Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Loi de 1996 sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario

rÈglement de l’ontario 293/00

Aucune modification

ÉLECTION DES MEMBRES DU CONSEIL

Version telle qu’elle existait du 16 mai 2000 au 28 novembre 2005.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«Administration des écoles provinciales» L’Administration des écoles provinciales maintenue aux termes de l’article 2 de la Loi sur la négociation collective dans les écoles provinciales. («Provincial Schools Authority»)

«administration scolaire» S’entend au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’éducation. («school authority»)

«administration scolaire catholique» S’entend au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’éducation. («Roman Catholic school authority»)

«administration scolaire publique» S’entend au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’éducation. («public school authority»)

«agent de supervision» S’entend au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’éducation. («supervisory officer»)

«comité des élections» Le comité des élections créé par le conseil en vertu du paragraphe 15 (2) de la Loi de 1996 sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario. («election committee»)

«conseil scolaire de district» S’entend au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’éducation. («district school board»)

«cycle intermédiaire» S’entend au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’éducation. («intermediate division»)

«cycle moyen» S’entend au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’éducation. («junior division»)

«cycle primaire» S’entend au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’éducation. («primary division»)

«cycle supérieur» S’entend au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’éducation. («senior division»)

«directeur d’école» ou «directeur adjoint» Personne qui possède les qualités requises conformément aux règlements régissant les directeurs d’école et les directeurs adjoints et qui est employée, pour s’acquitter des fonctions que la Loi sur l’éducation et ses règlements d’application attribuent à de tels directeurs d’école et directeurs adjoints :

a) soit par un conseil scolaire de district ou une administration scolaire;

b) soit par l’Administration des écoles provinciales. («principal», «vice-principal»)

«école privée» S’entend au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’éducation. («private school»)

«électeur» Membre en règle de l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario.  («elector»)

«module scolaire de langue française» S’entend au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’éducation. («French-language instructional unit»)  Règl. de l’Ont. 293/00, art. 1.

Date des élections

2. (1) Chaque année d’élections, le comité des élections recommande au conseil une date pour la tenue des élections.  Règl. de l’Ont. 293/00, par. 2 (1).

(2) Les élections au poste de membre du conseil se tiennent à la date que fixe le conseil et qui tombe avant le 1er novembre 2000, avant le 30 avril 2003 et avant le 30 avril tous les trois ans par la suite.  Règl. de l’Ont. 293/00, par. 2 (2).

Postes au sein du conseil

3. Six postes régionaux et 11 autres postes sont créés aux fins des élections au poste de membre du conseil de l’Ordre.  Règl. de l’Ont. 293/00, art. 3.

Admissibilité à voter pour les postes régionaux

4. Chaque électeur qui réside dans un des secteurs énoncés à la colonne 2 du tableau suivant est habilité à voter pour le poste énoncé à la colonne 1 :

Tableau

 

Colonne 1

Colonne 2

Poste

Exigences en matière de résidence

Poste régional n° 1

L’électeur réside dans l’un ou l’autre des secteurs suivants :

 

  1. Les districts territoriaux d’Algoma, de Cochrane, de Kenora, de Rainy River et de Thunder Bay.

 

  2. Les municipalités régionales de comté d’Abitibi, d’Abitibi-Ouest, de Rouyn-Noranda, de Témiscamingue et de Vallée-de-l’Or au Québec.

 

  3. Le Manitoba.

Poste régional n° 2

L’électeur réside dans l’un ou l’autre des districts territoriaux suivants :

 

Les districts territoriaux de Sudbury, de Manitoulin, de Timiskaming, de Nipissing et de Parry Sound.

Poste régional n° 3

L’électeur réside dans l’un ou l’autre des secteurs suivants :

 

  1. La municipalité régionale d’Ottawa-Carleton.

 

  2. Les comtés unis de Prescott et Russell.

 

  3. Les comtés unis de Stormont, Dundas et Glengarry.

 

  4. Les comtés de Hastings, de Lennox et Addington, de Lanark et de Renfrew.

 

  5. Les comtés unis de Leeds et Grenville.

 

  6. Les comtés de Frontenac et de Prince Edward.

 

  7. Toute partie du Québec non mentionnée à la colonne 2 en regard du poste régional n° 1.

Poste régional n° 4

L’électeur réside dans l’un ou l’autre des secteurs suivants :

 

