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Loi Arthur Wishart de 2000 sur la divulgation relative aux franchises

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 581/00

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Période de codification : du 1er septembre 2020 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 418/20.

Historique législatif : 611/00, 69/04, 199/05, 164/16, 418/20.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

PARTIE I
ASSOCIATIONS COOPÉRATIVES

0.1 La définition qui suit s’applique à la Loi.

«mandataire du franchiseur» Agent des ventes du franchiseur qui est engagé par le courtier du franchiseur et qui participe directement à la concession d’une franchise.

1. Pour l’application de la disposition 3 du paragraphe 2 (3) de la Loi, «association coopérative» s’entend, selon le cas :

a)  d’un organisme qui est exploité selon un mode coopératif par et pour des détaillants indépendants et qui, à la fois :

(i)  achète à titre non exclusif des biens ou des services vendus en gros ou prend des mesures en vue de leur achat, principalement aux fins de revente par ses détaillants membres,

(ii)  ne concède pas de droits de représentation ni n’exerce un contrôle important sur l’exploitation de ses détaillants membres;

b)  d’une société coopérative au sens du paragraphe 136 (2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) ou d’une société qui serait une société coopérative au sens de ce paragraphe si ce n’était de l’alinéa 136 (2) c);

c)  d’une organisation constituée en vertu de la Loi canadienne sur les coopératives (Canada);

d)  d’un organisme constitué en personne morale en vertu de la Loi sur les sociétés coopératives.

PARTIE II
DOCUMENTS D’INFORMATION

2. Chaque document d’information comprend les renseignements suivants :

1.  Les antécédents d’affaires du franchiseur, notamment :

i.  le nom et l’adresse du franchiseur,

ii.  le nom sous lequel le franchiseur se livre ou a l’intention de se livrer à une activité commerciale,

iii.  l’adresse commerciale principale du franchiseur et, si cette adresse est à l’extérieur de l’Ontario, le nom et l’adresse d’une personne autorisée à accepter les documents signifiés en Ontario au nom du franchiseur,

iv.  le type d’entreprise du franchiseur, notamment s’il s’agit d’une entreprise à propriétaire unique, d’une société en nom collectif ou en commandite ou d’une personne morale et, si le franchiseur est constitué en personne morale, l’autorité législative où il l’est,

v.  si le franchiseur est une filiale, le nom et l’adresse principale de la société mère,

vi.  la durée de la période pendant laquelle le franchiseur s’est livré à une activité commerciale dans le secteur d’activité associé à la franchise,

vii.  la durée de la période pendant laquelle le franchiseur a offert des franchises dans le secteur d’activité associé à la franchise,

viii.  si le franchiseur a offert une franchise dans un autre secteur d’activité, une description de chaque franchise dans chaque secteur d’activité, y compris, pour chaque franchise :

A.  la durée de la période pendant laquelle le franchiseur a offert la franchise à des franchisés éventuels,

B.  le nombre de franchises vendues au cours des cinq ans précédant immédiatement la date du document d’information.

2.  Les antécédents d’affaires des administrateurs, des commandités et des dirigeants du franchiseur, notamment :

i.  le nom et le poste actuel de chaque personne,

ii.  une brève description de l’expérience commerciale pertinente de chaque personne,

iii.  la durée de la période pendant laquelle chaque personne s’est livrée à une activité commerciale dans le secteur d’activité associé à la franchise,

iv.  l’occupation principale et les employeurs de chaque personne au cours des cinq ans précédant immédiatement la date du document d’information.

3.  Une déclaration, y compris une description détaillée, indiquant si, au cours des 10 ans précédant immédiatement la date du document d’information, le franchiseur, la personne qui a un lien avec lui ou l’un de ses administrateurs, de ses commandités ou de ses dirigeants a été déclaré coupable de fraude, de pratiques de commerce malhonnêtes ou mensongères ou d’une infraction à une loi réglementant les franchises ou les activités commerciales, ou si la personne fait l’objet d’une accusation en cours liée à une telle question.

