ii. Diviser le nombre calculé aux termes de la sous-disposition i par cinq. Règl. de l’Ont. 170/00, par. 33 (5).

(6) Sous réserve des paragraphes (7), (8) et (9), lors du calcul du nombre d’années complètes d’expérience en enseignement d’un enseignant employé par un conseil, les méthodes utilisées habituellement par le conseil pour calculer les années d’expérience en enseignement sont appliquées à compter du 31 octobre 2000. Règl. de l’Ont. 170/00, par. 33 (6).

(7) Le nombre d’années complètes d’expérience en enseignement d’un enseignant est réputé son nombre d’années d’expérience en enseignement, arrondi au nombre entier le plus près s’il comprend une fraction. À cette fin, 0,5 est considéré comme étant le plus près du nombre entier suivant. Règl. de l’Ont. 74/01, par. 3 (1).

(8) Le nombre d’années complètes d’expérience en enseignement d’un enseignant, calculé aux termes du paragraphe (6), est réputé être de 10 s’il est supérieur à ce chiffre. Règl. de l’Ont. 170/00, par. 33 (8).

(9) Le nombre d’années complètes d’expérience en enseignement d’un directeur d’école ou d’un directeur adjoint est réputé être de 10. Règl. de l’Ont. 170/00, par. 33 (9).

(10) Les règles suivantes s’appliquent, à compter du 31 octobre 2000, en vue d’établir la catégorie de qualifications d’un enseignant :

1. Si un conseil utilise le système de catégories du COEQ aux fins de l’établissement du salaire d’un enseignant qu’il emploie, ce système est utilisé à l’égard de cet enseignant pour l’application du présent article.

2. Si un conseil utilise le système de certification de la FEESO aux fins de l’établissement du salaire d’un enseignant qu’il emploie, ce système est utilisé à l’égard de cet enseignant pour l’application du présent article.

3. Sous réserve de la disposition 5, si un conseil n’utilise pas le système de catégories du COEQ aux fins de l’établissement du salaire d’un enseignant de l’élémentaire qu’il emploie, le système de classification qu’il utilise dans le cas des enseignants de l’élémentaire pour remplir le Formulaire de données A pour 2000 de la Commission des relations de travail en éducation est utilisé à l’égard de cet enseignant pour l’application du présent article.

4. Sous réserve de la disposition 5, si un conseil n’utilise ni le système de catégories du COEQ, ni le système de certification de la FEESO aux fins de l’établissement du salaire d’un enseignant du secondaire qu’il emploie, le système de classification qu’il utilise dans le cas des enseignants du secondaire pour remplir le Formulaire de données A pour 2000 de la Commission des relations de travail en éducation est utilisé à l’égard de cet enseignant pour l’application du présent article.

5. Dans les circonstances visées à la disposition 3 ou 4, le conseil peut choisir, par avis écrit envoyé au ministre, d’utiliser soit le système de catégories du COEQ désigné plan 4 par le COEQ, soit le système de certification de 1992 de la FEESO, au lieu du système de classification utilisé aux termes de la disposition 3 ou 4.

6. La catégorie de qualifications d’un directeur d’école ou d’un directeur adjoint est réputée correspondre à A4/Groupe 4.

7. Si la catégorie de qualifications à laquelle appartient une personne est changée après le 31 octobre 2000 et que le changement, aux fins de l’établissement de son salaire, est rétroactif au 31 octobre 2000 ou à une date antérieure, la nouvelle catégorie de qualifications est utilisée pour l’application du présent article. Règl. de l’Ont. 170/00, par. 33 (10).

(11) Pour l’application de la disposition 2 de l’article 11, l’élément rémunération des enseignants pour un conseil scolaire de district correspond au total de la somme calculée aux termes du paragraphe (12) et de celle calculée aux termes du paragraphe (13). Règl. de l’Ont. 170/00, par. 33 (11).

(12) L’élément rémunération des enseignants des écoles élémentaires pour un conseil scolaire de district est calculé de la manière suivante :

1. Pour chaque case du tableau 5, calculer le nombre des enseignants qui sont employés par le conseil pour dispenser l’enseignement aux élèves de l’élémentaire et qui, à la fois, appartiennent à la catégorie de qualifications et ont le nombre d’années complètes d’expérience en enseignement correspondant à ses coordonnées. Par exemple, l’enseignant qui appartient à la catégorie de qualifications D et qui a 0,7 an d’expérience en enseignement est affecté à la case D-1 et celui qui appartient à la catégorie de qualifications A2 ou Groupe 2 et qui a 3,2 ans d’expérience en enseignement est affecté à la case A2/Groupe 2-3.

2. Pour chaque case du tableau 5, multiplier le nombre des enseignants qui sont employés par le conseil pour dispenser l’enseignement aux élèves de l’élémentaire et qui y sont affectés par le nombre qui y figure.

3. Additionner tous les produits obtenus aux termes de la disposition 2 pour le conseil.

4. Diviser le total obtenu aux termes de la disposition 3 par le nombre total des enseignants qui sont employés par le conseil pour dispenser l’enseignement aux élèves de l’élémentaire.

5. Soustraire un du nombre obtenu aux termes de la disposition 4.

6. Multiplier le résultat obtenu aux termes de la disposition 5 par 2 648 $.

7. Multiplier la somme calculée aux termes de la disposition 6 par l’effectif quotidien moyen de jour des élèves de l’élémentaire du conseil pour 2000-2001. Règl. de l’Ont. 170/00, par. 33 (12); Règl. de l’Ont. 297/00, par. 4 (1); Règl. de l’Ont. 74/01, par. 3 (2).

(13) L’élément rémunération des enseignants des écoles secondaires pour un conseil scolaire de district est calculé de la manière suivante :

1. Pour chaque case du tableau 5, calculer le nombre des enseignants qui sont employés par le conseil pour dispenser l’enseignement aux élèves du secondaire et qui, à la fois, appartiennent à la catégorie de qualifications et ont le nombre d’années complètes d’expérience en enseignement correspondant à ses coordonnées. Par exemple, l’enseignant qui appartient à la catégorie de qualifications D et qui a 0,7 an d’expérience en enseignement est affecté à la case D-1 et celui qui appartient à la catégorie de qualifications A2 ou Groupe 2 et qui a 3,2 ans d’expérience en enseignement est affecté à la case A2/Groupe 2-3.

2. Pour chaque case du tableau 5, multiplier le nombre des enseignants qui sont employés par le conseil pour dispenser l’enseignement aux élèves du secondaire et qui y sont affectés par le nombre qui y figure.

3. Additionner tous les produits obtenus aux termes de la disposition 2 pour le conseil.

4. Diviser le total obtenu aux termes de la disposition 3 par le nombre total des enseignants qui sont employés par le conseil pour dispenser l’enseignement aux élèves du secondaire.

5. Soustraire un du nombre obtenu aux termes de la disposition 4.

6. Multiplier le résultat obtenu aux termes de la disposition 5 par 3 222 $.

7. Multiplier la somme calculée aux termes de la disposition 6 par l’effectif quotidien moyen de jour des élèves du secondaire du conseil pour 2000-2001.

8. Calculer la somme éventuelle liée à l’aide spéciale visant une moyenne élevée de crédits par élève, conformément au paragraphe (14).

9. Additionner les sommes calculées aux termes des dispositions 7 et 8. Règl. de l’Ont. 170/00, par. 33 (13); Règl. de l’Ont. 297/00, par. 4 (2); Règl. de l’Ont. 74/01, par. 3 (3).

(14) Pour l’application de la disposition 8 du paragraphe (13), la somme liée à l’aide spéciale visant une moyenne élevée de crédits par élève est calculée de la manière suivante :

1. Calculer le nombre moyen de crédits par élève du secondaire du conseil pour l’année scolaire 1999-2000.

2. Déduire 7,2 du nombre calculé aux termes de la disposition 1 si celui-ci est égal ou inférieur à 7,5 mais supérieur à 7,2.

3. Déduire 7,2 de 7,5 si le nombre calculé aux termes de la disposition 1 est supérieur à 7,5.

4. Diviser le nombre obtenu aux termes de la disposition 2 ou 3, selon le cas, par 7,2.

5. Multiplier le nombre obtenu aux termes de la disposition 4 par 3 011 $.

6. Multiplier le nombre obtenu aux termes de la disposition 5 par l’effectif quotidien moyen de jour des élèves du secondaire du conseil pour 2000-2001. Règl. de l’Ont. 170/00, par. 33 (14); Règl. de l’Ont. 297/00, par. 4 (3).

Élément apprentissage durant les premières années d’études

34. (1) Pour l’application de la disposition 2 de l’article 11, l’élément apprentissage durant les premières années d’études pour un conseil scolaire de district est calculé conformément au présent article. Règl. de l’Ont. 170/00, par. 34 (1).

(2) Si un conseil ne dispense un enseignement à la maternelle dans aucune de ses écoles en septembre 2000, l’élément apprentissage durant les premières années d’études pour le conseil est calculé de la manière suivante :

1. Calculer l’effectif quotidien moyen de jour du conseil conformément à l’article 2 du règlement sur l’effectif quotidien moyen de 2000-2001, en ne comptant que les élèves du conseil inscrits au jardin d’enfants et aux trois premières années d’études.

2. Multiplier le nombre calculé aux termes de la disposition 1 par 652 $. Règl. de l’Ont. 170/00, par. 34 (2); Règl. de l’Ont. 297/00, par. 5 (1).

(3) Si un conseil offre la maternelle dans une ou plusieurs de ses écoles en septembre 2000, l’élément apprentissage durant les premières années d’études pour le conseil est calculé de la manière suivante :

1. Calculer l’effectif quotidien moyen de jour du conseil conformément à l’article 2 du règlement sur l’effectif quotidien moyen de 2000-2001, en ne comptant que les élèves du conseil inscrits au jardin d’enfants et aux trois premières années d’études. Aux fins du calcul de l’effectif quotidien moyen de jour du conseil aux termes de la présente disposition, l’élève qui est inscrit à un programme combiné de maternelle et de jardin d’enfants est réputé un élève à mi-temps.

2. Multiplier le nombre calculé aux termes de la disposition 1 par 652 $.

3. Calculer la somme allouée par élève de l’élémentaire du conseil pour 2000-2001, conformément au paragraphe (4).

4. Multiplier la somme calculée aux termes de la disposition 3 par l’effectif quotidien moyen de jour du conseil, calculé aux termes de l’article 2 du règlement sur l’effectif quotidien moyen de 2000-2001, en ne comptant que les élèves du conseil inscrits à la maternelle. Aux fins du calcul de l’effectif quotidien moyen de jour du conseil aux termes de la présente disposition, l’élève qui est inscrit à un programme combiné de maternelle et de jardin d’enfants est réputé un élève à mi-temps.

5. Déduire la somme obtenue aux termes de la disposition 4 de la somme obtenue aux termes de la disposition 2. Règl. de l’Ont. 170/00, par. 34 (3); Règl. de l’Ont. 297/00, par. 5 (2).

(4) Pour l’application de la disposition 3 du paragraphe (3), la somme allouée par élève de l’élémentaire du conseil pour 2000-2001 est calculée de la manière suivante :

1. Additionner les sommes suivantes :

i. L’élément conseils ruraux et éloignés pour le conseil, calculé aux termes de l’article 30.

ii. La somme indiquée à la colonne 2 du tableau 4 en regard du nom du conseil.

iii. L’élément transport des élèves pour le conseil, calculé aux termes de l’article 35.

iv. L’élément administration et gestion pour le conseil, calculé aux termes de l’article 36.

2. Diviser le total obtenu aux termes de la disposition 1 par l’effectif quotidien moyen de jour des élèves du conseil pour 2000-2001.

3. Calculer la part de l’élément éducation de l’enfance en difficulté qui vise les élèves de l’élémentaire, de la manière suivante :

i. Abrogée : Règl. de l’Ont. 297/00, par. 5 (3).

ii. Calculer la part de l’AAS liée au matériel, calculée pour le conseil aux termes de la disposition 2 de l’article 14, qui vise ses élèves de l’élémentaire.

iii. Calculer la part de la somme calculée pour le conseil aux termes de l’article 18 qui vise ses élèves de l’élémentaire.

iv. Additionner les sommes obtenues aux termes des sous-dispositions ii et iii.

v. Abrogée : Règl. de l’Ont. 479/00, par. 3 (2).

vi. Abrogée : Règl. de l’Ont. 479/00, par. 3 (2).

4. Additionner la somme calculée pour le conseil aux termes de la disposition 4 du paragraphe 29 (11) et la somme calculée pour le conseil aux termes du paragraphe 29 (18).

5. Dans le cas d’un conseil scolaire de district de langue anglaise, calculer l’élément enseignement des langues pour les élèves de l’élémentaire, de la manière suivante :

i. Additionner la somme calculée aux termes de la disposition 3 du paragraphe 22 (3) et la somme calculée aux termes de la disposition 4 de ce paragraphe.

ii. Calculer la part de la somme liée aux programmes d’ESL/ESD pour le conseil, calculée aux termes de l’article 24, qui vise ses élèves de l’élémentaire.

iii. Additionner la somme calculée aux termes de la sous-disposition i et la somme calculée aux termes de la sous-disposition ii.

6. Dans le cas d’un conseil scolaire de district de langue française, calculer l’élément enseignement des langues pour les élèves de l’élémentaire, de la manière suivante :

i. Additionner les sommes calculées pour le conseil aux termes des dispositions 1 et 3 du paragraphe 26 (1).

ii. Diviser le total calculé pour le conseil aux termes de la disposition 7 du paragraphe 28 (4) par le nombre total de modules scolaires calculé pour le conseil aux termes de la disposition 3 de ce paragraphe. Multiplier le résultat par le nombre total de modules scolaires de l’élémentaire calculé pour le conseil aux termes de la disposition 1 du même paragraphe.

iii. Calculer la part du niveau de financement des programmes de PDF pour le conseil, calculé aux termes du paragraphe 28 (11), qui vise ses élèves de l’élémentaire.

iv. Additionner la somme prise aux termes de la sous-disposition i, le produit obtenu aux termes de la sous-disposition ii et la somme calculée aux termes de la sous-disposition iii.

7. Prendre la somme calculée aux termes du paragraphe 33 (12) au titre de l’élément rémunération des enseignants de l’élémentaire pour le conseil.

8. Calculer une somme relativement au fonctionnement des écoles élémentaires, de la manière suivante :

i. Multiplier par 55,97 $ la superficie en mètres carrés requise pour le conseil, calculée aux termes de la sous-disposition 13 i du paragraphe 37 (3).

ii. Ajouter le total calculé aux termes de la disposition 16 du paragraphe 37 (3).

9. Additionner les sommes prises ou calculées pour le conseil aux termes des dispositions 3 à 8.

10. Diviser le total obtenu aux termes de la disposition 9 par l’effectif quotidien moyen de jour des élèves de l’élémentaire du conseil pour 2000-2001.

11. Additionner ce qui suit :

i. La somme de 3 480 $, au titre de l’élément éducation de base.

ii. La somme de 115 $, au titre de l’aide à l’apprentissage durant les premières années d’études.

iii. La somme de 500 $, au titre de la somme liée à l’éducation de l’enfance en difficulté fondée sur l’effectif pour les élèves de la maternelle à la troisième année.

iv. La somme obtenue aux termes de la disposition 2.

v. La somme obtenue aux termes de la disposition 10. Règl. de l’Ont. 170/00, par. 34 (4); Règl. de l’Ont. 297/00, par. 5 (3) et (4); Règl. de l’Ont. 479/00, art. 3.

Élément transport des élèves

35. Pour l’application de la disposition 2 de l’article 11, l’élément transport des élèves pour un conseil scolaire de district est calculé de la manière suivante :

1. Prendre la somme calculée pour le conseil aux termes de la disposition 6 de l’article 36 du Règlement de l’Ontario 214/99, tel qu’il existait avant d’être abrogé par le Règlement de l’Ontario 391/05 pris en application de la Loi.

