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Loi sur l’éducation

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 399/00

modifié jusqu’au Règl. de l’Ont. 275/01

EFFECTIF DES CLASSES

Version telle qu’elle existait du 10 juillet 2001 au 26 juin 2005.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Interprétation

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«classe» Dans le cas des écoles élémentaires, s’entend d’un groupe d’élèves dont l’emploi du temps prévoit qu’ils passent ensemble plus de 50 pour cent du temps où il leur est dispensé un enseignement pendant l’horaire qui inclut le 31 octobre. Sont toutefois exclues de la présente définition les classes créées pour des élèves en difficulté. («class»)

«classe» Dans le cas des écoles secondaires, s’entend, selon le cas :

a) d’un groupe d’élèves :

(i) dont l’emploi du temps prévoit qu’ils sont ensemble à des fins d’enseignement dans un cours menant à l’obtention d’un crédit ou d’une fraction de crédit, pendant une partie du calendrier du programme scolaire de jour qui est dispensée pendant les journées d’enseignement,

(ii) qui peuvent chacun obtenir le même nombre de crédits lorsqu’ils terminent avec succès le cours qu’ils suivent pendant la partie du calendrier du programme scolaire de jour qui est dispensée pendant les journées d’enseignement,

(iii) qui suivent le cours enseigné par un enseignant chargé de l’enseigner, d’évaluer leurs progrès dans le cadre du cours et de présenter au directeur d’école des rapports sur ces progrès;

b) d’une classe d’éducation coopérative.

Les classes suivantes sont toutefois exclues de la présente définition :

c) les classes des cours de transition;

d) les classes créées pour des élèves en difficulté. («class»)

«classe d’éducation coopérative» Groupe d’élèves :

a) qui sont inscrits à un programme d’éducation coopérative;

b) dont l’emploi du temps prévoit qu’ils passent ensemble à l’école une partie du temps où il leur est dispensé un enseignement pendant l’année scolaire dans le cadre du programme d’éducation coopérative;

c) qui peuvent chacun obtenir le même nombre de crédits lorsqu’ils terminent avec succès le cours du programme d’éducation coopérative qu’ils suivent. («co-operative education class»)

«cours» Cours du niveau secondaire qui a reçu un code du système uniforme de codage des cours publié par le ministère. («course»)

«cours de transition» Cours de transition décrit dans la publication du ministère intitulée «Les écoles secondaires de l’Ontario, de la 9e à la 12e année — Préparation au diplôme d’études secondaires de l’Ontario, 1999». («transfer course»)

«horaire» Le nombre de jours que couvre le calendrier des classes d’une école avant de recommencer. («cycle»)

«journée d’enseignement» S’entend au sens du Règlement 304 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990. («instructional day»)

«temps partiel» Dans le cas d’une classe d’une école élémentaire, désigne une classe dont l’horaire prévoit qu’elle se réunit :

a) pendant des demi-journées;

b) en moyenne, au plus trois jours par semaine. («part-time») Règl. de l’Ont. 399/00, par. 1 (1); Règl. de l’Ont. 275/01, art. 1.

(2) Aux fins des calculs à effectuer aux termes du présent règlement dans le cas des écoles élémentaires :

a) sont assimilés à des élèves ceux qui sont inscrits à la maternelle ou au jardin d’enfants à temps plein ou à temps partiel;

b) une classe peut comprendre des élèves qui sont inscrits à la même année d’études ou à des années d’études différentes;

c) le jardin d’enfants et la maternelle doivent être considérés comme des années d’études. Règl. de l’Ont. 399/00, par. 1 (2).

(3) Aux fins des calculs à effectuer aux termes du présent règlement dans le cas des écoles secondaires :

a) une classe peut comprendre des élèves qui sont inscrits à la même année d’études ou à des années d’études différentes et au même cours ou à des cours différents;

b) les élèves qui suivent un cours d’études personnelles ne doivent pas être considérés comme constituant une classe ou une partie de classe;

c) la valeur en crédits d’une classe correspond au nombre de crédits que chaque élève de la classe peut obtenir lorsqu’il termine avec succès le cours qu’il suit dans le cadre de la classe. Règl. de l’Ont. 399/00, par. 1 (3).

Classes des écoles élémentaires

2. (1) Pour l’application de l’article 170.1 de la Loi, l’effectif moyen de l’ensemble des classes du cycle primaire des écoles élémentaires d’un conseil est calculé pour chaque année scolaire, au 31 octobre de celle-ci, de la manière suivante :

1. Établir le nombre d’élèves inscrits aux classes du cycle primaire de toutes les écoles élémentaires du conseil.

2. Établir le nombre de classes du cycle primaire de toutes les écoles élémentaires du conseil.

3. Diviser le nombre établi aux termes de la disposition 1 par celui établi aux termes de la disposition 2. Règl. de l’Ont. 399/00, par. 2 (1); Règl. de l’Ont. 275/01, par. 2 (1).

