
Règl. de l'Ont. 60/01 : CODE DE DÉONTOLOGIE DES GÉOSCIENTIFIQUES PROFESSIONNELS
en vertu de géoscientifiques professionnels (Loi de 2000 sur les), L.O. 2000, chap. 13
Passer au contenuà jour | 13 mars 2001 – (date à laquelle Lois-en-ligne est à jour) |
Loi de 2000 sur les géoscientifiques professionnels
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 60/01
CODE DE DÉONTOLOGIE DES GÉOSCIENTIFIQUES PROFESSIONNELS
Période de codification : Du 13 mars 2001 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
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Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Code de déontologie
1. Le présent règlement énonce le Code de déontologie de l’Ordre des géoscientifiques professionnels de l’Ontario. Règl. de l’Ont. 60/01, art. 1.
Service et bien-être du public
2. Le géoscientifique professionnel se laisse guider dans sa conduite professionnelle par le principe selon lequel la déontologie est fondée sur l’intégrité, la compétence et le souci accordé au service et au bien-être du public et par la conviction que ses actions rehaussent la dignité et le statut de la profession. Règl. de l’Ont. 60/01, art. 2.
Compréhension au sein du public
3. (1) Dans l’exercice de sa profession, le géoscientifique professionnel est encouragé à favoriser dans le public une meilleure compréhension de la géoscience professionnelle. Règl. de l’Ont. 60/01, par. 3 (1).
(2) Le géoscientifique professionnel est encouragé à contribuer à la compréhension des questions d’intérêt public lorsque ses connaissances professionnelles peuvent concourir à cette compréhension. Règl. de l’Ont. 60/01, par. 3 (2).
Déontologie des affaires
4. (1) Le géoscientifique professionnel ne doit pas faire de concurrence déloyale à autrui ni faire de la concurrence principalement sur la base d’honoraires sans égard à d’autres facteurs de sorte que son engagement soit fondé sur la qualité des services qu’il fournit ou offre. Règl. de l’Ont. 60/01, par. 4 (1).
(2) Le géoscientifique professionnel ne doit pas offrir ni accepter de paiements cachés afin d’obtenir du travail. Règl. de l’Ont. 60/01, par. 4 (2).
Obligation envers autrui et l’environnement
5. (1) Dans l’exercice de sa profession, le géoscientifique professionnel doit, en tout temps, agir :
a) de bonne foi, avec équité et avec loyauté à l’égard de ses associés, de ses employeurs, de ses clients, de ses subalternes, de ses employés et des membres d’autres professions;
b) en tenant compte des besoins du public;
c) en cherchant sans cesse à faire preuve d’honneur personnel et d’intégrité professionnelle;
d) en se tenant au courant des développements réalisés dans le domaine de la géoscience professionnelle qui se rapporte aux services qu’il fournit;
e) avec compétence à l’égard des services qu’il fournit. Règl. de l’Ont. 60/01, par. 5 (1).
(2) Le géoscientifique professionnel :
a) doit considérer comme étant primordiale son obligation à l’égard de la sécurité et du bien-être du public;
b) doit s’efforcer en tout temps d’accroître l’appréciation du public à l’égard de la géoscience professionnelle en le sensibilisant à cette profession, en la lui faisant mieux connaître et en manifestant sa désapprobation à l’endroit de déclarations fausses, injustes ou exagérées à son sujet;
c) ne doit pas exprimer publiquement, que ce soit devant un tribunal judiciaire, quasi-judiciaire ou administratif, une commission ou d’une autre façon, d’opinions sur les questions de géoscience professionnelle qui ne sont pas fondées sur des connaissances suffisantes et des convictions honnêtes;
d) doit afficher de façon permanente son certificat d’inscription dans son établissement. Règl. de l’Ont. 60/01, par. 5 (2).
(3) Le géoscientifique professionnel :
a) doit agir avec courtoisie et de bonne foi envers les membres d’autres professions;
b) doit faire preuve de compréhension et de professionnalisme envers les géoscientifiques en formation qui sont sous sa supervision et les faire bénéficier de ses connaissances techniques;
c) s’il lui est demandé de vérifier le travail d’un autre géoscientifique professionnel à la demande du client de ce dernier, doit en informer l’autre géoscientifique professionnel dans toute la mesure du possible, avant de procéder à la vérification;
d) ne doit pas nuire intentionnellement à la réputation ou au commerce du membre d’une autre profession;
e) ne doit pas tenter d’obtenir un avantage par rapport à d’autres géoscientifiques professionnels en versant ou en acceptant une commission afin d’obtenir du travail;
f) doit reconnaître à leur juste valeur les travaux de géoscience professionnelle réalisés par d’autres;
g) doit respecter le principe de la rétribution équitable pour les travaux de géoscience professionnelle;
h) doit offrir, dans la mesure du possible, des possibilités de perfectionnement professionnel et d’avancement à ses associés et à ses subalternes;
i) doit améliorer l’exercice de la profession par l’échange de renseignements et d’expériences en matière de géoscience. Règl. de l’Ont. 60/01, par. 5 (3).
