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Règl. de l'Ont. 398/00 : AFFECTATIONS DES ENSEIGNANTS DES ÉCOLES SECONDAIRES
en vertu de éducation (Loi sur l'), L.R.O. 1990, chap. E.2
Passer au contenuabrogé ou caduc 10 juillet 2001 |
Loi sur l’éducation
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 398/00
modifié jusqu’au Règl. de l’Ont. 274/01
AFFECTATIONS DES ENSEIGNANTS DES ÉCOLES SECONDAIRES
Remarque : Règlement abrogé le 10 juillet 2001. Voir le Règl. de l’Ont. 274/01, art. 14.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Cours donnant droit à des crédits
1. Sous réserve des articles 2 et 3, aux fins du calcul qu’exige le paragraphe 170.2.1 (2) de la Loi :
a) les cours donnant droit à des crédits qui mènent à l’obtention d’un crédit complet comptent pour 1;
b) les cours donnant droit à des crédits qui mènent à l’obtention d’une fraction de crédit ou de plus d’un crédit complet sont comptés proportionnellement. Règl. de l’Ont. 398/00, art. 1.
2. Aux fins du calcul qu’exige le paragraphe 170.2.1 (2) de la Loi, les cours et programmes d’enseignement à l’enfance en difficulté qui mènent à l’obtention d’une fraction de crédit et qui sont dispensés pendant au moins 110 heures et au plus 120 heures pendant l’année scolaire comptent pour 1. Règl. de l’Ont. 398/00, art. 2.
3. Aux fins du calcul qu’exige le paragraphe 170.2.1 (2) de la Loi, les cours et programmes d’enseignement à l’enfance en difficulté qui mènent à l’obtention d’une fraction de crédit, d’un crédit complet ou de plus d’un crédit complet et qui sont dispensés pendant moins de 110 heures ou plus de 120 heures pendant l’année scolaire sont comptés en divisant les heures d’enseignement que comprend l’année scolaire par 110. Règl. de l’Ont. 398/00, art. 3.
Cours donnant droit à des équivalences en crédits
4. Les cours et programmes suivants sont des cours donnant droit à des équivalences en crédits pour l’application de l’article 170.2.1 de la Loi :
1. Les cours et programmes d’enseignement à l’enfance en difficulté qui ne mènent pas à l’obtention de crédits.
2. Les cours et programmes d’English as a Second Language (ESL) et d’actualisation linguistique en français (ALF) qui ne mènent pas à l’obtention de crédits.
3. Le programme d’enseignants-guides exposé dans la publication du ministère intitulée «Les écoles secondaires de l’Ontario de la 9e à la 12e année Préparation au diplôme d’études secondaires de l’Ontario 1999».
4. Les cours d’appoint visant à aider les élèves à risque à terminer un cours donnant droit à des crédits ou un cours ou programme exigé pour l’obtention du diplôme d’études secondaires de l’Ontario, du certificat d’études secondaires de l’Ontario ou d’un certificat de rendement décerné par le ministre. Règl. de l’Ont. 398/00, art. 4.
5. Aux fins du calcul qu’exige le paragraphe 170.2.1 (2) de la Loi, les cours donnant droit à des équivalences en crédits qui sont dispensés pendant au moins 110 heures et au plus 120 heures pendant l’année scolaire comptent pour 1. Règl. de l’Ont. 398/00, art. 5.
6. Aux fins du calcul qu’exige le paragraphe 170.2.1 (2) de la Loi, les cours donnant droit à des équivalences en crédits qui sont dispensés pendant moins de 110 heures ou plus de 120 heures pendant l’année scolaire sont comptés en divisant les heures d’enseignement que comprend l’année scolaire par 110. Règl. de l’Ont. 398/00, art. 6.
7. Aux fins du calcul qu’exige le paragraphe 170.2.1 (2) de la Loi, le nombre moyen maximal qui entre dans ce calcul pour le total des cours donnant droit à des équivalences en crédits visés aux dispositions 3 et 4 de l’article 4 est de 0,17. Règl. de l’Ont. 398/00, art. 7.
8. (1) Sous réserve du paragraphe (2), un enseignant chargé de cours n’est considéré comme étant affecté à l’enseignement dans un cours admissible pour l’application de l’article 170.2.1 de la Loi que si les conditions suivantes sont réunies :
a) il est la personne chargée de dispenser l’enseignement dans le cours admissible dans le cadre de son emploi du temps régulier;
b) un ou plusieurs élèves doivent recevoir de lui un enseignement dans le cours admissible dans le cadre d’un emploi du temps régulier;
c) il possède les qualités requises aux termes de la Loi pour dispenser cet enseignement;
d) il est chargé de dispenser l’enseignement dans le cours admissible, d’évaluer les progrès des élèves du cours et de présenter au directeur d’école des rapports sur ces progrès;
e) le cours n’est pas offert dans la situation décrite au paragraphe (3). Règl. de l’Ont. 398/00, par. 8 (1).
(2) Pour l’application de l’article 170.2.1 de la Loi, un enseignant chargé de cours n’est considéré comme étant affecté à l’enseignement dans un cours d’appoint visé à la disposition 4 de l’article 4 que si les conditions suivantes sont réunies :
a) il est la personne chargée de dispenser l’enseignement dans le cours d’appoint dans le cadre de son emploi du temps régulier;
b) un ou plusieurs élèves doivent recevoir de lui un enseignement dans le cours d’appoint dans le cadre d’un emploi du temps régulier;
c) il possède les qualités requises aux termes de la Loi pour dispenser l’enseignement dans le cours ou le programme pour lequel une aide est fournie dans le cours d’appoint;
d) le cours n’est pas offert dans la situation décrite au paragraphe (3). Règl. de l’Ont. 398/00, par. 8 (2).
(3) La situation visée aux alinéas (1) e) et (2) d) s’entend de celle dans laquelle le cours est offert pendant une période où :
a) d’une part, l’emploi du temps régulier de plus de 75 pour cent des élèves inscrits à l’école où le cours est offert ne prévoit pas qu’ils reçoivent un enseignement dans un cours admissible;
b) d’autre part, l’emploi du temps régulier de plus de 30 pour cent des enseignants chargés de cours de l’école où le cours est offert prévoit qu’ils dispensent un enseignement dans un cours admissible. Règl. de l’Ont. 398/00, par. 8 (3).
Règles applicables au calcul
cas où le titulaire est affecté à plus d’un cours
9. Pour l’application de l’article 170.2.1 de la Loi, lorsqu’un enseignant chargé de cours est affecté à l’enseignement, dans le cadre d’un emploi du temps régulier, dans plus d’un cours admissible en même temps, un seul de ces cours peut entrer dans le calcul. Règl. de l’Ont. 398/00, art. 9.
cas où plus d’un enseignant est affecté au même cours
10. Pour l’application de l’article 170.2.1 de la Loi, lorsque plus d’un enseignant enseigne un cours admissible, le nombre qui entre dans le calcul pour ce cours est réparti proportionnellement entre les enseignants, selon le pourcentage du cours qui est enseigné par chacun d’eux. Règl. de l’Ont. 398/00, art. 10.
Champ d’application
11. Le présent règlement s’applique à l’égard des années scolaires 2000-2001 et suivantes. Règl. de l’Ont. 398/00, art. 11.