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Règl. de l'Ont. 171/00 : TEMPS D'ENSEIGNEMENT - ÉCOLES SECONDAIRES

en vertu de éducation (Loi sur l'), L.R.O. 1990, chap. E.2

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abrogé ou caduc 1 juillet 2000

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Loi sur l’éducation

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 171/00

modifié jusqu’au Règl. de l’Ont. 398/00

TEMPS D’ENSEIGNEMENT — ÉCOLES SECONDAIRES

Remarque : Règlement abrogé le 1er juillet 2000. Voir le Règl. de l’Ont. 398/00, art. 12.

Remarque : Le présent règlement entre vigueur le 1er septembre 2000. Voir le Règl. de l’Ont. 171/00, art. 4.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1.Pour l’application des paragraphes 170.2 (11) et (12) de la Loi, le sens de «affecté à l’enseignement» est clarifié comme suit :

1. Un titulaire de classe est considéré comme étant affecté à l’enseignement et, par conséquent, le temps ainsi affecté ne peut être compris dans le calcul du temps d’enseignement minimal aux termes du paragraphe 170.2 (3) de la Loi que si les conditions suivantes sont réunies :

i. le titulaire de classe est la personne chargée de dispenser l’enseignement dans une classe, un cours ou un programme dans le cadre de son emploi du temps régulier,

ii. ce titulaire de classe doit dispenser l’enseignement aux élèves de la classe, du cours ou du programme dans le cadre d’un emploi du temps régulier,

iii. le titulaire de classe possède les qualités requises aux termes de la Loi pour dispenser cet enseignement,

iv. le titulaire de classe qui dispense l’enseignement dans la classe, le cours ou le programme est chargé de le faire, d’évaluer les progrès des élèves de la classe, du cours ou du programme et de présenter au directeur d’école des rapports sur ces progrès.

2. Lorsqu’un titulaire de classe qui est considéré comme étant affecté à l’enseignement conformément à la disposition 1 n’est pas disponible pour exercer ses fonctions d’enseignement, l’autre titulaire de classe qui le remplace n’est pas considéré comme étant affecté au même enseignement et, par conséquent, le temps affecté à la suppléance des fonctions d’enseignement ne doit pas être compris dans le calcul du temps d’enseignement minimal aux termes du paragraphe 170.2 (3) de la Loi. Règl. de l’Ont. 171/00, art. 1.

2.Malgré la disposition 1 de l’article 1, pour l’application de l’alinéa 170.2 (11) c) de la Loi, le sens de «affecté à l’enseignement» à l’égard d’une classe d’appoint est clarifié comme suit :

1. Un titulaire de classe est considéré comme étant affecté à l’enseignement et, par conséquent, le temps ainsi affecté ne peut être compris dans le calcul du temps d’enseignement minimal aux termes du paragraphe 170.2 (3) de la Loi que si les conditions suivantes sont réunies :

i. le titulaire de classe est la personne chargée de dispenser l’enseignement dans une classe d’appoint dans le cadre de son emploi du temps régulier,

ii. un ou plusieurs élèves doivent recevoir l’enseignement de ce titulaire de classe dans la classe d’appoint dans le cadre d’un emploi du temps régulier,

iii. le titulaire de classe possède les qualités requises aux termes de la Loi pour dispenser l’enseignement dans le cours ou le programme pour lequel une aide est fournie dans la classe d’appoint. Règl. de l’Ont. 171/00, art. 2.

3.(1)Pour l’application de l’article 170.2 de la Loi et conformément à l’alinéa 170.2 (11) g) de la Loi, un titulaire de classe d’une école secondaire est affecté à l’enseignement lorsqu’il est chargé, dans le cadre d’un emploi du temps régulier, de dispenser l’enseignement à un groupe d’élèves dans le cadre du programme d’enseignants-guides mentionné dans la publication du ministère intitulée «Les écoles secondaires de l’Ontario de la 9e à la 12e année — Préparation au diplôme d’études secondaires de l’Ontario — 1999».

(2)L’article 1 ne s’applique pas au programme visé au paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 171/00, art. 3.

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