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Loi sur les tribunaux judiciaires

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 53/01

instances bilingues

Période de codification : du 1er février 2022 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 677/21.

Historique législatif : 121/17, 677/21.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. Abrogé : Règl. de l’Ont. 677/21, art. 1.

2. Abrogé : Règl. de l’Ont. 677/21, art. 2.

Exercice du droit à une instance bilingue

Dépôt du premier document rédigé en français

3. (1) Sous réserve du paragraphe (2), si le premier document déposé par une partie à l’instance qui parle français ou délivré à sa demande est rédigé en français, la partie est réputée :

a)  d’une part, avoir exercé le droit d’exiger, en vertu du paragraphe 126 (4) de la Loi sur les tribunaux judiciaires, que l’instance soit instruite en tant qu’instance bilingue;

b)  d’autre part, avoir précisé que toutes les audiences à venir dans le cadre de l’instance soient présidées par un juge ou un autre officier de justice qui parle français et anglais.  Règl. de l’Ont. 53/01, par. 3 (1); Règl. de l’Ont. 677/21, par. 3 (1) et 12 (1).

(2) L’alinéa (1) b) ne s’applique pas à une audience si le document est déposé ou délivré moins de sept jours avant l'audience.  Règl. de l’Ont. 53/01, par. 3 (2).

(3) Sur motion, le tribunal peut ordonner que l’alinéa (1) b) s’applique à une audience malgré le paragraphe (2).  Règl. de l’Ont. 53/01, par. 3 (3).

(4) Abrogé : Règl. de l’Ont. 677/21, par. 3 (2).

Instances relatives aux infractions provinciales

4. Le défendeur qui reçoit signification d’un avis d’infraction, d’un avis d’infraction de stationnement ou d’un avis de déclaration de culpabilité imminente dans une instance introduite en vertu de la Loi sur les infractions provinciales et qui donne, en vertu de cette loi, avis de son intention de comparaître devant le tribunal et, avec cet avis, demande par écrit que le procès soit tenu en français est réputé :

a)  d’une part, avoir exercé le droit d’exiger, en vertu du paragraphe 126 (4) de la Loi sur les tribunaux judiciaires, que l’instance soit instruite en tant qu’instance bilingue;

b)  d’autre part, avoir précisé que toutes les audiences à venir dans le cadre de l’instance soient présidées par un juge ou un autre officier de justice qui parle français et anglais.  Règl. de l’Ont. 53/01, art. 4; Règl. de l’Ont. 677/21, par. 12 (1).

Réquisition ou déclaration

5. (1) En plus des moyens prévus aux articles 3 et 4, une partie à une instance peut, sous réserve des paragraphes (3) à (7), exercer le droit d’exiger, en vertu du paragraphe 126 (4) de la Loi sur les tribunaux judiciaires, que l’instance soit instruite en tant qu’instance bilingue :

a)  soit en déposant auprès du greffier du tribunal auprès duquel l’instance a été introduite, selon le cas :

(i)  une réquisition rédigée selon le formulaire 1, intitulé «Réquisition d’instance bilingue», daté de août 2021 et accessible sur Internet à partir du site www.ontariocourtforms.on.ca,

(ii)  une déclaration écrite qui est distincte de tout autre document produit dans l’instance et dans laquelle est exprimé le souhait que l’instance soit instruite en tant qu’instance bilingue;

b)  soit en faisant, devant le tribunal lors d’une comparution au cours de l’instance, une déclaration orale dans laquelle est exprimé le souhait que l’instance soit instruite en tant qu’instance bilingue.  Règl. de l’Ont. 53/01, par. 5 (1); Règl. de l’Ont. 121/17, art. 1; Règl. de l’Ont. 677/21, art. 4 et par. 12 (1).

(2) La réquisition ou la déclaration visée au paragraphe (1) :

a)  d’une part, doit préciser la ou les audiences à venir dans le cadre de l’instance qui doivent être présidées par un juge ou un autre officier de justice qui parle français et anglais;

b)  d’autre part, peut préciser que toutes les audiences à venir dans le cadre de l’instance doivent être présidées par un juge ou un autre officier de justice qui parle français et anglais.  Règl. de l’Ont. 53/01, par. 5 (2).

(3) La réquisition ou la déclaration visée au paragraphe (1) est déposée ou faite au moins sept jours avant la première audience qui y est précisée.  Règl. de l’Ont. 53/01, par. 5 (3).

(4) Malgré le paragraphe (3), la réquisition ou la déclaration visée au paragraphe (1) qui précise que l’instruction d’une action doit être présidée par un juge qui parle français et anglais est déposée ou faite :

a)  avant l’inscription de l’action au rôle, dans le cas d’une action devant la Cour supérieure de justice;

b)  avant l’envoi de l’avis de procès, dans le cas d’une action devant la Cour des petites créances.  Règl. de l’Ont. 53/01, par. 5 (4).