2. Calculer l’effectif quotidien moyen de jour des élèves du conseil scolaire de district pour 2000-2001.

3. Prendre l’effectif quotidien moyen de jour des élèves du conseil pour 1999-2000, au sens du Règlement de l’Ontario 214/99, tel qu’il existait avant d’être abrogé par le Règlement de l’Ontario 391/05 pris en application de la Loi.

4. Diviser le nombre obtenu aux termes de la disposition 2 par le nombre obtenu aux termes de la disposition 3.

5. Multiplier le nombre obtenu aux termes de la disposition 4 par la somme obtenue aux termes de la disposition 1.

6. Ajouter le montant des dépenses engagées par le conseil au cours de l’exercice 2000-2001 que le ministre a approuvé à l’égard du transport des élèves à destination et en provenance de l’École provinciale pour aveugles, d’une école provinciale pour sourds ou d’une école d’application ouverte ou dirigée, en vertu d’une entente conclue avec le ministre, au profit d’élèves qui ont de graves anomalies de communication. Règl. de l’Ont. 170/00, art. 35; Règl. de l’Ont. 393/05, art. 2.

Élément administration et gestion

36. (1) Pour l’application de la disposition 2 de l’article 11, l’élément administration et gestion des conseils scolaires pour un conseil scolaire de district est calculé de la manière suivante :

1. Calculer la somme liée aux allocations et frais des membres du conseil et aux dépenses relatives à la représentation des élèves pour le conseil, conformément au paragraphe (2).

2. Calculer la somme liée aux directeurs de l’éducation et aux agents de supervision pour le conseil, conformément au paragraphe (4).

3. Calculer la somme liée aux frais d’administration pour le conseil, conformément au paragraphe (5).

4. Additionner les sommes calculées aux termes des dispositions 1, 2 et 3. Règl. de l’Ont. 170/00, par. 36 (1).

(2) La somme liée aux allocations et frais des membres du conseil et aux dépenses relatives à la représentation des élèves pour le conseil est calculée de la manière suivante :

1. Multiplier le nombre des membres du conseil au 1er décembre 2000 par 5 000 $ au titre de leurs allocations. Pour l’application de la présente disposition, le nombre des membres du conseil est la somme de ce qui suit :

i. le nombre de membres déterminé pour le conseil en vertu du sous-alinéa 58.1 (2) k) (i) de la Loi,

ii. le nombre de représentants autochtones déterminé pour le conseil en vertu du paragraphe 188 (5) de la Loi.

2. Multiplier le nombre des membres du conseil au 1er décembre 2000 par 5 000 $ au titre de leurs frais. Pour l’application de la présente disposition, le nombre des membres du conseil est la somme de ce qui suit :

i. le nombre de membres déterminé pour le conseil en vertu du sous-alinéa 58.1 (2) k) (i) de la Loi,

ii. le nombre de représentants autochtones déterminé pour le conseil en vertu du paragraphe 188 (5) de la Loi.

3. Additionner les produits obtenus aux termes des dispositions 1 et 2.

4. Ajouter 10 000 $ à la somme calculée aux termes de la disposition 3 au titre des allocations supplémentaires versées au président et au vice-président.

5. Ajouter 5 000 $ à la somme calculée aux termes de la disposition 4 au titre des dépenses relatives à la représentation des élèves. Règl. de l’Ont. 170/00, par. 36 (2); Règl. de l’Ont. 74/01, art. 4.

(3) Pour l’application du paragraphe (4), les élèves sont dénombrés en fonction de l’effectif quotidien moyen de jour des élèves du conseil pour 2000-2001. Règl. de l’Ont. 170/00, par. 36 (3).

(4) La somme liée aux directeurs de l’éducation et aux agents de supervision du conseil est calculée de la manière suivante :

1. Prévoir 418 000 $ comme somme de base.

2. Prévoir 11 $ par élève pour la première tranche de 10 000 élèves du conseil.

3. Prévoir 16 $ par élève pour la tranche suivante de 10 000 élèves du conseil.

4. Prévoir 21 $ par élève pour le reste des élèves du conseil.

5. Additionner les sommes prévues aux termes des dispositions 1 à 4.

6. Ajouter 2 pour cent de l’élément conseils ruraux et éloignés du conseil, calculé aux termes de l’article 30.

7. Ajouter 0,5 pour cent de la somme indiquée à la colonne 2 du tableau 4 en regard du nom du conseil.

8. Ajouter 1 pour cent de la somme calculée pour le conseil au titre des nouvelles places aux termes du paragraphe 37 (10).

(5) La somme liée aux frais d’administration pour le conseil est calculée de la manière suivante :

1. Prévoir 80 940 $ comme somme de base.

2. Ajouter le produit de 176 $ et de l’effectif quotidien moyen de jour des élèves du conseil pour 2000-2001.

3. Ajouter 11 pour cent de l’élément conseils ruraux et éloignés du conseil, calculé aux termes de l’article 30.

4. Ajouter 0,5 pour cent de la somme indiquée à la colonne 2 du tableau 4 en regard du nom du conseil.

5. Ajouter 1 pour cent de la somme calculée pour le conseil au titre des nouvelles places aux termes du paragraphe 37 (10). Règl. de l’Ont. 170/00, par. 36 (4).

Élément installations d’accueil pour les élèves

37. (1) Pour l’application du présent article :

a) une école d’un conseil est une école élémentaire si le conseil l’a identifiée comme telle conformément à la publication de janvier 1998 du ministère intitulée «Guide de collecte des données pour le système d’inventaire des installations scolaires»;

b) une école d’un conseil est une école secondaire si le conseil l’a identifiée comme telle conformément à la publication de janvier 1998 du ministère intitulée «Guide de collecte des données pour le système d’inventaire des installations scolaires». Règl. de l’Ont. 170/00, par. 37 (1).

(2) Pour l’application de la disposition 2 de l’article 11, l’élément installations d’accueil pour les élèves pour un conseil scolaire de district est calculé de la manière suivante :

1. Calculer la somme liée au fonctionnement des écoles pour le conseil, conformément au paragraphe (3).

2. Calculer la somme liée à la réfection des écoles pour le conseil, conformément au paragraphe (9).

3. Calculer la somme liée aux nouvelles places pour le conseil, conformément au paragraphe (10).

4. Calculer la somme liée aux engagements d’immobilisations non réalisés pour le conseil, conformément au paragraphe (28).

5. Additionner les sommes calculées aux termes des dispositions 1, 2, 3 et 4. Règl. de l’Ont. 170/00, par. 37 (2).

(3) La somme liée au fonctionnement des écoles pour le conseil est calculée de la manière suivante :

1. Calculer l’effectif quotidien moyen de jour des élèves de l’élémentaire du conseil pour 2000-2001.

2. Multiplier le nombre calculé aux termes de la disposition 1 par la superficie repère requise par élève de 9,29 mètres carrés, pour obtenir la superficie des écoles élémentaires requise pour le conseil.

3. Calculer, en mètres carrés, la superficie redressée des écoles élémentaires requise pour le conseil en appliquant, à la valeur calculée aux termes de la disposition 2, le facteur relatif à la superficie supplémentaire des écoles élémentaires que le ministre approuve pour le conseil conformément aux paragraphes (4) et (5).

4. Calculer l’effectif quotidien moyen de jour du conseil pour l’exercice 2000-2001 conformément à l’article 2 du règlement sur l’effectif quotidien moyen de jour de 2000-2001, en ne comptant que les élèves qui sont âgés de 21 ans ou plus le 31 décembre 2000.

5. Calculer l’effectif quotidien moyen de l’éducation permanente du conseil pour l’exercice 2000-2001 conformément à l’article 3 du règlement sur l’effectif quotidien moyen de 2000-2001, en ne comptant que les élèves inscrits à un cours pour lequel ils peuvent obtenir un crédit et dans lequel l’enseignement est dispensé entre 8 h et 17 h et en excluant les élèves suivants :

i. les élèves inscrits à un cours d’éducation permanente dispensé principalement par des moyens autres qu’un enseignement en classe,

ii. les élèves auxquels s’applique le paragraphe 49 (6) de la Loi,

iii. les élèves à l’égard desquels le conseil impose des droits aux termes du paragraphe 8 (2) du règlement sur les droits de 2000-2001.

6. Calculer l’effectif quotidien moyen des cours d’été du conseil pour l’exercice 2000-2001 conformément à l’article 4 du règlement sur l’effectif quotidien moyen de 2000-2001, en excluant les élèves suivants :

i. les élèves auxquels s’applique le paragraphe 49 (6) de la Loi,

ii. les élèves à l’égard desquels le conseil impose des droits aux termes du paragraphe 8 (3) du règlement sur les droits de 2000-2001.

7. Additionner les nombres calculés aux termes des dispositions 4, 5 et 6.

8. Multiplier le total obtenu aux termes de la disposition 7 par la superficie repère requise par élève de 9,29 mètres carrés pour obtenir la superficie liée à l’éducation des adultes, à l’éducation permanente et aux cours d’été requise pour le conseil.

9. Calculer, en mètres carrés, la superficie redressée liée à l’éducation des adultes, à l’éducation permanente et aux cours d’été requise pour le conseil en appliquant, à la valeur calculée aux termes de la disposition 8, le facteur relatif à la superficie supplémentaire liée à l’éducation des adultes, à l’éducation permanente et aux cours d’été que le ministre approuve pour le conseil conformément au paragraphe (6).

10. Calculer l’effectif quotidien moyen de jour des élèves du secondaire du conseil pour 2000-2001.

11. Multiplier le nombre calculé aux termes de la disposition 10 par la superficie repère requise par élève de 12,07 mètres carrés pour obtenir la superficie des écoles secondaires requise pour le conseil.

12. Calculer, en mètres carrés, la superficie redressée des écoles secondaires requise pour le conseil en appliquant, à la valeur calculée aux termes de la disposition 11, le facteur relatif à la superficie supplémentaire des écoles secondaires que le ministre approuve pour le conseil conformément au paragraphe (8).

13. Obtenir la superficie totale en mètres carrés redressée requise pour le conseil en additionnant les valeurs suivantes :

i. La superficie redressée des écoles élémentaires requise pour le conseil calculée aux termes de la disposition 3.

ii. La superficie redressée liée à l’éducation des adultes, à l’éducation permanente et aux cours d’été requise pour le conseil, calculée aux termes de la disposition 9.

iii. La superficie redressée des écoles secondaires requise pour le conseil, calculée aux termes de la disposition 12.

14. Multiplier le nombre obtenu aux termes de la disposition 13 par le coût repère de fonctionnement de 55,97 $ le mètre carré.

15. Pour chaque école élémentaire du conseil, calculer une somme complémentaire liée au fonctionnement des écoles, de la manière suivante :

i. Calculer l’effectif quotidien moyen de jour des élèves du conseil pour 2000-2001, en ne comptant que les élèves du conseil qui sont inscrits à l’école.

ii. Calculer la capacité d’accueil de l’école, exprimée en places, conformément au paragraphe (15). Toutefois, la capacité d’une école pour laquelle le nombre obtenu aux termes de la sous-disposition i est nul est réputée nulle pour l’application de la présente disposition.

iii. Multiplier le nombre calculé aux termes de la sous-disposition i par la superficie repère requise par élève de 9,29 mètres carrés.

iv. Multiplier le nombre obtenu aux termes de la sous-disposition iii par le coût repère de fonctionnement de 55,97 $ le mètre carré.

v. Multiplier le nombre obtenu aux termes de la sous-disposition iv par le facteur relatif à la superficie supplémentaire des écoles élémentaires que le ministre approuve pour le conseil conformément aux paragraphes (4) et (5).

vi. Si l’école n’est pas une école à laquelle s’applique le paragraphe 29 (8) ou (9), prendre la somme éventuelle calculée pour l’école aux termes de la disposition 4 du paragraphe 29 (11).

vii. Multiplier la somme prise aux termes de la sous-disposition vi par 0,25.

viii. Si l’école est une école à laquelle s’applique le paragraphe 29 (8) ou (9), prendre la somme calculée aux termes de la disposition 4 du paragraphe 29 (11) pour le groupe d’écoles dont l’école fait partie.

ix. Multiplier la somme prise aux termes de la sous-disposition viii par l’effectif de jour à temps plein ou l’équivalent pour le conseil au 31 octobre 2000, en ne comptant que les élèves du conseil inscrits à l’école.

x. Diviser le produit obtenu aux termes de la sous-disposition ix par l’effectif de jour à temps plein ou l’équivalent pour le conseil au 31 octobre 2000, en ne comptant que les élèves du conseil inscrits dans le groupe d’écoles dont l’école fait partie.

xi. Multiplier le quotient obtenu aux termes de la sous-disposition x par 0,25.

xii. Additionner les nombres obtenus aux termes des sous-dispositions v, vii et xi.

xiii. Multiplier la capacité d’accueil de l’école, exprimée en places, calculée aux termes de la sous-disposition ii, par la superficie repère requise par élève de 9,29 mètres carrés.

xiv. Multiplier le nombre obtenu aux termes de la sous-disposition xiii par le coût repère de fonctionnement de 55,97 $ le mètre carré.

xv. Multiplier le nombre obtenu aux termes de la sous-disposition xiv par le facteur relatif à la superficie supplémentaire des écoles élémentaires que le ministre approuve pour le conseil conformément aux paragraphes (4) et (5).

xvi. Multiplier le nombre obtenu aux termes de la sous-disposition xv par 0,2.

xvii. Soustraire le nombre obtenu aux termes de la sous-disposition xii de celui obtenu aux termes de la sous-disposition xv.

xviii. Si le nombre obtenu aux termes de la sous-disposition xvii est nul ou négatif ou que le nombre obtenu aux termes de la sous-disposition i est nul, la somme complémentaire liée au fonctionnement des écoles pour l’école en question est de zéro; sinon, elle correspond au moindre du nombre obtenu aux termes de la sous-disposition xvi et de celui obtenu aux termes de la sous-disposition xvii.

16. Additionner les sommes complémentaires liées au fonctionnement des écoles, calculées aux termes de la disposition 15, pour chacune des écoles élémentaires du conseil.

17. Pour chaque école secondaire du conseil, calculer une somme complémentaire liée au fonctionnement des écoles, de la manière suivante :

i. Calculer l’effectif quotidien moyen de jour des élèves du conseil pour 2000-2001, en ne comptant que les élèves du conseil qui sont inscrits à l’école.

ii. Calculer la capacité d’accueil de l’école, exprimée en places, conformément au paragraphe (15). Toutefois, la capacité d’une école pour laquelle le nombre obtenu aux termes de la sous-disposition i est nul est réputée nulle pour l’application de la présente disposition.

iii. Multiplier le nombre calculé aux termes de la sous-disposition i par la superficie repère requise par élève de 12,07 mètres carrés.

iv. Multiplier le nombre obtenu aux termes de la sous-disposition iii par le coût repère de fonctionnement de 55,97 $ le mètre carré.

v. Multiplier le nombre obtenu aux termes de la sous-disposition iv par le facteur relatif à la superficie supplémentaire des écoles secondaires que le ministre approuve pour le conseil conformément au paragraphe (8).

vi. Prendre la somme éventuelle calculée pour l’école aux termes de la disposition 8 du paragraphe 29 (11).

vii. Multiplier la somme prise aux termes de la sous-disposition vi par 0,25.

viii. Additionner le nombre obtenu aux termes de la sous-disposition vii et celui obtenu aux termes de la sous-disposition v.

ix. Multiplier la capacité d’accueil de l’école, exprimée en places, calculée aux termes de la sous-disposition ii, par la superficie repère requise par élève de 12,07 mètres carrés.

x. Multiplier le nombre obtenu aux termes de la sous-disposition ix par le coût repère de fonctionnement de 55,97 $ le mètre carré.

xi. Multiplier le nombre obtenu aux termes de la sous-disposition x par le facteur relatif à la superficie supplémentaire des écoles secondaires que le ministre approuve pour le conseil conformément au paragraphe (8).

xii. Multiplier le nombre obtenu aux termes de la sous-disposition xi par 0,2.

xiii. Soustraire le nombre obtenu aux termes de la sous-disposition viii de celui obtenu aux termes de la sous-disposition xi.

xiv. Si le nombre obtenu aux termes de la sous-disposition xiii est nul ou négatif ou que le nombre obtenu aux termes de la sous-disposition i est nul, la somme complémentaire liée au fonctionnement des écoles pour l’école en question est de zéro; sinon, elle correspond au moindre du nombre obtenu aux termes de la sous-disposition xii et de celui obtenu aux termes de la sous-disposition xiii.

