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Règl. de l'Ont. 274/01 : AFFECTATIONS DES ENSEIGNANTS DES ÉCOLES SECONDAIRES

en vertu de éducation (Loi sur l'), L.R.O. 1990, chap. E.2

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Versions
abrogé ou caduc 30 mai 2006
10 juillet 2001 29 mai 2006

Loi sur l’éducation

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 274/01

Aucune modification

AFFECTATIONS DES ENSEIGNANTS DES ÉCOLES SECONDAIRES

Version telle qu’elle existait du 10 juillet 2001 au 29 mai 2006.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue

SOMMAIRE

Cours donnant droit à des crédits

1.

Cours donnant droit à des crédits

2.

Cours donnant droit à des crédits

3.

Cours donnant droit à des crédits

Cours donnant droit à des équivalences en crédits, programmes équivalents et programmes d’affectations spéciales

4.

Cours donnant droit à des équivalences en crédits, programmes équivalents et programmes d’affectations spéciales

5.

Cours donnant droit à des équivalences en crédits et programmes équivalents

6.

Cours donnant droit à des équivalences en crédits et programmes équivalents

7.

Programmes équivalents

8.

Programmes équivalents

9.

Programmes d’affectations spéciales

10.

Cas où l’enseignant est considéré comme étant affecté

Règles applicables au calcul

11.

Cas où l’enseignant est affecté à plus d’un programme admissible

12.

Cas où plus d’un enseignant est affecté au même cours

Disposition transitoire

13.

Disposition transitoire

Cours donnant droit à des crédits

Cours donnant droit à des crédits

1. Sous réserve des articles 2 et 3, aux fins du calcul qu’exige le paragraphe 170.2.1 (2) de la Loi :

a) les cours donnant droit à des crédits qui mènent à l’obtention d’un crédit complet comptent pour 1;

b) les cours donnant droit à des crédits qui mènent à l’obtention d’une fraction de crédit ou de plus d’un crédit complet sont comptés proportionnellement. Règl. de l’Ont. 274/01, art. 1.

Cours donnant droit à des crédits

2. Aux fins du calcul qu’exige le paragraphe 170.2.1 (2) de la Loi, les cours et programmes d’enseignement à l’enfance en difficulté qui mènent à l’obtention d’une fraction de crédit et qui sont dispensés pendant au moins 110 heures et au plus 120 heures pendant l’année scolaire comptent pour 1. Règl. de l’Ont. 274/01, art. 2.

Cours donnant droit à des crédits

3. Aux fins du calcul qu’exige le paragraphe 170.2.1 (2) de la Loi, les cours et programmes d’enseignement à l’enfance en difficulté qui mènent à l’obtention d’une fraction de crédit, d’un crédit complet ou de plus d’un crédit complet et qui sont dispensés pendant moins de 110 heures ou plus de 120 heures pendant l’année scolaire sont comptés en divisant les heures d’enseignement que comprend l’année scolaire par 110. Règl. de l’Ont. 274/01, art. 3.

Cours donnant droit à des équivalences en crédits, programmes équivalents et programmes d’affectations spéciales

Cours donnant droit à des équivalences en crédits, programmes équivalents et programmes d’affectations spéciales

4. (1) Les cours et programmes suivants sont des cours donnant droit à des équivalences en crédits pour l’application de l’article 170.2.1 de la Loi :

1. Les cours et programmes d’enseignement à l’enfance en difficulté qui ne mènent pas à l’obtention de crédits.

2. Les cours et programmes d’English as a Second Language (ESL) et d’actualisation linguistique en français (ALF) qui ne mènent pas à l’obtention de crédits. Règl. de l’Ont. 274/01, par. 4 (1).

(2) Les programmes suivants sont des programmes équivalents pour l’application de l’article 170.2.1 de la Loi :

1. Le programme d’enseignants-guides exposé dans la publication du ministère intitulée «Les écoles secondaires de l’Ontario de la 9e à la 12e année  Préparation au diplôme d’études secondaires de l’Ontario  1999».

2. Les programmes d’appoint visant à aider les élèves qui risquent de ne pas terminer un cours donnant droit à des crédits ou un cours ou programme exigé pour l’obtention du diplôme d’études secondaires de l’Ontario, du certificat d’études secondaires de l’Ontario ou d’un certificat de rendement décerné par le ministre, ou qui y présentent un rendement considérablement inférieur à leurs capacités.

3. Les programmes de surveillance des élèves.

4. Les programmes de suppléance qui prévoient que des enseignants chargés de cours remplacent leurs collègues absents pour dispenser l’enseignement ou assurer la surveillance dans des programmes admissibles. Règl. de l’Ont. 274/01, par. 4 (2).

(3) Les programmes suivants sont des programmes d’affectations spéciales pour l’application de l’article 170.2.1 de la Loi :

1. Les programmes d’orientation.

2. Les programmes de bibliothèque.

3. Les programmes d’aumônerie offerts dans une école qui relève d’un conseil catholique ou du conseil d’une école séparée protestante.

