Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

# résultat(s)

Règl. de l'Ont. 280/00 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES TOUCHANT LES MODIFICATIONS APPORTÉES AUX LIMITES TERRITORIALES DES CONSEILS SCOLAIRES PAR LE RÈGLEMENT DE L'ONTARIO 279/00

en vertu de éducation (Loi sur l'), L.R.O. 1990, chap. E.2

Passer au contenu
Versions

English

Loi sur l’éducation

rÈglement de l’ontario 280/00

DISPOSITIONS TRANSITOIRES TOUCHANT LES MODIFICATIONS APPORTÉES AUX LIMITES territoriales DES CONSEILS SCOLAIRES PAR LE RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 279/00

Période de codification : du 1er septembre 2017 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 351/17.

Historique législatif : 413/00, 351/17.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Transferts entre conseils scolaires de district de même genre

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«conseil agrandi» Dans le contexte d’un transfert de territoire, le conseil scolaire de district au territoire de compétence duquel le territoire transféré est ajouté. («transferee board»)

«conseil réduit» Dans le contexte d’un transfert de territoire, le conseil scolaire de district au territoire de compétence duquel le territoire transféré n’appartient plus. («transferor board»)

«territoire transféré» Territoire qui, par suite de l’application du Règlement de l’Ontario 279/00, n’appartient plus au territoire de compétence d’un conseil scolaire de district et est ajouté à celui d’un autre conseil scolaire de district du même genre. («transferred territory»)  Règl. de l’Ont. 280/00, par. 1 (1).

(2) À l’égard d’un conseil réduit, le conseil agrandi est un conseil scolaire de district du même genre, et inversement.  Règl. de l’Ont. 280/00, par. 1 (2).

(3) Pour l’application du présent article, les genres de conseils scolaires de district sont les suivants :

1. Les conseils scolaires de district publics de langue anglaise.

2. Les conseils scolaires de district séparés de langue anglaise.

3. Les conseils scolaires de district publics de langue française.

4. Les conseils scolaires de district séparés de langue française.  Règl. de l’Ont. 280/00, par. 1 (3).

(4) Les règles suivantes s’appliquent à l’égard d’un territoire transféré :

1. La personne qui a le droit de fréquenter une école du conseil réduit le 31 décembre 2000 et y est alors inscrite et qui, en raison de l’application du Règlement de l’Ontario 279/00, n’a plus ce droit prévu par la partie II de la Loi le 1er janvier 2001 a le droit de la fréquenter jusqu’à la fin de ses études dans cet établissement.

2. Quiconque cesse de résider dans le secteur de fréquentation de l’école tel qu’il existe le 31 décembre 2000 perd le droit prévu à la disposition 1.

3. Le droit prévu à la disposition 1 n’inclut pas le droit de retourner à l’école après la fréquentation, par suite d’une inscription, d’une autre école.

4. Sous réserve de la disposition 5, le conseil agrandi assure le transport aller-retour, entre sa résidence et l’école, de quiconque a le droit prévu à la disposition 1 si le conseil réduit lui fournissait ce transport le dernier jour d’école précédant le 31 décembre 2000.

5. À la demande du conseil agrandi, le conseil réduit fournit les services de transport exigés par la disposition 4, auquel cas le conseil agrandi lui paie, pendant chacun de ses exercices, les frais du transport de la personne pendant cet exercice.

6. Quiconque a le droit prévu à la disposition 1 cesse d’avoir droit aux services de transport visés à la disposition 4 si les conditions suivantes sont réunies le 31 décembre 2000 ou après cette date :

i. le conseil agrandi modifie sa politique concernant le transport des élèves dans son territoire de compétence,

ii. la modification de la politique supprimerait le droit de la personne au transport si l’école qu’elle a le droit de fréquenter en application de la disposition 1 était une école du conseil agrandi.  Règl. de l’Ont. 280/00, par. 1 (4).

(5) Au cours de la période qui commence le 11 mai 2000 et qui se termine le 31 décembre 2000, les paragraphes 195 (1), (2) et (3) de la Loi s’appliquent aux conseils réduits comme si les territoires transférés ne se trouvaient pas dans leur territoire de compétence.  Règl. de l’Ont. 280/00, par. 1 (5).

Transferts entre conseils scolaires de district et administrations scolaires

2. (1) L’article 1 s’applique également à l’égard des quartiers 3, 4 et 6 du canton de Seguin, sous réserve des adaptations énoncées au paragraphe (2).  Règl. de l’Ont. 280/00, par. 2 (1).