4.  Une déclaration, y compris une description détaillée, indiquant si le franchiseur, la personne qui a un lien avec lui ou l’un de ses administrateurs, de ses commandités ou de ses dirigeants a fait l’objet d’un ordre administratif donné ou d’une pénalité administrative imposée en vertu d’une loi d’une autorité législative réglementant les franchises ou les activités commerciales, ou si la personne fait l’objet d’une action administrative en cours qui doit être entendue en application d’une telle loi.

5.  Une déclaration, y compris une description détaillée, indiquant si le franchiseur, la personne qui a un lien avec lui ou l’un de ses administrateurs, de ses commandités ou de ses dirigeants a été tenu responsable, dans une action civile, d’une présentation inexacte des faits, de pratiques de commerce malhonnêtes ou mensongères ou d’une infraction à une loi réglementant les franchises ou les activités commerciales, y compris pour ne pas avoir communiqué les renseignements requis à un franchisé, ou si la personne fait l’objet d’une action civile en cours concernant une telle allégation.

6.  Les détails de toute procédure de faillite ou d’insolvabilité, volontaire ou autre, dont toute partie a eu lieu au cours des six ans précédant immédiatement la date du document d’information et dont a fait l’objet n’importe laquelle des personnes suivantes à titre de débiteur :

i.  Le franchiseur ou la personne qui a un lien avec lui.

ii.  Une personne morale dont les administrateurs ou les dirigeants comprennent un administrateur, un dirigeant ou un commandité actuel du franchiseur ou comprenaient une telle personne lors de la procédure de faillite ou d’insolvabilité.

iii.  Une société en nom collectif ou en commandite dont les commandités comprennent un administrateur, un dirigeant ou un commandité actuel du franchiseur ou comprenaient une telle personne lors de la procédure de faillite ou d’insolvabilité.

iv.  Un administrateur, un dirigeant ou un commandité du franchiseur à titre personnel.

3. (1) Chaque document d’information comprend, selon le cas :

a)  un état financier vérifié relatif au dernier exercice complété de l’exploitation du franchiseur, préparé conformément à des normes de vérification généralement reconnues qui sont :

(i)  soit énoncées dans le Manuel de CPA Canada – Certification,

(ii)  soit établies par l’Auditing Standards Board de l’American Institute of Certified Public Accountants ou par le Public Company Accounting Oversight Board des États-Unis, selon le cas,

(iii)  soit établies par l’International Auditing and Assurance Standards Board;

b)  un état financier relatif au dernier exercice complété de l’exploitation du franchiseur, préparé conformément à des principes comptables généralement reconnus qui satisfont aux normes d’examen et d’information qui s’appliquent aux missions d’examen et qui sont :

(i)  soit énoncées dans le Manuel de CPA Canada – Comptabilité,

(ii)  soit établies par le Financial Accounting Standards Board des États-Unis,

(iii)  soit établies par l’International Accounting Standards Board;

c)  si un règlement a été pris en vertu du paragraphe 13 (2) de la Loi à l’égard du franchiseur, une déclaration portant que ce dernier est dispensé de l’exigence relative à la fourniture de l’état financier visé à l’alinéa a) ou b) et qu’il satisfait aux critères prescrits aux fins de cette dispense. Règl. de l’Ont. 581/00, par. 3 (1); Règl. de l’Ont. 69/04, art. 3; Règl. de l’Ont. 199/05, art. 1; Règl. de l’Ont. 418/20, art. 1.

(2) Malgré le paragraphe (1), si moins de 180 jours se sont écoulés depuis la fin du dernier exercice complété et qu’il n’a pas été préparé d’état financier ni de rapport pour cet exercice, le document d’information comprend un état financier pour l’exercice précédent, préparé conformément aux exigences précisées à l’alinéa (1) a) ou b).

(3) Malgré le paragraphe (1), si un franchiseur n’a pas encore terminé son premier exercice ou que moins de 180 jours se sont écoulés depuis la fin du premier exercice et qu’il n’a pas été préparé d’état financier pour cet exercice conformément aux exigences précisées à l’alinéa (1) a) ou b), le document d’information comprend le bilan d’ouverture du franchiseur.