18. Additionner les sommes complémentaires liées au fonctionnement des écoles, calculées aux termes de la disposition 17, pour chacune des écoles secondaires du conseil.

19. Additionner les sommes obtenues pour le conseil aux termes des dispositions 14, 16 et 18 pour obtenir la somme liée au fonctionnement des écoles pour le conseil. Règl. de l’Ont. 170/00, par. 37 (3).

(4) Pour l’application de la disposition 3 du paragraphe (3), le ministre approuve le facteur relatif à la superficie supplémentaire des écoles élémentaires pour un conseil qu’il estime indiqué pour tenir compte des besoins en matière d’espace supérieurs à la normale qui sont propres au conseil et qui découlent de l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

a) il est raisonnable que le conseil fasse fonctionner une école qui est trop grande pour la collectivité qu’elle dessert, pour quelque raison que ce soit, notamment la baisse des effectifs;

b) il est raisonnable que le conseil fasse fonctionner une école dans un bâtiment dont les caractéristiques physiques ne correspondent pas à la superficie repère requise visée au paragraphe (3) ni ne peuvent être modifiées facilement pour y correspondre;

c) le conseil a des besoins en matière d’espace supérieurs à la normale parce qu’il dessert un nombre supérieur à la normale d’élèves qui sont inscrits à des programmes d’enseignement à l’enfance en difficulté ou à d’autres programmes d’enseignement qui ont besoin de beaucoup d’espace;

d) il existe d’autres circonstances approuvées par le ministre. Règl. de l’Ont. 170/00, par. 37 (4).

(5) Lors du calcul d’une somme pour l’application du paragraphe (4), le ministre tient compte de l’incidence des circonstances visées aux alinéas (4) a) à d) sur les besoins du conseil en matière d’espace. Règl. de l’Ont. 170/00, par. 37 (5).

(6) Sous réserve du paragraphe (7), les paragraphes (4) et (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, pour obliger le ministre à approuver un facteur relatif à la superficie supplémentaire liée à l’éducation des adultes, à l’éducation permanente et aux cours d’été pour un conseil. À cette fin, la mention de la superficie des écoles élémentaires est réputée une mention de la superficie liée à l’éducation des adultes, à l’éducation permanente et aux cours d’été. Règl. de l’Ont. 170/00, par. 37 (6).

(7) Le ministre ne doit pas approuver, en vertu du paragraphe (6), un facteur pour un conseil qui est supérieur à celui qu’il a approuvé en vertu du paragraphe (8). Règl. de l’Ont. 170/00, par. 37 (7).

(8) Les paragraphes (4) et (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, pour obliger le ministre à approuver un facteur relatif à la superficie supplémentaire des écoles secondaires pour un conseil. À cette fin, la mention de la superficie des écoles élémentaires est réputée une mention de la superficie des écoles secondaires. Règl. de l’Ont. 170/00, par. 37 (8).

(9) La somme liée à la réfection des écoles pour le conseil est calculée de la manière suivante :

1. Prendre le pourcentage, calculé par le conseil et approuvé par le ministre, de la superficie totale réelle des écoles élémentaires du conseil qui se rapporte aux bâtiments qui datent de moins de 20 ans.

2. Appliquer le pourcentage visé à la disposition 1 au coût repère au mètre carré de réfection des écoles de 6,89 $.

3. Prendre le pourcentage, calculé par le conseil et approuvé par le ministre, de la superficie totale réelle des écoles élémentaires du conseil qui se rapporte aux bâtiments qui datent d’au moins 20 ans.

4. Appliquer le pourcentage visé à la disposition 3 au coût repère au mètre carré de réfection des écoles de 10,33 $.

5. Additionner les sommes obtenues aux termes des dispositions 2 et 4 pour obtenir le coût repère moyen pondéré au mètre carré de réfection des écoles élémentaires.

6. Multiplier la somme obtenue aux termes de la disposition 5 par la superficie redressée des écoles élémentaires requise pour le conseil calculée aux termes de la disposition 3 du paragraphe (3).

7. Prendre le pourcentage, calculé par le conseil et approuvé par le ministre, de la superficie totale réelle des écoles secondaires du conseil qui se rapporte aux bâtiments qui datent de moins de 20 ans.

8. Appliquer le pourcentage visé à la disposition 7 au coût repère au mètre carré de réfection des écoles de 6,89 $.

9. Prendre le pourcentage, calculé par le conseil et approuvé par le ministre, de la superficie totale réelle des écoles secondaires du conseil qui se rapporte aux bâtiments qui datent d’au moins 20 ans.

10. Appliquer le pourcentage visé à la disposition 9 au coût repère au mètre carré de réfection des écoles de 10,33 $.

11. Additionner les sommes obtenues aux termes des dispositions 8 et 10 pour obtenir le coût repère moyen pondéré au mètre carré de réfection des écoles secondaires.

12. Multiplier la somme obtenue aux termes de la disposition 11 par la superficie redressée des écoles secondaires requise pour le conseil calculée aux termes de la disposition 12 du paragraphe (3).

13. Multiplier la somme obtenue aux termes de la disposition 11 par la superficie redressée liée à l’éducation des adultes, à l’éducation permanente et aux cours d’été requise pour le conseil calculée aux termes de la disposition 9 du paragraphe (3).

14. Pour chaque école élémentaire du conseil, calculer une somme complémentaire liée à la réfection des écoles, de la manière suivante :

i. Calculer l’effectif quotidien moyen de jour des élèves du conseil pour 2000-2001, en ne comptant que les élèves du conseil qui sont inscrits à l’école.

ii. Calculer la capacité d’accueil de l’école, exprimée en places, conformément au paragraphe (15). Toutefois, la capacité d’une école pour laquelle le nombre obtenu aux termes de la sous-disposition i est nul est réputée nulle pour l’application de la présente disposition.

iii. Multiplier le nombre calculé aux termes de la sous-disposition i par la superficie repère requise par élève de 9,29 mètres carrés.

iv. Multiplier le nombre obtenu aux termes de la sous-disposition iii par le coût repère moyen pondéré au mètre carré de réfection des écoles élémentaires, calculé pour le conseil aux termes de la disposition 5.

v. Multiplier le nombre obtenu aux termes de la sous-disposition iv par le facteur relatif à la superficie supplémentaire des écoles élémentaires que le ministre approuve pour le conseil conformément aux paragraphes (4) et (5).

vi. Multiplier la capacité d’accueil de l’école, exprimée en places, calculée aux termes de la sous-disposition ii, par la superficie repère requise par élève de 9,29 mètres carrés.

vii. Multiplier le nombre obtenu aux termes de la sous-disposition vi par le coût repère moyen pondéré au mètre carré de réfection des écoles élémentaires, calculé pour le conseil aux termes de la disposition 5.

viii. Multiplier le nombre obtenu aux termes de la sous-disposition vii par le facteur relatif à la superficie supplémentaire des écoles élémentaires que le ministre approuve pour le conseil conformément aux paragraphes (4) et (5).

ix. Multiplier le nombre obtenu aux termes de la sous-disposition viii par 0,2.

x. Soustraire le nombre obtenu aux termes de la sous-disposition v de celui obtenu aux termes de la sous-disposition viii.

xi. Si le nombre obtenu aux termes de la sous-disposition x est nul ou négatif ou que le nombre obtenu aux termes de la sous-disposition i est nul, la somme complémentaire liée à la réfection des écoles pour l’école en question est de zéro; sinon, elle correspond au moindre du nombre obtenu aux termes de la sous-disposition ix et de celui obtenu aux termes de la sous-disposition x.

15. Additionner les sommes complémentaires liées à la réfection des écoles, calculées aux termes de la disposition 14, pour chacune des écoles élémentaires du conseil.

16. Pour chaque école secondaire du conseil, calculer une somme complémentaire liée à la réfection des écoles, de la manière suivante :

i. Calculer l’effectif quotidien moyen de jour des élèves du conseil pour 2000-2001, en ne comptant que les élèves du conseil qui sont inscrits à l’école.

ii. Calculer la capacité d’accueil de l’école, exprimée en places, conformément au paragraphe (15). Toutefois, la capacité d’une école pour laquelle le nombre obtenu aux termes de la sous-disposition i est nul est réputée nulle pour l’application de la présente disposition.

iii. Multiplier le nombre calculé aux termes de la sous-disposition i par la superficie repère requise par élève de 12,07 mètres carrés.

iv. Multiplier le nombre obtenu aux termes de la sous-disposition iii par le coût repère moyen pondéré au mètre carré de réfection des écoles secondaires, calculé pour le conseil aux termes de la disposition 11.

v. Multiplier le nombre obtenu aux termes de la sous-disposition iv par le facteur relatif à la superficie supplémentaire des écoles secondaires que le ministre approuve pour le conseil conformément au paragraphe (8).

vi. Multiplier la capacité d’accueil de l’école, exprimée en places, calculée aux termes de la sous-disposition ii, par la superficie repère requise par élève de 12,07 mètres carrés.

vii. Multiplier le nombre obtenu aux termes de la sous-disposition vi par le coût repère moyen pondéré au mètre carré de réfection des écoles secondaires, calculé pour le conseil aux termes de la disposition 11.

viii. Multiplier le nombre obtenu aux termes de la sous-disposition vii par le facteur relatif à la superficie supplémentaire des écoles secondaires que le ministre approuve pour le conseil conformément au paragraphe (8).

ix. Multiplier le nombre obtenu aux termes de la sous-disposition viii par 0,2.

x. Soustraire le nombre obtenu aux termes de la sous-disposition v de celui obtenu aux termes de la sous-disposition viii.

xi. Si le nombre obtenu aux termes de la sous-disposition x est nul ou négatif ou que le nombre obtenu aux termes de la sous-disposition i est nul, la somme complémentaire liée à la réfection des écoles pour l’école en question est de zéro; sinon, elle correspond au moindre du nombre obtenu aux termes de la sous-disposition ix et de celui obtenu aux termes de la sous-disposition x.

17. Additionner les sommes complémentaires liées à la réfection des écoles, calculées aux termes de la disposition 16, pour chacune des écoles secondaires du conseil.

18. Additionner les sommes obtenues aux termes des dispositions 6, 12, 13, 15 et 17 pour obtenir la somme liée à la réfection des écoles pour le conseil. Règl. de l’Ont. 170/00, par. 37 (9).

(10) La somme liée aux nouvelles places pour le conseil est calculée de la manière suivante :

1. Calculer l’effectif quotidien moyen de jour des élèves de l’élémentaire du conseil pour 2000-2001.

2. Soustraire du nombre calculé aux termes de la disposition 1 la capacité d’accueil à l’élémentaire du conseil, exprimée en places, que le ministre calcule conformément au paragraphe (12).

3. Multiplier le nombre obtenu aux termes de la disposition 2, s’il est positif, par la superficie repère requise de 9,29 mètres carrés.

4. Multiplier le produit obtenu aux termes de la disposition 3 par le coût repère de construction de nouvelles écoles de 118,40 $ le mètre carré.

5. Calculer l’effectif quotidien moyen de jour des élèves du secondaire du conseil pour 2000-2001.

6. Soustraire du nombre calculé aux termes de la disposition 5 la capacité d’accueil au secondaire du conseil, exprimée en places, que le ministre calcule conformément au paragraphe (12).

7. Multiplier le nombre obtenu aux termes de la disposition 6, s’il est positif, par la superficie repère requise de 12,07 mètres carrés.

8. Multiplier le produit obtenu aux termes de la disposition 7 par le coût repère de construction de nouvelles écoles de 129,17 $ le mètre carré.

9. Additionner les produits obtenus aux termes des dispositions 4 et 8.

10. Multiplier la somme obtenue aux termes de la disposition 9 par le facteur de redressement géographique précisé pour le conseil au tableau 6.

11. Si le produit obtenu aux termes de la disposition 10 est supérieur à 20 millions de dollars, le ramener à cette somme.

12. Si le ministre est convaincu que le conseil a entrepris au plus tard le 31 août 2000 des travaux de construction dont la valeur totale est égale ou supérieure à 200 millions de dollars relativement à des projets mentionnés dans le Rapport sur les nouvelles installations scolaires énoncé à la page 26 de la note de service du 7 janvier 2000 de la sous-ministre de l’Éducation à l’attention des directeurs et directrices de l’éducation intitulée «Cadre de responsabilités — Subventions pour les installations destinées aux élèves» et que le public peut consulter aux bureaux du ministère de l’Éducation, au 900, rue Bay, Toronto (Ontario) M7A 1L2, et que le financement de ces travaux doit provenir en tout ou en partie de sommes calculées pour le conseil aux termes du présent paragraphe ou d’une disposition qu’il remplace, ajouter à la somme calculée aux termes de la disposition 11 la somme calculée de la manière suivante afin d’obtenir la somme liée aux nouvelles places pour le conseil :

i. Soustraire 20 millions de dollars de la somme calculée aux termes du paragraphe 38 (11) du Règlement de l’Ontario 214/99, tel qu’il existait avant d’être abrogé par le Règlement de l’Ontario 391/05 pris en application de la Loi. Une différence négative est réputée nulle.

ii. Soustraire 20 millions de dollars de la somme calculée aux termes de la disposition 10 du paragraphe 37 (8) du Règlement de l’Ontario 287/98, tel qu’il existait avant d’être abrogé par le Règlement de l’Ontario 223/04 pris en application de la Loi. Une différence négative est réputée nulle.

iii. Additionner la somme calculée aux termes de la sous-disposition i et la somme calculée aux termes de la sous-disposition ii.

iv. Diviser le total obtenu aux termes de la sous-disposition iii par 11 696 $ et arrondir le quotient à une décimale près.

v. Multiplier le quotient obtenu aux termes de la sous-disposition iv par la superficie repère requise de 9,29 mètres carrés.

vi. Multiplier le produit obtenu aux termes de la sous-disposition v par le coût repère de construction de nouvelles écoles de 118,40 $ le mètre carré.

vii. Soustraire 20 millions de dollars du produit obtenu aux termes de la disposition 10. Une différence négative est réputée nulle.

viii. Additionner la différence obtenue aux termes de la sous-disposition vii et le produit obtenu aux termes de la sous-disposition vi. Règl. de l’Ont. 170/00, par. 37 (10); Règl. de l’Ont. 225/04, art. 2; Règl. de l’Ont. 393/05, par. 3 (1).

(11) Les définitions qui suivent s’appliquent aux paragraphes (12) à (27).

«aire d’enseignement» Espace dans une école qui peut raisonnablement être utilisé aux fins de l’enseignement. («instructional space»)

«données sur les installations scolaires» Données relatives aux installations scolaires des conseils et, en outre, plans d’étage et autres données réunies conformément au système de répertoriage des installations scolaires du ministère. («school facilities data») Règl. de l’Ont. 170/00, par. 37 (11).

(12) Pour l’application des dispositions 2 et 6 du paragraphe (10), la capacité d’accueil à l’élémentaire et la capacité d’accueil au secondaire du conseil sont respectivement la capacité d’accueil à l’élémentaire et la capacité d’accueil au secondaire calculées pour le conseil aux termes du Règlement de l’Ontario 214/99, tel qu’il existait avant d’être abrogé par le Règlement de l’Ontario 391/05 pris en application de la Loi, sous réserve des redressements suivants :

1. Redresser, s’il y a lieu, la capacité d’accueil à l’élémentaire ou la capacité d’accueil au secondaire calculée pour le conseil aux termes du Règlement de l’Ontario 214/99, tel qu’il existait avant d’être abrogé par le Règlement de l’Ontario 391/05 pris en application de la Loi, conformément au paragraphe (14).