(2) Pour l’application de l’article 170.1 de la Loi, l’effectif moyen de l’ensemble des classes des écoles élémentaires d’un conseil est calculé pour chaque année scolaire, au 31 octobre de celle-ci, de la manière suivante :

1. Établir le nombre d’élèves inscrits aux classes de toutes les écoles élémentaires du conseil.

2. Établir le nombre de classes de toutes les écoles élémentaires du conseil.

3. Diviser le nombre établi aux termes de la disposition 1 par celui établi aux termes de la disposition 2. Règl. de l’Ont. 399/00, par. 2 (2); Règl. de l’Ont. 275/01, par. 2 (2).

(3) Les règles suivantes s’appliquent lorsqu’une classe comprend à la fois des élèves qui sont inscrits au cycle primaire et des élèves qui ne le sont pas :

1. Pour l’application de la disposition 1 du paragraphe (1), seuls les élèves de la classe qui sont inscrits au cycle primaire sont comptés.

2. Pour l’application de la disposition 2 du paragraphe (1), la classe compte pour le nombre obtenu en divisant le nombre d’élèves de la classe qui sont inscrits au cycle primaire par le nombre total d’élèves de la classe. Règl. de l’Ont. 399/00, par. 2 (3).

(4) Pour l’application des paragraphes (1) et (2) :

a) l’élève inscrit à une classe de maternelle ou de jardin d’enfants à temps partiel compte pour un demi-élève et tout autre élève compte pour un élève;

b) une classe de maternelle ou de jardin d’enfants à temps partiel compte pour une demi-classe et, sous réserve du paragraphe (3), toute autre classe compte pour une classe. Règl. de l’Ont. 399/00, par. 2 (4).

Classes des écoles secondaires

3. Pour l’application de l’article 170.1 de la Loi, l’effectif moyen de l’ensemble des classes des écoles secondaires d’un conseil est calculé pour chaque année scolaire de la manière suivante :

1. Pour chaque classe non semestrielle de chaque école secondaire du conseil, multiplier le nombre d’élèves inscrits à cette classe au 31 octobre de l’année scolaire par la valeur en crédits de la classe. Additionner les résultats.

2. Pour chaque classe semestrielle de chaque école secondaire du conseil qui se tient pendant le premier semestre, multiplier le nombre d’élèves inscrits à cette classe au 31 octobre de l’année scolaire par la valeur en crédits de la classe. Additionner les résultats.

3. Pour chaque classe semestrielle de chaque école secondaire du conseil qui se tient pendant le second semestre, multiplier le nombre d’élèves inscrits à cette classe au 31 mars de l’année scolaire par la valeur en crédits de la classe. Additionner les résultats.

4. Additionner les résultats obtenus aux termes des dispositions 1, 2 et 3. La somme est le nombre de crédits-élèves du conseil.

5. Établir la valeur en crédits de chaque classe non semestrielle de chaque école secondaire du conseil. Additionner les résultats.

6. Établir la valeur en crédits de chaque classe semestrielle de chaque école secondaire du conseil qui se tient pendant le premier semestre. Additionner les résultats.

7. Établir la valeur en crédits de chaque classe semestrielle de chaque école secondaire du conseil qui se tient pendant le second semestre. Additionner les résultats.

8. Additionner les résultats obtenus aux termes des dispositions 5, 6 et 7. La somme est le nombre de crédits-classes du conseil.

9. Diviser le nombre de crédits-élèves du conseil, calculé aux termes de la disposition 4, par le nombre de ses crédits-classes, calculé aux termes de la disposition 8. Règl. de l’Ont. 399/00, art. 3; Règl. de l’Ont. 275/01, art. 3.

Rapport : écoles élémentaires

4. (1) Au plus tard le 15 décembre de l’année scolaire, chaque conseil présente au ministre, sous une forme que celui-ci juge acceptable, un rapport pour l’année sur l’effectif des classes de ses écoles élémentaires. Règl. de l’Ont. 399/00, par. 4 (1).

(2) Le conseil veille à ce que les mesures suivantes soient prises au plus tard le 15 décembre de l’année scolaire :

a) mettre des copies du rapport à la disposition du public au siège du conseil et au bureau de chacune de ses écoles;

b) remettre une copie du rapport au président du conseil d’école de chaque école du conseil. Règl. de l’Ont. 399/00, par. 4 (2).

(3) Le rapport contient les renseignements suivants :

1. L’effectif moyen de l’ensemble des classes du cycle primaire des écoles élémentaires du conseil, calculé aux termes de l’article 2.

2. L’effectif moyen de l’ensemble des classes des écoles élémentaires du conseil, calculé aux termes de l’article 2.

3. L’effectif moyen des classes du cycle primaire de chaque école élémentaire du conseil, calculé aux termes de l’article 5.