(5) Malgré le paragraphe (3), la réquisition ou la déclaration visée à l’alinéa (1) a) qui est déposée par le requérant dans le cadre d’une requête et qui précise que l’audition de la requête doit être présidée par un juge qui parle français et anglais l’est au moment où la requête est introduite.  Règl. de l’Ont. 53/01, par. 5 (5).

(6) Malgré le paragraphe (3), la réquisition ou la déclaration visée au paragraphe (1) qui précise qu’un procès intenté en vertu de la Loi sur les infractions provinciales doit être présidé par un juge ou un autre officier de justice qui parle français et anglais est déposée ou faite :

a)  au moment où la date du procès est fixée, si une assignation est signifiée au défendeur aux termes de la partie I ou III de la Loi sur les infractions provinciales;

b)  au moment où le défendeur donne avis de son intention de comparaître devant le tribunal, dans les autres cas.  Règl. de l’Ont. 53/01, par. 5 (6).

(7) Sur motion, le tribunal peut autoriser qu’une réquisition ou une déclaration soit déposée ou faite après le moment ou le délai que prescrit le paragraphe (3), (4), (5) ou (6).  Règl. de l’Ont. 53/01, par. 5 (7).

(8) La partie qui dépose une réquisition ou une déclaration en vertu de l’alinéa (1) a) dans une instance autre qu’une instance introduite en vertu de la Loi sur les infractions provinciales en signifie une copie sans délai à chacune des autres parties, conformément aux règles de pratique.  Règl. de l’Ont. 53/01, par. 5 (8).

5.1 Abrogé : Règl. de l’Ont. 677/21, art. 5.

Renoncement

6. (1) La partie qui a précisé qu’une audience doit être présidée par un juge ou un autre officier de justice qui parle français et anglais peut renoncer à ce que l’audience soit ainsi présidée, si le consentement écrit de toutes les autres parties est déposé auprès du tribunal ou que ce dernier donne son autorisation.  Règl. de l’Ont. 53/01, par. 6 (1).

(2) La partie qui, dans le cadre du paragraphe (1), souhaite renoncer à ce que l’audience soit présidée par un juge ou un autre officier de justice qui parle français et anglais dépose les consentements ou présente la motion en autorisation dès que possible.  Règl. de l’Ont. 53/01, par. 6 (2).

Appels

Dépôt du premier document rédigé en français

7. (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’un appel est interjeté dans une instance qui est instruite en tant qu’instance bilingue, si le premier document déposé par une partie à l’appel qui parle français est rédigé en français, la partie est réputée avoir exercé, en vertu du paragraphe 126 (7) de la Loi sur les tribunaux judiciaires, le droit de faire entendre l’appel par un ou des juges qui parlent français et anglais.  Règl. de l’Ont. 53/01, par. 7 (1); Règl. de l’Ont. 677/21, par. 6 (1) et 12 (2).

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’appel si le document est déposé moins de sept jours avant l’audition de l’appel.  Règl. de l’Ont. 53/01, par. 7 (2).

(3) Sur motion, le tribunal peut ordonner que le paragraphe (1) s’applique à l’appel malgré le paragraphe (2).  Règl. de l’Ont. 53/01, par. 7 (3).

(4) Abrogé : Règl. de l’Ont. 677/21, par. 6 (2).

Réquisition

8. (1) En plus du moyen prévu à l’article 7, une partie peut exercer le droit d’exiger, en vertu du paragraphe 126 (7) de la Loi sur les tribunaux judiciaires, qu’un appel soit entendu par un ou des juges qui parlent français et anglais en déposant une réquisition rédigée selon le formulaire 2, intitulé «Réquisition d’instance bilingue – appels», daté de août 2021 et accessible sur Internet à partir du site www.ontariocourtforms.on.ca auprès du greffier du tribunal qui est saisi de l’appel :

a)  au moment où l’avis d’appel est déposé, si la partie est l’appelant;

b)  dans les 10 jours suivant la signification de l’avis d’appel, si la partie est l’intimé.  Règl. de l’Ont. 53/01, par. 8 (1); Règl. de l’Ont. 121/17, art. 3; Règl. de l’Ont. 677/21, art. 7 et par. 12 (2).

(2) Sur motion, le tribunal qui est saisi de l’appel peut autoriser le dépôt de la réquisition visée au paragraphe (1) après le moment ou le délai que prescrit le paragraphe (1).  Règl. de l’Ont. 53/01, par. 8 (2).

(3) La partie qui dépose une réquisition en vertu du paragraphe (1) en signifie une copie sans délai à chacune des autres parties à l’appel, conformément aux règles de pratique.  Règl. de l’Ont. 53/01, par. 8 (3).

8.1 Abrogé : Règl. de l’Ont. 677/21, art. 8.

Renoncement

9. (1) La partie qui a exercé le droit d’exiger, en vertu du paragraphe 126 (7) de la Loi sur les tribunaux judiciaires, qu’un appel soit entendu par un ou des juges qui parlent français et anglais peut renoncer à ce que l’appel soit ainsi entendu, si le consentement écrit de toutes les autres parties est déposé auprès du tribunal ou que ce dernier donne son autorisation.  Règl. de l’Ont. 53/01, par. 9 (1); Règl. de l’Ont. 677/21, par. 12 (2).

