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Règl. de l'Ont. 154/01 : FINANCEMENT AXÉ SUR LES BESOINS DES ÉLÈVES - SUBVENTIONS GÉNÉRALES POUR L'EXERCICE 2001-2002 DES CONSEILS SCOLAIRES

en vertu de éducation (Loi sur l'), L.R.O. 1990, chap. E.2

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Loi sur l’éducation

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 154/01

modifié jusqu’au Règl. de l’Ont. 145/07

FINANCEMENT AXÉ SUR LES BESOINS DES ÉLÈVES — SUBVENTIONS GÉNÉRALES POUR L’EXERCICE 2001-2002 DES CONSEILS SCOLAIRES

Remarque : Le présent règlement a été abrogé le 10 avril 2007. Voir le Règl. de l’Ont. 145/07, art. 1 et 2.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SAUTER LE SOMMAIRE

SOMMAIRE

PARTIE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1.

Interprétation

2.

Élève d’un conseil

3.

Effectif

4.

Niveau d’exactitude

5.

Subventions générales

6.

Versements

7.

Conditions du versement des subventions

8.

Redressement du trop-payé

9.

Redressement du moins-payé

PARTIE II
SUBVENTIONS EN FAVEUR DES CONSEILS SCOLAIRES DE DISTRICT

10.

Éléments de la subvention

11.

Montant de la subvention

12.

Recettes fiscales de 2001-2002

13.

Élément éducation de base

14.

Élément éducation de l’enfance en difficulté

15.

Somme liée à l’éducation de l’enfance en difficulté fondée sur l’effectif

16.

AAS liée au matériel

17.

AAS liée aux programmes

18.

AAS pour cas spéciaux

19.

Somme liée aux programmes dispensés dans des établissements

20.

Éducation de l’enfance en difficulté, déménagement à un nouveau conseil

21.

Élément enseignement des langues — conseils de langue anglaise

22.

Somme liée aux programmes de français langue seconde

23.

Somme liée aux programmes de langue autochtone

24.

Somme liée aux programmes d’ESL/ESD

25.

Élément enseignement des langues — conseils de langue française

26.

Somme liée aux programmes de français langue première

27.

Programmes d’ALF/PDF

28.

Élément petites écoles

29.

Élément conseils ruraux et éloignés

30.

Élément programmes d’aide à l’apprentissage

31.

Élément éducation permanente et autres programmes

32.

Élément rémunération des enseignants

33.

Élément apprentissage durant les premières années d’études

34.

Élément transport des élèves

35.

Élément administration et gestion

36.

Élément installations d’accueil pour les élèves

37.

Élément service de la dette

38.

Conformité

39.

Enveloppes, dépenses liées aux classes

40.

Dépenses obligatoires, éducation de l’enfance en difficulté

41.

Dépenses obligatoires, immobilisations

42.

Dépenses d’administration et de gestion maximales

43.

Fonds de flexibilité

PARTIE III
SUBVENTIONS EN FAVEUR DES ADMINISTRATIONS SCOLAIRES

44.

Subventions en faveur des conseils isolés

45.

Subventions en faveur des conseils créés en vertu de l’art. 68

PARTIE IV
PAIEMENTS FAITS À DES ADMINISTRATIONS RESPONSABLES

46.

Définitions

47.

Élève non résident du territoire de compétence du conseil

48.

Élève résident du territoire de compétence du conseil

49.

Élève fréquentant une école d’une réserve

Table/Tableau 1

Intensive support amount grant for level 2 and level 3 pupils/Allocation d’aide spécialisée de niveau 2 et de niveau 3

Table/Tableau 2

ESL/ESD grant/Subvention ESL/ESD

Table/Tableau 3

Assimilation factors for ALF funding/facteurs d’assimilation pour le financement des programmes d’ALF

Table/Tableau 4

Remote and rural allocation/Élément conseils ruraux et éloignés

Table/Tableau 5

Learning opportunities/Programmes d’aide à l’apprentissage

Table/Tableau 6

Teacher compensation/Rémunération des enseignants

Table/Tableau 7

Capital transitional adjustment/Redressement temporaire des immobilisations

Table/Tableau 8

Geographic adjustment factors for new pupil places/Facteurs de redressement géographique pour les nouvelles places

Table/Tableau 9

Outstanding capital commitments/Engagements d’immobilisations non réalisés

Table/Tableau 10

Classroom expenditure percentages/Pourcentages des dépenses liées aux classes

PARTIE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Interprétation

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«AAS» Allocation d’aide spécialisée. («ISA»)

«ALF» Actualisation linguistique en français. («ALF»)

«ancien conseil» Sont exclus les conseils suivants :

a) le Conseil de l’éducation de la municipalité d’East York;

b) le Conseil de l’éducation de la cité d’Etobicoke;

c) le Conseil de l’éducation de la cité de North York;

d) le Conseil de l’éducation de la cité de Scarborough;

e) le Conseil de l’éducation de la cité de Toronto;

f) le Conseil de l’éducation de la cité de York;

g) le Conseil des écoles françaises de la communauté urbaine de Toronto. («old board»)

«ancien conseil non parachevé» Ancien conseil auquel s’appliquait le paragraphe 4 (1) du Règlement de l’Ontario 78/97, tel qu’il existait avant d’être abrogé par le Règlement de l’Ontario 222/04 pris en application de la Loi. («unextended old board»)

«conseil créé en vertu de l’article 68» Conseil créé en vertu de l’article 68 de la Loi. («section 68 board»)

«conseil désigné rattaché à un ancien conseil» S’entend du conseil scolaire de district mentionné dans la colonne 2 de l’annexe 1 du Règlement de l’Ontario 460/97, en regard de l’ancien conseil mentionné dans la colonne 1 de cette annexe. («designated board associated with an old board»)

«conseil isolé» Administration scolaire, à l’exclusion d’un conseil créé en vertu de l’article 68. («isolate board»)

«conseil secondé rattaché à un ancien conseil» S’entend du conseil scolaire de district mentionné dans la colonne 3 de l’annexe 1 du Règlement de l’Ontario 460/97, en regard de l’ancien conseil mentionné dans la colonne 1 de cette annexe. («supported board associated with an old board»)

«cours d’études personnelles» S’entend au sens du règlement sur l’effectif quotidien moyen de 2001-2002. («independent study course»)

«économies liées au R.R.E.M.O.» Relativement à un conseil, s’entend des économies que celui-ci réalise pour l’année scolaire 2001-2002 par suite de la suspension des cotisations de l’employeur qui sont normalement payables à la Caisse de retraite des employés municipaux de l’Ontario pour le compte des employés du conseil qui participent au Régime de retraite des employés municipaux de l’Ontario. («OMERS savings»)

«élève à mi-temps» S’entend au sens du règlement sur l’effectif quotidien moyen de 2001-2002. («half-time pupil»)

«élève à temps partiel» S’entend au sens du règlement sur l’effectif quotidien moyen de 2001-2002. («part-time pupil»)

«élève à temps plein» S’entend au sens du règlement sur l’effectif quotidien moyen de 2001-2002. («full-time pupil»)

«élève de l’élémentaire» Élève inscrit à la maternelle, au jardin d’enfants ou à l’une des huit premières années d’études. («elementary school pupil»)

«élève du secondaire» Élève inscrit à la neuvième, dixième, onzième ou douzième année ou à un cours menant à l’obtention d’un crédit des cours préuniversitaires de l’Ontario. («secondary school pupil»)

«ESD» English skills development. («ESD»)

«ESL» English as a second language. («ESL»)

«exercice 2001-2002» L’exercice qui commence le 1er septembre 2001 et qui se termine le 31 août 2002. («2001-2002 fiscal year»)

«horaire» S’entend au sens du règlement sur l’effectif quotidien moyen de 2001-2002. («cycle»)

«immobilisation» S’entend de ce qui suit :

a) l’emplacement scolaire qui offre ou est capable d’offrir des installations d’accueil pour les élèves et son agrandissement et l’amélioration qui y est apportée;

b) le bâtiment scolaire, un accessoire fixe d’un bâtiment scolaire ou un accessoire fixe d’un bien scolaire, ainsi que son agrandissement, sa transformation, sa rénovation ou les réparations importantes qui y sont apportées;

c) les meubles et le matériel qui doivent servir dans les bâtiments scolaires;

d) les documents de bibliothèque nécessaires à la dotation initiale d’une bibliothèque en matériel dans un bâtiment scolaire;

e) les installations situées sur un bien scolaire et servant à fournir à un bâtiment scolaire situé sur ce bien des services d’alimentation en eau, en électricité ou en gaz naturel, d’égouts, de fosses septiques, de chauffage, de climatisation, de téléphone ou de câblodistribution, ainsi que leur transformation, leur remplacement ou les réparations importantes qui y sont apportées;

f) la modification du niveau, du drainage ou de la surface des biens scolaires. («capital asset»)

«PDF» Perfectionnement du français. («PDF»)

«programme combiné de maternelle et de jardin d’enfants» Programme qui fonctionne selon un horaire de cinq jours et qui consiste en 600 minutes de maternelle pour les élèves qui sont inscrits au volet maternelle du programme et en 900 minutes de jardin d’enfants pour ceux inscrits au volet jardin d’enfants. («combined kindergarten program»)

«recettes provenant d’autres sources» Relativement à un conseil scolaire de district, s’entend des recettes du conseil autres que les suivantes :

a) les subventions payables au conseil en application du présent règlement;

b) la somme qui correspondrait aux recettes fiscales de 2001-2002 du conseil si aucune somme ne devait être déduite en application de la disposition 2 ou 3 du paragraphe 12 (1);

c) les sommes transférées d’un fonds de réserve. («revenue from other sources»)

«règlement sur l’effectif quotidien moyen de 2001-2002» Le Règlement de l’Ontario 152/01. («2001-2002 A.D.E. regulation»)

«règlement sur les droits de 2001-2002» Le Règlement de l’Ontario 153/01. («2001-2002 fees regulation»)

«somme liée aux priorités locales» Relativement à un conseil scolaire de district, s’entend, pour son exercice 2001-2002, de la somme calculée en multipliant par 100 $ l’effectif quotidien moyen de jour de ses élèves pour 2001-2002. («local priorities amount») Règl. de l’Ont. 154/01, art. 1; Règl. de l’Ont. 226/04, art. 1.

Élève d’un conseil

2. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), pour l’application du présent règlement, un élève est un élève d’un conseil s’il est inscrit à une école qui relève du conseil. Règl. de l’Ont. 154/01, par. 2 (1).

(2) L’élève qui reçoit un enseignement dans un programme d’enseignement dispensé par un conseil dans un établissement visé ou mentionné au paragraphe 19 (3) n’est pas un élève inscrit à une école qui relève du conseil pour l’application du paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 154/01, par. 2 (2).

(3) Le paragraphe (4) s’applique si les conditions suivantes sont réunies :

a) le territoire de compétence d’un conseil scolaire de district séparé comprend tout ou partie du territoire qui était, immédiatement avant le 1er janvier 1998, le territoire de compétence d’un ancien conseil non parachevé;

b) le conseil scolaire de district séparé ne fait pas fonctionner d’école secondaire dans le territoire qui était, immédiatement avant le 1er janvier 1998, le territoire de compétence de l’ancien conseil non parachevé;

c) le conseil scolaire de district séparé a conclu avec un conseil public une entente d’achat de services pour dispenser, dans des écoles situées dans le territoire qui était, immédiatement avant le 1er janvier 1998, le territoire de compétence de l’ancien conseil non parachevé, un enseignement aux élèves du secondaire qui satisfont aux conditions requises pour être élèves résidents du conseil séparé. Règl. de l’Ont. 154/01, par. 2 (3).

(4) Pour l’application du présent règlement, les élèves qui reçoivent un enseignement aux termes de l’entente visée à l’alinéa (3) c) sont des élèves du conseil scolaire de district séparé et non du conseil public. Règl. de l’Ont. 154/01, par. 2 (4).

(5) Pour l’application du présent règlement, les élèves suivants ne sont pas des élèves d’un conseil même s’ils sont inscrits à une école du conseil :

1. Les élèves qui sont des Indiens inscrits résidant dans une réserve au sens de la Loi sur les Indiens (Canada).

2. Les élèves qui sont tenus de verser les droits précisés au paragraphe 49 (6) de la Loi sur l’éducation parce qu’ils sont des visiteurs au sens de la Loi sur l’immigration (Canada) ou qu’ils sont en possession d’un permis de séjour pour étudiant délivré en vertu de cette loi.

3. Les élèves à l’égard desquels le conseil peut imposer des droits en vertu de l’article 5 du règlement sur les droits de 2001-2002. Règl. de l’Ont. 154/01, par. 2 (5).

Effectif

3. (1) Pour l’application du présent règlement, l’effectif quotidien moyen de jour des élèves d’un conseil pour 2001-2002 correspond à l’effectif quotidien moyen de jour du conseil calculé conformément à l’article 2 du règlement sur l’effectif quotidien moyen de 2001-2002, en ne comptant que les élèves du conseil qui ne sont pas des élèves du secondaire âgés d’au moins 21 ans le 31 décembre 2001. Règl. de l’Ont. 154/01, par. 3 (1).

(2) Pour l’application du présent règlement, l’effectif quotidien moyen de jour des élèves de l’élémentaire d’un conseil pour 2001-2002 correspond à l’effectif quotidien moyen de jour du conseil calculé conformément à l’article 2 du règlement sur l’effectif quotidien moyen de 2001-2002, en ne comptant que les élèves de l’élémentaire du conseil. Règl. de l’Ont. 154/01, par. 3 (2).

(3) Pour l’application du présent règlement, l’effectif quotidien moyen de jour des élèves du secondaire d’un conseil pour 2001-2002 correspond à l’effectif quotidien moyen de jour du conseil calculé conformément à l’article 2 du règlement sur l’effectif quotidien moyen de 2001-2002, en ne comptant que les élèves du secondaire du conseil qui sont âgés de moins de 21 ans le 31 décembre 2001. Règl. de l’Ont. 154/01, par. 3 (3).

(4) Pour l’application du présent règlement, l’effectif de jour à temps plein ou l’équivalent d’un conseil au 31 octobre 2001 est calculé selon la formule suivante :

A + B + C/D

où :

«A» représente le nombre d’élèves à temps plein du conseil inscrits le 31 octobre 2001, à l’exclusion des élèves du secondaire qui sont âgés d’au moins 21 ans le 31 décembre 2001;

«B» représente 0,5 fois le nombre d’élèves à mi-temps du conseil inscrits le 31 octobre 2001;

«C» représente le total de tous les membres dont chacun est calculé pour chaque élève à temps partiel du conseil inscrit le 31 octobre 2001, à l’exclusion des élèves du secondaire qui sont âgés d’au moins 21 ans le 31 décembre 2001 et correspond au nombre de minutes pour lesquelles il est inscrit en vue de recevoir un enseignement en classe pendant l’horaire qui inclut le 31 octobre 2001, à un cours autre qu’un cours d’études personnelles;

«D» représente le produit du nombre de jours que compte l’horaire visé à la définition de «C» par 300.

Règl. de l’Ont. 154/01, par. 3 (4).

(5) Si le présent règlement exige que les élèves soient dénombrés, mais qu’il ne prévoit pas que le dénombrement soit effectué en fonction de l’effectif quotidien moyen ou de l’effectif à temps plein ou l’équivalent, chaque élève, qu’il soit à temps plein, à mi-temps ou à temps partiel, compte pour un élève. Règl. de l’Ont. 154/01, par. 3 (5).

Niveau d’exactitude

4. (1) Le dénombrement des élèves qui est effectué pour l’application du présent règlement en fonction de l’effectif quotidien moyen ou de l’effectif à temps plein ou l’équivalent se fait à deux décimales près. Règl. de l’Ont. 154/01, par. 4 (1).

(2) Le dénombrement des enseignants ou des aides-enseignants qui est effectué pour l’application du présent règlement en fonction de l’équivalence à temps plein se fait à une décimale près. Règl. de l’Ont. 154/01, par. 4 (2).

Subventions générales

5. (1) La subvention générale payable pour l’exercice 2001-2002 à un conseil scolaire de district correspond à la somme calculée en application de la partie II. Règl. de l’Ont. 154/01, par. 5 (1).

(2) La subvention générale payable pour l’exercice 2001-2002 à un conseil isolé correspond à la somme calculée en application de l’article 44. Règl. de l’Ont. 154/01, par. 5 (2).

(3) La subvention générale payable pour l’exercice 2001-2002 à un conseil créé en vertu de l’article 68 correspond à la somme calculée en application de l’article 45. Règl. de l’Ont. 154/01, par. 5 (3).

Versements

6. Les subventions générales payables en application du présent règlement se fondent sur des estimations pendant l’exercice 2001-2002. Les redressements éventuels nécessaires sont effectués lorsque les données, notamment les données financières et l’effectif réels, sont connues. Règl. de l’Ont. 154/01, art. 6.

Conditions du versement des subventions

7. (1) L’obligation pour les conseils de se conformer aux lois dont l’application relève du ministre et aux textes pris en application de telles lois, notamment des règlements, des politiques, des lignes directrices ou des directives, est une condition du versement des subventions prévues par le présent règlement. Règl. de l’Ont. 154/01, par. 7 (1).

(2) Si le conseil contrevient à une loi dont l’application relève du ministre ou à un texte pris en application d’une telle loi, notamment un règlement, une politique, une ligne directrice ou une directive, le ministre peut retenir tout ou partie de la subvention qui lui est payable par ailleurs en application de la Loi. Règl. de l’Ont. 154/01, par. 7 (2).

(3) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2), si le conseil contrevient au paragraphe 170.2 (2) ou 170.2.1 (2) de la Loi, le ministre peut retenir tout ou partie de la subvention qui lui est payable par ailleurs en application de la Loi. Règl. de l’Ont. 154/01, par. 7 (3).

Redressement du trop-payé

8. (1) Si un conseil a reçu une somme supérieure à celle qui lui était payable en application d’un règlement sur les subventions générales, le trop-payé, s’il n’a pas été déduit des subventions qui lui sont payables en application d’autres règlements sur les subventions générales, est déduit de celles qui lui sont payables en application du présent règlement. Règl. de l’Ont. 154/01, par. 8 (1).

(2) Si un ancien conseil a reçu une somme supérieure à celle qui lui était payable en application d’un règlement sur les subventions générales, le trop-payé, s’il n’a pas été déduit des subventions qui sont payables au conseil désigné ou au conseil secondé qui lui est rattaché en application d’autres règlements sur les subventions générales, est déduit de celles qui sont payables à ces derniers en application du présent règlement, conformément aux facteurs de répartition pertinents établis aux termes des directives que la Commission d’amélioration de l’éducation a publiées en septembre 1997 sous le titre de «Directives pour la répartition de l’actif et du passif des conseils existants parmi les conseils scolaires de district». Règl. de l’Ont. 154/01, par. 8 (2).

Redressement du moins-payé

9. (1) Si un conseil a reçu une somme inférieure à celle qui lui était payable en application d’un règlement sur les subventions générales, le moins-payé qui reste impayé est ajouté aux subventions qui lui sont payables en application du présent règlement. Règl. de l’Ont. 154/01, par. 9 (1).

(2) Si un ancien conseil a reçu une somme inférieure à celle qui lui était payable en application d’un règlement sur les subventions générales, le moins-payé qui reste impayé est ajouté aux subventions qui sont payables au conseil désigné ou au conseil secondé qui lui est rattaché en application du présent règlement, conformément aux facteurs de répartition pertinents établis aux termes des directives que la Commission d’amélioration de l’éducation a publiées en septembre 1997 sous le titre de «Directives pour la répartition de l’actif et du passif des conseils existants parmi les conseils scolaires de district». Règl. de l’Ont. 154/01, par. 9 (2).

PARTIE II
SUBVENTIONS EN FAVEUR DES CONSEILS SCOLAIRES DE DISTRICT

Éléments de la subvention

10. (1) Un conseil scolaire de district a droit aux éléments suivants, selon les montants calculés en application de la présente partie, lors du calcul de la subvention qui lui est payable pour son exercice 2001-2002 :

1. Éducation de base.

2. Éducation de l’enfance en difficulté.

3. Enseignement des langues.

4. Petites écoles.

5. Conseils ruraux et éloignés.

6. Programmes d’aide à l’apprentissage.

7. Éducation permanente et autres programmes.

8. Rémunération des enseignants.

9. Apprentissage durant les premières années d’études.

10. Transport des élèves.

11. Administration et gestion.

12. Installations d’accueil pour les élèves.

13. Service de la dette. Règl. de l’Ont. 154/01, par. 10 (1).

(2) Pour l’application de la présente partie, un ancien conseil est remplacé par un conseil scolaire de district si ce dernier est mentionné dans la colonne 2 ou 3 de l’annexe 1 du Règlement de l’Ontario 460/97, en regard de l’ancien conseil qui est mentionné dans la colonne 1 de cette annexe. Règl. de l’Ont. 154/01, par. 10 (2).

Montant de la subvention

11. La subvention payable à un conseil scolaire de district pour son exercice 2001-2002 correspond à la somme calculée selon la formule suivante :

A – (B + C + D + E)

où :

«A» représente le montant total des éléments auxquels le conseil a droit pour l’exercice;

«B» représente les recettes fiscales de 2001-2002 du conseil, calculées en application du présent règlement;

«C» représente les économies liées au R.R.E.M.O. pour le conseil;

«D» représente le total des droits que le conseil a reçus pour l’exercice à l’égard d’élèves visés au paragraphe 46 (2) de la Loi, calculés en application de l’article 4 du règlement sur les droits de 2001-2002;

«E» représente la somme visée au paragraphe 233 (1) de la Loi qui se trouve dans le fonds de réserve du conseil le 31 août 2002 avant le virement prévu au paragraphe 233 (2) de la Loi.

Règl. de l’Ont. 154/01, art. 11.

Recettes fiscales de 2001-2002

12. (1) Les recettes fiscales de 2001-2002 d’un conseil scolaire de district sont calculées de la manière suivante :

1. Additionner ce qui suit :

i. 38 pour cent du total des sommes remises au conseil à l’égard de l’année civile 2001 en application des paragraphes 237 (12) et 238 (2), de l’article 239, du paragraphe 240 (5), des articles 250 et 251 et des paragraphes 257.8 (2) et 257.9 (1) de la Loi, des paragraphes 421 (3), 442.1 (11.3) et 442.5 (23) et des articles 447.20 et 447.52 de la Loi sur les municipalités et de l’article 10 du Règlement de l’Ontario 509/98,

ii. 62 pour cent du total des sommes remises au conseil à l’égard de l’année civile 2002 en application des paragraphes 237 (12) et 238 (2), de l’article 239, du paragraphe 240 (5), des articles 250 et 251 et des paragraphes 257.8 (2) et 257.9 (1) de la Loi, des paragraphes 421 (3), 442.1 (11.3), 442.5 (23) et 442.8 (16) et des articles 447.20 et 447.52 de la Loi sur les municipalités et de l’article 10 du Règlement de l’Ontario 509/98,

iii. 38 pour cent du total des sommes éventuelles visées au paragraphe 442.5 (23) de la Loi sur les municipalités, tel qu’il s’applique par l’effet de l’article 257.12.3 de la Loi, qui sont versées au conseil à l’égard de l’année civile 2001,

iv. 62 pour cent du total des sommes éventuelles visées au paragraphe 442.5 (23) de la Loi sur les municipalités, tel qu’il s’applique par l’effet de l’article 257.12.3 de la Loi, qui sont versées au conseil à l’égard de l’année civile 2002,

v. 38 pour cent des sommes éventuelles que le conseil reçoit à l’égard de l’année civile 2001 d’une municipalité en application du paragraphe 445 (4) de la Loi sur les municipalités,

vi. 62 pour cent des sommes éventuelles que le conseil reçoit à l’égard de l’année civile 2002 d’une municipalité en application du paragraphe 445 (4) de la Loi sur les municipalités,

vii. le total des impôts que le conseil reçoit à l’égard de l’année civile 2001 en application de l’article 35 de la Loi sur l’évaluation foncière,

viii. 38 pour cent des paiements tenant lieu d’impôts remis au conseil à l’égard de l’année civile 2001 en vertu du paragraphe 371.1 (1) de la Loi sur les municipalités,

ix. 62 pour cent des paiements tenant lieu d’impôts remis au conseil à l’égard de l’année civile 2002 en vertu du paragraphe 371.1 (1) de la Loi sur les municipalités,

x. 38 pour cent des subventions éventuelles versées au conseil à l’égard de l’année civile 2001 en vertu de la Loi sur les subventions de soutien aux municipalités de l’Ontario,

xi. 62 pour cent des subventions éventuelles versées au conseil à l’égard de l’année civile 2002 en vertu de la Loi sur les subventions de soutien aux municipalités de l’Ontario,

xii. 38 pour cent des sommes éventuelles que le conseil reçoit à l’égard de l’année civile 2001 en vertu de la Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts (Canada) ou en vertu de toute loi du Canada qui autorise un gouvernement ou un organisme gouvernemental à effectuer un paiement tenant lieu d’impôts sur des biens immeubles,

xiii. 62 pour cent des sommes éventuelles que le conseil reçoit à l’égard de l’année civile 2002 en vertu de la Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts (Canada) ou en vertu de toute loi du Canada qui autorise un gouvernement ou un organisme gouvernemental à effectuer un paiement tenant lieu d’impôts sur des biens immeubles,

xiv. le total des sommes éventuelles remises au conseil au cours de l’exercice 2001-2002 en application du paragraphe 2 (2) du Règlement de l’Ontario 365/98,

xv. le total des sommes éventuelles versées au conseil au cours de l’exercice 2001-2002 en application de l’alinéa 3 (1) a) du Règlement de l’Ontario 366/98.

2. Si le conseil est tenu de prélever des impôts scolaires à l’égard de biens situés dans un territoire non érigé en municipalité, déduire la somme de ce qui suit :

i. 50 000 $,

ii. 0,76 pour cent du total des impôts scolaires prélevés pour l’année civile 2001 et de ceux que le conseil a prélevés pour cette année-là en application de l’article 21.1 de la Loi sur l’impôt foncier provincial,

iii. 1,24 pour cent du total des impôts visés à la sous-disposition ii que le conseil prélève pour l’année civile 2002.

3. Déduire les frais dont le conseil est redevable en application de la Loi de 1996 sur les élections municipales et qu’il engage pendant l’exercice 2001-2002 pour tenir l’élection de membres dans un territoire non érigé en municipalité qui est réputé une municipalité de district pour l’application de l’alinéa 257.12 (3) a) de la Loi.

4. Déduire les sommes qu’un conseil municipal a exigées du conseil pendant l’année civile 2001 en application de l’article 421 de la Loi sur les municipalités, y compris les sommes exigées en application de cet article par suite d’une loi d’intérêt privé.

5. Déduire le total des remises que le conseil accorde en application des articles 257.2.1 et 257.12.3 de la Loi pendant l’exercice 2001-2002.

6. Déduire 38 pour cent du total des sommes éventuelles que le conseil verse à l’égard de l’année civile 2001 en application des paragraphes 442.1 (7), 442.4 (4), 442.5 (11) et 442.6 (3) de la Loi sur les municipalités.

7. Déduire 62 pour cent du total des sommes éventuelles que le conseil verse à l’égard de l’année civile 2002 en application des paragraphes 442.1 (7), 442.4 (4), 442.5 (11), 442.6 (3), 442.7 (13), (14), (15), (17), (18) et (19) et 442.8 (8) de la Loi sur les municipalités. Règl. de l’Ont. 154/01, par. 12 (1); Règl. de l’Ont. 94/02, art. 1.

(2) Les règles suivantes s’appliquent au calcul des recettes fiscales de 2001-2002 d’un conseil scolaire de district :

1. Les sommes éventuelles que le ministre verse au conseil à l’égard de l’année civile 2001 en application de l’article 257.11 de la Loi sont réputées des sommes remises au conseil à l’égard de l’année civile 2001 en application d’une disposition de la Loi visée à la sous-disposition 1 i du paragraphe (1).

2. Les sommes éventuelles que le ministre verse au conseil à l’égard de l’année civile 2002 en application de l’article 257.11 de la Loi sont réputées des sommes remises au conseil à l’égard de l’année civile 2002 en application d’une disposition de la Loi visée à la sous-disposition 1 ii du paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 154/01, par. 12 (2).

Élément éducation de base

13. (1) L’élément éducation de base d’un conseil scolaire de district pour son exercice 2001-2002 est calculé en additionnant la somme de base du conseil pour l’exercice et la somme liée aux priorités locales du conseil pour l’exercice. Règl. de l’Ont. 154/01, par. 13 (1).

(2) La somme de base du conseil pour l’exercice correspond au total des sommes suivantes :

1. La somme calculée en multipliant par 3 480 $ l’effectif quotidien moyen de jour des élèves de l’élémentaire du conseil pour 2001-2002.

2. La somme calculée en multipliant par 4 231 $ l’effectif quotidien moyen de jour des élèves du secondaire du conseil pour 2001-2002. Règl. de l’Ont. 154/01, par. 13 (2).

Élément éducation de l’enfance en difficulté

14. L’élément éducation de l’enfance en difficulté d’un conseil scolaire de district pour son exercice 2001-2002 correspond au total des sommes suivantes :

1. La somme liée à l’éducation de l’enfance en difficulté fondée sur l’effectif pour le conseil pour l’exercice.

2. L’AAS liée au matériel pour le conseil pour l’exercice.

3. L’AAS liée aux programmes pour le conseil pour l’exercice.

4. La somme liée aux programmes dispensés dans des établissements pour le conseil pour l’exercice. Règl. de l’Ont. 154/01, art. 14.

Somme liée à l’éducation de l’enfance en difficulté fondée sur l’effectif

15. La somme liée à l’éducation de l’enfance en difficulté fondée sur l’effectif pour un conseil pour son exercice 2001-2002 est calculée de la manière suivante :

1. Multiplier par 500 $ l’effectif quotidien moyen de jour des élèves de l’élémentaire du conseil pour 2001-2002, en ne comptant que les élèves inscrits à la maternelle, au jardin d’enfants et aux première, deuxième et troisième années, pour obtenir la somme liée à l’éducation de l’enfance en difficulté fondée sur l’effectif pour ces élèves.