2. Redresser, s’il y a lieu, le résultat obtenu aux termes de la disposition 1 conformément aux paragraphes (17) et (18).

3. Redresser, s’il y a lieu, le résultat obtenu aux termes de la disposition 2 conformément aux paragraphes (20) et (21).

4. Redresser, s’il y a lieu, le résultat obtenu aux termes de la disposition 3 conformément aux paragraphes (23) et (24).

5. Redresser, s’il y a lieu, le résultat obtenu aux termes de la disposition 4 conformément aux paragraphes (26) et (27). Règl. de l’Ont. 170/00, par. 37 (12); Règl. de l’Ont. 393/05, par. 3 (2).

(13) Le ministre établit les charges et les catégories d’aires d’enseignement de la manière suivante :

1. À partir des données sur les installations scolaires, le ministre désigne des catégories d’aires d’enseignement. Lorsqu’il désigne ces catégories, il tient compte, notamment, des catégories figurant dans le rapport d’août 1998 du Comité d’étude des subventions pour les installations destinées aux élèves, que le ministère a remis aux conseils scolaires en septembre 1998 et que le public peut consulter aux bureaux du ministère de l’Éducation, au 900, rue Bay, Toronto (Ontario) M7A 1L2.

2. Le ministre affecte une charge à chaque catégorie d’aires d’enseignement qu’il désigne aux termes de la disposition 1, en fonction du nombre d’élèves qu’il est raisonnablement possible d’accueillir dans chacune d’elles. Lorsqu’il calcule ce nombre, il tient compte des facteurs qui sont pertinents à son avis, notamment les facteurs liés aux caractéristiques physiques de la catégorie d’aire d’enseignement et de l’effectif des classes exigé aux termes de l’article 170.1 de la Loi.. Règl. de l’Ont. 170/00, par. 37 (13); Règl. de l’Ont 297/00, art. 6.

(14) Le ministre effectue, aux termes de la disposition 1 du paragraphe (12), les redressements qu’il estime indiqués afin de comptabiliser les sommes qu’un conseil a reçues d’un autre relativement à une décision prise aux termes du Règlement de l’Ontario 460/97 à l’égard de l’affectation d’un élément d’actif d’un ancien conseil. Règl. de l’Ont. 170/00, par. 37 (14).

(15) Pour l’application des dispositions 15 et 17 du paragraphe (3) et des dispositions 14 et 16 du paragraphe (9), la capacité d’accueil d’une école élémentaire ou d’une école secondaire se calcule en appliquant les charges établies aux termes du paragraphe (13) aux aires d’enseignement de l’école, classées aux termes du même paragraphe. Règl. de l’Ont. 170/00, par. 37 (15).

(16) Le paragraphe (17) ou (18) s’applique à l’égard d’une école élémentaire ou secondaire d’un conseil si, au cours de l’année civile 1999, le conseil, selon le cas :

a) a présenté, en vertu du Règlement de l’Ontario 444/98, une proposition d’aliénation de l’école, sans contrepartie, en faveur de la Société immobilière de l’Ontario ou d’un conseil;

b) a avisé le ministre par écrit de l’aliénation de l’école conformément à une ordonnance prise par la Commission d’amélioration de l’éducation en vertu du Règlement de l’Ontario 460/97. Règl. de l’Ont. 170/00, par. 37 (16).

(17) La capacité d’accueil à l’élémentaire calculée pour le conseil aux termes du paragraphe (12) est redressée de la manière suivante :

1. Pour chaque école élémentaire du conseil à laquelle s’applique le paragraphe (16), appliquer les charges établies aux termes du paragraphe (13) aux aires d’enseignement de l’école, classées aux termes du même paragraphe.

2. Additionner les nombres obtenus aux termes de la disposition 1 pour les écoles élémentaires du conseil.

3. Soustraire le total obtenu aux termes de la disposition 2 de la capacité d’accueil à l’élémentaire calculée pour le conseil aux termes du paragraphe (12). Règl. de l’Ont. 170/00, par. 37 (17).

(18) La capacité d’accueil au secondaire calculée pour le conseil aux termes du paragraphe (12) est redressée de la manière suivante :

1. Pour chaque école secondaire du conseil à laquelle s’applique le paragraphe (16), appliquer les charges établies aux termes du paragraphe (13) aux aires d’enseignement de l’école, classées aux termes du même paragraphe.

2. Additionner les nombres obtenus aux termes de la disposition 1 pour les écoles secondaires du conseil.

3. Soustraire le total obtenu aux termes de la disposition 2 de la capacité d’accueil au secondaire calculée pour le conseil aux termes du paragraphe (12). Règl. de l’Ont. 170/00, par. 37 (18).

(19) Le paragraphe (20) ou (21) s’applique à l’égard d’une école élémentaire ou secondaire du conseil dont celui-ci fait l’acquisition par suite d’une proposition d’aliénation de l’école, sans contrepartie, présentée par un autre conseil au cours de l’année civile 1999 en vertu du Règlement de l’Ontario 444/98. Règl. de l’Ont. 170/00, par. 37 (19).

(20) La capacité d’accueil à l’élémentaire calculée pour le conseil aux termes du paragraphe (12) est redressée de la manière suivante :

1. Pour chaque école élémentaire du conseil à laquelle s’applique le paragraphe (19), appliquer les charges établies aux termes du paragraphe (13) aux aires d’enseignement de l’école, classées aux termes du même paragraphe.

2. Additionner les nombres obtenus aux termes de la disposition 1 pour les écoles élémentaires du conseil.

3. Additionner le total obtenu aux termes de la disposition 2 et la capacité d’accueil à l’élémentaire calculée pour le conseil aux termes du paragraphe (12). Règl. de l’Ont. 170/00, par. 37 (20).

(21) La capacité d’accueil au secondaire calculée pour le conseil aux termes du paragraphe (12) est redressée de la manière suivante :

1. Pour chaque école secondaire du conseil à laquelle s’applique le paragraphe (19), appliquer les charges établies aux termes du paragraphe (13) aux aires d’enseignement de l’école, classées aux termes du même paragraphe.

2. Additionner les nombres obtenus aux termes de la disposition 1 pour les écoles secondaires du conseil.

3. Additionner le total obtenu aux termes de la disposition 2 et la capacité d’accueil au secondaire calculée pour le conseil aux termes du paragraphe (12). Règl. de l’Ont. 170/00, par. 37 (21).

(22) Le paragraphe (23) ou (24) s’applique à l’égard d’une école élémentaire ou secondaire d’un conseil si les conditions suivantes sont réunies :

a) au cours de l’année civile 1999, le conseil s’est entendu avec un autre conseil pour aliéner l’école élémentaire ou secondaire en faveur de l’autre conseil, à condition que ce dernier lui transfère une de ses écoles élémentaires ou secondaires;

b) l’entente visée à l’alinéa a) n’est pas une entente mettant en application une ordonnance de la Commission d’amélioration de l’éducation;

c) avant la conclusion de l’entente visée à l’alinéa a), le ministre a indiqué par écrit qu’à son avis le transfert prévu par l’entente :

(i) était conforme aux projets à long terme des deux conseils en matière d’installations d’accueil,

(ii) profiterait aux élèves des deux conseils,

(iii) entraînerait une utilisation plus efficace des biens publics,

(iv) réduirait le besoin des deux conseils en matière de construction de nouvelles installations scolaires. Règl. de l’Ont. 170/00, par. 37 (22).

(23) La capacité d’accueil à l’élémentaire calculée pour le conseil aux termes du paragraphe (12) est redressée de la manière suivante :

1. Pour chaque école élémentaire du conseil aliénée dans les circonstances mentionnées au paragraphe (22), appliquer les charges établies aux termes du paragraphe (13) aux aires d’enseignement de l’école, classées aux termes du même paragraphe.

2. Additionner les résultats obtenus aux termes de la disposition 1 pour toutes les écoles élémentaires du conseil.

3. Soustraire le total calculé aux termes de la disposition 2 de la capacité d’accueil à l’élémentaire calculée pour le conseil aux termes du paragraphe (12). Règl. de l’Ont. 170/00, par. 37 (23).

(24) La capacité d’accueil au secondaire calculée pour le conseil aux termes du paragraphe (12) est redressée de la manière suivante :

1. Pour chaque école secondaire du conseil aliénée dans les circonstances mentionnées au paragraphe (22), appliquer les charges établies aux termes du paragraphe (13) aux aires d’enseignement de l’école, classées aux termes du même paragraphe.

2. Additionner les résultats obtenus aux termes de la disposition 1 pour toutes les écoles secondaires du conseil

3. Soustraire le total calculé aux termes de la disposition 2 de la capacité d’accueil au secondaire calculée pour le conseil aux termes du paragraphe (13). Règl. de l’Ont. 170/00, par. 37 (24).

(25) Le paragraphe (26) ou (27) s’applique à l’égard d’une école élémentaire ou secondaire d’un conseil qui est acquise dans les circonstances mentionnées au paragraphe (22). Règl. de l’Ont. 170/00, par. 37 (25).

(26) La capacité d’accueil à l’élémentaire calculée pour le conseil aux termes du paragraphe (12) est redressée de la manière suivante :

1. Pour chaque école élémentaire du conseil acquise dans les circonstances mentionnées au paragraphe (22), appliquer les charges établies aux termes du paragraphe (13) aux aires d’enseignement de l’école, classées aux termes du même paragraphe.

2. Calculer l’effectif quotidien moyen de jour des élèves du conseil pour 2000-2001, en ne comptant que les élèves du conseil qui sont inscrits à l’école.

3. Soustraire le résultat obtenu aux termes de la disposition 2 de celui obtenu aux termes de la disposition 1. Une différence négative est réputée nulle.

4. Additionner les résultats obtenus aux termes de la disposition 3 pour toutes les écoles élémentaires du conseil.

5. Soustraire le total calculé aux termes de la disposition 4 de la capacité d’accueil à l’élémentaire calculée pour le conseil aux termes du paragraphe (12). Règl. de l’Ont. 170/00, par. 37 (26).

(27) La capacité d’accueil au secondaire calculée pour le conseil aux termes du paragraphe (12) est redressée de la manière suivante :

1. Pour chaque école secondaire du conseil acquise dans les circonstances mentionnées au paragraphe (22), appliquer les charges établies aux termes du paragraphe (13) aux aires d’enseignement de l’école, classées aux termes du même paragraphe.

2. Calculer l’effectif quotidien moyen de jour des élèves du conseil pour 2000-2001, en ne comptant que les élèves du conseil qui sont inscrits à l’école.

3. Soustraire le résultat obtenu aux termes de la disposition 2 de celui obtenu aux termes de la disposition 1. Une différence négative est réputée nulle.

4. Additionner les résultats obtenus aux termes de la disposition 3 pour toutes les écoles secondaires du conseil.

5. Soustraire le total calculé aux termes de la disposition 4 de la capacité d’accueil au secondaire calculée pour le conseil aux termes du paragraphe (12). Règl. de l’Ont. 170/00, par. 37 (27).

(28) La somme liée aux engagements d’immobilisations non réalisés pour le conseil est calculée de la manière suivante :

1. Prendre le nombre de places à l’élémentaire qui figure dans la colonne 2 du tableau 7, en regard du nom du conseil.

2. Multiplier le nombre pris aux termes de la disposition 1 par la superficie repère requise par élève de 9,29 mètres carrés.

3. Multiplier le produit obtenu aux termes de la disposition 2 par le coût repère de construction de nouvelles écoles de 118,40 $ le mètre carré.

4. Prendre le nombre de places au secondaire qui figure dans la colonne 3 du tableau 7, en regard du nom du conseil.

5. Multiplier le nombre pris aux termes de la disposition 4 par la superficie repère requise par élève de 12,07 mètres carrés.

6. Multiplier le produit obtenu aux termes de la disposition 5 par le coût repère de construction de nouvelles écoles de 129,17 $ le mètre carré.

7. Additionner les produits obtenus aux termes des dispositions 3 et 6. Règl. de l’Ont. 170/00, par. 37 (28).

Élément service de la dette

38. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), pour l’application de la disposition 2 de l’article 11, l’élément service de la dette pour un conseil scolaire de district correspond au total des paiements, au titre du principal et des intérêts, qui sont exigibles du conseil au cours de l’exercice 2000-2001 pour assurer le service de la dette que celui-ci ou un ancien conseil qu’il remplace a contractée en vue de financer l’acquisition d’une immobilisation, si, selon le cas :

a) l’acquisition est faite en vertu d’une obligation contractuelle que le conseil ou un ancien conseil qu’il remplace a contractée avant le 15 mai 1998;

b) l’acquisition est faite aux fins d’un projet d’immobilisations dont le ministre a approuvé par écrit le coût estimatif avant le 15 mai 1998. Règl. de l’Ont. 170/00, par. 38 (1).

(2) Le paragraphe (1) cesse de s’appliquer à l’égard d’une dette contractée avant le 15 mai 1998 si le montant ou les conditions de l’obligation sont renégociés le 15 mai ou après cette date, à moins que le ministre n’approuve par écrit le montant et les conditions renégociés. Règl. de l’Ont. 170/00, par. 38 (2).

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique à l’égard d’une dette contractée le 15 mai 1998 ou après cette date que si le ministre en approuve par écrit le montant et les conditions. Règl. de l’Ont. 170/00, par. 38 (3).

39. Abrogé : Règl. de l’Ont. 216/00, art. 2.

40. Abrogé : Règl. de l’Ont. 216/00, art. 2.

41. Abrogé : Règl. de l’Ont. 216/00, art. 2.

42. Abrogé : Règl. de l’Ont. 216/00, art. 2.

43. Abrogé : Règl. de l’Ont. 216/00, art. 2.

44. Abrogé : Règl. de l’Ont. 216/00, art. 2.

45. Abrogé : Règl. de l’Ont. 216/00, art. 2.

Enveloppes

46. Chaque conseil scolaire de district est tenu de gérer son processus d’établissement des prévisions budgétaires et ses dépenses de façon conforme aux exigences des articles 47 à 50. Règl. de l’Ont. 170/00, art. 46.

47. (1) Pour l’application du présent article :

a) constitue une dépense liée aux classes la dépense du conseil qui est classée comme telle dans le plan comptable uniforme du ministère;

b) constitue une dépense non liée aux classes la dépense du conseil qui est classée comme telle dans le plan comptable uniforme du ministère. Règl. de l’Ont. 170/00, par. 47 (1).

(2) Sous réserve du paragraphe (8), un conseil scolaire de district fait en sorte que ses dépenses nettes liées aux classes pour 2000-2001, calculées conformément au paragraphe (3), soient au moins égales à ses dépenses liées aux classes pour 2000-2001, calculées conformément au paragraphe (5). Règl. de l’Ont. 170/00, par. 47 (2).

(3) Pour l’application du paragraphe (2), les dépenses nettes liées aux classes d’un conseil pour 2000-2001 sont calculées de la manière suivante :

1. Calculer les dépenses totales liées aux classes du conseil pour l’exercice 2000-2001.

2. Soustraire les recettes liées aux classes qui proviennent de sources autres que des subventions générales et des impôts scolaires, calculées pour le conseil aux termes du paragraphe (4).

3. Additionner la part de la somme visée au paragraphe 233 (1) de la Loi qui se trouve dans le fonds de réserve du conseil le 31 août 2001, immédiatement avant le virement prévu au paragraphe 233 (2) de la Loi, qui est imputable aux dépenses liées aux classes. Règl. de l’Ont. 170/00, par. 47 (3).

(4) Pour l’application de la disposition 2 du paragraphe (3), les recettes liées aux classes qui proviennent de sources autres que des subventions générales et des impôts scolaires pour le conseil correspondent au total des sommes suivantes :

1. Prendre 68,49 pour cent du total des recettes du conseil calculées aux termes des articles 3, 5 et 6 du règlement sur les droits de 2000-2001.

2. Calculer le total des sommes affectées aux dépenses liées aux classes, prélevées sur les réserves du conseil pendant l’exercice 2000-2001.