4. Pour l’application de l’alinéa 5 (4) d) de la Loi, chaque document d’information comprend les déclarations suivantes réunies dans une seule section au début du document :

1.  Le rapport de crédit commercial peut comprendre des renseignements sur les antécédents d’affaires du franchiseur, ses renseignements bancaires, ses antécédents en matière de crédit et ses références commerciales. Il peut être obtenu auprès d’une agence d’évaluation du crédit privée et peut fournir des renseignements utiles aux fins de la prise de décisions en matière de placement.

2.  Il est recommandé d’obtenir des conseils juridiques et financiers indépendants relativement au contrat de franchisage avant de le conclure.

3.  Il est fortement recommandé au franchisé éventuel de communiquer avec des franchisés actuels ou anciens avant de conclure le contrat de franchisage.

4.  Le coût des biens et des services acquis aux termes du contrat de franchisage peut ne pas correspondre à leur coût le plus bas sur le marché.

5. (1) Si le franchiseur utilise la médiation interne ou externe ou un autre processus de règlement extrajudiciaire des différends relativement à un différend avec un franchisé, le document d’information comprend, en plus de la déclaration visée au paragraphe (2), une description du processus de médiation ou de l’autre processus de règlement extrajudiciaire des différends et des circonstances dans lesquelles le processus peut être employé.

(2) Chaque document d’information comprend la déclaration suivante :

La médiation est un processus volontaire permettant de régler les différends avec l’aide d’un tiers indépendant. Toute partie peut proposer la médiation ou un autre processus de règlement des différends à l’égard d’un différend aux termes du contrat de franchisage. Le processus peut servir à régler le différend si toutes les parties y consentent.

6. Pour l’application de l’alinéa 5 (4) a) de la Loi, chaque document d’information comprend les éléments suivants présentés ensemble dans une seule partie du document :

1.  La liste de tous les frais qui incombent au franchisé en lien avec l’établissement de la franchise, notamment :

i.  les dépôts ou les redevances de franchisage, le fait qu’ils sont ou non remboursables et, le cas échéant, les conditions du remboursement,

ii.  une estimation des frais relatifs aux stocks, aux améliorations locatives, au matériel, aux baux, aux locations et à tous les autres biens matériels et immatériels nécessaires à l’établissement de la franchise, ainsi qu’une explication de toute hypothèse sur laquelle l’estimation est fondée,

iii.  les autres frais en lien avec l’établissement de la franchise qui ne figurent pas à la sous-disposition i ou ii, notamment tout paiement direct ou indirect fait au franchiseur et exigé par le contrat de franchisage, ainsi que la nature, le montant et la date d’échéance du paiement.

2.  Si une estimation des frais d’exploitation annuels de la franchise est fournie, une déclaration précisant le fondement de l’estimation, les hypothèses qui la sous-tendent et l’endroit où peuvent être consultés les renseignements qui la justifient.

3.  Si une prévision des résultats de la franchise est fournie, une déclaration précisant le fondement raisonnable de la prévision, les hypothèses qui la sous-tendent et l’endroit où peuvent être consultés les renseignements qui la justifient.

4.  Les conditions des arrangements de financement que le franchiseur ou la personne qui a un lien avec lui offre directement ou indirectement aux franchisés.

5.  Une description de toute formation ou de toute aide offerte aux franchisés par le franchiseur ou la personne qui a un lien avec lui, notamment le fait que la formation est obligatoire ou facultative et, si elle est obligatoire, une déclaration précisant qui paie les frais qui y sont liés.