  1. Les comtés de Northumberland, de Victoria et de Peterborough.

 

  2. La municipalité de Clarington.

 

  3. Les comtés de Simcoe et de Haliburton.

 

  4. La municipalité de district de Muskoka.

 

  5. Les comtés de Dufferin et de Wellington.

 

  6. Les municipalités régionales de Peel et de Halton.

 

  7. Les municipalités régionales de Waterloo, de Niagara et de Hamilton-Wentworth.

Poste régional n° 5

L’électeur réside dans l’un ou l’autre des secteurs suivants :

 

  1. Les comtés de Brant, d’Essex, de Lambton, d’Elgin, de Middlesex, de Huron, de Perth, de Bruce, de Grey et d’Oxford.

 

  2. La municipalité régionale de Haldimand-Norfolk.

 

  3. La municipalité de Chatham-Kent.

Poste régional n° 6

L’électeur réside dans l’un ou l’autre des secteurs suivants :

 

  1. La cité de Toronto.

 

  2. Les municipalités régionales de York et de Durham, à l’exclusion de la municipalité de Clarington.

 

  3. Tout secteur non mentionné à la colonne 2 en regard des postes régionaux nos 1 à 5.

Règl. de l’Ont. 293/00, art. 4.

Vote pour les postes nos 7 à 13

5. Tout électeur qui n’est pas admissible à voter en vertu de l’article 6 est habilité à le faire pour chacun des postes énoncés à la colonne 1 du tableau suivant :

Tableau

 

Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

Poste

Description du poste

Exigences à satisfaire pour être déclaré candidat

Poste n° 7

Conseil public de langue anglaise — niveau élémentaire

La personne satisfait aux exigences suivantes :

 

 

  a) elle est employée par un conseil scolaire de district public de langue anglaise, l’Administration des écoles provinciales ou une administration scolaire, à l’exclusion d’une administration scolaire catholique ou du conseil d’un district d’écoles secondaires créé en vertu de l’article 67, au sein de son personnel enseignant normal;

 

 

  b) elle est employée à titre d’enseignant de l’élémentaire;

 

 

  c) elle possède les qualités requises pour dispenser l’enseignement dans un cours ou une classe du cycle primaire ou moyen ou des deux premières années du cycle intermédiaire;

 

 

  d) elle n’est pas employée dans un module scolaire de langue française.

Poste n° 8

Conseil public de langue anglaise — niveau secondaire

La personne satisfait aux exigences suivantes :

 

 

  a) elle est employée par un conseil scolaire de district public de langue anglaise, une administration scolaire publique ou l’Administration des écoles provinciales, au sein de son personnel enseignant normal;

 

 

  b) elle est employée à titre d’enseignant du secondaire;

 

 

  c) elle possède les qualités requises pour dispenser l’enseignement dans un cours ou une classe soit des deux dernières années du cycle intermédiaire, soit du cycle supérieur;

 

 

  d) elle n’est pas employée dans un module scolaire de langue française.

Poste n° 9

Conseil catholique de langue anglaise — niveau élémentaire

La personne satisfait aux exigences suivantes :

 

 

  a) elle est employée par un conseil scolaire de district séparé de langue anglaise ou une administration scolaire catholique, au sein de son personnel enseignant normal;

 

 

  b) elle est employée à titre d’enseignant de l’élémentaire;

 

 

  c) elle possède les qualités requises pour dispenser l’enseignement dans un cours ou une classe du cycle primaire ou moyen ou des deux premières années du cycle intermédiaire;

 

 

  d) elle n’est pas employée dans un module scolaire de langue française.

Poste n° 10

Conseil catholique de langue anglaise — niveau secondaire

La personne satisfait aux exigences suivantes :

 

 

  a) elle est employée par un conseil scolaire de district séparé de langue anglaise, au sein de son personnel enseignant normal;

 

 

  b) elle est employée à titre d’enseignant du secondaire;

 

 

  c) elle possède les qualités requises pour dispenser l’enseignement dans un cours ou une classe soit des deux dernières années du cycle intermédiaire, soit du cycle supérieur.

Poste n° 11

Conseil catholique de langue française — niveau élémentaire

La personne satisfait aux exigences suivantes :

 

 

  a) elle est employée par un conseil scolaire de district séparé de langue française ou une administration scolaire catholique qui fait fonctionner un module scolaire de langue française, au sein de son personnel enseignant normal;

 

 

  b) elle est employée à titre d’enseignant de l’élémentaire;

 

 

  c) elle possède les qualités requises pour dispenser l’enseignement dans un cours ou une classe du cycle primaire ou moyen ou des deux premières années du cycle intermédiaire;

 

 

  d) elle est employée dans un module scolaire de langue française.

