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Loi sur l’éducation

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 37/01

RENVOI D’UN ÉLÈVE

Remarque : Le présent règlement a été abrogé le 1er février 2008. Voir le Règl. de l’Ont. 472/07, art. 7 et 8.

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 472/07.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définition

1. La définition qui suit s’applique au présent règlement.

«programme de discipline rigide» Programme que le ministre approuve comme tel. Règl. de l’Ont. 37/01, art. 1.

Renvoi non obligatoire

2. Pour l’application du paragraphe 309 (3) de la Loi, le renvoi d’un élève n’est pas obligatoire dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) l’élève est incapable de contrôler son comportement;

b) l’élève est incapable de comprendre les conséquences prévisibles de son comportement;

c) la présence continue de l’élève dans l’école ne pose pas de risque inacceptable pour la sécurité de qui que ce soit. Règl. de l’Ont. 37/01, art. 2.

Retour à l’école après le renvoi

3. (1) L’élève qui fait l’objet d’un renvoi complet en application de la partie XIII de la Loi peut fréquenter une école de l’Ontario s’il termine avec succès un programme de discipline rigide ou atteint les objectifs nécessaires à cette fin. Règl. de l’Ont. 37/01, par. 3 (1).

(2) Seule une personne qui dispense un programme de discipline rigide peut déterminer si l’élève a atteint les objectifs nécessaires pour terminer avec succès un tel programme. Règl. de l’Ont. 37/01, par. 3 (2).

Appels

4. (1) La Commission de révision des services à l’enfance et à la famille est désignée, pour l’application du paragraphe 311 (5) de la Loi, pour entendre et trancher l’appel de la décision de renvoyer un élève que prend un conseil. Règl. de l’Ont. 37/01, par. 4 (1).

(2) Après avoir entendu l’appel d’une décision d’un conseil, la Commission de révision des services à l’enfance et à la famille peut faire n’importe laquelle des choses suivantes :

1. Confirmer la décision du conseil.

2. Modifier le genre de renvoi ou sa durée.

3. Imposer, modifier ou supprimer les conditions auxquelles l’élève doit satisfaire avant de pouvoir retourner à une école de l’Ontario après son renvoi.

4. Infirmer la décision du conseil et réintégrer l’élève. Règl. de l’Ont. 37/01, par. 4 (2).

(3) Si elle infirme la décision du conseil et réintègre l’élève, la Commission de révision des services à l’enfance et à la famille peut ordonner que toute mention du renvoi soit retranchée du dossier de l’élève si elle l’estime approprié dans les circonstances. Règl. de l’Ont. 37/01, par. 4 (3).

Divulgation de renseignements

5. (1) Le conseil qui renvoie un élève en application de la Loi peut divulguer le dossier de l’élève à toute personne qui lui dispense un programme de discipline rigide si, selon le cas :

a) l’élève y consent, s’il est majeur;

b) le père, la mère ou le tuteur de l’élève y consent, s’il est mineur. Règl. de l’Ont. 37/01, par. 5 (1).

(2) La personne qui dispense un programme de discipline rigide à l’élève peut divulguer des renseignements personnels au sujet de ce dernier au conseil qui l’a renvoyé ou à tout conseil auquel l’élève présente une demande de retour à l’école si, selon le cas :

a) l’élève y consent, s’il est majeur;

b) le père, la mère ou le tuteur de l’élève y consent, s’il est mineur. Règl. de l’Ont. 37/01, par. 5 (2).

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