6.  Si le franchisé, comme condition du contrat de franchisage, est tenu de contribuer à un fonds de publicité :

i.  une déclaration indiquant ce qui suit :

A.  le pourcentage du fonds qui a été consacré à des campagnes de publicité nationales et locales au cours des deux exercices précédant immédiatement la date du document d’information,

B.  le pourcentage du fonds, à l’exclusion de celui visé à la sous-sous-disposition A, que le franchiseur, sa société mère ou la personne qui a un lien avec lui a retenu au cours des deux exercices précédant immédiatement la date du document d’information,

ii.  une autre déclaration indiquant ce qui suit :

A.  le montant prévu de la contribution,

B.  une prévision du pourcentage du fonds qui sera consacré à des campagnes de publicité nationales ou locales pour l’exercice en cours,

C.  une prévision du pourcentage du fonds que le franchiseur, sa société mère ou la personne qui a un lien avec lui retiendra pendant l’exercice en cours,

iii.  une indication du fait que des rapports sur les activités publicitaires financées par le fonds seront ou non mis à la disposition du franchisé.

7.  Une description des restrictions ou exigences qu’impose le contrat de franchisage à l’égard de ce qui suit :

i.  l’obligation d’acheter ou de louer auprès du franchiseur, de la personne qui a un lien avec lui ou de fournisseurs qu’ils approuvent,

ii.  les biens et les services que le franchisé peut vendre,

iii.  les personnes à qui le franchisé peut vendre des biens ou des services.

8.  Une description de la politique du franchiseur, le cas échéant, concernant les remises sur volume et le fait que le franchiseur ou la personne qui a un lien avec lui reçoit ou non une remise, une commission, un paiement ou un autre avantage découlant de l’achat de biens et de services par un franchisé et, le cas échéant, le fait que les remises, les commissions, les paiements ou les autres avantages sont ou non partagés avec les franchisés, directement ou indirectement.

9.  Une description des droits du franchiseur ou de la personne qui a un lien avec lui à l’égard de la marque de commerce, de l’appellation commerciale, du logo, du symbole publicitaire ou d’un autre symbole commercial associé à la franchise.

10.  Une description de chaque permis, inscription, enregistrement, autorisation ou autre permission que le franchisé doit obtenir, en application de toute loi fédérale ou provinciale ou de tout règlement municipal, pour exploiter la franchise.

11.  Une déclaration indiquant si le franchisé est tenu de participer personnellement et directement à l’exploitation de la franchise ou, s’il s’agit d’une personne morale, si ses actionnaires principaux le sont.

12.  Une description de tout territoire exclusif concédé au franchisé.

13.  Si le contrat de franchisage concède au franchisé des droits de territoire exclusifs, une description de la politique du franchiseur, le cas échéant, concernant le fait que ces droits sont maintenus ou non selon que le franchisé atteint un niveau précis de ventes ou de pénétration du marché ou satisfait à d’autres conditions, et concernant les circonstances dans lesquelles ces droits peuvent être modifiés.

14.  Une description de la politique du franchiseur, le cas échéant, concernant la proximité entre une franchise existante et ce qui suit :

i.  une autre franchise,

ii.  un autre distributeur qui utilise la marque de commerce, l’appellation commerciale, le logo, le symbole publicitaire ou un autre symbole commercial qui appartient au franchiseur ou à la personne qui a un lien avec lui ou dont la licence d’utilisation lui a été octroyée,

iii.  une franchise dont le franchiseur est le propriétaire ou l’exploitant et qui distribue des produits ou des services similaires sous une marque de commerce, une appellation commerciale ou un logo différent,

iv.  une franchise concédée par le franchiseur qui distribue des produits ou des services similaires sous une marque de commerce, une appellation commerciale ou un logo différent.

15.  Le nom, la dernière adresse connue et le numéro de téléphone de chaque franchisé de l’Ontario ayant exploité une franchise du type offert qui a été résiliée, annulée, non renouvelée ou acquise de nouveau par le franchiseur ou qui a par ailleurs quitté le système au cours du dernier exercice précédant immédiatement la date du document d’information.