(4) Le géoscientifique professionnel a l’obligation de collaborer avec les membres d’autres professions avec lesquels il doit travailler. Règl. de l’Ont. 60/01, par. 5 (4).
(5) Dans son travail, le géoscientifique professionnel tient compte de l’environnement naturel. Règl. de l’Ont. 60/01, par. 5 (5).
Compétence et connaissance
6. (1) Le géoscientifique professionnel n’entreprend que les travaux pour lesquels il a la compétence nécessaire de par ses connaissances et son expérience et ne prépare de rapports et n’exprime d’opinions sur des questions géoscientifiques qu’en s’appuyant sur des connaissances et des données scientifiques suffisantes et des convictions honnêtes. Règl. de l’Ont. 60/01, par. 6 (1).
(2) Le géoscientifique professionnel se conforme à toutes les lois applicables des territoires de compétence dans lesquels des travaux sont exécutés ou un rapport ou une opinion est fourni sur des questions géoscientifiques. Règl. de l’Ont. 60/01, par. 6 (2).
Signature des documents et apposition du sceau
7. Le géoscientifique professionnel n’appose sa signature, son timbre et son sceau que sur les plans, les devis, les rapports ou les documents :
a) soit qu’il a préparés ou qui ont été préparés directement sous sa supervision et son contrôle;
b) soit qu’une autre personne a préparés et qu’il a vérifiés en profondeur et pour lesquels il assume la responsabilité professionnelle. Règl. de l’Ont. 60/01, art. 7.
Mandataire ou fiduciaire loyal
8. Le géoscientifique professionnel est un mandataire ou fiduciaire loyal lorsqu’il agit pour son client ou son employeur et il agit toujours de façon équitable à l’égard de toutes les parties. Règl. de l’Ont. 60/01, art. 8.
Conflit d’intérêts
9. (1) Le géoscientifique professionnel ne doit pas se livrer à des activités ni accepter de rémunération pour des services fournis qui peuvent créer un conflit d’intérêts avec un client ou un employeur sans avoir essayé au préalable de communiquer avec celui-ci pour obtenir son consentement. Si la tentative de communication s’avère infructueuse, il peut exercer ces activités ou accepter cette rémunération. Règl. de l’Ont. 60/01, par. 9 (1).
(2) Le géoscientifique professionnel divulgue immédiatement à un client ou à un employeur tout intérêt, direct ou indirect, qui pourrait être interprété comme étant préjudiciable de quelque manière que ce soit à son jugement professionnel lorsqu’il fournit un service au client ou à l’employeur. Règl. de l’Ont. 60/01, par. 9 (2).
(3) Le géoscientifique professionnel qui est un employé et qui accepte en son nom du travail contractuel de géoscience professionnelle pour une personne autre que son employeur doit :
a) veiller à ce que le travail n’entre pas en conflit avec son obligation envers l’employeur;
b) en informer l’employeur;
c) informer le client de son statut d’employé et des restrictions qui peuvent en résulter à l’égard de la fourniture de services au client. Règl. de l’Ont. 60/01, par. 9 (3).
Jugement professionnel écarté
10. Le géoscientifique professionnel indique clairement à l’employeur ou au client les conséquences auxquelles, selon lui, il faut s’attendre si l’on passe outre à son jugement professionnel sur des questions relatives aux travaux dont il a la responsabilité professionnelle. Règl. de l’Ont. 60/01, art. 10.
Annonce de services professionnels
11. Le géoscientifique professionnel ne fait état de ses qualités et compétences et n’annonce ses services professionnels qu’en présentant les faits sans exagération. Règl. de l’Ont. 60/01, art. 11.
Violation du Code
12. (1) Le géoscientifique professionnel informe le registrateur de tout acte ou toute omission d’un membre qu’il croit être contraire au présent code. Règl. de l’Ont. 60/01, par. 12 (1).
(2) Toute violation du présent code constitue une faute professionnelle s’il s’ensuit une conclusion selon laquelle le membre ne s’est pas livré à l’exercice de la géoscience professionnelle conformément au droit ou avec honnêteté et intégrité. Règl. de l’Ont. 60/01, par. 12 (2).