2. Multiplier par 376 $ l’effectif quotidien moyen de jour des élèves de l’élémentaire du conseil pour 2001-2002, en ne comptant que les élèves inscrits aux quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième années, pour obtenir la somme liée à l’éducation de l’enfance en difficulté fondée sur l’effectif pour ces élèves.

3. Multiplier par 243 $ l’effectif quotidien moyen de jour des élèves du secondaire du conseil pour 2001-2002 pour obtenir la somme liée à l’éducation de l’enfance en difficulté fondée sur l’effectif pour ces élèves.

4. Additionner les produits obtenus en application des dispositions 1, 2 et 3 pour obtenir la somme liée à l’éducation de l’enfance en difficulté fondée sur l’effectif du conseil pour l’exercice. Règl. de l’Ont. 154/01, art. 15.

AAS liée au matériel

16. (1) Pour l’application du paragraphe (2), une demande d’AAS liée au matériel visant un élève d’un conseil scolaire de district est approuvée si les conditions suivantes sont réunies :

a) le conseil a désigné l’élève comme élève admissible à une AAS de niveau 1 conformément à la publication du ministère intitulée «Allocation d’aide spécialisée (AAS) — Lignes directrices à l’intention des conseils scolaires, Printemps 2001» et le ministre a approuvé la désignation;

b) le conseil a présenté une demande d’AAS de niveau 1 pour l’exercice 2001-2002 à l’égard des dépenses en matériel spécial destiné à l’élève qui dépassent 800 $, conformément à la publication visée à l’alinéa a), et le ministre a approuvé la demande. Règl. de l’Ont. 154/01, par. 16 (1).

(2) L’AAS liée au matériel pour un conseil pour son exercice 2001-2002 est calculée en additionnant les demandes d’AAS liée au matériel approuvées à l’égard des élèves du conseil, après les redressements exigés en application du paragraphe 20 (4). Règl. de l’Ont. 154/01, par. 16 (2).

AAS liée aux programmes

17. L’AAS liée aux programmes pour un conseil pour son exercice 2001-2002 est calculée en additionnant ce qui suit :

a) le total des demandes d’AAS pour cas spéciaux approuvées à l’égard des élèves du conseil, après les redressements exigés en application de l’article 20;

b) la somme précisée dans la colonne 2 du tableau 1 en regard du nom du conseil mentionné à la colonne 1 du même tableau, après les redressements exigés en application de l’article 20. Règl. de l’Ont. 154/01, art. 17.

AAS pour cas spéciaux

18. Une demande d’AAS pour cas spéciaux visant un élève d’un conseil est approuvée si les conditions suivantes sont réunies :

a) le conseil a désigné l’élève comme élève exigeant une aide financière pour cas spéciaux, conformément à la publication du ministère intitulée «Allocation d’aide spécialisée (AAS) — Lignes directrices à l’intention des conseils scolaires, Printemps 2001», et le ministre a approuvé la désignation;

b) le conseil a présenté à l’égard de l’élève pour l’exercice 2001-2002 une demande d’AAS pour cas spéciaux qui n’est pas supérieure à 27 000 $, conformément à la publication visée à l’alinéa a), et le ministre a approuvé la demande. Règl. de l’Ont. 154/01, art. 18.

Somme liée aux programmes dispensés dans des établissements

19. (1) La somme liée aux programmes dispensés dans des établissements pour un conseil pour son exercice 2001-2002 correspond au total de toutes les sommes dont chacune est liée à un programme d’enseignement admissible que celui-ci dispense dans un établissement visé au paragraphe (3). Règl. de l’Ont. 154/01, par. 19 (1).

(2) Un programme d’enseignement que dispense le conseil dans un établissement visé au paragraphe (3) est admissible pour l’application du présent article si les conditions suivantes sont réunies :

1. Le programme est dispensé par un enseignant qu’emploie le conseil.

2. La province n’offre aucun programme de ce genre dans l’établissement.

3. Le conseil a conclu avec l’établissement une entente écrite qui précise :

i. d’une part, les responsabilités de l’établissement en ce qui concerne la fourniture de facilités d’accueil,

ii. d’autre part, les responsabilités du conseil en ce qui concerne la prestation du programme, notamment le nombre d’enseignants et d’aides-enseignants qu’il doit employer aux fins du programme.

4. Le ministre a approuvé le plan de dotation élaboré à l’égard du programme et il est convaincu de ce qui suit :

i. l’entente visée à la disposition 3 précise adéquatement les responsabilités du conseil et de l’établissement,

ii. il est nécessaire que le conseil dispense le programme dans l’établissement. Règl. de l’Ont. 154/01, par. 19 (2).

(3) Les établissements suivants sont des établissements pour l’application du présent article :

1. Les établissements psychiatriques.

2. Les établissements de bienfaisance agréés au sens de la Loi sur les établissements de bienfaisance.

3. Les agences agréées en vertu du paragraphe 8 (1) de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille.

4. Les foyers agréés au sens de la Loi sur les foyers pour déficients mentaux, telle qu’elle existait avant d’être abrogée par la Loi de 2001 abrogeant la Loi sur les foyers pour déficients mentaux.

4.1 Les établissements désignés en vertu de la Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle.

5. Les lieux de détention provisoire, de garde en milieu ouvert ou de garde en milieu fermé maintenus ou mis sur pied en vertu de l’article 89 de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille.

6. Les foyers de soins spéciaux titulaires d’un permis en vertu de la Loi sur les foyers de soins spéciaux.

7. Les hôpitaux approuvés par le ministre.

8. Les maisons de soins infirmiers exploitées en application d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les maisons de soins infirmiers.

9. Les établissements correctionnels au sens de la Loi sur le ministère des Services correctionnels.

10. Les lieux de garde en milieu fermé ou en milieu ouvert ou les lieux de détention provisoire désignés pour l’application de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada). Règl. de l’Ont. 154/01, par. 19 (3); Règl. de l’Ont. 94/02, par. 2 (1); Règl. de l’Ont. 394/05, art. 1.

(4) Sous réserve des paragraphes (5) et (6), la somme liée à un programme d’enseignement admissible est calculée de la manière suivante :

1. Calculer les dépenses que le conseil a engagées au cours de l’exercice 2001-2002 au titre des salaires et des avantages sociaux des enseignants qu’il emploie pour dispenser le programme. La somme calculée en application de la présente disposition ne doit pas dépasser celle qu’il pourrait engager au titre des salaires et des avantages sociaux des enseignants dans le cadre du plan de dotation visé à la disposition 4 du paragraphe (2).

2. Multiplier par 2 500 $ le nombre d’enseignants à temps plein ou l’équivalent que le conseil emploie pour dispenser le programme. Pour l’application de la présente disposition, le dénombrement se fait selon les méthodes qu’il utilise habituellement aux fins de la dotation.

3. Calculer les dépenses que le conseil a engagées au cours de l’exercice 2001-2002 au titre des salaires et des avantages sociaux des aides-enseignants qu’il emploie pour aider les enseignants à dispenser le programme. La somme calculée en application de la présente disposition ne doit pas dépasser celle qu’il pourrait engager au titre des salaires et des avantages sociaux des aides-enseignants dans le cadre du plan de dotation visé à la disposition 4 du paragraphe (2).

4. Multiplier par 1 220 $ le nombre d’aides-enseignants à temps plein ou l’équivalent que le conseil emploie pour aider les enseignants à dispenser le programme. Pour l’application de la présente disposition, le dénombrement se fait selon les méthodes qu’il utilise habituellement aux fins de la dotation.

5. Calculer les dépenses que le conseil a engagées au cours de l’exercice 2001-2002 pour acheter des meubles ou du matériel pour les salles de classe utilisées dans le cadre du programme. Sauf approbation du ministre, le total de la somme calculée pour une salle de classe en application de la présente disposition et du total des sommes reçues à l’égard de cette classe en application de dispositions semblables de règlements antérieurs sur les subventions législatives ne doit pas dépasser 3 300 $.

6. Additionner les sommes calculées en application des dispositions 1 à 5. Règl. de l’Ont. 154/01, par. 19 (4).

(5) Malgré le paragraphe (4), si le ministère offrait auparavant le programme d’enseignement dans l’établissement, la somme liée au programme d’enseignement admissible pour l’exercice est égale au coût du programme que propose le conseil et qu’approuve le ministre et non à la somme calculée en application du paragraphe (4). Règl. de l’Ont. 154/01, par. 19 (5).

(6) Malgré les paragraphes (4) et (5), la somme calculée par ailleurs en application du présent article pour un programme d’enseignement admissible est réduite de la somme que le ministre estime indiquée compte tenu des frais raisonnables que le conseil engage à l’égard du programme si celui-ci, selon le cas :

a) a une envergure moins grande que ne le prévoit la documentation que le conseil soumet à l’examen du ministre pour l’application de la disposition 4 du paragraphe (2);

b) n’est pas dispensé pendant l’année scolaire 2001-2002;

c) cesse d’être dispensé pendant l’année scolaire 2001-2002. Règl. de l’Ont. 154/01, par. 19 (6).

(7) Lorsqu’il donne les approbations visées au présent article, le ministre veille à ce que le total des sommes liées aux programmes offerts dans les établissements calculées pour tous les conseils scolaires de district en application de ce même article pour l’exercice ne dépasse pas 71 millions de dollars. Règl. de l’Ont. 154/01, par. 19 (7); Règl. de l’Ont. 94/02, par. 2 (2).

Éducation de l’enfance en difficulté, déménagement à un nouveau conseil

20. (1) Le paragraphe (2) s’applique si, selon le cas :

a) du matériel spécial a été acheté au moyen d’une demande d’AAS de niveau 1 approuvée pour un conseil scolaire de district pour l’exercice 2001-2002 ou un exercice antérieur à l’égard d’un élève qui s’inscrit, pendant l’exercice 2001-2002, à une école qui relève d’un conseil scolaire de district différent ou d’un conseil créé en vertu de l’article 68;

b) un conseil créé en vertu de l’article 68 a engagé des dépenses pour acheter du matériel spécial à l’égard d’un élève d’un conseil scolaire de district qui s’inscrit, pendant l’exercice 2001-2002, à une école qui relève d’un conseil scolaire de district différent. Règl. de l’Ont. 154/01, par. 20 (1).

(2) Le matériel spécial visé au paragraphe (1) suit l’élève au nouveau conseil, sauf si ce dernier est d’avis qu’il n’est pas pratique de le déménager. Règl. de l’Ont. 154/01, par. 20 (2).

(3) Le paragraphe (4) s’applique si une demande d’AAS de niveau 1 a été approuvée pour un conseil scolaire de district à l’égard d’un élève qui s’inscrit, pendant l’exercice 2001-2002, à une école qui relève d’un conseil scolaire de district différent. Règl. de l’Ont. 154/01, par. 20 (3).

(4) Toute fraction non dépensée de la demande d’AAS de niveau 1 approuvée à l’égard de l’élève est déduite de la somme calculée en application du paragraphe 16 (2) pour l’ancien conseil et est ajoutée à la somme calculée en application du même paragraphe pour le nouveau conseil. Règl. de l’Ont. 154/01, par. 20 (4).

(5) Le paragraphe (6) s’applique si l’élève réunit les conditions suivantes :

a) il était l’élève d’un conseil scolaire de district et le ministre a confirmé, au plus tard le 31 août 2001, que l’élève satisfaisait aux critères d’admissibilité à une AAS de niveau 2 ou de niveau 3 précisés dans la publication du ministère intitulée «Addenda. AAS Lignes directrices 2001-2002»;

b) il s’inscrit, le 1er septembre 2001 ou après cette date, à une école qui relève d’un conseil scolaire de district différent et est toujours inscrit à une école qui relève de ce conseil le 28 février 2002. Règl. de l’Ont. 153/02, art. 1.

(6) La somme qui figure à la colonne 2 du tableau 1 en regard du nom du conseil visé à l’alinéa (5) a) qui figure à la colonne 1 du tableau est réduite dans la proportion éventuelle que le ministre estime indiquée compte tenu des frais que chaque conseil engage pendant l’exercice 2001-2002 relativement au programme d’enseignement à l’enfance en difficulté dispensé à l’élève, et la somme qui figure à la colonne 2 du tableau en regard du nom du conseil visé à l’alinéa (5) b) qui figure à la colonne 1 du tableau est augmentée dans la même proportion. Règl. de l’Ont. 154/01, par. 20 (6).

(7) Le paragraphe (8) s’applique si l’élève réunit les conditions suivantes :

a) il était un élève approuvé à l’égard d’une AAS pour cas spéciaux pour un conseil scolaire de district;

b) il s’inscrit à une école qui relève d’un conseil scolaire de district différent après la fin de l’année scolaire 2000-2001. Règl. de l’Ont. 154/01, par. 20 (7).

(8) La somme totale liée aux demandes d’AAS pour cas spéciaux approuvées pour les élèves du conseil visé à l’alinéa (7) a) est réduite dans la proportion éventuelle que le ministre estime indiquée compte tenu des frais que chaque conseil engage pendant l’exercice 2001-2002 relativement au programme d’enseignement à l’enfance en difficulté dispensé à l’élève, et la somme liée aux demandes d’AAS pour cas spéciaux approuvées pour les élèves du conseil visé à l’alinéa (7) b) est augmentée dans la même proportion. Règl. de l’Ont. 154/01, par. 20 (8).

Élément enseignement des langues — conseils de langue anglaise

21. L’élément enseignement des langues pour un conseil scolaire de district de langue anglaise pour son exercice 2001-2002 est calculé en additionnant ce qui suit :

a) la somme liée aux programmes de français langue seconde pour le conseil pour l’exercice;

b) la somme liée aux programmes de langue autochtone pour le conseil pour l’exercice;

c) la somme liée aux programmes d’ESL/ESD pour le conseil pour l’exercice. Règl. de l’Ont. 154/01, art. 21.

Somme liée aux programmes de français langue seconde

22. (1) La somme liée aux programmes de français langue seconde pour un conseil scolaire de district de langue anglaise pour son exercice 2001-2002 est calculée en additionnant ce qui suit :

a) la somme liée aux programmes de français langue seconde concernant les élèves de l’élémentaire du conseil;

b) la somme liée aux programmes de français langue seconde concernant les élèves du secondaire du conseil. Règl. de l’Ont. 154/01, par. 22 (1).

(2) La somme liée aux programmes de français langue seconde concernant les élèves de l’élémentaire d’un conseil est calculée de la manière suivante :

1. Multiplier par 232 $ le nombre d’élèves du conseil inscrits aux quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième années qui, le 31 octobre 2001, ont un emploi du temps prévoyant un enseignement en français pendant 20 minutes ou plus, mais moins de 60 minutes, en moyenne par jour de classe.

2. Multiplier par 264 $ le nombre d’élèves du conseil inscrits aux quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième années qui, le 31 octobre 2001, ont un emploi du temps prévoyant un enseignement en français pendant 60 minutes ou plus, mais moins de 150 minutes, en moyenne par jour de classe.

3. Multiplier par 295 $ le nombre d’élèves du conseil inscrits aux huit premières années d’études qui, le 31 octobre 2001, ont un emploi du temps prévoyant un enseignement en français pendant 150 minutes ou plus en moyenne par jour de classe.

4. Multiplier par 295 $ le nombre d’élèves du conseil inscrits à la maternelle ou au jardin d’enfants qui, le 31 octobre 2001, ont un emploi du temps prévoyant un enseignement en français pendant 75 minutes ou plus en moyenne par jour de classe.

5. Additionner les sommes calculées en application des dispositions 1 à 4. Règl. de l’Ont. 154/01, par. 22 (2).

(3) La somme liée aux programmes de français langue seconde pour les élèves du secondaire d’un conseil est calculée de la manière suivante :

1. Calculer la somme liée à l’enseignement du français en neuvième et en dixième année en multipliant par 59 $ le total des sommes calculées en application des sous-dispositions suivantes :

i. Calculer la valeur en crédits de chaque cours de français qui est enseigné sur une base non semestrielle en neuvième et en dixième année. Multiplier la valeur en crédits par le nombre d’élèves du conseil inscrits au cours le 31 octobre 2001, à l’exclusion des élèves qui sont âgés d’au moins 21 ans le 31 décembre 2001.

ii. Calculer la valeur en crédits de chaque cours de français qui est enseigné sur une base semestrielle en neuvième et en dixième année. Multiplier la valeur en crédits par le total du nombre d’élèves du conseil inscrits au cours le 31 octobre 2001 et du nombre d’élèves du conseil inscrits au cours le 31 mars 2002, à l’exclusion des élèves qui sont âgés d’au moins 21 ans le 31 décembre 2001.

2. Calculer la somme liée à l’enseignement d’une matière autre que le français en neuvième et en dixième année dont la langue d’enseignement est le français, en multipliant par 97 $ le total des sommes calculées en application des sous-dispositions suivantes :

i. Calculer la valeur en crédits de chaque cours enseigné en français sur une base non semestrielle en neuvième et en dixième année dans une matière autre que le français. Multiplier la valeur en crédits par le nombre d’élèves du conseil inscrits au cours le 31 octobre 2001, à l’exclusion des élèves qui sont âgés d’au moins 21 ans le 31 décembre 2001.

ii. Calculer la valeur en crédits de chaque cours enseigné en français sur une base semestrielle en neuvième et en dixième année dans une matière autre que le français. Multiplier la valeur en crédits par le total du nombre d’élèves du conseil inscrits au cours le 31 octobre 2001 et du nombre d’élèves du conseil inscrits au cours le 31 mars 2002, à l’exclusion des élèves qui sont âgés d’au moins 21 ans le 31 décembre 2001.

3. Calculer la somme liée à l’enseignement du français en onzième année, en douzième année et dans un cours préuniversitaire de l’Ontario en multipliant par 78 $ le total des sommes calculées en application des sous-dispositions suivantes :

i. Calculer la valeur en crédits de chaque cours de français qui est enseigné sur une base non semestrielle en onzième année, en douzième année et dans un cours préuniversitaire de l’Ontario. Multiplier la valeur en crédits par le nombre d’élèves du conseil inscrits au cours le 31 octobre 2001, à l’exclusion des élèves qui sont âgés d’au moins 21 ans le 31 décembre 2001.

ii. Calculer la valeur en crédits de chaque cours de français qui est enseigné sur une base semestrielle en onzième année, en douzième année et dans un cours préuniversitaire de l’Ontario. Multiplier la valeur en crédits par le total du nombre d’élèves du conseil inscrits au cours le 31 octobre 2001 et du nombre d’élèves du conseil inscrits au cours le 31 mars 2002, à l’exclusion des élèves qui sont âgés d’au moins 21 ans le 31 décembre 2001.

4. Calculer la somme liée à l’enseignement d’une matière autre que le français en onzième année, en douzième année et dans un cours préuniversitaire de l’Ontario si la langue d’enseignement est le français en multipliant par 150 $ le total des sommes calculées en application des sous-dispositions suivantes :

i. Calculer la valeur en crédits de chaque cours dont la matière n’est pas le français et qui est enseigné en français sur une base non semestrielle en onzième année, en douzième année et dans un cours préuniversitaire de l’Ontario. Multiplier la valeur en crédits par le nombre d’élèves du conseil inscrits au cours le 31 octobre 2001, à l’exclusion des élèves qui sont âgés d’au moins 21 ans le 31 décembre 2001.

ii. Calculer la valeur en crédits de chaque cours dont la matière n’est pas le français et qui est enseigné en français sur une base semestrielle en onzième année, en douzième année et dans un cours préuniversitaire de l’Ontario. Multiplier la valeur en crédits par le total du nombre d’élèves du conseil inscrits au cours le 31 octobre 2001 et du nombre d’élèves du conseil inscrits au cours le 31 mars 2002, à l’exclusion des élèves qui sont âgés d’au moins 21 ans le 31 décembre 2001.

5. Additionner les sommes calculées en application des dispositions 1 à 4. Règl. de l’Ont. 154/01, par. 22 (3).

(4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«cours» Cours du niveau secondaire qui a reçu un code du système uniforme de codage des cours publié par le ministère. («course»)

«enseignement en français» Enseignement du français comme matière ou enseignement de toute autre matière si la langue d’enseignement est le français. («instruction in French»)

«valeur en crédits» Relativement à un cours auquel est inscrit un élève, s’entend du nombre de crédits que celui-ci a le droit d’obtenir lorsqu’il termine le cours avec succès. («credit value») Règl. de l’Ont. 154/01, par. 22 (4).

Somme liée aux programmes de langue autochtone

23. (1) La somme liée aux programmes de langue autochtone d’un conseil scolaire de district de langue anglaise ou d’un conseil scolaire de district de langue française pour l’exercice 2001-2002 est calculée en additionnant la somme liée aux programmes de langue autochtone pour les élèves de l’élémentaire du conseil et la somme liée aux programmes de langue autochtone pour les élèves du secondaire du conseil. Règl. de l’Ont. 154/01, par. 23 (1).

(2) La somme liée aux programmes de langue autochtone pour les élèves de l’élémentaire du conseil correspond au total des sommes calculées en application des dispositions suivantes :

1. Multiplier par 222 $ le nombre d’élèves de l’élémentaire du conseil qui, le 31 octobre 2001, ont un emploi du temps prévoyant l’enseignement d’une langue autochtone pendant 20 minutes ou plus, mais moins de 40 minutes, en moyenne par jour de classe.

2. Multiplier par 395 $ le nombre d’élèves de l’élémentaire du conseil qui, le 31 octobre 2001, ont un emploi du temps prévoyant l’enseignement d’une langue autochtone pendant 40 minutes ou plus en moyenne par jour de classe. Règl. de l’Ont. 154/01, par. 23 (2).

(3) La somme liée aux programmes de langue autochtone pour les élèves du secondaire du conseil correspond au total des sommes calculées en application des dispositions suivantes :

1. Multiplier par 59 $ la somme des produits obtenus en multipliant la valeur en crédits de chaque cours de langue autochtone de niveau I, II ou III qui est enseigné sur une base non semestrielle par le nombre d’élèves du conseil inscrits au cours le 31 octobre 2001, à l’exclusion des élèves qui sont âgés d’au moins 21 ans le 31 décembre 2001.

2. Multiplier par 59 $ la somme des produits obtenus en multipliant la valeur en crédits de chaque cours de langue autochtone de niveau I, II ou III qui est enseigné sur une base semestrielle par le total du nombre d’élèves du conseil inscrits au cours le 31 octobre 2001 et du nombre d’élèves du conseil inscrits au cours le 31 mars 2002, à l’exclusion des élèves qui sont âgés d’au moins 21 ans le 31 décembre 2001.

3. Multiplier par 78 $ la somme des produits obtenus en multipliant la valeur en crédits de chaque cours de langue autochtone qui est enseigné sur une base non semestrielle en onzième année, en douzième année ou dans un cours préuniversitaire de l’Ontario par le nombre d’élèves du conseil inscrits au cours le 31 octobre 2001, à l’exclusion des élèves qui sont âgés d’au moins 21 ans le 31 décembre 2001.

4. Multiplier par 78 $ la somme des produits obtenus en multipliant la valeur en crédits de chaque cours de langue autochtone qui est enseigné sur une base semestrielle en onzième année, en douzième année ou dans un cours préuniversitaire de l’Ontario par le total du nombre d’élèves du conseil inscrits au cours le 31 octobre 2001 et du nombre d’élèves du conseil inscrits au cours le 31 mars 2002, à l’exclusion des élèves qui sont âgés d’au moins 21 ans le 31 décembre 2001. Règl. de l’Ont. 154/01, par. 23 (3).

(4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«cours» Cours du niveau secondaire qui a reçu un code du système uniforme de codage des cours publié par le ministère. («course»)

«valeur en crédits» Relativement à un cours auquel est inscrit un élève, s’entend du nombre de crédits que celui-ci a le droit d’obtenir lorsqu’il termine le cours avec succès. («credit value») Règl. de l’Ont. 154/01, par. 23 (4).

Somme liée aux programmes d’ESL/ESD

24. (1) La somme liée aux programmes d’ESL/ESD pour un conseil scolaire de district de langue anglaise pour l’exercice 2001-2002 est calculée en additionnant la somme indiquée pour le conseil au tableau 2 et le produit obtenu en multipliant par 2 672 $ le total des chiffres calculés en application des dispositions suivantes :

1. Calculer, au 31 octobre 2001, le nombre d’élèves du conseil qui sont arrivés au Canada pendant la période qui commence le 1er septembre 2000 et qui se termine le 31 octobre 2001 en provenance de pays visés au paragraphe (2), à l’exclusion des élèves qui sont âgés d’au moins 21 ans le 31 décembre 2001.

2. Multiplier par 0,6 le nombre, au 31 octobre 2001, des élèves du conseil qui sont arrivés au Canada pendant la période qui commence le 1er septembre 1999 et qui se termine le 31 août 2000 en provenance de pays visés au paragraphe (2), à l’exclusion des élèves qui sont âgés d’au moins 21 ans le 31 décembre 2001.

3. Multiplier par 0,3 le nombre, au 31 octobre 2001, des élèves du conseil qui sont arrivés au Canada pendant la période qui commence le 1er septembre 1998 et qui se termine le 31 août 1999 en provenance de pays visés au paragraphe (2), à l’exclusion des élèves qui sont âgés d’au moins 21 ans le 31 décembre 2001. Règl. de l’Ont. 154/01, par. 24 (1).

(2) Les pays visés pour l’application du paragraphe (1) sont les suivants :

a) les pays où l’anglais n’est pas la langue première de la majorité de la population;

b) les pays où la majorité de la population parle un anglais qui est assez différent de l’anglais utilisé comme langue d’enseignement dans les écoles du conseil pour justifier que soit offert un programme d’ESL ou d’ESD aux élèves originaires de ces pays. Règl. de l’Ont. 154/01, par. 24 (2).

Élément enseignement des langues — conseils de langue française

25. L’élément enseignement des langues pour un conseil scolaire de district de langue française pour l’exercice 2001-2002 correspond au total des sommes calculées en application des dispositions suivantes :

1. La somme liée aux programmes de français langue première pour le conseil pour l’exercice.

2. La somme liée aux programmes de langue autochtone pour le conseil pour l’exercice.

3. La somme liée aux programmes d’ALF/PDF pour le conseil pour l’exercice. Règl. de l’Ont. 154/01, art. 25.

Somme liée aux programmes de français langue première

26. La somme liée aux programmes de français langue première pour un conseil scolaire de district de langue française pour l’exercice 2001-2002 correspond au total des sommes calculées en application des dispositions suivantes :

1. Multiplier par 391 $ le nombre d’élèves de l’élémentaire du conseil le 31 octobre 2001.

2. Multiplier par 631 $ l’effectif quotidien moyen de jour des élèves du secondaire du conseil pour 2001-2002.

3. Multiplier par 10 800 $ le nombre d’écoles élémentaires qui commencent à relever du conseil en septembre 2001. Règl. de l’Ont. 154/01, art. 26.

Programmes d’ALF/PDF

27. (1) Les règles suivantes s’appliquent pour l’application du présent article :

1. Un conseil coïncide avec un autre conseil si les territoires de compétence des deux conseils sont en totalité ou en partie les mêmes.

2. Le territoire de compétence d’un conseil scolaire de district public de langue française est divisé en parties qui correspondent aux territoires de compétence des conseils scolaires de district publics de langue anglaise coïncidents.

3. Le territoire de compétence d’un conseil scolaire de district séparé de langue française est divisé en parties qui correspondent aux territoires de compétence des conseils catholiques de langue anglaise coïncidents.

4. Si le territoire de compétence d’un conseil scolaire de district séparé de langue française est le même que celui d’un conseil catholique de langue anglaise, la totalité du territoire de compétence du conseil scolaire de district séparé de langue française constitue une seule partie.

5. Le facteur d’assimilation pour une partie d’un conseil scolaire de district public de langue française correspond au facteur précisé au tableau 3 pour le conseil scolaire de district public de langue anglaise dont le territoire de compétence correspond à la partie.

6. Le facteur d’assimilation pour une partie d’un conseil scolaire de district séparé de langue française correspond au facteur précisé au tableau 3 pour le conseil catholique de langue anglaise dont le territoire de compétence correspond à la partie. Règl. de l’Ont. 154/01, par. 27 (1).

(2) La somme liée aux programmes d’ALF/PDF pour un conseil scolaire de district de langue française pour l’exercice 2001-2002 est calculée en additionnant les niveaux de financement des programmes d’ALF et de PDF pour le conseil pour l’exercice. Règl. de l’Ont. 154/01, par. 27 (2).

(3) Le niveau de financement des programmes d’ALF pour le conseil pour l’exercice est calculé de la manière suivante :

1. Calculer, à deux décimales près, le nombre de modules scolaires de l’élémentaire aux fins de l’ALF pour chaque partie du conseil.

2. Calculer, à deux décimales près, le nombre de modules scolaires du secondaire aux fins de l’ALF pour chaque partie du conseil.

3. Pour chaque partie du conseil, additionner les nombres de modules scolaires de l’élémentaire et du secondaire aux fins de l’ALF calculés en application des dispositions 1 et 2 pour cette partie du conseil.

4. Multiplier le nombre total de modules scolaires aux fins de l’ALF pour chaque partie du conseil, calculé en application de la disposition 3, par le facteur d’assimilation applicable pour cette partie du conseil.

5. Pour chaque partie du conseil, multiplier par 61 664 $ le produit obtenu en application de la disposition 4.

6. Additionner les sommes calculées pour chacune des parties du conseil en application de la disposition 5. Règl. de l’Ont. 154/01, par. 27 (3).

(4) Pour l’application des paragraphes (5) et (6), les élèves d’un conseil sont dénombrés en fonction de l’effectif de jour à plein temps ou l’équivalent du conseil au 31 octobre 2001. Règl. de l’Ont. 154/01, par. 27 (4).