16.  Pour chaque fermeture d’une franchise du type offert survenue au cours des trois exercices précédant immédiatement la date du document d’information, les motifs de la fermeture, y compris le fait :

i.  soit que le franchiseur ou la personne qui a un lien avec lui a ou non résilié ou annulé le contrat de franchisage,

ii.  soit que le franchiseur ou la personne qui a un lien avec lui a ou non refusé de renouveler le contrat de franchisage,

iii.  soit que le franchisé a ou non refusé de renouveler le contrat de franchisage ou a par ailleurs quitté le système de franchise.

17.  Une liste indiquant l’emplacement de chaque franchise en Ontario qui est du type offert, y compris l’adresse commerciale, le numéro de téléphone et le nom du franchisé qui l’exploite. S’il y a moins de 20 franchises en Ontario, la liste comprend les franchises situées le plus près géographiquement de l’Ontario, jusqu’à ce que des renseignements concernant 20 franchises soient fournis.

18.  Une description des restrictions ou conditions énoncées dans le contrat de franchisage à l’égard de ce qui suit :

i.  la résiliation ou le renouvellement du contrat,

ii.  le transfert de la franchise. Règl. de l’Ont. 581/00, art. 6; Règl. de l’Ont. 611/00, art. 2; Règl. de l’Ont. 69/04, art. 4; Règl. de l’Ont. 164/16, art. 1; Règl. de l’Ont. 418/20, art. 2.

7. (1) Chaque document d’information comprend un certificat attestant :

a)  qu’il ne contient pas de renseignements, d’assertions ni de déclarations erronés;

b)  qu’il comprend tous les faits importants, les états financiers, les déclarations et les autres renseignements exigés par la Loi et le présent règlement.

(2) Le certificat visé au paragraphe (1) est signé et daté :

a)  dans le cas d’un franchiseur non constitué en personne morale, par le franchiseur;

b)  dans le cas d’un franchiseur constitué en personne morale qui a un seul administrateur ou dirigeant, par cette personne;

c)  dans le cas d’un franchiseur constitué en personne morale qui a plus d’un dirigeant ou administrateur, par au moins deux de ces personnes.

7.1 (1) Pour l’application des sous-alinéas 5 (1) b) (i) et 5 (5) b) (i) de la Loi, la somme prescrite est de 20 % des redevances de franchisage, jusqu’à concurrence de 100 000 $. Règl. de l’Ont. 418/20, art. 3.

(2) La déclaration qui fait état d’un changement important comprend un certificat attestant :

a)  qu’elle ne contient pas de renseignements, d’assertions ni de déclarations erronés, que ceux-ci portent sur un changement important ou sur autre chose;

b)  qu’elle comprend tous les changements importants. Règl. de l’Ont. 418/20, art. 3.

(3) Le certificat visé au paragraphe (2) est signé et daté :

a)  dans le cas d’un franchiseur non constitué en personne morale, par le franchiseur;

b)  dans le cas d’un franchiseur constitué en personne morale qui a un seul administrateur ou dirigeant, par cette personne;

c)  dans le cas d’un franchiseur constitué en personne morale qui a plus d’un dirigeant ou administrateur, par au moins deux de ces personnes. Règl. de l’Ont. 418/20, art. 3.

PARTIE III
dispenses

8. Pour l’application de l’alinéa 5 (7) e) de la Loi, le pourcentage prescrit est de 20 %.

9. (1) Pour l’application du sous-alinéa 5 (7) g) (i) et de l’alinéa 5 (7) h) de la Loi, l’investissement initial correspond à tous les frais qui incombent au franchisé en lien avec l’établissement de la franchise, notamment :

a)  les dépôts ou les redevances de franchisage;

b)  une estimation des frais relatifs aux stocks, aux améliorations locatives, au matériel, aux baux, aux locations et à tous les autres biens matériels et immatériels nécessaires à l’établissement de la franchise;

c)  les autres frais, ou une estimation des frais, en lien avec l’établissement de la franchise qui ne figurent pas à l’alinéa a) ou b), notamment tout paiement direct ou indirect fait au franchiseur et exigé par le contrat de franchisage. Règl. de l’Ont. 418/20, art. 4.

(2) Pour l’application du sous-alinéa 5 (7) g) (i) de la Loi, la somme prescrite est de 15 000 $. Règl. de l’Ont. 418/20, art. 4.