Poste n° 12

Conseil catholique de langue française — niveau secondaire

La personne satisfait aux exigences suivantes :

 

 

  a) elle est employée par un conseil scolaire de district séparé de langue française, au sein de son personnel enseignant normal;

 

 

  b) elle est employée à titre d’enseignant du secondaire;

 

 

  c) elle possède les qualités requises pour dispenser l’enseignement dans un cours ou une classe soit des deux dernières années du cycle intermédiaire, soit du cycle supérieur.

Poste n° 13

Conseil public de langue française — niveau élémentaire ou secondaire

La personne satisfait aux exigences suivantes :

 

 

  1. Elle est employée par un conseil scolaire de district public de langue française, une administration scolaire publique qui fait fonctionner un module scolaire de langue française, ou l’Administration des écoles provinciales au Centre Jules-Léger.

 

 

  2. Elle est employée au sein du personnel enseignant normal du conseil, de l’administration scolaire ou de l’Administration des écoles provinciales.

 

 

  3. Elle est employée dans un module scolaire de langue française.

 

 

  4. Elle satisfait à l’une ou l’autre des exigences suivantes :

 

 

i. elle est employée à titre d’enseignant de l’élémentaire et possède les qualités requises pour dispenser l’enseignement dans un cours ou une classe du cycle primaire ou moyen ou des deux premières années du cycle intermédiaire,

 

 

ii. elle est employée à titre d’enseignant du secondaire et possède les qualités requises pour dispenser l’enseignement dans un cours ou une classe soit des deux dernières années du cycle intermédiaire, soit du cycle supérieur.

Règl. de l’Ont. 293/00, art. 5.

Vote pour les postes nos 14 à 17

6. Chaque électeur peut voter pour un poste énoncé à la colonne 1 du tableau suivant s’il satisfait aux exigences énoncées à la colonne 3 pour être déclaré candidat à ce poste :

Tableau

 

Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

Poste

Description du poste

Exigences à satisfaire pour être déclaré candidat

Poste n° 14

Directeur d’école/ directeur adjoint

La personne est employée à titre de directeur d’école ou de directeur adjoint, mais non à titre intérimaire.

Poste n° 15

Agents de supervision

La personne est employée à titre d’agent de supervision.

Poste n° 16

Écoles privées

La personne est employée par une école privée qui a présenté un avis d’intention en vigueur aux termes de l’article 16 de la Loi sur l’éducation.

Poste n° 17

Facultés d’éducation

La personne est employée par une université avec laquelle le ministre a conclu une entente en vertu de l’alinéa 14 (1) b) de la Loi sur l’éducation, à une école ou une faculté d’éducation de l’université où elle occupe un poste permanent ou conduisant à la permanence.

Règl. de l’Ont. 293/00, art. 6.

Admissibilité à être déclaré candidat

7. (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), est admissible à être déclaré candidat à un poste quiconque satisfait aux exigences suivantes :

a) il est un électeur;

b) il réside en Ontario;

d) il n’est pas employé par l’Ordre ni à celui-ci.  Règl. de l’Ont. 293/00, par. 7 (1).

(2) Est admissible à être déclaré candidat à l’un ou l’autre des postes nos 1 à 6 quiconque satisfait aux exigences énoncées au paragraphe (1) et à la colonne 2 du tableau figurant à l’article 4 à l’égard du poste en question.  Règl. de l’Ont. 293/00, par. 7 (2).

(3) Est admissible à être déclaré candidat à l’un ou l’autre des postes nos 7 à 13 quiconque satisfait aux exigences énoncées au paragraphe (1) et à la colonne 3 du tableau figurant à l’article 5 à l’égard du poste en question.  Règl. de l’Ont. 293/00, par. 7 (3).

(4) Est admissible à être déclaré candidat à l’un ou l’autre des postes nos 14 à 17 quiconque satisfait aux exigences énoncées au paragraphe (1) et à la colonne 3 du tableau figurant à l’article 6 à l’égard du poste en question.  Règl. de l’Ont. 293/00, par. 7 (4).

