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Règl. de l'Ont. 98/01 : INSTALLATEUR DE REVÊTEMENTS DE SOL
en vertu de qualification professionnelle et l'apprentissage des gens de métier (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. T.17
Passer au contenuabrogé ou caduc 8 avril 2013 | |
18 décembre 2012 – 7 avril 2013 | |
3 septembre 2010 – 17 décembre 2012 |
Loi sur la qualification professionnelle et l’apprentissage des gens de métier
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 98/01
INSTALLATEUR DE REVÊTEMENTS DE SOL
Remarque : Le présent règlement a été abrogé le 8 avril 2013. (Voir : Règl. de l’Ont. 426/12, art. 1 et 2)
Dernière modification : Règl. de l’Ont. 426/12.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Définition de «installateur de revêtements de sol»
1. La définition qui suit s’applique au présent règlement.
«installateur de revêtements de sol» Personne qui installe et répare :
a) des carreaux souples et des revêtements souples en feuilles, comme revêtements de sol;
b) des tapis à coller en plein;
c) des tapis et des tapis protecteurs;
d) des planchers en bois. Règl. de l’Ont. 346/10, art. 1.
Désignation comme métier agréé
2. Le métier d’installateur de revêtements de sol est désigné comme métier agréé pour l’application de la Loi. Règl. de l’Ont. 346/10, art. 1.
Apprentissage
3. (1) Un programme de formation des apprentis est mis sur pied pour le métier d’installateur de revêtements de sol. Règl. de l’Ont. 346/10, art. 1.
(2) Le programme de formation des apprentis consiste en un minimum de 6 000 heures comprenant les deux composantes suivantes :
a) des cours de formation et d’enseignement;
b) une formation et une expérience en milieu de travail. Règl. de l’Ont. 346/10, art. 1.
(3) Un employeur ne doit pas mettre sur pied un programme de formation des apprentis à moins que le programme ne soit approuvé par le directeur. Règl. de l’Ont. 346/10, art. 1.
Heures supplémentaires
4. Malgré le paragraphe 8 (2) du Règlement 1055 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990, les heures de travail de l’apprenti du métier d’installateur de revêtements de sol qui excèdent ses heures normales sont prises en compte dans le calcul de ses heures de formation et d’expérience en milieu de travail. Règl. de l’Ont. 346/10, art. 1.
Nombre d’apprentis
5. Le nombre d’apprentis que peut employer un employeur dans le métier d’installateur de revêtements de sol ne doit pas dépasser le nombre d’ouvriers que l’employeur emploie dans le métier plus un si l’employeur est un ouvrier dans le métier. Règl. de l’Ont. 346/10, art. 1.
Dispense : salaire des apprentis
6. Le paragraphe 10 (1) du Règlement 1055 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 ne s’applique pas aux apprentis du métier d’installateur de revêtements de sol. Règl. de l’Ont. 346/10, art. 1.
Dispense : certificat obligatoire
7. (1) L’article 9 et le paragraphe 10 (2) de la Loi ne s’appliquent pas aux personnes qui travaillent ou qui sont employées dans le métier d’installateur de revêtements de sol. Règl. de l’Ont. 346/10, art. 1.
(2) Le paragraphe 10 (3) de la Loi ne s’applique pas aux employeurs dans le métier d’installateur de revêtements de sol. Règl. de l’Ont. 346/10, art. 1.
Dispense : durée du certificat
8. L’article 18 de la Loi ne s’applique pas aux personnes titulaires d’un certificat de qualification professionnelle dans le métier d’installateur de revêtements de sol. Règl. de l’Ont. 346/10, art. 1.