(3) Pour l’application de l’alinéa 5 (7) h) de la Loi, la somme prescrite est de 3 000 000 $. Règl. de l’Ont. 418/20, art. 4.

10. Abrogé : Règl. de l’Ont. 418/20, art. 4.

11. (1) Conformément au paragraphe 13 (2) de la Loi, le franchiseur qui satisfait aux critères suivants est dispensé de l’exigence relative à l’inclusion des renseignements financiers visés à l’alinéa 3 (1) a) ou b) ou au paragraphe 3 (2) ou (3) du présent règlement dans un document d’information, sous réserve des conditions énoncées au paragraphe (3) :

1.  La valeur nette du franchiseur sur une base consolidée selon ses plus récents états financiers qui ont été vérifiés ou à l’égard desquels un rapport de mission d’examen a été préparé :

i.  soit est d’au moins 5 000 000 $,

ii.  soit est d’au moins 1 000 000 $, s’il est contrôlé par une personne morale dont la valeur nette sur une base consolidée selon ses plus récents états financiers qui ont été vérifiés ou à l’égard desquels un rapport de mission d’examen a été préparé est d’au moins 5 000 000 $.

2.  Le franchiseur, selon le cas :

i.  pendant les cinq ans précédant immédiatement la date du document d’information, a toujours au moins 25 franchisés se livrant à une activité commerciale au Canada,

ii.  pendant les cinq ans précédant immédiatement la date du document d’information, a toujours moins de 25 franchisés se livrant à une activité commerciale au Canada et a toujours au moins 25 franchisés se livrant à une activité commerciale dans une seule autorité législative, à l’exclusion du Canada,

iii.  ne satisfait pas aux exigences de la sous-disposition i ou ii, mais est contrôlé par une personne morale qui satisfait aux exigences de la sous-disposition i,

iv.  ne satisfait pas aux exigences de la sous-disposition i ou ii, mais est contrôlé par une personne morale qui satisfait aux exigences de la sous-disposition ii.

3.  Le franchiseur :

i.  soit s’est livré à une activité commerciale dans le secteur d’activité associé à la franchise sans interruption pendant au moins les cinq ans précédant immédiatement la date du document d’information,

ii.  soit est contrôlé par une personne morale qui satisfait aux exigences de la sous-disposition i.

4.  Pendant les cinq ans précédant immédiatement la date du document d’information, le franchiseur, les personnes qui ont un lien avec lui et ses administrateurs, commandités et dirigeants :

i.  dans le cas d’un franchiseur visé à la sous-disposition 2 i ou iii, n’ont pas fait l’objet d’un jugement, d’une ordonnance ou d’une décision rendu contre eux au Canada relativement à une fraude, à des pratiques malhonnêtes ou mensongères ou à une loi réglementant les franchises, y compris la Loi,

ii.  dans le cas d’un franchiseur visé à la sous-disposition 2 ii ou iv, n’ont pas fait l’objet d’un jugement, d’une ordonnance ou d’une décision rendu contre eux au Canada ou dans l’autorité législative visée à la sous-disposition 2 ii relativement à une fraude, à des pratiques malhonnêtes ou mensongères ou à une loi réglementant les franchises, y compris la Loi.

(2) Les états financiers du franchiseur visés à la disposition 1 du paragraphe (1) :

a)  s’ils sont vérifiés, sont préparés conformément à des normes de vérification généralement reconnues qui sont :

(i)  soit énoncées dans le Manuel de CPA Canada – Certification,

(ii)  soit établies par l’Auditing Standards Board de l’American Institute of Certified Public Accountants ou par le Public Company Accounting Oversight Board des États-Unis, selon le cas,

(iii)  soit établies par l’International Auditing and Assurance Standards Board;

b)  si un rapport de mission d’examen a été préparé à leur égard, sont préparés conformément à des principes comptables généralement reconnus qui satisfont aux normes d’examen et d’information qui s’appliquent aux missions d’examen et qui sont :

(i)  soit énoncées dans le Manuel de CPA Canada – Comptabilité,

(ii)  soit établies par le Financial Accounting Standards Board des États-Unis,

(iii)  soit établies par l’International Accounting Standards Board. Règl. de l’Ont. 199/05, par. 2 (7); Règl. de l’Ont. 418/20, art. 5.

