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Règl. de l'Ont. 159/01 : REMBOURSEMENTS AU TITRE DES GAINS EN CAPITAL D'UNE FIDUCIE DE FONDS COMMUN DE PLACEMENT
en vertu de impôt sur le revenu (Loi de l'), L.R.O. 1990, chap. I.2
Passer au contenuà jour | 7 septembre 2012 – (date à laquelle Lois-en-ligne est à jour) |
Loi de l’impôt sur le revenu
Remboursements au titre des gains en capital d’une fiducie de fonds commun de placement
Période de codification : Du 7 septembre 2012 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification : 260/12.
Historique législatif : 260/12.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Pourcentage prescrit
1. Le pourcentage prescrit pour l’application de la définition de l’élément «R» à la disposition 3 du paragraphe 4 (8) de la Loi est le suivant :
1. Pour une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 1999, mais avant le 28 février 2000, 75 pour cent.
2. Pour les années d’imposition suivantes, la fraction fixée à l’alinéa 38 a) de la loi fédérale qui s’applique à la fiducie de fonds commun de placement pour l’année, exprimée en pourcentage :
i. Une année qui comprend le 28 février 2000.
ii. Une année qui commence après le 28 février 2000 et se termine avant le 17 octobre 2000.
iii. Une année qui comprend le 17 octobre 2000.
3. Pour une année d’imposition qui commence après le 17 octobre 2000, 50 pour cent. Règl. de l’Ont. 260/12, art. 1.
2. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement). O. Reg. 159/01, s. 2.