Fonctions générales du registrateur

8. (1) Le registrateur gère les élections au poste de membre du conseil de l’Ordre et décide des questions connexes, notamment :

a) l’admissibilité d’une personne à être déclarée candidate à un poste;

b) l’admissibilité d’une personne à voter;

c) l’acceptation ou le rejet d’une déclaration de candidature ou d’une voix.  Règl. de l’Ont. 293/00, par. 8 (1).

(2) Le registrateur fait fonction de scrutateur aux fins des élections.  Règl. de l’Ont. 293/00, par. 8 (2).

(3) Le registrateur peut :

a) employer des personnes pour l’aider à tenir les élections;

b) conclure des ententes prévoyant le recours à des moyens électroniques pour voter et pour compiler les résultats.  Règl. de l’Ont. 293/00, par. 8 (3).

(4) Le registrateur autorise tous les électeurs à consulter sans frais la liste des électeurs pendant les heures de bureau.  Règl. de l’Ont. 293/00, par. 8 (4).

Modalités préalables à la tenue des élections

9. (1) Au moins quatre mois avant la date des élections, le registrateur publie un avis d’élections dans la publication officielle de l’Ordre.  Règl. de l’Ont. 293/00, par. 9 (1).

(2) L’avis comprend ce qui suit :

1. Une liste des postes.

2. Les modalités de mise en candidature.

3. La date limite pour la remise ou l’envoi des déclarations de candidature dûment remplies au registrateur.

4. Les détails concernant les moyens, imprimés, électroniques ou autres, que l’Ordre entend utiliser, le cas échéant, pour fournir aux électeurs des renseignements sur les élections, des bulletins de vote ou des formules.  Règl. de l’Ont. 293/00, par. 9 (2).

10. (1) La mise en candidature d’une personne à un poste au sein du conseil se fait par écrit sur la formule que fournit le registrateur et comprend les renseignements suivants :

1. Le nom de la personne.

2. Le nom de la personne tel qu’elle désire le voir figurer sur le bulletin de vote.

3. Le numéro d’inscription de la personne, délivré par l’Ordre en vertu de ses règlements administratifs.

4. L’adresse domiciliaire de la personne.

5. Les numéros de téléphone au travail et à la maison de la personne.

6. L’adresse professionnelle de la personne et le nom de son employeur, si celle-ci brigue un des postes nos 7 à 17.

7. Le poste que brigue la personne.

8. Une déclaration signée par la personne attestant ce qui suit :

i. la personne est éligible au poste en question,

ii. la personne souhaite être déclarée candidate et siéger au conseil,

iii. les renseignements concernant le candidat proposé que contient la déclaration de candidature sont exacts.

9. Les renseignements énoncés au paragraphe (2) concernant les proposants.  Règl. de l’Ont. 293/00, par. 10 (1).

(2) La déclaration de candidature comprend les signatures d’au moins 10 proposants ainsi que les renseignements suivants sur chacun d’eux :

1. Le nom du proposant.

2. Le numéro d’inscription du proposant, délivré par l’Ordre en vertu de ses règlements administratifs.

3. L’adresse domiciliaire du proposant.

4. L’adresse professionnelle du proposant, s’il propose un candidat à un des postes nos 7 à 17.

5. Une déclaration signée par le proposant attestant ce qui suit :

i. il est admissible à proposer un candidat,

ii. il appuie la candidature.  Règl. de l’Ont. 293/00, par. 10 (2).

(3) Est admissible à proposer un candidat à un poste tout électeur qui est lui-même admissible à être déclaré candidat à ce même poste.  Règl. de l’Ont. 293/00, par. 10 (3).

(4) Tout candidat proposé peut présenter avant les élections une notice biographique à l’appui de sa candidature, rédigée sous la forme qu’établit le registrateur, à condition de le faire avant la date que précise ce dernier pour tous les candidats proposés.  Règl. de l’Ont. 293/00, par. 10 (4).

(5) La notice biographique comprend une déclaration signée par le candidat proposé attestant son exactitude.  Règl. de l’Ont. 293/00, par. 10 (5).

11. Nul ne doit proposer plus d’un candidat par poste.  Règl. de l’Ont. 293/00, art. 11.

12. (1) Nul ne doit se porter candidat à plus d’un poste.  Règl. de l’Ont. 293/00, par. 12 (1).