(5) Le nombre de modules scolaires de l’élémentaire aux fins de l’ALF pour une partie du conseil est calculé de la manière suivante :

1. Prévoir 0,005 module scolaire de l’élémentaire aux fins de l’ALF pour chaque élève de la première tranche de 200 élèves de l’élémentaire du conseil qui sont inscrits aux écoles situées dans cette partie.

2. Prévoir 0,0025 module scolaire de l’élémentaire aux fins de l’ALF pour chaque élève de la tranche suivante de 1 600 élèves de l’élémentaire du conseil qui sont inscrits aux écoles situées dans cette partie.

3. Prévoir 0,0013 module scolaire de l’élémentaire aux fins de l’ALF pour chacun des autres élèves de l’élémentaire du conseil qui sont inscrits aux écoles situées dans cette partie.

4. Additionner les modules scolaires prévus aux fins de l’ALF pour la partie du conseil en application des dispositions 1, 2 et 3. Règl. de l’Ont. 154/01, par. 27 (5).

(6) Le nombre de modules scolaires du secondaire aux fins de l’ALF pour une partie du conseil est calculé de la manière suivante :

1. Prévoir 0,0025 module scolaire du secondaire aux fins de l’ALF pour chaque élève de la première tranche de 1 200 élèves du secondaire du conseil qui sont inscrits aux écoles situées dans cette partie.

2. Prévoir 0,0013 module scolaire du secondaire aux fins de l’ALF pour chacun des autres élèves du secondaire du conseil qui sont inscrits aux écoles situées dans cette partie.

3. Additionner les modules scolaires prévus aux fins de l’ALF pour la partie du conseil en application des dispositions 1 et 2. Règl. de l’Ont. 154/01, par. 27 (6).

(7) Pour l’application du paragraphe (8), un élève est admissible au financement au titre du PDF s’il satisfait aux conditions suivantes :

a) il a été admis à une école du conseil en vertu de l’article 293 de la Loi;

b) il est arrivé au Canada pendant la période qui commence le 1er septembre 1998 et qui se termine le 31 octobre 2001 en provenance d’un pays où le français est la langue normalisée de l’enseignement ou de l’administration publique;

c) il répond à un ou à plusieurs des critères suivants :

(i) il parle un français assez différent du français utilisé comme langue d’enseignement dans les écoles du conseil pour justifier que lui soit offert un programme de PDF,

(ii) sa scolarité a été interrompue ou retardée,

(iii) il a une faible connaissance de l’anglais ou du français. Règl. de l’Ont. 154/01, par. 27 (7).

(8) Le niveau de financement des programmes de PDF pour le conseil est calculé en multipliant par 2 672 $ le total des sommes calculées en application des dispositions suivantes :

1. Le nombre, au 31 octobre 2001, des élèves du conseil qui sont admissibles au financement au titre du PDF et qui sont arrivés au Canada pendant la période qui commence le 1er septembre 2000 et qui se termine le 31 octobre 2001 en provenance d’un pays visé à l’alinéa (7) b), à l’exclusion des élèves qui sont âgés d’au moins 21 ans le 31 décembre 2001.

2. Multiplier par 0,6 le nombre, au 31 octobre 2001, des élèves du conseil qui sont admissibles au financement au titre du PDF et qui sont arrivés au Canada pendant la période qui commence le 1er septembre 1999 et qui se termine le 31 août 2000 en provenance d’un pays visé à l’alinéa (7) b), à l’exclusion des élèves qui sont âgés d’au moins 21 ans le 31 décembre 2001.

3. Multiplier par 0,3 le nombre, au 31 octobre 2001, des élèves du conseil qui sont admissibles au financement au titre du PDF et qui sont arrivés au Canada pendant la période qui commence le 1er septembre 1998 et qui se termine le 31 août 1999 en provenance d’un pays visé à l’alinéa (7) b), à l’exclusion des élèves qui sont âgés d’au moins 21 ans le 31 décembre 2001. Règl. de l’Ont. 154/01, par. 27 (8).

Élément petites écoles

28. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«petite école» S’entend d’une petite école élémentaire ou d’une petite école secondaire. («small school»)

«petite école élémentaire» S’entend de ce qui suit :

a) relativement à un conseil scolaire de district de langue anglaise, une école élémentaire qui compte moins de 20 élèves en moyenne par année d’études et qui est située à au moins huit kilomètres par route des autres écoles élémentaires du conseil;

b) relativement à un conseil scolaire de district de langue française, une école élémentaire qui compte moins de 20 élèves en moyenne par année d’études et qui est située à au moins huit kilomètres par route des autres écoles élémentaires du conseil situées dans la même partie de son territoire de compétence. («small elementary school»)

«petite école secondaire» S’entend de ce qui suit :

a) relativement à un conseil scolaire de district de langue anglaise, une école secondaire qui compte moins de 120 élèves en moyenne par année d’études et qui est située à au moins 32 kilomètres par route des autres écoles secondaires du conseil;

b) relativement à un conseil scolaire de district de langue française, une école secondaire qui compte moins de 120 élèves en moyenne par année d’études et qui est située à au moins 32 kilomètres par route des autres écoles secondaires du conseil situées dans la même partie de son territoire de compétence. («small secondary school») Règl. de l’Ont. 154/01, par. 28 (1).

(2) Les règles suivantes s’appliquent pour l’application du présent article :

1. Un conseil coïncide avec un autre conseil si les territoires de compétence des deux conseils sont en totalité ou en partie les mêmes.

2. Le territoire de compétence d’un conseil scolaire de district public de langue française est divisé en parties qui correspondent aux territoires de compétence des conseils scolaires de district public de langue anglaise coïncidents.

3. Le territoire de compétence d’un conseil scolaire de district séparé de langue française est divisé en parties qui correspondent aux territoires de compétence des conseils catholiques de langue anglaise coïncidents.

4. Si le territoire de compétence d’un conseil scolaire de district séparé de langue française est le même que celui d’un conseil catholique de langue anglaise, la totalité du territoire de compétence du conseil scolaire de district séparé de langue française constitue une seule partie.

5. La maternelle, le jardin d’enfants et les première à huitième années sont des années d’études élémentaires.

6. Les neuvième à douzième années et un cours préuniversitaire de l’Ontario sont des années d’études secondaires.

7. Sous réserve de la disposition 9, l’école qui offre un enseignement à une ou à plusieurs années d’études élémentaires est considérée comme une école élémentaire.

8. Sous réserve de la disposition 9, l’école qui offre un enseignement à une ou à plusieurs années d’études secondaires est considérée comme une école secondaire.

9. L’école qui offre un enseignement à une ou à plusieurs années d’études élémentaires et à une ou à plusieurs années d’études secondaires est considérée comme deux écoles distinctes, soit une école élémentaire qui offre un enseignement aux années d’études élémentaires pertinentes et une école secondaire qui offre un enseignement aux années d’études secondaires pertinentes.

10. Pour l’application du présent article, le nombre moyen d’élèves par année d’études d’une école élémentaire est calculé de la manière suivante :

i. Calculer l’effectif de jour à temps plein ou l’équivalent pour le conseil au 31 octobre 2001, en ne comptant que les élèves inscrits à l’école. Pour l’application de la présente disposition, l’élève qui serait un élève d’un conseil en l’absence du paragraphe 2 (5) est réputé un élève du conseil.

ii. Calculer le nombre d’années où un enseignement est offert à l’école, la maternelle et le jardin d’enfants représentant chacun 0,5 année d’études.

iii. Diviser le nombre calculé en application de la sous-disposition i par le nombre calculé en application de la sous-disposition ii.

11. Le nombre moyen d’élèves par année d’études d’une école secondaire est calculé de la manière suivante :

i. Calculer l’effectif de jour à temps plein ou l’équivalent pour le conseil au 31 octobre 2001, en ne comptant que les élèves inscrits à l’école. Pour l’application de la présente disposition, l’élève qui serait un élève d’un conseil en l’absence du paragraphe 2 (4) ou (5) est réputé un élève du conseil.

ii. Diviser le nombre calculé en application de la sous-disposition i par le nombre d’années d’études offertes dans l’école.

12. Si deux écoles élémentaires ou plus d’un conseil scolaire de district de langue anglaise sont situées à huit kilomètres au plus les unes des autres par route, que leur nombre moyen global d’élèves par année d’études est inférieur à 20 élèves et qu’une ou plusieurs écoles de ce groupe sont situées à au moins huit kilomètres par route des écoles élémentaires du conseil qui ne font pas partie du groupe :

i. le groupe de deux écoles ou plus est réputé une seule petite école pour l’application du présent article,

ii. chacune des écoles de ce groupe est réputée ne pas être une petite école pour l’application du présent article.

13. Si deux écoles élémentaires ou plus d’un conseil scolaire de district de langue française sont situées dans la même partie du territoire de compétence du conseil, qu’elles sont situées à huit kilomètres au plus les unes des autres par route, que leur nombre moyen global d’élèves par année d’études est inférieur à 20 élèves et qu’une ou plusieurs écoles de ce groupe sont situées à au moins huit kilomètres par route des écoles élémentaires du conseil qui ne font pas partie du groupe mais qui sont situées dans la même partie du territoire de compétence du conseil :

i. le groupe de deux écoles ou plus est réputé une seule petite école pour l’application du présent article,

ii. chacune des écoles de ce groupe est réputée ne pas être une petite école pour l’application du présent article.

14. Le nombre moyen global d’élèves par année d’études d’un groupe de deux écoles élémentaires ou plus est calculé de la manière suivante :

i. Calculer l’effectif de jour à temps plein ou l’équivalent pour le conseil au 31 octobre 2001, en ne comptant que les élèves inscrits aux écoles du groupe. Pour l’application de la présente disposition, l’élève qui serait un élève d’un conseil en l’absence du paragraphe 2 (5) est réputé un élève du conseil.

ii. Calculer le nombre d’années d’études auxquelles une ou plusieurs écoles du groupe offrent un enseignement, la maternelle et le jardin d’enfants représentant chacun 0,5 année d’études.

iii. Diviser le nombre calculé en application de la sous-disposition i par le nombre calculé en application de la sous-disposition ii. Règl. de l’Ont. 154/01, par. 28 (2).

(3) L’élément petites écoles pour un conseil scolaire de district pour l’exercice 2001-2002 est calculé de la manière suivante :

1. Pour chaque petite école élémentaire du conseil :

i. calculer le facteur de l’effectif de l’école conformément au paragraphe (4),

ii. calculer le facteur d’éloignement conformément au paragraphe (5),

iii. calculer l’effectif de jour à temps plein ou l’équivalent pour le conseil au 31 octobre 2001, en ne comptant que les élèves du conseil inscrits à l’école.

2. Pour chaque petite école élémentaire du conseil, multiplier le facteur de l’effectif de l’école par le facteur d’éloignement. Multiplier le produit par l’effectif calculé pour l’école en application de la sous-disposition 1 iii.

3. Pour chaque petite école élémentaire du conseil, multiplier le produit obtenu en application de la disposition 2 par 6 088 $.

4. Additionner les sommes calculées pour chacune des petites écoles élémentaires du conseil en application de la disposition 3.

5. Pour chaque petite école secondaire du conseil :

i. calculer le facteur de l’effectif de l’école conformément au paragraphe (7),

ii. calculer le facteur d’éloignement conformément au paragraphe (8),

iii. calculer l’effectif de jour à temps plein ou l’équivalent pour le conseil au 31 octobre 2001, en ne comptant que les élèves du conseil inscrits à l’école. Pour l’application de la présente sous-disposition, les élèves inscrits à l’école qui seraient des élèves du conseil en l’absence du paragraphe 2 (4) sont réputés des élèves du conseil.

6. Pour chaque petite école secondaire du conseil, multiplier le facteur de l’effectif de l’école par le facteur d’éloignement. Multiplier le produit par l’effectif calculé pour l’école en application de la sous-disposition 5 iii.

7. Pour chaque petite école secondaire du conseil, multiplier le produit obtenu en application de la disposition 6 par 7 413 $.

8. Additionner les sommes calculées pour chacune des petites écoles secondaires du conseil en application de la disposition 7.

9. Additionner les totaux obtenus en application des dispositions 4 et 8.

10. Additionner la somme liée aux directeurs d’école élémentaire calculée en application du paragraphe (9) et la somme calculée en application de la disposition 9.

11. Additionner la somme liée aux directeurs d’école secondaire calculée en application du paragraphe (11) et la somme calculée en application de la disposition 10. Règl. de l’Ont. 154/01, par. 28 (3).

(4) Le facteur de l’effectif de l’école pour une petite école élémentaire est calculé de la manière suivante :

1. Pour une école dont le nombre moyen d’élèves par année d’études est inférieure à deux, le facteur de l’effectif de l’école est de 1.

2. Pour une école dont le nombre moyen d’élèves par année d’études est d’au moins deux et d’au plus 10, le facteur de l’effectif de l’école est calculé en fonction d’une échelle mobile, de la manière suivante :

i. Diviser 10 par le nombre moyen d’élèves par année d’études.

ii. Multiplier le résultat obtenu en application de la sous-disposition i par 0,2.

3. Pour une école dont le nombre moyen d’élèves par année d’études est supérieur à 10 mais inférieur à 20, le facteur de l’effectif de l’école est calculé en fonction d’une échelle mobile, de la manière suivante :

i. Soustraire 10 du nombre moyen d’élèves par année d’études.

ii. Diviser le résultat obtenu en application de la sous-disposition i par 10.

iii. Soustraire le résultat obtenu en application de la sous-disposition ii de un.

iv. Multiplier le résultat obtenu en application de la sous-disposition iii par 0,2. Règl. de l’Ont. 154/01, par. 28 (4).

(5) Le facteur d’éloignement pour une petite école élémentaire est calculé de la manière suivante :

1. Pour une école d’un conseil scolaire de district de langue anglaise située à au moins 80 kilomètres par route des autres écoles élémentaires du conseil, le facteur d’éloignement est de 1,5.

2. Pour une école d’un conseil scolaire de district de langue anglaise située à plus de 32 kilomètres mais à moins de 80 kilomètres par route des autres écoles élémentaires du conseil, le facteur d’éloignement est de 1,25.

3. Pour les autres écoles d’un conseil scolaire de district de langue anglaise, le facteur d’éloignement est de 1.

4. Pour une école d’un conseil scolaire de district de langue française située à au moins 80 kilomètres par route des autres écoles élémentaires du conseil situées dans la même partie de son territoire de compétence, le facteur d’éloignement est de 1,5.

5. Pour une école d’un conseil scolaire de district de langue française située à plus de 32 kilomètres mais à moins de 80 kilomètres par route des autres écoles élémentaires du conseil situées dans la même partie de son territoire de compétence, le facteur d’éloignement est de 1,25.

6. Pour les autres écoles d’un conseil scolaire de district de langue française, le facteur d’éloignement est de 1. Règl. de l’Ont. 154/01, par. 28 (5).

(6) Les règles suivantes s’appliquent pour l’application du paragraphe (5) si un groupe de deux écoles ou plus d’un conseil est réputé une seule petite école pour l’application du présent article :

1. Dans le cas d’écoles élémentaires d’un conseil scolaire de district de langue anglaise, si une ou plusieurs des écoles du groupe sont situées à au moins 80 kilomètres par route des écoles élémentaires du conseil qui ne font pas partie du groupe, la petite école est réputée située à au moins 80 kilomètres par route des autres écoles élémentaires du conseil.

2. Sauf dans les cas où s’applique la disposition 1, dans le cas d’écoles élémentaires d’un conseil scolaire de district de langue anglaise, si une ou plusieurs des écoles du groupe sont situées à plus de 32 kilomètres par route des écoles élémentaires du conseil qui ne font pas partie du groupe, la petite école est réputée située à plus de 32 kilomètres mais à moins de 80 kilomètres par route des autres écoles élémentaires du conseil.

3. Dans le cas d’écoles élémentaires d’un conseil scolaire de district de langue française, si une ou plusieurs des écoles du groupe sont situées à au moins 80 kilomètres par route des écoles élémentaires du conseil qui ne font pas partie du groupe mais qui sont situées dans la même partie du territoire de compétence du conseil, la petite école est réputée située à au moins 80 kilomètres par route des autres écoles élémentaires du conseil.

4. Sauf dans les cas où s’applique la disposition 3, dans le cas d’écoles élémentaires d’un conseil scolaire de district de langue française, si une ou plusieurs des écoles du groupe sont situées à plus de 32 kilomètres par route des écoles élémentaires du conseil qui ne font pas partie du groupe mais qui sont situées dans la même partie du territoire de compétence du conseil, la petite école est réputée située à plus de 32 kilomètres mais à moins de 80 kilomètres par route des autres écoles élémentaires du conseil. Règl. de l’Ont. 154/01, par. 28 (6).

(7) Le facteur de l’effectif de l’école pour une petite école secondaire est calculé de la manière suivante :

1. Pour une école dont le nombre moyen d’élèves par année d’études est inférieur à 20, le facteur de l’effectif de l’école est de 0,45.

2. Pour une école dont le nombre moyen d’élèves par année d’études est d’au moins 20 et d’au plus 60, le facteur de l’effectif de l’école est calculé en fonction d’une échelle mobile, de la manière suivante :

i. Diviser 60 par le nombre moyen d’élèves par année d’études.

ii. Multiplier le résultat obtenu en application de la sous-disposition i par 0,15.

3. Pour une école dont le nombre moyen d’élèves par année d’études est supérieur à 60 mais inférieur à 120, le facteur de l’effectif de l’école est calculé en fonction d’une échelle mobile, de la manière suivante :

i. Soustraire 60 du nombre moyen d’élèves par année d’études.

ii. Diviser le résultat obtenu en application de la sous-disposition i par 60.

iii. Soustraire le résultat obtenu en application de la sous-disposition ii de un.

iv. Multiplier le résultat obtenu en application de la sous-disposition iii par 0,15. Règl. de l’Ont. 154/01, par. 28 (7).

(8) Le facteur d’éloignement pour une petite école secondaire est calculé de la manière suivante :

1. Pour une école d’un conseil scolaire de district de langue anglaise dont le nombre moyen d’élèves par année d’études est inférieur à 20 et qui est située à au moins 80 kilomètres par route des autres écoles secondaires du conseil, le facteur d’éloignement est de 2.

2. Pour une école d’un conseil scolaire de district de langue anglaise dont le nombre moyen d’élèves par année d’études est d’au moins 20 mais inférieur à 120 et qui est située à au moins 80 kilomètres par route des autres écoles secondaires du conseil, le facteur d’éloignement est calculé de la manière suivante :

i. Ajouter 20 au nombre moyen d’élèves par année d’études.

ii. Diviser 40 par la somme obtenue en application de la sous-disposition i.

iii. Ajouter un au résultat obtenu en application de la sous-disposition ii.

3. Pour les autres petites écoles secondaires d’un conseil scolaire de district de langue anglaise, le facteur d’éloignement est de 1.

4. Pour une école d’un conseil scolaire de district de langue française dont le nombre moyen d’élèves par année d’études est inférieur à 20 et qui est située à au moins 80 kilomètres par route des autres écoles secondaires du conseil situées dans la même partie de son territoire de compétence, le facteur d’éloignement est de 2.

5. Pour une école d’un conseil scolaire de district de langue française dont le nombre moyen d’élèves par année d’études est d’au moins 20 mais inférieur à 120 et qui est située à au moins 80 kilomètres par route des autres écoles secondaires du conseil situées dans la même partie de son territoire de compétence, le facteur d’éloignement est calculé de la manière suivante :

i. Ajouter 20 au nombre moyen d’élèves par année d’études.

ii. Diviser 40 par la somme obtenue en application de la sous-disposition i.

iii. Ajouter un au résultat obtenu en application de la sous-disposition ii.

6. Pour les autres petites écoles secondaires d’un conseil scolaire de district de langue française, le facteur d’éloignement est de 1. Règl. de l’Ont. 154/01, par. 28 (8).

(9) La somme liée aux directeurs d’école élémentaire est calculée de la manière suivante :

1. Prendre l’effectif quotidien moyen de jour des élèves de l’élémentaire du conseil pour 2001-2002.

2. Multiplier le nombre obtenu en application de la disposition 1 par 244 $.

3. Diviser le produit obtenu en application de la disposition 2 par le produit de 79 296 $ et de 1,12.

4. Diviser le quotient obtenu en application de la disposition 3 par le nombre d’écoles élémentaires du conseil.

5. Si le résultat obtenu en application de la disposition 4 est égal ou supérieur à 0,69, la somme liée aux directeurs d’école élémentaire est nulle.

6. Si le résultat obtenu en application de la disposition 4 est inférieur à 0,69, la somme liée aux directeurs d’école élémentaire est calculée de la manière suivante :

i. Soustraire le résultat obtenu en application de la disposition 4 de 0,69.

ii. Multiplier le nombre obtenu en application de la sous-disposition i par le produit de 79 296 $ et de 1,12.

iii. Multiplier le produit obtenu en application de la sous-disposition ii par le nombre d’écoles élémentaires du conseil. Règl. de l’Ont. 154/01, par. 28 (9).

(10) Pour l’application du paragraphe (9), une école est une école élémentaire si elle remplit les conditions suivantes :

a) le conseil l’a identifiée comme telle conformément à la publication de janvier 1998 du ministère intitulée «Guide de collecte des données pour le système d’inventaire des installations scolaires»;

b) des élèves étaient inscrits à des programmes scolaires de jour à l’école pendant l’année scolaire 2001-2002. Règl. de l’Ont. 154/01, par. 28 (10).

(11) La somme liée aux directeurs d’école secondaire est calculée de la manière suivante :

1. Prendre l’effectif quotidien moyen de jour des élèves du secondaire du conseil pour 2001-2002.

2. Multiplier le nombre obtenu en application de la disposition 1 par 107 $.

3. Diviser le produit obtenu en application de la disposition 2 par le produit de 86 479 $ et de 1,12.

4. Diviser le quotient obtenu en application de la disposition 3 par le nombre d’écoles secondaires du conseil.

5. Si le résultat obtenu en application de la disposition 4 est égal ou supérieur à 0,4, la somme liée aux directeurs d’école secondaire est nulle.

6. Si le résultat obtenu en application de la disposition 4 est inférieur à 0,4, la somme liée aux directeurs d’école secondaire est calculée de la manière suivante :

i. Soustraire le résultat obtenu en application de la disposition 4 de 0,4.

ii. Multiplier le nombre obtenu en application de la sous-disposition i par le produit de 86 479 $ et de 1,12.

iii. Multiplier le produit obtenu en application de la sous-disposition ii par le nombre d’écoles secondaires du conseil. Règl. de l’Ont. 154/01, par. 28 (11).

(12) Pour l’application du paragraphe (11), une école est une école secondaire si elle remplit les conditions suivantes :

a) le conseil l’a identifiée comme telle conformément à la publication de janvier 1998 du ministère intitulée «Guide de collecte des données pour le système d’inventaire des installations scolaires»;

b) des élèves étaient inscrits à des programmes scolaires de jour à l’école pendant l’année scolaire 2001-2002. Règl. de l’Ont. 154/01, par. 28 (12).

Élément conseils ruraux et éloignés

29. (1) L’élément conseils ruraux et éloignés pour un conseil scolaire de district pour l’exercice 2001-2002 est calculé en additionnant la somme accordée aux petits conseils pour le conseil, la somme liée à la distance pour le conseil et la somme liée à la dispersion de la population scolaire pour le conseil. Règl. de l’Ont. 154/01, par. 29 (1).

(2) La somme accordée aux petits conseils pour le conseil est la somme éventuelle, calculée en application de celles des dispositions suivantes qui s’applique au conseil :

1. Si l’effectif quotidien moyen de jour des élèves du conseil pour 2001-2002 est inférieur à 4 000 :

i. multiplier l’effectif quotidien moyen de jour des élèves du conseil pour 2001-2002 par 0,0156 $,

ii. soustraire le produit obtenu en application de la sous-disposition i de 287 $,

iii. multiplier le résultat obtenu en application de la sous-disposition ii par l’effectif quotidien moyen de jour des élèves du conseil pour 2001-2002.

2. Si l’effectif quotidien moyen de jour des élèves du conseil pour 2001-2002 est d’au moins 4 000, mais de moins de 8 000 :

i. soustraire 4 000 de l’effectif quotidien moyen de jour des élèves du conseil pour 2001-2002,

ii. multiplier le résultat obtenu en application de la sous-disposition i par 0,0177 $,

iii. soustraire le produit obtenu en application de la sous-disposition ii de 224,50 $,

iv. multiplier le résultat obtenu en application de la sous-disposition iii par l’effectif quotidien moyen de jour des élèves du conseil pour 2001-2002.

3. Si l’effectif quotidien moyen de jour des élèves du conseil pour 2001-2002 est de 8 000 ou plus :

i. soustraire 8 000 de l’effectif quotidien moyen de jour des élèves du conseil pour 2001-2002,

ii. multiplier le résultat obtenu en application de la sous-disposition i par 0,0194 $,

iii. soustraire le produit obtenu en application de la sous-disposition ii de 153 $,

iv. si la somme calculée en application de la sous-disposition iii est supérieure à zéro, la multiplier par l’effectif quotidien moyen de jour des élèves du conseil pour 2001-2002,

v. si la somme calculée en application de la sous-disposition iii n’est pas supérieure à zéro, la somme accordée aux petits conseils pour le conseil est nulle. Règl. de l’Ont. 154/01, par. 29 (2).

(3) La somme liée à la distance pour le conseil correspond à ce qui suit :

a) le produit de l’effectif quotidien moyen de jour des élèves du conseil pour 2001-2002 et du facteur de distance par élève précisé pour le conseil, dans le cas d’un conseil scolaire de district de langue anglaise;

b) le produit de l’effectif quotidien moyen de jour des élèves du conseil pour 2001-2002 et du facteur de distance par élève précisé pour le conseil ou de 160 $, si ce montant est supérieur, dans le cas d’un conseil scolaire de district de langue française. Règl. de l’Ont. 154/01, par. 29 (3).

(4) Le facteur de distance par élève précisé pour le conseil correspond à la somme calculée en multipliant le facteur urbain précisé pour le conseil à la colonne 4 du tableau 4 par la somme calculée en application de celle des dispositions suivantes qui s’applique au conseil :

1. Si la distance précisée pour le conseil à la colonne 2 du tableau 4 est inférieure à 151 kilomètres, la somme est nulle.

2. Si la distance précisée pour le conseil à la colonne 2 du tableau 4 est égale ou supérieure à 151 kilomètres mais inférieure à 650 kilomètres, la somme est calculée selon la formule suivante :

(A – 150) × 0,974 $

où «A» représente la distance précisée pour le conseil à la colonne 2 du tableau 4.

3. Si la distance précisée pour le conseil à la colonne 2 du tableau 4 est égale ou supérieure à 650 kilomètres mais inférieure à 1 150 kilomètres, la somme est calculée selon la formule suivante :

[(A – 650) × 0,135 $] + 490 $

où «A» représente la distance précisée pour le conseil à la colonne 2 du tableau 4.

4. Si la distance précisée pour le conseil à la colonne 2 du tableau 4 est égale ou supérieure à 1 150 kilomètres, la somme est de 555 $. Règl. de l’Ont. 154/01, par. 29 (4).

(5) La somme liée à la dispersion de la population scolaire pour le conseil est celle précisée pour le conseil à la colonne 4 du tableau 4. Règl. de l’Ont. 154/01, par. 29 (5).

Élément programmes d’aide à l’apprentissage

30. (1) L’élément programmes d’aide à l’apprentissage pour un conseil scolaire de district pour l’exercice 2001-2002 correspond au total des sommes indiquées ou calculées en application des dispositions suivantes :

1. La somme indiquée à la colonne 2 du tableau 5 en regard du nom du conseil.

2. L’aide à l’apprentissage durant les premières années d’études du conseil pour l’exercice, calculée en multipliant par 115 $ l’effectif quotidien moyen de jour des élèves de l’élémentaire du conseil pour 2001-2002, en ne comptant que les élèves inscrits à la maternelle, au jardin d’enfants et aux première, deuxième et troisième années.

3. L’aide aux programmes destinés à accroître l’aptitude à lire, à écrire et à compter du conseil pour l’exercice. Règl. de l’Ont. 154/01, par. 30 (1).

(2) L’aide aux programmes destinés à accroître l’aptitude à lire, à écrire et à compter du conseil pour l’exercice est calculée de la manière suivante :

1. Calculer l’effectif quotidien moyen des cours d’été du conseil pour l’exercice 2001-2002 conformément à l’article 4 du règlement sur l’effectif quotidien moyen de 2001-2002, en ne comptant que les élèves du conseil qui sont inscrits à des classes ou à des cours visés aux sous-alinéas c) (iii) et (iv) de la définition de «classe ou cours d’été» au paragraphe 4 (1) de ce règlement.

2. Calculer l’effectif quotidien moyen des programmes d’éducation permanente du conseil pour l’exercice 2001-2002 conformément à l’article 3 du règlement sur l’effectif quotidien moyen de 2001-2002, en ne comptant que les élèves du conseil qui sont inscrits à des classes ou à des cours visés aux dispositions 5, 6 et 7 du paragraphe 3 (2) de ce règlement.

3. Additionner les nombres obtenus en application des dispositions 1 et 2.

4. Multiplier le résultat obtenu en application de la disposition 3 par 4 843 $.

5. Ajouter les frais de transport liés aux programmes destinés à accroître l’aptitude à lire, à écrire et à compter du conseil pour l’exercice. Règl. de l’Ont. 154/01, par. 30 (2).

(3) Les frais de transport liés aux programmes destinés à accroître l’aptitude à lire, à écrire et à compter du conseil pour l’exercice sont calculés de la manière suivante :

1. Prendre l’élément transport des élèves du conseil pour l’exercice.

2. Déduire la somme approuvée pour le conseil en application de la disposition 9 de l’article 34.

3. Diviser le résultat obtenu en application de la disposition 2 par l’effectif quotidien moyen de jour des élèves du conseil pour 2001-2002.