(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’article 1 est adapté comme suit :

a) «conseil agrandi» s’entend du conseil appelé The Parry Sound Combined Roman Catholic Separate School Board;

b) «conseil réduit» s’entend du conseil appelé Simcoe Muskoka Catholic District School Board;

c) «territoire transféré» s’entend des quartiers 3, 4 et 6 du canton de Seguin.  Règl. de l’Ont. 280/00, par. 2 (2).

3. (1) L’article 1 s’applique également à l’égard de la partie du canton de Seguin qui est située dans le canton géographique de Monteith, sous réserve des adaptations énoncées au paragraphe (2).  Règl. de l’Ont. 280/00, par. 3 (1).

(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’article 1 est adapté comme suit :

a) «conseil agrandi» s’entend du conseil appelé The Parry Sound Combined Roman Catholic Separate School Board;

b) «conseil réduit» s’entend du conseil appelé The Nipissing Parry Sound Catholic District School Board;

c) «territoire transféré» s’entend de la partie du canton de Seguin qui est située dans le canton géographique de Monteith.  Règl. de l’Ont. 280/00, par. 3 (2).

4. (1) Le conseil appelé The Parry Sound Combined Roman Catholic Separate School Board ne doit faire fonctionner de module scolaire de langue française :

a) ni dans la ville de Parry Sound;

b) ni dans les cantons de Carling, de McDougall, de McKellar et de Seguin.  Règl. de l’Ont. 280/00, par. 4 (1).

(2) Les dispositions de la partie XII de la Loi concernant les administrations scolaires ne s’appliquent pas au conseil appelé The Parry Sound Combined Roman Catholic Separate School Board à l’égard des municipalités dont la liste figure au paragraphe (1).  Règl. de l’Ont. 280/00, par. 4 (2).

Fusion d’administrations scolaires et de conseils scolaires de district

5. Il ne doit pas se tenir d’élections ordinaires en 2000 à l’égard des conseils suivants et aucune mesure ne doit être prise en vertu de la Loi ou d’une autre loi en vue de telles élections :

1. Le conseil appelé The Kashabowie District School Area Board.

2. Le conseil appelé The Kilkenny District School Area Board.

3. Le conseil appelé The Sturgeon Lake District School Area Board.  Règl. de l’Ont. 280/00, art. 5.

6. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«conseil de Kashabowie» Le conseil appelé The Kashabowie District School Area Board. («Kashabowie Board»)

«conseil de Lakehead» Le conseil appelé Lakehead District School Board. («Lakehead Board»)  Règl. de l’Ont. 280/00, par. 6 (1).

(2) Au cours de la période qui commence le 11 mai 2000 et qui se termine le 1er janvier 2001, les règles suivantes s’appliquent à l’égard du conseil de Lakehead et du conseil de Kashabowie :

1. Les membres du conseil de Lakehead jouissent de tous les droits des membres du conseil de Kashabowie, exercent toutes leurs fonctions et se substituent à eux dans leur charge.

2. Les membres du conseil de Kashabowie ne jouissent plus de ces droits, n’exercent plus ces fonctions et n’occupent plus leur charge.  Toutefois, ils ont le droit d’être avisés de toute question qui relève de la compétence de ce conseil et dont sont saisis les membres du conseil de Lakehead, et d’être consultés à son propos.

3. Les membres du conseil de Kashabowie offrent aux membres du conseil de Lakehead la collaboration et l’assistance dont ils ont besoin dans l’exercice de leurs fonctions qui concernent le conseil de Kashabowie.

4. Les membres du conseil de Kashabowie ont le droit de recevoir l’allocation qu’ils auraient touchée par ailleurs en application de l’article 191.1 de la Loi et n’ont pas le droit de recevoir toute autre allocation prévue par la Loi, sauf à l’égard des frais qu’ils engagent avant le 11 mai 2000 et des déplacements qu’ils effectuent avant cette date.

5. Les membres du conseil de Lakehead n’ont pas le droit de recevoir les allocations prévues par la Loi dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions qui concernent le conseil de Kashabowie.

6. Lorsqu’il faut pourvoir à une vacance de la charge de membre du conseil de Lakehead, quiconque réside dans le secteur scolaire de district de Kashabowie est réputé résident du territoire de compétence du conseil de Lakehead.