3. Calculer les recettes que reçoit le conseil pendant l’exercice 2000-2001 d’autres sources de recettes non mentionnées à la disposition 1 et qui sont affectées pendant cet exercice à des dépenses qui sont des dépenses liées aux classes au sens du présent article. Règl. de l’Ont. 170/00, par. 47 (4).

(5) Pour l’application du paragraphe (2), les dépenses liées aux classes d’un conseil pour 2000-2001 sont calculées de la manière suivante :

1. Calculer la part de l’élément éducation de base, calculée pour le conseil aux termes de la disposition 2 de l’article 13, qui vise les élèves de l’élémentaire.

2. Appliquer le pourcentage précisé à la colonne 2 du tableau 8 pour l’élément éducation de base à la somme calculée pour le conseil aux termes de la disposition 1.

3. Calculer l’élément éducation de base, calculée pour le conseil aux termes de la disposition 4 de l’article 13, qui vise les élèves du secondaire.

4. Appliquer le pourcentage précisé à la colonne 3 du tableau 8 pour l’élément éducation de base à la somme calculée pour le conseil aux termes de la disposition 3.

5. Calculer pour le conseil une somme liée aux programmes de langue autochtone et de français langue première ou langue seconde pour les élèves de l’élémentaire de la manière suivante :

i. Dans le cas d’un conseil scolaire de district de langue anglaise, additionner les sommes calculées pour le conseil aux termes des paragraphes 22 (3) et 23 (2).

ii. Dans le cas d’un conseil scolaire de district de langue française, additionner les sommes calculées pour le conseil aux termes des dispositions 1 et 3 du paragraphe 26 (1) et la part de la somme calculée pour le conseil aux termes de la disposition 2 de l’article 25 qui vise ses élèves de l’élémentaire.

6. Appliquer le pourcentage précisé à la colonne 2 du tableau 8 pour les sommes liées aux programmes de langue autochtone et de français langue première ou langue seconde à la somme calculée pour le conseil aux termes de la disposition 5.

7. Calculer pour le conseil une somme liée aux programmes de langue autochtone et de français langue première ou langue seconde pour les élèves du secondaire de la manière suivante :

i. Dans le cas d’un conseil scolaire de district de langue anglaise, additionner les sommes calculées pour le conseil aux termes des paragraphes 22 (5) et 23 (4).

ii. Dans le cas d’un conseil scolaire de district de langue française, additionner les sommes calculées pour le conseil aux termes de la disposition 2 du paragraphe 26 (1) et la part de la somme calculée pour le conseil aux termes de la disposition 2 de l’article 25 qui vise ses élèves du secondaire.

8. Appliquer le pourcentage précisé à la colonne 3 du tableau 8 pour les sommes liées aux programmes de langue autochtone et de français langue première ou langue seconde à la somme calculée pour le conseil aux termes de la disposition 7.

9. Calculer pour le conseil une somme liée aux programmes d’ESL/ESD/ALF/PDF pour les élèves de l’élémentaire de la manière suivante :

i. Dans le cas d’un conseil scolaire de district de langue anglaise, prendre la part de la somme calculée pour le conseil aux termes de la disposition 3 de l’article 21 qui vise ses élèves de l’élémentaire.

ii. Dans le cas d’un conseil scolaire de district de langue française, prendre la part de la somme calculée pour le conseil aux termes de la disposition 3 de l’article 25 qui vise ses élèves de l’élémentaire.

10. Appliquer le pourcentage précisé à la colonne 2 du tableau 8 pour les sommes liées aux programmes d’ESL/ESD/ALF/PDF à la somme calculée pour le conseil aux termes de la disposition 9.

11. Calculer pour le conseil une somme liée aux programmes d’ESL/ESD/ALF/PDF pour les élèves du secondaire de la manière suivante :

i. Dans le cas d’un conseil scolaire de district de langue anglaise, prendre la part de la somme calculée pour le conseil aux termes de la disposition 3 de l’article 21 qui vise ses élèves du secondaire.

ii. Dans le cas d’un conseil scolaire de district de langue française, prendre la part de la somme calculée pour le conseil aux termes de la disposition 3 de l’article 25 qui vise ses élèves du secondaire.

12. Appliquer le pourcentage précisé à la colonne 3 du tableau 8 pour les sommes liées aux programmes d’ESL/ESD/ALF/PDF à la somme calculée pour le conseil aux termes de la disposition 11.

13. Prendre l’élément rémunération des enseignants des écoles élémentaires, calculé pour le conseil aux termes du paragraphe 33 (12).

14. Appliquer le pourcentage précisé à la colonne 2 du tableau 8 pour la rémunération des enseignants à la somme calculée pour le conseil aux termes de la disposition 13.

15. Prendre l’élément rémunération des enseignants des écoles secondaires, calculé pour le conseil aux termes du paragraphe 33 (13).

16. Appliquer le pourcentage précisé à la colonne 3 du tableau 8 pour la rémunération des enseignants à la somme calculée pour le conseil aux termes de la disposition 15.

17. Calculer la part du montant de l’élément calculé pour le conseil aux termes de l’article 14 qui vise ses élèves de l’élémentaire.

18. Appliquer le pourcentage précisé à la colonne 2 du tableau 8 pour l’éducation de l’enfance en difficulté au montant calculé pour le conseil aux termes de la disposition 17.

19. Calculer la part du montant de l’élément calculé pour le conseil aux termes de l’article 14 qui vise ses élèves du secondaire.

20. Appliquer le pourcentage précisé à la colonne 3 du tableau 8 pour l’éducation de l’enfance en difficulté au montant calculé pour le conseil aux termes de la disposition 19.

21. Prendre la somme calculée pour le conseil aux termes de la disposition 4 du paragraphe 29 (11).

22. Appliquer le pourcentage précisé à la colonne 2 du tableau 8 pour les petites écoles à la somme calculée pour le conseil aux termes de la disposition 21.

23. Prendre la somme calculée pour le conseil aux termes de la disposition 8 du paragraphe 29 (11).

24. Appliquer le pourcentage précisé à la colonne 3 du tableau 8 pour les petites écoles à la somme calculée pour le conseil aux termes de la disposition 23.

25. Calculer la part du montant de l’élément calculé pour le conseil aux termes de l’article 30 qui vise ses élèves de l’élémentaire.

26. Appliquer le pourcentage précisé à la colonne 2 du tableau 8 pour l’élément conseils ruraux et éloignés au montant calculé pour le conseil aux termes de la disposition 25.

27. Calculer la part du montant de l’élément calculé pour le conseil aux termes de l’article 30 qui vise ses élèves du secondaire.

28. Appliquer le pourcentage précisé à la colonne 3 du tableau 8 pour l’élément conseils ruraux et éloignés au montant calculé pour le conseil aux termes de la disposition 27

29. Prendre la somme calculée aux termes de l’article 34.

30. Appliquer le pourcentage précisé à la colonne 2 du tableau 8 pour l’apprentissage durant les premières années d’études à la somme calculée pour le conseil aux termes de la disposition 29.

31. Prendre la somme indiquée à la colonne 2 du tableau 4 en regard du nom du conseil et la multiplier par le quotient obtenu en divisant l’effectif quotidien moyen de jour des élèves de l’élémentaire du conseil pour 2000-2001 par l’effectif quotidien moyen de jour des élèves du conseil pour 2000-2001.

32. Appliquer le pourcentage précisé à la colonne 2 du tableau 8 pour les programmes d’aide à l’apprentissage à la somme calculée pour le conseil aux termes de la disposition 31.

32.1 Prendre l’effectif quotidien moyen de jour des élèves de l’élémentaire du conseil pour 2000-2001, en ne comptant que les élèves inscrits à la maternelle, au jardin d’enfants et aux première, deuxième et troisième années.

32.2 Multiplier la somme obtenue aux termes de la disposition 32.1 par 115 $.

32.3 Additionner les sommes obtenues aux termes des dispositions 32 et 32.2.

33. Prendre la somme indiquée à la colonne 2 du tableau 4 en regard du nom du conseil et la multiplier par le quotient obtenu en divisant l’effectif quotidien moyen de jour des élèves du secondaire du conseil pour 2000-2001 par l’effectif quotidien moyen de jour des élèves du conseil pour 2000-2001.

34. Appliquer le pourcentage précisé à la colonne 3 du tableau 8 pour les programmes d’aide à l’apprentissage à la somme calculée pour le conseil aux termes de la disposition 33.

35. Multiplier l’effectif calculé pour le conseil aux termes de la disposition 1 du paragraphe 32 (1) par 2 294 $ pour calculer la somme liée à l’éducation des adultes de jour pour le conseil.

36. Appliquer le pourcentage précisé à la colonne 3 du tableau 8 pour l’éducation des adultes de jour à la somme calculée pour le conseil aux termes de la disposition 35.

37. Abrogée : Règl. de l’Ont. 216/00, par. 3 (1).

38. Abrogée : Règl. de l’Ont. 216/00, par. 3 (1).

39. Additionner les sommes calculées pour le conseil aux termes des dispositions 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 et 32.3.

40. Additionner les sommes calculées pour le conseil aux termes des dispositions 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 34 et 36.

41. Multiplier les économies liées au R.R.E.M.O. pour le conseil par le quotient obtenu en divisant l’effectif quotidien moyen de jour des élèves de l’élémentaire du conseil pour 2000-2001 par l’effectif quotidien moyen de jour des élèves du conseil pour 2000-2001. Appliquer le pourcentage calculé pour le conseil aux termes du paragraphe (8) à cette somme.

42. Déduire la somme calculée aux termes de la disposition 41 de celle calculée aux termes de la disposition 39.

43. Multiplier les économies liées au R.R.E.M.O. pour le conseil par le quotient obtenu en divisant l’effectif quotidien moyen de jour des élèves du secondaire du conseil pour 2000-2001 par l’effectif quotidien moyen de jour des élèves du conseil pour 2000-2001. Appliquer le pourcentage calculé pour le conseil aux termes du paragraphe (9) à cette somme.

44. Déduire la somme calculée aux termes de la disposition 43 de celle calculée aux termes de la disposition 40.

45. Faire le total des sommes calculées pour le conseil aux termes des dispositions 42 et 44. Règl. de l’Ont. 170/00, par. 47 (5); Règl. de l’Ont. 216/00, par. 3 (1) et (2); Règl. de l’Ont. 297/00, art. 7.

(6) Abrogé : Règl. de l’Ont. 216/00, par. 3 (3).

(7) Abrogé : Règl. de l’Ont. 216/00, par. 3 (3).

(8) Pour l’application de la disposition 41 du paragraphe (5), le conseil calcule un pourcentage qui correspond à la part des économies visées à cette disposition qui est imputable aux dépenses liées aux classes de l’élémentaire pendant l’exercice 2000-2001. Règl. de l’Ont. 170/00, par. 47 (8).

(9) Pour l’application de la disposition 43 du paragraphe (5), le conseil calcule un pourcentage qui correspond à la part des économies visées à cette disposition qui est imputable aux dépenses liées aux classes du secondaire pendant l’exercice 2000-2001. Règl. de l’Ont. 170/00, par. 47 (9).

(10) Un conseil est réputé se conformer au paragraphe (2) si ses dépenses liées aux classes pour 2000-2001, calculées conformément au paragraphe (5), sont supérieures à ses dépenses nettes liées aux classes pour 2000-2001, calculées conformément au paragraphe (3), et qu’il prouve, dans le document remis au ministère aux termes de l’alinéa 231 (11) c) de la Loi, que l’excédent se justifie :

a) soit par des sommes versées dans un fonds de réserve pour dépenses liées aux classes;

b) soit par des dépenses autres que des dépenses non liées aux classes. Règl. de l’Ont. 170/00, par. 47 (10).

(11) Par exemple :

a) la part de la somme versée dans un fonds de réserve pour dépenses liées à l’éducation de l’enfance en difficulté qui est imputable aux dépenses liées aux classes est une somme versée dans un fonds de réserve pour dépenses liées aux classes pour l’application de l’alinéa (10) a);

b) la somme versée au titre de la part du déficit d’une année antérieure ne constitue pas une dépense non liée aux classes si cette part est imputable aux dépenses liées aux classes pour l’application de l’alinéa (10) b). Règl. de l’Ont. 170/00, par. 47 (11).

(12) Abrogé : Règl. de l’Ont. 216/00, par. 3 (3).

48. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le conseil scolaire de district fait en sorte qu’une somme égale à la somme calculée de la manière suivante soit affectée pendant l’exercice 2000-2001 à des mesures d’éducation de l’enfance en difficulté pour ses élèves :

1. Prendre l’élément éducation de l’enfance en difficulté calculé pour le conseil aux termes de l’article 14.

2. Soustraire la somme liée aux programmes dispensés dans des établissements calculée pour le conseil aux termes de l’article 19 de la somme calculée aux termes de la disposition 1.

3. Soustraire la part des économies liées au R.R.E.M.O. pour le conseil qui est imputable à la dépense qu’il affecte à des mesures d’éducation de l’enfance en difficulté pendant l’exercice 2000-2001 de la somme calculée aux termes de la disposition 2. Règl. de l’Ont. 170/00, par. 48 (1).

(2) Si la dépense nette que le conseil affecte à des mesures d’éducation de l’enfance en difficulté pour ses élèves pendant l’exercice 2000-2001 est inférieure au montant obtenu en soustrayant la somme liée aux programmes dispensés dans des établissements calculée pour lui aux termes de l’article 19 de l’élément éducation de l’enfance en difficulté calculé pour lui aux termes de l’article 14, le conseil verse la différence dans son fonds de réserve pour l’éducation de l’enfance en difficulté. Règl. de l’Ont. 170/00, par. 48 (2).

(3) Pour l’application du présent article, la dépense nette qu’un conseil affecte à des mesures d’éducation de l’enfance en difficulté pendant l’exercice 2000-2001 est calculée de la manière suivante :

1. Additionner la part de la somme visée au paragraphe 233 (1) de la Loi qui se trouve dans le fonds de réserve du conseil le 31 août 2001, immédiatement avant le virement prévu au paragraphe 233 (2) de la Loi, qui est imputable à l’éducation de l’enfance en difficulté à la dépense qu’il affecte à des mesures d’éducation de l’enfance en difficulté pour ses élèves pendant l’exercice 2000-2001.

2. Déduire les sommes suivantes de la somme calculée aux termes de la disposition 1 :

i. Les sommes éventuelles virées du fonds de réserve du conseil pour l’éducation de l’enfance en difficulté pendant l’exercice 2000-2001.

ii Les autres sommes éventuelles virées de réserves pendant l’exercice 2000-2001 qui sont imputées à la dépense que le conseil affecte à des mesures d’éducation de l’enfance en difficulté pour ses élèves.

iii. Les sommes éventuelles que le conseil reçoit pendant l’exercice 2000-2001 d’autres sources de recettes et qu’il affecte pendant cet exercice à des mesures d’éducation de l’enfance en difficulté pour ses élèves.

iv. Les dépenses éventuelles que le conseil engage pendant l’exercice 2000-2001 au titre des programmes auxquels s’applique le paragraphe 19 (1). Règl. de l’Ont. 170/00, par. 48 (3).

(4) Le présent article ne doit pas être interprété de façon à limiter la somme que le conseil peut affecter à des mesures d’éducation de l’enfance en difficulté. Règl. de l’Ont. 170/00, par. 48 (4).

49. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le conseil scolaire de district fait en sorte qu’une somme égale au total des trois sommes suivantes soit affectée à l’acquisition d’immobilisations au cours de l’exercice 2000-2001 :

1. La somme calculée pour le conseil aux termes du paragraphe 37 (9) au titre de la réfection des écoles.

2. La somme calculée pour le conseil aux termes du paragraphe 37 (10) au titre des nouvelles places.

3. La somme calculée pour le conseil aux termes du paragraphe 37 (28) au titre des engagements d’immobilisations non réalisés. Règl. de l’Ont. 170/00, par. 49 (1).

(2) Le conseil verse dans son fonds de réserve pour les installations d’accueil pour les élèves la différence entre la dépense nette qu’il engage pour faire l’acquisition d’immobilisations au cours de l’exercice 2000-2001 et le total visé au paragraphe (1) si la dépense est inférieure à ce total. Règl. de l’Ont. 170/00, par. 49 (2).

