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Règl. de l'Ont. 101/01 : PEINTRE-DÉCORATEUR
en vertu de qualification professionnelle et l'apprentissage des gens de métier (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. T.17
Passer au contenuabrogé ou caduc 8 avril 2013 | |
18 décembre 2012 – 7 avril 2013 | |
3 septembre 2010 – 17 décembre 2012 |
Loi sur la qualification professionnelle et l’apprentissage des gens de métier
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 101/01
PEINTRE-DÉCORATEUR
Remarque : Le présent règlement a été abrogé le 8 avril 2013. (Voir : Règl. de l’Ont. 426/12, art. 1 et 2)
Dernière modification : Règl. de l’Ont. 426/12.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Définition de «peintre-décorateur»
1. La définition qui suit s’applique au présent règlement.
«peintre-décorateur» Personne qui :
a) prépare le subjectile;
b) applique un revêtement sur le subjectile;
c) applique un revêtement mural sur le subjectile;
d) prépare et exécute des travaux sur le subjectile au moyen de procédés mécaniques et chimiques. Règl. de l’Ont. 353/10, art. 1.
Désignation comme métier agréé
2. Le métier de peintre-décorateur est désigné comme métier agréé pour l’application de la Loi. Règl. de l’Ont. 353/10, art. 1.
Champs d’exercice du métier
3. Le métier de peintre-décorateur comprend les deux champs d’exercice suivants :
1. Champ d’exercice 1, c’est-à-dire peintre-décorateur (secteurs commercial et résidentiel) exécutant les activités énoncées aux alinéas a), b) et c) de la définition de «peintre-décorateur» à l’article 1.
2. Champ d’exercice 2, c’est-à-dire peintre-décorateur (secteur industriel) exécutant les activités énoncées aux alinéas a), b) et d) de la définition de «peintre-décorateur» à l’article 1. Règl. de l’Ont. 353/10, art. 1.
Apprentissage
4. (1) Un programme de formation des apprentis est mis sur pied pour le métier de peintre-décorateur. Règl. de l’Ont. 353/10, art. 1.
(2) Le programme de formation des apprentis pour un champ d’exercice consiste en un minimum de 6 000 heures de formation et d’expérience en milieu de travail connexes comprenant les deux composantes suivantes :
a) des cours de formation et d’enseignement se rapportant au champ d’exercice;
b) une formation et une expérience en milieu de travail se rapportant au champ d’exercice. Règl. de l’Ont. 353/10, art. 1.
(3) Un employeur ne doit pas mettre sur pied un programme de formation des apprentis à moins que le programme ne soit approuvé par le directeur. Règl. de l’Ont. 353/10, art. 1.
Obtention d’un certificat pour l’autre champ d’exercice
5. (1) Le titulaire d’un certificat d’apprentissage ou d’un certificat de qualification professionnelle pour le champ d’exercice 1 du métier peut se voir délivrer un certificat de qualification professionnelle pour le champ d’exercice 2 du métier dès qu’il a terminé avec succès 2 000 heures additionnelles de formation et d’expérience en milieu de travail se rapportant au champ d’exercice 2. Règl. de l’Ont. 353/10, art. 1.
(2) Le titulaire d’un certificat d’apprentissage ou d’un certificat de qualification professionnelle pour le champ d’exercice 2 du métier peut se voir délivrer un certificat de qualification professionnelle pour le champ d’exercice 1 du métier dès qu’il a terminé avec succès 2 000 heures additionnelles de formation et d’expérience en milieu de travail se rapportant au champ d’exercice 1. Règl. de l’Ont. 353/10, art. 1.
Heures supplémentaires
6. Malgré le paragraphe 8 (2) du Règlement 1055 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990, les heures de travail de l’apprenti du métier de peintre-décorateur qui excèdent ses heures normales sont prises en compte dans le calcul de ses heures de formation et d’expérience en milieu de travail. Règl. de l’Ont. 353/10, art. 1.
Nombre d’apprentis
7. (1) Le nombre d’apprentis que peut employer un employeur dans le métier de peintre-décorateur ne doit pas être supérieur au nombre indiqué à la colonne 2 du tableau suivant en regard du nombre d’ouvriers, indiqué à la colonne 1, employés par l’employeur :
TABLEAU
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Nombre d’ouvriers |
Nombre autorisé d’apprentis |
1 |
1 |
2 |
2 |
3 |
2 |
4 |
2 |
5 |
3 |
Règl. de l’Ont. 353/10, art. 1.
(2) Au-delà du cinquième ouvrier, un apprenti supplémentaire peut être employé pour chaque groupe supplémentaire de trois ouvriers employés par l’employeur. Règl. de l’Ont. 353/10, art. 1.
Salaire des apprentis
8. (1) Le paragraphe 10 (1) du Règlement 1055 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 ne s’applique pas aux apprentis du métier de peintre-décorateur. Règl. de l’Ont. 353/10, art. 1.
(2) Le taux de salaire de l’apprenti du métier de peintre-décorateur, qu’il s’agisse de ses heures quotidiennes normales de travail ou de ses heures de travail qui les excèdent, ne doit pas être inférieur à ce qui suit :
a) pour la première période de 2 000 heures de formation et d’expérience en milieu de travail connexes, le taux de salaire minimum applicable fixé en vertu de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi;
b) pour la deuxième période de 2 000 heures de formation et d’expérience en milieu de travail connexes, le taux de salaire mentionné à l’alinéa a) majoré de 30 pour cent;
c) pour la troisième période de 2 000 heures de formation et d’expérience en milieu de travail connexes, le taux de salaire mentionné à l’alinéa a) majoré de 60 pour cent. Règl. de l’Ont. 353/10, art. 1.
Dispense : certificat obligatoire
9. (1) L’article 9 et le paragraphe 10 (2) de la Loi ne s’appliquent pas aux personnes qui travaillent ou qui sont employées dans le métier de peintre-décorateur. Règl. de l’Ont. 353/10, art. 1.
(2) Le paragraphe 10 (3) de la Loi ne s’applique pas aux employeurs dans le métier de peintre-décorateur. Règl. de l’Ont. 353/10, art. 1.
Dispense : durée du certificat
10. L’article 18 de la Loi ne s’applique pas aux personnes titulaires d’un certificat de qualification professionnelle dans le métier de peintre-décorateur. Règl. de l’Ont. 353/10, art. 1.
11. Aucune disposition correspondante en français, la version française ayant été ajoutée après la prise du règlement. La disposition anglaise, maintenant caduque, abrogeait d’autres règlements.