4. Multiplier le résultat obtenu en application de la disposition 3 par l’effectif calculé en application de la disposition 1 du paragraphe (2).

5. Multiplier le résultat obtenu en application de la disposition 4 par 3. Règl. de l’Ont. 154/01, par. 30 (3).

Élément éducation permanente et autres programmes

31. (1) L’élément éducation permanente et autres programmes pour un conseil scolaire de district pour l’exercice 2001-2002 est calculé de la manière suivante :

1. Calculer l’effectif quotidien moyen de jour du conseil pour 2001-2002, pour l’exercice 2001-2002, conformément à l’article 2 du règlement sur l’effectif quotidien moyen de 2001-2002, en ne comptant que les élèves du conseil qui sont âgés d’au moins 21 ans le 31 décembre 2001.

2. Calculer l’effectif quotidien moyen de l’éducation permanente du conseil pour l’exercice 2001-2002 conformément à l’article 3 du règlement sur l’effectif quotidien moyen de 2001-2002, en ne comptant que les élèves inscrits à des classes ou à des cours visés aux dispositions 1, 2, 3, 4, 8 et 9 du paragraphe 3 (2) de ce règlement et en excluant :

i. d’une part, les élèves auxquels s’applique le paragraphe 49 (6) de la Loi,

ii. d’autre part, les élèves à l’égard desquels le conseil impose des droits en application du paragraphe 8 (2) du règlement sur les droits de 2001-2002.

3. Calculer l’effectif quotidien moyen des cours d’été du conseil pour l’exercice 2001-2002 conformément à l’article 4 du règlement sur l’effectif quotidien moyen de 2001-2002, en ne comptant que les élèves inscrits à des classes ou à des cours visés au sous-alinéa c) (i), (ii), (v) ou (vi) de la définition de «classe ou cours d’été» au paragraphe 4 (1) de ce règlement et en excluant les élèves auxquels s’applique le paragraphe 49 (6) de la Loi et ceux à l’égard desquels le conseil impose des droits en application du paragraphe 8 (3) du règlement sur les droits de 2001-2002.

4. Additionner les nombres calculés en application des dispositions 1, 2 et 3.

5. Multiplier le total obtenu en application de la disposition 4 par 2 294 $.

6. Calculer la somme liée aux programmes de langues internationales pour le conseil.

7. Additionner les sommes calculées en application des dispositions 5 et 6. Règl. de l’Ont. 154/01, par. 31 (1).

(2) Les paragraphes (3) et (4) s’appliquent si un conseil crée des classes pour dispenser un enseignement dans une langue autre que l’anglais ou le français et que le ministre approuve les classes en tant que partie d’un programme scolaire élémentaire de langues d’origine. Règl. de l’Ont. 154/01, par. 31 (2).

(3) Sous réserve du paragraphe (4), la somme liée aux programmes de langues d’origine pour le conseil correspond au produit de 41 $ et du nombre d’heures d’enseignement que le conseil dispense dans les classes visées au paragraphe (2). Règl. de l’Ont. 154/01, par. 31 (3).

(4) Si le quotient obtenu en divisant le nombre d’élèves de l’élémentaire inscrits aux classes visées au paragraphe (2) que le conseil a créées par le nombre de ces classes est inférieur à 25, le taux horaire de 41 $ précisé au paragraphe (3) est réduit du produit de 1 $ et de la différence du quotient et de 25. Règl. de l’Ont. 154/01, par. 31 (4).

Élément rémunération des enseignants

32. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«AEFO» L’Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens. («AEFO»)

«catégorie de qualifications» S’entend de la certification de l’AEFO ou de la FEESO ou d’une catégorie du COEQ. («qualification category»)

«catégorie du COEQ» S’entend de la catégorie D, C, B, A1, A2, A3 ou A4 du COEQ. («QECO category»)

«certification de l’AEFO» S’entend de la certification de groupe 1, de groupe 2, de groupe 3 ou de groupe 4 octroyée par l’AEFO. («AEFO certification»)

«certification de la FEESO» S’entend de la certification de groupe 1, de groupe 2, de groupe 3 ou de groupe 4 octroyée par la FEESO. («OSSTF certification»)

«COEQ» Le Conseil ontarien d’évaluation des qualifications. («QECO»)

«enseignant» S’entend en outre des enseignants temporaires, mais non des enseignants suppléants. («teacher»)

«FEESO» La Fédération des enseignantes-enseignants des écoles secondaires de l’Ontario. («OSSTF») Règl. de l’Ont. 154/01, par. 32 (1).

(2) Au présent article, les cases du tableau 6 sont désignées par leur abscisse (la catégorie de qualifications), suivie de leur ordonnée (le nombre qui représente les années complètes d’expérience en enseignement). Règl. de l’Ont. 154/01, par. 32 (2).

(3) Par exemple, la case C-1 du tableau 6 contient le nombre 0,6127 et la case A1/Groupe 1-3, le nombre 0,7416. Règl. de l’Ont. 154/01, par. 32 (3).

(4) Pour l’application du présent article, le nombre d’enseignants employés par un conseil correspond au nombre de personnes à temps plein ou l’équivalent que le conseil emploie au 31 octobre 2001 pour enseigner. Règl. de l’Ont. 154/01, par. 32 (4).

(5) Pour l’application du paragraphe (4), le dénombrement se fait selon les méthodes que le conseil utilise habituellement aux fins de la dotation en personnel, sous réserve des règles suivantes :

1. L’enseignant qui n’est pas affecté à l’enseignement aux élèves du conseil dans le cadre d’un emploi du temps régulier qui est en vigueur au 31 octobre 2001 ne doit pas être dénombré pour l’application du présent article, à moins qu’il ne satisfasse aux conditions visées au paragraphe (6).

2. La prestation de l’enseignement en bibliothèque ou de l’orientation aux élèves est considérée comme la prestation d’un enseignement aux élèves pour l’application des dispositions 1, 3 et 4.

3. L’équivalence à temps plein de l’enseignant qui, dans le cadre d’un emploi du temps régulier qui est en vigueur au 31 octobre 2001, est affecté, une partie du temps, à l’enseignement aux élèves du conseil et qui, à cette date, est également affecté, une autre partie du temps, en application de l’article 17 du Règlement 298 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990, à un poste de conseiller, de coordonnateur ou de superviseur, est calculée de la manière suivante :

i. Calculer le nombre moyen d’heures par jour de l’horaire qui inclut le 31 octobre 2001 auxquelles l’enseignant est affecté régulièrement, conformément à son emploi du temps, pour dispenser l’enseignement aux élèves du conseil ou pour préparer cet enseignement. Pour l’application de la présente sous-disposition, le dénombrement des heures se fait à une décimale près.

ii. Diviser le total calculé en application de la sous-disposition i par cinq.

4. Le directeur d’école ou le directeur adjoint qui, dans le cadre d’un emploi du temps régulier qui est en vigueur au 31 octobre 2001, est affecté, une partie du temps, à l’enseignement aux élèves du conseil est dénombré comme enseignant pour l’application du présent article et son équivalence à temps plein à titre d’enseignant est calculée de la manière suivante :

i. Calculer le nombre moyen d’heures par jour de l’horaire qui inclut le 31 octobre 2001 auxquelles le directeur d’école ou le directeur adjoint est affecté régulièrement, conformément à son emploi du temps, pour dispenser l’enseignement aux élèves du conseil. Pour l’application du présent paragraphe, le dénombrement des heures se fait à une décimale près.

ii. Diviser le nombre calculé en application de la sous-disposition i par cinq.

5. L’enseignant suppléant qui est affecté à l’enseignement aux élèves du conseil dans le cadre d’un emploi du temps régulier qui est en vigueur le 31 octobre 2001 n’est pas dénombré si l’enseignant qu’il remplace est compris dans le calcul du nombre d’enseignants qu’emploie le conseil fait en application du paragraphe (4) et que ce dernier peut raisonnablement s’attendre à ce qu’il reprenne ses fonctions auprès de lui durant l’exercice 2001-2002. Règl. de l’Ont. 154/01, par. 32 (5).

(6) Pour l’application de la disposition 1 du paragraphe (5), un enseignant est dénombré pour l’application du présent article s’il est en congé payé le 31 octobre 2001 et que sa rémunération pendant le congé n’est pas remboursée au conseil. Règl. de l’Ont. 154/01, par. 32 (6).

(7) Le nombre d’années complètes d’expérience en enseignement d’un enseignant est réputé son nombre d’années d’expérience en enseignement avant le premier jour de l’année scolaire 2001-2002, arrondi au nombre entier le plus près s’il comprend une fraction. À cette fin, un nombre se terminant par ,5 est considéré comme étant le plus près du nombre entier suivant. Règl. de l’Ont. 154/01, par. 32 (7).

(8) Le nombre d’années complètes d’expérience en enseignement d’un enseignant est réputé être de 10 s’il est supérieur à ce chiffre. Règl. de l’Ont. 154/01, par. 32 (8).

(9) Le nombre d’années complètes d’expérience en enseignement d’un directeur d’école ou d’un directeur adjoint est réputé être de 10. Règl. de l’Ont. 154/01, par. 32 (9).

(10) Les règles suivantes s’appliquent, à compter du 31 octobre 2001, en vue d’établir la catégorie de qualifications d’un enseignant :

1. Si un conseil utilise le système de certification de l’AEFO aux fins de l’établissement du salaire d’un enseignant qu’il emploie, ce système est utilisé à l’égard de cet enseignant pour l’application du présent article.

2. Si un conseil utilise le système de catégories du COEQ aux fins de l’établissement du salaire d’un enseignant qu’il emploie, ce système est utilisé à l’égard de cet enseignant pour l’application du présent article.

3. Si un conseil utilise le système de certification de la FEESO aux fins de l’établissement du salaire d’un enseignant qu’il emploie, ce système est utilisé à l’égard de cet enseignant pour l’application du présent article.

4. Sous réserve de la disposition 6, si un conseil n’utilise pas le système de catégories du COEQ aux fins de l’établissement du salaire d’un enseignant de l’élémentaire qu’il emploie, le système de classification qu’il utilise dans le cas des enseignants de l’élémentaire pour remplir le Formulaire de données A 2001 qui est remis au Bureau d’information sur les négociations collectives du ministère du Travail est utilisé à l’égard de cet enseignant pour l’application du présent article.

5. Sous réserve de la disposition 6, si un conseil n’utilise ni le système de catégories du COEQ, ni le système de certification de l’AEFO ou de la FEESO aux fins de l’établissement du salaire d’un enseignant du secondaire qu’il emploie, le système de classification qu’il utilise dans le cas des enseignants du secondaire pour remplir le Formulaire de données A 2001 qui est remis au Bureau d’information sur les négociations collectives du ministère du Travail est utilisé à l’égard de cet enseignant pour l’application du présent article.

6. Dans les circonstances visées à la disposition 4 ou 5, le conseil peut choisir, par avis écrit envoyé au ministre, d’utiliser le système de certification de l’AEFO, le système de catégories du COEQ désigné plan 4 par le COEQ ou le système de certification de 1992 de la FEESO, au lieu du système de classification exigé en application de la disposition 4 ou 5.

7. La catégorie de qualifications d’un directeur d’école ou d’un directeur adjoint est réputée correspondre à A4/Groupe 4.

8. Si la catégorie de qualifications à laquelle appartient une personne est changée après le 31 octobre 2001 et que le changement, aux fins de l’établissement de son salaire, est rétroactif à un jour de la période allant du premier jour de l’année scolaire 2001-2002 au 31 octobre 2001, la nouvelle catégorie de qualifications est utilisée pour l’application du présent article. Règl. de l’Ont. 154/01, par. 32 (10); Règl. de l’Ont. 94/02, art. 3.

(11) L’élément rémunération des enseignants pour un conseil scolaire de district est calculé en additionnant l’élément rémunération des enseignants des écoles élémentaires et l’élément rémunération des enseignants des écoles secondaires. Règl. de l’Ont. 154/01, par. 32 (11).

(12) L’élément rémunération des enseignants des écoles élémentaires pour un conseil scolaire de district est calculé de la manière suivante :

1. Pour chaque case du tableau 6, calculer le nombre des enseignants qui sont employés par le conseil pour dispenser l’enseignement aux élèves de l’élémentaire et qui, à la fois, appartiennent à la catégorie de qualifications et ont le nombre d’années complètes d’expérience en enseignement correspondant à ses coordonnées de la case. Par exemple, l’enseignant qui appartient à la catégorie de qualifications D et qui a 0,7 an d’expérience en enseignement est affecté à la case D-1 et celui qui appartient à la catégorie de qualifications A2 ou Groupe 2 et qui a 3,2 ans d’expérience en enseignement est affecté à la case A2/Groupe 2-3.

2. Pour chaque case du tableau 6, multiplier le nombre des enseignants qui sont employés par le conseil pour dispenser l’enseignement aux élèves de l’élémentaire et qui y sont affectés par le nombre qui y figure.

3. Additionner tous les produits obtenus en application de la disposition 2 pour le conseil.

4. Diviser le total calculé en application de la disposition 3 par le nombre total d’enseignants qui sont employés par le conseil pour dispenser l’enseignement aux élèves de l’élémentaire.

5. Soustraire un du nombre obtenu en application de la disposition 4.

6. Multiplier le résultat obtenu en application de la disposition 5 par 2 648 $.

7. Multiplier la somme obtenue en application de la disposition 6 par l’effectif quotidien moyen de jour des élèves de l’élémentaire du conseil pour 2001-2002. Règl. de l’Ont. 154/01, par. 32 (12).

(13) L’élément rémunération des enseignants des écoles secondaires pour un conseil scolaire de district est calculé de la manière suivante :

1. Pour chaque case du tableau 6, calculer le nombre des enseignants qui sont employés par le conseil pour dispenser l’enseignement aux élèves du secondaire et qui, à la fois, appartiennent à la catégorie de qualifications et ont le nombre d’années complètes d’expérience en enseignement correspondant à ses coordonnées de la case. Par exemple, l’enseignant qui appartient à la catégorie de qualifications D et qui a 0,7 an d’expérience en enseignement est affecté à la case D-1 et celui qui appartient à la catégorie de qualifications A2 ou Groupe 2 et qui a 3,2 ans d’expérience en enseignement est affecté à la case A2/Groupe 2-3.

2. Pour chaque case du tableau 6, multiplier le nombre des enseignants qui sont employés par le conseil pour dispenser l’enseignement aux élèves du secondaire et qui y sont affectés par le nombre qui y figure.

3. Additionner tous les produits obtenus en application de la disposition 2 pour le conseil.

4. Diviser le total calculé en application de la disposition 3 par le nombre total d’enseignants qui sont employés par le conseil pour dispenser l’enseignement aux élèves du secondaire.

5. Soustraire un du nombre obtenu en application de la disposition 4.

6. Multiplier le résultat obtenu en application de la disposition 5 par 3 222 $.

7. Multiplier la somme obtenue en application de la disposition 6 par l’effectif quotidien moyen de jour des élèves du secondaire du conseil pour 2001-2002.

8. Calculer la somme éventuelle liée à l’aide spéciale visant une moyenne élevée de crédits par élève, conformément au paragraphe (14).

9. Additionner les sommes calculées en application des dispositions 7 et 8. Règl. de l’Ont. 154/01, par. 32 (13).

(14) La somme liée à l’aide spéciale visant une moyenne élevée de crédits par élève est calculée de la manière suivante :

1. Calculer le nombre moyen de crédits par élève du secondaire du conseil pour l’année scolaire 2000-2001.

2. Déduire 7,2 du nombre calculé en application de la disposition 1 si celui-ci est égal ou inférieur à 7,5 mais supérieur à 7,2.

3. Déduire 7,2 de 7,5 si le nombre calculé en application de la disposition 1 est supérieur à 7,5.

4. Diviser le nombre obtenu en application de la disposition 2 ou 3, selon le cas, par 7,2.

5. Multiplier le nombre obtenu en application de la disposition 4 par 3 011 $.

6. Multiplier le nombre obtenu en application de la disposition 5 par l’effectif quotidien moyen de jour des élèves du secondaire du conseil pour 2001-2002. Règl. de l’Ont. 154/01, par. 32 (14).

Élément apprentissage durant les premières années d’études

33. (1) L’élément apprentissage durant les premières années d’études pour un conseil scolaire de district pour l’exercice 2001-2002 est calculé conformément au présent article. Règl. de l’Ont. 154/01, par. 33 (1).

(2) Si un conseil ne dispense un enseignement à la maternelle dans aucune de ses écoles en septembre 2001, l’élément apprentissage durant les premières années d’études pour le conseil est calculé de la manière suivante :

1. Calculer l’effectif quotidien moyen de jour du conseil conformément à l’article 2 du règlement sur l’effectif quotidien moyen de 2001-2002, en ne comptant que les élèves du conseil inscrits au jardin d’enfants et aux trois premières années d’études.

2. Multiplier le nombre calculé en application de la disposition 1 par 652 $. Règl. de l’Ont. 154/01, par. 33 (2).

(3) Si un conseil offre la maternelle dans une ou plusieurs de ses écoles en septembre 2001, l’élément apprentissage durant les premières années d’études pour le conseil est calculé de la manière suivante :

1. Calculer l’effectif quotidien moyen de jour du conseil conformément à l’article 2 du règlement sur l’effectif quotidien moyen de 2001-2002, en ne comptant que les élèves du conseil inscrits au jardin d’enfants et aux trois premières années d’études. Aux fins du calcul de l’effectif quotidien moyen de jour du conseil en application de la présente disposition, l’élève qui est inscrit à un programme combiné de maternelle et de jardin d’enfants est réputé un élève à mi-temps.

2. Multiplier le nombre calculé en application de la disposition 1 par 652 $.

3. Calculer la somme allouée par élève de l’élémentaire du conseil pour 2001-2002, conformément au paragraphe (4).

4. Multiplier la somme calculée en application de la disposition 3 par l’effectif quotidien moyen de jour du conseil, calculé en application de l’article 2 du règlement sur l’effectif quotidien moyen de 2001-2002, en ne comptant que les élèves du conseil inscrits à la maternelle. Aux fins du calcul de l’effectif quotidien moyen de jour du conseil en application de la présente disposition, l’élève qui est inscrit à un programme combiné de maternelle et de jardin d’enfants est réputé un élève à mi-temps.

5. Ajouter l’AAS liée aux programmes qui vise des classes de maternelle au produit obtenu en application de la disposition 4.

6. Déduire la somme obtenue en application de la disposition 5 de la somme obtenue en application de la disposition 2. Règl. de l’Ont. 154/01, par. 33 (3).

(4) La somme allouée par élève de l’élémentaire du conseil pour 2001-2002 est calculée de la manière suivante :

1. Additionner les sommes suivantes :

i. L’élément conseils ruraux et éloignés du conseil pour l’exercice.

ii. La somme indiquée à la colonne 2 du tableau 5 en regard du nom du conseil.

iii. L’élément transport des élèves du conseil pour l’exercice.

iv. L’élément administration et gestion du conseil pour l’exercice.

2. Diviser le total obtenu en application de la disposition 1 par l’effectif quotidien moyen de jour des élèves du conseil pour 2001-2002.

3. Calculer la part de l’AAS liée au matériel, calculée pour le conseil pour l’exercice, qui vise ses élèves de l’élémentaire.

4. Additionner la somme calculée en application de la disposition 4 du paragraphe 28 (3) pour le conseil pour l’exercice et la somme liée aux directeurs d’école élémentaire du conseil calculée en application de l’article 28.

5. Dans le cas d’un conseil scolaire de district de langue anglaise, calculer l’élément enseignement des langues pour les élèves de l’élémentaire en additionnant les sommes calculées en application des dispositions 3 et 4 du paragraphe 22 (2) et la part de la somme liée aux programmes d’ESL/ESD pour le conseil pour l’exercice qui vise ces mêmes élèves.

6. Dans le cas d’un conseil scolaire de district de langue française, calculer l’élément enseignement des langues pour les élèves de l’élémentaire, de la manière suivante :

i. Additionner les sommes calculées pour le conseil en application des dispositions 1 et 3 de l'article 26.

ii. Diviser le niveau de financement des programmes d’ALF pour le conseil pour l’exercice, calculé en application de l’article 27, par le nombre total de modules scolaires de l’élémentaire et du secondaire aux fins de l’ALF pour le conseil pour l’exercice. Multiplier le résultat par le nombre total de modules scolaires de l’élémentaire aux fins de l’ALF pour le conseil pour l’exercice.

iii. Calculer la part du niveau de financement des programmes de PDF pour le conseil pour l’exercice qui vise ses élèves de l’élémentaire.

iv. Additionner la somme prise en application de la sous-disposition i, le produit obtenu en application de la sous-disposition ii et la somme calculée en application de la sous-disposition iii.

7. Prendre la somme liée à l’élément rémunération des enseignants de l’élémentaire pour le conseil pour l’exercice.

8. Calculer une somme relativement au fonctionnement des écoles élémentaires, de la manière suivante :

i. Multiplier par 55,97 $ la superficie en mètres carrés redressée des écoles élémentaires requise pour le conseil calculée en application de l’article 36.

ii. Ajouter le total calculé en application de la disposition 16 du paragraphe 36 (3).

9. Additionner les sommes prises ou calculées pour le conseil en application des dispositions 3 à 8.

10. Diviser le total obtenu en application de la disposition 9 par l’effectif quotidien moyen de jour des élèves de l’élémentaire du conseil pour 2001-2002.

11. Additionner ce qui suit :

i. La somme de 3 580 $, au titre de l’élément éducation de base.

ii. La somme de 115 $, au titre de l’aide à l’apprentissage durant les premières années d’études.

iii. La somme de 500 $, au titre de la somme liée à l’éducation de l’enfance en difficulté fondée sur l’effectif pour les élèves de la maternelle à la troisième année.

iv. La somme obtenue en application de la disposition 2.

v. La somme obtenue en application de la disposition 10. Règl. de l’Ont. 154/01, par. 33 (4).

(5) L’AAS liée aux programmes qui vise des classes de maternelle est calculée de la manière suivante :

1. Calculer la part de l’AAS liée aux programmes pour le conseil pour l’exercice qui vise les élèves de l’élémentaire, en fonction des prévisions budgétaires que le conseil a remises en application de l’alinéa 231 (11) c) de la Loi pour l’exercice 2000-2001.

2. Diviser la somme calculée en application de la disposition 1 par l’effectif quotidien moyen de jour des élèves de l’élémentaire du conseil pour 2001-2002.

3. Multiplier la somme calculée en application de la disposition 2 par l’effectif quotidien moyen de jour du conseil, calculé en application de l’article 2 du Règlement de l’Ontario 168/00, en ne comptant que les élèves du conseil inscrits à la maternelle et, dans la mesure où certains de ces élèves y sont inscrits dans le cadre d’un programme combiné de maternelle et de jardin d’enfants, en comptant chacun d’eux comme élève à mi-temps. Règl. de l’Ont. 154/01, par. 33 (5).

Élément transport des élèves

34. L’élément transport des élèves pour un conseil scolaire de district pour l’exercice 2001-2002 est calculé de la manière suivante :

1. Prendre la somme calculée pour le conseil en application de la disposition 5 de l’article 35 du Règlement de l’Ontario 170/00.

2. Dans le cas du conseil scolaire de district appelé Superior-Greenstone District School Board, ajouter 30 200 $ à la somme visée à la disposition 1.

3. Dans le cas du conseil scolaire de district appelé Lakehead District School Board, ajouter 18 300 $ à la somme visée à la disposition 1.

4. Dans le cas du conseil scolaire de district appelé Keewatin-Patricia District School Board, ajouter 29 060 $ à la somme visée à la disposition 1.

5. Calculer l’effectif quotidien moyen de jour des élèves du conseil scolaire de district pour 2001-2002.

6. Prendre l’effectif quotidien moyen de jour des élèves du conseil pour 2000-2001, au sens du Règlement de l’Ontario 170/00.

7. Diviser le nombre obtenu en application de la disposition 5 par le nombre obtenu en application de la disposition 6.

8. Multiplier la somme qui se rapporte au conseil en application de la disposition 1, 2, 3 ou 4, selon le cas, par le nombre calculé en application de la disposition 7.

9. Ajouter la somme calculée en application de la disposition 8 au montant des dépenses engagées par le conseil au cours de l’exercice 2001-2002 que le ministre a approuvé à l’égard du transport des élèves à destination et en provenance de l’École provinciale pour aveugles, d’une école provinciale pour sourds ou d’une école d’application ouverte ou dirigée, en vertu d’une entente conclue avec le ministre, au profit d’élèves qui ont de graves anomalies de communication. Règl. de l’Ont. 154/01, art. 34.

Élément administration et gestion

35. (1) L’élément administration et gestion des conseils scolaires pour un conseil scolaire de district pour l’exercice 2001-2002 correspond au total des sommes visées aux dispositions suivantes :

1. La somme liée aux allocations et frais des membres du conseil et aux dépenses relatives à la représentation des élèves pour le conseil, calculée en application du paragraphe (2).

2. La somme liée aux directeurs de l’éducation et aux agents de supervision pour le conseil, calculée en application du paragraphe (4).

3. La somme liée aux frais d’administration pour le conseil, calculée en application du paragraphe (5).

4. La somme multi-municipalités pour le conseil, calculée en application du paragraphe (6). Règl. de l’Ont. 154/01, par. 35 (1).

(2) La somme liée aux allocations et frais des membres du conseil et aux dépenses relatives à la représentation des élèves pour le conseil est calculée de la manière suivante :

1. Multiplier le nombre des membres du conseil par 5 000 $ pour calculer leurs allocations. Pour l’application de la présente disposition et de la disposition 2, le nombre des membres du conseil est calculé en additionnant ce qui suit :

i. le nombre de membres déterminé pour le conseil en vertu du sous-alinéa 58.1 (2) k) (i) de la Loi,

ii. le nombre de représentants autochtones déterminé pour le conseil en vertu du paragraphe 188 (5) de la Loi.

2. Multiplier le nombre des membres du conseil par 5 000 $ pour calculer leurs frais.

3. Additionner les produits obtenus en application des dispositions 1 et 2.

4. Ajouter 10 000 $ à la somme calculée en application de la disposition 3 au titre des allocations supplémentaires versées au président et au vice-président.

5. Ajouter 5 000 $ à la somme calculée en application de la disposition 4 au titre des dépenses relatives à la représentation des élèves. Règl. de l’Ont. 154/01, par. 35 (2).

(3) Pour l’application du paragraphe (4), les élèves sont dénombrés en fonction de l’effectif quotidien moyen de jour des élèves du conseil pour 2001-2002. Règl. de l’Ont. 154/01, par. 35 (3).

(4) La somme liée aux directeurs de l’éducation et aux agents de supervision du conseil est calculée de la manière suivante :

1. Prévoir 418 000 $ comme somme de base.

2. Prévoir 11 $ par élève pour la première tranche de 10 000 élèves du conseil.

3. Prévoir 16 $ par élève pour la tranche suivante de 10 000 élèves du conseil.

4. Prévoir 21 $ par élève pour le reste des élèves du conseil.

5. Additionner les sommes prévues en application des dispositions 1 à 4.

6. Ajouter 2 pour cent de l’élément conseils ruraux et éloignés du conseil pour l’exercice.

7. Ajouter 0,5 pour cent de la somme indiquée à la colonne 2 du tableau 5 en regard du nom du conseil.

8. Ajouter 1 pour cent de la somme calculée pour le conseil au titre des nouvelles places en application de l’article 36. Règl. de l’Ont. 154/01, par. 35 (4).

(5) La somme liée aux frais d’administration pour le conseil est calculée de la manière suivante :

1. Prévoir 80 940 $ comme somme de base.

2. Ajouter le produit de 176 $ et de l’effectif quotidien moyen de jour des élèves du conseil pour 2001-2002.

3. Ajouter 11 pour cent de l’élément conseils ruraux et éloignés du conseil pour l’exercice.

4. Ajouter 0,5 pour cent de la somme indiquée à la colonne 2 du tableau 5 en regard du nom du conseil.

5. Ajouter 1 pour cent de la somme calculée pour le conseil au titre des nouvelles places en application de l'article 36. Règl. de l’Ont. 154/01, par. 35 (5).

(6) La somme multi-municipalités éventuelle pour un conseil est calculée conformément aux règles suivantes :

1. Si, le 1er septembre 2001, le territoire de compétence du conseil englobe, en totalité ou en partie, au moins 30 municipalités, mais au plus 49, la somme est calculée selon la formule suivante :

(n – 29) × 500 $

où «n» représente le nombre de ces municipalités.

2. Si, le 1er septembre 2001, le territoire de compétence du conseil englobe, en totalité ou en partie, au moins 50 municipalités, mais au plus 99, la somme est calculée selon la formule suivante :

10 000 $ + [(n – 49) × 750 $]

où «n» représente le nombre de ces municipalités.

3. Si, le 1er septembre 2001, le territoire de compétence du conseil englobe, en totalité ou en partie, au moins 100 municipalités, la somme est calculée selon la formule suivante :

47 500 $ + [(n – 99) × 1 000 $]

où «n» représente le nombre de ces municipalités. Règl. de l’Ont. 154/01, par. 35 (6).

(7) Pour l’application du paragraphe (6), une municipalité qui est réputée une municipalité de district n’est pas comptée comme une municipalité. Règl. de l’Ont. 154/01, par. 35 (7).

Élément installations d’accueil pour les élèves

36. (1) Pour l’application du présent article :

a) une école d’un conseil est une école élémentaire si le conseil l’a identifiée comme telle conformément à la publication de janvier 1998 du ministère intitulée «Guide de collecte des données pour le système d’inventaire des installations scolaires»;

b) une école d’un conseil est une école secondaire si le conseil l’a identifiée comme telle conformément à la publication de janvier 1998 du ministère intitulée «Guide de collecte des données pour le système d’inventaire des installations scolaires». Règl. de l’Ont. 154/01, par. 36 (1).