(3) Pour l’application du présent article, la dépense nette qu’un conseil engage pour faire l’acquisition d’immobilisations au cours de l’exercice 2000-2001 est calculée en déduisant les sommes suivantes de la dépense qu’il engage pour faire l’acquisition d’immobilisations au cours de cet exercice.

1. Les sommes éventuelles virées du fonds de réserve pour les installations d’accueil pour les élèves au cours de l’exercice 2000-2001.

2. Les sommes éventuelles virées du fonds de réserve du produit de disposition au cours de l’exercice 2000-2001 et qui sont affectées au cours de cet exercice à des dépenses engagées pour faire l’acquisition d’immobilisations.

3. Les sommes éventuelles virées d’autres réserves au cours de l’exercice 2000-2001, autres que les fonds de réserve de redevances d’aménagement scolaires, et que le conseil a affecte au cours de cet exercice à des dépenses engagées pour faire l’acquisition d’immobilisations.

4. Les sommes éventuelles que le conseil reçoit au cours de l’exercice 2000-2001 d’autres sources de recettes et qu’il affecte au cours de cet exercice à l’acquisition d’immobilisations. Règl. de l’Ont. 170/00, par. 49 (3).

(4) Le présent article ne doit pas être interprété de façon à limiter la somme que le conseil peut affecter à l’acquisition d’immobilisations. Règl. de l’Ont. 170/00, par. 49 (4).

50. (1) Chaque conseil scolaire de district veille à ce que les dépenses nettes d’administration et de gestion qu’il engage au cours de l’exercice 2000-2001 ne soient pas supérieures à la somme calculée de la manière suivante :

1. Prendre l’élément administration et gestion calculé pour le conseil aux termes de l’article 36.

2. Soustraire la part des économies liées au R.R.E.M.O. pour le conseil qui est imputable aux dépenses d’administration et de gestion qu’il engage au cours de l’exercice 2000-2001 de la somme calculée aux termes de la disposition 1. Règl. de l’Ont. 170/00, par. 50 (1).

(2) Pour l’application du présent article :

a) constitue une dépense d’administration la dépense du conseil qui est classée comme telle dans le plan comptable uniforme du ministère;

b) constitue une dépense de gestion la dépense du conseil qui est classée comme telle dans le plan comptable uniforme du ministère;

c) les dépenses nettes d’administration et de gestion qu’un conseil engage au cours de l’exercice 2000-2001 sont calculées de la manière suivante :

1. Calculer le total des dépenses d’administration et des dépenses de gestion que le conseil engage au cours de l’exercice 2000-2001.

2. Additionner la part de la somme visée au paragraphe 233 (1) de la Loi qui se trouve dans le fonds de réserve du conseil le 31 août 2001, immédiatement avant le virement prévu au paragraphe 233 (2) de la Loi, qui est imputable aux dépenses d’administration et de gestion et la somme calculée aux termes de la disposition 1.

3. Déduire les sommes suivantes du total obtenu aux termes de la disposition 2 :

i. Les sommes éventuelles virées de réserves au cours de l’exercice 2000-2001 qui sont imputées aux dépenses d’administration ou de gestion du conseil.

ii. Les sommes éventuelles que le conseil reçoit au cours de l’exercice 2000-2001 d’autres sources de recettes et qu’il affecte au cours de cet exercice à ses dépenses d’administration ou de gestion. Règl. de l’Ont. 170/00, par. 50 (2).

PARTIE III
SUBVENTIONS EN FAVEUR DES ADMINISTRATIONS SCOLAIRES

Subventions en faveur des conseils isolés

51. (1) Pour l’application du présent article, constitue la dépense approuvée d’un conseil isolé la dépense que le ministre juge acceptable telle qu’elle figure dans les formules que le ministère fournit au conseil isolé aux fins du calcul de sa subvention générale de 2000-2001. Règl. de l’Ont. 170/00, par. 51 (1).

(2) Lorsqu’il fait des calculs pour l’application du paragraphe (1), le ministre applique, avec les adaptations qu’il estime indiquées pour tenir compte des caractéristiques propres aux administrations scolaires, la formule de financement sur laquelle se fondent les dispositions du présent règlement qui se rapportent aux subventions en faveur des conseils scolaires de district. Règl. de l’Ont. 170/00, par. 51 (2).

(3) Pour l’application du présent article, les recettes fiscales de 2000-2001 du conseil isolé sont calculées de la manière suivante :

1. Additionner ce qui suit :

i. 38 pour cent du total des sommes remises au conseil à l’égard de l’année civile 2000 aux termes des paragraphes 237 (12) et 238 (2), de l’article 239, du paragraphe 240 (5), des articles 250 et 251 et des paragraphes 257.8 (2) et 257.9 (1) de la Loi, des paragraphes 421 (3) et 442.1 (11.3) et des articles 447.20 et 447.52 de la Loi sur les municipalités et de l’article 10 du Règlement de l’Ontario 509/98,

ii. 62 pour cent du total des sommes remises au conseil à l’égard de l’année civile 2001 en application des paragraphes 237 (12) et 238 (2), de l’article 239, du paragraphe 240 (5), des articles 250 et 251 et des paragraphes 257.8 (2) et 257.9 (1) de la Loi, des paragraphes 421 (3), 442.1 (11.3) et 442.5 (23) et des articles 447.20 et 447.52 de la Loi sur les municipalités et de l’article 10 du Règlement de l’Ontario 509/98,

ii.1 62 pour cent du total des sommes éventuelles remises au conseil à l’égard de l’année civile 2001 en application du paragraphe 442.5 (23) de la Loi sur les municipalités, tel qu’il s’applique par l’effet de l’article 257.12.3 de la Loi,

ii.2 38 pour cent des subventions éventuelles versées au conseil à l’égard de l’année civile 2000 en vertu de la Loi sur les subventions de soutien aux municipalités de l’Ontario,

ii.3 62 pour cent des subventions éventuelles versées au conseil à l’égard de l’année civile 2001 en vertu de la Loi sur les subventions de soutien aux municipalités de l’Ontario,

iii. 38 pour cent des sommes éventuelles que reçoit le conseil à l’égard de l’année civile 2000 d’une municipalité aux termes du paragraphe 445 (4) de la Loi sur les municipalités,

iv. 62 pour cent des sommes éventuelles que reçoit le conseil à l’égard de l’année civile 2001 d’une municipalité aux termes du paragraphe 445 (4) de la Loi sur les municipalités,

v. le total des impôts que reçoit le conseil à l’égard de l’année civile 2000 aux termes de l’article 35 de la Loi sur l’évaluation foncière,

vi. 38 pour cent des paiements tenant lieu d’impôts remis au conseil à l’égard de l’année civile 2000 aux termes du paragraphe 371.1 (1) de la Loi sur les municipalités,

vii. 62 pour cent des paiements tenant lieu d’impôts remis au conseil à l’égard de l’année civile 2001 aux termes du paragraphe 371.1 (1) de la Loi sur les municipalités,

viii. 38 pour cent des sommes éventuelles que reçoit le conseil à l’égard de l’année civile 2000 en vertu de la Loi sur les subventions aux municipalités (Canada) ou en vertu de toute loi du Canada qui autorise un gouvernement ou un organisme gouvernemental à effectuer un paiement tenant lieu d’impôts sur des biens immeubles,

ix. 62 pour cent des sommes éventuelles que reçoit le conseil à l’égard de l’année civile 2001 en vertu de la Loi sur les subventions aux municipalités (Canada) ou en vertu de toute loi du Canada qui autorise un gouvernement ou un organisme gouvernemental à effectuer un paiement tenant lieu d’impôts sur des biens immeubles,

x. le total des sommes éventuelles qui ont été remises au conseil au cours de l’exercice 2000-2001 aux termes du paragraphe 2 (3) du Règlement de l’Ontario 365/98,

xi. le total des sommes éventuelles qui ont été versées au conseil au cours de l’exercice 2000-2001 aux termes de l’alinéa 3 (1) a) du Règlement de l’Ontario 366/98.

2. Déduire les frais de perception des impôts scolaires dans un territoire non érigé en municipalité qu’engage le conseil pendant l’exercice 2000-2001 aux termes de l’article 257.7 de la Loi, jusqu’à concurrence de 2 pour cent de la somme de ce qui suit :

i. 38 pour cent du total des impôts scolaires qu’il a prélevés pour 2000 dans un tel territoire,

ii. 62 pour cent du total des impôts scolaires qu’il a prélevés pour 2001 dans un tel territoire.

3. Déduire les frais dont le conseil est redevable aux termes de la Loi ou de la Loi de 1996 sur les élections municipales et qu’il engage pendant l’exercice 2000-2001 pour l’élection des membres représentant le territoire non érigé en municipalité qui est réputé une municipalité de district pour l’application de l’alinéa 257.12 (3) a) de la Loi.

4. Déduire les sommes qu’un conseil municipal a exigées du conseil pendant l’année civile 2000 aux termes de l’article 421 de la Loi sur les municipalités, y compris les sommes exigées aux termes de cet article par suite d’une loi d’intérêt privé.

5. Déduire le total des remises que le conseil accorde en application des articles 257.2.1 et 257.12.3 de la Loi pendant l’exercice 2000-2001.

6. Déduire 38 pour cent du total des sommes éventuelles que le conseil verse à l’égard de l’année civile 2000 aux termes des paragraphes 442.1 (7), 442.2 (8.1) et 442.4 (4) de la Loi sur les municipalités.

7. Déduire 62 pour cent du total des sommes éventuelles que le conseil verse à l’égard de l’année civile 2001 en application des paragraphes 442.1 (7), 442.2 (8.1), 442.4 (4), 442.5 (11) et 442.6 (3) de la Loi sur les municipalités. Règl. de l’Ont. 170/00, par. 51 (3); Règl. de l’Ont. 74/01, art. 5.

(4) Les sommes éventuelles que le ministre verse au conseil à l’égard de l’année civile 2000 aux termes de l’article 257.11 de la Loi sont réputées des sommes remises au conseil à l’égard de l’année civile 2000 aux termes d’une disposition de la Loi visée à la sous-disposition 1 i du paragraphe (3). Règl. de l’Ont. 170/00, par. 51 (4).

(5) Les sommes éventuelles que le ministre verse au conseil à l’égard de l’année civile 2001 aux termes de l’article 257.11 de la Loi sont réputées des sommes remises au conseil à l’égard de l’année civile 2001 aux termes d’une disposition de la Loi visée à la sous-disposition 1 ii du paragraphe (3). Règl. de l’Ont. 170/00, par. 51 (5).

(6) La disposition 2 du paragraphe (3) ne doit pas être interprétée de façon à empêcher l’inclusion, dans les dépenses approuvées du conseil, des frais de perception des impôts dans un territoire non érigé en municipalité qu’il a engagés si ces frais sont supérieurs à la somme déduite aux termes de cette disposition. Règl. de l’Ont. 170/00, par. 51 (6).

(7) Le conseil isolé dont les dépenses approuvées sont supérieures à ses recettes fiscales de 2000-2001 reçoit une subvention égale à cet excédent. Règl. de l’Ont. 170/00, par. 51 (7).

Subventions en faveur des conseils créés en vertu de l’article 68

52. Le conseil créé en vertu de l’article 68 reçoit une subvention calculée de la manière suivante :

1. Prendre les dépenses du conseil pour l’exercice 2000-2001 que le ministre juge acceptables aux fins des subventions, à l’exclusion de ce qui suit :

i. les dépenses liées au service de la dette,

ii. les dépenses liées à l’acquisition d’immobilisations,

iii. les dépenses liées à la restauration d’immobilisations détruites ou endommagées,

iv. les provisions pour réserves pour fonds de roulement et celles pour fonds de réserve.

2. Déduire les recettes de l’exercice 2000-2001 du conseil, à l’exclusion des recettes provenant de ce qui suit :

i. les subventions générales,

ii. un organisme sur le bien duquel se trouve une école du conseil,

iii. les remboursements de dépenses du genre visé à la sous-disposition 1 i, ii ou iii. Règl. de l’Ont. 170/00, art. 52.

PARTIE IV
PAIEMENTS FAITS À DES ADMINISTRATIONS RESPONSABLES

53. La définition qui suit s’applique à la présente partie.

«établissement de la Couronne» Établissement que fait fonctionner un ministère du gouvernement du Canada, une société d’État fédérale, la Gendarmerie royale du Canada ou Énergie atomique du Canada limitée sur des biens-fonds que détient la Couronne du chef du Canada et qui ne peuvent faire l’objet d’une évaluation aux fins scolaires. S’entend en outre des réserves au sens de la Loi sur les Indiens (Canada). Règl. de l’Ont. 170/00, art. 53.

54. (1) Le présent article s’applique si l’élève qui n’est pas résident d’un établissement de la Couronne :

a) soit réside dans un district territorial sur un bien-fonds qui ne fait pas partie d’une circonscription scolaire ni d’une zone d’écoles séparées et fréquente une école élémentaire du Manitoba ou du Québec soutenue par des impôts locaux;

b) soit réside dans un district territorial sur un bien-fonds qui ne fait pas partie d’un district d’écoles secondaires et fréquente une école secondaire du Manitoba ou du Québec soutenue par des impôts locaux. Règl. de l’Ont. 170/00, par. 54 (1).

(2) Le ministre verse à l’administration responsable de l’école que fréquente l’élève la somme convenue d’un commun accord. Règl. de l’Ont. 170/00, par. 54 (2).

55. (1) Le présent article s’applique si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’élève qui réside dans un district territorial est résident d’une circonscription scolaire, d’une zone d’écoles séparées ou d’un établissement de la Couronne et fréquente une école élémentaire du Manitoba ou du Québec soutenue par des impôts locaux;

b) le ministre est d’avis que :

(i) d’une part, le transport quotidien de l’élève entre sa résidence et l’école élémentaire située en Ontario qu’il fréquenterait par ailleurs est impossible en raison de la distance ou de la topographie,

(ii) d’autre part, la fourniture de nourriture, de logement et de transport hebdomadaire à l’élève est impossible en raison de son âge ou de son invalidité. Règl. de l’Ont. 170/00, par. 55 (1).

(2) Le ministre verse à l’administration responsable de l’école élémentaire que fréquente l’élève la somme convenue d’un commun accord. Règl. de l’Ont. 170/00, par. 55 (2).

56. (1) Le présent article s’applique si l’élève qui réside dans un district territorial réunit les conditions suivantes :

a) il n’est pas résident d’une circonscription scolaire, ni d’une zone d’écoles séparées, ni d’un établissement de la Couronne;

b) il fréquente une école d’une réserve qui relève :

(i) soit de la Couronne du chef du Canada,

(ii) soit d’une bande, du conseil d’une bande ou d’une commission indienne de l’éducation que la Couronne du chef du Canada autorise à dispenser l’enseignement aux Indiens. Règl. de l’Ont. 170/00, par. 56 (1).

(2) Le ministre verse à l’administration responsable de l’école que fréquente l’élève la somme convenue d’un commun accord. Règl. de l’Ont. 170/00, par. 56 (2).

TABLE/TABLEAU 1
ESL/ESD GRANT/SUBVENTION ESL/ESD

Item/Point

Column/Colonne 1

Column/Colonne 2

 

Board Name/Nom du conseil

Amount/Montant $

1.

District School Board Ontario North East

15,477

2.

Algoma District School Board

9,420

3.

Rainbow District School Board

20,260

4.

Near North District School Board

11,408

5.

Keewatin-Patricia District School Board

10,078

6.

Rainy River District School Board

3,749

7.

Lakehead District School Board

40,624

8.

Superior-Greenstone District School Board

637

9.

Bluewater District School Board

69,207

10.

Avon Maitland District School Board

100,701

11.

Greater Essex County District School Board

341,706

12.

Lambton Kent District School Board

86,887

13.

Thames Valley District School Board

617,731

14.

Toronto District School Board

7,484,201

15.

Durham District School Board

222,658

16.