(2) La partie qui, dans le cadre du paragraphe (1), souhaite renoncer à ce que l’appel soit entendu par un ou des juges qui parlent français et anglais dépose les consentements ou présente la motion en autorisation dès que possible.  Règl. de l’Ont. 53/01, par. 9 (2).

Interrogatoires hors la présence du tribunal

Interrogatoires hors la présence du tribunal

10. Dans une instance dans le cadre de laquelle une partie a exercé le droit, en vertu du paragraphe 126 (4) de la Loi sur les tribunaux judiciaires, d’exiger que l’instance soit instruite en tant qu’instance bilingue, la partie qui souhaite être convoquée à un interrogatoire oral hors la présence du tribunal donne à la personne qui la convoquera, au moment où elle convient des date, heure et lieu de la convocation, un avis écrit portant que l’interrogatoire est régi par la disposition 5 du paragraphe 126 (4) de la Loi sur les tribunaux judiciaires, et :

a)  d’une part, la personne devant qui l’interrogatoire doit se tenir parle français et anglais;

b)  d’autre part, la personne devant qui l’interrogatoire doit se tenir veille à ce qu’un interprète qui parle français et anglais soit présent lors de l’interrogatoire.  Règl. de l’Ont. 53/01, art. 10; Règl. de l’Ont. 677/21, par. 12 (1).

Interprétation

Transcription d’un témoignage oral

11. (1) Sauf ordonnance contraire du tribunal, l’interprétation ne doit pas être comprise dans toute transcription d’un témoignage oral donné, selon le cas :

a)  lors d’une audience à laquelle s’applique la disposition 3 du paragraphe 126 (4) de la Loi sur les tribunaux judiciaires;

b)  lors d’un interrogatoire hors la présence du tribunal auquel s’applique la disposition 5 du paragraphe 126 (4) de la Loi sur les tribunaux judiciaires.  Règl. de l’Ont. 53/01, art. 11; Règl. de l’Ont. 677/21, par. 12 (1).

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’une instance si l’alinéa 23.2 (2) d) de la Loi sur le divorce (Canada) s’applique à l’égard de l’instance. Règl. de l’Ont. 677/21, art. 9.

Instances relatives aux infractions provinciales

12. Si un mandataire du procureur général ou d’une municipalité intente, en vertu de la Loi sur les infractions provinciales, une poursuite dans laquelle le défendeur a exercé le droit, en vertu du paragraphe 126 (4) de la Loi sur les tribunaux judiciaires, d’exiger que la poursuite soit instruite en tant qu’instance bilingue :

a)  d’une part, l’interprétation fournie par le tribunal aux termes de la disposition 6 du paragraphe 126 (4) de la Loi sur les tribunaux judiciaires est l’interprétation fournie au défendeur seulement, à moins que l’avocat du défendeur ne comprenne pas le français ou l’anglais;

b)  d’autre part, chaque témoin peut choisir s’il souhaite que le poursuivant l’interroge en français ou en anglais.  Règl. de l’Ont. 53/01, art. 12; Règl. de l’Ont. 677/21, art. 10 et par. 12 (1).

Témoin qui ne parle ni français ni anglais

13. (1) Lors d’une audience à laquelle s’applique la disposition 3 du paragraphe 126 (4) de la Loi sur les tribunaux judiciaires, le témoin qui ne parle ni français ni anglais n’est interrogé que dans celle de ces deux langues que le juge établit comme étant comprise de tous les avocats, et le témoignage fourni par le témoin n’est interprété que dans cette langue.  Règl. de l’Ont. 53/01, par. 13 (1); Règl. de l’Ont. 677/21, par. 12 (1).

(2) Si une partie ne comprend pas la langue dans laquelle le témoin est interrogé aux termes du paragraphe (1), le tribunal fournit à cette partie seulement une interprétation en français ou en anglais des questions posées au témoin et de ses réponses.  Règl. de l’Ont. 53/01, par. 13 (2).

Observations ou témoignages présentés en français devant un juge des faits qui n’est pas bilingue

14. Lors d’une audience à laquelle s’applique le paragraphe 126 (3) de la Loi sur les tribunaux judiciaires, une partie agissant en son propre nom qui a l’intention de présenter des observations en français ou une partie qui a l’intention d’appeler un témoin qui donnera un témoignage oral en français en avise le tribunal par écrit au moins 10 jours avant l’audience, ou par la suite sur autorisation du tribunal.  Règl. de l’Ont. 53/01, art. 14; Règl. de l’Ont. 677/21, art. 11.

Disposition générale

Dépôt électronique

15. Tout document déposé pour l’application du présent règlement peut être déposé par voie électronique, si son dépôt électronique est permis par les règles de pratique et conformément à celles-ci. Règl. de l’Ont. 121/17, art. 5.

16. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement).  Règl. de l’Ont. 53/01, art. 16.

Formules 1 et 2 Abrogées : Règl. de l’Ont. 121/17, art. 6.

 

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