(2) L’élément installations d’accueil pour les élèves pour un conseil scolaire de district pour l’exercice 2001-2002 correspond au total des sommes indiquées pour le conseil pour l’exercice dans les dispositions suivantes :

1. La somme liée au fonctionnement des écoles.

2. La somme liée à la réfection des écoles.

3. La somme liée aux nouvelles places.

4. La somme liée aux engagements d’immobilisations non réalisés. Règl. de l’Ont. 154/01, par. 36 (2).

(3) La somme liée au fonctionnement des écoles pour le conseil pour l’exercice est calculée de la manière suivante :

1. Calculer l’effectif quotidien moyen de jour des élèves de l’élémentaire du conseil pour 2001-2002.

2. Multiplier le nombre calculé en application de la disposition 1 par la superficie repère requise par élève de 9,29 mètres carrés, pour obtenir la superficie des écoles élémentaires requise pour le conseil.

3. Calculer, en mètres carrés, la superficie redressée des écoles élémentaires requise pour le conseil en appliquant, à la valeur calculée en application de la disposition 2, le facteur relatif à la superficie supplémentaire des écoles élémentaires que le ministre approuve pour le conseil conformément aux paragraphes (4) et (5).

4. Calculer l’effectif quotidien moyen de jour du conseil pour l’exercice 2001-2002 conformément à l’article 2 du règlement sur l’effectif quotidien moyen de jour de 2001-2002, en ne comptant que les élèves qui sont âgés d’au moins 21 ans le 31 décembre 2001.

5. Calculer l’effectif quotidien moyen de l’éducation permanente du conseil pour l’exercice 2001-2002 conformément à l’article 3 du règlement sur l’effectif quotidien moyen de 2001-2002, en ne comptant que les élèves inscrits à un cours pour lequel ils peuvent obtenir un crédit et dans lequel l’enseignement est dispensé entre 8 h et 17 h et en excluant les élèves suivants :

i. les élèves inscrits à un cours d’éducation permanente dispensé principalement par des moyens autres qu’un enseignement en classe,

ii. les élèves auxquels s’applique le paragraphe 49 (6) de la Loi,

iii. les élèves à l’égard desquels le conseil impose des droits en application du paragraphe 8 (2) du règlement sur les droits de 2001-2002.

6. Calculer l’effectif quotidien moyen des cours d’été du conseil pour l’exercice 2001-2002 conformément à l’article 4 du règlement sur l’effectif quotidien moyen de 2001-2002, en excluant les élèves suivants :

i. les élèves auxquels s’applique le paragraphe 49 (6) de la Loi,

ii. les élèves à l’égard desquels le conseil impose des droits en application du paragraphe 8 (3) du règlement sur les droits de 2001-2002.

7. Additionner les nombres calculés en application des dispositions 4, 5 et 6.

8. Multiplier le total obtenu en application de la disposition 7 par la superficie repère requise par élève de 9,29 mètres carrés pour obtenir la superficie liée à l’éducation des adultes, à l’éducation permanente et aux cours d’été requise pour le conseil.

9. Calculer, en mètres carrés, la superficie redressée liée à l’éducation des adultes, à l’éducation permanente et aux cours d’été requise pour le conseil en appliquant, à la valeur calculée en application de la disposition 8, le facteur relatif à la superficie supplémentaire liée à l’éducation des adultes, à l’éducation permanente et aux cours d’été que le ministre approuve pour le conseil conformément au paragraphe (6).

10. Calculer l’effectif quotidien moyen de jour des élèves du secondaire du conseil pour 2001-2002.

11. Multiplier le nombre calculé en application de la disposition 10 par la superficie repère requise par élève de 12,07 mètres carrés pour obtenir la superficie des écoles secondaires requise pour le conseil.

12. Calculer, en mètres carrés, la superficie redressée des écoles secondaires requise pour le conseil en appliquant, à la valeur calculée en application de la disposition 11, le facteur relatif à la superficie supplémentaire des écoles secondaires que le ministre approuve pour le conseil conformément au paragraphe (8).

13. Obtenir la superficie totale en mètres carrés redressée requise pour le conseil en additionnant les valeurs suivantes :

i. La superficie redressée des écoles élémentaires requise pour le conseil calculée en application de la disposition 3.

ii. La superficie redressée liée à l’éducation des adultes, à l’éducation permanente et aux cours d’été requise pour le conseil, calculée en application de la disposition 9.

iii. La superficie redressée des écoles secondaires requise pour le conseil, calculée en application de la disposition 12.

14. Multiplier le nombre obtenu en application de la disposition 13 par le coût repère de fonctionnement de 55,97 $ le mètre carré.

15. Pour chaque école élémentaire du conseil, calculer une somme complémentaire liée au fonctionnement des écoles, de la manière suivante :

i. Calculer l’effectif quotidien moyen de jour des élèves du conseil pour 2001-2002, en ne comptant que les élèves du conseil qui sont inscrits à l’école.

ii. Calculer la capacité d’accueil de l’école, exprimée en places, conformément au paragraphe (35). Toutefois, la capacité d’une école pour laquelle le nombre obtenu en application de la sous-disposition i est nul est réputée nulle pour l’application de la présente disposition.

iii. Multiplier le nombre calculé en application de la sous-disposition i par la superficie repère requise par élève de 9,29 mètres carrés.

iv. Multiplier le nombre obtenu en application de la sous-disposition iii par le coût repère de fonctionnement de 55,97 $ le mètre carré.

v. Multiplier le nombre obtenu en application de la sous-disposition iv par le facteur relatif à la superficie supplémentaire des écoles élémentaires que le ministre approuve pour le conseil conformément aux paragraphes (4) et (5).

vi. Si l’école n’est pas une école à laquelle s’applique la disposition 12 ou 13 du paragraphe 28 (2), prendre la somme éventuelle calculée pour l’école en application de la disposition 4 du paragraphe 28 (3).

vii. Multiplier la somme prise en application de la sous-disposition vi par 0,25.

viii. Si l’école est une école à laquelle s’applique la disposition 12 ou 13 du paragraphe 28 (2), prendre la somme calculée en application de la disposition 4 du paragraphe 28 (3) pour le groupe d’écoles dont l’école fait partie.

ix. Multiplier la somme prise en application de la sous-disposition viii par l’effectif de jour à temps plein ou l’équivalent pour le conseil au 31 octobre 2001, en ne comptant que les élèves du conseil inscrits à l’école.

x. Diviser le produit obtenu en application de la sous-disposition ix par l’effectif de jour à temps plein ou l’équivalent pour le conseil au 31 octobre 2001, en ne comptant que les élèves du conseil inscrits dans le groupe d’écoles dont l’école fait partie.

xi. Multiplier le quotient obtenu en application de la sous-disposition x par 0,25.

xii. Additionner les nombres obtenus en application des sous-dispositions v, vii et xi.

xiii. Multiplier la capacité d’accueil de l’école, exprimée en places, calculée en application de la sous-disposition ii, par la superficie repère requise par élève de 9,29 mètres carrés.

xiv. Multiplier le nombre obtenu en application de la sous-disposition xiii par le coût repère de fonctionnement de 55,97 $ le mètre carré.

xv. Multiplier le nombre obtenu en application de la sous-disposition xiv par le facteur relatif à la superficie supplémentaire des écoles élémentaires que le ministre approuve pour le conseil conformément aux paragraphes (4) et (5).

xvi. Multiplier le nombre obtenu en application de la sous-disposition xv par 0,2.

xvii. Soustraire le nombre obtenu en application de la sous-disposition xii de celui obtenu en application de la sous-disposition xv.

xviii. Si le nombre obtenu en application de la sous-disposition xvii est nul ou négatif ou que le nombre obtenu en application de la sous-disposition i est nul, la somme complémentaire liée au fonctionnement des écoles pour l’école en question est de zéro; sinon, elle correspond au moindre du nombre obtenu en application de la sous-disposition xvi et de celui obtenu en application de la sous-disposition xvii.

16. Additionner les sommes complémentaires liées au fonctionnement des écoles, calculées en application de la disposition 15, pour chacune des écoles élémentaires du conseil.

17. Pour chaque école secondaire du conseil, calculer une somme complémentaire liée au fonctionnement des écoles, de la manière suivante :

i. Calculer l’effectif quotidien moyen de jour des élèves du conseil pour 2001-2002, en ne comptant que les élèves du conseil qui sont inscrits à l’école.

ii. Calculer la capacité d’accueil de l’école, exprimée en places, conformément au paragraphe (35). Toutefois, la capacité d’une école pour laquelle le nombre obtenu en application de la sous-disposition i est nul est réputée nulle pour l’application de la présente disposition.

iii. Multiplier le nombre calculé en application de la sous-disposition i par la superficie repère requise par élève de 12,07 mètres carrés.

iv. Multiplier le nombre obtenu en application de la sous-disposition iii par le coût repère de fonctionnement de 55,97 $ le mètre carré.

v. Multiplier le nombre obtenu en application de la sous-disposition iv par le facteur relatif à la superficie supplémentaire des écoles secondaires que le ministre approuve pour le conseil conformément au paragraphe (8).

vi. Prendre la somme éventuelle calculée pour l’école en application de la disposition 8 du paragraphe 28 (3).

vii. Multiplier la somme prise en application de la sous-disposition vi par 0,25.

viii. Additionner le nombre obtenu en application de la sous-disposition vii et celui obtenu en application de la sous-disposition v.

ix. Multiplier la capacité d’accueil de l’école, exprimée en places, calculée en application de la sous-disposition ii, par la superficie repère requise par élève de 12,07 mètres carrés.

x. Multiplier le nombre obtenu en application de la sous-disposition ix par le coût repère de fonctionnement de 55,97 $ le mètre carré.

xi. Multiplier le nombre obtenu en application de la sous-disposition x par le facteur relatif à la superficie supplémentaire des écoles secondaires que le ministre approuve pour le conseil conformément au paragraphe (8).

xii. Multiplier le nombre obtenu en application de la sous-disposition xi par 0,2.

xiii. Soustraire le nombre obtenu en application de la sous-disposition viii de celui obtenu en application de la sous-disposition xi.

xiv. Si le nombre obtenu en application de la sous-disposition xiii est nul ou négatif ou que le nombre obtenu en application de la sous-disposition i est nul, la somme complémentaire liée au fonctionnement des écoles pour l’école en question est de zéro; sinon, elle correspond au moindre du nombre obtenu en application de la sous-disposition xii et de celui obtenu en application de la sous-disposition xiii.

18. Additionner les sommes complémentaires liées au fonctionnement des écoles, calculées en application de la disposition 17, pour chacune des écoles secondaires du conseil.

19. Additionner les sommes obtenues pour le conseil en application des dispositions 14, 16 et 18 pour obtenir la somme liée au fonctionnement des écoles pour le conseil. Règl. de l’Ont. 154/01, par. 36 (3).

(4) Pour l’application de la disposition 3 du paragraphe (3), le ministre approuve le facteur relatif à la superficie supplémentaire des écoles élémentaires pour un conseil qu’il estime indiqué pour tenir compte des besoins en matière d’espace supérieurs à la normale qui sont propres au conseil et qui découlent de l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

a) le conseil fait fonctionner une école qu’il est raisonnable de croire trop grande pour la collectivité qu’elle dessert, pour quelque raison que ce soit, notamment la baisse des effectifs;

b) le conseil fait fonctionner une école dans un bâtiment dont il est raisonnable de trouver que les caractéristiques physiques ne correspondent pas à la superficie repère requise visée au paragraphe (3) ni ne peuvent être modifiées facilement pour y correspondre;

c) le conseil a des besoins en matière d’espace supérieurs à la normale parce qu’il dessert un nombre supérieur à la normale d’élèves qui sont inscrits à des programmes d’enseignement à l’enfance en difficulté ou à d’autres programmes d’enseignement qui ont besoin de beaucoup d’espace;

d) il existe d’autres circonstances approuvées par le ministre. Règl. de l’Ont. 154/01, par. 36 (4).

(5) Lors du calcul d’une somme pour l’application du paragraphe (4), le ministre tient compte de l’incidence des circonstances visées aux alinéas (4) a) à d) sur les besoins du conseil en matière d’espace. Règl. de l’Ont. 154/01, par. 36 (5).

(6) Sous réserve du paragraphe (7), les paragraphes (4) et (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, pour obliger le ministre à approuver un facteur relatif à la superficie supplémentaire liée à l’éducation des adultes, à l’éducation permanente et aux cours d’été pour un conseil. À cette fin, la mention de la superficie des écoles élémentaires est réputée une mention de la superficie liée à l’éducation des adultes, à l’éducation permanente et aux cours d’été. Règl. de l’Ont. 154/01, par. 36 (6).

(7) Le ministre ne doit pas approuver, en vertu du paragraphe (6), un facteur pour un conseil qui est supérieur à celui qu’il a approuvé en vertu du paragraphe (8). Règl. de l’Ont. 154/01, par. 36 (7).

(8) Les paragraphes (4) et (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, pour obliger le ministre à approuver un facteur relatif à la superficie supplémentaire des écoles secondaires pour un conseil. À cette fin, la mention de la superficie des écoles élémentaires est réputée une mention de la superficie des écoles secondaires. Règl. de l’Ont. 154/01, par. 36 (8).

(9) La somme liée à la réfection des écoles pour le conseil est calculée de la manière suivante :

1. Prendre le pourcentage, calculé par le conseil et approuvé par le ministre, de la superficie totale réelle des écoles élémentaires du conseil qui se rapporte aux bâtiments qui datent de moins de 20 ans.

2. Appliquer le pourcentage visé à la disposition 1 au coût repère au mètre carré de réfection des écoles de 6,89 $.

3. Prendre le pourcentage, calculé par le conseil et approuvé par le ministre, de la superficie totale réelle des écoles élémentaires du conseil qui se rapporte aux bâtiments qui datent d’au moins 20 ans.

4. Appliquer le pourcentage visé à la disposition 3 au coût repère au mètre carré de réfection des écoles de 10,33 $.

5. Additionner les sommes obtenues en application des dispositions 2 et 4 pour obtenir le coût repère moyen pondéré au mètre carré de réfection des écoles élémentaires.

6. Multiplier la somme obtenue en application de la disposition 5 par la superficie redressée des écoles élémentaires requise pour le conseil calculée en application de la disposition 3 du paragraphe (3).

7. Prendre le pourcentage, calculé par le conseil et approuvé par le ministre, de la superficie totale réelle des écoles secondaires du conseil qui se rapporte aux bâtiments qui datent de moins de 20 ans.

8. Appliquer le pourcentage visé à la disposition 7 au coût repère au mètre carré de réfection des écoles de 6,89 $.

9. Prendre le pourcentage, calculé par le conseil et approuvé par le ministre, de la superficie totale réelle des écoles secondaires du conseil qui se rapporte aux bâtiments qui datent d’au moins 20 ans.

10. Appliquer le pourcentage visé à la disposition 9 au coût repère au mètre carré de réfection des écoles de 10,33 $.

11. Additionner les sommes obtenues en application des dispositions 8 et 10 pour obtenir le coût repère moyen pondéré au mètre carré de réfection des écoles secondaires.

12. Multiplier la somme obtenue en application de la disposition 11 par la superficie redressée des écoles secondaires requise pour le conseil calculée en application de la disposition 12 du paragraphe (3).

13. Multiplier la somme obtenue en application de la disposition 11 par la superficie redressée liée à l’éducation des adultes, à l’éducation permanente et aux cours d’été requise pour le conseil calculée en application de la disposition 9 du paragraphe (3).

14. Pour chaque école élémentaire du conseil, calculer une somme complémentaire liée à la réfection des écoles, de la manière suivante :

i. Calculer l’effectif quotidien moyen de jour des élèves du conseil pour 2001-2002, en ne comptant que les élèves du conseil qui sont inscrits à l’école.

ii. Calculer la capacité d’accueil de l’école, exprimée en places, conformément au paragraphe (35). Toutefois, la capacité d’une école pour laquelle le nombre obtenu en application de la sous-disposition i est nul est réputée nulle pour l’application de la présente disposition.

iii. Multiplier le nombre calculé en application de la sous-disposition i par la superficie repère requise par élève de 9,29 mètres carrés.

iv. Multiplier le nombre obtenu en application de la sous-disposition iii par le coût repère moyen pondéré au mètre carré de réfection des écoles élémentaires, calculé pour le conseil en application de la disposition 5.

v. Multiplier le nombre obtenu en application de la sous-disposition iv par le facteur relatif à la superficie supplémentaire des écoles élémentaires que le ministre approuve pour le conseil conformément aux paragraphes (4) et (5).

vi. Multiplier la capacité d’accueil de l’école, exprimée en places, calculée en application de la sous-disposition ii, par la superficie repère requise par élève de 9,29 mètres carrés.

vii. Multiplier le nombre obtenu en application de la sous-disposition vi par le coût repère moyen pondéré au mètre carré de réfection des écoles élémentaires, calculé pour le conseil en application de la disposition 5.

viii. Multiplier le nombre obtenu en application de la sous-disposition vii par le facteur relatif à la superficie supplémentaire des écoles élémentaires que le ministre approuve pour le conseil conformément aux paragraphes (4) et (5).

ix. Multiplier le nombre obtenu en application de la sous-disposition viii par 0,2.

x. Soustraire le nombre obtenu en application de la sous-disposition v de celui obtenu en application de la sous-disposition viii.

xi. Si le nombre obtenu en application de la sous-disposition x est nul ou négatif ou que le nombre obtenu en application de la sous-disposition i est nul, la somme complémentaire liée à la réfection des écoles pour l’école en question est de zéro; sinon, elle correspond au moindre du nombre obtenu en application de la sous-disposition ix et de celui obtenu en application de la sous-disposition x.

15. Additionner les sommes complémentaires liées à la réfection des écoles, calculées en application de la disposition 14, pour chacune des écoles élémentaires du conseil.

16. Pour chaque école secondaire du conseil, calculer une somme complémentaire liée à la réfection des écoles, de la manière suivante :

i. Calculer l’effectif quotidien moyen de jour des élèves du conseil pour 2001-2002, en ne comptant que les élèves du conseil qui sont inscrits à l’école.

ii. Calculer la capacité d’accueil de l’école, exprimée en places, conformément au paragraphe (35). Toutefois, la capacité d’une école pour laquelle le nombre obtenu en application de la sous-disposition i est nul est réputée nulle pour l’application de la présente disposition.

iii. Multiplier le nombre calculé en application de la sous-disposition i par la superficie repère requise par élève de 12,07 mètres carrés.

iv. Multiplier le nombre obtenu en application de la sous-disposition iii par le coût repère moyen pondéré au mètre carré de réfection des écoles secondaires, calculé pour le conseil en application de la disposition 11.

v. Multiplier le nombre obtenu en application de la sous-disposition iv par le facteur relatif à la superficie supplémentaire des écoles secondaires que le ministre approuve pour le conseil conformément au paragraphe (8).

vi. Multiplier la capacité d’accueil de l’école, exprimée en places, calculée en application de la sous-disposition ii, par la superficie repère requise par élève de 12,07 mètres carrés.

vii. Multiplier le nombre obtenu en application de la sous-disposition vi par le coût repère moyen pondéré au mètre carré de réfection des écoles secondaires, calculé pour le conseil en application de la disposition 11.

viii. Multiplier le nombre obtenu en application de la sous-disposition vii par le facteur relatif à la superficie supplémentaire des écoles secondaires que le ministre approuve pour le conseil conformément au paragraphe (8).

ix. Multiplier le nombre obtenu en application de la sous-disposition viii par 0,2.

x. Soustraire le nombre obtenu en application de la sous-disposition v de celui obtenu en application de la sous-disposition viii.

xi. Si le nombre obtenu en application de la sous-disposition x est nul ou négatif ou que le nombre obtenu en application de la sous-disposition i est nul, la somme complémentaire liée à la réfection des écoles pour l’école en question est de zéro; sinon, elle correspond au moindre du nombre obtenu en application de la sous-disposition ix et de celui obtenu en application de la sous-disposition x.

17. Additionner les sommes complémentaires liées à la réfection des écoles, calculées en application de la disposition 16, pour chacune des écoles secondaires du conseil.

18. Additionner les sommes obtenues en application des dispositions 6, 12, 13, 15 et 17 pour obtenir la somme liée à la réfection des écoles pour le conseil. Règl. de l’Ont. 154/01, par. 36 (9); Règl. de l’Ont. 94/02, art. 4.

(10) La somme liée aux nouvelles places pour le conseil pour l’exercice est calculée de la manière suivante :

1. Calculer l’effectif quotidien moyen de jour des élèves de l’élémentaire du conseil pour 2001-2002.

2. Soustraire du nombre calculé en application de la disposition 1 la capacité d’accueil à l’élémentaire du conseil, exprimée en places, que le ministre calcule conformément au paragraphe (15).

3. Multiplier le nombre obtenu en application de la disposition 2, s’il est positif, par la superficie repère requise de 9,29 mètres carrés.

4. Multiplier le produit obtenu en application de la disposition 3 par le coût repère de construction de nouvelles écoles de 118,40 $ le mètre carré.

5. Ajouter le nombre éventuel de nouvelles places dont le conseil a eu besoin par suite de l’augmentation de l’effectif à l’élémentaire, si le nombre obtenu en application de la disposition 2 correspond à 0 ou à un chiffre négatif.

6. Multiplier le nombre obtenu en application de la disposition 5 par la superficie repère requise de 9,29 mètres carrés.

7. Multiplier le produit obtenu en application de la disposition 6 par le coût repère de construction de nouvelles écoles de 118,40 $ le mètre carré.

8. Prendre le nombre de nouvelles places requises à l’élémentaire aux fins du redressement temporaire des immobilisations indiqué à la colonne 2 du tableau 7 en regard du nom du conseil.

9. Multiplier le nombre obtenu en application de la disposition 8 par la superficie repère requise de 9,29 mètres carrés.

10. Multiplier le produit obtenu en application de la disposition 9 par le coût repère de construction de nouvelles écoles de 118,40 $ le mètre carré.

11. Calculer l’effectif quotidien moyen de jour des élèves du secondaire du conseil pour 2001-2002.

12. Soustraire du nombre calculé en application de la disposition 11 la capacité d’accueil au secondaire du conseil, exprimée en places, que le ministre calcule conformément au paragraphe (15).

13. Multiplier le nombre obtenu en application de la disposition 12, s’il est positif, par la superficie repère requise de 12,07 mètres carrés.

14. Multiplier le produit obtenu en application de la disposition 13 par le coût repère de construction de nouvelles écoles de 129,17 $ le mètre carré.

15. Ajouter le nombre éventuel de nouvelles places dont le conseil a eu besoin par suite de l’augmentation de l’effectif au secondaire, si le nombre obtenu en application de la disposition 12 correspond à 0 ou à un chiffre négatif.

16. Multiplier le nombre obtenu en application de la disposition 15 par la superficie repère requise de 12,07 mètres carrés.

17. Multiplier le produit obtenu en application de la disposition 16 par le coût repère de construction de nouvelles écoles de 129,17 $ le mètre carré.

18. Prendre le nombre de nouvelles places requises au secondaire aux fins du redressement temporaire des immobilisations indiqué à la colonne 3 du tableau 7 en regard du nom du conseil.

19. Multiplier le nombre obtenu en application de la disposition 18 par la superficie repère requise de 12,07 mètres carrés.

20. Multiplier le produit obtenu en application de la disposition 19 par le coût repère de construction de nouvelles écoles de 129,17 $ le mètre carré.

21. Additionner les produits obtenus en application des dispositions 4, 7, 10, 14, 17 et 20.

22. Multiplier la somme obtenue en application de la disposition 21 par le facteur de redressement géographique précisé pour le conseil au tableau 8.

23. Si le produit obtenu en application de la disposition 22 est supérieur à 20 millions de dollars, le ramener à cette somme.

24. Si le ministre est convaincu que le conseil a entrepris au plus tard le 31 août 2001 des travaux de construction dont la valeur totale est égale ou supérieure à 200 millions de dollars relativement à des projets mentionnés dans le Rapport sur les nouvelles installations scolaires énoncé à la page 26 de la note de service du 7 janvier 2000 de la sous-ministre de l’Éducation à l’attention des directeurs et directrices de l’éducation intitulée «Cadre de responsabilités — Subventions pour les installations destinées aux élèves» et que le public peut consulter aux bureaux du ministère de l’Éducation, au 900, rue Bay, Toronto (Ontario) M7A 1L2, et que le financement de ces travaux doit provenir en tout ou en partie de sommes calculées pour le conseil en application du présent paragraphe ou d’une disposition qu’il remplace, ajouter à la somme calculée en application de la disposition 23 la somme calculée de la manière suivante afin d’obtenir la somme liée aux nouvelles places pour le conseil :

i. Soustraire 20 millions de dollars de la somme calculée en application du paragraphe 37 (10) du Règlement de l’Ontario 170/00. Une différence négative est réputée nulle.

ii. Soustraire 20 millions de dollars de la somme calculée en application du paragraphe 38 (11) du Règlement de l’Ontario 214/99, tel qu’il existait avant d’être abrogé par le Règlement de l’Ontario 391/05 pris en application de la Loi. Une différence négative est réputée nulle.

iii. Soustraire 20 millions de dollars de la somme calculée en application de la disposition 10 du paragraphe 37 (8) du Règlement de l’Ontario 287/98, tel qu’il existait avant d’être abrogé par le Règlement de l’Ontario 223/04 pris en application de la Loi. Une différence négative est réputée nulle.

iv. Additionner les sommes calculées en application des sous-dispositions i, ii et iii.

v. Diviser le total obtenu en application de la sous-disposition iv par 11 696 $ et arrondir le quotient à une décimale près.

vi. Multiplier le quotient obtenu en application de la sous-disposition v par la superficie repère requise de 9,29 mètres carrés.

vii. Multiplier le produit obtenu en application de la sous-disposition vi par le coût repère de construction de nouvelles écoles de 118,40 $ le mètre carré.

viii. Soustraire 20 millions de dollars du produit obtenu en application de la disposition 22. Une différence négative est réputée nulle.

ix. Additionner la différence obtenue en application de la sous-disposition viii et le produit obtenu en application de la sous-disposition vii. Règl. de l’Ont. 154/01, par. 36 (10); Règl. de l’Ont. 226/04, art. 2; Règl. de l’Ont. 394/05, par. 2 (1).

(11) Le nombre éventuel de nouvelles places dont le conseil a eu besoin par suite de l’augmentation de l’effectif à l’élémentaire est calculé en additionnant les nombres obtenus en application du paragraphe (12) pour chaque école élémentaire du conseil à l’égard de laquelle les conditions des dispositions suivantes sont réunies :

1. L’effectif de 2000-2001 de l’école a dépassé d’au moins 100 la capacité d’accueil déclarée pour 2000-2001 de l’école.

2. L’effectif de 1999-2000 de l’école a dépassé d’au moins 100 la capacité d’accueil déclarée pour 1999-2000 de l’école.

3. La capacité d’accueil déclarée pour 2000-2001 totale des autres écoles élémentaires du conseil qui sont situées à huit kilomètres par route au plus de l’école dépasse leur effectif de 2000-2001 total d’un nombre inférieur au nombre de nouvelles places dont le conseil a besoin par suite de l’augmentation de l’effectif à l’élémentaire qui serait calculé à l’égard de l’école en application du paragraphe (12). Règl. de l’Ont. 154/01, par. 36 (11).

(12) Le nombre de nouvelles places dont le conseil a eu besoin par suite de l’augmentation de l’effectif à l’élémentaire pour chaque école élémentaire correspond à la moyenne des chiffres suivants :

a) la différence entre l’effectif de 1999-2000 et la capacité d’accueil déclarée pour 1999-2000 de l’école;

b) la différence entre l’effectif de 2000-2001 et la capacité d’accueil déclarée pour 2000-2001 de l’école. Règl. de l’Ont. 154/01, par. 36 (12).

(13) Le nombre éventuel de nouvelles places dont le conseil a eu besoin par suite de l’augmentation de l’effectif au secondaire est calculé en additionnant les nombres obtenus en application du paragraphe (14) pour chaque école secondaire du conseil à l’égard de laquelle les conditions des dispositions suivantes sont réunies :

1. L’effectif de 2000-2001 de l’école a dépassé d’au moins 100 la capacité d’accueil déclarée pour 2000-2001 de l’école.

2. L’effectif de 1999-2000 de l’école a dépassé d’au moins 100 la capacité d’accueil déclarée pour 1999-2000 de l’école.

3. La capacité d’accueil déclarée pour 2000-2001 totale des autres écoles secondaires du conseil qui sont situées à 32 kilomètres par route au plus de l’école dépasse leur effectif de 2000-2001 total d’un nombre inférieur au nombre de nouvelles places dont le conseil a besoin par suite de l’augmentation de l’effectif au secondaire qui serait calculé à l’égard de l’école en application du paragraphe (14). Règl. de l’Ont. 154/01, par. 36 (13).

(14) Le nombre de nouvelles places dont le conseil a eu besoin par suite de l’augmentation de l’effectif au secondaire pour chaque école secondaire correspond à la moyenne des chiffres suivants :

a) la différence entre l’effectif de 1999-2000 et la capacité d’accueil déclarée pour 1999-2000 de l’école;

b) la différence entre l’effectif de 2000-2001 et la capacité d’accueil déclarée pour 2000-2001 de l’école. Règl. de l’Ont. 154/01, par. 36 (14).

(15) Pour l’application des dispositions 2 et 12 du paragraphe (10), la capacité d’accueil à l’élémentaire et la capacité d’accueil au secondaire du conseil sont respectivement la capacité d’accueil à l’élémentaire et la capacité d’accueil au secondaire calculées pour le conseil en application du Règlement de l’Ontario 170/00, sous réserve des redressements suivants :

1. Redresser, s’il y a lieu, la capacité d’accueil à l’élémentaire ou la capacité d’accueil au secondaire calculée pour le conseil en application du Règlement de l’Ontario 170/00 conformément au paragraphe (17).