(2) Le registrateur  rejette toutes les déclarations de candidature de quiconque contrevient au paragraphe (1).  Règl. de l’Ont. 293/00, par. 12 (2).

13. Les déclarations de candidature sont remises au registrateur à son bureau ou lui sont envoyées par la poste.  Règl. de l’Ont. 293/00, art. 13.

14. (1) Le registrateur examine les déclarations de candidature et rejette les suivantes :

a) celles pour lesquelles il a des motifs de croire que le candidat proposé n’est pas admissible à être déclaré candidat au poste indiqué;

b) celles qui ne lui ont pas été remises ou envoyées au plus tard à la date limite précisée pour ce faire dans l’avis prévu au paragraphe 9 (2).  Règl. de l’Ont. 293/00, par. 14 (1).

(2) Le registrateur peut rejeter une déclaration de candidature s’il établit raisonnablement qu’elle ne satisfait pas aux exigences du présent règlement.  Règl. de l’Ont. 293/00, par. 14 (2).

15. Dans les cinq jours ouvrables de la réception d’une déclaration de candidature, le registrateur avise par écrit le candidat proposé s’il a accepté ou rejeté sa candidature.  Règl. de l’Ont. 293/00, art. 15.

16. (1) Le registrateur déclare qu’il est mis fin à la candidature d’une personne à un poste lorsqu’il établit raisonnablement que cette dernière, selon le cas :

a) n’était pas admissible à être déclarée candidate au poste au moment de la remise ou de l’envoi de sa déclaration de candidature au registrateur;

b) a cessé d’être admissible à être déclarée candidate au poste depuis le moment précisé à l’alinéa a);

c) a signé la déclaration prévue à la disposition 8 du paragraphe 10 (1) se portant candidate à plus d’un poste.  Règl. de l’Ont. 293/00, par. 16 (1).

(2) Le registrateur déclare qu’il est mis fin à la candidature d’une personne à un poste lorsqu’il reçoit de celle-ci un avis écrit lui demandant d’y mettre fin.  Règl. de l’Ont. 293/00, par. 16 (2).

(3) Lorsqu’il est mis fin à la candidature d’une personne, le registrateur fait ce qui suit :

a) il donne à la personne un avis écrit de ce fait;

b) il prend des mesures raisonnables pour en informer les électeurs.  Règl. de l’Ont. 293/00, par. 16 (3).

Élection sans concurrent, postes vacants

17. Lorsqu’il n’y a qu’un candidat à un poste, le registrateur déclare ce dernier élu sans concurrent.  Règl. de l’Ont. 293/00, art. 17.

18. (1) Lorsqu’il n’y a pas de candidat à un poste, la majorité des membres élus du conseil élisent une personne à ce poste lors de leur première réunion.  Règl. de l’Ont. 293/00, par. 18 (1).

(2) Lors du scrutin visé au paragraphe (1), seules peuvent recueillir des voix les personnes qui, au moment du scrutin, sont admissibles à être déclarées candidates au poste.  Règl. de l’Ont. 293/00, par. 18 (2).

Modalités d’élection

19. (1) Le comité des élections établit les modalités d’élection.  Règl. de l’Ont. 293/00, par. 19 (1).

(2) Les modalités permettent à chaque électeur de voter à partir du moment où il lui est fourni un bulletin de vote jusqu’à la date des élections inclusivement.  Règl. de l’Ont. 293/00, par. 19 (2).

(3) Les modalités peuvent prévoir le recours à des moyens électroniques pour voter et pour compiler les résultats.  Règl. de l’Ont. 293/00, par. 19 (3).

(4) Le registrateur fait des efforts raisonnables pour veiller à ce que tout dossier qui permet d’établir un lien entre le nom d’un électeur et les voix qu’il a exprimées demeure confidentiel et ne serve que dans la mesure nécessaire aux fins du scrutin et de la compilation des résultats.  Règl. de l’Ont. 293/00, par. 19 (4).

20. (1) Au moins un mois avant la date des élections, le registrateur rend publics les renseignements suivant :

1. Une liste des postes pour lesquels les électeurs sont habilités à voter.

2. Une liste alphabétique des candidats à chaque poste.

3. Les notices biographiques des candidats, en ordre alphabétique pour chaque poste, qui ont été préparées et présentées conformément aux exigences du présent règlement.