4. Les programmes de soutien informatique. Règl. de l’Ont. 274/01, par. 4 (3).

Cours donnant droit à des équivalences en crédits et programmes équivalents

5. Aux fins du calcul qu’exige le paragraphe 170.2.1 (2) de la Loi, les cours donnant droit à des équivalences en crédits visés au paragraphe 4 (1) ou les programmes équivalents visés à la disposition 1 ou 2 du paragraphe 4 (2) dans lesquels un enseignement est dispensé pendant au moins 110 heures et au plus 120 heures pendant l’année scolaire comptent pour 1. Règl. de l’Ont. 274/01, art. 5.

Cours donnant droit à des équivalences en crédits et programmes équivalents

6. Aux fins du calcul qu’exige le paragraphe 170.2.1 (2) de la Loi, les cours donnant droit à des équivalences en crédits visés au paragraphe 4 (1) ou les programmes équivalents visés à la disposition 1 ou 2 du paragraphe 4 (2) dans lesquels un enseignement est dispensé pendant moins de 110 heures ou plus de 120 heures pendant l’année scolaire sont comptés en divisant les heures d’enseignement que comprend l’année scolaire par 110. Règl. de l’Ont. 274/01, art. 6.

Programmes équivalents

7. (1) Aux fins du calcul qu’exige le paragraphe 170.2.1 (2) de la Loi, les programmes équivalents visés à la disposition 3 ou 4 du paragraphe 4 (2) sont comptés en divisant les heures d’enseignement ou de surveillance qui y sont consacrées par 110. Règl. de l’Ont. 274/01, par. 7 (1).

(2) Malgré le paragraphe (1), le conseil peut, à sa discrétion, aux fins du calcul qu’exige le paragraphe 170.2.1 (2) de la Loi, soustraire tout nombre qu’il estime pertinent du nombre obtenu en application du paragraphe (1) de manière à le ramener à un nombre inférieur ou à zéro. Règl. de l’Ont. 274/01, par. 7 (2).

Programmes équivalents

8. Malgré les articles 5, 6 et 7, aux fins du calcul qu’exige le paragraphe 170.2.1 (2) de la Loi, le nombre moyen maximal qui entre dans ce calcul pour le total des programmes équivalents visés au paragraphe 4 (2) est de 0,42. Règl. de l’Ont. 274/01, art. 8.

Programmes d’affectations spéciales

9. (1) Aux fins du calcul qu’exige le paragraphe 170.2.1 (2) de la Loi, les programmes d’affectations spéciales visés au paragraphe 4 (3) dans le cadre desquels un enseignant chargé de cours est affecté à des fonctions pendant au moins 110 heures et au plus 120 heures pendant l’année scolaire comptent pour 1. Règl. de l’Ont. 274/01, par. 9 (1).

(2) Aux fins du calcul qu’exige le paragraphe 170.2.1 (2) de la Loi, les programmes d’affectations spéciales visés au paragraphe 4 (3) dans le cadre desquels un enseignant chargé de cours est affecté à des fonctions pendant moins de 110 heures ou plus de 120 heures pendant l’année scolaire sont comptés en divisant les heures d’enseignement que comprend l’année scolaire par 110. Règl. de l’Ont. 274/01, par. 9 (2).

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), aux fins du calcul qu’exige le paragraphe 170.2.1 (2) de la Loi, les règles suivantes s’appliquent au comptage des programmes d’affectations spéciales visés au paragraphe 4 (3) :

1. Un conseil ne peut compter plus de 12,5 pour cent de ses enseignants chargés de cours pour l’ensemble des programmes d’affectations spéciales visés au paragraphe 4 (3).

2. Les programmes d’affectations spéciales visés au paragraphe 4 (3) ne sont comptés, par rapport à chaque enseignant chargé de cours, que dans la mesure où ils portent le nombre total de ses programmes admissibles à 6,67. Règl. de l’Ont. 274/01, par. 9 (3).

Cas où l’enseignant est considéré comme étant affecté

10. (1) Pour l’application de l’article 170.2.1 de la Loi, un enseignant chargé de cours n’est considéré comme étant affecté à l’enseignement dans un cours donnant droit à des crédits ou un cours donnant droit à des équivalences en crédits que si les conditions suivantes sont réunies :

a) il est la personne chargée de dispenser l’enseignement dans le cours dans le cadre de son emploi du temps régulier;

b) un ou plusieurs élèves doivent recevoir de lui un enseignement dans le cours dans le cadre d’un emploi du temps régulier;

c) il possède les qualités requises aux termes de la Loi pour dispenser cet enseignement;

d) il est chargé de dispenser l’enseignement dans le cours, d’évaluer les progrès des élèves du cours et de présenter au directeur d’école des rapports sur ces progrès. Règl. de l’Ont. 274/01, par. 10 (1).