2. Redresser, s’il y a lieu, le résultat obtenu en application de la disposition 1 conformément aux paragraphes (19), (20), (22), (23), (25), (26), (28), (29), (30), (31), (32) et (33). Règl. de l’Ont. 154/01, par. 36 (15).

(16) Le ministre établit les charges et les catégories d’aires d’enseignement de la manière suivante :

1. À partir des données sur les installations scolaires, le ministre désigne des catégories d’aires d’enseignement. Lorsqu’il désigne ces catégories, il tient compte, notamment, des catégories figurant dans le rapport d’août 1998 du Comité d’étude des subventions pour les installations destinées aux élèves, que le ministère a remis aux conseils scolaires en septembre 1998 et que le public peut consulter aux bureaux du ministère de l’Éducation, au 900, rue Bay, Toronto (Ontario) M7A 1L2.

2. Le ministre affecte une charge à chaque catégorie d’aires d’enseignement qu’il désigne en application de la disposition 1, en fonction du nombre d’élèves qu’il est raisonnablement possible d’accueillir dans chacune d’elles. Lorsqu’il calcule ce nombre, il tient compte des facteurs qui sont pertinents à son avis, notamment les facteurs liés aux caractéristiques physiques de la catégorie d’aire d’enseignement et l’effectif des classes exigé en application de l’article 170.1 de la Loi. Règl. de l’Ont. 154/01, par. 36 (16).

(17) Le ministre effectue, en application de la disposition 1 du paragraphe (15), les redressements qu’il estime indiqués afin de comptabiliser les sommes qu’un conseil a reçues d’un autre relativement à une décision prise en application du Règlement de l’Ontario 460/97 à l’égard de l’affectation d’un élément d’actif d’un ancien conseil. Règl. de l’Ont. 154/01, par. 36 (17).

(18) Le paragraphe (19) ou (20) s’applique à l’égard d’une école élémentaire ou secondaire d’un conseil si, au cours de l’année civile 2000, le conseil, selon le cas :

a) a présenté, en vertu du Règlement de l’Ontario 444/98, une proposition d’aliénation de l’école, sans contrepartie, en faveur de la Société immobilière de l’Ontario ou d’un conseil;

b) a avisé le ministre par écrit de l’aliénation de l’école conformément à une ordonnance prise par l’ancienne Commission d’amélioration de l’éducation en vertu du Règlement de l’Ontario 460/97. Règl. de l’Ont. 154/01, par. 36 (18).

(19) La capacité d’accueil à l’élémentaire calculée pour le conseil en application du paragraphe (15) est redressée de la manière suivante :

1. Pour chaque école élémentaire du conseil à laquelle s’applique le paragraphe (18), appliquer les charges établies en application du paragraphe (16) aux aires d’enseignement de l’école, classées en application du même paragraphe.

2. Additionner les nombres obtenus en application de la disposition 1 pour les écoles élémentaires du conseil.

3. Soustraire le total obtenu en application de la disposition 2 de la capacité d’accueil à l’élémentaire calculée pour le conseil en application du paragraphe (15). Règl. de l’Ont. 154/01, par. 36 (19).

(20) La capacité d’accueil au secondaire calculée pour le conseil en application du paragraphe (15) est redressée de la manière suivante :

1. Pour chaque école secondaire du conseil à laquelle s’applique le paragraphe (18), appliquer les charges établies en application du paragraphe (16) aux aires d’enseignement de l’école, classées en application du même paragraphe.

2. Additionner les nombres obtenus en application de la disposition 1 pour les écoles secondaires du conseil.

3. Soustraire le total obtenu en application de la disposition 2 de la capacité d’accueil au secondaire calculée pour le conseil en application du paragraphe (15). Règl. de l’Ont. 154/01, par. 36 (20).

(21) Le paragraphe (22) ou (23) s’applique à l’égard d’une école élémentaire ou secondaire du conseil dont celui-ci fait l’acquisition par suite d’une proposition d’aliénation de l’école, sans contrepartie, présentée par un autre conseil au cours de l’année civile 2000 en vertu du Règlement de l’Ontario 444/98. Règl. de l’Ont. 154/01, par. 36 (21).

(22) La capacité d’accueil à l’élémentaire calculée pour le conseil en application du paragraphe (15) est redressée de la manière suivante :

1. Pour chaque école élémentaire du conseil à laquelle s’applique le paragraphe (21), appliquer les charges établies en application du paragraphe (16) aux aires d’enseignement de l’école, classées en application du même paragraphe.

2. Additionner les nombres obtenus en application de la disposition 1 pour les écoles élémentaires du conseil.

3. Additionner le total obtenu en application de la disposition 2 et la capacité d’accueil à l’élémentaire calculée pour le conseil en application du paragraphe (15). Règl. de l’Ont. 154/01, par. 36 (22).

(23) La capacité d’accueil au secondaire calculée pour le conseil en application du paragraphe (15) est redressée de la manière suivante :

1. Pour chaque école secondaire du conseil à laquelle s’applique le paragraphe (21), appliquer les charges établies en application du paragraphe (16) aux aires d’enseignement de l’école, classées en application du même paragraphe.

2. Additionner les nombres obtenus en application de la disposition 1 pour les écoles secondaires du conseil.

3. Additionner le total obtenu en application de la disposition 2 et la capacité d’accueil au secondaire calculée pour le conseil en application du paragraphe (15). Règl. de l’Ont. 154/01, par. 36 (23).

(24) Le paragraphe (25) ou (26) s’applique à l’égard d’une école élémentaire ou secondaire d’un conseil si les conditions suivantes sont réunies :

a) au cours de l’année civile 2000, le conseil s’est entendu avec un autre conseil pour aliéner l’école élémentaire ou secondaire en faveur de l’autre conseil, à condition que ce dernier lui transfère une de ses écoles élémentaires ou secondaires;

b) l’entente visée à l’alinéa a) n’est pas une entente mettant en application une ordonnance de la Commission d’amélioration de l’éducation;

c) avant la conclusion de l’entente visée à l’alinéa a), le ministre a indiqué par écrit qu’à son avis le transfert prévu par l’entente :

(i) était conforme aux projets à long terme des deux conseils en matière d’installations d’accueil,

(ii) profiterait aux élèves des deux conseils,

(iii) entraînerait une utilisation plus efficace des biens publics,

(iv) réduirait le besoin des deux conseils en matière de construction de nouvelles installations scolaires. Règl. de l’Ont. 154/01, par. 36 (24).

(25) La capacité d’accueil à l’élémentaire calculée pour le conseil en application du paragraphe (15) est redressée de la manière suivante :

1. Pour chaque école élémentaire du conseil aliénée dans les circonstances mentionnées au paragraphe (24), appliquer les charges établies en application du paragraphe (16) aux aires d’enseignement de l’école, classées en application du même paragraphe.

2. Additionner les résultats obtenus en application de la disposition 1 pour toutes les écoles élémentaires du conseil.

3. Soustraire le total calculé en application de la disposition 2 de la capacité d’accueil à l’élémentaire calculée pour le conseil en application du paragraphe (15). Règl. de l’Ont. 154/01, par. 36 (25).

(26) La capacité d’accueil au secondaire calculée pour le conseil en application du paragraphe (15) est redressée de la manière suivante :

1. Pour chaque école secondaire du conseil aliénée dans les circonstances mentionnées au paragraphe (24), appliquer les charges établies en application du paragraphe (16) aux aires d’enseignement de l’école, classées en application du même paragraphe.

2. Additionner les résultats obtenus en application de la disposition 1 pour toutes les écoles secondaires du conseil.

3. Soustraire le total calculé en application de la disposition 2 de la capacité d’accueil au secondaire calculée pour le conseil en application du paragraphe (15). Règl. de l’Ont. 154/01, par. 36 (26).

(27) Le paragraphe (28) ou (29) s’applique à l’égard d’une école élémentaire ou secondaire d’un conseil qui est acquise dans les circonstances mentionnées au paragraphe (24). Règl. de l’Ont. 154/01, par. 36 (27).

(28) La capacité d’accueil à l’élémentaire calculée pour le conseil en application du paragraphe (15) est redressée de la manière suivante :

1. Pour chaque école élémentaire du conseil acquise dans les circonstances mentionnées au paragraphe (24), appliquer les charges établies en application du paragraphe (16) aux aires d’enseignement de l’école, classées en application du même paragraphe.

2. Calculer l’effectif quotidien moyen de jour des élèves du conseil pour 2001-2002, en ne comptant que les élèves du conseil qui sont inscrits à l’école.

3. Soustraire le résultat obtenu en application de la disposition 2 de celui obtenu en application de la disposition 1. Une différence négative est réputée nulle.

4. Additionner les résultats obtenus en application de la disposition 3 pour toutes les écoles élémentaires du conseil.

5. Soustraire le total calculé en application de la disposition 4 de la capacité d’accueil à l’élémentaire calculée pour le conseil en application du paragraphe (15). Règl. de l’Ont. 154/01, par. 36 (28).

(29) La capacité d’accueil au secondaire calculée pour le conseil en application du paragraphe (15) est redressée de la manière suivante :

1. Pour chaque école secondaire du conseil acquise dans les circonstances mentionnées au paragraphe (24), appliquer les charges établies en application du paragraphe (16) aux aires d’enseignement de l’école, classées en application du même paragraphe.

2. Calculer l’effectif quotidien moyen de jour des élèves du conseil pour 2001-2002, en ne comptant que les élèves du conseil qui sont inscrits à l’école.

3. Soustraire le résultat obtenu en application de la disposition 2 de celui obtenu en application de la disposition 1. Une différence négative est réputée nulle.

4. Additionner les résultats obtenus en application de la disposition 3 pour toutes les écoles secondaires du conseil.

5. Soustraire le total calculé en application de la disposition 4 de la capacité d’accueil au secondaire calculée pour le conseil en application du paragraphe (15). Règl. de l’Ont. 154/01, par. 36 (29).

(30) Si le conseil a acquis une école élémentaire dans les circonstances mentionnées au paragraphe 37 (22) du Règlement de l’Ontario 170/00, sa capacité d’accueil à l’élémentaire calculée pour le conseil en application du paragraphe (15) est redressée de la manière suivante :

1. Pour chaque école élémentaire acquise, appliquer les charges établies en application du paragraphe (16) aux aires d’enseignement de l’école, classées en application du même paragraphe.

2. Calculer l’effectif quotidien moyen de jour des élèves du conseil pour 2001-2002, en ne comptant que les élèves inscrits à l’école.

3. Soustraire la somme obtenue en application de la disposition 2 de celle obtenue en application de la disposition 1. Une différence négative est réputée nulle.

4. Additionner les sommes obtenues en application de la disposition 3 pour chaque école élémentaire acquise.

5. Soustraire la somme obtenue en application de la disposition 4 de celle obtenue pour le conseil en application de la disposition 4 du paragraphe 37 (26) du Règlement de l’Ontario 170/00.

6. Additionner la différence obtenue en application de la disposition 5 et la capacité d’accueil à l’élémentaire calculée pour le conseil en application du paragraphe (15). Règl. de l’Ont. 154/01, par. 36 (30).

(31) Si le conseil a acquis une école secondaire dans les circonstances mentionnées au paragraphe 37 (22) du Règlement de l’Ontario 170/00, sa capacité d’accueil au secondaire calculée en application du paragraphe (15) est redressée de la manière suivante :

1. Pour chaque école secondaire acquise, appliquer les charges établies en application du paragraphe (16) aux aires d’enseignement de l’école, classées en application du même paragraphe.

2. Calculer l’effectif quotidien moyen de jour des élèves du conseil pour 2001-2002, en ne comptant que les élèves inscrits à l’école.

3. Soustraire la somme obtenue en application de la disposition 2 de celle obtenue en application de la disposition 1. Une différence négative est réputée nulle.

4. Additionner les sommes obtenues en application de la disposition 3 pour chaque école secondaire acquise.

5. Soustraire la somme obtenue en application de la disposition 4 de celle obtenue pour le conseil en application de la disposition 4 du paragraphe 37 (27) du Règlement de l’Ontario 170/00.

6. Additionner la différence obtenue en application de la disposition 5 et la capacité d’accueil au secondaire calculée pour le conseil en application du paragraphe (15). Règl. de l’Ont. 154/01, par. 36 (31).

(32) La capacité d’accueil à l’élémentaire calculée pour le conseil en application du paragraphe (15) est redressée en ajoutant le nombre éventuel de nouvelles places calculé en application du paragraphe (11) par suite de l’augmentation de l’effectif à l’élémentaire. Règl. de l’Ont. 154/01, par. 36 (32).

(33) La capacité d’accueil au secondaire calculée pour le conseil en application du paragraphe (15) est redressée en ajoutant le nombre éventuel de nouvelles places calculé en application du paragraphe (13) par suite de l’augmentation de l’effectif au secondaire. Règl. de l’Ont. 154/01, par. 36 (33).

(34) La somme liée aux engagements d’immobilisations non réalisés pour le conseil est calculée de la manière suivante :

1. Prendre le nombre de places à l’élémentaire qui figure dans la colonne 2 du tableau 9, en regard du nom du conseil.

2. Multiplier le nombre pris en application de la disposition 1 par la superficie repère requise par élève de 9,29 mètres carrés.

3. Multiplier le produit obtenu en application de la disposition 2 par le coût repère de construction de nouvelles écoles de 118,40 $ le mètre carré.

4. Prendre le nombre de places au secondaire qui figure dans la colonne 3 du tableau 9, en regard du nom du conseil.

5. Multiplier le nombre pris en application de la disposition 4 par la superficie repère requise par élève de 12,07 mètres carrés.

6. Multiplier le produit obtenu en application de la disposition 5 par le coût repère de construction de nouvelles écoles de 129,17 $ le mètre carré.

7. Additionner les produits obtenus en application des dispositions 3 et 6. Règl. de l’Ont. 154/01, par. 36 (34).

(35) Pour l’application des dispositions 15 et 17 du paragraphe (3) et des dispositions 14 et 16 du paragraphe (9), la capacité d’accueil d’une école élémentaire ou d’une école secondaire est calculée en appliquant les charges établies en application du paragraphe (16) aux aires d’enseignement de l’école, classées en application du même paragraphe. Règl. de l’Ont. 154/01, par. 36 (35).

(36) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«aire d’enseignement» Espace dans une école qui peut raisonnablement être utilisé aux fins de l’enseignement. («instructional space»)

«capacité d’accueil d’une école élémentaire» Nombre calculé en appliquant les charges établies en application du paragraphe (16) aux aires d’enseignement d’une école élémentaire, classées en application du même paragraphe. («elementary school capacity»)

«capacité d’accueil d’une école secondaire» Nombre calculé en appliquant les charges établies en application du paragraphe (16) aux aires d’enseignement d’une école secondaire, classées en application du même paragraphe. («secondary school capacity»)

«capacité d’accueil déclarée pour 1999-2000» Relativement à une école qui relève d’un conseil, la capacité d’accueil déclarée à l’annexe C des états financiers de 1999-2000 que le conseil a préparés et présentés au ministre en application de la Loi. («1999-2000 reported capacity»)

«capacité d’accueil déclarée pour 2000-2001» Relativement à une école qui relève d’un conseil, la capacité d’accueil déclarée à l’annexe C des états financiers de 2000-2001 que le conseil a préparés et présentés au ministre en application de la Loi. («2000-2001 reported capacity»)

«données sur les installations scolaires» Données relatives aux installations scolaires des conseils et, en outre, plans d’étage et autres données réunies conformément au système de répertoriage des installations scolaires du ministère. («school facilities data»)

«effectif de 1999-2000» Relativement à une école qui relève d’un conseil, l’effectif quotidien moyen de jour des élèves du conseil pour 1999-2000, au sens du Règlement de l’Ontario 213/99, tel qu’il existait avant d’être abrogé par le Règlement de l’Ontario 391/05 pris en application de la Loi, calculé en ne comptant que les élèves inscrits à l’école. («1999-2000 enrolment»)

«effectif de 2000-2001» Relativement à une école qui relève d’un conseil, l’effectif quotidien moyen de jour des élèves du conseil pour 2000-2001, au sens du Règlement de l’Ontario 168/00, calculé en ne comptant que les élèves inscrits à l’école. («2000-2001 enrolment»)

«effectif de 2001-2002» Relativement à une école qui relève d’un conseil, l’effectif quotidien moyen de jour des élèves du conseil pour 2001-2002, calculé en ne comptant que les élèves inscrits à l’école. («2001-2002 enrolment») Règl. de l’Ont. 154/01, par. 36 (36); Règl. de l’Ont. 394/05, par. 2 (2).

Élément service de la dette

37. (1) L’élément service de la dette pour un conseil scolaire de district pour l’exercice 2001-2002 correspond au total des sommes suivantes :

a) le montant total de principal et d’intérêts que le conseil verse au cours de l’exercice à l’égard de sa dette avec financement permanent;

b) le montant total d’intérêts, de droits et d’autres frais, à l’exclusion du principal, que le conseil verse au cours de l’exercice à l’égard de sa dette sans financement permanent. Règl. de l’Ont. 223/02, art. 1.

(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«dette avec financement permanent» S’entend, à l’égard d’un conseil, de la somme au 31 août 2001 qui figure à la colonne (d) sous le titre «avec financement permanent» en regard du nom du conseil dans le tableau 2, intitulé «Dette liée aux immobilisations admissible à un soutien financier, par conseil scolaire», du document intitulé Dette liée aux immobilisations des conseils scolaires (17 juin 2002), publié par le ministère et que l’on peut se procurer sur le site Internet du Système d’inventaire des installations scolaires (sfis.edu.gov.on.ca) et auprès de la Direction des services opérationnels du ministère à l’adresse suivante : Édifice Mowat, 21e étage, 900, rue Bay, Toronto (Ontario) M7A 1L2. («permanently financed debt»)

«dette sans financement permanent» S’entend, à l’égard d’un conseil scolaire de district, de la somme au 31 août 2001 qui figure à la colonne (e) sous le titre «sans financement permanent» en regard du nom du conseil dans le tableau 2, intitulé «Dette liée aux immobilisations admissible à un soutien financier, par conseil scolaire», du document intitulé Dette liée aux immobilisations des conseils scolaires (17 juin 2002), publié par le ministère et que l’on peut se procurer sur le site Internet du Système d’inventaire des installations scolaires (sfis.edu.gov.on.ca) et auprès de la Direction des services opérationnels du ministère à l’adresse suivante : Édifice Mowat, 21e étage, 900, rue Bay, Toronto (Ontario) M7A 1L2. («non-permanently financed debt») Règl. de l’Ont. 223/02, art. 1.

Conformité

38. Chaque conseil scolaire de district est tenu de gérer son processus d’établissement des prévisions budgétaires et ses dépenses de façon conforme aux exigences des articles 39 à 42. Règl. de l’Ont. 154/01, art. 38.

Enveloppes, dépenses liées aux classes

39. (1) Pour l’application du présent article :

a) constitue une dépense liée aux classes la dépense du conseil qui est classée comme telle dans le plan comptable uniforme du ministère;

b) constitue une dépense non liée aux classes la dépense du conseil qui est classée comme telle dans le plan comptable uniforme du ministère. Règl. de l’Ont. 154/01, par. 39 (1).

(2) Sous réserve du paragraphe (8), un conseil scolaire de district fait en sorte que ses dépenses nettes liées aux classes pour 2001-2002, calculées conformément au paragraphe (3), soient au moins égales à ses dépenses liées aux classes pour 2001-2002, calculées conformément au paragraphe (5). Règl. de l’Ont. 154/01, par. 39 (2).

(3) Les dépenses nettes liées aux classes d’un conseil pour 2001-2002 sont calculées de la manière suivante :

1. Calculer les dépenses totales liées aux classes du conseil pour l’exercice 2001-2002.

2. Soustraire les recettes liées aux classes qui proviennent de sources autres que des subventions générales et des impôts scolaires, calculées pour le conseil en application du paragraphe (4).

3. Additionner la part de la somme visée au paragraphe 233 (1) de la Loi qui se trouve dans le fonds de réserve du conseil le 31 août 2002, avant le virement prévu au paragraphe 233 (2) de la Loi, qui est imputable aux dépenses liées aux classes. Règl. de l’Ont. 154/01, par. 39 (3).

(4) Les recettes liées aux classes qui proviennent de sources autres que des subventions générales et des impôts scolaires pour le conseil correspondent au total des sommes suivantes :

1. La somme correspondant à 68,49 pour cent du total des recettes du conseil calculées en application des articles 3, 5 et 6 du règlement sur les droits de 2001-2002.

2. Le total des sommes affectées aux dépenses liées aux classes, prélevées sur les réserves du conseil pendant l’exercice 2001-2002.

3. Les recettes provenant d’autres sources que reçoit le conseil pendant l’exercice 2001-2002, autres que les recettes visées à la disposition 1, qui sont affectées pendant cet exercice à des dépenses qui sont des dépenses liées aux classes au sens du présent article. Règl. de l’Ont. 154/01, par. 39 (4).

(5) Les dépenses liées aux classes d’un conseil pour 2001-2002 sont calculées de la manière suivante :

1. Multiplier le pourcentage précisé à la colonne 2 du tableau 10 pour l’élément éducation de base par la somme de base du conseil qui vise les élèves de l’élémentaire.

2. Multiplier le pourcentage précisé à la colonne 3 du tableau 10 pour l’élément éducation de base par la somme de base du conseil qui vise les élèves du secondaire.

3. Calculer pour le conseil une somme liée aux programmes de langue autochtone et de français langue première ou langue seconde pour les élèves de l’élémentaire de la manière suivante :

i. Dans le cas d’un conseil scolaire de district de langue anglaise, additionner la somme liée aux programmes de français langue seconde et la somme liée aux programmes de langue autochtone, toutes deux calculées pour les élèves de l’élémentaire du conseil pour l’exercice.

ii. Dans le cas d’un conseil scolaire de district de langue française, additionner les sommes calculées pour le conseil en application des dispositions 1 et 3 de l’article 26 et la somme liée aux programmes de langue autochtone du conseil pour l’exercice qui vise ses élèves de l’élémentaire.

4. Appliquer le pourcentage précisé à la colonne 2 du tableau 10 pour les sommes liées aux programmes de langue autochtone et de français langue première ou langue seconde à la somme calculée pour le conseil en application de la disposition 3.

5. Calculer pour le conseil une somme liée aux programmes de langue autochtone et de français langue première ou langue seconde pour les élèves du secondaire de la manière suivante :

i. Dans le cas d’un conseil scolaire de district de langue anglaise, additionner la somme liée aux programmes de français langue seconde et la somme liée aux programmes de langue autochtone, toutes deux calculées pour les élèves du secondaire du conseil pour l’exercice.

ii. Dans le cas d’un conseil scolaire de district de langue française, additionner la somme calculée pour le conseil en application de la disposition 2 de l’article 26 et la somme liée aux programmes de langue autochtone du conseil pour l’exercice qui vise ses élèves du secondaire.

6. Appliquer le pourcentage précisé à la colonne 3 du tableau 10 pour les sommes liées aux programmes de langue autochtone et de français langue première ou langue seconde à la somme calculée pour le conseil en application de la disposition 5.

7. Calculer pour le conseil une somme liée aux programmes d’ESL/ESD/ALF/PDF pour les élèves de l’élémentaire de la manière suivante :

i. Dans le cas d’un conseil scolaire de district de langue anglaise, diviser la somme liée aux programmes d’ESL/ESD du conseil pour l’exercice par l’effectif quotidien moyen de jour de ses élèves pour 2001-2002 et multiplier le résultat par l’effectif quotidien moyen de jour de ses élèves de l’élémentaire pour 2001-2002.

ii. Dans le cas d’un conseil scolaire de district de langue française, diviser la somme liée aux programmes d’ALF/PDF du conseil pour l’exercice par l’effectif quotidien moyen de jour de ses élèves pour 2001-2002 et multiplier le résultat par l’effectif quotidien moyen de jour de ses élèves de l’élémentaire pour 2001-2002.

8. Appliquer le pourcentage précisé à la colonne 2 du tableau 10 pour les sommes liées aux programmes d’ESL/ESD/ALF/PDF à la somme calculée pour le conseil en application de la disposition 7.

9. Calculer pour le conseil une somme liée aux programmes d’ESL/ESD/ ALF/PDF pour les élèves du secondaire de la manière suivante :

i. Dans le cas d’un conseil scolaire de district de langue anglaise, diviser la somme liée aux programmes d’ESL/ESD du conseil pour l’exercice par l’effectif quotidien moyen de jour de ses élèves pour 2001-2002 et multiplier le résultat par l’effectif quotidien moyen de jour de ses élèves du secondaire pour 2001-2002.

ii. Dans le cas d’un conseil scolaire de district de langue française, diviser la somme liée aux programmes d’ALF/PDF du conseil pour l’exercice par l’effectif quotidien moyen de jour de ses élèves pour 2001-2002 et multiplier le résultat par l’effectif quotidien moyen de jour de ses élèves du secondaire pour 2001-2002.

10. Appliquer le pourcentage précisé à la colonne 3 du tableau 10 pour les sommes liées aux programmes d’ESL/ESD/ALF/PDF à la somme calculée pour le conseil en application de la disposition 9.

11. Multiplier le pourcentage précisé à la colonne 2 du tableau 10 pour la rémunération des enseignants par l’élément rémunération des enseignants des écoles élémentaires du conseil pour l’exercice.

12. Multiplier le pourcentage précisé à la colonne 3 du tableau 10 pour la rémunération des enseignants par l’élément rémunération des enseignants des écoles secondaires du conseil pour l’exercice.

13. Multiplier le pourcentage précisé à la colonne 2 du tableau 10 pour l’éducation de l’enfance en difficulté par la partie de l’élément éducation de l’enfance en difficulté, calculée pour le conseil pour l’exercice, qui vise ses élèves de l’élémentaire.

14. Multiplier le pourcentage précisé à la colonne 3 du tableau 10 pour l’éducation de l’enfance en difficulté par la partie de l’élément éducation de l’enfance en difficulté, calculée pour le conseil pour l’exercice, qui vise ses élèves du secondaire.

15. Multiplier le pourcentage précisé à la colonne 2 du tableau 10 pour les petites écoles par la somme calculée pour le conseil en application de la disposition 4 du paragraphe 28 (3).

16. Multiplier le pourcentage précisé à la colonne 3 du tableau 10 pour les petites écoles par la somme calculée pour le conseil en application de la disposition 8 du paragraphe 28 (3).

17. Diviser le montant de l’élément conseils ruraux et éloignés du conseil pour l’exercice ou, s’il lui est inférieur, le montant de l’élément conseils ruraux et éloignés du conseil pour son exercice 2000-2001, calculé en application du Règlement de l’Ontario 170/00, par l’effectif quotidien moyen de jour des élèves du conseil pour 2001-2002 et multiplier le résultat par l’effectif quotidien moyen de jour des élèves de l’élémentaire du conseil pour 2001-2002.

18. Appliquer le pourcentage précisé à la colonne 2 du tableau 10 pour l’élément conseils ruraux et éloignés au montant calculé pour le conseil en application de la disposition 17.

19. Diviser le montant de l’élément conseils ruraux et éloignés du conseil pour l’exercice ou, s’il lui est inférieur, le montant de l’élément conseils ruraux et éloignés du conseil pour son exercice 2000-2001, calculé en application du Règlement de l’Ontario 170/00, par l’effectif quotidien moyen de jour des élèves du conseil pour 2001-2002 et multiplier le résultat par l’effectif quotidien moyen de jour des élèves du secondaire du conseil pour 2001-2002.

20. Appliquer le pourcentage précisé à la colonne 3 du tableau 10 pour l’élément conseils ruraux et éloignés au montant calculé pour le conseil en application de la disposition 19.

21. Multiplier le pourcentage précisé à la colonne 2 du tableau 10 pour l’apprentissage durant les premières années d’études par le montant de l’élément apprentissage durant les premières années d’études calculé pour le conseil pour l’exercice.

22. Prendre la somme indiquée à la colonne 2 du tableau 5 en regard du nom du conseil et la multiplier par le quotient obtenu en divisant l’effectif quotidien moyen de jour des élèves de l’élémentaire du conseil pour 2001-2002 par l’effectif quotidien moyen de jour des élèves du conseil pour 2001-2002.

23. Appliquer le pourcentage précisé à la colonne 2 du tableau 10 pour les programmes d’aide à l’apprentissage à la somme calculée pour le conseil en application de la disposition 22.

24. Multiplier par 115 $ l’effectif quotidien moyen de jour des élèves de l’élémentaire du conseil pour 2001-2002, en ne comptant que les élèves inscrits à la maternelle, au jardin d’enfants et aux première, deuxième et troisième années.

25. Additionner les sommes obtenues en application des dispositions 23 et 24.

26. Prendre la somme indiquée à la colonne 2 du tableau 5 en regard du nom du conseil et la multiplier par le quotient obtenu en divisant l’effectif quotidien moyen de jour des élèves du secondaire du conseil pour 2001-2002 par l’effectif quotidien moyen de jour des élèves du conseil pour 2001-2002.

27. Multiplier le pourcentage précisé à la colonne 3 du tableau 10 pour les programmes d’aide à l’apprentissage par la somme calculée en application de la disposition 26.

28. Multiplier par 2 294 $ l’effectif calculé pour le conseil en application de la disposition 1 du paragraphe 31 (1) pour obtenir la somme liée à l’éducation des adultes de jour pour le conseil.

29. Appliquer le pourcentage précisé à la colonne 3 du tableau 10 pour l’éducation des adultes de jour à la somme calculée pour le conseil en application de la disposition 28.

30. Additionner les sommes calculées pour le conseil en application des dispositions 1, 4, 8, 11, 13, 15, 18, 21 et 25.

31. Additionner les sommes calculées pour le conseil en application des dispositions 2, 6, 10, 12, 14, 16, 20, 27 et 29.

32. Multiplier la part des économies liées au R.R.E.M.O. du conseil qu’il attribue raisonnablement aux élèves de l’élémentaire pendant l’exercice 2001-2002 par la part de celles qui sont imputables aux dépenses liées aux classes de l’élémentaire pendant le même exercice.