4. L’effectif moyen des classes de chaque école élémentaire du conseil, calculé aux termes de l’article 5.

5. Les nombres suivants, calculés au 31 octobre de l’année scolaire :

i. Le nombre total de classes du cycle primaire des écoles élémentaires du conseil et le nombre total d’élèves qui y sont inscrits.

ii. Le nombre total de classes des écoles élémentaires du conseil et le nombre total d’élèves qui y sont inscrits. Règl. de l’Ont. 399/00, par. 4 (3).

5. (1) Pour l’application de la disposition 3 du paragraphe 4 (3), l’effectif moyen des classes du cycle primaire d’une école élémentaire est calculé pour chaque année scolaire, au 31 octobre de celle-ci, de la manière suivante :

1. Établir le nombre d’élèves inscrits aux classes du cycle primaire de l’école élémentaire.

2. Établir le nombre de classes du cycle primaire de l’école élémentaire.

3. Diviser le nombre établi aux termes de la disposition 1 par celui établi aux termes de la disposition 2. Règl. de l’Ont. 399/00, par. 5 (1).

(2) Pour l’application de la disposition 4 du paragraphe 4 (3) , l’effectif moyen des classes d’une école élémentaire est calculé pour chaque année scolaire, au 31 octobre de celle-ci, de la manière suivante :

1. Établir le nombre d’élèves inscrits aux classes de l’école élémentaire.

2. Établir le nombre de classes de l’école élémentaire.

3. Diviser le nombre établi aux termes de la disposition 1 par celui établi aux termes de la disposition 2. Règl. de l’Ont. 399/00, par. 5 (2).

(3) Les paragraphes 2 (3) et (4) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, pour l’application du présent article. Règl. de l’Ont. 399/00, par. 5 (3).

6. Abrogé : Règl. de l’Ont. 275/01, art. 4.

7. Abrogé : Règl. de l’Ont. 275/01, art. 4.

Rapport : écoles secondaires

8. (1) Au plus tard le 30 avril de l’année scolaire, chaque conseil présente au ministre, sous une forme que celui-ci juge acceptable, un rapport pour l’année sur l’effectif des classes de ses écoles secondaires. Règl. de l’Ont. 275/01, art. 4.

(2) Le conseil veille à ce que les mesures suivantes soient prises au plus tard le 30 avril de l’année scolaire :

a) mettre des copies du rapport à la disposition du public au siège du conseil et au bureau de chacune de ses écoles;

b) remettre une copie du rapport au président du conseil d’école de chaque école du conseil. Règl. de l’Ont. 275/01, art. 4.

(3) Le rapport contient les renseignements suivants :

1. Les nombres calculés pour le conseil en application de chacune des dispositions de l’article 3.

2. L’effectif moyen des classes de chaque école secondaire du conseil, calculé en application de l’article 9. Règl. de l’Ont. 275/01, art. 4.

9. Pour l’application de la disposition 2 du paragraphe 8 (3), l’effectif moyen des classes d’une école secondaire est calculé pour chaque année scolaire de la manière suivante :

1. Pour chaque classe non semestrielle de l’école secondaire, multiplier le nombre d’élèves inscrits à cette classe au 31 octobre de l’année scolaire par la valeur en crédits de la classe. Additionner les résultats.

2. Pour chaque classe semestrielle de l’école secondaire qui se tient pendant le premier semestre, multiplier le nombre d’élèves inscrits à cette classe au 31 octobre de l’année scolaire par la valeur en crédits de la classe. Additionner les résultats.

3. Pour chaque classe semestrielle de l’école secondaire qui se tient pendant le second semestre, multiplier le nombre d’élèves inscrits à cette classe au 31 mars de l’année scolaire par la valeur en crédits de la classe. Additionner les résultats.

4. Additionner les résultats obtenus aux termes des dispositions 1, 2 et 3. La somme est le nombre de crédits-élèves de l’école.

5. Établir la valeur en crédits de chaque classe non semestrielle de l’école secondaire. Additionner les résultats.

6. Établir la valeur en crédits de chaque classe semestrielle de l’école secondaire qui se tient pendant le premier semestre. Additionner les résultats.

7. Établir la valeur en crédits de chaque classe semestrielle de l’école secondaire qui se tient pendant le second semestre. Additionner les résultats.

8. Additionner les résultats obtenus aux termes des dispositions 5, 6 et 7. La somme est le nombre de crédits-classes de l’école.

9. Diviser le nombre de crédits-élèves de l’école, calculé aux termes de la disposition 4, par le nombre de ses crédits-classes, calculé aux termes de la disposition 8. Règl. de l’Ont. 399/00, art. 9.

Disposition transitoire

10. Le présent règlement, tel qu’il existait immédiatement avant l’entrée en vigueur du Règlement de l’Ontario 275/01, continue de s’appliquer à l’égard de l’année scolaire 2000-2001. Règl. de l’Ont. 275/01, art. 5.

11. Omis (abroge d’autres règlements). Règl. de l’Ont. 399/00, art. 11.