Kawartha Pine Ridge District School Board

33,214

17.

Trillium Lakelands District School Board

0

18.

York Region District School Board

949,214

19.

Simcoe County District School Board

67,465

20.

Upper Grand District School Board

219,775

21.

Peel District School Board

1,700,132

22.

Halton District School Board

184,451

23.

Hamilton-Wentworth District School Board

515,608

24.

District School Board of Niagara

160,838

25.

Grand Erie District School Board

109,708

26.

Waterloo Region District School Board

679,859

27.

Ottawa-Carleton District School Board

797,751

28.

Upper Canada District School Board

26,044

29.

Limestone District School Board

61,854

30.

Renfrew County District School Board

12,397

31.

Hastings and Prince Edward District School Board

30,539

32.

Northeastern Catholic District School Board

4,325

33.

Nipissing-Parry Sound Catholic District School Board

4,489

34.

Huron-Superior Catholic District School Board

7,917

35.

Sudbury Catholic District School Board

9,486

36.

Northwest Catholic District School Board

2,234

37.

Kenora Catholic District School Board

192

38.

Thunder Bay Catholic District School Board

20,686

39.

Superior North Catholic District School Board

0

40.

Bruce-Grey Catholic District School Board

4,968

41.

Huron Perth Catholic District School Board

12,258

42.

Windsor-Essex Catholic District School Board

233,659

43.

English-language Separate District School Board No. 38

188,230

44.

St. Clair Catholic District School Board

30,959

45.

Toronto Catholic District School Board

3,175,908

46.

Peterborough Victoria Northumberland and Clarington Catholic District School Board

14,381

47.

York Catholic District School Board

536,145

48.

Dufferin-Peel Catholic District School Board

1,341,675

49.

Simcoe Muskoka Catholic District School Board

36,339

50.

Durham Catholic District School Board

102,837

51.

Halton Catholic District School Board

128,560

52.

Hamilton-Wentworth Catholic District School Board

289,092

53.

Wellington Catholic District School Board

43,368

54.

Waterloo Catholic District School Board

274,402

55.

Niagara Catholic District School Board

78,069

56.

Brant/Haldimand-Norfolk Catholic District School Board

35,429

57.

Catholic District School Board of Eastern Ontario

13,874

58.

Ottawa-Carleton Catholic District School Board

374,088

59.

Renfrew County Catholic District School Board

5,041

60.

Algonquin and Lakeshore Catholic District School Board

30,353

Règl. de l’Ont. 170/00, tableau 1.

TABLE/TABLEAU 2
ASSIMILATION FACTORS FOR ALF FUNDING/FACTEURS D’ASSIMILATION POUR LE FINANCEMENT DES PROGRAMMES D’ALF

Item/Point

Column/Colonne 1

Column/Colonne 2

Column/Colonne 3

 

French Language Board/Conseil de langue française

English Language Coterminous Board/Conseil de langue anglaise coïncident

Assimilation Factor/Facteur d’assimilation

1.

Conseil scolaire de district du Nord-Est de l’Ontario

District School Board Ontario North East

1.0

2.

Conseil scolaire de district du Nord-Est de l’Ontario

Near North District School Board

1.0

3.

Conseil scolaire de district du Nord-Est de l’Ontario

Trillium Lakelands District School Board

1.5

4.

Conseil scolaire de district du Grand Nord de l’Ontario

Algoma District School Board

1.5

5.

Conseil scolaire de district du Grand Nord de l’Ontario

Rainbow District School Board

1.0

6.

Conseil scolaire de district du Grand Nord de l’Ontario

Keewatin-Patricia District School Board

1.5

7.

Conseil scolaire de district du Grand Nord de l’Ontario

Rainy River District School Board

1.5

8.

Conseil scolaire de district du Grand Nord de l’Ontario

Lakehead District School Board

1.5

9.

Conseil scolaire de district du Grand Nord de l’Ontario

Superior-Greenstone District School Board

1.5

10.

Conseil scolaire de district du Centre Sud-Ouest

Bluewater District School Board

1.5

11.

Conseil scolaire de district du Centre Sud-Ouest

Avon Maitland District School Board

1.5

12.

Conseil scolaire de district du Centre Sud-Ouest

Greater Essex County District School Board

1.5

13.

Conseil scolaire de district du Centre Sud-Ouest

Lambton Kent District School Board

1.5

14.

Conseil scolaire de district du Centre Sud-Ouest

Thames Valley District School Board

1.5

15.

Conseil scolaire de district du Centre Sud-Ouest

Toronto District School Board

1.5

16.

Conseil scolaire de district du Centre Sud-Ouest

Durham District School Board

1.5

17.

Conseil scolaire de district du Centre Sud-Ouest

Kawartha Pine Ridge District School Board

1.5

18.

Conseil scolaire de district du Centre Sud-Ouest

Trillium Lakelands District School Board

1.5

19.

Conseil scolaire de district du Centre Sud-Ouest

York Region District School Board

1.5

20.

Conseil scolaire de district du Centre Sud-Ouest

Simcoe County District School Board

1.5

21.

Conseil scolaire de district du Centre Sud-Ouest

Upper Grand District School Board

1.5

22.

Conseil scolaire de district du Centre Sud-Ouest

Peel District School Board

1.5

23.

Conseil scolaire de district du Centre Sud-Ouest

Halton District School Board

1.5

24.

Conseil scolaire de district du Centre Sud-Ouest

Hamilton-Wentworth District School Board

1.5

25.

Conseil scolaire de district du Centre Sud-Ouest

District School Board of Niagara

1.5

26.

Conseil scolaire de district du Centre Sud-Ouest

Grand Erie District School Board

1.5

27.

Conseil scolaire de district du Centre Sud-Ouest

Waterloo Region District School Board

1.5

28.

Conseil de district des écoles publiques de langue française no 59

Ottawa-Carleton District School Board

1.0

29.

Conseil de district des écoles publiques de langue française no 59

Upper Canada District School Board

1.0

30.

Conseil de district des écoles publiques de langue française no 59

Limestone District School Board

1.5

31.

Conseil de district des écoles publiques de langue française no 59

Renfrew County District School Board

1.5

32.

Conseil de district des écoles publiques de langue française no 59

Hastings and Prince Edward District School Board

1.5

33.

Conseil scolaire de district catholique des Grandes Rivières

Northeastern Catholic District School Board

1.0

34.

Conseil scolaire de district catholique Franco-Nord

Nipissing-Parry Sound Catholic District School Board

1.0

35.

Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud

Simcoe Muskoka Catholic District School Board

1.5

36.

Conseil scolaire de district catholique du Nouvel-Ontario

Sudbury Catholic District School Board

1.0

37.

Conseil scolaire de district catholique du Nouvel-Ontario

Huron-Superior Catholic District School Board

1.5

38.

Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales

Northwest Catholic District School Board

1.5

39.

Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales

Kenora Catholic District School Board

1.5

40.

Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales

Thunder Bay Catholic District School Board

1.5

41.

Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales

Superior North Catholic District School Board

1.5

42.

Conseil scolaire de district des écoles catholiques du Sud-Ouest

Bruce-Grey Catholic District School Board

1.5

43.

Conseil scolaire de district des écoles catholiques du Sud-Ouest

Huron Perth Catholic District School Board

1.5

44.

Conseil scolaire de district des écoles catholiques du Sud-Ouest

Windsor-Essex Catholic District School Board

1.5

45.

Conseil scolaire de district des écoles catholiques du Sud-Ouest

St. Clair Catholic District School Board

1.5

46.

Conseil scolaire de district des écoles catholiques du Sud-Ouest

English-language Separate District School Board No. 38

1.5

47.

Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud

Toronto Catholic District School Board

1.5

48.

Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud

Durham Catholic District School Board

1.5

49.

Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud

Peterborough Victoria Northumberland and Clarington Catholic District School Board

1.5

50.

Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud

York Catholic District School Board

1.5

51.

Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud

Wellington Catholic District School Board

1.5

52.

Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud

Dufferin-Peel Catholic District School Board

1.5

53.

Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud

Halton Catholic District School Board

1.5

54.

Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud

Hamilton-Wentworth Catholic District School Board

1.5

55.

Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud

Niagara Catholic District School Board

1.5

56.

Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud

Brant/Haldimand-Norfolk Catholic District School Board

1.5

57.

Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud

Waterloo Catholic District School Board

1.5

58.

Conseil scolaire de district catholique du Centre-Est de l’Ontario

Ottawa-Carleton Catholic District School Board

1.0

59.

Conseil scolaire de district catholique du Centre-Est de l’Ontario

Catholic District School Board of Eastern Ontario

1.5

60.

Conseil scolaire de district catholique de l’Est ontarien

Catholic District School Board of Eastern Ontario

1.0

61.

Conseil scolaire de district catholique du Centre-Est de l’Ontario

Algonquin and Lakeshore Catholic District School Board

1.5

62.

Conseil scolaire de district catholique du Centre-Est de l’Ontario

Renfrew County Catholic District School Board

1.5

Règl. de l’Ont. 170/00, tableau 2; Règl. de l’Ont. 479/00, art. 4.

TABLE/TABLEAU 3
DISTANCE AND URBAN FACTORS FOR REMOTE AND RURAL ALLOCATIONS/FACTEUR URBAIN ET FACTEUR D’ÉLOIGNEMENT POUR L’ÉLÉMENT CONSEILS RURAUX ET ÉLOIGNÉS

Item/Point

Column/Colonne 1

Column/Colonne 2

Column/Colonne 3

 

Board Name/Nom du conseil

Distance/Distance

Urban Factor/Facteur urbain

1.

District School Board Ontario North East

680 km

0.946

2.

Algoma District School Board

790 km

0.809

3.

Rainbow District School Board

455 km

0.821

4.

Near North District School Board

332 km

0.913

5.

Keewatin-Patricia District School Board

1801 km

1.000

6.

Rainy River District School Board

1630 km

1.000

7.

Lakehead District School Board

1375 km

0.549

8.

Superior-Greenstone District School Board

1440 km

1.000

9.

Bluewater District School Board

177 km

1.000

10.

Avon Maitland District School Board

< 151 km

1.000

11.

Greater Essex County District School Board

< 151 km

1.000

12.

Lambton Kent District School Board

< 151 km

1.000

13.

Thames Valley District School Board

< 151 km

1.000

14.

Toronto District School Board

< 151 km

1.000

15.

Durham District School Board

< 151 km

1.000

16.

Kawartha Pine Ridge District School Board

161 km

0.942

17.

Trillium Lakelands District School Board

253 km

1.000

18.

York Region District School Board

< 151 km

1.000

19.

Simcoe County District School Board

< 151 km

1.000

20.

Upper Grand District School Board

< 151 km

1.000

21.

Peel District School Board

< 151 km

1.000

22.

Halton District School Board

< 151 km

1.000

23.

Hamilton-Wentworth District School Board

< 151 km

1.000

24.

District School Board of Niagara

< 151 km

1.000

25.

Grand Erie District School Board

< 151 km

1.000

26.

Waterloo Region District School Board

< 151 km

1.000

27.

Ottawa-Carleton District School Board

< 151 km

1.000

28.

Upper Canada District School Board

< 151 km

1.000

29.

Limestone District School Board

235 km

0.717

30.

Renfrew County District School Board

< 151 km

1.000

31.

Hastings and Prince Edward District School Board

251 km

0.971

32.

Northeastern Catholic District School Board

680 km

0.946

33.

Nipissing-Parry Sound Catholic District School Board

332 km

0.913

34.

Huron-Superior Catholic District School Board

790 km

0.777

35.

Sudbury Catholic District School Board

390 km

0.780

36.

Northwest Catholic District School Board

1715 km

1.000

37.

Kenora Catholic District School Board

1855 km

1.000

38.

Thunder Bay Catholic District School Board

1375 km

0.501

39.

Superior North Catholic District School Board

1440 km

1.000

40.

Bruce-Grey Catholic District School Board

177 km

1.000

41.

Huron Perth Catholic District School Board

< 151 km

1.000

42.

Windsor-Essex Catholic District School Board

< 151 km

1.000

43.

English-language Separate District School Board No. 38

< 151 km

1.000

44.

St. Clair Catholic District School Board

< 151 km

1.000

45.

Toronto Catholic District School Board

< 151 km

1.000

46.

Peterborough Victoria Northumberland and Clarington Catholic District School Board

161 km

0.942

47.

York Catholic District School Board

< 151 km

1.000

48.

Dufferin-Peel Catholic District School Board

< 151 km

1.000

49.

Simcoe Muskoka Catholic District School Board

< 151 km

1.000

50.

Durham Catholic District School Board

< 151 km

1.000

51.

Halton Catholic District School Board

< 151 km

1.000

52.

Hamilton-Wentworth Catholic District School Board

< 151 km

1.000

53.

Wellington Catholic District School Board

< 151 km

1.000

54.

Waterloo Catholic District School Board

< 151 km

1.000

55.

Niagara Catholic District School Board

< 151 km

1.000

56.

Brant/Haldimand-Norfolk Catholic District School Board

< 151 km

1.000

57.

Catholic District School Board of Eastern Ontario

< 151 km

1.000

58.

Ottawa-Carleton Catholic District School Board

< 151 km

1.000

59.

Renfrew County Catholic District School Board

< 151 km

1.000

60.

Algonquin and Lakeshore Catholic District School Board

277 km

0.986

61.

Conseil scolaire de district du Nord-Est de l’Ontario

634 km

0.939

62.

Conseil scolaire de district du Grand Nord de l’Ontario

1191 km

0.8620

63.

Conseil scolaire de district du Centre Sud-Ouest

< 151 km

1.000

64.

Conseil de district des écoles publiques de langue française no 59

< 151 km

1.000

65.

Conseil scolaire de district catholique des Grandes Rivières

680 km

0.952

66.

Conseil scolaire de district catholique Franco-Nord

332 km

0.933

67.

Conseil scolaire de district catholique du Nouvel-Ontario

790 km

0.879

68.

Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales

1745 km

0.727

69.

Conseil scolaire de district des écoles catholiques du Sud-Ouest

< 151 km

1.000

70.

Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud

< 151 km

1.000

71.

Conseil scolaire de district catholique de l’Est ontarien

< 151 km

1.000

72.

Conseil scolaire de district catholique du Centre-Est de l’Ontario

< 151 km

1.000

Règl. de l’Ont. 170/00, tableau 3.

TABLE/TABLEAU 4
LEARNING OPPORTUNITIES/PROGRAMMES D’AIDE À L’APPRENTISSAGE

Item/Point

Column/Colonne 1

Column/Colonne 2

 

Name of Board/Nom du conseil

Amount/Montant $

1.

District School Board Ontario North East

1,506,915

2.

Algoma District School Board

2,289,019

3.

Rainbow District School Board

1,825,271

4.

Near North District School Board

1,878,798

5.

Keewatin-Patricia District School Board

874,224

6.

Rainy River District School Board

482,448

7.

Lakehead District School Board

1,945,801

8.

Superior-Greenstone District School Board

541,769

9.

Bluewater District School Board

759,262

10.

Avon Maitland District School Board

925,979

11.

Greater Essex County District School Board

3,769,094

12.

Lambton Kent District School Board

1,216,605

13.

Thames Valley District School Board

6,252,611

14.

Toronto District School Board

54,500,508

15.

Durham District School Board

2,001,994

16.

Kawartha Pine Ridge District School Board

1,453,006

17.

Trillium Lakelands District School Board

347,006

18.

York Region District School Board

2,996,728

19.

Simcoe County District School Board

1,115,284

20.

Upper Grand District School Board

938,529

21.

Peel District School Board

6,080,029

22.

Halton District School Board

574,664

23.

Hamilton-Wentworth District School Board

6,887,825

24.

District School Board of Niagara

3,230,126

25.

Grand Erie District School Board

2,378,784

26.

Waterloo Region District School Board

3,718,123

27.

Ottawa-Carleton District School Board

6,768,601

28.

Upper Canada District School Board

1,136,920

29.

Limestone District School Board

1,634,318

30.

Renfrew County District School Board

645,851

31.