33. Déduire la somme calculée en application de la disposition 32 de celle calculée en application de la disposition 30.

34. Multiplier la part des économies liées au R.R.E.M.O. du conseil qu’il attribue raisonnablement aux élèves du secondaire pendant l’exercice 2001-2002 par la part de celles qui sont imputables aux dépenses liées aux classes du secondaire pendant le même exercice.

35. Déduire la somme calculée en application de la disposition 34 de celle calculée en application de la disposition 31.

36. Faire le total des sommes calculées pour le conseil en application des dispositions 33 et 35.

37. Additionner la somme calculée pour le conseil en application du paragraphe 43 (2) et le moins élevé des montants suivants :

i. l’élément conseils ruraux et éloignés du conseil pour l’exercice 2000-2001, calculé en application du Règlement de l’Ontario 170/00,

ii. l’élément conseils ruraux et éloignés du conseil pour l’exercice 2001-2002.

38. Diviser la somme éventuelle calculée pour le conseil sous l’élément «C» au paragraphe 43 (1) par celle calculée en application de la disposition 37.

39. Multiplier la somme éventuelle calculée en application de la disposition 38 par le total des sommes calculées en application des dispositions 30 et 31.

40. Soustraire la somme éventuelle calculée en application de la disposition 39 de celle calculée en application de la disposition 36.

41. Ajouter à la somme calculée en application de la disposition 40 la part éventuelle du fonds de flexibilité du conseil qui :

i. d’une part, n’est pas affectée en application de la disposition 4 du paragraphe 42 (2),

ii. d’autre part, est affectée par le conseil aux dépenses liées aux classes pour 2001-2002. Règl. de l’Ont. 154/01, par. 39 (5).

(6) Pour l’application du paragraphe (5), le total de la part des économies liées au R.R.E.M.O. du conseil qu’il attribue aux élèves de l’élémentaire et de celle qu’il attribue à ceux du secondaire ne doit pas dépasser les économies liées au R.R.E.M.O du conseil. Règl. de l’Ont. 154/01, par. 39 (6).

(7) Si les dépenses liées aux classes pour 2001-2002 d’un conseil, calculées conformément au paragraphe (5), sont supérieures à ses dépenses nettes liées aux classes pour 2001-2002, calculées conformément au paragraphe (3), le conseil est réputé se conformer au paragraphe (2) s’il peut prouver, dans le document remis au ministère en application de l’alinéa 231 (11) c) de la Loi, que l’excédent se justifie :

a) soit par des sommes versées dans un fonds de réserve pour dépenses liées aux classes;

b) soit par des dépenses autres que des dépenses non liées aux classes. Règl. de l’Ont. 154/01, par. 39 (7).

(8) Pour l’application du paragraphe (7) :

a) la somme correspondant à 91,7 pour cent de toute somme versée dans un fonds de réserve pour dépenses liées à l’éducation de l’enfance en difficulté est réputée une somme versée dans un fonds de réserve pour dépenses liées aux classes pour l’application de l’alinéa (7) a);

b) la somme versée au titre de la part du déficit d’un exercice antérieur ne constitue pas une dépense non liée aux classes si cette part est imputable aux dépenses liées aux classes pour l’application de l’alinéa (7) b). Règl. de l’Ont. 154/01, par. 39 (8).

Dépenses obligatoires, éducation de l’enfance en difficulté

40. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le conseil scolaire de district fait en sorte que la somme qu’il affecte pendant son exercice 2001-2002 à des mesures d’éducation de l’enfance en difficulté pour ses élèves ne soit pas inférieure à la somme calculée à son égard en application du paragraphe 48 (1) du Règlement de l’Ontario 170/00 ou, si elle lui est inférieure, à celle calculée de la manière suivante :

1. Prendre l’élément éducation de l’enfance en difficulté du conseil pour l’exercice.

2. Soustraire de la somme calculée en application de la disposition 1 la somme liée aux programmes dispensés dans des établissements du conseil pour l’exercice.

3. Soustraire de la somme calculée en application de la disposition 2 la part des économies liées au R.R.E.M.O. pour le conseil qui est imputable à la dépense qu’il affecte à des mesures d’éducation de l’enfance en difficulté pendant l’exercice 2001-2002. Règl. de l’Ont. 154/01, par. 40 (1).

(2) Si la dépense nette que le conseil affecte à des mesures d’éducation de l’enfance en difficulté pour ses élèves pendant l’exercice 2001-2002 est inférieure à la somme exigée en application du paragraphe (1), le conseil verse la différence dans son fonds de réserve pour l’éducation de l’enfance en difficulté. Règl. de l’Ont. 154/01, par. 40 (2).

(3) Pour l’application du présent article, la dépense nette qu’un conseil affecte à des mesures d’éducation de l’enfance en difficulté pendant l’exercice 2001-2002 est calculée de la manière suivante :

1. Additionner la part de la somme visée au paragraphe 233 (1) de la Loi qui se trouve dans le fonds de réserve du conseil le 31 août 2002, immédiatement avant le virement prévu au paragraphe 233 (2) de la Loi, qui est imputable à l’éducation de l’enfance en difficulté à la dépense qu’il affecte à des mesures d’éducation de l’enfance en difficulté pour ses élèves pendant l’exercice 2001-2002.

2. Déduire les sommes suivantes de la somme calculée en application de la disposition 1 :

i. Les sommes éventuelles virées du fonds de réserve du conseil pour l’éducation de l’enfance en difficulté pendant l’exercice 2001-2002.

ii Les autres sommes éventuelles virées de réserves pendant l’exercice 2001-2002 qui sont imputées à la dépense que le conseil affecte à des mesures d’éducation de l’enfance en difficulté pour ses élèves.

iii. Les recettes éventuelles provenant d’autres sources que le conseil reçoit pendant l’exercice 2001-2002 et qu’il affecte pendant cet exercice à des mesures d’éducation de l’enfance en difficulté pour ses élèves.

iv. Les dépenses éventuelles que le conseil engage pendant l’exercice 2001-2002 au titre de programmes d’enseignement qui sont admissibles pour l’application de l’article 19. Règl. de l’Ont. 154/01, par. 40 (3).

(4) Le présent article ne doit pas être interprété de façon à limiter la somme que le conseil peut affecter à des mesures d’éducation de l’enfance en difficulté. Règl. de l’Ont. 154/01, par. 40 (4).

Dépenses obligatoires, immobilisations

41. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le conseil scolaire de district fait en sorte qu’une somme égale au total des sommes suivantes, calculées pour le conseil en application de l’article 36, soit affectée à l’acquisition d’immobilisations au cours de l’exercice 2001-2002 :

1. La somme liée à la réfection des écoles.

2. La somme liée aux nouvelles places.

3. La somme liée aux engagements d’immobilisations non réalisés. Règl. de l’Ont. 154/01, par. 41 (1).

(2) Le conseil verse dans son fonds de réserve pour les installations d’accueil pour les élèves la différence entre la dépense nette qu’il engage pour faire l’acquisition d’immobilisations au cours de l’exercice 2001-2002 et le total calculé en application du paragraphe (1) si la dépense est inférieure à ce total. Règl. de l’Ont. 154/01, par. 41 (2).

(3) Pour l’application du présent article, la dépense nette qu’un conseil engage pour faire l’acquisition d’immobilisations au cours de l’exercice 2001-2002 est calculée en déduisant les sommes suivantes de la dépense qu’il engage pour faire l’acquisition d’immobilisations au cours de cet exercice.

1. Les sommes éventuelles virées du fonds de réserve pour les installations d’accueil pour les élèves au cours de l’exercice 2001-2002.

2. Les sommes éventuelles virées du fonds de réserve du produit de disposition au cours de l’exercice 2001-2002 et qui sont affectées au cours de cet exercice à des dépenses engagées pour faire l’acquisition d’immobilisations.

3. Les sommes éventuelles virées d’autres réserves au cours de l’exercice 2001-2002, autres que les fonds de réserve de redevances d’aménagement scolaires, et que le conseil a affecte au cours de cet exercice à des dépenses engagées pour faire l’acquisition d’immobilisations.

4. Les recettes éventuelles provenant d’autres sources que le conseil reçoit au cours de l’exercice 2001-2002 et qu’il affecte au cours de cet exercice à l’acquisition d’immobilisations. Règl. de l’Ont. 154/01, par. 41 (3).

(4) Le présent article ne doit pas être interprété de façon à limiter la somme que le conseil peut affecter à l’acquisition d’immobilisations. Règl. de l’Ont. 154/01, par. 41 (4).

Dépenses d’administration et de gestion maximales

42. (1) Chaque conseil scolaire de district veille à ce que les dépenses nettes d’administration et de gestion qu’il engage au cours de l’exercice 2001-2002 ne soient pas supérieures à son plafond fixé des dépenses d’administration et de gestion. Règl. de l’Ont. 154/01, par. 42 (1).

(2) Le plafond des dépenses d’administration et de gestion du conseil pour l’exercice est calculé de la manière suivante :

1. Multiplier l’élément administration et gestion du conseil pour l’exercice par le nombre calculé en application de la disposition 38 du paragraphe 39 (5).

2. Soustraire la somme calculée en application de la disposition 1 de l’élément administration et gestion du conseil pour l’exercice.

3. Soustraire la part des économies liées au R.R.E.M.O. pour le conseil qui est imputable aux dépenses d’administration et de gestion pour l’exercice de la somme calculée en application de la disposition 2.

4. Ajouter à la somme calculée en application de la disposition 3 la part du fonds de flexibilité du conseil qui :

i. d’une part, n’est pas affectée en application de la disposition 41 du paragraphe 39 (5),

ii. d’autre part, est affectée par le conseil au plafond des dépenses d’administration et de gestion. Règl. de l’Ont. 154/01, par. 42 (2).

(3) Pour l’application du présent article :

a) constitue une dépense d’administration la dépense du conseil qui est classée comme telle dans le plan comptable uniforme du ministère;

b) constitue une dépense de gestion la dépense du conseil qui est classée comme telle dans le plan comptable uniforme du ministère;

c) les dépenses nettes d’administration et de gestion qu’un conseil engage au cours de l’exercice 2001-2002 sont calculées de la manière suivante :

1. Calculer le total des dépenses d’administration et des dépenses de gestion que le conseil engage au cours de l’exercice 2001-2002.

2. Additionner la part de la somme visée au paragraphe 233 (1) de la Loi qui se trouve dans le fonds de réserve du conseil le 31 août 2002, avant le virement prévu au paragraphe 233 (2) de la Loi, qui est imputable aux dépenses d’administration et de gestion et la somme calculée en application de la disposition 1.

3. Déduire les sommes suivantes du total obtenu en application de la disposition 2 :

i. Les sommes éventuelles virées de réserves au cours de l’exercice 2001-2002 qui sont imputées aux dépenses d’administration ou de gestion du conseil.

ii. Les recettes éventuelles provenant d’autres sources que le conseil reçoit au cours de l’exercice 2001-2002 et qu’il affecte au cours de cet exercice à ses dépenses d’administration ou de gestion. Règl. de l’Ont. 154/01, par. 42 (3).

Fonds de flexibilité

43. (1) Le fonds de flexibilité d’un conseil scolaire de district pour l’exercice 2001-2002 est calculé selon la formule suivante :

A + B + C

«A» représente la somme liée aux priorités locales du conseil pour l’exercice;

«B» représente l’excédent éventuel de l’élément conseils ruraux et éloignés du conseil pour l’exercice sur l’élément conseils ruraux et éloignés du conseil pour son exercice 2000-2001, calculé en application du Règlement de l’Ontario 170/00;

«C» représente l’excédent éventuel de la somme calculée en application du paragraphe (2) sur celle calculée en application du paragraphe (3).

Règl. de l’Ont. 154/01, par. 43 (1).

(2) Pour l’application du paragraphe (1), la somme correspond au total des sommes suivantes à l’égard du conseil pour l’exercice :

1. La somme de base calculée en application de l’article 13.

2. L’élément éducation de l’enfance en difficulté.

3. L’élément enseignement des langues.

4. L’élément petites écoles.

5. L’élément programmes d’aide à l’apprentissage.

6. L’élément éducation permanente et autres programmes.

7. L’élément rémunération des enseignants.

8. L’élément apprentissage durant les premières années d’études.

9. L’élément transport des élèves.

10. L’élément administration et gestion.

11. La somme liée au fonctionnement des écoles calculée en application de l’article 36. Règl. de l’Ont. 154/01, par. 43 (2).

(3) Pour l’application du paragraphe (1), la somme correspond au total des sommes suivantes à l’égard du conseil pour son exercice 2000-2001, calculées en application du Règlement de l’Ontario 170/00 :

1. L’élément éducation de base.

2. L’élément éducation de l’enfance en difficulté.

3. L’élément enseignement des langues.

4. L’élément petites écoles.

5. L’élément programmes d’aide à l’apprentissage.

6. L’élément éducation des adultes, éducation permanente et cours d’été.

7. L’élément rémunération des enseignants.

8. L’élément apprentissage durant les premières années d’études.

9. L’élément transport des élèves.

10. L’élément administration et gestion.

11. La somme liée au fonctionnement des écoles pour le conseil calculée en application du paragraphe 37 (3) de ce règlement. Règl. de l’Ont. 154/01, par. 43 (3).

PARTIE III
SUBVENTIONS EN FAVEUR
DES ADMINISTRATIONS SCOLAIRES

Subventions en faveur des conseils isolés

44. (1) Pour l’application du présent article, constitue la dépense approuvée d’un conseil isolé la dépense que le ministre juge acceptable telle qu’elle figure dans les formules que le ministère fournit au conseil isolé aux fins du calcul de sa subvention générale de 2001-2002. Règl. de l’Ont. 154/01, par. 44 (1).

(2) Lorsqu’il fait des calculs pour l’application du paragraphe (1), le ministre applique, avec les adaptations qu’il estime indiquées pour tenir compte des caractéristiques propres aux conseils isolés, la formule de financement sur laquelle se fondent les dispositions du présent règlement qui se rapportent aux subventions en faveur des conseils scolaires de district. Règl. de l’Ont. 154/01, par. 44 (2).

(3) Pour l’application du présent article, les recettes fiscales de 2001-2002 du conseil isolé sont calculées de la manière suivante :

1. Additionner ce qui suit :

i. 38 pour cent du total des sommes remises au conseil à l’égard de l’année civile 2001 en application des paragraphes 237 (12) et 238 (2), de l’article 239, du paragraphe 240 (5), des articles 250 et 251 et des paragraphes 257.8 (2) et 257.9 (1) de la Loi, des paragraphes 421 (3), 442.1 (11.3), 442.5 (23) et 442.8 (16) et des articles 447.20 et 447.52 de la Loi sur les municipalités et de l’article 10 du Règlement de l’Ontario 509/98,

ii. 62 pour cent du total des sommes remises au conseil à l’égard de l’année civile 2002 en application des paragraphes 237 (12) et 238 (2), de l’article 239, du paragraphe 240 (5), des articles 250 et 251 et des paragraphes 257.8 (2) et 257.9 (1) de la Loi, des paragraphes 421 (3), 442.1 (11.3), 442.5 (23) et 442.8 (16) et des articles 447.20 et 447.52 de la Loi sur les municipalités et de l’article 10 du Règlement de l’Ontario 509/98,

iii. 38 pour cent du total des sommes éventuelles visées au paragraphe 442.5 (23) de la Loi sur les municipalités, tel qu’il s’applique par l’effet de l’article 257.12.3 de la Loi, qui sont versées au conseil à l’égard de l’année civile 2001,

iv. 62 pour cent du total des sommes éventuelles visées au paragraphe 442.5 (23) de la Loi sur les municipalités, tel qu’il s’applique par l’effet de l’article 257.12.3 de la Loi, qui sont versées au conseil à l’égard de l’année civile 2002,

v. 38 pour cent des sommes éventuelles que reçoit le conseil à l’égard de l’année civile 2001 d’une municipalité en application du paragraphe 445 (4) de la Loi sur les municipalités,

vi. 62 pour cent des sommes éventuelles que reçoit le conseil à l’égard de l’année civile 2002 d’une municipalité en application du paragraphe 445 (4) de la Loi sur les municipalités,

vii. le total des impôts que reçoit le conseil à l’égard de l’année civile 2001 en application de l’article 35 de la Loi sur l’évaluation foncière,

viii. 38 pour cent des paiements tenant lieu d’impôts remis au conseil à l’égard de l’année civile 2001 en application du paragraphe 371.1 (1) de la Loi sur les municipalités,

ix. 62 pour cent des paiements tenant lieu d’impôts remis au conseil à l’égard de l’année civile 2002 en application du paragraphe 371.1 (1) de la Loi sur les municipalités,

x. 38 pour cent des subventions éventuelles versées au conseil à l’égard de l’année civile 2001 en vertu de la Loi sur les subventions de soutien aux municipalités de l’Ontario,

xi. 62 pour cent des subventions éventuelles versées au conseil à l’égard de l’année civile 2002 en vertu de la Loi sur les subventions de soutien aux municipalités de l’Ontario,

xii. 38 pour cent des sommes éventuelles que reçoit le conseil à l’égard de l’année civile 2001 en vertu de la Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts (Canada) ou en vertu de toute loi du Canada qui autorise un gouvernement ou un organisme gouvernemental à effectuer un paiement tenant lieu d’impôts sur des biens immeubles,

xiii. 62 pour cent des sommes éventuelles que reçoit le conseil à l’égard de l’année civile 2002 en vertu de la Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts (Canada) ou en vertu de toute loi du Canada qui autorise un gouvernement ou un organisme gouvernemental à effectuer un paiement tenant lieu d’impôts sur des biens immeubles,

xiv. le total des sommes éventuelles qui ont été remises au conseil au cours de l’exercice 2001-2002 en application du paragraphe 2 (3) du Règlement de l’Ontario 365/98,

xv. le total des sommes éventuelles qui ont été versées au conseil au cours de l’exercice 2001-2002 en application de l’alinéa 3 (1) a) du Règlement de l’Ontario 366/98.

2. Si le conseil est tenu de prélever des impôts scolaires à l’égard de biens situés dans un territoire non érigé en municipalité, déduire le total de ce qui suit :

i. 0,76 pour cent du total des impôts scolaires prélevés pour l’année civile 2001 et de ceux que le conseil a prélevés pour cette année-là en application de l’article 21.1 de la Loi sur l’impôt foncier provincial,

ii. 1,24 pour cent du total des impôts visés à la sous-disposition i que le conseil prélève pour l’année civile 2002.

3. Déduire les frais dont le conseil est redevable en application de la Loi ou de la Loi de 1996 sur les élections municipales et qu’il engage pendant l’exercice 2001-2002 pour tenir l’élection de membres dans un territoire non érigé en municipalité qui est réputé une municipalité de district pour l’application de l’alinéa 257.12 (3) a) de la Loi.

4. Déduire les sommes qu’un conseil municipal a exigées du conseil pendant l’année civile 2001 en application de l’article 421 de la Loi sur les municipalités, y compris les sommes exigées en application de cet article par suite d’une loi d’intérêt privé.

5. Déduire le total des remises que le conseil accorde en application de l’article 257.2.1 de la Loi pendant l’exercice 2001-2002.

6. Déduire 38 pour cent du total des sommes éventuelles que le conseil verse à l’égard de l’année civile 2001 en application des paragraphes 442.1 (7), 442.4 (4), 442.5 (11) et 442.6 (3) de la Loi sur les municipalités.

7. Déduire 62 pour cent du total des sommes éventuelles que le conseil verse à l’égard de l’année civile 2002 en application des paragraphes 442.1 (7), 442.4 (4), 442.5 (11), 442.6 (3), 442.7 (13), (14), (15), (17), (18) et (19) et 442.8 (8) de la Loi sur les municipalités. Règl. de l’Ont. 154/01, par. 44 (3); Règl. de l’Ont. 94/02, art. 5.

(4) Les sommes éventuelles que le ministre verse au conseil à l’égard de l’année civile 2001 en application de l’article 257.11 de la Loi sont réputées des sommes remises au conseil à l’égard de l’année civile 2001 en application d’une disposition de la Loi visée à la sous-disposition 1 i du paragraphe (3). Règl. de l’Ont. 154/01, par. 44 (4).

(5) Les sommes éventuelles que le ministre verse au conseil à l’égard de l’année civile 2002 en application de l’article 257.11 de la Loi sont réputées des sommes remises au conseil à l’égard de l’année civile 2002 en application d’une disposition de la Loi visée à la sous-disposition 1 ii du paragraphe (3). Règl. de l’Ont. 154/01, par. 44 (5).

(6) La disposition 2 du paragraphe (3) ne doit pas être interprétée de façon à empêcher l’inclusion, dans les dépenses approuvées du conseil, des frais de perception des impôts dans un territoire non érigé en municipalité qu’il a engagés si ces frais sont supérieurs à la somme déduite en application de cette disposition. Règl. de l’Ont. 154/01, par. 44 (6).

(7) Le conseil isolé dont les dépenses approuvées sont supérieures à ses recettes fiscales de 2001-2002 reçoit une subvention égale à cet excédent. Règl. de l’Ont. 154/01, par. 44 (7).

Subventions en faveur des conseils créés en vertu de l’art. 68

45. (1) Le conseil créé en vertu de l’article 68 reçoit une subvention calculée de la manière suivante :

1. Prendre les dépenses du conseil pour l’exercice 2001-2002 que le ministre juge acceptables aux fins des subventions, à l’exclusion de ce qui suit :

i. les dépenses liées au service de la dette,

ii. les dépenses liées à l’acquisition d’immobilisations,

iii. les dépenses liées à la restauration d’immobilisations détruites ou endommagées,

iv. les provisions pour réserves pour fonds de roulement et celles pour fonds de réserve.

2. Déduire les recettes de l’exercice 2001-2002 du conseil, à l’exclusion des recettes provenant de ce qui suit :

i. les subventions générales,

ii. un organisme sur le bien duquel se trouve une école du conseil,

iii. les remboursements de dépenses du genre visé à la sous-disposition 1 i, ii ou iii. Règl. de l’Ont. 154/01, par. 45 (1).

(2) Le paragraphe (3) s’applique si, selon le cas :

a) un conseil créé en vertu de l’article 68 engage des dépenses pour acheter du matériel spécial, conformément à la publication du ministère intitulée «Allocation d’aide spécialisée (AAS) — Lignes directrices à l’intention des conseils scolaires, Printemps 2001» pour un élève d’un conseil créé en vertu de l’article 68 qui s’inscrit, pendant l’exercice 2001-2002, à une école qui relève d’un conseil scolaire de district ou d’un autre conseil créé en vertu de l’article 68;

b) une demande de matériel spécial à l’égard d’un élève d’un conseil créé en vertu de l'article 68 a été approuvée et l’élève s’inscrit, pendant l’exercice 2001-2002, à une école qui relève d’un autre conseil créé en vertu de l’article 68. Règl. de l’Ont. 154/01, par. 45 (2).

(3) Le matériel spécial visé au paragraphe (2) suit l’élève au nouveau conseil, sauf si ce dernier est d’avis qu’il n’est pas pratique de le déménager. Règl. de l’Ont. 154/01, par. 45 (3).

PARTIE IV
PAIEMENTS FAITS À DES ADMINISTRATIONS RESPONSABLES

Définitions

46. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«établissement de la Couronne» Établissement que fait fonctionner un ministère du gouvernement du Canada, une société d’État fédérale, la Gendarmerie royale du Canada ou Énergie atomique du Canada limitée sur des biens-fonds que détient la Couronne du chef du Canada et qui ne peuvent faire l’objet d’une évaluation aux fins scolaires. S’entend en outre des réserves au sens de la Loi sur les Indiens (Canada). («Crown establishment»)

«réserve» Réserve au sens de la Loi sur les Indiens (Canada). («reserve») Règl. de l’Ont. 154/01, art. 46.

Élève non résident du territoire de compétence du conseil

47. (1) Le présent article s’applique à l’élève qui n’est pas résident d’un établissement de la Couronne, qui réside dans un district territorial, sur un bien-fonds qui n’est pas situé dans le territoire de compétence d’un conseil, et qui fréquente une école du Manitoba ou du Québec soutenue par des impôts locaux. Règl. de l’Ont. 154/01, par. 47 (1).

(2) Le ministre verse à l’administration responsable de l’école que fréquente l’élève la somme convenue d’un commun accord. Règl. de l’Ont. 154/01, par. 47 (2).

Élève résident du territoire de compétence du conseil

48. (1) Le présent article s’applique si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’élève qui réside dans un district territorial réside dans le territoire de compétence d’un conseil ou est résident d’un établissement de la Couronne et il fréquente une école élémentaire du Manitoba ou du Québec soutenue par des impôts locaux;

b) le ministre est d’avis que :

(i) d’une part, le transport quotidien de l’élève entre sa résidence et l’école élémentaire située en Ontario qu’il fréquenterait par ailleurs est impossible en raison de la distance ou de la topographie,

(ii) d’autre part, la fourniture de nourriture, de logement et de transport hebdomadaire à l’élève est impossible en raison de son âge ou de son invalidité. Règl. de l’Ont. 154/01, par. 48 (1).

(2) Le ministre verse à l’administration responsable de l’école élémentaire que fréquente l’élève la somme convenue d’un commun accord. Règl. de l’Ont. 154/01, par. 48 (2).

Élève fréquentant une école d’une réserve

49. (1) Le présent article s’applique si l’élève qui réside dans un district territorial réunit les conditions suivantes :

a) il ne réside pas dans le territoire de compétence d’un conseil et n’est pas résident d’un établissement de la Couronne;

b) il fréquente une école d’une réserve qui relève :

(i) soit de la Couronne du chef du Canada,

(ii) soit d’une bande, du conseil d’une bande ou d’une commission indienne de l’éducation que la Couronne du chef du Canada autorise à dispenser l’enseignement aux Indiens. Règl. de l’Ont. 154/01, par. 49 (1).

(2) Le ministre verse à l’administration responsable de l’école que fréquente l’élève la somme convenue d’un commun accord. Règl. de l’Ont. 154/01, par. 49 (2).

TABLE/TABLEAU 1
INTENSIVE SUPPORT AMOUNT GRANT FOR LEVEL 2 AND LEVEL 3 PUPILS/ALLOCATION D’AIDE SPÉCIALISÉE DE NIVEAU 2 ET DE NIVEAU 3

Item/Point

Column/Colonne 1

Column/Colonne 2

 

Name of Board/Nom du conseil

Amount/Somme

   

$

1.

District School Board Ontario North East

3,922,897

2.

Algoma District School Board

4,953,000

3.

Rainbow District School Board

3,812,928

4.

Near North District School Board

3,969,000

5.

Keewatin-Patricia District School Board

2,988,552

6.

Rainy River District School Board

1,088,858

7.

Lakehead District School Board

5,819,288

8.

Superior-Greenstone District School Board

1,007,737

9.

Bluewater District School Board

6,180,000

10.

Avon Maitland District School Board

6,196,500

11.

Greater Essex County District School Board

9,930,000

12.

Lambton Kent District School Board

6,471,884

13.

Thames Valley District School Board

22,650,750

14.

Toronto District School Board

117,140,476

15.

Durham District School Board

17,772,553

16.

Kawartha Pine Ridge District School Board

8,859,970

17.

Trillium Lakelands District School Board

6,015,587

18.

York Region District School Board

18,246,154

19.

Simcoe County District School Board

13,745,722

20.

Upper Grand District School Board

8,048,520

21.

Peel District School Board

22,193,963

22.

Halton District School Board

10,041,751

23.

Hamilton-Wentworth District School Board

12,651,756

24.

District School Board of Niagara

12,534,900

25.

Grand Erie District School Board

9,715,500

26.

Waterloo Region District School Board

13,621,500

27.

Ottawa-Carleton District School Board

21,054,610

28.

Upper Canada District School Board

13,855,364

29.

Limestone District School Board

8,143,500

30.

Renfrew County District School Board

2,875,955

31.

Hastings and Prince Edward District School Board

8,356,600

32.

Northeastern Catholic District School Board

1,535,919

33.

Nipissing-Parry Sound Catholic District School Board

2,105,714

34.

Huron-Superior Catholic District School Board

1,040,250

35.

Sudbury Catholic District School Board

1,404,886

36.

Northwest Catholic District School Board

294,000

37.

Kenora Catholic District School Board

714,641

38.

Thunder Bay Catholic District School Board

2,094,000

39.

Superior North Catholic District School Board

506,318

40.

Bruce-Grey Catholic District School Board

1,519,140

41.

Huron Perth Catholic District School Board

1,185,000

42.

Windsor-Essex Catholic District School Board

4,804,493

43.

English-language Separate District School Board No. 38

4,174,895

44.

St. Clair Catholic District School Board

3,830,211

45.

Toronto Catholic District School Board

22,977,138

46.

Peterborough Victoria Northumberland and Clarington Catholic District School Board

4,708,500

47.

York Catholic District School Board

12,010,051

48.

Dufferin-Peel Catholic District School Board

10,253,684

49.

Simcoe Muskoka Catholic District School Board

4,079,294

50.

Durham Catholic District School Board

6,476,375

51.

Halton Catholic District School Board

5,145,000

52.

Hamilton-Wentworth Catholic District School Board

8,803,500

53.

Wellington Catholic District School Board

1,683,000

54.

Waterloo Catholic District School Board

4,984,838

55.

Niagara Catholic District School Board

6,451,319

56.

Brant/Haldimand-Norfolk Catholic District School Board

2,178,000

57.

Catholic District School Board of Eastern Ontario

3,820,048

58.

Ottawa-Carleton Catholic District School Board

8,616,590

59.

Renfrew County Catholic District School Board

2,801,767

60.

Algonquin and Lakeshore Catholic District School Board

3,018,656

61.

Conseil scolaire de district du Nord-Est de l’Ontario

753,409

62.

Conseil scolaire de district du Grand Nord de l’Ontario

2,239,722

63.