4. Une description générale du rôle et des fonctions de l’Ordre et du conseil.  Règl. de l’Ont. 293/00, par. 20 (1).

(2) Le registrateur tient une liste des électeurs qui comprend ce qui suit :

a) le nom de chaque électeur;

b) la dernière adresse de chaque électeur, fournie aux termes des règlements administratifs de l’Ordre;

c) les postes pour lesquels chaque électeur est habilité à voter.  Règl. de l’Ont. 293/00, par. 20 (2).

(3) Au moins un mois avant la date des élections, le registrateur fournit un bulletin de vote à chaque électeur.  Règl. de l’Ont. 293/00, par. 20 (3).

(4) Au moins un mois avant la date des élections, le registrateur fournit les renseignements suivants à chaque électeur à sa dernière adresse par la poste, ou par un moyen électronique si les modalités établies par le comité des élections le permettent :

1. Une liste des postes pour lesquels l’électeur est habilité à voter.

2. Une liste alphabétique des candidats à chaque poste pour lequel l’électeur est habilité à voter.

3. Les instructions sur le déroulement du scrutin.  Règl. de l’Ont. 293/00, par. 20 (4).

(5) En cas d’interruption du service postal, le registrateur peut proroger les délais prescrits pour la fourniture des bulletins de vote ou la tenue du scrutin.  Règl. de l’Ont. 293/00, par. 20 (5).

Droit d’utiliser le français ou l’anglais

21. (1) Tout électeur a le droit d’utiliser le français ou l’anglais dans les rapports qu’il a avec le registrateur en ce qui concerne l’élection des membres du conseil.  Règl. de l’Ont. 293/00, par. 21 (1).

(2) Tout électeur a le droit de voter en français ou en anglais.  Règl. de l’Ont. 293/00, par. 21 (2).

Résultats des élections

22. (1) Le registrateur fait ce qui suit dans les deux jours qui suivent la date des élections :

a) il veille à ce que les voix exprimées pour chaque candidat soient comptées;

b) pour chacun des postes, il déclare élu le candidat qui a obtenu le plus grand nombre de voix.  Règl. de l’Ont. 293/00, par. 22 (1).

(2) Le registrateur met les résultats des élections à la disposition du public. Ces résultats indiquent le nom de chaque candidat élu à chaque poste, le nombre total de voix exprimées pour chaque poste, le nombre de voix exprimées pour chaque candidat et le nombre de voix rejetées.  Règl. de l’Ont. 293/00, par. 22 (2).

(3) Après avoir mis les résultats des élections à la disposition du public, le registrateur veille à les faire publier dans la publication officielle de l’Ordre.  Règl. de l’Ont. 293/00, par. 22 (3).

(4) Si moins de 50 voix séparent un candidat élu d’un autre candidat au même poste, le registrateur, à la demande écrite de l’autre candidat, recompile promptement les résultats de l’élection pour le poste en question et fournit les résultats recompilés à tous les candidats au poste.  Règl. de l’Ont. 293/00, par. 22 (4).

(5) La demande visée au paragraphe (4) ne peut être présentée que dans les 10 jours qui suivent la date des élections.  Règl. de l’Ont. 293/00, par. 22 (5).

(6) S’il estime, à la suite de la recompilation, que le mauvais candidat a été déclaré élu, le registrateur corrige les résultats, déclare élu le bon candidat et met les résultats corrigés à la disposition du public.  Règl. de l’Ont. 293/00, par. 22 (6).

(7) Le registrateur conserve tous les rapports d’élection jusqu’à ce que le conseil autorise leur destruction ou jusqu’au 30 juin d’une année d’élections, si cette date est antérieure.  Règl. de l’Ont. 293/00, par. 22 (7).

(8) En cas de partage des voix, le registrateur désigne l’élu par tirage au sort.  Règl. de l’Ont. 293/00, par. 22 (8).

Mandat

23. (1) Le mandat d’une personne élue au conseil débute à la première réunion ordinaire du conseil à laquelle le quorum est atteint qui se tient après l’élection de la personne et prend fin à la première réunion ordinaire du conseil à laquelle le quorum est atteint qui se tient après l’élection suivante des membres du conseil. Règl. de l’Ont. 293/00, par. 23 (1).

(2) Sous réserve de la prolongation maximale prévue à la disposition 6 du paragraphe 40 (1) de la Loi, le paragraphe (1) s’applique même s’il résulte en un mandat de plus de trois ans.  Règl. de l’Ont. 293/00, par. 23 (2).