Hastings and Prince Edward District School Board

1,440,707

32.

Northeastern Catholic District School Board

520,944

33.

Nipissing-Parry Sound Catholic District School Board

464,271

34.

Huron-Superior Catholic District School Board

1,189,881

35.

Sudbury Catholic District School Board

966,006

36.

Northwest Catholic District School Board

125,018

37.

Kenora Catholic District School Board

104,287

38.

Thunder Bay Catholic District School Board

978,493

39.

Superior North Catholic District School Board

172,270

40.

Bruce-Grey Catholic District School Board

155,767

41.

Huron Perth Catholic District School Board

133,639

42.

Windsor-Essex Catholic District School Board

2,737,596

43.

English-language Separate District School Board No. 38

3,281,874

44.

St. Clair Catholic District School Board

558,463

45.

Toronto Catholic District School Board

24,127,846

46.

Peterborough Victoria Northumberland and Clarington Catholic District School Board

544,708

47.

York Catholic District School Board

1,895,383

48.

Dufferin-Peel Catholic District School Board

4,841,680

49.

Simcoe Muskoka Catholic District School Board

374,500

50.

Durham Catholic District School Board

737,255

51.

Halton Catholic District School Board

276,291

52.

Hamilton-Wentworth Catholic District School Board

3,363,043

53.

Wellington Catholic District School Board

273,531

54.

Waterloo Catholic District School Board

1,738,332

55.

Niagara Catholic District School Board

1,540,965

56.

Brant/Haldimand-Norfolk Catholic District School Board

787,722

57.

Catholic District School Board of Eastern Ontario

706,216

58.

Ottawa-Carleton Catholic District School Board

3,301,286

59.

Renfrew County Catholic District School Board

455,334

60.

Algonquin and Lakeshore Catholic District School Board

1,048,578

61.

Conseil scolaire de district du Nord-Est de l’Ontario

198,919

62.

Conseil scolaire de district du Grand Nord de l’Ontario

211,505

63.

Conseil scolaire de district du Centre Sud-Ouest

663,211

64.

Conseil de district des écoles publiques de langue française no 59

706,009

65.

Conseil scolaire de district catholique des Grandes Rivières

1,437,179

66.

Conseil scolaire de district catholique Franco-Nord

664,416

67.

Conseil scolaire de district catholique du Nouvel-Ontario

1,392,166

68.

Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales

210,457

69.

Conseil scolaire de district des écoles catholiques du Sud-Ouest

385,233

70.

Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud

946,942

71.

Conseil scolaire de district catholique de l’Est ontarien

1,220,770

72.

Conseil scolaire de district catholique du Centre-Est de l’Ontario

1,342,278

Règl. de l’Ont. 170/00, tableau 4.

TABLE/TABLEAU 5
TEACHER COMPENSATION/RÉMUNÉRATION DES ENSEIGNANTS

Full years of teaching experience/Années complètes d’expérience en enseignement

Qualification Categories/Catégories de qualification

 

D

C

B

A1/group 1

A2/group 2

A3/group 3

A4/group 4

       

A1/groupe 1

A2/groupe 2

A3/groupe 3

A4/groupe 4

0

0.5788

0.5788

0.5788

0.6229

0.6487

0.7081

0.7449

1

0.6127

0.6127

0.6127

0.6540

0.6864

0.7502

0.7926

2

0.6332

0.6332

0.6332

0.6989

0.7318

0.7969

0.8432

3

0.6523

0.6523

0.6523

0.7416

0.7743

0.8442

0.8925

4

0.7149

0.7149

0.7149

0.7814

0.8158

0.8953

0.9443

5

0.7698

0.7698

0.7698

0.8234

0.8606

0.9435

0.9975

6

0.8225

0.8225

0.8225

0.8655

0.9042

0.9866

1.0473

7

0.8694

0.8694

0.8694

0.9073

0.9472

1.0363

1.0997

8

0.8900

0.8900

0.8900

0.9485

0.9876

1.0860

1.1512

9

0.9154

0.9154

0.9154

1.0025

1.0411

1.1534

1.2026

10

0.9667

0.9667

0.9667

1.0451

1.0989

1.2136

1.2949

Règl. de l’Ont. 170/00, tableau 5.

TABLE/TABLEAU 6
GEOGRAPHIC ADJUSTMENT FACTORS FOR NEW PUPIL PLACES/FACTEURS DE REDRESSEMENT GÉOGRAPHIQUE POUR LES NOUVELLES PLACES

Item/Point

Column/Colonne 1

Column/Colonne 2

 

Name of Board/Nom du conseil

Geographic Adjustment Factor/Facteur de redressement géographique

1.

District School Board Ontario North East

1.120

2.

Algoma District School Board

1.106

3.

Rainbow District School Board

1.063

4.

Near North District School Board

1.042

5.

Keewatin-Patricia District School Board

1.144

6.

Rainy River District School Board

1.142

7.

Lakehead District School Board

1.080

8.

Superior-Greenstone District School Board

1.141

9.

Bluewater District School Board

1.007

10.

Avon Maitland District School Board

1.010

11.

Greater Essex County District School Board

1.000

12.

Lambton Kent District School Board

1.000

13.

Thames Valley District School Board

1.000

14.

Toronto District School Board

1.000

15.

Durham District School Board

1.000

16.

Kawartha Pine Ridge District School Board

1.003

17.

Trillium Lakelands District School Board

1.026

18.

York Region District School Board

1.000

19.

Simcoe County District School Board

1.000

20.

Upper Grand District School Board

1.000

21.

Peel District School Board

1.000

22.

Halton District School Board

1.000

23.

Hamilton-Wentworth District School Board

1.000

24.

District School Board of Niagara

1.000

25.

Grand Erie District School Board

1.000

26.

Waterloo Region District School Board

1.000

27.

Ottawa-Carleton District School Board

1.000

28.

Upper Canada District School Board

1.000

29.

Limestone District School Board

1.015

30.

Renfrew County District School Board

1.000

31.

Hastings and Prince Edward District School Board

1.025

32.

Northeastern Catholic District School Board

1.123

33.

Nipissing-Parry Sound Catholic District School Board

1.042

34.

Huron-Superior Catholic District School Board

1.104

35.

Sudbury Catholic District School Board

1.048

36.

Northwest Catholic District School Board

1.149

37.

Kenora Catholic District School Board

1.143

38.

Thunder Bay Catholic District School Board

1.074

39.

Superior North Catholic District School Board

1.146

40.

Bruce-Grey Catholic District School Board

1.007

41.

Huron Perth Catholic District School Board

1.011

42.

Windsor-Essex Catholic District School Board

1.000

43.

English-language Separate District School Board No. 38

1.000

44.

St. Clair Catholic District School Board

1.000

45.

Toronto Catholic District School Board

1.000

46.

Peterborough Victoria Northumberland and Clarington Catholic District School Board

1.003

47.

York Catholic District School Board

1.000

48.

Dufferin-Peel Catholic District School Board

1.000

49.

Simcoe Muskoka Catholic District School Board

1.000

50.

Durham Catholic District School Board

1.000

51.

Halton Catholic District School Board

1.000

52.

Hamilton-Wentworth Catholic District School Board

1.000

53.

Wellington Catholic District School Board

1.000

54.

Waterloo Catholic District School Board

1.000

55.

Niagara Catholic District School Board

1.000

56.

Brant/Haldimand-Norfolk Catholic District School Board

1.000

57.

Catholic District School Board of Eastern Ontario

1.000

58.

Ottawa-Carleton Catholic District School Board

1.000

59.

Renfrew County Catholic District School Board

1.000

60.

Algonquin and Lakeshore Catholic District School Board

1.032

61.

Conseil scolaire de district du Nord-Est de l’Ontario

1.110

62.

Conseil scolaire de district du Grand Nord de l’Ontario

1.116

63.

Conseil scolaire de district du Centre Sud-Ouest

1.000

64.

Conseil de district des écoles publiques de langue française no 59

1.000

65.

Conseil scolaire de district catholique des Grandes Rivières

1.123

66.

Conseil scolaire de district catholique Franco-Nord

1.043

67.

Conseil scolaire de district catholique du Nouvel-Ontario

1.118

68.

Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales

1.100

69.

Conseil scolaire de district des écoles catholiques du Sud-Ouest

1.000

70.

Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud

1.000

71.

Conseil scolaire de district catholique de l’Est ontarien

1.000

72.

Conseil scolaire de district catholique du Centre-Est de l’Ontario

1.000

Règl. de l’Ont. 170/00, tableau 6.

TABLE/TABLEAU 7
PUPIL ACCOMMODATION GRANT/SUBVENTIONS POUR LES INSTALLATIONS DESTINÉES AUX ÉLÈVES
GRANTS FOR NEW PUPIL PLACES – OUTSTANDING CAPITAL COMMITMENTS/SUBVENTION POUR LES NOUVELLES PLACES – ENGAGEMENTS D’IMMOBILISATIONS NON RÉALISÉS

Item/Points

Column/Colonne 1

Column/Colonne 2

Column/Colonne 3

 

Board Name/Nom du conseil

Pupil Places – Elementary/Places à l’élémentaire

Pupil Places – Secondary/Places au secondaire

1.

Bluewater District School Board

0

111

2.

Conseil scolaire de district catholique de l’Est ontarien

41

0

3.

Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud

0

452

4.

Conseil scolaire de district du Centre Sud-Ouest

144

0

5.

District School Board Ontario North East

281

0

6.

Dufferin-Peel Catholic District School Board

274

0

7.

Durham Catholic District School Board

79

0

8.

Greater Essex County District School Board

0

122

9.

Hamilton-Wentworth Catholic District School Board

204

224

10.

Keewatin-Patricia District School Board

69

0

11.

Near North District School Board

681

0

12.

Ottawa-Carleton District School Board

0

107

13.

Peel District School Board

0

83

14.

Simcoe County District School Board

91

0

15.

Simcoe Muskoka Catholic District School Board

274

0

16.

Superior-Greenstone District School Board

0

80

17.

Thunder Bay Catholic District School Board

137

0

18.

Toronto Catholic District School Board

0

25

19.

Upper Grand District School Board

0

188

Règl. de l’Ont. 170/00, tableau 7.

TABLE/TABLEAU 8
CLASSROOM EXPENDITURE PERCENTAGES/POURCENTAGES DES DÉPENSES LIÉES AUX CLASSES

Item/Point

Column/Colonne 1

Column/Colonne 2

Column/Colonne 3

 

Amounts/Sommes

Elementary % allocated to the classroom/ % élémentaire alloué aux classes

Secondary % allocated to the classroom/ % secondaire alloué aux classes

1.

Foundation Allocation/Élément éducation de base

79.79%

76.27%

2.

Teacher Compensation/Rémunération des enseignants

91.19%

84.52%

3.

Small Schools/Petites écoles

51.62%

49.71%

4.

Remote & Rural Allocation/Élément conseils ruraux et éloignés

75.47%

71.66%

5.

Early Learning/Apprentissage durant les premières années d’études

71.07%

 

6.

Adult Day School/Éducation des adultes de jour

 

75.99%

7.

Native Language and French as a First or Second Language/Langue autochtone et français langue première ou langue seconde

91.76%

85.51%

8.

ESL/ESD/ALF/PDF

88.00%

82.03%

9.

Learning Opportunities/Programmes d’aide à l’apprentissage

78.38%

75.25%

10.

Special Education/Éducation de l’enfance en difficulté

92.79%

88.97%

Règl. de l’Ont. 297/00, art. 8.

TABLE/TABLEAU 9
INTENSIVE SUPPORT AMOUNT GRANT FOR LEVEL 2 AND LEVEL 3 PUPILS/ALLOCATION D’AIDE SPÉCIALISÉE DE NIVEAU 2 ET DE NIVEAU 3

Item/Point

Column/Colonne 1

Column/Colonne 2

 

Name of Board/Nom du conseil

Amount/Somme ($)

1.

District School Board Ontario North East

3,922,897

2.

Algoma District School Board

4,953,000

3.

Rainbow District School Board

3,812,928

4.

Near North District School Board

3,969,000

5.

Keewatin-Patricia District School Board

2,988,552

6.

Rainy River District School Board

1,088,858

7.

Lakehead District School Board

5,819,288

8.

Superior-Greenstone District School Board

1,007,737

9.

Bluewater District School Board

6,180,000

10.

Avon Maitland District School Board

6,196,500

11.

Greater Essex County District School Board

9,930,000

12.

Lambton Kent District School Board

6,471,884

13.

Thames Valley District School Board

22,650,750

14.

Toronto District School Board

117,140,476

15.

Durham District School Board

17,772,553

16.

Kawartha Pine Ridge District School Board

8,859,970

17.

Trillium Lakelands District School Board

6,015,587

18.

York Region District School Board

18,246,154

19.

Simcoe County District School Board

13,745,722

20.

Upper Grand District School Board

8,048,520

21.

Peel District School Board

22,193,963

22.

Halton District School Board

10,041,751

23.

Hamilton-Wentworth District School Board

12,651,756

24.

District School Board of Niagara

12,534,900

25.

Grand Erie District School Board

9,715,500

26.

Waterloo Region District School Board

13,621,500

27.

Ottawa-Carleton District School Board

21,054,610

28.

Upper Canada District School Board

13,855,364

29.

Limestone District School Board

8,143,500

30.

Renfrew County District School Board

2,875,955

31.

Hastings and Prince Edward District School Board

8,356,600

32.

Northeastern Catholic District School Board

1,535,919

33.

Nipissing-Parry Sound Catholic District School Board

2,105,714

34.

Huron-Superior Catholic District School Board

1,040,250

35.

Sudbury Catholic District School Board

1,404,886

36.

Northwest Catholic District School Board

294,000

37.

Kenora Catholic District School Board

714,641

38.

Thunder Bay Catholic District School Board

2,094,000

39.

Superior North Catholic District School Board

506,318

40.

Bruce-Grey Catholic District School Board

1,519,140

41.

Huron Perth Catholic District School Board

1,185,000

42.

Windsor-Essex Catholic District School Board

4,804,493

43.

English-language Separate District School Board No. 38

4,174,895

44.

St. Clair Catholic District School Board

3,830,211

45.

Toronto Catholic District School Board

22,977,138

46.

Peterborough Victoria Northumberland and Clarington Catholic District School Board

4,708,500

47.

York Catholic District School Board

12,010,051

48.

Dufferin-Peel Catholic District School Board

10,253,684

49.

Simcoe Muskoka Catholic District School Board

4,079,294

50.

Durham Catholic District School Board

6,476,375

51.

Halton Catholic District School Board

5,145,000

52.

Hamilton-Wentworth Catholic District School Board

8,803,500

53.

Wellington Catholic District School Board

1,683,000

54.

Waterloo Catholic District School Board

4,984,838

55.

Niagara Catholic District School Board

6,451,319

56.

Brant/Haldimand-Norfolk Catholic District School Board

2,178,000

57.

Catholic District School Board of Eastern Ontario

3,820,048

58.

Ottawa-Carleton Catholic District School Board

8,616,590

59.

Renfrew County Catholic District School Board

2,801,767

60.

Algonquin and Lakeshore Catholic District School Board

3,018,656

61.

Conseil scolaire de district du Nord-Est de l’Ontario

753,409

62.

Conseil scolaire de district du Grand Nord de l’Ontario

2,239,722

63.

Conseil scolaire de district du Centre Sud-Ouest

1,349,461

64.

Conseil de district des écoles publiques de langue française no 59

1,561,422

65.

Conseil scolaire de district catholique des Grandes Rivières

2,936,703

66.

Conseil scolaire de district catholique Franco-Nord

1,578,666

67.

Conseil scolaire de district catholique du Nouvel-Ontario

2,384,526

68.

Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales

705,000

69.

Conseil scolaire de district des écoles catholiques du Sud-Ouest

1,817,823

70.

Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud

2,410,766

71.

Conseil scolaire de district catholique de l’Est ontarien

3,712,752

72.

Conseil scolaire de district catholique du Centre-Est de l’Ontario

6,905,824

Règl. de l’Ont. 74/01, art. 6.

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