(2) Pour l’application de l’article 170.2.1 de la Loi, un enseignant chargé de cours n’est considéré comme étant affecté à l’enseignement dans un programme d’enseignants-guides visé à la disposition 1 du paragraphe 4 (2) ou un programme d’appoint visé à la disposition 2 du paragraphe 4 (2) que si les conditions suivantes sont réunies :

a) il est la personne chargée de dispenser l’enseignement dans le programme d’enseignants-guides ou le programme d’appoint, selon le cas, dans le cadre de son emploi du temps régulier;

b) un ou plusieurs élèves doivent recevoir de lui un enseignement dans le programme d’enseignants-guides ou le programme d’appoint dans le cadre d’un emploi du temps régulier;

c) dans le cas d’un programme d’appoint, il possède les qualités requises aux termes de la Loi pour dispenser l’enseignement dans le cours ou le programme pour lequel une aide est fournie dans le programme d’appoint. Règl. de l’Ont. 274/01, par. 10 (2).

(3) Pour l’application de l’article 170.2.1 de la Loi, un enseignant chargé de cours n’est considéré comme étant affecté à la surveillance dans un programme visé à la disposition 3 du paragraphe 4 (2) que quand il y est affecté, dans le cadre de son emploi du temps régulier, pendant la période du jour de classe :

a) d’une part, qui commence au début de la première classe de l’école qui est prévue à l’horaire normal du jour de classe;

b) d’autre part, qui se termine à la fin de la dernière classe de l’école qui est prévue à l’horaire normal du jour de classe. Règl. de l’Ont. 274/01, par. 10 (3).

(4) Pour l’application du paragraphe (3), une classe prévue à l’horaire normal est une classe qui se donne à un moment où au moins 70 pour cent des enseignants chargés de cours de l’école sont affectés, dans le cadre d’un emploi du temps régulier, à l’enseignement dans un programme admissible. Règl. de l’Ont. 274/01, par. 10 (4).

(5) Pour l’application de l’article 170.2.1 de la Loi, un enseignant chargé de cours n’est pas considéré comme étant affecté à la surveillance dans un programme visé à la disposition 3 du paragraphe 4 (2) lorsqu’il est affecté à des fonctions de titulaire d’une classe-foyer dans le cadre de son emploi du temps régulier. Règl. de l’Ont. 274/01, par. 10 (5).

(6) Pour l’application de l’article 170.2.1 de la Loi, un enseignant chargé de cours n’est considéré comme étant affecté à la surveillance ou à l’enseignement dans un programme de suppléance visé à la disposition 4 du paragraphe 4 (2) que si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’enseignant chargé de cours qui remplace l’absent dispense effectivement l’enseignement ou assure effectivement la surveillance dans le programme admissible;

b) l’enseignant chargé de cours absent est considéré, en application des paragraphes (1) à (5), comme étant affecté à l’enseignement ou à la surveillance dans le programme admissible. Règl. de l’Ont. 274/01, par. 10 (6).

(7) Pour l’application de l’article 170.2.1 de la Loi, un enseignant chargé de cours n’est considéré comme étant affecté à des fonctions dans un programme d’affectations spéciales visé au paragraphe 4 (3) que quand il y est affecté dans le cadre de son emploi du temps régulier. Règl. de l’Ont. 274/01, par. 10 (7).

Règles applicables au calcul

Cas où l’enseignant est affecté à plus d’un programme admissible

11. Pour l’application de l’article 170.2.1 de la Loi, lorsqu’un enseignant chargé de cours est affecté à l’enseignement, dans le cadre d’un emploi du temps régulier, dans plus d’un programme admissible en même temps, un seul de ces programmes peut entrer dans le calcul. Règl. de l’Ont. 274/01, art. 11.

Cas où plus d’un enseignant est affecté au même cours

12. (1) Pour l’application de l’article 170.2.1 de la Loi, lorsque plus d’un enseignant chargé de cours enseigne un cours donnant droit à des crédits ou un cours donnant droit à des équivalences en crédits, le nombre qui entre dans le calcul pour ce cours est réparti proportionnellement entre les enseignants, selon le pourcentage du cours qui est enseigné par chacun d’eux. Règl. de l’Ont. 274/01, par. 12 (1).

(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’interdire de compter l’enseignement dans un programme d’appoint conformément aux articles 5, 6 et 8. Règl. de l’Ont. 274/01, par. 12 (2).

Disposition transitoire

Disposition transitoire

13. Le Règlement de l’Ontario 398/00, tel qu’il existait immédiatement avant son abrogation, continue de s’appliquer à l’égard de l’année scolaire 2000-2001. Règl. de l’Ont. 274/01, art. 13.

14. Omis (abroge d’autres règlements). Règl. de l’Ont. 274/01, art. 14.