Conseil scolaire de district du Centre Sud-Ouest

1,349,461

64.

Conseil de district des écoles publiques de langue française no 59

1,561,422

65.

Conseil scolaire de district catholique des Grandes Rivières

2,936,703

66.

Conseil scolaire de district catholique Franco-Nord

1,578,666

67.

Conseil scolaire de district catholique du Nouvel-Ontario

2,384,526

68.

Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales

705,000

69.

Conseil scolaire de district des écoles catholiques du Sud-Ouest

1,817,823

70.

Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud

2,410,766

71.

Conseil scolaire de district catholique de l’Est ontarien

3,712,752

72.

Conseil scolaire de district catholique du Centre-Est de l’Ontario

6,905,824

Règl. de l’Ont. 154/01, tableau 1.

TABLE/TABLEAU 2
ESL/ESD GRANT/SUBVENTION ESL/ESD

Item/Point

Column/Colonne 1

Column/Colonne 2

 

Board Name/Nom du conseil

Amount/Somme

   

$

1.

District School Board Ontario North East

15,477

2.

Algoma District School Board

9,420

3.

Rainbow District School Board

20,260

4.

Near North District School Board

11,408

5.

Keewatin-Patricia District School Board

10,078

6.

Rainy River District School Board

3,749

7.

Lakehead District School Board

40,624

8.

Superior-Greenstone District School Board

637

9.

Bluewater District School Board

69,207

10.

Avon Maitland District School Board

100,701

11.

Greater Essex County District School Board

341,706

12.

Lambton Kent District School Board

86,887

13.

Thames Valley District School Board

617,731

14.

Toronto District School Board

7,484,201

15.

Durham District School Board

222,658

16.

Kawartha Pine Ridge District School Board

33,214

17.

Trillium Lakelands District School Board

0

18.

York Region District School Board

949,214

19.

Simcoe County District School Board

67,465

20.

Upper Grand District School Board

219,775

21.

Peel District School Board

1,700,132

22.

Halton District School Board

184,451

23.

Hamilton-Wentworth District School Board

515,608

24.

District School Board of Niagara

160,838

25.

Grand Erie District School Board

109,708

26.

Waterloo Region District School Board

679,859

27.

Ottawa-Carleton District School Board

797,751

28.

Upper Canada District School Board

26,044

29.

Limestone District School Board

61,854

30.

Renfrew County District School Board

12,397

31.

Hastings and Prince Edward District School Board

30,539

32.

Northeastern Catholic District School Board

4,325

33.

Nipissing-Parry Sound Catholic District School Board

4,489

34.

Huron-Superior Catholic District School Board

7,917

35.

Sudbury Catholic District School Board

9,486

36.

Northwest Catholic District School Board

2,234

37.

Kenora Catholic District School Board

192

38.

Thunder Bay Catholic District School Board

20,686

39.

Superior North Catholic District School Board

0

40.

Bruce-Grey Catholic District School Board

4,968

41.

Huron Perth Catholic District School Board

12,258

42.

Windsor-Essex Catholic District School Board

233,659

43.

English-language Separate District School Board No. 38

188,230

44.

St. Clair Catholic District School Board

30,959

45.

Toronto Catholic District School Board

3,175,908

46.

Peterborough Victoria Northumberland and Clarington Catholic District School Board

14,381

47.

York Catholic District School Board

536,145

48.

Dufferin-Peel Catholic District School Board

1,341,675

49.

Simcoe Muskoka Catholic District School Board

36,339

50.

Durham Catholic District School Board

102,837

51.

Halton Catholic District School Board

128,560

52.

Hamilton-Wentworth Catholic District School Board

289,092

53.

Wellington Catholic District School Board

43,368

54.

Waterloo Catholic District School Board

274,402

55.

Niagara Catholic District School Board

78,069

56.

Brant/Haldimand-Norfolk Catholic District School Board

35,429

57.

Catholic District School Board of Eastern Ontario

13,874

58.

Ottawa-Carleton Catholic District School Board

374,088

59.

Renfrew County Catholic District School Board

5,041

60.

Algonquin and Lakeshore Catholic District School Board

30,353

Règl. de l’Ont. 154/01, tableau 2.

TABLE/TABLEAU 3
ASSIMILATION FACTORS FOR ALF FUNDING/FACTEURS D’ASSIMILATION POUR LE FINANCEMENT DES PROGRAMMES D’ALF

Item/

Column/Colonne 1

Column/Colonne 2

Column/Colonne 3

Point

French Language Board/

English Language Coterminous Board/

Assimilation Factor/

 

Conseil de langue française

Conseil de langue anglaise coïncident

Facteur d’assimilation

1.

Conseil scolaire de district du Nord-Est de l’Ontario

District School Board Ontario North East

1.0

2.

Conseil scolaire de district du Nord-Est de l’Ontario

Near North District School Board

1.0

3.

Conseil scolaire de district du Nord-Est de l’Ontario

Trillium Lakelands District School Board

1.5

4.

Conseil scolaire de district du Grand Nord de l’Ontario

Algoma District School Board

1.5

5.

Conseil scolaire de district du Grand Nord de l’Ontario

Rainbow District School Board

1.0

6.

Conseil scolaire de district du Grand Nord de l’Ontario

Keewatin-Patricia District School Board

1.5

7.

Conseil scolaire de district du Grand Nord de l’Ontario

Rainy River District School Board

1.5

8.

Conseil scolaire de district du Grand Nord de l’Ontario

Lakehead District School Board

1.5

9.

Conseil scolaire de district du Grand Nord de l’Ontario

Superior-Greenstone District School Board

1.5

10.

Conseil scolaire de district du Centre Sud-Ouest

Bluewater District School Board

1.5

11.

Conseil scolaire de district du Centre Sud-Ouest

Avon Maitland District School Board

1.5

12.

Conseil scolaire de district du Centre Sud-Ouest

Greater Essex County District School Board

1.5

13.

Conseil scolaire de district du Centre Sud-Ouest

Lambton Kent District School Board

1.5

14.

Conseil scolaire de district du Centre Sud-Ouest

Thames Valley District School Board

1.5

15.

Conseil scolaire de district du Centre Sud-Ouest

Toronto District School Board

1.5

16.

Conseil scolaire de district du Centre Sud-Ouest

Durham District School Board

1.5

17.

Conseil scolaire de district du Centre Sud-Ouest

Kawartha Pine Ridge District School Board

1.5

18.

Conseil scolaire de district du Centre Sud-Ouest

Trillium Lakelands District School Board

1.5

19.

Conseil scolaire de district du Centre Sud-Ouest

York Region District School Board

1.5

20.

Conseil scolaire de district du Centre Sud-Ouest

Simcoe County District School Board

1.5

21.

Conseil scolaire de district du Centre Sud-Ouest

Upper Grand District School Board

1.5

22.

Conseil scolaire de district du Centre Sud-Ouest

Peel District School Board

1.5

23.

Conseil scolaire de district du Centre Sud-Ouest

Halton District School Board

1.5

24.

Conseil scolaire de district du Centre Sud-Ouest

Hamilton-Wentworth District School Board

1.5

25.

Conseil scolaire de district du Centre Sud-Ouest

District School Board of Niagara

1.5

26.

Conseil scolaire de district du Centre Sud-Ouest

Grand Erie District School Board

1.5

27.

Conseil scolaire de district du Centre Sud-Ouest

Waterloo Region District School Board

1.5

28.

Conseil de district des écoles publiques de langue française no 59

Ottawa-Carleton District School Board

1.0

29.

Conseil de district des écoles publiques de langue française no 59

Upper Canada District School Board

1.0

30.

Conseil de district des écoles publiques de langue française no 59

Limestone District School Board

1.5

31.

Conseil de district des écoles publiques de langue française no 59

Renfrew County District School Board

1.5

32.

Conseil de district des écoles publiques de langue française no 59

Hastings and Prince Edward District School Board

1.5

33.

Conseil scolaire de district catholique des Grandes Rivières

Northeastern Catholic District School Board

1.0

34.

Conseil scolaire de district catholique Franco-Nord

Nipissing-Parry Sound Catholic District School Board

1.0

35.

Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud

Simcoe Muskoka Catholic District School Board

1.5

36.

Conseil scolaire de district catholique du Nouvel-Ontario

Sudbury Catholic District School Board

1.0

37.

Conseil scolaire de district catholique du Nouvel-Ontario

Huron-Superior Catholic District School Board

1.5

38.

Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales

Northwest Catholic District School Board

1.5

39.

Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales

Kenora Catholic District School Board

1.5

40.

Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales

Thunder Bay Catholic District School Board

1.5

41.

Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales

Superior North Catholic District School Board

1.5

42.

Conseil scolaire de district des écoles catholiques du Sud-Ouest

Bruce-Grey Catholic District School Board

1.5

43.

Conseil scolaire de district des écoles catholiques du Sud-Ouest

Huron Perth Catholic District School Board

1.5

44.

Conseil scolaire de district des écoles catholiques du Sud-Ouest

Windsor-Essex Catholic District School Board

1.5

45.

Conseil scolaire de district des écoles catholiques du Sud-Ouest

St. Clair Catholic District School Board

1.5

46.

Conseil scolaire de district des écoles catholiques du Sud-Ouest

English-language Separate District School Board No. 38

1.5

47.

Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud

Toronto Catholic District School Board

1.5

48.

Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud

Durham Catholic District School Board

1.5

49.

Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud

Peterborough Victoria Northumberland and Clarington Catholic District School Board

1.5

50.

Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud

York Catholic District School Board

1.5

51.

Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud

Wellington Catholic District School Board

1.5

52.

Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud

Dufferin-Peel Catholic District School Board

1.5

53.

Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud

Halton Catholic District School Board

1.5

54.

Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud

Hamilton-Wentworth Catholic District School Board

1.5

55.

Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud

Niagara Catholic District School Board

1.5

56.

Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud

Brant/Haldimand-Norfolk Catholic District School Board

1.5

57.

Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud

Waterloo Catholic District School Board

1.5

58.

Conseil scolaire de district catholique du Centre-Est de l’Ontario

Ottawa-Carleton Catholic District School Board

1.0

59.

Conseil scolaire de district catholique du Centre-Est de l’Ontario

Catholic District School Board of Eastern Ontario

1.5

60.

Conseil scolaire de district catholique de l’Est ontarien

Catholic District School Board of Eastern Ontario

1.0

61.

Conseil scolaire de district catholique du Centre-Est de l’Ontario

Algonquin and Lakeshore Catholic District School Board

1.5

62.

Conseil scolaire de district catholique du Centre-Est de l’Ontario

Renfrew County Catholic District School Board

1.5

Règl. de l’Ont. 154/01, tableau 3.

TABLE/TABLEAU 4
REMOTE AND RURAL ALLOCATION/ÉLÉMENT CONSEILS RURAUX ET ÉLOIGNÉS

Item/

Column/Colonne 1

Column/Colonne 2

Column/Colonne 3

Column/Colonne 4

Point

Board Name/Nom du conseil

Distance/Distance

Urban Factor/ Facteur urbain

Dispersion Amount/ Montant Dispersion

1.

District School Board Ontario North East

680 km

0.946

$1,217,013

2.

Algoma District School Board

790 km

0.809

1,057,041

3.

Rainbow District School Board

455 km

0.821

454,643

4.

Near North District School Board

332 km

0.913

509,586

5.

Keewatin-Patricia District School Board

1801 km

1.000

1,156,798

6.

Rainy River District School Board

1630 km

1.000

422,900

7.

Lakehead District School Board

1375 km

0.549

0

8.

Superior-Greenstone District School Board

1440 km

1.000

732,832

9.

Bluewater District School Board

177 km

1.000

510,510

10.

Avon Maitland District School Board

< 151 km

1.000

57,233

11.

Greater Essex County District School Board

< 151 km

1.000

0

12.

Lambton Kent District School Board

< 151 km

1.000

234,214

13.

Thames Valley District School Board

< 151 km

1.000

0

14.

Toronto District School Board

< 151 km

1.000

0

15.

Durham District School Board

< 151 km

1.000

0

16.

Kawartha Pine Ridge District School Board

161 km

0.942

136,692

17.

Trillium Lakelands District School Board

253 km

1.000

1,333,204

18.

York Region District School Board

< 151 km

1.000

0

19.

Simcoe County District School Board

< 151 km

1.000

0

20.

Upper Grand District School Board

< 151 km

1.000

0

21.

Peel District School Board

< 151 km

1.000

0

22.

Halton District School Board

< 151 km

1.000

0

23.

Hamilton-Wentworth District School Board

< 151 km

1.000

0

24.

District School Board of Niagara

< 151 km

1.000

0

25.

Grand Erie District School Board

< 151 km

1.000

0

26.

Waterloo Region District School Board

< 151 km

1.000

0

27.

Ottawa-Carleton District School Board

< 151 km

1.000

0

28.

Upper Canada District School Board

< 151 km

1.000

1,026,509

29.

Limestone District School Board

235 km

0.717

95,623

30.

Renfrew County District School Board

< 151 km

1.000

353,995

31.

Hastings and Prince Edward District School Board

251 km

0.971

299,860

32.

Northeastern Catholic District School Board

680 km

0.946

643,218

33.

Nipissing-Parry Sound Catholic District School Board

332 km

0.913

176,634

34.

Huron-Superior Catholic District School Board

790 km

0.777

827,042

35.

Sudbury Catholic District School Board

390 km

0.780

28,526

36.

Northwest Catholic District School Board

1715 km

1.000

631,364

37.

Kenora Catholic District School Board

1855 km

1.000

0

38.

Thunder Bay Catholic District School Board

1375 km

0.501

0

39.

Superior North Catholic District School Board

1440 km

1.000

275,839

40.

Bruce-Grey Catholic District School Board

177 km

1.000

135,270

41.

Huron Perth Catholic District School Board

< 151 km

1.000

158,652

42.

Windsor-Essex Catholic District School Board

< 151 km

1.000

0

43.

English-language Separate District School Board No. 38

< 151 km

1.000

0

44.

St. Clair Catholic District School Board

< 151 km

1.000

151,437

45.

Toronto Catholic District School Board

< 151 km

1.000

0

46.

Peterborough Victoria Northumberland and Clarington Catholic District School Board

161 km

0.942

157,087

47.

York Catholic District School Board

< 151 km

1.000

0

48.

Dufferin-Peel Catholic District School Board

< 151 km

1.000

0

49.

Simcoe Muskoka Catholic District School Board

< 151 km

1.000

420,453

50.

Durham Catholic District School Board

< 151 km

1.000

0

51.

Halton Catholic District School Board

< 151 km

1.000

0

52.

Hamilton-Wentworth Catholic District School Board

< 151 km

1.000

0

53.

Wellington Catholic District School Board

< 151 km

1.000

0

54.

Waterloo Catholic District School Board

< 151 km

1.000

0

55.

Niagara Catholic District School Board

< 151 km

1.000

0

56.

Brant/Haldimand-Norfolk Catholic District School Board

< 151 km

1.000

0

57.

Catholic District School Board of Eastern Ontario

< 151 km

1.000

677,456

58.

Ottawa-Carleton Catholic District School Board

< 151 km

1.000

0

59.

Renfrew County Catholic District School Board

< 151 km

1.000

260,457

60.

Algonquin and Lakeshore Catholic District School Board

277 km

0.986

773,086

61.

Conseil scolaire de district du Nord-Est de l’Ontario

634 km

0.939

560,324

62.

Conseil scolaire de district du Grand Nord de l’Ontario

1191 km

0.8620

1,293,193

63.

Conseil scolaire de district du Centre Sud-Ouest

< 151 km

1.000

914,696

64.

Conseil de district des écoles publiques de langue française no 59

< 151 km

1.000

909,718

65.

Conseil scolaire de district catholique des Grandes Rivières

680 km

0.952

1,104,176

66.

Conseil scolaire de district catholique Franco-Nord

332 km

0.933

134,474

67.

Conseil scolaire de district catholique du Nouvel-Ontario

790 km

0.879

973,425

68.

Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales

1745 km

0.727

320,203

69.

Conseil scolaire de district des écoles catholiques du Sud-Ouest

< 151 km

1.000

578,295

70.

Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud

< 151 km

1.000

947,162

71.

Conseil scolaire de district catholique de l’Est ontarien

< 151 km

1.000

242,125

72.

Conseil scolaire de district catholique du Centre-Est de l’Ontario

< 151 km

1.000

708,819

Règl. de l’Ont. 154/01, tableau 4.

TABLE/TABLEAU 5
LEARNING OPPORTUNITIES/PROGRAMMES D’AIDE À L’APPRENTISSAGE

Item/Point

Column/Colonne 1

Column/Colonne 2

 

Name of Board/

Amount/Somme

 

Nom du conseil

$

1.

District School Board Ontario North East

1,506,915

2.

Algoma District School Board

2,289,019

3.

Rainbow District School Board

1,825,271

4.

Near North District School Board

1,878,798

5.

Keewatin-Patricia District School Board

874,224

6.

Rainy River District School Board

482,448

7.

Lakehead District School Board

1,945,801

8.

Superior-Greenstone District School Board

541,769

9.

Bluewater District School Board

759,262

10.

Avon Maitland District School Board

925,979

11.

Greater Essex County District School Board

3,769,094

12.

Lambton Kent District School Board

1,216,605

13.

Thames Valley District School Board

6,252,611

14.

Toronto District School Board

54,500,508

15.

Durham District School Board

2,001,994

16.

Kawartha Pine Ridge District School Board

1,453,006

17.

Trillium Lakelands District School Board

347,006

18.

York Region District School Board

2,996,728

19.

Simcoe County District School Board

1,115,284

20.

Upper Grand District School Board

938,529

21.

Peel District School Board

6,080,029

22.

Halton District School Board

574,664

23.

Hamilton-Wentworth District School Board

6,887,825

24.

District School Board of Niagara

3,230,126

25.

Grand Erie District School Board

2,378,784

26.

Waterloo Region District School Board

3,718,123

27.

Ottawa-Carleton District School Board

6,768,601

28.

Upper Canada District School Board

1,136,920

29.

Limestone District School Board

1,634,318

30.

Renfrew County District School Board

645,851

31.

Hastings and Prince Edward District School Board

1,440,707

32.

Northeastern Catholic District School Board

520,944

33.

Nipissing-Parry Sound Catholic District School Board

464,271

34.

Huron-Superior Catholic District School Board

1,189,881

35.

Sudbury Catholic District School Board

966,006

36.

Northwest Catholic District School Board

125,018

37.

Kenora Catholic District School Board

104,287

38.

Thunder Bay Catholic District School Board

978,493

39.

Superior North Catholic District School Board

172,270

40.

Bruce-Grey Catholic District School Board

155,767

41.

Huron Perth Catholic District School Board

133,639

42.

Windsor-Essex Catholic District School Board

2,737,596

43.

English-language Separate District School Board No. 38

3,281,874

44.

St. Clair Catholic District School Board

558,463

45.

Toronto Catholic District School Board

24,127,846

46.

Peterborough Victoria Northumberland and Clarington Catholic District School Board

544,708

47.

York Catholic District School Board

1,895,383

48.

Dufferin-Peel Catholic District School Board

4,841,680

49.

Simcoe Muskoka Catholic District School Board

374,500

50.

Durham Catholic District School Board

737,255

51.

Halton Catholic District School Board

276,291

52.

Hamilton-Wentworth Catholic District School Board

3,363,043

53.

Wellington Catholic District School Board

273,531

54.

Waterloo Catholic District School Board

1,738,332

55.

Niagara Catholic District School Board

1,540,965

56.

Brant/Haldimand-Norfolk Catholic District School Board

787,722

57.

Catholic District School Board of Eastern Ontario

706,216

58.

Ottawa-Carleton Catholic District School Board

3,301,286

59.

Renfrew County Catholic District School Board

455,334

60.

Algonquin and Lakeshore Catholic District School Board

1,048,578

61.

Conseil scolaire de district du Nord-Est de l’Ontario

198,919

62.

Conseil scolaire de district du Grand Nord de l’Ontario

211,505

63.

Conseil scolaire de district du Centre Sud-Ouest

663,211

64.

Conseil de district des écoles publiques de langue française no 59

706,009

65.

Conseil scolaire de district catholique des Grandes Rivières

1,437,179

66.

Conseil scolaire de district catholique Franco-Nord

664,416

67.

Conseil scolaire de district catholique du Nouvel-Ontario

1,392,166

68.

Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales

210,457

69.

Conseil scolaire de district des écoles catholiques du Sud-Ouest

385,233

70.

Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud

946,942

71.

Conseil scolaire de district catholique de l’Est ontarien

1,220,770

72.

Conseil scolaire de district catholique du Centre-Est de l’Ontario

1,342,278

Règl. de l’Ont. 154/01, tableau 5.

TABLE/TABLEAU 6
TEACHER COMPENSATION/RÉMUNÉRATION DES ENSEIGNANTS

Full years of teaching experience/ Années complètes d’expérience en enseignement

Qualification Categories/Catégories de qualification

 

D

C

B

A1/group 1 A1/groupe 1

A2/group 2 A2/groupe 2

A3/group 3 A3/groupe 3

A4/group 4 A4/groupe 4

0

0.5788

0.5788

0.5788

0.6229

0.6487

0.7081

0.7449

1

0.6127

0.6127

0.6127

0.6540

0.6864

0.7502

0.7926

2

0.6332

0.6332

0.6332

0.6989

0.7318

0.7969

0.8432

3

0.6523

0.6523

0.6523

0.7416

0.7743

0.8442

0.8925

4

0.7149

0.7149

0.7149

0.7814

0.8158

0.8953

0.9443

5

0.7698

0.7698

0.7698

0.8234

0.8606

0.9435

0.9975

6

0.8225

0.8225

0.8225

0.8655

0.9042

0.9866

1.0473

7

0.8694

0.8694

0.8694

0.9073

0.9472

1.0363

1.0997

8

0.8900

0.8900

0.8900

0.9485

0.9876

1.0860

1.1512

9

0.9154

0.9154

0.9154

1.0025

1.0411

1.1534

1.2026

10

0.9667

0.9667

0.9667

1.0451

1.0989

1.2136

1.2949

Règl. de l’Ont. 154/01, tableau 6.

TABLE/TABLEAU 7
CAPITAL TRANSITIONAL ADJUSTMENT/REDRESSEMENT TEMPORAIRE DES IMMOBILISATIONS

Item/Point

Column/Colonne 1

Column/Colonne 2

Column/Colonne 3

 

Board Name/Nom du conseil

Pupil Places — Elementary/ Places à l'élémentaire

Pupil Places — Secondary/ Places au secondaire

1.

Conseil scolaire de district du Nord-Est de l’Ontario

 

502

2.

Conseil scolaire de district du Centre Sud-Ouest

450

700

3.

Conseil scolaire de district des écoles publiques de langue française n59

 

1700

4.

Conseil scolaire de district catholique du Nouvel-Ontario

 

500

5.

Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud

 

600

6.

Conseil scolaire de district catholique du Centre-Est de l’Ontario

600

600

Règl. de l’Ont. 154/01, tableau 7.

TABLE/TABLEAU 8
GEOGRAPHIC ADJUSTMENT FACTORS FOR NEW PUPIL PLACES/FACTEURS DE REDRESSEMENT GÉOGRAPHIQUE POUR LES NOUVELLES PLACES

Item/Point

Column/Colonne 1

Column/Colonne 2

 

Name of Board/Nom du conseil

Geographic Adjust-ment Factor/ Facteur de redressement géographique

1.

District School Board Ontario North East

1.120

2.

Algoma District School Board

1.106

3.

Rainbow District School Board

1.063

4.

Near North District School Board

1.042

5.

Keewatin-Patricia District School Board

1.144

6.

Rainy River District School Board

1.142

7.

Lakehead District School Board

1.080

8.

Superior-Greenstone District School Board

1.141

9.

Bluewater District School Board

1.007

10.

Avon Maitland District School Board

1.010

11.

Greater Essex County District School Board

1.000

12.

Lambton Kent District School Board

1.000

13.

Thames Valley District School Board

1.000

14.

Toronto District School Board

1.000

15.

Durham District School Board

1.000

16.

Kawartha Pine Ridge District School Board

1.003

17.

Trillium Lakelands District School Board

1.026

18.

York Region District School Board

1.000

19.

Simcoe County District School Board

1.000

20.

Upper Grand District School Board

1.000

21.

Peel District School Board

1.000

22.

Halton District School Board

1.000

23.

Hamilton-Wentworth District School Board

1.000

24.

District School Board of Niagara

1.000

25.

Grand Erie District School Board

1.000

26.

Waterloo Region District School Board

1.000

27.

Ottawa-Carleton District School Board

1.000

28.

Upper Canada District School Board

1.000

29.

Limestone District School Board

1.015

30.

Renfrew County District School Board

1.000

31.

Hastings and Prince Edward District School Board

1.025

32.

Northeastern Catholic District School Board

1.123

33.

Nipissing-Parry Sound Catholic District School Board

1.042

34.

Huron-Superior Catholic District School Board

1.104

35.

Sudbury Catholic District School Board

1.048

36.

Northwest Catholic District School Board

1.149

37.

Kenora Catholic District School Board

1.143

38.

Thunder Bay Catholic District School Board

1.074

39.

Superior North Catholic District School Board

1.146

40.

Bruce-Grey Catholic District School Board

1.007

41.

Huron Perth Catholic District School Board

1.011

42.

Windsor-Essex Catholic District School Board

1.000

43.

English-language Separate District School Board No. 38

1.000

44.

St. Clair Catholic District School Board

1.000

45.

Toronto Catholic District School Board

1.000

46.

Peterborough Victoria Northumberland and Clarington Catholic District School Board

1.003

47.

York Catholic District School Board

1.000

48.

Dufferin-Peel Catholic District School Board

1.000

49.

Simcoe Muskoka Catholic District School Board

1.000

50.

Durham Catholic District School Board

1.000

51.

Halton Catholic District School Board

1.000

52.

Hamilton-Wentworth Catholic District School Board

1.000

53.

Wellington Catholic District School Board

1.000

54.

Waterloo Catholic District School Board

1.000

55.

Niagara Catholic District School Board

1.000

56.

Brant/Haldimand-Norfolk Catholic District School Board

1.000

57.

Catholic District School Board of Eastern Ontario

1.000

58.

Ottawa-Carleton Catholic District School Board

1.000

59.

Renfrew County Catholic District School Board

1.000

60.

Algonquin and Lakeshore Catholic District School Board

1.032

61.

Conseil scolaire de district du Nord-Est de l’Ontario

1.110

62.

Conseil scolaire de district du Grand Nord de l’Ontario

1.116

63.

Conseil scolaire de district du Centre Sud-Ouest

1.000

64.

Conseil de district des écoles publiques de langue française no 59

1.000

65.

Conseil scolaire de district catholique des Grandes Rivières

1.123

66.

Conseil scolaire de district catholique Franco-Nord

1.043

67.

Conseil scolaire de district catholique du Nouvel-Ontario

1.118

68.

Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales

1.100

69.

Conseil scolaire de district des écoles catholiques du Sud-Ouest

1.000

70.

Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud

1.000

71.

Conseil scolaire de district catholique de l’Est ontarien

1.000

72.

Conseil scolaire de district catholique du Centre-Est de l’Ontario

1.000

Règl. de l’Ont. 154/01, tableau 8.

TABLE/TABLEAU 9
OUTSTANDING CAPITAL COMMITMENTS/ENGAGEMENTS D’IMMOBILISATIONS NON RÉALISÉS

Item/Point

Column/Colonne 1

Column/Colonne 2

Column/Colonne 3

 

Board Name/Nom du conseil

Pupil Places — Elementary/ Places à l’élémentaire

Pupil Places — Secondary/ Places au secondaire

1.

Bluewater District School Board

0

111

2.

Conseil scolaire de district catholique de l’Est ontarien

41

0

3.

Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud

0

452

4.

Conseil scolaire de district du Centre Sud-Ouest

144

0

5.

District School Board Ontario North East

281

0

6.

Dufferin-Peel Catholic District School Board

274

0

7.

Durham Catholic District School Board

79

0

8.

Greater Essex County District School Board

0

122

9.

Hamilton-Wentworth Catholic District School Board

204

224

10.

Keewatin-Patricia District School Board

69

0

11.

Near North District School Board

681

0

12.

Ottawa-Carleton District School Board

0

107

13.

Peel District School Board

0

83

14.

Simcoe County District School Board

91

0

15.

Simcoe Muskoka Catholic District School Board

274

0

16.

Superior-Greenstone District School Board

0

80

17.

Thunder Bay Catholic District School Board

137

0

18.

Toronto Catholic District School Board

0

25

19.

Upper Grand District School Board

0

188

Règl. de l’Ont. 154/01, tableau 9.

TABLE/TABLEAU 10
CLASSROOM EXPENDITURE PERCENTAGES/POURCENTAGES DES DÉPENSES LIÉES AUX CLASSES

Item/

Column/Colonne 1

Column/Colonne 2

Column/Colonne 3

Point

Amounts/Sommes

Elementary % allocated to the classroom/ % élémentaire alloué aux classes

Secondary % allocated to the classroom/ % secondaire alloué aux classes

1.

Foundation Allocation/Élément éducation de base

79.79%

76.27%

2.

Teacher Compensation/Rémunération des enseignants

91.19%

84.52%

3.

Small Schools/Petites écoles

51.62%

49.71%

4.

Remote & Rural Allocation/Élément conseils ruraux et éloignés

75.47%

71.66%

5.

Early Learning/Apprentissage durant les premières années d’études

71.07%

 

6.

Adult Day School/Éducation des adultes de jour

 

75.99%

7.

Native Language and French as a First or Second Language/Langue autochtone et français langue première ou langue seconde

91.76%

85.51%

8.

ESL/ESD/ALF/PDF

88.00%

82.03%

9.

Learning Opportunities/Programmes d’aide à l’apprentissage

78.38%

75.25%

10.

Special Education/Éducation de l’enfance en difficulté

92.79%

88.97%

Règl. de l’Ont. 154/01, tableau 10.

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