7. Le ou les membres du conseil de Lakehead qui représentent le canton géographique de Hagey représentent les intérêts des électeurs du conseil de Kashabowie jusqu’à l’entrée en fonction des membres de leur conseil élus lors des élections ordinaires de 2000.

8. Le conseil de Kashabowie et le conseil de Lakehead sont réputés être une seule et même institution pour l’application de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée.  Règl. de l’Ont. 280/00, par. 6 (2).

(3) Les employés du conseil de Kashabowie sont mutés au conseil de Lakehead le 1er janvier 2001.  Règl. de l’Ont. 280/00, par. 6 (3).

(4) Le conseil de Lakehead prend en charge et maintient le contrat de travail, les conditions d’emploi et les droits et avantages liés à l’emploi, ainsi que les obligations liées à l’emploi, de quiconque devient son employé aux termes de la disposition 1 du paragraphe 58.1 (21) de la Loi.  Règl. de l’Ont. 280/00, par. 6 (4).

(5) Immédiatement après la mutation des employés du conseil de Kashabowie au conseil de Lakehead, les deux conseils sont fusionnés et sont prorogés en un seul et même conseil, à savoir le conseil de Lakehead.  Règl. de l’Ont. 280/00, par. 6 (5).

7. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«conseil de Kilkenny» Le conseil appelé The Kilkenny District School Area Board. («Kilkenny Board»)

«conseil de Superior-Greenstone» Le conseil appelé Superior-Greenstone District School Board. («Superior-Greenstone Board»)  Règl. de l’Ont. 280/00, par. 7 (1).

(2) Au cours de la période qui commence le 11 mai 2000 et qui se termine le 1er janvier 2001, les règles suivantes s’appliquent à l’égard du conseil de Superior-Greenstone et du conseil de Kilkenny :

1. Les membres du conseil de Superior-Greenstone jouissent de tous les droits des membres du conseil de Kilkenny, exercent toutes leurs fonctions et se substituent à eux dans leur charge.

2. Les membres du conseil de Kilkenny ne jouissent plus de ces droits, n’exercent plus ces fonctions et n’occupent plus leur charge.  Toutefois, ils ont le droit d’être avisés de toute question qui relève de la compétence de ce conseil et dont sont saisis les membres du conseil de Superior-Greenstone, et d’être consultés à son propos.

3. Les membres du conseil de Kilkenny offrent aux membres du conseil de Superior-Greenstone la collaboration et l’assistance dont ils ont besoin dans l’exercice de leurs fonctions qui concernent le conseil de Kilkenny.

4. Les membres du conseil de Kilkenny ont le droit de recevoir l’allocation qu’ils auraient touchée par ailleurs en application de l’article 191.1 de la Loi et n’ont pas le droit de recevoir toute autre allocation prévue par la Loi, sauf à l’égard des frais qu’ils engagent avant le 11 mai 2000 et des déplacements qu’ils effectuent avant cette date.

5. Les membres du conseil de Superior-Greenstone n’ont pas le droit de recevoir les allocations prévues par la Loi dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions qui concernent le conseil de Kilkenny.

6. Lorsqu’il faut pourvoir à une vacance de la charge de membre du conseil de Superior-Greenstone, quiconque réside dans le secteur scolaire de district de Kilkenny est réputé résident du territoire de compétence du conseil de Superior-Greenstone.

7. Le ou les membres du conseil de Superior-Greenstone qui représentent le canton de Beardmore représentent les intérêts des électeurs du conseil de Kilkenny jusqu’à l’entrée en fonction des membres de leur conseil élus lors des élections ordinaires de 2000.

8. Le conseil de Kilkenny et le conseil de Superior-Greenstone sont réputés être une seule et même institution pour l’application de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée.  Règl. de l’Ont. 280/00, par. 7 (2).

(3) Les employés du conseil de Kilkenny sont mutés au conseil de Superior-Greenstone le 1er janvier 2001.  Règl. de l’Ont. 280/00, par. 7 (3).

(4) Le conseil de Superior-Greenstone prend en charge et maintient le contrat de travail, les conditions d’emploi et les droits et avantages liés à l’emploi, ainsi que les obligations liées à l’emploi, de quiconque devient son employé aux termes de la disposition 1 du paragraphe 58.1 (21) de la Loi.  Règl. de l’Ont. 280/00, par. 7 (4).