(3) La dispense prévue au paragraphe (1) cesse de s’appliquer si, selon le cas :

a)  le franchiseur cesse de satisfaire aux critères de dispense énoncés à la disposition 1 du paragraphe (1);

b)  le franchiseur ne satisfait plus à l’une quelconque des conditions suivantes :

(i)  il a toujours au moins 25 franchisés se livrant à une activité commerciale au Canada,

(ii)  il a toujours moins de 25 franchisés se livrant à une activité commerciale au Canada et a toujours au moins 25 franchisés se livrant à une activité commerciale dans une seule autorité législative, à l’exclusion du Canada,

(iii)  il ne satisfait pas aux conditions du sous-alinéa (i) ou (ii), mais est contrôlé par une personne morale qui satisfait à celles du sous-alinéa (i),

(iv)  il ne satisfait pas aux conditions du sous-alinéa (i) ou (ii), mais est contrôlé par une personne morale qui satisfait à celles du sous-alinéa (ii);

c)  le franchiseur cesse de se livrer à une activité commerciale dans le secteur d’activité associé à la franchise;

d)  dans le cas d’un franchiseur visé à la sous-disposition 3 ii du paragraphe (1), il cesse d’être contrôlé par une personne morale qui se livre à une activité commerciale dans le secteur d’activité associé à la franchise;

e)  dans le cas d’un franchiseur visé à la sous-disposition 2 i ou iii du paragraphe (1), un jugement, une ordonnance ou une décision concernant une fraude, des pratiques malhonnêtes ou mensongères ou une loi réglementant les franchises, y compris la Loi, est rendu au Canada contre le franchiseur, une personne qui a un lien avec lui ou un de ses administrateurs, de ses commandités ou de ses dirigeants;

f)  dans le cas d’un franchiseur visé à la sous-disposition 2 ii ou iv du paragraphe (1), un jugement, une ordonnance ou une décision concernant une fraude, des pratiques malhonnêtes ou mensongères ou une loi réglementant les franchises, y compris la Loi, est rendu au Canada ou dans la seule autorité législative, à l’exclusion du Canada, visée à la sous-disposition 2 ii du paragraphe (1) contre le franchiseur, une personne qui a un lien avec lui ou un de ses administrateurs, de ses commandités ou de ses dirigeants.

Partie IV
Remise de documents

12. (1) Pour l’application du paragraphe 5 (2) de la Loi, le franchiseur peut remettre le document d’information à un franchisé éventuel par transmission électronique si les conditions suivantes sont remplies :

a)  le document est remis sous une forme qui permet au destinataire de le visualiser, de le mettre en mémoire, de le récupérer et de l’imprimer;

b)  le document ne contient pas de lien à des documents ou à des renseignements externes;

c)  le document contient un répertoire pour chaque fichier électronique distinct, le cas échéant, dont le document est composé, chaque répertoire indiquant ce qui suit :

(i)  le nom du fichier,

(ii)  si le nom du fichier n’est pas suffisamment clair quant au sujet dont traite le fichier, une déclaration décrivant le sujet du fichier;

d)  le franchiseur reçoit un accusé de réception écrit de la part du franchisé éventuel.

(2) Le franchiseur peut remettre le document d’information à un franchisé éventuel par messagerie si le franchiseur en paie les frais.

13. (1) Pour l’application du paragraphe 6 (3) de la Loi, le franchisé peut remettre l’avis de résolution par messager port payé à l’adresse aux fins de signification du franchiseur qui figure dans le contrat de franchisage.

(2) L’avis de résolution remis conformément au paragraphe (1) est réputé remis au franchiseur le surlendemain du jour de sa remise par messagerie.

 

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