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Loi sur la qualification professionnelle et l’apprentissage des gens de métier

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 96/01

COUVREUR

Version telle qu’elle existait du 3 septembre 2010 au 17 décembre 2012.

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 352/10.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définition de «couvreur»

1. (1) La définition qui suit s’applique au présent règlement.

«couvreur» Personne qui effectue les tâches suivantes :

a) installer, enlever, modifier et réparer les pare-vapeur de toiture posés sur le platelage, ainsi que l’isolant de couverture et les pare-air;

b) installer, enlever, modifier et réparer des systèmes de couverture multicouches, en élastomères, en plastomères ou en bitume modifié qui peuvent comprendre des granulats, de l’enduit, des passerelles, des finitions décoratives et le larmier couramment installé pour assurer l’étanchéité du toit;

c) installer, enlever, modifier et réparer les matériaux servant à la protection contre l’humidité, l’eau ou les intempéries, quel que soit l’endroit où ils se trouvent dans le système de construction ou la manière dont ils sont posés;

d) poser des platelages ou planchers en tuiles, en briques, en blocs de bois, en mastic ou sans joints;

e) installer, enlever, modifier et réparer des dalles de béton manufacturé, synthétiques, minérales ou autres sur la couverture ou la membrane d’étanchéité;

f) installer, enlever, modifier et réparer des bardeaux d’ardoise, d’amiante-ciment ou d’asphalte, des tuiles ou toute autre sorte de bardeaux de toiture. Règl. de l’Ont. 352/10, art. 1.

(2) La définition qui suit s’applique au paragraphe (1).

«installer, enlever, modifier et réparer» Relativement à des bardeaux de toiture, s’entend en outre des tâches suivantes :

a) encoller et poser du feutre, du papier, de l’isolant ou une autre sous-couche;

b) les tailler, les poinçonner et les découper, à la main ou à la machine. Règl. de l’Ont. 352/10, art. 1.

Désignation comme métier agréé

2. Le métier de couvreur est désigné comme métier agréé pour l’application de la Loi. Règl. de l’Ont. 352/10, art. 1.

Apprentissage

3. (1) Un programme de formation des apprentis est mis sur pied pour le métier de couvreur. Règl. de l’Ont. 352/10, art. 1.

(2) Le programme de formation des apprentis consiste en un minimum de 4 000 heures comprenant les deux composantes suivantes :

a) des cours de formation et d’enseignement;

b) une formation et une expérience en milieu de travail. Règl. de l’Ont. 352/10, art. 1.

(3) Un employeur ne doit pas mettre sur pied un programme de formation des apprentis à moins que le programme ne soit approuvé par le directeur. Règl. de l’Ont. 352/10, art. 1.

Heures supplémentaires

4. Malgré le paragraphe 8 (2) du Règlement 1055 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990, les heures de travail de l’apprenti du métier de couvreur qui excèdent ses heures normales sont prises en compte dans le calcul de ses heures de formation et d’expérience en milieu de travail. Règl. de l’Ont. 352/10, art. 1.

Dispense : salaire des apprentis

5. Le paragraphe 10 (1) du Règlement 1055 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 ne s’applique pas aux apprentis du métier de couvreur. Règl. de l’Ont. 352/10, art. 1.

Dispense : certificat obligatoire

6. (1) L’article 9 et le paragraphe 10 (2) de la Loi ne s’appliquent pas aux personnes qui travaillent ou qui sont employées dans le métier de couvreur. Règl. de l’Ont. 352/10, art. 1.

(2) Le paragraphe 10 (3) de la Loi ne s’applique pas aux employeurs dans le métier de couvreur. Règl. de l’Ont. 352/10, art. 1.

Dispense : durée du certificat

7. L’article 18 de la Loi ne s’applique pas aux personnes titulaires d’un certificat de qualification professionnelle dans le métier de couvreur. Règl. de l’Ont. 352/10, art. 1.