(5) Immédiatement après la mutation des employés du conseil de Kilkenny au conseil de Superior-Greenstone, les deux conseils sont fusionnés et sont prorogés en un seul et même conseil, à savoir le conseil de Superior-Greenstone.  Règl. de l’Ont. 280/00, par. 7 (5).

8. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«conseil de Keewatin-Patricia» Le conseil appelé Keewatin-Patricia District School Board. («Keewatin-Patricia Board»)

«conseil de Sturgeon Lake» Le conseil appelé The Sturgeon Lake District School Area Board. («Sturgeon Lake Board»)  Règl. de l’Ont. 280/00, par. 8 (1).

(2) Au cours de la période qui commence le 11 mai 2000 et qui se termine le 1er janvier 2001, les règles suivantes s’appliquent à l’égard du conseil de Keewatin-Patricia et du conseil de Sturgeon Lake :

1. Les membres du conseil de Keewatin-Patricia jouissent de tous les droits des membres du conseil de Sturgeon Lake, exercent toutes leurs fonctions et se substituent à eux dans leur charge.

2. Les membres du conseil de Sturgeon Lake ne jouissent plus de ces droits, n’exercent plus ces fonctions et n’occupent plus leur charge.  Toutefois, ils ont le droit d’être avisés de toute question qui relève de la compétence de ce conseil et dont sont saisis les membres du conseil de Keewatin-Patricia, et d’être consultés à son propos.

3. Les membres du conseil de Sturgeon Lake offrent aux membres du conseil de Keewatin-Patricia la collaboration et l’assistance dont ils ont besoin dans l’exercice de leurs fonctions qui concernent le conseil de Sturgeon Lake.

4. Les membres du conseil de Sturgeon Lake ont le droit de recevoir l’allocation qu’ils auraient touchée par ailleurs en application de l’article 191.1 de la Loi et n’ont pas le droit de recevoir toute autre allocation prévue par la Loi, sauf à l’égard des frais qu’ils engagent avant le 11 mai 2000 et des déplacements qu’ils effectuent avant cette date.

5. Les membres du conseil de Keewatin-Patricia n’ont pas le droit de recevoir les allocations prévues par la Loi dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions qui concernent le conseil de Sturgeon Lake.

6. Lorsqu’il faut pourvoir à une vacance de la charge de membre du conseil de Keewatin-Patricia, quiconque réside dans le secteur scolaire de district de Sturgeon Lake est réputé résident du territoire de compétence du conseil de Keewatin-Patricia.

7. Le ou les membres du conseil de Keewatin-Patricia qui représentent le canton  d’Ignace représentent les intérêts des électeurs du conseil de Sturgeon Lake jusqu’à l’entrée en fonction des membres de leur conseil élus lors des élections ordinaires de 2000.

8. Le conseil de Sturgeon Lake et le conseil de Keewatin-Patricia sont réputés être une seule et même institution pour l’application de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée.  Règl. de l’Ont. 280/00, par. 8 (2).

(3) Les employés du conseil de Sturgeon Lake sont mutés au conseil de Keewatin-Patricia le 1er janvier 2001.  Règl. de l’Ont. 280/00, par. 8 (3).

(4) Le conseil de Keewatin-Patricia prend en charge et maintient le contrat de travail, les conditions d’emploi et les droits et avantages liés à l’emploi, ainsi que les obligations liées à l’emploi, de quiconque devient son employé aux termes de la disposition 1 du paragraphe 58.1 (21) de la Loi.  Règl. de l’Ont. 280/00, par. 8 (4).

(5) Immédiatement après la mutation des employés du conseil de Sturgeon Lake au conseil de Keewatin-Patricia, les deux conseils sont fusionnés et sont prorogés en un seul et même conseil, à savoir le conseil de Keewatin-Patricia.  Règl. de l’Ont. 280/00, par. 8 (5).

9. Au cours de la période qui commence le 11 mai 2000 et qui se termine le 1er janvier 2001, quiconque réside dans l’un ou l’autre des secteurs scolaires de district de Kashabowie, de Kilkenny ou de Sturgeon Lake est réputé résident du territoire de compétence du Conseil scolaire de district du Grand Nord de l’Ontario lorsqu’il faut pourvoir à une vacance de la charge de membre de ce conseil.  Règl. de l’Ont. 280/00, art. 9.

10. Abrogé : Règl. de l’Ont. 351/17, art. 1.

 

English